Comité des droits des personnes handicapées
Deuxième session
Compte rendu analytique de la 6 e séance
Tenue au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 21 octobre 2009, à 15 heures
Président: Mme Yang Jia (Vice-Présidente)
P uis:M. Al-Tarawneh
Sommaire
Journée de débat général sur l’article 12 (suite)
La séance est ouverte à 15 h 10.
Journée de débat général sur l’article 12 (suite)
1.La Présidente dit que le groupe de travail II examinera les mesures pratiques à prendre pour donner effet à l’obligation de promouvoir le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Le groupe de travail se penchera entre autres sur la difficulté pour les États parties d’incorporer ce droit dans leur législation et de s’acquitter des obligations qui découlent de l’article 12, notamment celle de donner aux handicapés l’accès à l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique et de leur garantir le droit de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que tous aux prêts bancaires et autres formes de crédit financier. Le groupe de travail examinera également le rôle de l’organe de contrôle indépendant et impartial qui est prévu au paragraphe 4 de l’article 12, ainsi que les autres garanties possibles.
2.M me Cisternas Reyes dit que toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, doivent avoir la jouissance des droits de l’homme. Ce principe est consacré dans la déclaration adoptée par le Comité à sa première session, intitulée «Le Comité des droits des personnes handicapées: Tourné vers l’avenir» (CRPD/C/1/2, annexe VI). Le Comité reconnaît l’importance d’aider les handicapés et de changer les formes d’assistance qui leur étaient apportées auparavant, et appelle la société civile à participer à ce processus de changement. Le principe directeur de ses travaux est la solidarité. Dans son analyse de l’article 12, il cherche à identifier les principes universels qui sous-tendent les droits de l’homme. Tout en appelant l’attention en particulier sur les articles 11, 12 et 13, Mme Cisternas Reyes souligne qu’il faut également tenir compte des droits économiques, sociaux et culturels, dont les handicapés doivent aussi avoir la jouissance. Si l’on parvient à ce que les handicapés jouissent pleinement de leurs droits dans tous les aspects de leur vie, cela renforcera la reconnaissance des droits de toutes les personnes.
3.M me Al Suwaidi (Rapporteuse) dit que la présente réunion contribuera grandement à la promotion des droits des handicapés. Les enseignements qu’elle-même tirera des échanges avec les participants l’aideront à apporter une assistance plus efficace aux handicapés du Qatar. Elle s’efforcera de convaincre son gouvernement d’appliquer à la lettre les dispositions de la Convention.
4.M. Könczei (Rapporteur) dit qu’il souhaite souligner deux choses à propos de la déclaration faite par Mme Dhanda, oratrice principale à la séance précédente. Premièrement, il se félicite des progrès réalisés dans l’élaboration d’un nouveau manuel sur l’article 12, ce qui aidera à dissiper certains malentendus causés par le Guide à l’usage des parlementaires sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Deuxièmement, l’oratrice principale a insisté dans sa déclaration sur l’importance de l’écoute. M. Könczei, en sa qualité de rapporteur, doit être à l’écoute de la société civile et des États parties à la Convention, indépendamment des objections ou des réserves que ceux-ci peuvent avoir à l’égard de l’article 12.
5.M. Deutsch (Advocacy France), s’exprimant au nom de Disabled Peoples’ International (DPI), dit que des campagnes et des programmes d’éducation devraient être mis en œuvre pour faire changer l’opinion à l’égard des droits des handicapés. Le système pénitentiaire devrait être modifié de sorte que les handicapés détenus ne soient pas privés de leur droit d’avoir accès à une assistance et à des soins appropriés. Les mesures de tutelle doivent être supprimées. L’Organisation des Nations Unies devrait engager les États à prendre des dispositions en vue de modifier les lois sur la tutelle existantes et permettre aux handicapés de choisir une ou plusieurs personnes de confiance qui seraient chargées d’assurer l’accompagnement dont ils ont besoin. Les lois spéciales relatives aux handicapés doivent aussi être abrogées car elles sont discriminatoires. Enfin, les États devraient être invités à se doter d’un mécanisme national chargé de surveiller et appuyer la mise en œuvre de la Convention.
6.L’association Advocacy France, qui regroupe des usagers de soins de santé mentale, a fait activement campagne pour la ratification de la Convention, ainsi que pour faire modifier les lois sur la tutelle conformément à l’article 12. Elle œuvre également pour que la législation française soit conforme à la Convention, en particulier les dispositions relatives à la tutelle. À l’heure actuelle, les handicapés doivent demander l’autorisation de leur tuteur pour se marier. Advocacy France encourage les personnes qui ont un handicap psychique ou psychosocial à s’exprimer et fait campagne pour qu’elles soient entendues.
7.Bien que l’on commence à reconnaître aux usagers de soins de santé mentale une place dans la société, comme en témoigne la loi du 11 février 2005, qui reconnaît le handicap psychique, les comportements à l’égard des personnes atteintes de ces formes de handicap restent discriminatoires. Il faut briser les tabous associés au handicap psychique, comme ont été brisés les tabous associés au cancer ou au VIH/sida. Il ne peut y avoir de santé sans santé mentale. Les personnes avec un handicap psychosocial doivent avoir le droit de participer à la vie sociale et à la prise de décisions, un droit reconnu à tous les handicapés. Mais si ce droit est reconnu, il reste à mettre en place les dispositions juridiques nécessaires. En outre, s’il est possible d’apprécier la nécessité d’installer une rampe pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, il est plus difficile d’évaluer les aménagements requis pour les personnes souffrant d’anxiété.
8.Les personnes qui ont un handicap psychique sont particulièrement vulnérables dans leurs droits fondamentaux, comme les droits à un logement décent, au travail et à l’éducation. De plus en plus, les jeunes avec des problèmes de santé mentale finissent dans la rue. Ils devraient avoir la possibilité de travailler, dans des conditions souples. Les personnes qui ont besoin de soins ne doivent pas être considérées comme des criminels ni privées du droit à la protection de leur vie privée. Il faut développer les centres de soins ambulatoires et les centres d’accueil d’urgence au niveau local. Il existe des moyens véritables de souder la société par la solidarité. Il est possible de progresser vers davantage d’humanité, de responsabilité et de respect des différences.
9.M me Minkowitz (Centre pour les droits de l’homme des usagers et survivants de la psychiatrie, Réseau mondial des usagers et survivants de la psychiatrie) vante au Comité et au Haut-Commissariat aux droits de l’homme un projet de réforme de la législation costa‑ricienne concernant la capacité juridique. Elle rappelle que la capacité juridique universelle s’entend du droit de prendre des décisions dans des conditions d’égalité. Un accompagnement doit être offert aux handicapés pour les aider à prendre des décisions. Ce soutien ne restreint pas la capacité juridique. La capacité juridique implique que l’on soit responsable des décisions prises. La capacité juridique des enfants est évolutive, de même que les droits qui y sont associés.
10.En outre, il y a une nette distinction entre le modèle consistant à accompagner les handicapés et l’ancien modèle consistant à prendre des décisions à leur place.
11.Des mesures de soutien sont nécessaires même lorsque la personne semble ne pas communiquer, par exemple si elle est dans le coma. Une certaine communication est toujours possible, car c’est un processus à double sens et non une capacité personnelle.
12.Des lois devraient protéger l’exercice de la capacité juridique par tous, y compris les handicapés. Dans une transaction financière, par exemple, le risque d’être abusé ne vise pas seulement les handicapés, mais aussi les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre d’opérations, ou qui sont illettrées, ou étrangères. Les lois doivent être conçues de manière à ne pas viser spécifiquement les handicapés, car c’est là une approche à tendance paternaliste et surprotectrice qui restreint le droit de chacun de disposer de soi.
13.La communication sous des formes accessibles, telle que prévue aux articles 9 et 21 de la Convention, est un facteur important dans les situations où un consentement libre et éclairé est requis. La communication accessible avec une personne ayant un handicap intellectuel ou psychosocial peut consister à avoir une attitude non menaçante, à donner des informations très claires, sans employer de jargon, et à permettre à l’intéressé de poser des questions. Il est également important d’accepter les moyens, les modes et les formes de communication choisis par la personne concernée.
14.L’aménagement raisonnable, tel que défini à l’article 2 de la Convention, est une autre façon de faciliter l’exercice de la capacité juridique. Cela peut consister à modifier les règles applicables aux infractions mineures si une personne les a comprises de façon peu orthodoxe. Cela n’implique pas d’adopter une approche paternaliste à l’égard des handicapés du fait de leur handicap, cela suppose d’essayer de comprendre quels aménagements sont nécessaires pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits sur un pied d’égalité.
15.Des réseaux d’accompagnement, informels ou non, devraient être mis à la disposition des handicapés et des autres personnes. Le degré de formalité peut être déterminé dans le cadre des garanties.
16.Mme Minkowitz souhaite soumettre au Comité cinq propositions de recommandations.
17.Premièrement, nul ne devrait être privé de la possibilité d’exercer sa capacité juridique au motif d’un handicap.
18.Deuxièmement, des mesures neutres relativement au handicap devraient être prévues pour que les personnes qui exercent leur capacité juridique ne soient pas exposées à des conséquences pénibles, abusives ou injustes. Ces mesures doivent être adaptées aussi bien aux handicapés qu’aux autres.
19.Troisièmement, tout traitement médical obligatoire à caractère invasif et irréversible qui n’est pas administré à des fins thérapeutiques ou pour corriger ou atténuer un handicap doit être considéré comme constitutif de torture ou de mauvais traitement, et toute loi autorisant l’administration d’un tel traitement sans le consentement du handicapé concerné doit être abrogée.
20.Quatrièmement, l’accompagnement de l’exercice de la capacité juridique doit comprendre la communication sous des formes accessibles, l’appui informel apporté naturellement par les proches et les amis, et l’établissement voulu de réseaux et relations d’aide à la prise de décisions. Toutes les personnes intervenant dans l’accompagnement doivent respecter les droits, la volonté et les préférences de l’intéressé et être exemptes de tout conflit d’intérêts ou influence abusive.
21.Cinquièmement, les garanties destinées à prévenir les abus dans l’accompagnement doivent consister à offrir des recours contre ces abus, à faire en sorte que l’aide soit adaptée aux besoins de la personne concernée, et à protéger l’exercice de l’autonomie individuelle. Ces garanties peuvent être intégrées dans la conception de l’accompagnement, et consister également en un enregistrement officiel des accompagnateurs, lesquels engageraient leur responsabilité. Les handicapés qui ont recours à un accompagnement devraient pouvoir choisir entre différents niveaux de garanties, de sorte que celles-ci ne limitent pas leur capacité juridique.
22.M. Bach (Inclusion International) dit que la capacité juridique est une question d’ordre très pratique − elle concerne le droit de chacun de prendre des décisions au sujet de ses traitements médicaux, de ses biens et de sa vie personnelle. Sans capacité juridique, une personne ne peut pas jouir de nombre des droits que la Convention vise à protéger. Dans le cadre des réformes législatives et politiques, il faut notamment chercher les moyens de garantir en théorie et en pratique le droit d’avoir la capacité juridique et de l’exercer.
23.L’État protège le droit des individus de prendre des décisions qui touchent leur vie, par exemple au sujet des soins de santé. Il impose également aux médecins l’obligation légale d’obtenir le consentement éclairé du patient avant d’administrer un traitement. De même, une institution financière ne peut conclure un accord financier avec une personne que si celle-ci a la capacité de contracter. L’État prévoit aussi un cadre réglementaire qui instaure des obligations relativement à la capacité de contracter au sein de la collectivité, par exemple en matière d’emploi et de logement.
24.La Convention vise à donner aux gens la capacité de prise de décisions dont ils ont besoin pour participer à la vie de la collectivité. Cette participation n’est possible que si les individus ont le droit de prendre les décisions nécessaires au sujet de la forme que revêt leur participation. La loi dispose, pour l’essentiel, que ces décisions peuvent être prises de manière autonome, mais nombreux sont les cas où l’autonomie requise est systématiquement refusée, en particulier aux personnes atteintes d’un handicap psychosocial ou intellectuel, qui voient leur tuteur ou une autre personne décider à leur place. Il est reconnu qu’il s’agit alors d’une violation fondamentale du droit de toute personne de prendre elle-même les décisions la concernant.
25.L’article 12 introduit l’obligation d’aménagement. C’est souvent parce que l’on ne reconnaît pas qu’une personne a besoin d’être aidée dans des termes qu’elle comprend pour préserver sa participation autonome au sein de la collectivité que l’on passe au modèle de prise de décisions au nom d’autrui. Par exemple, il pourrait être nécessaire de dispenser aux médecins et aux dentistes une formation pour comprendre différentes formes de communication.
26.L’ensemble des mesures d’aide à la décision pourraient être regroupées sous le concept de «prise de décisions assistée», qui pourrait inclure la formation des médecins, un dispositif de communication pour les patients, ou le recours à un langage simple pour guider l’interaction. Il est nécessaire, dans le cadre des réformes législatives, d’élaborer des directives très claires sur l’aménagement requis pour assurer l’exercice du droit à la prise de décisions autonome.
27.Les personnes qui sont placées en institution, qui ne sont pas en mesure de communiquer d’une façon compréhensible pour un médecin, ou qui n’ont aucune personne de confiance dans leur entourage, ont malgré tout le droit de prendre des décisions, et les médecins et autres intervenants sont aussi tenus d’obtenir leur consentement éclairé. Un accompagnement du processus décisionnel doit être fourni dans ce genre de cas, de sorte que les intéressés participent à la vie de la collectivité par l’intermédiaire d’un réseau de personnes responsables qu’ils ont choisies eux-mêmes et avec lesquelles ils ont une relation de confiance.
28.La prise de décisions accompagnée, grâce à des réseaux choisis par les intéressés, peut remplacer le consentement éclairé donné de façon autonome, mais il est important de ne pas imposer cette solution. Si une personne souhaite participer à la vie de la collectivité de manière autonome, son droit de le faire doit être protégé.
29.Il est nécessaire de réformer en profondeur le système de prise de décisions au nom d’autrui. Dans ce contexte, et afin de donner effet à l’article 12, il faut s’attacher principalement à renforcer les infrastructures et le cadre de financement de la prise de décisions accompagnée. Ce qui manque à nombre de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, c’est uniquement une aide personnalisée pour se faire comprendre à l’heure de s’engager dans un contrat juridique.
30.Pour mettre en pratique un système de prise de décisions assistée, l’État doit commencer par reconnaître le droit de chacun d’être accompagné et défendu, et instaurer une procédure par laquelle les personnes, et non une autorité judiciaire, pourraient nommer un représentant chargé de les aider dans leur prise de décisions. Une solution consiste à baisser le seuil de capacité requis pour décider d’une telle nomination. Il existe des dispositions juridiques qui imposent au médecin ou au tribunal l’obligation de démontrer que l’intéressé n’a pas la capacité de procéder à une telle nomination. L’État doit aussi établir un mécanisme pour reconnaître le réseau des représentants et lui accorder un statut, et donner à la collectivité les moyens de créer de tels réseaux.
31.Ensuite, en fonction du système juridique, il peut être nécessaire d’accorder au réseau une reconnaissance juridique. Il peut aussi être nécessaire de le soumettre à un contrôle, en raison du risque de conflit entre les accompagnateurs en concurrence.
32.Enfin, pour continuer d’assurer la protection des médecins, des propriétaires et des employeurs, l’État partie devrait obliger ceux-ci à obtenir le consentement éclairé de l’intéressé ou s’assurer de sa capacité de contracter, selon le cas. Il faut cependant que ces parties aient une obligation légale de s’adapter à différentes formes de communication et d’expression, et l’État doit aussi donner à la collectivité les moyens financiers d’accompagner et de défendre les handicapés et offrir à ces derniers un éventail d’options.
33.Le résultat final serait l’établissement d’un réseau susceptible d’écouter, conseiller, aider et représenter la personne concernée et la relier à la collectivité. Les réseaux de prise de décisions accompagnée doivent être considérés comme un simple élément de l’infrastructure de prise de décisions assistée. Les personnes ont droit à ce que des aménagements soient faits pour les aider à prendre des décisions de manière autonome, comme prévu à l’article 12 de la Convention. Il sera toutefois difficile de définir le seuil à partir duquel il devient obligatoire de faciliter la prise de décisions accompagnée.
34.La Présidente dit qu’il est extrêmement important que l’article 12 soit appliqué de manière effective. Des efforts sont menés dans ce sens partout le monde. La Chine, par exemple, qui compte 83 millions de handicapés, a organisé en 2008 une Journée du handicap, à l’occasion de laquelle a été lancée une campagne en faveur de la création de centres d’aide juridique pour les handicapés.
35.M me Olivera West (Mexique) dit qu’elle serait reconnaissante au Comité de bien vouloir donner quelques exemples des garanties à mettre en place pour prévenir les abus, en précisant dans quels domaines. Elle souhaite savoir également comment le Comité interprète le principe de proportionnalité évoqué au paragraphe 4 de l’article 12, qui dispose que les garanties doivent être proportionnées au degré auquel les mesures visées affectent les droits et intérêts de la personne concernée. Elle espère que le Comité, s’il décide de faire une observation générale sur l’article 12, tiendra compte des problèmes et difficultés rencontrés par les États parties, et qui sont décrits dans leurs rapports.
36.M me Cisternas Reyes rappelle que les principes généraux énoncés à l’article 3 de la Convention constituent le fondement de tous les efforts visant à protéger les droits des handicapés. Certains exemples de garanties nécessaires pour prévenir les abus sont donnés à l’article 12, comme la mise en place d’un contrôle périodique, par un organe compétent, indépendant et impartial ou par une instance judiciaire, des mesures qui sont prises pour garantir que les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée sont respectés dans l’exercice de la capacité juridique.
37.Ainsi qu’il ressort du paragraphe 4 de l’article 12, les garanties s’appliquent à tous les domaines de l’exercice des droits de l’homme. Par exemple, s’agissant de l’accès à la justice, qui est couvert par l’article 13, certaines catégories de garanties peuvent intervenir, comme un système de défenseurs publics et une aide juridique gratuite pour les handicapés, et d’autres mesures telles que dispenser une formation appropriée aux personnels qui participent à l’administration de la justice, y compris la police et le personnel pénitentiaire. De même, les garanties voulues doivent être appliquées pour protéger les intérêts des enfants handicapés, conformément à l’article 7 de la Convention.
38.Les garanties requises s’appliquent de manière générale dans tous les domaines couverts par les divers articles de la Convention. Elles sont toutes régies par les principes généraux de la Convention, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, et par le principe dominant qui veut que les intéressés eux-mêmes consentent à toute mesure.
39.Pour ce qui est de la proportionnalité, il est évident que l’on ne peut pas tout réglementer par des lois. À cet égard, le travail de sensibilisation prévu à l’article 8 de la Convention est particulièrement important, pour combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses qui visent les handicapés. Il est nécessaire de former les personnes qui travaillent avec des handicapés, de façon à garantir que toute mesure prise au sujet d’une personne donnée tient compte de la situation individuelle de cette dernière et de ses besoins particuliers, selon le principe de proportionnalité.
40.La proportionnalité doit être déterminée au cas par cas, dans le respect des principes généraux de la Convention et des dispositions juridiques applicables. L’obligation de favoriser une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, énoncée à l’article 13 de la Convention, est particulièrement importante à cet égard. La question ici n’est pas seulement la législation d’un pays donné, mais la manière dont les juges interprètent cette législation. Les juges doivent donc être formés pour appliquer le principe de proportionnalité et pour s’assurer que les droits, la volonté et les préférences du handicapé sont un élément clef dans toute mesure concernant l’exercice, par l’intéressé, de sa capacité juridique.
41.Quant à l’élaboration d’une observation générale, il est certain qu’une analyse approfondie des rapports des États parties ainsi que de ceux de la société civile et des organisations non gouvernementales permettra aux travaux du Comité d’être aussi pertinents, exacts et concrets que possible.
42.M me Hausner (Comité autrichien de surveillance) dit que l’un des principes fondamentaux des activités du Comité autrichien de surveillance est la nécessité de donner aux handicapés la possibilité de participer à tous les aspects de la prise de décisions dans tous les domaines de la vie. En d’autres termes, «rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous» ou, s’agissant de la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, «rien de ce qui me concerne ne peut se faire sans moi».
43.De l’avis de Mme Hausner, les gouvernements ont l’obligation de s’assurer que les handicapés et les organisations qui les représentent sont étroitement associés, notamment par des consultations, à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention, conformément au paragraphe 3 de l’article 4. La nature et l’importance fondamentale d’une véritable mise en application du principe de la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité exigent qu’il soit effectivement donné suite à l’obligation d’associer les organisations représentant les handicapés, de sorte que ces derniers puissent participer aux débats et délibérations sur ce principe.
44.Un excellent point de départ pour les débats sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité est la notion d’autonomie de vie, car elle illustre le vaste éventail des questions à prendre en considération et à traiter dans le cadre de l’examen de ce principe et de l’exécution des obligations y afférentes.
45.Compte tenu des multiples aspects de l’autonomie de vie, qui touchent tous la nécessité de permettre aux individus de faire et appliquer leurs choix dans tous les domaines de la vie, le concept sous-jacent offre une bonne base pour la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. En particulier, cela permet de renforcer et de faire jouer le lien entre l’accompagnement envisagé à l’article 12 de la Convention et les services d’aide personnelle prévus à l’article 19. Il est capital que des données d’expérience en matière de systèmes d’aide personnelle, de toutes les parties prenantes, alimentent le débat sur les mécanismes d’accompagnement de l’exercice de la capacité juridique.
46.Le fait de privilégier l’autonomie de vie met également en évidence deux autres éléments essentiels: l’importance d’insister sur le modèle social, pour ce qui est de l’interaction entre les handicapés et les barrières de type comportemental, environnemental et autre, et l’importance de sensibiliser aux facteurs qui conduisent à l’exclusion des personnes handicapées.
47.Le Code civil autrichien, qui fait appel au modèle de la prise de décisions au nom d’autrui, établit une distinction entre la capacité juridique et la capacité d’agir. Tout individu a la capacité juridique, mais sa capacité d’agir peut être limitée. C’est pourquoi un régime de tutelle est prévu pour les personnes dont on considère que leur «raison» nécessite l’aide d’un tiers. Cette aide est apportée au moyen du système de tutelle réglementé par la loi autrichienne sur la tutelle.
48.Depuis que la loi autrichienne sur la tutelle a été remaniée en 2007, le caractère auxiliaire de la tutelle a été accru et l’on insiste davantage sur l’aide à fournir à la personne concernée. Les modifications apportées à la loi ont également eu pour effet d’augmenter la marge de manœuvre des juges − chargés de nommer les tuteurs − pour limiter à certains domaines l’intervention du tuteur dans le processus décisionnel. Il est clair que l’approche actuelle, fondée sur le modèle de la prise de décisions au nom d’autrui, doit être mise en conformité avec la Convention. Le Comité autrichien de surveillance ne ménagera pas ses efforts pour que cet instrument soit mis en application, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, conformément au concept d’autonomie de vie.
49.M me Castro-Girona Martinez (Union internationale du notariat) rappelle que le droit romain a grandement influencé les législations européennes et latino-américaines, et le postulat qu’une personne a ou non la capacité juridique découle d’une façon de voir les choses qui remonte à 2 000 ans. Il est temps de surmonter ce préjugé. Du point de vue de l’avocat, la question n’est pas de savoir si une personne est «capable», mais si elle est capable de faire un acte particulier, ce qui dépend de nombreux facteurs.
50.On considère communément que le Code civil espagnol est fondé sur le principe de la protection. Or, ce n’est pas souvent le cas. Par exemple, dans le système espagnol, lorsqu’une personne ayant un handicap mental perd un parent, on considère qu’elle devient juridiquement incapable. Cela revient à déclarer sa «mort civile». Elle ne peut plus exercer aucun droit, et un tuteur est nommé pour agir à sa place. Avec ce système, il arrive souvent que les handicapés soient déracinés des petites villes, où ils bénéficieraient peut-être d’un certain niveau d’intégration et de protection, pour être placés dans des établissements de grandes villes, par exemple, pour la commodité du tuteur qui leur a été attribué. On ne saurait considérer qu’il s’agit là d’un système fondé sur la protection.
51.Le Code civil espagnol, comme d’autres systèmes de droit continental, privilégie la réglementation économique de la propriété, et repose sur la crainte et l’abus. Un demi-siècle plus tôt, les handicapés ne survivaient tout simplement pas, et par conséquent aucune réglementation n’a été élaborée pour leur garantir une aide. Le modèle en place est donc celui de la prise de décisions au nom d’autrui.
52.Avec l’entrée en vigueur de la Convention en 2008 et l’introduction du droit positif dans de nombreux systèmes de droit continental, la situation a commencé à changer. Des tribunaux argentins ont déclaré inconstitutionnelles des procédures consistant à prendre des décisions au nom de personnes handicapées. Il est donc essentiel d’appliquer la Convention dans la pratique, et pour ce faire, il faut former convenablement les avocats et les juges.
53.Il faut également garder à l’esprit qu’il n’y a pas une seule sorte uniforme d’accompagnement, mais une diversité de systèmes et de mesures. De même que les handicapés ont besoin de rampes d’accès physique, ils ont aussi besoin de différentes sortes de «rampes juridiques» − autrement dit, différents mécanismes qui leur permettent d’exercer leurs droits et leur capacité juridique.
54.M me Richardson (Nouvelle-Zélande) dit que son pays attache une grande importance aux droits des handicapés et un secteur de sa société civile est très actif dans ce domaine. L’article 12 est la pierre angulaire de la Convention, et la Nouvelle-Zélande a apporté les modifications voulues à sa législation nationale, avant la ratification. Le droit interne néo-zélandais prévoit désormais la présomption de compétence, qui signifie que les handicapés sont présumés capables de gérer leurs propres affaires jusqu’à preuve du contraire, et qu’il est inacceptable de présupposer automatiquement que certaines personnes n’ont pas la capacité juridique. Le fait qu’un handicapé ait besoin d’un accompagnement pour exercer sa capacité juridique ne diminue en rien cette capacité.
55.Bien que nombre de questions d’ordre législatif aient été résolues, l’application de la Convention dans la pratique se heurte à certaines difficultés. Par exemple, en principe, la langue des signes est acceptée comme moyen de communication officiel devant les tribunaux néo-zélandais, mais, dans la pratique, il n’y a pas assez d’interprètes en langue des signes.
56.La Nouvelle-Zélande se réjouit de continuer à coopérer avec le Comité et toutes les parties prenantes en vue d’atteindre les objectifs de la Convention.
57.M. Lewis (Mental Disability Advocacy Centre) dit que les réserves et les déclarations interprétatives des États parties font obstacle à l’application de la Convention au niveau mondial. L’Égypte, par exemple, a fait une déclaration interprétative à l’effet de reconnaître les droits des handicapés, mais pas leur capacité d’exercer ces droits. La position de l’Égypte compromet sérieusement la mise en œuvre de l’article 12, généralement considéré comme faisant partie intégrante de l’objet de la Convention. M. Lewis demande si, de l’avis du Comité, l’interprétation que donne l’Égypte de l’article 12 ne constitue pas une réserve occulte. Il demande aussi quelle est l’action du Comité face aux réserves et déclarations concernant l’article 12 ou d’autres articles, et quelle action il recommande aux États parties qui désapprouvent la réserve ou la déclaration d’un autre État partie.
58.M me Cisternas Reyes dit qu’il est clairement précisé dans la Convention que les réserves incompatibles avec l’objet de celle-ci ne sont pas admises. Le Comité a longuement débattu du caractère intégral de l’article 12 et attache à cet égard une grande importance à la définition de la discrimination fondée sur le handicap, donnée à l’article 2, qui interdit toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice de tous les droits de l’homme. Les déclarations ou les réserves comme celles de l’Égypte et d’autres États parties peuvent mettre en péril la jouissance, par les handicapés, de leurs droits, mais les États souverains ont parfaitement le droit d’émettre des réserves. Il faut faire comprendre aux États parties qu’il est relativement simple de mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la Convention. Heureusement, la procédure d’examen des rapports leur donnera l’opportunité de revoir les réserves et les déclarations qui vont à l’encontre de l’objet de la Convention. Le Comité a l’intention d’élaborer une observation générale sur la question; entre-temps, la société civile doit chercher les moyens de faire la différence au jour le jour.
59.Pour ce qui est des désaccords entre États parties sur les réserves et les déclarations, la Conférence des États Parties et d’autres instances offrent un espace de dialogue et de débat pour en parler. Le Conseil des droits de l’homme peut aussi jouer un rôle positif en s’occupant de la question de la capacité juridique.
60.M me Al Suwaidi (Rapporteuse) dit que la majorité des délégations présentes pendant la procédure de ratification étaient composées d’experts techniques. Ce n’était toutefois pas le cas de celle de l’Égypte, qui a donc pu ne pas saisir certaines subtilités des dispositions techniques de la Convention. Cela étant, de nombreuses autres délégations ont aussi émis des réserves au moment de la ratification.
61.M me Cisternas Reyes dit que les déclarations interprétatives et les réserves sont fondées sur l’application du principe pro homine, qui a fait l’objet de longs débats philosophiques, juridiques et sociologiques. Il est capital que les États parties qui font des réserves réexaminent les implications du principe pro homine à la lumière de l’article 12 et reconnaissent que dénier la capacité juridique des handicapés sur le prétexte de la protection revient à dénaturer ce principe.
62.La Présidente dit que la journée de débat général a été extrêmement instructive. Il est encourageant de voir que toutes les parties concernées sont véritablement à l’écoute les unes des autres. Elle remercie tous les participants de leur contribution.
La séance est suspendue à 16 h 50; elle est reprise à 17 h 50.
63.M. Al-Tarawneh prend la présidence.
64.Le Président dit que la première journée de débat général du Comité a donné ample matière à réflexion sur le contenu et la portée de l’article 12. Le Comité tiendra compte des recommandations formulées, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’une observation générale sur l’article 12 et la question de la capacité juridique.
65.En 2010, le Comité commencera l’examen des rapports des États parties. À cette fin, il est en train de finaliser ses méthodes de travail et les directives concernant l’établissement des rapports. Après l’examen d’un rapport, le Comité formulera des recommandations pratiques concernant la mise en œuvre de la Convention. Dans l’exercice de son mandat, il continue d’apprécier les nombreuses contributions des organisations non gouvernementales, qui œuvrent à rendre la Convention et son application plus visibles au niveau national.
66.L’entrée en vigueur de la Convention constitue une étape importante dans le domaine des droits de l’homme. Le Comité s’efforcera de veiller à l’application de cet instrument et d’en interpréter les dispositions de manière constructive, afin d’améliorer la vie de tous les handicapés.
67.M. Trommel (International Disability Alliance) dit que le Comité devrait examiner attentivement la question des réserves et déclarations faites par les États parties à l’égard de l’article 12.
68.Le Président, pour clore la session, remercie tous les participants. La journée de débat général a constitué un pas en avant vers la reconnaissance de la personnalité juridique des handicapés dans des conditions d’égalité, et deux points particulièrement importants ont été soulignés: la nécessité d’accorder une écoute attentive aux handicapés dans la prise de décisions accompagnée, et l’incidence que les divergences entre le code civil et la constitution d’un pays peuvent avoir sur l’application de la Convention.
69.L’appui de la société civile et des milieux universitaires est essentiel pour maintenir la dynamique et l’approche équilibrée qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention. Pour ce qui est de l’article 12, le Comité commencera à aider les pays à trouver individuellement les meilleurs moyens de le mettre en application. En promouvant l’égalité et la justice pour les personnes handicapées, l’article 12 confirme les idéaux de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
La séance est levée à 18 heures.