Nations Unies

CCPR/C/120/D/2161/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 août 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2161/2012 * , **

Communication présentée par :

N. D.

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Fédération de Russie

Date de la communication :

28 mars 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 juin 2012 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

14 juillet 2017

Objet :

Liberté de rechercher et de recevoir des informations ; procès équitable

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs ; incompatibilité avec les dispositions du Pacte

Question(s) de fond :

Accès à l’information ; procès équitable ; recevabilité − incompatibilité

Article(s) du Pacte :

14 et 19 (par. 2)

Article(s) du Protocole facultatif :

1, 2

1.L’auteure de la communication est N. D., née en 1936, de nationalité russe. Elle affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des droits qu’elle tient de l’article 14 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1L’auteure était propriétaire de la parcelle no 24, d’une superficie de 521 mètres carrés, sur le terrain de l’association de jardinage « Rodnichok-2 » à Belgorod. Le 26 mai 2008, les autorités régionales de Belgorod ont adopté une décision portant sur l’expropriation du terrain de l’auteure aux fins de la construction d’une route. Le 30 juin 2008, l’entreprise publique « Département de la voirie et des transports publics de la région de Belgorod », qui avait été chargée de mettre à exécution ladite décision, a informé l’auteure par écrit de ce que sa parcelle allait être expropriée et qu’une indemnisation lui serait versée conformément à la loi. Au cas où l’auteure n’accepterait pas l’offre d’indemnisation, le Département saisirait un tribunal pour qu’il ordonne l’expropriation. L’auteure a refusé l’offre au motif qu’elle était inférieure au prix du marché de sa parcelle.

2.2Le 11 août 2009, le Tribunal du district Oktiabrsky de Belgorod a mis fin aux droits que l’auteure détenait sur la parcelle et a ordonné au Département de la voirie et des transports publics de lui verser une indemnité de 240 283 roubles. L’indemnisation accordée par le Tribunal était fondée sur un rapport daté du 5 avril 2008 de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Belgorod, dans lequel était évaluée la valeur marchande des parcelles expropriées aux fins de la construction de la route. Le Tribunal a indiqué que l’auteure n’avait fourni aucune preuve attestant que l’indemnité offerte par le Département était sous-évaluée. À des dates non précisées, l’auteure a formé un recours en annulation et demandé un contrôle juridictionnel de la décision, au motif que la procédure du tribunal de première instance était entachée d’erreurs de droit et de procédure. Elle affirmait, entre autres choses, que le représentant du Département de la voirie et des transports publics n’était pas dûment habilité à représenter le Département au tribunal, que le plaignant ne s’était pas acquitté des dépenses et qu’il ne lui avait fourni aucune information sur d’autres options concernant la construction de la route et que le rapport d’évaluation de la Chambre de commerce et d’industrie n’était plus valable au moment où le plaignant avait saisi le tribunal. Son recours en annulation a été rejeté par le Tribunal régional de Belgorod le 6 octobre 2009. Sa demande de contrôle juridictionnel a été rejetée par un juge du Tribunal régional de Belgorod le 25 janvier 2010.

2.3Le 6 novembre 2010, l’auteure a demandé au Département de la voirie et des transports publics de lui donner des informations sur le prix au mètre carré de la parcelle no 24 du terrain de l’association de jardinage « Rodnichok-2 », déterminé dans le projet de construction aux fins du calcul de l’indemnisation de la propriétaire. Le 29 novembre 2011, le Département a répondu qu’il ne disposait pas de l’information demandée du fait que le projet de construction n’indiquait que le montant total de l’indemnisation devant être versée à tous les propriétaires concernés. Il expliquait aussi que l’indemnisation pour expropriation était calculée, conformément à la loi, sur la base du prix du marché.

2.4À une date non précisée, l’auteure s’est adressée au Tribunal du district Sverdlovsk de Belgorod pour se plaindre de l’inaction du Département de la voirie et des transports publics, qui avait refusé de lui communiquer l’information qu’elle avait demandée. Le 25 janvier 2011, sa plainte a été rejetée au motif qu’elle était dénuée de fondement. Le Tribunal a indiqué que l’action ou l’inaction des autorités publiques ne pouvait faire l’objet de poursuites au civil que si elle portait atteinte aux droits et libertés individuelles, créait des restrictions à l’exercice des droits et libertés ou imposait illégalement des obligations ou des responsabilités. Par décision judiciaire devenue définitive, il avait été mis fin aux droits de propriété de l’auteure et la valeur de la parcelle en question avait été arrêtée. Comme l’auteure n’était plus propriétaire du terrain en question, ses droits ne pouvaient être violés du fait de l’inaction d’un organe public. Le Tribunal a fait observer que les documents financiers du projet présentés par le défendeur indiquaient le montant total devant servir à indemniser tous les propriétaires expropriés. Sur cette base, le Tribunal a conclu que le défendeur n’avait pas en sa possession l’information demandée par l’auteure et ne pouvait donc pas la lui communiquer.

2.5À des dates non précisées, l’auteure a formé un recours en annulation et a demandé le contrôle juridictionnel de la décision. Son recours en annulation a été rejeté par le Tribunal régional de Belgorod le 15 mars 2011. Le recours de l’auteure en contrôle juridictionnel a été rejeté par un juge de la Cour suprême le 10 octobre 2011.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme qu’il y a eu violation de l’article 14 du Pacte en raison des erreurs de fait et de procédure commises par les tribunaux (voir par. 2.2) qui ont statué sur l’indemnisation des propriétaires de terrains.

3.2L’auteure affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte du fait du refus du Département de la voirie et des transports publics de lui fournir l’information qu’elle demandait.

Observations de l’État partie sur le fond

4.Dans une note verbale du 28 mars 2013, l’État partie affirme que les droits que l’auteure tient du paragraphe 2 de l’article 19 n’ont pas été violés. Il se réfère au paragraphe 18 de l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, où il est dit que le paragraphe 2 de l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes publics. Comme il a été établi par la juridiction de première instance dans la décision du 25 janvier 2011 et dans la décision du 15 mars 2011 sur le recours en annulation, le Département de la voirie et des transports n’avait pas en sa possession l’information demandée par l’auteure. Cette autorité publique ne détenant pas l’information demandée, l’auteure ne saurait invoquer son droit de l’obtenir.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

5.1Le 23 mai 2013, l’auteure affirme que l’information qu’elle a demandée au Département de la voirie et des transports publics présente un intérêt public et a trait à son droit aux ressources naturelles en tant que trésor national et à ses droits de propriété (une juste indemnisation de son bien). Elle affirme que, selon la décision no 87 du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 16 février 2008, portant sur la structure de la documentation du projet et son contenu, le Département de la voirie et des transports publics devrait avoir eu en sa possession l’information relative aux fonds nécessaires pour indemniser les propriétaires expropriés.

5.2L’auteure a communiqué, des renseignements complémentaires les 16 juillet, 23 août et 10 octobre 2012, les 11 avril, 15 avril et 23 mai 2013, le 6 octobre 2014, les 4 mai et 9 décembre 2015 et le 27 mars 2017, renouvelant en substance ses allégations initiales.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

6.Dans sa note verbale du 3 octobre 2013, l’État partie affirme que la communication de l’auteure est irrecevable. Le grief de l’auteure tient à son désaccord quant au montant de l’indemnisation versée pour son terrain. Se référant à l’article premier du Protocole facultatif, l’État partie soutient que l’objet de la communication de l’auteure n’a aucun lien avec les droits consacrés par le Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de la déclaration de l’auteure qui affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. En l’absence d’objection de l’État partie à cet égard, le Comité considère que les conditions requises par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.

6.4Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au regard de l’article premier du Protocole facultatif, au motif que le grief de l’auteure est incompatible avec les dispositions du Pacte, et affirme que le grief de l’auteure au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte n’est pas étayé.

6.5Le Comité note que le grief de l’auteure concernant les irrégularités de procédure commises par le tribunal de première instance ayant statué sur l’indemnisation qu’elle avait reçue a été examiné par les tribunaux internes. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions d’un État partie au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application faite de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs manqué à son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le Comité constate que l’auteure n’a pas expliqué pourquoi les décisions des instances nationales étaient arbitraires ou manifestement entachées d’erreur ou avaient constitué un déni de justice. Le Comité fait observer que les pièces versées au dossier ne lui permettent pas de conclure que la manière dont les tribunaux ont examiné la preuve ou appliqué la législation nationale ait eu un caractère arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Le Comité considère que les griefs de l’auteure au titre de l’article 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6Le Comité prend également note du grief que l’auteure tire du fait que le Département de la voirie et des transports publics ne lui a pas fourni l’information qu’elle demandait sur le prix au mètre carré de sa parcelle qui était spécifié dans les documents relatifs au projet. Il note que le Département ne pouvait pas fournir l’information demandée parce qu’il ne l’avait pas en sa possession, ce qui a été confirmé par les tribunaux internes sur la base des documents relatifs au projet. Le Comité constate que l’auteure n’a fourni aucune preuve du contraire. À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que le grief de l’auteure au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.