Nations Unies

CMW/C/BEN/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

13 janvier 2025

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Bénin *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Bénin à ses 572e et 573e réunions, les 2 et 3 décembre 2024. À sa 590e réunion, le 13 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ses réponses à la liste de points et les informations complémentaires fournies par la délégation multisectorielle, dirigée par Yvon Detchenou, Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation.

3.Le Comité apprécie le dialogue engagé avec la délégation, les informations fournies par les représentants de l’État partie et l’approche constructive des réunions, qui ont permis une analyse et une réflexion communes. Le Comité remercie également l’État partie pour ses réponses et les informations complémentaires qu’il a fournies dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité reconnaît que le Bénin a fait des progrès dans la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note toutefois qu’en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, l’État partie est confronté à un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la protection desdits droits.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments suivants ou les a ratifiés :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012 ;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2001 ;

d)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1992 ;

e)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 1992 ;

f)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 1992 ;

g)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 1992 ;

h)La Convention relative aux droits de l’enfant, en 1990 ;

i)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 1980 ;

j)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en 1986 ;

k)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en 1997.

6.Le Comité se félicite des mesures législatives prises par l’État partie, notamment de l’adoption des lois suivantes :

a)La loi no 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants en République du Bénin ;

b)La Constitution (loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi no 90‑32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin), qui assure la protection des droits et intérêts des citoyens béninois en pays étranger et garantit aux étrangers se trouvant sur le territoire du Bénin le bénéfice des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois dans les conditions déterminées par la loi ;

c)La loi no 2022-32 du 20 décembre 2022 portant code de la nationalité béninoise, qui permet aux étrangers ayant vécu pendant cinq années au moins au Bénin et y exerçant une activité professionnelle d’obtenir la nationalité béninoise par naturalisation.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a notifié son intention de se prononcer en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté dans sa résolution 73/195. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial, dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

8.Le Comité se satisfait de l’éclairage apporté par le chef de la délégation de l’État partie lors du dialogue concernant l’applicabilité directe de la Convention qui prime sur la législation nationale. Cependant, le Comité est préoccupé par le manque d’informations détaillées sur l’application de la Convention par les fonctionnaires. En outre, le Comité constate que l’État partie ne dispose pas d’un cadre législatif spécifique et exhaustif pour encadrer la situation des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, et que certaines dispositions de la loi no 86-012 du 26 février 1986, notamment celles concernant la privation de liberté et l’expulsion des personnes en situation irrégulière, sont en contradiction avec la Convention.

9. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour incorporer pleinement la Convention dans son droit interne et à veiller à ce que ses lois et politiques nationales soient mises en conformité avec les dispositions de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de modifier le cadre juridique national existant , notamment la loi n o 86-012 du 26 février 1986, pour qu ’ il soit conforme aux articles 16 à 18 et aux articles 22 et 56 de la Convention en garantissant toute l ’ assistance qu’il convient et une procédure régulière, y compris en allouant les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Le Comité encourage l ’ État partie à fournir , dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l ’ application de la Convention par les fonctionnaires et les tribunaux nationaux .

Articles 76 et 77

10. Prenant note des informations fournies par l’État partie , le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

Ratification des instruments pertinents

11. Le Comité se félicite que l ’ État partie ait ratifié plusieurs conventions de l ’ OIT et l ’ invite à envisager d ’ accélérer la ratification de la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) ( n o 97 ) , la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) ( n o 129 ) , la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o 155 ) , la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o 187 ) , la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189 ), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190 ) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé ( n o 29 ) de l’OIT , ou l ’ adhésion à ces instruments . D’ après les informations fournies par l ’ État partie, certaines de ces procédures de ratification ou d’adhésion sont en cours.

Politique et stratégie globales

12.Le Comité note que la rédaction de la politique migratoire du Bénin est en cours mais regrette l’absence de toute politique ou stratégie migratoire visant notamment à mettre en œuvre la Convention et à permettre aux travailleurs migrants d’exercer pleinement leurs droits.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des politiques et des stratégies globales de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que ces politiques et stratégies soient axées sur la mise en œuvre de la Convention et prévoient une politique migratoire globale fondée sur les droits de l ’ homme, y compris les questions de genre, l ’ intérêt supérieur des enfants et les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu ’ ils vivent au Bénin ou qu ’ ils soient des ressortissants béninois vivant à l ’ extérieur de l ’ État partie  ;

b) De prendre des mesures efficaces, assorties de calendriers, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs, pour mettre en œuvre ces stratégies  ; de fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur mise en œuvre  ; et d’ inclure , dans son prochain rapport périodique , des informations pertinentes, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Coordination

14.Le Comité prend note des informations fournies sur le rôle joué par les différentes institutions en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Toutefois, il est préoccupé par l’insuffisance de la coordination entre les institutions et les services en matière de migration et par l’absence d’un organe clairement désigné, ayant une composition, un mandat, des pouvoirs et une autorité lui permettant de coordonner la mise en œuvre des droits protégés par la Convention.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son cadre institutionnel sur les questions liées aux migrations en désignant un organe interministériel approprié de haut niveau doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante aux fins de la coordination. Le Comité encourage cet organe à coordonner de manière appropriée les activités de toutes les entités intergouvernementales et organisations de la société civile concernées, notamment par le biais de mesures de contrôle et de suivi. Le Comité recommande également à l ’ État partie de doter cet organe de coordination de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse fonctionner de manière efficace et durable et assurer la mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention.

Collecte de données

16.Le Comité félicite l’État partie pour la création de la plateforme IDiaspora, qui facilite l’immatriculation consulaire des Béninois à l’étranger et aide à recenser les nationaux travaillant à l’étranger. Il note également le projet MIDAS, lancé en 2019 avec l’Organisation internationale pour les migrations, et une enquête qualitative sur les migrations réalisée en 2024, qui a fourni des données sur les entrées et sorties aux frontières. Cependant, le Comité déplore l’absence de données désagrégées dans cette enquête. Il s’inquiète de l’absence d’informations détaillées sur les migrants, notamment sur le nombre et les conditions des travailleurs migrants étrangers dans l’État partie, ainsi que sur les travailleurs migrants béninois à l’étranger, les rapatriés, les migrants en transit, les femmes, et les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Le Comité rappelle que ces informations sont essentielles pour évaluer la situation des travailleurs migrants et l’application de la Convention.

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et à l’objectif n o 1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, en particulier ceux en situation irrégulière, couvrant tous les aspects de la Convention  ; et de fournir des statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants étrangers, en situation régulière ou irrégulière, les travailleurs migrants en transit, les membres de leur famille, les nationaux travaillant à l’étranger et leurs conditions d’emploi, les rapatriés, les enfants qui migrent à l’étranger, y compris les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, ainsi que les conjoints et les enfants des travailleurs migrants qui sont restés dans l’État partie, afin de promouvoir efficacement des politiques migratoires fondées sur les droits de l’homme  ;

b) De tenir compte, lors des opérations de collecte de données, des questions de genre, de l’intérêt supérieur des enfants et des droits de l’homme  ; de veiller à ce que les droits à la vie privée et à la protection des informations et données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient respectés, notamment en mettant en place des pare-feu  ; et de veiller à ce que les informations personnelles soient supprimées une fois que l’objectif de l’opération de collecte de données a été atteint, afin que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins de contrôle des migrations ou de discrimination dans les services publics et privés  ;

c) D’inclure dans ce système la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour lesquels le Bénin est un pays d’origine, de transit, de destination ou de retour, et de compiler des données ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays, type de travail effectué, catégories particulières de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap  ;

d) D’assurer la coordination, l’intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs pour mesurer les progrès et les résultats des politiques et des programmes basés sur ces données  ;

e) De présenter, dans son prochain rapport périodique, des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises, telles que des informations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière.

Suivi indépendant

18.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés pour renforcer la Commission béninoise des droits de l’homme, notamment en lui allouant davantage de ressources financières, ce qui lui a permis d’obtenir, en mars 2022, son accréditation de « statut A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que la Commission n’a reçu aucune plainte individuelle de la part de travailleurs migrants ou de membres de leur famille.

19.Le Comité note également avec satisfaction les mesures prises par la Sous-Commission sur les enfants, l’apatridie, les réfugiés, les immigrants et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays pour délivrer des certificats de naissance, sensibiliser aux droits des immigrants et mener une étude sur les droits des immigrants et des apatrides. Le Comité est toutefois préoccupé par la capacité inadéquate de la Commission béninoise des droits de l’homme à mobiliser efficacement les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la Sous-Commission.

20. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la Commission béninoise des droits de l’homme afin qu’elle puisse promouvoir et protéger de façon proactive les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention, notamment en développant le mécanisme de dépôt de plaintes individuelles. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les capacités de la Sous-Commission sur les enfants, l’apatridie, les réfugiés, les immigrants et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions, notamment par la mobilisation appropriée de ressources.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la formation envisagée par le Ministère du travail pour les fonctionnaires compétents de diverses entités en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants. Le Comité est préoccupé par l’absence de détails sur cette formation et l’absence de précisions sur l’assistance juridique, sa disponibilité et l’accès des victimes à cette assistance. Le Comité regrette le manque d’efforts pour faire largement connaître la Convention, en particulier dans les langues locales, afin de promouvoir sa mise en œuvre et d’aider le grand public, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que les professionnels concernés à se familiariser avec ses dispositions. Le Comité s’inquiète de ce que la faible connaissance de la Convention par les travailleurs migrants et les membres de leur famille accentue leur vulnérabilité, surtout celle de ceux qui sont employés dans le secteur informel de l’économie.

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour : 

a) Veiller à ce que des programmes de formation et de sensibilisation soient mis en place sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention, en mettant ces programmes à la disposition de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes travaillant dans le domaine de la migration, en particulier les agents chargés de l’application de la loi et les travailleurs frontaliers, les juges, les procureurs et les agents consulaires, les travailleurs sociaux, les syndicats, les inspecteurs du travail, au niveau national, régional et local, ainsi que les organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants  ;

b) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations et à des conseils sur les droits que leur confère la Convention dans toutes les langues habituellement utilisées dans l’État partie, sans discrimination, en particulier par le biais de programmes d’orientation avant l’emploi et avant le départ qui comprennent des informations sur les conditions d’admission et d’emploi et sur les droits et obligations découlant de la législation et de la pratique de l’État d’emploi  ;

c) Veiller à ce que la coopération avec les médias et les organisations de la société civile soit renforcée de manière adéquate afin de diffuser des informations sur la Convention et de la promouvoir dans l’ensemble de l’État partie et dans les pays de destination des travailleurs migrants béninois.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

23.Le Comité note que le principe de non-discrimination couvre certains motifs tels que l’origine, la race, le sexe, la religion, conformément à la Constitution de l’État partie, mais il regrette que tous les motifs de discrimination proscrits par le paragraphe 1 de l’article premier et l’article 7 de la Convention ne soient pas visés par la législation de l’État partie, notamment la langue, la nationalité, l’âge, la situation économique, la propriété, la situation matrimoniale, la naissance, le statut migratoire ou tout autre statut.

24.Le Comité note avec préoccupation le manque d’informations sur les mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique de l’État partie, notamment les efforts visant à interdire explicitement et à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, ainsi que la violence fondée sur le sexe.

25.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures spécifiques de prévention et de protection pour lutter contre les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence. Il note également le manque d’informations sur l’ampleur de ces actes.

26.Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures de non-discrimination concernant l’impact des effets du changement climatique, y compris les catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement, et sur les mesures garantissant la justice climatique.

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation complète interdisant toutes les formes de discrimination, conformément à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents  ;

b) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 7 de celle-ci, tant en droit qu’en pratique  ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour améliorer et mettre en œuvre son cadre législatif sur la non ‑ discrimination en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire  ;

d) De garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques et les pratiques migratoires, y compris par une formation adéquate des responsables de l’application des lois, en particulier en prenant des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes migrantes et pour remédier à toute atteinte à leurs droits en matière de santé, d’emploi et d’éducation, et à toute forme de violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles, et en leur garantissant des mesures d’accès à la justice, de réparation et de réadaptation  ;

e) De prendre des mesures pour élaborer des politiques, des stratégies, des procédures et des initiatives institutionnelles spécifiques afin de lutter contre les crimes de haine, la violence, la xénophobie et la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en s’efforçant d’accroître la prise de conscience et la sensibilisation sur ces questions en collaboration avec les entités et les acteurs tant étatiques que non étatiques  ;

f) D’intégrer − dans les politiques portant sur le changement climatique, la réduction des risques de catastrophe, la préparation et l’adaptation à ces évolutions, et les mesures d’atténuation − une approche fondée sur la participation, la responsabilité et l’autonomisation afin de garantir une protection spéciale aux groupes de migrants défavorisés ou en situation de vulnérabilité.

Accès à un recours effectif

28.Le Comité prend note de la mise en place, en 2024, d’un mécanisme d’aide juridique qui serait déployé pour toutes les personnes vulnérables afin d’assurer l’accès à la justice et l’accès aux droits tels que l’éducation, la santé et l’emploi. Cependant, le Comité est préoccupé par le peu d’informations sur le nombre d’affaires et/ou de procédures engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, en rapport avec des violations de leurs droits au titre de la Convention. Le Comité regrette également le manque d’informations sur les dispositions et les procédures spécifiques de dépôt de plaintes, ainsi que le manque de données concernant les plaintes des travailleurs migrants et des membres de leur famille examinées par le Médiateur de la République.

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prévoir des dispositions sur les procédures de dépôt de plainte accessibles aux travailleurs migrants en rapport avec des violations de leurs droits au titre de la Convention et de fournir des informations sur les procédures existantes  ;

b) De veiller, en droit et en pratique, à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que les nationaux de porter plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits que leur confère la Convention ont été violés  ;

c) De prendre des mesures spécifiques pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres dont ils disposent en cas de violation des droits que leur confère la Convention  ;

d) De recueillir des données sur les plaintes déposées et les décisions, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire.

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

30.Le Comité prend note de l’article 3 du Code du travail béninois lequel interdit de façon absolue le travail forcé. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur et les formes de l’exploitation par le travail, ainsi que sur toute politique ou effort spécifique visant à prévenir et à éradiquer ces pratiques dans l’État partie. Le Comité est gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes et des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et peuvent être soumis à des conditions de travail déplorables ou relevant de l’exploitation. En outre, le Comité regrette la prévalence du mariage forcé dans l’État partie.

31. Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De rassembler des informations sur l’ampleur du travail forcé, en vue d’établir des politiques, des stratégies et des mécanismes d’application pour garantir la conformité de son cadre législatif et politique avec les obligations qui lui incombent en vertu des Conventions de l’OIT  ;

b) D’organiser les visites régulières de l’inspection du travail, d’augmenter le nombre d’inspections spontanées et inopinées, en particulier dans le secteur informel de l’économie, et d’établir des normes qui permettent de recueillir des données et de les traiter  ;

c) D’éliminer et combattre efficacement le mariage des enfants, et de poursuivre, punir et sanctionner les personnes ou groupes qui exploitent ou soumettent des femmes ou des enfants au travail forcé, à toute forme de maltraitance et aux violences sexuelles, en prévoyant des mesures de protection efficaces pour les victimes et les familles, en particulier dans le cadre de l’économie informelle  ;

d) De fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates, y compris une réadaptation psychosociale, aux travailleurs migrants, en particulier les femmes et les enfants, qui ont été victimes d’exploitation par le travail.

Détention et expulsion

32.Le Comité note que l’État partie n’a pas connaissance de cas de travailleurs migrants détenus ou rapatriés en raison de leur statut migratoire et que les infractions liées à l’immigration ne relèvent pas du droit pénal. Il note que l’expulsion, en tant que sanction administrative, est prévue par la loi no 86-012 du 26 février 1986 portant régime des étrangers et par le décret no 2006-066 du 24 février 2006 portant réglementation de l’hébergement des étrangers. Il est préoccupé parle fait que la loi béninoise ne fixe pas de critères objectifs pour encadrer une décision d’expulsion ni de délai raisonnable pour son exécution et ne comporte pas de disposition sur l’effet suspensif de tout recours relatif à une décision d’expulsion.

33.Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations concernant les travailleurs migrants qui sont des ressortissants de l’État partie et qui ont été détenus à l’étranger dans des pays d’emploi ou de transit. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés pour améliorer les conditions carcérales, il existe des obstacles dans l’État partie en raison du manque de ressources pour prendre des dispositions en vue de séparer les prévenus des condamnés dans toutes les prisons.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, ventilées par âge, sexe, origine et statut migratoire, concernant les migrants qui sont des ressortissants de l’État partie, arrêtés ou détenus à l’étranger pour avoir enfreint la loi sur les migrations, en précisant notamment les procédures et les efforts déployés pour secourir, soutenir et rapatrier les victimes  ;

b) D’aligner son cadre législatif sur les articles 22 et 56 de la Convention, notamment en prévoyant des critères objectifs et précis d’expulsion des migrants au Bénin, un délai raisonnable pour exécuter les décisions d’expulsion, ainsi que la possibilité de former un recours relatif à une décision d’expulsion et l’effet suspensif de celui-ci, et de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération lors des expulsions  ;

c) De veiller à ce que, s’il est recouru à la détention pour des raisons de migration, celle-ci ne soit utilisée qu’en tant que mesure exceptionnelle de dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et de veiller à ce que des conditions adéquates et décentes soient assurées dans les lieux de détention, et, le cas échéant, à ce que les migrants placés en détention administrative soient effectivement séparés de ceux qui font l’objet d’une enquête criminelle  ;

d) D’adopter des mesures alternatives à la détention pour les enfants des travailleurs migrants, les enfants non accompagnés, les enfants séparés de leurs parents et les enfants en conflit avec la loi.

Assistance consulaire

35.Le Comité note que l’assistance consulaire est assurée par 15 ambassades et un consulat général à l’étranger. Outre les services liés à la diffusion d’informations et à l’assistance consultative, le Comité regrette qu’il n’y ait pas suffisamment d’informations pratiques sur l’assistance spécifique offerte par les entités diplomatiques aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux victimes d’abus, de mauvais traitements et d’exploitation, et aux personnes privées de liberté et/ou faisant l’objet d’une mesure d’expulsion.

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à un soutien consulaire pour la protection des droits énoncés dans la Convention, notamment en prenant des mesures pour secourir et réhabiliter les victimes en cas d’abus, de mauvais traitements, d’exploitation, de privation de liberté ou d’expulsion  ;

b) De renforcer la capacité de ses consulats et de ses ambassades, ainsi que de leur personnel, notamment par une formation appropriée sur les lois et les procédures des pays d’emploi des travailleurs migrants et la Convention, afin de fournir des conseils, une assistance et une protection aux travailleurs migrants et à leurs familles résidant à l’étranger  ;

c) De veiller à ce que les citoyens béninois privés de liberté à l’étranger bénéficient d’une assistance consulaire, d’une aide et de conseils juridiques, et de fournir des informations à ce sujet dans le prochain rapport périodique  ;

d) De collaborer avec les organisations de la société civile, les associations, les organisations communautaires et les bénévoles dans la gestion des migrants et l’assistance qui leur est fournie dans les pays d’origine et de destination.

Rémunération et conditions de travail

37.Le Comité note qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale au Bénin, les travailleurs migrants bénéficient du droit à la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux. Le Comité se félicite des régimes de sécurité sociale et de retraite conclus avec la France et la Côte d’Ivoire, ainsi que des accords de paiement inter-caisses relatifs à la protection sociale des ressortissants béninois employés à l’étranger, tels que ceux conclus avec le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. Le Comité regrette cependant l’existence de lacunes dans l’accès des travailleurs en situation irrégulière à la sécurité sociale, ce qui a un impact négatif sur l’effectivité de leurs droits à cet égard. Il est également préoccupé par les informations limitées concernant les ressources humaines, financières et techniques de l’inspection du travail et l’utilisation des mécanismes d’inspection en ce qui concerne le nombre de visites effectuées, les notifications envoyées aux employeurs et les actions sur les plaintes, y compris les mesures de suivi.

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier du salaire minimum et du régime de sécurité sociale, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et à ce qu’ils soient informés de leurs droits à cet égard  ;

b) De renforcer les capacités de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines, financières et techniques adéquates, notamment en vertu de la Convention de 1947 sur l’inspection du travail ( n o 81) de l’OIT que le Bénin a ratifiée, d’assurer le contrôle régulier et les inspections, de veiller au suivi de toute anomalie détectée par une inspection en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants réguliers et irréguliers, et de préserver l’accès de ces travailleurs aux cotisations de sécurité sociale  ;

c) D’intensifier les mesures concernant les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale, avec les pays d’origine et de destination des travailleurs migrants, en veillant à ce qu’ils tiennent compte de la dimension genre et ne soient pas discriminatoires afin de garantir la protection sociale de tous les travailleurs migrants.

Soins médicaux

39.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le droit à la santé ne fait l’objet d’aucune restriction et les ressortissants comme les migrants sont couverts par le système de santé publique. Le Comité regrette néanmoins l’absence d’informations détaillées sur la situation de l’accès effectif de tous les travailleurs migrants aux services de santé, y compris les soins médicaux d’urgence.

40. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, aient accès au système de santé, y compris aux soins d’urgence, et à ce qu’ils soient informés de l’existence de ces services. Il lui recommande également de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’utilisation des services de santé par les travailleurs migrants.

Enregistrement des naissances et nationalité

41.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’enregistrement à la naissance des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière.

42. Conformément aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, et à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants vivant à l’étranger et les enfants nés sur son territoire, en particulier les enfants de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile, soient enregistrés à la naissance, se voient délivrer des documents d’identité personnels et aient une nationalité. Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser les migrants à l’importance de l’enregistrement de la naissance de leurs enfants, notamment par le biais des programmes ou mécanisme qui favorisent l’enregistrement tardif des naissances.

Éducation

43.Le Comité note que les dispositions législatives en vigueur dans l’État partie indiquent que les enfants migrants ont droit à l’égalité de traitement avec les enfants béninois en ce qui concerne l’accès à l’éducation. Le Comité regrette néanmoins le manque d’informations sur l’éducation des enfants de travailleurs migrants en ce qui concerne la mise en œuvre de ce droit dans la pratique.

44. Conformément aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, et à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à l’élimination de tous les obstacles réglementaires et pratiques afin que les enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut, aient effectivement et gratuitement accès à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire d’une manière qui favorise leur intégration à l’école, dans les mêmes conditions que les Béninois  ;

b) De mettre en place des programmes pour faciliter l’enseignement de la langue locale aux migrants  ;

c) D’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, et sur les taux de scolarisation et le cas échéant le taux de déperdition scolaire des enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

45.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur ce sujet et note que des difficultés pratiques entravent la mise en œuvre du droit des travailleurs migrants de voter et d’être élu, notamment en raison du manque de ressources. Le Comité note le manque d’informations sur le droit des travailleurs migrants résidant au Bénin de voter et de participer aux affaires publiques.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment dans les bureaux diplomatiques à l’étranger, en les dotant de ressources humaines, financières et techniques suffisantes, et de créer les conditions nécessaires pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant à l’étranger, en particulier dans les pays où le Bénin n’a pas de représentation diplomatique, puissent exercer leur droit de vote et d’éligibilité. Il recommande également à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le droit des travailleurs migrants résidant au Bénin de voter et de participer aux affaires publiques, tant dans leur pays d’origine que dans l’État partie.

Regroupement familial

47.Le Comité note que l’État partie délivre des visas d’un an aux enfants des travailleurs migrants et que ces visas sont renouvelables autant que nécessaire. Cependant, le Comité est préoccupé par le manque d’informations fournies sur l’exercice du droit des travailleurs migrants au regroupement familial, et par le fait que les restrictions en matière de sécurité peuvent empêcher les regroupements familiaux.

48. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou les personnes qui ont avec eux une relation qui, selon la loi applicable, produit des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, conformément à l’article 44 de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de s’efforcer d’éliminer tout obstacle, y compris les restrictions liées à la sécurité, au regroupement familial des travailleurs migrants.

Droit au transfert des revenus et de l’épargne

49.Le Comité note que les transferts de fonds par les nationaux vivant à l’étranger représentent entre 3 et 4 % du produit intérieur brut. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations précises sur les tendances et les données concernant les transferts de fonds effectués par les travailleurs migrants béninois vers le Bénin et par les travailleurs migrants au Bénin vers leur pays d’origine par l’intermédiaire des institutions financières officielles et des systèmes informels. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations concernant l’existence d’une stratégie visant à faire participer les migrants au développement de l’État partie.

50. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir des informations détaillées sur les tendances, les procédures et le coût du transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants béninois à l’étranger et des travailleurs migrants étrangers au Bénin  ;

b) De développer des partenariats avec des institutions financières pour faciliter les transferts de fonds et fournir des informations sur cette collaboration  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour rendre l’épargne plus accessible et réduire les coûts d’envoi et de réception des fonds, y compris en appliquant des taux préférentiels, conformément à la cible 10. c) des objectifs de développement durable  ;

d) D’intensifier ses efforts pour élaborer des stratégies efficaces concernant le rôle des migrants dans le développement de l’État partie et pour aider les bénéficiaires des transferts de fonds à acquérir les capacités nécessaires pour investir dans des activités génératrices de revenus durables.

4.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

51.Le Comité prend note desaccords de coopération et des mémorandums d’entente sur les migrations conclus avec la France, le Koweït, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et le Nigéria, des accords en cours de négociation avec le Qatar et le Gabon, et de l’application du traité instituant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, qui préconise la libre circulation des citoyens des États membres et de leurs biens dans la zone économique correspondante de l’Afrique de l’Ouest. Le Comité est toutefois préoccupé par la mise en œuvre effective des accords de coopération et la capacité adéquate des agences et des fonctionnaires chargés de l’application de la loi à renforcer l’amélioration des conditions des travailleurs migrants et à lutter contre toute violation de leurs droits. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations concernant les mesures autorisant et réglementant les agences d’emploi privées qui recrutent des Béninois pour travailler à l’étranger et les efforts visant à contrôler lesdites agences qui peuvent avoir recours à des pratiques de recrutement non éthiques ou à l’exploitation des travailleurs migrants.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts pour conclure d ’ autres accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays de destination et de transit qui seraient propices à la migration régulière et de mettre en œuvre efficacement les accords existants pour garantir aux travailleurs migrants des conditions saines, équitables, dignes et légales et leur fournir des garanties procédurales qui leur permettront de faire valoir leurs droits et d ’ obtenir réparation, le cas échéant, par l ’ intermédiaire d ’ entités compétentes ayant l es capacités et les moyens nécessaires pour les soutenir  ;

b) De renforcer le régime réglementaire des agences de recrutement privées et de mettre en place des mécanismes de suivi de leurs activités pour repérer et sanctionner les pratiques illégales et les pratiques d ’ exploitation des recruteurs, tout en veillant à ce que les mesures prises à la suite de la détection de telles pratiques ne pénalisent jamais les travailleurs migrants sur le plan économique ou pénal.

Traite des personnes et trafic de migrants

53.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’interdiction, par l’article 372 du Code pénal, de toutes les formes de traite et de trafic. Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes. Il note également avec préoccupation :

a)L’absence de loi globale sur la traite et le trafic de personnes conformément aux protocoles de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

b)L’ampleur de la traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle ;

c)L’exploitation des femmes et des jeunes filles au Bénin en tant que pays source dans la région de l’Afrique de l’Ouest et la mise en œuvre inadéquate de l’accord bilatéral conclu avec la République du Congo pour lutter contre la traite des êtres humains et de l’accord tripartite conclu avec le Burkina Faso et le Togo ;

d)Le peu d’informations disponibles sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en matière de traite des personnes et d’exploitation sexuelle ;

e)Le manque d’informations et de données, ventilées par sexe, âge et origine, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie qui ont bénéficié des mesures de soutien mises en place pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite d’êtres humains.

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer et d’élargir le cadre législatif pour couvrir de manière exhaustive la traite des êtres humains et le trafic illicite des personnes, afin de lutter efficacement contre les conséquences de ces pratiques ou les risques qu’elles représentent pour les travailleurs migrants  ;

b) De s’attaquer aux causes profondes de la demande et de l’offre de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, et de fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont victimes de crimes graves, y compris de viols et de violences sexuelles fondés sur le sexe, en leur proposant une réadaptation et des services médicaux et psychosociaux adéquats  ;

c) De mettre en œuvre efficacement les accords conclus avec les pays de la région, comme la République du Congo, le Togo et le Burkina Faso, notamment en renforçant les capacités transfrontalières d’application de la loi, et d’accélérer la conclusion d’accords avec d’autres pays concernés afin d’intensifier les mécanismes de lutte contre la traite dans l’ensemble de la région  ;

d) De fournir aux agents de police, aux gardes-frontières, aux juges, aux avocats et aux autres personnels concernés une formation appropriée leur permettant d’identifier les victimes potentielles de la traite et de les orienter immédiatement vers des services d’assistance, tout en veillant à ce que les victimes de la traite ne soient jamais considérées comme des criminels  ;

e) De recueillir des données, ventilées par âge, sexe et origine, sur l’ampleur et les causes profondes de la traite des personnes, sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et sur les migrants victimes de la traite et du trafic qui bénéficient de services d’aide.

5.Diffusion et suivi

Diffusion

55. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes, à tous les niveaux, y compris les ministères, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

56. Le Comité recommande à l’État partie de se prévaloir davantage de l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations figurant dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies. Le Comité reste à la disposition de l’État partie, notamment pour le suivi des présentes observations finales et l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

Suivi des observations finales

57. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans les deux ans (c’est ‑ à ‑ dire avant le 1 er janvier 2027), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 17 (collecte de données), 31 (exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements), 44 (éducation) et 50 (droit au transfert des revenus et de l’épargne) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

58. Le deuxième rapport périodique de l ’ État partie est attendu pour le 1 er janvier 2030. À une session antérieure à cette date, l e Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État partie n ’ ait ex pressément opté pour la procédure ordinaire de présentation des rapports . Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .

59. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 1997, conformément aux critères énoncés dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots pour ce documents.