Comité des droits de l’homme
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte
Second rapport périodique des États parties
Koweït *
[18 août 2009]
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction1–33
Première section.Document de base4–583
I.Informations générales sur l’État du Koweït4–123
II.Cadre général de la protection et du renforcement des droits de l’homme13–535
III.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours54–5816
Deuxième section. Informations sur les mesures législatives, judiciaireset administratives prises par l’État du Koweït,en application desdispositions des première, deuxième et troisième parties du Pacte59–21817
Article premier59–6017
Article261–6517
Article366–6718
Article 468–7518
Article 57619
Article677–8819
Article789–9922
Article 8100–11623
Article 9117–12326
Article 1012427
Article 1112527
Article 12126–13228
Article 13133–13529
Article 14136–14429
Article 15145–14730
Article 1614831
Article 17149–15331
Article 18154–15732
Article 19158–16432
Article 20165–16733
Article 21168–16934
Article 22170–18134
Article 23182–19437
Article 24195–19839
Article 25199–20039
Article 26201–21640
Article 27217–21843
Second rapport de l’État du Koweït concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Introduction
1.L’État du Koweït n’a cessé d’œuvrer, de sa fondation à ce jour, à l’édification d’une société pénétrée des principes relatifs aux droits de l’homme. Il a toujours veillé à développer et protéger ces droits de toute atteinte ou violation. Le tissu social et culturel du Koweït, la société elle-même, y sont si attachés que l’État a pris nombre de mesures législatives et exécutives visant à appliquer au mieux ces concepts sur le terrain, de sorte que les droits humains de quiconque se trouvant sur le sol de l’État du Koweït soient pleinement garantis. Non content d’appliquer les droits de l’homme au plan interne, l’État du Koweït s’efforce de coopérer avec tous les membres de la communauté internationale, États et organisations, en vue de consigner dans des documents et rapports les mécanismes d’action commune ayant pour but de développer, étendre et approfondir ces droits, afin que tous les membres de la communauté internationale jouissent d’un surcroît de développement et de la prospérité espérée.
2.L’État du Koweït a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1996 et les dispositions de ce texte ont été inscrites dans sa législation interne en vertu de la loi no 12 de 1996, promulguée le 3 avril de la même année. Cette adhésion, entre autres actes, montre l’importance que l’État du Koweït accorde aux questions relatives aux droits de l’homme, devenus l’un des objectifs les plus élevés de la société internationale humaine et civilisée. En outre, l’État du Koweït a adhéré à beaucoup d’autres conventions relatives aux droits de l’homme (voir par. 13 ci-dessous).
3.Le présent rapport comporte deux sections, dont la première, à savoir le document de base, est ainsi subdivisée:
I.Informations générales sur l’État du Koweït.
II.Cadre général de la protection et du renforcement des droits de l’homme.
III.Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalité et aux recours.
La seconde section porte sur les mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État du Koweït en vue d’appliquer les dispositions inscrites dans les première, deuxième et troisième sections du Pacte.
Première sectionDocument de base
I.Informations générales sur l’État du Koweït
Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État du Koweït
4.Les annexes ci-après, déjà fournies au Secrétariat, présentent les informations demandées et elles sont organisées comme suit:
i)Un CD réalisé par l’Office central des statistiques (Recueil de statistiques annuelles), comportant des informations et des statistiques sur:
ii)Les conditions naturelles, climatiques et environnementales
Les habitants et le logement;
La population active;
L’agriculture et la pêche;
L’énergie;
Le commerce, les transports et les communications;
Les statistiques économiques;
Les services;
Les principaux indices économiques des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe;
iii)Des recueils de statistiques relatives aux employés de la fonction publique au 30 juin 2007: le recueil 1 concerne les ministères et administrations; le recueil 2, les organisations et institutions aux budgets joints et le recueil 3, les entreprises détenues à 100 % par l’État;
iv)Un document sur les principales caractéristiques de la main-d’œuvre nationale travaillant dans le secteur privé, au 30 juin 2008;
v)Un document sur les principales caractéristiques de la main‑d’œuvre étrangère travaillant dans le secteur privé au 30 juin 2008;
vi)Bulletin annuel des statistiques sociales 2007.
Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État
5.Le Koweït est un État arabe indépendant, qui a la pleine souveraineté; sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est régi par un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la Note explicative qui s’y rapporte, la Constitution établit un régime démocratique qui se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel. Pour preuve de sa volonté de respecter des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, dont il est néanmoins prévu qu’ils coopèrent entre eux.
6.La Constitution koweïtienne consacre, d’ailleurs, à la séparation des pouvoirs un de ses titres comportant cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution; que le pouvoir exécutif appartient à l’Émir, au Cabinet et aux ministres, et le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites de la Constitution.
7.Le chapitre II de cette même partie porte sur les attributions du «Chef de l’État»:
i)L’Émir exerce les pouvoirs de chef d’État par l’intermédiaire de ses ministres et c’est lui qui nomme le Premier ministre et le relève de ses fonctions.
ii)Il est le Commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conformément à la loi.
iii)L’Émir édicte les règlements nécessaires à l’application des lois, ainsi que ceux qu’exigent l’organisation des services publics et l’administration.
iv)Il nomme également et démet de leurs fonctions les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.
8.L’Émir a d’autres attributions aux niveaux législatif et exécutif.
9.Quant aux pouvoirs de l’État, la Constitution les définit comme suit:
Le pouvoir législatif
10.En vertu de l’article 79 de la Constitution, ce pouvoir revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale. L’assemblée se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif.
Le pouvoir exécutif
11.Il est assumé par l’Émir et par le Conseil des ministres qui a la haute main sur les ministères, formule la politique générale, en suit l’application et supervise le bon fonctionnement des administrations. Chaque ministre suit les affaires de son ministère et y exécute la politique générale du gouvernement; il formule également des directives à l’intention de ses services et veille à leur application.
Le pouvoir judiciaire
12.Ce pouvoir revient aux tribunaux qui l’exercent au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est prévue par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Les juges, lorsqu’ils administrent la justice, ne sont soumis à aucune autorité. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre à part.
II.Cadre général de la protection et du renforcement des droits de l’homme
13.À cet égard, rappelons tout d’abord que l’État du Koweït est lié par diverses conventions internationales portant sur les droits de l’homme, à savoir:
i)Convention relative à l’esclavage.
ii)Convention relative à l’esclavage de 1926 (modifiée).
iii)Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
iv)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
v)Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
vi)Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.
vii)Convention relative aux droits de l’enfant.
viii)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
ix)Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.
x)Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
xi)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
xii)Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
xiii)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
xiv)Convention internationale contre l’apartheid dans les sports.
xv)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés.
xvi)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
14.En outre, l’État du Koweït a pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires en vue de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au niveau régional, il a signé la Charte arabe des droits de l’homme qui est actuellement soumise à son Assemblée nationale.
15.La Constitution koweïtienne constitue le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït en général. D’ailleurs, plusieurs textes de loi portant sur tous les aspects quotidiens de la vie de la population avaient été promulgués avant la Constitution afin de garantir la justice pour tous au Koweït, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960. L’examen de la Constitution montre toute l’attention qu’elle accorde aux droits de l’homme et la volonté d’assurer au citoyen un avenir meilleur et un surcroît de prospérité, en renforçant la dignité de la personne et de la patrie héritée de la tradition arabe. C’est pourquoi la plupart des articles de la Constitution comportent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
16.La création de la Cour constitutionnelle par la loi no 14 de 1973 a permis de mieux garantir encore le respect effectif des droits et libertés. L’État koweïtien a promulgué les lois nécessaires au respect de ces droits.
Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les parties I et II de la Constitution
La souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs (art. 6);
Justice, liberté et égalité (art. 7);
Protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse (art. 9 et 10);
Aide et sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11);
Garantie et promotion par l’État de l’enseignement gratuit (art. 13);
Promotion des sciences, des lettres et des arts et action en faveur de la recherche scientifique (art. 14);
Droit aux soins de santé (art. 15);
Droit de chacun à la propriété, et inviolabilité et protection du domaine public (art. 16 et 17);
Inviolabilité de la propriété privée. Nul ne peut être dépossédé de son bien, si ce n’est dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve d’une juste indemnisation (art. 18);
Droit d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 26).
Principes énoncés dans la partie III de la Constitution
17.Cette partie est consacrée aux droits et devoirs civils et reprend plusieurs principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:
Interdiction de la privation ou du retrait de la nationalité, si ce n’est dans les conditions prescrites par la loi (art. 27);
Droit des Koweïtiens de ne pas être exilés de leur pays (art. 28);
Egalité et interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion; tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29);
Libertés et droits, tels que liberté de la personne (art. 30), liberté de croyance (art. 35), liberté d’opinion et de recherche scientifique (art. 36), liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, liberté d’association et liberté syndicale (art. 43), et liberté de réunion (art. 44);
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention, ni être soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement; interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31);
Il n’y a pas de crime ni de peine sans loi (art. 32);
L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34);
Droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux; l’enseignement primaire est obligatoire (art. 40);
Droit au travail (art. 41);
Interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46);
Exonération fiscale des petits revenus (art. 48).
Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution
18.Les chapitres premier à V de cette partie sont consacrés aux fondements du système de gouvernement de l’État. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur le fonctionnement et le mandat de chacun d’eux que nous avons déjà exposés de façon détaillée. L’article 50 insiste sur le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V de cette partie énonce des principes importants qui concernent la magistrature et stipule que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Il établit les principes suivants:
Indépendance et immunité des juges (art. 163);
Droit de saisir la justice (art. 164).
19.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et est appelée à statuer en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et autres textes législatifs. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires.
20.L’État du Koweït a également beaucoup fait en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme, notamment dans les domaines suivants:
Lois relatives à l’éducation
21.Alors qu’il n’en était qu’à ses débuts, l’État du Koweït a adopté nombre de lois et de décrets touchant à l’éducation, dont certains antérieurs même à la Constitution actuelle:
a)En 1955, promulgation d’une loi relative à l’enseignement (Rapports Metti et Aqrawi) énonçant des principes généraux touchant aux droits de l’homme dont: 1) éradication de l’analphabétisme; 2) diffusion de l’esprit démocratique; 3) institution de l’enseignement obligatoire commun; 4) possibilité pour les citoyens d’achever leurs études. Ainsi le droit à l’enseignement a été également fondé sur le principe de la justice et de l’égalité des chances, priorité étant donnée à l’enseignement de base.
b)En 1965, loi sur l’enseignement obligatoire, précisant notamment:
i)le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement pour tous, garçons et filles;
c)La durée de l’enseignement obligatoire à la date de promulgation de cette loi était de huit ans. Elle a été portée à neuf ans après modification des cursus en 2005;
d)En 1966 et pour parachever le système éducatif, création de l’Université du Koweït;
e)En 1979, décret de l’Émir précisant les attributions du Ministère de l’éducation;
f)En 1981, en application du principe et du droit à l’éducation pour tous, promulgation d’une loi relative à l’éradication de l’analphabétisme;
g)En 1987, promulgation d’une loi parachevant la structure de l’enseignement public, confirmant que l’enseignement est un droit pour tous les Koweïtiens, qu’il est gratuit et pris en charge par l’État.
Politiques nationales relatives à la formation aux droits de l’homme
22.L’éducation a été, d’une manière générale, liée aux droits de l’homme, puisqu’elle est reconnue elle-même comme un droit et comme un moyen de formation aux droits de l’homme. Outre les politiques nationales adoptées dans ce domaine, le Koweït a pris les mesures suivantes:
Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, 2009-2014
23.L’État du Koweït a grandement contribué à l’élaboration du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme sous l’égide de la ligue des États arabes, plan qui a été ratifié par l’ensemble de ces États lors de la Conférence au sommet tenue à Damas en 2008 et dont les objectifs étaient les suivants:
a)Intégration des droits de l’homme dans le système éducatif à toutes les étapes de l’enseignement;
b)Formation de cadres à l’éducation aux droits de l’homme;
c)Instauration d’un environnement favorable à l’éducation aux droits de l’homme;
d)Accroissement de la participation de la société à la diffusion de la culture des droits de l’homme.
24.Le Plan arabe se fonde sur les principes généraux suivants:
a)Universalité: tous les hommes bénéficient des mêmes droits et toute discrimination entre eux est infondée;
b)Indivisibilité et complémentarité: les droits de l’homme sont un tout complémentaire et indivisible;
c)Égalité et non-discrimination: chacun bénéficie des droits de l’homme sans aucune forme de distinction pour des raisons de race, de couleur, de race, de langue, de religion, d’opinion politique ou non, d’origine ethnique, nationale, sociale, ou de fortune, de naissance, ou pour tout autre raison.
d)Participation: chaque individu et chaque peuple ont le droit de profiter effectivement du développement social et économique.
Le Haut Comité des droits de l’homme
25.Les décrets ministériels 169 et 204 de 2008 portent sur la création, l’appellation et les attributions du «Haut Comité des droits de l’homme». Présidée par le Ministre de la justice, Ministre des biens waqf et des affaires islamiques, cette instance est constituée d’une élite des ministères concernés par les droits de l’homme, à savoir ceux de la justice, de l’intérieur, des affaires étrangères, des affaires sociales et du travail, des biens waqf et des affaires islamiques, de l’éducation, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère public. Nous avons tenu à ce que ce comité regroupe toutes les autorités exécutives compétentes pour qu’il s’oppose avec détermination à quiconque s’aviserait de porter atteinte aux droits de l’homme.
26.Le Comité a été doté d’attributions et de compétences lui permettant de s’acquitter au mieux de sa tâche. Il lui incombe notamment de:
a)Présenter opinions et conseils aux responsables de l’État pour tout ce qui concerne les droits de l’homme;
b)Réviser les règlements et lois en vigueur et proposer des modifications;
c)Donner son avis sur les conventions internationales portant sur les droits de l’homme;
d)Préparer les réponses aux rapports des organisations gouvernementales internationales et des associations sur les droits de l’homme dans l’État du Koweït;
e)Assurer la coordination avec les autorités compétentes en matière de droits de l’homme;
f)Sensibiliser aux droits de l’homme au moyen des médias et former des cadres capables d’assurer cette sensibilisation.
27.Là ne s’arrête pas le domaine d’action du Comité, puisque trois sous-comités en sont issus avec les compétences suivantes:
Premier Sous-Comité: Suivi au plan local
28.Ce sous-comité est chargé du suivi de la situation des droits de l’homme dans l’État du Koweït et de faire un rapport au Haut Comité à cet effet. Il reçoit également les plaintes adressées par des autorités ou institutions pour atteinte aux droits de l’homme; constitue des équipes d’établissement des faits sur ces infractions et demande informations et explications auxdites autorités et institutions.
Second Sous-Comité: Liaison au niveau international
29.Ce sous-comité est chargé des liaisons avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, concernées par les droits de l’homme; d’échanger les expériences avec elles; d’assurer le suivi du contexte général de l’État du Koweït aux niveaux international et régional; d’examiner les dernière dispositions prises pour la protection des droits de l’homme dans le monde afin d’en profiter au plan local; de suivre la situation des ressortissants koweïtiens à l’étranger, veillant à ce qu’ils jouissent de tous leurs droits civils, économiques, sociaux et de la personne, de sorte qu’il n’y soit pas porté atteinte.
Troisième Sous-Comité: Implantation des principes des droits de l’homme
30.Ce sous-comité œuvre à consacrer les conceptions véritables des droits de l’homme dans tous les milieux koweïtiens; informer les citoyens et les résidents de leurs droits et obligations; veiller à l’actualisation des programmes scolaires et éducatifs, à tous les niveaux, de sorte qu’élèves et étudiants reçoivent une éducation suffisante en la matière.
L’éducation aux droits de l’homme: Un état des lieux
31.La situation actuelle de l’éducation aux droits de l’homme vient parachever les étapes antérieures pendant lesquelles l’éducation était dispensée à la lumière de valeurs générales relatives aux droits de l’homme. En voici un bilan:
I.Les programmes
32.Quand l’État du Koweït a commencé à organiser l’enseignement officiel, il a résolument privilégié l’éducation et l’enseignement de base, c’est-à-dire l’acquisition de compétences et de savoirs existentiels. On peut donc dire que les valeurs humaines telles que les droits de l’homme, la paix, la démocratie et la tolérance étaient prises en compte dans les programmes d’enseignement, de par:
a)Les objectifs éducatifs koweïtiens, à tous les niveaux de l’enseignement (général, degrés, programmes, comportemental);
b)L’intégration, dans tous les manuels, de ces valeurs présentées de façon explicite ou implicite, notamment dans les manuels d’éducation islamique, de langue arabe, de matières sociales, entre autres;
c)La place accordée aux expériences de la vie quotidienne et aux comportements effectifs dans le réel éducatif;
d)Les nombreuses enquêtes et études effectuées sur la présence de ces valeurs dans les programmes d’enseignement et les modalités de leur intégration.
33.Eu égard à l’évolution récente de l’enseignement et de l’éducation aux plans local et mondial, et au besoin urgent d’insister sur les valeurs humaines, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et l’entente internationale, l’État du Koweït a pris des mesures notables: dès le milieu des années 90 du siècle dernier, il a commencé de mettre en place des comités ad hoc, chargés de définir des programmes d’enseignement mettant en avant les droits de l’homme et la démocratie et préparant le terrain à la réalisation de ces objectifs.
34.En 2000, création d’une commission ad hoc, chargée notamment de concevoir des programmes d’enseignement de la Constitution, des droits de l’homme et de la démocratie; puis, création de comités de rédaction chargés de préparer la formulation de ces programmes. En 2006, création d’une nouvelle commission constituée d’experts des droits de l’homme et de professeurs en:
1.Droit international;
2.Droit constitutionnel;
3.Droits de l’homme;
4.Sciences politiques;
5.Éducation et programmes;
6.Sciences sociales;
7.Langue arabe;
8.Gestion des programmes.
35.La commission a œuvré selon les étapes suivantes:
a)Définition d’une philosophie pour l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Élaboration d’un cadre conceptuel et cognitif pour cette matière, reflétant le champ et les étapes successives de l’enseignement, de sorte que chaque étape prépare à la suivante;
c)Définition des objectifs généraux de cette matière;
d)Définition des objectifs par classe;
e)Élaboration de la discipline et des activités y afférentes;
f)Répartition de la matière par classe:
i)En dixième: Principes démocratiques et droits de l’homme;
ii)En onzième: Droits de l’homme. Explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, avec étude détaillée de certains droits comme le droit à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine; à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression; le droit à l’enseignement et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations de l’individu;
iii)En douzième: La Constitution et les pouvoirs publics.
36.La Commission s’est attachée à:
a)Donner à cette matière un corpus intellectuel et de connaissances qui la distingue des autres disciplines, lui conférant le caractère propre qui convient; d’autant qu’elle fait appel à en ensemble de concepts: pédagogique, juridique et politique;
b)Rappeler l’importance de l’enseignement direct et ciblé pour qu’élèves et étudiants tirent le meilleur profit de la matière, gardent en tête la signification exacte de la terminologie et assimilent bien les connaissances;
c)Élaborer un guide à l’usage des enseignants;
d)Rester en contact avec le terrain par des rencontres et des séminaires pédagogiques généraux;
e)Organiser de stages de formation pour les responsables de l’orientation en matières sociales;
f)Organiser des stages à l’intention des enseignants et enseignantes de la discipline «Constitution et droits de l’homme».
Philosophie du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme
37.Il importe au plus haut point que les apprenants découvrent les notions relatives à la démocratie, ainsi que les dispositions de la Constitution; les droits de l’homme et les objectifs qu’ils visent, dans un cadre juridique et éducatif abstrait et non directif, afin d’acquérir des connaissances justes et des idées saines et de comprendre les divergences entre pays et individus sur la démocratie et la nécessité de la mettre en œuvre à l’abri des querelles confessionnelles, tribales et de tout ce qui serait préjudiciable à notre unité nationale.
38.On peut donc dire que le programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme fait ressortir:
a)L’importance de la Constitution et des dispositions qui régissent les relations entre les individus et l’autorité et entre les individus eux-mêmes, organisent leur vie sur les plans politique, économique et social, garantissent leurs droits et définissent leurs obligations;
b)Le point de vue présentant les droits de l’homme comme universels et indissociables de la vie des hommes, de sorte que leur existence même, leur bonheur et leur bien ne se fondent que sur ces droits par lesquels se réalisent la dignité des hommes, la justice, l’égalité et tout ce qui tend vers la prospérité de l’individu et de la société, dans une relation de complémentarité.
39.La philosophie de la Constitution et des droits de l’homme se réalise aussi à travers les concepts généraux de l’éducation (savoir, valeurs, orientations, compétences et applications), comme suit:
a)Le savoir: en présentant les connaissances et notions portant sur la Constitution et les droits de l’homme, formant ainsi un socle solide qui montre l’importance de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Les valeurs et orientations: en exposant les valeurs liées à la Constitution et aux droits de l’homme de sorte que le citoyen et la société tendent vers ces valeurs;
c)Les compétences et applications: à savoir les compétences sociales et scolaires et l’application scientifique par des études sur des cas touchant à la Constitution et aux droits de l’homme.
40.La charia islamique, les textes de la Constitution, les lois et les conventions internationales sont les fondements du programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme. Ils en déterminent les objectifs et la teneur.
Objectifs généraux du programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme
41.Conformément à la philosophie adoptée, le programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de loyauté à la patrie chez l’apprenant, en épanouissant sa personnalité sur les plans intellectuel, existentiel et social, avec des applications pratiques à sa vie quotidienne. Les objectifs généraux sont les suivants:
a)Sensibiliser l’apprenant à l’importance de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Permettre une bonne assimilation des connaissances et savoir touchant à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;
c)Préparer l’apprenant à la vie réelle dans le respect des principes de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
d)Renforcer, chez l’apprenant, les valeurs humaines touchant à la Constitution et aux droits de l’homme;
e)Renforcer son inclination vers la démocratie et les droits de l’homme;
f)Renforcer sa loyauté et son sentiment d’appartenance à sa patrie;
g)Développer les compétences nécessaires à la réflexion critique.
42.L’enseignement du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme a commencé en 2006 en dixième, en 2007 en onzième et en 2008 en douzième. Des recommandations et des études approfondies de la situation sur le terrain nous ont conduits à réunir les trois manuels en un seul pour les raisons suivantes:
a)Garantir un bon enseignement, d’autant que ces manuels comportent des connaissances et des compétences particulières;
b)Éviter la dispersion pour l’apprenant et l’enseignant;
c)Adapter l’enseignement de ces valeurs au degré de maturité des apprenants, conformément aux leçons contenues dans les manuels;
d)Enseigner au cours du cycle moyen (compétences existentielles) des matières qui préparent à l’assimilation de ces notions, notamment des compétences en matière constitutionnelle, de non-violence, etc.
II.L’enseignant
43.La réussite de tout projet éducatif dépend en grande partie de l’enseignant. Il est le véritable exécutant des programmes et projets éducatifs et un trait d’union entre la situation sur le terrain et les décideurs. Il fallait donc organiser des stages de formation ad hoc et le Ministère de l’éducation a pris les décisions suivantes:
a)Envoi de certains enseignants et dirigeants techniques à des stages et ateliers locaux, régionaux et mondiaux portant sur l’enseignement des droits de l’homme, du droit international et humain et de la démocratie;
b)Organisation de stages de formation pour les cadres techniques;
c)Organisation de stages de formation pour les enseignants, supervisés par la Direction technique;
d)Tenue de conférences et de cycles de débats pour sensibiliser à la nécessité d’enseigner les droits de l’homme et la démocratie;
e)Campagnes d’information continues sur ces notions et leur enseignement.
III.L’apprenant
44.S’agissant de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, le Ministère de l’éducation accorde la plus haute importance à l’apprenant comme en attestent:
a)L’enseignement de sujets portant sur les droits de l’homme et la démocratie dans tous les programmes, de façon implicite;
b)L’enseignement, dans le cycle moyen, de matières spécialisées telles que les compétences constitutionnelles, les élections et la non-violence;
c)L’enseignement, en tant que matières, de la Constitution et des droits de l’homme dans le secondaire;
d)L’organisation d’un concours annuel sur la démocratie et la Constitution;
e)Divers concours tels que recherches, articles et photos sur le thème des droits de l’homme;
f)Consolidation de ces notions en classe et en dehors de la classe;
g)Organisation de visites, pour les apprenants, aux autorités et organisations compétentes, telles que l’Association des droits de l’homme, l’Assemblée nationale, entre autres.
h)Organisation de séminaires de sensibilisation et d’information sur les droits de l’homme et la démocratie à l’intention des apprenants.
i)Offre d’un séminaire, à l’Université du Koweït, intitulé «Les droits de l’homme et leurs objectifs particuliers».
IV.Méthodes et techniques d’enseignement
45.Il existe des méthodes d’enseignement adaptées à toutes les disciplines, mais l’enseignement des valeurs, dont bien sûr les droits de l’homme, a ses particularités en raison de la difficulté de les mesurer à l’instant de l’enseignement: les valeurs constituent un ensemble dont l’effet sur l’apprenant n’apparaît qu’à long terme.
46.Les stages de formation et les rencontres techniques ont permis de dégager des méthodes d’enseignement propres aux questions de droits de l’homme, dont voici quelques exemples:
a)Apprentissage coopératif;
b)Accès à l’enseignement des valeurs;
c)Résolution de problèmes;
d)«Brain storming» ;
e)Débats et discussions;
f)Saynètes de sensibilisation.
47.Autres activités privilégiées:
a)Visites sur le terrain;
b)Recherches et rapports;
c)Collecte de photos et d’informations;
d)Concours et compétitions;
e)Participation aux activités scolaires.
Enseignement des droits de l’homme hors de l’école
48.Étant donné le caractère global et complémentaire des droits de l’homme, à l’instar du climat par leur dimension culturelle, on ne saurait sous aucun prétexte centrer l’action sur l’école en ignorant l’environnement qui l’entoure. Nous avons donc veillé à diffuser l’enseignement des droits de l’homme dans les institutions de la société, sans exception, avec la participation active des organisations de la société civile. À cet égard, la contribution des médias et des moyens de communication est capitale, quoique différente de l’enseignement tel qu’on le dispense dans les lieux éducatifs.
49.Le Koweït a ratifié le Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme qui porte, dans sa première partie, sur l’enseignement de ces droits dans les lieux éducatifs et, dans la seconde, sur leur enseignement dans les autres institutions. Les objectifs du Plan à cet égard sont les suivants:
I.La formation
50.La formation dans ce domaine vise des catégories occupant une position centrale pour l’éducation aux droits individuels et collectifs et en prise directe avec la formation de l’opinion publique telles que les éducateurs dans les organisations de jeunesse, les cercles de femmes, les colonies de vacances, les centres de protection des mineurs délinquants, les clubs sportifs et autres associations. L’action des autres institutions sociales dans ce domaine vise à:
a)Institutionnaliser la formation des spécialistes des droits de l’homme;
b)Concevoir des programmes et instruments éducatifs adaptés aux besoins des divers secteurs;
c)Promouvoir les partenariats et les relations entre institutions, organisations et centres de formation concernés par les droits de l’homme, les moyens d’information, les organismes scientifiques, culturels et artistiques et créer des liaisons efficaces entre tous les partenaires.
II.La sensibilisation
51.Cette activité vise les composantes de la société, institutions, organisations, collectivités et individus, notamment ceux non encore touchés par les activités d’éducation et de formation aux droits de l’homme.
52.L’éducation aux droits de l’homme par le biais de formations dispensées par des institutions sociales a pour objet de:
a)Toucher les pans les plus larges de la société;
b)Intégrer aux programmes des institutions politiques, économiques et culturelles les opérations de sensibilisation aux droits de l’homme;
c)Renforcer la culture du dialogue sur les principes et les concepts de droits de l’homme dans toutes les composantes de la société.
53.L’action de sensibilisation vise, entre autres, à:
a)Former des spécialistes parmi les personnes concernées par la sensibilisation;
b)Concevoir des programmes d’information variés pour l’éducation aux droits de l’homme;
c)Suivre les programmes d’information pour évaluer leur adéquation avec les valeurs et les principes de droits de l’homme;
d)Associer des spécialistes du domaine culturel aux opérations de sensibilisation aux droits de l’homme;
e)Associer les mosquées et lieux de culte à la diffusion de la culture des droits de l’homme, les mettre à profit pour préciser les droits et les obligations.
III.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours
Instances judiciaires ou administratives compétentes en ce qui concerne les questions traitées dans le Pacte
54.L’article premier du décret no 23 de 1990, modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:
Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel ainsi qu’en matière pénale. L’idée est de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et ainsi de consacrer le principe d’égalité des justiciables.
Deuxièmement, les règles applicables au type ou degré de juridiction des tribunaux sont établies par la loi et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. De même, la loi susmentionnée établit les instances judiciaires comme suit: Cour de cassation, Cour d’appel, Tribunal de première instance, tribunaux des référés.
55.L’article 166 de la Constitution qui garantit à tous le droit de recours à la justice, prévoit que quiconque s’estime victime au Koweït d’une violation d’un de ses droits peut saisir l’un des tribunaux du pays pour réparer l’injustice et recouvrer son droit. La loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire confirme le principe d’indépendance des juges.
56.Le Code de procédure pénale répond aux critères de la justice internationale puisqu’il assure aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi, comme la publicité du jugement, la présence d’un défenseur et d’autres qui garantissent un procès équitable.
57.L’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’inscrit dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 70 de la Constitution:
«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés d’une déclaration. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi. Les traités de paix et d’alliance, les traités touchant au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à ses droits souverains ou aux droits civils ou privés des citoyens, les traités concernant le commerce, la navigation et la résidence et ceux qui entraînent des dépenses extrabudgétaires ou qui exigent la modification des lois du Koweït ne deviennent contraignants que si des dispositions à cet effet sont prévues par la loi. Aucun traité ne peut contenir de dispositions secrètes contraires à ses dispositions explicites.».
58Dernière étape de la procédure législative, la publication permet à l’instance exécutive de rendre le traité public, ce qui est une condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel en arabe dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après la publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits par application d’une disposition spécifique de la loi. Dès la publication au Journal officiel et à l’expiration du délai fixé, la loi entre en vigueur et devient contraignante pour tous, même pour ceux qui n’ont pas connaissance de sa publication. La publication qui est obligatoire pour tous les textes législatifs emporte, pour tous les organes et toutes les autorités, instruction d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs.
Deuxième sectionInformations sur les mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État du Koweït, en application des dispositions des première, deuxième et troisième parties du Pacte
Article premier
59.L’État du Koweït soutient le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes conformément à la Charte des Nations Unies. Il a appuyé, et appuie toujours, leur lutte légitime pour l’indépendance dans les enceintes internationales. À cet effet, il s’est prononcé en faveur de toutes les résolutions des instances internationales portant sur le droit des peuples à l’autodétermination.
60.La Constitution établit que toutes les ressources naturelles appartiennent à l’État qui en assure la conservation et la bonne exploitation, compte tenu des exigences liées à la sûreté de l’État et des besoins de l’économie nationale. Au Koweït, les biens de l’État sont inviolables et il est du devoir de chaque citoyen d’en assurer la protection.
Article 2
61.Précisant le principe d’égalité, l’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que «tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion».
62.À ce sujet, il est intéressant de citer le passage de la Note explicative (Annotations) de la Constitution relatif à l’article 7:
«Cet article établit le principe général d’égalité en droits et en devoirs. Définissant ensuite l’application la plus importante de ce principe, il précise qu’aucune distinction n’est faite pour des motifs tenant à la race, à l’origine, à la langue ou à la religion. Les rédacteurs ont omis d’inclure parmi les motifs “la couleur ou la fortune“, qui pourtant figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, car il n’y a pas la moindre discrimination raciale dans le pays.».
63.Il faut également signaler que les droits des étrangers sont protégés puisque la Constitution repose sur le respect des droits de l’homme. Cependant, il y a des droits, tels que le droit de vote et d’être élu, la gratuité de l’enseignement et le droit de propriété, qui sont reconnus et garantis aux citoyens, mais non aux étrangers. Autrement, au Koweït, l’étranger jouit des droits et libertés proclamés dans la Constitution: égalité devant les tribunaux et autres instances judiciaires et garanties judiciaires prévues par les lois du pays dans ce domaine. Il a aussi le droit de choisir librement son travail, la liberté d’entrer dans le pays et de le quitter, la liberté d’adopter la conviction de son choix et de pratiquer sa religion ainsi que les autres droits que les lois koweïtiennes garantissent aux citoyens koweïtiens et aux personnes qui résident dans le pays.
64.À noter aussi la Déclaration explicative faite par le Koweït au moment de son adhésion au Pacte, en ce qui concerne l’article 2 et l’article 3 de cet instrument. Il y est stipulé que le gouvernement de l’État du Koweït, tout en appuyant les grands principes énoncés dans ces articles, qui sont conformes aux dispositions de la Constitution koweïtienne, en particulier en son article 2, a indiqué que l’exercice des droits visés dans ces articles est soumis aux limites fixées par la législation koweïtienne.
65.Pour ce qui concerne les déclarations explicatives et les réserves portant sur les articles 2 et 3 du Pacte, il est entendu que l’État du Koweït ne fait nulle interprétation des dispositions de ce pacte qui serait en quoi que ce soit attentatoire aux droits et libertés reconnus par le Pacte. En effet, l’article 75 de la Constitution koweïtienne précise que «l’on ne saurait proposer de modifier les dispositions relatives aux droits reconnus par la Constitution du pays si la modification ne renforce pas les garanties de liberté et d’égalité».
Article 3
66.L’attention consacrée à la femme koweïtienne a permis de créer une population active avertie dans les divers domaines d’activité. La Constitution établit, en effet, le droit de la femme au travail et sa liberté de choix à cet égard, ainsi que sa liberté d’exercer tous les métiers commerciaux et toutes les activités professionnelles. De son côté, l’État facilite l’accès des femmes à l’éducation à tous les niveaux, ainsi qu’à la fonction publique à égalité avec les hommes. En outre, les femmes bénéficient de certaines prestations qui leur permettent de jouer leur rôle de mères. Ainsi, elles ont droit au congé de maternité avec un traitement plein.
67.D’ailleurs la Koweïtienne a accédé à de hautes responsabilités. Ainsi quatre femmes sont entrées au parlement. Elles ont été élues lors du scrutin de 2009, suite à la modification de la Constitution qui leur a donné le droit de briguer un siège à l’Assemblée nationale. Cela prouve toute l’attention que le Koweït accorde à la femme et à son égalité en droit avec les hommes, sans distinction entre eux. La loi no 67 de 2005 qui dispose que les femmes peuvent briguer des sièges à l’Assemblée nationale montre, on ne peut mieux, que la participation des femmes à la vie politique est bien meilleure qu’elle n’a été.
Article 4
68.La législation koweïtienne et en particulier la Constitution tiennent compte du fait que le pays peut connaître des situations de crise exceptionnelles qui exigent des mesures elles-mêmes exceptionnelles. À ce sujet, l’article 69 de la Constitution dispose que «l’Émir proclame la loi martiale dans les cas de nécessité prévus par la loi en suivant la procédure établie par celle-ci. La loi martiale est proclamée par décret. Dans les quinze jours qui suivent la proclamation, le décret est porté devant l’Assemblée nationale qui se prononce sur l’avenir de la loi. Si la proclamation intervient en période de dissolution de l’Assemblée, le décret est porté devant la nouvelle Assemblée à sa première séance. La loi martiale ne peut être maintenue que si une décision est prise à cet effet par un vote à la majorité des membres de l’Assemblée. Dans tous les cas, la question est renvoyée à l’Assemblée nationale tous les trois mois, conformément à la procédure indiquée ci‑dessus».
69.Cet article et l’annotation qui s’y rapporte tiennent rigoureusement compte des critères de droit à respecter pour que, dans les faits, la loi martiale soit soumise aux restrictions imposées par les institutions juridiques.
70.À une certaine époque, les circonstances ont obligé le Koweït à promulguer une loi nationale (loi no 22 de 1979) sur l’application de la loi martiale. La loi no 65 sur la mobilisation générale a été adoptée en 1980.
71.Le Koweït a pris des mesures juridiques et pratiques lui permettant de faire face aux situations découlant de la loi martiale. Il en a résulté un certain nombre d’aspects positifs qui dénotent le respect et la protection dont les autorités koweïtiennes entourent les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ces aspects positifs concernent notamment:
La durée de la loi martiale et du couvre-feu;
L’interdiction des perquisitions de domiciles sauf sur mandat écrit d’un membre du parquet militaire;
La composition des cours martiales;
La publicité des procès;
Le caractère non définitif des jugements de ces cours.
Ainsi, le législateur koweïtien a tenu à donner ces garanties sans laisser la moindre possibilité d’abus ou d’arbitraire à cet égard.
72.Le décret no 14 de proclamation de la loi martiale a été promulgué le 26 février 1991. Aux termes de l’article premier du décret, la loi martiale était proclamée au Koweït pour une période de trois mois. Ultérieurement, plusieurs ordonnances et décisions d’application du décret ont été rendues montrant la volonté de l’État du Koweït de donner le maximum de garanties judiciaires et légales à ceux qui ont été déférés devant les cours martiales pour collaboration avec les forces d’occupation du régime iraquien.
73.Le gouverneur général des armées a créé sous sa direction, par l’ordonnance no 9 de 1991, un bureau spécial chargé d’examiner les peines prononcées par les cours martiales. Conformément à l’article 2 de cette ordonnance, le bureau devait se composer de plusieurs magistrats de la Cour d’appel désignés par le Ministre de la justice. L’article 3 chargeait le bureau d’examiner les peines prononcées par les cours martiales pour vérifier leur conformité à la loi. En y ajoutant son opinion, le Ministre de la justice devait présenter les conclusions de cet examen au Gouverneur général des armées aux fins d’approbation, d’allègement, d’alourdissement ou de suspension de la peine.
74.Entre autres mesures prises, les jugements des cours martiales n’étaient pas définitifs. Après abrogation de la loi martiale, les jugements ont été soumis à la Cour de sûreté de l’État qui a décidé d’alléger environ 16 de ces peines.
75.Il faut rappeler ici que la loi martiale n’a été proclamée que deux fois au Koweït, la première en 1976, suite à l’agression israélienne contre la République arabe unie, la seconde suite à l’agression iraquienne injuste contre le territoire koweïtien en 1991.
Article 5
76.L’État du Koweït ne fait nulle interprétation du Pacte qui serait en quoi que ce soit attentatoire aux droits et libertés reconnues par cet instrument. En effet, l’article 75 de la Constitution koweïtienne dispose que «l’on ne saurait proposer de modification des dispositions relatives aux droits et libertés reconnus par la Constitution du pays si la modification ne renforce pas les garanties de liberté et d’égalité».
Article 6
77.L’État du Koweït respecte le droit à la vie pour tous et s’efforce de le protéger en durcissant les sanctions prévues par le Code pénal et par les lois qui le complètent à l’encontre de ceux qui attentent à ce droit. Ainsi, le crime le plus grave de tous est puni de la peine capitale, ce qui est conforme au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte. Les articles 149 et 149 bis du Code pénal prévoient la peine capitale dans les cas de meurtre avec circonstances aggravantes. L’article 180 du Code prévoit également la peine capitale dans les cas d’enlèvement avec circonstances aggravantes. Aux termes des articles 180 et 187 du Code, sont également passibles de la peine capitale ceux qui commettent le crime de viol avec circonstances aggravantes. Les articles 1 et 6 de la loi no 31 de 1971 modifiant le Code pénal, prévoient la peine de mort pour ceux qui commettent, sciemment, des actes attentatoires à l’indépendance du pays, ou le crime de haute trahison. Les articles 23 et 24 du Code prévoient la peine capitale pour ceux qui attentent à la vie de l’Émir ou du Prince héritier, à leur sécurité, leur liberté ou aux pouvoirs détenus par l’Émir et pour ceux qui recourent à la force pour renverser le système de gouvernement en place dans le pays. Les articles 31 bis et 32 bis de la loi no 74 de 1983 sur le contrôle et la réglementation des stupéfiants, prévoient la peine capitale pour les trafiquants de substances hallucinogènes avec circonstances aggravantes.
78.En concordance avec le paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte, certaines peines pour les crimes qualifiés par le Code pénal sont laissées à la discrétion des tribunaux saisis: peine capitale ou perpétuité.
79.L’article 211 du Code de procédure pénale dispose que toute instance pénale qui prononce une peine de mort doit automatiquement en saisir la Cour d’appel supérieure (High Court). Cette saisine doit se faire dans le mois qui suit la date du jugement si le condamné ne s’est pas lui-même pourvu en appel. La Cour d’appel supérieure (High Court) exerce dans ce cas tous les droits à elle conférés lorsqu’elle statue sur l’appel.
80.L’article 217 du même Code dispose qu’une peine capitale ne peut être exécutée qu’après ratification de la sentence par l’Émir; le condamné est emprisonné jusqu’à ce que l’Émir ait pris la décision d’entériner la sentence, de commuer la peine ou d’accorder la grâce. Si l’Émir entérine la sentence, le Président du tribunal en ordonne l’exécution qui doit se dérouler en présence du Procureur général et des magistrats instructeurs désignés par lui. L’article 238 du Code précise que l’Émir peut, à n’importe quel moment, décider d’amnistier un ou plusieurs délits donnés. Cette amnistie vaut relaxe et il convient dès lors de supprimer toutes les mesures et les jugements précédents qui iraient à son encontre, sachant que l’amnistie laisse subsister les possibilités de demande de réparation au civil. Aux termes de cet article, l’Émir peut, après condamnation d’une personne donnée, mais avant exécution de la sentence ou pendant l’exécution, accorder la grâce, commuer la peine ou lui en substituer une autre plus légère. La grâce ainsi accordée n’efface pas le jugement, tout juste modifie-t-elle le type de la peine ou sa quantité, ou la considère comme exécutée.
81.Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, l’article 217 du Code dispose que la sentence de mort rendue à l’encontre d’une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant est suspendue et renvoyée au tribunal qui l’a prononcée pour qu’il la commue en peine d’emprisonnement à vie.
82.Le paragraphe a) de l’article 14 de la loi no 3 de 1983 relative aux jeunes dispose que le juge ne peut condamner à une peine supérieure à dix ans tout jeune coupable d’un crime punissable de la peine capitale.
83.Le Code pénal et les lois qui le complètent laissent à l’instance judiciaire saisie le choix entre la prison à perpétuité et la peine capitale pour les crimes non qualifiés par les textes pouvant justifier la peine capitale. Le législateur contraint l’instance judiciaire à interpréter les textes pénaux d’une façon étroite dans l’intérêt de l’accusé et conformément à la règle interdisant l’extension et l’analogie dans l’interprétation de la loi pénale. D’autant que les instances judiciaires n’ont pas récemment approuvé la peine capitale dans les cas de crimes touchant à la sûreté intérieure et extérieure depuis son entrée en vigueur.
84.À noter que la législation koweïtienne fait figurer cette peine parmi d’autres qui punissent certains crimes, car le législateur koweïtien est convaincu qu’elle constitue une peine légitime et juste pour certains actes qualifiés de crimes capitaux. La législation prévoit néanmoins des garanties en ce qui concerne cette peine:
Seuls les organes judiciaires peuvent prononcer cette peine, et ces organes sont réputés pour leur impartialité et leur indépendance;
Toutes les garanties judiciaires sont assurées aux défendeurs, conformément aux normes internationales, en particulier l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Conformément au Code de procédure pénale, il faut que tous les recours aient été épuisés avant qu’une peine de mort soit exécutée. Toute instance pénale qui prononce une peine de mort doit automatiquement en saisir la Cour d’appel supérieure (High Court), même si le condamné n’a pas fait recours (art. 211). Le législateur koweïtien a donc subordonné cette peine à plusieurs garanties pour s’assurer qu’elle est juste et méritée. Ce faisant, il a voulu protéger les droits de la société dans laquelle un crime punissable de cette peine a été commis.
85.En ce qui concerne le droit à la vie dans la législation koweïtienne, le Code pénal qualifie l’avortement de crime punissable. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, le Code, en son article 155, considère le nouveau-né comme un être humain qu’on ne saurait tuer s’il sort vivant du ventre de sa mère, qu’il respire ou non, que sa circulation sanguine soit indépendante ou non, que son cordon ombilical ait été coupé ou non. De même, l’article 174 punit de dix ans de prison au maximum quiconque administre ou fait administrer à une femme, enceinte ou non, avec ou sans son consentement, une drogue ou toute autre substance nocive dans l’intention de provoquer un avortement, ou fait usage de la force ou de tout autre moyen dans la même intention. Toujours aux termes du Code, est passible d’une peine de quinze ans au maximum tout médecin, pharmacien, accoucheuse ou tout auxiliaire des services médicaux ou pharmaceutiques qui commettrait le même acte. Cependant dans l’article 176, le législateur atténue la peine, la ramenant à cinq ans de prison au maximum pour la femme enceinte qui prend une drogue ou une substance nocive, recourt à la force ou tout autre moyen dans l’intention de se faire avorter et y parvient ou permet à d’autres de la faire avorter.
86.Par ailleurs, le législateur a voulu que l’article 159 du Code punisse d’une peine de cinq ans au maximum et d’une amende la femme qui, délibérément, tue son enfant à la naissance afin de cacher une relation illicite. Il lui épargne ainsi les sanctions sévères prévues en cas de meurtre qualifié.
87.Pour préserver le droit à la vie et à l’intégrité physique de la femme enceinte, l’article 175 du Code fait exception pour celui qui interrompt une grossesse, à condition qu’il possède l’expérience requise et qu’il estime, de bonne foi, cet acte indispensable pour protéger la vie de la femme enceinte. À noter que la législation koweïtienne, en fixant ces peines, visait – et vise toujours – à protéger la vie et à consacrer le droit à la vie.
88.La Direction des opinions juridiques et législatives en droit musulman du Ministère des biens waqf et des affaires islamiques a récemment fixé, dans des opinions qu’elle a rendues, les cas dans lesquels l’avortement est légalement permis, à savoir:
1.Le médecin ne peut procéder à un avortement si la grossesse a atteint le cent vingtième jour depuis l’adhérence à l’utérus, sauf pour sauver la vie de la femme en cas de danger certain dû à la grossesse;
2.L’avortement est permis avec le consentement des deux époux tant que la grossesse n’a pas atteint le quarantième jour suivant l’adhérence à l’utérus;
3.Si la grossesse a dépassé le quarantième jour mais pas le cent vingtième, l’avortement n’est permis que dans les deux cas suivants:
a)Lorsque la continuation de la grossesse représente un risque physique intolérable pour la santé de la mère, ou un risque qui perdurerait après l’accouchement;
b)Lorsqu’il est établi que l’enfant à naître est atteint d’une malformation grave ou d’un problème mental incurables. Sauf urgence, les interruptions de grossesse doivent être pratiquées dans un hôpital public. Après le quarantième jour, elles requièrent une décision d’une commission constituée de trois médecins spécialistes, dont au moins un gynécologue obstétricien. La décision doit être approuvée par au moins deux médecins musulmans ayant une bonne réputation afin de protéger le droit du fœtus à la vie.
Article 7
89.Les textes du Code de procédure pénale interdisent que l’on soumette l’accusé à la torture. S’il habilite la police à arrêter et appréhender des citoyens, le Code lui prescrit d’enquêter à cette fin et d’agir sur la foi d’indices sérieux montrant que le citoyen concerné a commis un crime ou un délit, un flagrant délit ou dans d’autres circonstances autorisant l’arrestation ou l’appréhension, dans le but de protéger la sûreté publique.
90.L’article 60 du Code de procédure pénale oblige la police à remettre à l’organe d’instruction quiconque est en état d’arrestation. En aucun cas une personne en état d’arrestation ne peut rester en garde à vue pendant plus de quatre jours sans un mandat écrit de détention provisoire émanant du magistrat instructeur. Selon l’article 69, la détention provisoire ne peut dépasser trois semaines. L’accusé ne peut être détenu pendant plus de six mois après son arrestation sans que le tribunal saisi de l’affaire rende une ordonnance à cet effet, à la demande du magistrat instructeur, après avoir entendu l’accusé et au vu de l’instruction. L’ordonnance de renouvellement de la détention porte sur une durée de trente jours à chaque fois (art. 70).
91.L’article 71 fait obligation d’entendre l’accusé avant de délivrer une ordonnance de détention ou de prorogation de détention. Lorsque l’ordonnance est délivrée à l’encontre d’un accusé en fuite, celui-ci doit être entendu dans les vingt‑quatre heures suivant son arrestation.
92.Il ressort de ce qui précède que le législateur a pris, en matière de détention provisoire, toutes sortes de précautions garantissant que nul ne soit soumis à l’arbitraire, à savoir: des garanties objectives, notamment que l’ordonnance de détention provisoire doit être émise par l’autorité compétente, l’existence d’éléments justifiant la détention provisoire, l’existence d’indices sérieux et le respect du droit à la défense; et des garanties sur la forme, notamment la condition que l’ordonnance de détention provisoire soit écrite, qu’elle comporte un signalement de l’accusé, son nom, son âge, sa nationalité ainsi que des informations sur le crime commis, comme le numéro de l’accusation, la date et l’heure de l’arrestation et la durée de la détention.
93.Conformément aux articles 7 et 10 du Pacte, les services du Procureur général, en leur qualité d’organes d’instruction, sont responsables des abus de pouvoir éventuels de la police et des gardiens de prison dont ils sont l’autorité de tutelle. La Direction générale des instructions au sein du Ministère de l’intérieur assume aussi ces cas d’abus qualifiés de délits par la loi.
94.Le mode de fonctionnement et les divers services des maisons de correction sont régis par la loi sur les prisons. Le règlement intérieur y afférent et les règles minima pour le traitement des détenus relèvent de la loi sur la réglementation des prisons no 26 de 1962, notamment les articles 58 à 60 de ce texte. Ainsi, l’article 58 définit les sanctions pouvant être imposées aux détenus ayant commis des infractions. Ces sanctions vont de l’avertissement à l’isolement en passant par la rétrogradation.
95.L’article 59 habilite le Directeur de prison à imposer ces sanctions, ou l’une d’entre elles, ou à décider de ne les appliquer qu’en cas de nouvelle infraction.
96.L’article 60, enfin, dispose que les sanctions de mise aux fers et de rétrogradation ne peuvent être appliquées que sur ordre du Ministre de l’intérieur.
97.Aux termes de l’article 10:
1.Les personnes privées de liberté doivent être traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine;
2.a)Les prévenus sont séparés des condamnés, sauf circonstances exceptionnelles, et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b)Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes et leur cas doit être aussi vite que possible soumis à la justice pour décision;
3.Le système carcéral doit avoir pour but essentiel de réformer les détenus et d’assurer leur réinsertion sociale; les jeunes délinquants sont séparés des adultes et reçoivent un traitement conforme à leur âge et à leur statut légal.
98.Cet article a été inscrit dans la loi koweïtienne sur la réglementation des prisons no 26 de 1962 dont l’article 2 prescrit d’établir des prisons pour les hommes et d’autres pour les femmes, et de placer les jeunes dans des lieux de détention prévus pour eux. L’article 25 de la même loi distingue deux catégories de détenus: ceux qui sont en détention provisoire ou qui purgent des peines légères et ceux qui sont condamnés à des peines de réclusion criminelle. Selon l’article 26 les premiers sont détenus dans des quartiers séparés des seconds. L’article 27 prévoit la séparation des détenus en fonction de leur âge, de leurs antécédents, de l’infraction pour laquelle ils ont été condamnés, de la durée de l’emprisonnement et de leur situation générale. L’article 85 porte sur la rééducation sociale, culturelle, religieuse et psychologique. L’article 86 dispose qu’il faut mettre en place, à l’intention des détenus qui purgent une peine de prison pour infraction pénale, une commission constituée d’un gardien, d’un psychologue et d’un aumônier pour examiner leur condition sociale et psychologique et faire des recommandations concernant leur traitement en prison et les moyens de les réformer.
99.L’État du Koweït veille à faciliter les visites du Comité international de la Croix‑Rouge et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aux prisons du pays, ainsi que le contrôle international de la situation dans ces prisons. Il tient aussi nombre de réunions avec les délégués du Comité de la Croix‑Rouge lors de leurs visites aux institutions de rééducation du Koweït.
Article 8
100.L’esclavage, le trafic d’esclaves et autres pratiques analogues sont interdits au Koweït car ils sont des formes de servitude contraires à la dignité et aux valeurs humaines et portent atteinte au droit de l’homme à la liberté et à une vie digne. L’État a pris des mesures pour lutter contre ces pratiques. Ainsi, l’article 185 du Code pénal dispose:
«Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque fait entrer une personne au Koweït, ou la fait sortir du pays, dans l’intention de la céder en tant qu’esclave; et quiconque achète, offre à la vente ou réclame autrui en tant qu’esclave».
101.Le Code pénal interdit aussi l’exploitation de la prostitution infantile. La partie II du Code, qui traite des outrages à l’honneur et à la réputation, punit de lourdes peines les coupables de ces outrages. Les peines sont encore plus rigoureuses quand ce sont des enfants qui en sont victimes du fait d’un parent ou d’un tuteur ou de quiconque en a légalement la charge. L’article 187 du Code dispose que «quiconque a des relations sexuelles avec une femme sans user de la force, de la menace ou de la ruse, sachant que cette femme est aliénée, retardée mentale, mineure de moins de 15 ans, ou d’une autre manière privée de volonté, ou sachant qu’elle ignore la nature de l’acte auquel elle est exposée ou qu’elle pense que cet acte est légitime, est passible de la prison à perpétuité». L’acte est puni de la peine de mort quand il est commis par un parent de la victime, par une personne qui en a la garde ou la charge ou par une personne ayant autorité sur la victime ou qui est employée à son service ou au service de toute autre personne visée par cet article.
102.Les articles 200 et 201 disposent que quiconque incite un homme ou une femme à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs ou à se livrer à la prostitution, ou l’aide à le faire par tout autre moyen, est puni d’un an de prison au maximum et d’une amende ne dépassant pas 1000 roupies, ou de l’une de ces peines. Si la victime a moins de 18 ans, le coupable encourt une peine de deux ans de prison au maximum et une amende n’excédant pas 2 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines. Quiconque force un homme ou une femme à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs ou à se livrer à la prostitution en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 5 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines. Si la victime a moins de 18 ans, le coupable est puni de sept ans de prison au maximum et d’une amende ne dépassant pas 7 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines.
103.Les articles 202 et 203 disposent que quiconque, homme ou femme, tire un revenu, exclusivement ou partiellement, en forçant, en encourageant ou en incitant autrui à se livrer à la prostitution ou à commettre un acte contraire aux bonnes mœurs, que ce soit par consentement mutuel ou non, en contrepartie d’une faveur ou d’une protection, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 2 000 roupies, ou de l’une de ces peines. Quiconque crée ou gère un lieu destiné à la prostitution et à la pratique d’actes contraires aux bonnes mœurs, ou facilite autrement la création ou la gestion d’un tel lieu, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 3 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines. Quiconque incite à se livrer, dans un lieu public, à la prostitution ou à commettre des actes contraires aux bonnes mœurs est puni d’une peine de prison de deux ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 2 000 roupies, ou de l’une de ces peines. La même peine s’applique à quiconque publie, vend, diffuse ou expose des peintures, tableaux, dessins ou autres représentations qui portent atteinte à la décence.
104.Pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte, la Constitution et la législation koweïtiennes interdisent le travail forcé ou obligatoire ainsi que l’exploitation des travailleurs. Ainsi, l’article 41 de la Constitution dispose que tous les Koweïtiens jouissent du droit au travail et de la liberté de le choisir.
105.L’article 42 interdit le travail forcé, si ce n’est dans les situations d’urgence nationale prévues par la loi et moyennant une juste rémunération.
106.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, le Code du travail vise à protéger les travailleurs et à leur offrir des garanties, qu’il s’agisse de la main-d’oeuvre nationale ou des étrangers. Il témoigne de la quête de justice et de bien-être qui s’inscrit dans la politique du Koweït au service de tous les membres de la société.
107.La loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé établit toute une série de garanties légales et financières pour les travailleurs, chacune faisant l’objet d’un chapitre particulier. La loi no 28 de 1969 sur le travail dans le secteur pétrolier reprend et confirme les dispositions de la loi sur le secteur privé.
108.Le Code du travail koweïtien fixe essentiellement les critères minima de protection des travailleurs vis-à-vis des employeurs et offre de nombreuses garanties aux premiers. La loi no 38 déjà citée contient, dans son chapitre V, des dispositions concernant le travail des mineurs. Ainsi, un mineur ne peut commencer à travailler qu’à partir de l’âge de 14 ans révolus, ce qui donne l’assurance qu’il a une certaine instruction primaire. D’autres dispositions protègent ceux qui veulent bénéficier d’une formation à un métier ou à une profession et régissent les conditions d’apprentissage conformément aux dernières directives des conventions internationales en la matière. L’article 18 de cette loi interdit le travail des garçons et des filles de moins de 14 ans.
109.Le chapitre VI de la même loi contient des dispositions concernant le travail des femmes, compte tenu de leur nature. Les femmes qui travaillent bénéficient de mesures de protection et de garanties supplémentaires visant à leur faciliter la vie et à leur permettre de faire face à leurs responsabilités au travail et au foyer. Ainsi, les articles 23 et 24 interdisent de faire travailler les femmes de nuit et de les employer dans des secteurs ou des métiers qui peuvent présenter des dangers pour elles ou leur santé.
110.La journée de travail légale est de huit heures et il est interdit de faire travailler une personne plus de cinq heures successives sans une pause d’au moins une heure. Le nombre d’heures est réduit quand le travail est particulièrement pénible ou dangereux ou qu’il est accompli dans des conditions climatiques dures. En cas de dépassement de l’horaire normal, les heures supplémentaires sont rémunérées au taux normal majoré de 25 %. Les heures supplémentaires sont celles que le travailleur est appelé à faire sur demande écrite, en sus du nombre d’heures de travail prescrites.
111.Le législateur a aussi établi le droit du travailleur d’accomplir sa tâche dans des conditions normales et équitables, car il s’agit là d’un droit fondamental qui est inscrit dans les conventions pertinentes. Le lieu de travail doit satisfaire à certains critères et conditions. D’autres dispositions du Code du travail portent sur le logement, les transports, l’alimentation, les fournitures, etc.
112.L’un des éléments les plus importants du Code du travail concerne l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour mieux protéger les travailleurs, le Ministère des affaires sociales est habilité à procéder à l’inspection des lieux de travail et à surveiller l’application de la loi et des textes et règlements pertinents.
113.De plus, l’État koweïtien, toujours en faveur des travailleurs et de leurs droits, a ratifié 19 conventions de l’Organisation internationale du Travail visant à assurer le maximum de protection aux travailleurs. Les plus importantes de ces conventions sont les suivantes:
Convention no 29 de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire;
Convention no 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé;
Convention no 111 de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;
Convention no 138 de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;
Convention no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.
114.De même, le Koweït a conclu 7 conventions bilatérales et 13 protocoles d’accord régissant les échanges de main‑d’œuvre.
115.L’État du Koweït a pris une série de mesures visant à donner un surcroît de garanties aux travailleurs, à savoir:
a)Mise en place d’une commission au Ministère des affaires sociales, chargée des infractions au Code du travail dans le secteur privé et aux règlements y afférents, par le décret ministériel no 47 de 2001;
b)Promulgation d’un règlement concernant la sécurité financière des travailleurs du secteur privé, par le décret du Ministère des affaires sociales no 134 de 2001;
c)Création, par le Ministère des affaires sociales, de commissions organisant les relations entre les deux parties aux contrats de travail, comme la Commission chargée de trancher les litiges pour absentéisme, la Commission des conflits du travail, la Commission mixte tripartite et la Commission des infractions;
d)Désignation des secteurs où l’emploi des jeunes est interdit, par le décret ministériel no 149 de 2004.
116.À noter aussi que, dans leur souci de donner plus de droits et de garanties légales aux travailleurs, les autorités koweïtiennes sont en train d’élaborer un nouveau projet de code du travail dans le secteur privé, conforme aux conventions internationales en la matière.
Article 9
117.L’article 9 dispose dans son alinéa 3 «Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle.». Ces dispositions sont inscrites dans les lois koweïtiennes pertinentes.
118.Conformément à l’article 9 du Pacte, le Koweït veille à protéger le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de sa personne. À cette fin, l’article 52 du Code pénal définit les conditions et procédures relatives à l’arrestation par la police. Aux termes de l’article 60 du Code, la police doit remettre les personnes arrêtées à l’organe d’instruction. De plus, nul ne peut demeurer en garde à vue pendant plus de quatre jours sans un mandat écrit de détention provisoire émanant du magistrat instructeur et ce, dans le respect des garanties relatives à la détention provisoire déjà citées.
119.Aux termes de l’article 226 du Code, l’arrestation ou la mise en détention ne peuvent intervenir qu’en vertu d’un mandat valide émanant des autorités compétentes, conformément aux conditions et procédures prévues par la loi. De plus, aucune peine ne peut être purgée dans des locaux autres que les prisons prévues par la loi et les règlements en vigueur.
120.Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du Pacte, le Code dispose en son article 71 que le prévenu doit être entendu avant délivrance de tout mandat de détention à son encontre ou renouvellement d’un tel mandat. En cas de mandat de détention contre un prévenu en fuite, celui-ci devra être entendu dans les vingt‑quatre heures suivant la date de son arrestation.
121.Ainsi, le législateur permet aux pouvoirs publics d’exercer une autorité non absolue lors de l’arrestation. Ce mandat est limité dans le temps pour permettre aux forces de l’ordre de procéder aux enquêtes nécessaires, connaître les auteurs des crimes et rassembler tous les éléments et informations y afférents, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 du Code, compte tenu du caractère récent des forces de l’ordre.
122.Conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, l’article 227 du Code dispose que, dès qu’il est informé d’une arrestation abusive, le magistrat instructeur ouvre une enquête, se rend dans les locaux où la personne est détenue et ordonne sa mise en liberté. Est considérée comme détenue la personne enlevée. Pour donner à l’accusé la possibilité de se défendre, le paragraphe 1 de l’article 75 du Code prescrit que celui-ci a droit à la présence de son avocat.
123.Il peut y avoir des agissements individuels et limités de la part de fonctionnaires de police koweïtiens. Leurs auteurs doivent en rendre compte, sachant que les cas de ce genre ne se limitent pas au seul Koweït, mais se produisent dans tous les pays. Il arrive que ces cas soient grossis en raison de la nature des missions et du travail des policiers: la lutte contre le crime. D’ailleurs, il a été établi que beaucoup de ces exagérations contre des policiers n’étaient que de fausses allégations visant à les discréditer alors qu’ils prennent les mesures prévues par la loi contre un prévenu, ou à les dissuader d’appliquer la loi contre les auteurs d’actes criminels. L’invention d’incidents peut aussi avoir pour but de se soustraire à une accusation. Les institutions de l’État n’hésitent pas, dès qu’un signalement d’agissement abusif est avéré, de déférer le fonctionnaire responsable au magistrat instructeur compétent afin qu’il subisse les sanctions pénales et disciplinaires prévues, et ce, conformément aux articles 53 et 54 de la loi no 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du Code pénal no 16 de 1960. La loi garantit à tous une réparation appropriée en cas de violation avérée d’un droit.
Article 10
124.L’État du Koweït offre des garanties suffisantes à toutes les personnes privées de liberté, afin qu’elles soient traitées correctement et dans le respect de leur dignité. Ce traitement que l’État du Koweït veille à garantir aux détenus, conformément à la loi no 26 de 1962 sur la réglementation des prisons, impose de nombreuses obligations aux autorités compétentes: bien traiter les personnes privées de liberté, répondre à leurs besoins, œuvrer à améliorer la situation des détenus, comme indiqué à l’article7. En outre, la loi prévoit la création d’un tribunal pour jeunes ayant compétence exclusive pour connaître des affaires des jeunes accusés de crime ou de délit, ou des délinquants juvéniles. Elle met également en place un parquet spécial chargé des poursuites contre les mineurs. Des fondations de protection sociale s’occupent des prédélinquants juvéniles jusqu’à l’amélioration de leur situation sociale. Des institutions pénales reçoivent et se chargent de ceux dont la mise en détention a été ordonnée par le tribunal pour jeunes. Ces institutions sont dirigées par des cadres spécialisés du Ministère des affaires sociales et du travail.
Article 11
125.La non-exécution d’une obligation contractuelle ne constitue pas une infraction criminelle au regard de la loi koweïtienne. En conséquence, nul ne peut être détenu pour ce motif. Dans les contrats entraînant des obligations pour les deux parties, si l’une d’entre elles fait défaut, l’autre est en droit de demander au tribunal d’annuler le contrat et de lui accorder des dommages‑intérêts, sous réserve du bien fondé de son action. C’est ce que prescrit l’article 209 de la loi no 67 de 1980 sur le Code civil. L’article 219 de la même loi dispose qu’une partie à un contrat peut déroger à ses obligations contractuelles quand l’autre partie n’a pas exécuté les siennes.
Article 12
126.La Constitution et les lois du Koweït garantissent le droit de circuler librement, le droit de choisir librement sa résidence et d’en changer et le droit de revenir librement dans le pays. Elles protègent aussi le droit de quiconque requiert l’asile politique pour échapper à la persécution dans son pays d’origine. Les principes contenus dans l’article12 du Pacte sont consacrés dans la Constitution dont l’article31 stipule que «nul ne peut être forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa résidence ou son droit de circuler librement, si ce n’est en application de la loi». L’article 28 de la Constitution dispose, dans le même esprit «qu’aucun Koweïtien ne peut être expulsé du pays, ni empêché d’y revenir».
127.À noter que les principes énoncés dans l’article 28 sont absolus. Aucune loi ne peut les restreindre ou les limiter. De plus, l’article 46 de la Constitution interdit totalement l’extradition des réfugiés politiques.
128.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte, l’État ne peut imposer de restrictions aux droits et libertés visés dans les paragraphes 1 et 2 de cet article que si ces restrictions sont prévues dans les lois du Koweït et jugées nécessaires pour de nombreuses raisons. En effet, le droit de circuler librement, comme beaucoup d’autres droits et libertés, peut être soumis à réglementation, à limitation et, parfois, à restriction pour divers motifs, notamment pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. C’est précisément ce que la Constitution établit dans son article 31 qui dispose que le droit de circuler ne peut faire l’objet de restrictions, si ce n’est en application de la loi.
129.Aux fins d’application des principes constitutionnels précédents, la loi no 11 de 1962 sur les passeports, telle que modifiée, exige des citoyens koweïtiens qu’ils soient en possession d’un passeport lorsqu’ils quittent le pays ou y reviennent. De plus, le départ et l’arrivée ne sont possibles qu’aux points d’entrée et de sortie spécifiés à cet effet.
130.Conformément aux dispositions de cette même loi, un passeport ne peut être délivré qu’aux ressortissants koweïtiens, en application des lois sur la nationalité en vigueur au moment de la délivrance du document. Des considérations importantes peuvent, parfois, justifier le refus de délivrer ou de renouveler un passeport koweïtien, ou obliger à procéder au retrait d’un passeport qui a été délivré. L’article 19 de la loi, laisse le soin de déterminer ces considérations au Ministre de l’intérieur qui, selon cet article, peut décider pour des motifs précis de refuser de délivrer ou de renouveler un passeport ou de retirer un passeport.
131.Il faut noter à cet égard que la loi no 17 de 1959 sur le séjour des étrangers autorise les étrangers à entrer au Koweït et à y résider sous réserve, premièrement, qu’ils soient en possession d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités compétentes de leur pays d’origine ou par toute autre autorité reconnue, ou d’un document faisant office de passeport délivré par l’une ou l’autre de ces autorités et, deuxièmement, qu’ils aient un visa d’entrée délivré par une ambassade désignée du Koweït à l’étranger ou par l’Administration centrale de l’immigration. La loi prévoit en outre que la durée du séjour des étrangers ne peut dépasser cinq ans renouvelables.
132.Au Koweït, les étrangers jouissent, dans les mêmes conditions que les nationaux, du droit de circuler librement dans le pays, d’y choisir librement leur résidence et d’en changer. L’étranger autorisé à séjourner au Koweït est libre de quitter le pays et d’y revenir. Dans des cas précis, l’article 31 du règlement sur le séjour des étrangers autorise l’étranger qui réside régulièrement dans le pays à le quitter pendant une période de plus de six mois.
Article 13
133.Un étranger au Koweït ne peut être expulsé qu’en exécution d’une décision judiciaire, ou d’une décision prise en application de la loi. L’article 16 de la loi sur le séjour des étrangers dispose que le chef de la police et des forces de sécurité publique peut émettre par écrit un arrêté d’expulsion à l’encontre d’un étranger, même si celui-ci possède un permis de séjour, dans les cas suivants:
a)Quand l’étranger est reconnu coupable par un tribunal qui en recommande l’expulsion;
b)Quand il n’est pas possible de déterminer ses moyens de subsistance;
c)Toutes les fois que le chef de la police et des forces de sécurité publique estime que l’expulsion se justifie pour protéger l’intérêt public, l’ordre public ou la moralité publique.
134.Il convient de rappeler que l’article 46 de la Constitution interdit l’extradition des réfugiés politiques. Nul ne peut être extradé vers un pays où il risquerait d’être persécuté ou opprimé, conformément au principe de non‑rétorsion, c’est-à-dire de non‑expulsion de quiconque vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient mises en danger.
135.Pour ce qui concerne les personnes sous arrêté d’expulsion et qui se trouvent sous la charge des services compétents, pour l’un des motifs exposés ci-dessus, l’État du Koweït est parfaitement disposé à donner toutes les informations y afférentes.
Article 14
136.Les droits énoncés dans cet article sont garantis par la Constitution et les lois du pays. Ainsi, dans son article 162, la Constitution dispose que l’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les fondements du droit et la garantie des droits et des libertés. Dans son article 166, elle garantit à tous le droit de saisir la justice, à égalité et à n’importe quel moment. De plus, l’article 163 établit le principe essentiel d’indépendance de la magistrature et de non‑ingérence dans la conduite des travaux de la justice, précisant que «les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leur fonction et que nul ne peut en aucune façon s’immiscer dans le cours de la justice». La loi se soucie, elle aussi, de l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions relatives aux juges ainsi que les conditions de leur inamovibilité.
137.Chacun a le droit d’être entendu par un tribunal compétent et impartial. L’article 165 de la Constitution dispose, en outre, que les tribunaux siègent en public, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Les juridictions pénales au Koweït se répartissent en deux catégories: les tribunaux de première instance dont certains connaissent des délits et les autres des crimes; les cours d’appel (délits) et les cours supérieures d’appel (high courts).
138.L’article 34 de la Constitution stipule que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il a reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense. De même, le Code de procédure pénale dispose qu’une peine ne peut être imposée au pénal qu’après un procès conduit conformément aux règles et procédures décidées par la loi.
139.En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, le Code des procédures pénales traite des droits visés dans ce paragraphe, en particulier dans ses articles 120, 121, 141, 143, 155, 158, 163, 170 et 171, qui offrent à l’accusé de nombreuses garanties: droit de faire appel à un défenseur (art. 120), droit d’être présent à toutes les audiences du procès (art. 121), droit des plaignants et de leur conseil d’être présents à toutes les audiences, même en cas de huis clos (art. 141). Le droit de l’accusé d’être informé de la nature de l’accusation portée contre lui est garanti par l’article 155 en application duquel le tribunal donne à l’accusé lecture, accompagnée d’explications, des motifs de l’accusation et lui rappelle qu’il n’est pas tenu de parler ou de répondre. L’article 170 oblige le tribunal à faire appel à un interprète lorsque l’accusé ou un témoin ne connaissent pas l’arabe.
140.En ce qui concerne les jeunes, le législateur a voulu qu’ils soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie conformément à la loi. Le jeune est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, la loi no 3 de 1983 relative aux jeunes prévoit qu’il ne peut être prononcé d’inculpation ou de condamnation à l’encontre d’un jeune ou de sa famille ou de son tuteur tant qu’il n’y a pas eu d’enquête approfondie, suivie d’un procès équitable. Un tribunal pour jeunes (juge unique) a été créé dans les districts judiciaires. L’article 26 dispose que ce tribunal a compétence pénale dans toutes les affaires impliquant de jeunes délinquants et est habilité à examiner la situation des prédélinquants dans les affaires dont la Commission de protection des jeunes le saisit par l’intermédiaire du parquet spécialisé.
141.La loi relative aux jeunes prévoit aussi le placement institutionnel des mineurs afin qu’ils soient soumis à un régime approprié à leur statut. Ainsi, le prédélinquant juvénile est confié directement aux services compétents du Ministère des affaires sociales et du travail, chargés de le placer dans l’institution adaptée à son cas.
142.Le droit de toute personne jugée coupable de faire examiner la déclaration de culpabilité et de condamnation par une juridiction supérieure, comme indiqué dans le paragraphe 4 de cet article du Pacte, est établi par l’article 199 du Code de procédure pénale qui dispose que tout jugement rendu en première instance peut être porté en appel.
143.Les procédures d’appel sont définies en détail dans les articles 200 à 213. L’appel peut être formé dans les vingt jours si le jugement est rendu en présence du défendeur, ou à compter de la date à laquelle le jugement devient final s’il a été rendu en son absence (art. 201). L’appel doit être présenté par écrit au greffier du tribunal qui a prononcé la sentence; le tribunal défère l’appel, accompagné du dossier correspondant, à la cour d’appel compétente dans les trois jours (art. 203). L’article 211 stipule qu’en cas de condamnation à la peine capitale, c’est le tribunal pénal lui-même qui transmet le jugement à la Cour supérieure d’appel (High Court). Aux termes de l’article 213, l’appel ou la demande d’examen présentés directement par le défendeur n’emportent aucun préjudice pour lui.
144.Le droit d’appel est prévu non seulement dans le Code de procédure pénale, mais aussi dans la loi relative aux jeunes quand il s’agit de jugements les concernant. L’article 36 de cette loi permet de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal pour jeunes, conformément au Code de procédure pénale. L’article 37 précise que l’appel est formé par le jeune, son représentant légal ou le parquet spécialisé devant la cour d’appel s’il s’agit d’un délit ou la cour supérieure d’appel (high court) s’il s’agit d’un crime.
Article 15
145.Le législateur koweïtien a incorporé dans l’article 32 de la Constitution le principe selon lequel «il n’y a pas de crime ni de peine sans loi; et aucune peine ne peut être prononcée si ce n’est pour les infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi applicable».
146.L’article premier du Code pénal prévoit un autre principe essentiel: un acte ne constitue une infraction pénale et ne peut être sanctionné par une peine qu’en application de la loi.
147.L’article 14 du Code pénal dispose qu’un acte est punissable en vertu de la loi applicable au moment où il a été commis. De plus, aucune peine ne peut être imposée pour un acte qui a été commis avant l’entrée en vigueur de la loi qui prévoit la peine. L’article 15 du Code ajoute que si une loi plus favorable à l’accusé est adoptée après la commission de l’infraction mais avant que le jugement soit définitif, cette seule loi s’applique. De plus, si après le prononcé d’un jugement définitif, une nouvelle loi ôte tout caractère délictueux à l’acte commis, cette nouvelle loi s’applique et le jugement est déclaré nul.
Article 16
148.Aux termes de l’article 9 du Code civil koweïtien, la personnalité juridique de l’individu commence à sa naissance et disparaît à sa mort naturelle ou non. La question de la preuve concernant la naissance ou la mort est traitée dans les lois pertinentes.
Article 17
149.Dans son article 38, la Constitution koweïtienne prévoit l’inviolabilité du domicile: les lieux de résidence sont inviolables. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de leurs occupants si ce n’est dans les circonstances et les conditions prévues par la loi.
150.Le droit au secret de la correspondance est consacré par l’article 39 de la Constitution qui garantit la liberté de communiquer par la poste, le télégraphe et le téléphone et le secret de ces communications; en conséquence, la censure des communications et la divulgation de leur contenu sont interdites, si ce n’est dans les circonstances et les conditions prévues par la loi.
151.De plus, la loi no 32 de 1982 sur la réglementation des données de l’état civil permet, dans son article 17, à toute personne de demander une attestation officielle contenant des données la concernant ou concernant sa filiation, ses enfants ou ses conjoints et, dans le cas d’un chef de famille, les personnes qu’il est tenu de faire enregistrer conformément à la loi. Toutefois, la loi interdit la divulgation de ces données à quiconque autre que l’intéressé, si ce n’est sur production d’une procuration certifiée signée par ce dernier.
152.L’article 55 de la loi no 31 de 1970 qui modifie certaines dispositions du Code pénal punit tout agent ou fonctionnaire de l’État ou toute personne chargée d’un service public qui excipe de sa charge pour pénétrer au domicile d’autrui sans son consentement, ou dans des circonstances autres que celles prévues par la loi, ou au mépris des règles et procédures fixées par la loi. En pareil cas, la loi prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 225 DK, ou de l’une de ces deux peines. Par ailleurs, l’article 122 du Code pénal punit tout fonctionnaire qui pénètre au domicile d’autrui sans son consentement, ou dans des circonstances autres que celles prévues par loi, d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum et d’une amende ne dépassant pas 3 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines. L’article premier de la loi no 19 de 1976 sur l’usage abusif du téléphone punit (six mois de prison au maximum et une amende n’excédant pas 100 DK, ou l’une de ces deux peines) quiconque harcèle délibérément autrui par des appels téléphoniques.
153.Le Code pénal no 16 de 1960 consacre un chapitre séparé aux atteintes au caractère, à l’honneur et à la réputation d’autrui et punit tout acte ou fait de nature à nuire à la réputation d’autrui ou à l’outrager dans son honneur ou sa position. Toute personne a le droit d’intenter une action civile à l’encontre de l’individu ou du journal qui a porté atteinte à sa vie privée ou a publié des informations outrageantes pour son honneur ou sa réputation.
Article 18
154.Les droits prévus dans cet article sont consacrés dans la Constitution dont l’article 35 dispose que chacun est libre de pratiquer sa religion conformément aux coutumes établies, pour autant que l’exercice de cette liberté ne soit pas contraire à l’ordre public ni à la moralité publique. Ce droit est également garanti par le Code pénal dont l’article 109 punit quiconque vandalise, endommage ou profane un lieu aménagé pour la pratique d’un culte religieux ou, conscient de son acte, se livre dans ce lieu à un acte qui porte atteinte au respect de la religion qui y est pratiquée.
155.L’article 110 du Code dispose que quiconque, en connaissance de cause, profane un lieu réservé à l’ensevelissement des morts, à la conservation des corps ou à l’accomplissement de rites funéraires, ou perturbe l’accomplissement de ces rites ou profane le caractère sacré d’un défunt, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et d’une amende ne dépassant pas 1 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines.
156.Conformément à l’article 11 du Code, quiconque diffuse, par un moyen public, des opinions qui ridiculisent ou méprisent une religion ou un groupement religieux ou en attaquent les croyances, les préceptes, les rites ou les enseignements, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et d’une amende ne dépassant pas 1 000 roupies, ou de l’un de ces deux peines.
157.De toute évidence, au Koweït – pays musulman dont les habitants sont de nationalités, cultures, religions et ethnies différentes – tous les individus pratiquent leur culte en toute liberté, sans ingérence, contrainte ou intimidation de la part de l’État. De plus, les lois et règlements permettent à toutes les communautés étrangères qui se trouvent au Koweït de créer leurs écoles, sans autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi.
Article 19
158.La Constitution garantit la liberté de la presse, de l’édition et de la publication, ainsi que la liberté d’opinion et d’exprimer une opinion en règle générale. Elle interdit par contre – et c’est la seule exception à cette règle – les publications de nature à porter atteinte à la moralité publique, à la dignité ou aux libertés des personnes. La loi no 3 de 2006 relative aux imprimés et à la publication est venue remplacer la loi no 3 de 1961, autorisant la parution de nombreux nouveaux journaux, conformément à certaines conditions pouvant être remplies par les individus.
159.À noter que l’article 19 interdit toute atteinte à l’essence divine, au saint Coran, aux prophètes, aux compagnons du Prophète, à ses épouses et aux gens de sa maison, qu’ils soient bénis, de les diffamer, de les viser par des propos moqueurs ou offensants, par l’un des moyens d’expression visés par l’article 29 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal no 16 de 1960. De même, les paragraphes 3 et 7 de l’article 21 interdisent la publication de tout ce qui peut porter atteinte à la moralité publique, inciter à commettre des infractions à l’ordre public ou aux lois ou encore à commettre des crimes, même quand ces crimes ne sont pas commis. Ces mêmes paragraphes interdisent toute atteinte à la dignité des personnes, à leur vie ou à leurs croyances religieuses, ainsi que les incitations à la haine visant un des groupes de la société. Sont également prohibées la diffusion d’informations sur leur situation financière, la divulgation de secrets préjudiciables à leur réputation, à leur fortune ou à leur nom commercial.
160.En outre, le Code pénal koweïtien dispose dans son article 111 que quiconque diffuse par un moyen d’information public des opinions ridiculisant, méprisant ou diminuant une religion ou une confession en s’attaquant aux croyances, aux cultes, aux rites ou, aux enseignements de cette religion, est passible d’une peine d’un an de prison au maximum et d’une amende n’excédant pas 1000 roupies, ou de l’une de ces deux peines.
161.L’article 112 du Code pénal estime qu’il n’y a pas de crime à publier une étude sur une religion ou sur une confession; une conférence, un article ou un ouvrage scientifique, à condition que le ton en soit calme et équilibré, sans expressions provocantes et qu’il soit établi que l’auteur était de bonne foi et n’avait d’autre but que la critique scientifique.
162.L’article 113 du Code pénal dispose que quiconque publie un livre saint relatif à l’une des religions en y introduisant, en connaissance de cause, des modifications qui en transforment le sens dans le but de discréditer cette religion, est passible d’un an de prison au maximum et d’une amende de 1 000 roupies ou de l’une de ces deux peines.
163.Chacun des articles passés rapidement en revue ci-dessus réprime les atteintes à la religion et aux confessions mais sans en nommer aucune. Cela montre que la protection vaut pour toutes les religions et confessions sans exception, sachant que l’article 2 de la Constitution dispose que «la religion de l’État est l’islam et que la charia islamique est l’une des sources fondamentales de la législation». Par conséquent, toute atteinte à la religion musulmane est considérée comme une atteinte à l’ordre public koweïtien, dont l’auteur doit rendre des comptes et être sanctionné, conformément aux dispositions du Code pénal du pays.
164.La loi sur l’édition et la publication, promulguée par l’autorité législative du pays est donc le texte qui réprime quiconque porte atteinte à l’essence divine, aux prophètes ou aux croyances religieuses. Cette loi est, en conséquence, un titre de fierté pour l’État du Koweït par ce qu’elle s’oppose à tous ceux qui tenteraient de s’attaquer à la dimension spirituelle de la vie des hommes.
Article 20
165.L’article 157 stipule que la paix est l’objectif de l’État. L’article 68 de la Constitution confirme ce principe puisqu’il fait suivre le mot «guerre» par l’adjectif «défensive». De même, la Constitution interdit explicitement la guerre offensive. Telle est la politique adoptée et suivie par l’État du Koweït: un État pacifique, refusant les guerres, la propagande guerrière et tout acte pouvant conduire à un conflit armé. Le Koweït ne cesse de réitérer ses principes du haut de toutes les tribunes internationales, appelant toujours à préserver la paix et la sécurité internationales, à les renforcer et à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques.
166.Il y a lieu d’indiquer que la Constitution énonce, dans plusieurs articles, les principes fondamentaux de justice, d’égalité et de rejet de toute discrimination dans les domaines économique, social, culturel, etc. Les deux articles suivants de la Constitution koweïtienne en sont le meilleur exemple:
Article 7: «Justice, liberté et égalité sont les piliers de la société; coopération et entraide unissent les citoyens par les liens les plus solides».
Article 29: «Tous sont égaux devant la loi, en dignité ainsi qu’en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion».
167.La législation du pays traite de cette question comme suit:
L’article 6 de la loi no 24 de 1962 sur les sociétés de services communautaires interdit aux associations et aux clubs de s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux ou de fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.
L’article 7 de la loi no 42 de 1978 sur les organisations sportives interdit à ces organisations de s’immiscer ou de s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux ou de fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.
L’article 73 de la loi no38 de 1964 relative au travail dans le secteur privé interdit aux syndicats et aux organisations patronales de se livrer à des activités religieuses ou fanatiques.
L’article 27 de la loi no3 de 1961 sur l’édition et la publication interdit toute publication de nature à inciter au crime, à la haine ou à la dissension entre les membres de la société.
Les articles 109 à 111 du Code pénal portent sur le blasphème.
Article 21
168.Le droit de réunion doit être considéré comme un aspect de la liberté d’expression, puisque la réunion est un moyen d’échanger des vues et d’établir des contacts entre les individus. La Constitution consacre ce droit, dans ses manifestations générales et spécifiques, dans l’article 44 qui garantit aux individus le droit de se réunir en privé sans autorisation préalable ni notification et interdit à la police d’assister aux réunions privées. La Constitution énumère plusieurs formes de réunion publique qui sont toutes autorisées, qu’il s’agisse d’un rassemblement habituel dans un lieu public, d’un défilé sur la voie publique ou d’assemblées publiques. Toutefois, ces réunions ne sont autorisées que si elles sont organisées conformément aux modalités et aux conditions fixées par la loi, et pour autant que leurs buts et les moyens utilisés soient pacifiques et ne portent pas atteinte à la moralité publique. Conformément au Code pénal, les réunions dans un lieu public ne sont interdites que si elles sont organisées dans le but de commettre une infraction pénale ou de perturber l’ordre public.
169.L’arrêt historique rendu par la Cour constitutionnelle du Koweït, le 1er mai 2006, déclarant anticonstitutionnelle la loi no56 de 1979 relative aux réunions et aux assemblées publiques montre on ne peut mieux la volonté des autorités judiciaires de suivre la situation des droits de l’homme afin de remédier à toute déviation ou atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Cet arrêt confirme qu’on ne peut interdire aux individus de s’exprimer, de se réunir ou de défiler dans des manifestations pour protester ou pour exprimer leurs opinions et leurs revendications. La seule condition est de rester dans les limites de l’ordre et de la moralité publics et de ne pas porter atteinte aux intérêts du pays ni aux biens publics.
Article 22
170.Nous voudrions insister sur le fait que la loi no24 de 1962 sur l’organisation des clubs et des sociétés de services communautaires ne limite en rien la liberté de constituer des associations, y compris celles qui défendent les droits de l’homme. Les dispositions de cette loi ne font que réglementer la publicité relative à ce type d’association, en application de l’article 43 de la Constitution koweïtienne. La meilleure preuve en est que 70 sociétés de services communautaires ont été enregistrées jusqu’en 2007 dont six associations œuvrant pour les droits de l’homme, à savoir:
i)L’Association koweïtienne des droits de l’homme, le 12 juin 2005;
ii)L’Association koweïtienne pour le développement de la démocratie;
iii)L’Association koweïtienne pour les principes fondamentaux des droits de l’homme;
iv)L’Association de l’action sociale;
v)L’Association pour la solidarité en faveur des détenus;
vi)L’Association Transparence koweïtienne.
De même, la création de 38 fédérations d’employeurs a été rendue publique jusqu’en 2007 (voir annexe).
171.À cet égard, nous aimerions rappeler que la loi no24 de 1962 relative aux clubs et aux sociétés de services communautaires a été modifiée en 1994, en vertu de la loi no14 de 1994 (voir copie jointe).
172.À noter aussi qu’un nouveau projet de loi relatif aux sociétés de services communautaires est actuellement soumis au Conseil des ministres. Par ailleurs, les dirigeants politiques du pays ont invité les autorités compétentes à faire connaître un plus grand nombre de syndicats et de sociétés de services communautaires. Cette action s’inscrit dans la volonté de donner des chances à tous les secteurs de la société civile désireux de promouvoir les droits de l’homme.
173.Les associations ont participé – et participe toujours – à toute sorte d’activités locales, régionales et internationales. Elles organisent, en outre, de nombreuses manifestations touchant à leurs centres d’intérêts. En voici quelques exemples:
Participation de l’Union koweïtienne des associations féminines:
À la réunion du conseil d’administration de l’Alliance internationale des femmes, New Dehli;
À la seconde Conférence régionale des femmes parlementaires, Abou Dhabi.
Participation de l’Association économique koweïtienne:
Au Forum de la femme dans la société économique.
Participation de l’Association socioculturelle féminine:
À la Conférence sur le renforcement de l’égalité entre les sexes, pour l’accession de la femme aux responsabilités et à la prise de décision, New York;
À la seconde Conférence régionale des femmes parlementaires, Abou Dhabi.
174.Le chapitre XIII de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé porte sur les syndicats et les organisations patronales. L’examen de ce chapitre montre que le législateur n’a mis aucune contrainte juridique à la création de syndicats ou d’organisations patronales. Au contraire, l’article 74 de cette loi considère qu’un syndicat ou une organisation existe au regard de la loi dès lors que les documents y afférents ont été déposés auprès du Ministère des affaires sociales et du travail et que celui-ci ne s’oppose pas à la publication dans les quinze jours qui suivent la date du dépôt du dossier.
175.La jurisprudence koweïtienne a confirmé ce principe, estimant qu’un syndicat ou une organisation existe et acquière la personnalité juridique à compter de la date de dépôt du dossier y afférent auprès du ministère compétent. C’est ainsi que 54 syndicats et corporations ont été enregistrés à ce jour (voir tableau joint). En outre, le Koweït a signé plusieurs conventions internationales pertinentes, dans le cadre de l’Organisation international du Travail, notamment:
a)La Convention no 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical;
b)La Convention no 144 de 1976 concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.
176.L’État du Koweït réitère son attachement aux principes législatifs et judiciaires reconnus en droit et en fait. Il est non moins attaché aux conventions internationales établissant la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer. C’est pourquoi il a élaboré un projet de loi autorisant les travailleurs du secteur public à se syndiquer. Il a ensuite promulgué la loi no 11 de 2003 modifiant l’article 69 de la loi no 38 de 1964. Ce texte dispose, entre autres, que:
«Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires et aux travailleurs des secteurs public et pétrolier, dans la mesure où elles ne contredisent pas les lois régissant leur situation.».
177.Pour ce qui concerne les travailleurs résidant au Koweït et conformément à l’esprit des dispositions constitutionnelles, le Code koweïtien du travail accorde la protection nécessaire aux travailleurs. Ceux-ci bénéficient de nombreux avantages, qu’ils soient des nationaux ou des étrangers. Ainsi, la loi sur le travail dans le secteur privé no 38 de 1964 donne au travailleur plusieurs garanties juridiques et financières dont chacune fait l’objet d’un chapitre particulier.
178.À noter que le Code du travail koweïtien a principalement pour objectif de fixer un seuil minimum de conditions protégeant les travailleurs vis-à-vis des employeurs. Ce Code comporte de nombreuses garanties juridiques au bénéfice du travailleur. Son chapitre V qui porte sur les conditions relatives à l’emploi des jeunes dispose que ceux-ci ne peuvent travailler qu’à partir de 14 ans.
179.Les autorités koweïtiennes compétentes, soucieuses d’offrir un surcroît de droits et de garanties légales aux travailleurs, sont en train d’élaborer un nouveau projet de loi régissant le travail dans le secteur privé.
180.La loi no 38 de 1964 relative au travail dans le secteur privé prévoit également, pour tous les travailleurs, le droit d’adhérer aux syndicats dont relève leur activité, et ce, par divers moyens. C’est l’objet du chapitre XIII relatif aux organisations des travailleurs et à celles des employeurs. L’article 69 garantit le droit des employeurs de former des organisations et celui des travailleurs de s’organiser en syndicats conformément aux dispositions de la loi. L’article 70 permet aux travailleurs d’une même entreprise, de la même branche professionnelle ou du même métier, ou des branches ou métiers similaires ou apparentés, de constituer des syndicats pour protéger leurs intérêts, défendre leurs droits, améliorer leurs conditions matérielles et sociales, et les représenter dans toutes les affaires les concernant. L’article 74 décrit la procédure à suivre pour former des syndicats.
181.S’agissant de la liberté de constituer des partis politiques, on sait que de tels partis n’existent pas au Koweït. Le texte des annotations relatives à l’article 43 de la Constitution est le suivant:
«L’article 43 établit la liberté de constituer des associations et des syndicats mais ne prévoit pas la formation d’organisations dont la description générale conduirait à les classer à proprement parler parmi les partis politiques. L’idée est que cet article ne doit pas contenir de disposition prévoyant la formation de partis politiques. Au demeurant, l’absence d’une telle disposition ne revient pas à frapper d’une interdiction constitutionnelle définitive l’adoption éventuelle, à l’avenir, d’une mesure qui autoriserait la formation de ces partis, au cas où le législateur le jugerait opportun. Par conséquent, l’article de la Constitution ne prévoit pas le droit de former des partis, ni ne l’exclut, mais place la question dans le cadre du processus normal d’élaboration des lois, sans indiquer d’orientation pour ou contre l’adoption d’une telle mesure à l’avenir.».
Article 23
182.L’attention que l’État du Koweït accorde à la famille est manifeste dans les nombreux textes de loi y afférents. Ainsi, la Constitution comporte les dispositions et principes fondamentaux permettant à la société de protéger la personne, ses libertés et droits et elle définit les responsabilités et les obligations de l’État à l’égard de la famille et de l’enfance dans les articles 8 à 11.
183.L’État s’est engagé à protéger la famille, à en prendre soin et à lui assurer les moyens d’une vie décente. Ainsi, l’État s’est engagé:
a)À fournir à la famille un logement approprié pour protéger sa vie privée, sa sécurité et sa stabilité;
b)À assurer à tous la gratuité de l’enseignement, car il est convaincu de l’importance de l’éducation pour la famille et son épanouissement;
c)À assurer, gratuitement, la protection de la santé de tous, citoyens et résidents, car il est persuadé qu’en mettant la famille à l’abri de la maladie et en lui permettant de se développer sainement, il construit une société forte et stable;
d)À apporter une aide aux citoyens en cas de vieillesse ou de maladie. Il fournit aussi des services de protection et de sécurité sociales à tous les citoyens afin de soutenir les individus et la famille et de leur permettre de faire face à tous les alea pouvant perturber ou compromettre leur bien-être.
184.Le chapitre V du Code sur le statut personnel comporte des dispositions sur l’allaitement et l’alimentation des nouveau-nés et les conditions de garde de ceux-ci. Le chapitre VI porte sur l’obligation des parents de pourvoir à l’entretien des enfants.
185.L’État a adopté la loi no 61 de 1976 sur la sécurité sociale, loi qui a été modifiée afin d’étendre la couverture sociale aux Koweïtiens employés dans tous les secteurs: public, pétrolier et privé. Elle s’applique aussi à quelques catégories de Koweïtiens qui ne sont pas salariés, leur ouvrant la possibilité d’une protection volontaire, à savoir les entrepreneurs, les travailleurs koweïtiens indépendants dans divers métiers ou branche professionnelle, les membres de l’Assemblée nationale et des conseils municipaux, les maires et d’autres auxquels le droit à la sécurité sociale est ouvert par décision du Ministre des finances.
186.En sont exclus les personnels militaires (forces armées, police ou garde nationale) qui relèvent de la loi no 27 de 1961 sur les pensions et les prestations de retraite des personnels militaires de l’armée et des forces armées.
187.Cette loi permet aux Koweïtiens qui travaillent à l’étranger ou à ceux employés par une personne non visée par les dispositions de la loi no 61 de 1976, de s’affilier volontairement au régime d’assurance objet du chapitre III, conformément aux dispositions de la loi no 11 de 1988.
188.À noter que la loi no 22 de 1987 couvre les principaux risques auxquels la famille koweïtienne peut être confrontée, tels que:
a)Décès du soutien de famille, qui laisse veuve et orphelins;
b) Maladie ou incapacité du soutien de famille;
c)Impossibilité pour lui de faire face aux dépenses indispensables, par exemple en cas d’invalidité ou d’incarcération du chef de famille;
d)Autres situations, telles qu’une catastrophe ou un deuil survenant dans une famille qui n’entre pas dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une assistance.
189.La loi permet d’octroyer une aide complémentaire aux familles et aux personnes devant faire face à des obligations imprévues ou remplir des obligations sociales qui ne correspondent pas aux situations visées ci-dessus.
190.Dans un souci humanitaire et afin de mettre la mère koweïtienne et ses enfants à l’abri des difficultés possibles, le législateur koweïtien a prévu d’étendre l’application de la loi sur l’aide publique à la femme koweïtienne et à ses enfants, quand elle est mariée à un non‑Koweïtien qui, atteint d’invalidité, se trouve dans l’impossibilité établie médicalement de travailler ou qui est devenu dépendant de l’assistance en raison de circonstances qui ne résultent pas de son fait. Ce cas est désormais couvert par la loi no 54 de 1979 modifiant la loi sur l’aide publique.
191.Le législateur a veillé à inclure dans le Code pénal des dispositions préservant l’unité de la famille et la protégeant contre l’éclatement, la rupture ou l’effondrement. Ainsi, l’article 132 du Code pénal n’est pas applicable aux conjoints et membres de la famille qui cachent un des leurs pour le faire échapper à un mandat d’arrêt délivré contre lui ou qui l’aident à se soustraire à la justice. L’article 133 du même code ne leur est pas applicable, non plus, lorsqu’ils hébergent un des leurs qui a commis un crime ou un délit, ou lorsqu’ils occultent des éléments de preuve à charge. L’article 197 dispose que le conjoint offensé peut arrêter l’ouverture d’une action pénale contre le conjoint adultère, homme ou femme, à condition que tous deux aient repris auparavant la vie conjugale. Dans ce cas, il peut aussi demander l’interruption de la procédure à n’importe quel stade ou la suspension d’un jugement définitif. Conformément à l’article 241 du Code, une action pénale ne peut être ouverte contre quiconque se rend coupable de vol, de chantage, de fraude ou d’abus de confiance envers son conjoint, un parent ou un enfant que si la victime en fait la demande. En tout état de cause, la victime peut demander l’arrêt de la procédure à n’importe quel stade ainsi que la suspension du jugement définitif à tout moment.
192.L’État mène une action pour la protection de la famille. Quant aux sociétés de services communautaires, elles apportent une contribution importante qui complète le rôle de l’État dans ce domaine. De nombreuses sociétés à vocations différentes s’emploient à apporter une aide sociale à tous les membres de la famille dans le cadre d’activités scientifiques, culturelles et éducatives, participant ainsi au progrès et à l’épanouissement de la famille. Il faut citer ici les nombreux clubs sportifs qui existent dans tout le pays, la Société koweïtienne en faveur de l’enfance, l’Association sociale des femmes, la Société islamique de protection sociale, la Société Biader Al-Salam, le Club scientifique, l’Association koweïtienne pour la protection des personnes handicapées et beaucoup d’autres.
193.Au titre des paragraphes 2 et 3 de l’article 23 du Pacte, le Koweït rappelle la déclaration qu’il a faite lors de son adhésion au Pacte: en cas de conflit entre les dispositions de cet article et celles du Code national sur le statut personnel, l’État applique les dispositions de ce Code. Nonobstant cette déclaration, il convient de signaler, en ce qui concerne le droit de se marier, le droit de choisir librement son conjoint et l’âge du mariage, que toutes les questions qui se rapportent au mariage, au divorce et au statut personnel sont régies par le Code précité (loi no 51 de 1984). Les dispositions de ce Code découlent des préceptes et principes de la noble charia islamique, connue comme étant l’une des lois religieuses qui réglemente le mieux les questions de statut personnel.
194.Outre les dispositions de ce Code qui touchent au mariage, la loi no 5 de 1961 réglemente le mariage mixte. Les articles 33 à 49 qui font l’objet du chapitre premier de la partie II de cette loi traitent des cas dans lesquels l’un des conjoints n’est pas koweïtien et énoncent les dispositions applicables à ces cas.
Article 24
195.Le paragraphe 3 de l’article 24 du Pacte établit le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité. À cet égard, la loi no 15 de 1959 sur la nationalité régit dans le détail toutes les questions se rapportant à la nationalité. L’article 2 prévoit que l’enfant né d’un père koweïtien a la nationalité koweïtienne. L’important ici est la filiation par le sang ou l’ascendance, et non le territoire sur lequel l’enfant est né. Un enfant a la nationalité koweïtienne s’il est né de père koweïtien, que ce soit au Koweït ou à l’étranger. Ce qui importe aussi, c’est la nationalité du père au moment de la naissance.
196.L’article 3 précise que l’enfant a la nationalité de sa mère koweïtienne quand l’identité ou la nationalité du père est inconnue. De même l’article 3 garantit la nationalité koweïtienne à quiconque naît au Koweït de parents inconnus.
197.Les lois koweïtiennes donnent la priorité à l’intérêt et à la protection de l’enfant, conformément à son statut de mineur. La Constitution koweïtienne comporte plusieurs dispositions assurant à la famille et au jeune la protection nécessaire, considérant qu’ils sont le pilier sur lequel repose la société. De même, la Constitution insiste sur la nécessité de l’unité de la famille afin de protéger l’enfance de l’exploitation et de la déchéance. Nous avons déjà cité les textes constitutionnels relatifs à ces questions, notamment les articles 9 à 11.
198.Les lois prévoient, elles aussi, une protection particulière pour les enfants, notamment:
i)Loi no 3 de 1983 relative aux jeunes;
ii)Code pénal no 16 de 1960;
iii)Code du placement familial;
iv)Loi no 97 de 1983 portant création de l’Administration publique des affaires des mineurs;
v)Loi no 51 de 1984 sur le statut personnel.
Article 25
199.L’article 26 de la Constitution dispose que la fonction publique est un service national confié à ceux qui en ont la charge et que les fonctionnaires, dans l’exercice leurs attributions, sont appelés à servir l’intérêt public. De nombreux textes de lois ont été adoptés au Koweït pour réglementer la fonction publique, à savoir:
a)Décret-loi no 15 de 1979; décret du 4 avril 1979 réglementant la fonction publique;
b)Loi no 23 de 1990 relative à la magistrature, modifiée par la loi no 10 de 1996;
c)Loi no 32 de 1967, modifiée, relative à l’armée et dont les dispositions sont exclusivement applicables aux personnels militaires, les civils employés par l’armée relevant du Code du service civil, déjà cité ci-dessus;
d)Loi no 23 de 1968 sur la police.
200.L’État du Koweït a beaucoup fait pour ouvrir aux femmes l’accès aux métiers de l’enseignement supérieur et au métier de juriste. Ainsi des femmes exercent désormais des professions liées à la magistrature, notamment au sein de commissions d’arbitrage civiles et commerciales, des conseils de discipline du barreau. Des femmes assument aussi les fonctions d’enquêtrice à la Direction générale des enquêtes judiciaires (Ministère de l’intérieur). De plus, elles occupent de hautes fonctions dans les organes de soutien à la magistrature, dans les métiers liés à la profession d’avocat, au sein du pouvoir exécutif (Direction des avis juridiques et de la législation de droit musulman au sein du Conseil des ministres et de la municipalité de la ville de Koweït) ou dans le secteur privé.
Article 26
201.La Constitution koweïtienne intègre dans de nombreuses dispositions les principes essentiels visant à instaurer la justice et l’égalité, à combattre la discrimination dans les domaines économique, social et culturel entre autres. C’est l’objet notamment du paragraphe 2 de l’article 20, mais aussi des articles suivants:
Article 7:
«La justice et l’égalité sont les piliers de la société. L’entraide et la solidarité constituent un lien étroit entre les citoyens.».
Article 29:
«Les hommes sont égaux en dignité et au regard de la loi en ce qui concerne leurs droits et obligations générales, sans discrimination en raison de la race, de l’origine, de la langue ou de la religion.».
202.Il ressort de l’article ci-dessus qu’il ne peut y avoir de discrimination entre les personnes dans l’application de la loi, conformément à l’article 134 de la Constitution. Le principe d’égalité se retrouve aussi dans la fonction publique. En conséquence, tous les individus sont égaux en ce qui concerne la nomination aux postes publics, les traitements et salaires ainsi que les droits et les obligations liés à l’emploi. Ce principe est confirmé dans la Constitution, le Code de la fonction publique et le Code du travail qui sont applicables dans tout le pays. Il n’y a pas davantage de discrimination devant la justice, les procédures étant les mêmes pour tous afin de faciliter la saisine de la justice. Le droit de faire appel aux tribunaux civils ou pénaux est le même pour tous sans exception ni discrimination.
203.Nous voudrions également faire remarquer que les termes employés pour décrire les diverses catégories (résidents arabes/«bidouns») ne sont pas précis et ne reposent sur aucun fondement juridique au Koweït. En effet, l’expression officielle désignant cette catégorie est «résidents illégaux», conformément au décret portant création du Comité exécutif chargé des affaires des résidents illégaux no 58 de 1996. Il faut savoir que le gouvernement s’occupe de la catégorie des résidents illégaux depuis 1985, promulguant des lois dans le but de résoudre cette question. Le point d’orgue de ce travail législatif a été le décret de l’Émir no 58 de 1996 portant création du comité exécutif chargé des affaires des résidents illégaux; le but étant de trouver des solutions adéquates à ce problème en tenant compte de ses dimensions humaine, sécuritaire, sociale, culturelle, économique, nationale, morale et même internationale, tant pour le présent que pour l’avenir. C’est pour cela que l’article 2 du décret charge le Comité de prendre toutes les dispositions exécutives visant à remédier à la situation des résidents illégaux dans le respect des principes, critères et décisions du conseil des ministres en la matière. Le Comité est également chargé de tenir compte des exigences de l’intérêt national et de suivre l’application des décisions prises par le conseil des ministres à propos de cette catégorie.
204.L’État du Koweït a affirmé que la solution à ce problème est indissociable de la vision globale de toute question touchant à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de l’État. Eu égard au cadre global adopté par l’État du Koweït, des mesures opérationnelles ont été prises pour résoudre ce problème de façon radicale et définitive, sachant que ces mesures reposent sur les constats suivants:
La légalité et la régularité de la résidence et du travail dans le pays sont les conditions requises pour tous les résidents non koweïtiens, le respect et la souveraineté de la loi ne souffrant aucune exception;
La répartition des résidents illégaux en deux catégories principales dont la première regroupe les personnes pouvant prouver qu’elles ont été enregistrées lors du recensement de 1965 ou avant cette date, sachant que la preuve ainsi apportée n’implique aucune obligation pour l’État vis-à-vis de ces personnes, mais qu’elle constitue une base permettant d’étudier leur situation au cas par cas en vue de prendre la décision adéquate. La seconde catégorie regroupe les personnes dans l’incapacité de prouver leur enregistrement lors du recensement de 1965, ou avant cette date. Ces personnes sont dans l’obligation de modifier leur statut juridique en profitant des moyens importants que l’État met à leur disposition à cette fin. C’est à elles qu’il incombe de prendre l’initiative de cette régularisation afin d’être en mesure de résider, elles-mêmes et leur famille, et de travailler dans le pays de façon légale et régulière. Cela leur éviterait aussi d’éviter les sanctions prévues par les lois pertinentes (décision du Conseil des ministres no 675 prise lors de la réunion no 2-40/98 tenue le 6 septembre 1998).
205.Le Comité exécutif chargé des affaires des résidents illégaux a reçu pour mission d’élaborer, avec les autres autorités compétentes, les plans et mesures opérationnelles permettant d’appliquer les lois et les sanctions qu’elles prévoient dans tous les cas d’infraction, notamment pour ce qui concerne la loi sur la nationalité, la résidence, le travail, etc. (décision du Conseil des ministres no 262/premièrement/1-11 prise lors de la réunion no 26 tenue le 27 juin 1999).
206.Le Conseil des ministres a d’ailleurs rendu hommage au Comité exécutif chargé des affaires des résidents illégaux, lors de sa réunion no 16 tenue le 26 avril 2005. À cette occasion, il a indiqué que toutes les autorités compétentes s’engagent à respecter les décisions du Comité exécutif notamment pour les conditions nécessaires à la délivrance de documents et aux procédures visant à déterminer la nationalité des résidents illégaux. Dans toutes ces affaires, les autorités compétentes devront s’en tenir aux résultats des enquêtes menées par le comité, surtout pour la délivrance de documents officiels. En effet, le Comité exécutif est la référence obligatoire pour tous les résidents illégaux. Cette règle a été confirmée par la décision du Conseil des ministres no 1197, prise lors de la réunion no 52, tenue le 3 décembre 2007.
207.À noter également que le décret ministériel no 779/2005 portant création du comité mixte chargé d’établir la nationalité koweïtienne a été pris le 14 juin 2005. Ce comité étudie et examine toutes les demandes de naturalisation, conformément aux articles 3, 5 des chapitres I à III, et aux articles 7 bis et 8 du décret de l’Émir no 15/59 relatifs au Code koweïtien de la nationalité tel que modifié. Le comité compte parmi ses membres le trésorier du Comité exécutif des résidents illégaux. Il a accordé à un grand nombre de ces résidents la nationalité koweïtienne conformément aux conditions et critères fixés par la loi.
208.L’État du Koweït reste fidèle à de grands principes, parce qu’il entend traiter de façon humaine et civilisée tous ceux qui vivent sur son territoire. Tout au long de son histoire, la société koweïtienne n’a cessé de prendre des initiatives humaines, accordant sans compter son aide à ceux qui en ont besoin partout dans le monde. L’État du Koweït repose sur des fondements humains, islamiques et nationaux, soucieux d’accorder à tous ceux qui résident sur son territoire le droit à une vie digne. Ces principes, il les traduit dans les faits, accordant protection sociale et enseignement à ceux des résidents qui en ont besoin, quel que soit leur nationalité, y compris les résidents illégaux, avec les problèmes que cela implique. À cette fin, il a créé deux fonds de bienfaisance dont le premier offre des soins médicaux aux démunis et le second prend en charge l’éducation des enfants des résidents illégaux pauvres, entre autres. Les conditions et les critères en la matière visent à atteindre les objectifs humains fixés et à faire en sorte que les moyens disponibles permettent d’aider ceux qui en ont besoin, mais sans aller à l’encontre de l’intérêt national suprême qui implique de rechercher une solution au problème des résidents illégaux.
209.Pour ce qui concerne l’enseignement, 15 370 élèves et étudiants ont profité du fonds y afférent pour un coût total d’environ 4 millions de dinars au titre de l’année scolaire 2006/07. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé une action en faveur de l’éducation pour les personnes âgées (lutte contre l’analphabétisme) en en assumant les coûts.
210.Dans le domaine de la santé, 60.000 personnes ont bénéficié du fonds y afférent pour un coût total d’environ 1,8 million de dinars. Ces dépenses portaient sur des soins, des examens radiologiques et des analyses médicales. Pour ce qui concerne les facilités offertes en matière de travail, cette catégorie a accès aux professions indépendantes et au secteur privé sans aucune entrave. En effet, le Code du travail dans le secteur privé ne comporte aucun texte de nature à restreindre les possibilités offertes à cette catégorie. C’est pourquoi ceux qui en relèvent sont libres d’exercer n’importe quel travail honorable. Il en est qui sont médecins dans les hôpitaux publics et privés ou professeurs dans les universités ou encore militaires relevant des Ministères de l’intérieur ou de la défense.
211.La délivrance d’extraits de naissance est régie par la loi no 36 de 1969 relative à l’enregistrement des naissances et des décès après enregistrement des déclarations requises. Entres autres déclarations essentielles devant être consignées dans les extraits de naissance, citons la nationalité des parents du nouveau-né. Le refus du père ou de la mère d’un nouveau-né de prendre possession de l’extrait de naissance de leur enfant est une décision qui les concerne.
212.Pour les passeports, c’est l’Administration centrale de la nationalité qui délivre ces documents aux personnes relevant de cette catégorie désireuses de se rendre à l’étranger pour un pèlerinage, pour des soins ou des études, conformément aux conditions fixées en la matière. Du 31 juin 2006 au 20 janvier 2008, 32 772 passeports ont ainsi été émis au titre de cette catégorie.
213.Pour les permis de conduire, ils sont délivrés à toute personne de plus de 18 ans relevant de cette catégorie enregistrée auprès du Comité exécutif chargé des affaires des résidents illégaux, sans autre condition.
214.Il ressort de tout ce qui précède que le gouvernement koweïtien n’a jamais hésité à accorder aide et assistance à cette catégorie, dans tous les domaines. Des chrétiens titulaires de passeports koweïtiens émis avant 1959 ont été naturalisés par décision de la Commission supérieure de la nationalité, en 1961.
215.La nationalité koweïtienne a été accordée aux chrétiens dont il a été établi qu’ils étaient ressortissants du pays à l’origine (parce qu’ils s’y sont installés en 1920 ou avant). Leurs enfants obtiennent la nationalité koweïtienne par filiation paternelle.
216.L’article 7 du décret de l’Émir no 15 de 1959 précise que la religion musulmane n’est pas une condition requise pour octroyer la nationalité à l’épouse et aux enfants d’un Koweïtien par naturalisation. En conséquence, l’épouse chrétienne d’un Koweïtien par naturalisation peut obtenir la nationalité. De même, lorsqu’un Koweïtien musulman épouse une chrétienne, celle-ci obtient la nationalité koweïtienne de ce fait. Enfin, lorsqu’un Koweïtien chrétien épouse une étrangère, nécessairement chrétienne, celle-ci est en droit d’obtenir la nationalité à sa demande et bien qu’elle soit de religion chrétienne.
Article 27
217.L’État du Koweït garantit à tous ceux qui vivent sur son territoire, qu’ils soient des nationaux, des étrangers et même des résidents illégaux les droits objets du Pacte, conformément aux dispositions de la Constitution du pays et aux lois pertinentes, sans distinction pour des raisons de religion, d’ethnie ou de catégorie.
218.La preuve en est que les autorités koweïtiennes compétentes ont accordé de nombreuses autorisations permettant aux personnes de toutes les catégories et de toutes les ethnies de célébrer des festivités, de se réunir ou de s’adonner à diverses activités, dans le souci d’étendre le champ des libertés et d’ouvrir le dialogue entre elles.