Comité contre la torture
Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la République de Corée *
1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la République de Corée à ses 2113e et 2116e séances, les 10 et 11 juillet 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2127e séance, le 19 juillet 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en janvier 2023 ;
b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en décembre 2022 ;
c)La Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail, le 20 avril 2021.
5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation et adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)La loi sur l’affectation au service militaire de remplacement et l’exécution de ce service, en 2019 ;
b)La loi-cadre sur la prévention de la violence à l’égard des femmes, en 2019 ;
c)La modification de la loi relative aux cas particuliers en matière de répression des délits de violence domestique, qui vise à améliorer l’efficacité des interventions sur les scènes de crime, en 2020 ;
d)La modification de la loi sur la gestion du personnel militaire, qui vise à abolir le système de « détention au poste de garde », en 2020 ;
e)La modification du Code civil, qui vise à supprimer l’article 915, celui-ci pouvant être interprété comme autorisant les parents à infliger des châtiments corporels à leurs enfants, en 2020 ;
f)La modification de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui vise à prévenir la violence à l’égard des travailleurs migrants, en 2021 ;
g)La loi sur la prévention de la traite des personnes et la protection des victimes, en avril 2021.
6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, en particulier :
a)L’adoption du plan de renforcement du droit d’audience du Conseil, en 2019 ;
b)L’adoption de la version révisée de la réglementation régissant l’emploi par la police d’équipements dangereux, qui vise à restreindre le recours aux canons à eau, en 2020 ;
c)L’adoption du plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme, en 2024 ;
d)L’inauguration du Centre national pour le traitement des traumatismes, qui a pour mandat de traiter les traumatismes causés par des actes de violence commis par des agents de l’État, des forces hostiles ou des groupes terroristes internationaux, en 2024.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses observations finales concernant le rapport de l’État partie valant troisième à cinquième rapports périodiques, le Comité demandait à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées concernant le résultat des enquêtes menées par le Bureau du Procureur et la police nationale sur la mort de Baek Nam-Gi, l’issue de toutes procédures engagées à la suite du naufrage du ferry Sewol, la fermeture des dernières « cellules de substitution » et la création du bureau du médiateur de l’armée. Compte tenu des renseignements que l’État partie a communiqués le 9 décembre 2016 ainsi que dans son sixième rapport périodique et des informations complémentaires fournies par la délégation pendant le dialogue, il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 14 (al. d) et e)), 26 et 36 (al. b)) des précédentes observations finales ont été appliquées.
Définition et incrimination de la torture
8.S’il note que la délégation explique que les actes de torture tombent sous le coup des articles 124 et 125 de la loi pénale, le Comité est préoccupé par le fait que la torture n’est toujours pas un crime autonome défini conformément à l’article premier de la Convention. La loi pénale ne couvre pas pleinement et expressément les dimensions psychique et psychologique de la torture ni les actes de torture commis à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent public ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Le Comité est également préoccupé par le fait que, si les « actes violents et cruels » ayant entraîné la mort ou des blessures sont plus lourdement punis qu’avant, les actes de torture ne sont toujours pas passibles de peines proportionnées à leur gravité (art. 1er et 4).
9. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait :
a) Incorporer la torture dans la loi pénale en tant que crime distinct dont la définition reprend tous les éléments de l ’ article premier , y compris les dimensions psychique et psychologique de l ’ acte et la notion selon laquelle il peut être commis « à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent public ou de toute autre personne agissant à titre officiel » ;
b) Revoir la législation nationale de sorte que, comme l ’ exige l ’ article 4 (par. 2) de la Convention, les actes de torture soient passibles de peines proportionnées à leur gravité, qu ’ ils entraînent ou non la mort ou des blessures.
Prescription
10.S’il est conscient de l’imprescriptibilité de l’infraction de meurtre et des infractions graves, le Comité constate avec préoccupation que certains actes de torture sont prescrits après sept ans.
11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives nécessaires pour que les actes de torture soient imprescriptibles.
Garanties juridiques fondamentales
12.S’il prend note des mesures récemment prises afin de, notamment, garantir le droit à l’accès à un avocat, le Comité constate avec préoccupation que ce droit peut être restreint pour des motifs flous, par exemple pour « raison valable », ce qui laisse au ministère public et à la police un pouvoir discrétionnaire excessivement large leur permettant d’exclure la présence d’un avocat, comme l’a fait observer le Comité des droits de l’homme. Il constate avec préoccupation également qu’il arrive que les détenus ne puissent pas immédiatement être examinés par un médecin lorsqu’ils en font la demande et que les médecins ne puissent pas directement et confidentiellement informer le ministère public lorsqu’ils constatent des blessures dont ils soupçonnent qu’elles ont été causées par des actes de torture. De surcroît, les salles d’interrogatoire dans les centres de détention pour mineurs ne sont pas équipées de télévision en circuit fermé ni de matériel d’enregistrement vidéo et audio (art. 2).
13. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient tant en droit qu ’ en pratique, dès le début de leur détention et quel que soit le motif de celle-ci, de toutes les garanties juridiques fondamentales, en particulier le droit à l ’ assistance immédiate d ’ un avocat, le droit d ’ être examiné gratuitement, à leur demande, par un médecin indépendant ou un médecin de leur choix hors de portée de voix de la police et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande explicitement qu ’ il en soit autrement, et le droit de faire informer directement et immédiatement le ministère public, en toute confidentialité, lorsque le médecin constate des blessures dont il soupçonne qu ’ elles ont été causées par des actes de torture ou d ’ autres mauvais traitements. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les salles d ’ interrogatoire des centres de détention pour mineurs soient équipées d ’ un système de vidéosurveillance et du matériel nécessaire à l ’ enregistrement vidéo et audio des interrogatoires et faire en sorte que les interrogatoires soient dûment enregistrés et que ces enregistrements soient mis à la disposition des accusés et de leur conseil, soient consultés à des fins de détection d ’ éventuelles violations de la Convention et soient utilisés comme éléments de preuve devant les tribunaux en cas de besoin.
Institution nationale des droits de l’homme
14.S’il salue le travail fait par la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation que la législation pertinente ne prévoit pas de procédure claire, transparente et participative pour la sélection et la nomination des membres de la Commission. En outre, la Commission n’a pas un accès illimité à tous les lieux de privation de liberté, ne peut pas effectuer de visites inopinées et n’a pas la garantie de pouvoir s’entretenir confidentiellement et en privé avec les personnes privées de liberté, quand bien même son mandat est décrit comme étant celui d’un mécanisme national de prévention au sens du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, que l’État partie n’a pas ratifié (art. 2, 11 et 16).
15. L ’ État partie devrait :
a) Modifier sa législation afin de que les procédures de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l ’ homme soient claires, transparentes et participatives et garantir l ’ indépendance, la diversité et l ’ autonomie de la Commission, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ;
b) Renforcer encore le mandat de contrôle de la Commission en donnant à celle-ci accès à tous les lieux de détention et en l ’ habilitant à effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissements psychiatriques et sociaux et les autres établissements fermés, et à s ’ entretenir confidentiellement et en privé avec les personnes privées de liberté ;
c) Envisager de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Conditions de détention
16.Le Comité est conscient des mesures prises pour améliorer les conditions matérielles dans les lieux de détention et réduire le taux d’occupation des établissements pénitentiaires, et notamment des projets de construction et de rénovation en cours, de l’adoption d’un système de surveillance électronique visant à favoriser la libération sous caution, des mesures prises pour améliorer la rémunération et les conditions de travail des médecins travaillant dans les prisons et du recours accru aux consultations vidéo à distance et à l’assistance médicale externe. Il est néanmoins préoccupé par :
a)Le fait que les prisons sont toujours surpeuplées, la délégation ayant indiqué qu’au niveau national, le taux d’occupation s’élevait à 113 % en 2023 ;
b)L’espace de vie minimum par détenu dans les cellules à occupation multiple, qui est 2,58 mètres carrés, soit moins que ce qui est prévu par les normes internationales ;
c)Le recours excessif à l’isolement à titre disciplinaire, dont la durée peut aller jusqu’à quarante-cinq jours, en dépit des mesures prises récemment à cet égard, et le fait que les détenus placés à l’isolement ne sont pas quotidiennement surveillés par du personnel médical qualifié ;
d)Le manque d’accès en temps utile à des soins médicaux adéquats, y compris des soins de santé mentale, qui aurait été la cause de plusieurs morts en détention ;
e)Le fait que lorsqu’un détenu meurt, ses parents sont informés des résultats de l’autopsie, mais ne reçoivent pas copie du rapport ;
f)L’absence de mécanisme indépendant véritablement habilité à enquêter sur les morts en détention et les allégations de torture et de mauvais traitements (art. 2, 11 et 16).
17. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts afin de mettre les conditions de détention en conformité avec l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il devrait en particulier :
a) S ’ employer plus activement encore à réduire la surpopulation dans les prisons, notamment en recourant davantage aux mesures de substitution à la détention et en continuant d ’ améliorer et de rénover les infrastructures dans les prisons et les autres lieux de détention. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Modifier les lignes directrices et la législation pertinentes afin de garantir que l ’ espace vital minimum par détenu est conforme aux normes internationales, y compris dans les cellules à occupation multiple ;
c) Aligner sa législation et sa pratique relatives à l ’ isolement sur les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela. L ’ État devrait veiller à ce que, conformément à la règle 45 (par. 1) des Règles Nelson Mandela, le placement à l ’ isolement ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort et dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant en aucun cas quinze jours consécutifs pour les adultes), sous un contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente. Conformément à la règle 45 (par. 2), l ’ isolement devrait être interdit pour les détenus vivant avec un handicap psychosocial , intellectuel ou physique lorsqu ’ il risque d ’ aggraver leur état ;
d) Veiller plus activement encore à ce que des ressources matérielles et humaines suffisantes et adéquates soient affectées à la prise en charge sanitaire des détenus afin que ceux-ci puissent bénéficier des soins nécessaires, y compris les soins de santé mentale ;
e) S ’ assurer que tous les cas de violence et de recours excessif à la force et toutes les morts en détention font l ’ objet d ’ une enquête approfondie menée par un mécanisme indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les auteurs présumés, traduire les responsables en justice et accorder réparation aux victimes ;
f) Faire en sorte que les morts en détention donnent lieu à un examen médico-légal indépendant, fournir une copie du rapport d ’ autopsie aux parents du défunt et permettre aux proches qui le souhaitent de faire procéder à une autopsie indépendante.
Loi sur la sécurité nationale
18.Le Comité se dit de nouveau préoccupé par la formulation excessivement vague des articles 2 et 7 de la loi sur la sécurité nationale, qui punissent l’« éloge » d’« organisations antigouvernementales » et l’« encouragement » des activités de ce type d’organisations et peuvent donner lieu à des violations de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions susmentionnées sont invoquées pour justifier des arrestations et des détentions arbitraires (art. 2, 11, 15 et 16).
19. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité invite l ’ État partie à abroger ou à modifier la loi sur la sécurité nationale, y compris l ’ article 7 (sur l ’ « éloge » et « l ’ encouragement »), libellé en des termes vagues, afin de s ’ assurer qu ’ elle est conforme à la Convention et que les arrestations et les détentions fondées sur ce texte respectent les obligations mises à la charge de la Corée par le droit des droits de l ’ homme.
Peine de mort
20.Rappelant ses précédentes recommandations et faisant siennes les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme, le Comité constate avec une vive préoccupation que, si l’État partie observe un moratoire sur l’application de la peine de mort depuis 1997, les tribunaux continuent d’imposer cette peine et bon nombre de personnes se trouvent encore dans le couloir de la mort (art. 2 et 16).
21. Le Comité invite l ’ État partie :
a) À maintenir le moratoire sur l ’ application de la peine de mort et à envisager d ’ abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
b) À commuer toutes les condamnations à mort en peines d ’ emprisonnement, à soumettre les anciens condamnés à mort au même régime que tous les autres détenus et à satisfaire leurs besoins et respecter leurs droits fondamentaux conformément aux normes internationales.
Enquête sur les allégations de torture et mécanisme de plainte indépendant
22.S’il prend note du mandat de la Commission nationale des droits de l’homme et de la création de centres des droits de l’homme au sein de l’ensemble des ministères publics, le Comité constate avec préoccupation que les détenus n’ont pas tous accès à des mécanismes permettant de signaler confidentiellement les violations et que peu de plaintes sont déposées auprès des centres des droits de l’homme, ce qui fait naître des doutes quant à l’efficacité et à la rapidité de ceux-ci. Il constate avec préoccupation que, malgré le nombre élevé de plaintes déposées auprès du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, le pourcentage de plaintes qui sont enregistrées et donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et l’octroi de mesures de réparation reste faible (art. 2, 11 à 14 et 16).
23. L ’ État partie devrait :
a) Établir un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les locaux de garde à vue et les prisons, et protéger les victimes, les témoins et les membres de leur famille contre tout risque de représailles ;
b) Renforcer dans tous les lieux de détention les mécanismes de plainte existants en faisant en sorte que les détenus puissent y accéder sans entrave et en toute confidentialité et soient protégés contre tout acte d ’ intimidation ou de représailles s ’ ils y recourent ;
c) Garantir que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture ou d ’ autres mauvais traitements donnent rapidement et véritablement lieu à une enquête impartiale menée par un mécanisme indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;
d) S ’ assurer que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que d ’ autres mauvais traitements ont été infligés, que les personnes soupçonnées d ’ actes de torture et autres mauvais traitements sont immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, que ces personnes et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré les actes en question sont dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l ’ infraction et que les victimes obtiennent réparation ;
e) Élaborer à l ’ intention de la police des formations aux techniques d ’ entretien et d ’ enquête non coercitives, notamment les techniques mentionnées dans les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre des enquêtes et de la collecte d ’ informations, se doter d ’ outils d ’ enquête avancés et établir un système solide de collecte de preuves médico-légales ;
f) Recueillir et publier des statistiques complètes et ventilées sur toutes les plaintes et tous les signalements dénonçant des cas de torture, de mauvais traitements, de recours excessif à la force et de coercition par des agents publics en indiquant si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, par quelles autorités les enquêtes ont été menées, si des mesures disciplinaires ont été prises ou des poursuites ont été engagées et si les victimes ont obtenu réparation.
Formation
24.S’il est conscient que des formations sont dispensées aux professionnels de la santé, aux policiers, aux agents de services d’immigration, aux militaires et aux magistrats, le Comité regrette que les formations en question ne comportent pas de module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé (art. 10).
25. L ’ État partie devrait :
a) Continuer d ’ élaborer et de dispenser des formations initiales et des formations continues obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les policiers, les militaires, les magistrats, les agents pénitentiaires, les agents des services d ’ immigration et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, y compris le personnel médical, soit spécialement formé pour repérer les cas de torture et d ’ autres mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul tel que révisé ;
c) Concevoir et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des formations pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et d ’ autres mauvais traitements, de repérer ces actes, de consigner les informations nécessaires, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.
Violences dans l’armée
26.S’il est conscient des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les violations des droits de l’homme dans l’armée, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les violences, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre, se sont multipliées et ont entraîné des suicides et d’autres morts. Il est également préoccupé par le fait que la criminalisation des relations sexuelles consenties entre adultes du même sexe, punies à l’article 92-6 de la loi pénale militaire, qui prévoit l’emprisonnement accompagné de travaux forcés pendant une durée de deux ans au plus, peut donner lieu à des violations de la Convention (art. 2 et 16).
27. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l ’ État partie :
a) De continuer de s ’ employer à adopter des stratégies et des programmes de prévention et d ’ élimination de la violence, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, et à prévenir le suicide dans l ’ armée, notamment en s ’ attaquant à ses causes profondes, parmi lesquelles les problèmes de santé mentale causés par la forte pression à laquelle les militaires sont soumis, en surveillant le phénomène, en recueillant les informations nécessaires et en enquêtant sur chaque suicide ;
b) De veiller à ce que les allégations de torture et d ’ autres mauvais traitements et toutes les morts, y compris les suicides, fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie menée par un mécanisme indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les auteurs présumés, de traduire les responsables en justice en établissant la responsabilité des auteurs directs et de ceux qui font partie de la chaîne de commandement et d ’ accorder réparation aux victimes ;
c) D ’ envisager d ’ abroger l ’ article 92 (par. 6) de la loi pénale militaire.
Hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique
28.S’il prend note de ce qui a été fait au cours de la période considérée pour, notamment, améliorer les procédures d’hospitalisation sans consentement, le Comité reste préoccupé par :
a)Le grand nombre de personnes vivant avec un handicap psychosocial ou intellectuel qui sont hospitalisées sans consentement dans des institutions psychiatriques alors qu’elles ne représentent pas une menace pour elles-mêmes ni pour autrui. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il arrive que des personnes ne soient pas autorisées à quitter un établissement dans lequel elles sont entrées librement et passent sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers parce qu’elles ont demandé à quitter l’établissement sans le consentement de leur représentant légal ou de leur tuteur ;
b)L’insuffisance et l’inadéquation des garanties procédurales relatives à l’hospitalisation sans consentement dans un établissement psychiatrique ;
c)Le manque d’indépendance, d’impartialité et de moyens des entités chargées des admissions et le fait que, dans la plupart des cas, ces entités prennent leurs décisions sans avoir préalablement entendu le patient ;
d)Le fait que les établissements psychiatriques ne sont pas soumis à un contrôle indépendant malgré le nombre de plaintes pour violences reçues par l’institution nationale des droits de l’homme.
29. L ’ État partie devrait :
a) Continuer de s ’ employer à faire respecter les garanties juridiques visant à prévenir la torture et les autres mauvais traitements, notamment en instaurant un contrôle juridictionnel, et envisager à cette fin de revoir la législation régissant l ’ hospitalisation d ’ office ;
b) Réexaminer le mécanisme d ’ « examen volontaire » de sorte que le maintien à l ’ hôpital ne puisse être décidé qu ’ à l ’ issue d ’ un entretien avec le patient ;
c) Établir un véritable mécanisme indépendant et accessible chargé de recevoir en toute confidentialité les plaintes de personnes handicapées hospitalisées dans un établissement psychiatrique, mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de mauvais traitements dans les établissements de santé, publics ou privés, poursuivre les personnes soupçonnées de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu ’ elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et à une réparation effective ;
d) Redoubler d ’ efforts pour que les établissements fournissant des soins de réadaptation et de santé mentale soient dotés des ressources dont ils ont besoin.
Personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée
30.Le Comité constate que le décret d’application de la loi sur la protection et l’aide à l’installation des transfuges nord-coréens a été modifié et la durée de la « protection temporaire » ramenée de cent quatre-vingts à quatre-vingt-dix jours, mais reste préoccupé par le fait que la loi prévoit des exceptions permettant de prolonger la mesure sans que le droit de ces personnes à l’assistance d’un avocat soit garanti. S’il prend note des assurances données par la délégation, qui affirme que l’État partie empêchera à l’avenir l’expulsion des personnes fuyant la République démocratique de Corée et acceptera de les accueillir, il constate qu’un refoulement a été exécuté pendant la période considérée (art. 2, 3 et 16).
31. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que les personnes fuyant la République populaire démocratique de Corée ne soient privées de liberté que pour la période la plus courte possible et jamais au-delà du délai maximum légal ;
b) Garantir à toutes les personnes fuyant la République populaire démocratique de Corée l ’ accès à toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit de bénéficier des services d ’ un avocat, de soins médicaux et d ’ un réexamen effectif indépendant, et veiller à ce qu ’ elles aient accès à ces garanties dans la pratique ;
c) Faire respecter le principe de non-refoulement pour toutes les personnes fuyant la République populaire démocratique de Corée, et veiller, en application de l ’ article 3 de la Convention, à ce qu ’ elles ne soient pas expulsées, refoulées ou extradées vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elles risqueraient d ’ être soumises à la torture, qu ’ elles soient ou non soupçonnées d ’ avoir commis une infraction et que leur volonté de faire défection ait ou non été jugée sincère.
Demandeurs d’asile et migrants
32.Le Comité relève que des ressources supplémentaires ont été allouées à l’amélioration des procédures de détermination du statut de réfugié, mais il constate avec préoccupation le faible taux de reconnaissance dudit statut et le nombre élevé de cas où l’accès à ces procédures est refusé aux points d’entrée (décisions de non-renvoi), en vertu de l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés. Prenant note de la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 23 mars 2023, le Comité s’inquiète de ce que la durée maximale de la détention des migrants n’a pas encore été définie par la loi. L’absence de garanties contre la détention arbitraire de migrants, la pratique consistant à placer des mineurs dans des centres de détention d’immigrants et l’accès insuffisant des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection humanitaire aux soins de santé essentiels et à une aide aux besoins de base sont également source d’inquiétude (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).
33. L ’ État partie devrait :
a) Allouer des ressources supplémentaires aux organismes de détermination du statut de réfugié et s ’ assurer qu ’ il existe un mécanisme d ’ appel indépendant et efficace chargé de réexaminer les décisions défavorables et que les recours ont un effet suspensif ;
b) Réviser l ’ article 5 du décret d ’ application de la loi sur les réfugiés en vue d ’ éliminer les motifs de non-accès aux procédures d ’ asile ;
c) En application de la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 23 mars 2023, fixer par la loi la durée maximale de détention de migrants, en modifiant le paragraphe 1 de l ’ article 63 de la loi sur l ’ immigration et en veillant à ce que les détentions de migrants fassent régulièrement l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire indépendant, conformément aux normes internationales ;
d) Éviter la détention des mineurs migrants et prévoir, pour les enfants et leur famille, ainsi que pour les enfants non accompagnés, des dispositifs permettant une prise en charge dans de bonnes conditions sans privation de liberté ;
e) Veiller à ce que les demandeurs d ’ asile et les bénéficiaires d ’ une protection humanitaire aient effectivement accès aux permis de travail, aux soins de santé essentiels et à une aide aux besoins de base.
Traite des êtres humains
34.Le Comité se félicite de l’adoption, en avril 2021, de la loi sur la prévention de la traite des personnes et la protection des victimes, mais s’inquiète de ce que la définition de la traite et des peines applicables à cette infraction selon ladite loi et le Code pénal ne soit pas pleinement conforme aux dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (art. 2 et 16).
35. L ’ État partie devrait envisager de modifier la définition de la traite des êtres humains et les dispositions relatives à la répression de cette infraction dans sa législation, pour faire en sorte que ces dispositions et leur mise en œuvre soient pleinement conformes aux normes internationales.
Violence fondée sur le genre
36.Tout en prenant acte des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence domestique, notamment en adoptant la loi-cadre sur la prévention de la violence à l’égard des femmes en 2019, ainsi que contre d’autres formes de violence fondée sur le genre, y compris le harcèlement obsessionnel et les violences sexuelles en ligne, le Comité est préoccupé par :
a)Le faible nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que par les peines clémentes prononcées à l’encontre d’auteurs de violence domestique ;
b)L’absence dans la loi pénale de disposition érigeant explicitement le viol conjugal en infraction (art. 2 et 16).
37. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes, notamment la violence domestique, en particulier lorsqu ’ ils sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, soient signalés et donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes soient indemnisées de manière adéquate ;
b) Veiller à ce que les victimes ou leur famille bénéficient d ’ une protection, aient accès à des services médicaux et juridiques, ainsi qu ’ à des foyers d ’ accueil dotés de ressources suffisantes sur l ’ ensemble du territoire, et se voient accorder une réparation et des moyens de réadaptation, y compris une indemnisation adéquate ;
c) Envisager de modifier la loi pénale en vue d ’ ériger expressément le viol conjugal, défini comme des rapports sexuels non consentis entre époux, en infraction pénale emportant des sanctions appropriées.
Réparation
38.Le Comité constate avec préoccupation que seul un très petit nombre de personnes ayant, par le passé, été victimes d’actes de violence commis par des agents de l’État ou placées en institution ont bénéficié du droit à réparation, y compris à une indemnisation et à des moyens de réadaptation. Il rappelle les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon lequel de nombreuses anciennes « femmes de réconfort » n’ont pas obtenu une réparation complète et continuent de souffrir de problèmes de santé liés aux effets à long terme du traumatisme qu’elles ont subi, à leur âge et à leur vulnérabilité. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 2, 12 à 14 et 16).
39. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte, notamment en révisant la législation nationale, que toutes les personnes qui ont, par le passé, été victimes d ’ actes de violence commis par des agents de l ’ État ou placées en institution, y compris dans des établissements sociaux, des orphelinats et d ’ autres établissements fermés, se voient accorder un recours utile, ainsi qu ’ une réparation, notamment sous forme d ’ indemnisation, de satisfaction et de services de réadaptation, sans être tenues de porter plainte officiellement ;
b) Veiller à ce que toutes les anciennes « femmes de réconfort » se voient accorder un recours utile, ainsi qu ’ une réparation, notamment sous forme d ’ indemnisation, de satisfaction et de services de réadaptation ;
c) Veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, notamment garantir leur droit à une indemnisation équitable et adéquate et aux moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, conformément aux dispositions de l ’ article 14 de la Convention. L ’ État partie devrait réunir et faire parvenir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d ’ autres organes de l ’ État et dont les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié.
Procédure de suivi
40. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 26 juillet 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, le placement à l ’ isolement, l ’ accès des détenus à des soins de santé adéquats, notamment aux soins de santé mentale, les allégations de torture et d ’ autres mauvais traitements et toutes les morts, y compris les suicides, dans l ’ armée (voir par. 13, 17 c) et d) et 27 b) ci-dessus). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
41. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.
42.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, d ’ ici au 26 juillet 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.