Nations Unies

CCPR/C/140/D/3101/2018

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2024

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3101/2018 * , **

Communication soumise par :

Joaquín José Ortiz Blasco

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

8 avril 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 janvier 2018 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

13 mars 2024

Objet :

Condamnation en instance unique

Question ( s ) de procédure :

Abus de droit

Question ( s ) de fond :

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure le jugement rendu en matière pénale

Article(s) du Pacte :

14 (par. 5)

Article(s) du Protocole facultatif :

3

1.1L’auteur de la communication est Joaquín José Ortiz Blasco, de nationalité espagnole, né le 25 août 1950. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article14 (par.5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le 17 octobre 2018, l’État partie a demandé que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément de celle du fond. Le 29 août 2019, en application de l’article 93 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner simultanément la recevabilité et le fond de la communication.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est magistrat à la chambre du contentieux administratif du Tribunal supérieur de justice de Catalogne. En 2012, il a été jugé en instance unique pour l’infraction de négociations et activités interdites aux fonctionnaires et d’exercice abusif de fonctions publiques. En sa qualité de magistrat d’un tribunal supérieur de justice, l’auteur a été jugé en instance unique par le Tribunal suprême. Le 25 avril 2014, celui-ci a rendu un jugement de condamnation contre l’auteur, dans l’acte de notification duquel il était indiqué que le jugement n’était pas susceptible d’appel. L’auteur a été condamné à neuf mois de jours‑amende d’un montant quotidien de 50 euros, assortis d’une responsabilité personnelle d’un jour de privation de liberté de substitution pour deux jours-amende non acquittés, à la suspension de l’exercice de ses fonctions publiques, y compris ses fonctions de juge, pour une durée de deux ans, et au paiement des frais de procédure.

2.2Le 2 juin 2014, l’auteur a introduit un recours en annulation devant la deuxième chambre du Tribunal suprême et, le 14 juillet 2014, la chambre a rejeté le recours sans l’examiner au fond.

2.3Le 24 septembre 2014, l’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans lequel il faisait valoir que la violation du droit à la double instance était une question constitutionnelle d’importance particulière. L’auteur avançait également que l’absence de double instance entraînait une violation du droit à un procès pénal assorti de toutes les garanties et à une protection judiciaire effective.

2.4Le 24 novembre 2015, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo en raison de l’absence manifeste de violation d’un droit fondamental susceptible d’un tel recours en protection.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte en ce que sa condamnation en instance unique par la chambre pénale du Tribunal suprême, qui est la plus haute juridiction ordinaire, a porté atteinte à son droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la peine par une juridiction supérieure, puisque le jugement du Tribunal suprême n’est pas susceptible d’appel.

3.2En outre, l’auteur souligne que, bien que le Comité ait déjà constaté la violation par l’État partie de l’article 14 (par. 5) du Pacte dans d’autres constatations adoptées antérieurement, les modifications législatives nécessaires pour assurer un recours utile aux personnes qui ont été jugées en instance unique par le Tribunal suprême n’ont pas encore été adoptées. Par conséquent, il affirme que l’État partie n’a pas fait le nécessaire pour que des violations analogues de cette disposition ne se reproduisent pas.

3.3L’auteur rappelle que l’expression « conformément à la loi » ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties étant donné que ce droit est reconnu par le Pacte, et non pas simplement par le droit interne, mais qu’elle vise plutôt les modalités selon lesquelles le réexamen par une juridiction supérieure doit être effectué, ainsi que la détermination de la juridiction chargée de procéder au réexamen conformément au Pacte. Lorsque la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire d’un pays statue en premier et dernier ressort, le fait de ne pas avoir droit à un réexamen par une juridiction supérieure n’est pas compensé par le fait d’être jugé par le tribunal suprême de l’État partie concerné. Au contraire, l’auteur avance qu’un tel système est incompatible avec le Pacte, à moins que l’État partie concerné n’ait formulé une réserve à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence.

3.4En ce qui concerne le recours en annulation en tant que préalable à l’introduction d’un recours en amparo contre une décision non susceptible d’un recours ordinaire ou extraordinaire, l’auteur signale que ce sont les mêmes magistrats qui ont prononcé le jugement qui examinent le recours et que, partant, il ne s’agit pas d’un nouveau recours dans le cadre duquel la déclaration de culpabilité et la peine seraient examinées par une juridiction supérieure. En outre, l’auteur avance que le recours en amparo ne peut être considéré comme un recours utile au sens de l’article 14 (par.5) du Pacte, car il ne garantit pas le réexamen de la déclaration de culpabilité et de la peine par une juridiction supérieure. L’auteur ajoute que plus de 90 % des recours en amparo sont rejetés, alors que le requérant n’a aucun moyen de contester la décision et en dépit de la possible existence d’une violation d’un droit fondamental.

3.5L’auteur demande que l’existence de la violation alléguée soit constatée et qu’un recours utile lui soit assuré afin qu’une juridiction supérieure examine la déclaration de culpabilité et la peine prononcées contre lui par le Tribunal suprême. En outre, l’auteur demande que l’indemnité que l’État partie devra lui verser comprenne une somme de 13500euros en remboursement de la peine d’amende dont il s’est déjà acquitté pendant la période d’exécution du jugement, ainsi que les 36090,93 euros qui ont été déduits par l’Administration pendant la période de suspension de l’exercice de ses fonctions. L’auteur indique que cette déduction ne serait justifiée que s’il avait été admis à faire appel du jugement du Tribunal suprême et que l’appel avait confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 17 octobre 2018, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication est irrecevable parce qu’elle constitue un abus de droit au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. Selon lui, l’auteur connaissait particulièrement bien les règles de procédure, notamment celle, figurant à l’article 57 de la loi organique no 6/1985 sur le pouvoir judiciaire, du 1er juillet 1985, selon laquelle c’est la deuxième chambre du Tribunal suprême qui connaît des actions pénales contre les magistrats, et il savait donc parfaitement que le jugement le concernant ne pourrait pas être examiné par une juridiction supérieure puisqu’il avait été rendu par la plus haute instance. Cependant, l’auteur n’a soulevé ce point ni au cours de l’instruction ni au cours du procès devant la deuxième chambre du Tribunal suprême ; ce n’est que lorsqu’il a introduit un recours en annulation qu’il a fait grief d’une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

4.2L’État partie ajoute que dans une affaire similaire, dans laquelle un magistrat n’avait pas objecté à être traduit devant le Tribunal suprême, mais avait au contraire insisté pour être jugé en unique instance, le Comité a estimé qu’il « avait renoncé à son droit de recours ».

4.3Par ailleurs, l’État partie fait valoir que l’instance unique est une caractéristique de la procédure utilisée au XIXe siècle, étroitement liée à l’instauration du jury et aux principes de l’oralité et à la libre appréciation des preuves. Au XIXe siècle, le peuple participait à l’administration de la justice grâce à l’institution du jury, et le fait que les décisions rendues par le peuple soient corrigées par une juridiction supérieure composée exclusivement de magistrats était considéré comme une fraude contre la participation citoyenne. De la même manière, un jury de niveau supérieur serait contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi. Il existait également des raisons techniques au recours à l’instance unique, en particulier le caractère oral de la procédure, qui empêchait la reproduction des preuves devant la deuxième instance. L’État partie invoque la nécessité de fixer une limite logique au droit au double degré de juridiction, et l’importance des juridictions supérieures, qui, par principe, sont supérieures par leurs connaissances et leur expérience.

4.4L’État partie considère que le fait d’être jugé en première instance par la plus haute juridiction est une conséquence de l’exercice de certaines fonctions publiques. Les titulaires de telles fonctions, qui occupent une position particulière, doivent recevoir un traitement différent, de sorte qu’en traitant de manière différente ceux dont la position est différente, on réalise l’égalité de tous devant la loi. L’État partie ajoute que, compte tenu de cette particularité, permettre à certains d’être jugés en première instance par la plus haute juridiction et d’avoir également droit à un double degré de juridiction serait contraire au principe de l’égalité de tous devant la loi.

4.5Enfin, l’État partie souligne qu’il est toujours possible de faire réexaminer les aspects de la condamnation ayant trait aux droits fondamentaux au moyen d’un recours en amparo.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Le 15 décembre 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Concernant l’argument d’irrecevabilité soulevé par l’État partie au motif que la communication constituerait un abus de droit parce que la compétence du Tribunal suprême n’a été contestée ni pendant la phase d’instruction ni pendant le procès, l’auteur soutient que ce n’est qu’après notification du jugement de la chambre pénale du Tribunal suprême, qui n’est susceptible d’aucun recours, qu’il est possible d’agir contre cette décision qui empêche l’exercice d’un recours utile contre le jugement. L’auteur ajoute qu’il a effectivement dénoncé ce fait, d’abord en introduisant un recours en annulation devant la même chambre pénale du Tribunal suprême et, ensuite, au moyen d’un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui sont les voies reconnues par la législation interne pour dénoncer la violation du droit à un procès assorti de toutes les garanties et à une protection judiciaire effective.

5.2L’auteur souligne que, comme l’a été le sien, les recours en annulation sont souvent rejetés sans même être examinés sur le fond, parce que l’autorité qui statue sur le recours est la même que celle qui a pris la décision contestée. L’auteur rappelle en outre que 90 % des recours en amparo sont rejetés, car un tel recours n’est recevable que s’il porte sur une question constitutionnelle d’importance particulière justifiant que le Tribunal constitutionnel se prononce sur le fond, ce qui, compte tenu de l’interprétation restrictive de ce dernier, est presque impossible à démontrer.

5.3L’auteur soutient qu’il n’existait aucune raison de contester la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême à le juger en sa qualité de magistrat d’un tribunal supérieur de justice, puisque cette compétence est établie par une norme juridique ayant rang de loi organique. L’auteur rappelle que le Comité a affirmé que le fait d’être jugé par un tribunal de rang supérieur à celui qui serait normalement compétent ne saurait impliquer une renonciation au droit au double degré de juridiction.

5.4En ce qui concerne l’allégation concernant l’examen par le Comité d’une affaire similaire, l’auteur fait valoir que la communication citée par l’État partie et celle que lui‑même a présentée sont fondamentalement différentes. En l’espèce, l’auteur a été jugé et condamné directement par le Tribunal suprême, sans qu’aucune autre juridiction n’ait cherché à connaître des faits antérieurement.

5.5Enfin, l’auteur signale que l’État partie n’a toujours pas appliqué la recommandation qui lui est faite par le Comité depuis 2004 d’assurer un recours utile aux personnes qui sont jugées en instance unique par la chambre pénale du Tribunal suprême. L’État partie ne s’est pas non plus conformé à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues de l’article 14 (par. 5) du Pacte ne se reproduisent pas.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la plainte constituerait un abus du droit de présenter des communications parce que l’auteur connaissait particulièrement bien les règles de procédure et savait donc parfaitement que, dans la mesure où il avait été jugé par la plus haute instance, le jugement rendu par celle-ci ne pourrait pas être examiné par une juridiction supérieure, puisqu’il n’en existait pas, et que malgré cela l’auteur n’avait fait grief d’une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte que dans le cadre du recours en annulation et du recours en amparo. Cependant, le Comité prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel ce n’est qu’après la notification du jugement de la chambre pénale du Tribunal suprême, qui n’est susceptible d’aucun recours, qu’il a pu agir contre cette décision, et que c’est à ce moment-là qu’il a introduit un recours en annulation devant le tribunal a quo et, par la suite, un recours en amparo, dans lesquels il a fait grief d’une violation de son droit à la double instance. En outre, le Comité considère que l’affaire Pascual Estevill c . Espagne invoquée par l’État partie diffère fondamentalement de la présente. En effet, dans l’affaire invoquée, l’auteur de la communication est revenu sur ses propres décisions puisqu’il avait insisté pour être jugé en unique instance par le Tribunal suprême. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’auteur de la présente communication selon lequel le fait d’accepter d’être jugé par la plus haute juridiction, qui était selon la norme en vigueur la seule compétente pour le juger, ne saurait supposer une renonciation au droit au double degré de juridiction. Le Comité considère donc que les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication.

6.3Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 14 (par. 5) du Pacte, à savoir qu’il a été jugé en unique instance sans possibilité de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. En conséquence, le Comité déclare la communication recevable et passe à son examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle la procédure pénale engagée contre lui a constitué une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, car il n’existait pas de mécanisme efficace lui permettant de faire appel de sa condamnation et de demander le réexamen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcées par la chambre pénale du Tribunal suprême le 25 avril 2014. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel le fait que certaines personnes soient jugées en première instance par le Tribunal suprême est une conséquence de la nécessité de poser une limite logique au droit au double degré de juridiction ainsi que de l’exercice de certaines fonctions publiques.

7.3Le Comité rappelle que l’article 14 (par. 5) du Pacte dispose qu’une personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Il rappelle également que l’expression « conformément à la loi » ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties. Si la législation d’un État partie peut prévoir dans certains cas qu’une personne, en raison de sa position, doit être jugée par une juridiction d’un niveau plus élevé que celle qui serait normalement appropriée, cette circonstance ne peut en soi être interprétée comme une renonciation au droit de l’accusé à un réexamen de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation par une juridiction supérieure. En l’espèce, le Comité observe que l’auteur n’a pas disposé d’un recours utile et disponible pour demander que la déclaration de culpabilité et la condamnation soient examinées par une juridiction supérieure. Il conclut par conséquent que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par.4) du Protocole facultatif, constate que les informations dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 14 (par.5) du Pacte.

9.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, qui lui permette de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément aux prescriptions de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À ce propos, le Comité rappelle que, conformément à l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 2 (par. 2) du Pacte, l’État partie doit veiller à ce que le cadre juridique pertinent soit conforme aux dispositions de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation intégrale lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.