CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/LTU/CO/311 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante-huitième session20 février‑10 mars 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRéSENTéS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMéMENT à L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

LITUANIE

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.2), à ses 1733e et 1734e séances (CERD/C/SR.1733 et 1734), tenues les 21 et 22 février 2006. À sa 1753e séance (CERD/C/SR.1753), tenue le   mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport, qui contient d’importants éléments d’autocritique et a été soumis en temps utile par l’État partie, et se félicite de la poursuite d’un dialogue ouvert et constructif avec la Lituanie. Le Comité apprécie également la présence d’une délégation de haut niveau et les efforts qu’elle a déployés pour répondre aux nombreuses questions posées par ses membres.

3.Le Comité prend également note avec satisfaction du fait que les organisations gouvernementales ont fourni des observations et des commentaires à l’État partie lors de la préparation de son rapport.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite que l’amendement à la loi sur l’éducation reconnaisse le droit de chacun à l’éducation sans discrimination et contienne notamment des dispositions régissant l’éducation dans les langues des minorités nationales et l’enseignement de ces langues.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration par laquelle la délégation a indiqué que la ratification de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement est actuellement à l’examen et encourage l’État partie à engager une procédure de ratification.

6.Le Comité se félicite de l’adoption d’un nouveau Code pénal criminalisant l’incitation à la haine raciale et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité des chances qui interdit toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la race ou l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions.

7.Le Comité accueille avec satisfaction l’institution du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, du Comité des droits de l’homme du Parlement (Seimas), du Bureau du Médiateur parlementaire et du Médiateur pour l’égalité des chances.

8.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un Programme d’action pour l’intégration des minorités nationales dans la société lituanienne (sur la période 2005-2010) et encourage l’État partie à allouer des fonds suffisants pour en assurer la mise en œuvre de façon appropriée.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité note avec préoccupation le manque de données appropriées concernant la composition ethnique de la population. Il note également que cela pourrait faire obstacle à l’évaluation des progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine ethnique.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques et actualisées sur la composition ethnique de sa population. Le Comité demande également à recevoir des éclaircissements sur la distinction entre les minorités ou groupes «ethniques» et les minorités «nationales» prévue dans le nouveau projet de loi amendant la loi sur les minorités.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a jamais été appliquée par les tribunaux bien qu’elle soit directement applicable en droit interne (art. 2).

Le Comité recommande que les autorités compétentes dispensent aussi rapidement que possible une formation adéquate aux juges et aux avocats afin de les informer du contenu de la Convention et de son applicabilité directe dans le droit interne.

11.Le Comité, tout en se félicitant de l’existence d’un grand nombre d’organismes consultatifs traitant des questions relatives aux droits de l’homme et particulièrement aux droits des minorités nationales, regrette que l’État partie n’ait pas envisagé de créer une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), qui contribuerait notamment à la surveillance et à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local.

12.Le Comité demeure préoccupé par le fait que des incidents racistes et xénophobes et des comportements discriminatoires à l’égard de minorités ethniques, y compris des propos dictés par la haine raciale tenus par des politiciens et des médias, persistent dans le pays (art. 2 et 4).

Le Comité encourage l’État partie à continuer de combattre les préjugés et les stéréotypes xénophobes, particulièrement dans les médias, et à lutter contre les comportements préjudiciables et discriminatoires. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de s’acquitter de son obligation de lutter efficacement contre ce phénomène, conformément à l’article 4 a) de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’introduire dans son droit pénal une disposition prévoyant que le motif racial ou le but raciste d’une infraction sont des circonstances aggravantes de la peine.

13.Le Comité note que très peu de cas de discrimination raciale ont été soumis aux tribunaux. Selon certaines informations, les membres des minorités nationales et ethniques qui subissent des discriminations ne saisissent pas les tribunaux parce qu’ils craignent des représailles ou font peu confiance à la police et à la justice, et parce que les autorités manquent d’impartialité et de sensibilité en cas de discrimination raciale (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’informer les victimes de la discrimination raciale de leurs droits, y compris des voies de recours dont elles disposent, de faciliter leur accès à la justice et de garantir leur droit à une réparation juste et adéquate. L’État partie devrait faire en sorte que ses autorités compétentes mènent des enquêtes rapides et impartiales lorsqu’elles reçoivent des plaintes pour discrimination raciale et dans les cas où il existe des raisons sérieuses de croire que des actes de discrimination raciale se sont produits.

14.Le Comité est préoccupé par la nouvelle loi sur le Statut des étrangers qui limite considérablement la possibilité offerte aux demandeurs d’asile d’obtenir le statut de réfugié et leur accorde seulement une protection humanitaire (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant les non-ressortissants, et lui recommande de veiller à ce que toutes les personnes pouvant prétendre au statut de réfugié en vertu de la Convention relative au Statut des réfugiés reçoivent ce statut. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la capacité des tribunaux administratifs de traiter efficacement les appels contre des décisions d’asile et de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique, y compris des données statistiques. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection humanitaire aient accès dans des conditions appropriées à la sécurité sociale et aux services de soins de santé.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile sont systématiquement détenus pour raisons de sécurité (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient arrêtés qu’en cas d’absolue nécessité, conformément aux directives du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et lui recommande de recourir dans tous les autres cas à des mesures autres que le placement en détention.

16.Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements satisfaisants concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (art. 5).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV relative à la dimension sexiste de la discrimination et lui recommande d’évaluer l’ampleur de la discrimination à l’égard des femmes appartenant aux minorités ethniques, et de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

17.Le Comité juge préoccupantes les allégations faisant état d’un comportement discriminatoire de la police à l’encontre des membres des groupes minoritaires, particulièrement les Roms, y compris de mauvais traitements et de violences (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur les allégations dénonçant des manquements de la police et d’intensifier parallèlement son action en vue d’y mettre halte, notamment en donnant au personnel chargé de l’application des lois une formation appropriée relative aux droits de l’homme.

18.Le Comité demeure préoccupé par la persistance de comportements discriminatoires et de l’hostilité à l’égard des membres de la communauté rom à travers le pays (art. 5).

Le Comité, rappelant sa recommandation générale XXVII sur la discrimination à l’égard des Roms, recommande à l’État partie de continuer à œuvrer, au moyen d’un véritable dialogue, à l’amélioration des relations entre les communautés roms et les autres communautés, dans le but de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs. Le Comité invite également l’État partie à tenir compte plus concrètement de la situation des enfants et des femmes roms dans tous les programmes et projets envisagés et mis en œuvre, ainsi que dans l’ensemble des mesures qu’il a adoptées.

19.Le Comité continue de juger préoccupante la marginalisation des enfants roms dans le système scolaire (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux enfants roms l’exercice de leur droit à l’éducation dans des conditions d’égalité. Il recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’accroître le taux de réussite des enfants roms dans les écoles, de recruter du personnel scolaire supplémentaire parmi les membres des communautés roms pour offrir la possibilité de recevoir un enseignement bilingue ou en langue maternelle.

20.Le Comité, tout en reconnaissant les efforts déployés dans le domaine de l’emploi, notamment l’adoption récente du nouveau Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances tendant à accroître le taux d’emploi sans discrimination directe ou indirecte, juge alarmant le taux très élevé de chômage parmi les membres de la communauté rom (art. 5).

Le Comité recommande que la législation interdisant la discrimination en matière d’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail soit pleinement appliquée et que des mesures complémentaires, plus particulièrement axées sur la formation professionnelle, soient adoptées afin de réduire le chômage dans la communauté rom.

21.Tout en notant que le «Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne» a été relancé, le Comité juge à nouveau préoccupants l’isolement de la communauté rom qui vit dans des quartiers ressemblant à des ghettos et leur situation critique en matière de conditions de logement, particulièrement à Vilnius où est concentrée la majeure partie de la communauté rom (art. 3 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale XXVII, le Comité recommande à l’État partie de procéder à la mise en œuvre effective des politiques et projets visant à éviter la ségrégation des communautés roms dans le domaine du logement, d’associer les communautés et associations roms, à titre de partenaires, à des projets de construction, de rénovation et d’entretien de logements, et d’allouer des fonds suffisants à cet effet. En outre, le Comité encourage l’État partie à reconnaître que vivre dans un environnement adéquat est pour les familles, et particulièrement pour les enfants, une condition essentielle de l’accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité.

22.Le Comité juge particulièrement alarmante la gravité de la situation sanitaire de certaines communautés roms, causée dans une large mesure par la pauvreté dans laquelle elles vivent (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des programmes et des projets sanitaires en faveur des Roms, en ayant à l’esprit leur situation défavorisée due à l’extrême pauvreté et à leurs faibles niveaux d’instruction. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à adopter de nouvelles mesures afin de remédier aux problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable et aux systèmes d’évacuation des eaux usées dans les quartiers roms.

23.Notant que la Cour constitutionnelle a été saisie de la question, le Comité est préoccupé par le fait que l’article 18 de la nouvelle loi sur la citoyenneté aux termes duquel l’acquisition d’une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité lituanienne, ne vise que les personnes qui ne sont pas d’origine lituanienne (art. 5).

Le Comité, soulignant que la privation de nationalité sur la base de l’origine nationale ou ethnique constitue une violation de l’obligation de garantir la non-discrimination dans l’exercice du droit à la nationalité, exhorte l’État partie à s’abstenir d’adopter toute politique qui mènerait, directement ou indirectement, à une telle privation. À la lumière de sa recommandation générale XXX sur les non-ressortissants, le Comité souhaite recevoir des informations détaillées sur la future décision de la Cour constitutionnelle.

24.Le Comité note avec préoccupation que la Lituanie est un pays de transit pour la traite des femmes et des fillettes à des fins d’exploitation sexuelle, particulièrement lorsque celles-ci n’ont pas la nationalité lituanienne (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement en vue de prévenir et de combattre la traite et de porter assistance aux victimes dans leur propre langue, chaque fois que cela est possible. En outre, le Comité engage instamment l’État partie à procéder à des enquêtes diligentes et impartiales en vue de poursuivre les responsables.

25.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie, lorsqu’il applique dans son droit interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptées pour appliquer cette Déclaration et ce Programme d’action au niveau national.

26.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande de nouveau d’envisager la possibilité de le faire. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

27.Le Comité recommande fermement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention qui ont été adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de ces amendements et d’informer le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, qu’ils les acceptent.

28.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les présentes conclusions du Comité en lituanien et dans les principales langues minoritaires.

29.En vertu de l’article 9, paragraphe 1 de la Convention, et de l’article 65 du règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 17 et 22 ci‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

30.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, le 9 janvier 2008.

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