Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Rapport valant vingt-sixième et vingt-septième rapports périodiques soumis par la Hongrie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2022 * , **
[Date de réception : 3 juin 2022]
I.Renseignements d’ordre général
1.Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, il convient de respecter les droits de l’HOMME fondamentaux, inviolables et inaliénables, dont la protection constitue l’obligation primordiale de l’État (article premier (par. 1)), et la Hongrie accepte les règles généralement reconnues du droit international (article Q). D’autres sources de droit international sont appelées à faire partie intégrante du système juridique hongrois par leur incorporation dans l’ordre juridique interne. Les instruments internationaux ratifiés (notamment ceux qui énoncent des obligations dans le domaine des droits de l’homme) sont intégrés dans le droit interne et sont directement applicables par les tribunaux. Avant son adoption ou sa modification, chaque loi ou règlement fait l’objet d’un examen qui a pour objet d’assurer sa conformité avec les obligations en matière de droits de l’homme découlant aussi bien de la Loi fondamentale que du droit international. Le pouvoir judiciaire indépendant, la Cour constitutionnelle et le ou la Commissaire aux droits fondamentaux contribuent de manière essentielle à assurer le respect des droits de l’homme et de la primauté du droit.
2.Le système constitutionnel garantit le respect des droits de l’homme, même en cas d’ordre juridique spécial (comme cela s’est produit durant l’état de danger qui a dû être déclaré par suite de la pandémie de COVID-19). L’article 54 (par. 1) de la Loi fondamentale apporte des garanties supplémentaires à la protection des droits de l’homme en indiquant ceux qui ne peuvent pas être limités même dans l’ordre juridique spécial. Le paragraphe 2 de ce même article dispose de surcroît que l’application de la Loi fondamentale ne peut pas être suspendue et que le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne peut pas être limité en cas d’ordre juridique spécial. La Cour constitutionnelle a poursuivi ses opérations durant l’état de danger, et elle a procédé à un contrôle de constitutionnalité indépendant et adéquat des dispositions juridiques (comme elle l’aurait fait en temps normal) ; ses activités ont été facilitées par l’application de règles de procédure spéciales. Contrairement à certains États membres de l’Union européenne, la Hongrie n’a introduit aucune dérogation au titre de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, et garantit ainsi un degré élevé de protection des droits de l’homme.
3.En vertu de l’article XV (par. 2) de la Loi fondamentale, la Hongrie assure à tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Cette Loi étant la source de droit principale dans le système juridique hongrois, ses dispositions doivent être appliquées et respectées dans tous les domaines de la vie et dans toutes les branches du droit.
4.La loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances (ci-après, la loi sur l’égalité de traitement) dispose, dans son article premier, que tous les habitants du territoire de la Hongrie doivent être traités avec le même respect, conformément à ses dispositions. Toute différence de traitement fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ethnie ou l’appartenance à une ethnie, la langue, le handicap, l’état de santé, les convictions religieuses ou autres, les opinions politiques ou autres, la situation familiale, la parentalité (grossesse), l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, le statut social, la situation financière, le fait d’avoir un contrat de travail à temps partiel ou à durée déterminée, l’appartenance à une organisation dont le but est de protéger certains intérêts, toute autre situation ou tout attribut ou caractéristique ayant pour effet de défavoriser la personne considérée, doit être considérée comme une discrimination directe et est interdite par la loi.
5.La loi sur l’égalité de traitement est une loi générale contre la discrimination, qui complète les règles existantes. Elle est conforme aux normes internationales pertinentes et contient des dispositions antidiscriminatoires cohérentes, complètes et détaillées. Outre ses dispositions générales, la loi prévoit l’application de l’égalité de traitement dans des domaines spécifiques et interdit toute discrimination directe et indirecte, de même que le harcèlement, la ségrégation et la victimisation. La loi CXXV de 2003 énonce les caractéristiques protégées, sur la base desquelles tout traitement différent constitue une discrimination. Leur liste, telle qu’elle figure dans la loi, n’est toutefois pas exhaustive puisqu’elle est suivie de l’expression « autre situation, propriété ou caractéristique » [Loi CXXV de 2003 8. § (t)]. Cette formulation peut être considérée comme une bonne pratique. Il importe de souligner que cet article de la loi n’a pas été modifié depuis 2011, ce qui témoigne de la pertinence des caractéristiques donnant lieu à une protection ; en d’autres termes, la liste non limitative des caractéristiques considérées couvre de manière adéquate les caractéristiques des personnes ou des groupes les plus vulnérables.
6.La pleine jouissance de tous les droits de l’homme, y compris le droit à l’égalité de traitement et le respect du principe de non-discrimination, par chaque membre de la société hongroise est garantie par la Loi fondamentale et par les dispositions détaillées de nombreux textes législatifs, y compris les lois cardinales qui ont pour objet d’assurer la pleine mise en œuvre de la Loi fondamentale.
7.Ces garanties et les mesures concrètes prises en vue de leur application sont présentées dans la suite du rapport au regard des observations finales concernant le rapport de la Hongrie valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques (CERD/C/HUN/CO/18-25, ci‑après, les observations finales).
Composition de la population : données statistiques
8.L’article XXIX (par. 1) de la Loi fondamentale met l’accent sur le fait que les minorités ethniques vivant en Hongrie sont des éléments constitutifs de l’État. Elles ont donc droit à l’utilisation de leur langue maternelle, à l’emploi individuel ou collectif de leur nom dans leur propre langue, au développement de leur propre culture et à l’enseignement dans leur langue maternelle. La Hongrie garantit, par cette disposition, un degré élevé de protection aux minorités nationales.
9.Selon le paragraphe 3 du même article, les règles détaillées relatives aux droits des minorités ethniques vivant en Hongrie, les règles concernant leur reconnaissance en tant que minorités et les règles portant sur l’élection de leurs organes locaux et nationaux d’autogestion sont fixées par une loi organique. Cette disposition renforce les garanties relatives aux droits des minorités, puisque ces derniers doivent être établis de manière détaillée dans une loi, qui peut être adoptée ou modifiée à la majorité des deux tiers des membres du Parlement qui sont présents. La loi CLXXIX de 2011 sur les droits des minorités ethniques (ci-après la loi sur les minorités) précise et élargit, dans ses dispositions, les droits individuels et collectifs des personnes appartenant aux 13 minorités nationales représentées en Hongrie : Bulgares, Tsiganes, Grecs, Croates, Polonais, Allemands, Arméniens, Roumains, Ruthènes, Serbes, Slovaques, Slovènes et Ukrainiens.
10.Il convient de souligner que la Commission de Venise a confirmé que, dans l’ensemble, cette loi est conforme aux normes internationales. « La loi CLXXIX de 2011 relative aux droits des nationalités, adoptée par le Parlement hongrois le 19 décembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, confirme l’engagement internationalement reconnu de la Hongrie à l’égard de la protection des minorités, sur le fondement des normes internationales applicables et de la situation particulière du pays. (...) Ces caractéristiques sont positives et méritent d’être saluées. »
11.Plusieurs lois sectorielles comportent des dispositions concernant la protection des droits des minorités. Le droit électoral prévoit l’attribution de mandats parlementaires préférentiels aux minorités ethniques, fait sans précédent dans l’histoire de la Hongrie. Pour obtenir un tel mandat, les candidats appartenant à une minorité ethnique doivent obtenir un quart du nombre de voix requis pour l’attribution d’un mandat aux candidats inscrits sur les listes des partis majoritaires. Si une minorité ethnique ne parvient pas à remplir ce critère pour la nomination d’un candidat, elle peut déléguer un porte-parole au Parlement. Le nouveau système a été appliqué pour la première fois lors des élections d’avril 2014. Un représentant d’une minorité ethnique a été élu sur la base du système de mandat préférentiel aux élections de 2018 et à celles de 2022, tandis que les autres minorités ethniques ont été représentées par un porte-parole à l’Assemblée nationale.
12.Le recensement − qui doit avoir lieu au second semestre de 2022 − fournira des informations détaillées et à jour sur la composition de la population. (Il était au départ prévu pour 2021, mais a dû être reporté en raison de la pandémie de COVID-19.) La loi CLI de 2018 et le décret de l’État 362/2020 contiennent toutes les informations pertinentes concernant le recensement, y compris les données à obtenir. Des questions porteront, entre autres, sur l’ethnie, la nationalité, les connaissances linguistiques, le niveau d’éducation et l’emploi.
13.Des statistiques détaillées sont présentées à l’annexe 1.
Institution nationale des droits de l’homme, application du cadre juridique de la lutte contre la discrimination
14.Un certain nombre de points ayant trait au cadre institutionnel de la protection des droits de l’homme, y compris le droit à l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination, méritent d’être mentionnés.
15.Les règles de base régissant les activités de la Cour constitutionnelle sont énoncées dans la Loi fondamentale, tandis que les principales règles concernant sa structure et ses procédures sont établies par la loi CLI de 2011 sur la Cour constitutionnelle. Cette dernière étant une loi cardinale, elle apporte les garanties nécessaires à la poursuite des activités de la Cour. Les compétences de base de la Cour constitutionnelle n’ont pas été modifiées. La Cour examine la compatibilité avec la Loi fondamentale des dispositions des lois qui ont été adoptées, mais n’ont pas encore été promulguées, lorsque le Parlement ou le Président de la République le demande. Sur motion du Gouvernement, d’un quart des membres du Parlement, du Président de la Curia, du Procureur général ou du Commissaire aux droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle examine la conformité de toute loi avec la Loi fondamentale [mécanisme d’examen a posteriori et de contrôle rétrospectif des normes] et détermine si elle est contraire aux dispositions de tout traité international. Elle examine aussi, à l’initiative d’un juge, la compatibilité avec la Loi fondamentale de toute loi applicable dans un cas particulier. La Cour constitutionnelle est également tenue d’assurer la protection des droits fondamentaux des individus en cas de plainte constitutionnelle.
16.La loi CXXVII de 2019 précise les dispositions relatives à l’exercice du droit de déposer une plainte constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle exerçant de fait une activité judiciaire, la loi CXXVII de 2019 leur permet de tirer parti de leur expérience après la fin de leur mandat en siégeant en tant que juges dans des tribunaux ordinaires. En raison de la pandémie de COVID-19, la loi sur la Cour constitutionnelle a été modifiée par l’inclusion des articles 48/A. § et 68/A. §, en vertu desquels les réunions de la Cour constitutionnelle peuvent également être tenues par voie électronique, sur décision du Président (48/A. §). Le nouvel article 68/A de cette loi dispose que, en cas d’ordre juridique spécial, a.) le Président et le Secrétaire général assurent la poursuite des activités de la Cour constitutionnelle et prennent les mesures nécessaires concernant l’organisation, le fonctionnement, l’administration et la préparation des décisions, et b.) le Président peut autoriser une dérogation aux règles de procédure de la Cour constitutionnelle.
17.La Loi fondamentale et les lois cardinales assurent la légitimité démocratique et l’indépendance de la Cour constitutionnelle, conformément au principe de la primauté du droit, et contribuent ainsi à la protection efficace tous les droits de l’homme.
18.En ce qui concerne l’institution du Commissaire aux droits fondamentaux, il convient de mentionner que la loi CXXVII de 2020 a intégré l’Autorité pour l’égalité de traitement dans le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux.
19.Le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux est un organe constitutionnel indépendant. En vertu de la Loi fondamentale, le ou la Commissaire aux droits fondamentaux exerce une activité de protection des droits fondamentaux, et toute personne peut solliciter son intervention. La loi relative au Commissaire aux droits fondamentaux dispose également que, dans le cadre de ses fonctions, ce dernier ou cette dernière agit de manière indépendante, uniquement dans le respect des lois, et n’accepte aucune instruction concernant ses activités. Le pouvoir exécutif n’a donc aucune influence sur son action. Le Parlement élit le ou la Commissaire aux droits fondamentaux qui doit être un ou une juriste possédant d’excellentes connaissances théoriques ou ayant exercé sa profession pendant au moins dix ans, avoir au moins 35 ans et posséder une expérience considérable de la conduite ou de la supervision des poursuites en matière de droits fondamentaux ou de leurs fondements théoriques. Le ou la Commissaire et ses adjoints sont élus par le Parlement, pour une durée de six ans, à la majorité des deux tiers des voix des députés. (Ils peuvent être réélus une fois.) Le ou la Commissaire et ses adjoints ne peuvent être membres d’aucun parti politique et ne peuvent mener aucune activité politique. (En dépit de quelques préoccupations suscitées par le fonctionnement effectif de l’institution, les normes juridiques en vigueur concernant la fonction de commissaire garantissent l’indépendance de l’institution conformément aux Principes de Paris).
20.L’intégration dans le Commissariat de l’Autorité pour l’égalité de traitement assure un degré de protection plus élevé du principe d’égalité de traitement et du droit d’en jouir, puisque les affaires de violation du droit à l’égalité de traitement sont désormais entendues par une institution qui s’occupe principalement de la protection des droits fondamentaux. Le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, contrairement à l’Autorité pour l’égalité de traitement, est un organe constitutionnel. En vertu de la Loi fondamentale, toute personne peut solliciter l’intervention du ou de la Commissaire, qui doit rendre compte annuellement de son activité au Parlement. Dans son rapport annuel, le ou la Commissaire donne des informations sur les actions qu’il ou elle a menées dans le but de protéger les droits fondamentaux, sur la manière dont ses initiatives et ses recommandations ont été reçues ainsi que sur les résultats qu’elles ont produits, et il ou elle présente un bilan de la situation au regard des droits fondamentaux sur la base des statistiques sur les violations de ces derniers. Le ou la Commissaire peut également demander à la Cour constitutionnelle de procéder à un contrôle des normes a posteriori.
21.Le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux a intégralement assumé les tâches de l’Autorité pour l’égalité de traitement. Il agit en tant qu’autorité administrative dans l’exercice des fonctions énoncées dans la loi sur l’égalité de traitement.
22.Les compétences traditionnellement dévolues au médiateur couvrent, entre autres, les situations suivantes. Lorsque le ou la Commissaire conclut, à l’issue d’une enquête, à l’existence d’une irrégularité eu égard à un droit fondamental, il ou elle peut, pour y remédier, présenter une recommandation à l’organe de supervision de l’autorité faisant l’objet de l’enquête en en informant ladite autorité. Afin de redresser l’irrégularité qui a été notée, le ou la Commissaire peut demander, par voie du procureur général, le lancement d’une procédure de contrôle de la légalité par le procureur compétent. Si l’irrégularité constatée par le ou la Commissaire a trait à la protection des données à caractère personnel, celui-ci ou celle-ci en rend compte à l’Autorité pour la protection des données. S’il ou elle estime qu’il existe des raisons de penser qu’une infraction a été commise, il ou elle demande à l’organe habilité d’engager une procédure pénale. Si l’irrégularité peut être imputée à la déficience d’une norme juridique, le ou la Commissaire peut s’adresser à la Cour constitutionnelle (ou à la Curia s’il s’agit de décisions d’organes locaux d’autogestion), qui statue plutôt sur un problème abstrait de nature juridique.
23.Les procédures administratives menées en vertu de la loi sur l’égalité de traitement et les sanctions qui peuvent être prises (qui consistent, par exemple, à ordonner qu’il soit mis fin à la situation considérée ou à interdire le comportement illégal à l’avenir) apportent une solution mieux adaptée à une situation concrète.
24.La fusion des deux institutions n’a pas changé la nature des deux options procédurales ; le requérant dispose de deux moyens pour faire valoir ses droits.
25.L’article 39/M (par. 2) de la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux dispose que la requête permet d’engager une procédure en vertu de l’une ou l’autre loi, la déclaration formulée par le requérant détermine celle qui est retenue. Si, dans sa déclaration, ce dernier demande qu’une procédure soit lancée en application de la loi sur l’égalité de traitement, la pétition est considérée comme une demande présentée en vertu de ladite loi. Si le requérant ne soumet pas de déclaration ou s’il demande le lancement des deux procédures, le ou la Commissaire aux droits fondamentaux engage une procédure en vertu de la loi sur l’égalité de traitement et en informe le requérant dans un délai de dix jours, et la pétition est considérée comme une demande faite en vertu de la loi sur l’égalité de traitement. Si, dans une affaire concernant le respect des droits des nationalités vivant en Hongrie, le requérant ne présente pas de déclaration et ne demande pas le lancement des deux procédures, le Commissaire aux droits fondamentaux décide, sur la base de la proposition du Commissaire adjoint aux droits fondamentaux responsable de la protection des droits des nationalités vivant en Hongrie, s’il convient de lancer la procédure en application de la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux ou de la loi sur l’égalité de traitement. Une décision administrative prise dans le cadre d’une procédure lancée en vertu de la loi sur l’égalité de traitement ne peut pas être réexaminée par le ou la Commissaire sur la base de la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux. Les poursuites engagées en vertu de la loi sur le Commissaire aux droits fondamentaux n’empêchent pas le Commissaire aux droits fondamentaux, sur demande ou d’office, de lancer à l’issue de ces poursuites une procédure au même titre en vertu des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement.
26.Les tâches incombant au ou à la Commissaire aux droits fondamentaux, telles que spécifiées dans la loi sur l’égalité de traitement, sont exécutées par une unité organisationnelle du bureau désignée à cet effet (Direction générale pour l’égalité de traitement).
27.Le nouveau modèle est conforme aux dispositions de l’article 13 de la Directive 2000/43/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Il attribue de surcroît des pouvoirs plus étendus que ceux prévus par la législation européenne. Dans plusieurs autres États membres de l’Union européenne, les tâches de l’Autorité pour l’égalité de traitement sont assumées par le médiateur. L’organisme hongrois de promotion de l’égalité de traitement a des compétences plus larges que celles énoncées dans la directive : il a le statut d’Autorité et a le pouvoir d’adopter des décisions contraignantes et d’imposer des sanctions. Seuls 8 États membres de l’Union européenne et 11 des 49 membres du Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) ont une compétence aussi large.
28.Depuis qu’il a repris les activités de l’Autorité pour l’égalité de traitement, le Bureau du ou de la Commissaire aux droits fondamentaux a un mandat concernant la poursuite d’enquêtes et la protection des droits fondamentaux, en particulier la promotion du principe d’égalité de traitement, d’une ampleur sans précédent.
29.Les victimes de discrimination raciale susceptibles de se prévaloir des recours prévus par la loi peuvent non seulement porter plainte auprès du Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, mais aussi faire appel au système national d’aide aux victimes. Ce dernier aide, entre autres, les victimes à faire valoir leurs intérêts. Il a principalement pour objet de prêter assistance aux victimes de la criminalité en leur apportant, sous diverses formes, un soutien personnalisé répondant à leurs besoins.
30.Les différents services sont proposés à tous − sans condition de ressources – y compris aux victimes de crimes de haine. Le type de service devant être fourni dépend de la nature du délit, de son impact sur la victime et la situation personnelle de cette dernière. La situation et les besoins de la victime sont évalués par le service de soutien aux victimes, et le soutien proposé est adapté et personnalisé en conséquence. En raison de la nature des « crimes de haine », le personnel du service apportant son soutien aux personnes victimes de tels crimes veille tout particulièrement à avoir un entretien productif avec celles-ci.
31.Formes de soutien prévues par la loi CXXXV de 2005 sur le soutien aux victimes de la criminalité et leur indemnisation par l’État (loi sur le soutien aux victimes) :
a)Représentation des intérêts :
aa)Information ;
ab)Conseils juridiques ;
ac)Soutien psychologique
ad)Autres formes de soutien ;
b)Aide financière d’urgence ;
c)Certification du statut de victime ;
d)Appui aux témoins ;
e)Hébergement en lieu sûr et indemnisation par l’État.
32.Le Ministère de la Justice vient de nettement élargir l’accès à l’aide financière (aide financière d’urgence, indemnisation par l’État) en modifiant les dispositions pertinentes de la loi sur le soutien aux victimes (allongement des délais de soumission d’une demande, suppression de la condition de ressources, etc.) et a accru les possibilités de recours aux services de représentation des intérêts (ouverture de nouveaux centres d’aide aux victimes dans tout le pays). Les services de soutien aux victimes assurés dans la capitale et, au niveau régional, à partir des bureaux des administrations des comtés, sont habilités à prendre des décisions concernant les types de soutien accordés suivant une procédure officielle (aide financière d’urgence, certification du statut de victime et indemnisation par l’État), tandis que les soutiens moins formels − qui sont disponibles que le délit ait ou non été déclaré − sont apportés aux victimes par les centres d’aide qui assurent à tous des prestations de qualité.
33.Il importe de noter que le service d’assistance téléphonique mis en place pour aider les victimes (06-80-225-225) est un service gratuit du Ministère de la justice disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les personnes chargées de répondre aux appels informent toutes les victimes des options disponibles et des procédures à suivre, de leurs droits, et des possibilités qui leur sont offertes, et elles peuvent aussi les aiguiller vers d’autres organisations, notamment des services de soutien aux victimes.
Plaintes pour discrimination raciale
34.Des données statistiques détaillées et des informations complètes sur les activités du ou de la Commissaire sont présentées dans les rapports annuels du ou de la Commissaire et de ses adjoints. En vertu de la loi CXI de 2011 sur le Commissaire aux droits fondamentaux, celui-ci ou celle-ci est tenu de rendre compte chaque année de son activité à l’Assemblée nationale. L’article 40 de cette loi dispose que le ou la Commissaire doit soumettre son rapport annuel au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle qu’il couvre. L’Assemblée nationale examine le rapport dans le courant de l’année durant laquelle il a été soumis. Le rapport du ou de la Commissaire aux droits fondamentaux est publié sur le site Web du Bureau après que l’Assemblée nationale s’est prononcée à son sujet.
35.Le rapport annuel 2021 présente, outre des statistiques détaillées, une description d’affaires particulières et d’observations concrètes. En 2021, la Direction générale pour l’égalité de traitement a traité au total 462 affaires, dont 265 étaient des affaires administratives, y compris des affaires officielles reportées d’années précédentes, des affaires faisant l’objet d’un contrôle judiciaire et des affaires ayant trait à des questions d’application. Dans le cadre des 197 affaires non administratives, le Commissaire a informé le client, par l’intermédiaire de la Direction générale pour l’égalité de traitement, des possibilités de faire valoir ses droits. En 2021, 169 dossiers ont été clôturés par une décision de la direction générale : 76 demandes ont été rejetées ou la procédure a pris fin ; 85 décisions ont été rendues sur le fond de l’affaire, et 8 dossiers ont donné lieu à des règlements approuvés par voie de décision. En ce qui concerne les décisions rendues sur le fond de la demande, 59 demandes ont été rejetées et 26 autres ont abouti à la constatation d’infractions. Des amendes ont été imposées dans cinq cas.
36.Entre 2013 et 2021, la Commissaire adjointe responsable des droits des minorités nationales a examiné 3 163 plaintes, et le nombre annuel de dossiers a augmenté de deux fois et demi, ce qui marque un changement important et indique clairement que l’institution du Commissaire adjoint responsable des droits des minorités nationales est mieux connue et acceptée par les membres et les représentants des minorités nationales.
37.Le ou la Commissaire et ses adjoints accordent, dans le cadre de leurs activités, une place particulière aux défis auxquels l’Europe et le monde sont actuellement confrontés. Par exemple, la Commissaire adjointe responsable des droits des minorités nationales considère la situation des Roms quittant l’Ukraine, les services dont ils ont besoin et les obstacles qu’ils rencontrent. Le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux a ouvert des centres d’information afin de pouvoir apporter directement une aide, en particulier une assistance administrative et des conseils juridiques, aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, et de participer aux efforts d’aide humanitaire. Pendant la pandémie de COVID-19, le Commissaire et ses adjoints ont publié une déclaration commune sur les questions concernant les groupes vulnérables, en particulier la population rom dans le contexte de cette pandémie. Le Commissaire adjoint chargé de protéger les intérêts des générations futures mène une action intensive sur le terrain et un travail de sensibilisation.
38.Ces informations − et les activités du Commissaire et de ses adjoints − confirment que ces derniers sont fermement déterminés à prévenir toutes les formes de discrimination et à assurer une application efficace de l’interdiction de la discrimination.
Crimes de haine à caractère raciste
39.Pour lutter contre les crimes de haine à caractère raciste, il importe avant tout qu’un cadre juridique de la prévention et des sanctions ait été établi. En vertu du Code pénal [loi C de 2012 sur le Code pénal)], les infractions ci-après sont considérées comme des infractions pénales non violentes motivées par des préjugés : utilisation de symboles dictatoriaux, incitation à la haine à l’égard d’une communauté et négation publique des crimes commis par les régimes national-socialiste et communiste.
40.Les symboles dictatoriaux dont l’utilisation est considérée comme une infraction pénale sont ceux qui évoquent certaines idées et certains événements ayant donné lieu à l’établissement et au maintien d’un régime totalitaire, et dont la vue peut susciter la peur ou des souvenirs douloureux chez certains groupes de population. Le Code pénal comporte une liste exhaustive de ces symboles, au nombre desquels figurent le swastika, l’insigne des SS, la croix fléchée, le marteau et la faucille, et l’étoile rouge à cinq branches. L’emploi d’objets sur lesquels figurent ces symboles ou même d’emblèmes ou d’objets les représentant constitue une infraction. Leur distribution et leur utilisation à des fins de publicité ou en public sont passibles de sanctions s’il est établi, compte tenu de toutes les circonstances, qu’elles peuvent objectivement porter atteinte à la tranquillité publique. Il est nécessaire que cette condition soit remplie au regard des critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle hongroise.
41.L’infraction pénale d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté s’applique à tout acte constituant une menace pour autrui, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire, pour la caractériser, qu’un acte de violence ou un crime de haine ait été provoqué ou commis ; il suffit qu’il existe un risque que cela se produise. C’est le cas dès lors que l’auteur a conscience que l’acte qu’il commet en public peut effectivement susciter la haine. Si ladite infraction ne peut être commise qu’intentionnellement, il suffit néanmoins que l’auteur des actes commis en public sache que ceux-ci sont dirigés contre certains groupes de population protégés et peuvent provoquer la haine ou la violence, et qu’il ait l’intention de provoquer de telles réactions ou puisse s’attendre à ce qu’elles se produisent.
42.Le Code pénal mentionne, outre les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, certains autres groupes de population, notamment les groupes de personnes constitués en fonction de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle ou de leur statut au regard du handicap qui doivent être considérés en application des normes internationales concernant les crimes de violence contre un membre d’une communauté ou d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté. Selon la tradition juridique hongroise, les groupes définis en fonction de la « couleur (de la peau) » et de l’ « ascendance » rentrent dans la catégorie des groupes nationaux, ethniques et raciaux et sont protégés par les dispositions du Code pénal. Ces deux caractéristiques ne définissent donc pas des catégories de populations particulières. L’expression « groupe national » tel qu’il est employé dans la description de l’infraction pénale constituée par l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté désigne en fait l’ascendance nationale et non la citoyenneté.
43.Durant la procédure UE Pilot (8186/2015/JUST), la Commission européenne a constaté l’absence de conformité de la réglementation pénale hongroise à l’article premier (par. 1, al. a) de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal ; le Gouvernement a donc décidé de modifier à deux égards la disposition relative à l’infraction pénale d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté pour la rendre conforme à la décision-cadre. Cette disposition indique maintenant expressément que l’incitation à la haine et l’incitation à la violence sont toutes deux passibles de sanctions de manière à répondre aux préoccupations de la Commission qui avait indiqué que, bien que le terme « haine » figure à l’article 332 du Code pénal, seule l’incitation à la « violence » était effectivement pénalisée. La couverture de l’infraction pénale établit désormais une distinction claire entre les deux et rend les deux types d’incitation passibles de sanctions.
44.La Commission a aussi jugé préoccupant le fait que la disposition pénale ne faisait pas mention des membres de la communauté en tant que victimes éventuelles de l’infraction ; les dispositions initiales indiquaient toutefois que, dès lors qu’une personne se comportait de manière à susciter l’hostilité contre une autre personne ou le groupe auquel cette dernière appartenait, une infraction d’incitation à la haine à l’égard d’une communauté pouvait être établie. Pour plus de clarté, la disposition mentionne désormais expressément les membres de la communauté visés par l’infraction pénale en tant que victimes. Ces changements ont été apportés par la loi CIII de 2016 portant modification des lois relatives à l’entraide judiciaire internationale et dans le cadre de l’Union européenne en matière pénale, et de certaines autres lois pénales à des fins d’harmonisation, qui a été adoptée par le Parlement le 11 octobre 2016. Ils ont pris effet le 28 octobre 2016.
45.Il importe de souligner que la Cour constitutionnelle a décidé que la négation des crimes commis par les régimes national-socialiste et communiste constitue un usage impropre de la liberté d’expression et d’opinion, et que des déclarations de ce type vont à l’encontre de l’opinion générale de la société et portent atteinte à la dignité humaine des victimes ainsi qu’au sens de la justice au point d’être susceptibles de susciter l’indignation et la colère publiques, de choquer des personnes et de causer de graves troubles à l’ordre public. Au regard des normes internationales, tout acte consistant à nier, remettre en question, banaliser ou tenter de justifier ces crimes est passible de sanctions.
46.Le Code pénal prévoit des sanctions au titre d’autres comportements racistes et tendancieux violents, et, de ce fait, au titre de l’infraction pénale constituée par un acte de violence envers un membre d’une communauté. La commission d’un tel acte (notamment un comportement indubitablement antisocial, des voies de fait, des actions coercitives) envers une personne doit être motivée par le fait que cette dernière est membre d’une certaine communauté ou est présumée l’être. Il n’est toutefois pas nécessaire que ce comportement manifestement antisocial soit dirigé contre une personne ; il suffit qu’il le soit contre un objet (par exemple une voiture garée dans la rue) pour un motif raciste tel que défini à l’article 216. Un comportement manifestement antisocial est un comportement qui fait ouvertement abstraction des règles fondamentales de la vie en société. Ce type de comportement doit de surcroît pouvoir alarmer le public sans toutefois nécessairement provoquer la panique. Il n’est pas nécessaire de provoquer la violence ou la haine envers autrui ou de commettre de tels actes, il suffit qu’un risque existe. L’infraction pénale est établie dès lors que l’auteur sait que l’acte qu’il commet en public peut objectivement provoquer la haine.
47.Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité des mesures d’application de la loi visant à prévenir les crimes de haine et à lutter contre ces derniers, la Direction de la Police nationale a publié en 2019 une ordonnance ayant pour objet de réglementer les activités concernant les infractions de cette nature relevant de la compétence de la police [ordonnance 30/2019. (VII. 18) ORFK].
48.L’enquête pénale s’appuie sur les indicateurs de préjudice établis sur la base d’informations recueillies conformément à l’ordonnance susmentionnée. Cet ensemble d’indicateurs couvre des faits et des circonstances permettant de conclure qu’une infraction pénale a été commise en totalité, ou en partie, en raison d’un préjugé. Les indicateurs jouent également un rôle important au stade de la planification des mesures d’enquête, car s’il existe un soupçon de préjugé, il devient nécessaire de recenser tous les indicateurs, d’établir des rapports les concernant et de les inclure dans l’acte d’accusation de manière à permettre au Bureau du Procureur et au tribunal de prouver l’existence du préjugé en tant que motif. Ces indicateurs peuvent être admis ultérieurement en tant que preuve judiciaire, et la communication intégrale des éléments de preuve est une obligation juridique.
49.En vertu de la même ordonnance, les membres de la police doivent considérer, pour toutes les infractions pénales, la possibilité qu’un préjugé ait motivé le délinquant. S’ils soupçonnent qu’un acte a été provoqué par la haine, ils doivent prendre d’urgence les mesures nécessaires pour neutraliser une situation qui pourrait devenir dangereuse ou empêcher la commission d’infractions motivées par des préjugés.
50.La police se fonde sur la définition du crime de haine indiquée ci-après : les infractions prévues par le Code pénal comprennent les violations de la liberté de conscience et de religion, les actes de violence envers un membre d’une communauté, l’incitation à la haine envers une communauté, la négation publique des crimes commis par les régimes national‑socialiste ou communiste, les outrages aux symboles nationaux et l’utilisation de symboles du despotisme. Elles couvrent également toute infraction envers une personne ou un bien lorsque le choix de la victime, du lieu ou de l’objet est motivé par l’appartenance présumée ou réelle de la victime à un groupe particulier. Cette appartenance peut être fondée sur plusieurs caractéristiques partagées par les membres d’un groupe, telles que l’origine raciale, nationale ou ethnique présumée ou réelle, la langue, la couleur de la peau, la religion, le sexe, l’identité de genre, l’âge, le handicap mental ou physique, l’orientation sexuelle ou autre caractéristique similaire.
51.Si, comme en témoigne ce qui précède, le champ d’application des crimes de haine retenu par la police est assez large, les autorités judiciaires (ainsi que les universitaires) retiennent généralement une définition plus étroite, selon laquelle les crimes de haine recouvrent les infractions suivantes : violence contre un membre d’une communauté, incitation à la haine contre une communauté, négation publique des crimes des régimes national-socialiste et communiste et utilisation de symboles du despotisme.
52.Les règles régissant la collecte de données statistiques sur les crimes de haine par la police ont été modifiées le 1er juillet 2018, par suite de l’ajout de deux nouvelles questions au questionnaire utilisé : premièrement, l’infraction constitue-t-elle un crime de haine (oui ou non), et deuxièmement, dans l’affirmative, quelle est la caractéristique protégée (par exemple, la race, la nationalité, l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, etc.) qui était visée ?
53.Pour des raisons évidentes, une réponse ne peut être apportée à ces questions que lorsque l’auteur de l’infraction est connu des autorités.
54.II est nécessaire de répondre à ces questions supplémentaires dans le cas des infractions suivantes :
a)Les infractions pénales motivées par la haine, y compris la violation de la liberté de conscience et de religion (article 215 du Code pénal), un acte de violence dirigé contre un membre d’une communauté (article 216 du Code pénal), l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté (article 332 du Code pénal), la négation publique des crimes des régimes national-socialiste et communiste (article 333 du Code pénal) ;
b)Les infractions considérées comme étant motivées par l’appartenance à une communauté : homicide [article 160 (par. 1 c) du Code pénal], coups et blessures [article 164 (par. 4 a) et (par. 6 a) du Code pénal], atteinte à la liberté individuelle [article 194 par. 2 b) du Code pénal], diffamation [article 226 par. 2 a) du Code pénal], détention illégale [article 304 (par. 2 a) du Code pénal], outrage à un subordonné [article 449 (par. 2 a) du Code pénal] ;
c)Outre les infractions visées aux points a) et b), les infractions commises dans l’intention de nuire à une communauté, lorsqu’il peut être clairement établi sur la base des faits observés que lesdites infractions étaient motivées par la haine. [Par exemple, outrage aux symboles nationaux (article 334 du Code pénal), vandalisme (article 371 du Code pénal) ou harcèlement (article 222 du Code pénal) ;]
d)Lorsqu’il est possible de répondre par l’affirmative à la première question (l’infraction constitue-t-elle un crime de haine ?), il convient de répondre à la deuxième question (sur la nature du crime de haine) en sélectionnant l’un des groupes ou éléments protégés ci-dessous :
Groupe national ;
Groupe ethnique ;
Groupe racial ;
Groupe religieux ;
Handicap ;
Genre ;
Orientation sexuelle ;
Appartenance présumée ou réelle à un autre groupe ou autre caractéristique.
|
Nombre d ’ infractions pénales motivées par la haine enregistrées par la police par type d ’ infraction et de cible, sur la base des statistiques harmonisées de la police et du ministère public 2019 -2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Infraction motivée par l ’ appartenance présumée ou réelle de la victime à un groupe ethnique |
11 |
3 |
11 |
|
Déni public des crimes des régimes national-socialiste ou communiste |
0 |
1 |
0 |
|
Nuisance |
2 |
0 |
1 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
5 |
2 |
8 |
|
Utilisation abusive d ’ armes à feu ou de munitions |
0 |
0 |
1 |
|
Vol |
4 |
0 |
0 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
0 |
0 |
1 |
|
Infraction motivée par l ’ appartenance présumée ou réelle de la victime à un groupe racial |
5 |
0 |
6 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
2 |
0 |
4 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
1 |
0 |
1 |
|
Harcèlement |
2 |
0 |
1 |
|
Infraction motivée par le handicap de la victime |
4 |
1 |
0 |
|
Acte de violence envers un fonctionnaire dans l ’ exercice de ses fonctions |
1 |
0 |
0 |
|
Vandalisme |
1 |
0 |
0 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
2 |
0 |
0 |
|
Harcèlement |
0 |
1 |
0 |
|
Infraction motivée par l ’ appartenance présumée ou réelle de la victime à d ’ autres groupes de population |
5 |
4 |
13 |
|
Nuisance |
2 |
0 |
1 |
|
Acte de violence envers un fonctionnaire dans l ’ exercice de ses fonctions |
0 |
0 |
1 |
|
Incitation à la haine à l ’ égard d ’ une communauté |
0 |
1 |
3 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
0 |
0 |
1 |
|
Troubles de l ’ ordre public |
0 |
1 |
0 |
|
Vandalisme |
0 |
1 |
0 |
|
Violation de la liberté individuelle |
2 |
0 |
0 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
1 |
1 |
1 |
|
Harcèlement |
0 |
0 |
6 |
|
Infraction motivée par le genre de la victime |
2 |
1 |
0 |
|
Nuisance |
0 |
1 |
0 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
2 |
0 |
0 |
|
Infraction motivée par l ’ appartenance présumée ou réelle de la victime à une minorité nationale |
8 |
0 |
3 |
|
Nuisance |
2 |
0 |
0 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
5 |
0 |
1 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
1 |
0 |
2 |
|
Infraction motivée par l ’ orientation sexuelle de la victime |
2 |
0 |
6 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
1 |
0 |
5 |
|
Atteinte à l ’ intégrité physique |
1 |
0 |
1 |
|
Infraction motivée par l ’ appartenance présumée ou réelle de la victime à un groupe religieux |
0 |
1 |
0 |
|
Acte de violence envers un membre de la communauté |
0 |
1 |
0 |
|
Total |
37 |
10 |
3 939 |
Données établies sur la base des statistiques harmonisées de la police et du ministère public sur les infractions pénales, disponibles à https://enyubs.bm.hu et gérées par le Ministère de l ’ intérieur.
55.La jurisprudence des tribunaux hongrois est conforme aux lignes directrices du manuel élaboré en avril 2019 dans le but d’améliorer les préparatifs des enquêtes et des procès concernant des crimes de haine ; aucun changement notable n’a été observé depuis lors.
56.Quelques affaires, d’où les noms des intéressés ont été supprimés, communiquées par le Bureau national de la magistrature, sont présentées à titre d’exemple :
1. Le tribunal a déclaré l ’ accusé coupable de tentative d ’ acte de violence contre un membre de la communauté et d ’ acte de violence contre un autre membre de la communauté, et l ’ a condamné à deux ans de prison assortis d ’ une période probatoire de quatre ans et à une amende de 150 000 forints.
57.Selon les faits de la cause, le 22 février 2019, l’accusé est monté dans un autocar dans la ville XX pour se rendre chez lui, dans la ville XY. La victime no 1, âgée de 17 ans, et la victime no 2, âgée de 15 ans, étaient déjà assises à l’arrière du véhicule. La première victime jouait sur sa tablette, la deuxième écoutait de la musique.
58.L’autocar se trouvait aux abords de la ville de KK lorsque la victime no 1 a pris un selfie avec sa tablette. L’accusé, qui se trouvait derrière elle, s’en est aperçu et a crié sur un ton irrité qu’il allait avertir la police et « tirer sur cette ordure de tsigane » s’il avait été pris en photo. Il a sorti d’un boîtier contenant aussi des munitions un pistolet d’alarme à gaz qu’il n’était pas autorisé à utiliser et a menacé la victime avec cette arme en le pointant entre les sièges. La victime no 1 a pris peur et a montré à l’accusé, toujours armé, les photos qu’elle avait prises avec sa tablette pour qu’il constate qu’il n’y figurait pas. Elle a aussi fait voir à la victime no 2, qui avait assisté à la scène, qu’elle avait uniquement pris des photos d’elle‑même et que l’accusé ne se trouvait sur aucune d’entre elles. L’accusé a de nouveau ordonné la suppression des photos et a ressorti son arme dont il a menacé les victimes mineures en s’exclamant « Je vais vous abattre, sales tsiganes ». La victime no 1 n’a pas accédé à la demande de l’accusé puisqu’elle n’avait pas pris sa photo, mais effrayées par le comportement du défendeur, les deux victimes ont fait le reste du trajet à l’avant de l’autocar.
2. Le tribunal a déclaré les accusés n o 1 et n o 2 coupables de complicité d ’ actes de violence commis contre un membre de la communauté et les a condamnés, l ’ un et l ’ autre, à une peine de prison d ’ un an assortie d ’ une période probatoire d ’ un an .
59.Selon les faits de la cause, le 12 août 2018, la victime no 1 et son ami étaient allés nager et prendre le soleil à la piscine XX où les défendeurs no 1 et no 2 étaient également venus se baigner. Le défendeur no 2, ayant remarqué la victime qui était d’ascendance indienne, a commencé à lui dire haut et fort de retourner dans son pays. La victime et son ami se sont de nouveau approchés du bassin à 18 h 34 ; le défendeur no 1, qui s’y trouvait, a crié « pourquoi ne retournes-tu pas dans ton propre pays ? » Dans l’eau, le défendeur no 2 a couvert la victime d’invectives : « Espèce d’imbécile, espèce de singe chinois, pourquoi ne rentres-tu pas dans ton pays ? ». La victime et son ami ont alors répondu que « c’est aussi notre pays ». Au bout de quelques minutes, les défendeurs no 1 et no 2 sont sortis de la piscine, se sont approchés de la victime et ont recommencé à l’insulter en lui demandant « pourquoi es-tu venu dans notre pays ? ». Durant cette altercation, ils lui ont infligé une blessure à la tête, qui a mis huit jours à guérir.
3. Le tribunal a condamné l ’ accusé à un an et six mois de prison avec un sursis de deux ans pour incitation contre une communauté.
60.Selon les faits de la cause, le défendeur avait antérieurement déposé une demande d’emploi auprès de la police hongroise qui avait toutefois été rejetée. En 2000, il travaillait à temps partiel comme agent de sécurité et, par suite de la pandémie de COVID-19, se trouvait dans une situation financière assez difficile. Il s’efforçait de compléter ses revenus en vendant des fleurs et des fruits produits par sa mère. Cette dernière était déclarée en tant que productrice primaire, mais le défendeur poursuivait cette activité sans permis ou licence. Il avait donc déjà attiré l’attention de la police à plusieurs reprises. Il était de ce fait très monté contre les membres des corps armés envers lesquels il éprouvait un profond retentissement.
61.Le 19 août 2020, le défendeur a publié les deux messages publics ci-après sur Facebook :
« Quelle est cette Hongrie dans laquelle nous vivons ? Vraiment, une ordure de tsigane peut maintenant devenir policier ? MON DIEU !? Ce qui se passe maintenant est une honte et la situation ne va qu’empirer. Putain de flics gays. Qu’est-ce que c’est que cette Hongrie dans laquelle nous vivons si même un Tsigane peut être policier ? Ça, c’est une chose. Maintenant, vous les flics gays, vous pouvez être sûrs que nous allons bientôt vous égorger. Des immigrants vont arriver de l’étranger et cela sera ici comme en Allemagne ou en France. »
62.Le 3 septembre 2020, il a ajouté :
« Voilà ce que je veux dire aux groupes extrémistes. Formez des kamikazes. Comme ça s’il y a un problème avec des flics gays, faites-les sauter. Allah vous pardonnera. Seuls les Hongrois de sang pur peuvent vivre en Hongrie. »
63.Ces messages sortaient du cadre de la liberté d’expression et étaient susceptibles de créer des tensions dirigées vers les groupes sociaux mentionnés et d’inciter à une haine active pouvant entraîner un passage à l’acte.
64.Le texte affiché par le défendeur constituait manifestement un appel émotionnel à la violence contre des membres de la police. La haine dont il témoignait laissait aussi présager des actes de violence particuliers. L’accusé savait que la haine qu’il exprimait envers d’autres personnes pouvait entraîner des activités extrêmes et, à terme, la violence.
4. Le tribunal a imposé une amende de 300 000 forints au défendeur pour violence contre un membre de la communauté.
65.Selon les faits de la cause, le défendeur allemand, qui était fortement opposé à la migration et avait des préjugés contre les immigrants, avait quitté l’Allemagne pour la Hongrie où il s’était installé de manière permanente.
66.Lorsque le défendeur a été mis en accusation, la victime, qui était un citoyen pakistanais, vivait avec sa famille dans la ville de XX, où plusieurs de ses amis d’origine pakistanaise résidaient également.
67.Le 25 décembre 2019, vers 22 heures, le prévenu, motivé par son aversion de la migration, a placé plusieurs têtes de porcs crues sur la clôture du domicile de la victime pakistanaise et de sa famille, ainsi que sur le pare-brise de leur voiture, afin de les intimider. Le comportement du défendeur a provoqué un sentiment de peur parmi les personnes d’origine pakistanaise.
5. Le tribunal a jugé que le défendeur était coupable d ’ avoir visé des symboles du despotisme et a été relâché avec un sursis probatoire d ’ un an.
68.Selon les faits de la cause, le 8 août 2020, le défendeur, qui était un commerçant ambulant, avait placé 17 insignes à croix gammée et 2 insignes SS au bord de sa table juste devant les passants. Le témoin qui s’est manifesté dans cette affaire se promenait dans la halle du marché lorsqu’il a vu ces insignes en vente ; des membres de sa famille ayant été victime de la dictature, il a informé le policier en fonction du lieu où se trouvaient les insignes représentant des symboles interdits. Le policier a pris les mesures qui s’imposaient en confisquant ces derniers.
69.Il importe de noter que, dans le contexte de la formation et de l’éducation des membres de la police, en vertu de l’ordonnance no 27/2011 (XII. 30.) sur l’action de la police dans les environnements multiculturels, les chefs de police doivent tenir leurs effectifs informés des moyens de désamorcer des situations de conflit lorsque celles-ci touchent ou impliquent des membres de groupes sociaux minoritaires, afin de permettre aux groupes de population locaux de coexister de manière pacifique.
70.La Direction générale de la Police nationale organise régulièrement des séances de sensibilisation à l’intention des membres du corps des officiers de police. Elle a aussi publié un pamphlet destiné aux partenaires avec lesquels elle coopère au niveau local sur les mesures stratégiques à prendre en cas d’actes motivés par la haine ou par des préjugés afin de pouvoir lutter efficacement contre les expressions de haine observées ou qui commencent à se manifester.
71.Une brochure d’information sur le thème « Luttons ensemble contre ces menaces » a été élaborée dans le but d’apporter une aide et des conseils aux victimes de crimes de haine. Elle a été tirée à 22 000 exemplaires et publiée en février 2021.
72.La série d’indicateurs de préjugés qui a été établie en vue de faciliter la détection des crimes de haine, accompagnée d’explications et d’exemples, est disponible dans tous les postes de police à titre de guide.
73.Le programme de formation portant sur l’antisémitisme et les crimes de haine est présenté par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de son système de formation. Il est obligatoire pour les cadres de la police et, au 11 avril 2022, 15 043 d’entre eux avaient suivi cette formation.
74.Les programmes de formation destinés aux patrouilles de police assurant la sécurité publique comprennent les cours traitant des crimes de haine ci-après :
a)Le cours sur la société et les communications, qui permet aux participants d’approfondir leurs connaissances en matière de tolérance, et le cours sur les connaissances juridiques, qui donne lieu à la présentation d’exposés sur les droits de l’homme ;
b)Six conférences consacrées aux domaines indiqués ci-après, qui traitent des crimes de haine :
1.Société multiculturelle ;
2.Connaissances et compétences dont ont besoin les membres de la police pour déterminer le style de communication le mieux adapté dans des situations complexes ;
3.Différences culturelles au sein de sous-cultures ;
4.Communautés LGBTQ ;
5.Préjugés, discrimination ;
6.Importance de la poursuite d’une approche dénuée de tout préjugé par la police ;
c)Le cours de droit pénal, qui inclut deux exposés sur les infractions pénales constituées par des actes de violence contre un membre de la communauté.
75.Dans le cadre des formations qu’ils doivent suivre chaque année, les procureurs assistent à des conférences données par des praticiens traitant de crimes de haine, sont informés des dernières décisions prises par les tribunaux hongrois et la Cour européenne des droits de l’homme, et reçoivent des informations sur les récents travaux du Groupe de travail sur les crimes de haine. Les diverses formations ont pour objet d’accroître l’efficacité avec laquelle ils reconnaissent les signes de préjugés.
76.Le centre de formation du ministère public propose des conférences portant sur le droit pénal ; tous les procureurs stagiaires doivent obligatoirement assister à l’une d’entre elles, qui traite des atteintes à la liberté, la dignité et à certains droits fondamentaux, dans le contexte des crimes de haine. La formation des procureurs adjoints comprend également des exposés sur les crimes de haine couvrant, notamment, la poursuite efficace des crimes de haine, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et les travaux récents du groupe de travail contre les crimes de haine.
77.Dans le cadre de leur formation, les jeunes procureurs ont dû assister aux conférences portant sur les crimes de haine ci-après :
Enquêtes sur les crimes de haine (1er avril 2019) ;
Problèmes rencontrés par les forces de l’ordre dans le cadre des poursuites engagées au titre de crimes de haine (15 octobre 2019) ;
Jurisprudence des tribunaux hongrois concernant les crimes de haine (26 novembre 2019) ;
Les crimes de haine et leur poursuite efficace, obstacles à une bonne conclusion des procédures (26 novembre 2019).
78.Diverses organisations non gouvernementales (ONG) organisent également, d’un commun accord, des conférences à l’intention des procureurs sur des sujets ayant trait aux crimes de haine.
79.Selon l’ordonnance no 30/2019. (VII. 18.) de la Direction générale de la Police nationale, un conseiller sera affecté à chaque poste de police afin de faciliter la détection des crimes de haine.
80.Les conseillers, selon les informations fournies par la Direction nationale de la Police nationale, doivent généralement remplir les fonctions ci-après en cas de crimes de haine :
a)Rapports de suivi, examen des plaintes, mesures d’investigation ;
b)Appui à la collecte d’éléments probants par les services de police ;
c)Coordination des activités menées en coopération par le personnel des services de justice pénale et le personnel chargé de l’application des lois ;
d)Maintien de contacts avec les unités spécialisées/les spécialistes des organismes régionaux ;
e)Information immédiate des unités spécialisées/des spécialistes s’il est possible que l’infraction puisse être qualifiée de crime de haine ou si la victime appartient à un groupe protégé ;
f)Promotion des connaissances et des compétences locales grâce à la fourniture de matériels didactiques et de formations ;
g)Préparation d’exposés à partir des matériels didactiques fournis par les unités spécialisées/les spécialistes des organismes régionaux ;
h)Information des effectifs du poste de police de toute modification apportée à la législation relative aux crimes de haine.
81.En vertu de l’ordonnance no 30/2019. (VII. 18.) de la Direction générale de la Police nationale, chaque direction régionale de la police doit nommer au moins un spécialiste (ou une unité spécialisée) chargé des crimes de haine.
82.Les spécialistes chargés des crimes de haine ont les fonctions suivantes :
a)Assurer le suivi des décisions de la Cour constitutionnelle et d’autres tribunaux concernant des crimes de haine ;
b)Assurer le suivi des infractions commises, et s’il s’avère qu’un crime de haine n’a pas été reconnu comme tel, prendre sans tarder les mesures qui s’imposent pour classer l’infraction dans la catégorie pénale correcte ;
c)Assurer le suivi de la couverture médiatique des crimes de haine ;
d)Surveiller les activités des groupes haineux organisés et de leurs membres, et prendre les mesures nécessaires en cas de détection d’une transgression présumée ;
e)Signaler tous les crimes de haine commis au spécialiste national chargé de ces crimes ;
f)Assurer le suivi des procédures pénales se rapportant à des crimes de haine ;
g)Assurer la disponibilité de documents d’information et de matériels didactiques sur les sites intranet de l’organisme territorial ;
h)Participer aux cours de formation portant sur les crimes de haine organisés à l’intention du personnel de police.
83.Le directeur national des spécialistes des crimes de haine :
a)Assure le suivi des infractions commises, et s’il s’avère qu’un crime de haine n’a pas été reconnu comme tel, prend sans tarder les mesures qui s’imposent pour classer l’infraction dans la catégorie pénale correcte ;
b)Suit de la couverture médiatique des crimes de haine ;
c)Surveille les activités des groupes haineux organisés et de leurs membres et prend les mesures nécessaires en cas de détection d’une transgression présumée ;
d)Se spécialise dans les procédures pénales applicables aux crimes de haine ;
e)Veille à ce que les informations relatives aux crimes de haine soient affichées sur les sites intranet de la police ;
f)Organise chaque année la formation professionnelle des spécialistes territoriaux avec la participation des services d’application de la loi.
Discours de haine raciale
84.Il est difficile, mais primordial, de prévenir et de réprimer les discours de haine raciale, tant hors ligne qu’en ligne. Il peut être possible d’invoquer les articles 336 à 338 de la loi XC de 2017 sur le Code de procédure pénale, qui régissent l’application de la mesure coercitive consistant à bloquer temporairement l’accès à des données électroniques, dans le but de prévenir la propagation de discours de haine en ligne.
85.Cette mesure peut être prise lorsque les poursuites engagées au titre d’une infraction pénale par le ministère public peuvent déboucher sur une interdiction permanente d’accès aux données électroniques, si elle est nécessaire pour mettre un terme à l’infraction pénale. Un tribunal peut interdire temporairement l’accès aux données électroniques.
86.Cette décision peut revêtir les formes suivantes :
a)Suppression temporaire des données électroniques en question, ou ;
b)Blocage temporaire de l’accès aux données électroniques en question.
87.Le tribunal informe immédiatement l’Autorité nationale des médias et des technologies de l’information et de la communication, qui surveille l’application de la décision.
88.Conformément aux articles 92/A et 159/B-159/C de la loi C de 2003 sur les communications électroniques, l’Autorité nationale organise et contrôle l’application des mesures coercitives ordonnées par le tribunal dans les affaires pénales afin de prévenir temporairement ou définitivement tout accès aux données électroniques. Elle gère la base de données électronique centrale des décisions en matière d’accès.
89.Conformément à l’article 338 du Code de procédure pénale, avant d’émettre une ordonnance ayant pour effet de bloquer temporairement l’accès aux données électroniques, le ministère public ou l’autorité chargée de l’enquête peut demander à un fournisseur de contenu, tel que défini dans la loi sur la liberté de la presse et les règles fondamentales relatives aux contenus affichés dans les médias, à un fournisseur de services d’hébergement ou à un prestataire de services intermédiaires assurant des services d’hébergement en mesure de prévenir tout accès aux données électroniques en question, de retirer volontairement les données électroniques, à moins que cela ne puisse compromettre les poursuites pénales engagées. Lesdits prestataires ne sont pas tenus d’accepter une demande de cette nature, qui a seulement pour objet de bloquer plus rapidement l’accès aux données électroniques en question.
90.Le droit hongrois des médias interdit expressément la publication dans la presse ou les autres médias de contenus incitant à la haine. En vertu de la loi CIV de 2010 sur la liberté de la presse et sur les règles fondamentales relatives aux contenus des médias, ces contenus ne peuvent pas être des moyens d’incitation à la haine contre des peuples, des nations, des minorités nationales, ethniques, linguistiques et autres, ou toute communauté majoritaire ou religieuse. La loi CLXXXV de 2010 sur les médias et leurs services autorise le Conseil des médias, d’une part, à ouvrir et à mener une enquête en cas d’infraction aux lois relatives à la presse et aux médias, y compris à l’interdiction de publier du contenu haineux et, d’autre part, à prendre les mesures nécessaires correspondant à la gravité de l’infraction.
91.Les mesures précédentes permettent de concilier le respect de la liberté d’expression et la nécessité de protéger les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. En 2012, le Parlement a renforcé les dispositions de son règlement intérieur concernant les discours de haine prononcés par des députés en prenant des mesures disciplinaires rigoureuses et en levant l’immunité dans de tels cas.
92.Le Bureau national de la magistrature ne dispose pas de données sur les crimes de haine commis par des personnalités publiques ou des membres de la classe politique. Il est toutefois ressorti de l’examen des dossiers judiciaires qu’un maire avait commis des actes d’incitation systématique à la haine contre une communauté et avait été condamné à un an de prison avec deux ans de sursis à ce titre.
Interdiction des organisations qui encouragent les discours de haine raciale
93.Les informations ci-après concernent la prévention de la promotion des discours de haine par les organisations et l’utilisation en Hongrie, depuis 2011, de l’expression « infractions commises par des personnes en uniforme » pour désigner les actes des organisations et des groupes d’extrême droite.
94.La loi XL de 2011, qui a pour objet d’éviter la formation d’ONG dénuées de fondement juridique et réglementaire et donnant l’illusion d’avoir une activité officielle, vise expressément ces infractions. Aucune organisation non gouvernementale n’a le droit ou l’obligation de maintenir ou de rétablir l’ordre public ; seul l’État peut agir en ce domaine.
95.La loi XL a porté modification de l’ancien Code pénal (loi IV de 1978). Elle a ajouté une nouvelle infraction pénale, à savoir l’organisation illégale d’activités axées sur la sécurité publique (article 217 de l’ancien Code pénal et article 352 du nouveau Code), ainsi qu’une phrase se rapportant à l’infraction consistant à commettre un acte de violence contre un membre de la communauté.
96.Les dispositions du Code pénal concernant la participation à des organisations (paramilitaires) dissoutes ainsi que l’utilisation de vêtements ressemblant à des uniformes non officiels ont été durcies de manière à éviter que ces groupes ne cherchent à intimider la population.
97.Le nombre d’affaires portées devant les tribunaux a de ce fait augmenté, et les peines prononcées, qui peuvent consister à ordonner aux prévenus de visiter certains monuments commémoratifs ou de lire certains ouvrages, témoignent d’une grande créativité.
98.L’organisation d’une activité ayant pour objet de maintenir l’ordre public peut être illégale lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi ou lorsqu’elle vise à donner l’impression d’assurer l’ordre public.
99.Il convient de mentionner que d’importantes modifications ont été apportées aux opérations de la Garde civile de manière à éviter que les membres d’une telle institution n’adoptent des pratiques abusives et ne harcèlent les personnes qui appartiennent à certaines minorités.
100.La nouvelle phrase concernant l’infraction pénale de violence contre un membre de la communauté ne vise pas seulement à mettre les personnes à l’abri de voies de fait ou de l’exercice de contraintes en raison de leur appartenance effective ou présumée à un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou à un certain groupe de population ; elle couvre aussi les actes non violents qui consistent à adopter un comportement manifestement susceptible de provoquer la panique parmi les membres du groupe visé. Ces actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
101.Les règles et les dispositions régissant l’appartenance à des associations dissoutes, et la participation à leurs activités, qui sont énoncées dans la loi sur les infractions, sont également devenues plus strictes au cours des dernières années. La poursuite illégale d’activités axées sur la sécurité publique constitue une infraction. La loi II de 2012 sur les infractions autorise le placement en détention et accroît le montant de l’amende imposable pour cette infraction. Des modifications ont aussi été apportées aux règles concernant les investigations et le dépistage des délits de cette nature, dans le but d’en accroître l’efficacité. Par exemple, la police peut ordonner la perquisition d’une maison, d’un appartement, d’une pièce ou d’un autre espace clos, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette opération permettra d’obtenir des moyens de preuve. La loi II de 2012 punit également la poursuite illégale d’activités axées sur la sécurité publique (article 171).
102.De manière plus générale, il importe de souligner que les restrictions pouvant être imposées à la liberté d’association sont définies sur la base de l’article I. (par. 3) de la Loi fondamentale. Selon la loi CLXXV de 2011 sur la liberté d’association, sur le statut d’utilité publique et sur les activités des organisations de la société civile et le soutien apporté à ces dernières (loi portant liberté d’association), les organisations peuvent, en vertu de cette loi, exercer toute activité conforme aux dispositions de la Loi fondamentale et non interdite par la législation. L’exercice du droit d’association ne doit pas enfreindre l’article C (par. 2) de la Loi fondamentale, ne doit pas constituer une infraction pénale ou une incitation à commettre une infraction pénale, et ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Le droit d’association ne permet pas de constituer des corps armés ni d’exercer des activités visant à l’exercice de fonctions publiques relevant, en droit, de la juridiction exclusive d’organismes publics. La législation hongroise garantit la poursuite des activités légales des organisations en vertu du droit à la liberté d’association, compte tenu des interventions que peuvent effectuer la magistrature et le parquet indépendants.
Situation des Roms
103.Il importe, à cet égard, de noter que le processus de détermination de la composition de la population rom en Hongrie repose dans une large mesure sur l’auto-identification. Contrairement à ceux qu’utilisent de nombreux pays européens, le questionnaire employé par la Hongrie pour le recensement de 2011 comportait au total quatre questions couvrant différents aspects de l’appartenance à une nationalité à savoir, outre cette dernière, la langue maternelle et la langue parlée par les membres de la famille et par les amis.
104.La Hongrie considère, sur la base de l’examen conjoint des réponses apportées aux quatre questions relatives à la nationalité, qu’une personne appartient à un groupe national particulier si ce dernier est mentionné dans les réponses données à au moins une des quatre questions. Cette méthode a été utilisée lors du microrecensement de 2016 et est appliquée dans le cadre de l’enquête sur la population active (depuis 2013) et de la collecte de données sur le budget et le niveau de vie des ménages (depuis 2014). L’enquête sur la population active, qui est menée auprès d’environ 30 000 ménages et 50 000 personnes est la plus importante opération de l’Office central hongrois de statistique donnant lieu à un sondage permanent de la population. Les données sur le budget et le niveau de vie des ménages sont collectées auprès de plus de 9 000 ménages et près de 20 000 individus.
105.Plusieurs programmes, qui ont recours à différents instruments et visent différents segments du groupe cible (élèves/étudiants défavorisés constitués pour une large part d’élèves/étudiants roms) ont pour objet de réduire les taux d’abandon scolaire précoce, de renforcer une éducation ouvrant des perspectives et d’éliminer la ségrégation géographique et scolaire et, ainsi, d’éliminer la discrimination structurelle et de promouvoir l’inclusion sociale. Du niveau de l’éducation de la petite enfance à celui de l’enseignement supérieur, ces programmes fournissent des services pédagogiques et d’autres services d’appui à l’éducation, offrent des possibilités de mentorat, des bourses d’études, des avantages en nature (logement, fournitures scolaires) et, pour l’essentiel, visent à promouvoir le développement de spécialistes de la pédagogie et d’autres professionnels de l’éducation.
106.À titre d’exemple, les centres « Sure Start » apportent une aide, notamment à l’éducation de la petite enfance si nécessaire, aux enfants âgés de 0 à 3 ans vivant dans une grande pauvreté, défavorisés sur le plan socioculturel et appartenant pour la plupart à la communauté rom ; ce moment de leur vie revêt en effet une importance particulière pour leur développement ultérieur et les centres visent à leur permettre d’acquérir les compétences et les capacités essentielles à leur intégration au jardin d’enfants et à leur réussite scolaire, et aussi de s’épanouir dans toute la mesure du possible. Les différentes activités associent les parents en même temps qu’elles renforcent les compétences parentales de ces derniers. Les centres offrent un cadre idéal pour le développement du mouvement, de la parole et de l’intellect, et en s’occupant de leurs enfants, les parents acquièrent eux-mêmes les connaissances nécessaires à l’éducation de personnes dotées d’un bon équilibre mental.
107.Les foyers pour enfants Sure Start ont été mis en place dans le cadre d’un programme pilote, mais sont maintenant un élément permanent du système de services hongrois, régis par la loi et financés par des ressources intérieures. En 2022, la Hongrie comptait déjà 188 de ces centres, contre 42 en 2012, qui accueillent régulièrement chaque année plus de 2 400 enfants et leurs parents.
108.Des femmes roms sont employées dans ces centres, dans le cadre du Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines-1.4.3-16 Centres d ’ accueil − appui aux foyers Sure Startet aux programmes destinés aux enfants dans les petits centres de population. Ce dernier projet concerne les familles défavorisées, notamment roms, et exige l’emploi d’au moins une personne locale, défavorisée ou rom, ayant un niveau d’instruction de base.
109.L ’ enseignement préscolaire est obligatoire en Hongrie : depuis le 1er septembre 2015, tous les enfants âgés de 3 ans doivent aller au jardin d’enfants, où ils bénéficient de services et de repas gratuits. Les jardins d’enfants contribuent dans une mesure particulièrement importante à compenser les disparités socioculturelles, et le nombre de places disponibles dans ces centres a été accru de 5 500 au cours des dernières années. Actuellement, 92 % des enfants roms d’âge préscolaire vont au jardin d’enfants.
110.Les programmes « Tanoda » (activités périscolaires) ont pour objet d’aider en premier lieu les élèves du primaire (et, dans une moindre mesure, les élèves du secondaire) vivant dans des conditions sociales difficiles (pour la plupart des enfants de familles roms), en leur permettant de participer à des activités de rattrapage. Ces dernières permettent aux élèves de se préparer pour les cours du lendemain et de poursuivre leur scolarité de manière satisfaisante. Les programmes Tanoda assurent des services multiples à 20 à 30 enfants par établissement, sélectionnés parmi ceux qui obtiennent de moins bons résultats dans le système d’éducation publique. Sans eux, les enfants et les jeunes socialement marginalisés auraient, au mieux, un accès limité à ces services. Ces programmes donnent lieu à des activités éducatives, mais font aussi une grande place à la socialisation, à l’épanouissement, à la médiation entre les cultures, au développement local, à l’organisation des loisirs et au soutien social. Les écoles Tanoda contribuent ainsi largement à réduire les désavantages socioculturels de leurs élèves et à prévenir les abandons scolaires ; elles peuvent également toucher d’autres membres de la famille dans le cadre de certaines activités.
111.Entre 2015 et 2018, 289 institutions financées par l’Union européenne ont permis de compenser les désavantages dont souffraient près de 8 500 élèves. Depuis 2019, les écoles Tanoda font partie de l’éducation nationale et le budget central de la Hongrie contribue à leur financement (cela a été le cas de 196 écoles Tanoda en 2019, 185 en 2020 et 183 en 2021). Ces dernières ont apporté un soutien à près de 6 000 élèves au cours de chacune de ces années.
112.Le programme modèle d’internat Dormitory Plus vise aussi à réduire les désavantages dont souffrent, principalement, les élèves en âge de fréquenter l’école primaire. Il cible les élèves défavorisés âgés de 6 à 16 ans (essentiellement scolarisés dans les premier et deuxième cycles de l’enseignement primaire), notamment les élèves roms, qui ont besoin de bénéficier de mesures de prévention axées sur leur bien-être en plus de cours de rattrapage. Dans le cadre de ce programme modèle, 60 % des élèves sont placés dans un programme d’enseignement de rattrapage et de services spécialisés de protection de l’enfance en dehors du système d’internat, mais le programme fournit aussi des services éducatifs, de protection de l’enfance, de loisirs et de culture en régime d’internat. Il assure également d’autres services par suite de l’élargissement de la portée des activités poursuivies dans le cadre des internats accueillant actuellement des élèves du primaire.
113.Lancé en 2017, le programme modèle bénéficie en moyenne à 240 enfants répartis entre neuf sites.
114.Le projet-cadre du Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines -1.4.4-17 « Bari Shej − Big Girl − Fata Mare » fournit des services multiples aux filles roms âgées de 10 à 18 ans (scolarisées dans le primaire ou le secondaire) ; il a pour objet non seulement de les aider à poursuivre leurs études et de réduire les taux d’abandon précoce, mais aussi d’améliorer leur santé et leur qualité de vie, et d’accroître leur aptitude à occuper un emploi, avec l’appui de conseillers. Ce programme, unique en Europe, s’attaque aussi à des problèmes (grossesses précoces, prostitution, traite des êtres humains) qui touchent un grand nombre de femmes roms, et nécessitent donc la poursuite d’interventions à caractère préventif ciblées sur les filles roms.
115.Depuis l’année scolaire 2017/18, 1 800 jeunes filles défavorisées participent à ce programme.
116.Les collèges spéciaux roms (également appelés internats roms) visent à promouvoir la poursuite de leurs études et l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur par les jeunes défavorisés (principalement des Roms) et à renforcer leur contribution à la vie de la société, ainsi que leur participation active à la vie citoyenne et aux activités communautaires. Grâce à ces institutions, les étudiants à temps plein défavorisés et/ou roms peuvent bénéficier d’un logement, d’une aide pédagogique (conseils et soutien scolaire) et de bourses, et être associés à des événements communautaires. Le montant des bourses est établi, dans tous les cas, en fonction de résultats quantifiables définis dans le cadre de travaux de recherche menés par des professionnels.
117.Les services des collèges spéciaux roms sont inscrits dans la loi sur l’enseignement supérieur et, conformément à cette dernière, sont financés par le budget central. La Hongrie compte actuellement 11 de ces collèges répartis entre 9 localités. Le nombre d’étudiants était pratiquement six fois plus élevé en 2021 (338) qu’en 2011 (57). À la fin de l’année universitaire 2019/2020, 410 étudiants avaient obtenu un diplôme de niveau licence ou maîtrise ; 90 % d’entre eux ont maintenant un emploi.
118.Les résultats de la lutte contre le chômage et la pauvreté, qui a permis de stabiliser la situation, sont maintenant visibles, mesurables et vérifiables, comme en témoignent les rapports établis, entre autres, par l’Office central hongrois de statistique. Les valeurs prises par tous les indicateurs de la pauvreté semblent s’améliorer, bien qu’à des rythmes différents, depuis la période difficile de 2012-2014, y compris dans le cas des Roms.
119.Plusieurs programmes d’inclusion sociale importants, tels que ceux décrits ci-après, ont pour objet d’améliorer la situation de la population rom, notamment dans les domaines du logement et de l’accès aux services.
Programmes intégrés pour les zones d’habitat ségréguées
120.Selon les données du recensement de 2011, 2,8 % de la population du pays, principalement des Roms, vivent dans 1 384 zones d’habitat (quartiers ségrégués, y compris les sections non viabilisées des localités) réparties entre 709 municipalités.
121.La poursuite de programmes intégrés visant les zones d’habitat ségréguées (également appelés programmes d’installation intégrés) peut être considérée comme une bonne pratique en Europe centrale. Ces programmes fournissent des services multiples aux personnes (principalement des Roms) vivant dans des zones ségréguées ou risquant de l’être dans les domaines suivants : travail social (continu) d’installation, éducation périscolaire, promotion d’une participation effective aux activités des jardins d’enfants et à l’enseignement scolaire, éducation des adultes, soins de santé (sensibilisation aux questions de santé, programmes de dépistage), aptitude à l’emploi et emploi, développement communautaire, logement (rénovation des habitations et de leurs abords avec la participation de la communauté dans les zones ségréguées, construction de nouveaux logements sociaux locatifs dans des zones intégrées). Ils sont mis en œuvre grâce aussi à des actions de partage des connaissances et de réseautage. Ils ont pour objectif général de permettre aux membres de la population vivant dans des zones ségréguées d’assumer des responsabilités collectives et individuelles et de vivre de manière indépendante.
122.Ces programmes bénéficient de l’appui d’un projet national prioritaire auquel participent 8 coordinateurs territoriaux et 50 experts locaux et dans le cadre duquel un manuel méthodologique est élaboré.
123.Durant la période de programmation 2014-2020 de l’Union européenne, ces programmes ont été mis en œuvre dans 120 zones d’habitat ségréguées situées dans 95 localités non urbaines, et ont bénéficié à plus de 30 000 personnes défavorisées (essentiellement des Roms).
124.En 2019, le Gouvernement a lancé un programme complet, dit Programme des nouvelles zones d’habitat, dans le but de faciliter la mise à niveau des 300 zones les plus défavorisées de Hongrie. Ce programme, qui est surtout axé sur les enfants, a pour objet de donner à ces derniers les moyens de mener une vie différente de celle de leurs parents. Plus de 310 000 personnes vivent dans ces 300 zones d’habitat (qui ont été sélectionnées sur la base d’une série d’indicateurs complexes établie par l’Office central hongrois de statistique), et 5 000 enfants y naissent chaque année.
125.Le programme est géré par le service caritatif hongrois de l’Ordre de Malte qui, il y a plusieurs années, en avait déjà jeté les bases dans le cadre du programme Présence.
126.Le programme est mis en œuvre sur la base d’un examen des conditions locales. Cette approche fondée sur le diagnostic se caractérise principalement par le fait qu’elle cible les jeunes, de leur naissance jusqu’au moment où ils trouvent un emploi, au moyen de la plus large gamme d’instruments possible : elle leur assure ainsi une éducation élémentaire, puis des formations professionnelles et un appui à l’emploi et les fait bénéficier d’interventions visant à promouvoir la santé et le logement.
127.Le programme est déjà appliqué dans 118 zones d’habitat ; sa portée devrait être élargie pour couvrir l’intégralité des zones au cours des prochaines années grâce à des financements de l’Union européenne.
128.La pandémie de coronavirus a eu des répercussions sur tous les segments du marché du travail en 2020, et a inversé dans une certaine mesure l’évolution jusque-là positive de la situation des Roms. Aucun changement majeur n’a toutefois exacerbé les fortes disparités entre la majorité de la population et la société rom.
129.La proportion des membres de la communauté rom, dont près des quatre cinquièmes ont au mieux une éducation de base (contre un cinquième des non-Roms), sur le marché du travail est inférieure à la moyenne. La communauté rom est aussi moins bien placée sur ce marché et a un faible taux d’emploi qui tient non seulement à son niveau d’instruction, mais aussi à sa répartition sur le territoire et à la participation limitée des femmes à la vie active.
130.Entre 2014 et 2020, la situation sur le marché du travail s’est nettement améliorée aussi bien pour les Roms que pour le reste de la population. Bien que les Roms aient enregistré une augmentation de plus de 20 points de pourcentage de leur taux d’emploi, leur position relative ne s’est pas modifiée et l’écart entre leur taux d’activité et celui du reste de la population était toujours de 27,6 points de pourcentage en 2020.
131.La différence entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes déclarant être Roms est nettement plus forte qu’elle ne l’est pour le reste de la société. En 2020, le pourcentage des Roms âgés de 15 à 64 ans ayant un emploi était de 54,7 % pour les hommes, mais de seulement 35,1 % pour les femmes, bien que ce dernier taux ait augmenté de près de 10 points de pourcentage depuis 2014.
Évolution du taux de chômage des membres de la population rom et non rom âgés de 15 à 74 ans au cours des dernières années
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Population rom |
39,3 |
30,0 |
27,8 |
20,2 |
18,2 |
18,4 |
16,7 |
17,2 |
|
Population non rom |
8,9 |
6,5 |
6,0 |
4,5 |
3,7 |
3,3 |
3,0 |
3,9 |
Depuis 2013, la proportion de Roms vivant dans des ménages ayant un très faible taux d’activité a diminué de plus de moitié
|
Pauvreté et niveau de vie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Pourcentage de personnes vivant dans des ménages pratiquement sans emploi (0-59) |
12,8 |
9,4 |
8,2 |
6,6 |
5,7 |
5,1 |
4,9 |
3,7 |
|
Roms |
45,3 |
26,7 |
35,9 |
25,2 |
15,1 |
13,8 |
16,6 |
20,3 |
|
Non Roms |
8,4 |
6,6 |
5,2 |
4,5 |
3,9 |
3,3 |
4,7 |
3,1 |
132.La proportion de personnes ayant une moindre aptitude au travail est deux fois plus élevée dans la population rom que dans la population non rom.
133.En 2020, près de deux tiers des jeunes Roms âgés de 18 à 24 ans avaient quitté l’école prématurément, et la proportion de Roms déscolarisés et sans emploi ni formation était presque quatre fois plus élevée que celles des non-Roms.
134.Les emplois publics contribuent beaucoup plus à l’emploi des Roms qu’à celui des non-Roms. Selon les dernières données, 23 % des Roms ayant un travail ont un emploi public.
135.Le niveau de vie des Roms s’est considérablement amélioré au cours des dernières années. La proportion de la population rom non menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale, qui était de seulement 10 % en 2013, a atteint 47,1 % en 2019.
136.Jusqu’en 2018, la majorité de la population rom avait de graves difficultés financières. Maintenant, elle souffre essentiellement de pauvreté de revenu. Le taux de pauvreté de revenu s’est en outre nettement amélioré puisque la proportion de la population rom vivant en dessous du seuil de pauvreté est tombée de 67,9 % en 2013 à 34,7 % en 2019. La proportion de personnes vivant dans des ménages à faible niveau d’intensité de travail a diminué de 30 points de pourcentage entre 2013 et 2017. Les données indiquent toutefois une certaine stagnation au cours des dernières années, et 15,2 % des ménages roms souffraient de pauvreté au travail en 2019.
137.Les paragraphes qui suivent décrivent les principaux programmes d’inclusion sociale directement mis en œuvre dans le domaine de l’emploi :
138.Le programme d ’ appui aux ménages dans les zones rurales a principalement pour objet d’améliorer les conditions de vie ainsi que l’aspect des villages grâce à l’entretien de jardins familiaux bien tenus, et d’accroître l’autosuffisance et l’auto-prise en charge des participants. Il permet également de mener une action communautaire profitant à tout le village, ce qui doit contribuer à créer un climat de confiance et à obtenir l’adhésion des populations locales.
139.Le programme d’appui aux ménages est axé sur les familles. Il exige la participation des intéressés, la responsabilisation de la famille et de chacun de ses membres, une réflexion au niveau de la communauté et la poursuite d’activités.
140.Le programme est financé par l’État à hauteur d’un montant annoncé chaque année, qui était de 240 millions de forints en 2021 et en 2022. Il bénéficie à plus de 5 000 familles défavorisées.
141.Le programme de promotion de l ’ épanouissement par une formation intégrée à l ’ emploi (projet des Programmes opérationnels pour le développement des ressources humaines 1.1.2-16 et 1.1.3-17) vise à promouvoir l’inclusion sociale et l’emploi des Roms au chômage, surtout des femmes. Son caractère novateur tient au fait que la formation en cours d’emploi est prévue à différents stades : lors la sélection (test d’aptitude) et de la signature d’un contrat de travail et de formation. Trois mois après une formation initiale, l’intéressé suit une formation spécialisée en cours d’emploi et est employé à plein temps après cette dernière.
142.Durant la précédente période de programmation, qui s’est achevée en 2015, 1 012 femmes roms ont obtenu des qualifications professionnelles pour les emplois suivants : infirmière en jardin d’enfants, éducatrice de la petite enfance, surveillante d’enfants et de jeunes, aide-soignante et infirmière, et assistante sociale. Le programme se poursuit depuis 2016 grâce à des financements de l’Union européenne et a permis à plus de 1 500 personnes de participer à des formations en cours d’emploi organisées pour les mêmes professions que dans le programme précédent. À l’issue de la période de trente-six mois couverte par le projet, 81 % des membres du groupe cible, qui étaient parvenus au terme de ce dernier, avaient trouvé un travail et étaient toujours employés.
143.Dans le domaine du logement, il est important de noter que les personnes dans le besoin ont généralement accès à plusieurs types d’aide publique.
144.Dans le but de promouvoir les services externes, le programme des logements temporaires peut fournir un appui social non résidentiel aux ménages qui sont en mesure de vivre de manière indépendante avec un minimum de soutien, qui n’ont plus besoin d’aide systématique et qui sont en mesure de sortir du système d’aide sociale.
145.La lutte contre la traite des êtres humains a donné la priorité, en 2021, à la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie nationale adoptée par le décret de l’État 1046/2020 (II. 18) pour la période 2020-2021. La mesure II.1.10, appliquée sous la direction du Département de la protection de l’enfance du Ministère des ressources humaines, a pour objet d’accroître les capacités des services d’assistance assurés en cas d’exploitation, en particulier la fourniture de logements temporaires aux familles. La stratégie prévoyait la mise à disposition d’au moins cinq logements externes pouvant accueillir cinq personnes chacun au plus tard le 31 décembre 2021, pour un coût de 250 000 000 forints.
146.En 2021, le Ministère des ressources humaines a accordé à cette fin une subvention de 30 000 000 forints à l’Organisation d’aide de l’Église protestante hongroise, qui a permis de mettre à disposition des appartements pouvant loger trois familles.
147.Le solde (220 000 000 forints) a été utilisé par les personnes qualifiées pour aider et secourir les victimes de la traite des êtres humains et gérer des lieux d’hébergement temporaires des familles, qui ont sollicité une aide pour pouvoir construire des logements.
148.Au total, 22 appartements pouvant loger au total 109 personnes ont été mis à disposition. Ils ont facilité la réinsertion dans la société des familles vivant dans des logements temporaires, ont permis à ces dernières de vivre de manière autonome et ont contribué à réduire le taux de retour dans des centres d’hébergement.
149.En application du décret de l’État 1228/2022 (IV. 14.), le Gouvernement a adopté la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2020-2023 et le plan d’action établi en vue de sa mise en œuvre durant la période 2022-2023.
150.La mesure II.3.10, appliquée sous la direction du Département de la protection de l’enfance du Ministère des ressources humaines, prévoit la poursuite de l’accroissement des capacités des services d’assistance assurés en cas d’exploitation, en particulier la fourniture de logements temporaires aux familles.
151.À la demande du Ministère des ressources humaines, le 3 mai 2022, l’Institut national de politique sociale Margit Slachta a lancé un appel à propositions d’appui à la construction de logements afin d’assurer l’hébergement autonome temporaire de familles. Le programme a pour objet de soutenir l’attribution de logements temporaires aux familles ainsi que la construction, l’acquisition et la modernisation de logements non institutionnels afin de promouvoir le bon fonctionnement des services, l’accès des victimes de la traite à ces derniers, l’intégration des familles et la sortie de ces dernières du système d’assistance. Le financement accordé à ce titre est de 250 000 000 forints.
152.Le sans-abrisme est un phénomène particulier bien plus complexe, qui n’est pas synonyme d’absence de logement ou de précarité en ce domaine. Les personnes sont sans domicile parce qu’elles ont perdu leur logement et sont touchées par cette situation à de multiples égards (social, psychologique et sanitaire). Il est donc important d’aborder globalement l’ensemble complexe des problèmes qu’elles rencontrent. Il n’est guère efficace, dans le cas de la majorité des sans-abri, de chercher à éviter qu’ils ne se retrouvent dans cette situation ou de les reloger sans s’attaquer à toutes les causes profondes de leur situation et accroître leur aptitude à vivre de manière indépendante. En prenant tous ces éléments en compte, le système d’aide sociale pourrait être en mesure d’apporter un soutien efficace aux sans-abri qui hésitent à demander de l’aide ou refusent de le faire.
153.Les ressources financières attribuées au système de prise en charge des sans-abri, y compris les subventions supplémentaires et autres financements, étaient de l’ordre de 7,5 milliards de forints en 2010. Il est difficile de comparer le montant des ressources enregistré en 2021 aux montants des années antérieures en raison des modifications apportées au mode de financement, notamment l’octroi de fonds supplémentaire aux églises. Le financement public des services aux sans-abri est toutefois manifestement plus élevé en 2021 d’environ 5 milliards de forints, qu’il ne l’était en 2010, ce qui représente une augmentation de plus de 60 % en onze ans. Le Gouvernement a alloué plus de 12,5 milliards de forints au financement des opérations du système d’assistance aux sans-abri en 2021, et maintiendra son soutien au cours des prochaines années. Les institutions assurant des services aux sans-abri pourraient recevoir des subventions d’un montant global supérieur à 681 millions de forints en 2021.
154.Il ressort de ce qui précède que les plans et les mesures adoptés par le Gouvernement en faveur des sans-abri ne se limitent pas à l’assurance de conditions de vie de base. Fait important, ils visent à ce que tous les sans-abri puissent avoir accès à des services et que nul ne soit contraint de passer la nuit dans des lieux publics. Le Gouvernement a récemment pris un ensemble de mesures complexe dans le but d’atteindre cet objectif.
155.En matière d’éducation, il importe de noter que le système de l’enseignement public s’emploie systématiquement à améliorer l’accès des enfants et des élèves roms à un enseignement général de qualité, notamment en se fondant sur des statistiques fiables établies sur la base de données de sources diverses.
156.Afin d’éviter de diagnostiquer et de placer à tort les enfants roms dans la catégorie des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, les parents sont libres de déclarer ou non l’ethnie de leur enfant dans le cadre des procédures menées auprès des comités d’experts depuis novembre 2014. Entre 2019 et 2021, c’est-à-dire depuis le dernier rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les comités d’experts ont examiné 452 415 dossiers, et les parents ont soumis 641 401 formulaires : l’appartenance de l’enfant à l’ethnie rom (ou à deux ethnies) était indiquée dans 1 088 de ces formulaires, mais non dans 628 102 autres.
157.Le système d’éducation publique applique la définition des désavantages, y compris multiples, des enfants qui est énoncée dans la loi no XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance et l’administration de la garde (article 67/A (par. 1)). L’enseignement public utilise des données indirectes dans le but d’améliorer l’accès des enfants défavorisés, notamment les enfants roms, à un enseignement général de qualité. La définition des désavantages, y compris les désavantages multiples, sur le plan social repose sur des indicateurs tels que le faible niveau de revenu de la famille de l’enfant, le manque de qualification des parents, les mauvaises conditions de logement du ménage, le manque d’accès des parents au marché du travail, autant de facteurs qui sont corrélés à la situation socioéconomique des communautés roms.
158.Des indices de ségrégation permettant de mesurer l’ampleur de cette dernière et de cibler les interventions ont aussi été établis. Des mesures axées sur la déségrégation ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de soutien aux établissements scolaires caractérisés par un risque de décrochage scolaire (Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines 3.1.5) qui, de janvier 2017 à juillet 2021 a aidé les établissements exposés à un risque de ségrégation à lutter contre cette dernière en appliquant de nouvelles méthodes. Les établissements couverts par le projet ont été sélectionnés sur la base de leur indice de ségrégation, de la médiocrité de leurs résultats et, dans certains cas, de l’existence de poursuites judiciaires pour ségrégation. Il leur a été proposé, ainsi qu’aux centres chargés de leur gestion, d’appliquer de nouvelles méthodes pour favoriser l’adoption de mesures de déségrégation et renforcer l’intégration dans le cadre du projet du Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines 3.1.5, qui a ainsi facilité la préparation des établissements risquant d’afficher de piètres résultats et d’être ségrégués. Au total, 300 établissements d’enseignement primaire et secondaire (classification internationale type de l’éducation 1-3) ont participé au projet.
159.Un appui intégré a été fourni aux établissements et aux centres chargés de leur gestion dans le but de les aider à améliorer les résultats scolaires de leurs élèves et de mettre en œuvre un processus de déségrégation :
160.Les établissements ont inclus les activités du plan d’action complexe concernant l’appui du système pédagogique à la prévention des abandons scolaires (également conçu dans le cadre du projet) dans leurs plans d’activités scolaires, notamment leurs programmes de travail annuels et les programmes pédagogiques locaux. L’élaboration des plans d’action complexes à court et moyen terme (2020-2023) a été appuyée par une série d’ateliers et de cours de formation accrédités en cours d’emploi dispensés au personnel enseignant, axés sur les thèmes du développement scolaire (1 541 éducateurs/enseignants ont participé à ces cours). Ces plans ont été mis en œuvre avec l’appui de 53 conseillers qui ont aidé et encouragé les éducateurs/enseignants (1 333 personnes) membres de microgroupes dans leur établissement scolaire. Environ 6 000 enseignants travaillaient à plein temps dans les écoles couvertes par le projet, et un quart d’entre eux bénéficient de certains services. (Les cours de formation et les ateliers se sont déroulés en ligne durant la pandémie de COVID-19).
161.À l’échelle des établissements scolaires participant au projet, le taux des élèves courant un risque élevé de décrochage scolaire a diminué de 1 % entre les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020.
Nombre moyen de points de pourcentage d’amélioration des compétences en lecture et en mathématiques dans les écoles participant au projet, 2018 et 2019.
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2018 |
2019 |
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Maîtrise de la lecture |
||
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Sixième année |
1 404 |
1 411 |
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Huitième année |
1 496 |
1 510 |
|
Dixième année |
1 673 |
1 683 |
|
Maîtrise des mathématiques |
||
|
Sixième année |
1 425 |
1 429 |
|
Huitième année |
1 515 |
1 523 |
|
Dixième année |
1 657 |
1 667 |
Source : autorités éducatives, 2021.
162.Des bases de données devant permettre de déterminer les mesures susceptibles d’améliorer l’accès à un enseignement général de qualité ainsi que la déségrégation ont été établies pour 60 centres chargés de la gestion des établissements scolaires durant la période 2019-2021. Elles comprennent des indicateurs des résultats et de la performance des établissements scolaires relevant de chaque centre, présentent la proportion d’élèves socialement défavorisés dans les écoles ainsi que la situation relative des différents établissements en ce domaine et signalent, lorsque cette proportion dépasse 25 %, la nécessité de mener une action de déségrégation. Les travaux ont été appuyés par des conseillers.
163.Les résultats et les réalisations du programme de soutien aux établissements scolaires dans lesquels il existe un risque de décrochage scolaire (Programme opérationnel pour le développement des ressources humaines 3.1.5 mis en œuvre durant la période 2017-2021) ont été synthétisés, organisés et très largement diffusés en 2022. Des efforts visent actuellement à assurer la pérennité des résultats du projet.
164.La mise en œuvre de mesures visant à améliorer les résultats scolaires, ainsi que l’accès à une éducation inclusive de qualité se poursuit à l’échelle du système.
165.Les mesures présentées ci-après ont été prises dans le but d’éviter et de prévenir la ségrégation scolaire, d’améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement des études des enfants socialement défavorisés, y compris des enfants roms, et d’améliorer leurs perspectives et leur niveau d’instruction.
166.Des groupes de travail sur la lutte contre la ségrégation ont été constitués dans chacun des 60 centres chargés de la gestion des établissements scolaires publics en octobre 2018 afin de soutenir l’amélioration de l’éducation inclusive et de la déségrégation, et de surveiller les résultats. Ils ont principalement pour tâche d’assurer le suivi de la situation de l’éducation à l’échelle locale, de mener des interventions axées sur l’amélioration de l’inclusion et de la déségrégation, de s’entretenir et de coopérer avec les parties prenantes locales du secteur de l’éducation, et de contrôler le degré de ségrégation. Les centres chargés de la gestion des établissements scolaires ont invité les parties prenantes locales (notamment les partenaires sociaux, les services de garde d’enfants et les ONG, les administrateurs des écoles confessionnelles, les municipalités locales, les instituteurs des jardins d’enfants) à participer à ces groupes de travail de manière à pouvoir suivre la mise en œuvre des mesures prises à l’appui d’une éducation inclusive et de la déségrégation.
167.Les centres chargés de la gestion des établissements scolaires doivent élaborer leurs propres plans d’action pour l’égalité dans l’enseignement public afin de mettre en œuvre la législation antidiscriminatoire et de prévenir la discrimination. Depuis avril 2018, il est devenu obligatoire de procéder à la supervision de ces plans d’action sur une base au moins triennale, ce qui garantit mieux leur contrôle. Les évaluations permettent d’améliorer l’éducation inclusive, et facilitent la planification, le suivi ainsi que l’évaluation des tâches devant être accomplies par les établissements scolaires, les responsables et les parties prenantes. L’appui méthodologique à la supervision des plans d’action pour l’égalité (collecte de données, analyse, planification, etc.) est assuré dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne qui vise à promouvoir un développement scolaire complet, en particulier dans les établissements affichant de piètres résultats, de même que la déségrégation (voir ci-dessus). Les centres doivent coordonner les négociations entre les différents gestionnaires et élaborer un plan d’action de déségrégation. Au nombre de principales mesures mises en œuvre en application des plans d’action pour la déségrégation (dans le cadre des plans d’action pour l’équité) figurent : la modification de la carte scolaire ; la reconfiguration des districts et l’offre d’un accès à des moyens de transport (bus scolaire, carte d’étudiant donnant accès aux transports publics gratuitement ou à prix réduit) permettant aux élèves de se rendre dans les établissements d’enseignement général ; la fermeture d’écoles et l’arrêt des inscriptions en classe de première année ; l’inscription des élèves en collaboration avec les écoles confessionnelles locales ; la communication d’informations aux parents sur les inscriptions scolaires, etc.
168.La Hongrie a établi des zones de desserte des écoles locales et de proximité, ce qui contribue à prévenir et/ou à éviter la ségrégation. Les centres chargés de la gestion des écoles publiques ont le droit et l’obligation de modifier la carte scolaire en fonction de la proportion d’élèves socialement défavorisés vivant dans la zone de desserte (l’article 50 de la loi sur l’enseignement public est entré en vigueur en janvier 2020). La restructuration de ces zones peut modifier la composition des effectifs scolaires en accroissant leur diversité sur le plan social. Des modifications ont été apportées à 49 districts scolaires pour l’année scolaire 2019/2020 et à 64 districts scolaires pour l’année scolaire 2020/2021 afin de lutter contre la ségrégation.
169.Depuis septembre 2015, l’enseignement préscolaire est obligatoire à partir de l’âge de 3 ans, contre 5 ans précédemment. L’élargissement de l’accès à une prise en charge et à une éducation de la petite enfance de qualité pourrait contribuer à améliorer les résultats scolaires, en particulier pour les enfants issus de familles socialement défavorisées comme les enfants roms. Dès l’âge de 3 ans, 92,8 % des enfants participent au programme d’éducation et de protection de la petite enfance, ce qui correspond à la moyenne européenne. En 2016, le taux de participation des Roms était de 91 %, soit un niveau proche de la moyenne nationale, mais nettement plus élevé que ceux observés dans les États membres de la région.
170.La proportion d’enfants fréquentant l’école maternelle a augmenté dans chaque groupe d’âge, et est passée :
Pour les enfants de 3 ans, de 80,3 % en 2014/2015 à 84 % en 2020/2021 ;
Pour les enfants de 4 ans, de 94,7 % en 2014/2015 à 96 % en 2020/2021 ;
Pour les enfants de 5 ans, de 95,1 % en 2014/2015 à 98 % en 2020/2021.
171.Afin d’améliorer l’accès à une éducation de qualité et de compenser les désavantages sociaux, des repas gratuits sont proposés aux enfants défavorisés. En 2021/2022, 75,1 % des enfants des écoles maternelles en ont bénéficié, tandis que 51,4 % des enfants des écoles primaires et secondaires ont eu accès à des repas gratuits ou à prix réduit. Depuis 2021, les manuels scolaires sont distribués gratuitement à tous les élèves scolarisés à plein temps dans le primaire et dans le secondaire.
172.L ’ évaluation nationale des compétences de base, qui est réalisée dans le cadre d’un système national centralisé de contrôle des compétences en mathématiques et en lecture et de la maîtrise des langues étrangères, permet chaque année de déterminer le niveau des connaissances de tous les élèves des différents établissements d’enseignement fondamental en sixième, en huitième et en dixième année d’études. Elle est organisée par les autorités éducatives, qui préparent les examens et les questionnaires, traitent et publient les résultats, et elle est complétée par un indicateur du milieu familial et socioculturel des élèves. Il est aussi possible, depuis 2010, de suivre les progrès de chaque élève et, ce faisant, d’examiner la manière dont l’établissement scolaire parvient à compenser les désavantages sociaux. Une assistance systémique et systématique est assurée aux écoles peu performantes : les résultats de l’apprentissage établis à partir des évaluations nationales des compétences de base des trois années les plus récentes et les demandes d’assistance méthodologique sont également examinés par l’autorité éducative. Lorsque 50 % des élèves en sixième, huitième ou dixième année d’études n’atteignent pas les niveaux minimaux de compétence en lecture et en mathématiques (c’est le cas dans environ 30 % des établissements et centres scolaires), le centre chargé de la gestion desdits établissements doit préparer un plan d’action complet pour améliorer les résultats. Les écoles sont aussi tenues d’accepter l’aide professionnelle et méthodologique des services d’assistance pédagogique afin de relever le niveau des élèves, d’améliorer les résultats et de prévenir les abandons.
173.Un système d’alerte précoce et de soutien pédagogique a été mis en place en novembre 2016 dans le cadre de la stratégie pour la prévention du décrochage scolaire afin de prévenir les abandons scolaires. Ce système appuie les mesures qui doivent être prises au niveau des élèves et des écoles, notamment les interventions particulières qui doivent être organisées pour les élèves qui, sinon, abandonneraient certainement leurs études. Il permet de détecter les signes de décrochage scolaire comme l’absentéisme, le redoublement, l’obtention de résultats insuffisants, les facteurs sociaux, etc. chez les élèves, de brosser un tableau complet de leurs besoins et de veiller à ce que ceux qui risquent d’abandonner leurs études reçoivent l’appui personnalisé nécessaire.
174.Les résultats obtenus en 2021, établis à partir des données produites par le système d’alerte de risque de décrochage scolaire, peuvent être résumés comme suit :
Le pourcentage des élèves risquant d’abandonner leurs études a quelque peu diminué puisqu’il a été ramené de 10,85 % en 2017 à 8,86 % en 2018, 7,46 % en 2019, 6,80 % en 2020 et 6,29 % en 2021 (Système d’alerte, autorité éducative, 2021.) Le taux de décrochage (indicateur national) a également baissé pour tomber de 7,2 % en 2014/2015 à 6,7 % en 2017/2018, 6,6 % en 2018/2019 et 6,1 % en 2019/2020 (rupture de série en 2019/2020). Le taux d’abandon précoce des études et des formations s’est légèrement amélioré, notamment dans le cas des Roms. La proportion de jeunes Roms âgés de 15 à 24 ans déscolarisés et sans emploi ni formation est tombée de 47 % en 2013 à 39 % en 2020 (Source : Suivi de la stratégie nationale pour les Roms, indicateurs stratégiques, Ministère des affaires intérieures ; Bureau central de statistique ; 2022).
175.Les programmes « Arany János », dans l’enseignement secondaire, ciblent les élèves défavorisés et pouvant souffrir de désavantages multiples, notamment les élèves roms. Ils visent à aider les élèves à réussir leurs études, à appuyer la progression des groupes d’élèves vulnérables dans l’enseignement secondaire, à prévenir les abandons scolaires et à cultiver les dons des enfants au moyen d’un ensemble intégré d’outils éducatifs, sociaux, sanitaires et culturels. Ils bénéficient durant chaque année scolaire à 3 000 élèves socialement défavorisés, dont les taux d’abandon sont de ce fait tombés à un niveau inférieur à la moyenne nationale ; 30 % des élèves participant à ces programmes appartiennent à la communauté rom.
176.Les autorités ont pris diverses mesures pour renforcer les garanties juridiques permettant d’éviter les erreurs de diagnostic et le placement inapproprié des enfants dans le groupe des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, et pour améliorer leur application concrète (voir également ci-dessus). La fourniture d’une expertise (comité d’experts) est l’une des tâches incombant aux services d’assistance pédagogique, qui est assurée par leur comité de diagnostics professionnels. Ces comités rédigent un avis d’expert sur la base de leurs évaluations psychologiques, pédagogiques (en matière de besoins éducatifs spéciaux) et médicales. Ils utilisent actuellement de nouveaux tests de quotient intellectuel (adaptés), établis au cours des dix dernières années, à savoir WISC-IV, WAIS-IV, WPPSI-IV, UNIT2.
177.Il importe de souligner les évolutions positives, présentées ci-après, dues aux mesures prises dans le but d’améliorer l’équité dans l’éducation et les résultats scolaires.
178.Selon l’enquête PISA 2018, le statut socioéconomique des élèves n’a pas eu une incidence sur les résultats scolaires aussi forte lors de ce cycle que lors des cycles PISA précédents :
24 % des disparités observées en mathématiques dans PISA 2018, contre 31,6 % dans PISA 2012 ;
21 % des disparités observées en sciences dans PISA 2018, contre 21,6 % dans PISA 2015 ;
19% des disparités observées en lecture dans PISA 2018, contre 21,6 % dans PISA 2015 (26 % en 2006).
Le pourcentage des élèves affichant de piètres résultats a évolué de manière positive entre 2015 et 2018 :
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Élèves en situation d ’ échec scolaire Niveau de compétence inférieur au niveau 2 |
2015 |
2018 |
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En lecture |
27,5 % |
25,3 % |
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En mathématiques |
28,0 % |
25,6 % |
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En sciences |
26,0 % |
24,1 % |
179.Dans le domaine de la santé, le programme d’examen médical mobile permet d’offrir des services dans les petites localités à partir desquelles il est difficile de se rendre aux centres de soins médicaux faute de moyens de transport. Le programme, qui a été mis en place en 2018, est financé par des ressources intérieures. Il offre un accès plus équitable aux services de dépistage grâce aux examens médicaux généraux réalisés dans 10 unités mobiles (bus) à proximité du lieu de résidence, principalement dans les zones d’habitat défavorisées.
180.Entre 2018 et 2021, plus de 28 000 personnes (dont 78,5 % de femmes et 21,5 % d’hommes) ont bénéficié de ce programme (ce qui correspond à environ 170 000 visites médicales).
181.Les unités mobiles, dont les capacités de prélèvement d’échantillons pour le dépistage de la COVID-19 ont complété celles du Service national d’ambulance, effectuent aussi systématiquement les examens demandés par les médecins généralistes depuis novembre 2020.
Détails du programme :
182.Le programme a pour objet d’assurer un accès facile et rapide aux services grâce au déploiement d’unités mobiles (bus) dans les petites zones d’habitat où il est difficile d’avoir accès à des services médicaux en raison de problèmes de transport. La poursuite de mesures ciblées et concertées et l’offre d’informations pertinentes permettent de mobiliser les habitants de ces zones et d’aider ceux qui veulent mener une action sanitaire.
183.Le ciblage territorial et l’offre de services de santé complexes à proximité du lieu de résidence permettront de s’attaquer aux problèmes particuliers que posent l’accès aux soins de santé et la gestion du parcours des patients dans ces zones d’habitat en remédiant au manque de qualité des services existants.
184.Depuis 2019, la priorité est donnée aux zones d’habitat recensées dans le décret de l’État 1404/2019 (VII.5.) concernant la mise en place du programme à long terme axé sur les municipalités « en retard » dans le calendrier annuel du programme mobile de visites médicales.
185.Les services ci-après seront proposés dans toutes les municipalités en retard :
Dépistage du cancer du col de l’utérus à des fins de santé publique. Les personnes éligibles peuvent également subir l’examen de dépistage du cancer colorectal ;
Un bilan de santé général (examen des cavités buccales, détermination du taux de glycémie et de cholestérol, mesure de la pression artérielle, calcul de l’indice de masse corporelle, mesure de la densité osseuse, diagnostic à l’antigène prostatique spécifique, examen de la fonction respiratoire, analyse de la composition corporelle, électrocardiogramme et test de l’indice tibio-brachial, et évaluation du risque cardiaque au moyen de questions portant sur le mode de vie et les antécédents familiaux) ;
Examen médical.
186.D’autres examens (angiologie, dermatologie, oto-rhino-laryngologie et conseils diététiques) peuvent être réalisés si le prestataire de services de santé local ou du comté, qui opère sur la base d’un contrat conclu avec le Centre national de santé publique, a les capacités nécessaires.
187.Dans le cadre du programme d’unités mobiles d’examen médical, les équipes travaillant dans les véhicules utilisés à cette fin, qui font partie du système de dépistage mis en place, collaborent étroitement avec les prestataires de soins primaires et spécialisés, notamment les médecins généralistes, les prestataires de soins de santé publics (hôpitaux) tenus d’assurer des services sur l’ensemble du territoire, les bureaux de promotion de la santé, les participants aux activités de mobilisation et d’information et l’Institut national cardiovasculaire György Gottsegen. Elles doivent également coopérer avec les autorités locales, les administrations publiques, l’Ordre de Malte Hongrie et l’administration autonome nationale des Roms.
188.Le parcours des patients diagnostiqués dans le cadre des visites médicales est établi en collaboration par les prestataires de soins de santé et les médecins généralistes locaux/du comté.
189.La prévention et le traitement de la toxicomanie dans des zones d’habitant sont également des préoccupations majeures. Un programme pilote a été lancé en 2019. La consommation de nouvelles substances psychoactives est un problème grave dans environ la moitié des (31) zones participant au programme, en particulier chez les jeunes.
190.Des séances de formation portant sur les connaissances de base en matière de toxicomanie ont été organisées en collaboration avec le Ministère des ressources humaines et l’Association nationale des conseillers en toxicomanie, à l’intention du personnel de l’Ordre de Malte dans les municipalités concernées.
191.Une formation a également été assurée à 10 ou 12 consultants en toxicomanie, qui ont été informés des caractéristiques et des problèmes particuliers des zones d’habitat défavorisées et des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.
192.Les conseillers en toxicomanie proposent des séances de conseil aux toxicomanes et à leurs proches vivant dans les zones d’habitant où ce problème est répandu, et apportent un appui aux travailleurs sociaux sur le terrain dans le cadre de consultations.
193.Le programme pilote a donné lieu à la constitution d’une trousse à outils, qui présente les principaux enseignements tirés de l’expérience, des solutions concrètes et des méthodes d’intervention. Le programme a été poursuivi en 2021 en raison de son succès et de son efficacité, et prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Situation des demandeurs d’asile, des migrants et des réfugiés, et refoulement
194.La Hongrie reste déterminée à protéger les frontières extérieures de l’Union européenne contre les migrations irrégulières, qui peuvent compromettre la sécurité du continent et contribuer à l’érosion de l’espace de libre circulation, et qui sont aussi jugées menacer la souveraineté et l’identité du pays. Les moyens d’atteindre cet objectif ont suscité des débats. Sur la base des orientations données par les instances judiciaires compétentes, le Gouvernement a décidé de fermer les zones de transit dès mai 2020. Depuis lors, aucun demandeur d’asile n’y est plus hébergé.
195.Il importe toutefois de préciser que durant cette opération, les demandeurs d’asile ont été autorisés, en application du décret de l’État 191/2015, à quitter volontairement les zones de transit pour se rendre en Serbie, qui est considérée comme un pays tiers sûr.
196.Les demandeurs se trouvant dans des zones de transit ont bénéficié d’une assistance juridique gratuite de l’État tout au long des procédures, y compris les demandes d’asile renouvelées, et ont eu la possibilité de désigner un représentant légal de leur choix. Nombre d’entre eux ont eu recours à ces deux types de représentation juridique. Les contacts avec les représentants juridiques ont été assurés en personne et par des moyens de télécommunications.
197.Le cadre juridique est défini par la loi LXXX de 2007 sur l’asile et par le décret de l’État 301/2007 portant application de la loi sur l’asile. L’article 31/A-I de cette dernière énonce les règles s’appliquant à la détention dans le contexte d’une procédure d’asile. Il énumère toutes les raisons pour lesquelles une détention peut être ordonnée, ainsi que les garanties procédurales qui doivent être respectées. En vertu du paragraphe 2 de cet article, une haute priorité doit être accordée aux circonstances particulières du demandeur d’asile lors de la prise d’une décision de placement en détention.
198.Il importe de noter que, entre septembre 2017 et mai 2020, lorsque les zones de transit étaient ouvertes, le Gouvernement a permis aux mineurs demandeurs d’asile d’intégrer le système d’éducation publique jusqu’à leur majorité. Durant cette période, le programme d’enseignement dans les zones de transit de Röszke et de Tompa a suivi le calendrier de l’année scolaire officielle. Deux centres étaient chargés d’assurer les services d’éducation dans les zones de transit : le centre académique de Szeged pour la zone de transit de Röszke, et le centre académique de Kiskőrös pour la zone de transit de Tompa.
199.L’éducation des enfants demandeurs d’asile était dispensée dans les locaux des zones de transit jusqu’à leur fermeture, puisqu’ils devaient rester dans ces dernières durant le déroulement de la procédure d’asile officielle.
200.Après leur arrivée dans une zone de transit, les demandeurs d’asile étaient placés dans des secteurs distincts en attendant le résultat du traitement de leur demande. Ces secteurs pouvaient pourraient accueillir entre 60 et 80 personnes. Une instruction y était dispensée, mais il arrivait que des groupes soient constitués de personnes provenant de différents secteurs pour des raisons d’efficacité.
201.Les cours étaient donnés dans les espaces des secteurs réservés aux activités sociales, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, et des services de garderie d’enfants étaient assurés dans les deux zones pendant les vacances d’été. Les enseignants proposaient aux élèves un apprentissage différencié par l’expérience, et organisaient fréquemment des activités en groupe ou individuelles pour compléter leurs cours magistraux. Les élèves étaient généralement regroupés en fonction de leur âge, mais aussi de leur niveau d’instruction. Les enseignants étaient tous des bénévoles.
202.En raison du caractère particulier des conditions d’enseignement, un programme pédagogique souple, axé sur le développement des compétences, en particulier les compétences linguistiques, et cognitives et les aptitudes en matière de collaboration et de coopération, a été élaboré. Le programme scolaire a été révisé en septembre 2019, de manière à mettre essentiellement l’accent sur l’enseignement de la géographie et de l’anglais en tant que langue véhiculaire.
203.La composition des groupes de mineurs demandeurs d’asile se trouvant dans les deux zones de transit changeait d’un jour à l’autre, la durée de traitement de leurs demandes allant de quelques jours à plusieurs mois. Aucun registre ou autre document n’a donc été tenu et conservé.
204.Selon les données de la Direction générale nationale de la police des étrangers, le nombre d’enfants demandeurs d’asile pouvant bénéficier des services d’éducation publique et la durée de leur séjour dans les zones de transit en 2019 se présentaient comme suit :
Zone de transit de Röszke
|
Âge |
Nombre de personnes |
Durée |
|
3 à 5 ans |
28 |
7 mois |
|
6 à 14 ans |
94 |
7 mois |
|
15 à 18 ans |
33 |
7 mois |
Zone de transit de Tompa
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Âge |
Nombre de personnes |
Durée |
|
3 à 5 ans |
29 |
10 mois |
|
6 à 14 ans |
77 |
8 mois |
|
15 à 18 ans |
27 |
5 mois |
205.Les zones de transit ont été fermées en mai 2020, mais les demandeurs d’asile peuvent poursuivre leurs études dans l’établissement scolaire situé à proximité de leur lieu de résidence ou de séjour.
206.Étant donné l’évolution récente de la situation, il importe de souligner que, bien que la Hongrie n’approuve pas les migrations irrégulières, elle est déterminée, depuis le début de l’agression russe, à accorder à l’intérieur de ses frontières une protection à toute personne arrivant directement de territoires touchés par la guerre. Les autorités hongroises collaborent avec la société civile pour répondre aux besoins de toutes les personnes ayant franchi la frontière entre la Hongrie et l’Ukraine. La Hongrie est convaincue qu’il est possible de maintenir le contrôle des frontières extérieures tout en aidant ceux qui ont réellement besoin de protection. En vertu du décret de l’État 86/2022, les personnes ayant fui l’Ukraine après le 24 février 2022 ont le droit de bénéficier du régime de protection temporaire de l’Union européenne. Ils peuvent ainsi obtenir, entre autres, un logement, des aliments, des soins de santé, des services d’éducation et un accès au marché du travail. Il est également possible aux nationaux d’un pays tiers venus d’Ukraine qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine d’obtenir une assistance.
Formation et éducation concernant les droits de l’homme et la discrimination raciale
207.Le programme national de base a été établi par le décret de l’État 110/2012. Il définit les principes fondamentaux, indique les objectifs communs obligatoires de l’apprentissage/enseignement assuré dans la filière générale (enseignement non professionnel) du système éducatif et met l’accent sur l’acquisition des compétences essentielles nécessaires à l’apprentissage tout au long de la vie. Il est le principal document décrivant le contenu du système d’enseignement public. Il couvre les domaines de développement, les objectifs de l’éducation, les tâches et les valeurs du système éducatif national ainsi que le contenu des matières enseignées.
208.Le programme national de base a fait l’objet d’importantes révisions devant être mises en œuvre selon un calendrier annuel à partir de septembre 2020 dans les classes de première, de cinquième et de neuvième année d’études. Il prône le plein respect des droits de l’homme tout au long du cycle éducatif, y compris le respect de l’égalité, de la démocratie et de la diversité religieuse, ainsi que la connaissance des principes de base de l’égalité femmes‑hommes et de la lutte contre la discrimination. Il vise dans une large mesure à promouvoir des attitudes désirables en surmontant les préjugés personnels.
209.Le programme national de base définit douze objectifs éducatifs fondamentaux ayant un caractère interdisciplinaire. Ceux-ci sont censés être poursuivis dans la mesure qui convient dans chaque classe, indépendamment de la matière ou de l’année d’études. Les plus pertinents d’entre eux, en ce qui concerne les droits de l’homme, sont l’acceptation de la primauté du droit, le respect des droits de l’homme et le refus de la violence.
210.Le programme national de base définit, outre ses objectifs généraux qui sont poursuivis dans tous les domaines d’apprentissage, des objectifs particuliers pour les différentes matières. Les principes de base et les objectifs de l’enseignement de l’histoire donnent ainsi lieu à la présentation aux étudiants du fonctionnement d’une organisation publique démocratique, des principes de la primauté du droit, des droits de l’homme et des droits et des responsabilités des citoyens.
211.La nouvelle version du programme national de base donne lieu à un changement notable, qui consiste à faire de l’instruction civique une matière distincte et obligatoire en huitième et en douzième année d’études, alors que le programme précédent intégrait pour l’essentiel cette instruction dans les cours d’histoire. Cette modification témoigne de l’importance des thèmes couverts par l’instruction civique, notamment l’importance de l’égalité des chances et de la justice sociale, le fondement de l’interdiction de la discrimination et la prise de conscience de l’impact négatif et des risques sociaux de la discrimination, des stéréotypes et des préjugés.
212.Les programmes-cadres constituent le deuxième niveau du système de réglementation du contenu des cours. Ce sont par leur intermédiaire que le programme national de base est mis en œuvre. Les programmes-cadres sont établis en fonction des différents contextes éducatifs, compte tenu du groupe cible, et des matières.
213.Le système permet également, en réglementant le contenu de l’enseignement public, de rejeter les discours de haine et l’exclusion et de promouvoir l’acceptation des minorités religieuses et ethniques.
214.Ces questions sont privilégiées dans l’enseignement de matières comme la langue et la littérature hongroises, l’histoire, l’éthique et l’instruction civique. Le programme-cadre de cette dernière traite séparément la question de la liberté et de la responsabilité, les droits et les obligations, et la responsabilité vis-à-vis de la société. Les élèves reçoivent ainsi une instruction détaillée sur les droits fondamentaux de l’homme, les droits civils et les libertés civiles. Cette instruction vise à ce que l’apprenant respecte les valeurs, les pensées et les opinions d’autrui.
Mesures prises aux fins de l’application de diverses normes internationales
215.La Hongrie est fermement résolue à s’assurer que son système juridique national lui permet de respecter les engagements internationaux qu’elle a pris et les obligations qui en découlent. L’article Q (par. 2) de la Loi fondamentale en dispose ainsi.
216.À l’évidence, tout État a la prérogative de décider à quel traité international il est partie. La Hongrie a déjà ratifié la majorité des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et examine la possibilité de ratifier d’autres instruments en ce domaine.
217.Il convient de rappeler que le principe de non-discrimination étant inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Hongrie s’est engagée à garantir le droit à l’égalité de traitement conformément aux normes de l’Union européenne et en concertation avec les États membres. La lutte contre le racisme et l’antisémitisme était, récemment, l’une des priorités politiques de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. À cette fin, cette dernière a ébauché les conclusions du Conseil sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme de manière à faire suite au plan d’action contre le racisme et à la stratégie de l’Union européenne pour lutter contre l’antisémitisme et encourager la vie juive, adoptés par la Commission européenne en 2020 et 2021 respectivement.
218.Dans ses conclusions, qui ont été adoptées à l’unanimité, le Conseil souligne l’importance de l’éducation et de la formation et invite les États membres à sensibiliser leur population à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et à pérenniser le devoir de mémoire envers les victimes de violences racistes et antisémites. Dans ces conclusions, les États membres sont invités à demander instamment aux médias, aux réseaux sociaux et aux entreprises de technologie et de communication d’appliquer les codes de conduite convenus au niveau européen et d’adopter des solutions pour détecter, évaluer et supprimer rapidement les discours de haine illégaux en ligne. En outre, les États membres devraient renforcer leur capacité à poursuivre en justice les crimes et discours de haine illégaux en ligne, notamment en mettant en place des observatoires de la haine en ligne et des plateformes permettant aux citoyens de dénoncer les contenus haineux. En ce qui concerne les signalements et les enquêtes, dans ces conclusions les États membres sont également invités à encourager les victimes et les témoins d’incidents à caractère raciste ou antisémite à signaler de tels incidents, à veiller à ce que ces signalements fassent bien l’objet d’enquêtes, et à offrir un accompagnement avec un soutien psychologique, social et matériel quand cela apparaît nécessaire. Les États membres sont également invités à inclure des contenus sur la lutte contre la discrimination dans la formation des autorités répressives et judiciaires, et à élaborer de bonnes pratiques pour identifier et soutenir les victimes. Dans ces conclusions, il est demandé aux États membres de veiller à ce que les coordinateurs nationaux, les organismes publics, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, collaborent étroitement afin d’élaborer des mesures de prévention et d’évaluer leur efficacité. Les États membres sont aussi invités à envisager l’élaboration d’une méthode commune pour identifier et quantifier les incidents à caractères raciste et antisémite et les comparer dans le temps et entre les États membres. Enfin, le Conseil invite la Commission à soutenir, y compris financièrement, les États membres, les organismes et institutions publics, les autorités locales et les organisations de la société civile dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
219.Ces efforts confirment la détermination des autorités hongroises à prévenir et à éliminer toutes les formes de discrimination raciale.
Consultations avec la société civile
220.Le Gouvernement a formé le Groupe de travail sur les droits de l’homme par une décision adoptée en février 2012 (résolution du Gouvernement 1039/2012 (II.22) essentiellement dans le but d’assurer le suivi du respect des droits de l’homme en Hongrie, de tenir des consultations avec les organisations de la société civile, des associations représentatives et d’autres organismes professionnels et constitutionnels, et de promouvoir des communications professionnelles.
221.Le Groupe de travail surveille l’application des recommandations formulées par le Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies chargé de l’Examen périodique universel concernant la Hongrie qui ont été intégralement ou partiellement acceptées par cette dernière. Par suite des modifications apportées à la résolution du Gouvernement, le Groupe de travail est aussi chargé d’examiner et de suivre l’application des conventions et des accords relatifs aux droits de l’homme, dont la Hongrie est signataire, adoptés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que le respect des obligations découlant de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. Il soumet des recommandations au Gouvernement et aux autres organes de l’administration centrale participant au processus législatif et à l’application de la loi en vue de l’établissement d’une réglementation permettant une plus large prise en compte des droits de l’homme, et il surveille le respect de cette règlementation.
222.Lors de la réunion ayant donné lieu à sa constitution en 2012, le Groupe de travail a décidé de créer la Table ronde sur les droits de l’homme, dont sont actuellement membres 77 organisations civiles ; 40 organisations supplémentaires, civiles et autres, participent de surcroît aux activités des groupes de travail thématiques sur invitation. La Table ronde tient ses réunions avec 11 groupes de travail thématiques qui doivent, chacun, traiter séparément les problèmes juridiques et pratiques ainsi que les propositions politiques sectorielles concernant les groupes vulnérables de la société.
223.Les groupes de travail thématiques sont dirigés par des secrétaires d’État ou des secrétaires d’État adjoints désignés à cet effet ; les membres du Groupe de travail sont des organismes publics, des organisations de la société civile, des associations représentatives et des organismes professionnels.
224.Les groupes de travail thématiques offrent la possibilité de dialoguer avec les organisations civiles et de rapprocher les points de vue du gouvernement et de la société civile. D’autres organisations peuvent aussi être invitées à participer avec les membres aux réunions lorsqu’il convient d’assurer l’examen d’une question particulière sous divers angles. Les groupes de travail thématiques ont également tenu des réunions conjointes auxquelles ont participé non seulement des représentants des organisations civiles et du Gouvernement, mais aussi de la Direction générale de la Police nationale, du Bureau du procureur général et du Bureau national de la magistrature.
225.En vertu de la décision du président du Groupe de travail sur les droits de l’homme, le groupe de travail thématique traitant de la liberté d’opinion est chargé d’encadrer le dialogue sur la question des discours de haine tandis que le groupe de travail thématique traitant des autres droits civils et politiques a pour mission de tenir des consultations sur les crimes de haine. Ces questions entrent, en même temps, dans le champ des activités d’autres groupes de travail thématiques de la Table ronde sur les droits de l’homme, tels que le groupe de travail thématique traitant des droits des personnes LGBT et le groupe de travail thématique traitant des affaires roms. Les ONG ont présenté des recommandations au Gouvernement concernant la lutte contre les discours et les crimes de haine, auxquelles les ministères compétents ont répondu durant les réunions et par écrit.
226.Les organisations civiles et le Gouvernement établissent généralement de concert l’ordre du jour des réunions. Le fonctionnement des groupes de travail thématiques est largement tributaire de la composition et des propositions des participants civils et gouvernementaux. Afin d’assurer la transparence des activités du Groupe de travail et des groupes de travail thématiques, les rapports de chaque réunion sont téléchargés sur le site emberijogok.kormany.hu.
227.Depuis 2013, les groupes de travail thématiques ont tenu 173 réunions.
228.Conformément à son règlement intérieur, le groupe de travail thématique traitant de la liberté d’opinion se réunit deux fois par an.
229.Ce groupe a principalement pour fonction de :
Suivre attentivement le respect de ce droit fondamental en Hongrie ;
Tenir des consultations sur les mesures imposant des limites à cette liberté, en particulier sur toute forme de discours de haine ;
Recenser les problèmes qui pourraient empêcher le respect de ce droit de l’homme ;
Formuler des propositions à l’appui d’une protection juridique plus efficace ;
Dialoguer avec les organisations de la société civile menant des activités dans le domaine des droits de l’homme.
230.L’un des points inscrits à l’ordre du jour du 7 décembre 2020 concernait l’audition du Médiateur adjoint pour les nationalités concernant une déclaration de presse ayant gravement offensé une communauté allemande.
231.La question examinée lors de la réunion du 30 novembre 2021 était la suivante :
L’antisémitisme et le droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion en Europe et en Hongrie (suivi de la stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme, présentation des résultats des travaux de recherche de la Fondation pour l’action et la protection et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, relation entre le droit européen et la liberté de religion).
232.Conformément à son règlement intérieur, le groupe de travail thématique traitant des droits civils et politiques se réunit deux fois par an.
233.Le groupe a principalement pour fonction de :
Suivre attentivement le respect des droits civils et politiques fondamentaux, en accordant une attention particulière au soutien aux victimes en Hongrie ;
Recenser les problèmes qui pourraient empêcher le respect de ces droits de l’homme ;
Formuler des propositions à l’appui d’une protection juridique plus efficace ;
Dialoguer avec les organisations de la société civile menant des activités dans le domaine des droits de l’homme.
234.Les membres du groupe de travail thématique traitant des affaires des minorités nationales sont des représentants des ONG et des organisations professionnelles des minorités nationales les plus importantes et les mieux organisées. Les 13 minorités nationales de Hongrie sont représentées dans le groupe de travail thématique. Conformément à son règlement intérieur, le groupe de travail thématique se réunit deux fois par an.
235.Le groupe a principalement pour fonction de :
Promouvoir la réalisation des droits des minorités nationales et suivre l’application de ces droits dans les domaines de l’éducation, de la culture, des médias et des langues en Hongrie ;
Formuler des propositions à l’appui d’une protection juridique plus efficace ;
Dialoguer avec les organisations de la société civile menant des activités dans le domaine des droits de l’homme.
236.Lors de la réunion tenue le 10 décembre 2020 par le groupe de travail thématique traitant des affaires des minorités nationales, le représentant du Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux en Hongrie a également évoqué l’audition du Médiateur adjoint pour les nationalités concernant une déclaration de presse ayant gravement offensé une communauté allemande.