Nations Unies

CAT/C/SWE/QPR/9

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du neuvième rapport périodique de la Suède *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la définition et la criminalisation de la torture, l’imposition de mesures de restriction, y compris le placement à l’isolement, et le repérage des victimes de torture dans le cadre des procédures d’expulsion, l’accès à un réexamen individuel des décisions d’expulsion et l’application du principe de non-refoulement (par. 10, 16 et 22). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 2 décembre 2022, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 26 avril 2023, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 10 et 22 n’ont été que partiellement appliquées. Il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment de renseignements sur les mesures visant à appliquer les recommandations formulées au paragraphe 16 pour en évaluer l’exécution. Ces points sont traités aux paragraphes 2, 7, 8, 15, 17 et 18 du présent document.

Articles 1er et 4

2.Donner des renseignements sur toute mesure que l’État partie a prise pour ériger la torture en infraction pénale dans le droit interne et pour en donner une définition pleinement conforme aux articles 1er et 4 de la Convention, conformément à la recommandation faite précédemment par le Comité. À cet égard, communiquer des informations à jour sur l’état des discussions relatives au mémorandum ministériel intitulé « A specific provision on torture? », qui a été présenté en septembre 2015 et contenait une proposition visant à criminaliser expressément la torture. Eu égard au système dualiste en place dans l’État partie, donner des informations sur les décisions des tribunaux nationaux dans lesquelles il a été renvoyé aux dispositions de la Convention ou aux décisions du Comité. Compte tenu de l’affirmation de l’État partie selon laquelle ses lois et règlements sont en tous points conformes aux dispositions de la Convention et la torture relève de plusieurs catégories d’infractions prévues par le droit interne, parmi lesquelles l’agression, le viol, l’enlèvement, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et compte tenu de la loi sur la responsabilité pénale pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (2014:406), fournir des informations à jour sur toute mesure que l’État partie a prise pendant la période considérée pour que les actes constitutifs de torture ne puissent faire l’objet d’une prescription.

Article 2

3.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises et les procédures mises en place par l’État partie pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit de consulter un avocat de leur choix ou, si nécessaire, de bénéficier de l’aide juridictionnelle, du droit de demander à être examinés rapidement et gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen, du droit d’être informés, tant oralement que par écrit, de leurs droits et des accusations portées contre eux, du droit de voir leur détention inscrite sur les registres pertinents, du droit d’être présentés rapidement à un juge quels que soient les motifs de leur arrestation et du droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation. En ce qui concerne la notification de la garde à vue et eu égard aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales, donner des informations détaillées sur les dispositions législatives qui justifient de refuser l’exercice de ce droit aux personnes privées de liberté.

4.Le Comité se félicite de la création de l’Institut suédois des droits de l’homme, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2022. Il se félicite également de ce que, selon les informations reçues, l’Institut demandera son accréditation auprès du Sous‑Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. À cet égard, compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, donner des informations sur les ressources techniques, humaines et financières allouées à l’Institut, et préciser si celui-ci dispose d’un budget indépendant et si son allocation budgétaire est déterminée par la loi.

5.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres, prises pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale et sexuelle. À cet égard, indiquer où en est l’application de la stratégie nationale décennale de prévention et d’élimination de la violence des hommes à l’égard des femmes, qui a été adoptée en 2016, et décrire toutes les méthodes mises en place pour contrôler l’efficacité de la stratégie. Inclure également des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondée sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. En ce qui concerne la protection des victimes de la violence fondée sur le genre, donner des renseignements sur les services de protection et d’appui dont ces personnes bénéficient dans l’État partie, notamment le nombre de foyers d’accueil, leur taux d’occupation et les moyens d’y accéder. Décrire également la procédure d’obtention d’une « interdiction de contact » qui est prévue par la loi sur les ordonnances de protection (1988:688) et fournir des informations détaillées et ventilées sur le nombre d’interdictions de contact prononcées pendant la période considérée, la procédure de renouvellement et de réexamen de ces interdictions et leur durée moyenne. Compte tenu des préoccupations et des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, décrire ce qui a été fait pour améliorer la collecte et l’analyse des données, ventilées par âge, nationalité, pays d’origine et handicap de la victime et par lien entre la victime et l’auteur, sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données actualisées, ventilées par âge, genre et origine ethnique ou nationalité des victimes présumées, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des renseignements à jour sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires relatives à la traite ou à des infractions connexes. Donner également des informations sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir, combattre ou incriminer la traite des êtres humains ;

b)Les résultats enregistrés à ce jour dans l’exécution du plan d’action national adopté en 2018 pour lutter contre la prostitution et la traite des personnes ainsi que les stratégies mises en œuvre pour contrôler l’efficacité du plan d’action ;

c)Les mesures prises pour garantir qu’une aide juridique gratuite est fournie par des avocats spécialisés dans les affaires de traite des personnes dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime de la traite ;

d)Les mesures adoptées pour que les victimes de la traite des personnes aient accès à des recours utiles leur permettant d’obtenir réparation, y compris la mise en place de mécanismes d’indemnisation effectifs ;

e)L’action menée pour incorporer dans la loi une disposition établissant expressément que les victimes de la traite ne peuvent être sanctionnées pour les infractions qu’elles sont contraintes de commettre, la formation des forces de l’ordre, des procureurs et des juges en ce qui concerne le repérage et la protection des victimes de la traite des personnes et les lignes directrices relatives à la non-sanction des victimes de la traite, émises en 2021 par le Procureur général ;

f)L’octroi de permis de séjour aux victimes de la traite des personnes et les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’elles risquent d’y être torturées ou maltraitées.

Article 3

7.Décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé dans un pays où il risque d’être victime de torture. Fournir des données, ventilées par genre, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Compte tenu des informations communiquées par l’État partie dans son rapport de suivi et dans sa lettre en date du 11 septembre 2023 qui faisait suite à la demande d’informations complémentaires formulée par plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, préciser dans quels cas les recours formés contre les décisions de rejet de l’Office des migrations auprès d’un tribunal administratif de l’immigration, puis auprès de la Cour administrative d’appel de l’immigration, n’ont pas d’effet suspensif. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que, au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié, les victimes de la torture soient repérées parmi les demandeurs d’asile, et fournir des données statistiques à jour, ventilées par genre, pays d’origine et groupe d’âge des demandeurs d’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit. Préciser le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

8.Indiquer si l’État partie a accepté des assurances diplomatiques d’autres États parties concernant un retour en toute sécurité pendant la période considérée. Dans l’affirmative, indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser le minimum exigé pour les assurances et garanties diplomatiques offertes ou reçues, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

9.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par l’État partie concernant la modification de la loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, selon laquelle les tribunaux suédois ont pleine compétence pour connaître des actes relevant de la torture au sens de l’article premier de la Convention, même lorsqu’ils ont été commis en dehors de la Suède. À cet égard, donner des informations sur tous les cas où l’État partie a pris les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsque l’auteur(e) présumé(e) de l’infraction se trouvait sur tout territoire sous sa juridiction et qu’il n’avait pas pris de mesures pour l’extrader, et mentionner les décisions judiciaires rendues dans de telles affaires.

10.Donner des informations à jour sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire ou d’autres accords de coopération avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

11.Compte tenu de la lettre de certains titulaires de mandat au titre des procédures spéciales en date du 1er février 2022 et de la réponse de l’État partie en date du 1er avril 2022, décrire les mesures prises pour faciliter le rapatriement de tous les ressortissants de l’État partie qui sont détenus dans des camps du nord-est de la République arabe syrienne dans des conditions inhumaines et dégradantes et n’ont pas accès à des garanties juridiques, à un recours utile ou à un procès équitable, quels que soient leur âge, leur genre et leur degré d’implication présumée dans le conflit armé, ainsi que les mesures prises pour que ces victimes bénéficient des services d’aide, de réadaptation et de réinsertion dont elles ont besoin, y compris un soutien psychosocial et une aide juridique. Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles les personnes détenues en question auraient été placées sous la surveillance des Forces démocratiques syriennes, principale milice de la région, qui est soutenue par la coalition internationale contre Daech, dirigée par les États‑Unis d’Amérique et dont la Suède est membre.

Article 10

12.Donner des renseignements à jour sur les programmes d’éducation et d’enseignement que l’État partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, présenter cette méthode. Donner également des informations détaillées sur l’existence de programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

13.Exposer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux s’adressant aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Eu égard aux efforts déployés par l’État partie dans l’application des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez), indiquer si les principes en question sont inscrits au programme de formation des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté.

Article 11

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Fournir des informations à jour sur les résultats auxquels ont abouti jusqu’à présent les mesures prises pour que les Principes de Méndez soient pris en considération, en tant que principes directeurs, dans les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que dans les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue d’éviter tout cas de torture, mesures que le Comité a mentionnées dans ses précédentes observations finales. En outre, le Comité prend note des informations qui ont été portées à son attention selon lesquelles l’État partie envisage de lutter contre la surpopulation dans les lieux de privation de liberté en ayant recours à la détention extraterritoriale. À cet égard, fournir des informations sur toute initiative ou tout débat allant en ce sens au sein de l’État partie. Si de telles initiatives sont à l’examen, présenter au Comité toutes les mesures qui ont été prises ou qui le seront pour veiller à ce que les détenus transférés soient traités conformément à la Convention, y compris les mesures concernant l’accès, en droit et en pratique, aux garanties juridiques fondamentales, telles que le droit de pouvoir contacter librement un avocat et, au besoin, de bénéficier de l’aide juridictionnelle, le droit à des soins médicaux et le droit à la vie familiale, en particulier pour les personnes ayant des enfants en bas âge. Fournir également des informations sur les catégories de détenus susceptibles d’être transférés dans le cadre de ces initiatives et les éléments susceptibles d’être pris en considération dans la sélection des détenus, ainsi que sur le droit des détenus transférés de retourner dans l’État partie après leur libération.

15.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par lieu de détention, genre, groupe d’âge (mineur/adulte) et origine ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de détenus condamnés. À cet égard, communiquer des données à jour sur le nombre de personnes en détention provisoire et donner des informations sur la durée moyenne de la détention provisoire ainsi que sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté et la fréquence à laquelle il y est recouru dans l’État partie. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour garantir la séparation entre les hommes et les femmes, entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées et entre les adultes et les mineurs dans tous les lieux de détention. Indiquer ce qui est fait pour garantir que les mesures qui restreignent les contacts des personnes en détention provisoire avec le monde extérieur respectent les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, découlent d’une évaluation des risques propres à chaque cas et sont appliquées pour une durée limitée au minimum nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. À cet égard, indiquer si les modifications législatives du 1er juillet 2021 et du 1er janvier 2022, dont l’État partie a fait mention dans son rapport de suivi, ont permis de réduire le recours aux mesures de restriction.

16.Donner des informations sur les efforts déployés pour que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort, lorsqu’il a été établi que cette mesure était strictement nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de l’enfant, et pour une durée aussi brève que possible. À cet égard, fournir des informations à jour sur le nombre de centres de détention pour enfants en conflit avec la loi, le nombre de places disponibles et le taux d’occupation actuel ainsi que des données ventilées, notamment par âge, genre et motif de placement en détention, sur tous les enfants en conflit avec la loi actuellement privés de liberté. Donner des renseignements sur les activités récréatives et éducatives et les activités de formation professionnelle proposées aux enfants en détention ainsi que sur les autres mesures qui tiennent compte des besoins particuliers des enfants et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment celles qui ont trait à l’accès aux soins de santé, à la réinsertion et aux contacts avec la famille. De manière plus générale, présenter les mesures prises pour que les lieux de privation de liberté et les régimes de détention applicables soient adaptés aux besoins particuliers d’autres groupes tels que les femmes, y compris les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge, les personnes handicapées et les personnes ayant des problèmes de santé chroniques, y compris les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

17.Fournir des informations à jour sur l’accès aux soins de santé en détention, y compris sur les effectifs et la formation du personnel médical. Fournir également des informations sur les décès survenus en détention, dont des données ventilées par âge, genre et cause de décès. Donner des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats obtenus et les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. En l’absence de décès survenu en détention pendant la période considérée, décrire les procédures à suivre dans l’éventualité d’un tel décès. Compte tenu des informations communiquées par l’État partie dans son rapport de suivi, préciser si, en cas de décès survenu en détention, les examens médico-légaux sont effectués par un organisme indépendant, et décrire toute mesure visant à ce que le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux soit appliqué dans les procédures d’enquête de l’État partie. Indiquer si, dans les cas de suicide ou de tentative de suicide, une enquête indépendante sur les causes est menée afin d’examiner, entre autres, les liens de causalité qui peuvent exister entre l’imposition de mesures de contrainte ou le placement à l’isolement et le suicide ou la tentative de suicide.

18.Donner des renseignements à jour sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention, y compris les centres de détention de migrants, et préciser s’il existe une procédure qui permet de garantir le respect de la légalité et si un organisme indépendant examine les mesures disciplinaires prises. Compte tenu du fait que le placement à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire dans l’État partie et eu égard aux renseignements communiqués dans le rapport de suivi de l’État partie, fournir des informations à jour sur ce qui a été fait concrètement pour limiter les mesures qui conduisent à l’isolement de facto des personnes en détention provisoire, abolir l’isolement de facto des mineurs et adopter des dispositions législatives garantissant le droit des détenus adultes à avoir des activités en commun avec leurs pairs, sur le modèle de la loi récemment adoptée au profit des mineurs. En ce qui concerne l’usage de la force à l’égard des personnes privées de liberté, donner des informations sur les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière, y compris ceux régissant le recours à la contention physique et chimique dans les lieux de détention, et les méthodes utilisées pour recenser l’usage de la force.

19.Eu égard aux recommandations formulées par le Mécanisme international d’experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre à l’issue de la visite qu’il a effectuée du 31 octobre au 4 novembre 2022 et aux préoccupations et recommandations du Comité des droits des personnes handicapées, fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur la police (1984:387) ainsi que le décret gouvernemental de 1969 sur l’utilisation des armes à feu par les services de police, de sorte à les mettre en conformité avec les normes internationales régissant l’usage de la force, notamment par l’intégration des principes de précaution et de proportionnalité. De manière plus générale, décrire toute mesure d’ordre législatif, judiciaire ou administratif visant à réduire l’usage de la force par les forces de l’ordre et donner des renseignements sur les programmes de formation qui ont été menés sur cette question.

20.Fournir des informations à jour sur les procédures d’hospitalisation sans consentement dans l’État partie et les procédures de réexamen et d’appel des décisions en la matière. Eu égard aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées, donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer l’accès à des logements et à des aides communautaires et favoriser ces dispositifs plutôt que l’hospitalisation sans consentement ou d’autres formes d’institutionnalisation, telles que le placement forcé dans des foyers sociaux, et pour modifier ou abroger les lois qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et en application desquelles les personnes handicapées peuvent faire l’objet de mesures plus sévères que les autres personnes reconnues coupables des mêmes infractions, comme la détention pour une durée indéterminée. Donner des informations à jour sur toute disposition législative concernant le recours aux moyens de contrainte physique et chimique en milieu institutionnel et présenter les mesures prises pour interdire le recours à la coercition et à des pratiques restrictives ainsi que l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie et l’administration de traitements médicaux sans consentement dans le cas d’enfants et d’adultes handicapés et dans les établissements psychiatriques. En ce qui concerne les enfants placés dans des foyers sociaux, communiquer des informations sur les mesures prises pour que le personnel soit correctement formé aux méthodes de soins non violentes et non coercitives et fournir des données sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées contre des membres du personnel soupçonnés d’avoir commis des violences physiques, sexuelles ou psychologiques.

21.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Fournir des informations à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers arrêtés et placés en détention pendant la période considérée ainsi que des informations sur la durée moyenne de leur détention, les raisons de leur arrestation et l’issue de leur affaire. Donner des informations sur ce qui a été fait pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers placés en détention en raison de leur statut au regard de la législation sur l’immigration aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace.

22.Donner des informations à jour sur les mécanismes existants de contrôle des conditions de la détention dans l’État partie et fournir des informations précises sur leur indépendance, la fréquence à laquelle ils effectuent leurs visites, les méthodes qu’ils emploient dans le cadre de celles-ci et leurs attributions, en précisant s’ils ont le pouvoir de formuler des recommandations, de rendre leurs rapports publics et d’accéder aux lieux de privation de liberté.

Articles 12 et 13

23.Fournir des informations à jour et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des actes de torture ou de mauvais traitements pendant la période considérée et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de porter plainte et de voir sa cause examinée immédiatement et impartialement. À cet égard, compte tenu des informations communiquées par l’État partie dans son rapport de suivi, donner des informations sur tout projet visant à dissocier complètement le Département des enquêtes spéciales et les services de police, afin de renforcer l’indépendance du premier, notamment aux yeux du grand public.

Article 14

24.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements à jour sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

25.Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires récentes qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

26.Eu égard aux recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction à l’issue de la visite qu’elle a effectuée dans l’État partie du 11 au 20 octobre 2023 ainsi qu’aux recommandations du Mécanisme international d’experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre, fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et, lorsque l’auteur présumé a été reconnu coupable, de peines imposées dans les affaires relatives à des crimes de haine dans l’État partie ainsi que sur les mesures administratives et judiciaires prises pour enquêter sur ces crimes et poursuivre leurs auteurs. Donner également des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour modifier la loi antidiscrimination (2008:567) de manière à ce qu’elle s’applique pleinement aux agents de l’État, notamment aux membres des forces de l’ordre et aux autres agents du système de justice pénale ;

b)Les efforts entrepris pour améliorer la collecte de données ventilées concernant les allégations de crimes de haine, y compris les résultats des enquêtes menées et des poursuites engagées en la matière ;

c)Les mesures prises pour contrer les discours qui nuisent aux groupes minoritaires dans l’État partie, notamment celles destinées à lutter contre l’islamophobie, l’antisémitisme, l’antitsiganisme et les propos haineux à l’égard des populations migrantes.

27.Donner des informations sur toute mesure prise pour interdire expressément de soumettre un enfant intersexe à un traitement médical ou chirurgical non urgent et non essentiel avant qu’il ait atteint un âge ou une maturité suffisants pour prendre ses propres décisions et donner son consentement préalable, libre et éclairé. Indiquer si les processus de décision sont soumis à un contrôle indépendant pour garantir que les traitements médicaux administrés aux enfants qui présentent des caractéristiques d’intersexuation et ne sont pas en mesure de donner leur consentement sont nécessaires et urgents et constituent l’option la moins invasive. Indiquer également si les victimes de traitements non urgents et non essentiels ont obtenu réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation adéquats, et fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels une réparation a été accordée, en précisant les types de réparation fournie et, le cas échéant, le montant des indemnités allouées. Donner des informations sur les services de conseil professionnel et d’appui psychologique et social proposés aux enfants intersexes et à leur famille.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si celles-ci ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et préciser le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

29.Fournir des informations sur les éventuels débats ou pourparlers en cours dans l’État partie concernant la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, que l’État partie a signée le 6 février 2007.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour appliquer les dispositions de la Convention ou les recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.