Nations Unies

CMW/C/UGA/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

28 janvier 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Ouganda *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des renseignements à jour sur le cadre juridique national régissant l’application de la Convention, notamment sur :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été adoptées depuis les précédentes observations finales concernant l’État Partie et les mesures prises en vue d’harmoniser les lois existantes avec la Convention, et sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’externalisation de la main-d’œuvre ;

b)La nature et la portée des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention que l’État Partie a conclus ou envisage de conclure avec des pays d’origine, de transit et de destination, en particulier avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Oman et le Qatar, ainsi qu’avec le Burundi, l’Érythrée, l’Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Soudan et le Soudan du Sud, et les résultats obtenus. Préciser comment les accords mis en place protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention, le rapatriement ou l’expulsion, et les procédures de regroupement familial. Décrire toutes mesures adoptées dans le but de renforcer la protection des travailleurs migrants ougandais à l’étranger, notamment en revoyant et en modifiant ces accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux.

2.Donner des informations sur toutes les politiques et stratégies et tous les programmes et plans relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État Partie a adoptés pour assurer l’application effective de la Convention, tels que la Politique nationale en matière de migration de 2025 et le Plan national d’application du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (2024-2028), ainsi que la Politique ougandaise en matière d’égalité hommes-femmes de 2007 dans le contexte des migrations. Fournir des informations à jour sur l’état d’avancement d’une politique nationale relative à la diaspora et d’une politique nationale relative aux immigrants. Donner notamment des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’application de ces politiques et sur les mécanismes de suivi et d’évaluation et les procédures de suivi mis en place, et des renseignements sur les mesures prises pour que les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient traitées selon une approche fondée sur les droits et qui tienne compte des besoins des enfants et des questions de genre.

3.Donner des renseignements sur le cadre de la coordination institutionnelle en matière de gouvernance des migrations, notamment sur les ministères et autres organismes chargés d’assurer la coordination intergouvernementale à tous les niveaux pour garantir l’application effective de la Convention, tels que le Mécanisme national de coordination en matière de migration, qui relève du Cabinet du Premier Ministre et de ses subdivisions, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère chargé des questions de genre, du travail et du développement social, le Bureau de coordination de la prévention de la traite des personnes du Ministère de l’intérieur, la Direction de la citoyenneté et du contrôle de l’immigration et le Conseil national de la citoyenneté et de l’immigration. Fournir des renseignements sur le mandat de ces ministères et autres organismes en ce qui concerne les questions migratoires, ainsi que sur les ressources humaines, techniques et financières qui leur sont allouées et qui sont allouées aux mécanismes de suivi et d’évaluation et les procédures de suivi aux fins de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

4.Décrire les progrès réalisés dans la mise en place d’un système centralisé, complet, public et accessible permettant de collecter et d’analyser des données quantitatives et qualitatives comparables et ventilées sur les migrations, y compris des données ventilées par sexe, ainsi que des informations concernant l’application de tous les articles de la Convention en Ouganda, y compris des données sur les travailleurs migrants à l’étranger et ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier les migrants employés dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et la fabrication de briques, ainsi qu’à des travaux dangereux, et décrire également ce qui a été fait pour renforcer la capacité des agents de l’État à collecter et analyser des données sur les migrations. Expliquer quelles mesures ont été prises pour garantir l’efficacité de la collecte et de l’analyse des données au moyen des systèmes existants, notamment le Système d’information sur la gestion de l’emploi à l’étranger du Ministère chargé des questions de genre, du travail et du développement social et le Système sécurisé et basé sur des données comparables d’évaluation de l’identification personnelle du Ministère de l’intérieur, par exemple en améliorant les mécanismes de partage de données.

5.Fournir des renseignements sur la Commission ougandaise des droits de l’homme et indiquer si elle est expressément chargée d’assurer une surveillance indépendante de la situation des droits de l’homme dans l’État Partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille protégés par la Convention, et de s’employer à remédier aux problèmes identifiés. En particulier, décrire :

a)Les mesures prises pour faciliter et accélérer la réaccréditation de la Commission ougandaise des droits de l’homme par le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ;

b)Les types de services que la Commission ougandaise des droits de l’homme met à la disposition des travailleurs migrants et des membres de leur famille, comme des mécanismes de plainte, une aide juridique, des lignes d’assistance téléphonique, la surveillance et des visites de tous les centres de détention où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont privés de liberté, et des lieux d’hébergements pour les migrants ougandais rapatriés de leur pays d’emploi ou d’un pays de transit, et toutes mesures particulières prises lorsque des violations de la Convention sont signalées ;

c)Les ressources humaines, techniques et financières dont la Commission ougandaise des droits de l’homme dispose pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, notamment les activités de sensibilisation de la société civile, du grand public et des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier à leurs droits et obligations, au rôle de l’institution et aux moyens de bénéficier de ses services, notamment dans des langues que les communautés de migrants comprennent, et pour mettre en place des programmes de surveillance et de prévention, notamment dans les prisons et autres lieux où des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont détenus, ainsi que les services mis à disposition par l’institution, y compris la possibilité de déposer une plainte directement auprès de la Commission.

6.Donner des informations sur les mesures prises afin d’élaborer des programmes d’éducation et de formation sur le contenu de la Convention qui tiennent compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants, de mettre ces programmes à la disposition de l’ensemble des fonctionnaires et des autres personnels s’occupant de questions relatives aux migrations, de veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à des informations sur les droits que leur reconnaît la Convention et de collaborer avec les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir son application.

7.Décrire les progrès réalisés en vue de :

a)Faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle l’État Partiereconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État et la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ;

b)Retirer la réserve formulée par l’État Partie au sujet de l’article 18 (par. 3 d)) de la Convention ;

c)Ratifier les instruments de l’Organisation internationale du Travail ci-après, relatifs à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille :

i)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) ;

ii)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ;

iii)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) ;

iv)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) ;

v)La Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) ;

vi)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) ;

vii)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) ;

viii)La Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102).

B.Renseignements demandés au titre des articles de la Convention

1.Principes généraux

8.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration ou directement invoquées devant les tribunaux. Donner également des informations sur :

a)Les instances judiciaires ou administratives compétentes pour instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, et pour statuer sur ces plaintes, et le processus de médiation disponible par l’intermédiaire du Commissaire chargé des services en matière d’emploi(Groupe de l’emploi à l’étranger), ainsi que les mécanismes de recours qui sont à la disposition des travailleurs migrants ougandais à l’étranger, y compris le rôle des missions étrangères énoncé à l’article 24 (par. 1) du règlement en matière d’emploi (recrutement de travailleurs migrants ougandais à l’étranger) et la possibilité de signalement intégrée au Système d’information sur la gestion de l’emploi à l’étranger ;

b)Les ressources humaines, financières et techniques allouées au Tribunal des conflits du travail ;

c)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’adoption des dernières observations finales du Comité concernant l’État Partie, et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, statut migratoire et domaine d’activité ;

d)L’aide juridictionnelle ou l’assistance juridique éventuellement accordées ;

e)Les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès aux recours judiciaires dans les cas d’exploitation par le travail et de traite, en particulier en ce qui concerne les recours engagés par des femmes, et pour lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires ;

f)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

g)Toutes mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

9.Décrire les mesures, y compris législatives, qui ont été prises, notamment au niveau de la Constitution de l’Ouganda, et par la loi no 6 de 2006 sur l’emploi et les accords régionaux, tels que le Protocole portant création du Marché commun de la Communauté de l’Afrique de l’Est, pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État Partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent des droits consacrés par la Convention, sans distinction d’aucune sorte, et indiquer si cette législation et ces instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme couvrent tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention (art. 1er (par. 1 et 7)), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou tout autre statut. Donner également des informations sur :

a)Toutes les mesures que l’État Partie a prises pour garantir la non‑discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique ;

b)Les services que met à disposition le Centre d’aide aux travailleurs migrants du Ministère chargé des questions de genre, du travail et du développement social, notamment pour ce qui est d’assurer une approche non discriminatoire des questions liées à la migration ;

c)Les mesures prises afin de prendre en compte la vulnérabilité accrue des femmes migrantes aux violences fondées sur le genre.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

10.Fournir des informations sur les politiques publiques ayant permis de renforcer les droits des migrants en situation irrégulière, conformément à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.

11.Fournir des informations, y compris des données statistiques, sur :

a)Les progrès réalisés pour prévenir, combattre et sanctionner l’exploitation par le travail, conformément à l’article 5 de la loi no 6 sur l’emploi et à l’article 25 de la Constitution, exploitation dont les travailleurs migrants ougandais seraient victimes au Moyen-Orient, en particulier ceux qui fournissent des soins et effectuent des travaux domestiques, et tous cas de violation de leurs droits par des agences de recrutement, de manquements au contrat de travail, de conditions de travail dangereuses, de violations de la liberté de circulation et de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, ainsi que les indemnisations obtenues par les victimes, et le nombre de plaintes déposées à cet égard et leur issue ;

b)Les mesures prises pour renforcer l’assistance consulaire dispensée dans de tels cas aux travailleurs migrants ougandais, y compris à ceux qui sont détenus à l’étranger dans le contexte de telles violences ;

c)Les services d’assistance, de protection et de réadaptation, y compris psychosociale, fournis aux victimes d’exploitation par le travail ;

d)Les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105).

12.Fournir des données statistiques à jour et ventilées sur le nombre d’enfants migrants dans l’État Partie, et préciser :

a)Les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants migrants dans l’État Partie, en particulier des enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, des enfants en situation de migration irrégulière, des enfants soumis illégalement au travail et des enfants qui restent en Ouganda tandis qu’un de leurs parents ou leurs deux parents émigrent pour travailler à l’étranger, et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation ;

b)Les mesures prises spécialement pour protéger les enfants migrants en situation de rue qui seraient exploités à des fins sexuelles ou à des fins de travail forcé dans l’agriculture, la pêche, les mines et la fabrication de briques dans l’État Partie, y compris les mécanismes mis en place pour assurer les inspections du travail et les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les personnes qui exploitent les enfants migrants ;

c)L’état d’avancement de l’application du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), ainsi que les efforts déployés en vue de l’adoption d’un plan global de protection des enfants ;

d)Le mandat, les ressources et les activités des services de l’État œuvrant à la protection de l’enfance, et la manière dont ces services coordonnent, contrôlent et appliquent les politiques, notamment les politiques ayant trait aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle des enfants, aux enfants en situation de déplacement et au travail des enfants ;

e)Si les politiques de protection de l’enfance et les services de protection sociale incluent les enfants migrants indépendamment de leur situation juridique, et quelles mesures sont prises pour empêcher que les filles migrantes ne soient victimes de violences ou de discriminations fondées sur le genre et exposées à d’autres risques liés au genre ;

f)Quels mécanismes sont utilisés pour recenser et orienter les enfants migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui mendient dans la rue et ceux qui sont soumis au travail forcé, et pour les aider, notamment par le biais de programmes d’aide, de protection et de réadaptation.

Articles 16 à 22

13.Préciser si des mesures ont été prises pour dépénaliser le fait d’entrer et de séjourner irrégulièrement sur le territoire national, et d’en sortir irrégulièrement, et pour modifier en conséquence la loi sur la citoyenneté et le contrôle de l’immigration. Décrire :

a)Les mesures prises pour que, dans les procédures administratives et judiciaires, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient des garanties d’une procédure régulière, sur un pied d’égalité avec les nationaux de l’État Partie, lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou qu’ils sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion, notamment qu’ils aient accès à un avocat et à un interprète, et indiquer si les garanties minimales prévues par la Convention sont respectées et s’il existe des procédures opérationnelles, de contrôle, d’examen et de plainte standard ;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que l’obligation, énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention, d’informer les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine des travailleurs migrants ou des membres de leur famille placés en détention soit pleinement respectée en droit et dans la pratique, et indiquer si des soins de santé et d’autres services sont dispensés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille détenus ;

c)Les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents, notamment le droit de se voir assigner un tuteur, le droit d’être entendu et l’accès à des procédures adaptées aux enfants.

14.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État Partie et sur les installations d’accueil, leur mode de fonctionnement et la façon dont elles filtrent et orientent les migrants en situation de vulnérabilité. Préciser également quels services sont dispensés, si les demandes de protection internationale sont traitées en temps voulu et en appliquant des garanties assurant le respect du principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives, et si les directives générales prévoient une évaluation individuelle des besoins de protection à la frontière.

15.Indiquer quelles mesures ont été prises pour respecter le droit à la liberté des travailleurs migrants et de leur famille dans le cadre des procédures administratives liées à l’entrée, au séjour et à l’expulsion. En particulier :

a)Rendre compte des mesures prises pour veiller à ce que la détention d’immigrants ne soit utilisée qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible et à ce que des mesures de substitution à la détention soient disponibles, et pour garantir que les enfants et les familles et les autres groupes en situation de vulnérabilité ne soient jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale no 5 (2021) du Comité, en particulier dans le contexte des nouveaux centres de détention prévus dans la Politique nationale en matière de migration de 2025 ;

b)Fournir des données sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille détenus pour des infractions liées à l’immigration, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, ainsi que des informations sur le lieu de détention, y compris les centres de détention d’immigrants et les prisons, les motifs et la durée moyenne de la détention, et le nombre de personnes actuellement détenues pour des raisons liées à l’immigration, ainsi qu’une liste de tous les lieux où des migrants peuvent être privés de liberté.

16.Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions dans les centres de détention d’immigrants et les autres établissements où des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont détenus, et indiquer :

a)Si les migrants détenus pour des raisons liées à l’immigration sont séparés des personnes condamnées ou en détention provisoire ;

b)Les mesures prises pour remédier à la surpopulation dans les prisons et les centres où des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont détenus ;

c)Si les femmes détenues sont sous la surveillance de personnel féminin ;

d)Si des services de base adéquats sont fournis dans ces établissements, notamment pour ce qui est de la nourriture, en particulier une nourriture culturellement adaptée, de l’eau potable, de l’assainissement, des soins de santé et des conditions d’hygiène ;

e)Les mesures prises en vue de créer un organe de contrôle indépendant qui évalue régulièrement les installations de détention.

Article 23

17.Donner des informations sur les politiques et les pratiques qu’appliquent les ambassades et consulats de l’État Partie ainsi que leurs attachés chargés des questions relatives à l’emploi, notamment dans les pays de destination au Moyen-Orient, en ce qui concerne l’aide aux ressortissants ougandais travaillant à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, qui travaillent dans le secteur informel ou qui sont victimes de violences, d’abus, d’arrestation, de détention ou d’expulsion, et la protection de ces personnes. Donner des renseignements sur :

a)Les mécanismes utilisés pour répondre aux plaintes et aux situations d’urgence en cas de violations des droits humains des travailleurs migrants ougandais, en particulier des travailleuses domestiques migrantes ;

b)L’accès des ressortissants ougandais à l’étranger à des services d’assistance juridique, médicale et psychosociale ;

c)Les formations dispensées aux fonctionnaires chargés de fournir des services d’assistance juridique et consulaire aux ressortissants ougandais à l’étranger, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, des abus et de l’exploitation sur le lieu de travail, y compris la discrimination fondée sur le genre, et les procédures régissant l’arrestation, la détention provisoire, la détention liée à l’immigration, l’expulsion et le rapatriement.

Articles 25 à 30

18.Fournir des renseignements sur :

a)Les dispositifs juridiques et les mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour que les travailleurs migrants, y compris les femmes, bénéficient d’un traitement égal à celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail, et les mesures prises en vertu du principe de l’égalité de traitement pour empêcher que des travailleurs migrants soient privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi ;

b)Les mesures qui ont été prises pour surveiller les conditions d’emploi, en particulier dans le secteur informel, notamment dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture ;

c)Les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour garantir à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, le droit de participer à des activités syndicales, d’adhérer librement à un syndicat et de solliciter l’aide et l’assistance de tout syndicat ;

d)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages, les mesures prises en vue de créer un mécanisme permettant d’étendre la couverture sociale aux familles des ressortissants ougandais travaillant à l’étranger et les initiatives en cours d’élaboration visant à permettre aux 75 % de femmes travaillant dans le secteur informel, y compris les migrantes, qui ont jusqu’à présent un accès limité à la sécurité sociale, d’en bénéficier pleinement.

19.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, un accès adéquat des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des demandeurs d’asile et des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire, aux services de santé, y compris les services d’urgence, à l’éducation à tous les niveaux, aux services sociaux, aux services financiers, à la justice et à la protection contre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre, ainsi qu’aux services d’assistance nécessaires après de telles violences. Décrire le processus prévu dans le cadre du Plan stratégique 2020-2025 du Ministère de la santé pour mettre en place une couverture sanitaire universelle dans tout le pays, qui s’étende également aux migrants.

20.Donner des informations sur les mesures prises pour que les enfants des travailleurs migrants vivant en Ouganda, y compris ceux dont les parents sont en situation irrégulière, puissent être enregistrés à la naissance et pour que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique, en particulier dans les zones rurales. Étant donné que la loi de 2015 sur l’enregistrement des personnes dispose que l’enregistrement est gratuit et obligatoire tout en autorisant les autorités à appliquer des frais pour leurs prestations de services, et que les frais liés à la délivrance des actes de naissance continuent de poser problème, indiquer si l’État a pris des mesures pour renoncer à faire payer ces frais et cesser d’infliger des amendes pour l’enregistrement tardif d’une naissance.

Articles 31 à 33

21.Donner des renseignements sur tous programmes de formation, de sensibilisation ou d’information dispensés par l’État Partie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille sur les droits que la Convention garantit aux travailleurs migrants, sur les conditions de leur admission et de leur emploi, et sur leurs droits et obligations au regard de la législation et des usages des États où ils sont employés, ainsi que sur les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux travailleurs migrants ougandais et à leur famille. Préciser quels services et formations préalables à l’emploi et au départ sont proposés aux travailleurs migrants ougandais par le Centre d’aide aux travailleurs migrants et décrire ce qui est fait pour que tous les Ougandais qui envisagent d’aller travailler à l’étranger connaissent les services disponibles et reçoivent des informations sur les droits que leur garantit la Convention.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

22.Fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif et institutionnel qui ont été adoptées pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes de direction, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), et préciser notamment ce qui a été fait pour modifier l’article 76 (par. 1) de la loi ougandaise sur la citoyenneté et le contrôle de l’immigration, qui interdit aux étrangers de devenir membre des organes de direction d’un syndicat ou d’un mouvement de jeunesse.

Article 41

23.Donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour établir et mettre en application un cadre juridique et administratif facilitant l’exercice du droit de vote et du droit de participer aux affaires publiques et d’être élu à des fonctions publiques des travailleurs migrants ougandais et des membres de leur famille à l’étranger dans le contexte des élections générales de 2026, y compris l’accès à l’inscription sur les listes électorales, les mécanismes de vote et les efforts de sensibilisation du public.

Articles 44 et 50

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Préserver l’unité familiale des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou la personne ayant avec eux une relation qui, selon la loi applicable, produit des effets juridiques équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants célibataires à charge, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et fournir des données sur les membres de la famille qui ont pu rejoindre des travailleurs migrants dans l’État Partie ;

b)Accorder un permis de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

Articles 46 à 48

25.Donner également des renseignements sur :

a)La législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation applicables aux effets personnels des travailleurs migrants et aux biens de leur ménage, ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle ;

b)Les mesures prises pour faciliter le transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants dans l’État Partie en appliquant des frais de transfert et de réception préférentiels et pour rendre l’épargne plus accessible aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

Articles 49 à 52

26.Préciser si, dans le but d’éviter que les travailleurs migrants ne se retrouvent en situation irrégulière :

a)La législation de l’État Partie prévoit la délivrance de permis de séjour et de travail distincts, et dans l’affirmative, si les permis de séjour sont accordés automatiquement pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de travail et restent valables après la fin du contrat de travail, y compris avant l’expiration du permis de travail ;

b)Les travailleurs migrants sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée et à en changer, et s’il existe des restrictions sur les catégories d’emploi, les fonctions, les services ou les activités que les travailleurs migrants peuvent exercer ou fournir, en particulier en vertu des articles 6 (par. 5) et 97 (par. 2 c)) de la loi no 6 sur l’emploi, et préciser les raisons de telles restrictions.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

27.Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour que les travailleurs frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs ougandais, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes vérifient systématiquement si les employeurs respectent les normes internationales du travail applicables.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

28.Décrire les mesures prises par l’État Partie, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Ouganda et à l’étranger, y compris au moyen d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux visant à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Ouganda ainsi que ceux des travailleurs migrants ougandais dans les pays d’emploi au Moyen-Orient et ailleurs. Donner des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger et promouvoir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par le biais de la participation de l’État Partie à des mécanismes de coopération régionale, tels que le Cadre de politique migratoire pour l’Afrique de l’Union africaine et le Plan d’action (2018‑2030) et le Protocole sur la libre circulation des personnes de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et par la mise en œuvre des accords bilatéraux conclus notamment avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Oman et le Qatar. Donner également des informations sur les ressources financières, techniques et humaines que l’État Partie met à la disposition notamment des comités techniques conjoints, afin de mettre en œuvre efficacement ces cadres de coopération.

29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur la situation des travailleurs migrants ougandais, en particulier des travailleurs domestiques migrants au Moyen-Orient, qui sont victimes d’agences de recrutement privées facilitant la traite, l’exploitation sexuelle et/ou l’emploi dans des conditions de travail abusives, et pour y remédier, ainsi que des renseignements sur les systèmes de réglementation et de contrôle des agences de recrutement, des pourvoyeurs de main-d’œuvre et autres intermédiaires, et sur les sanctions imposées, notamment par l’application du règlement de 2021 sur l’emploi (recrutement des travailleurs migrants ougandais) d’applicationde la loi no 6 sur l’emploi.

30.Préciser la nature et le contenu de l’accord conclu le 29 juillet 2025 entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République de l’Ouganda pour la coopération dans le cadre de l’examen des demandes de protection, de la lettre d’intention signée entre le Royaume des Pays-Bas et l’État Partie, ainsi que d’accords similaires antérieurs. Décrire les mesures qui ont été prises pour :

a)Garantir le respect du droit international des droits de l’homme, y compris la Convention, le principe de non-refoulement et l’accès à des procédures de protection individualisées, pour les migrants de pays tiers et les membres de leur famille qui ont été ou seront transférés dans le cadre de ces dispositions ;

b)Empêcher que ces personnes ne soient placées en détention pour des motifs liés à la migration ou soumises à des mauvais traitements ou à d’autres formes de violations des droits de l’homme, notamment en mettant en place des protocoles publics prévoyant des garanties efficaces en matière de droits de l’homme et des mécanismes indépendants de contrôle et de responsabilisation ;

c)Permettre à ces personnes de bénéficier de services d’aide juridique et d’assistance consulaire, d’un logement décent et de services sociaux et autres.

Article 67

31.Fournir :

a)Des renseignements sur les programmes de coopération et les accords de réadmission que l’Ouganda et les États d’emploi ont conclus pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants ougandais et de leur famille, ainsi que sur les mesures adoptées pour protéger les travailleurs migrants ougandais qui sont renvoyés de force, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou dont les droits ont été violés ;

b)Des renseignements sur les institutions chargées de promouvoir des conditions qui facilitent l’accueil et la réintégration durable des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État Partie, ainsi que sur les mesures prises pour garantir les conditions sociales, économiques et autres nécessaires, en particulier les services fournis par le Centre d’aide aux travailleurs migrants ;

c)Des données sur les personnes revenues au pays, ventilées par sexe, âge, handicap et domaine d’activité au moment du retour.

Article 68

32.Donner des informations sur la mise en application par l’Ouganda du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes. Donner des précisions sur :

a)Les mesures prises, notamment par la mise en application de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, du règlement de 2019 sur la prévention de la traite des personnes, du plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes 2019‑2024, du IVe plan de développement national (2025-2030) et la coopération bilatérale, régionale et multilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir, combattre et sanctionner efficacement la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b)Les accords bilatéraux conclus qui portent expressément sur la prévention du trafic illicite de migrants et de la traite des migrants ;

c)Les mesures prises pour protéger en particulier les enfants de la région de Karamoja, en Ouganda, contre la traite vers le Kenya et d’autres destinations, en particulier à des fins d’exploitation par le travail, pour s’attaquer aux causes profondes de la traite, notamment en offrant des moyens de subsistance et une éducation aux familles vulnérables de la région de Karamoja, pour localiser et rapatrier les enfants victimes de la traite et leur fournir des services de réadaptation, et pour enquêter sur les cas de disparitions d’enfants afin de poursuivre et de punir les auteurs ;

d)Le mandat et les ressources du Bureau de coordination pour la prévention de la traite des personnes, et les mesures prises pour améliorer les procédures administratives, la collaboration interinstitutions et la collaboration avec les États voisins ;

e)Les programmes visant à détecter les cas de traite et à lutter contre la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes, y compris par des mesures de protection contre les représailles et la stigmatisation, et à assurer leur accès à la justice et à des recours judiciaires ;

f)Les efforts déployés et les ressources investies pour enquêter sur tous les faits de traite et poursuivre et punir les auteurs de tels faits de façon efficace et impartiale, et indiquer le nombre de jugements rendus et de condamnations prononcées, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;

g)L’application des directives nationales pour la prise en charge des victimes de la traite en Ouganda, l’état d’avancement de l’élaboration de protocoles et de mécanismes de suivi de leur application, et la disponibilité de soins médicaux, de lieux d’hébergement et d’un soutien psychosocial et d’autres services tenant compte des questions de genre pour aider les victimes à se reconstruire, en particulier dans les zones rurales ;

h)Les formations dispensées aux agents des forces de l’ordre, au personnel des services de l’immigration, aux intervenants de première ligne, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés, et les mesures prises pour renforcer leurs compétences, notamment en ce qui concerne le cadre juridique relatif à la traite des personnes et les procédures qui permettent de repérer les victimes et de les orienter vers les services appropriés, et par le biais de procédures adaptées aux enfants et qui tiennent compte des questions de genre, et sur les effets à cet égard de la stratégie de communication quinquennale de 2023 visant à compléter le Plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes 2019-2024 ;

i)Les mesures adoptées dans le but de renforcer la collecte et l’analyse de données ventilées sur la traite des personnes, notamment grâce à la base de données nationale sur la traite des personnes.

33.Donner des renseignements sur le cadre législatif et stratégique mis en place par l’État Partie pour lutter contre le trafic illicite de migrants, notamment sur toute législation spécifique adoptée conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Article 69

34.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière en Ouganda de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention, et pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière aient connaissance des procédures de régularisation.

Section II

35.Le Comité invite l’État Partie à soumettre des renseignements sur les mesures adoptées dans le domaine de la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille depuis l’adoption des précédentes observations finales concernant l’État Partie, notamment sur les éléments suivants :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions et leurs mandats ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, stratégies, programmes et plans d’action portant sur la gouvernance des migrations et la mobilité de la main-d’œuvre, notamment leur portée, leur application et leur financement, les mécanismes de suivi et les résultats de leur application ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents ratifiés, et des informations sur la façon dont ces instruments sont intégrés dans les lois et politiques nationales ;

e)Les études, évaluations ou enquêtes sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État Partie ou des travailleurs migrants ougandais et des membres de leur famille travaillant à l’étranger.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

36.Communiquer les informations qualitatives et les données statistiques disponibles ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, postérieures aux observations finales les plus récentes et ventilées par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, le cas échéant, sur les points suivants :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État Partie ou transitant par l’État Partie, y compris les migrations régulières et irrégulières, et le nombre d’Ougandais travaillant à l’étranger ;

b)Les travailleurs migrants détenus dans l’État Partie, y compris le fondement juridique de la détention et les garanties procédurales appliquées (par exemple, infraction à la législation sur l’immigration) et le nombre de travailleurs migrants ougandais qui sont détenus à l’étranger, en indiquant les pays concernés et si la détention est liée à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou renvoyés de l’État Partie, y compris le fondement juridique de la mesure et les garanties procédurales appliquées ;

d)Le nombre de migrants réadmis ;

e)Le nombre d’enfants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents qui vivent actuellement dans l’État Partie et le nombre d’enfants demeurant dans l’État Partie alors qu’un de leurs parents ou leurs deux parents sont partis travailler à l’étranger, y compris tous renseignements disponibles concernant leur statut de protection, leur accès aux services de base et les modalités de leur prise en charge ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants ougandais travaillant à l’étranger, en ventilant les données, s’il en existe, par pays de destination et selon l’utilisation des fonds envoyés (par exemple, revenus de la famille, éducation, investissement) ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions infligées aux responsables, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité des victimes et des auteurs, et objet de la traite ;

h)Les travailleurs migrants soumis à des pratiques d’exploitation par le travail, notamment l’esclavage, le travail forcé et la mendicité, ainsi que le nombre de plaintes déposées à cet égard ;

i)L’aide juridictionnelle et les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille vivant dans l’État Partie ainsi qu’aux ressortissants ougandais travaillant à l’étranger ou en transit dans des États tiers, en particulier ceux qui sont placés en détention, sous le coup d’une mesure d’expulsion ou de renvoi, victimes de mauvais traitements ou en situation irrégulière.

37.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en application les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État Partie juge prioritaires.

38.Soumettre un document de base commun actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.