Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Rapport valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques soumis par le Rwanda en application de l’article 9 de la Convention, attendu en année 2020 *
[Date de réception : 20 juin 2025]
Abréviations
CEDConvention on Protection of All Persons from Enforced Disappearance
CRDPCommittee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
CSOsCivil Society Organizations
DDPADurban Declaration and Plan of Action
DGIEDirectorate General of Immigration and Emigration
FBOsFaith-Based Organizations
GoRGovernment of Rwanda
ICERDConvention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
ILPDThe Institute of Legal Practice and Development
MAJ Maison d’Accès à la Justice
MINALOCMinistère des collectivités locales
MINEDUCMinistère de l’éducation nationale
MINIJUSTMinistry of Justice
MoHMinistry of Health
NGOsNon-governmental organizations
NST1National Strategy for Transformation 2017–2024
SERRwanda Correctional Service
BRERwanda Basic Education Board
RIBRwanda Investigation Bureau
TBRTFTreaty Body Reporting Task Force
EFTPEnseignement et formation techniques et professionnels
UNOrganisation des Nations Unies
HCRUnited Nations High Commission for Refugees
I.Introduction
1.Le Gouvernement rwandais a le plaisir de soumettre le rapport valant vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
2.Le rapport du Rwanda couvre la période allant de mai 2016 à décembre 2023. Il est à lire en parallèle avec le document de base commun du Rwanda, soumis en 2015.
3.Le Rwanda s’est présenté pour la dernière fois devant le Comité en avril 2016. Le Comité a examiné le rapport du Rwanda valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques à ses 2428e et 2429e séances (voir CERD/C/SR.2428 et CERD/C/SR.2429), les 28 et 29 avril 2016. À sa 2441e séance, le 10 mai 2016, le Comité a adopté ses observations finales fondées sur le rapport du Rwanda, lesquelles ont ensuite été transmises au Gouvernement rwandais. Dans le présent rapport, le Rwanda répond directement aux points soulevés par le Comité et fournit des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans l’application des dispositions de la Convention.
4.Le Gouvernement rwandais invite également le Comité à consulter le rapport de 2020 sur l’Examen périodique universel concernant le Rwanda, où il trouvera des informations en rapport avec l’application de la Convention par le pays.
II.Élaboration et structure du rapport
5.Le présent rapport a été élaboré par l’Équipe spéciale nationale interinstitutions chargée de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels, sous la coordination du Ministère de la justice. L’Équipe spéciale est composée de représentants des institutions gouvernementales et publiques concernées ainsi que d’autres parties prenantes.
6.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, des représentants des institutions et entités ci-après ont participé aux réunions et autres échanges organisés par l’Équipe spéciale : Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Ministère chargé de la gestion des situations d’urgence, Ministère de la fonction publique et du travail, Ministère du genre et de la promotion de la famille, Ministère de la défense, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation, Ministère des collectivités locales, Ministère de l’unité nationale et de l’engagement civique, appareil judiciaire, Observatoire de l’égalité des genres, Institut de la pratique juridique et du développement du droit, Bureau d’enquêtes du Rwanda, Commission rwandaise de la réforme législative, Commission électorale nationale, Service pénitentiaire rwandais, Commission nationale des droits de l’homme, Police nationale, Direction générale de l’immigration et de l’émigration, Conseil de gouvernance du Rwanda, Association rwandaise des autorités locales, Organe national chargé des poursuites judiciaires et Forum consultatif national des organisations politiques.
7.D’autres acteurs étatiques ont aussi contribué activement à l’établissement du rapport. Parmi les institutions concernées, on peut citer l’Association du barreau du Rwanda, la Coalition Umwana ku Isonga, le Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme, l’Initiative des Grands Lacs pour les droits de l’homme et le développement, la Communauté des potiers du Rwanda, le Forum d’aide juridique, l’Initiative pour le développement sanitaire, l’Association rwandaise des journalistes, HAGURUKA, l’Union nationale des organisations du secteur du handicap au Rwanda, Never Again Rwanda, la Commission rwandaise des médias et le Centre pour l’état de droit au Rwanda.
8.L’élaboration du présent rapport s’est donc inscrite dans une démarche participative à laquelle ont participé de nombreuses parties prenantes.
9.Le rapport comporte trois grandes parties : I) introduction ; II) élaboration et structure du rapport ; III) préoccupations et recommandations. La troisième partie contient des réponses aux observations finales et aux recommandations reçues par le Gouvernement rwandais en mai 2016 ainsi que des renseignements sur d’autres faits nouveaux en lien avec l’application des dispositions de la Convention survenus au cours de la période considérée. Elle est structurée suivant l’ordre des articles tels qu’ils apparaissent dans la Convention.
III.Préoccupations et recommandations
Article 1 Définition de la discrimination raciale
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 7 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
10.Le Gouvernement rwandais est déterminé à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. En effet, son histoire étant marquée par des décennies de discrimination dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda a des raisons évidentes de s’engager résolument dans la lutte contre la discrimination raciale. Cet engagement est à la fois une façon d’honorer la mémoire des victimes des atrocités du passé et de jeter les bases d’un avenir pacifique et prospère.
11.La discrimination est interdite par la Constitution de la République du Rwanda, dont l’article 16 dispose que « tous les Rwandais naissent et demeurent égaux en droits et en libertés » et que « toute discrimination ou toute propagande discriminatoire fondées notamment sur l’ethnie, la famille ou l’ascendance, le clan, la couleur de la peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, la langue, la situation économique, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination sont prohibées et punies par la loi ».
12.Les critères et motifs énoncés dans la définition de la discrimination raciale ont été inscrits dans la Constitution, notamment au paragraphe g) du préambule, à l’article 10 b) et à l’article 16 relatif à la protection contre la discrimination. De plus, la Constitution n’ayant pas vocation à énumérer de façon exhaustive tous les motifs de discrimination, la formule « toute autre forme de discrimination » laisse une certaine marge pour que d’autres motifs éventuels puissent être pris en compte.
13.Outre ce qui précède, le Rwanda s’est doté de lois portant application des dispositions constitutionnelles susmentionnées ainsi que de l’article premier de la Convention. En effet, la loi no 47/2001 du 18 décembre 2001 portant répression des crimes de discrimination et pratique du sectarisme (loi sur la discrimination et le sectarisme), à l’article premier, et la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, telle que modifiée à ce jour (loi de 2018 sur les infractions et les peines), à l’article 163, définissent la discrimination sur la base des critères et motifs prévus par la Convention. Fait plus important encore, ces deux lois font référence à des conventions internationales auxquelles le Rwanda est Partie.
14.D’une part, l’article premier de la loi sur la discrimination et le sectarisme définit la discrimination comme consistant en toute expression orale ou écrite ou tout acte fondé sur l’ethnie, la région ou le pays d’origine, la couleur de peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion ou les opinions, visant à priver une ou plusieurs des droits que leur confèrent la législation en vigueur au Rwanda et les conventions internationales auxquelles le Rwanda est Partie.
15.D’autre part, l’article 163 de la loi déterminant les infractions et les peines en général érige en infraction pénale et sanctionne la discrimination dans les cas où les actes ci-après sont commis :
1) Tout acte portant préjudice à une personne ou à un groupe de personnes ou provoquant des dissensions entre des personnes ou au sein d’un groupe de personnes en raison de la race, de l’ethnie, de l’origine, du clan, de la famille, de la couleur de peau, du sexe, de la région, de la nationalité, de la religion, de l’idéologie politique, de la classe économique, de la culture, de la langue, du statut social, du handicap physique ou mental ou de l’apparence physique ;
2) Tout acte visant à priver une personne ou un groupe de personnes des droits qui leur sont reconnus par la législation rwandaise ou par les conventions internationales ratifiées par le Rwanda en raison de la race, de l’ethnie, de l’origine, du clan, de la famille, de la couleur de peau, du sexe, de la région, de la nationalité, de la religion, de l’idéologie politique, de la classe économique, de la culture, de la langue, du statut social, du handicap physique ou mental ou de l’apparence physique ; et
3) Tout acte incitant une personne à priver une autre personne ou un groupe de personnes des droits qui leur sont reconnus par la législation rwandaise ou par les conventions internationales ratifiées par le Rwanda au motif de la race, de l’ethnie, de l’origine, du clan, de la famille, de la couleur de peau, du sexe, de la région, de la nationalité, de la religion, de l’idéologie politique, de la classe économique, de la culture, de la langue, du statut social, d’un handicap physique ou mental ou de l’apparence physique.
16.Enfin, le Rwanda est un État moniste, ce qui signifie que tout traité ratifié fait partie intégrante du droit national, conformément à la Constitution.
Article 2 Mesures visant à combattre et à éliminer la discrimination raciale
Discrimination fondée sur la nationalité Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 9 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
17.Les chiffres du recensement réalisé en 2022 et publié en février 2023 concernaient la population totale : femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, Rwandais et étrangers. Il a donc été remédié à la préoccupation soulevée concernant la prise en compte de la double nationalité dans le recensement précédent. Le Gouvernement rwandais veille à ce que la nationalité ne puisse constituer un motif de discrimination.
Communication de données Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 11 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
18.Le Gouvernement rwandais prend note des préoccupations persistantes du Comité concernant sa position sur la question de l’appartenance ethnique en général et des « Twas » en particulier. Il tient à réaffirmer la position qu’il a déjà exprimée et qui est clairement exposée dans le document de base commun du Rwanda (voir le paragraphe 5) et dans le rapport précédent du pays (voir le paragraphe 34 des dix-huitième à vingtième rapports périodiques).
19.Le choix délibéré du Gouvernement rwandais de consolider l’unité nationale en adoptant une politique fondée sur l’existence d’une seule communauté rwandaise unie à laquelle appartiennent tous les Rwandais (les Banyarwandas), plutôt que sur des divisions fondées sur l’appartenance ethnique, est conforme à la Convention et à la recommandation générale no 8 (1990).
20.Compte tenu de l’histoire du Rwanda, et en particulier du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Gouvernement rwandais estime avoir d’excellentes raisons, conformément à la proposition formulée par le Comité dans sa recommandation générale no 8 (1990), de ne pas identifier les individus comme appartenant à un groupe ethnique particulier.
21.Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement rwandais tient à faire savoir au Comité qu’il n’envisage pas de procéder à des études socioéconomiques ni à une collecte de données à caractère discriminatoire.
22.Nonobstant ce qui précède, le Rwanda exécute des programmes et mène des interventions au profit des groupes les plus vulnérables de la société afin d’améliorer leur situation socioéconomique. Des informations sur les résultats de ces programmes figurent dans les sections suivantes du rapport.
23.Le soutien des groupes vulnérables est l’une des grandes priorités du Gouvernement rwandais, qui mène plusieurs initiatives et programmes à cette fin. La Stratégie nationale de transformation (NST1), adoptée en 2017 et mise en œuvre jusqu’en juin 2024, en fait partie et comporte un volet spécialement consacré à la transformation sociale visant à soutenir les groupes vulnérables au Rwanda.
24.Le volet relatif à la transformation sociale prévoit des interventions stratégiques à mener pour soutenir les groupes vulnérables et éliminer l’extrême pauvreté, à savoir : développer l’ensemble de mesures de protection sociale de base visant à faire sortir les individus de la pauvreté ; améliorer la gestion du programme « une vache par famille pauvre » (Girinka) et d’autres programmes sociaux exécutés à l’échelle des villages et aider les ménages pauvres à acquérir du petit bétail ; et mieux cibler les interventions grâce à la collecte d’informations sur les ménages à l’échelle nationale et renforcer les partenariats et la coordination entre les pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations d’inspiration religieuse et le secteur privé dans le cadre de l’exécution des programmes d’élimination de la pauvreté.
25.En ce qui concerne les données relatives aux non-ressortissants résidant au Rwanda, le cinquième recensement général de la population et de l’habitat a révélé que le pays comptait 117 375 résidents étrangers, dont 59 916 hommes et 57 459 femmes.
Article 3 Condamnation, interdiction et élimination de la ségrégation raciale, de l’apartheid et de toutes les pratiques de cette nature
26.Le Rwanda ne tolère ni n’applique la ségrégation raciale, l’apartheid, ni aucune autre pratique de cette nature. Il ne compte pas et n’a jamais compté de races parmi ses citoyens autochtones. La notion de race, telle qu’elle est définie, ne peut s’appliquer au contexte rwandais.
27.Cela étant, le Rwanda a subi pendant plus de trois décennies une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique dont le point culminant a été le génocide des Tutsis de 1994. En raison de ce passé douloureux, le pays a décidé de redéfinir son avenir en adoptant un cadre juridique qui condamne, interdit et sanctionne la discrimination sous toutes ses formes et tend à l’éliminer. Ce cadre juridique et cette politique générale n’ont fait que renforcer la volonté des Rwandais de consolider l’unité nationale plutôt que d’entretenir des divisions fondées sur l’appartenance ethnique.
28.En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prévention, à la répression et à la sanction de la discrimination, le Gouvernement rwandais renvoie le Comité aux paragraphes 10 à 16 du rapport.
Article 4 Condamnation et incrimination de toute propagande s’inspirant d’idées ou de théories fondées sur la discrimination raciale
Compatibilité de la législation pénale avec l’article 4 de la ConventionRenseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 13 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
29.Le Gouvernement rwandais a adopté la loi déterminant les infractions et les peines en général en 2018. Cette loi remplace la loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 portant Code pénal (code pénal de 2012), qui érigeait en infractions pénales et sanctionnait les actes de discrimination et pratiques de sectarisme à l’article 136 sans en définir la nature.
30.Contrairement au code pénal de 2012, la loi de 2018 définit les actes constitutifs de discrimination et prévoit des sanctions à l’article 163. Le contenu de cet article est conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention et leur donne pleinement effet.
31.Il convient de rappeler que l’article 163 mentionné ci-dessus porte application des dispositions constitutionnelles relatives à la discrimination, en particulier de l’article 16 sur la protection contre la discrimination.
Article 5 Garantir à chacun le droit à l’égalité devant la loi dans la jouissance de ses droits
Situation des Twas Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 15 a) à g) des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
32.Le droit à l’égalité devant la loi est garanti par l’article 15 de la Constitution de la République du Rwanda, lequel dispose ce qui suit : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils jouissent d’une égale protection de la loi. ». L’article 51 de la Constitution dispose que l’État a le devoir, dans ses moyens, d’entreprendre des actions spéciales visant le bien-être des plus nécessiteux, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. En outre, selon l’article 48 de la Constitution, si l’État a le devoir de mettre en place des stratégies de développement pour ses citoyens, ces derniers ont quant à eux le devoir de contribuer au développement du pays par leur dévouement au travail, en sauvegardant la paix, la démocratie, l’égalité et la justice sociale, et de participer à la défense de leur pays.
33.La communauté rwandaise, y compris les personnes appartenant aux groupes vulnérables, participe activement au processus de planification, aux mécanismes de responsabilité et aux assemblées communautaires qui renforcent la cohésion sociale, notamment : les actions de mobilisation et de sensibilisation aux droits de l’homme menées auprès des communautés par les institutions et acteurs gouvernementaux, l’éducation civique dans le cadre du dispositif Itorero , le Conseil national Umushyikirano, qui se réunit chaque année, l’assemblée citoyenne (Inteko z’abaturage), qui se tient chaque semaine, et les travaux d’utilité collective (Umuganda), qui sont réalisés chaque mois.
34.Le Gouvernement rwandais a mis sur pied des programmes de lutte contre la pauvreté pour venir en aide aux groupes, ménages et personnes pauvres et vulnérables, dont le programme « Vision 2020 Umurenge », remanié et devenu « Vision 2050 » en décembre 2020, le programme Girinka, l’assurance-maladie communautaire (Community-Based Health Insurance - CBHI), la construction et la remise en état d’hébergements et le programme d’alimentation scolaire.
35.L’article 20 de la Constitution garantit à chaque Rwandais le droit à l’éducation et dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements scolaires publics. Par ailleurs, la politique du Gouvernement concernant le secteur éducatif vise à prévenir les inégalités en la matière, qu’elles soient dues au sexe, à la région, au groupe social ou à d’autres raisons. La politique prévoit des stratégies de lutte contre les inégalités en matière d’éducation consistant, notamment, à assurer un suivi rigoureux des résultats et de la réussite des filles et d’autres groupes vulnérables à tous les niveaux et à accorder une attention particulière à la participation des femmes et d’autres groupes vulnérables au système éducatif. Le Ministère de l’éducation a adopté une politique sur les besoins éducatifs particuliers et l’éducation inclusive, et son plan stratégique 2018/19-2023/24 fait une place particulière aux groupes historiquement marginalisés.
36.La mise en œuvre des programmes susmentionnés a débouché sur plusieurs réalisations pendant la période considérée. Par exemple, 155 994 nouveaux emplois décents et productifs ont été créés, ce qui représente 75,9 % de l’objectif de 1 500 000 emplois pour la période 2017-2024. Plusieurs groupes de population, y compris les plus vulnérables, en ont bénéficié. Au cours de la même période, plus de 480 000 familles, soit 99 % de l’objectif initial fixé à 486 230, ont reçu une vache dans le cadre du programme Girinka. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport à l’année 2017, au cours de laquelle 297 230 familles avaient bénéficié de ce même dispositif.
37.Toujours au cours de la même période, plus de 200 000 ménages comptant des femmes enceintes ou des enfants de moins de 2 ans ont reçu une aide directe en espèces. Au moins 42 000 tonnes d’aliments complémentaires ont été distribuées chaque année à plus de 100 000 enfants et de 40 000 femmes enceintes et mères allaitantes. Le programme d’alimentation scolaire a bénéficié à tous les élèves de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que de ceux qui suivaient un enseignement ou une formation techniques ou professionnels. En matière de logement convenable, 87 villages modèles ont été construits à travers le pays. En 2014, 14 547 familles avaient bénéficié d’un logement convenable, contre 3 048 en 2017.
38.Des mesures visant à favoriser l’insertion des jeunes et des femmes, en particulier grâce au développement de formations professionnelles formelles ou de formations en cours d’emploi adaptées aux besoins du marché du travail, sont proposées dans les stratégies de la politique nationale en matière d’emploi (2017-2024). Ces mesures s’adressent à tous les jeunes et à toutes les femmes, sans discrimination aucune.
39.Par ailleurs, l’article 9 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda, qui protège contre la discrimination sur le lieu de travail, dispose que l’employeur doit donner aux travailleurs les mêmes possibilités sur le lieu du travail et que la discrimination sous toutes ses formes est strictement interdite dans les relations de travail. Ainsi, il est interdit à l’employeur de pratiquer une discrimination à l’encontre des travailleurs en se basant sur l’ethnie, la famille ou l’ascendance, le clan, la couleur de la peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, la langue ou la déficience physique ou mentale, ou sur tout autre motif. L’article 9 oblige également tous les employeurs à verser à leurs employés un salaire égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination aucune.
40.L’arrêté présidentiel no 128/01 du 3 décembre 2020 relatif au recrutement des agents de l’État et à la formation préparatoire garantit l’égalité des chances sans discrimination grâce à un portail de recrutement en ligne où toutes les candidatures sont traitées sur un pied d’égalité.
Participation des Twas à la vie politique et aux affaires publiques Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 17 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
41.Concernant cette recommandation en particulier, il convient de noter que la Constitution, en son article 10, énonce six (6) principes fondamentaux que le Rwanda s’engage à respecter. Parmi ces principes figurent, au paragraphe 2 de l’article en question, celui de l’éradication des discriminations et divisions ethniques, régionales ou autres et de la promotion de l’unité nationale, et, au paragraphe 5, celui relatif à l’édification d’un État voué au bien-être de la population et à la création des mécanismes appropriés pour un accès facilité à la justice sociale.
42.L’article 27 de la Constitution reconnaît explicitement le droit de participer aux affaires publiques et aux fonctions publiques. Il dispose que tous les Rwandais ont le droit de participer à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants librement choisis conformément à la loi. Il dispose également que tous les Rwandais disposent d’un droit d’accès égal aux fonctions publiques, conformément à leurs compétences et capacités. Dans la pratique, les titulaires de fonctions publiques sont sélectionnés par voie d’élection, de nomination, de désignation et de recrutement suivant les dispositions législatives. La Constitution prévoit en outre la nomination de huit sénateurs par le Président de la République, lequel, ce faisant, accorde une attention particulière à l’unité nationale, à la représentation des groupes historiquement marginalisés et aux autres intérêts nationaux.
43.Le Gouvernement veille à ce que chaque Rwandais bénéficie des mêmes chances de participer à la vie politique et aux affaires publiques. L’appartenance ethnique n’est jamais considérée comme un critère et ne devrait en aucun cas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne peut prétendre à une fonction politique ou publique.
Questions foncières Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 19 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
44.Le Rwanda a mis en place une stratégie nationale de protection sociale (2019-2024) ainsi que des programmes destinés aux ménages pauvres et susceptibles d’être vulnérables.
45.Au Rwanda, la protection sociale est définie comme un ensemble d’initiatives publiques et privées visant à fournir des transferts de revenus ou de consommation aux pauvres, à protéger les personnes vulnérables contre les risques liés à leurs moyens d’existence, et à améliorer la condition sociale et le respect des droits des personnes marginalisées, l’objectif global étant de réduire la vulnérabilité sociale et économique.
46.Le secteur de la protection sociale a pour mission de faire en sorte que les hommes, femmes et enfants pauvres et vulnérables bénéficient tous d’un niveau de vie minimum garanti et puissent accéder aux services publics de base, que les personnes qui peuvent travailler aient la possibilité de sortir de la pauvreté, et qu’un nombre croissant de personnes puisse bénéficier de mécanismes de partage des risques qui les protègent contre les crises et les chocs.
47.Le Gouvernement rwandais soutient des programmes qui consistent à fournir une vache à chaque famille pauvre pour faire reculer la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire, ainsi qu’à construire une étable et à installer un jardin potager pour les personnes déplacées de zones à risques et installées dans des logements décents. Les ménages pauvres recevaient en général des parcelles de plus de 0,7 hectare ainsi que des subventions pour les engrais et des semences.
48.En ce qui concerne les sites d’installation construits, les propriétaires légitimes ont droit à un titre de propriété au bout de cinq ans d’occupation. Des projets pilotes visant à transformer les conditions socioéconomiques de la population en zone rurale ont été mis sur pied dans toutes les provinces et à Kigali dans le cadre du Programme de développement intégré. Quatre-vingt-six villages modèles ont été construits au cours de la période considérée ; ils accueillent 14 547 familles.
49.Au Rwanda, l’allocation et l’acquisition de terrains se font par la vente, la donation, l’héritage, la succession, l’échange, le partage de terre ou l’octroi légal par les autorités compétentes, l’exécution d’un titre exécutoire et d’autres moyens d’allocation et d’attribution des terres déterminés conformément à la législation en la matière.
Situation des réfugiés et des demandeurs d’asile Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 21 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
50.La réinstallation des réfugiés dans un pays tiers fait partie des solutions durables qui existent pour les réfugiés. Elle dépend de la volonté du pays de réinstallation d’accepter qu’un réfugié séjourne légalement sur son territoire, conformément à ses législation et réglementation. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soutient la réinstallation des personnes reconnues comme réfugiées conformément à son mandat, pour lesquelles la réinstallation constitue la solution durable la plus adaptée et dont la situation relève des catégories de demande de réinstallation qu’il a définies, à savoir : besoins de protection juridique et/ou physique ; personnes victimes de violences et/ou de torture ; besoins médicaux ; femmes et filles en situation à risque ; regroupement familial ; enfants et adolescents en situation à risque ; absence d’autres solutions durables envisageables. Les réfugiés burundais peuvent aussi être visés par le programme de réinstallation, sur la base d’un examen au cas par cas. Au cours de la période considérée, 130 réfugiés burundais ont été réinstallés dans des pays tiers et beaucoup d’autres ont été rapatriés dans leur pays d’origine avec leur consentement.
51.Le Gouvernement rwandais a promulgué la loi no 13 ter/2014 du 21 mai 2014 sur les réfugiés, qui prévoit expressément l’application du principe de non-refoulement. Ce principe s’applique à tous les réfugiés et demandeurs d’asile, y compris ceux en provenance du Burundi. La loi susmentionnée a été récemment abrogée par la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 sur les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, qui maintient en vigueur le principe de non-refoulement. Aux termes de l’article 27 de la nouvelle loi, une personne réfugiée ou demandant le statut de réfugié ne peut être expulsée du Rwanda ni renvoyée vers un pays où sa vie ou sa liberté pourraient être menacées. Toutefois, l’Organe peut expulser du territoire rwandais toute personne dont le statut de réfugié est révoqué dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public.
52.Comme il a été précisé au paragraphe précédent, la loi de 2014 sur les réfugiés a été abrogée par la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 régissant les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, laquelle porte création, en son article 15, d’un conseil d’appel indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière.
53.D’autres textes de loi d’importance majeure ont été révisés ou adoptés après la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 régissant les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, dont la loi no 041/2024 du 19 avril 2024 modifiant la loi no 30/2018 du 2 juin 2018 déterminant la compétence des juridictions. L’article premier de la loi modifiée élargit en effet la compétence de la Haute Cour, qui peut connaître en première instance le recours d’un demandeur du statut de réfugié et celui d’un refugié contre la décision rendue par le Conseil d’appel. Par ailleurs, le Gouvernement rwandais a adopté l’arrêté présidentiel no 051/01 du 19 avril 2024 régissant le Conseil d’appel pour les réfugiés et les demandeurs du statut de refugié, dans lequel figurent des précisions sur la procédure de demande d’asile, notamment aux articles 12 à 18.
54.Des campagnes de prévention de la violence sexuelle et de la maltraitance d’enfants sont régulièrement menées dans tous les camps ; lorsque des cas sont constatés, la loi est appliquée et les auteurs sanctionnés, et les victimes reçoivent une assistance.
55.Dans les camps, les hébergements sont réorganisés et, si possible, agrandis afin que tous les membres d’une même famille puissent y loger et que toute promiscuité puisse être évitée ; les logements qui étaient occupés par des ménages réinstallés dans des pays tiers ou rapatriés volontairement sont réattribués à d’autres familles. Quant à l’agrandissement des zones de campement, il est difficile à mettre en œuvre en raison du manque de terrains disponibles, mais le Gouvernement rwandais continuera d’étudier les différentes possibilités en fonction des besoins.
56.Le Gouvernement rwandais encourage l’inclusion des réfugiés dans le système public au moyen du Cadre d’action global pour les réfugiés et du Pacte mondial sur les réfugiés. Des enfants de réfugiés ont été intégrés dans le système éducatif national, fréquentent les mêmes établissements scolaires que les enfants rwandais et suivent le même programme scolaire. En avril 2024, 8 247 enfants réfugiés étaient inscrits au programme de développement de la petite enfance et 23 507 à l’école primaire, tandis que 12 052 réfugiés étaient inscrits à l’école secondaire et 149 à l’université.
57.Les réfugiés vivant dans des camps bénéficient de soins de santé dispensés par les services de santé mis en place au sein même des camps. Les cas complexes nécessitant des soins de deuxième et troisième niveaux sont orientés vers les hôpitaux de district, les hôpitaux provinciaux et les hôpitaux de référence, conformément au système national d’orientation médicale.
58.Les réfugiés urbains et les élèves réfugiés scolarisés en internat ont été inscrits dans le système d’assurance-maladie. À ce jour, 123 664 réfugiés vivant dans des camps et 10 369 réfugiés vivant en milieu urbain ont bénéficié de soins de santé.
59.Tous les élèves réfugiés inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire bénéficient du programme d’alimentation scolaire et reçoivent des fournitures scolaires. Le Gouvernement rwandais a présenté le plan stratégique pour l’intégration des réfugiés et l’inclusion socioéconomique des réfugiés et des communautés d’accueil (projet Jya Mbere), qui soutient la construction d’infrastructures éducatives pour un enseignement de meilleure qualité.
60.Des campagnes de sensibilisation portant sur la législation nationale, le droit des réfugiés, les règles en vigueur dans les camps et les droits sont régulièrement menées dans les camps de réfugiés.
61.Outre les demandeurs d’asile et les réfugiés en provenance du Burundi, il convient de noter que le Rwanda accueille des demandeurs d’asile et des réfugiés d’autres pays du continent africain et d’ailleurs, et que des dispositions sont prises aux fins de l’amélioration du respect de leurs droits fondamentaux et de leurs conditions de vie. Le Rwanda a accueilli au moins 134 593 réfugiés et demandeurs d’asile depuis 2016. Il a également accueilli 2 059 demandeurs d’asile évacués de la Libye en vertu d’un protocole d’accord signé entre le Gouvernement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Union africaine. La plupart d’entre eux se sont réinstallés dans leur pays ; au 31 décembre 2023, le centre de transit en comptait encore 669.
Article 6 Protection et voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale
Accès à des voies de recours effectives et communication de données relatives à l’application de l’article 6 Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 23 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
62.Afin de diffuser le contenu des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles le Rwanda est partie, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement rwandais a pris l’initiative de traduire en kinyarwanda (la langue nationale) tous les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. La traduction a été achevée en 2011, et des exemplaires ont été distribués aux institutions publiques.
63.En outre, des campagnes de sensibilisation à l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui s’articulent autour de la Convention, sont régulièrement menées dans tout le pays.
64.En septembre et décembre 2018, 60 fonctionnaires ont suivi une formation sur les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Rwanda est partie, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que sur les obligations en matière de droits de l’homme qui en découlent. Parmi les participants à ces formations figuraient des fonctionnaires du Ministère de la justice travaillant au niveau des districts (maisons d’accès à la justice), qui aident les citoyens à accéder à la justice, ainsi que des représentants du Bureau d’enquête du Rwanda et du Service pénitentiaire rwandais et des professionnels des médias.
65.En ce qui concerne l’aide juridique, il importe de mentionner que la Constitution de la République du Rwanda reconnaît à chacun le droit à une procédure régulière et à l’égalité devant la loi. Le Rwanda applique depuis 2014 sa politique en matière d’aide juridictionnelle, qui définit clairement les critères y ouvrant droit. Toutefois, le fait d’appartenir à un groupe historiquement marginalisé ne constitue pas un critère permettant d’en bénéficier. En outre, l’article 59 de la loi no 83/2013 du 11 septembre 2013 portant création du Barreau du Rwanda et définissant son organisation prévoit l’obligation pour les membres du Barreau d’accorder une aide juridictionnelle aux personnes les plus démunies. Le Ministère de la justice a signé un accord avec le Barreau du Rwanda et lui verse chaque année des fonds destinés à assurer la défense des mineurs et des indigents en conflit avec la loi.
66.La prestation de services d’aide juridique par l’intermédiaire des Maisons d’accès à la justice et des comités d’Abunzi (médiateurs) au niveau local contribue à améliorer encore l’accès à une justice universelle, de qualité et abordable. Les Maisons d’accès à la justice (avec trois avocats par district) facilitent l’accès à l’aide juridique au niveau des districts, et les services administratifs de proximité décentralisés facilitent l’accès de la population, y compris des groupes vulnérables, à une justice de qualité et abordable. Au niveau local, les comités d’Abunzi constituent des mécanismes alternatifs de résolution des litiges et offrent leurs services gratuitement aux bénéficiaires.
67.Les Rwandais continuent de se déclarer très satisfaits des conditions d’accès à la justice. Selon le dernier Tableau de bord de la gouvernance au Rwanda, le taux de satisfaction concernant l’accès à la justice s’élève à 85,81 % dans l’ensemble. Les citoyens se disent satisfaits à 81,40 % de l’accès à l’aide juridique, à 72,70 % de l’efficacité des Maisons d’accès à la justice et à 86,90 % des performances des comités d’Abunzi.
Article 7 Mesures prises dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre la discrimination raciale
68.Conformément aux directives du Comité concernant le rapport que les États Parties doivent présenter au titre de l’article 9 (par. 1) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement rwandais fournit les renseignements ci-après au sujet de cette disposition.
Éducation et enseignement
69.Le Gouvernement rwandais a pris les mesures d’ordre législatif et administratif nécessaires pour lutter contre la discrimination dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement.
70.La Constitution garantit le droit à l’éducation dans son article 20, libellé comme suit : « Tout Rwandais a droit à l’éducation. La liberté d’apprentissage et d’enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements scolaires publics. ». Au paragraphe suivant du même article, il est précisé que l’organisation de l’enseignement est régie par une loi. Cette disposition de la Constitution, en particulier son premier alinéa, montre que le droit à l’éducation est garanti à tout Rwandais sans aucune discrimination.
71.Le Rwanda a également adopté un certain nombre de politiques, de stratégies et de lignes directrices dans le secteur de l’éducation, notamment :
La politique sectorielle de l’éducation (2003) ;
La politique et la procédure de gestion des risques (2021) ;
La politique nationale globale relative aux repas scolaires (2019) ;
Les directives opérationnelles relatives aux repas scolaires (2021) ;
La politique relative à la science, à la technologie et à l’innovation (2020) ;
La politique relative au sport à l’école (2020) ;
La politique relative au perfectionnement et à la gestion des enseignants (2007) ;
La politique relative à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (2015) ;
La politique relative à l’éducation des filles (2008) ;
La politique relative aux technologies de l’information et des communications dans l’éducation (2016) ;
La politique relative à l’enseignement supérieur (2008) ;
La politique relative aux besoins spéciaux et à l’éducation inclusive et son plan stratégique (2018) ;
La politique relative à l’éducation pour adultes (2014) ;
La politique relative à l’éducation de base pendant neuf ans (2008).
72.Depuis 2004, le Gouvernement rwandais a adopté plusieurs plans stratégiques pour le secteur de l’éducation. Le plus récent concerne la période allant de 2018 à 2024.
73.Outre ces politiques, le Gouvernement rwandais a adopté de nouvelles lois et de nouveaux plans stratégiques sectoriels dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement, notamment la loi no 010/2021 du 16 février 2021 régissant l’organisation de l’enseignement. Il est établi clairement dans la loi que la mission de l’éducation au Rwanda est de dispenser à tous et de manière inclusive une éducation de qualité pour la recherche des solutions aux problèmes en vue du développement durable.
74.Les lois, politiques et autres documents stratégiques du secteur de l’éducation susmentionnés ont tous été adoptés dans le but de répondre aux besoins communs de tous les Rwandais et ne contiennent aucune disposition tolérant la discrimination de quelque nature que ce soit, y compris la discrimination raciale.
75.Le Comité est également intéressé par toute information concernant les mesures prises pour inclure, dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles, des modules et des matières propres à faire mieux connaître les questions relatives aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes. À cet égard, il convient de noter que la politique sectorielle de l’éducation (2003) fournissait des orientations stratégiques sur les fondements philosophiques du rôle de l’éducation au Rwanda.
76.Les objectifs sont clairement énoncés dans la politique : contribuer à la promotion d’une culture de paix et mettre en avant les valeurs rwandaises, en particulier agaciro (la dignité personnelle), kwigira (l’autonomie) et ubumwe (l’unité), ainsi que les valeurs universelles que sont la justice, la paix, la tolérance, le respect des droits de l’homme, l’égalité des sexes, la solidarité et la démocratie. Plus concrètement, l’un des objectifs de la politique de l’éducation est de promouvoir une éducation intégrale orientée vers le respect des droits de l’homme et adaptée à la situation actuelle du pays.
77.Les programmes scolaires ont également été révisés afin de garantir la prise en compte des valeurs associées aux droits de l’homme, et cette révision s’est accompagnée d’une refonte des manuels scolaires visant à supprimer toute formulation véhiculant des stéréotypes et de la discrimination.
Culture
78.Dans le préambule de la Constitution, le peuple rwandais considère qu’il a le privilège de former une même nation, de partager une même langue et une même culture et d’avoir une longue histoire commune, qui doivent toutes lui permettre d’avoir une vision commune de son destin. L’article 11 de la Constitution présente la culture rwandaise comme une source de solutions endogènes. L’article 36 reconnaît à tout Rwandais le droit aux activités de promotion de la culture nationale et le devoir de la promouvoir. En outre, conformément à l’article 47, il incombe à l’État de sauvegarder et de promouvoir la culture nationale. L’État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national.
79.Outre la Constitution, le Rwanda a adopté la loi no 28/2016 du 22 juillet 2016 portant préservation du patrimoine culturel et du savoir traditionnel.
80.En plus du cadre législatif susmentionné, le Rwanda a adopté en 2015 sa politique relative au patrimoine culturel national, qui établit les grands axes et les principes directeurs des efforts visant à réaffirmer l’engagement du Rwanda à préserver les valeurs fondamentales de sa culture et qui définit des stratégies destinées à garantir que la culture joue le rôle historique qui lui revient dans l’orientation de la transformation socioéconomique du Rwanda.
81.Au niveau institutionnel, plusieurs instances ont été créées et sont désormais opérationnelles :
Le Ministère de l’unité nationale et de l’engagement civique est chargé de préserver la mémoire historique, de renforcer l’unité nationale et de promouvoir l’éducation civique et la culture ;
L’Académie du patrimoine culturel du Rwanda est un établissement public créé en 2020 par l’arrêté présidentiel no 082/01 du 28 août 2020. Elle est née de la fusion de trois institutions dont elle regroupe les responsabilités. Elle a pour mission de préserver le patrimoine national et de protéger la langue, la culture et les valeurs ikinyarwanda, qui constituent le fondement de l’unité et de la dignité nationales (art. 6 de l’arrêté présidentiel susmentionné). La liste de ses attributions détaillées figure à l’article 7 du même arrêté présidentiel ;
Le Rwanda a également créé le Forum consultatif des sages rwandais, par la loi no 39/2013 du 16 juin 2013 portant création du Forum consultatif des sages rwandais et déterminant sa mission, son organisation et son fonctionnement. Sa mission est de conseiller le Gouvernement sur des questions d’actualité nationale, sur l’orientation de la politique nationale et sur les défis en matière de bonne gouvernance, de justice, d’économie et de bien-être social.
82.En outre, le Rwanda continue de célébrer, chaque année, des fêtes nationales revêtant une grande importance culturelle. Par exemple, le Rwanda fête l’Umuganura chaque année le premier vendredi du mois d’août. Également connue sous le nom de « fête nationale de la moisson » ou de « jour de l’Action de grâce », cette fête marque le début de la récolte annuelle. Elle met à l’honneur la culture et le patrimoine rwandais, avec des danses, de la musique et des spécialités culinaires traditionnelles. Les familles et les communautés se réunissent pour rendre grâce pour la récolte et prier pour que celle de l’année à venir soit abondante. C’est également l’occasion de promouvoir la culture rwandaise et de sensibiliser la population à l’importance de l’agriculture pour l’économie du pays.
Information
83.La liberté de presse, la liberté d’expression et la liberté d’accès à l’information sont reconnues et garanties dans la Constitution. Toutefois, il y est clairement établi que la liberté d’expression et la liberté d’accès à l’information ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à la protection des jeunes et des enfants ainsi qu’au droit dont jouit tout citoyen à l’honneur, à la dignité et à la préservation de l’intimité de sa vie personnelle et familiale.
84.Outre la Constitution, le Rwanda a adopté la loi no 02/2013 du 8 février 2013 régissant les médias. L’article 22 de la loi prévoit que le droit de réponse, de correction ou de rectification peut être exercé par les organes ou organisations agréés compétents, à leur initiative ou sur demande, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un organe de médias, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation en raison d’une quelconque discrimination ou pour tout autre motif lié à leurs responsabilités.
85.Des institutions ont été mises en place pour garantir que les informations publiées ne portent atteinte d’aucune manière aux membres des groupes protégés par la Convention ni à ces groupes dans leur ensemble. En particulier, la Commission rwandaise des médias a pour mission de veiller au professionnalisme des professionnels des médias et à la qualité de leurs services.
86.De plus, les professionnels des médias sont considérés comme les principaux acteurs avec lesquels le Gouvernement collabore dans le domaine des droits de l’homme en général, et de la sensibilisation aux droits de l’homme en particulier. Le Gouvernement rwandais organise régulièrement des formations sur les droits de l’homme à l’intention des professionnels des médias. Des formations de ce type ont eu lieu sur les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, y compris sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des formations ont également été dispensées sur les mécanismes des droits de l’homme, tels que les organes conventionnels des Nations Unies, l’Examen périodique universel et les mécanismes africains des droits de l’homme, notamment la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
Autres recommandations
Ratification d’autres instruments Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 24 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
87.Le Rwanda a ratifié huit des neuf principales conventions relatives aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il a adhéré à la Convention le 15 décembre 2008 et a présenté son rapport initial et son deuxième rapport respectivement en 2011 et en 2018.
88.Le Rwanda n’a pas encore ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il continue d’étudier la possibilité de la ratifier.
89.Toutefois, le Gouvernement rwandais continuera à renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre afin que des enquêtes soient menées sur les cas signalés de personnes portées disparues et que toute personne susceptible d’être impliquée dans des actes pouvant s’apparenter à des disparitions forcées soit traduite en justice. Pour la période considérée, 2 010 personnes, dont 1 706 hommes et 304 femmes, ont été portées disparues. Sur ces 2 010 personnes, 2 008 ont été retrouvées ; les autorités ont continué à enquêter pour faire la lumière sur le sort des deux autres encore portées disparues.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 25 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
90.Le Rwanda a pris et continue de prendre des mesures pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban visant à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Le contexte historique particulier, notamment le génocide des Tutsis en 1994, a considérablement influencé l’approche du Rwanda en ce qui concerne la promotion de l’unité nationale, de la réconciliation et des droits de l’homme.
91.Au lendemain du génocide, le Rwanda a adopté des lois, à commencer par la Constitution, qui contiennent des dispositions consacrant les principes de l’égalité et de la non-discrimination. La Constitution interdit expressément toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race ou tout autre motif. Le Gouvernement rwandais a également adopté des lois visant à ériger en infraction et à sanctionner le génocide et l’idéologie du génocide, ainsi que la discrimination et le sectarisme.
92.Plus précisément, au cours de la période considérée, le Gouvernement rwandais a adopté la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, ainsi que la loi no 59/2018 du 22 août 2018 relative au crime d’idéologie du génocide et infractions connexes, qui prévoient des sanctions pour l’idéologie du génocide, la négation du génocide, l’incitation à la division et tout acte de discrimination. Des mesures ont été prises pour garantir l’application effective de ces lois.
93.Dans le cadre de ces lois, les actes suivants sont sanctionnés conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale :
La persécution d’une personne en raison de son appartenance politique, ethnique, religieuse ou en raison de toute autre forme de discrimination, qui constitue un crime contre l’humanité ;
Tout acte portant préjudice à une personne ou à un groupe de personnes ou provoquant des dissensions entre des personnes ou au sein d’un groupe de personnes en raison de la race, de l’ethnie, de l’origine, du clan, de la famille, de la couleur de peau, du sexe, de la région, de la nationalité, de la religion, de l’idéologie politique, de la classe économique, de la culture, de la langue, du statut social, du handicap physique ou mental ou de l’apparence physique (art. 94 et 163 de la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines) ;
Tout acte visant à priver une personne ou un groupe de personnes des droits qui leur sont reconnus par la législation rwandaise ou par les conventions internationales ratifiées par le Rwanda en raison de la race, de l’ethnie, de l’origine, du clan, de la famille, de la couleur de peau, du sexe, de la région, de la nationalité, de la religion, de l’idéologie politique, de la classe économique, de la culture, de la langue, du statut social, du handicap physique ou mental ou de l’apparence physique (art. 163 de la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines) ;
Une personne qui, par des discours, des écrits ou tout autre acte, crée des dissensions entre des personnes ou est susceptible de les dresser les unes contre les autres ou de causer des troubles civils pour cause de discrimination, commet une infraction au regard du droit rwandais et est passible de sanctions (art. 164 de la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines).
94.Le Rwanda a créé des institutions telles que la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation et la Commission nationale de lutte contre le génocide, qui ont joué un rôle crucial dans la promotion de l’unité et de la réconciliation entre les Rwandais. Ces deux institutions ont mené dans tout le pays des programmes visant à favoriser la cohésion sociale et à s’attaquer aux causes profondes des divisions et de la discrimination. Depuis 2021, le Rwanda s’est doté d’un ministère de l’unité nationale et de l’engagement civique qui, comme indiqué plus haut, est chargé de préserver la mémoire historique, de renforcer l’unité nationale et de promouvoir l’éducation civique et la culture. Au moment de la création de ce ministère, les deux Commissions ont été dissoutes, et leurs mandats ont été transférés au Ministère.
95.Au cours des trois dernières décennies, des efforts ont été déployés pour venir en aide aux survivants du génocide. Le Rwanda a notamment mis en place divers programmes destinés à les aider à accéder aux soins de santé, à l’éducation et à une aide financière. Le Gouvernement a collaboré avec ses partenaires, tant locaux qu’internationaux, afin de faire en sorte que les personnes rescapées du génocide bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie.
96.Chaque année, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis lors des manifestations organisées à l’occasion du « Kwibuka ». Ces activités commémoratives servent à rappeler les conséquences de la haine et de la division, tout en véhiculant un message d’unité et de réconciliation et un appel à lutter contre toutes les formes de discrimination.
97.La coopération internationale a grandement contribué aux efforts déployés au niveau national pour lutter contre le génocide et l’idéologie du génocide, mais surtout pour localiser, arrêter et traduire en justice les responsables du génocide ayant fui le pays. Le Rwanda a notamment collaboré avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda, avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux et avec différents pays. Dans le cadre de cette coopération, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a inculpé 93 personnes, dont 62 ont été condamnées. Le Rwanda a également coopéré avec des pays individuels et, dans ce cadre, 30 personnes ont été jugées par neuf pays ; 30 autres personnes ont été extradées, expulsées ou transférées depuis 11 pays et le Tribunal pénal.
98.Toutefois, toujours en ce qui concerne la coopération internationale, le Gouvernement rwandais tient à souligner avec inquiétude que de nombreux pays se montrent encore réticents lorsqu’il s’agit de localiser et d’arrêter les responsables du génocide et de juger les personnes arrêtées ou de les extrader vers le Rwanda. Au moment de la rédaction du présent rapport, plus d’un millier (1 089) de mises en accusation visant des responsables du génocide en fuite sont toujours en instance dans 33 pays, pour la plupart d’Afrique et d’Europe.
99.Des efforts continuent d’être faits dans les domaines de l’éducation et de la sensibilisation. Le Rwanda a réformé son système éducatif de façon à promouvoir l’unité nationale et la cohésion sociale. Les programmes scolaires ont notamment fait l’objet d’une refonte visant à mettre l’accent sur l’histoire du génocide, l’importance de la réconciliation et les valeurs de tolérance et d’inclusivité. En outre, l’État et ses partenaires mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation afin d’informer les citoyens sur les dangers du racisme, de la discrimination et de l’idéologie du génocide. Ces campagnes s’accompagnent souvent de débats au niveau local, d’émissions dans les médias et d’événements culturels.
100.En mars 2020, le Gouvernement rwandais a adopté un nouveau régime de visas dans lequel les ressortissants des pays africains, du Commonwealth et francophones sont dispensés des formalités de visa et des frais y afférents. Les ressortissants de tous les autres pays peuvent obtenir un visa de trente jours à leur arrivée, sans demande préalable, moyennant le paiement des frais de visa fixés. Cela montre que le Rwanda accueille l’humanité sans distinction ni discrimination.
101.En outre, le Rwanda est une destination de choix pour de nombreux étrangers, mais aussi pour les réfugiés. Selon le dernier recensement de la population et des logements, le Rwanda compte 117 375 résidents étrangers, dont 59 916 hommes et 57 459 femmes.
Consultations avec la société civile Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 27 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
102.Le Gouvernement rwandais a adopté une approche ouverte et inclusive en ce qui concerne les processus d’application des conventions, de suivi des recommandations et d’élaboration des rapports. L’Équipe spéciale chargée de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels est devenue plus opérationnelle et plus active depuis 2016. Elle est composée de représentants d’institutions publiques, d’organisations de la société civile et du secteur privé. Les partenaires de développement sont également invités à certaines sessions. Les organisations de la société civile, en particulier celles qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme, sont impliquées dès le début. Elles participent à l’élaboration du plan d’application. Elles contribuent à l’application en fonction de leur propre planification interne et de leurs domaines d’activité. Les organisations de la société civile jouent aussi un rôle important dans le suivi de l’application. Elles s’impliquent activement, notamment en participant aux séances de collecte d’informations. Elles prennent part au processus de validation. En outre, elles ont le droit de rédiger leurs propres rapports parallèles.
Amendement à l’article 8 de la Convention Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 28 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
103.Le Gouvernement rwandais continue d’étudier la possibilité de ratifier la modification de l’article 8 (par. 6) de la Convention.
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 29 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
104.Le Gouvernement rwandais continue d’étudier la possibilité de faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention.
Diffusion de l’information Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 32 des observations finales (CERD/C/RWA/CO/18-20)
105.Le rapport a été publié sur le site Web du Ministère de la justice. Les recommandations ont été diffusées auprès des institutions gouvernementales et publiques et des parties prenantes.