Nations Unies

CCPR/C/SR.3148

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 avril 2015

Original: français

Comité des droits de l ’ homme

113 e session

Compte rendu analytique de la 3148 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 24 mars 2015, à 15 heures

Président (e):M. Salvioli

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de Monaco

La séance est ouverte à 15 h.

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de Monaco (CCPR/C/MCO/3, CCPR/C/MCO/Q/3)

Sur l ’ invitation du Président, la délégation monég asque prend place à la table du  Comité.

M me  Lanteri (Monaco) dit que la promotion et la protection des droits de l’homme est l’une des priorités de la politique nationale et internationale de la Principauté. De nombreux progrès ont été faits dans ce domaine au cours des deux dernières années, en considération des recommandations émises par les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies. Par exemple, le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation a été créé en 2013, ainsi qu’une association conventionnée d’aide aux victimes de violences. En outre, avec l’adoption de la loi no 1.387 de 2011, le droit de la nationalité a été adapté pour répondre à de nouvelles situations familiales et éviter les cas d’enfants apatrides, y compris lorsque la filiation paternelle n’est pas établie. Cette loi permet notamment la transmission de la nationalité par les femmes l’ayant acquise par naturalisation ou par filiation. S’agissant du réexamen de l’interdiction générale de l’avortement, la loi no 1.359 de 2009 a permis d’introduire une exception pour trois motifs spécifiques: la préservation de la vie de la femme enceinte, la détection chez l’enfant à naître d’une affection grave reconnue comme incurable et le viol, quel qu’en soit l’auteur. En 2011, Monaco a également renforcé la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées en adoptant la loi no 1.382 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.

En 2014, Monaco a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. La même année, Monaco a adopté la loi no1.410 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, qui définit le handicap et le statut d’aidant familial et prévoit l’octroi d’allocations et la mise en place de moyens de transports collectifs adaptés, et a modifié la loi sur les élections nationales et communales de manière à permettre aux détenus d’exercer leur droit de vote par le biais d’une procuration. Sur le plan international, Monaco soutient chaque année environ 120 projets de coopération au développement dans une dizaine de pays.

Sir Nigel Rodley demande des précisions sur les modalités de nomination du Haut‑Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation et sur son mandat. Il aimerait savoir quelles activités ont été menées par cette institution depuis sa création, et s’il est envisagé de demander son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Notant l’absence de renseignements sur l’application du Pacte par les tribunaux, il demande des précisions sur ce point. Il demande également si, conformément aux recommandations formulées par le Comité dans ses dernières observations finales concernant Monaco, le troisième rapport périodique a été élaboré en consultation avec la société civile. La délégation est invitée à décrire l’analyse qui a motivé le maintien de la déclaration et des réserves émises par l’État partie au moment de la ratification du Pacte. Compte tenu de la large interprétation qui peut être faite de la notion de «terrorisme écologique» visée à l’article 391-4 du Code pénal, des précisions sur le contrôle auquel est soumise l’application de cet article seraient les bienvenues.

Sir Nigel Rodley prend note avec satisfaction de l’absence de cas de torture en détention. Il demande si la définition de la torture figurant dans la Convention contre la torture, qui fait partie de l’ordre juridique interne, a déjà été invoquée devant les tribunaux. Relevant que, selon l’État partie, l’article 20 de la Constitution interdirait de justifier le recours à la torture par des circonstances exceptionnelles, il demande si l’on peut en déduire qu’aucune des libertés fondamentales garanties au chapitre III de la Constitution ne peut être suspendue sous aucun motif.

M.  Iwasawa dit que la peine de cinq jours d’emprisonnement, assortie d’une obligation de dédommagement de 5 000 euros, qui a été prononcée en 2010 pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, semble légère au regard de la peine maximale prévue par la loi, qui est de quinze ans d’emprisonnement. Il invite la délégation à décrire ce qui est fait pour lutter contre ce type de discrimination, en particulier les activités de sensibilisation menées auprès des enfants dans le système éducatif, et à préciser si la nationalité a bien été incluse parmi les motifs de discrimination interdits par la loi. Se référant à l’existence de règles établissant des priorités d’emploi en fonction de la nationalité, M. Iwasawa demande si Monaco envisage de consacrer par une disposition constitutionnelle le principe de la non-discrimination pour des motifs tels que la nationalité, comme recommandé par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). Il demande également pourquoi le projet de loi relatif aux contrats de travail a été retiré. En outre, la délégation est invitée à expliquer pour quelle raison le délai pour acquérir la nationalité par mariage a été porté de cinq ans à dix ans.

M. Iwasawa demande si la loi no 1.359 autorise l’interruption médicale de grossesse en cas d’inceste. Dans les cas permis, l’obligation de demander l’autorisation d’un collège médical peut être un obstacle sur le plan psychologique, notamment pour les victimes de viol, tout comme l’obligation de dépôt de plainte auprès des services de police quand la grossesse résulte d’un acte criminel présumé. En cas de refus, la décision du collège médical est-elle susceptible d’appel?Enfin, notant que la loi no 1.382 donne toute latitude au juge pour prendre une décision correspondant aux besoins et à la situation des victimes, M. Iwasawa demande si ce pouvoir a été exercé correctement par les juges.

M.  Politi demande si des raisons d’ordre juridique ou constitutionnel empêchent Monaco d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).

M me Cleveland, notant que l’Assemblée parlementaire et la Commission de Venise du Conseil de l’Europe ont invité Monaco à adopter une nouvelle loi sur l’organisation et le fonctionnement indépendant du Conseil national (Parlement) qui reflète les changements apportés en 2002 à la Constitution, demande s’il est prévu d’élaborer une telle loi, qui contribuerait à l’application de l’article 25 du Pacte.

Le Président, prenant la parole en tant que membre du Comité, demande si l’État partie envisage de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

La séance est suspendue à 15 h 45; elle est reprise à 16 h 10.

M.  Pardo (Monaco) dit que la définition du terrorisme écologique est très précise et doit être comprise à la lumière de l’article 391-1 du Code pénal, selon lequel le terrorisme s’entend de toute une série d’infractions commises intentionnellement contre un État dans le but notamment de semer la terreur, de porter atteinte à ses structures ou de troubler gravement l’ordre public. Ainsi, pour qu’un acte puisse être qualifié de terrorisme écologique, l’intention de mettre en péril la santé de l’homme et des animaux doit pouvoir être démontrée, ce qui écarte tout risque d’application trop large. Personne n’ayant encore été poursuivi pour terrorisme à Monaco, il n’est pas envisagé de revoir la législation pénale en la matière. Pour ce qui est des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut en justifier la suspension.

Le Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation est nommé par ordonnance souveraine après recueil des avis du Ministre d’État, du Président du Conseil national, du Directeur des services judiciaires et du maire, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Il ne peut être démis de ses fonctions que par une ordonnance souveraine prise sur avis du Conseil d’État. Le Haut-Commissaire établit annuellement un rapport public et peut faire des propositions de caractère général. La conformité aux Principes de Paris a été une considération cardinale lors de l’établissement du Haut-Commissariat, mais celui-ci, en tant qu’institution indépendante, est seul habilité à entreprendre des démarches en vue d’obtenir son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et d’autres instances analogues.

M me  Ambrosini (Monaco) ajoute que, depuis sa création en 2013, le Haut‑Commissariat a été saisi de 65 requêtes, dont 43 ont été déclarées recevables et sont actuellement à l’examen. Un exemplaire du troisième rapport périodique lui a été fourni, et les observations finales que le Comité formulera à l’issue du dialogue seront envoyées aux organisations de la société civile monégasque. Monaco n’envisage pas pour le moment de retirer sa déclaration et ses réserves au Pacte, mais n’exclut pas d’examiner cette question au fur et à mesure des évolutions législatives.

M me  Ceyssac (Monaco) dit que le Pacte est régulièrement invoqué devant les tribunaux car les magistrats, les avocats et leurs clients connaissent bien cet instrument. Ainsi, depuis le début des années 2000, ses dispositions ont été citées dans 22 décisions du Tribunal suprême, 8 de la Cour de cassation, 15 de la Cour d’appel, 7 du tribunal de première instance et 3 du tribunal correctionnel. Aucune plainte pour torture n’a encore été déposée à Monaco et aucune décision judiciaire n’a donc été rendue pour ce crime. La torture a toutefois été retenue en tant que circonstance aggravante dans le cas d’un meurtre d’une cruauté particulière. Toute victime d’actes de torture infligés par un particulier est fondée à demander des dommages et intérêts à n’importe quel stade de la procédure car elle est considérée d’office comme une partie civile. Si l’auteur des actes de torture est un agent de l’État, c’est le Tribunal suprême qui est compétent pour accorder une indemnisation. À titre d’exemple, cette juridiction a octroyé 5 000 euros à un étranger qui avait été indûment refoulé. Il n’existe pas de mécanisme spécifiquement chargé de l’indemnisation des victimes d’infractions pénales et l’évaluation du préjudice est faite par une juridiction de droit commun. Avec l’adoption en 2008 et 2011, respectivement, de la loi no 1.355 concernant les associations et les fédérations d’associations et de la loi no1.382 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, l’association pour les victimes d’infractions pénales créée en 2014 peut se porter partie civile et aider les victimes à obtenir une indemnisation.

M me  Lanteri (Monaco) dit que l’éducation à la non-discrimination et à la tolérance, notamment la sensibilisation à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, fait partie des programmes d’enseignement au niveau du secondaire.

M me  Ceyssac (Monaco) dit que la peine relativement légère mentionnée par M. Iwasawa s’explique par le fait que l’intéressé, qui avait publiquement proféré des injures homophobes, était atteint de troubles psychiatriques et que ses propos n’avaient pas été accompagnés de violences.

M.  Pardo (Monaco) dit que le projet de loi de 2011 portant statut des fonctionnaires, qui prévoit d’interdire au sein de la fonction publique divers types de discrimination, notamment celle fondée sur l’orientation sexuelle, est à l’examen par le Conseil national. En février 2015, celui-ci a également été saisi d’un projet de loi sur la criminalité technologique, qui prévoit de qualifier de circonstance aggravante le fait de menacer une personne en raison de divers motifs, dont l’orientation sexuelle. En ce qui concerne les différences de traitement entre nationaux et étrangers, il convient de rappeler que les Monégasques sont largement minoritaires dans leur propre pays, raison pour laquelle la Constitution prévoit que la priorité doit leur être accordée dans certains domaines. Enfin, le projet de loi relatif aux contrats de travail a été retiré car, son examen ayant pris du retard, certaines de ses dispositions étaient devenues obsolètes. Cependant, un nouveau projet doit être élaboré sur cette question.

M me  Cotta (Monaco) ajoute que la priorité accordée aux nationaux à l’embauche ne saurait être assimilée à une discrimination car les normes en vigueur ne privent nullement les étrangers d’accéder à l’emploi étant donné que la population active locale est largement insuffisante pour pourvoir les postes vacants. Les nationaux ne représentent que 2,06 % des salariés du secteur privé. Le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation a conclu à l’issue de l’examen d’une requête soumise par un agent contractuel français que la pratique consistant à titulariser uniquement les nationaux n’était pas discriminatoire.

M me  Ceyssac (Monaco) dit que la nouvelle loi relative à la transmission de la nationalité adoptée en 2011 ne s’applique pas rétroactivement. Le délai de dix ans qu’elle prévoit s’explique par la nécessité d’étaler les naturalisations dans le temps. Après l’entrée en vigueur de la loi, 250 hommes qui étaient mariés de longue date avec des Monégasques ont obtenu la nationalité, ce qui est considérable eu égard au fait que le pays ne compte que 8 000 nationaux.

M.  Le Juste (Monaco) dit que, dans le cadre de leur formation, les futurs policiers sont sensibilisés à la prise en charge des victimes de violences sexuelles. En outre, il existe un service d’assistance sociale policière assuré par des fonctionnaires de police ayant obtenu un diplôme d’assistant social qui s’occupent des affaires sensibles et apportent un appui aux victimes pendant leur audition, et sont également chargés de promouvoir les bonnes pratiques au sein de la police.

M me  Ceyssac (Monaco) dit qu’en application de la loi relative à la prévention et à la répression des violences particulières de 2011, la direction des services judiciaires a organisé en 2012 une session de formation sur la prise en charge des victimes de violences à l’intention des magistrats, des fonctionnaires de police et des assistants sociaux. En 2013 et 2014, respectivement, une conférence sur la lutte contre les discriminations et une conférence sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ont été organisées à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et de la police et de tous les fonctionnaires intéressés.

M me  Lanteri (Monaco) dit que la ratification du Statut de Rome nécessiterait une refonte de plusieurs textes, dont la Constitution, raison pour laquelle la Principauté de Monaco n’envisage pas d’adhérer à cet instrument dans un avenir proche. En revanche, elle a déjà coopéré avec le procureur de la CPI et continuera de le faire.

M. Prado (Monaco) dit que le projet de loi relatif au fonctionnement du Conseil national devrait être adopté prochainement. Le Gouvernement étudie actuellement la question de l’adhésion au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Président invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

Sir Nigel Rodley aimerait des renseignements supplémentaires concernant les types de questions dont a été saisi le Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation. En ce qui concerne le terrorisme écologique, il demande si le non-respect intentionnel de la réglementation sanitaire ou environnementale suffirait à constituer un acte terroriste aux termes de l’article 391-4 du Code pénal. La délégation est invitée à préciser comment il faut comprendre le fait que cet article ne puisse être appliqué sans contrôle, comme il est dit au paragraphe 32 du rapport.

M. Muhumuza aimerait avoir des précisions sur la procédure de refoulement.

M.  Rodríguez-Rescia dit que la torture doit être définie en tant qu’infraction autonome dans le Code pénal pour que la lutte contre l’impunité soit réellement efficace. Relevant que les châtiments corporels infligés aux mineurs et le viol conjugal ne sont pas non plus interdits expressément par la législation, il demande si l’État partie prévoit de prendre des mesures à cet égard. La délégation est également invitée à donner des précisions sur l’action menée pour prévenir la toxicomanie chez les adolescents.

M. Politiaimerait savoir précisément quelles dispositions constitutionnelles devraient être modifiées pour que Monaco puisse adhérer au Statut de Rome. Il prend note avec satisfaction de la coopération de l’État partie avec la CPI, mais regrette qu’elle ne s’appuie pas sur le droit national ou international.

M. Pardo (Monaco) explique qu’un élément intentionnel est requis pour caractériser par exemple des déversements industriels comme actes de terrorisme écologique relevant du droit pénal. Le paragraphe 32 du rapport dit simplement que l’application du Code pénal ne saurait être arbitraire. En ce qui concerne l’adhésion au Statut de Rome, il serait notamment nécessaire de modifier l’une des dispositions fondamentales de la Constitution, à savoir son article 3, qui dispose que la personne du Prince est inviolable. Les démarches entreprises auprès de la CPI en vue de donner un caractère officiel à la collaboration actuelle n’ont pas encore eu de suite concrète.

M me Ambrosini (Monaco) dit que le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation a eu notamment à traiter des dossiers relatifs au travail et au séjour, mais qu’il n’existe pas de statistiques détaillées à ce sujet.

M me Ceyssac (Monaco) explique que le refoulement est une mesure administrative, et non judiciaire, mais qu’il existe une voie de recours directe auprès du Tribunal suprême qui est régulièrement utilisée. Il n’est pas rare que des décisions de refoulement insuffisamment motivées ou fondées sur des faits erronés soient ainsi annulées et donnent lieu à une indemnisation.

M me Lanteri (Monaco) dit que la législation actuelle suffit pour réprimer la torture dans le pays. De même, il existe un arsenal législatif pour lutter contre les châtiments corporels, notamment la loi no 1.382 qui accorde une protection spéciale aux personnes vulnérables, y compris les mineurs. La législation monégasque réprime également les violences morales et les privations que pourraient subir les enfants. Les enfants sont informés dès leur plus jeune âge des droits que leur confère la Convention relative aux droits de l’enfant et sont encouragés à parler aux adultes référents (personnel enseignant, social et médical) en cas de problème.

M me Cotta (Monaco) dit que le Gouvernement lutte contre les addictions, à la fois par la prise en charge et par la prévention, notamment chez les jeunes et en milieu scolaire, dans le cadre de sa politique de promotion de la santé. Un comité de pilotage regroupant des représentants des départements de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé et de l’intérieur, ainsi que des parents d’élèves, est chargé de coordonner les actions menées dans ce domaine.

M. Shany demande si la législation monégasque interdit expressément la traite des personnes et des enfants. Il aimerait savoir quelles mesures sont prises pour mettre en œuvre le Protocole de Palerme et pour venir en aide aux victimes de la traite, notamment en ce qui concerne le droit de séjour, le soutien social et psychologique et la participation aux procédures judiciaires. La délégation est invitée à préciser les intentions du Gouvernement concernant les dispositions du Code pénal qui autorisent le bannissement, dont l’abrogation est prévue depuis 2008. M. Shany aimerait aussi connaître l’état d’avancement du projet de révision de l’ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944 sur la création de syndicats. Des éclaircissements sont nécessaires concernant la notion d’«objet de caractère sectaire» aux fins d’enregistrement d’une société, ainsi que sur l’application de cette notion en dehors de la sphère religieuse, sur l’autorité chargée d’apprécier le caractère sectaire d’un objet social, sur la nécessité d’une telle disposition et sur les éventuels cas de refus d’enregistrement ou de dissolution. M. Shany demande si les articles 58 et 60 du Code pénal relatifs aux offenses publiques envers la famille princière sont conformes aux dispositions du Pacte, à la lumière de l’Observation générale no 34 du Comité relative à la liberté d’opinion et liberté d’expression. Il relève que, bien que les peines prononcées pour diffamation soient réputées légères, un immigré a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour ce motif.

M.  Iwasawa, rappelant que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a recommandé la création d’un mécanisme indépendant chargé de connaître des plaintes concernant les médias, demande si l’État partie considère que l’article 15 de la loi no 1.299 de 2005 sur la liberté d’expression publique rend inutile une telle mesure. L’ECRI ayant également recommandé d’inclure la motivation raciste parmi les circonstances aggravantes des infractions de droit commun, la délégation est invitée à faire part de ses vues sur ce point. Des précisions sur le projet de loi relatif au sport et sur les cas de racisme et d’intolérance signalés lors de manifestations sportives seraient les bienvenues.

La séance est levée à 17 h 55.