Comité des disparitions forcées
Rapport sur les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention *
A.Introduction
1.En application des articles 57 et 58 du Règlement intérieur du Comité sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence soumises à l’examen de celui‑ci au titre de l’article 30 de la Convention. Le présent rapport résume les principales questions soulevées à propos des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et dans le contexte de la suite donnée aux demandes enregistrées, pendant la période allant du 27 février 2024 au 9 septembre 2024.
B.Demandes d’action en urgence reçues et enregistrées
2.Dans son précédent rapport sur les demandes d’action en urgence, le Comité a rendu compte des tendances observées au sujet des demandes enregistrées concernant les personnes disparues au 27 février 2024. Entre cette date et le 9 septembre 2024, il a reçu 170 nouvelles demandes d’action en urgence (contre 97 au cours de la période précédente). Il a décidé d’en enregistrer 118 (contre 88 au cours de la période précédente).
3.Les 52 demandes restantes n’ont pas été enregistrées pour différents motifs.
Des renseignements supplémentaires ont été demandés aux auteurs de 33 demandes mais n’avaient pas encore été reçus à la date d’établissement du présent rapport ;
Dans six demandes, les éléments constitutifs d’une disparition ou d’une disparition forcée au sens des articles 2 et 3 de la Convention ne ressortaient pas des allégations formulées ;
Deux demandes concernaient des disparitions qui avaient déjà cessé et dans lesquelles la lumière avait été faite sur le sort réservé aux personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient ;
Quatre demandes portaient sur des cas de « disparition forcée de courte durée », dans lesquels les personnes disparues avaient été libérées et retrouvées avant que le Comité ne puisse enregistrer la demande d’action en urgence (deux concernaient Cuba, une le Bénin et une le Togo (voir par. 38, 39 et 57 ci-après)) ;
Dans cinq demandes, les faits se rapportaient à une disparition survenue dans un État non partie à la Convention (une concernait le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, une Haïti et trois l’Arabie saoudite) ;
Deux demandes avaient trait à des disparitions survenues avant l’entrée en vigueur de la Convention (l’une en Colombie, l’autre au Mexique).
4.Les demandes concernant des États qui ne sont pas parties à la Convention et des disparitions survenues avant l’entrée en vigueur de celle-ci ont été transmises pour examen au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, conformément au principe de complémentarité des mandats des deux mécanismes et à la pratique établie.
5.Au 9 septembre 2024, le Comité avait enregistré 1 835 demandes sur la base du lieu de la disparition présumée. Cinquante-sept de ces demandes ont fait l’objet d’un enregistrement parallèle, car il a été jugé, au vu des circonstances (par exemple, le lieu de la commission de l’infraction, l’endroit où des éléments de preuve ont été localisés, la nationalité des auteurs présumés, le pays de nationalité des auteurs présumés ou de la personne disparue et des autres victimes, le pays de transit, etc.), que des mécanismes d’entraide judiciaire et de coopération entre différents États parties étaient nécessaires, afin d’augmenter les chances que des informations utiles à la recherche de la personne disparue et à l’enquête sur la disparition présumée soient recueillies (voir CED/C/26/2, par. 56 à 58, et par. 31, 34 et 35 ci-après). Sur les 57 demandes ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle au 9 septembre 2024, trois ont été transmises à l’autre ou aux autres État(s) partie(s) concerné(s) pour information (pratique suivie jusqu’en 2022), et 54 ont été enregistrées sous un numéro d’enregistrement spécial de manière à faciliter le suivi des mesures prises par chacun des États concernés. Au total, 1 892 demandes d’action en urgence avaient été enregistrées au 9 septembre 2024.
Tableau 1Demandes d’action en urgence enregistrées au 9 septembre 2024, par État partie et par année (sur la base du lieu de la disparition)
|
État partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 a |
Total |
|
Argentine |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
4 |
|
Arménie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Brésil |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
2 |
|
Burkina Faso |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
1 |
3 |
|
Cambodge |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
1 |
– |
– |
– |
– |
4 |
|
Colombie |
– |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
– |
4 |
50 c |
233 |
|
Croatie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
Cuba |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
3 |
– |
188 |
– |
– |
1 |
193 |
|
Équateur |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
|
Gabon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
– |
8 |
|
Honduras |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
9 |
2 |
– |
7 |
3 |
35 |
|
Iraq |
– |
– |
5 |
42 |
22 |
43 |
55 |
226 |
103 |
41 |
42 |
10 |
19 |
608 |
|
Japon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
– |
1 |
|
Kazakhstan |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Lituanie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Mali |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
11 |
– |
– |
– |
12 |
|
Maroc |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
– |
– |
– |
2 |
2 b |
– |
– |
7 |
|
Mauritanie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Mexique |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
86 b |
67 |
681 |
|
Niger |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Oman |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
– |
– |
– |
1 |
|
Paraguay |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Pérou |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
1 |
– |
– |
15 |
|
Slovaquie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Soudan |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
5 |
7 |
|
Sri Lanka |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
|
Togo |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
3 |
|
Tunisie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Ukraine |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
– |
– |
3 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
123 |
248 |
192 |
459 |
101 |
119 |
150 |
1 835 |
a Au 9 septembre 2024 .
b Demandes d’action en urgence ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale .
c Dont 46 ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale .
Tableau 2Enregistrements parallèles effectués en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale (art. 14 et 15 de la Convention), par État partie et par année
|
État partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 a |
Total |
|
Colombie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
|
Costa Rica |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
46 |
46 |
|
Équateur |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
3 |
|
Espagne |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
1 |
3 |
|
France |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
Pérou |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
|
Sri Lanka |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Total |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
1 |
53 |
57 |
a Au 9 septembre 2024 .
Tableau 3Total des demandes d’action en urgence enregistrées et des enregistrements parallèles effectués, au 9 septembre 2024, par année
|
Type de demande |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 a |
Total |
|
Action en urgence |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
123 |
248 |
192 |
459 |
101 |
119 |
150 |
1 835 |
|
Enregistrement parallèle |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
1 |
53 |
57 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
123 |
248 |
192 |
460 |
103 |
120 |
203 |
1 892 |
a Au 9 septembre 2024 .
6.Entre le 27 février 2024 et le 9 septembre 2024, le Comité a envoyé 71 notes relatives à des demandes d’action en urgence enregistrées, afin de suivre l’application de ses recommandations et de faire de nouvelles recommandations aux États parties concernés, sur la base des informations disponibles (contre 45 au cours de la période précédente). Au 9 septembre 2024, le Comité avait un arriéré de 307 demandes d’action en urgence pour lesquelles des notes de suivi devaient être établies et adressées aux États parties et aux auteurs (contre 362 au 27 février 2024), dont 254 en espagnol, 49 en anglais, 3 en arabe et 1 en français.
C.Actions en urgence classées ou clôturées
7.Ayant estimé qu’il lui fallait préciser les critères qu’il appliquait compte tenu des décisions adoptées à ses huitième et vingtième sessions, le Comité a décidé de préciser le sens des termes qu’il emploie en ce qui concerne l’état d’avancement des affaires :
a)Une action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais est toujours en détention. Si la personne concernée disparaît à nouveau dans le cadre de la même privation de liberté, le Comité peut réactiver la procédure d’action en urgence en utilisant le même numéro d’enregistrement, ce qui facilite le suivi de l’affaire ;
b)Une action en urgence est clôturée quand la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits.
8.Au 9 septembre 2024, 512 personnes disparues au nom desquelles une demande d’action en urgence avait été soumise ont été retrouvées, dont 14 entre le 27 février 2024 et le 9 septembre 2024. Le Comité se félicite que 408 d’entre elles aient été retrouvées vivantes depuis le début de la mise en œuvre de cette procédure. Au total, 467 actions en urgence ont été clôturées, et 45 ont été classées (car les personnes concernées se trouvaient toujours en détention). Le Comité constate que la grande majorité des cas dans lesquels la personne disparue a été retrouvée vivante concernent des disparitions survenues dans le contexte de manifestations en Colombie et à Cuba dans lesquelles les personnes ont été privées de leur liberté et leurs proches ont ignoré pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines où elles se trouvaient et ce qu’il était advenu d’elles, de sorte que ces disparitions pourraient être classées dans la catégorie des « disparitions forcées de courte durée » (voir par. 3 et 57 ci-après). Dans les tableaux ci-après, on trouvera le nombre d’actions en urgence classées ou clôturées, par État partie (tableau 4), ainsi que par année et par État partie (tableau 5).
Tableau 4Actions en urgence qui ne sont plus ouvertes, par État partie, au 9 septembre 2024
|
Actions clôturées |
Actions classées |
Total |
|
|
Argentine |
2 |
– |
2 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
1 |
– |
1 |
|
Burkina Faso |
1 |
– |
1 |
|
Cambodge |
2 |
– |
2 |
|
Colombie |
159 |
– |
159 |
|
Cuba |
168 |
25 |
192 |
|
Gabon |
6 |
2 |
8 |
|
Honduras |
1 |
– |
1 |
|
Iraq |
29 |
12 |
45 |
|
Kazakhstan |
2 |
– |
2 |
|
Lituanie |
2 |
– |
2 |
|
Maroc |
1 |
3 |
4 |
|
Mauritanie |
– |
1 |
1 |
|
Mexique |
74 |
1 |
75 |
|
Pérou |
14 |
– |
14 |
|
Soudan |
1 |
– |
1 |
|
Sri Lanka |
1 |
1 |
2 |
|
Togo |
2 |
– |
2 |
|
Total |
467 |
45 |
512 |
Tableau 5Nombre d’actions en urgence clôturées ou classées, par année, au 9 septembre 2024
|
Nombre d’actions clôturées ou classées, par année et par pays |
Total |
|
|
2015 |
Iraq : 3 |
3 |
|
2016 |
Iraq : 2 |
2 |
|
2017 |
Iraq : 3 |
|
|
Maroc : 2 |
||
|
Mexique : 24 |
29 |
|
|
2018 |
Argentine : 1 |
|
|
Iraq : 2 |
||
|
Mexique : 2 |
||
|
Sri Lanka : 1 |
6 |
|
|
2019 |
Cambodge : 1 |
|
|
Cuba : 1 |
||
|
Iraq : 5 |
||
|
Maroc : 1 |
||
|
Mauritanie : 1 |
||
|
Mexique : 14 |
||
|
Togo : 1 |
24 |
|
|
2020 |
Bolivie (État plurinational de) : 1 |
|
|
Cambodge : 1 |
||
|
Cuba : 3 |
||
|
Iraq : 11 |
||
|
Kazakhstan : 2 |
||
|
Mexique : 4 |
||
|
Togo : 1 |
23 |
|
|
2021 |
Cuba : 1 |
|
|
Iraq : 4 |
||
|
Lituanie : 1 |
||
|
Pérou : 13 |
19 |
|
|
2022 |
Colombie : 150 |
|
|
Cuba : 159 |
||
|
Iraq : 4 |
||
|
Mexique : 4 |
||
|
Soudan : 1 |
318 |
|
|
2023 |
Argentine : 1 |
|
|
Burkina Faso : 1 |
||
|
Colombie : 7 |
||
|
Cuba : 28 |
||
|
Honduras : 1 |
||
|
Iraq : 4 |
||
|
Lituanie : 1 |
||
|
Mexique : 25 |
||
|
Maroc : 1 |
||
|
Pérou : 1 |
70 |
|
|
2024* |
Colombie : 2 |
|
|
Cuba : 1 |
||
|
Gabon : 8 |
||
|
Iraq : 3 |
||
|
Mexique : 3 |
||
|
Sri Lanka : 1 |
18 |
|
|
Total |
512 |
* Au 9 septembre 2024 .
D.Suspension des actions en urgence et règles y afférentes
9.À ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions, le Comité a décidé qu’une action en urgence et son suivi par le Comité devraient être systématiquement suspendus dans les circonstances suivantes :
a)Lorsque l’auteur de la demande n’avait pas fourni d’informations de suivi, même après trois rappels. Dans ce cas, l’action en urgence et son suivi par le Comité pourraient être réactivés immédiatement après communication de nouvelles informations de la part de l’auteur ;
b)Lorsque la même affaire avait été soumise au titre de la procédure d’examen des communications émanant de particuliers.
10.Au 9 septembre 2024, le Comité avait suspendu 280 actions en urgence faute de réponse des auteurs des demandes initiales malgré les rappels envoyés (contre 207 au 27 février 2024), et en avait réactivé trois après avoir reçu de nouvelles observations des auteurs (voir tableau 6 ci-après).
11.Le Comité considère qu’il est primordial de respecter la décision des auteurs qui choisissent de ne pas poursuivre la procédure. Toutefois, afin d’éviter que les suspensions n’aboutissent à l’absence de mise en cause de la responsabilité des États parties concernés, et eu égard à l’article 30 (par. 4) de la Convention, le Comité estime qu’il est nécessaire d’analyser cette question de plus près et de trouver des moyens de continuer à suivre la situation des personnes disparues.
12.Le Comité a mené des consultations avec des auteurs qui avaient cessé de lui répondre. Il ressort des informations recueillies que ces situations se produisent pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
a)La lassitude et le désespoir gagnent les auteurs qui voient qu’en dépit des informations qu’ils communiquent et des mesures qui sont prises, ils n’obtiennent pas de résultats ;
b)Les auteurs ne comprennent pas bien quel est le type d’informations qu’ils sont censés fournir ;
c)Les auteurs ne comprennent pas bien que, faute de réponse, le suivi de l’action en urgence sera suspendu ;
d)Les auteurs ne peuvent pas répondre pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme le fait que certaines autorités publiques refusent de leur donner accès à leur dossier ou que l’accès à ce dernier est payant ;
e)Les auteurs craignent de subir des représailles.
13.Le Comité est particulièrement préoccupé par les situations dans lesquelles les auteurs décident de ne pas lui répondre parce qu’ils craignent des représailles ou n’ont pas eu accès à leurs dossiers. Dans de telles circonstances, la suspension de la procédure d’action en urgence peut contribuer à renforcer l’impunité.
14.Pour que la procédure soit mieux comprise, le secrétariat a modifié la formulation des lettres que le Comité adresse aux auteurs pour les prier de lui faire part de leurs observations, ainsi que la formulation des rappels. Dans les nouvelles versions :
a)L’importance des contributions des auteurs est soulignée et il est précisé quels renseignements sont attendus ;
b)Les étapes de la procédure sont clairement présentées ;
c)Il est précisé que si les auteurs préfèrent ne pas poursuivre la procédure, ils doivent en informer le Comité ;
d)Il est mis en exergue que, en l’absence de réponse après les rappels, l’action en urgence sera suspendue jusqu’à ce que l’auteur communique de nouveaux renseignements.
15.En ce qui concerne la suspension de l’action en urgence après l’enregistrement d’une communication présentée par un particulier au titre de l’article 31 de la Convention, le Comité a estimé qu’il devait réexaminer la décision qu’il avait adoptée à sa vingt-deuxième session, afin de s’assurer qu’elle ne compromettait pas l’objectif de la procédure d’action en urgence. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé que les actions en urgence resteraient ouvertes même après l’enregistrement d’une communication présentée par un particulier sur la même affaire.
16.Le Comité a également décidé que, lorsqu’il adopterait une décision finale à l’égard d’une communication présentée par un particulier au sujet d’une disparition faisant également l’objet d’une action en urgence, il déterminerait, au cas par cas, s’il y avait lieu de suspendre la procédure d’action en urgence. L’action ne serait suspendue que lorsque, compte tenu de la teneur des recommandations formulées dans la décision adoptée, le Comité estimerait que le suivi de l’action en urgence pouvait se faire dans le cadre du suivi des constatations adoptées.
17.En outre, le Comité a rappelé que, lorsqu’une communication émanant d’un particulier était enregistrée par un autre Comité ou un autre mécanisme de défense des droits de l’homme, cet enregistrement n’avait pas d’incidence sur sa compétence pour enregistrer une action en urgence ou la maintenir ouverte, puisqu’il ne s’agissait pas là de procédures d’enquête ou de règlement international de même nature.
18.Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit :
a)Le Comité peut suspendre le suivi d’une action en urgence lorsque l’auteur de la demande a exprimé librement et sans équivoque son souhait de ne pas poursuivre la procédure, ou lorsque la source a cessé d’exister ou n’est plus en mesure de poursuivre la procédure et que les démarches qu’il a entreprises pour prendre contact avec d’autres sources se sont révélées vaines ;
b)Le suivi d’une action en urgence suspendue est réactivé immédiatement après réception de nouvelles informations de la part des auteurs ou de l’État partie ;
c)Pour éviter que la suspension d’une action en urgence ne contribue à l’impunité dans l’affaire en cause, le Comité adresse chaque année à l’État partie concerné une note verbale, accompagnée d’une liste de toutes les actions en urgence suspendues, dans laquelle il le prie de faire le point sur les mesures prises pour rechercher la personne disparue et enquêter sur sa disparition. La liste des cas pour lesquels un dernier rappel a été adressé à l’État (voir par. 29 ci-après) est jointe à cette note. Les réponses reçues sont transmises aux auteurs et le Comité prend en considération les résultats de cette consultation pour décider des mesures à prendre ;
d)Lorsque le même cas est soumis au Comité au titre de la procédure d’examen des communications émanant de particuliers, l’action en urgence reste ouverte jusqu’à ce que le Comité adopte une décision finale ;
e)Lorsqu’il adopte une décision finale, le Comité détermine, au cas par cas, s’il y a lieu de suspendre l’action en urgence.
Tableau 6Actions en urgence suspendues, au 9 septembre 2024
|
Actions suspendues* |
|
|
Colombie |
11 |
|
Honduras |
13 |
|
Iraq |
25 |
|
Mali |
1 |
|
Mexique |
225 |
|
Slovaquie |
1 |
|
Soudan |
2 |
|
Ukraine |
2 |
|
Total |
280 |
* Les actions suspendues peuvent être réactivées immédiatement après réception des informations attendues des auteurs des demandes .
E.Point sur la situation depuis la fin de la vingt-sixième session
19.La procédure d’action en urgence dépend en grande partie de la qualité des échanges que le Comité a avec l’auteur de la demande et avec l’État partie concerné. Dans ses recommandations, le Comité donne des orientations pour l’élaboration des procédures de recherche et d’enquête. En outre, il sert souvent d’intermédiaire entre l’auteur et les autorités nationales. Il est essentiel que les informations fournies soient de qualité pour que le Comité puisse analyser correctement la situation soumise à son examen. En cas de doute, le secrétariat du Comité prend contact avec la source de l’information et consulte des partenaires, tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et les présences des Nations Unies sur le terrain, pour clarifier certaines situations, vérifier les informations qui lui ont été communiquées ou solliciter des renseignements complémentaires utiles pour l’affaire dont il est saisi.
20.Si les informations reçues pendant la période considérée confirment des tendances déjà décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à vingt-sixième sessions, elles font également ressortir des tendances nouvelles. Les paragraphes ci-après ne constituent certes pas une analyse exhaustive de toutes les informations reçues au titre de la procédure d’action en urgence, mais ils touchent à des questions dont le Comité considère qu’elles peuvent intéresser le grand public.
1.Coopération et échanges entre les auteurs de demandes d’action en urgence et le Comité
21.Le Comité rappelle le rôle primordial joué par les auteurs de demandes d’action en urgence pour ce qui est d’assurer l’efficience et l’efficacité de la procédure. Il analyse toutes les informations que les auteurs lui communiquent et en tient dûment compte, afin de formuler des recommandations détaillées à l’État partie.
22.Le Comité souligne que, pendant la période considérée, les auteurs des demandes d’action en urgence ont généralement fourni des informations très détaillées. Il a ainsi pu, dans certains cas, transmettre des informations et des éléments de preuve pertinents aux autorités publiques. Même si le suivi des différentes actions prend généralement beaucoup plus de temps qu’espéré, les auteurs ne devraient jamais hésiter à porter de nouveaux éléments à l’attention du Comité. Si une question est urgente (par exemple, si elle a trait à des menaces, à des représailles ou à un risque de destruction d’éléments de preuve ou si elle concerne la disponibilité d’informations essentielles dans des situations nécessitant une action immédiate), les auteurs de la demande d’action en urgence doivent le signaler dans l’objet de leur message, afin que le Comité puisse agir rapidement.
2.Coopération et échanges entre les États parties et le Comité
23.L’article 30 (par. 3) de la Convention fait obligation aux États parties d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures prises pour localiser et protéger la personne au nom de laquelle une demande d’action en urgence a été enregistrée. L’article 26 (par. 9) leur fait obligation de coopérer avec le Comité et d’assister ses membres dans l’exercice de leur mandat. Au cours des périodes précédentes, la plupart des États parties ont répondu aux demandes d’action en urgence. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses détaillées fournies par la Colombie, la Croatie, le Honduras et le Mexique. Cependant, il regrette qu’il n’ait apparemment pas été donné suite à nombre de ses recommandations, et il rappelle qu’il importe que les États parties répondent à chacune des recommandations figurant dans ses notes de suivi (voir par. 59 et 60 ci-après).
24.De manière générale, le Comité rappelle aux États parties que, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de fournir des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à une recommandation, ils doivent l’indiquer et expliquer la raison de cette situation. Ces explications sont importantes, car elles lui permettent d’analyser les difficultés rencontrées et d’évaluer correctement la situation en cause.
25.Le Comité se félicite que certains États parties aient demandé à pouvoir échanger directement avec lui sur la meilleure façon de procéder pour assurer un suivi conjoint de la mise en application des recommandations transmises dans certaines procédures d’action en urgence. De tels échanges sont fortement recommandés, car ils permettent d’exprimer des préoccupations, de lever des doutes et d’amener le Comité et l’État partie à réexaminer certaines de leurs pratiques respectives.
26.Chaque fois que l’État partie concerné ne fournit pas d’informations de suivi dans le délai imparti, le Comité lui adresse jusqu’à quatre rappels. Lorsqu’il en vient à adresser un quatrième et dernier rappel, il fait savoir qu’il pourrait décider de rendre public le manque de coopération de l’État partie dans son rapport suivant sur les demandes d’action en urgence, puis dans son rapport annuel suivant à l’Assemblée générale.
27.Le Comité se félicite du fait qu’au 9 septembre 2024, les États parties avaient soumis des réponses concernant 170 des demandes d’action en urgence pour lesquelles un dernier rappel leur avait été adressé. Néanmoins, il attendait toujours une réponse des États parties ayant reçu un dernier rappel au sujet de 193 demandes d’action en urgence (contre 218 au 27 février 2024).
Tableau 7Nombre de demandes d’action en urgence pour lesquelles le dernier rappel adressé à l’État partie concerné a expiré, au 9 septembre 2024
|
État partie |
Au 27 février 2024 |
Au 9 septembre 2024 |
|
Cambodge |
1 |
2 |
|
Iraq |
198 |
171 |
|
Mexique |
18 |
18 |
|
Soudan |
1 |
3 |
|
Total |
218 |
193 |
28.Le Comité est particulièrement préoccupé par les cas dans lesquels l’État partie n’a jamais répondu. Non seulement cette situation nuit considérablement à l’efficacité et à l’efficience de la procédure, mais elle constitue aussi une violation des obligations que les articles 30 et 26 (par. 9) de la Convention font peser sur les États parties.
29.Par exemple, le Comité note avec préoccupation que, pendant la période considérée, le Soudan n’a pas répondu aux demandes d’action en urgence enregistrées aux noms de Mohamed Ali Abdalla Elgozuli, Hosham Seedahmed et Lotfy Dahab. Dans son quatrième rappel à l’État partie, le Comité a fixé les dates limites de réponse, mais il n’a pas reçu de réponses.
30.Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé que, dans toutes les affaires dans lesquelles l’État partie n’aurait fourni aucune réponse à aucun stade de la procédure, il adresserait à l’État partie une note verbale annuelle contenant une liste exhaustive des actions en urgence pour lesquelles celui-ci aurait reçu un dernier rappel, en le priant de répondre dans un délai déterminé, afin que la suspension n’aboutisse pas à l’absence de mise en cause de la responsabilité de l’État partie concerné. Cette note verbale annuelle serait envoyée après la seconde session de l’année, en même temps que la liste des actions suspendues (voir par. 17 ci-dessus). La liste en question figurerait dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale et serait rendue publique, conformément à l’article 62 (par. 7) du Règlement intérieur du Comité.
3.Tendances concernant les nouvelles demandes d’action en urgence reçues pendant la période considérée
31.Dans les 118 demandes enregistrées pendant la période considérée, 90 % des personnes disparues sont des hommes ou des garçons, 10 % sont des femmes ou des filles, 7 % sont des mineurs et 8 % appartiennent à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.
32.Chaque fois que cela était pertinent, le Comité a souligné, dans la note d’enregistrement, qu’il incombait à l’État partie concerné de faire en sorte qu’une approche différenciée adaptée aux besoins des victimes soit suivie lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de recherche et d’enquête et lors de l’adoption de mesures visant à soutenir et à protéger les victimes.
33.Sur les nouvelles demandes d’action en urgence reçues pendant la période considérée, 56 % concernent le Mexique (66 actions en urgence), 13 % l’Iraq (15 actions en urgence), 13 % la Colombie (15 actions en urgence), 9 % le Costa Rica (11 actions en urgence), 4 % le Soudan (5 actions en urgence), 2 % le Honduras (2 actions en urgence), 1 % Sri Lanka (1 action en urgence), 1 % l’Argentine (1 action en urgence), 1 % le Brésil (1 action en urgence) et 1 % Cuba (1 action en urgence) (voir tableau 1 ci-dessus). Le Comité considère qu’il est de la plus haute importance de rendre visibles et publics les noms des personnes disparues et, par conséquent, les fait figurer chaque fois que le nombre d’actions en urgence enregistrées pour un État partie le permet. Dans les autres cas, les noms des personnes disparues peuvent être consultés dans la liste des actions en urgence enregistrées, qui est jointe au présent rapport.
i)Allégations relatives à l’Argentine
34.Le Comité a été saisi d’une demande d’action en urgence concernant la disparition, le 24 février 2019, d’Arshak Karhanyan, dans laquelle des agents de l’État seraient directement impliqués. Selon les informations communiquées au sujet de M. Karhanyan, qui travaillait pour la police de la ville de Buenos Aires, celle-ci ne mènerait pas les recherches et l’enquête de manière impartiale et indépendante, et les autorités auraient entravé l’enquête à plusieurs reprises.
ii)Allégations relatives au Brésil (enregistrement parallèle pour la Colombie)
35.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition de Jhon Edward Basto Robles, qui a quitté Bogota pour trouver un emploi à Manaus (Brésil). Dès son arrivée, il a utilisé WhatsApp pour partager sa position avec les membres de sa famille et leur passer un appel vidéo. Sa famille a brusquement perdu le contact avec lui le 5 juillet 2024 et n’a pas pu obtenir d’informations sur le sort qui lui a été réservé et le lieu où il se trouve. Selon les allégations, M. Basto Robles pourrait avoir été victime de groupes criminels présents dans la région où il a disparu, ou être détenu dans une prison d’État, mais aucune de ces hypothèses n’a été confirmée à ce jour. Cette action en urgence a également été enregistrée pour la Colombie, dont M. Basto Robles est ressortissant. Dans cette affaire, le Comité a souligné qu’il importait de promouvoir la mise en œuvre de mécanismes d’entraide judiciaire et de coopération entre les États parties concernés, compte tenu de leurs rôles respectifs, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, afin de rechercher M. Basto Robles, de faciliter l’accès aux informations susceptibles de faire la lumière sur son sort et le lieu où il se trouve, et de lui fournir une assistance, ainsi qu’à sa famille et à ses proches.
iii)Allégations relatives à la Colombie
36.Le Comité a enregistré une action en urgence au nom de Williams Darío Muñoz Gómez, qui a disparu le 17 novembre 2023 alors qu’il travaillait quelque part entre le centre-ville de Medellín del Ariari et le hameau de La Esmeralda à Miravalles. La disparition de M. Muñoz Gómez aurait ainsi eu lieu dans le département de Meta, où les trois municipalités de Lejanías, d’El Castillo et de Cubarral sont actuellement confrontées à un niveau élevé d’insécurité en raison des incursions des factions dissidentes des 40e et 53e fronts des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP), qui ont donné lieu à de graves violations des droits de l’homme, y compris des disparitions forcées, auxquelles des agents de l’État auraient contribué par leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement.
iv)Allégations relatives à la Colombie (enregistrement parallèle pour le Costa Rica et l’Équateur)
37.Depuis le 1er janvier 2024, le Comité a enregistré 95 demandes d’action en urgence concernant des ressortissants colombiens, équatoriens et vénézuéliens qui ont disparu en 2022 et 2023 après avoir quitté San Andrés (Colombie) à bord de bateaux, dans le but d’atteindre le Nicaragua et les États-Unis d’Amérique. Seize de ces demandes ont été enregistrées au cours de la période considérée. Selon les informations reçues, l’existence d’un lien direct serait établie avec plusieurs militaires colombiens faisant partie du réseau de passeurs, et des éléments de preuve ont été localisés sur le territoire costaricien. Les 95 actions en urgence enregistrées pour les différents États parties concernés (Colombie, Costa Rica et Équateur) concernent 46 personnes. Dans ce contexte, le Comité a souligné l’obligation qui incombait aux États de promouvoir la mise en place de tous les mécanismes possibles d’entraide judiciaire, pour que les autorités chargées des recherches et des enquêtes puissent plus facilement faire la lumière sur le sort réservé aux personnes disparues et déterminer le lieu où elles se trouvent. Des notes d’enregistrement et de suivi sont établies pour chacun des États concernés ; les mêmes informations y sont consignées, assorties de recommandations particulières pour chaque pays, compte tenu des obligations que lui impose la Convention.
Tableau 8Nombre d’enregistrements parallèles concernant des cas survenus en mer
|
Pays concernés |
Nombre d’actions en urgence enregistrées concernant des cas survenus en mer |
|
Colombie |
46 |
|
Costa Rica (enregistrement parallèle) |
46 |
|
Équateur (enregistrement parallèle) |
3 |
38.D’autre part, le Comité a invité les États parties concernés à envisager la possibilité de mettre en place des mécanismes d’entraide judiciaire avec les autres pays qui sont concernés par les affaires en question, parce qu’ils sont, par exemple, les États de nationalité des personnes disparues, même si ces États ne sont pas parties à la Convention (comme cela est le cas du Nicaragua et de la République bolivarienne du Venezuela).
v)Allégations relatives à Cuba
39.Selon les informations reçues par le Comité, le 26 avril 2024, le journaliste indépendant José Luis Tan Estrada a appelé ses proches pour les informer qu’il avait été arrêté par des agents de l’État à son arrivée à La Havane et qu’il était détenu au centre de formation de la Sûreté de l’État, connu sous le nom de Villa Marista et situé à Diez de Octubre. Sa famille et ses amis ont ensuite tenté en vain de l’appeler au numéro depuis lequel il avait apparemment passé l’appel. La personne qui a répondu leur a dit qu’ils avaient composé un faux numéro. Les proches de M. Tan Estrada ont essayé, en vain, d’obtenir des autorités de l’État, y compris l’administration du centre pénitentiaire de Villa Marista, des informations sur le sort qui lui était réservé et le lieu où il se trouvait. Il a été indiqué que sa privation de liberté n’avait été consignée dans aucun registre et qu’il n’y avait aucune trace de l’existence d’un mandat d’arrêt le visant ou d’une procédure engagée contre lui. Dans la réponse qu’il a soumise le 16 mai 2024, l’État partie a informé le Comité que M. Tan Estrada avait communiqué avec sa famille le jour de son arrestation, qu’il avait été déféré devant un procureur le 27 avril 2024 et qu’il avait été libéré le 29 avril 2024. Selon l’État partie, on ne saurait considérer en l’espèce qu’il était question d’une disparition forcée. Le Comité a ensuite été informé que M. Tan Estrada avait de nouveau été arrêté le 5 juillet 2024 alors qu’il consultait Internet dans un parc public, et que ses proches et ses représentants n’avaient pas pu obtenir d’informations sur le sort qui lui était réservé et le lieu où il se trouvait dans le cadre de cette nouvelle privation de liberté.
40.Une fois confirmée la libération de M. Tan Estrada, le Comité a clôturé l’action en urgence, se félicitant que la lumière ait été faite sur son sort et le lieu où il se trouvait. Toutefois, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que, par la suite, l’intéressé a disparu le 5 juillet 2024 au cours de sa privation de liberté. Le Comité a rappelé les points suivants à l’État partie :
a)La privation de liberté qui est suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi, peut, indépendamment de la durée de cette privation de liberté ou de cette dissimulation, être constitutive d’une disparition forcée ;
b)Selon l’article 17 de la Convention, nul ne doit être détenu au secret et toute personne privée de liberté doit être autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable ;
c)Selon l’article 18 de la Convention, tout État partie doit garantir à toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, un accès au moins aux informations visées dans ledit article ;
d)Le Comité continuera de prêter attention à toutes les nouvelles allégations de détention au secret, quelle que soit la durée de la détention.
vi)Allégations relatives au Honduras
41.Les deux demandes d’action en urgence concernant le Honduras enregistrées au cours de la période considérée ont trait à la disparition forcée présumée d’hommes qui auraient été arrêtés par des agents des forces de sécurité à leur domicile, à l’aube, en présence de leur partenaire et de leurs enfants.
42.Selon les allégations reçues, Jefferson Ariel Hernández Dardón a disparu le 9 avril 2024. Des agents de la Direction de la police judiciaire ont fait irruption chez lui à 3 heures du matin. Ils ont dit qu’ils voulaient le voir et ont demandé « Où est la drogue ? ». M. Hernández Dardón s’est rapidement présenté et a déclaré ne rien savoir. Deux agents l’ont jeté au sol et l’ont menotté avant de le faire monter dans un véhicule à bord duquel ils ont quitté les lieux. Depuis lors, on ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à M. Hernández Dardón et sur le lieu où il se trouve.
43.La seconde demande d’action en urgence concerne la disparition d’Exel Daniel Castellanos Melara, survenue le 7 mai 2024. Selon les allégations reçues, quatre agents portant l’uniforme de la Direction de la police contre les gangs et la criminalité organisée ont fait irruption chez lui à 3 h 30 du matin. Ils ont menotté M. Castellanos Melara, l’ont fait monter à bord d’un véhicule gris de type camion, sans plaque d’immatriculation, et l’ont conduit vers une destination inconnue.
44.Dans les deux cas, le Comité a reçu des allégations d’actes de violence commis par des agents de la sécurité contre la famille des personnes disparues. Dans ses notes d’enregistrement, le Comité a souligné combien il importait que les autorités chargées des recherches et des enquêtes tiennent dûment compte des informations relatives à l’implication présumée de membres des forces de sécurité, ainsi que du décret exécutif no PCM 29-2022, qui était en vigueur à l’époque des disparitions.
vii)Principales tendances se dégageant des allégations relatives à l’Iraq au cours de la période considérée
45.Sur les 15 demandes d’action en urgence enregistrées qui concernent l’Iraq, 13 portent sur des disparitions qui ont commencé en 2016 et une sur une disparition qui a commencé en 2017, dont les victimes présumées étaient des hommes et des adolescents de Salaheddin (six cas), Mossoul (trois cas) et Anbar (six cas). Dans ces trois régions, des factions armées des Forces de mobilisation populaire ont déjà été impliquées dans des disparitions forcées. Dans la plupart des cas mentionnés, les hommes et les garçons ont disparu après avoir été arrêtés à des points de contrôle ou à la suite de contrôles de sécurité, souvent avec de nombreuses autres personnes originaires du même lieu. D’autres ont disparu dans le contexte d’un entraînement militaire qu’on leur avait imposé de suivre après les avoir recrutés. Certains d’entre eux ont été libérés, mais on ignore encore à ce jour où se trouvent tous les hommes et tous les garçons au nom desquels les demandes d’actions en urgence ont été enregistrées et le sort qui leur est réservé. Ces disparitions seraient imputables à des agents des Forces de mobilisation populaire. Dans certains cas, le nom des agents de l’État présumés avoir participé à l’infraction et leurs fonctions au moment des faits sont connus.
46.En ce qui concerne les disparitions qui ont eu lieu dans la province d’Anbar, quatre d’entre elles sont liées aux événements de Saqlaouïya, survenus en juin 2016, au cours desquels plus de 600 hommes et garçons ont disparu. Ces disparitions ont eu des répercussions sur les familles, qui ont fui leur lieu de résidence pour se protéger des affrontements militaires entre Daech et les forces gouvernementales officielles soutenues par certaines factions armées qui seraient affiliées aux Forces de mobilisation populaire. Des membres de forces armées non identifiées ont conduit tous les hommes vers une destination inconnue, au motif que leurs noms devaient être vérifiés pour des raisons de sécurité. Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été détenus séparément dans une zone de chantier près d’Albou Fayyad. Les familles ont ensuite été divisées et transportées vers les camps de personnes déplacées d’Abou Ghreïb et d’Al-Amariya. Elles ont reçu la promesse que les hommes seraient libérés au bout de trois jours. Cependant, ces derniers n’ont jamais réapparu et on ne dispose d’aucune information sur le sort qui leur est réservé et sur le lieu où ils se trouvent.
47.La dernière demande d’action en urgence concernant l’Iraq enregistrée au cours de la période considérée a trait à la disparition de Sulaiman Ahmad, journaliste syrien travaillant pour le site d’information kurde iraquien Rojnews, survenue le 25 octobre 2023, à son retour de République arabe syrienne, où il avait rendu visite à sa famille. La famille de M. Ahmad a perdu le contact avec lui lorsqu’il a atteint Fich Khabour, dans la province de Dahouk. M. Ahmad aurait été arrêté ce jour-là par les autorités kurdes iraquiennes au poste frontière de Semalka-Fich Khabour, dans le nord du pays. Il a été conduit vers un lieu inconnu et, depuis lors, on ne dispose d’aucune information sur le sort qui lui est réservé et sur lieu où il se trouve.
viii)Principales tendances se dégageant des allégations relatives au Mexique au cours de la période considérée
48.Sur les 66 demandes d’action en urgence concernant le Mexique enregistrées au cours de la période considérée, 37,5 % des disparitions se sont produites dans l’État de Michoacán (21 cas), 10,7 % dans l’État de Basse-Californie (six cas), 10,7 % dans l’État de Colima (six cas), 7,1 % dans l’État de Quintana Roo (quatre cas), 7,1 % dans l’État de Guanajuato (quatre cas), 7,1 % dans l’État de Nayarit (quatre cas), 3,6 % dans l’État de Jalisco (deux cas), 3,6 % dans l’État de Sinaloa (deux cas), 3,6 % dans l’État de Sonora (deux cas), 3,6 % dans l’État de Veracruz (deux cas), 1,8 % dans l’État de Tamaulipas (un cas), 1,8 % dans l’État de Durango (un cas) et 1,8 % dans l’État de Guerrero (un cas). Dans la grande majorité des cas, pratiquement aucune information n’est disponible, soit parce que la personne a disparu en l’absence de tout témoin soit parce que les autorités n’ont pas fourni les éléments de preuve dont elles disposaient. À cet égard, certains auteurs ont noté que les vidéos enregistrées par les caméras de rue n’étaient consultables que pendant trente jours et que les autorités ne donnaient généralement pas accès aux vidéos avant la fin de cette période, ce qui empêchait d’obtenir des données importantes. Dans de nombreux cas, les auteurs de la demande savent seulement que la personne a disparu et que la disparition, notamment la disparition forcée, est une pratique répandue dans la région, dans un contexte marqué par la collusion entre les agents des autorités locales et les groupes criminels, y compris en ce qui concerne les cas de disparition.
49.Les cas susmentionnés concernent des personnes de tous âges et de tous milieux sociaux, disparues alors qu’elles quittaient leur domicile, comme à leur habitude, pour se rendre sur leur lieu de travail. Dans l’État de Michoacán, les auteurs des demandes considèrent souvent que les victimes ont probablement été tuées et que leurs corps ont été déposés dans des charniers (comme ceux découverts récemment à Cerro de la Cruz et à Palma). Selon les informations reçues par le Comité, des centaines de sacs contenant des restes humains non identifiés se trouvent actuellement dans l’État de Jalisco.
50.Dans certains cas, les auteurs ont indiqué que les responsables de la disparition d’une personne avaient demandé de l’argent à la famille de celle-ci et avaient admis avoir agi de la sorte pour « profiter de la situation » et pour que l’infraction soit considérée comme un enlèvement plutôt que comme une disparition forcée.
51.Dans tous les cas susmentionnés, le Comité a établi la responsabilité de l’État au regard des articles 2 et 3 de la Convention, en s’appuyant sur les circonstances de l’affaire. Il a également souligné que les autorités chargées des recherches et des enquêtes devaient considérer toutes les informations fournies comme des hypothèses et les analyser de manière approfondie, dans le cadre d’actes d’enquête particuliers.
ix)Allégations relatives à Sri Lanka
52.Le 16 avril 2024, le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition présumée de Kapila Kumara de Silva Gonapinuwala le 27 mars 2024. Ce jour‑là, M. De Silva Gonapinuwala a quitté son domicile vers 18 h 30. Le 28 mars 2024, un groupe de six hommes et deux femmes est arrivé dans une camionnette blanche (immatriculée NC PC 2725) au domicile de sa mère et a confisqué les téléphones portables des membres de la famille présents sur les lieux. Le groupe a interrogé les membres de la famille sur les déplacements de M. De Silva Gonapinuwala, en précisant qu’il était sous leur garde et qu’il était mis en cause dans une affaire de meurtre survenue récemment à Galaboda. Le 31 mars 2024, vers 9 heures, six membres du groupe sont retournés au domicile de la mère de M. De Silva Gonapinuwala pour demander si celui-ci était rentré pendant la nuit, indiquant cette fois qu’il n’était pas sous leur garde. Depuis lors, on ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à M. De Silva Gonapinuwala et sur le lieu où il se trouve.
53.Le 13 mai 2024, le Comité a été informé que M. De Silva Gonapinuwala était détenu à la maison d’arrêt de Galle après avoir été arrêté par la police le 20 avril 2024 à Horangolla, et que le Bureau des personnes disparues avait notifié la famille de son arrestation et du lieu où il se trouvait. Après confirmation de ces informations, le Comité a suspendu l’action en urgence, le 4 juin 2024. Le 24 juin 2024, il a été informé que la mère de M. De Silva Gonapinuwala, la famille de celle-ci et ses représentants avaient fait l’objet d’actes d’intimidation, d’activités de surveillance, de campagnes de diffamation, de menaces et de harcèlement, notamment de la part d’agents de l’État, en raison des efforts qu’ils menaient pour rechercher son fils et enquêter sur sa disparition. La rapporteuse chargée de la question des représailles a adressé à l’État partie une lettre par laquelle il demandait l’adoption de mesures provisoires en vue de protéger la famille de M. De Silva Gonapinuwala et ses représentants, afin de leur permettre de poursuivre en toute sécurité leur quête de vérité, de justice et de réparation.
x)Allégations relatives au Soudan
54.Au 9 septembre 2024, le Comité avait enregistré trois demandes d’action en urgence concernant des disparitions qui auraient eu lieu au Soudan, dont deux pendant la période considérée. Le premier cas concerne la disparition de Mutaz Osman Ahmed Babiker Siddig, survenue le 25 mai 2023 alors qu’il conduisait une voiture dans le bloc 4 du quartier de Kafouri, au nord de Khartoum. Il aurait été stoppé par un groupe armé portant l’uniforme des Forces de défense rapide, puis conduit vers un lieu inconnu. Depuis lors, on ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à M. Siddig et le lieu où il se trouve, ou sur les autorités qui le détiennent.
55.Le deuxième cas concerne la disparition présumée d’Abdelrahman Hussien Mohamed Barakat le 4 juin 2023. Selon les informations reçues, il se trouvait dans le bloc 1 du quartier el-Nasr lorsqu’il a été arrêté par des personnes portant l’uniforme des Forces de défense rapide, puis conduit vers un lieu inconnu. Depuis lors, on ne dispose d’aucune information sur le sort qui lui est réservé et le lieu où il se trouve, ou sur les autorités qui le détiennent.
56.Dans les deux cas, le Comité a rappelé les obligations que les articles 2 et 3 de la Convention imposaient à l’État partie et a demandé aux autorités compétentes de prendre les mesures suivantes :
a)Adopter une stratégie de recherche et d’enquête qui explore toutes les hypothèses d’enquête existantes, y compris les allégations selon lesquelles les personnes disparues ont été détenues par des membres des Forces de défense rapide, et la possibilité que les faits examinés constituent une disparition forcée en raison de l’implication possible d’agents de l’État qui auraient agi directement ou donné leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement aux auteurs des faits ;
b)Veiller à ce que la stratégie adoptée établisse les activités à mener pour rechercher et retrouver les personnes disparues et enquêter sur leur disparition présumée, et pour identifier les auteurs des faits en tenant compte de toutes les hypothèses existantes, d’une manière intégrée, efficace et coordonnée, en mobilisant les ressources nécessaires et un personnel dûment formé ;
c)Intégrer la question de la recherche des personnes disparues dans toutes les communications, directes ou indirectes, que les autorités de l’État partie ont avec les Forces de défense rapide ;
d)Vérifier si les personnes disparues se trouvent dans l’un des lieux de privation de liberté placés sous l’autorité de l’État partie ;
e)Prendre en considération, dans le cadre de leurs opérations militaires, les lieux où pourraient se trouver les personnes disparues.
57.À la date du présent rapport, aucune réponse n’a été reçue du Soudan concernant les demandes d’action en urgence enregistrées (voir par. 28 ci-dessus).
xi)Cas de « disparition forcée de courte durée »
58.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré un cas de « disparition forcée de courte durée » concernant des faits survenus à Cuba (voir par. 38 et 39 ci-dessus). Quatre allégations de ce type n’ont pas pu être enregistrées officiellement, car la libération de la victime présumée a été confirmée avant que le Comité puisse agir. Néanmoins, le Comité a tenu un registre de ces allégations, dont deux concernent Cuba, une le Bénin et une le Togo.
4.Tendances se dégageant des réponses reçues et des décisions prises au cours de la période considérée
59.Les réponses reçues des États parties au cours de la période considérée font ressortir certaines tendances observées depuis plusieurs années. Dans le présent rapport, le Comité souhaite mettre en lumière de nouvelles situations et de nouveaux sujets de préoccupation. Il est souvent fait référence à des exemples tirés de cas relatifs à l’Iraq et au Mexique, qui restent les deux pays où le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées est le plus élevé.
i)Tendances générales se dégageant des réponses reçues
60.En ce qui concerne la teneur des réponses reçues des États parties, le Comité continue d’observer une légère amélioration quant au degré de détail des informations fournies. Néanmoins, dans la plupart des cas, les États concernés n’ont pas donné suite à certaines des recommandations qui leur avaient été adressées. Dans ces cas, le Comité a réitéré les recommandations pertinentes et s’est efforcé de donner des orientations plus précises aux États concernés.
61.La tendance susmentionnée est particulièrement fréquente en ce qui concerne les recommandations relatives à l’établissement d’une stratégie de recherche et d’enquête et de mécanismes officiels qui permettent à la famille, aux proches et aux représentants des personnes disparues d’être informés périodiquement des mesures prises pour les rechercher et pour enquêter sur leur disparition présumée, des progrès faits et des difficultés rencontrées, et qui leur permettent également de participer aux recherches et à l’enquête. Sur ces questions, soit aucune réponse n’a été communiquée, soit les informations fournies ne donnent que des exemples d’activités ponctuelles qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie globale.
ii)Absence de réponses concernant la stratégie de recherche et d’enquête
62.En l’absence de réponse, le Comité réitère les recommandations pertinentes. Lorsque les informations reçues portent uniquement sur des activités ponctuelles, il invite les autorités à veiller à ce qu’une stratégie de recherche et d’enquête soit établie et mise en application, dans le respect des principes décrits dans la note d’enregistrement, comme suit :
a)Veiller à ce que la stratégie respecte l’impératif de diligence raisonnable à tous les stades des procédures de recherche et d’enquête. Cela suppose d’engager immédiatement et avec diligence les activités de recherche, y compris, s’il y a lieu, à l’initiative des autorités, et de conduire une enquête exhaustive et indépendante. La stratégie doit également permettre de garantir la compétence professionnelle et l’indépendance de tous les agents participant à la recherche de la personne disparue et à l’enquête (principes 6, 7 et 8 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues) ;
b)Veiller à ce que la stratégie définisse toutes les activités à entreprendre de manière intégrée, efficace et coordonnée, et qu’elle soit appliquée par tous les moyens et à l’aide de toutes les procédures nécessaires et adéquates pour retrouver la personne disparue et enquêter sur la disparition présumée (principes 10, 11 et 12 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues). Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures précises au vu des informations figurant dans le dossier ;
c)Faire en sorte que la stratégie de recherche et d’enquête adoptée permette d’étudier toutes les hypothèses d’enquête existantes, y compris l’implication présumée d’agents de l’État (principes 6, 7 et 8 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues) ;
d)Veiller à ce que la stratégie établie soit périodiquement révisée et adaptée à la lumière des informations et des éléments de preuve tirés des activités de recherche et d’enquête menées (principe 8 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues).
63.Dans certains cas, les États concernés ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas partager les informations dont ils disposaient, celles-ci étant soumises au secret de l’enquête. Le Comité a souligné qu’il ne s’attendait pas à avoir accès à une description détaillée des stratégies de recherche et d’enquête, mais plutôt à obtenir des informations qui lui permettent d’avoir confirmation que des mesures avaient été prises pour établir et appliquer de telles stratégies et à recevoir des informations claires sur les mécanismes de coordination qui avaient été mis en place à cette fin entre les autorités chargées des recherches et des enquêtes.
64.Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de préciser que les autorités n’étaient pas censées partager des informations soumises à la confidentialité des procédures, mais plutôt décrire les mesures prises pour établir et appliquer une stratégie de recherche et d’enquête qui tienne compte de toutes les hypothèses existantes et qui fasse intervenir les autorités compétentes de manière coordonnée.
iii)Absence de réponses concernant les mécanismes permettant de communiquer avec les victimes et de les informer
65.En ce qui concerne les mécanismes mis en place pour informer les victimes de l’état d’avancement des recherches et de l’enquête et pour leur permettre de participer à ces activités, certains États parties (par exemple, le Costa Rica, la Croatie et Oman) ont fourni des informations détaillées sur les stratégies qu’ils ont adoptées pour informer les victimes. En pareils cas, le Comité a fait mention, dans les notes de suivi, des mesures prises par les autorités compétentes. D’autres États (par exemple le Burkina Faso, le Maroc, Sri Lanka et le Togo) n’ont pas répondu aux questions portant sur ce sujet. Dans l’ensemble, les informations fournies par les États sur ce point restent très limitées.
66.En ce qui concerne l’Iraq, l’État partie ne fournit pas d’informations sur les mécanismes susmentionnés. Dans de nombreux cas, l’État partie demande en fait au Comité de transmettre certaines informations aux auteurs des demandes d’action en urgence.
67.Le Comité réitère donc les recommandations pertinentes dans ses notes de suivi, en insistant sur le fait que les autorités de l’État doivent informer les victimes de l’état d’avancement des recherches et de l’enquête de manière périodique et systématique, et veiller à ce que les informations communiquées par les proches et les représentants des personnes disparues soient dûment prises en compte lors de l’élaboration et de l’application des stratégies de recherche et d’enquête.
68.Le Mexique fournit généralement des informations sur les réunions interinstitutionnelles qui sont organisées pour assurer le suivi des cas de disparition enregistrés dans le cadre de la procédure d’action en urgence du Comité et qui ont pour objectif de réunir les proches des personnes disparues, leurs représentants, des représentants du Ministère de l’intérieur et des représentant des institutions chargées des recherches et des enquêtes. Le Comité se félicite de ces initiatives et considère que de tels espaces de coordination et d’information devraient exister dans tous les cas de disparition afin de permettre aux institutions concernées et aux victimes et à leurs représentants de partager des informations, de recenser les activités à entreprendre et de coordonner les interventions nécessaires. Il relève toutefois avec préoccupation que, dans de nombreux cas, il a reçu des informations selon lesquelles des victimes n’avaient pas été invitées à participer à certaines de ces réunions, et selon lesquelles trop de cas devaient être traités, ce qui ne permettait pas d’analyser et d’examiner correctement les cas concernés. Enfin, le Comité a été informé à plusieurs reprises que les accords conclus à ces réunions n’avaient pas été suivis d’effets.
69.Dans de telles circonstances, le Comité a recommandé à l’État partie de veiller à ce que les proches de la personne disparue soient convoqués à toutes les réunions de coordination pertinentes, de prendre le temps d’examiner chaque cas de manière appropriée et de donner suite aux accords conclus à ces réunions.
70.Dans un cas, le Mexique a répondu qu’il n’était pas disposé à fournir des informations complémentaires aux victimes pour faciliter leur participation aux activités de recherche et d’enquête, car il estimait que cela entraverait le déroulement de ces activités et pourrait également mettre les participants en danger.
71.Dans le cas susmentionné, le Comité a déclaré que pour permettre aux victimes de participer, certaines données de base pouvaient être fournies, sans qu’il soit nécessaire de communiquer des détails confidentiels. À cet égard, il a recommandé à l’État de faciliter la participation des victimes, conformément à l’article 24 de la Convention, en indiquant qu’une action serait menée, sans préciser où et sans préciser le calendrier prévu. En pareils cas, les personnes concernées peuvent être convoquées à l’institution de coordination, puis être invitées à se rendre, avec les autorités compétentes, sur les lieux où se déroulent les activités de recherche ou d’enquête. Le Comité a également rappelé que, si le niveau de risque est trop élevé ou si la participation est impossible pour d’autres raisons indépendantes de la volonté de l’État partie, les autorités doivent expliquer la situation en temps utile aux proches et aux représentants de la personne disparue et les informer des résultats des mesures prises dans les meilleurs délais.
iv)Nécessité de préciser ce que l’on entend par « approche différenciée »
72.Dans tous les cas où des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des membres des peuples autochtones ou d’autres groupes ethniques ou culturels et des personnes LGBTIQ+ sont concernés, le Comité rappelle qu’il est important que les autorités des États parties adoptent une approche différenciée lorsqu’elles mènent des activités de recherche et d’enquête et prennent en charge les victimes, conformément au principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
73.Dans ce contexte, le Comité a recommandé aux États parties concernés de veiller à ce que le personnel soit correctement formé à la prise en charge des victimes afin de les traiter avec tact et d’une manière adaptée à leurs besoins. Il leur a également demandé de prendre des mesures ciblées à cette fin. Par exemple, dans le cadre d’une action en urgence concernant la disparition d’un jeune homme de 17 ans atteint d’épilepsie, le Comité a demandé à l’État partie de tenir compte de l’état de santé de l’intéressé lors des recherches et, lorsque le jeune homme serait retrouvé, de veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux besoins liés à sa situation.
74.Toutefois, il ressort des réponses reçues tout au long de la procédure de suivi que, bien que les autorités aient souvent l’intention d’appliquer une approche différenciée, elles ont du mal à juger quelles sont les mesures nécessaires ou ne font pas ce qu’il faut. Par exemple, dans un cas d’action en urgence, la sœur de la personne disparue voulait participer à une activité de recherche. Cependant, les autorités ont interrompu les recherches au motif que la présence du bébé de l’intéressée allait à l’encontre d’un accord selon lequel, pour des raisons de sécurité, les recherches devaient se dérouler en l’absence de toute personne d’une tranche d’âge donnée.
75.Le Comité s’est dit préoccupé par la décision susmentionnée, qui traduisait l’absence d’approche différenciée prenant en considération les questions de genre. De plus, il a rappelé que les autorités devaient trouver des solutions de remplacement qui permettent à toute victime mère d’un bébé d’être présente sans mettre en péril la sécurité des participants. Dans le cas en question, le Comité a recommandé à l’État partie de trouver des solutions de remplacement en concertation avec la victime (comme la désignation d’une personne de confiance qui pourrait s’occuper du bébé pendant les jours de recherche) et d’apporter à celle‑ci le soutien nécessaire pour y parvenir.
v)Autres tendances se dégageant des réponses de l’Iraq
76.En ce qui concerne l’Iraq, le Comité note que l’État partie fournit plus d’informations au fur et à mesure qu’il compile les réponses envoyées par diverses autorités au Ministère des affaires étrangères. Cependant, ces réponses ne rendent presque jamais compte des activités concrètes menées par les autorités pour rechercher la personne disparue, enquêter sur la disparition présumée et faciliter la participation des victimes et leur accès à l’information.
77.Le Comité reste préoccupé par les tendances mises en évidence dans ses précédents rapports sur les actions en urgence, notamment en ce qui concerne la pratique de l’État partie consistant à demander des précisions sur le nom de la personne disparue lorsque, par exemple, seuls trois des cinq noms indiqués dans la demande d’action en urgence figurent sur un document d’identité (par exemple, lorsque le nom du père ou du grand-père n’y figure pas) ; à demander un document d’identité « de meilleure qualité » que celui fourni par le Comité ; à indiquer qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre la personne disparue en application de la loi antiterroriste, sans donner plus de précisions ; à déclarer que la personne disparue est reconnue comme étant une personne déplacée ; à affirmer que la victime n’a pas apporté la preuve qu’elle avait signalé la disparition aux autorités nationales compétentes.
78.Le Comité relève également avec préoccupation que certaines des réponses fournies par l’État partie sont répétitives et montrent que les autorités consultées n’ont pas accès aux informations communiquées par lui-même tout au long de la procédure. De ce fait, l’État partie a demandé le nom complet de la victime ou une copie de ses documents d’identité à plusieurs reprises au fil du temps, alors que l’information avait déjà été fournie dès l’établissement de la note d’enregistrement de la demande et qu’elle avait été confirmée par la suite. En pareils cas, le Comité a invité l’État partie à veiller, lorsqu’il répondait à ses lettres, à prendre en compte toute la correspondance qui lui avait été adressée depuis le début de la procédure, y compris la note d’enregistrement.
79.De même, le Comité note avec préoccupation que certaines des réponses fournies par l’État partie sont contradictoires et difficilement conciliables. Par exemple, dans un cas enregistré en 2015, l’État partie a répondu à plusieurs reprises qu’il ne disposait d’aucune information sur la personne disparue. En 2024, l’État partie a indiqué que la personne disparue était membre de l’« Armée islamique » et qu’elle avait été affiliée à l’organisation terroriste Al-Qaida en 2005. Le Comité rappelle que la Convention ne prévoit aucune exception à l’obligation qui incombe aux États de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur les cas de disparition forcée, quel que soit le profil de la personne disparue ou les soupçons qui pèsent sur elle, et fait observer que la déclaration susmentionnée n’apporte aucun éclaircissement sur la situation actuelle de la personne disparue et qu’elle est en quelque sorte contradictoire avec les précédentes réponses de l’État partie.
80.Le Comité note également qu’au cours de la période considérée, l’État partie lui a demandé, au sujet de plusieurs demandes d’action en urgence, d’inviter la famille de la personne disparue à se rendre à la Section des personnes disparues du Service de médecine légale ou au Service de médecine légale de telle ou telle province, afin d’examiner des photographies, à des fins d’identification. Dans plusieurs de ces cas, le Comité a été informé du fait que les victimes s’étaient déjà rendues dans les services mentionnés, parfois à plusieurs reprises, mais n’avaient reçu aucune information pertinente. Le Comité a alors souligné que l’identification de photographies ne devait pas être une activité isolée mais devait être menée conjointement avec d’autres activités s’inscrivant dans la stratégie de recherche et d’enquête établie. Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte :
a)Que la famille de la personne disparue reçoive une invitation officielle de la part des autorités compétentes afin qu’elle obtienne effectivement les informations pertinentes lorsqu’elle se rend à l’institut médico-légal désigné ;
b)Que cette invitation ne soit envoyée qu’après que les autorités compétentes ont confirmé que de nouvelles photographies potentiellement pertinentes dans le cas de la personne disparue sont disponibles et que ces photographies sont différentes de celles examinées par les proches de la personne disparue ou leurs représentants lors de leur dernière visite au service de médecine légale ;
c)Que, s’agissant de toutes les activités de recherche et d’enquête, les agents de l’État doivent être particulièrement conscients des conséquences que la participation aux activités de recherche et d’identification peut avoir sur la santé mentale des victimes et en tenir compte. L’État partie doit donc veiller à ce que tous les agents de l’État chargés de ces activités soient formés à l’accueil des familles et sachent comment les traiter avec respect et selon une approche différenciée, en veillant à ce qu’ils communiquent avec compassion et respect avec elles ainsi qu’avec les autres personnes participant aux recherches ;
d)Que, si l’État partie confirme que la visite d’un institut médico-légal pourrait être pertinente dans le cas en question, la famille de la personne disparue puisse être accompagnée par la personne de son choix si elle décide d’être présente.
81.L’Iraq a également demandé aux victimes, à diverses occasions, de fournir une copie des plaintes déposées ou des rapports soumis aux autorités nationales. Sur ce point, le Comité a souligné que ces documents étaient entre les mains de l’État partie et devaient donc être transmis directement par les autorités concernées.
82.Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations reçues récemment de divers auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles de nombreuses familles de personnes disparues ont subi des pressions de la part des autorités pour qu’elles modifient leurs déclarations et y affirment que les forces responsables des arrestations n’étaient pas affiliées au Gouvernement, et que les arrestations avaient été effectuées par des « groupes inconnus ». Selon les allégations reçues, les autorités promettent aux familles que si elles modifient leurs déclarations, elles recevront une compensation financière, par exemple sous la forme d’un capital décès (d’un montant allant jusqu’à 300 dollars É.-U.) ou d’une pension mensuelle. L’État partie informe ensuite le Comité que la personne disparue est décédée et demande la clôture de l’action en urgence correspondante, alors que la personne n’a pas été retrouvée et qu’aucune enquête n’a été menée.
83.Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé que, dans de telles circonstances, il préciserait que des allégations similaires avaient été reçues dans d’autres cas et que, par conséquent, il ne pouvait pas agir en présumant que la personne disparue était décédée, sur la base d’une affirmation émanant de l’État partie. Il rappellerait également :
a)L’obligation qu’a l’État partie, en application de la Convention, de rechercher et d’enquêter jusqu’à ce que le sort de la personne et le lieu où elle se trouve aient été élucidés sur la base d’une procédure exhaustive qui respecte totalement les garanties d’une procédure régulière et prend en compte toutes les hypothèses, y compris les allégations de disparition forcée ;
b)Les recommandations par lesquelles il a engagé l’Iraq à établir une déclaration d’absence, déclaration qui donnerait accès à l’aide sociale.
vi)Autres tendances se dégageant des réponses du Mexique
84.Le Comité a observé que les auteurs des demandes d’action en urgence recevaient souvent des autorités des informations selon lesquelles elles ne disposaient pas des ressources humaines et financières nécessaires pour mener les activités d’enquête et de recherche recommandées par le Comité. De telles réponses ont été reçues concernant les visites sur le lieu présumé de l’infraction ou le lieu où la personne disparue pourrait se trouver, les retards pris dans l’identification de restes retrouvés et dans la réalisation des examens médico-légaux pertinents, ainsi que les retards pris dans l’analyse des réseaux téléphoniques, des listes d’appels et des données générées par les téléphones portables.
85.À cet égard, le Comité a demandé à l’État partie d’engager sans délai les activités et procédures pertinentes, et lui a rappelé l’obligation que lui imposait la Convention de fournir aux autorités compétentes les ressources nécessaires pour mener à bien les recherches et les enquêtes et pour identifier les victimes et les auteurs des faits. Il a également rappelé les recommandations formulées dans le rapport sur sa visite au Mexique en ce qui concerne la responsabilité de l’État dans l’établissement et l’application d’une politique publique visant à prévenir les disparitions forcées et à y mettre fin, et notamment à veiller à ce que toutes les victimes aient accès à la vérité, à la justice et à une réparation.
86.L’État partie évoque également souvent l’impossibilité, pour des raisons de sécurité, d’accéder aux lieux où les disparitions se seraient produites. Dans de tels cas, le Comité a renvoyé à ses recommandations concernant la responsabilité qu’a l’État de garantir une protection permanente aux agents publics qui participent à des recherches et à des enquêtes et de mettre en place un programme de protection complet pour ces personnes. Il a également fait observer que l’État partie devait tenir particulièrement compte des risques latents dans les lieux où les groupes criminels organisés avaient prévenu qu’ils ne permettraient pas aux agents publics de poursuivre leurs activités ou d’exercer leurs fonctions. Il a recommandé à l’État partie de prendre des mesures de sécurité pour permettre aux autorités chargées des recherches et des enquêtes d’accéder à la zone de la scène de crime malgré les conditions de sécurité difficiles. Dans ce contexte, le Comité a invité l’État partie à envisager, entre autres, la possibilité de transférer l’affaire aux autorités fédérales compétentes et de mener des entretiens et de nouvelles analyses des preuves disponibles en dehors de l’État où la disparition a eu lieu.
87.Dans la grande majorité des cas de disparitions survenues au Mexique, le Comité a reçu des informations mettant en lumière des défaillances dans les procédures de recherche et d’enquête, parfois accompagnées de données très détaillées sur les agents publics impliqués dans des actes qui auraient entravé les recherches et les enquêtes.
88.Dans les cas susmentionnés, le Comité a fourni les informations disponibles à l’État partie et a rappelé à celui-ci l’obligation que lui imposait l’article 12 (par. 4) de la Convention d’enquêter sur de telles allégations et de veiller à ce que les responsables soient punis. Aucune réponse n’a jamais été reçue concernant les mesures prises à cette fin.
5.Représailles et mesures provisoires
89.Le Comité est préoccupé par des informations reçues d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles seraient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues ou leurs représentants pour les dissuader de participer aux procédures de recherche et d’enquête ou de les faciliter.
90.Dans le cadre d’actions actuellement ouvertes concernant 286 personnes disparues (soit 26 % de l’ensemble des actions ouvertes), le Comité a demandé aux États parties concernés de prendre des mesures provisoires afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes concernées et de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, de manœuvres d’intimidations ou d’actes de harcèlement (voir l’article 24 de la Convention et le principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues). Il a également demandé aux États parties concernés de veiller à ce que ces mesures soient prises en consultation avec les personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen, si ces personnes en faisaient la demande. Il a en outre demandé que des mesures conservatoires soient prises pour préserver les éléments de preuve.
91.Sur les 286 personnes disparues ayant fait l’objet d’une demande d’action en urgence dans le cadre de laquelle le Comité a demandé des mesures provisoires ou des mesures de protection, 235 avaient disparu au Mexique, 17 en Iraq, 13 au Honduras, 8 au Gabon, 6 en Colombie, 1 en Argentine, 1 au Brésil, 1 au Burkina Faso, 1 au Cambodge, 1 en Espagne, 1 au Maroc et 1 au Paraguay.