Nations Unies

CAT/C/ARM/FCO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 mai 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de l’Arménie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 8 mai 2025]

Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CAT/C/ARM/CO/5)

1.L’Arménie prend note des observations finales du Comité contre la torture concernant le cinquième rapport périodique qu’elle a soumis au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint ses commentaires.

2.L’Arménie indique que certaines informations et explications fournies par la délégation au cours du dialogue qui s’est tenu à la quatre-vingt-deuxième session (2184e et 2187e séances) n’ont pas été entièrement prises en compte dans les observations finales et apporte par conséquent les éclaircissements ci-après à propos de quelques imprécisions concernant des éléments factuels et contextuels.

3.L’Arménie fait observer que la stratégie nationale relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation s’applique à la période 2024-2026, comme il est indiqué au paragraphe 6 a), et non à la période 2023-2026. En outre, le paragraphe 6 d) ne rend pas dûment compte du fait que la stratégie relative à la réforme de la police nationale comprend, pour les périodes 2020-2022 et 2024-2026, deux volets assortis de plans d’action distincts. L’Arménie fait remarquer en outre que le paragraphe 6 ne rend pas compte de l’adoption en 2025 de la stratégie et du plan d’action visant à appliquer la politique relative à l’égalité des genres.

4.L’Arménie fait aussi observer que le personnel du Bureau du Défenseur arménien des droits de l’homme est rémunéré conformément au barème général des traitements de la fonction publique. Les quelques divergences constatées par rapport à d’autres institutions publiques ne suffisent pas en soi à démontrer l’existence d’inégalités ou d’insuffisances. L’Arménie fait remarquer qu’aucune donnée empirique présentée n’est de nature à confirmer la crainte que le mécanisme national de prévention manque d’autonomie.

5.L’Arménie relève en outre que les affirmations concernant les obstacles qui entraveraient la procédure d’asile ne rendent pas fidèlement compte des informations présentées par la délégation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les données statistiques détaillées fournies au cours du dialogue montrent que des établissements pénitentiaires ont soumis 24, 45 et 85 demandes d’asile, respectivement en 2022, 2023 et 2024. Ces chiffres mettent clairement en évidence que les détenus ont accès au système d’asile et que le personnel pénitentiaire est davantage sensibilisé aux procédures à suivre.

6.Il convient en outre de noter que, selon le droit interne, les auteurs d’actes de torture sont passibles d’une peine minimale de quatre à huit ans d’emprisonnement et encourent des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. La torture est qualifiée d’infraction grave et le système de fixation des peines a été établi conformément aux normes internationales et aux meilleures pratiques existantes.

7.L’Arménie tient à souligner qu’il n’a pas été question « de profanation et de mutilation de cadavres » au cours du dialogue avec la délégation et que formuler des affirmations qui vont au-delà des points effectivement examinés au cours du dialogue pose un grave problème de procédure. En outre, le paragraphe ne rend pas compte des informations clairement présentées par la délégation, à savoir que l’enquête a fait apparaître des éléments crédibles permettant d’avoir de sérieux doutes quant à l’origine et à l’authenticité des vidéos en question, préoccupations qui ne sont malheureusement pas prises en compte dans les observations finales.

8.À cet égard, à l’issue de l’examen préliminaire et indépendamment des constatations et observations de fond qui pourraient être formulées ultérieurement au sujet du document en question, l’Arménie estime que des conclusions et des recommandations (en particulier celles figurant aux paragraphes 6, 8, 10, 11, 14, 28 et 37 à 40) devraient être réexaminées à la lumière des informations et des explications qu’elle a présentées au cours de l’examen ou qui figurent dans la présente note de suivi.