Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Slovaquie *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Slovaquie à ses 4266e et 4267e séances, les 4 et 5 mars 2026. À sa 4283e séance, le 17 mars, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État Partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)L’adoption, le 12 octobre 2017, de la loi no 274/2017 Coll. sur les victimes d’infractions, telle que modifiée le 1er juillet 2021, visant à renforcer les droits des victimes, à indemniser les victimes et à créer des centres d’intervention pour les victimes de violences domestiques ;
b)L’adoption, le 18 octobre 2023, du programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2024-2028 et du plan d’action s’y rapportant ;
c)L’adoption, le 7 avril 2021, de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms à l’horizon 2030, ainsi que des plans d’action s’y rapportant ;
d)L’adoption, le 28avril 2021, de la Stratégie pour l’égalité et du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour la période 2021-2027 ;
e)L’adoption, le 12 janvier 2022, du Plan d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes pour la période 2022-2027 ;
4.Le Comité note en outre avec satisfaction que, le 19 septembre 2023, l’État Partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte
5.Le Comité prend note avec préoccupation des modifications apportées à la Constitution par la loi constitutionnelle no 255/2025 Coll. adoptée le 26 septembre 2025, qui prévoit, aux nouveaux paragraphes 6 et 7 de l’article 7, que l’État Partie reste souverain dans les domaines liés à « l’identité nationale qui ont trait essentiellement à des questions culturelles et éthiques fondamentales » et que la Constitution ne peut être interprétée comme autorisant le transfert de l’exercice du pouvoir dans ces domaines. Il relève avec une vive préoccupation qu’une interprétation insuffisamment précise de la notion d’« identité nationale » est susceptible de créer une grande incertitude quant à la relation entre le Pacte et le droit interne et de compromettre la sécurité juridique et la protection effective des droits consacrés par le Pacte. Il craint que la notion d’« identité nationale » puisse favoriser des attitudes d’exclusion et accroître le risque de discrimination et d’intolérance (art. 2).
6. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que les modifications liées à l ’ introduction des paragraphes 6 et 7 de l ’ article 7 de la Constitution soient interprétées et appliquées en pleine conformité avec les obligations mises à sa charge par le Pacte .
7.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir la participation de la société civile à la mise en application du Pacte et à la diffusion des observations finales du Comité et des informations connexes. Il relève toutefois avec préoccupation que les organisations locales de la société civile n’ont que peu l’occasion de participer directement à l’établissement des rapports que l’État Partie soumet au titre du Pacte et aux dialogues avec le Comité. En outre, il note avec inquiétude que l’État Partie n’a pas l’intention d’indemniser M. Jandiev et n’a donc pas donné pleinement effet aux constatations adoptées au titre du Protocole facultatif (art. 2).
8. L ’ État Partie devrait :
a) Veiller à appliquer pleinement les observations finales et les constatations adoptées par le Comité et garantir le droit des victimes à un recours utile, conformément à l ’ article 2 ( par . 2 et 3 ) du Pacte ;
b) Redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif s ’ y rapportant, notamment diffuser largement les observations finales et les recommandations du Comité, dispenser systématiquement une formation sur le Pacte aux agents de l ’ État, aux juges, aux procureurs et aux avocats et encourager les juridictions nationales et les instances administratives à prendre en compte la jurisprudence et les recommandations du Comité ;
c) Renforcer les mesures visant à faire en sorte que les organisations de la société civile participent de manière concrète, effective et éclairée à la mise en application du Pacte, des présentes observations finales et de toutes les initiatives s ’ y rapportant, y compris leur diffusion .
Institution nationale des droits de l’homme
9.Le Comité constate que le Centre national pour les droits de l’homme a obtenu le statut d’accréditation « B » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2014. Il prend note des informations fournies par l’État Partie concernant l’augmentation de ressources financières et humaines du Centre, mais réitère ses préoccupations concernant le caractère limité de son mandat, l’indépendance de ses membres et l’absence de garanties claires quant à l’immunité fonctionnelle de ces derniers (art. 2).
10. Rappelant ses précédentes recommandations, le Comité réaffirme que l ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour appliquer les recommandations de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, afin de faire en sorte que le Centre national des droits de l ’ homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et soit en mesure de s ’ acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance . Il devrait en particulier doter le Centre de ressources financières et humaines suffisantes et stables, veiller à ce que les membres du conseil d ’ administration soient sélectionnés et nommés en toute indépendance à l ’ issue d ’ une procédure transparente et participative et garantir aux membres du Centre une immunité fonctionnelle claire, expressément prévue par la loi .
Non-discrimination
11.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie pour l’égalité, du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour la période 2021-2027 et de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms à l’horizon 2030, ainsi que des plans d’action s’y rapportant. Il demeure toutefois préoccupé par les informations indiquant que la loi relative à la lutte contre la discrimination n’est pas appliquée pleinement et efficacement et que les autorités compétentes de l’État Partie ne mènent pas rapidement des enquêtes efficaces sur les plaintes pour discrimination (art. 2, 26 et 27).
12. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination indirecte et intersectionnelle, veiller à l ’ application effective de la loi relative à la lutte contre la discrimination, renforcer les mécanismes de répression, faire en sorte que les plaintes pour discrimination fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale et garantir aux victimes l ’ accès à des recours utiles .
Discours de haine et crimes de haine
13.Le Comité prend note de l’adoption de mesures visant à lutter contre le racisme, les discours de haine et d’autres formes d’intolérance, notamment de la création de bureaux d’information en la matière, mais constate avec préoccupation que le Code pénal n’érige pas les crimes de haine en infraction autonome et que ces actes sont poursuivis sous la qualification plus générale d’« extrémisme », notion dont la définition peut manquer de clarté et poser problème au regard du principe de la légalité des délits et des peines (art. 2, 15, 19, 20 et 26).
14. L ’ État Partie devrait revoir sa législation pénale afin d ’ incriminer expressément les discours de haine fondés sur tous les motifs proscrits, notamment la race, le sexe, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et envisager d ’ ériger les discours de haine en infraction autonome au lieu de prévoir que ces actes sont poursuivis sous la qualification plus générale d ’ extrémisme .
15.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concernant la fréquence toujours élevée des discours de haine et des agressions motivées par la haine visant un large éventail de groupes, notamment les Roms, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les migrants et d’autres non-ressortissants, ainsi que les femmes, les musulmans, les juifs et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, y compris dans le débat politique, les médias et sur Internet. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les déclarations publiques de fonctionnaires de haut rang qui présentent la migration comme une menace pour la sécurité publique, associées à certains discours médiatiques, pourraient contribuer à créer un climat d’hostilité à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile et renforcer les stéréotypes fondés sur l’origine ethnique ou la religion. Les informations reçues indiquent aussi que les crimes de haine ne sont pas suffisamment signalés et que les forces de l’ordre n’ouvrent pas systématiquement un dossier ou une enquête lorsque l’infraction est fondée sur un motif discriminatoire. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant la diffusion de discours de haine, en particulier sur Internet, et par le fait que les dispositions en vigueur qui offrent une protection juridique contre ces comportements, notamment celles de la loi no 316/2016 Coll. adoptée en 2016, ne sont pas systématiquement appliquées (art. 2, 19, 20, 26 et 27).
16. L ’ État Partie devrait :
a) Renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre les discours de haine et l ’ incitation à la discrimination ou à la violence fondés sur la race, l ’ origine ethnique, la religion ou l ’ orientation sexuelle, en particulier lorsqu ’ ils sont le fait de responsables politiques et de fonctionnaires de haut rang, notamment mener des campagnes de sensibilisation et organiser des formations destinées aux autorités publiques, aux fonctionnaires du secteur de la justice, aux acteurs du secteur privé et aux enseignants, afin de promouvoir l ’ égalité, la tolérance et le respect de la diversité ;
b) Prendre des mesures pour améliorer le signalement, l ’ enregistrement et le suivi des crimes de haine, notamment repérer et enregistrer systématiquement les motifs discriminatoires aux fins des procédures pénales et recueillir des données ventilées sur ces infractions ;
c) Faire en sorte que tous les discours de haine et toutes les infractions motivées par la haine, qu ’ ils soient le fait d ’ agents de l ’ État ou d ’ acteurs privés, donnent rapidement lieu à une enquête et à des poursuites impartiales et efficaces, et garantir aux victimes l ’ accès à des recours utiles et à une réparation adéquate .
Discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
17.Le Comité craint que les modifications apportées à la Constitution en 2025, en particulier celles qui mettent l’accent sur la souveraineté dans les domaines liés à « l’identité nationale qui ont trait essentiellement à des questions culturelles et éthiques fondamentales » et qui amènent à tenir compte uniquement « des sexes masculin et féminin déterminés par des critères biologiques », ne viennent aggraver la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il est en outre préoccupé d’apprendre que les procédures de reconnaissance juridique de l’identité de genre resteraient, dans la pratique, indûment restrictives et difficiles d’accès. Il relève aussi avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas d’un cadre juridique, comme le partenariat enregistré ou l’union civile, permettant de reconnaître et de protéger les couples de même sexe, et que les mariages entre personnes de même sexe contractés dans d’autres pays de l’Union européenne ne sont pas reconnus. Il note également avec préoccupation que l’identité de genre ne figure pas expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation relative aux crimes de haine (art. 2, 17 et 26).
18. L ’ État Partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination et la violence fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre . Il devrait notamment :
a) Faire en sorte que les dispositions du Pacte relatives à la non ‑ discrimination, y compris celles relatives à la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, soient pleinement respectées . Il devrait en outre envisager d ’ adopter un cadre juridique permettant de reconnaître et de protéger les couples de même sexe et veiller à ce que ces couples aient les mêmes droits et avantages que les autres couples, sans discrimination, notamment en matière de vie familiale ;
b) Revoir et modifier la législation et les politiques pertinentes en vue de garantir que les procédures de reconnaissance juridique de l ’ identité de genre n ’ imposent pas des obligations médicales ou administratives inutiles, en particulier afin d ’ éliminer les conditions préalables intrusives, notamment les avis psychiatriques ou autres avis médicaux, et adopter des normes claires, professionnelles et respectueuses concernant les soins de santé offerts aux personnes transgenres et intersexes, conformément aux recommandations de l ’ Organisation mondiale de la Santé et aux dispositions du Pacte ;
c) Prendre des mesures pour établir un cadre juridique clair et complet et veiller à ce qu ’ il prévoie expressément que l ’ identité de genre constitue une motivation dans les crimes de haine .
Discrimination à l’égard des Roms
19.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer la situation des Roms, notamment celles qu’il a mises en application dans le cadre de la Stratégie pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms à l’horizon 2030 et des plans d’action s’y rapportant, mais constate avec inquiétude que les membres de la communauté rom continuent d’être victimes de marginalisation et de discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et des soins de santé. Il note avec préoccupation que de nombreuses communautés roms demeurent isolées, sur les plans physique et fonctionnel, des municipalités voisines de leur lieu d’habitation, vivent dans des conditions précaires, notamment des logements insalubres, ont un accès limité à l’électricité et à l’eau potable et disposent d’infrastructures de sécurité incendie qui laissent à désirer. Il relève avec préoccupation que les enfants roms sont encore victimes dans la pratique de ségrégation au sein du système éducatif, notamment qu’ils continuent d’être placés dans des « classes spéciales », parfois sur la base de procédures d’évaluation qui ne permettent pas toujours de garantir une appréciation objective et adaptée au contexte culturel. Il constate également avec préoccupation que, chez les enfants roms, le taux de fréquentation des établissements d’enseignement préprimaire est faible et le taux d’abandon scolaire précoce élevé (art.2, 24, 26 et 27).
20. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour permettre aux membres de la communauté rom d ’ avoir accès, sans discrimination et dans des conditions d ’ égalité, à l ’ éducation, à l ’ emploi, au logement et aux soins de santé . Il devrait en particulier :
a) Veiller à l ’ application effective de la Stratégie pour l ’ égalité, l ’ inclusion et la participation des Roms à l ’ horizon 2030 , ainsi que des plans d ’ action s ’ y rapportant ;
b) Redoubler d ’ efforts pour lutter contre la marginalisation des communautés roms et améliorer leurs conditions de vie, notamment leur garantir l ’ accès à des logements convenables, à l ’ eau potable, à l ’ électricité et aux infrastructures de base, y compris aux dispositifs de sécurité incendie, en concertation avec les communautés intéressées ;
c) Mettre fin aux pratiques de ségrégation au sein du système éducatif et redoubler d ’ efforts pour favoriser l ’ intégration des enfants roms dans l ’ enseignement ordinaire, notamment renforcer les mesures visant à aider ces enfants à accéder effectivement à une éducation de qualité à tous les niveaux, y compris dans l ’ enseignement secondaire et supérieur, et à en tirer pleinement parti .
Égalité des sexes
21.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption de la Stratégie pour l’égalité et du Plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour la période 2021-2027, mais il est préoccupé par les informations concernant l’organisation de campagnes publiques visant à encourager des attitudes et des comportements patriarcaux susceptibles de porter atteinte au principe de l’égalité des sexes. Il est également préoccupé par la faible représentation des femmes au Parlement, au Gouvernement et aux postes de direction, et constate l’absence de mesures temporaires spéciales visant à accélérer les progrès dans ce domaine. Par ailleurs, il prend note des mesures que l’État Partie a prises pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, mais demeure préoccupé par la persistance de cette disparité salariale (art. 3 et 26).
22. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie publique et privée . Il devrait notamment :
a) Renforcer les mesures visant à sensibiliser la population afin de lutter contre les stéréotypes de genre relatifs aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société ;
b) Poursuivre ses efforts visant à accroître la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique ainsi que leur représentation dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision, en appliquant, s ’ il y a lieu, des mesures temporaires spéciales afin de donner effet au Pacte ;
c) Redoubler d ’ efforts pour éliminer l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale, lever les obstacles structurels qui empêchent les femmes de participer au marché du travail sur un pied d ’ égalité avec les hommes et renforcer les mécanismes de suivi et d ’ application .
Violence à l’égard des femmes et des filles, y compris violence domestique
23.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, notamment les modifications apportées en 2021 à la loi sur les victimes d’infractions et l’adoption du Plan d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes 2022-2027, mais il est préoccupé d’apprendre que le taux de signalement et de poursuites dans les affaires de violence fondée sur le genre est faible, ce qui pourrait s’expliquer en partie par le fait que les victimes ont une confiance limitée dans les forces de l’ordre et le système judiciaire. Il se dit en outre préoccupé par la question de l’aide fournie aux victimes, notamment par le nombre apparemment insuffisant de centres d’accueil et la répartition géographique inégale de ces centres. Il dit s’inquiéter de la décision de reporter la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) (art. 2, 3, 7 et 26).
24. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les cas de violence à l ’ égard des femmes soient signalés de manière plus systématique, notamment en veillant à ce que les femmes aient accès à des informations sur leurs droits et les voies de recours et en menant des campagnes de sensibilisation sur les conséquences préjudiciables et le caractère inacceptable de cette violence ;
b) De faire en sorte que toutes les allégations de violence à l ’ égard des femmes fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité des faits et que les victimes aient accès à des recours utiles ;
c) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées pour que les victimes aient accès à une aide et à une protection efficaces, notamment à des centres d ’ accueil et à des services d ’ accompagnement sur l ’ ensemble du territoire national, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou isolées ;
d) De faire en sorte que les juges, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre et le personnel de santé reçoivent une formation appropriée leur permettant de traiter les cas de violence fondée sur le genre de façon efficace et en tenant compte des questions de genre ;
e) D ’ envisager de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique .
Droits en matière de sexualité et de procréation
25.Le Comité note que l’État Partie a présenté des excuses officielles pour les stérilisations illégales et forcées pratiquées en particulier sur des femmes roms entre 1966 et 2004 et qu’un projet de loi visant à indemniser les victimes est en cours d’élaboration. Il constate toutefois que peu de progrès ont été accomplis dans la création d’un mécanisme d’indemnisation au cours de la période considérée, ce qui a eu pour effet de retarder l’accès des victimes à des voies de recours utiles et à une réparation adéquate (art. 2, 3, 6 et 7).
26. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que les victimes de stérilisation illégale aient accès à des voies de recours utiles et à une réparation adéquate, et notamment adopter sans délai une loi portant création d ’ un mécanisme d ’ indemnisation accessible et efficace et veiller à son application effective .
27.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concernant l’augmentation du nombre de projets législatifs visant à restreindre ou à interdire l’accès à l’avortement et aux services de santé procréative, projets qui, même s’ils n’aboutissent pas, contribuent à aggraver les clivages et à accentuer la stigmatisation qui entoure les droits en matière de procréation, et dont font l’objet les personnes qui sollicitent ou fournissent ces services. En outre, il est préoccupé d’apprendre que des obstacles juridiques et pratiques empêchent d’avoir accès aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et procréative, y compris à un avortement légal et sécurisé, et s’expliquent par l’accès restreint à l’information, des contraintes financières, les délais d’attente imposés aux femmes qui souhaitent avorter, l’obligation d’indiquer aux autorités l’identité de ces femmes et l’accès limité aux services de santé dans les zones rurales ou isolées. Il relève en outre avec préoccupation que le viol, y compris le viol conjugal ou commis par un partenaire intime, n’est pas reconnu comme un motif légal justifiant le recours à l’avortement. Il est aussi préoccupé d’apprendre que les mesures en matière de santé sexuelle et procréative présentent des lacunes, notamment en ce qui concerne l’accès aux produits d’hygiène menstruelle et la mise en place, dans les écoles, d’une éducation à la sexualité qui soit complète, inclusive et adaptée à l’âge (art. 6 et 7).
28. L ’ État Partie devrait :
a) Compte tenu du paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 ( 2018 ) du Comité sur le droit à la vie, faire en sorte que les femmes aient accès à des services de santé sexuelle et procréative, y compris à un avortement légal et sécurisé, sans obstacle juridique ou pratique, ainsi qu ’ à des méthodes de contraception abordables, notamment la contraception d ’ urgence, en particulier les femmes et les filles vivant en milieu rural, les femmes en situation de pauvreté, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des groupes ethniques ou religieux minoritaires ;
b) Prendre des mesures pour garantir l ’ accès aux produits d ’ hygiène menstruelle et pour dispenser dans les écoles une éducation complète, inclusive et adaptée à l ’ âge en matière de santé sexuelle et procréative, et faire en sorte que les mesures juridiques et stratégiques n ’ entravent pas la fourniture de services d ’ éducation dans ce domaine .
Interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de l’usage excessif de la force
29.Le Comité constate avec satisfaction que l’État Partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a présenté des excuses officielles au sujet de l’intervention policière de 2013 dans la ville de Moldava nad Bodvou, et prend note des informations fournies concernant les formations dispensées aux agents des forces de l’ordre. Il demeure toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont infligé des actes de torture et de mauvais traitements, en particulier à des Roms, ainsi que par le faible nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans ces affaires. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le Service des inspections, qui continue de faire officiellement partie des forces de police, jouit d’une indépendance institutionnelle limitée. Il salue la volonté affichée de l’État Partie de modifier le Code pénal afin d’y introduire une définition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui soit conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais relève avec préoccupation que ces modifications ne figurent pas actuellement dans le programme législatif (art. 7).
30. L ’ État Partie devrait s ’ employer énergiquement à éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant les dispositions suivantes :
a) Adopter les mesures voulues pour que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu sans délai à une enquête approfondie menée par un organisme efficace, pleinement indépendant et impartial, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale comprenant des mesures de réadaptation et une indemnisation adéquate ;
b) Renforcer l ’ indépendance institutionnelle du Service des inspections afin que ce dernier soit à même de fonctionner comme un mécanisme de contrôle impartial et efficace ;
c) Revoir la définition de la torture figurant dans le Code pénal afin de la mettre pleinement en conformité avec l ’ article 7 du Pacte et les autres normes internationalement reconnues ;
d) Redoubler d ’ efforts pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en dispensant aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l ’ ordre une formation pratique régulière dans le domaine des droits de l ’ homme, notamment sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations .
Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention
31.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement et de la loi sur l’exécution des mesures de détention, qui devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2026 et qui visent à améliorer les conditions de détention et à renforcer les garanties dont bénéficient les personnes privées de liberté. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que, dans la pratique, les personnes privées de liberté, y compris les mineurs, ne bénéficieraient pas pleinement de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment de l’accès à un avocat et du droit d’informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention. Il relève en outre avec préoccupation que l’exercice de ces garanties peut être restreint en application de certaines règles de procédure, notamment lorsque l’information concernant le placement en détention est jugée susceptible d’entraver l’élucidation de l’affaire ou l’enquête (art. 9).
32. L ’ État Partie devrait prendre les mesures voulues pour que sa législation et ses pratiques soient pleinement conformes à l ’ article 9 du Pacte, à la lumière de l ’ observation générale n o 35 ( 2014 ) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne . Il devrait en outre continuer de renforcer l ’ action qu ’ il mène pour que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales applicables, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) .
Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile
33.Le Comité se félicite des mesures que l’État Partie a prises pour offrir une protection temporaire aux personnes qui ont fui le conflit en Ukraine, ainsi que des mesures visant à numériser les procédures administratives liées à la migration. Il demeure toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la détention reste employée dans le cadre des procédures d’immigration et dans les affaires concernant des enfants et des mineurs non accompagnés. Il prend note aussi avec préoccupation des informations selon lesquelles le traitement des demandes de reconnaissance du statut de réfugié accuse des retards (art. 9, 12, 13 et 24).
34. L ’ État Partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les personnes qui sollicitent une protection internationale aient accès, sans discrimination, au territoire national et à des procédures équitables et efficaces de détermination individuelle du statut de réfugié ou d ’ autres formes de protection internationale, dans le plein respect du principe de non ‑ refoulement et des garanties contre la détention arbitraire ;
b) Faire en sorte que la détention d ’ immigrants soit envisagée uniquement en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible et conformément au Pacte, et que les mesures de substitution à la détention soient effectivement appliquées . L ’ État Partie devrait s ’ abstenir de placer en détention des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, dans le cadre des procédures d ’ immigration, et veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ;
c) Renforcer la formation des garde-frontières et des agents des services d ’ immigration afin que les droits que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés tiennent du Pacte et des autres normes internationales applicables soient pleinement respectés .
Accès à la justice et indépendance du pouvoir judiciaire
35.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire, notamment des réformes mises en place en droit pénal pour la période 2023-2024. Il prend toutefois note avec préoccupation de la dissolution du Bureau du Procureur spécial et d’autres organismes chargés de lutter contre la corruption de haut niveau et la criminalité organisée. Il s’inquiète en outre de la modification apportée en 2020 à la loi sur les tribunaux, qui autorise le pouvoir exécutif à révoquer des membres du Conseil de la magistrature, ainsi que des critiques formulées publiquement par des représentants de l’État à l’égard de juges. Il craint que cette évolution ne compromette les garanties institutionnelles qui permettent de préserver l’indépendance des magistrats du siège et du parquet. Il prend note de la réforme en cours au sein du système judiciaire, mais constate avec préoccupation que les difficultés que l’État Partie éprouve à l’appliquer, notamment en ce qui concerne les effectifs des magistrats et du personnel judiciaire, constituent une entrave à l’accès à la justice (art. 14).
36. L ’ État Partie devrait :
a) Prendre immédiatement des mesures, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine indépendance et l ’ impartialité totale du pouvoir judiciaire ainsi que l ’ autonomie fonctionnelle du ministère public, et veiller à ce que les magistrats du siège et du parquet puissent exercer leurs fonctions sans pression ni ingérence indues des pouvoirs législatif et exécutif ;
b) Faire en sorte que les procédures de sélection, de nomination, de suspension et de révocation des juges, des procureurs et des membres du Conseil de la magistrature et les mesures disciplinaires prononcées contre eux soient conformes au Pacte et aux normes internationales applicables ;
c) Accélérer la mise en application effective de la réforme du système judiciaire, afin de veiller à ce que les tribunaux nouvellement réorganisés soient dotés d ’ effectifs suffisants et pleinement opérationnels, de façon à garantir une justice accessible à tous .
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
37.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes au cours de la période considérée, notamment l’adoption du programme national de lutte contre la traite pour la période 2024-2028 et l’action visant à renforcer le cadre législatif de lutte contre les infractions liées à la traite. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le repérage des victimes de la traite présente des lacunes et la classification des infractions est erronée, situation qui permettrait aux auteurs de bénéficier de sanctions clémentes. Il est également préoccupé par les obstacles qui empêchent les victimes de la traite d’obtenir une indemnisation, ainsi que par l’insuffisance des garanties visant à assurer que la responsabilité pénale des victimes ne soit pas engagée du fait d’actes illicites commis en conséquence directe de leur exploitation. Il relève en outre avec préoccupation que les plateformes en ligne sont de plus en plus utilisées à des fins de recrutement et d’exploitation des victimes (art.7, 8 et 26).
38. L ’ État Partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et réprimer la traite, en particulier celle des femmes et des enfants . Il devrait notamment :
a) Veiller à ce que les victimes soient effectivement repérées, notamment détecter les personnes en situation de vulnérabilité, comme les demandeurs d ’ asile, les enfants non accompagnés, les réfugiés et les migrants, et faire en sorte que les victimes aient accès à des services de protection et d ’ assistance ;
b) S ’ assurer que tous les cas de traite font l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs sont poursuivis et condamnés comme il se doit et que les victimes reçoivent une réparation intégrale dans le cadre de la procédure pénale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation et d ’ une indemnisation appropriée . Il devrait en outre veiller à ce que des garanties suffisantes soient prévues pour que la responsabilité pénale des victimes ne soit pas engagée du fait d ’ actes illicites commis en conséquence directe de leur exploitation ;
c) Dispenser une formation spécialisée aux agents de l ’ État concernés, notamment aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l ’ ordre, sur le repérage et l ’ orientation des victimes de la traite, la qualification correcte des infractions liées à la traite et la condamnation à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ;
d ) Renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre le recrutement et l ’ exploitation des victimes de la traite sur des plateformes en ligne, notamment améliorer les capacités de surveillance et d ’ enquête et renforcer la coopération avec les fournisseurs de services concernés .
Liberté de pensée, de conscience et de religion
39.Le Comité prend note avec préoccupation de la modification apportée en 2017 à la loi no 308/1991 Coll. relative à la liberté de religion et au statut des communautés de croyants, qui a porté à 50 000 le nombre minimum d’adultes requis pour obtenir l’enregistrement des églises et des associations religieuses. Il note que l’objectif déclaré de l’État Partie est de prévenir les enregistrements douteux, mais craint que cette exigence n’ait des effets disproportionnés sur les communautés de croyants de petite taille ou minoritaires. Il relève avec inquiétude que les mesures visant à réserver des droits ou des avantages aux communautés enregistrées, notamment l’allocation de fonds publics et la possibilité d’assurer une instruction religieuse dans les écoles publiques, peuvent avoir un effet discriminatoire à l’égard des religions minoritaires (art. 18 et 26).
40. Compte tenu de l ’ article 18 du Pacte et de l ’ observation générale n o 22 ( 1993 ) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, l ’ État Partie devrait :
a) Veiller à ce que le cadre juridique régissant l ’ enregistrement des communautés de croyants soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte ;
b) S ’ abstenir d ’ imposer des restrictions allant au-delà de ce qui est autorisé par l ’ article 18 ( par . 3 ) du Pacte et veiller à ce que les conditions d ’ enregistrement n ’ aboutissent pas à un traitement discriminatoire des groupes religieux minoritaires ;
c) Envisager de revoir la loi relative à la liberté de religion et au statut des communautés de croyants, ainsi que la législation et les pratiques connexes, afin de s ’ assurer qu ’ elles sont conformes aux obligations imposées par le Pacte .
Liberté d’expression et sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme
41.Le Comité salue la mise en application de la loi européenne sur la liberté des médias proposée par la Commission européenne et l’adoption de mesures visant à alléger les sanctions pénales en matière de diffamation, mais relève avec préoccupation que la diffamation demeure une infraction au titre de l’article 373 du Code pénal (loi no 300/2005 Coll.). Il est en outre préoccupé d’apprendre que les actes de violence et de harcèlement à l’égard des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont en augmentation. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la loi no 157/2024 Coll. sur la télévision et la radio slovaques, qui porte révision des procédures de nomination des organes directeurs des médias publics, est susceptible de compromettre l’indépendance de la société de radiodiffusion publique en renforçant l’influence de l’État sur sa gouvernance et sur sa marge de manœuvre éditoriale. Il constate que les directives de l’Union européenne et les recommandations du Conseil de l’Europe relatives aux procès-bâillons n’ont pas encore été transposées dans le droit interne de l’État Partie (art. 19).
42. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir le plein exercice de la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 ( 2011 ) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression . Il devrait notamment :
a) Envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, veiller à ce que le droit pénal ne soit applicable qu ’ aux cas les plus graves, étant entendu que l ’ emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée en matière de diffamation ;
b) Faire en sorte que les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme puissent exercer leur droit à la liberté d ’ expression sans crainte de représailles, que les menaces et les actes d ’ intimidation et de violence à leur égard donnent rapidement lieu à une enquête approfondie et efficace, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes aient accès à des voies de recours appropriées ;
c) Veiller à ce que les règles de gouvernance des organismes de radiodiffusion publique et les procédures de nomination de leurs membres permettent de garantir une indépendance et une liberté éditoriale ;
d) Faire en sorte que les prescriptions relatives aux procès-bâillons soient pleinement appliquées sans délai .
Liberté de réunion pacifique et d’association
43.Le Comité relève avec préoccupation que des dispositions de la loi no 166/2024 Coll. soumettent le droit de réunion pacifique à des restrictions et, notamment, interdisent de façon générale la tenue de réunions pacifiques dans un rayon de 50 mètres autour de certains bâtiments publics et accordent aux municipalités un large pouvoir pour interdire ces réunions, ce qui pourrait restreindre indûment l’exercice de ce droit consacré par l’article 21 du Pacte. Il est préoccupé en outre par l’adoption de la loi no 109/2025 portant modification de la loi no 213/1997 relative aux organisations à but non lucratif, qui impose à celles qui reçoivent plus de 5 000 euros de la part de sources non slovaques l’obligation de divulguer l’identité des bailleurs de fonds, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur le financement des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme. Il prend note que, dans une décision rendue en 2025, la Cour constitutionnelle a considéré que cette loi était incompatible avec les droits à la liberté d’association, au respect de la vie privée et à la liberté d’information, mais s’inquiète de l’effet dissuasif que pourraient avoir sur l’exercice de la liberté d’association protégée par le Pacte des mesures prises dans ce domaine, notamment celles visant à renforcer le contrôle et la transparence des activités et du financement des organisations à but non lucratif (art. 21 et 22).
44. L ’ État Partie devrait :
a) Compte tenu de l ’ article 21 du Pacte et de l ’ observation générale n o 37 ( 2020 ) du Comité sur le droit de réunion pacifique, revoir et envisager de modifier la loi n o 166 / 2024 Coll . de sorte que chacun puisse exercer pleinement son droit de réunion pacifique et que toute restriction de ce droit soit conforme aux conditions strictes de nécessité et de proportionnalité ;
b) Veiller à ce que toute loi régissant le contrôle et la transparence des activités et du financement des organisations non gouvernementales soit pleinement conforme à l ’ article 22 du Pacte, n ’ impose pas de restrictions injustifiées ou disproportionnées à la liberté d ’ association et ne porte pas indûment atteinte à la capacité de ces organisations de mener leurs activités librement et efficacement .
D.Diffusion et suivi
45. L ’ État Partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocole facultatif s ’ y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . Il devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle .
46. Conformément à l ’ article 75 ( par . 1 ) du Règlement intérieur du Comité, l ’ État Partie est invité à faire parvenir, le 19 mars 2029 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 (institution nationale des droits de l ’ homme), 18 (discrimination à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) et 44 (libertés de réunion pacifique et d ’ association) .
47. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État Partie recevra en 2032 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du sixième rapport périodique et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son sixième rapport périodique . Le Comité demande en outre à l ’ État Partie , lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État Partie se tiendra à Genève en 2034 .