Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Trinité-et-Tobago *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Trinité-et-Tobago à ses 4052e et 4053e séances, les 18 et 19 octobre 2023. À sa 4068e séance, le 30 octobre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et des mesures de politique générale ci-après :
a)Loi portant modification de la loi relative à la violence dans la famille (2020) ;
b)Loi portant modification de la loi sur l’administration de la justice (surveillance électronique) (2020) ;
c)Loi portant modification de la loi relative à la libération sous caution (2019) ;
d)Loi portant dispositions diverses (mariage) (2016) ;
e)Loi sur la traite des êtres humains (2011) ;
f)Directives cliniques et stratégiques nationales sur la lutte contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle (2022) ;
g)Politique nationale relative à l’enfance (2021) ;
h)Politique nationale relative à la jeunesse (2021) ;
i)Politique nationale relative à la santé sexuelle et procréative (2020).
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 25 juin 2015.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5.Si le Comité note que l’État partie est doté d’un système juridique dualiste et que les dispositions du Pacte ont été transposées dans plusieurs textes de loi, il constate avec inquiétude que le cadre juridique interne n’est pas pleinement aligné sur le Pacte et qu’aucun exemple de décision de justice faisant référence au Pacte aux fins de l’application ou de l’interprétation de la législation n’a été fourni. Par ailleurs, il reste préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves aux articles 4 (par. 2), 10 (par .2, al. b), et par. 3), 12 (par. 2), 14 (par. 5 et 6), 15 (par. 1), 21 et 26 du Pacte (art. 2).
6.L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que tous les droits protégés par le Pacte soient pleinement opposables dans son ordre juridique interne, l’objectif étant que le Pacte soit directement invoqué devant les tribunaux nationaux et appliqué par ceux-ci. L’État partie devrait en particulier : a) mettre en place un programme complet et accessible de formation spécialisée sur le Pacte à l’intention des juges, des procureurs et des avocats, et veiller à ce que ce programme soit régulièrement actualisé, afin que le droit interne soit appliqué et interprété à la lumière des dispositions du Pacte ; b) réviser son droit constitutionnel de sorte que les droits protégés par le Pacte ne soient pas l’objet de restrictions allant au-delà de ce qui est autorisé par celui-ci ; c) envisager de retirer ses réserves aux articles 4 (par. 2), 10 (par. 2, al. b), et par. 3), 12 (par. 2), 14 (par. 5 et 6), 15 (par. 1), 21 et 26 du Pacte.
7.Le Comité regrette que l’État partie n’envisage actuellement pas d’adhérer de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte et qu’aucune information n’ait été fournie sur les suites données aux constatations qui lui avaient été adressées au titre du Protocole avant que celui-ci ne soit dénoncé (art. 2).
8. L’État partie devrait envisager d’adhérer de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui prévoit une procédure d’examen des communications émanant de particuliers, l’objectif étant de garantir le droit qu’a chaque personne à un recours effectif. Il devrait en outre fournir au Comité, en temps utile, des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes les constatations qui lui ont été adressées, comme le prévoit la procédure de suivi des constatations du Comité.
Institution nationale des droits de l’homme
9.Le Comité note le rôle important joué par le Bureau du Médiateur et par la Commission pour l’égalité des chances, mais il est préoccupé par le fait que ces institutions ne sont pas pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En outre, s’il se félicite que, d’après les renseignements communiqués par la délégation, l’État partie envisage de transformer la Commission pour l’égalité des chances en une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, il s’inquiète qu’aucune information n’ait été fournie sur les plans et les mesures spécifiques adoptés en vue de la création d’une telle institution (art. 2).
10. Le Comité engage l’État partie à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme qui soit indépendante et dotée d’un mandat complet et de pouvoirs appropriés, en pleine conformité avec les Principes de Paris, et de lui allouer des ressources financières et humaines adéquates. L’État partie devrait tenir des consultations transparentes au sujet de la création d’une telle institution, en veillant à ce qu’un large éventail de parties prenantes, dont des organisations de la société civile, y participent.
Mesures de lutte contre la corruption
11.Le Comité se félicite que l’État partie ait pris des mesures pour prévenir et combattre la corruption des personnes exerçant des fonctions publiques et renouvelé son engagement en faveur de ces objectifs. Toutefois, il est préoccupé par le manque d’informations fournies au sujet de l’efficacité de la Commission de l’intégrité ; en effet, moins de la moitié des personnes censées effectuer leur déclaration de revenus et d’intérêts pour l’année 2017 l’ont fait et 556 déclarations concernant 2019 sont toujours attendues. Le Comité note que, selon la Commission de l’intégrité, le Bureau du Procureur général ne coopérerait pas pleinement avec la Commission aux fins des enquêtes. En outre, s’il prend note des mesures adoptées pour repérer les agents de police impliqués dans le trafic de drogues, d’armes ou d’êtres humains à l’échelle transnationale, il constate avec inquiétude qu’aucun renseignement n’a été fourni concernant les mesures spécifiques prises par l’État partie pour empêcher ce type d’activités et pour identifier et sanctionner les policiers et policières qui y prennent part. Le Comité déplore l’absence d’informations sur les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte (art. 2 et 25).
12. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et l’impunité à tous les niveaux. En particulier, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) Mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, leur imposer des peines qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction ;
b) Veiller à ce que les responsables de l’application des lois et les magistrats du siège et du parquet reçoivent une formation efficace sur la détection des faits de corruption ainsi que sur les enquêtes et les poursuites y relatives ;
c) Garantir l’indépendance, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de tous les organismes de lutte contre la corruption, y compris la Commission de l’intégrité ;
d) Protéger efficacement les lanceurs d’alerte, notamment en promulguant rapidement le projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte ;
e) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et le grand public des coûts économiques et sociaux de la corruption et des mécanismes qui existent pour y remédier.
État d’urgence
13.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet des dispositions de la Constitution qui régissent l’état d’urgence, mais reste préoccupé par la réserve formulée par l’État partie au sujet de l’article 4 (par. 2), qui lui permet, en cas d’état d’urgence, de déroger à des droits qui, au titre du Pacte, ne sont pourtant pas susceptibles de dérogation. Le Comité constate avec inquiétude que l’application de la loi antigang, lors de l’état d’urgence de 2011, a conduit à la détention d’environ 450 personnes et que, en vertu des dispositions juridiques applicables, les personnes mises en examen pour une infraction à cette loi peuvent être détenues pendant une période pouvant aller jusqu’à 120 jours sans possibilité d’être libérées sous caution. À cet égard, il regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur les garanties nécessaires pour assurer la protection des droits de la défense et la non-dérogation à ces droits dans les situations d’urgence (art. 4).
14. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait veiller à ce que la législation nationale relative aux situations d’urgence et la façon dont les autres lois sont appliquées lors de telles situations soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte et à l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence. Il devrait également faire en sorte que toutes les mesures mises en place pour protéger la population dans le cadre d’un état d’urgence, y compris une pandémie, soient strictement nécessaires et proportionnées compte tenu de la situation, que leur durée, leur étendue géographique et leur portée matérielle soient limitées et qu’elles soient soumises à un contrôle juridictionnel.
Mesures de lutte contre le terrorisme
15.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État partie en ce qui concerne le cadre législatif relatif à la lutte contre le terrorisme, mais constate avec préoccupation que les définitions très larges du « terrorisme » et des « activités terroristes » qui sont données dans la loi sur la lutte contre le terrorisme, de 2005, et dans la loi qui en porte modification, de 2018, ont conduit à ce que des non-combattants soient considérés de façon erronée comme des combattants terroristes étrangers. En outre, il s’inquiète de ce que plusieurs ressortissants de l’État partie continuent d’être détenus dans des conditions difficiles au camp de Hol (République arabe syrienne), avec leur famille et leurs enfants, au motif qu’ils sont soupçonnés d’appartenir à Daech. Si le Comité note que l’État partie s’est engagé à rapatrier ses ressortissants et s’efforce d’honorer cet engagement, il regrette qu’aucune information concrète n’ait été fournie sur les plans spécifiques adoptés à cette fin et sur les éventuels rapatriements ayant déjà eu lieu (art. 2, 9, 12 et 14).
16. L’État partie devrait :
a) Adopter des garanties efficaces et des mesures préventives pour faire en sorte que la législation relative à la lutte contre le terrorisme soit conforme au Pacte et aux principes de légalité, de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité, en particulier pour ce qui est des définitions, des pouvoirs accordés et des limites à l’exercice de ces pouvoirs, et que les personnes soupçonnées ou accusées d’infractions terroristes ou d’infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de la protection juridique voulue, conformément au Pacte ;
b) Redoubler d’efforts en vue de rapatrier rapidement tous ses ressortissants qui se trouvent actuellement dans des zones de conflit armé, ainsi que les membres de leur famille et leurs enfants, en mettant en place une procédure claire et équitable respectant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et permettant à ces personnes d’accéder comme il se doit à des services de réadaptation et à des soins une fois rapatriées.
Non-discrimination
17.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés par l’État partie en ce qui concerne les pouvoirs donnés au Bureau du Médiateur et à la Commission pour l’égalité des chances s’agissant de recevoir les plaintes pour discrimination et d’enquêter sur ces plaintes, et la compétence donnée au Tribunal de l’égalité des chances pour statuer sur les questions qui lui sont soumises par la Commission afin de déterminer les recours pertinents sur le plan judiciaire ou administratif. Il note toutefois avec préoccupation que le cadre juridique en place n’offre pas une protection pleine et efficace contre la discrimination directe, indirecte et croisée dans les secteurs public et privé, pour tous les motifs visés par le Pacte. En particulier, il constate avec inquiétude que : a) l’article 4 de la Constitution ne mentionne pas explicitement l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme étant des motifs de discrimination interdits et que la loi sur l’égalité des chances de 2000 n’interdit pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le statut par rapport au VIH ; b) les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe sont sanctionnées au titre des articles 13 et 16 de la loi sur les infractions sexuelles, nonobstant la position exprimée par la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago dans sa décision du 12 avril 2018, selon laquelle les dispositions en question sont contraires à la Constitution ; c) la loi sur l’immigration interdit aux personnes handicapées et aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes de circuler librement depuis et vers l’État partie. En outre, s’il note les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la discrimination, il est préoccupé par le fait que les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/sida et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes continuent d’en souffrir, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi (art. 2, 3, 17, 20 et 26).
18. L’État partie devrait adopter une législation complète interdisant la discrimination, y compris la discrimination directe, indirecte ou croisée, dans tous les domaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et pour tous les motifs visés par le Pacte, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il devrait en particulier :
a) Envisager de modifier l’article 4 de la Constitution et la loi sur l’égalité des chances de 2000 pour interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
b) Revoir le cadre législatif applicable en vue de garantir que toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre réelles ou supposées, puissent jouir pleinement de tous les droits consacrés par le Pacte, notamment en dépénalisant les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe ;
c) Modifier les dispositions discriminatoires de la loi sur l’immigration afin de donner plein effet au principe d’égalité inscrit dans la Constitution et dans le Pacte et veiller à ce que cette loi soit conforme aux normes internationales ;
d) Prendre des mesures concrètes pour combattre les stéréotypes et les attitudes négatives visant certaines personnes en raison de leur handicap, de leur statut par rapport au VIH, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, dans la législation, les politiques publiques et les programmes, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée ;
e) Veiller à ce que tous les actes de discrimination et de violence, en particulier ceux visant des personnes handicapées ou vivant avec le VIH/sida et ceux fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelle ou supposée, fassent l’objet d’une enquête rapide et efficace, à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
f) Adopter des mesures spécifiques pour prévenir les actes de discrimination, par exemple organiser des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, des autorités responsables de l’application des lois et de la magistrature du siège et du parquet.
Égalité entre hommes et femmes
19.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique. Il reste toutefois préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes de décision, notamment dans les organes judiciaires, législatifs et exécutifs, en particulier aux postes de haut niveau. Il s’inquiète aussi de la persistance des stéréotypes patriarcaux sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et par la discrimination fondée sur le genre dont les femmes restent victimes (art. 3, 25 et 26).
20. L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts visant à permettre aux femmes de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la vie politique et à la vie publique, notamment dans les organes exécutifs, judiciaires et législatifs, à tous les niveaux, et surtout aux postes de décision. Il devrait sensibiliser le public au principe de l’égalité femmes-hommes et à la nécessité d’éliminer les stéréotypes de genre et encourager les médias à donner une image positive des femmes en tant que participantes actives à la vie publique et à la vie politique.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence sexuelle et violence familiale
21.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence faite aux femmes ; il se félicite notamment de l’adoption, en 2020, de la loi portant modification de la loi relative à la violence dans la famille, dans laquelle la définition de la maltraitance a été élargie de façon à inclure la maltraitance émotionnelle et psychologique. En outre, s’il note avec satisfaction les mesures prises pour offrir des services de soutien spécialisés aux femmes victimes de violence domestique, il regrette que, dans les affaires de violence familiale, les personnes du même sexe que l’auteur présumé ne puissent pas bénéficier d’une ordonnance de protection d’urgence et que l’État partie n’ait pas fourni de renseignement à ce sujet. Le Comité constate avec inquiétude que le féminicide n’est pas expressément défini dans la législation nationale et qu’aucune information n’a été fournie au sujet des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées dans les affaires de violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 23 et 26).
22.L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, combattre et faire cesser toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène. Il devrait en particulier :
a) Adopter et faire appliquer une législation complète qui érige en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les homicides volontaires qui visent des femmes et sont motivés par des considérations de genre ;
b) Redoubler d’efforts pour que les auteurs de violences à l’égard de femmes ou de filles soient poursuivis et condamnés et, le cas échéant, pour qu’ils soient dûment sanctionnés ;
c) Continuer de former les fonctionnaires, notamment les juges, les procureurs, les avocats et les responsables de l’application des lois, à la façon de repérer et de traiter les cas de violence à l’égard des femmes, y compris les cas de féminicide et de violence familiale ou sexuelle, et développer cette formation ;
d) Encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, notamment en veillant à ce que toutes les femmes et les filles aient accès à plusieurs moyens de signalement et à des informations sur leurs droits et sur les voies de recours disponibles ;
e) Poursuivre les efforts visant à faire en sorte que toutes les victimes aient accès à des voies de recours effectif, obtiennent une réparation intégrale, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate, et aient accès à une protection et à une assistance appropriées, notamment dans les cas de violence familiale à l’égard d’un partenaire de même sexe ;
f) Renforcer les campagnes de sensibilisation ciblant la société dans son ensemble dans le but de combattre les schémas et stéréotypes sociaux et culturels qui favorisent la tolérance à l’égard de la violence fondée sur le genre.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
23.Si le Comité note avec satisfaction qu’un large éventail de services de santé sexuelle et procréative est disponible dans l’État partie et que la mortalité maternelle a considérablement reculé, il est préoccupé par le fait que l’avortement est toujours sanctionné par les articles 56 et 57 de la loi sur les atteintes à l’intégrité de la personne, sauf dans les cas où la vie de la femme est directement menacée. Il s’inquiète de ce qu’aucune autre exception ne soit autorisée et de ce que l’État partie n’ait pas l’intention de modifier sa législation tant que l’avortement ne sera pas largement accepté par la société (art. 3, 6, 7, 17 et 26).
24. Au vu des recommandations antérieures du Comité et du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, l’État partie devrait :
a) Prendre des mesures concrètes pour modifier sa législation, ses politiques et ses directives afin de garantir l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait à la femme ou à la fille des douleurs ou des souffrances considérables, et tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou que le fœtus n’est pas viable ;
b) Faire en sorte que les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les professionnels qui leur fournissent des soins de santé ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;
c) Renforcer les politiques visant à informer et à éduquer les femmes, les hommes, les adolescentes et les adolescents au sujet des questions de santé sexuelle et procréative et des droits connexes et à prévenir la stigmatisation des femmes et des filles qui ont recours à l’avortement, et garantir l’accès à des services de contraception et de santé procréative appropriés et abordables.
Droit à la vie
25.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour lutter contre les exactions policières. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les cas d’exécution sommaire et d’emploi de la force létale par la police auraient sensiblement augmenté depuis 2020. En outre, il note que les enquêtes sur les fautes graves commises par des policiers ou des policières menées par la Commission des plaintes contre la police auraient enregistré d’importants retards et n’auraient donné que des résultats limités du fait que l’Autorité dispose de pouvoirs limités en matière de traitement des scènes d’infraction et de recueil des preuves (art. 6).
26. L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer efficacement l’usage excessif de la force par les responsables de l’application des lois, notamment :
a) S’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant l’emploi de la force sont conformes aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, selon lesquels il ne devrait être recouru à la force létale que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ;
b) Établir des procédures visant à garantir que les opérations de maintien de l’ordre sont correctement planifiées afin de réduire au minimum les risques posés pour la vie humaine ;
c) Veiller à ce que tous les cas signalés d’usage excessif de la force par des responsables de l’application des lois donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale et à ce que les victimes de telles violations obtiennent réparation, notamment qu’elles soient indemnisées ;
d) Renforcer les capacités d’enquête de la Commission des plaintes contre la police, notamment en allouant à cette dernière des moyens financiers et humains suffisants et en élargissant ses pouvoirs afin de lui permettre d’enquêter sur les allégations de fautes graves attribuées à la police ;
e) Faire en sorte que tous les responsables de l’application des lois reçoivent systématiquement une formation sur l’emploi de la force qui soit fondée sur les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et veiller à ce que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient rigoureusement respectés dans la pratique.
27.Si le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour dissuader les gens de rejoindre des bandes organisées, il s’inquiète des taux élevés d’homicides et de la recrudescence de la violence liée à ces bandes. Il note avec préoccupation les informations selon lesquelles le cadre législatif visant à lutter contre la violence liée aux bandes organisées, notamment la loi antigang, aurait conduit à des arrestations massives et à une escalade de la violence (art. 2, 6, 9 et 24).
28. L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts visant à faire baisser les niveaux élevés de violence et à protéger le droit à la vie de ses citoyens et citoyennes, notamment :
a) En révisant le cadre législatif qui régit la lutte contre la violence, y compris la loi antigang, pour s’assurer de sa pleine conformité avec le Pacte ;
b) En renforçant les mesures de prévention et de réadaptation, y compris les programmes d’éducation et de protection des enfants et des jeunes, l’objectif étant de dissuader ces publics de rejoindre des bandes organisées ;
c) En menant rapidement des enquêtes efficaces et approfondies sur tous les auteurs présumés de crimes violents et d’autres infractions graves.
Peine de mort
29.Si le Comité note que l’État partie a instauré de longue date un moratoire de facto sur l’application de la peine de mort, il constate avec une vive inquiétude que les tribunaux continuent de prononcer des condamnations à mort et que la peine de mort reste obligatoire en cas de meurtre, ce qui fait qu’un grand nombre de détenus sont en attente de leur exécution. En outre, il note avec préoccupation que le fait que l’État partie a recours à la peine de mort pour son effet dissuasif sur la criminalité violente a eu pour effet d’accroître le soutien de l’opinion publique pour la peine capitale. Il regrette que l’État partie ait affirmé qu’il n’envisagerait pas d’abolir la peine de mort, ni même d’instaurer un moratoire officiel sur son application, tant que la criminalité violente ne serait pas endiguée (art. 6).
30.À la lumière de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour faire en sorte que la peine de mort soit réservée aux crimes les plus graves impliquant un homicide intentionnel et qu’elle ne soit jamais obligatoire, et s’engager de manière irréversible vers l’élimination complète de la peine de mort, de facto et de jure. L’État partie devrait en particulier :
a) Commuter toutes les peines de mort en attente d’exécution en peines d’emprisonnement ;
b) Redoubler d’efforts pour faire évoluer l’opinion du public quant à la nécessité de maintenir la peine de mort, y compris en engageant un dialogue national constructif sur le caractère souhaitable de l’abolition, reposant notamment sur des mesures de sensibilisation appropriées ;
c) Envisager sérieusement d’instaurer un moratoire de jure sur la peine de mort en vue de l’abolir et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.
Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté
31.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer ses services correctionnels et les conditions dans les lieux de détention, notamment son engagement à mettre en place un modèle de justice réparatrice dans le cadre duquel seraient fournis des services de réadaptation et de réinsertion, l’objectif étant d’améliorer les normes d’éducation et de formation professionnelle des détenus. Il reste toutefois préoccupé par les informations faisant état de mauvaises conditions de détention, en particulier d’un accès limité aux soins médicaux, de conditions sanitaires médiocres, d’un éclairage inadapté, d’une ventilation insuffisante et d’une surpopulation carcérale, et déplore que l’État partie n’ait pas communiqué de renseignements sur les capacités officielles et effectives de ses lieux de détention. En outre, le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui sont souvent privées de liberté pendant de longues périodes (art. 7, 9, 10 et 24).
32. L’État partie devrait redoubler d’efforts et prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que toute personne arrêtée ou détenue bénéficie dès le début de la privation de liberté de toutes les garanties juridiques fondamentales consacrées par les articles 9 et 14 du Pacte, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, et que la détention soit pleinement conforme à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment en ce qui concerne l’accès à un conseil et la fourniture de soins médicaux en cas de besoin. L’État partie devrait aussi :
a) Poursuivre ses efforts visant à réduire la surpopulation dans les lieux de détention, notamment en prenant des mesures concrètes pour limiter les retards dans l’administration de la justice et en recourant de manière accrue aux mesures non privatives de liberté comme peines de substitution à l’emprisonnement, ainsi que le recommandent les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
b) Veiller à ce que la détention provisoire soit exceptionnelle et ne soit imposée qu’en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible ;
c) Faire en sorte que des mécanismes de contrôle et de surveillance indépendants puissent régulièrement accéder, sans entrave et en toute indépendance, à tous les lieux de privation de liberté, y compris les installations militaires, les centres de rétention pour migrants et les locaux des forces de sécurité nationale, sans obligation de préavis et sans supervision.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
33.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier dans le cadre du plan national d’action contre la traite des personnes pour la période 2021-2025. Cependant, il note avec préoccupation certaines lacunes dans le repérage des victimes de la traite et le faible nombre d’enquêtes menées et de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de tels faits. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles des fonctionnaires, y compris des responsables de l’application des lois, seraient complices d’infractions liées à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle des femmes (art. 2, 8 et 26).
34. L’État partie devrait continuer d’intensifier l’action menée pour combattre, prévenir, éliminer et réprimer la traite des personnes, notamment en améliorant le repérage des victimes et en veillant à ce que les auteurs de faits de traite soient effectivement poursuivis et sanctionnés, une attention particulière devant être accordée aux agents publics, et à ce que les victimes obtiennent réparation. L’État partie devrait poursuivre et intensifier les campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que les activités de formation des fonctionnaires et des autres personnes chargées d’enquêter sur ces infractions et d’en juger les auteurs, et veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, de combattre et de réprimer la traite des personnes.
Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile
35.Si le Comité est conscient des défis posés par le nombre important de réfugiés et de demandeurs d’asile qui entrent sur le territoire de l’État partie et salue les mesures prises par ce dernier pour y faire face, il note avec préoccupation qu’aucun cadre législatif et institutionnel global n’a été mis en place pour protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile qui arrivent dans le pays. Il regrette que la Convention relative au statut des réfugiés, le Protocole qui s’y rapporte et la Convention relative au statut des apatrides, auxquels l’État est partie, n’aient pas encore été transposés dans le droit interne. En outre, il s’inquiète des informations selon lesquelles les personnes demandant une protection internationale, en particulier celles originaires de République bolivarienne du Venezuela, feraient de plus en plus souvent l’objet d’un arrêté d’expulsion. À cet égard, il s’inquiète tout particulièrement de ce que, d’après la délégation, les personnes venant de République bolivarienne du Venezuela sont considérées comme des migrants économiques et peuvent donc être expulsées en vertu des dispositions de la loi sur l’immigration. Il note avec une vive préoccupation que les demandeurs d’asile et les réfugiés seraient arrêtés et détenus pour entrée irrégulière sur le territoire de l’État partie, et gardés en rétention avec leurs enfants pendant de longues périodes, parfois dans des prisons, aux côtés de personnes condamnées. Le Comité s’inquiète en particulier des conditions de détention des migrants dans l’héliport de Chaguaramas, où les femmes et les enfants ne seraient apparemment pas séparés des détenus de sexe masculin et seraient souvent victimes d’atteintes sexuelles (art. 2, 6, 7, 9, 10, 13 et 26).
36. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. À cette fin, il devrait :
a) Accélérer l’adoption d’une législation nationale visant à protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile et à instaurer des procédures conformes au Pacte et aux autres normes internationales, et prendre les mesures voulues pour garantir la transposition de la Convention relative au statut des réfugiés, du Protocole s’y rapportant et de la Convention relative au statut des apatrides dans l’ordre juridique interne ;
b) Élaborer des procédures visant à repérer les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, à savoir les demandeurs d’asile et les réfugiés, y compris celles qui font face à des risques du fait qu’elles sont placées en détention ou qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif ;
c) Respecter strictement le principe de non-refoulement pour tous les demandeurs d’asile et les réfugiés, s’abstenir d’engager des poursuites pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire contre des personnes ayant besoin d’une protection internationale et veiller à ce que toutes les personnes qui demandent une telle protection aient accès à un mécanisme de recours judiciaire indépendant ayant un effet suspensif ;
d) Veiller à ce que le placement en détention de migrants et de demandeurs d’asile soit raisonnable, nécessaire et proportionné, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, à ce que les conditions de vie et le traitement des demandeurs d’asile dans les centres d’hébergement soient conformes aux normes internationales et à ce que des mesures de substitution à la détention soient utilisées dans la pratique, en particulier pour les enfants, lesquels ne devraient être privés de liberté qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;
e) Faire en sorte que toutes les allégations de discrimination et de violence à l’égard de réfugiés ou de demandeurs d’asile, en particulier les femmes, fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables présumés soient poursuivis et condamnés s’ils sont reconnus coupables, et que les victimes obtiennent réparation.
Administration de la justice, droit à un procès équitable et indépendance de la justice
37.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système judiciaire, mais il est préoccupé par les retards excessifs qui viennent perturber les procès et par l’arriéré qui en découle, situation qui se traduit par de nombreuses situations de détention provisoire prolongée et par une surpopulation carcérale. Il est également préoccupé par le fait que la Direction des avocats commis d’office de l’Autorité d’aide et de conseil juridictionnels dispose de ressources et de capacités limitées et que les garanties de procédure, notamment le droit d’être jugé sans retard excessif, ne sont pas toutes protégées. S’il se félicite de l’adoption de déclarations de principes et de lignes directrices en matière de déontologie judiciaire, il s’inquiète néanmoins des difficultés rencontrées pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, sachant en particulier que, jusqu’en 2017, la Commission des services judiciaires et juridiques n’était pas correctement constituée. Il s’inquiète aussi du fait qu’il n’existe pas de critères objectifs pour nommer les juges, ce qui se traduit par une grande méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire de la part du public, qui pense que les magistrats peuvent être indûment influencés par les représentants de l’État. En outre, le Comité note avec préoccupation les allégations selon lesquelles des juges auraient commis des fautes professionnelles et regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur les voies de responsabilisation disponibles en pareil cas (art. 2, 10 et 14).
38.L’État partie devrait poursuivre ses efforts et prendre toutes les mesures voulues pour réformer le système judiciaire et faire en sorte que toutes les procédures judiciaires se déroulent sans retard excessif, dans le strict respect des garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. Il devrait aussi poursuivre ses efforts visant à assurer la pleine indépendance et l’impartialité totale du pouvoir judiciaire et la liberté des juges d’agir sans aucun type de pression ou d’interférence indue de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. À cette fin, il devrait :
a) Prendre des mesures concrètes pour réduire l’arriéré judiciaire, notamment en allouant davantage de ressources financières à la justice et en augmentant le nombre de juges, de procureurs et d’avocats d’office formés ;
b) Veiller à ce qu’une aide juridictionnelle gratuite soit fournie rapidement chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, notamment en allouant davantage de ressources humaines et financières à la Direction des avocats commis d’office de l’Autorité d’aide et de conseil juridictionnels de façon à en assurer le fonctionnement adéquat et efficace ;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la corruption au sein du système judiciaire et garantir que toutes les affaires de corruption donnent lieu à une enquête indépendante et impartiale et que les responsables soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés comme il convient ;
d) Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de transfert, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ;
e) Faire en sorte que toutes les allégations d’ingérence injustifiée par les autres branches du pouvoir fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante, et poursuivre et punir les responsables.
Justice pour mineurs
39.Le Comité salue les efforts déployés pour renforcer le système de justice pour mineurs, notamment la création de tribunaux pour enfants, en février 2018 ; toutefois, il est profondément préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans, ce qui est extrêmement jeune. Il constate avec inquiétude que, malgré l’adoption de mesures de substitution à la privation de liberté, il peut arriver, d’après les renseignements fournis par l’État partie, que les enfants en conflit avec la loi soient détenus aux côtés de prisonniers adultes et, dans des cas exceptionnels, qu’ils soient autorisés à les fréquenter (art. 9, 14 et 24).
40. L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à faire en sorte que son système de justice pour mineurs soit conforme à l’article 24 du Pacte, à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne et à d’autres normes internationales, notamment :
a) En r elevant sensiblement l’âge minimum de la responsabilité pénale ;
b) En faisant en sorte que des mesures adéquates de substitution à la détention soient disponibles et appliquées dans la pratique et à ce que les enfants en conflit avec la loi ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible ;
c) En veillant à ce que les mineurs soient totalement séparés des adultes dans tous les lieux de détention et établissements pénitentiaires.
Liberté d’expression
41.Si le Comité prend note des informations concernant la loi sur la diffamation et du fait qu’aucune personne n’a jamais été poursuivie au titre de cette loi, il s’inquiète néanmoins de ce que le libelle diffamatoire constitue une infraction pénale, en ce que cela pourrait entraver les activités des journalistes et des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et restreindre leur liberté d’expression. Il constate avec préoccupation que la capacité de la société civile et des médias de critiquer le Gouvernement librement et sans crainte de représailles semble avoir reculé et que des professionnels des médias se seraient vu refuser l’accès à une conférence de presse donnée par le Premier Ministre en 2022. À cet égard, il déplore que la délégation n’ait pas fait de commentaires au sujet des critères d’admission des journalistes aux conférences de presse (art. 19).
42.L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour s’assurer que tout le monde peut, en droit et dans la pratique, exercer librement son droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et que toutes les restrictions à l’exercice de la liberté d’expression, en particulier celles imposées aux journalistes et aux professionnels des médias, sont conformes aux critères stricts énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. En particulier, il devrait dépénaliser le libelle diffamatoire et veiller à ce que cet acte ne soit en aucun cas sanctionné par une peine d’emprisonnement et à ce que la loi sur la diffamation ne soit pas indûment utilisée pour restreindre la liberté d’expression.
Liberté de réunion pacifique
43.Si le Comité note que, d’après les renseignements communiqués par l’État partie, la liberté de réunion n’est soumise à aucune restriction, il relève avec inquiétude que l’obligation légale de déclarer la tenue d’une réunion pacifique pourrait être assimilée à une autorisation préalable de facto, ce qui est incompatible avec l’article 21 du Pacte. Par ailleurs, il constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 111 (par. 1) de la loi sur les infractions sommaires, la police est autorisée à disperser les réunions publiques. Il craint en outre que les motifs très larges pour lesquels un individu peut être arrêté sans mandat, tels énoncés dans la loi sur la police, qui autorise l’arrestation, dans un lieu public ou privé, de toute personne au sujet de laquelle un agent a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction, sont susceptibles de conduire à des arrestations arbitraires et de restreindre la tenue de réunions pacifiques (art. 21).
44. À la lumière de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait examiner et envisager de modifier sa législation et ses pratiques de façon à ce que chacun et chacune puisse jouir pleinement de son droit de réunion pacifique et à veiller à ce que toute restriction de ce droit respecte les règles strictes fixées par l’article 21 du Pacte, en particulier celle selon laquelle les obligation s de notification ne doivent pas être utilisées abusivement pour décourager la tenue de réunions pacifiques.
Droits de l’enfant
45.Le Comité prend note des mesures importantes prises par l’État partie pour protéger les droits des enfants, notamment les efforts tendant à abolir le mariage d’enfants et le relèvement à 18 ans de l’âge minimum légal du mariage en vertu de la loi portant dispositions diverses (mariage) de 2016. S’il note que la loi de 2012 sur l’enfance interdit le recours aux châtiments corporels dans les écoles, il constate avec inquiétude que, en vertu de cette loi, les parents peuvent toujours invoquer la règle de common law dit du « châtiment raisonnable » eu égard aux châtiments corporels infligés à leurs enfants. En outre, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles des enfants continueraient d’être victimes de violences chez eux ou en institution (art. 7, 23 et 24).
46.L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour : a) protéger les mineurs contre toutes les formes de mauvais traitements et adopter une loi interdisant clairement et expressément les châtiments corporels sur des enfants, dans tous les contextes et par tout le monde, y compris par les parents ; b) encourager le recours à des méthodes disciplinaires non violentes en remplacement des châtiments corporels ; c) mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels.
D.Diffusion et suivi
47. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.
48. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est prié de faire parvenir, le 3 novembre 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 36 (Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile), 38 (Administration de la justice, droit à un procès équitable et indépendance de la justice) et 40 (Justice pour mineurs) du présent document.
49.Dans le cadre du cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2031, à Genève.