Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes
Recommandation générale no 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits humains
Introduction
1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé « le Comité »), préoccupé par les multiples formes que prend la discrimination subie par les femmes âgées et par le fait qu’il n’est pas systématiquement prêté attention à leurs droits dans les rapports des États parties, a décidé, à sa quarante-deuxième session, tenue du 20 octobre au 7 novembre 2008, en application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après appelée « la Convention »), d’adopter une recommandation générale sur les femmes âgées et la protection de leurs droits.
2.Dans sa décision 26/III du 5 juillet 2002, le Comité reconnaît que la Convention est un outil important pour aborder la question des droits des femmes âgées. La recommandation générale no 25 sur le premier paragraphe de l’article 4 de la Convention (mesures temporaires spéciales) reconnaît aussi que l’âge est l’un des facteurs à l’origine des multiples formes que peut prendre la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité reconnaît en particulier la nécessité de disposer de données statistiques ventilées par âge et par sexe afin de mieux évaluer la situation des femmes âgées.
3.Le Comité soutient les précédents engagements pris en faveur des droits des femmes âgées tels qu’ils figurent, notamment, dans le Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, dans les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées (résolution 46/91, annexe, de l’Assemblée générale), dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, dans le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement de 2002, dans les observations générales no 6 (1995) et no 19 (2008) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant, respectivement, les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et le droit à la sécurité sociale.
Généralités
4.D’après les chiffres actuels des Nations Unies, il y aura dans le monde, dans trente‑six ans, davantage de personnes âgées de plus de 60 ans que d’enfants de moins de 15 ans. Les estimations donnent pour 2050 un nombre de personnes âgées supérieur à 2 milliards, soit 22 % de la population mondiale, doublement sans précédent par rapport aux actuels 11 % de la population âgés de plus de 60 ans.
5.Les différences dans le vieillissement selon les sexes montrent que les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes et que parmi les personnes âgées vivant seules, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il y a 83 hommes pour 100 femmes parmi les personnes de plus de 60 ans; il n’y en a que 59 parmi celles de plus de 80 ans. Par ailleurs, les statistiques du Département des affaires économiques et sociales montrent que 80 % des hommes de plus de 60 ans sont mariés contre 48 % seulement des femmes âgées.
6.Ce vieillissement démographique sans précédent, dû à l’amélioration des niveaux de vie et des systèmes de soins de santé de base ainsi qu’à une baisse de la fécondité et à un accroissement de la longévité, peut être considéré comme un aboutissement des efforts de développement et paraît devoir se poursuivre, ce qui fera du XXIe siècle le siècle du vieillissement. Mais ces changements démographiques ont de profondes incidences sur les droits humains et font qu’il est d’autant plus urgent de remédier à la discrimination subie par les femmes âgées d’une manière plus complète et plus systématique en utilisant la Convention.
7.Les pays développés comme les pays en développement connaissent le problème du vieillissement. La proportion de personnes âgées dans les pays les moins avancés devrait passer de 8 % en 2010 à 20 % d’ici à 2050 tandis que la proportion d’enfants tombera de 29 à 20 %. Le nombre de femmes âgées vivant dans les régions moins développées augmentera de 600 millions de 2010 à 2050. Cette redistribution démographique crée des défis majeurs pour les pays en développement. Le vieillissement des sociétés est une tendance bien établie et un phénomène important dans la plupart des pays développés.
8.Les femmes âgées ne constituent pas un groupe homogène. Elles sont très diverses par l’expérience, le savoir et les compétences, mais leur situation économique et sociale dépend d’une série de facteurs d’ordre démographique, politique, environnemental, culturel, social, individuel et familial. La contribution des femmes âgées dans les sphères publique et privée comme personnes influentes dans leur communauté, chefs d’entreprises, dispensatrices de soins et de conseils et médiatrices, entre autres, n’a pas de prix.
Buts et objectifs de la recommandation
9.La présente recommandation générale sur les femmes âgées et la promotion de leurs droits établit des liens entre les articles de la Convention et le vieillissement. Elle recense les formes multiples de discrimination que les femmes subissent à mesure qu’elles vieillissent, précise la teneur des obligations incombant aux États parties à la Convention en ce qui concerne le vieillissement dans la dignité et les droits des femmes âgées et recommande aux gouvernants d’intégrer leur réponse aux préoccupations des femmes âgées dans des stratégies nationales, dans des initiatives de développement et dans des mesures positives de manière à ce que ces femmes puissent participer pleinement à la vie de leur pays sans discrimination et sur un pied d’égalité avec les hommes.
10.La recommandation générale donne aussi aux États parties des indications concernant la prise en compte de la situation des femmes âgées dans l’établissement de leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention. L’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes âgées nécessite de respecter et protéger pleinement leur dignité ainsi que leur droit à l’intégrité et à la libre disposition d’elles-mêmes.
Sujets particuliers de préoccupation
11.Les hommes comme les femmes subissent une discrimination fondée sur l’âge, mais les femmes vivent le vieillissement différemment. L’impact des inégalités entre les sexes qu’elles connaissent tout au long de leur vie et qui s’aggrave avec le grand âge repose souvent sur des normes culturelles et sociales profondément ancrées. La discrimination dont sont victimes les femmes âgées résulte fréquemment d’une allocation de ressources inéquitable, de la maltraitance, de l’indifférence et d’un accès limité aux services de base.
12.Les formes concrètes de discrimination à l’égard des femmes âgées peuvent varier considérablement selon les conditions socioéconomiques et les environnements socioculturels, en fonction de l’égalité des chances et des choix relatifs à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la famille et à la vie privée. Dans de nombreux pays, le fait de ne pas maîtriser les télécommunications, le manque d’accès à l’Internet, à un logement convenable ou à des services sociaux, la solitude et l’isolement mettent les femmes âgées en difficulté. Celles qui vivent dans des zones rurales ou des taudis urbains sont souvent privées de ressources de base pour subsister, de la sécurité du revenu, de l’accès aux soins de santé, d’information sur leurs droits et de la jouissance de ces droits.
13.La discrimination que connaissent les femmes âgées est souvent pluridimensionnelle, une discrimination fondée sur l’âge venant se greffer sur d’autres formes de discrimination fondées sur le sexe, l’origine ethnique, le handicap, le niveau de pauvreté, l’orientation ou l’identité sexuelle, le statut de migrante, la situation matrimoniale ou familiale, le niveau d’instruction et d’autres considérations. Les femmes âgées appartenant à des minorités ou à des groupes ethniques ou autochtones, déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou apatrides subissent souvent un degré disproportionné de discrimination.
14.Beaucoup de femmes âgées sont délaissées car on considère qu’elles ne sont plus utiles d’un point de vue économique ou génésique et parce qu’on voit en elles une charge pour leur famille. Le veuvage et le divorce aggravent encore la discrimination, tandis que l’absence de services de soins de santé pour des maladies ou affections comme le diabète, le cancer, l’hypertension, les maladies cardiaques, la cataracte, l’ostéoporose et la maladie d’Alzheimer, ou la difficulté d’accéder à de tels services empêchent les femmes âgées de jouir pleinement de leurs droits humains.
15.Le plein développement et la promotion de la femme exigent une démarche qui considère l’ensemble du cycle de la vie et qui prend en compte les différents stades de la vie des femmes − enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse − et les effets de chacun d’entre eux sur la jouissance de leurs droits par les femmes âgées. Les droits inscrits dans la Convention sont applicables à toutes les étapes de la vie d’une femme. Dans de nombreux pays, toutefois, la discrimination fondée sur l’âge demeure tolérée et acceptée au niveau des individus, des institutions et de l’État et peu de pays se sont dotés d’une législation l’interdisant.
16.Les stéréotypes sexuels et les pratiques traditionnelles et coutumières peuvent avoir des incidences négatives sur tous les aspects de la vie des femmes âgées, en particulier celles qui ont un handicap, notamment sur leurs relations familiales, leur rôle dans la communauté, l’image qu’en donnent les médias, et le comportement des employeurs, des agents de santé et autres prestataires de services, et ils peuvent conduire à des actes de violence physique et à des abus psychologiques, verbaux et financiers.
17.La discrimination à l’égard des femmes âgées se manifeste souvent par des restrictions qui entravent leur participation à la vie politique et à la prise de décisions. Le manque de documents d’identité ou de moyen de transport peut les empêcher de voter. Dans certains pays, les femmes âgées ne peuvent pas former des associations ou d’autres groupes non gouvernementaux ou y adhérer pour défendre leurs droits. En outre, l’âge de départ obligatoire à la retraite est parfois inférieur pour les femmes, ce qui peut être source de discrimination à leur égard, notamment si elles représentent leur gouvernement au niveau international.
18.Les femmes âgées réfugiées, apatrides ou requérantes d’asile, et celles qui sont déplacées dans leur propre pays ou qui sont des travailleuses migrantes, sont souvent exposées à la discrimination, à des comportements abusifs et à l’abandon. Les femmes âgées victimes d’un déplacement forcé ou apatrides peuvent souffrir du syndrome de stress post-traumatique, qui peut ne pas être reconnu ou traité par les prestataires de soins de santé. Il arrive que des femmes âgées réfugiées ou déplacées dans leur propre pays soient privées d’accès aux soins de santé parce qu’elles n’ont pas de statut juridique ou de papiers, et qu’on les réinstalle loin d’un établissement de santé. Elles peuvent aussi se heurter à des barrières culturelles et linguistiques qui entravent leur accès aux services.
19.Les employeurs considèrent souvent les femmes âgées comme un investissement en pure perte pour l’éducation et la formation professionnelle. Elles ne bénéficient pas non plus de l’égalité des chances en matière d’apprentissage des techniques modernes d’information et n’ont pas les moyens d’acquérir les équipements nécessaires. Beaucoup de femmes âgées pauvres, surtout celles qui sont handicapées ou qui vivent en milieu rural, sont privées du droit à l’éducation et ont peu ou pas d’instruction. Ne savoir ni lire, ni écrire ni compter peut sérieusement entraver la pleine participation des femmes âgées à la vie publique et politique et à l’économie ainsi que leur accès à un éventail de services, de droits et d’activités récréatives.
20.Il y a moins de femmes que d’hommes dans le secteur formel de l’emploi. Les femmes sont généralement moins bien payées que les hommes pour le même travail ou pour un travail de valeur égale. De plus, la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi, qu’elles subissent tout au long de leur vie, a des effets cumulatifs dans le temps, et les femmes âgées se retrouvent avec des revenus et des pensions d’un montant anormalement bas par rapport à ceux des hommes, voire sans pension du tout. Dans son Observation générale no 19, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels reconnaît que dans la plupart des États, des systèmes non contributifs seront nécessaires car il est improbable qu’un système d’assurance parvienne à couvrir chacun de façon adéquate (par. 4 b)), tandis que l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées préconise d’assurer une protection sociale aux femmes âgées, en particulier celles qui sont handicapées. Vu que le montant de la pension de vieillesse est généralement étroitement lié aux revenus perçus pendant la vie active, leur pension est fréquemment inférieure à celle des hommes. Elles sont en outre particulièrement affectées par la discrimination fondée sur l’âge et le sexe, et leur âge de départ obligatoire à la retraite est différent de celui des hommes. Les femmes devraient avoir la possibilité de choisir leur âge de retraite et pouvoir continuer à travailler si elles le souhaitent pour accumuler des périodes de cotisation au même titre que les hommes. On sait que beaucoup de femmes âgées s’occupent, voire sont les seules à s’occuper, de jeunes enfants, d’époux/partenaires ou de parents très vieux à charge. Le coût financier et affectif de ce travail de soins non rémunéré est rarement reconnu.
21.Le droit des femmes âgées à la libre disposition d’elles-mêmes et au consentement en matière de soins de santé n’est pas toujours respecté. Les services sociaux pour femmes âgées peuvent être réduits hors de toute proportion en cas de réduction des dépenses publiques. Les problèmes de santé et les maladies physiques et mentales d’après la ménopause et l’âge de la procréation sont généralement négligés dans les travaux de recherche, les études d’universitaires, les politiques publiques et la fourniture de services. L’information relative à la santé sexuelle et au VIH/sida est rarement donnée sous une forme acceptable, accessible et appropriée eu égard aux besoins des femmes âgées. Beaucoup d’entre elles n’ont pas d’assurance maladie privée ou ne bénéficient pas des régimes publics d’assurance maladie parce qu’elles n’y ont pas adhéré pour avoir passé toute une vie à travailler dans le secteur non structuré ou à s’occuper d’autres personnes sans être rémunérées.
22.Il peut arriver qu’une femme âgée ne bénéficie pas des allocations familiales si elle n’est pas mère ou tutrice des enfants dont elle s’occupe.
23.Les dispositifs de microcrédit et de financement fixent généralement des limites d’âge ou d’autres critères qui empêchent les femmes âgées de pouvoir y accéder. Beaucoup d’entre elles, en particulier celles qui sont obligées de rester à la maison, ne sont pas en mesure de participer aux activités culturelles et récréatives de la communauté, ce qui les confine dans leur isolement et nuit à leur bien-être. Souvent, il n’est pas prêté suffisamment attention aux moyens nécessaires à l’autonomie, comme la possibilité de disposer d’une aide personnelle et d’un logement convenable, y compris en aménageant le domicile, et les aides à la mobilité.
24.Dans beaucoup de pays, les femmes âgées vivent en majorité dans les zones rurales, où leur accès aux services est rendu plus difficile encore à cause de leur âge et de leur niveau de pauvreté. Beaucoup de celles dont les enfants ont émigré pour travailler reçoivent d’eux, au mieux, des envois de fonds irréguliers ou insuffisants. La privation de leur droit à l’eau, à la nourriture et au logement fait partie du lot quotidien d’un grand nombre de femmes âgées pauvres des zones rurales. Beaucoup de femmes âgées ne peuvent s’offrir une alimentation correcte en raison d’une combinaison de facteurs tels que le prix élevé des denrées et les maigres revenus dont elles disposent à cause de la discrimination en matière d’emploi et des difficultés d’accès à la sécurité sociale et aux ressources. Le manque de moyens de transport peut empêcher les femmes âgées de se rendre dans des centres de services sociaux ou de participer aux activités communautaires et culturelles. Les causes de ce problème peuvent être leurs faibles revenus et l’absence de politiques publiques efficaces qui leur permettraient d’avoir accès à des transports publics appropriés à un coût abordable.
25.Le changement climatique a des incidences spécifiques sur les femmes, surtout les femmes âgées qui, en raison de leurs particularités physiologiques, de leur condition physique, de leur âge et de leur sexe, ainsi que des normes et rôles sociaux et des inégalités dans la distribution de l’aide et des ressources tenant aux hiérarchies sociales, sont particulièrement défavorisées lors de catastrophes naturelles. Leur accès limité aux ressources et aux processus décisionnels accroît leur vulnérabilité face au changement climatique.
26.Certaines lois et pratiques légales et coutumières privent les femmes du droit d’hériter des biens matrimoniaux à la mort de leur époux et de les administrer. Certains systèmes juridiques prévoient une compensation sous la forme d’une aide versée aux veuves, prélevée sur le patrimoine de leur époux et censée leur garantir une sécurité matérielle, mais dans la pratique de telles dispositions sont rarement appliquées et les veuves se retrouvent souvent démunies. Certaines lois sont particulièrement discriminatoires à l’égard des veuves âgées et il arrive que celles-ci soient dépossédées de leurs biens.
27.Les femmes âgées sont particulièrement exposées à l’exploitation et aux abus, notamment sur le plan financier, quand leur capacité pour agir est déléguée sans leur consentement à des avocats ou à des membres de leur famille.
28.Dans sa Recommandation générale no 21 (1994), le Comité déclare que la polygamie est contraire à l’égalité des sexes et peut avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu’il faudrait décourager et même interdire cette forme de mariage (par. 14). Or, la polygamie demeure pratiquée dans de nombreux États parties, et beaucoup de femmes vivent des unions de ce type. Dans les mariages polygames, les femmes âgées sont souvent délaissées car elles ne sont plus considérées comme utiles pour la procréation ou le travail.
Recommandations
Questions d’ordre général
29.Les États parties doivent reconnaître que les femmes âgées sont une ressource importante pour la société et ils ont l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour éliminer la discrimination à leur encontre. Ils devraient adopter des politiques et mesures tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des personnes âgées, notamment des mesures temporaires spéciales au sens du premier paragraphe de l’article 4 de la Convention et des Recommandations générales no 23 (1997) et no 25 (2004) du Comité, pour veiller à ce que les femmes âgées participent pleinement et constructivement à la vie politique, sociale, économique, culturelle et civile, ainsi que dans tout autre domaine de la vie de leur pays.
30.Les États parties sont tenus d’assurer le plein développement et le progrès des femmes tout au long de leur vie, en temps de paix et de conflit et en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme. Ils doivent donc veiller à l’absence de tout élément discriminatoire à l’égard des femmes âgées dans toutes les dispositions juridiques, les politiques et les interventions visant à assurer le plein développement et le progrès des femmes.
31.Les États parties devraient tenir compte, dans leurs obligations, de la nature pluridimensionnelle de la discrimination à l’égard des femmes et devraient s’assurer que le principe d’égalité entre les sexes s’applique tout au long du cycle de vie des femmes, dans la loi comme dans la pratique. À cet égard, les États parties sont engagés à abroger ou amender les lois, règles et coutumes discriminatoires à l’égard des femmes âgées et à veiller à ce que la législation interdise la discrimination fondée sur l’âge ou le sexe.
32.Pour soutenir la réforme du droit et la définition des orientations à suivre, les États parties sont engagés à recueillir, analyser et diffuser des données ventilées par âge et par sexe afin de disposer d’informations sur la situation des femmes âgées, y compris celles qui vivent en milieu rural ou dans des zones de conflit, qui ont un handicap ou qui appartiennent à des groupes minoritaires. Ces données devraient concerner en particulier la pauvreté, l’analphabétisme, la violence, le travail non rémunéré, y compris les soins aux personnes infectées ou touchées par le VIH/sida, les migrations et l’accès aux soins de santé, au logement, aux avantages sociaux et économiques et à l’emploi.
33.Les États parties devraient fournir aux femmes âgées des informations concernant leurs droits et la manière d’accéder aux services juridiques. Ils devraient former le personnel de police, le personnel judiciaire ainsi que les services d’assistance judiciaire et les services parajudiciaires quant aux droits des femmes âgées et sensibiliser et former les autorités et les institutions publiques aux problèmes liés à l’âge et au sexe. L’information, les services juridiques, les recours effectifs et la réparation doivent être tout aussi disponibles et accessibles pour les femmes âgées handicapées.
34.Les États parties devraient donner aux femmes âgées les moyens de demander et d’obtenir réparation pour toute atteinte à leurs droits, y compris celui d’administrer des biens, et veiller à ce qu’elles ne soient pas privées de leur capacité juridique pour des motifs arbitraires ou discriminatoires.
35.Les États parties devraient veiller à ce que les mesures prises pour faire face aux changements climatiques et réduire les risques de catastrophe soient adaptées aux besoins et à la vulnérabilité des femmes âgées. Ils devraient aussi faciliter la participation des femmes âgées au processus décisionnel relatif à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces phénomènes.
Stéréotypes
36.Les États parties ont l’obligation d’éliminer les stéréotypes négatifs et de modifier les schémas sociaux et culturels qui sont préjudiciables aux femmes âgées de manière à combattre les abus physiques, sexuels, psychologiques, verbaux et financiers que subissent les femmes âgées, notamment celles qui sont handicapées, du fait de stéréotypes dévalorisants et de pratiques culturelles qui leur sont dommageables.
Violence
37.Les États parties sont tenus d’élaborer une législation reconnaissant que les femmes âgées, y compris celles qui sont handicapées, sont victimes de violence familiale, sexuelle et institutionnelle et prohibant cette violence. Ils ont l’obligation d’enquêter sur tous les actes de violence à l’égard des femmes âgées, y compris ceux qui résultent de pratiques et croyances traditionnelles, et de juger et punir leurs auteurs.
38.Les États parties devraient prêter une attention particulière à la violence que subissent les femmes âgées en période de conflit armé, aux effets des conflits armés sur leur vie, et à la contribution qu’elles peuvent apporter au règlement pacifique des différends et au processus de reconstruction. Ils devraient prendre dûment en considération la situation des femmes âgées, lorsqu’ils prennent des mesures relatives à la violence sexuelle, aux déplacements forcés et à la situation des réfugiés pendant un conflit armé. Lorsqu’ils abordent de telles questions, ils devraient tenir compte des résolutions pertinentes des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, en particulier les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008) et 1889 (2009) du Conseil de sécurité.
Participation à la vie publique
39.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les femmes âgées aient la possibilité de prendre part à la vie publique et politique et d’exercer des fonctions publiques à tous les niveaux et qu’elles aient les papiers nécessaires pour s’inscrire sur les listes électorales et pour présenter leur candidature.
Éducation
40.Les États parties sont tenus d’assurer l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation aux femmes de tous âges, de veiller à ce que les femmes âgées aient accès à l’éducation pour adultes, qu’elles puissent continuer à s’instruire tout au long de leur vie et qu’elles reçoivent à cet égard l’information dont elles ont besoin pour leur bien-être et celui de leur famille.
Emploi et prestations de retraite
41.Les États parties sont tenus d’aider les femmes âgées à exercer un travail rémunéré sans subir de discrimination fondée sur leur âge ou leur sexe. Ils devraient veiller à ce qu’une attention particulière soit accordée aux problèmes que peuvent rencontrer les femmes âgées dans leur vie professionnelle et à ce qu’elles ne soient pas contraintes de partir en préretraite ou d’adopter d’autres solutions de ce type. Les États parties devraient également surveiller les incidences des écarts de salaire entre les sexes sur les femmes âgées.
42.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les âges de départ à la retraite dans les secteurs public et privé ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes. Ils devraient donc veiller à ce que les politiques en matière de retraite ne soient en aucune manière discriminatoires, même pour les femmes qui choisissent de prendre leur retraite tôt, et à ce que toutes les femmes âgées qui ont travaillé bénéficient d’une pension acceptable. Ils devraient adopter toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des mesures temporaires spéciales, pour garantir de telles pensions.
43.Les États parties devraient s’assurer que les femmes âgées, notamment celles qui doivent s’occuper d’enfants, bénéficient de prestations sociales et économiques suffisantes, par exemple d’allocations familiales, et reçoivent tout le soutien nécessaire pour s’occuper de parents ou d’autres proches très âgés.
44.Les États parties devraient assurer à toutes les femmes qui n’ont pas d’autre pension, ou qui n’ont pas de sécurité de revenu suffisante, le bénéfice d’une pension contributive sur un pied d’égalité avec les hommes, et prévoir des allocations pour les femmes âgées, en particulier celles qui vivent dans des zones reculées ou des zones rurales.
Santé
45.Les États parties devraient adopter une politique globale de santé répondant aux besoins des femmes âgées conformément à la Recommandation générale no 24 (1999) du Comité. Cette politique devrait garantir à toutes les femmes âgées des soins de santé accessibles à un coût abordable, en les dispensant du paiement d’honoraires si nécessaire, et prévoir la formation des travailleurs de santé aux maladies gériatriques, la fourniture de médicaments pour les maladies chroniques non transmissibles liées à l’âge, et la prestation de soins de santé et de services sociaux de longue durée, notamment des soins qui permettent de vivre seule et des soins palliatifs. Les mesures à long terme devraient inclure des campagnes encourageant un changement de comportement et l’adoption d’une bonne hygiène de vie (notamment une alimentation équilibrée et un mode de vie actif) pour retarder l’apparition de problèmes de santé, et la fourniture de soins de santé à un coût abordable, en vue, entre autres, du dépistage et du traitement des maladies les plus fréquentes parmi les femmes âgées. Les politiques de santé doivent également garantir que tout soin prodigué à une femme âgée, y compris si elle est handicapée, repose sur son consentement librement donné en connaissance de cause.
46.Les États parties devraient adopter des programmes spéciaux adaptés aux besoins physiques, psychologiques et émotionnels des femmes âgées, ainsi qu’à leurs besoins en matière de santé, en ciblant particulièrement les femmes issues de minorités ou handicapées et celles qui s’occupent de leurs petits-enfants ou d’autres enfants de leur famille dont les parents ont émigré ou de membres de leur famille affectés ou touchés par le VIH/sida.
Autonomisation économique
47.Les États parties sont tenus d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes âgées dans la vie économique et sociale. Ils devraient lever tous les obstacles liés à l’âge et au sexe qui entravent l’accès au crédit agricole et aux prêts et assurer aux femmes âgées qui cultivent la terre, y compris aux petites exploitantes, la possibilité d’acquérir les techniques appropriées. Ils devraient créer des dispositifs de soutien spéciaux et des systèmes de microcrédit sans garantie et encourager les femmes âgées à créer des microentreprises. Il faudrait également permettre aux femmes âgées d’accéder à des activités de loisirs et prévoir des services pour celles qui ne peuvent pas quitter leur domicile. Les États parties devraient prévoir des moyens de transport appropriés à un coût abordable pour permettre aux femmes âgées, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, de participer à la vie économique et sociale, y compris aux activités de la communauté.
Prestations sociales
48.Les États parties devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes âgées aient accès à un logement convenable adapté à leurs besoins spécifiques, et que tous les obstacles, liés à l’aménagement ou autres, qui entravent leur mobilité et les contraignent à l’isolement soient levés. Ils devraient prévoir des services sociaux pour leur permettre de rester à la maison et de vivre de manière autonome le plus longtemps possible. Les lois et pratiques qui ont des incidences négatives sur le droit des femmes âgées au logement, à la terre et la propriété doivent être éliminées. Les États parties devraient également protéger les femmes âgées contre les expulsions forcées et le risque de se retrouver sans abri.
Femmes âgées des zones rurales et autres groupes de femmes âgées vulnérables
49.Les États parties devraient s’assurer que les femmes âgées sont prises en compte et représentées dans la planification du développement rural et urbain. Ils devraient faire en sorte que les femmes âgées aient accès, à un coût abordable, à l’eau, à l’électricité et aux autres services collectifs. Les politiques visant à élargir l’accès à l’eau salubre et à un assainissement adéquat devraient préconiser l’utilisation d’équipements techniques accessibles n’exigeant pas une trop grande force physique.
50.Les États parties devraient adopter des lois et politiques tenant compte des besoins des femmes et des personnes âgées en vue de protéger les femmes âgées réfugiées, apatrides, déplacées dans leur pays ou migrantes.
Mariage et vie de famille
51.Les États parties sont tenus d’abroger tout texte de loi qui établit une discrimination à l’égard des femmes âgées dans le mariage et en cas de dissolution de celui-ci, notamment en ce qui concerne la propriété et l’héritage.
52.Les États parties doivent abroger tout texte de loi discriminatoire pour les veuves âgées en matière d’héritage et de propriété, et les protéger contre l’appropriation illicite de leurs terres. Ils doivent adopter des lois relatives à la succession ab intestat conformes à leurs obligations en vertu de la Convention. Ils devraient en outre prendre des mesures pour mettre fin aux mariages forcés de femmes âgées et garantir que les femmes âgées ne soient pas contraintes d’épouser un frère de leur mari décédé ni toute autre personne pour pouvoir hériter.
53.Les États parties devraient décourager et interdire les unions polygames, conformément à la Recommandation générale no 21 du Comité, et veiller à ce qu’au décès d’un homme polygame, son patrimoine soit réparti équitablement entre ses épouses et leurs enfants respectifs.