Comité contre la torture
Soixante-dix-huitième session
30 octobre-24 novembre 2023
Point 4 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
Réponses du Burundi à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *
[Date de réception : 25 septembre 2023]
Introduction
Le présent rapport répond à la liste des points concernant le troisième rapport périodique sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a été élaboré par le Comité interministériel Permanent de Rédaction des Rapports Initiaux et Périodiques sous l’égide du Ministère ayant les droits de l’homme dans ses attributions.
Article 1 et 4
Dans toutes les sociétés, la législation vient répondre aux préoccupations du moment. Il en est de même au Burundi. Ainsi, tout acte de tentative de commettre une infraction est puni par le code pénal y compris la tentative de torture (voir l’article 15 du Code pénal de 2017).
Comme il a été clairement indiqué au paragraphe 2, les agents de l’Etat y compris les forces de l’ordre ne peuvent pas invoquer l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture. Le principe de responsabilité individuelle reste d’application. Par ailleurs, dans les causeries morales, le commandement ne cesse de rappeler à ses subordonnés que les actions pénale et civile relatives à l’infraction de torture sont applicables aussi bien aux civils qu’aux militaires et policiers.
Le Code pénal militaire du Burundi est en cours de révision. L’avant-projet incrimine toutes les infractions de droit commun commises par les militaires. Parmi ces infractions figurent les actes de torture et de mauvais traitements. En application des articles 206 à 209 du Code pénal, ces infractions sont passibles des peines assez lourdes (allant de 10 ans de servitude pénale à la perpétuité selon les circonstances). De surcroit, ces peines sont incompressibles conformément au prescrit de l’article 211 du Code pénal.
Article 2
En vue d’assurer la disponibilité des services médicaux, y compris les services psychiatriques dans les lieux de détention, l’Etat du Burundi a, via le ministère de la Justice conclu une convention avec le Ministère ayant en charge la santé publique. Cette convention a pour objet la prise en charge médicale par le ministère de la Santé de tous les détenus.
Diverses activités sportives, culturelles et en termes de formations ont été réalisées par l’Etat du Burundi aux fins de renforcer la réinsertion et la réhabilitation des prisonniers comme le montre le tableau suivant.
Tableau de ventilation des activités de réinsertion et réhabilitation des prisonniers
|
Activités /Formations |
Prisons |
Centres |
Effectif des bénéficiaires |
|
Alphabétisation |
MPIMBA |
117(dont 84 Hommes et 33 femmes) |
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NGOZI Hommes |
61 |
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|
NGOZI Femmes |
57 +6 mineures |
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|
RUMONGE |
14 |
||
|
RUYIGI |
14 |
||
|
Couture |
RUMONGE |
10 |
|
|
NGOZI Hommes |
18 |
||
|
MURAMVYA |
02 |
||
|
MPIMBA |
10 |
||
|
BURURI |
07 |
||
|
RUYIGI |
15 |
||
|
RUMONGE |
15 |
||
|
Soudure |
RUMONGE |
15 |
|
|
RUYIGI |
15 |
||
|
Savonnerie |
RUMONGE |
||
|
Menuiserie |
RUYIGI |
20 |
|
|
RUMONGE |
20 |
||
|
Mécanique vélo |
RUYIGI |
07 |
|
|
Coiffure |
RUYIGI |
17 |
|
|
Arts plastiques |
RUYIGI |
12 |
|
|
Vannerie |
MPIMBA |
12 |
|
|
MURAMVYA |
60 |
||
|
MUYINGA |
60 |
||
|
NGOZI Femmes |
118 |
||
|
Apprentissage des langues (Kiswahili, français et anglais) |
MPIMBA |
79 |
|
|
NGOZI Hommes |
20 |
||
|
RUMONGE |
43 |
||
|
Pisciculture |
BUBANZA |
03 |
|
|
MURAMVYA |
02 |
||
|
Elevage bovins |
RUMONGE |
11 |
|
|
MURAMVYA |
03 |
||
|
BURURI |
01 |
||
|
Elevage des chèvres |
BURURI |
01 |
|
|
RUYIGI |
05 |
||
|
RUYIGI |
03 |
||
|
Elevage des porcs |
MURAMVYA |
03 |
|
|
RUYIGI |
05 |
||
|
RUMONGE |
13 |
||
|
Groupe de tambourinaires |
Gitega |
1 |
|
|
NGOZI |
1 |
||
|
Groupe des danseurs |
Gitega |
1 |
|
|
RUYIGI |
RUYIGI |
2 |
|
|
Mpimba |
1 |
||
|
NGOZI |
2 |
||
|
Equipes de football |
Gitega |
RUYIGI |
2 |
|
RUYIGI |
1 |
||
|
NGOZI |
1 |
Sur le plan spirituel, des groupes religieux de tous les cultes ainsi que des mouvements qui y sont affiliés sont organisés dans toutes les prisons et les deux centres de rééducation des mineurs.
Les mesures prises afin de remédier à la surpopulation carcérale sont entre autres : la libération conditionnelle, la liberté provisoire, la condamnation avec sursis, la condamnation aux amendes, la condamnation au travail d’intérêt général et la grâce présidentielle. Le tableau suivant illustre l’effectif des prisonniers ayant bénéficié la liberté conditionnelle et la grâce présidentielle.
|
Période |
Liberté conditionnelle |
Grace présidentielle |
Total bénéficiaires |
|
2018 |
206 |
206 |
|
|
2019 |
336 |
2381 |
2717 |
|
2019-2020 |
- |
- |
- |
|
2020-2021 |
5 |
2778 |
2783 |
|
2021-2022 |
1376 |
- |
1376 |
|
2022-2023 |
1040 |
- |
1040 |
|
Total |
2963 |
5159 |
8122 |
En outre, la loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale prévoit les délais d’enquête et de garde à vue tel que stipulé à l’article 34. Ainsi, lors de la garde à vue, l’Officier de Police Judiciaire doit absolument dresser un procès-verbal de garde à vue avec comme mentions : l’identification de la personne gardée à vue, la nature et les motifs de la garde à vue et les conditions dans lesquelles la personne est gardée à vue ainsi que le lieu où s’est effectuée la garde à vue. Dans ce cas, le procès-verbal est non seulement signé par la personne retenue, mais aussi une copie est laissée à cette personne.
Notons également qu’une femme enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut pas être mise en garde à vue, sauf pour les cas des crimes et sur autorisation du Procureur de la République.Dans ce cas, la raison de la garde à vue est d’éviter qu’elle ne puisse prendre le large ou s’échapper avant que son dossier ne soit confectionné. De même, le Code de Procédure Pénale prescrit que la garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des autres soit assurée par des policiers de même sexe.
Il importe de souligner que le Code de Procédure Pénale de 2018 a introduit une restriction à la liberté de communiquer en cas de garde à vue de peur d’éviter des communications pouvant faire disparaître ou effacer les indices ou pièces à conviction de l’infraction commise. Cependant, le même Code de Procédure Pénale indique que l’Officier de la Police Judiciaire responsable de la garde à vue doit ipso facto informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue.
Concernant les délais de garde à vue, ceux-là ne peuvent pas excéder sept jours francs, sauf dérogation décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai. Cette dérogation est justifiée par le fait que lors du transfert des détenus et leurs dossiers aux parquets de leurs ressorts, les Officiers de Police Judiciaire étant dans des Commissariats Communaux éloignés des chefs-lieux des Communes éprouvent des difficultés de trouver des moyens de déplacement.
En outre, le Burundi a revu le Code de Procédure Pénale le 11 mai 2018. Ledit Code prévoit en ses articles 41, 43 et 44 les délais de vingt-quatre heures au maximum de la rétention pour état d’ivresse manifeste, pour contrôle ou vérification d’identité et pour état mental dangereux. Pour les autres cas qui nécessitent une enquête approfondie, la durée de garde à vue est restée à 7 jours renouvelables une fois par le Procureur.
Eu égard aux droits garantis aux personnes en garde à vue ou en détention préventive, l’article 138 du Code de Procédure Pénale prévoit qu’avant tout interrogatoire, l’inculpé est informé de ses droits, sous peine de nullité de la procédure. En effet, le Code de procédure pénale reconnait à l’auteur présumé de l’infraction, certaines garanties pour pouvoir exercer son droit à la défense, notamment le droit de se faire assister de son Conseil au cours des actes d’instruction et de garder le silence en l’absence de son Conseil.
Bien plus, au Burundi, les dispositifs de vidéosurveillance n’existent plus aux centres d’interrogatoire. Il en est de même lors de l’audience publique où chacune des parties peut se faire assister d’un avocat ou d’une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s’y oppose, le juge peut demander au Bâtonnier de lui désigner un avocat inscrit au Barreau. Toutefois, l’assistance d’un défenseur est obligatoire pour les prévenus mineurs.
La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) travaille en toute indépendance conformément aux Principes de Paris selon la loi n°1/04 du 05 janvier 2011 portant sa création.
En outre, la CNIDH a recouvrée le statut Ades institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Hommeen date du 28 juin 2021. Sa conformité aux principes de Paris se concrétise par rapport à sa compétence, composition, garanties d’indépendance et de pluralisme qui le compose.
En effet, la configuration de la CNIDH est telle qu’elle lui permet de garantir l’exigence d’indépendance et de pluralisme recommandée par les principes de Paris. Les traits marquant la conformité à cette exigence sont les suivants : (i) la composition de la CNIDH et la désignation de ses membres, par voie élective est établie selon une procédure qui présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces sociales concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme au Burundi ; (ii) dans son fonctionnement, la Commission n’est soumise qu’à la loi (art. 2 et 29) ; (iii) aucun organe étatique ne peut lui donner des injonctions dans l’accomplissement de ses missions (art.2) ; (iv) tous les services de l’Etat lui accordent l’assistance et le soutien dont elle a besoin (art.2) ; (v) la CNIDH a droit au budget de l’Etat, ainsi que les dons et legs. Le Président de la CNIDH en est l’ordonnateur (art. 31,32, 33 et 34) ; (vi) elle est dotée d’une autonomie de gestion, d’un budget propre et définit ses stratégies de travail indépendamment de l’exécutif, ce qui lui confère une indépendance vis-à-vis de celui-ci ; (vii) en plus du budget lui accordé par l’Etat, la loi lui permet de collaborer avec les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de ses activités.
Au titre de ses compétences à caractère quasi juridictionnel, la CNIDH est habilitée à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations des cas individuels. Elle peut être saisie, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives. Elle dispose des prérogatives d’investigation les plus étendues sur toutes les questions relevant de sa compétence et d’un accès libre à toutes les sources licites d’information : les plaintes des victimes, les dépositions des témoins, les rapports et documents officiels, les déclarations des présumés auteurs… et les exploite. Elle a le pouvoir de se faire communiquer par voie légale tout document détenu par l’administration ou les particuliers en vue d’élucider des cas en cours de traitement et peut saisir le Ministère Public en cas de violation des droits de l’homme et requérir le concours de la police, de l’administration et d’autres services de l’Etat pour donner effet aux pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Elle dispose également de la prérogative de faire comparaître à son siège toute personne publique ou privée en vue d’élucider des cas qui lui sont soumis, et elle est tenue d’y répondre. Signalons que le refus de comparaître, le refus de faire une déposition ou le faux témoignage devant la Commission constitue des infractions punissables par la loi.
Concernant les ressources, le Tableau ci-après illustre le budget alloué à la CNIDH par le gouvernement du Burundi depuis 2014.
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Année Budgétaire |
Frais de fonctionnement |
Frais d’équipement |
Total |
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2014 |
912 165 493 |
20 191 000 |
932 356 463 |
|
2015 |
912 165 493 |
20 191 000 |
932 356 463 |
|
2016 |
784 462 324 |
12 114 600 |
796 576 924 |
|
2017 |
784 462 324 |
12 114 600 |
796 576 924 |
|
2018/2019 |
784 462 324 |
12 275 545 |
796 737 869 |
|
2020/2021 |
1 434 462 324 |
12 275 545 |
1 446 337 869 |
|
2021/2022 |
1 677 496 194 |
12 643 811 |
1690140005 |
Par rapport aux cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il y a lieu de relever à titre illustratif qu’au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022, la CNIDH a mené des investigations sur des cas d’allégation de torture qui ont été portés à sa connaissance. Certains d’entre d’eux se sont avérés fondées et la CNIDH a saisi les Parquets. A titre d’exemple, le dossier RMP 21573/NJC a été ouvert au Parquet de Bubanza contre les présumés auteurs. Pour d’autres cas d’allégation de torture signalés par exemple à Makamba le dossier pénal est ouvert sous le numéro RMP 21 710/ND.S, à Gitega le dossier pénal est ouvert sous le numéro RMP53872/ND. P/NG.C ; etc.
Le Code Pénal de 2017 prévoit des sanctions contre les actes de torture dans ses articles 207, à 209. Quelques exemples illustrent la mise en œuvre concrète de la Convention : les dossiers en rapport avec la torture en cours devant les instances judiciaires sont : RMP 152724, RMP 155353, RMP 155357, RMP 155358 et RMP 155366. Les dossiers finalisés sont : RP 3181 ; RMP 4342/SN, condamnation : 5 ans de servitude pénale ; RMP4265/SN/KAJ, condamnation : 2 ans de servitude pénale avec 50 mille d’amande ; RP 3178 RMP4223/NEN, condamnation : 8 mois de servitude pénale avec 50 mille d’amende.
Pour ce qui est des mesures d’ordre législatif, le Burundi a entamé le processus de révision de certains textes lacunaires quant à la lutte contre les formes de violences à l’égard des femmes. Il s’agit plus particulièrement du décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille et la loi n° 1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. En outre, le ministère de la Justice avait initié une base de données au sein des juridictions et parquet pour la gestion des dossiers des Violences Basées sur le Genre (VBG).
Quant à l’état des lieux de traitement des dossiers VBG jusqu’à nos jours, 2645 dossiers ont été enregistrés dont 1339 traités et clôturés avec des peines spécifiées dans le tableau ci-dessous.
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0-2ans de servitude pénale principale (SPP) : 242 |
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>2-5ans : 252 |
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>5-10ans : 74 |
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>10-20ans : 186 |
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>20-30ans : 12 |
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Perpétuité : 121 |
Notons qu’au niveau des juridictions les dossiers sont classés dans des fardes à couleurs spécifiques. Les chambres et sections spécialisées instaurées au sein des juridictions et parquets continuent à fonctionner pour garantir un traitement impartial et rapide de ces dossiers liés aux violences faites aux femmes.
Le Burundi a consenti beaucoup d’efforts sur la lutte contre les VBG. A titre illustratif, il y a eu création en 2021 d’un Département chargé de la prévention des violences sexuelles et celles basées sur le genre et la prise en charge holistique des victimes au sein du Ministère en charge du Genre. Signalons aussi des réformes importantes qui ont eu lieu à savoir (i) le changement des Centres de Développement Familial et Communautaire en Directions Provinciales de Développement Familial et Social avec deux conseillers dans chaque Province et deux assistants sociaux dans chaque Commune ; (ii) Création des centresétatiques et privés de prise en charge holistique des victimes des VBG.
Diverses actions ont été menées pour éradiquer les violences sexuelles et celles basées sur le genre. En plus des outils de planification stratégique sur la lutte contre les VBG, il y a eu de vastes campagnes de sensibilisation d’ampleur nationale déjà connues qui visent à asseoir un changement d’attitudes et de comportement. On peut citer à titre d’exemple la campagne des 16jours d’activisme contre les violences faites aux femmes qui est organisée chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Des séances de dialogue pour initier et développer des espaces d’écoute, de partage et d’échanges intrafamiliaux et communautaires, surtout à l’intention des couples à problème ont eu lieu dans le but de relancer le dialogue au sein des ménages. La vision est de réhabiliter la place primordiale de la famille pierre angulaire pour la construction d’une société harmonieuse sans oublier la multiplication des sensibilisations à l’endroit des femmes et des filles pour leur autonomisation.
Au niveau éducatif, des mesures visant la prévention des violences sexuelles en milieu scolaire ont été prises. Le Code Pénal prévoit 25ans d’emprisonnement pour tout éducateur qui viole une éduquée et une révocation de la fonction publique. En plus, il y al’institutionnalisation des services des pères-écoles et tantes-écoles et la mise en place des clubs scolaires de lutte contre les VSBG.
Au ministère de la Justice, il y a un service d’aide légale chargé de l’accompagnement juridique et de l’assistance judiciaire des groupes vulnérables y compris les victimes des violences sexuelles et basées sur le genre et les juridictions ne cessent de prononcer des mesures de réparation à titre d’indemnisation des victimes. Au niveau du Ministère en charge des droits humains des kits de réinsertion socio-économiques sont octroyés aux victimes des VBG.
Article 3
La Constitution de la République du Burundi de 2018 en son article 50 dispose que « le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi ». L’accès effectif des droits des réfugiés est garanti par la loi n° 1/25 du 05 novembre 2021 portant Réglementation des Migrations au Burundi en ses articles 24, 25 et 26. L’ONPRA est doté d’un service qui s’occupe des personnes à besoins spécifiques comme les enfants, les personnes en situation d’handicap, les personnes âgées, etc. D’une manière générale, le Burundi reçoit les cas des demandeurs d’asile sans distinction aucune. Ces dossiers sont traités conformément à la loi.
Article 5
Le Burundi a déjà enregistré des avancées significatives en incorporant dans le droit interne les dispositions pertinentes de la convention contre la torture à travers l’article19 de la Constitution. Le Code Pénal érige en infraction dans ses articles 207 à 209 les actes de torture, ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants. L’article 10 de la même source établit une compétence territoriale de ces infractions en disposant que « tout délit ou crime commis hors du territoire national par un burundais ou étranger est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi, si l’auteur se trouve au Burundi ou la victime à la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise ».
Article 6
L’article 49 du Code de procédure pénale décrit les méthodes particulières de recherche applicables aux procédures relatives à l’enquête, l’instruction, la poursuite et le jugement d’une série d’infractions y compris la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.
Les demandes d’extradition envoyées par le Burundi doivent d’abord être traitées techniquement par le Procureur Général de la République. Elles sont ensuite transmises au ministère de la Justice, qui les transmet à son tour au Ministère des affaires étrangères pour les acheminer par voie diplomatique à l’Etat requis. En revanche, les demandes adressées au Burundi passent inversement par le même canal.
Article 7
La procédure en matière de jugement des infractions contre la torture et autres infractions connexes ne réserve pas à ses auteurs un sort particulier. La loi indique que toute personne accusée d’une infraction quelconque y compris les actes de torture est jugée conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code Pénal en vigueur sous réserve des conventions d’extradition entre le Burundi et d’autres Etats.
Article 8
A côté de deux conventions d’extradition signées entre le Burundi avec la Tanzanie d’une part et les pays de la CEPGL d’autre part, le Burundi vient de signer en date 16 juillet 2023 un mémorandum d’entente sur le transfert des prisonniers avec la Tanzanie. Pour le reste, l’application concrète de la convention en matière d’extradition ne fait état d’aucun cas d’une personne extradée au titre de l’accord liant le Burundi et un quelconque Etat.
Article 9
Sur le plan international, le Burundi fait partie de quelques instruments visant l’entraide judiciaire, à savoir : (i) la Convention des Nations Unies contre la corruption et ratifié par le Burundi par la loi n° 1/03 du 18 janvier 2005 ; (ii) la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ratifiée par le Burundi le 21 août 2008.
En plus de ces instruments internationaux, le Burundi fait partie de quatre conventions régionales dont l’objet est spécifiquement l’extradition et la coopération judiciaire à savoir (i) la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées adoptée par la session ordinaire de l’Union Africaine à Maputo en Mozambique en juillet 2003 et ratifiée par le Burundi par la loi N° 1/02 du 18 janvier 2005 ; (ii) le Pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs qui sert de cadre juridique à la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs ; (iii) la Convention judiciaire entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République du Zaïre adoptée le 21 juin 1975 ainsi que son protocole relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs ; (iv) la Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République Unie de Tanzanie et la République du Burundi adoptée le 27 avril 1988.
Article 10
Le Gouvernement du Burundi dispense des formations en droits de l’homme y compris la lutte contre la torture et traitements inhumains ou dégradants à l’endroit tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, les agents du Service National de Renseignement, le personnel militaire, le personnel judiciaire, le personnel pénitentiaire ; le personnel médical employé dans les prisons. Ces formations sont organisées par les différents ministères tels que les Ministères en charges des droits de l’homme, de la sécurité nationale, de la défense nationale, et celui de la Justice.
Ainsi, ces formations s’articulent sur les différents thématiques selon les groupes cibles à savoir le contenu de la convention sur la torture, la déontologie professionnelle, le maintien de la paix, la protection des civils, la protection des groupes vulnérables, les responsabilités individuelles et les obligations vis à vis des bonnes conduites, les normes aux droits de l’homme en matière d’arrestation et de détention, les techniques de l’enquête, etc. Pour évaluer l’efficacité des programmes de formation, le Burundi a mis en place l’élaboration d’un Rapport national trimestriel de la situation des droits de l’homme qui renseigne les avancées et les défis enregistrés en matière des droits de l’homme.
Article 11
Concernant les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (voir les paragraphes 12,13, 14 et 15.) Les textes de loi sont révisés selon les circonstances.
En outre, le Gouvernement du Burundi a adopté depuis 2018 la Politique Pénitentiaire qui vise le désengorgement et l’auto-prise en charge des prisons pour satisfaire aux besoins les plus urgents des détenus. Cette Politique Nationale ne vise pas l’agrandissement des établissements pénitentiaires plutôt d’améliorer les conditions de vie et de réduire le nombre des prisonniers. D’emblée, il y a eu des travaux de réhabilitation des prisons centrales de GITEGA, NGOZI et celle de RUMONGE.
Concernant les conditions de détention liées à l’hygiène, l’aération, les lits, la nourriture convenable et l’eau potable dans les prisons et autres lieux de détention, le Burundi a mis en place la loi n° 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire qui garantit aux prisonniers l’hygiène, l’aération, les lits, la nourriture convenable et l’eau potable dans les prisons en ses article 31 et 32. En ce qui concerne la prise en charge médicale et psychiatrique (voir paragraphe 5). Pour le renforcement des activités de réinsertion et de réhabilitation dans les prisons (voir paragraphes 6). S’agissant des mesures concrètes qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale (voir paragraphes 8). Pour ce qui est des mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes, des personnes vivant avec handicap, des personnes LGBT, des personnes âgées en détentions, il y a eu création des prisons spécialisées des femmes à Ngozi f ; un quartier de mineures pour filles à la prison de Ngozi f, deux centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi à Rumonge et à Ruyigi pour garçons. En plus, le Code de procédure pénale de 2018 consacre tout le chapitre 8 à la procédure suivie en ce qui est de l’enquête préliminaire, de l’instruction, de la poursuite et des jugements des mineurs de moins de 18 ans et l’assistance judiciaire des enfants. Bien plus, les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap sont prioritaires en ce qui concerne des mesures de grâce. En outre, le décret no1/24 du 14 décembre 2017 portant révision des régimes pénitentiaires précise le traitement réservé à cette catégorie de personne en ses articles 45 à 53.
S’agissant des personnes LGBT, elles sont traitées de la même manière que les autres détenus selon la législation en vigueur. Les cas de paiement des frais hospitaliers pour les personnes vulnérables sont pris en charge par le ministère en charge de la protection sociale.
Il est facile de faire un suivi de l’évolution du dossier d’un détenu selon qu’il est prévenu ou condamné. Du côté des parquets, les officiers du ministère public disposent des fiches de suivis des détenus dont ils ont les dossiers en instructions, quitte à ne pas dépasser les délais de présenter le détenu en chambre de conseil.
Selon l’organisation du système judiciaire burundais, on ne parle pas de détention provisoire quand une peine est déjà purgée, car, qui dit détention provisoire, suppose que le dossier soit encore en instruction. En effet, il est important de signaler que conformément à l’article 48 du Code Pénal burundais, toute détention subie avant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation est imputée pour la totalité sur l’entière durée de la peine de servitude pénale prononcée.
A toutes fins utiles, lorsque, le magistrat instructeur qui omet de présenter un inculpé devant le Juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales.
Pour ce qui est des mesures adoptées pour réduire le recours disproportionné à la détention provisoire, il est impérieux de souligner d’emblée ici que même la plus haute autorité du pays ne cesse d’interpeller les autorités judiciaires en vue d’endiguer les détentions.
Par rapport aux informations selon lesquelles le Procureur général de la République contourne régulièrement les ordres de libération donnés par les juges pour les personnes en détention provisoire et maintien en détention des personnes ayant purgé la peine, l’Etat du Burundi voudrait informer le comité que cette assertion est gratuite et qu’elle est à prendre avec des pincettes.
Toutes les personnes arrêtées sont détenues dans des lieux connus et officiels et ne subissent généralement pas de torture ou de mauvais traitements. Si un cas de torture est recensé, l’auteur en est puni conformément à la loi.
L’Etat du Burundi précise encore une fois que les Imbonerakure ne sont pas au-dessus de la loi, qu’ils ne sont surtout pas des fonctionnaires de l’Etat. Il est incompréhensible qu’ils soient alors associés à des actes de torture, eu égard à la définition de la torture tel que prévu dans la Convention contre la torture ou même à l’article 206 du Code Pénal burundais. Ceux qui qualifient les IMBONERAKURE (« ceux qui voient » loin en kirundi) de milice, s’inscrivent dans une dynamique de diabolisation mise sur le compte d’un « complot international » orchestré par les détracteurs du pouvoir CNDD-FDD avec l’appui de la presse étrangère. En effet, la Ligue de la Jeunesse du CNDD-FDD compte plus de 4millions de militants sur 12 millions d’habitants, dont des cadres de l’Etat, des chefs d’entreprises ou des simples paysans, tous engagés pour l’Unité et le développement du Burundi.
Concernant l’ouverture des enquêtes sur ces pratiques présumées, elles ont été ouvertes dans certaines juridictions du pays. C’est notamment le cas du dossier RMP 25988/J.Cl ouvert au Parquet de MUKAZA en Mairie de Bujumbura en date du 6/9/2018 et fixé devant la juridiction le 6/12/2018, les dossiers ouverts au Parquet Général près la Cour d’appel de GITEGA, RMPG N° 8079/Ndo ouvert le 11/03/2023, RMPG N° 8039/N.F ouvert le 02/03/2023.
Le Burundi informe encore le comité qu’il n’y a pas de lieux de détention non officiels et partant, qu’il n’y a pas de personnes qui exercent un contrôle effectif sur ces pseudos lieux.
En outre, les procureurs et procureurs généraux près les cours d’appel organisent régulièrement des missions d’inspections dans les différents cachots de police, y compris celui du Service Nationale de Renseignement. Tous les officiers de police judiciaire qui relèvent de ces services savent bien qu’ils disposent d’un délai de 7 jours pour enquêter et clôturer les dossiers. Toutefois, ils peuvent être amenés à dépasser ce délai, mais même-là, l’officier du ministère public doit accorder cette prorogation.
Au Burundi on parle de cellule de correction et non d’isolement. Par ailleurs, quel que soit la raison du placement à la cellule de correction ses conséquences peuvent être graves pour les personnes qui y sont soumises. C’est pourquoi le recours la cellule doit être encadrée par une commission de surveillance. Au niveau du Burundi le règlement d’ordre intérieur des prisons prévoit des cellules de correction pour les prisonniers qui ont manifesté de l’indiscipline. La durée de correction varie de 2 et 3 jours et une commission de surveillance est mise en place pour statuer sur le cas qui survient.
Des mesures doivent également être prises par les autorités pour s’assurer que les conditions matérielles de détention pour les personnes soumises à la correction sont équivalentes aux conditions qui prévalent dans l’ensemble du lieu de détention.
Certaines catégories de détenus particulièrement vulnérables telles que les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, ou accompagnées d’enfants en bas âge, et les personnes souffrant de troubles mentaux ne devraient jamais être soumises à la cellule de correction.
Concernant les données statistiques sur les morts en détention, à titre illustratif, les données statistiques des morts en détention y compris ceux en garde à vue répondant à la question posée, sont dans le tableau ci-après.
|
Lieux de détention |
Nombre |
Sexe |
Age |
Origine nationale |
Nationalité |
Cause de la mort |
|
Tout le pays |
58 |
M |
25 à 60 ans |
Burundi |
Burundaise |
Accident de l’incendie (44) et les maladies chroniques (14) |
Les enquêtes menées ont révélé qu’aucun cas de décèsattribué à des violations perpétrées par des agents de l’Etat ou par d’autres prisonniers n’a été enregistré.
En ce qui concerne les autorités des surveillances de violence entre les détenus, les lieux de détention sont soumis au contrôle du ministère de la Justice via la Direction Générale des Affaires pénitentiaires, du Ministère en charge de la sécurité publique. En plus de ce cadre institutionnel, il y a une organisation interne assurée par les prisonniers sous le contrôle des responsables pénitentiaires. En ce qui est des mesures préventives, le décret no1/24 du 14 décembre 2017 portant révision des régimes pénitentiaires répond à cette préoccupation en ses articles 17,18 et 19.
Le Burundi fait du respect des droits de l’homme son cheval de bataille. En témoigne les discours des hautes autorités. Pour ce faire, des visites dans les lieux de détentions ont été effectuées par le Ministère en charge des droits humains et la CNIDH. Durant cette période, la situation des visites se présente comme suit.
P ar le ministère en charge des droits humains
|
Année |
Visites effectués |
|
2019-2020 |
31 |
|
2020-2021 |
32 |
|
2021-2022 |
57 |
|
2022-2023 |
78 |
|
TOTAL |
Sites effectués : 269 personnes libérées dont 15 femmes |
P ar la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
|
Année |
Nombre des visites effectués dans les cachots |
Nombre des visites effectués dans les prisons |
|
2019 |
79 |
13 |
|
2020 |
189 |
10 |
|
2021 |
271 |
6 |
|
2022 |
477 |
30 |
Articles 12 et 13
En ce qui concerne, des allégations de nombreux actes de torture et de mauvais traitements et des exécutions extrajudiciaires qui auraient été perpétrées par des membres du service de renseignement, de la police, de forces armées et des Imbonerakure (voir le paragraphe 55 et 56).
Concernant les violences sexuelles contre des femmes et des hommes, qui auraient été infligés dans des lieux de détention de la police ou du Service National de Renseignement, ainsi que dans des lieux de détention non officiels et des endroits publics, aucun cas n’a été signalé par les instances habiletés et par conséquent aucune enquête n’a été ouverte à cet effet.
Les auteurs présumés des violences sont punis conformément à la loi. En cas de personne y compris un responsable qui commet un quelconque forfait, il est puni conformément à la loi et son forfait est individuel ; il n’incombe pas à l’Etat, car ce dernier ne l’aura pas mandaté. Par ailleurs le Gouvernement qui ne ménage aucun effort en vue de la protection de la population, ne peut pas être le même à mandater des agents pour perpétrer la violence.
La réparation est à la charge de l’auteur de la violence conformément à la loi. Toutefois l’Etat a mis en place des mécanismes de prise en charge des violences basées sur le genre (psychologique, médicale, juridique, judiciaire et réinsertion communautaire) qui sont des services que la victime reçoive gratuitement.
Concernant les garanties contre les disparitions forcées, le Gouvernement du Burundi réaffirme sa pleine volonté et son engagement dans la lutte contre les disparitions forcées. Le Burundi enquête sur chaque cas de disparition signalée. Ainsi, la loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant missions, organisation, composition et fonctionnement de la police Nationale du Burundi prévoit la saisine des cas liés aux allégations de disparition forcées.
Tous les cachots communaux et zonaux et les établissements pénitentiaires possèdent des registres d’écrous qui renseignent sur l’identification des détenus. Ceci garantit la protection des droits fondamentaux des retenus.
Ces registres sont consultables par toute personne intéressée, sur chaque lieu de détention, conformément à la réglementation en vigueur. Les centres des rééducations pour mineurs en conflits avec la loi disposent également des registres.
La Direction générale des affaires pénitentiaires (DGAP) dispose de tous les détails et centralise les données régulièrement.
En ce qui concerne la prise des mesures pour que toutes les allégations de violations commises fassent objet d’une commission, le Burundi informe le comité que la mise en place d’une commission d’enquête est une mesure qui est prise par l’autorité judiciaire du Ministère public chaque fois qu’elle l’estime nécessaire. Ainsi, les violations commises lors de la crise qui a secoué le pays depuis 2015 ont fait objet de différentes commissions d’enquête comme c’est indiqué dans le rapport sous analyse.
C’est notamment la Commission d’enquête sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015. Cette commission a enquêté sur toute personne qui était impliqué de près ou de loin dans ce mouvement. Parmi les auteurs poursuivis en justice figurent des civils, des policiers et des militaires, haut gradés comme moins gradés et ont été condamnés par la justice Burundaise. Un dossier RPSA 859 a été ouvert à la Cour Suprême et un arrêt de condamnation a été rendu. Cependant, il y a des présumés auteurs qui ont échappé à la justice ayant fui le pays avant qu’ils ne soient arrêtés. Le Burundi déplore la non-exécution des mandats d’arrêt internationaux qui ont été émis et attend toujours la coopération des autres Etats pour les exécuter.
Une autre commission a été mise en place, c’est la Commission d’enquête sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires lors des combats qui ont suivi l’attaque de quatre camps militaires du 11 décembre 2015. Cette commission a été mise en place à la suite des attaques perpétrés sur 4 camps militaires par des assaillants armés qui se sont heurtés à la résistance des militaires burundais qui se sont défendus et ont repoussé l’ennemi. A la suite de ces combats où certains des assaillants ont succombé au champ de bataille et d’autres capturés, des cris se sont levés pour dénoncer des violations, y compris l’existence des fosses communes. C’est ainsi que le Procureur Général de la République a mis en place cette commission qui a produit son rapport.
Enfin, une autre Commission d’enquête sur les massacres de Ruhagarika en commune Buganda de la Province de Cibitoke a été mise en place pour enquêter sur les allégations des violations à la suite des attaques armées dans cette localité du 14 mai 2018. A la fin des enquêtes, des dossiers judiciaires ont été ouverts. Il s’agit des dossiers RMP 11359/GAP, RMP 11359 bis- RPC 19, RMP 153421/HF et le RMP 153417/MB. B et des jugements ont été rendus conformément au Code Pénal burundais. Parmi les personnes poursuivies, il y a des civils, des militaires et policiers, haut gradés et moins gradés.
Le Burundi informe également le comité qu’à part ces différentes commissions mises en place, les Parquets de la République ont ouvert des procédures d’enquête chaque fois qu’une plainte ou dénonciation était portée à leur connaissance et que des poursuites en justice ont été faites conformément à la loi.
Par rapport aux mesures prises par l’Etat pour que les commissions soient indépendantes et ne soient pas soumises à l’ingérence, le Burundi informe le comité que leur composition était essentiellement faite par des Magistrats du Parquet Général de la République investie de tous les pouvoirs d’arrêter et d’interroger toutes les personnes, y compris les hauts gradés des forces de défense et de sécurité.
Quant aux mesures prises pour que les agents de l’État qui sont des auteurs présumés de violations soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, le Burundi informe le comité que toute personne présumée auteur a, non seulement été suspendu, mais également arrêtée et poursuivie en justice pour éviter qu’elle n’échappe à la justice et fasse pression aux témoins et victimes.
Par rapport à la garantie des réparations adéquates aux victimes de ces violations, le Code de Procédure Pénale burundais prévoit que toute personne victime d’une violation peut se constituer partie civile et demander réparation. Il est prévu également que le Ministère public ou une association de défense des droits de l’homme peut demander réparation aux victimes des violations.
Par rapport aux mesures prises pour renforcer les capacités et l’indépendance du système judiciaire, la Constitution de la République du Burundi garantit aux juges une indépendance et dispose que le juge décide selon la loi et son intime conviction. Le ministère de la Justice a commencé à recruter les magistrats sur base d’un concours.
S’agissant de la loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021 qui donne au Conseil Supérieur de la Magistrature le pouvoir de contrôler la qualité des jugements, des arrêts et des autres décisions judiciaires ainsi que leurs mesures d’exécution, il faut d’abord souligner que le conseil supérieur de la magistrature « veille à la bonne administration de la Justice. Il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions ». Ensuite, « le Conseil Supérieur de la Magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement professionnel des Magistrats ainsi que des recours de Magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière ». Le contrôle de la qualité des arrêts et jugements et autres décisions judiciaires s’inscrit dans le cadre de sa mission.
Signalons que le Conseil n’a pas une mission juridictionnelle et ne peut en aucun cas modifier une décision judiciaire car la Constitution précise bien que « La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais ».
Compte tenu de l’absence d’informations pertinentes fournies par l’État partie dans son rapport spécial, Le Burundi informe le Comité que ce dernier dispose des allégations erronées faisant état des exactions commises par des jeunes Imbonerakure affiliés au Parti au pouvoir. Les jeunes Imbonerakure, comme tous autres jeunes affiliés aux partis politiques agréés au Burundi et tout autre citoyen burundais, sont poursuivis de leurs actes conformément aux lois nationales en vigueur.
Les accusations portées contre les Imbonerakure ne sont que des stigmatisations, avec des informations non recoupées et non vérifiées. Il est à noter que le contrôle de la sécurité interne est garanti sur tout le territoire national, avec surtout la mise en place et l’opérationnalisation de la Police de Proximité, une police moderne et proche de la population.
En ce qui concerne, l’usage de la force, le Burundi informe le Comité que l’usage de la force est réglementé au Burundi, particulièrement l’usage des armes à feu qui ne peuvent être utilisées qu’en cas de dernier recours, lorsque les autres moyens de recours ne sont plus possibles. Ainsi, la loi n°1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code Pénal burundais prévoit en son article 31 point 2° que la force ne peut être utilisé que : « en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui- même, autrui ou un bien, ou encore en vue d’interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d’assurer la sauvegarde d’un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin devant être proportionnels à la gravité de la menace ».
L’usage de la force peut également avoir lieu « en cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée envers elle- même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l’agression ».
En plus des séances de sensibilisation sur les droits humains organisées à l’endroit des policiers, ces derniers reçoivent des formations sur les droits de l’homme dans les structures des formations (Données statistiques).
Article 14
Pour ce qui est des mesures de réparation et d’indemnisation des victimes de torture, le Gouvernement de la République du Burundi informe que le comité les mesures déjà prises depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’Etat partie restent en vigueur. L’Etat du Burundi reste attaché à sa volonté législative marquée dans la Constitution de la République du Burundi qui garantit le droit de la victime d’obtenir la réparation en son article 23.
Bien plus, cette volonté se remarque également dans la loi n°1/9 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure Pénale déjà mise place qui prévoit en ses articles 349 et 350 l’indemnisation des victimes de la torture. Toutefois, la réparation et l’indemnisation n’est pas toujours pécuniaire, il y a d’autres formes d’indemnisation notamment la prise en charge holistique des victimes de violation des droits de l’Homme.
Article 15
Pour ce qui est des mesures prises pour faire respecter l’article 90 du Code de Procédure Pénale, le Gouvernement de la République du Burundi informe le comité que cet article est toujours en vigueur comme en témoigne de cas illustrés au paragraphe 28.
Article 16
Concernant la protection des défenseurs des droits de l’homme, le Burundi ne ménage aucun effort pour protéger ses citoyens y compris les défenseurs des droits de l’homme.
Quant aux infractions commises au moment des élections, il faut savoir qu’à chaque période des élections, il y a toujours une loi électorale qui est adoptée et précède la période proprement dite des élections et qui précise comment les infractions qui en découlent sont sanctionnées sans distinction aucune.
La procédure disciplinaire des Avocats est régie par le règlement intérieur du barreau et peut comporter plusieurs étapes et sanctions. Le pouvoir exécutif du Burundi ne peut en aucun cas s’ingérer dans l’organisation interne du Barreau. Les motifs de radiation de l’ordre des Avocats pour ces personnes évoquées sont alors connus par le barreau. Ajoutons actuellement que ces personnes sont condamnées par la justice.
Concernant les opposants politiques, il existe des Accords Tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant en République Unie de Tanzanie entre le Gouvernement du Burundi, le HCR, et la République Unie de Tanzanie. A cet effet, des séances de sensibilisation sur le rapatriement volontaire à l’endroit des réfugiés se trouvant dans les camps de Nduta et Nyarugusu en République Unie de Tanzanie sont organisés en présence des parties signataires des accords. Ainsi, la dernière séance s’est tenue du 30 juillet au 04 août 2023. Au cours de ces séances qui se tiennent en présence des rapatriés en vue de sensibiliser les autres à se faire enregistrer pour le rapatriement volontaire, ces derniers ont l’occasion de témoigner sur la situation des rapatriés une fois rentrés au pays. Parmi ceux-ci, aucun n’a témoigné avoir été ni intimidé, ni traqué, ni forcé à rentrer, aucune détention arbitraire, ni disparition forcée n’a été signalée par aucun des parties signataires de l’accord. Aucun réfugié et rapatrié burundais n’a été victime d’intimidations, d’extorsions ni de détentions arbitraires à son retour volontaire dans le pays. Pour ce qui est de la sécurisation dans les camps, elle incombe au pays d’accueil dans les camps.
Le Burundi est un pays calme, stable et définitivement réconcilié dans lequel des milliers des refugies sont rentrés volontairement chez eux. Nous exprimons le regret que certaines délégations gardent dans le langage des années antérieures au lieu de prendre acte aux événements récemment survenus au Burundi.
Nous adressons nos remerciements aux Nations Unies pour l’acte de retrait de la présence du Burundi à l’agenda du Conseil de Sécurité qui était inopportune et violait la Charte des Nations Unies.
Nous rappelons le retour dans le pays les opposants politiques notamment Alice NZOMUKUNDA, Président du parti ADR, Mathias BASABOOSE, Joseph NTIDENDEREZA, Président du Parti ANADE, Anicet NIYONKURU, Président du Parti CDP et Secrétaire Exécutif du CNARED, Pancrace CIMPAYE, Porte-parole du CNARED, Manassé NZOBONIMPA Jérémie NGENDAKUMANA, etc.
Comme déjà mentionné dans d’autres rapports soumis aux organes de Traités, le phénomène d’homosexualité constitue une ligne rouge pour le Pays et le Burundi n’envisage en aucune façon d’en faire une promotion.
Le Burundi est hautement hostile à l’homosexualité car il s’agit d’un comportement marginal qui porte atteinte à la « coutume » et la « culture » burundaise, et que bien de Burundais considèrent l’homosexualité comme une « malédiction ».
Concernant la prévention des agressions contre les personnes atteintes d’albinisme, il existe des lois et politiques qui prennent en considération les besoins de tous les groupes spécifiques y compris les personnes vivant avec l’albinisme au Burundi.
Il y a lieu de citer : (i) la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ; (ii) la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ; (iii) la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées ; (iv) le Code Pénal burundais de 2017 ; ( v) la Politique Nationale des Droits de la Personne Humaine au Burundi (2018-2023) placent les personnes atteintes d’albinisme dans le groupe des personnes ayant des besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les minorités, etc.
En outre, des campagnes de sensibilisation de la population ont été entreprises pour assurer la protection des personnes albinos et en particulier des enfants. Une police de proximité a été mobilisée pour assurer la protection spéciale des personnes albinos.
Le Burundi a également agréé les associations de défense des droits des personnes albinos notamment « Albinos sans frontières »et « OPA- Burundi » qui ont pour objectifs d’aider les personnes souffrant d’albinisme à défendre leurs droits. Des auteurs ont été poursuivis et punis par la justice.
Autres questions
Pour répondre à la menace d’actes de terroristes, le Burundi a mis en place (i) le Code Pénal de 2017 qui incrimine de façon claire les actes de terrorisme et de bioterrorisme et qui prévoit, en ses articles 641 et 642, des peines de servitudes pénales à tout acte de terrorisme ; (ii) ratifié le protocole à la convention de l’OUA sur la prévention à la lutte contre le terrorisme en date de 8 juillet 2004 à Addis-Abeba ; (iii) créé par décret no100/ 186 du décembre 2019 d’un centre opérationnel de lutte contre le terrorisme pour faire face à tout acte terroriste ; (iv) mis en place la loi organique n°1/27 du 09 décembre 2021 portant modification de la loi organique n°1/03 de 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, en son article 56, dispose de la mise en place d’un commissariat central chargé des unités spécialisées parmi lesquelles l’unité de police anti-terroriste fait face à tout acte terroriste.
Pour la détection du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le Burundi a institué, au sein du ministère ayant les finances dans ses attributions, une cellule spécialisée chargé de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, comme le stipule l’article 12 de la loi n°1/02 du 4fevrier 2008 portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En plus, l’art 17 point h de la loi organique no1/17 juillet 2019 portant missions, organisation et fonctionnement au Service National de Renseignement stipule que le SNR détecte entre autres les actes de terrorismes.
Enfin, d’autres mesures spécifiques prises par le Burundi sont les suivantes : (i) le renforcement des capacités opérationnelles par la mise en place des mécanismes de sécurisation des points vitaux comme à l’aéroport International Melchior NDADAYE de Bujumbura, (ii) le renforcement de coopération avec les autres organisations internationales, (iii) l’organisation des exercices de simulation dans toutes les régions de police et la mise en place de groupement d’intervention rapide dans les grandes villes du pays.
Dans le souci permanent de rendre plus professionnelle les agents de la force publique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement du Burundi a poursuivi ses efforts dans la formation de ces derniers assis à travers des diverses séances de formation organisées à leurs endroits. Ces agents de la force publique bénéficient également des formations sur la lutte contre le terrorisme à l’extérieure du pays particulièrement en Egypte.
En application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, au niveau des actes de terrorisme, quatre personnes ont été condamnées.
Concernant mesures prises par le Gouvernement pendant la période de la Covid-19 , le Burundi informe le Comité qu’il y a eu : (i) la Mise en place d’un comité national multisectoriel et des comités provinciaux pour la prévention de la propagation et contamination de la Covid-19 ; (ii) la continuité de tous les services publics et privés tout en respectant les mesures préventives contre la Covid-19, ce qui a permis à toute personne de vaquer à ses activités sur tout le territoire national ; (iii) la mise en place des mesures barrières pour se prévenir et protéger les autres de la Covid-19 (distanciation physique dans les lieux publics, lavages fréquent des mains, le port de masque faciale) ; ( iv) la mise en place des dispositifs de lavage des mains à l’eau propre et aux savons dans les lieux publics y compris dans des lieux privatifs de liberté ; (v) subventions des savons pour améliorer son accessibilité financière à toute personne y compris les personnes vulnérables ; (vi) amélioration de l’accessibilité aux informations en rapport avec la prévention de la Covid-19 par l’utilisation des différents canaux de communication adaptées à chaque catégorie de la population y compris les personnes vivant avec un handicap.
Au niveau des formations sanitaires , il y a lieu de citer: (i) le dépistage gratuit de la Covid-19 sur tout le territoire national ce qui permettait à toute personne vivant au Burundi y compris les personnes privées de liberté et personnes âgées, les personnes hospitalisées et handicapées, à accéder facilement au dépistage et au traitement de la Covid-19 ainsi qu’au suivi des cas positifs et des cas contacts ce qui permettait de protéger les membres de leurs familles ; (ii) l’introduction de la vaccination contre la Covid-19 pour toute personne âgée de 18 ans et plus qui le désire y compris les populations vulnérables ; (iii) formation des prestataires de santé sur la prévention, le dépistage et le traitement de la Covid-19 ; (iv) formation des prestataires de santé et des Agents de santé communautaire sur la surveillance intégrée de la maladie et riposte à tous les niveaux ; (v) formation du personnel de santé sur la prévention et contrôle des infections ; (vi) distribution du matériel, équipements de diagnostic et de traitement ainsi que les équipements de protection individuelle dans les formations sanitaires destinées à la prévention et à la prise en charge des cas de Covid-19 ; (vii) aménagement des espaces pour le triage et l’isolement des cas dans les formations sanitaires.
Au niveau de la Communauté, nous citerons : (i) la mise en place de la surveillance à base communautaire de la Covid-19 y compris la recherche active des cas, le traçage et suivi communautaire des contacts ; (ii) sensibilisation des leaders communautaire, des leaders religieux et de la société civile sur le respect des mesures de prévention contre la Covid-19 ; (iii) sensibilisation de la population y compris les personnes privées de libertés et les handicapées (sourd-muet) sur le respect des mesures barrières pour le changement de comportement ; (iv) distribution des kits pour la prévention et le contrôle de l’infection composé par des savons, masques, désinfectants, etc. dans les ménages avec un cas positif ; (v) organisation des visites à domicile pour la sensibilisation aux respects des mesures de prévention contre la Covid-19 et le suivi des cas contacts.
Au niveau des maisons de détention , il y a lieu de signaler (i) la formation du personnel médical des prisons sur la prévention et la prise en charge de la Covid-19 ; (ii)organisation des séances de sensibilisation à l’endroit du personnel non médical et des prisonniers sur la prévention contre la Covid-19 ; (iii) pour protéger les personnes privées de liberté contre la Covid-19, des espaces dédiés à la prise en charge ont été aménagés à l’intérieur des maisons de détention et les nouveaux prisonniers ont été soumis à un test de dépistage avant leur détention. Ceci a permis de réduire les cas de Covid-19 dans ces milieux spéciaux ; (iv) distribution des kits pour la prévention et le contrôle de l’infection composé par des savons, masques, désinfectants, médicaments etc. (v) mise en place des dispositifs de lavage des mains dans les milieux de détention ; (vi) sensibilisation du personnel de la gériatrie sur la prévention contre la Covid-19 et le respect des mesures barrières ; (vii) organisation des séances de sensibilisation à l’endroit des personnes âgées ; (viii) distribution des équipements de protection individuelle telle que les masques faciaux, savons et désinfectants.
Conclusion
Il ressort de ce rapport que le Burundi a enregistré des avancées significatives en matière de promotion et protection des droits de l’homme en général et en particulier, dans la lutte contre la torture par rapport au précédent rapport.
Malgré la persistance de quelques défis, le Gouvernement réitère son engagement à lutter contre la torture et respecter la dignité humaine.