Nations Unies

CED/C/SYC/QAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

24 octobre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points établie en l’absence du rapport des Seychelles attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations sur le statut du Comité des traités relatifs aux droits de l’homme des Seychelles, qui a été créé en 2012 pour coordonner l’exécution des obligations que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme imposent à l’État partie en matière d’établissement de rapports, et sur le rôle de la Plateforme seychelloise d’engagement civique en ce qui concerne les procédures d’établissement de rapports destinés aux organes conventionnels.

2.Le Comité note que l’article 48 de la Constitution (chap. 3, partie V) devrait être lu conjointement avec la Charte seychelloise des droits et libertés, qui figure aussi dans la Constitution (chap. 3, partie I). À cet égard, préciser quel rang occupe la Convention dans la hiérarchie des normes. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour que les dispositions de la Convention soient transposées dans l’ordre juridique interne et puissent être invoquées devant les juridictions nationales et appliquées par celles-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les juridictions nationales ont appliqué ces dispositions et décrire les mesures qui ont été prises pour faire mieux connaître la Convention auprès des juges, des procureurs, des avocats et du grand public.

3.Fournir les informations suivantes en ce qui concerne la Commission des droits de l’homme des Seychelles créée en 2018 :

a)Les compétences de cette institution en ce qui concerne les cas de disparition, notamment sur les plans de la prévention et de l’élimination des disparitions forcées, et les activités qu’elle mène en lien avec la Convention ;

b)Toute plainte concernant un cas de disparition forcée qu’elle aurait reçue depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie, en précisant les mesures prises et les résultats obtenus ;

c)Les mesures qui ont été prises pour garantir que son fonctionnement soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour garantir son indépendance et son impartialité ;

d)La mise à disposition des ressources financières, techniques et humaines nécessaires à son bon fonctionnement ;

e)Toute mesure prise pour obtenir une accréditation auprès du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

4.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

5.Indiquer s’il existe un registre dans lequel sont recensées les personnes disparues et, dans l’affirmative, quel type d’informations ce registre contient, en précisant en quoi ces informations permettent de différencier les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention des cas qui ne relèvent pas de cette catégorie. Préciser si ces informations sont recoupées avec celles d’autres bases de données, telles que les registres de personnes privées de liberté, et si ces bases sont accessibles à toutes les personnes intéressées, et indiquer la méthode employée pour tenir à jour les bases de données (art. 1 à 3, 12 et 24).

6.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie ou de ressortissants disparus, en précisant la date et le lieu de la disparition ainsi que le nombre de personnes qui ont été retrouvées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention, notamment des disparitions commises à des fins de traite des personnes ou d’adoption internationale illégale et des disparitions de migrants (art. 1 à 3, 12 et 24).

7.Indiquer si l’État partie prévoit d’inclure dans la Constitution une disposition juridique particulière relative à la protection contre les disparitions forcées. Décrire les mesures juridiques ou administratives que l’État partie a prises afin qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris la proclamation de l’état d’urgence en application de l’article 41 de la Constitution, ne puisse être invoquée pour justifier une disparition forcée. Préciser les droits et libertés auxquels il n’est pas possible de déroger en application de l’article 43 de la Constitution en cas de proclamation d’une situation d’urgence (art. 1, 12 et 24).

8.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome en droit interne, décrire :

a)Les mesures prises pour inscrire la disparition forcée dans la législation pénale nationale en tant qu’infraction autonome définie conformément à l’article 2 de la Convention ;

b)La manière dont la Convention est appliquée actuellement ;

c)Les dispositions de la législation nationale qui sont invoquées pour statuer sur les faits qui s’apparentent à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

d)Les mesures prises pour définir la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité conformément à l’article 5 de la Convention et pour donner effet au Statut de Rome de la Cour pénale internationale que les Seychelles ont ratifié en 2010 (art. 2, 4, 5 et 7).

9.Décrire :

a)La législation en vigueur applicable aux actes énumérés à l’article 6 (par. 1 a) et b)) de la Convention, en indiquant comment elle garantit que toute personne se livrant à de tels actes est tenue pénalement responsable ;

b)La législation portant sur l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, en indiquant si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application de cette interdiction. Expliquer comment l’État partie fait en sorte que soit tenue pénalement responsable toute personne visée à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention qui invoque l’ordre émanant d’un supérieur pour justifier une disparition forcée. Expliquer également en quoi la législation nationale garantit qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie et fournir des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé d’exécuter de tels ordres (art. 6).

10.Indiquer les peines maximales et minimales prévues par le Code pénal pour les infractions qui peuvent être invoquées pour traiter les cas de disparition forcée, en précisant si la peine de mort est prévue dans certains cas. Donner des renseignements sur les éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes, et préciser les peines maximales et minimales qui s’appliqueraient dans ces cas (art. 7).

11.Compte tenu de l’observation générale no 1 du Comité (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, sur la visite qu’elle a effectuée aux Seychelles en 2014, indiquer le nombre de plaintes déposées concernant des disparitions survenues dans le contexte des migrations (y compris des disparitions de réfugiés et de demandeurs d’asile) ou de la traite des personnes. Préciser les mesures prises dans tous ces cas pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, poursuivre les auteurs de ces actes et offrir aux victimes des mesures de protection et de réparation adéquates. Indiquer également les mesures prises pour prévenir de telles disparitions (art. 1 à 3, 12 et 24).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

12.Indiquer si l’État partie applique un régime de prescription à la disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser : a) le délai de prescription de l’action pénale ; b) le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir ; c) les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours utile (art. 8).

13.Indiquer comment l’État partie établit sa compétence en matière de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention (art. 9).

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés d’infractions devant les autorités compétentes et exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

15.Indiquer :

a)Quel est le cadre juridique qui permet aux juridictions nationales d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée ;

b)Comment les compétences des différentes juridictions nationales et de la Cour pénale internationale s’articulent en vue de la répression effective des disparitions forcées ;

c)S’il est envisagé de coopérer avec la Cour pénale internationale afin de mettre fin à l’impunité des auteurs de disparitions forcées ;

d)Si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour poursuivre les auteurs présumés de tels actes, en indiquant, dans l’affirmative, dans quelles conditions et en vertu de quelles dispositions légales (art. 11).

16.Expliquer les mesures prises pour faire en sorte que toute personne jugée dans une affaire de disparition forcée bénéficie d’un procès équitable et pour garantir l’indépendance et l’impartialité des juridictions. À cet égard, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption, en particulier parmi les agents des forces de l’ordre, les représentants de l’État et les membres de l’appareil judiciaire, en exposant les procédures et les critères de sélection, de nomination, de suspension et de révocation des juges. Donner en outre des informations sur les mandats des organes de lutte contre la corruption mis en place par l’État partie, notamment la Commission de lutte contre la corruption, et sur les résultats des travaux de ces organes (art. 11 et 12).

17.Indiquer :

a)Quelles autorités sont chargées de recevoir les plaintes concernant les cas présumés de disparition forcée et d’instruire ces affaires, quelles personnes sont habilitées à signaler une disparition forcée auxdites autorités et quelles modalités sont applicables pour ce faire ;

b)Quelles mesures ont été prises pour que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées sans délai, y compris en l’absence de plainte officielle, et que le sort des personnes disparues soit élucidé ;

c)Quelles mesures ont été prises pour que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien des enquêtes sur les allégations de disparitions forcées, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes, et l’accès à tous les lieux de privation de liberté et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve ;

d)Si des plaintes ont été déposées pour des actes correspondant à ceux visés aux articles 2 et 3 de la Convention ; dans l’affirmative, fournir des données ventilées sur les recherches et enquêtes menées et leur issue, le profil de l’auteur, le pourcentage de poursuites qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité et les sanctions infligées aux auteurs des faits (art. 2, 3 et 12).

18.Fournir :

a)Des informations sur ce qui a été fait pour modifier la loi de 2014 sur l’interdiction de la traite des personnes afin de renforcer les mesures de protection des victimes, et pour que la législation en vigueur s’applique expressément aux victimes de disparition, notamment de disparition forcée ;

b)Des données sur les auteurs et les victimes, ventilées notamment par sexe, âge et nationalité, et des informations sur les enquêtes menées sur ces affaires et leur issue, y compris la proportion de procédures engagées qui ont donné lieu à des déclarations de culpabilité, et les peines infligées aux auteurs des faits ;

c)Des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, compte tenu du lien possible entre celle-ci et les disparitions forcées, ainsi que l’exploitation par le travail, y compris le travail forcé, dont sont victimes des travailleurs migrants, en particulier dans la zone commerciale internationale des Seychelles et dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de la construction ; commenter les informations selon lesquelles la saisie des passeports des travailleurs migrants par les employeurs ne serait pas illégale aux Seychelles ; dans ce contexte, décrire les mesures prises pour adopter un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes (art. 2, 3, 12 et 24).

19.Expliquer ce qui est fait pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Indiquer en particulier si le droit interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un représentant de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Fournir en outre des informations sur les mécanismes permettant de garantir que les membres des forces de l’ordre ou des forces de sécurité et les autres agents de l’État soupçonnés d’avoir participé à une disparition forcée présumée ne prennent pas part à l’enquête sur les faits qu’ils auraient commis (art. 12).

20.Compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’a établis le Comité, décrire :

a)Les mesures prises pour que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office et dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, même si aucune plainte officielle n’a été déposée ;

b)Les mesures prises pour que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé, et les protocoles et les procédures de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues et les délais applicables ;

c)Les mesures prises pour que des informations ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches soient recueillies de manière systématique et pour créer une base de données ADN nationale en vue d’identifier les victimes de disparition forcée (art. 12 et 24).

21.Décrire les recours ouverts aux plaignants dans l’éventualité où les autorités compétentes ne rechercheraient pas une personne disparue et n’enquêteraient pas sur la disparition présumée, et les mécanismes permettant de protéger toutes les personnes visées à l’article 12 (par. 1) de la Convention contre tout mauvais traitement ou tout acte d’intimidation que leur plainte ou un témoignage pourrait entraîner (art. 12 et 24).

22.La disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome en droit interne, indiquer :

a)Si, en vertu des dispositions du Code pénal ou de la loi sur l’extradition susceptibles d’être invoquées aux fins d’extradition, en cas de disparition forcée, la disparition forcée est considérée comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction motivée par des considérations politiques ;

b)Si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords, et quels sont les délais et les protocoles observés ;

c)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ;

d)Si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’État partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

23.En ce qui concerne le décret sur l’immigration de 1981, préciser :

a)Si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée ;

b)Quels sont le cadre juridique et les procédures applicables en cas d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, et les mécanismes utilisés et les critères appliqués en pareil cas pour déterminer si les personnes concernées risquent d’être victimes de disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

c)S’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, en indiquant, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables et si ces procédures ont un effet suspensif ;

d)Comment fonctionnent les centres de détention d’immigrants, notamment le centre de l’aéroport international des Seychelles, à Victoria, et les conditions de détention, en fournissant des données statistiques sur les personnes détenues dans ces centres (art. 16).

24.Indiquer :

a)Quelles dispositions légales interdisent expressément la détention secrète ou illégale ;

b)Quelles mesures ont été prises par l’État partie pour que, quelle que soit l’infraction dont on les accuse, les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, notamment qu’elles aient accès sans délai à un conseil et aient le droit de communiquer avec des membres de leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et de recevoir leur visite et, dans le cas des ressortissants étrangers, de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

c)Si les droits susmentionnés peuvent être soumis à des restrictions, et si des plaintes ont été déposées pour non-respect de ces garanties et, dans l’affirmative, décrire les procédures engagées et leur issue ;

d)Quelles sont les autorités, les institutions et les organisations non gouvernementales habilitées à mener des visites dans des lieux de privation de liberté, tels que la prison de Montagne Posée, y compris de façon inopinée, et comment il est donné effet à cette habilitation (art. 17).

25.En ce qui concerne les informations selon lesquelles la règle qui veut que les personnes détenues doivent être présentées à un juge dans un délai de vingt-quatre heures n’est pas toujours respectée et toutes les étapes de la détention ne sont pas systématiquement consignées dans des registres, indiquer :

a)Quelles mesures ont été prises pour que tous les registres ou les dossiers officiels de personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient dûment complétés en temps voulu, tenus à jour et contrôlés ;

b)Si des plaintes ont été déposées concernant le non-enregistrement ou le retard d’enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances et erreurs ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention ;

c)Ce qui a été fait pour que les personnes privées de liberté soient libérées selon des modalités qui permettent de vérifier de manière fiable qu’elles ont effectivement recouvré leur liberté, pour que leur intégrité physique soit assurée et pour qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits au moment de leur remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

26.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de la privation de liberté. Décrire également les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou à entraver ce recours (art. 17 et 22).

27.Exposer les mesures prises pour que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder, au minimum, aux informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, et expliquer les procédures à suivre pour accéder à ces informations. Décrire les restrictions et les conditions auxquelles cet accès peut être soumis, les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations et les mesures prises pour prévenir et sanctionner toute initiative visant à retarder ou à entraver ces recours (art. 18, 20 et 22).

28.Décrire toute formation relative aux droits de l’homme portant sur les disparitions forcées et la Convention dispensée aux membres des forces de l’ordre, qu’elles soient militaires ou civiles, au personnel médical, aux agents publics et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice. Indiquer le contenu de ces formations et la fréquence à laquelle elles sont dispensées (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

29.Donner des informations sur :

a)La définition de la victime énoncée dans la législation nationale, en indiquant si elle couvre toutes les personnes visées par l’article 24 (par. 1) de la Convention ;

b)Les formes de réparation et d’indemnisation prévues par la législation nationale pour les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, en indiquant si elles comprennent toutes les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention ;

c)Les moyens d’action dont disposent les victimes d’actes constitutifs de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention pour obtenir réparation et être indemnisées, en précisant quels sont les délais pour y accéder ;

d)L’autorité chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation, en indiquant si l’accès à une indemnisation ou une réparation est subordonné à une déclaration de culpabilité pénale ;

e)Les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue ;

f)L’application des recommandations relatives aux disparitions, y compris les disparitions forcées, figurant dans le rapport final de la Commission vérité, réconciliation et unité nationale créée en 2018, telles que le fait d’enquêter sur ces actes et de poursuivre leurs auteurs présumés, en particulier les hauts responsables du Gouvernement et les membres hauts gradés des forces de défense seychelloises (anciennement forces de défense populaires seychelloises), et d’accorder des réparations aux victimes (art. 24).

30.Compte tenu des informations disponibles relatives aux missions de recherche et de sauvetage de migrants disparus en mer et des allégations concernant l’expulsion immédiate de demandeurs d’asile, donner des renseignements sur :

a)Le nombre de missions de recherche et de sauvetage menées et l’issue de ces dernières ;

b)La législation et les procédures applicables aux migrants et aux demandeurs d’asile arrivant aux frontières internationales de l’État partie ;

c)La manière dont l’État partie veille à agir dans le respect du principe de non‑refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives ;

d)Les enquêtes menées et leurs résultats, en indiquant si les auteurs des faits ont été identifiés, poursuivis et sanctionnés et en expliquant comment les proches ont été informés de l’avancement et des résultats de l’enquête et du sort des personnes disparues (art. 16 et 24).

31.Fournir des informations sur la situation juridique en droit interne des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété et sur les mesures prises pour veiller à la prise en compte des questions de genre dans ce contexte. Décrire en outre les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et l’incidence de telles déclarations sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

32.Décrire les mesures prises pour garantir le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

33.Indiquer :

a)Quelles sont les dispositions de la législation interne qui incriminent les comportements décrits à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention ou, à défaut, si l’État partie envisage d’adopter de telles dispositions ;

b)Combien de plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en décrivant ce qui a été fait pour retrouver les enfants concernés, ainsi que les résultats de cette action, et en donnant des renseignements sur les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine ;

c)Quelles mesures ont été prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes ;

d)Quelles mesures ont été prises pour améliorer l’enregistrement des naissances en vue de prévenir tout risque de soustraction d’enfants et quels en sont les résultats (art. 25).

34.Au vu de la déclaration commune du Comité sur l’adoption internationale illégale, décrire le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État partie. À cet égard, décrire les procédures légales en place permettant de réexaminer et, si nécessaire, annuler toute adoption, tout placement ou toute mise sous tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée. À défaut de telles procédures, indiquer les mesures prises à cet égard (art. 25).

35.Indiquer les mesures prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre la disparition forcée, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).