Nations Unies

CAT/OP/HRV/ROSP/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 octobre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite effectuée en Croatie du 2 au 8 juillet 2023 : recommandations et observations adressées à l’État Partie

Rapport établi par le Sous-Comité * , **

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mécanisme national de prévention4

A.Fondement juridique4

B.Indépendance fonctionnelle et ressources4

C.Activités et visibilité5

III.Cadre normatif de la prévention de la torture6

A.Cadre juridique6

B.Cadre institutionnel (administratif et structurel)7

IV.Questions générales8

A.Retards dans les procédures judiciaires8

B.Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)9

V.Situation des personnes privées de liberté9

A.Police9

B.Prisons13

C.Groupes vulnérables et groupes en situation de vulnérabilité particulière18

D.Centre pour migrants19

E.Foyers sociaux19

VI.Étapes suivantes20

Annexes

I.List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee22

II.List of government officials and other interlocutors with whom the Subcommittee met23

I.Introduction

1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Sous-Comité) a effectué sa première visite en Croatie du 2 au 8 juillet 2023.

2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres dont le nom suit : Marie Brasholt (chef de la délégation), Uju Roselyn Chiemeka Agomoh, Satyabhooshun Gupt Domah, Daniel Fink et Zdenka Perović. Elle était assistée de deux spécialistes des droits de l’homme et de deux agents de sécurité du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

3.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants : a) se rendre dans divers lieux de privation de liberté afin d’aider l’État Partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif et de renforcer ainsi la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements ; et b) conseiller le mécanisme national de prévention de la Croatie, lui apporter une assistance technique et examiner dans quelle mesure les autorités nationales appuient ses travaux et donnent suite à ses recommandations, compte tenu des directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention. La délégation a visité des lieux de privation de liberté, où elle s’est entretenue avec des personnes privées de liberté, des membres des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires et des membres du personnel des services de santé et d’aide sociale. Elle s’est également entretenue avec les autorités compétentes et le mécanisme national de prévention (voir annexe II).

4.À la fin de la visite, la délégation a présenté oralement ses observations préliminaires confidentielles aux autorités.

5.On trouvera dans le présent rapport les observations, les conclusions et les recommandations du Sous-Comité concernant la prévention des actes de torture et des mauvais traitements dont pourraient être victimes les personnes privées de liberté qui sont placées sous la juridiction ou le contrôle de la Croatie.

6.Le Sous-Comité se réserve le droit de formuler des observations complémentaires sur tous les lieux visités, que ce soit dans le présent rapport ou au cours de ses échanges avec l’État Partie concernant le présent rapport. L’absence dans le présent rapport d’observations sur un établissement ou lieu de détention donné que la délégation du Sous-Comité a visité ne signifie pas que le Sous-Comité a un avis positif ou négatif sur l’établissement ou le lieu en question.

7. Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement  − à ceux qu ’ il mentionne expressément, dont le mécanisme national de prévention.

8.Comme le prévoit l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que l’État Partie demande sa publication. Le Sous-Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait positivement à la prévention de la torture et des mauvais traitements en Croatie.

9.Le Sous-Comité adressera au mécanisme national de prévention un rapport distinct, composé des parties du présent rapport qui le concernent.

10. Le Sous-Comité engage l ’ État Partie à demander la publication du présent rapport conformément à l ’ article 16 (par. 2) du Protocole facultatif.

11.Le Sous-Comité souhaite appeler l’attention de l’État Partie sur le Fonds spécial créé en application de l’article 26 du Protocole facultatif. Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous-Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de fondement aux demandes soumises au Fonds spécial, conformément aux critères établis par celui‑ci. Le mécanisme national de prévention peut demander un soutien financier au Fonds spécial pour ses programmes éducatifs, que le rapport de visite ait été publié ou non.

12.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités et l’attaché de liaison pour l’assistance qu’ils lui ont apportée pendant la planification et la réalisation de sa visite.

II.Mécanisme national de prévention

A.Fondement juridique

13.La Croatie a ratifié le Protocole facultatif le 25avril 2005. Le 8février 2012, la Mission permanente de la Croatie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a informé le Sous-Comité de l’entrée en vigueur, le 17février 2011, d’une loi désignant le Médiateur comme mécanisme national de prévention.

14.La loi sur le mécanisme national de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants confère au Bureau du Médiateur les attributions nécessaires pour s’acquitter de son mandat de mécanisme national de prévention, conformément aux articles 19 et 20 du Protocole facultatif. Elle lui permet notamment d’effectuer des visites inopinées dans les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, d’accéder librement aux informations concernant ces lieux, d’adresser des recommandations aux entités gouvernementales concernées et de formuler des propositions relatives à la législation et à la réglementation. En outre, elle dispose que le mécanisme doit adresser aux autorités et institutions compétentes des recommandations visant à améliorer le traitement et les conditions d’hébergement des personnes privées de liberté afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lorsque des cas de torture ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ont été constatés, le Médiateur doit adresser des recommandations à l’entité concernée. Si lesdites recommandations ne sont pas appliquées dans le délai fixé, il doit en informer le Parlement. La loi prévoit que le mécanisme national de prévention collabore avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, les médiateurs spécialisés et d’autres experts indépendants. En outre, le mécanisme national de prévention de la Croatie contribue à la formulation de commentaires sur la législation et les réglementations nationales pertinentes.

B. Indépendance fonctionnelle et ressources

15.Le Sous-Comité constate que le Bureau du Médiateur cumule plusieurs mandats, puisqu’il est à la fois le mécanisme national de prévention, l’institution nationale des droits de l’homme et l’organisme national de promotion de l’égalité, et qu’il est aussi chargé de la protection des lanceurs d’alerte. Le mécanisme national de prévention de la Croatie est géré par un médiateur adjoint et mène ses activités sous la direction générale du Médiateur. Lepersonnel du mécanisme a notamment pour tâche de traiter les plaintes relatives à la privation de liberté qui sont adressées au Bureau du Médiateur.

16.Pendant sa visite, la délégation a été informée que l’équipe du mécanisme national de prévention était composée de 8 employés à temps plein et collaborait avec 15experts indépendants, issus pour la plupart du milieu médical, et 5 associations. Elle a noté avec satisfaction que le personnel du mécanisme national de prévention était composé de professionnels expérimentés et compétents, formant une équipe pluridisciplinaire, et comptait des spécialistes en droit, en travail social et en psychologie.

17.En ce qui concerne les allocations budgétaires, le Sous-Comité constate qu’il n’y a pas de séparation claire entre les ressources financières du mécanisme national de prévention et celles du Bureau du Médiateur. Le mécanisme ne dispose pas d’un budget réservé à ses travaux, bien que l’article 10 de la loi sur le mécanisme national de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants exige que les fonds alloués au mécanisme fassent l’objet d’un poste distinct au sein du budget du Bureau du Médiateur. Dans ce contexte, le Médiateur alloue des ressources non préaffectées à l’exécution des tâches du mécanisme. Sur les quelque 2300000euros qui ont été alloués au Bureau du Médiateur en 2023, seuls 34500euros ont été préaffectés au mécanisme, au titre des dépenses liées à l’embauche d’experts externes et à la traduction du rapport annuel. Les autres coûts, ycompris les salaires, relèvent du budget général.

18.L’article 18 (par. 1) du Protocole facultatif dispose que les mécanismes nationaux de prévention mis en place, administrés ou désignés par les États Parties doivent être indépendants. Cette exigence s’applique à tous les mécanismes, quels que soient leur nature ou leur modèle de fonctionnement. Selon le même article, les États Parties sont tenus de garantir l’indépendance des mécanismes dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la nomination de personnel au sein d’un mécanisme ne doit pas donner lieu à des conflits d’intérêts et le personnel doit exécuter le mandat du mécanisme de manière efficace et indépendante. L’article 18 (par. 3) du Protocole facultatif dispose que le mécanisme doit être doté des ressources financières nécessaires à l’exercice de son mandat. Ainsi, le mécanisme devrait être investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les ressources nécessaires (élaboration du budget) et la façon d’exécuter le budget (dépenses budgétaires). Parconséquent, lorsque son mandat est confié à une institution telle que le Bureau du Médiateur, une part du budget devrait lui être réservée et il devrait avoir la charge exclusive de l’établissement et de l’exécution de son budget. En d’autres termes, l’organigramme du mécanisme devrait tenir compte des prescriptions du Protocole facultatif, selon lesquelles le mécanisme devrait jouir d’une autonomie de fonctionnement en ce qui concerne ses ressources, son programme de travail, ses conclusions et ses recommandations, et avoir des contacts directs et, si nécessaire, confidentiels avec le Sous-Comité.

19. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie d ’ engager un dialogue avec le Bureau du Médiateur en vue de séparer les tâches et le budget du Bureau de ceux du mécanisme national de prévention, afin que les deux entités disposent de ressources suffisantes pour s ’ acquitter de leurs mandats respectifs de manière efficace et indépendante.

20. Le Sous-Comité recommande également à l ’ État P artie d ’ allouer au mécanisme national de prévention les ressources financières nécessaires, conformément à l ’ article  18 ( par.  3) du Protocole facultatif et aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention établies par le Sous-Comité , en veillant à ce que le mécanisme jouisse d ’ une totale autonomie financière et opérationnelle dans l ’ exercice de ses fonctions. Le financement du mécanisme devrait provenir du budget de l ’ État P artie et faire l ’ objet , au sein du budget du Bureau du Médiateur, d ’ un poste distinct qui concerne exclusivement le mécanisme et prévoie toutes les ressources dont celui-ci a besoin pour s ’ acquitter de son mandat . Le Sous-Comité recommande également que le montant des ressources affectées au mécanisme national de prévention soit suffisant pour lui permettre de mener à bien son programme de visites, de recruter son propre personnel, y compris des experts externes, et d ’ organiser régulièrement des programmes de formation.

C.Activités et visibilité

21.Le Sous-Comité note que ces dernières années, le mécanisme national de prévention a pu exercer son mandat en effectuant des visites dans divers lieux de privation de liberté, comme le prévoit l’article 4 du Protocole facultatif. Le mécanisme s’est notamment rendu dans des postes de police, des centres de détention provisoire, des prisons, des locaux de la police aux frontières, des centres de détention d’immigrants, des établissements psychiatriques et des foyers sociaux. Il n’a toutefois visité qu’un nombre relativement limité d’institutions. Il a établi des rapports annuels pour les années 2012 à 2021, en s’appuyant notamment sur les données recueillies lors de visites inopinées. Il a inclus dans ces rapports des recommandations à l’intention des organes compétents.

22.La délégation a effectué deux visites conjointes avec le mécanisme national de prévention de la Croatie. Le Sous-Comité note que les visites étaient bien structurées et se sont déroulées selon un programme clair et des procédures bien établies.

23.Il est toutefois ressorti des réunions que la délégation a tenues avec certaines autorités de l’État que le mécanisme national de prévention était méconnu du grand public et des parties intéressées, notamment des personnes privées de liberté. La visibilité du mécanisme est donc nettement insuffisante. Il semble que les parties prenantes extérieures, y compris les autorités de l’État, ne saisissent pas bien la différence entre le rôle du mécanisme et celui du Bureau du Médiateur. Il conviendrait de mieux faire connaître les rapports établis par le mécanisme et la suite que les autorités donnent aux recommandations qui y sont formulées.

24. Le Sous-Comité est d ’ avis que le mécanisme national de prévention de la Croatie, bien qu ’ il fasse partie du Bureau du Médiateur, devrait être indépendant dans son fonctionnement et être perçu comme tel , et qu ’ il devrait venir compléter les systèmes de surveillance existants dans le pays plutôt que de fusionner avec eux. Le mécanisme devrait disposer de l ’ autonomie opérationnelle nécessaire pour s ’ acquitter de son mandat au titre du Protocole facultatif. Ses liens avec l ’ institution nationale des droits de l ’ homme devraient être clairs.

25. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie de prendre des mesures immédiates pour accroître la visibilité du mécanisme national de prévention et notamment de mener des activités destinées à mieux faire connaître le Protocole facultatif et le mandat du mécanisme, en mettant l ’ accent sur la prévention. Il recommande également à l ’ État P artie  : a) de faire en sorte que le mécanisme soit reconnu comme une composante clef du système national de prévention de la torture et des mauvais traitements  ; b) de contribuer à mieux faire connaître l ’ action du mécanisme, au moyen par exemple de campagnes de sensibilisation et d ’ autres activités de promotion, comme l ’ élaboration de documents présentant le mandat et les activités du mécanisme et leur diffusion auprès des personnes privées de liberté, des autorités publiques, des organisations de la société civile, des avocats, des magistrats et du grand public  ; c) de faire figurer des informations sur le mécanisme et son mandat dans les programmes de formation destinés aux membres des forces de l ’ ordre et aux agents pénitentiaires  ; et d) de veiller à ce que les parties concernées procèdent à un examen approfondi des recommandations formulées par le mécanisme et qu ’ elles y donnent suite, conformément à l ’ article  19 du Protocole facultatif.

26.L’État Partie doit faire en sorte que le Parlement soit mieux renseigné sur les travaux du mécanisme national de prévention, notamment en veillant à ce que le rapport du mécanisme lui soit présenté séparément pour examen.

III.Cadre normatif de la prévention de la torture

A.Cadre juridique

27.Le Sous-Comité constate que la législation de l’État Partie, notamment l’article 104 du Code pénal, érige la torture en infraction pénale conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Code pénal donne la possibilité aux autorités chargées de faire appliquer la loi de poursuivre les auteurs d’actes pouvant être assimilés à la torture au titre d’infractions de moindre gravité, telles que les « lésions corporelles », les « lésions corporelles graves » ou les « témoignages obtenus par la contrainte », visées respectivement aux articles 117, 118 et 297 du Code pénal. Il souligne qu’il importe, dans le cadre des poursuites, de pouvoir faire un choix permettant d’imposer des sanctions qui aient un effet dissuasif et contribuent à la prévention générale des violations. Il rappelle que les sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction, conformément à l’article 4 de la Convention.

28.Le Sous-Comité se félicite que l’État Partie ait adopté, le 5 février 2021, la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement et les directives connexes afin de permettre la libération conditionnelle et la surveillance électronique de personnes qui, autrement, seraient privées de liberté. Cependant, bien que l’État Partie ait adopté ces instruments et introduit récemment d’autres modifications législatives et stratégiques en vue d’instaurer des mesures de substitution à la détention, telles que la suppression des peines privatives de liberté pour certains délits et la désinstitutionnalisation des personnes condamnées, le Sous‑Comité a constaté que les mesures en question restaient sous-utilisées. Cette situation semble s’expliquer en partie par les divers obstacles procéduraux que les détenus doivent surmonter avant d’être autorisés à faire une demande de libération conditionnelle. En outre, le Sous-Comité a obtenu de la part de détenus des informations indiquant que l’examen conjoint des condamnations pénales et la confusion des peines n’étaient pas pratiqués. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui contribuent à la surpopulation carcérale, laquelle peut à son tour favoriser des conditions de détention inhumaines ou dégradantes. Le Sous‑Comité note que l’État Partie réaménage et modernise les lieux de privation de liberté et envisage d’en construire de nouveaux, ce qui n’apportera pas nécessairement de solution durable, car ces établissements risquent d’être rapidement saturés si le système reste le même.

29.Contrairement à la version précédente, la version actuelle de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement ne prévoit pas de normes minimales précises en matière d’espace personnel dans les cellules collectives, la seule indication étant que celles‑ci doivent être « suffisamment spacieuses ». Le Sous-Comité s’inquiète de l’absence de normes précises à cet égard.

30.Le Sous-Comité salue les mesures de désinstitutionnalisation relatives aux foyers sociaux, y compris les réformes législatives et stratégiques, telles que l’élaboration de plans de prise en charge personnalisés, la fourniture d’une aide de proximité, le contrôle des prestataires de services par les autorités publiques et l’adoption de dispositions visant à ce que les mesures coercitives ne soient appliquées qu’en dernier recours.

31. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de dispenser aux juges et aux procureurs une formation visant à renforcer leurs capacités concernant les dispositions de la Convention contre la torture, notamment l ’ interdiction absolue de la torture et l ’ obligation de poursuivre les auteurs d ’ actes de torture et de les condamner à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, conformément à l ’ article 4 de la Convention.

32.Le Sous-Comité recommande également à l ’ État Partie de favoriser des pratiques permettant de traiter les causes profondes de la surpopulation, qui consisteraient notamment à s ’ abstenir de condamner les auteurs de délits mineurs à des peines d ’ emprisonnement , à prononcer une peine unique pour la commission de plusieurs délits mineurs concomitants ou consécutifs et à permettre aux personnes condamnées à ce type de peine de bénéficier d ’ une libération conditionnelle.

33. Le Sous-Comité recommande en outre aux autorités judiciaires d ’ organiser des séminaires, des activités de conseil et d ’ autres formes de consultation, d ’ élaborer des directives visant à renforcer l ’ application de peines de substitution, conformément aux conditions établies par la loi, et de concevoir d ’ autres mesures visant à réduire et à prévenir la surpopulation carcérale.

34. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de modifier sa législation de sorte que la capacité d ’ accueil des lieux de privation de liberté soit évaluée selon des règles précises, qui cadrent avec les normes internationales applicables.

B.Cadre institutionnel (administratif et structurel)

35.Le Sous-Comité note qu’en principe, les mécanismes de plainte concernant des actes de torture ou d’autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants permettent de signaler les faits à divers moments et auprès de différentes autorités. Par exemple, un espace est réservé aux plaintes dans les questionnaires que les personnes arrêtées remplissent au moment de leur placement en détention et il est possible de déposer une plainte par l’intermédiaire d’un avocat ou auprès du Bureau du Médiateur. Toutefois, il est difficile de savoir de quelle manière les avocats déposent les plaintes, comment celles-ci sont traitées et, de manière plus générale, qui supervise les enquêtes et quelle en est l’issue.

36.D’après les informations reçues par la délégation, les mécanismes de plaintes n’ont aucun pouvoir et ne sont pas efficaces dans la pratique, sauf dans les cas de violence entre détenus. Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les allégations de violation ne font pas toutes l’objet d’une enquête approfondie et que, par conséquent, les sanctions qui devraient être appliquées ne le sont pas. Notant que quatre procédures pénales concernant des faits de torture étaient en cours en 2022, le Sous-Comité constate que sur les 39 plaintes pour torture et mauvais traitements déposées cette année-là auprès des autorités, seules trois ont donné lieu à des procédures disciplinaires, qui se sont toutes soldées par une sanction consistant en un avertissement et une formation.

37.Le Sous-Comité constate avec préoccupation que lorsque des peines sont prononcées, il s’agit de peines avec sursis qui ne sont exécutées qu’en cas de récidive. Une telle pratique n’amène pas les auteurs d’infractions à répondre de leurs actes et est inadéquate en ce qu’elle affaiblit la valeur dissuasive des sanctions.

38. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les enquêtes sur les plaintes déposées contre les autorités chargées de faire appliquer la loi soient menées par un organe de contrôle véritablement indépendant et doté de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur ces plaintes.

39.Le Sous-Comité recommande également que toutes les personnes privées de liberté soient informées, dans une langue qu ’ elles comprennent (au moyen, par exemple, de brochures et d ’ affiches), de leur droit de déposer une plainte directement et de manière confidentielle auprès de l ’ administration des lieux de détention et auprès d ’ autorités supérieures, telles que l ’ organe de contrôle indépendant mentionné au paragraphe précédent. Les personnes privées de liberté devraient également être informées de la façon de déposer une plainte de manière sûre et confidentielle.

IV.Questions générales

A.Retards dans les procédures judiciaires

40.Le Sous-Comité s’inquiète des retards importants accusés dans les procédures judiciaires, quiprolongent de façon excessive la détention provisoire. Pendant la visite de la délégation, ceproblème était aggravé par les grèves menées par les membres de l’appareil judiciaire, et de nombreux détenus n’avaient pas été informés des dates d’audience à venir.

41.Le Sous-Comité rappelle que le placement en détention de personnes qui sont en attente de jugement doit être l’exception et non la règle, conformément à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il rappelle également qu’il faut veiller au respect dela présomption d’innocence, en tenant dûment compte de la nécessité d’enquêter sur l’infraction présumée et de protéger la société et la victime, conformément au paragraphe6.1 des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Le Sous-Comité recommande que des efforts supplémentaires soient faits pour que la durée maximale de détention provisoire prévue par la loi soit strictement respectée et que ce respect soit rigoureusement contrôlé par les autorités compétentes, notamment dans le cadre d ’ un contrôle judiciaire effectif et périodique de la détention.

B.Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)

42.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que tous les membres du personnel médical interrogés n’avaient pas ne serait-ce qu’une connaissance élémentaire de l’objectif et du contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

43.Le Sous-Comité constate également avec préoccupationquelesdommages corporels subis dans les prisons ne sont pas consignés de manière systématique et précise. Dans certaines prisons, la délégation a constaté que les médecins n’avaient pas conscience de leur rôle à cet égard ou ne comprenaient pas bien ce rôle. Par exemple, certains médecins ont dit à la délégation que leur rôle se limitait à soigner les blessures et que les règles sur la protection des données les empêchaient de communiquerquelque information que ce soit à ce sujet.

44. L ’ État Partie devrait veiller à ce que les juges, les procureurs, le personnel de santé et les autres personnes qui travaillent dans les domaines liés au recueil d ’ informations et aux enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements reçoivent une formation adéquate sur le Protocole d ’ Istanbul et les normes internationales relatives à la torture et aux mauvais traitements .

45. Tout en notant que la Croatie a pris des mesures pour améliorer la consignation des cas de dommages corporels , tels que l ’ établissement d ’ un compendium devant être distribué aux professionnels de santé qui travaillent dans les lieux de privation de liberté, le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à la mise en place de protocoles et de procédures visant à garantir que les professionnels de santé signalent immédiatement aux autorités compétentes tout soupçon concernant des actes de torture et de mauvais traitements, afin qu ’ un examen indépendant puisse être effectué, conformément au Protocole d ’ Istanbul. Il recommande également à l ’ État Partie de faire en sorte que les membres du personnel médical qui travaillent dans les lieux de détention suivent une formation sur l ’ obligation qui leur incombe de repérer et de signaler les cas de torture et de mauvais traitements.

V.Situation des personnes privées de liberté

A.Police

Allégations de torture et de mauvais traitements

46.La délégation s’est entretenue avec plusieurs détenus qui se sont plaints d’avoir été soumis à un emploi excessif de la force au moment de leur arrestation. Tout en notant que quatre procédures pénales concernant des actes de torture étaient en cours en 2022, le Sous‑Comité est préoccupé par le fait que les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements sont trop rares et que les sanctions infligées sont trop clémentes.

47. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de faire en sorte que toutes les allégations de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête indépendante, impartiale et efficace, et que les sanctions infligées aux responsables soient proportionnées à la gravité de l ’ infraction.

Garanties juridiques fondamentales

48.La délégation n’a reçu aucune allégation concernant des violations des dispositions relatives à la durée de la garde à vue.

49.La délégation a constaté que des informations sur la plupart des droits fondamentaux étaient disponibles dans différentes langues dans les postes de police. Une exception notable concernait les informations sur le droit de demander et d’obtenir un examen médical. Les personnes privées de liberté devaient signer un document attestant qu’elles avaient été informées de leurs droits. Toutefois, des détenus ont indiqué à la délégation qu’ils ignoraient ce qu’ils avaient signé. Certains détenus ont même déclaré qu’ils avaient été contraints de signer des documents concernant leurs droits qu’ils n’avaient pas eu le temps de lire. L’accès à des services d’interprétation était inégal dans les postes de police visités par la délégation. Certains postes de police ne proposaient pas de services d’interprétation aux détenus qui ne parlaient pas le croate, l’anglais ou d’autres langues parlées par les forces de l’ordre, même s’ils étaient situés près de la frontière et accueillaient fréquemment des migrants.

50.Bien que l’accès à un avocat soit garanti par la loi, la délégation a reçu des plaintes selon lesquelles, dans la pratique, ce droit n’était pas respecté pendant les premières heures de la garde à vue pour les personnes invitées à participer à des «entretiens d’information». Ainsi, ce n’est qu’après la tenue de tels entretiens que ces personnes seraient formellement considérées comme privées de liberté. Non seulement cette pratique contourne de facto les limites prescrites par la loi concernant la détention initiale, mais elle peut également conduire à la violation du droit à l’assistance d’un avocat et du droit de ne pas témoigner contre soi-même, tels que définis à l’article 14 (al. d) et g)) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

51.La loi dispose que les personnes qui ont besoin d’une aide juridique doivent avoir accès à un avocat. Toutefois, il est ressorti des entretiens menés par la délégation que cette règle n’était pas appliquée de manière systématique. Lorsqu’une aide juridique est fournie, la communication avec les avocats commis d’office est souvent problématique et amène ces derniers à assister à l’audience sans s’être véritablement entretenus au préalable avec le détenu qu’ils représentent. Les citoyens non croates semblent être davantage concernés par ce cas de figure.

52.Le Sous-Comité note qu’en principe, tous les détenus subissent un examen médical type, qui est également obligatoire après tout recours à des mesures coercitives. Il est préoccupé par le fait que des policiers sont systématiquement postés dans le couloir adjacent aux cellules où se déroulent les examens médicaux, soi-disant pour des raisons de sécurité. Il est également préoccupé par le fait que le droit de consulter un médecin n’est pas toujours respecté dans les postes de police et que les personnes détenues ne sont pas systématiquement informées de ce droit.

53.D’après des allégations formulées lors des entretiens, le droit des détenus d’informer leur famille ou un tiers de leur placement en détention n’était pas garanti dans la pratique.

54.La délégation a constaté que la vidéosurveillance n’était pas systématique dans les lieux de privation de liberté.

55.Tout en notant que la plupart des garanties juridiques fondamentales sont prévues par la loi, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que l’application des politiques n’est pas systématique et qu’elle est considérée comme un exercice formel. Dans les faits, de telles pratiques peuvent conduire à une négligence des droits. L’État Partie devrait veiller à ce que les autorités chargées de faire appliquer la loi soient conscientes de l’obligation qui leur incombe de donner effet aux garanties juridiques fondamentales, de sorte que les détenus puissent jouir pleinement et effectivement de leurs droits.

56.Bien qu’il soit garanti par la loi, le droit de bénéficier de services d’interprétation et de traduction n’est pas toujours respecté dans la pratique, ce qui entrave l’accès à l’aide juridique. Toutes les personnes détenues devraient être pleinement informées des motifs de leur arrestation ou de leur placement en détention provisoire, ainsi que de leurs droits en tant que détenus, et ce dès le début de leur privation de liberté. Les informations sur les droits devraient être communiquées d’une manière qui soit pleinement compréhensible pour les détenus et, si besoin, par l’intermédiaire d’un interprète. Les détenus devraient avoir suffisamment de temps pour lire les documents concernant leurs droits avant d’y apposer leur signature.

57.Toutes les personnes détenues devraient avoir accès à un avocat indépendant et compétent de leur choix et, si nécessaire, à une aide juridique dès le début de la détention, comme le prévoit l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et conformément aux Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale.

58.Toutes les personnes placées en garde à vue devraient pouvoir demander et obtenir, dès leur arrivée dans les locaux de la police, un examen médical approfondi, pratiqué par un médecin indépendant et compétent, qui permettrait notamment de consigner les éventuelles traces de blessure, conformément au Protocole d’Istanbul. Les rapports médicaux confidentiels devraient être mis à la disposition des détenus et de leur avocat. Les examens médicaux devraient être effectués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des gardiens, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement. En pareil cas, le médecin devrait indiquer par écrit les motifs de sa décision et l’identité de l’agent présent.

59.Le Sous-Comité recommande que les lieux de privation de liberté, et notamment les pièces où des personnes sont détenues, interrogées ou auditionnées, soient systématiquement placés sous vidéosurveillance. L ’ État Partie devrait veiller à ce que les dossiers soient dûment conservés pour consultation ultérieure et utilisés uniquement à des fins conformes aux normes juridiques et aux principes relatifs aux droits de l ’ homme. Pour garantir la protection de la vie privée, aucun système de vidéosurveillance ne devrait être installé dans les sanitaires.

Registres

60.La délégation a constaté qu’il existait un registre électronique national dans lequel figuraient tous les renseignements relatifs aux placements en détention dans les locaux de la police, à l’exception des informations sur les droits et des données médicales, qui continuaient d’être consignées sur papier. Si elle a pris note des efforts consentis pour évaluer régulièrement la qualité des entrées ajoutées au registre électronique, la délégation a remarqué que l’enregistrement des informations n’était pas systématique. Dans certains cas, des dossiers entiers étaient conservés sur papier. Le Sous-Comité s’inquiète de ce que le registre électronique puisse être utilisé principalement à des fins statistiques et non pour surveiller les conditions de détention. Dans la plupart des cas observés par la délégation, les données étaient saisies à partir de dossiers papier et non en temps réel.

61.La délégation a constaté que les documents figurant dans le registre qui concernaient des blessures ne comportaient que des cases à cocher permettant d’indiquer si une personne avait subi un dommage corporel au moment de son arrestation ou à cause des moyens de contention employés, et si elle avait été examinée par un médecin.

62. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les informations essentielles concernant toutes les personnes privées de liberté soient inscrites dans leur intégralité et sans délai dans le registre électronique national, dans le respect de la confidentialité des données médicales. Il ne devrait pas y avoir de divergence entre les dossiers conservés sur support papier dans les postes de police et les informations figurant dans le registre électronique.

63. Le Sous-Comité recommande également que les formulaires utilisés pour consigner les problèmes d ’ ordre médical soient revus afin de permettre une évaluation complète et détaillée de l ’ état de santé des détenus, y compris les blessures, conformément au Protocole d ’ Istanbul, et fait observer qu ’ un formulaire ne comportant que des cases à cocher n ’ est pas adapté à ces fins.

Conditions de détention

64.Le Sous-Comité note que l’État Partie a récemment pris des mesures pour mettre aux normes les cellules de détention dans les postes de police ; la plupart des cellules que la délégation a vues étaient conformes aux normes internationales. La délégation a constaté que certains détenus avaient été transférés dans des postes de police plus spacieux et mieux équipés, ce qui constitue une bonne pratique. Cependant, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que, dans certains postes de police, l’infrastructure était délabrée et les cellules étaient dépourvues de lumière naturelle. Dans certaines cellules, les lits n’avaient pas de draps ; dans d’autres, il n’y avait ni eau courante, ni chaise, ni sonnette, les détenus n’ayant aucun moyen d’appeler les policiers ou d’attirer leur attention.

65. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après dans tous les postes de police :

a)Veiller à ce que toutes les cellules de détention aient des fenêtres laissant passer la lumière naturelle, soient alimentées en eau courante et soient équipées de literies ;

b)Veiller à ce que toutes les cellules de détention soient équipées ou conçues de manière à ce que les détenus puissent aisément communiquer avec les policiers ou attirer leur attention ;

c)Veiller à ce que toutes les institutions dont l ’ infrastructure est délabrée soient rénovées et notamment à ce que les cellules qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées soient mises en conformité avec les normes internationales.

66.La délégation a constaté que certains détenus recevaient de la nourriture provenant de la cuisine réservée au personnel du poste de police ; lors des entretiens, d’autres détenus ont dit à la délégation qu’ils n’avaient pas reçu de petit-déjeuner après avoir refusé le dîner de la veille. Le Sous-Comité s’inquiète de l’absence de politiques et de procédures claires concernant l’accès des détenus à la nourriture. Il estime que des politiques vagues concernant l’accès à la nourriture ou l’absence de politique en la matière risquent de favoriser des pratiques discriminatoires ou arbitraires qui sont contraires aux normes internationales et peuvent donner lieu à de mauvais traitements.

67. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie de prendre les mesures ci ‑ après dans tous les postes de police  :

a)Prévoir et fournir des ressources financières suffisantes pour concevoir et exécuter des politiques et des procédures claires visant à ce que tous les détenus reçoivent régulièrement une nourriture adéquate en quantité comme en qualité, y compris au moins un repas chaud par jour, aient accès à la nourriture dans des conditions d ’ égalité et ne soient pas soumis à des décisions arbitraires de la part des fonctionnaires de police ;

b)Veiller à ce que lesdites politiques et procédures soient régulièrement communiquées à toutes les personnes privées de liberté et aux membres du personnel, notamment aux fonctionnaires de police.

68.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que certains véhicules de police utilisés pour le transport des détenus sont mal équipés et ne garantissent pas la sécurité de ces derniers. La délégation a constaté que l’espace où étaient assis les détenus, à l’arrière des véhicules, manquait de lumière naturelle et n’était pas correctement ventilé, ce qui exposait les passagers à un risque d’hyperthermie. En outre, il n’y avait pas de ceintures de sécurité et certains véhicules étaient équipés de chaînes, ce qui entraînait de graves risques de blessures, non seulement en cas d’accident, mais aussi en cas de virage ou d’arrêt brusques. Les chaînes ne peuvent pas se substituer aux ceintures de sécurité ; utilisées sans ceinture de sécurité, elles peuvent aggraver le risque de blessures.

69. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures suivantes :

a)Veiller à ce que les espaces situés à l ’ arrière des véhicules de police, où les détenus sont assis pendant le transport, soient correctement ventilés et éclairés ;

b)Veiller à ce que tous les véhicules de police soient équipés de ceintures de sécurité et à ce que celles-ci soient effectivement utilisées pour garantir la sécurité des détenus pendant le transport ;

c)Veiller à ce qu ’ aucun détenu ne soit enchaîné au sol.

Formation aux droits de l’homme

70.Le Sous-Comité note que l’État Partie collabore avec diverses organisations internationales et avec des organisations de la société civile croates pour former les policiers aux droits de l’homme. Il note également que, conformément aux politiques de l’État Partie, tous les fonctionnaires de police doivent suivre une telle formation. Toutefois, lors des entretiens qu’elle a menés, la délégation a constaté que plusieurs fonctionnaires de police ne savaient guère comment reconnaître les signes de torture et ne comprenaient pas le rôle qu’ils avaient à jouer dans la prévention de la torture.

71. Le Sous-Comité engage l ’ État Partie à faire en sorte que les programmes de formation destinés aux fonctionnaires de police traitent des normes internationales relatives à la prévention et à l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et que tous les membres du personnel qui participent au recueil d ’ informations et aux enquêtes dans les cas de torture et de mauvais traitements reçoivent une formation adéquate sur le Protocole d ’ Istanbul.

B.Prisons

Surpopulation

72.La délégation a constaté qu’il y avait une forte surpopulation dans un certain nombre de prisons, de quartiers de prison et de cellules partout dans le pays, le taux d’occupation atteignant parfois 150 %.

73.Le Sous-Comité note que la surpopulation s’explique en partie par le fait que les personnes en détention provisoire, qui représentent environ 40 % des personnes privées de liberté, sont parfois incarcérées dans des prisons ou dans les quartiers de détention provisoire des établissements pénitentiaires fermés.

74.La délégation a observé que les établissements ouverts, tels que le pénitencier de Valtura, fonctionnaient en dessous de leurs capacités, alors que d’autres établissements pénitentiaires étaient surpeuplés.

75.La surpopulation a un effet délétère sur les conditions matérielles, créant inévitablement des conditions de vie inhumaines ou dégradantes. Par exemple, dans plusieurs prisons, des détenus devaient dormir sur des matelas à même le sol et certaines prisons n’autorisaient les détenus à prendre que deux douches par semaine en raison du nombre de détenus. Dans un établissement, il n’y avait que deux toilettes pour 24 détenus.

76.À plusieurs reprises, la délégation a vu des cellules collectives où vivait un nombre excessivement élevé de détenus. L’espace de vie de chaque détenu y était inférieur à 2,5 mètres carrés, soit bien en dessous de la norme européenne fixée pour les cellules collectives, qui est de 4 mètres carrés. Une surpopulation de cette ampleur entraîne une hausse de la température et accroît les effets du manque de ventilation, alors même que l’État Partie est sujet à des canicules et que certains détenus sont confinés dans leur cellule jusqu’à vingt-deux heures par jour.

77.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que la surpopulation a aussi des conséquences sur le régime de détention, la sécurité, la discipline et d’autres aspects du fonctionnement des prisons, aggravant notamment d’autres problèmes liés à la pénurie de personnel pénitentiaire. La délégation a reçu des allégations de mauvais traitements résultant de tensions dues à la surpopulation, qui sont par exemple apparues lorsque des détenus ont tenté de contourner la règle limitant le nombre de douches à deux par semaine. Dans certaines prisons, la surpopulation a pour conséquence que des détenus de catégories différentes sont incarcérés ensemble ou/et que des détenus ne peuvent pas réellement profiter des deux heures d’exercice en plein air auxquelles ils ont droit au titre de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement.

78.Le Sous-Comité prend note du fait que l’État Partie projette de construire un nouvel établissement de haute sécurité qui pourra héberger 400 détenus, ainsi qu’une prison pour femmes. Il prend également note des efforts consentis pour réparer les dommages causés aux établissements pénitentiaires par le séisme de 2020.

79. Le Sous-Comité réaffirme que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l ’ application du cadre juridique relatif aux mesures de substitution à la détention, à l ’ allègement des peines, à la libération pour motifs humanitaires, à la mise en liberté conditionnelle et au traitement conjoint des accusations pénales, ainsi que pour promouvoir le recours à ces pratiques au sein du système judiciaire.

80. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie d ’ augmenter le nombre de placements dans les établissements ouverts pour réduire la surpopulation dans les établissements fermés et d ’ accroître les mesures de réadaptation au sein du système pénitentiaire.

Allégations de torture et de mauvais traitements

81.La délégation a reçu des allégations selon lesquelles le personnel pénitentiaire maltraiterait les détenus en leur faisant subir des violences physiques, telles que des gifles, des coups de pied, des coups de poing et d’autres coups. Plusieurs détenus ont affirmé que ces traitements leur étaient infligés à titre de punition, par exemple lorsqu’ils refusaient de prendre des médicaments. Certains détenus ont déposé des plaintes qui, selon leurs dires, n’ont pas été traitées par les autorités pénitentiaires. Le Sous-Comité note avec préoccupation que, d’après les informations reçues, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de handicaps psychosociaux sont particulièrement exposées au risque de mauvais traitements.

82.Plusieurs des personnes avec lesquelles la délégation s’est entretenue ont dit que les gardiens avaient régulièrement recours à des menaces violentes pour contraindre les détenus à se conformer aux règles, les soumettant à une pression psychologique indue en provoquant du stress et de l’anxiété. En outre, des personnes détenues dans divers établissements pénitentiaires se sont plaintes d’avoir subi des insultes, des menaces et des actes de harcèlement fondés sur la race ou l’origine ethnique.

83.Le Sous-Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des tentatives de dépôt de plainte ou de demande de réparation par voie judiciaire pour les mauvais traitements subis avaient donné lieu à des menaces de représailles.

84.Le Sous-Comité s’inquiète des allégations de mauvais traitements et de l’absence d’enquête sur ces allégations. Il souhaite attirer l’attention de l’État Partie sur le fait que les obligations mises à sa charge par l’article 12 de la Convention contre la torture ne sont pas subordonnées au comportement des détenus et rappelle que la lutte contre l’impunité est un moyen important de prévenir la torture et les mauvais traitements. Tout en prenant note de la politique de l’État Partie qui prévoit que les rapports sur les plaintes pour mauvais traitements doivent être établis sous quarante-huit heures, il souligne que les mesures pro forma ne suffisent pas à satisfaire aux obligations découlant de la Convention contre la torture ; l’établissement de ces rapports doit s’inscrire dans une procédure d’enquête efficace et impartiale.

85. Le Sous-Comité recommande :

a) Que l ’ État Partie veille à ce que toute allégation ou plainte concernant des actes de torture ou des mauvais traitements fasse rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention contre la torture ;

b) Que le personnel pénitentiaire soit informé que les auteurs de mauvais traitements ou d ’ actes de torture, y compris de torture psychologique sous la forme de menaces, et les personnes qui se rendent complices de tels actes ou y participent se verront infliger des peines proportionnées à la gravité des faits. Des mesures adéquates devraient également être prises pour protéger les détenus qui ont déposé des plainte s pour mauvais traitements et empêcher toute forme de représailles à l eur égard  ;

c) Que les programmes de formation destinés aux policiers, aux enquêteurs et au personnel pénitentiaire mettent l ’ accent sur l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements, y compris les violences verbales ;

d) Que l ’ État Partie veille à ce que les plaintes et les allégations formulées par des personnes présentant des problèmes de santé mentale ou des handicaps psychosociaux soient traitées avec tact et toujours dûment prises en considération, sans n ’ être jamais rejetées ou écartées sur la seule base de l ’ état de santé mentale ou des handicaps psychosociaux du plaignant.

Garanties

86.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les politiques ne sont pas appliquées de manière systématique, ce qui conduit à une négligence des droits dans la pratique.

87.Des détenus ont informé la délégation qu’ils n’avaient pas pu s’entretenir en privé avec leurs avocats parce qu’un membre du personnel pénitentiaire se tenait toujours à proximité et pouvait entendre la conversation.

88.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les détenus sont laissés dans l’incertitude et reçoivent peu d’informations, voire aucune, sur la durée de leur détention, les dates d’audience à venir, les entretiens ultérieurs avec leur avocat ou la possibilité d’entrer en contact avec leur famille. Cette situation est incompatible avec la règle 119 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et avec l’obligation qui incombe à l’État Partie de faire respecter les garanties juridiques fondamentales.

89. L ’ État Partie devrait informer le personnel pénitentiaire de l ’ obligation qui lui incombe de faire respecter les garanties juridiques fondamentales dans la pratique, c ’ est-à-dire d ’ une manière qui permette aux détenus de jouir effectivement et pleinement de leurs droits.

Conditions matérielles

90.Le Sous-Comité est préoccupé par le manque d’hygiène dans certaines cellules, qui est aggravé par la surpopulation, le manque de ventilation et l’accès limité des détenus aux douches. La délégation a constaté qu’en été, la température atteignait plus de 30 °C dans certaines cellules particulièrement surpeuplées et mal ventilées. Certains établissements pénitentiaires ne disposent pas de cellules non-fumeurs, ce qui expose les détenus qui ne fument pas, y compris ceux qui souffrent d’asthme, au tabagisme passif.

91.Tout en notant que les détenus étaient globalement satisfaits de la qualité de la nourriture servie dans les prisons, la délégation a été informée de l’absence de dispositions particulières pour les personnes ayant des restrictions alimentaires d’ordre religieux.

92.La délégation a observé que les cours extérieures où les détenus se promenaient et pratiquaient d’autres activités physiques offraient peu de protection contre le soleil et les précipitations, ou n’en offraient pas du tout.

93. Tout en soulignant que les problèmes susmentionnés et celui de la surpopulation doivent être traités conjointement, le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après dans toutes les prisons :

a) Veiller à ce qu ’ un niveau de propreté suffisant qui favorise l ’ hygiène personnelle soit assuré d ans toutes les cellules , y compris en ce qui concerne la fréquence des douches, compte tenu des conditions météorologiques ;

b) Veiller à ce qu ’ une température et une ventilation adéquates soient maintenues dans les cellules ;

c) Veiller à ce qu ’ il existe des possibilités pour les détenus de recevoir une nourriture répondant à leurs besoins culturels, religieux et diététiques ;

d) Veiller à ce que les détenus puissent être hébergés dans des cellules non ‑fumeurs s ’ ils le souhaitent ;

e) Améliorer les infrastructures extérieures des prisons afin que les détenus qui les utilisent puissent se mettre à l ’ abri du soleil et des précipitations.

Régime de détention

94.Le Sous-Comité salue les mesures prises pour que chaque détenu puisse faire deux heures d’exercice physique en plein air par jour, mais reste préoccupé par le fait que certains détenus sont confinés dans leur cellule pendant les vingt-deux heures restantes, sans accès à des activités constructives.

95.Le Sous-Comité note que, d’après les autorités, 30 % des détenus condamnés peuvent travailler, mais il est préoccupé par les informations qu’il a reçues au sujet du manque général de possibilités de travail et de formation dans les prisons. Il note également avec préoccupation que les personnes en détention provisoire ont un accès limité, voire inexistant, à ces activités, quelle que soit la durée de leur détention provisoire.

96.La délégation a reçu des plaintes concernant l’accès limité des détenus aux appels téléphoniques et aux visites conjugales, pour lesquelles certains établissements n’avaient pas d’espace désigné. Certains détenus ont affirmé qu’on leur refusait l’accès aux salles réservées aux visites conjugales ou familiales parce qu’ils n’étaient pas mariés.

97. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les détenus soient autorisés à quitter leur cellule pour se rendre dans les espaces communs et les cours extérieures, dans le cadre des horaires établis pour les activités en plein air, et puissent participer à des activités constructives et collectives s ’ ils le souhaitent. Il souligne qu ’ il importe d ’ accorder aux détenus un accès juste et équitable aux espaces situés hors des cellules, quel que soit le régime de détention auquel ils sont soumis.

98.Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie d ’ offrir à tous les détenus davantage de possibilités de travail, d ’ éducation, de formation professionnelle et de loisirs, car ces activités facilitent la réadaptation des détenus et, par la suite, leur réinsertion dans la société. Il recommande également à l ’ État Partie de faire en sorte que des possibilités de travail rémunéré de façon équitable soient proposées à tous les détenus. Compte tenu de la durée souvent longue de la détention provisoire, un effort particulier doit être fait pour que les détenus en attente de jugement bénéficient eux aussi de telles possibilités.

99.Le Sous-Comité recommande en outre à l ’ État Partie d ’ autoriser les détenus à téléphoner aux membres de leur famille et à d ’ autres personnes. Il lui recommande également de réserver des espaces pour les visites familiales et conjugales et de veiller à ce que ces espaces soient accessibles à tous les détenus et à leur famille sur demande, le cas échéant, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur situation matrimoniale. Des restrictions en matière de contact avec les proches ne peuvent être imposées que dans des circonstances exceptionnelles.

Soins de santé

100.La délégation a constaté que tous les établissements qu’elle a visités employaient du personnel de santé, ou recouraient d’une autre manière aux services de personnels de santé, et avaient mis en place des procédures pour évaluer l’état de santé des nouveaux détenus. Toutefois, elle a également été informée que plus de 40 % des postes concernés étaient vacants.

101.Certains détenus disposent de leur propre assurance maladie et continuent d’être suivis par leur médecin généraliste. L’État fournit une assurance de base aux détenus qui n’ont pas leur propre assurance. Cette répartition des tâches entre les médecins généralistes et les services de santé des prisons semble créer une charge administrative très élevée pour ces derniers, ce qui risque de diminuer les ressources disponibles pour les tâches cliniques. En outre, certaines procédures relatives aux contacts avec les médecins externes nécessitent l’intervention des proches ou des avocats des détenus.

102.Lors des entretiens, des détenus se sont plaints que les soins de santé, qu’ils soient médicaux ou dentaires, étaient insuffisants et dispensés avec retard. Plusieurs d’entre eux ont affirmé qu’ils avaient demandé une aide médicale à plusieurs reprises, mais qu’ils n’avaient été soignés qu’après que leur état s’était dégradé et était devenu critique, ou après des mois d’attente. Les femmes, en particulier, se sont plaintes d’avoir dû insister auprès des gardiens pour pouvoir enfin accéder à des soins.

103.Les services de santé des prisons ne disposent pas d’un système unifié de dossiers médicaux électroniques, qui permettrait de faciliter la communication au sein du secteur.

104. Le Sous-Comité recommande de mettre en place des procédures et d ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour que les établissements pénitentiaires disposent de services de santé performants et que les détenus reçoivent sans retard excessif des soins de santé de même qualité que ceux disponibles dans la société et aient accès aux services de santé nécessaires sans frais, comme le prévoit la règle 24 (par. 1) des Règles Nelson Mandela. Il s ’ agit notamment des soins de santé préventifs, y compris en matière de santé mentale et de prévention du suicide, ainsi que des services qui tiennent compte des besoins des populations carcérales particulièrement vulnérables.

Mesures et régimes disciplinaires

105.La délégation a vu des cellules capitonnées, mais a été informée qu’elles n’étaient pas utilisées. Elle a constaté qu’il n’y avait pas de registres pour les placements en cellule d’isolement, en cellule d’observation et en cellule capitonnée et concernant le recours à d’autres mesures disciplinaires. Elle s’est inquiétée de l’état de délabrement de certaines cellules d’isolement et du fait que, dans certaines d’entre elles, les fenêtres étaient équipées de stores ou de rideaux qui pouvaient servir de points d’accroche. L’un des détenus interrogés a signalé qu’il n’y avait pas de lumière dans la cellule d’isolement.

106. Le Sous-Comité tient à souligner que la mise à l ’ isolement, la séparation des autres détenus et l ’ isolement administratif devraient être appliqués uniquement en dernier recours, à titre exceptionnel et pour la durée la plus brève possible, et devraient être assortis des garanties procédurales voulues, conformément aux Règles Nelson Mandela, en particulier les règles 36 à 46.

107. Afin de faciliter les contrôles, le Sous-Comité recommande d ’ améliorer la tenue des registres de sorte qu ’ un tiers indépendant puisse examiner tous les cas de placement à l ’ isolement en consultant un dossier ou un registre unique. Parmi les informations consignées dans le registre devraient figurer la nature de la sanction, le nom de la personne qui a décidé de la sanction et celui du fonctionnaire qui l ’ a appliquée, ainsi que la date et l ’ heure du début et de la fin de la sanction.

108. Le Sous-Comité recommande également que, dans l ’ intervalle, les registres des mesures disciplinaires soient harmonisés et que les informations sur les détenus soient recueillies et mises à disposition de façon centralisée, exhaustive et systématique.

Personnel pénitentiaire et formation de ce personnel

109.Le Sous-Comité prend note de l’existence d’un centre de formation dans la prison de Zagreb, où le personnel pénitentiaire peut suivre une formation de base qui porte notamment sur les règles internationales. Il se félicite que les responsables de l’administration pénitentiaire soient formés à la collaboration avec le mécanisme national de prévention et le Bureau du Médiateur.

110. Le Sous-Comité engage l ’ État Partie à faire en sorte que l es programmes de formation destinés au personnel pénitentiaire traitent des normes internationales relatives à la prévention et à l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et que tous les membres du personnel pénitentiaire qui participent au recueil d ’ informations et aux enquêtes dans les cas de torture et de mauvais traitements reçoivent une formation adéquate sur le Protocole d ’ Istanbul.

C.Groupes vulnérables et groupes en situation de vulnérabilité particulière

Femmes

111.Le Sous-Comité constate avec préoccupation que les femmes ont accès à moins de possibilités de travail que les hommes et doivent attendre plus longtemps pour pouvoir consulter un médecin ou un dentiste.

112. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie d ’ offrir aux détenues davantage de possibilités de travail, d ’ éducation, de formation professionnelle et de loisirs. Des efforts doivent être faits pour que les femmes aient accès aux mêmes possibilités que les hommes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Roms

113.La délégation s’est entretenue avec des détenus qui ont dit avoir subi, en raison de leur origine rom, des agressions verbales, des violences physiques et une discrimination dans l’accès aux services de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que des actes de violence de la part d’autres détenus.

114. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie :

a) De prendre les mesures voulues pour protéger l ’ intégrité physique et psychologique des détenus d ’ origine rom et de ceux issus d ’ autres minorités ethniques ;

b) De former les membres des forces de l ’ ordre et les agents pénitentiaires aux règles et principes internationaux relatifs à l ’ égalité et à la non-discrimination en ce qui concerne l ’ origine ethnique.

Détenus non croates

115.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les détenus non croates n’ont pas accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Il note également avec préoccupation que, dans certains établissements, on demande à des détenus d’assurer l’interprétation pour d’autres détenus.

116. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les détenus non croates puissent avoir accès à toutes les informations relatives à leur détention dans une langue qu ’ ils comprennent et, si nécessaire, puissent bénéficier des services d ’ un interprète professionnel.

Personnes handicapées

117.La délégation a constaté que les détenus handicapés, qui pour certains présentaient des handicaps psychosociaux, avaient un accès insuffisant à la réadaptation et aux soins spécialisés. Le Sous-Comité appelle l’attention de l’État Partie sur la règle 109 des Règles Nelson Mandela, qui prévoit que les personnes chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détecté, et dont l’état serait aggravé par un séjour en prison, ne doivent pas être détenues en prison, et que des dispositions doivent être prises pour transférer ces personnes aussitôt que possible dans un service de santé mentale ou dans un autre établissement de soins adapté.

118. Le Sous-Comité recommande que des directives soient élaborées conformément à ces principes, notamment la règle 109 des Règles Nelson Mandela, et que l ’ État Partie veille à ce que tous les droits des détenus handicapés soient respectés.

Personnes âgées

119.La délégation a observé que les établissements pénitentiaires ne fournissaient pas aux détenus âgés les soins que leur âge nécessitait. Les autres détenus se trouvaient ainsi placés dans une situation où ils étaient de facto chargés de s’occuper de ces personnes.

120. Le Sous-Comité recommande à l ’ État P artie d ’ instaurer des mesures visant à surveiller de plus près le bien-être des détenus âgés et de faire en sorte qu ’ ils aient accès à des soins adaptés.

D.Centre pour migrants

121.La délégation n’a pu visiter qu’un seul lieu de privation de liberté pour migrants, à savoir le centre d’accueil provisoire pour étrangers de Tovarnik.

122.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que les mesures relatives aux garanties juridiques fondamentales ne sont pas appliquées dans la pratique, bien qu’elles soient censées être formellement en place. Par exemple, certains détenus se sont plaints de ne pas avoir bénéficié d’une aide juridique efficace ou de ne pas avoir obtenu d’informations sur leur détention. En outre, le centre ne disposait pas de salle réservée aux entretiens entre les détenus et leur avocat.

123.Le Sous-Comité est particulièrement préoccupé par la question de l’accès des personnes détenues dans les centres pour migrants à des informations qu’elles comprennent. Les quelques informations accessibles en plusieurs langues étaient d’ordre général et aucun service d’interprétation n’était disponible, ce qui obligeait les détenus à utiliser des applications de traduction disponibles gratuitement en ligne. Plusieurs migrants se sont plaints qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir des informations essentielles de la part du personnel de surveillance, par exemple au sujet de leur statut et de la durée de leur détention.

124.La délégation a été informée qu’un policier était présent pendant les examens médicaux.

125. Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de ne placer les migrants en détention qu ’ en dernier ressort. Il lui rappelle que la détention d ’ enfants migrants est interdite en toutes circonstances.

126.Le Sous-Comité recommande également à l ’ État Partie d ’ établir des procédures visant à garantir que les migrants reçoivent rapidement des informations concernant leur situation personnelle, y compris leur situation juridique, sous une forme accessible et dans une langue qu ’ ils comprennent. Les migrants devraient aussi être dûment informés de l ’ aide et des autres services auxquels ils peuvent prétendre, des moyens d ’ y accéder, de leurs droits et obligations dans le cadre des procédures juridiques pertinentes, des conséquences possibles du non-respect des règles ou de la non ‑coopération et des recours qui leur sont ouverts. Les informations fournies devraient porter aussi bien sur les règles générales applicables que sur la situation personnelle des intéressés. En particulier, le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de dégager les ressources financières et humaines nécessaires afin que les établissements disposent d ’ interprètes qualifiés pour travailler avec les autorités et les migrants.

127.Les examens médicaux devraient être effectués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des gardiens, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement. En pareil cas, le médecin devrait indiquer par écrit les motifs de sa décision et l’identité de l’agent présent.

E.Foyers sociaux

128.La délégation n’a pu visiter que deux foyers sociaux. Elle n’a reçu d’allégations de mauvais traitements dans aucun de ces foyers.

129.La délégation a pris note des pratiques et des politiques visant à encourager la désinstitutionnalisation et à ne placer en institution que les personnes qui ont absolument besoin d’une telle mesure.

130.Le Sous-Comité salue diverses bonnes pratiques, telles que les lois interdisant l’emploi de la force pour régler les problèmes d’hygiène personnelle, les protocoles d’urgence et l’obligation d’obtenir de la personne concernée un consentement quant à son placement en foyer social, à son lieu de résidence et à la nature des services devant lui être fournis. Il se félicite également que les foyers sociaux soient des institutions ouvertes (les résidents pouvant en sortir à leur guise) et que, dans certains d’entre eux, des résidents siègent au conseil d’administration.

131.Le Sous-Comité est préoccupé par le fait que certaines institutions ne consignent ni les plaintes déposées par les résidents ni les décisions prises par la commission chargée de les examiner. Tout en notant que, selon les informations données par les autorités, les décisions rendues par ladite commission peuvent faire l’objet d’un recours, le Sous-Comité est préoccupé par l’absence de dispositions précises concernant ces possibilités de recours.

132. Le Sous-Comité engage l ’ État Partie à poursuivre l ’ exécution des politiques favorisant la désinstitutionnalisation et à envisager de les renforcer.

133. Tout en prenant note des efforts consentis par certaines institutions pour « préserver la dignité » des résidents lors de l ’ emploi de la force, le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie d ’ élaborer des politiques claires sur les pratiques de contention physique, y compris sur celles qualifiées de contention douce. Ces politiques doivent prévoir la consignation et le suivi adéquats des mesures prises, afin de garantir le respect du droit international.

134.Le Sous-Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les plaintes déposées par des résidents de foyers sociaux soient traitées sans délai et de manière confidentielle, impartiale et efficace par des organes habilités à enquêter sur de telles plaintes et à déclencher des mesures de protection et de réparation appropriées qui puissent faire l ’ objet d ’ un réexamen par une autorité indépendante. Il recommande également à l ’ État Partie de faire en sorte que les plaignants ne subissent aucune forme de représailles, ni aucune sanction physique, disciplinaire ou administrative. Il recommande en outre à l ’ État Partie de veiller à ce que les programmes de sensibilisation et de formation destinés au personnel des foyers sociaux portent notamment sur les méthodes de recueil d ’ informations et de traitement des plaintes. Toutes les plaintes reçues et les décisions connexes doivent être consignées et les dossiers conservés.

VI.Étapes suivantes

135.Le Sous-Comité demande à l’État Partie de lui communiquer une réponse dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente de la Croatie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Dans ce document, l’État Partie devrait répondre directement à toutes les recommandations formulées dans le présent rapport et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues (accompagnées de calendriers d’exécution) pour donner suite aux recommandations. Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations concernant certaines institutions en particulier, et sur les politiques et les pratiques en général.

136.L’article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu’en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d’être en contact avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité rappelle à l’État Partie l’obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles et le prie de donner, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour s’acquitter de cette obligation.

137.Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée. Il demande donc à l’État Partie de l’informer de toute mesure législative, réglementaire ou stratégique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et les travaux du mécanisme national de prévention.

138.Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue continu. Il sera heureux d’aider la Croatie à s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard du Protocole facultatif en continuant de la conseiller et de lui apporter une assistance technique en vue d’atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de l’application de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport.

139. Le Sous-Comité recommande que, comme le prévoit l ’ article 12 (al. d)) du Protocole facultatif, les autorités nationales de la Croatie engagent le dialogue avec lui au sujet de la suite donnée à ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport. Il recommande également à la Croatie d ’ entamer avec lui des discussions sur les modalités de ce dialogue au moment où sera soumise la réponse au présent rapport.

Annexe I

List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee

Police station, Karlovac

Police station, Jastrebarsko

Operations and Communications Centre of the Police Department of Osijek

Police station, Dakovo

Valtura Penitentiary

Pula Prison

Rijeka Prison

Osijek Prison

Požega Penitentiary (men)

Požega Penitentiary (women)

Transit Reception Centre for Foreigners, Tovarnik

Home for adults, Turnić

Osijek Centre for Provision of Services in the Community

Visits carried out with the national preventive mechanism

Karlovac Prison

Border police station, Tovarnik

Annexe II

List of government officials and other interlocutors with whom the Subcommittee met

Ministry of Foreign and European Affairs

Ministry of Justice, Public Administration and Digital Transformation

Ministry of the Interior

Ministry of Defence

Ministry of Health

Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy

Office of the Ombudsperson

National preventive mechanism