Comité contre la torture
Communication no 540/2013
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-quatrième session (20 avril-15 mai 2015)
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P résentée par: |
C. S. (représenté par un conseil, Caroline Meraldi, Centre de contact – Suisse.sse.s – Immigré.e.s/SOS Racisme) |
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Au nom de: |
C. S. |
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État partie: |
Suisse |
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Date de la requête: |
15 mars 2013 (lettre initiale) |
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Date de la présente décision: |
8 mai 2015 |
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Objet: |
Expulsion du requérant vers la Turquie |
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Question de procédure: |
Néant |
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Question de fond: |
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine |
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Article de la Convention: |
Article 3 |
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(cinquante-quatrième session)
concernant la
Communication no 540/2013 *
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Présentée par: |
C. S. (représenté par un conseil, Caroline Meraldi, Centre de contact – Suisse.sse.s – Immigré.e.s/SOS Racisme) |
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Au nom de: |
C. S. |
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État partie: |
Suisse |
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Date de la requête: |
15 mars 2013 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 8 mai 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no 540/2013, présentée au nom de C. S. en vertu de l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
1.1Le requérant est C. S., de nationalité turque, né le 1er janvier 1982. Il affirme que son expulsion vers la Turquie constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil, Caroline Meraldi (Centre de contact – Suisse.sse.s – Immigré.e.s/SOS Racisme).
1.2En application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a demandé, le 21 mars 2013, à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers la Turquie tant que sa requête serait à l’examen. Le 22 mars 2013, l’État partie a informé le Comité qu’il accédait à cette demande.
Rappels des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant, né le 1er janvier 1982, de nationalité turque et d’ethnie kurde, est originaire de la province de Mardin, en Turquie. En 1993, alors âgé de 11 ans, il s’est engagé dans la lutte armée pour le compte du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). C’est ainsi qu’il a quitté la Turquie pour rejoindre un camp du PKK dans la région d’Erbil, en Iraq, où il a reçu une instruction militaire. Après son départ de Turquie, son père et un de ses oncles, tous deux combattants du PKK, ont été tués à la suite d’un affrontement avec l’armée turque dans la province de Mardin. Entre 1993 et 1996, le requérant a participé à des combats. Blessé lors d’un raid aérien de l’armée turque, il a été transféré au camp de Mahmur, en Iraq, géré par les Nations Unies, d’où il a continué à fournir de l’aide et du soutien logistique au PKK.
2.2À la fin de l’année 2004, le requérant a été arrêté par l’armée américaine, qui a fait pression sur lui pour qu’il accepte de s’engager dans ses rangs. Sachant qu’il ne pouvait pas rentrer en Turquie, le requérant a fini par accepter. Après une période d’instruction militaire à Mossoul (Iraq), il a participé aux combats avec l’armée américaine. À cette occasion, il a été utilisé comme bouclier humain.
2.3Le requérant joint deux rapports médicaux, datés du 13 octobre 2009 et du 5 juin 2012. Il ressort du premier rapport, établi par l’hôpital universitaire de Zürich, que l’intéressé a été très marqué par des scènes de guerre survenues en 2004, lorsque ce dernier combattait auprès de l’armée américaine en Iraq. Au cours de cette période, il avait dû marcher devant des chars américains, sans bénéficier d’une quelconque protection, et assistait chaque jour à des attentats suicide, échappant lui-même de peu à l’un d’entre eux. Il a assisté un jour à la mort de 110 personnes, ainsi qu’au décès de ses amis, qu’il a vu «fondre» sous ses yeux dans un bombardement. Le rapport médical conclut que le requérant souffre de symptômes de stress post-traumatique. Le second rapport médical, établi le 5 juin 2012 par le centre psychosocial de Fribourg, contient la même conclusion.
2.4Se trouvant dans une situation insupportable, le requérant a décidé de quitter l’Iraq, et a contacté pour ce faire un oncle établi à Istanbul, lequel a recruté et payé un passeur. Le 1er septembre 2005, le requérant a quitté l’Iraq, avec le passeur, par voie terrestre à destination de Téhéran; de là, il a rejoint Amman, puis Genève, muni d’un passeport turc d’emprunt au nom de Temel Karasu, qu’il a ensuite restitué au passeur.
2.5Le requérant est arrivé à Genève le 21 septembre 2005. Le lendemain, il a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement de Bâle (Suisse).
2.6Par peur d’avouer avoir tué des êtres humains en combattant dans les rangs du PKK – mouvement considéré par la Turquie et l’Union européenne comme «terroriste» – et en raison de son état de santé psychique extrêmement fragile, le requérant a initialement soutenu auprès des autorités suisses n’avoir jamais reçu d’instruction militaire au sein du PKK et avoir uniquement assuré diverses corvées pour le compte du parti au sein du camp iraquien.
2.7Par décision du 2 mars 2007, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, notamment pour des raisons d’invraisemblance. L’Office a considéré le récit de ses activités au sein du PKK non crédibles et a remis en cause l’affirmation du requérant selon laquelle il avait reçu une instruction aux armes, même rudimentaire. Il a en outre noté que des milliers de personnes étaient retournées en Turquie sans faire l’objet de persécutions systématiques de la part des autorités et que le seul motif d’avoir été réfugié en Iraq ne saurait représenter un risque concret de persécution en cas de retour en Turquie. Le 5 avril 2007, le requérant a interjeté appel de cette décision.
2.8Par arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a notamment relevé le fait que le requérant avait quitté la Turquie à l’âge de 11 ans et n’y était jamais retourné depuis. Par conséquent, le Tribunal n’a pas considéré plausible que l’intéressé y soit, depuis, recherché par les autorités. Aussi, lors de son audition, le requérant a déclaré n’avoir jamais reçu d’instruction militaire, ni n’avoir jamais combattu. Un témoignage produit par le requérant a d’ailleurs établi que ce dernier n’avait jamais combattu et que son refus de le faire était à l’origine de son départ. Ses allégations contraires subséquentes n’ont pas été jugées crédibles. Le Tribunal a donc jugé qu’il n’existait pas de motif particulier pour que les autorités turques le considèrent comme un élément dangereux ou suspect, même s’il a séjourné, comme des milliers d’autres personnes, dans le camp iraquien de Mahmur. Le Tribunal a noté, en outre, que le requérant n’avait jamais entretenu de quelconque engagement politique susceptible d’étayer l’hypothèse de recherches contre lui. Quant au risque de l’existence d’une «persécution réfléchie», qui trouverait son origine dans la parenté du requérant avec des activistes du PKK, le Tribunal a relevé qu’en Turquie, il n’existe pas de règle ni de pratique par laquelle la responsabilité familiale est engagée pour un délit commis par un membre de la même famille. En revanche, les autorités peuvent exercer des pressions et des représailles à l’encontre de membres de la famille d’un opposant politique, en particulier lorsque la personne recherchée, ou l’opposant impliqué, est engagée de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Dans le cas d’espèce, le Tribunal a retenu que l’existence d’un tel danger ne pouvait être retenue, puisque tous les proches du requérant ayant été engagés dans les rangs du PKK sont décédés depuis 10 à 15 ans, excepté un de ses oncles, condamné à la prison à vie en 2002. Il n’y a aucune raison que les autorités turques s’en prennent au requérant pour ce motif. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que les proches de l’intéressé, autrement dit sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, résidaient encore en Turquie sans rencontrer de difficulté, et qu’aucun membre de sa famille n’avait fui le pays.
2.9Le 20 février 2009, le requérant a sollicité le réexamen par l’Office fédéral des migrations de sa décision rendue le 2 mars 2007 (voir par. 2.7). L’Office a qualifié cette requête de deuxième demande d’asile, a convoqué le requérant pour une audition le 29 avril 2009 et a rejeté cette seconde demande d’asile par décision du 5 juin 2009. Le 9 juillet 2009, l’intéressé a recouru contre cette décision.
2.10Par arrêt du 18 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a, en premier lieu, examiné si les faits allégués pouvaient donner lieu à une révision de la décision du Tribunal du 13 janvier 2009, et, dans second temps, si l’état de santé du requérant invoqué à l’appui de sa requête pourrait conduire à un réexamen de la décision de l’Office fédéral des migrations du 2 mars 2007. Le Tribunal a réitéré les conclusions des instances précédentes quant à l’invraisemblance des allégations et, s’agissant de l’état de santé du requérant, il a noté que, tout en reconnaissant que ce dernier souffrait d’un état de stress post-traumatique, il ne saurait être retenu que cet état avait un lien avec son vécu au sein du PKK, puisqu’il était plutôt la résultante d’événements vécus en Iraq, alors que le requérant travaillait pour le compte de l’armée américaine. En conséquence, ces faits, qui se sont produits dans un pays tiers, ne sauraient avoir l’impact redouté en cas de renvoi en Turquie. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que l’intéressé pourrait bénéficier en Turquie d’un suivi médical permettant de préserver son intégrité physique et psychique. En conséquence, le recours a été rejeté.
2.11L’Office fédéral des migrations a ensuite fixé un délai de départ au requérant pour le 19 mars 2013. Le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes qui lui étaient offertes.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant soutient que son expulsion vers la Turquie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie. Il affirme qu’en raison de son engagement incontestable dans les rangs du PKK, il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie.
3.2Le requérant soutient qu’il a participé à la lutte armée pour le compte du PKK alors qu’il était encore en bas âge (entre 11 et 14 ans). Il a témoigné d’événements traumatisants, notamment des actes de guerre, qui ont laissé de profondes séquelles sur son état psychique. Par ailleurs, des examens radiologiques ont révélé la présence de corps métalliques étrangers dans le bras et le thorax du requérant, qui ont été jugés comme pouvant être des restes de projectiles.
3.3Le requérant est issu d’une famille connue pour son soutien au PKK. Son père, deux de ses oncles et quatre de ses cousins ont été tués au combat, ce qui accroît son risque d’être visé par les autorités turques. Le requérant est lui-même connu et a attiré l’attention des autorités. Il en résulte pour lui un risque personnel d’être exposé à des actes de torture en cas de retour.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Le 12 septembre 2013, l’État partie a présenté ses observations, en notant que le requérant s’était borné à rappeler devant le Comité les motifs qu’il avait invoqués devant les autorités nationales, sans apporter d’élément nouveau susceptible de mettre en cause les décisions de l’Office fédéral des migrations. L’État partie rappelle les conclusions du Tribunal administratif fédéral, qui a conclu que, vu que le requérant avait quitté la Turquie à l’âge de 11 ans sans plus y retourner, et qu’il n’avait jamais combattu, il n’apparaissait pas plausible que les autorités le recherchent ou nourrissent des soupçons à son égard. Par ailleurs, tous les membres de sa famille qui avaient été actifs au sein du PKK étaient décédés, à l’exception d’un oncle emprisonné.
4.2L’État partie fait valoir qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, il est interdit aux États parties d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Rappelant les critères établis par le Comité dans son observation générale no 1 (1997) sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, selon lesquels le requérant doit apporter la preuve qu’il court un risque personnel, actuel et sérieux d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine, l’État partie rappelle que le Comité a déjà eu l’occasion d’examiner des communications dans lesquelles des plaignants d’origine kurde soutenaient qu’ils risquaient d’être victimes de torture s’ils étaient renvoyés en Turquie. Le Comité a relevé, dans ces cas-là, que la situation des droits de l’homme en Turquie posait problème, particulièrement pour les militants du PKK. Il a cependant conclu qu’un requérant donné courrait un risque réel et personnel de torture à son retour en Turquie seulement dans les cas où des éléments supplémentaires qui lui étaient propres pouvaient être établis, en particulier l’importance de ses activités politiques en faveur du PKK, d’éventuelles poursuites pénales à son encontre et la question de savoir si le requérant avait déjà été victime de torture par le passé.
4.3L’État partie affirme que le requérant n’a pas démontré d’éléments individuels qui démontreraient qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de retour en Turquie. Le requérant fait valoir des événements traumatisants, qui auraient laissé de profondes séquelles sur son état psychique. Il invoque en outre la présence de corps étrangers, compatibles avec des restes de projectiles, dans le bras et le thorax. Selon l’État partie, le requérant n’a jamais allégué que les troubles psychiques et physiques dont il souffre résultent d’actes de torture subis en Turquie. Selon les rapports médicaux qu’il a soumis, ces troubles sont le résultat d’événements vécus durant la guerre. Les rapports ne font pas état d’indications, comme des blessures, qui seraient pertinentes sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Selon le rapport médical du 13 octobre 2009, les cauchemars et autres troubles psychiques du requérant se sont manifestés en 2004, lorsque les américains sont entrés en Iraq, et ces troubles se sont renforcés alors qu’il se trouvait en Suisse. Ces faits, dès lors qu’ils se sont produits dans un pays tiers, ne sont pas pertinents pour apprécier le risque de subir des tortures en cas de renvoi en Turquie. Rien n’indique que le requérant ait été torturé en Turquie dans le passé.
4.4Pour ce qui est de ses activités politiques, l’État partie rappelle l’allégation du requérant selon laquelle il se serait engagé dans la lutte armée pour le compte du PKK à l’âge de 11 ans, qu’il aurait participé entre 1993 et 1996 aux combats, puis qu’il aurait été transféré au camp de Mahmur, en Iraq, d’où il aurait continué de fournir une aide matérielle et logistique au PKK. À la fin de l’année 2004, il aurait été arrêté par l’armée américaine et, après une période d’instruction militaire à Mossoul, il aurait participé aux combats avec l’armée américaine. Le requérant n’a pas allégué avoir soutenu le PKK après son arrivée en Suisse en 2005.
4.5Quant à ses activités politiques menées en Turquie pour le compte du PKK, elles remontent à un passé lointain: il y a plus de 15 ans que le requérant aurait combattu, alors qu’il n’était qu’un enfant (entre 11 et 14 ans). Par ailleurs, son engagement n’était que de faible envergure et n’a duré que de 1993 à 1996. Le requérant n’a pas démontré la pertinence de ces faits dans sa situation actuelle, et en rapport avec l’intérêt actuel des autorités turques à son égard, pour des activités aussi anciennes et de si petite envergure. Cela est corroboré par le fait qu’aucune procédure judiciaire n’est actuellement engagée contre le requérant et rien n’indique que ce dernier risquerait, en cas de retour, d’être arrêté ou torturé.
4.6En ce qui concerne ses activités au sein du PKK, le requérant a affirmé, dans un premier temps, n’avoir jamais reçu d’instruction militaire et n’avoir jamais combattu, mais d’avoir assuré diverses corvées au sein du camp. Il s’est ensuite rétracté et a déclaré avoir reçu du PKK une instruction militaire, avoir été engagé dans la lutte armée et avoir participé à des combats entre 1993 et 1996. Cette rétractation dans ses propos a été jugée non crédible par le Tribunal administratif fédéral, notamment eu égard à des témoignages allant dans le sens des premières déclarations du requérant, qui ont rapporté que le requérant était «réservé» et n’avait pas pris part aux combats. Les incohérences factuelles dans les affirmations du requérant et des signataires des témoignages soumis sont de sorte qu’il est invraisemblable que l’intéressé ait eu un engagement en faveur du PKK, susceptible de l’exposer à des persécutions de la part des autorités turques.
4.7Selon l’État partie, les photographies soumises par le requérant ne sont pas pertinentes. Celles voulant le montrer comme combattant du PKK ne permettent pas de tirer de conclusion quant aux activités menées par les personnes photographiées. Quant aux photographies montrant des militaires engagés avec l’armée américaine en Iraq, elles ne concernent ni le PKK ni la Turquie et ne permettent pas non plus d’identifier avec certitude les personnes, le lieu ni le moment de la prise de vue.
4.8L’État partie réaffirme qu’aucune procédure judiciaire n’est en cours contre l’intéressé, et que la déclaration du maire de Yardere, selon laquelle le requérant est recherché, est rédigée en termes généraux et n’indique aucune raison pour laquelle ce dernier ferait l’objet d’un tel intérêt de la part des autorités.
4.9Quant à la question des liens familiaux du requérant avec des membres du PKK, l’État partie reprend les conclusions du Tribunal administratif fédéral à cet égard et conclut que l’intéressé n’a pas démontré pouvoir faire l’objet d’une persécution dite «réfléchie» (voir par. 2.8). Le requérant n’a démontré aucune relation familiale proche avec une personne actuellement recherchée. En outre, il n’a pas été démontré que sa famille, qui habite toujours en Turquie, ait été inquiétée par les autorités. Il ressort de ses déclarations que, lors de son arrivée en Suisse, l’un de ses frères habitait Nuseybin, dans la province de Mardin, et qu’un autre de ses frères accomplissait son service militaire.
4.10Au vu de ce qui précède, l’État partie soutient qu’il n’existe pas de motifs sérieux de craindre que le renvoi du requérant en Turquie l’exposerait à un risque réel et personnel d’être soumis à la torture. Dès lors, son expulsion ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Le 22 avril 2014, le requérant a fait part de ses commentaires. Il réaffirme avoir reçu une instruction militaire et avoir combattu dans les rangs du PKK, et soutient qu’il faut attribuer ses contradictions à sa fragilité psychique. Le requérant avait déjà soulevé la nature de son engagement militaire devant l’autorité de recours (le Tribunal administratif fédéral) en août 2013, mais le Tribunal s’est borné à retenir le contenu de sa première audition.
5.2Le requérant affirme que les autorités turques détiennent des photos de combat du PKK sur lesquelles il apparaît. Ces photos étaient auparavant entre les mains de combattants qui ont depuis été arrêtés. Le requérant soutient que sa situation est différente de celle de sa famille restée en Turquie, et qui n’a pas été inquiétée, puisqu’il a quitté le pays depuis l’âge de 11 ans. Il soutient qu’en cas de retour, il sera interrogé par les autorités turques sur son absence du pays de 1993 à 2005 (date de son arrivée en Suisse). De plus, sa mère et un de ses frères vivent actuellement à Kiev. Le requérant joint un affidavit de son frère, daté du 16 mars 2014, dans lequel celui-ci décrit que durant les années ayant suivi le départ du requérant, des étrangers se présentant comme des «patriotes» ont questionné sa famille au sujet du requérant. En 1997, le domicile familial de Nusaybin avait été investi par les forces spéciales turques, qui avaient fouillé la maison, arrêté la mère du requérant et l’avaient détenu dans un endroit secret. La famille put apprendre par la suite que la mère du requérant avait été conduite à l’office antiterroriste, où elle avait subi des tortures trois jours durant. Après la libération de la mère du requérant, la famille aurait continué à subir des pressions et décidé de quitter la ville de Nusaybin pour Mersin et, un an plus tard, de rejoindre Istanbul. La famille a également été interrogée à Istanbul. En 2003, la famille est retournée à Nusaybin où elle a connu les mêmes pressions et questionnements au sujet du requérant que par le passé. En 2011, des personnes ont ouvert le feu sur le véhicule familial. Dès lors, le frère du requérant a décidé de quitter la Turquie et a rejoint Kiev, où il vit à présent avec sa mère. Le requérant réaffirme que sa mise en danger résulte, entre autres, du fait qu’il a quitté la Turquie, contrairement à sa famille.
5.3Le requérant ajoute qu’en Turquie, les membres avérés ou présumés du PKK risquent toujours d’être maltraités ou torturés. Il soutient que sa situation personnelle et son statut d’ancien combattant doivent être mis en lien avec le contexte politique qui prévaut en Turquie et réaffirme qu’il est recherché par les autorités turques en raison de la réputation de sa famille et de sa longue absence de Turquie. Il rejette l’argument de l’État partie selon lequel c’est l’envergure des activités pour le PKK qui est déterminante. Il soutient plutôt que la simple présomption d’affiliation du PKK suffit à donner lieu à de mauvais traitements. Le requérant soutient que sa situation de famille n’a pas été suffisamment prise en compte par les autorités suisses. Il rappelle que son père et un de ses oncles ont été tués lors d’un affrontement avec les autorités turques, qu’un autre de ses oncles a subi le même sort, qu’un autre encore de ses oncles a été condamné à la prison à vie, que quatre de ses cousins ont été tués ou sont portés disparus. Dès lors, et du simple fait de son appartenance à une famille de combattants du PKK connue des autorités turques, le requérant soutient qu’il est déjà suspect aux yeux des autorités turques et que, de ce fait, sa vie est en danger.
Soumission supplémentaire de l’État partie
6.1Le 26 juin 2014, l’État partie a affirmé qu’aucun des commentaires précédemment cités du requérant ne contenait de nouvel élément pertinent concernant son renvoi en Turquie. Concernant le contexte politique en Turquie, l’État partie relève que fin 2012, la Turquie et Abdullah Öcalan, le chef du PKK, ont engagé des négociations de paix pour mettre fin au conflit kurde. Depuis février 2013, il n’y a plus eu de décès liés au conflit. Le 21 mars 2013, Öcalan a appelé au cessez-le-feu, qui a été respecté largement en 2013 par les deux parties, à l’exception de quelques attaques résiduelles du PKK en fin d’année. Selon le bilan du bureau de l’association des droits de l’homme de Diyarbakir, les allégations de torture et de mauvais traitements ont fortement diminué en 2013. Cette évolution constitue un élément important dans l’évaluation du risque du requérant d’être exposé à la torture en cas de renvoi.
6.2Concernant l’état de santé du requérant, l’État partie a pris connaissance des rapports médicaux soumis par l’intéressé et réitère ses observations sur le fond.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête. Estimant que le grief invoqué par le requérant au titre de l’article 3 a été suffisamment étayé, il déclare donc la requête recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
8.1Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant vers la Turquie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
8.2Pour apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Turquie, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans ce pays. Il s’agit cependant de déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé.
8.3Le Comité rappelle son observation générale no 1 dans laquelle il est indiqué que l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable, le Comité rappelle que le fardeau de la preuve incombe généralement au requérant, qui se doit de présenter des arguments défendables établissant qu’il encourt un risque prévisible, réel et personnel. Le Comité rappelle également, tel qu’indiqué dans son observation générale no 1, que même s’il accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie, il appartient au Comité d’apprécier librement les faits de chaque cause en tenant compte des circonstances.
8.4Dans la présente affaire, le Comité estime que les faits tels qu’ils ont été présentés ne lui permettent pas de conclure que le requérant court personnellement et actuellement un risque prévisible et réel de torture s’il est renvoyé en Turquie. Le Comité relève que, le 2 mars 2007, l’Office fédéral des migrations a noté des incohérences et contradictions dans le récit du requérant pendant sa procédure d’asile. Le 13 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours, au motif qu’il n’était pas plausible que le requérant soit recherché par les autorités turques, notamment eu égard au fait qu’il avait quitté la Turquie à l’âge de 11 ans sans y être jamais retourné; qu’il avait initialement déclaré n’avoir jamais reçu d’instruction militaire, ni n’avoir jamais combattu; qu’il n’avait jamais entretenu un quelconque engagement politique; que tous ses proches ayant été engagés dans les rangs du PKK étaient décédés depuis 10 à 15 ans, excepté un oncle qui purgeait une peine de prison à vie.
8.5Le Comité observe que le 18 février 2013, le Tribunal administratif fédéral, alors qu’il examinait un nouveau recours interjeté contre une seconde demande d’asile, a réitéré les conclusions des instances précédentes quant à l’invraisemblance des allégations du requérant et a également considéré si son état de santé pourrait conduire à un réexamen de la décision initiale de l’Office fédéral des migrations. Le Tribunal a accepté que le requérant souffre d’un état de stress post-traumatique, mais a retenu que son état était le résultat d’événements vécus en Iraq, lorsque le requérant travaillait pour le compte de l’armée américaine, et ne pouvait être imputé à la Turquie, ni suggérer un risque quelconque en cas de renvoi en Turquie. Par ailleurs, le Tribunal a établi que le requérant pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat en Turquie, y compris psychologique.
8.6Devant le Comité, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de remettre en question de telles conclusions, comme l’existence d’une éventuelle procédure pénale à son encontre. Le requérant n’a pas non plus allégué avoir subi de tortures ou de mauvais traitements en Turquie. Même en admettant que ce dernier ait combattu au sein du PKK entre 1993 et 1996, comme il le soutient devant le Comité, de tels faits remontent à près de 20 ans, alors que le requérant avait entre 11 et 14 ans seulement. Le Comité est d’avis que le peu d’envergure et la caducité de telles activités, le fait que l’intéressé n’ait fait l’objet d’aucuneprocédure pénale en Turquie et qu’il n’ait mené aucune activité politique depuis son départ de Turquie, y compris en Suisse, rendent la pertinence de telles activités insuffisante pour établir un risque personnel.
8.7Le requérant a également fait valoir des blessures de guerre, établies médicalement comme compatibles avec l’hypothèse de restes de projectiles dans le bras et le thorax. Toutefois, le requérant n’a pas allégué que ces blessures étaient le résultat de tortures ou de mauvais traitements qui lui auraient été personnellement infligés par les autorités turques, mais plutôt le résultat d’une blessure de guerre occasionnée lors d’un bombardement par l’armée turque.
8.8En ce qui concerne son état de santé, le Comité reconnaît que le requérant souffre d’un état de stress post-traumatique, ce qui est médicalement attesté, et a également été accepté par les autorités de l’État partie. Toutefois, le Comité relève que, selon les rapports médicaux présentés, un tel état est le résultat d’expériences traumatisantes vécues par le requérant en Iraq entre 2004 et 2005, alors qu’il participait à des opérations militaires auprès de l’armée américaine. Dès lors, son état de santé ne saurait constituer un indice pour l’évaluation du risque encouru en cas de renvoi en Turquie. Par ailleurs, le Comité rappelle que l’État partie a déterminé l’existence d’une prise en charge médicale physique et psychologique adéquate en Turquie. Le Comité n’a aucune raison de remettre en cause de telles conclusions. Le Comité rappelle, en outre, que le seul fait de souffrir de difficultés psychologiques ne peut être considéré, en soi, comme un motif suffisant pour obliger l’État partie à ne pas procéder à l’expulsion du requérant.
8.9Compte tenu de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées, le Comité estime que le requérant n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers son pays d’origine.
9.En conséquence, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant vers la Turquie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.