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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/428/Add.2 1er avril 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quatorzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2002
Additif
Australie*,**
[28 novembre 2003]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
GLOSSAIRE4
INTRODUCTION1− 55
Préparation et structure du rapport1 − 45
Consultation avec les gouvernements des États et des Territoires55
MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE6 − 496
Human Rights Legislation Amendment Act 1999 (Cht) (loi duCommonwealth de 1999 portant modification de la législation relativeaux droits de l’homme)14 − 197
Poursuite de la réforme de la Commission des droits de l’homme etde l’égalité des chances20 −238
Éducation aux droits de l’homme 24 −498
PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX INTERVENUS SUR LE PLANLÉGISLATIF ET SUR LE PLAN DES POLITIQUES50 − 7112
Législation antidiscriminatoire et faits nouveaux dans ce domaine50 − 7112
POPULATIONS AUTOCHTONES72 − 16417
Politique générale7217
Réconciliation73 − 7917
S’attaquer au handicap des autochtones80 − 8218
Familles et communautés83 − 9120
Initiatives du Conseil des gouvernements australiens92 − 9521
Droits fonciers autochtones96 − 13322
Le Fonds aborigène pour la terre98 − 10123
Droits fonciers102− 10423
Droits fonciers autochtones10524
Les dispositions des accords concernant l’utilisation des terresautochtones106 − 10824
Faits nouveaux intervenus depuis l’amendement de la loi surles droits fonciers autochtones109 − 11625
TABLE DES MATIÈRES (suite)
ParagraphesPage
Critiques formulées par le Comité pour l’élimination de ladiscrimination raciale au sujet de la loi de 1993 intitulée Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones) telle que modifiée117 − 11927
Opinions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale:renvoi au Comité parlementaire mixte120 − 12927
Régimes différents applicables aux mesures ultérieures130 − 13329
La justice pénale pour les autochtones134 − 16430
Programmes de déjudiciarisation et de prévention134 − 14830
Stratégies pour la justice pour les aborigènes149 − 15332
Peines statutaires154 − 16033
Non‑discrimination dans l’application des lois161 − 16434
QUESTIONS MULTICULTURELLES165 − 20135
Nationalité165 − 17335
Programme sur la nationalité australienne165 − 16635
Amendements législatifs167 − 16836
Campagne en faveur de la nationalité169 − 17336
Le multiculturalisme australien174 − 19737
Programmes de la fonction publique174 − 17837
Nouveau programme d’action pour une Australie multiculturelle179 − 18238
Programmes de dons183 − 18538
Diversité productive186 − 18840
Installation des migrants et des réfugiés189 − 19140
Aide aux migrants récemment arrivés − Accès aux programmesd’apprentissage de l’anglais192 − 19340
Services de traduction et d’interprétation194 − 19741
Matériels d’enseignement destinés à promouvoir le multiculturalisme198 − 20141
GLOSSAIRE
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ACT |
Territoire de la capitale australienne |
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ATSIC |
Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres |
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CERD |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
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CLR |
Commonwealth Law Report |
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COAG |
Conseil des Gouvernements australiens |
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Cth |
Commonwealth |
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ILUA |
Indigenous Land Use Agreement (Accord concernant les droits fonciers autochtones) |
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NSW |
Nouvelle‑Galles du Sud |
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NT |
Territoire du Nord |
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PJC |
Comité parlementaire mixte |
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Qld |
Queensland |
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SA |
Australie du Sud |
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Tas |
Tasmanie |
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Vic |
Victoria |
INTRODUCTION
Préparation et structure du rapport
1.Conformément au paragraphe premier de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), l’Australie soumet le présent rapport qui constitue une mise à jour sur les mesures qu’elle a adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le présent rapport regroupe les treizième et quatorzième rapports de l’Australie au titre de la Convention pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 2002.
2.Les dixième, onzième et douzième rapports de l’Australie étant des documents très complets, le présent rapport se concentre sur les principaux faits nouveaux survenus depuis le 1er juillet 1998 dans l’approche suivie par l’Australie dans la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention. Le rapport aborde ces faits nouveaux thème par thème et traite en même temps des questions soulevées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) lors de l’examen des dixième, onzième et douzième rapports de l’Australie à sa cinquante-sixième session en mars 2000.
3.Les renseignements figurant dans le rapport devraient être examinés dans le contexte des structures constitutionnelles et législatives de l’Australie et des politiques et des programmes en place pour combattre la discrimination raciale, qui sont évoqués dans le document de base et dans les rapports périodiques précédents de l’Australie. Le cas échéant, le présent rapport renvoie aux passages pertinents des dixième, onzième et douzième rapports de l’Australie.
4.Pour éviter de surcharger les services de secrétariat du Comité, le Gouvernement fédéral s’est efforcé d’établir un rapport concis et n’a pas joint de documents pertinents sur toutes les initiatives, tous les amendements législatifs et toutes les décisions judiciaires mentionnés dans le rapport. Le Gouvernement australien attache une grande importance au fonctionnement efficace du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et attend avec intérêt l’examen qu’il consacrera au présent rapport.
Consultation avec les gouvernements des États et des Territoires
5.L’Australie a un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des six États − Nouvelle‑Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie méridionale, Tasmanie et Australie occidentale − et deux Territoires intérieurs autonomes − le Territoire de la capitale et le Territoire du Nord. Aux fins du présent rapport, la situation des deux Territoires intérieurs autonomes peut être assimilée, pour l’essentiel, à celle des États. Les gouvernements des États et des Territoires étant responsables de bon nombre des activités conduites par les pouvoirs publics pour donner effet à la Convention, le Gouvernement fédéral les a consultés lors de l’établissement du présent rapport.
MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE
6.Pour la mise en œuvre de la Convention, l’Australie se fonde principalement sur le Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (loi du Commonwealth de 1975 sur la discrimination raciale) et sur les décisions de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
7.La loi sur la discrimination raciale interdit toutes les formes de discrimination raciale dans toutes les juridictions australiennes, au niveau fédéral et au niveau des États et des Territoires. Bien que l’adoption d’une législation distincte par les États et les Territoires ne soit pas nécessaire pour assurer l’application de la Convention par l’Australie, les États et les Territoires ont tous adopté des lois dans ce domaine, ce qui permet aux particuliers de choisir entre les filières fédérales et les filières pertinentes des États ou des Territoires pour faire valoir leurs droits.
8.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (la Commission) est le principal organisme chargé à la fois de suivre l’application de la Convention en Australie, d’enquêter sur les plaintes et de rechercher un règlement par voie de conciliation, y compris sur les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme commises par le Gouvernement fédéral ou en son nom, et sur les allégations de discrimination dans l’emploi pour différents motifs.
9.La Commission est un organe national officiel indépendant, établi par le Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Cth) (loi du Commonwealth de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances). La Commission est chargée d’enquêter sur les allégations faisant état d’infractions aux trois lois en vigueur contre la discrimination − le Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (loi du Commonwealth de 1975 sur la discrimination raciale), le Sex Discrimination Act 1984 (Cth) (loi du Commonwealth de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe) et le Disability Discrimination Act 1992 (Cth) (loi du Commonwealth de 1992 sur la discrimination fondée sur l’invalidité), ainsi que sur les allégations faisant état d’atteintes aux droits de l’homme dans le contexte de la loi du Commonwealth de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
10.L’éducation aux droits de l’homme est l’une des principales responsabilités de la Commission, ainsi que la conduite d’enquêtes et la recherche de règlements en cas de plaintes pour atteintes aux droits de l’homme et à la législation antidiscriminatoire.
11.Le Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres a des fonctions spéciales qui lui ont été conférées par la loi du Commonwealth de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et par le Native Title Act 1993 (Cth) (loi de 1993 sur les droits fonciers autochtones). Ses fonctions consistent à suivre l’exercice par la population autochtone des droits qui lui sont reconnus par la loi.
12.Le Ministre de la justice est le Ministre responsable des affaires de la Commission devant le Parlement.
13.On trouvera davantage de précisions au sujet de la loi du Commonwealth de 1975 sur la discrimination raciale et au sujet de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances dans les dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Gouvernement australien au titre de l’article 9 de la Convention.
Human Rights Legislation Amendment Act 1999 (Cht) (loi du Commonwealth de 1999 portant modification de la législation relative aux droits de l’homme)
14.La loi du Commonwealth de 1999 portant modification de la législation relative aux droits de l’homme a donné effet à plusieurs réformes importantes concernant l’administration, les fonctions et les procédures de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
15.La loi de 1999 s’attaquait au problème posé par l’arrêt rendu par la Haute Cour d’Australie dans l’affaire Brandy v. Human Rights and Equal Opportunity Commission and Ors . Dans cet arrêt, la Haute Cour avait jugé que la Commission, qui n’est pas une instance judiciaire, n’est pas habilitée par la Constitution australienne à prendre des décisions obligatoires et exécutoires établissant qu’une personne a commis un acte discriminatoire illégal. La loi permettait aux parties d’avoir directement accès aux tribunaux et conférait à la Commission le pouvoir de régler par la conciliation, et non par une décision, les plaintes pour discrimination illégale.
16.De plus, la loi de 1999 simplifiait la procédure de traitement des plaintes et chargeait le Président de la Commission de l’examen de toutes les plaintes. La centralisation des procédures d’examen des plaintes avait pour but de permettre à la Commission de mieux utiliser ses ressources et de rendre le traitement des plaintes plus cohérent.
17.Dans le cadre du nouveau système, qui est entré en vigueur le 13 avril 2000, une personne peut présenter à la Commission une plainte pour discrimination illégale fondée sur le sexe, la race ou l’invalidité. Le Président doit ouvrir une enquête sur la plainte et rechercher un règlement par voie de conciliation.
18.Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un règlement à l’amiable ou si, de l’avis du Président, la plainte est sans fondement, le Président peut rejeter la plainte. En cas de rejet d’une plainte pour discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’invalidité, l’auteur peut saisir le Federal Magistrates Service ou le Tribunal fédéral d’Australie (Federal Court of Australia) en demandant que soit rendue une décision exécutoire lui accordant réparation pour discrimination illégale. Les réparations susceptibles d’être accordées peuvent comporter: des excuses, une indemnisation pécuniaire, la réintégration ou une promotion, la fourniture de biens ou de services nécessaires ou une combinaison de ces mesures.
19.Un examen préliminaire effectué par la Commission a montré que le fait que ce n’est plus la Commission, mais le Federal Magistrates Service et le Tribunal fédéral qui sont appelés à connaître des plaintes, n’a pas dissuadé les plaignants de chercher à obtenir la reconnaissance de leurs droits. En particulier, les statistiques montrent que la nouvelle procédure n’a pas d’incidence négative sur les coûts.
Poursuite de la réforme de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances
20.Le Gouvernement australien est résolu à poursuivre la réforme de la législation sur l’organisation de la Commission pour que celle‑ci soit mieux à même de faire face aux problèmes qui se posent ou commencent à se poser dans le domaine des droits de l’homme. En particulier, le Gouvernement cherche à doter la Commission de structures optimales lui permettant de placer au centre de son action l’éducation de la communauté australienne au sens large sur les problèmes des droits de l’homme.
21.Le projet de loi (no 2) de 1999 portant modification de la législation relative aux droits de l’homme prévoyait le remplacement des cinq commissaires responsables de secteurs spécifiques par trois vice-présidents chargés, avec le président et l’ensemble de la Commission, de protéger et promouvoir les droits fondamentaux de tous les Australiens.
22.Le projet de loi proposait également d’assigner à la Commission une nouvelle fonction prioritaire: entreprendre auprès de la communauté, des pouvoirs publics et des milieux d’affaires un travail d’éducation sur l’obligation qui lui incombe de respecter les droits fondamentaux d’autrui.
23.Le projet de loi est devenu caduc lorsque le Parlement australien a été prorogé le 8 octobre 2001. Cependant, le Gouvernement fédéral reste résolu à promouvoir, par la voie législative, la réforme des structures de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
Éducation aux droits de l’homme
24.Le Gouvernement australien est fermement résolu à promouvoir l’éducation aux droits de l’homme en Australie et il est fier des résultats obtenus dans ce domaine. Il estime que les programmes d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme sont à long terme le moyen le plus efficace de renforcer le respect des droits de l’homme dans la communauté, de promouvoir la tolérance et l’équité et d’empêcher la discrimination. L’éducation aux droits de l’homme permet aussi de faire mieux comprendre l’importance des institutions démocratiques australiennes pour la protection et la promotion des droits fondamentaux de tous les Australiens.
25.Institution nationale de l’Australie dans le domaine des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a un rôle important à jouer en suscitant une prise de conscience et en encourageant le respect des droits fondamentaux dans la société.
26.Dans l’exercice, au nom du Gouvernement australien, de sa fonction statutaire au service des droits de l’homme, la Commission a entrepris plusieurs projets novateurs. Par exemple, elle a lancé en 2001 le site Internet Youth Challenge Online. Ce site Web est une importante ressource qui aide les enseignants à dispenser aux élèves un enseignement sur les droits de l’homme et leurs responsabilités dans ce domaine. Le programme proposé comporte des jeux de rôle, des activités guidées, des enquêtes, des débats sur des expériences personnelles et une série mensuelle consacrée à des questions d’actualité. En 2002, ce site Web a figuré sur la liste des candidats retenus pour le prix d’excellence 2002 du journal The Australian qui récompense les meilleures publications pédagogiques et didactiques.
27.Plusieurs projets éducatifs mis en place par la Commission pour combattre le racisme et la discrimination raciale ont été exécutés au cours de la période à l’examen. On peut citer, parmi les plus importants:
Le Programme d’information et de formation Race for Business destiné à aider les employeurs à éliminer le racisme sur le lieu de travail et à réduire les risques de plaintes présentées en vertu de la loi du Commonwealth de 1975 sur la discrimination raciale (www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/race_for_business/index.html);
Les consultations nationales de la société civile sur le racisme, en préparation de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme (www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/national_consultations/index.html); et
Face the Facts: some questions and answers about immigration, refugees and Indigenous affairs (Face à la réalité: quelques questions et réponses sur l’immigration, les réfugiés et les affaires autochtones, programme mis à jour et révisé en 2001) (www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/face_facts/index.html).
28.En 2002, plusieurs nouvelles fiches d’information consacrées à la Convention contre la discrimination raciale et à la loi contre la discrimination raciale ont été publiées et largement diffusées parmi les établissements d’enseignement et les organisations d’enseignants, et affichées sur le site Internet de la Commission (www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/guide_law/index.html).
29.Entre autres programmes d’éducation aux droits de l’homme mis en œuvre par la Commission au cours de la période examinée, il convient de mentionner les Bush Talks, programme de services consultatifs sur les droits de l’homme dans l’Australie régionale et rurale et dans les zones isolées du pays (www.humanrights.gov.au/human_rights/rural_australians/bushtalks/index.html), et plusieurs enquêtes nationales ayant une forte composante éducation aux droits de l’homme, notamment l’enquête nationale sur l’éducation dans les zones rurales et isolées (www.humanrights.gov.au/human_rights/rural_education/index.html).
30.Aussi bien les Bush Talks que l’enquête nationale sur l’éducation dans les zones rurales et reculées, ainsi que leurs publications respectives, comportaient d’importants éléments ayant un rapport direct avec la discrimination raciale et la promotion de la justice sociale pour les minorités, en particulier pour les populations autochtones.
31.Les documents de la Commission traitant de l’éducation aux droits de l’homme sont envoyés à 3 500 abonnés inscrits sur une liste de distribution. Ces abonnés sont des enseignants qui reçoivent régulièrement sur les problèmes des droits de l’homme des mises à jour destinées à faciliter leur travail avec les élèves.
32.Le Gouvernement estime qu’une démocratie solide constitue une protection contre les atteintes aux droits de l’homme, notamment contre la discrimination raciale. Discovering Democracy, programme fédéral d’éducation à la citoyenneté et à la nationalité, est une importante contribution à l’éducation aux droits de l’homme dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et dans le secteur de l’éducation des adultes et communautaire. La justice sociale est au centre des activités entreprises dans les établissements d’enseignement dans le cadre du programme Discovering Democracy, dont un des principaux objectifs est la promotion de valeurs démocratiques fondamentales comme le respect et l’acceptation de la diversité culturelle.
33.La création du Comité national pour l’éducation aux droits de l’homme est l’une des principales initiatives prises en Australie à l’occasion de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
34.Le Comité national offre aux représentants d’organisations non gouvernementales, d’organismes officiels, d’organismes communautaires, des milieux d’affaires et des médias un cadre où ils peuvent discuter et mettre en œuvre des initiatives portant sur l’éducation aux droits de l’homme. Le Comité cherche à s’assurer le concours d’Australiens venus des milieux sociaux les plus divers et à obtenir la participation et le soutien actif d’Australiens connus pour leur rôle dans la vie de la communauté. Cette démarche traduit la conviction que la promotion des droits de l’homme est la responsabilité de tous et nécessite la participation active de la communauté. L’un des objectifs du Comité est d’offrir à tous les Australiens des chances égales de se familiariser avec des valeurs des droits de l’homme aussi fondamentales que le respect mutuel, la dignité de la personne et l’égalité des chances. Cette approche montre que l’éducation aux droits de l’homme est un domaine dans lequel tous les secteurs de la communauté ont un rôle important à jouer.
35.Le Gouvernement australien a désigné le Comité national comme centre de liaison pour les activités entreprises en Australie dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et a accordé au Comité un crédit de 40 000 dollars en 2001/2002, en plus d’un crédit de démarrage de 10 000 dollars. Ce financement aide le Comité dans son travail de sensibilisation et d’explication sur le rôle important de l’éducation aux droits de l’homme pour la prévention de la discrimination et la promotion de la tolérance et de l’équité pour tous les Australiens, conformément aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
36.Le Gouvernement australien attribue également des crédits à la Croix‑Rouge australienne pour l’aider à diffuser des renseignements sur le droit international humanitaire, à l’intention plus particulièrement des forces de défense et des personnels d’assistance déployés dans des pays en proie à un conflit armé. En 2001/2002, le Gouvernement a accordé à cette fin à la Croix‑Rouge des crédits s’élevant à 120 000 dollars.
37.Toutes ces initiatives contribuent à une meilleure information et à une plus grande sensibilisation de la communauté sur les problèmes des droits de l’homme. Elles jouent aussi un rôle important au service des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. (Voir également la section intitulée «Matériels didactiques pour la promotion du multiculturalisme», par. 198 à 201.)
38.En Nouvelle-Galles du Sud, le Comité pour la lutte contre la discrimination a un programme annuel comportant des activités spécialement conçues pour informer les habitants de l’État de leurs droits et de leurs responsabilités dans le contexte de la loi de 1977 de la Nouvelle‑Galles du Sud contre la discrimination.
39.En mars 2000, une campagne de trois ans visant à faire mieux comprendre et respecter la diversité culturelle a été lancée dans l’État de Victoria. Diversity Victoria est une coalition d’organisations apolitiques et à but non lucratif qui ont conjugué leurs efforts pour faire mieux connaître, comprendre, respecter et apprécier la diversité. L’un de ses principaux projets, Celebrating Diversity, est placé sous les auspices de la Commission de l’égalité des chances de l’État de Victoria. La première phase du projet a pour thème «La formation des animateurs» et comporte une série d’ateliers dont les travaux sont organisés autour d’une pochette de matériels didactiques consacrés à la diversité. (Voir également la section intitulée «Législation antidiscriminatoire et faits nouveaux dans ce domaine», par. 49 à 70.)
40.En juillet 2001, la Commission antidiscrimination du Queensland a mis en circulation son manuel intitulé Moving Forward: Students and Teachers against Racism. Ce manuel relate l’expérience de 11 établissements d’enseignement publics et privés en décrivant les mesures positives adoptées pour promouvoir l’harmonie, le respect, la compréhension et l’équité entre enseignants, élèves et étudiants, d’une part, et membres de la communauté, de l’autre.
41.La Commission a réalisé quatre nouvelles publications à l’intention, respectivement, des employeurs et des fournisseurs de logements, de biens et de services et de services d’éducation.
42.Ces brochures contiennent des renseignements complets et à jour à l’intention des organisations, des entreprises et des organismes qui doivent se tenir au courant de la législation antidiscriminatoire. (Voir également la section intitulée «Législation antidiscriminatoire et faits nouveaux dans ce domaine», par. 49 à 70.)
43.La Commission de l’égalité des chances de l’Australie méridionale a mis en place une unité des services de formation et d’éducation qui propose des cours structurés sur les thèmes «Discrimination et harcèlement» et «Égalité des chances et responsabilités des cadres». Certains programmes d’enseignement sont proposés en ligne pour faciliter la participation des habitants de régions reculées ou isolées, ou peuvent faire l’objet d’entretiens individuels confidentiels au cours desquels sont discutés les conséquences et l’impact des comportements personnels. La Commission a également consacré au problème de la discrimination des fiches d’information et des brochures à la portée de tous.
44.Outre qu’il donne accès à des renseignements sur la législation des États et la législation nationale en matière d’égalité des chances et de lutte contre la discrimination et sur les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, le site Internet de la Commission présente plusieurs projets novateurs. Par exemple, la Commission a produit EO Rules, publication en ligne à l’intention des jeunes, consacrée à l’égalité des chances, aux droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination. Elle a pour but de donner aux jeunes des renseignements sur la législation dans le domaine de l’égalité des chances et sur leurs droits et responsabilités dans le contexte de cette législation. Le site Internet comporte un «Forum élèves» qui permet aux étudiants et aux élèves de communiquer avec la Commission et avec d’autres pour débattre de problèmes des droits de l’homme. Un groupe de discussion sécurisé destiné aux élèves des établissements d’enseignement est également proposé.
45.Le site Internet de la Commission comprend une section destinée aux enseignants, où l’on trouve des renseignements et des liens vers d’autres sites d’information. Un «groupe de discussion» permet aux enseignants de communiquer entre eux pour s’entretenir de problèmes rencontrés dans l’enseignement sur l’égalité des chances et les droits de l’homme.
46.La Commission a également lancé une nouvelle publication facile à suivre, Managing Equal Opportunity, pour aider les employeurs à faire de l’égalité des chances une réalité. Y figurent des renseignements à jour, un chapitre complet sur le traitement des réclamations, des mesures types applicables en matière d’emploi et des listes de contrôle.
47.Play by the rules, initiative commune de la Commission de l’égalité des chances et de l’Office des loisirs et des sports de l’Australie méridionale, est une ressource Internet destinée aux clubs et associations de sports et de loisirs. Elle est consacrée à l’information et à la formation sur les moyens de prévenir et de combattre des comportements inappropriés comme la discrimination, le harcèlement, le favoritisme, le parti pris et différentes formes d’actes répréhensibles.
48.Dans le Territoire du Nord, la Commission antidiscrimination met en œuvre des programmes spécialisés de formation à l’intention des communautés des zones isolées, en particulier sur les aspects de la discrimination qui concernent les populations autochtones vivant dans ces zones. D’autres programmes d’éducation et des modules de formation consacrés à la lutte contre la discrimination sont régulièrement proposés aux fournisseurs de services travaillant avec des autochtones dans des zones urbaines et des zones reculées et des personnes de milieux non anglophones.
49.La Commission a également produit des fiches d’information, des brochures et des vidéos sur la discrimination. Ces documents, qui sont à la portée de tous, sont disponibles en six langues et dans quelques langues aborigènes.
PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX INTERVENUS SUR LE PLAN LÉGISLATIF ET SUR LE PLAN DES POLITIQUES
Législation antidiscriminatoire et faits nouveaux dans ce domaine
50.En vertu de la loi, le Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres est tenu de présenter au Gouvernement deux rapports annuels sur la manière dont les Australiens autochtones exercent leurs droits fondamentaux et bénéficient de la justice sociale. Les principaux thèmes traités dans les rapports sur la justice sociale présentés au cours de la période à l’examen étaient les suivants:
Évaluation des réactions au rapport de la Commission intitulé Bringing them Home (Rapport sur la justice sociale de 1998);
Enfants et adolescents autochtones (Rapport sur la justice sociale de 1999);
Problèmes de la réconciliation aborigène (Rapport sur la justice sociale de 2000); et
Le système de justice pénale et les autochtones et mise à jour sur la réconciliation aborigène un an après la communication des documents finals du Conseil pour la réconciliation aborigène (Rapport sur la justice sociale de 2001).
51.Le Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres est également chargé d’établir des rapports annuels traitant des incidences du Native Title Act 1993 (Cth) (loi du Commonwealth de 1993 relative aux droits fonciers autochtones) sur l’exercice et la jouissance des droits fondamentaux des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Les principaux thèmes traités dans les rapports, présentés au cours de la période à l’examen, relatifs aux droits fonciers autochtones étaient les suivants:
Dans le rapport sur les droits fonciers autochtones de 1998, évaluation de l’incidence sur les droits fondamentaux des autochtones des amendements de 1998 à la loi du Commonwealth de 1993 sur les droits fonciers autochtones;
Dans le rapport sur les droits fonciers autochtones de 1999, évaluation de la décision adoptée en mars 1999 par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide, selon laquelle les amendements apportés à la loi du Commonwealth de 1993 sur les droits fonciers autochtones constituent une violation des obligations assumées par l’Australie au titre de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale;
Dans le rapport sur les droits fonciers autochtones de 2000, évaluation de la réponse du Gouvernement à la décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et analyse de l’importante jurisprudence relative aux droits fonciers autochtones constituée par les arrêts de la Cour fédérale plénière (Western Australia v. Ward et Yarmirr v. Commonwealth); et
Dans le rapport sur les droits fonciers autochtones de 2001, évaluation des garanties de procédures résultant de la loi de 1993 sur les droits fonciers autochtones.
52.Le Racial and Religious Tolerance Act 2001 (Vic) (loi de 2001 de l’État de Victoria sur la tolérance raciale et religieuse) est entré en vigueur le 1er janvier 2002. L’article 7 de la loi dispose qu’est illicite, pour quiconque, tout comportement qui incite à la haine, à un profond mépris, ou à un sentiment de révulsion à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des raisons tenant à leur race, ou vise à ridiculiser gravement ladite personne ou ledit groupe de personnes.
53.En vertu de la législation en vigueur, la diffamation est illégale lorsqu’elle résulte d’un acte public, ou lorsqu’elle résulte d’un acte commis en privé mais dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de penser que l’auteur pouvait être entendu ou observé par un tiers.
54.L’article 11 de la loi reconnaît l’importance de la liberté d’expression en prévoyant des exceptions dans le cas d’un comportement raisonnable et de bonne foi en rapport avec:
Une œuvre d’art ou une représentation artistique;
Une déclaration, une publication, une discussion ou un débat ayant un objectif théorique, artistique, religieux ou scientifique avéré ou que l’on peut considérer d’intérêt public; et
Un compte rendu équitable ou exact sur une question d’intérêt public.
55.L’article 24 de la loi crée également une infraction pour diffamation raciale grave. Il considère comme une infraction le fait d’inciter à la haine à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes et de menacer ou d’inciter d’autres personnes à menacer de causer un préjudice physique à ladite personne ou audit groupe de personnes ou à leurs biens.
56.Les articles 17 et 18 de la loi font également obligation aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail soient exempts de toute manifestation de diffamation raciale et religieuse. La Commission de l’égalité des chances de l’État de Victoria a mis au point des directives à l’intention des employeurs, l’Employer Guidelines − Racial and Religious Tolerance Act, pour les aider à créer un environnement professionnel d’où tout comportement diffamatoire est banni.
57.Une révision de l’Anti ‑Discrimination Act 1992 (NT) (loi du Territoire du Nord de 1992 contre la discrimination) est en cours et les membres de la communauté sont invités à communiquer leurs observations concernant un document de travail établi à partir de contributions émanant des principales parties prenantes de la communauté. Parmi les questions évoquées dans le document figure notamment la proposition d’inscrire la diffamation raciale et religieuse sur la liste des comportements prohibés.
58.Le Community Relations Commission and Principles of Multiculturalism Act (NSW) (loi de la Nouvelle‑Galles du Sud de 2000 sur la Commission des relations communautaires et les principes du multiculturalisme, qui a institué la Commission des relations communautaires de la Nouvelle‑Galles du Sud, est entré en vigueur le 13 mars 2001. Cette nouvelle loi permet à la Commission d’adopter une approche plus dynamique en faveur de la diversité culturelle et de la pleine participation de la population de la Nouvelle‑Galles du Sud. Elle a remplacé l’Ethnic Affairs Commission Act 1979 (NSW) (loi de la Nouvelle‑Galles du Sud de 1979 sur la Commission des affaires ethniques).
59.L’Anti ‑Discrimination Act 1991 (Qld) (loi du Queensland de 1991 contre la discrimination) a été amendé par l’Anti ‑Discrimination Amendment Act 2001 (Qld) (loi du Queensland de 2001 portant amendement de la loi sur la discrimination) de manière à interdire les actes publics de haine ou de diffamation raciale et religieuse et déclare punissable la diffamation raciale ou religieuse grave. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 juin 2001.
60.L’article 124A de la loi prévoit que nul ne doit, par un acte public, inciter à la haine ou à un profond mépris à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des raisons tenant à leur race ou à leur religion, ou ridiculiser gravement une personne ou un groupe de personnes. L’alinéa 124A 2) prévoit trois exceptions pour les cas suivants:
La publication d’un compte rendu équitable sur un acte commis en public;
La publication de documents dans des circonstances où la publication serait justifiable d’un moyen de défense fondé sur l’immunité absolue dans une procédure en diffamation; ou
Un acte public commis raisonnablement et de bonne foi, à des fins académiques, artistiques ou scientifiques ou à des fins de recherche ou pour toute autre fin dans l’intérêt public, y compris dans le cadre d’une discussion, d’un débat et de commentaires publics sur tout acte ou toute question.
61.L’article 131A de la loi déclare punissables les actes de diffamation raciale grave. Il dispose que nul ne doit, par un acte public, sciemment ou inconsidérément, inciter à la haine ou à un profond mépris à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou ridiculiser gravement une personne ou un groupe de personnes pour des raisons tenant à leur race ou à leur religion, d’une manière qui menace ou incite d’autres à menacer de causer un préjudice physique à ladite personne ou audit groupe de personnes ou à leurs biens.
62.Les trois exceptions prévues à l’alinéa 124A 2) de la loi ne s’appliquent pas aux actes de diffamation raciale et religieuse grave.
63.La Commission antidiscrimination du Queensland a mis au point une brochure à la portée de tous où sont expliquées les dispositions de la loi antidiscrimination de 1991 (Queensland) qui ont trait à la diffamation pour motif racial et religieux. Le site Internet a également été réaménagé et donne désormais des renseignements sur l’Anti ‑Discrimination Act 1991 (Qld) (loi antidiscrimination du Queensland de 1991) dans les langues de 17 communautés.
64.L’Anti ‑Discrimination Act 1998 (Tas) (loi antidiscrimination de la Tasmanie de 1998) est entré en vigueur le 10 décembre 1999.
65.L’article 16 de la loi dispose que nul ne doit se livrer à l’encontre d’une autre personne à des actes discriminatoires fondés sur un certain nombre de motifs, y compris la race, dans des domaines tels que l’emploi, l’accès aux installations, biens et services, le logement, l’affiliation à des clubs et les activités de ces derniers.
66.En outre, l’article 19 de la loi interdit la diffamation raciale en interdisant à quiconque, par un acte public, d’inciter à la haine ou à un profond mépris à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou d’inciter à ridiculiser gravement une personne ou un groupe de personnes, pour des raisons tenant à leur race ou à leur religion.
67.L’article 20 de la loi interdit également la publication ou l’affichage de tout signe, avis ou matériel publicitaire qui encourage, reflète ou décrit un acte discriminatoire ou un comportement prohibé.
68.La loi a également créé la Commission antidiscrimination de la Tasmanie, qui est un organe statutaire indépendant. Un commissaire chargé de la lutte contre la discrimination a été nommé pour une période de cinq ans, à compter du 25 octobre 1999. Ses fonctions sont les suivantes:
Conseiller le ministre et lui adresser des recommandations sur les problèmes liés à la discrimination et aux comportements prohibés;
Promouvoir la reconnaissance et l’approbation d’attitudes, d’actes et de pratiques acceptables en ce qui concerne la discrimination et les comportements prohibés;
Procéder à des consultations et à des enquêtes sur la discrimination et les comportements prohibés et leurs effets;
Diffuser des renseignements concernant la discrimination et les comportements prohibés et leurs effets;
Entreprendre des programmes de recherche et des programmes d’éducation qui encouragent des attitudes, des actes et des pratiques visant à combattre la discrimination et les comportements prohibés;
Élaborer et publier des directives sur les moyens permettant d’éviter les attitudes, les actes et les pratiques associés à la discrimination et aux comportements prohibés;
Examiner toute disposition législative et indiquer au ministre si cette disposition est ou non discriminatoire; et
Enquêter sur les plaintes et rechercher un règlement par la conciliation.
69.À la suite de la désignation du Commissaire, une campagne de sensibilisation sur l’application de la loi a été lancée à l’intention des communautés et a connu un grand succès. Des séances d’information gratuites ont été organisées avec le concours d’organes locaux et d’organes des États et du Gouvernement australien, des milieux d’affaires, d’organisations communautaires, de fournisseurs de services, d’organisations d’action sociale, d’établissements d’enseignement scolaire et supérieur et de formation professionnelle, d’universités, de groupes communautaires ethniques et autres organisations communautaires. Au total, 127 séances d’information gratuites ont été organisées par le Commissaire d’octobre 1999 à juin 2000 à l’intention des communautés.
70.En juin 2002, le Ministre de la justice de l’Australie méridionale a publié un document de travail où était examiné le point de savoir si la loi de l’Australie méridionale de 1984 sur l’égalité des chances devrait être amendée de manière à interdire la discrimination fondée sur la religion, et si une législation sur la diffamation religieuse serait également nécessaire. Les réponses ont été nombreuses et le gouvernement de l’Australie méridionale continue d’examiner ce point.
71.Le gouvernement de l’Australie méridionale est en train de réfléchir à une législation qui garantirait aux victimes de discrimination raciale la possibilité d’adresser leurs plaintes à la Commission de l’égalité des chances où les questions sont réglées en recourant à la médiation, à la conciliation et à des mesures éducatives.
POPULATIONS AUTOCHTONES
Politique générale
72.À l’échelle nationale, la détermination du Gouvernement australien de réduire le handicap dont souffrent les autochtones implique un véritable partenariat avec les populations autochtones; elle comporte plusieurs thèmes clefs, à savoir:
Adopter une approche gouvernementale globale impliquant la participation de tous les ministres responsables et de tous les États et territoires concernés, en travaillant dans le contexte du Cadre pour la réconciliation défini par le Conseil des gouvernements australiens (voir les paragraphes 91 à 94);
Axer davantage son action sur l’individu et la famille, bases de communautés fonctionnelles;
Promouvoir et soutenir l’autonomie et encourager les gens à ne pas dépendre du système d’aide sociale;
Renforcer l’encadrement, les capacités et la gouvernance;
Combattre les effets débilitants de la drogue et de la violence familiale;
Renforcer le pouvoir décisionnel des populations autochtones aux niveaux local et régional, améliorer la coordination des programmes et la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins locaux; et
Améliorer l’accès aux programmes et services de portée nationale, de façon que les ressources spécifiquement destinées aux populations autochtones soient plus efficacement ciblées sur les zones où elles sont le plus nécessaires, en particulier sur les zones que les services de portée générale ne peuvent pas atteindre.
Réconciliation
73.Le Gouvernement australien est fermement attaché au processus de réconciliation en cours et poursuit ses efforts en faveur de mesures tant pratiques que symboliques. Il s’agit de continuer d’avancer sur la voie de la réconciliation et d’améliorer les conditions de vie des Australiens autochtones.
74.Il est largement reconnu que tous les Australiens ont le devoir d’aller de l’avant sur la voie de la réconciliation, et qu’une véritable réconciliation est une réconciliation entre voisins, et une réconciliation dans et entre les communautés. Le Gouvernement a pris la tête du processus de réconciliation en se montrant déterminé à appliquer des mesures tant pratiques que symboliques ayant un effet positif sur la vie quotidienne des Australiens autochtones.
75.En 1991, le Parlement australien a approuvé à l’unanimité la création du Conseil pour la réconciliation aborigène afin de promouvoir un processus officiel de réconciliation entre Australiens autochtones et non autochtones. Le Gouvernement est persuadé qu’au cours de ces 10 années d’activité, qui ont pris fin en décembre 2000, le Conseil a déployé de vigoureux efforts pour atteindre ses objectifs et a joué un rôle important dans le changement d’attitude de la communauté sur le problème de la réconciliation.
76.Le Gouvernement autralien a accordé un crédit de 5,6 millions de dollars à Reconciliation Australia, organisme à but non lucratif mis en place par le Conseil pour la réconciliation aborigène afin d’assurer la continuité de l’action nationale en faveur de la réconciliation.
77.Le Gouvernement a également financé la construction et l’aménagement de la Place de la Réconciliation au cœur de la capitale nationale, éminent symbole de l’effort de réconciliation en cours et de l’attachement de l’Australie à ce processus.
78.Le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones met en œuvre l’initiative du Gouvernement «Living in Harmony». L’un des objectifs de cette initiative est d’encourager l’harmonie entre les membres de milieux culturels différents, y compris les autochtones, et de confessions religieuses différentes. Les activités en faveur de la réconciliation ont été au centre de l’initiative.
79.Les gouvernements des États ont lancé d’autres initiatives axées sur la réconciliation. Le gouvernement du Queensland, par exemple, met en œuvre un plan d’action pour la réconciliation, dont l’objectif est d’éliminer les obstacles, d’ordre pratique ou symbolique, à la pleine participation sociale et économique des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Un autre objectif du plan est d’amener le public à débattre des avantages que l’on peut attendre de la réconciliation entre Queenslandais autochtones et non autochtones, dans le domaine social et économique. D’autres initiatives du gouvernement du Queensland doivent être également mentionnées:
Une campagne d’information visant à faire mieux comprendre l’importance de la réconciliation;
Le prix décerné à des entreprises par le Premier Ministre pour leur contribution à la réconciliation, et la création d’une récompense pour contribution à la réconciliation parmi les prix actuellement décernés dans le secteur du tourisme; et
Un programme de formation aux fonctions d’encadrement à l’intention des autochtones.
S’attaquer au handicap des autochtones
80.Bien que les autochtones et les insulaires du détroit de Torres soient le groupe le plus défavorisé de la communauté australienne, les gouvernements du Commonwealth et des États australiens remportent des succès dans la lutte contre le handicap social et économique. Par exemple:
Les taux de mortalité infantile ont été réduits d’un tiers entre 1992 et 2001;
Depuis 1996, des services de santé de base ont été fournis à 44 autres communautés isolées, qui jusque‑là n’avaient pas ou n’avaient guère accès à ces services;
Entre 1992‑1994 et 2001, parmi la population autochtone, la mortalité due aux maladies respiratoires est tombée d’un multiple de 7 à 8 fois le taux moyen pour la population non autochtone à 3,5 fois ce taux;
Entre 1992‑1994 et 1997‑1999, parmi la population autochtone, la mortalité due aux maladies infectieuses et parasitaires est tombée de 15 à 18 fois le taux moyen pour la population non autochtone à un niveau se situant entre 4 et 5 fois ce taux;
La proportion d’enfants autochtones qui restent à l’école jusqu’à l’âge de 12 ans compris est passée de 29 % en 1996 à 36 % en 2001;
Le nombre d’élèves autochtones qui reçoivent une formation professionnelle et générale dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a pratiquement doublé, passant de 26 138 en 1995 à 58 046 en 2001;
En 2001, il y avait 4 321 étudiants autochtones inscrits dans une université pour suivre un enseignement supérieur de premier cycle, chiffre le plus élevé jamais enregistré;
Entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2002, plus de 5 920 autochtones ont obtenu un emploi dans le cadre du Programme de soutien salarial (Wage Assistance program) en faveur des autochtones, et 11 473 demandeurs d’emploi autochtones ont reçu une aide dans le cadre de projets structurés pour la formation et l’emploi des autochtones;
Entre 1995 et 2001, le nombre d’autochtones commençant une formation ou entrant en apprentissage s’est sensiblement accru, passant de 1 320 en 1995 à 5 950 en 2001;
En 2001, 93 % des communautés isolées avaient accès à l’électricité, contre 72 % en 1992; et
En 2001, 73 % de ces communautés étaient équipées de systèmes d’assainissement de niveau supérieur, contre 55 % en 1992.
81.Nonobstant ces améliorations, le Gouvernement australien est résolu à s’attaquer au handicap fondamental auquel sont confrontés de nombreux autochtones et consacre un montant record de 2,5 milliards de dollars à des programmes qui leur sont spécialement destinés (2002‑2003), en se concentrant sur des secteurs clefs comme le logement, la santé, l’éducation et l’emploi, et en ciblant les ressources sur les autochtones les plus démunis, en particulier ceux qui vivent dans des zones isolées. Ces programmes complètent d’autres prestations sociales traditionnelles telles que l’assurance‑santé universelle et le complément de revenu, auxquelles ont droit tous les Australiens, et les programmes et services en faveur des autochtones, qui sont financés par les gouvernements des États et des Territoires.
82.Dans le Territoire du Nord, le gouvernement du Territoire a plusieurs programmes qui visent plus spécialement certains aspects fondamentaux du handicap socioéconomique des autochtones. Il s’agit notamment d’initiatives de grande envergure dans des domaines comme l’éducation, la santé, le logement, la fourniture de services et le développement économique, conçus et exécutés en consultation et en partenariat avec les dirigeants, les communautés et les organisations autochtones. Par exemple, l’importance de l’éducation pour l’avenir d’un individu et l’impact sur le handicap a fait l’objet d’une étude conduite en 1998 par le gouvernement du Territoire sur le thème de l’éducation dans la population autochtone. Ce travail a débouché sur 151 recommandations visant à améliorer l’éducation parmi la population autochtone du Territoire du Nord, qui ont été systématiquement appliquées parallèlement au Plan stratégique national 2000‑2004 pour l’éducation de la population autochtone (IESP). Suite à ces recommandations, l’éducation de la population autochtone a été spécialement désignée comme l’un des principaux secteurs d’activité du Département de l’emploi, de l’éducation et de la formation du Territoire du Nord, et un programme visant à améliorer la fréquentation et les résultats scolaires dans les communautés indigènes isolées est en cours de réalisation dans quatre zones.
Familles et communautés
83.Le Gouvernement australien reconnaît l’importance cruciale de la famille et de la communauté pour les cultures autochtones. Il sait également que de nombreuses familles et communautés autochtones rencontrent d’énormes difficultés dans la lutte qu’elles mènent pour surmonter leur handicap.
84.Afin de renforcer les moyens d’action des communautés, un crédit minimum de 20 millions de dollars est affecté à des initiatives spécifiques en faveur des communautés autochtones dans le cadre de la stratégie du Gouvernement australien intitulée Stronger Families and Communities. Cette stratégie appuie 60 projets en faveur des communautés autochtones de divers États et Territoires, projets qui mettent l’accent sur l’encadrement, la recherche de solutions locales aux problèmes locaux, l’intervention rapide et la prévention. En voici quelques exemples:
Le Programme australien de formation aux fonctions de direction, qui aide des autochtones des deux sexes prenant une part active aux affaires communautaires à participer à un programme agréé de formation aux fonctions de direction (sous les auspices de l’Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies); et
Les Tests de bonne gestion du budget familial, qui sont destinés à aider les familles indigènes à apprendre à mieux gérer leur revenu et leurs responsabilités familiales.
85.Le Gouvernement australien coopère étroitement avec les États et les Territoires et avec la Commission pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres (ATSIC) afin d’apporter des réponses durables, bien coordonnées et pratiques, au problème très grave de la violence familiale dans les communautés autochtones.
86.Une stratégie nationale sur la violence familiale parmi les autochtones, élaborée conjointement par l’ATSIC et le Gouvernement australien, et approuvée par les gouvernements des États et des Territoires, met l’accent sur plusieurs problèmes, parmi lesquels un meilleur ciblage des ressources existantes pour appuyer des initiatives émanant de la communauté, et une meilleure coordination des politiques et des programmes à tous les niveaux de gouvernement.
87.Le Gouvernement australien a en outre affecté environ 10 millions de dollars à des projets autochtones dans le cadre de son programme de dons National Partnerships Against Domestic Violence. Sur ce montant, 6 millions de dollars sont alloués à des organisations communautaires autochtones pour la recherche de solutions locales novatrices au problème de la violence familiale. L’ATSIC fournit environ 5 millions de dollars par an par l’intermédiaire de 12 cellules de lutte contre la violence familiale, réparties dans toute l’Australie, afin d’aider les victimes de violence et de faire un travail préventif d’éducation communautaire.
88.Le rapport de 1996 de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances intitulé Bringing Them Home rendait compte de la pratique passée consistant à retirer des enfants autochtones à leur famille et examinait les effets de cette pratique. En plus d’un montant initial de 63 millions de dollars, le Gouvernement australien a accordé un nouveau crédit de 53,9 millions de dollars pour une période de quatre ans prenant fin en juin 2006. Ce financement est destiné à faciliter la recherche et la réunification des familles et les services de conseil, ainsi que le soutien parental qui constituait l’un des éléments de la réponse initiale formulée en 1997 par le Gouvernement à la suite du rapport.
89.De plus, le Gouvernement australien administre un service consultatif indépendant qui passe en revue toutes les mesures prises par les pouvoirs publics et le secteur privé à la suite du rapport Bringing Them Home. Cette évaluation, qui comportera un examen des bonnes pratiques, devrait être achevée en 2003.
90.En 1999, le Parlement australien a approuvé sous le titre Motion of Reconciliation un document historique dans lequel:
Il exprimait ses profonds et sincères regrets pour les injustices endurées par les Australiens autochtones du fait des pratiques des anciennes générations, et pour la souffrance et le traumatisme que de nombreux autochtones continuent de ressentir à cause de ces pratiques; et
Il réaffirmait son profond attachement à la cause de la réconciliation entre Australiens autochtones et non autochtones, importante priorité nationale pour tous les Australiens.
91.Le Gouvernement australien estime que la mise au point d’un système équitable et applicable d’indemnisation financière pose de sérieuses difficultés et ne constitue pas la réponse aux répercussions socioculturelles complexes et de longue haleine de la séparation. Il s’est au contraire attaché à fournir des services qui aident les autochtones à reconstituer leurs liens familiaux et culturels.
Initiatives du Conseil des gouvernements australiens
92.En novembre 2000, le Conseil des gouvernements australiens (COAG), qui regroupe des représentants du Gouvernement australien et des gouvernements des États et des Territoires, et l’Association australienne des administrations locales, sont convenus d’un Cadre pour la réconciliation. Le Cadre propose aux gouvernements une nouvelle approche basée sur les partenariats et le partage des responsabilités avec les communautés autochtones, et sur la souplesse des programmes et la coordination entre organismes publics, l’accent étant mis sur les communautés locales et les résultats au niveau local. Des actions prioritaires ont été décidées dans trois domaines:
Investissement dans des initiatives en faveur de l’encadrement communautaire;
Réexamen et refonte des programmes et des services pour faire en sorte que des mesures pratiques soient prises en faveur des familles, des enfants et des jeunes. En particulier, les gouvernements sont convenus d’envisager des mesures pour s’attaquer à la violence familiale, à la narcodépendance et à l’alcoolisme et à d’autres symptômes de dysfonctionnement communautaire; et
Établissement de liens plus étroits entre le secteur des entreprises et les communautés autochtones afin d’aider à promouvoir l’indépendance économique.
93.Pour progresser dans la mise en œuvre de ces activités, le Conseil des gouvernements australiens a décidé, en avril 2002, de mettre à l’essai dans 10 communautés ou régions une approche concertée à laquelle participeraient toutes les administrations. Il s’agit d’améliorer les modalités de l’interaction entre les différents niveaux d’autorité et entre ces niveaux et les communautés afin de répondre plus efficacement aux besoins des Australiens autochtones. Cette approche est assez souple pour prendre en compte les besoins de communautés spécifiques, tirer parti de ce qui a été déjà fait et améliorer la compatibilité entre les approches suivies par les États, les Territoires et le Gouvernement australien.
94.Le Gouvernement australien est déterminé à faire en sorte que ces essais soient couronnés de succès et a mis en place un groupe pivot composé de secrétaires de département (de chefs d’agence) qui dirigent une équipe spéciale chargée de mettre en pratique l’approche fondée sur la participation de toutes les administrations. Chaque secrétaire sera à l’échelon fédéral le champion résolu des communautés concernées. Les États et Territoires sont fermement attachés à ce projet.
95.Le Conseil des gouvernements australiens a en outre invité le Comité directeur chargé de dresser le bilan des prestations fournies par le Commonwealth et les États à présenter régulièrement un rapport où la situation sera évaluée en fonction d’indicateurs clefs du handicap des autochtones. Ce rapport aidera à mesurer l’impact des changements apportés au cadre politique et aux modes de prestation et offrira un moyen concret de mesurer à partir d’un ensemble d’indicateurs l’effet de l’engagement du Conseil en faveur de la réconciliation.
Droits fonciers autochtones
96.Les gouvernements australiens successifs ont pris diverses initiatives pour renforcer ou reconnaître les droits fonciers des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. En conséquence, nettement plus de 15 % du continent australien sont aujourd’hui propriété des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres ou sous leur contrôle. Les diverses mesures prises comprennent l’adoption d’une législation sur les droits fonciers, d’une législation destinée à garantir la reconnaissance et la protection des droits fonciers autochtones, ainsi que des achats de terres au nom des Australiens autochtones.
97.La législation sur les droits fonciers a pour but de garantir la reconnaissance des droits fonciers autochtones et de pourvoir à leurs besoins de terres, essentiellement en accordant des titres de propriété perpétuelle aux fondations et sociétés foncières aborigènes. La législation sur les droits fonciers autochtones reconnaît et protège les droits et intérêts autochtones préexistants en matière foncière, en se fondant sur la continuité du lien avec le sol conformément aux lois et coutumes traditionnelles, et lorsque la reconnaissance des droits serait compatible avec la common law australienne.
Le Fonds aborigène pour la terre
98.Le Fonds pour la terre des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (Fonds aborigène pour la terre) a été créé en 1995 afin d’acheter des terres pour les Australiens autochtones qui ne pouvaient pas bénéficier de la reconnaissance d’un droit de propriété autochtone. La Société foncière aborigène reçoit du Fonds aborigène pour la terre une subvention annuelle de plus de 50 millions de dollars pour acquérir et gérer des terres au nom des Australiens autochtones et en assurer la mise en valeur économique, écologique, sociale et culturelle. En 2001-2002, le Gouvernement australien a accordé à la Société foncière aborigène un montant de 65,4 millions de dollars pour l’acquisition et la gestion de terres.
99.Au 30 juin 2002, la Société foncière aborigène avait acheté dans toute l’Australie, moyennant un coût de 135,4 millions de dollars, 151 propriétés d’une superficie totale de 5 167 884 hectares. Les principaux achats comprennent un domaine de 26 749 hectares à Compton Downs (en Nouvelle-Galles du Sud, 2000), Mouth House à l’embouchure de la Murray (en Australie du Sud, 2001), et Murrayfield Farm à Bruny Island (en Tasmanie, 2001).
100.Le principal objectif de la politique d’acquisition des terres de la Société foncière aborigène est de constituer un patrimoine foncier représentatif de tous les groupes claniques ou linguistiques aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. En 2004, le Fonds aborigène pour la terre aura un capital de 1,3 milliard de dollars lui rapportant des revenus réguliers qui lui permettront de procéder à des achats de terres détenues en propriété perpétuelle par des autochtones.
101.Les montants dépensés par le Gouvernement australien pour les droits et titres fonciers autochtones s’élèvent à 224 millions de dollars en 2002-2003, dont 67 millions de dollars par an pour l’achat de terres et la gestion foncière. En outre, les gouvernements des huit États et Territoires fournissent des financements pour ces activités. Par exemple, la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un fonds de 492 millions de dollars qui seront utilisés par les conseils fonciers pour des achats de terres et la gestion foncière.
Droits fonciers
102.Tous les États et Territoires australiens (à l’exception de l’Australie occidentale où il existe un système de réserve foncière) ont mis en œuvre une législation foncière qui accorde généralement des droits fonciers inaliénables à la population autochtone.
103.Par exemple, depuis l’entrée en vigueur de l’Aboriginal Land Rights ( Northern Territory ) Act 1976 (Cth) (loi du Commonwealth de 1976 sur les droits fonciers des aborigènes (Territoire du Nord)), la propriété de près de la moitié du Territoire du Nord a été attribuée, à titre perpétuel et inaliénable, aux propriétaires aborigènes traditionnels. De même, une importante proportion des terres de l’Australie méridionale a été attribuée aux propriétaires aborigènes traditionnels en vertu de la loi de 1981 sur les droits fonciers des Pitjantjatjara (Australie méridionale) et de la loi de 1984 sur les droits fonciers du Maralinga Tjarutja(Australie méridionale). La mise en valeur de ces terres, y compris pour l’exploitation du sous-sol, est subordonnée au consentement des propriétaires aborigènes traditionnels.Avec la participation du gouvernement du Territoire du Nord, des conseils fonciers aborigènes et d’autres parties prenantes, le Gouvernement australien a entrepris de réviser la loi du Commonwealth de 1976 sur les droits fonciers aborigènes (Territoire du Nord) afin de rechercher les moyens d’en accroître au maximum l’intérêt économique pour les propriétaires aborigènes dans le Territoire du Nord.
104.De même, en Nouvelle-Galles du Sud, depuis l’entrée en vigueur de l’Aboriginal Land Rights Act 1983 (NSW) (loi de 1983 de la Nouvelle‑Galles du Sud sur les droits fonciers des aborigènes), qui prévoit que des terres peuvent être attribuées aux conseils fonciers aborigènes sans que soient présentées des preuves établissant l’existence d’un lien traditionnel, 65 823 hectares avaient été attribués aux conseils fonciers en Nouvelle-Galles du Sud au 30 juin 2002.
Droits fonciers autochtones
105.Les droits fonciers autochtones ont été reconnus pour la première fois en Australie par la Haute Cour d’Australie dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Mabo v. Queensland (n o 2) . Le Native Title Act 1993 (Cth) (NTA) (loi du Commonwealth de 1993 sur les droits fonciers autochtones (Territoire du Nord)) a ensuite défini un cadre pour la reconnaissance et la protection des droits de propriété autochtones. Le Native Title Amendment Act 1998 (Cth) (loi du Commonwealth de 1998 modifiant la loi sur les droits de propriété autochtones) exprimait la réaction du pouvoir législatif à une série de décisions judiciaires adoptée à la suite de l’arrêt Mabo, y compris l’arrêt Wik (voir les onzième et douzième rapports de l’Australie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale), et définissait le cadre d’accords consensuels et contraignants applicables aux activités futures (accords concernant l’utilisation des terres autochtones).
Les dispositions des accords concernant l’utilisation des terres autochtones
106.Les dispositions des accords concernant l’utilisation des terres autochtones permettent aux parties d’enregistrer les accords visant des activités des pouvoirs publics susceptibles d’«affecter» les droits de propriété autochtones, par exemple la délivrance de permis autorisant l’exploitation minière ou d’autres activités sur des terres sur lesquelles existe un droit foncier autochtone. Les accords concernant l’utilisation des terres autochtones doivent satisfaire à certains critères (notamment au sujet de la procédure de consultation et l’habilitation) et, une fois qu’ils sont enregistrés, ils sont contraignants pour tous les détenteurs de droits fonciers autochtones dans la zone concernée, même si ces détenteurs n’étaient pas parties à l’accord. Cependant, avant qu’un accord puisse être enregistré, il doit faire l’objet d’un avis au public et les détenteurs de droits autochtones qui ne sont pas parties à l’accord ont la possibilité d’intervenir, soit en devenant partie à l’accord soit en s’opposant à son enregistrement.
107.Les dispositions des accords concernant l’utilisation des terres aborigènes reposent essentiellement sur le modèle mis au point et recommandé par le Conseil pour la réconciliation aborigène et le Groupe de travail autochtone national sur les droits fonciers autochtones dans le contexte des amendements de 1998 modifiant la loi relative aux droits fonciers autochtones. Le Comité parlementaire mixte fédéral chargé de la question des droits fonciers autochtones et du Fonds pour la terre des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (PJC), dans son rapport de septembre 2001 sur les accords concernant l’utilisation des terres autochtones, a unanimement approuvé ces accords, en disant que «trois années d’expérience ont démontré que les accords relatifs à l’utilisation des terres autochtones peuvent tenir leurs promesses».
108.Comme exemple d’accord concernant l’utilisation des terres autochtones, on peut citer l’Accord conclu entre le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud et les Arakwals de la Byron Bay, qui offre aux Arakwals des emplois et une formation et un rôle consultatif auprès du ministre en ce qui concerne la gestion du parc national créé en vertu de l’Accord.
Faits nouveaux intervenus depuis l’amendement de la loi sur les droits fonciers autochtones
109.Le 3 juin 2002 a marqué le dixième anniversaire de l’arrêt rendu par la Haute Cour d’Australie dans l’affaire Mabo. La décennie écoulée depuis l’arrêt Mabo a vu un changement radical dans l’attitude de la communauté australienne sur la question des droits fonciers autochtones. Cette profonde mutation du droit australien a été reconnue et consacrée par la loi sur les droits fonciers autochtones.
110.L’une des idées fondamentales qui sous‑tendait la loi sur les droits fonciers autochtones était que la common law évoluerait au cours du temps à mesure que les tribunaux seraient amenés à examiner les principes énoncés dans l’arrêt Mabo au sujet des droits fonciers autochtones. Par exemple, ce n’est qu’en octobre 2001, dans l’arrêt Croker, que la Haute Cour a jugé que des droits fonciers autochtones pouvaient exister au large des côtes. Au 30 juin 2002, bon nombre de principes relatifs aux droits fonciers autochtones n’avaient pas encore été définis. La Haute Cour a réservé son opinion dans des affaires concernant la nature des droits fonciers autochtones et de l’extinction de ces droits et le sens de l’expression «droits et intérêts fonciers autochtones» (affaire Miriuwung Gajerrong), ainsi que la nature du lien dont l’existence devait être démontrée pour justifier la reconnaissance de droits et intérêts fonciers autochtones dans le contexte de la loi sur les droits fonciers autochtones (affaireYorta Yorta).
111.Bien que le droit applicable aux droits fonciers autochtones continue d’évoluer, la loi sur les droits fonciers autochtones donne des résultats concrets pour les communautés aborigènes. Au 30 juin 2002, 43 décisions avaient été rendues au sujet de droits fonciers autochtones; 30 d’entre elles établissaient l’existence de droits fonciers autochtones, et 25 avaient été rendues avec l’accord des parties (décisions par consentement). Avant l’entrée en vigueur des amendements de 1998 modifiant la loi sur les droits fonciers autochtones, 5 décisions seulement avaient été rendues (y compris l’arrêt Mabo initial). Parmi les décisions importantes rendues récemment, il faut mentionner celles qui reconnaissent les droits fonciers autochtones des Karajarris et des Kiwirrkurras d’Australie occidentale. La décision concernant les Karajarris est la première décision rendue par consentement à laquelle le Gouvernement australien est partie.
112.De plus en plus, le Gouvernement australien et les gouvernements des États et des Territoires reconnaissent l’intérêt qu’il y a à régler par consensus les problèmes posés par les droits fonciers autochtones. La position de principe du Gouvernement australien consiste à encourager le règlement de ces problèmes par voie d’accord chaque fois que possible de manière à éviter des litiges entraînant des procédures longues et coûteuses. Les accords relatifs aux droits de propriété autochtones, qu’ils concernent la reconnaissance d’une situation ou des développements à venir, peuvent contribuer à promouvoir de meilleures relations sur le terrain entres les parties à l’accord.
113.Par le biais des dispositions des accords concernant l’utilisation des terres autochtones, la loi modifiée sur les droits fonciers autochtones garantit aux Australiens autochtones la possibilité d’influencer l’évolution future en obtenant pour leurs communautés des avantages négociés, y compris des possibilités d’emploi et la protection de leur héritage. Au 30 juin 2002, 49 accords concernant l’utilisation des terres autochtones, qui offraient des avantages à des communautés autochtones dans toute l’Australie, avaient été enregistrés, conformément à la loi sur les droits fonciers autochtones, et l’enregistrement de 24 autres accords était en cours. Parmi les accords de ce type actuellement en vigueur, on peut mentionner les Accords de Blackwater conclus entre les Kangoulus, les Ghungalus et BHP Billiton Mitsubishi Alliance au sujet d’exploitations minières dans le Queensland central. Ces accords, tout en autorisant le développement de la mine de Blackwater, assurent des avantages pratiques aux groupes autochtones concernés et leur garantissent le respect de leurs droits culturels.
114.De plus, environ 2 700 autres accords (qui n’entrent pas dans la catégorie des accords concernant l’utilisation des terres autochtones) ont été conclus entre des détenteurs de droits fonciers autochtones et d’autres parties. Les accords relatifs au bassin de Cooper (Australie méridionale, 2001; également appelés CO98), conclus entre 3 groupes autochtones, 7 sociétés d’exploration pétrolière et le gouvernement de l’Australie du Sud, sont un exemple récent et significatif. Ils prévoient des activités d’exploration et d’exploitation minière, la protection de l’héritage autochtone et une indemnisation pour une zone d’environ 36 000 kilomètres carrés.
115.Le Gouvernement australien continue de jouer un rôle important dans le règlement des problèmes liés aux droits fonciers autochtones dans toute l’Australie. Il finance les deux principaux organismes chargés des négociations et des décisions sur les droits fonciers autochtones: le National Native Title Tribunal (Tribunal national des droits fonciers autochtones) et la Federal Court of Australia (Cour fédérale d’Australie). Il finance également des organismes autochtones (par le canal de la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres) pour leur permettre de représenter les intérêts des autochtones dans les procédures concernant les droits fonciers, ainsi que sa propre participation et celle de tiers aux négociations et aux décisions. Dans le budget fédéral 2001-2002, le Gouvernement australien a prévu un financement supplémentaire de 86 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer le fonctionnement efficace du système des droits fonciers autochtones. Il surveille en permanence le niveau de financement du système et adopte une conception souple des mécanismes de financement.
116.Le règlement des problèmes liés aux droits fonciers autochtones s’accélère à mesure que les principes applicables se précisent. En particulier, à la suite de dispositions de la loi modifiée sur les droits fonciers autochtones qui ont trait aux accords concernant l’utilisation des terres autochtones, un important progrès a été réalisé dans l’élaboration des accords entre les détenteurs de droits fonciers, les pouvoirs publics et d’autres parties. Outre la reconnaissance des droits traditionnels, les accords concernant l’utilisation des terres autochtones et d’autres accords peuvent offrir des possibilités d’emploi et de formation, des programmes de sensibilisation culturelle et des arrangements de cogestion, dans le cas des parcs nationaux par exemple. Le règlement de problèmes liés aux droits de propriété autochtones, au moyen de décisions et d’accords, va s’accélérer à mesure que la common law se développe, que s’affirme une pratique fondée sur la recherche de résultats négociés et que le système des droits fonciers autochtones arrive à maturité.
Critiques formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet de la loi de 1993 intitulée Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones) telle que modifiée
117.Le 11 août 1998, dans sa décision 1(53), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé à l’Australie de fournir des précisions sur le Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones telle que modifiée) (c’est-à-dire le Native Title Acttel que modifié par la loi de 1998) et indiqué qu’il souhaitait examiner la compatibilité de la loi modifiée avec les obligations incombant à l’Australie en vertu de la Convention. L’Australie a fait valoir que les amendements apportés à la loi sur les droits fonciers autochtones reposaient sur des objectifs légitimes qui accordaient aux droits fonciers autochtones une reconnaissance et une protection supérieures à celles résultant de la common law.
118.Le 18 mars 1999, dans la décision 2(54), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par ce qu’il considérait comme l’absence de participation effective des communautés autochtones à la formulation des amendements. Le Comité faisait référence à la fois à l’article 5, alinéa c, de la Convention et à la Recommandation générale XXIII du Comité, dans laquelle il demandait qu’aucune décision ne soit prise sans le consentement informé des populations autochtones. En outre, le Comité exprimait ses préoccupations quant à la manière dont les nouvelles dispositions incluses dans la loi de 1998, en ce qui concerne la validation, la confirmation de l’extinction, les activités de production primaire et le droit de négociation, pouvaient conduire à l’extinction des droits fonciers autochtones ou y porter tort. En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a estimé que la loi sur les droits fonciers autochtones, telle que modifiée, ne pouvait pas être considérée comme une «mesure spéciale» au sens de la Convention et a prié l’Australie de suspendre l’application des amendements de 1998. L’Australie a soutenu et reste d’avis que la loi sur les droits fonciers autochtones, telle que modifiée, préserve un équilibre approprié entre les droits des détenteurs autochtones de droits et les droits des tiers.
119.Le 16 août 1999, dans la décision 2(55), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a réaffirmé sa décision précédente, et le 24 mars 2000, dans ses observations finales, il a réaffirmé ses décisions et recommandé une nouvelle fois à l’Australie de veiller à ce que «les communautés autochtones participent effectivement aux décisions affectant leurs droits fonciers».
Opinions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale: renvoi au Comité parlementaire mixte
120.Le 9 décembre 1999, le Sénat australien a renvoyé au Comité parlementaire mixte, pour enquête et rapport, les opinions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur la compatibilité de la loi modifiée sur les droits fonciers avec les obligations incombant à l’Australie en vertu de la Convention. Le Comité parlementaire mixte a procédé à des consultations avec des personnalités très diverses, y compris des groupes et des experts autochtones, et publié en juin 2000 son rapport relatif aux opinions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
121.La majorité du Comité parlementaire mixte a conclu que:
«… la loi modifiée sur les droits fonciers autochtones est compatible avec les obligations qui incombent à l’Australie en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale et que de nouveaux amendements ne sont donc pas nécessaires pour assurer qu’il soit satisfait aux obligations internationales de l’Australie».
122.Dans son rapport, le Comité parlementaire mixte examinait toutes les préoccupations exprimées dans les décisions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en particulier celles qui avaient trait à «la participation effective» de la population autochtone à la formulation des amendements de 1998 modifiant la loi sur les droits fonciers autochtones et aux modifications apportées aux quatre séries de dispositions contestées (validation, confirmation, activités de production primaire et droit de négociation).
123.Au sujet des observations du Comité concernant la participation effective, le Comité parlementaire mixte a noté que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Australie est partie, énonce un droit politique reconnu à chaque citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques. En outre, l’article 5, alinéa c, de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale développe les dispositions du Pacte en faisant obligation aux États parties de garantir l’égalité devant la loi dans la jouissance des droits, y compris des droits politiques. Cependant, le Comité des droits de l’homme a admis que les droits politiques inscrits dans les instruments internationaux ne donnaient pas naissance à un droit de participer au processus politique d’une manière spécifique, et que des groupes ne pouvaient pas obliger des gouvernements à entreprendre une forme particulière de consultations au sujet d’une mesure législative.
124.En conséquence, le Comité parlementaire mixte a constaté, au vu de l’interprétation que le Comité des droits de l’homme a donnée de la «participation effective» aux affaires publiques, que l’article 5, alinéa c, de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale n’obligeait pas l’Australie à obtenir le «consentement informé» de groupes particuliers à l’exercice du pouvoir législatif. Dans la mesure où l’article 5, alinéa c, exige une «participation effective» aux affaires publiques, le Comité parlementaire mixte a estimé que les Australiens autochtones avaient participé à la large consultation publique et au long processus parlementaire, et avaient apporté une importante contribution à la version finale de la loi sur les droits fonciers autochtones, telle que modifiée.
125.En ce qui concerne les observations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur le «tort» porté aux droits par la loi sur les droits fonciers autochtones, telle que modifiée, le Comité parlementaire mixte a estimé que, quant au fond, les modifications apportées aux dispositions concernant la validation, les activités de production primaire et le droit de négociation constituaient une réaction à l’incertitude créée par l’arrêt Wik. La version initiale de la loi sur les droits fonciers autochtones avait été rédigée en partant de l’hypothèse qu’un droit foncier autochtone ne pouvait pas exister sur des terres données à bail, y compris sur des pâturages. L’arrêt Wik signifiait qu’un droit foncier autochtone pouvait coexister avec d’autres intérêts et qu’il était nécessaire de modifier la loi sur les droits fonciers autochtones pour clarifier le fonctionnement de cette interaction. Les modifications apportées aux dispositions relatives à la confirmation étaient jugées nécessaires pour déterminer avec certitude quand un droit foncier autochtone pouvait continuer d’exister et quand ce droit avait été éteint.
126.Le Comité parlementaire mixte a estimé que le droit international autorise une «marge d’appréciation» dans la mise en œuvre des obligations internationales parce que les «institutions nationales sont les mieux placées pour évaluer la nécessité de mesures en faveur d’une véritable égalité et pour établir un équilibre entre des intérêts concurrents très divers».
127.Récapitulant ses vues sur les quatre séries de dispositions, le Comité parlementaire mixte a conclu que:
La loi sur les droits fonciers autochtones, telle que modifiée, établit un équilibre entre les droits fonciers autochtones et les autres intérêts. Elle offre une protection des droits fonciers autochtones qui est au moins équivalente à la protection offerte à des intérêts non autochtones comparables, et offre aux détenteurs de droits fonciers autochtones des avantages importants dont les détenteurs de droits non autochtones ne bénéficient pas.
Au sujet des quatre séries de dispositions contestées, le Gouvernement a agi de manière à établir un équilibre entre les intérêts concurrents et à dissiper les incertitudes. Les amendements ne constituent pas une violation des obligations du Gouvernement pour diverses raisons, y compris le fait qu’ils se situent dans la marge d’appréciation du Gouvernement, qu’il n’y a que peu ou pas d’impact sur les droits fonciers autochtones et que des mesures avantageuses sont prévues pour compenser les effets éventuels de ces dispositions sur les droits fonciers autochtones, y compris une indemnisation.
128.La réponse du Gouvernement au rapport du Comité parlementaire mixe a été présentée au Parlement fédéral le 5 octobre 2001. Le Gouvernement a accueilli avec satisfaction et entériné le rapport du Comité parlementaire mixte.
129.Comme le Comité l’a demandé, un exemplaire du rapport du Comité parlementaire mixte est joint au présent rapport.
Régimes différents applicables aux mesures ultérieures
130.Dans ses observations finales datées du 24 mars 2000, le Comité s’est dit également préoccupé par le fait que l’adoption par les États et les Territoires de régimes différents applicables aux «mesures ultérieures» avait réduit la protection accordée aux autochtones qui revendiquent la reconnaissance de leurs droits fonciers en invoquant la loi sur les droits fonciers autochtones. Le Comité avait également noté que le Sénat fédéral avait rejeté un régime de ce type, et avait recommandé que tout régime futur différent continue de faire l’objet d’un examen rigoureux pour que la protection des droits des autochtones ne soit pas encore réduite.
131.Depuis 1993, la loi sur les droits fonciers autochtones a facilité l’adoption par les États et les Territoires de leur propre législation sur les mesures ultérieures. Les États et les Territoires ont ainsi la possibilité d’adopter des lois spécialement conçues pour compléter la législation locale sur les mesures ultérieures, des lois sur l’exploitation minière par exemple. Cependant, c’est seulement lorsque le Ministre fédéral a l’assurance que les critères énoncés dans la loi sur les droits fonciers autochtones ont été respectés que peut être rendue une décision autorisant l’application d’un régime particulier, différent du régime prévu par la loi fédérale.
132.Toutes les décisions instituant des régimes particuliers sont soumises à l’examen des deux chambres du Parlement fédéral. Chacune des deux chambres peut rejeter la décision pour une raison quelconque (y compris pour des raisons qui n’ont pas trait à la conformité du régime avec les critères énoncés dans la loi sur les droits fonciers autochtones). Les décisions du Ministre fédéral instituant un régime particulier peuvent également faire l’objet d’un examen par les tribunaux en vertu du Judiciary Act (Cth) de 1903.
133.Au 30 juin 2002, le Ministre fédéral avait rendu 24 décisions instituant des régimes particuliers dans 5 juridictions distinctes. Sur ces 24 décisions, 10 ont été rejetées par le Sénat fédéral. Au 30 juin 2002, sur les 14 décisions qui n’avaient pas été rejetées au cours de la procédure d’examen parlementaire, 4 ont été considérées comme nulles par la Cour fédérale, bien que cette décision soit en instance d’appel. Il y avait donc 10 régimes particuliers en vigueur à cette date (certains depuis 1995). Les plus récentes de ces décisions ont été rendues en 2000 et concernent le Queensland.
La justice pénale pour les autochtones
Programmes de déjudiciarisation et de prévention
134.Le Gouvernement australien étudie actuellement des stratégies de «déjudiciarisation» novatrices dans le cadre de son Programme national de prévention de la criminalité (NCP), initiative financée par un crédit de 21 millions de dollars, et encourage en même temps les juridictions à échanger des renseignements sur les initiatives les plus efficaces.
135.Dans le cadre du Programme national de prévention de la criminalité, le Gouvernement australien finance un certain nombre d’initiatives pour la recherche de solutions aux problèmes des autochtones. Par exemple, la violence familiale dans la population autochtone, les programmes de mentorat autochtone et les programmes de déjudiciarisation sont aujourd’hui des domaines prioritaires dans le cadre du Programme national de prévention de la criminalité.
136.D’autres initiatives comprennent des programmes nationaux de recherche, des projets pilotes (y compris pour le renforcement des capacités) et l’intervention rapide. Par exemple, à Derby, en Australie occidentale, un projet pilote de prévention de la violence familiale, projet ciblé sur les jeunes, est actuellement à l’essai. Il fait suite aux recommandations figurant dans un rapport (Programme national de prévention de la criminalité de 1999) intitulé Travailler avec les adolescents pour prévenir la violence familiale − modèle à l’intention de la population rurale autochtone. En septembre 2001, le Ministre de la justice de l’Australie du Sud a signé, à l’occasion d’un Forum ministériel pour la prévention de la violence familiale, un cadre d’action contre la violence familiale dans la population autochtone, dont la mise en œuvre est assurée par les filières locales de développement communautaire.
137.Dans le cadre du Programme national pour la prévention de la criminalité, le Gouvernement australien finance également une enquête et un débat national sur la déjudiciarisation des mineurs. Ce projet:
Établira un profil national des approches suivies pour maintenir les jeunes en dehors du système de justice pénale;
Recensera différents modèles et différentes bonnes pratiques; et
Facilitera la diffusion de renseignements sur les bonnes pratiques.
138.Le Gouvernement finance également, en coopération avec la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, l’établissement d’un profil national des patrouilles de nuit autochtones. Les premières indications montrent que les patrouilles de nuit jouent un rôle important dans la réduction de la criminalité dans les communautés autochtones. Le projet recensera les modèles de bonnes pratiques et constituera une précieuse ressource pour les organisations communautaires autochtones.
139.Parmi les autres initiatives lancées par le Gouvernement australien pour rechercher une solution aux problèmes de la justice pour les autochtones, il faut mentionner des stratégies comme Stronger Families and Communities et Partnership Against Domestic Violence. Les projets appuyés dans le cadre de ces initiatives contribuent à réduire la violence et à renforcer les capacités des familles et des communautés.
140.Le Gouvernement australien est fermement résolu à travailler avec les États et les Territoires pour éviter que les mineurs entrent en contact avec le système de justice pénale. C’est ce qui ressort clairement de l’accord conclu entre le Gouvernement et le Territoire du Nord, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2000.
141.Dans le cadre de cet accord, le Gouvernement australien fournira 20 millions de dollars sur quatre ans pour un programme de déjudiciarisation des mineurs avant leur comparution devant la justice et participera au financement d’un service d’interprétation aborigène. Le but du programme de déjudiciarisation des mineurs est de maintenir les mineurs en dehors du système de justice pénale et des tribunaux. Le programme prévoit que les tribunaux n’interviendront que lorsque les infractions commises sont de nature grave ou que la déjudiciarisation a déjà été essayée et a échoué. Un effort particulier est fait pour orienter les mineurs autochtones vers des programmes de déjudiciarisation culturellement appropriés, conçus et exécutés par des organisations communautaires autochtones locales. Au total, 3 496 cas d’arrestation ont été traités au cours des 29 premiers mois d’application du programme; dans 63 % d’entre eux, les personnes appréhendées se sont vu proposer des mesures de déjudiciarisation. Le service d’interprétation aborigène a enregistré 245 interprètes travaillant dans 104 langues. Une évaluation du programme de déjudiciarisation et du service d’interprétation aborigène débutera en 2003.
142.Le Gouvernement australien finance avec le gouvernement de l’Australie méridionale un programme de mentorat à l’intention des jeunes aborigènes (Panyappi) d’Adélaïde. Le gouvernement de l’Australie méridionale a un programme analogue à Port Augusta (Port Augusta Youth Strategy) et Ceduna (Bush Breakaway).
143.L’Australie méridionale a examiné sa législation sur la justice pour mineurs afin d’améliorer l’accès des aborigènes aux formules de déjudiciarisation, y compris la formule des «conférences familiales». La création d’un tribunal destiné aux mineurs aborigènes est en cours à Port Augusta. Il fait appel à un modèle basé sur les structures et l’expérience du tribunal aborigène du système de justice pour adultes.
144.En 2001, l’Australie méridionale a lancé l’Aboriginal Justice Initiative, qui a publié une Déclaration du secteur de la justice sur la réconciliation (Justice Portfolio Reconciliation Statement), mis en place le Comité consultatif sur la justice aborigène et formulé sa vision for Aboriginal Justice et l’Aboriginal Justice Strategic Framework. Des négociations approfondies ont eu lieu en 2002 et l’élaboration de l’Aboriginal Justice Strategic Direction devrait être achevée en juin 2003.
145.En outre, le Département de la justice de l’Australie méridionale s’efforce d’améliorer l’accès au régime de la libération sous caution, étudie la gamme des sanctions pénales applicables aux aborigènes, et cherche à améliorer le recours à la détention initiale à domicile et à développer les tribunaux aborigènes. La police de l’Australie méridionale a défini des stratégies parallèles, telles que la déjudiciarisation des petites infractions commises sur la voie publique et le programme de déjudiciarisation des infractions liées aux stupéfiants.
146.En 2002, la Nouvelle‑Galles du Sud a mis en place plusieurs groupes communautaires aborigènes chargés de la justice, les Aboriginal Community Justice Groups, appelés à s’occuper des problèmes de la justice au niveau communautaire. L’un des objectifs de cette mesure est de mettre à la disposition des communautés des moyens originaux, relevant de leur compétence, pour le traitement des délinquants et l’aide aux victimes.
147.En juin 2002, l’Aboriginal Justice Advisory Council (Conseil consultatif pour la justice aborigène) a signé, en partenariat avec le Ministre de la justice de la Nouvelle‑Galles du Sud, l’Aboriginal Justice Agreement (Accord sur la justice aborigène), qui consacre officiellement la détermination des intéressés de réduire le nombre des aborigènes passant par le système de justice pénale.
148.En 2001, la Nouvelle‑Galles du Sud a commencé à mettre en place au tribunal local de Nowra un système pilote dit circle ‑sentencing afin d’introduire une gamme de sanctions mieux adaptées aux délinquants aborigènes et d’instituer pour le prononcé de la sentence une procédure garantissant à la communauté aborigène participation et contrôle. Le prononcé de la sentence a lieu «en cercle»: le tribunal compétent se rend sur place dans la communauté et les membres de la communauté et le magistrat s’asseyent en cercle pour discuter de l’infraction et de la personnalité du délinquant. Les victimes de l’infraction et les membres de la famille du délinquant, ainsi que d’autres membres respectés de la communauté, sont associés à la procédure. Les délinquants peuvent demander au tribunal que leur affaire fasse l’objet d’une telle procédure pour le prononcé de la sentence après avoir plaidé coupable ou après avoir été reconnus coupables par le tribunal.
Stratégies pour la justice pour les aborigènes
149.À la suite du communiqué publié lors du Sommet ministériel de 1997 sur les décès d’autochtones en détention (voir le paragraphe 83 du rapport précédent de l’Australie), les gouvernements de la plupart des États et des Territoires ont décidé d’élaborer, après avoir consulté les organisations autochtones, des stratégies pour la justice afin de réduire les taux d’incarcération des Australiens autochtones.
150.Par exemple, les parties à l’Accord du Queensland sur la justice pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ont pris l’engagement de réduire de 50 % d’ici 2011 le taux d’incarcération des autochtones dans l’État du Queensland. Le Gouvernement du Queensland a promulgué une loi (le Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld)) au sujet de l’interrogatoire des autochtones soupçonnés d’une infraction grave. Au Queensland, tout suspect a le droit à ce qu’un ami, un proche ou un avocat soit présent au cours de l’interrogatoire. Cependant, lorsqu’elle a affaire à un autochtone, la police a l’obligation supplémentaire d’aviser une organisation d’aide juridictionnelle si l’autochtone incriminé ne l’a pas déjà fait. L’interrogatoire doit être suspendu jusqu’à ce que la personne chargée d’assister l’autochtone concerné ait eu une possibilité de lui parler en privé, et la personne chargée d’assister le suspect peut être présente pendant tout interrogatoire ultérieur.
151.En juin 2002, le Conseil consultatif pour la justice aborigène a signé, en partenariat avec le Ministre de la justice, l’Accord de la Nouvelle‑Galles du Sud sur la justice aborigène. Cet accord consacre officiellement la volonté des signataires de réduire la surreprésentation des autochtones parmi les personnes passant le système de justice pénale. Des stratégies pour la justice sont également en place dans les États d’Australie occidentale et de Victoria.
152.Ces stratégies prolongent d’autres initiatives, celles par exemple qui visent à promouvoir une coopération et des contacts plus étroits entre la police et les autochtones, à améliorer la sécurité pendant la détention et à encourager, de la part de la police et des tribunaux, des pratiques plus respectueuses de l’environnement culturel.
153.La surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale reflète un handicap socioéconomique hérité du passé. Les gouvernements australiens ont mis en place toute une gamme de programmes spécialement conçus pour les autochtones afin de s’attaquer à ce handicap dans des domaines comme la santé, l’éducation, le logement et l’emploi, ainsi qu’il est indiqué ailleurs dans le présent rapport. Il s’agit de compléter des programmes et des services de portée générale, l’aide à l’emploi par exemple, qui sont accessibles à tous les Australiens. (Voir également la section intitulée «S’attaquer au handicap des autochtones», par. 79 à 81.)
Peines statutaires
154.Le Gouvernement australien reconnaît que les États et les Territoires sont confrontés au difficile problème de l’impact de la criminalité et des délinquants récidivistes et peuvent considérer dans certaines circonstances qu’il est approprié d’adopter pour certaines infractions une législation rendant la détention obligatoire. Il estime que les États et les Territoires sont mieux placés que quiconque pour traiter, par l’intermédiaire de leurs systèmes législatif et judiciaire, les problèmes de la récidive et de la détention.
155.La question des peines statutaires a fait l’objet de deux enquêtes du Sénat fédéral. L’enquête la plus récente du Comité du Sénat chargé des problèmes juridiques et constitutionnels sur le Human Rights (Mandatory Sentencing for Property Offences ) Bill 2000 (Cth) (projet de loi du Commonwealth de 2000 relatif aux droits de l’homme) (peines statutaires dans le cas d’infractions contre les biens) a été présentée au Parlement fédéral le 12 mars 2002. Une majorité des membres du Comité a adopté une recommandation s’opposant à l’adoption d’une loi fédérale qui, une fois en vigueur, aurait abrogé les dispositions du Code pénal de l’Australie occidentale sur les peines dites statutaires. La majorité du Comité a également estimé que le Parlement de l’Australie occidentale était le mieux à même de traiter le problème des peines statutaires.
156.La disposition concernant la mise en détention obligatoire des délinquants récidivistes précédemment condamnés à deux reprises au moins pour cambriolage en Australie occidentale est entrée en vigueur le 14 décembre 1997. Cependant, conformément à la pratique suivie pour les délinquants mineurs, les tribunaux peuvent choisir entre l’incarcération ou la mise en détention du mineur d’une part, ou le prononcé d’une ordonnance imposant une forme ou une autre de tutelle. Le Gouvernement australien estime que la disposition du Code pénal de l’Australie occidentale relative aux peines statutaires est une question qui concerne le choix de la peine à prononcer plutôt qu’une question raciale, étant donné que la loi s’applique à toutes les personnes en Australie occidentale sans discrimination fondée sur la race.
157.Un rapport concernant une révision du Code pénal de l’Australie occidentale a été présenté au Parlement de l’Australie occidentale le 15 novembre 2001.
158.La conclusion de cet examen était que la disposition du Code pénal de l’Australie occidentale relative aux peines statutaires avait peu d’effet sur le système de justice pénale. Il ressortait de l’examen que les tribunaux condamnent généralement les délinquants adultes ayant les antécédents pénaux requis à des périodes d’emprisonnement plus longues que la période minimum de 12 mois imposée par la législation.
159.L’examen n’a abouti à aucune recommandation tendant à modifier les dispositions pertinentes. Il a confirmé l’existence d’un pouvoir discrétionnaire du juge qui peut imposer des peines non privatives de liberté au lieu d’une détention. Il a aussi montré que seul un petit nombre de délinquants mineurs (143) avaient été condamnés en vertu de la législation imposant des peines statutaires au cours des quatre années écoulées depuis son adoption en 1996, et que 17 % d’entre eux n’avaient pas été condamnés à une peine de détention.
160.Une disposition concernant la détention obligatoire aussi bien des adultes que des mineurs pour une série d’infractions contre les biens était en vigueur dans le Territoire du Nord entre le 8 mars 1997 et le 21 octobre 2001. Le Juvenile Justice Amendment Act (n o 2) 2001 (NT) a supprimé l’application de peines statutaires aux mineurs délinquants et le Sentencing Amendment Act (n o 3) 2001 (NT) l’application de peines statutaires aux adultes.
Non‑discrimination dans l’application des lois
161.En plus de la législation antidiscriminatoire en vigueur au niveau national et dans les États et Territoires, les ordonnances ou les règlements applicables aux personnels de police de chaque juridiction indiquent clairement qu’un comportement racial et discriminatoire de la part des personnels de police est inacceptable. Par exemple, la police fédérale australienne a adopté des directives et mis en place des mécanismes qui permettent de détecter et de réprimer l’intolérance ethnique et tout autre type de comportement inapproprié. Les conséquences peuvent être des mesures disciplinaires, la rétrogradation et des poursuites pénales.
162.Dans toutes les juridictions, la police a reconnu qu’elle devait s’efforcer tout particulièrement d’éviter de perpétuer des stéréotypes raciaux lorsqu’elle est appelée à s’occuper d’infractions dans la communauté ethnique ou l’ensemble de la communauté. Par exemple, la police fédérale australienne n’a pas recours au profilage racial, mais oriente au contraire les enquêtes en fonction d’une série d’indices, tels que les antécédents pénaux récents et les activités financières de l’intéressé.
163.La police de chaque juridiction a également démontré son attachement à une force de police multiculturelle en adoptant la déclaration nationale de principes qui définit un cadre pour le recrutement de candidats issus de communautés ethniques. Les stratégies adoptées pour faire en sorte que le personnel de police soit un personnel multiculturel sont notamment les suivantes:
Des procédures d’admission culturellement neutres pour l’entrée dans la police de manière à éviter toute préférence culturelle;
L’élimination de critères de recrutement inappropriés (par exemple des critères liés à la taille); et
Des mesures garantissant que les comités de sélection chargés des entretiens avec les candidats soient au courant des problèmes transculturels et sensibles à ces problèmes.
164.Par exemple, la police fédérale australienne a un programme Work Life Diversity qui vise à promouvoir un environnement de travail harmonieux en apprenant aux membres de la police fédérale à apprécier les différences culturelles et individuelles et à se traiter mutuellement avec respect. Elle propose en outre différents programmes de formation, à savoir:
Un programme de base intitulé «Diversité culturelle et culture autochtone» (au stade du recrutement);
Un programme sur le thème «Faire face à la violence raciste»; et
Des séminaires de management destinés à encourager les cadres et le personnel à promouvoir un comportement positif sur le lieu de travail.
QUESTIONS MULTICULTURELLES
Nationalité
Programme sur la nationalité australienne
165.L’Australian Citizenship Act 1948 (Cth) (loi sur la nationalité australienne de 1948) définit les bases juridiques de l’acquisition et de la perte de la nationalité australienne. La nationalité australienne peut être acquise par la naissance, la naturalisation, l’affiliation, l’adoption et la réintégration. Elle peut être perdue par renonciation ou, dans des circonstances très limitées, par déchéance.
166.La législation sur la nationalité et la politique dans ce domaine reposent sur l’inclusion et la non‑discrimination, y compris pour des considérations liées au sexe, à la religion, à la race, à la couleur ou à l’origine nationale ou ethnique. L’acquisition de la nationalité australienne a lieu sur la base de critères déterminés auxquels tout candidat doit satisfaire.
Amendements législatifs
167.D’importants amendements à la législation sur la nationalité sont entrés en vigueur en 2002. Il s’agit notamment de l’abrogation de l’article 17 de l’Australian Citizenship Act 1948 (Cth) (loi sur la nationalité australienne de 1948) qui dispose qu’à compter du 4 avril 2002 tout ressortissant australien qui acquiert une autre nationalité ne perdra plus sa nationalité australienne.
168.D’autres amendements comportent des dispositions en faveur des mineurs et des jeunes adultes (par exemple, la délivrance aux mineurs qui acquièrent la nationalité australienne de certificats individuels attestant leur nationalité australienne) et des mesures visant à renforcer l’intégrité du processus d’acquisition de la nationalité. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 2002.
Campagne en faveur de la nationalité
169.Le Gouvernement considère que la nationalité australienne est une pierre angulaire de la société inclusive et culturellement diverse qu’est la société australienne et un facteur fondamental d’unification commun à tous les Australiens. L’acquisition de la nationalité australienne est bénéfique aussi bien pour chaque Australien que pour l’ensemble de la communauté. Pour cette raison, le Gouvernement a entrepris dans toute la communauté une très large campagne en faveur de la nationalité australienne.
170.Cette campagne de promotion, qui a débuté en 2001, a pour but d’encourager les personnes remplissant les conditions voulues pour demander la nationalité australienne à entreprendre des démarches à cette fin, et de convaincre la communauté de l’intérêt et de l’importance de la nationalité australienne. Cette campagne s’est poursuivie en 2002.
171.La Journée de la nationalité australienne, qui est célébrée le 17 septembre, est un grand moment de cette campagne. La Journée de la nationalité australienne est pour tous les Australiens l’occasion d’engager une réflexion sur les valeurs qui sous‑tendent la nationalité australienne et de célébrer ces valeurs. La première journée de la nationalité australienne a eu lieu en 2001 et a été marquée par un programme d’activités organisées dans tout le pays, y compris des «affirmation ceremonies» qui donnent à tous les Australiens, qu’ils soient nés en Australie ou à l’étranger, une occasion d’affirmer leur loyauté et leur attachement à l’Australie et à son peuple. Au cours de la Journée de la nationalité australienne, des cérémonies en l’honneur de la nationalité et des «affirmation ceremonies» sont organisées dans toute l’Australie par les autorités locales et les groupes communautaires.
172.Citizenship 2030, campagne promotionnelle d’information au cours de laquelle des discussions sont organisées en zones rurales avec les enfants des écoles et les groupes communautaires sur le thème de la nationalité australienne et de la diversité culturelle, est un autre programme consacré à la nationalité.
173.Un programme multimédia, Let’s Participate : A course in Australian Citizenship, a débuté en juillet 2001 pour aider les migrants à mieux s’informer sur la société et les institutions australiennes et faciliter leur installation.
Le multiculturalisme australien
Programmes de la fonction publique
174.Le Public Service Act 1999 (Cth) (loi du Commonwealth de 1999 sur la fonction publique) est entré en vigueur le 5 décembre 1999. Entre autres choses, cette loi définit un cadre de valeur qui régit l’activité de la fonction publique australienne. Les valeurs de la fonction publique australienne sont notamment les suivantes:
La fonction publique australienne est un service public où les décisions concernant l’emploi sont prises sur la base du mérite;
La fonction publique australienne propose un environnement professionnel exempt de discrimination et reconnaît et met à profit la diversité de la communauté australienne qu’elle a pour mission de servir;
La fonction publique australienne dispense des services au public australien avec loyauté, efficacité, impartialité et courtoisie, et se montre sensible à la diversité du public australien;
La fonction publique australienne encourage l’équité dans l’emploi; et
La fonction publique australienne offre à tous les membres de la communauté remplissant les conditions requises une possibilité raisonnable de postuler à un emploi dans la fonction publique.
175.La Charte de la fonction publique dans une société culturellement diverse (la Charte) représente une approche nationale cohérente de l’action à mener pour que les services publics soient fournis en tenant compte des besoins linguistiques et culturels de tous les Australiens. Elle trouve sa justification dans la politique multiculturelle de l’Australie, mise à jour en 1999 dans le document du Gouvernement australien intitulé New Agenda for Multicultural Australia. Dans le contexte de la Charte, le Gouvernement a défini sept principes fondamentaux visant à intégrer la gestion de la diversité culturelle dans la planification stratégique, l’élaboration des politiques, les procédures budgétaires et le processus d’établissement des rapports des services publics. Ces principes sont l’accessibilité, l’équité, la communication, la réactivité, l’efficacité, l’efficience et la responsabilité. Les organismes des diverses branches de l’administration australienne établissent des rapports annuels dans lesquels ils rendent compte de la manière dont ils ont appliqué la Charte.
176.Le Gouvernement a également mis au point un système d’évaluation des résultats obtenus au regard des critères de la Charte, qui met à la disposition des organismes publics un instrument pratique leur permettant de mesurer leurs résultats en fonction des principes de la Charte. Les résultats obtenus dans l’exercice des responsabilités définies par la Charte sont ainsi mesurés pour les cinq fonctions principales des organismes publics agissant en qualité de conseiller, d’organe de réglementation, d’acheteur, de fournisseur et d’employeur. Les indicateurs de résultat sont utilisés aux fins d’analyse. Les gouvernements de l’Australie méridionale et de la Nouvelle‑Galles du Sud ont pris des initiatives analogues.
177.Le gouvernement de l’Australie méridionale a également donné pour instruction à toutes ses administrations d’utiliser des moyens de communication ethnospécifiques pour diffuser des informations sur leurs services, de telle sorte que les renseignements sur les services et les programmes gouvernementaux soient accessibles aux personnes de toute appartenance linguistique.
178.Parmi d’autres initiatives des États et des Territoires, on peut citer, pour le Territoire du Nord, les groupes ethniques consultatifs de la police et les groupes ethniques consultatifs de la police pour la jeunesse, qui créent des liens étroits de coopération entre la police du Territoire du Nord et la communauté ethnique et encouragent la police du Territoire à recruter parmi les communautés ethniques.
Nouveau programme d’action pour une Australie multiculturelle
179.La politique multiculturelle de l’Australie est définie dans le New Agenda for Multicultural Australia de 1999 (Nouveau programme d’action pour une Australie multiculturelle), qui met fortement l’accent sur l’harmonie, l’inclusion et les avantages de la diversité. Le Conseil pour une Australie multiculturelle a été mis en place pour aider le Gouvernement à appliquer ce programme.
180.Le Gouvernement australien est fermement attaché au multiculturalisme australien, politique qui reconnaît et exalte la diversité culturelle et linguistique de l’Australie et reflète cette diversité.
181.L’identification des problèmes et des préoccupations qui influent sur les relations communautaires en Australie, et la définition de stratégies appropriées pour y faire face, offrent un autre exemple de la détermination du Gouvernement. Des rapports sont publiés périodiquement et des documents de base sont établis sur les moyens de promouvoir l’harmonie entre les groupes, dans le contexte, par exemple, des répercussions locales des attaques terroristes du 11 septembre contre les États‑Unis et de l’escalade dans le conflit israélo‑palestinien. Des problèmes qui se posent à l’étranger mais peuvent avoir des répercussions en Australie retiennent l’attention, par exemple le problème du droit de vote dans le pays d’origine pour des résidents australiens nés à l’étranger.
182.Un volume considérable de matériel d’information destiné à sensibiliser l’opinion au racisme, à la discrimination et à l’intolérance qui y est associée peut être consulté à l’adresse Internet www.immi.gov.au. On trouvera également sur ce site Internet des outils et des études de cas visant à promouvoir de bonnes pratiques pour la gestion de la diversité sur le lieu de travail en Australie.
Programmes de dons
183.Living in Harmony, initiative du Gouvernement australien lancée en 1998, est essentiellement un programme d’éducation communautaire qui finance des projets destinés à promouvoir l’harmonie entre communautés et à combattre le racisme et l’intolérance. Cette initiative s’articule autour de trois éléments étroitement liés: un programme de dons en faveur de communautés, un programme de partenariat et une stratégie d’information visant à promouvoir et expliquer le concept global. À compter de l’exercice 2002‑2003, le Gouvernement a reconduit pour les quatre prochaines années un crédit annuel de 3,5 millions de dollars destiné à cette initiative, afin de tirer parti des bons résultats obtenus jusqu’ici.
Les dons en faveur de communautés peuvent être obtenus pour des projets locaux mis en œuvre par des organisations communautaires à but non lucratif, y compris des groupes autochtones et des communautés ethniques. Cent trente‑sept dons ont été financés dans le cadre de l’initiative, et le cycle annuel de dons se poursuivra jusqu’en 2005;
Dans le cadre du programme de partenariat, le Gouvernement australien travaille avec un petit nombre d’organisations à la mise au point de projets de démonstration qui explorent différents moyens d’améliorer la cohésion sociale, de s’attaquer au racisme ou d’améliorer la compréhension, le respect et la coopération entre des personnes de milieux différents;
La stratégie d’information, dont le point fort est Harmony Day, Journée de l’harmonie célébrée le 21 mars de chaque année, vise à promouvoir et renforcer, sur le plan théorique et pratique, l’acceptation de l’autre et l’équité au sein de la communauté. Elle repose sur l’idée que les Australiens vivent généralement en harmonie les uns avec les autres, que les Australiens devraient célébrer les bons résultats qu’ils ont obtenus en façonnant une société harmonieuse, et que les gens devraient travailler ensemble activement pour dire «non» au racisme. En 2002, l’Australie a célébré sa quatrième Journée de l’harmonie, qui attire chaque année une participation de plus en plus forte des groupes communautaires, des entreprises, des établissements d’enseignement et des particuliers.
184.En Nouvelle‑Galles du Sud, la Commission des relations communautaires administre un programme de dons pour le développement communautaire. Ce programme propose une aide financière à des organisations communautaires qui réalisent des projets en faveur de la communauté multiculturelle, y compris pour la promotion de la justice sociale pour les communautés ethniques de la Nouvelle‑Galles du Sud.
185.Le gouvernement du Territoire du Nord a mis en place en 1994 un programme de dons relevant du Bureau des affaires ethniques et plus de 2,4 millions de dollars ont été accordés depuis 1998 à des organisations communautaires ethniques pour l’exécution de projets destinés à promouvoir et préserver la diversité culturelle et linguistique du Territoire du Nord. Un financement opérationnel est également fourni à des organisations‑cadres comme le conseil multiculturel du Territoire du Nord et le Conseil multiculturel de radiodiffusion du Territoire du Nord.
Diversité productive
186.Entre autres priorités, le New Agenda for Multicultural Australia invite le Gouvernement australien à rechercher des possibilités de travailler avec le secteur privé afin de maximiser les avantages économiques et sociaux de la diversité australienne.
187.Ces dernières années, le programme du Gouvernement australien intitulé Productive Diversity a surtout cherché à réunir des arguments solides pour convaincre les milieux d’affaires australiens de recourir à des modes de gestion tenant compte de la diversité. Des partenariats ont été constitués à cette fin avec plusieurs grandes sociétés australiennes pour rechercher différents moyens qui permettraient aux entreprises d’améliorer leurs résultats en tirant un meilleur parti de la diversité culturelle et linguistique de l’Australie.
188.De nombreuses sociétés australiennes ont coopéré étroitement avec les pouvoirs publics pour mettre au point des outils, des études de cas et des matériels de formation pouvant aider les entreprises à mieux utiliser les avantages de la diversité, aussi bien dans le recrutement que pour la commercialisation.
Installation des migrants et des réfugiés
189.La Stratégie humanitaire fédérale intégrée pour la réinstallation (IHSS) a pour but d’assurer que les réfugiés et autres personnes entrant dans le pays à titre humanitaire reçoivent une aide appropriée et sensible aux différences culturelles. Cette aide est dispensée pendant six mois en moyenne dans les États et Territoires dans le cadre de services sous‑traités. Les réfugiés ont droit à tous les services fournis au titre de l’IHSS, ainsi qu’au paiement des frais de voyage à destination de l’Australie et des soins médicaux gratuits avant l’entrée dans le pays. De plus, les personnes admises dans le cadre du programme humanitaire spécial ont droit à certains services, choisis au cas par cas.
190.La Stratégie nationale intégrée pour la réinstallation est un cadre de planification ayant pour objectif de coordonner et d’améliorer les services offerts aux migrants et aux réfugiés en Australie, aux niveaux local, régional et national, ainsi qu’au niveau des États et des Territoires.
191.En outre, les autorités de certains États et Territoires proposent des services qui facilitent l’installation des réfugiés et des migrants. Par exemple, le gouvernement du Territoire du Nord finance des services pour aider les migrants et les réfugiés à s’installer dans le Territoire, a publié à l’intention des migrants à la recherche d’un emploi un manuel pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle, organise des ateliers de sensibilisation transculturelle pour aider les pouvoirs publics et le secteur privé dans leur travail auprès des migrants et pour la fourniture de services à leur intention, et conseille les personnes ayant fait des études à l’étranger pour les aider à obtenir la reconnaissance de leurs qualifications et de leurs compétences.
Aide aux migrants récemment arrivés − Accès aux programmes d’apprentissage de l’anglais
192.La fourniture de services de qualité à l’intention des migrants récemment arrivés dans le pays afin d’assurer leur insertion effective dans la société australienne est une longue tradition de l’Australie. Le Gouvernement australien, conformément à l’Immigration ( Education ) Act 1971 (Cth), finance et administre l’Adult Migrant Education Program, programme d’enseignement de l’anglais à l’intention des migrants adultes. Ce programme a pour but d’aider les migrants récemment arrivés qui n’ont pas une connaissance fonctionnelle de l’anglais à acquérir les compétences linguistiques dont ils ont besoin pour s’installer en Australie. En 2001‑2002, il y avait 34 000 personnes inscrites à ce programme. Le budget du programme était de 96,5 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 6,3 millions de dollars provenant des droits d’inscription. Des droits d’inscription sont exigés des candidats qualifiés détenteurs d’un visa. Le programme est gratuit pour la majorité des clients.
193.Le Gouvernement australien propose aux personnes entrant dans le pays à titre humanitaire un programme‑relais spécial d’initiation à l’anglais pour les aider à surmonter leur handicap avant leur admission à des programmes normaux d’enseignement de l’anglais.
Services de traduction et d’interprétation
194.Le Service de traduction et d’interprétation du Gouvernement australien (TIS) continue de mettre à la disposition des intéressés un service téléphonique national d’interprétation qui fonctionne 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Il suffit d’appeler un numéro de téléphone national accessible aussi bien dans les zones rurales que dans les grandes villes et les agglomérations.
195.Le Service de traduction et d’interprétation fournit des services payants aux particuliers, aux administrations, aux organisations communautaires et aux entreprises et organisations du secteur privé. Il fournit également des services gratuits d’interprétation sur place, d’interprétation par téléphone et de traduction d’extraits de documents personnels. Ces services gratuits s’adressent à des particuliers et à des organisations communautaires fournissant des services destinés à faciliter l’installation de migrants et de réfugiés non anglophones. Les médecins libéraux peuvent appeler une «Doctors Priority Line» qui propose un service gratuit d’interprétation par téléphone.
196.D’importantes réformes administratives ont été réalisées ces dernières années pour assurer la fourniture efficiente et rentable de services de traduction et d’interprétation aux résidents australiens.
197.Les gouvernements des États et des Territoires fournissent eux aussi des services d’interprétation et de traduction. Par exemple, le Gouvernement du Territoire du Nord fournit depuis 1994 un service gratuit d’interprétation et de traduction destiné aux organismes publics et aux groupes communautaires, et la Commission des relations communautaires de la Nouvelle‑Galles du Sud a un service d’interprétation et de traduction qui peut être utilisé par tous les membres et groupes de la communauté.
Matériels d’enseignement destinés à promouvoir le multiculturalisme
198.L’Australie a joué un rôle majeur avant et pendant la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (CMCR), tenue à Durban (Afrique du Sud), en 2001. Une exposition sur le thème We Are Australian, financée dans le cadre de l’initiative du Gouvernement australien Living in Harmony, a été organisée à l’occasion de la Conférence, et a reçu un accueil extrêmement favorable. Elle présentait des œuvres d’artistes australiens et célébrait la diversité culturelle de l’Australie. Le Gouvernement australien a accueilli avec satisfaction plusieurs résultats positifs de la Conférence, y compris les prises de position sur les problèmes des populations autochtones et sur les avantages de la diversité culturelle, sur les institutions nationales des droits de l’homme et sur l’éducation en matière de droits de l’homme, éléments clefs de la lutte mondiale contre le racisme.
199.Australia 2030 est une pochette de matériels didactiques multimédias réalisée par le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones afin d’encourager parmi les élèves de l’enseignement secondaire, sur la base d’informations solides, un débat sur les problèmes d’immigration et de population qui se posent en Australie. Des explications sont également fournies sur les avantages du multiculturalisme et de la diversité productive.
200.Racism No Wayest une initiative de la Conférence des responsables des systèmes d’enseignement, mise en œuvre avec l’appui de l’initiative du Gouvernement australien Living in Harmony. C’est un exemple remarquable de programme conçu pour aider les communautés aussi bien dans l’enseignement primaire supérieur que dans le secondaire à mieux comprendre la nature du racisme et pour s’attaquer au racisme en milieu scolaire.
201.Le Ministère fédéral chargé des problèmes de la nationalité et des affaires multiculturelles a distribué en février 2002, à l’intention des enseignants du premier degré, la pochette de matériels didactiques sur la Journée de l’harmonie dans l’enseignement. On y trouve des renseignements de base au sujet du multiculturalisme australien, d’activités et d’idées sur les moyens d’amener les enfants à mieux comprendre et à promouvoir l’harmonie.
Notes