Nations Unies

CCPR/C/BFA/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 avril 2025

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxièmerapport périodique du Burkina Faso à ses 4189e et 4190e séances, les 5 et 6 mars 2025. À sa 4211e séance, le 20 mars 2025, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son deuxième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et des plans d’action ci-après :

a)Loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001‑2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une commission nationale des droits humains, qui confère à ladite commission le mandat de mécanisme national de prévention de la torture ;

b)Loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale ;

c)Loi no 033-2018/AN du 26 juillet 2018 portant modification de la loi no 004‑2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso ;

d)Loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal, qui abolit la peine de mort ;

e)Loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso ;

f)Loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso ;

g)Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso pour la période de 2023 à 2025, qui dote le pays d’un document d’orientation en matière de lutte contre la traite des personnes ;

h)Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre pour la période de 2022 à 2024 ;

i)Plan d’action de mise en œuvre de l’éducation aux droits humains pour la période de 2020 à 2024, établi par le Gouvernement afin de contribuer à l’effectivité de l’éducation aux droits humains, dans les ordres d’enseignement, les écoles et les centres de formation professionnelle, des acteurs ciblés lors des différentes phases et au profit des groupes socioprofessionnels ;

j)Stratégie nationale de prévention et d’élimination du mariage d’enfants pour la période de 2016 à 2025.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

4.Le Comité prend note de l’article 151 de la Constitution, qui confère au Pacte primauté en droit interne et autorité supralégislative, ainsi que des efforts consentis par l’État partie dans la diffusion de ses dispositions pour permettre l’invocation du Pacte devant les juridictions nationales. Néanmoins, le Comité regrette la mise en œuvre très tardive concernant ses constatations, notamment celles relatives à l’affaire Sankara et consorts c. Burkina Faso (art. 2).

5. L ’ État partie devrait assurer que l ’ ensemble de sa législation en vigueur ainsi que toute nouvelle mesure législative soi en t en pleine conformité avec les dispositions du Pacte. Il devrait aussi prendre plus de mesures destinées à mieux faire connaître le Pacte et le premier Protocole facultatif s’y rapportant auprès des juges, des procureurs, des avocats, des membres des forces de l ’ ordre et du grand public, afin de garantir que les dispositions de ces instruments sont invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en compte et appliquées par ceux-ci. En outre, il devrait mettre en œuvre les constatations du Comité dans des délais raisonnables.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité note que la Commission nationale des droits humains a entamé un processus d’accréditation au statut A auprès du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, accréditation échue depuis 2012. Le Comité salue la création du Mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées et prend note des activités que celui-ci a menées. Néanmoins, il reste préoccupé par les informations concernant l’insuffisance des ressources humaines, financières et logistiques qui pourraient permettre audit mécanisme de s’acquitter efficacement de son mandat. Le Comité salue aussi la mise en place du Mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains à la suite du Forum national des défenseurs des droits humains organisé en 2020 par la Commission (art. 2).

7. L ’ État partie devrait prendre les dispositions nécessaires en vue de la relecture du décret portant organisation et fonctionnement de la Commission national e des d roits humains , afin de garantir à celle-ci une autonomie accrue dans la mise en œuvre de son mandat . Il devrait aussi :

a) Veiller à l ’ accélération des démarches entreprises par la Commission nationale des d roits humains en vue de recouvrir son accréditation auprès du Sous ‑ Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme ;

b) Veiller à ce que la C ommission soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puisse s ’ acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat sur l ’ ensemble du territoire, en pleine conformité avec l es dits p rincipes ;

c) Poursuivre les efforts afin d ’ augmenter les ressources budgétaires et humaines de la C ommission et du Mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées, et assurer leur autonomie organisationnelle  ;

d) Veiller à ce que le Mécanisme national de protection des défenseurs de s droits humains soit pleinement opérationnel , et mettre à sa disposition les ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat .

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé

8.Le Comité regrette que le Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale ait été dissous sans avoir établi la vérité sur toutes les violations graves des droits humains non élucidées de 1960 à 2015, ni identifié les auteurs et les responsabilités desdites violations. Le Comité prend note du fait que les dossiers ont été transférés au Ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, mais regrette que la délégation n’ait pas fourni d’information sur les suites données aux travaux du Haut Conseil. Par ailleurs, le Comité relève avec préoccupation une nette résurgence des violations graves des droits humains commises à partir de 2019 et également en 2022 ; bien que des enquêtes aient été ouvertes, les violations restent impunies et les victimes dépourvues de recours effectifs et de mesures de réparation. À cet égard, le Comité est préoccupé par l’article 10 du Statut particulier des personnels des Forces spéciales, selon lequel le personnel des Forces spéciales ne peut être poursuivi pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, ce qui risque d’octroyer une immunité à l’égard de violations graves des droits humains (art. 6, 7, 9, 14 et 26).

9. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour :

a) Enquêter sur toutes les allégations de violations graves des droits humains commises dans le passé comme dans le contexte actuel, en poursuivre les auteurs présumés et , s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises, prévoir des voies de recours et des mesures de réparation appropriées pour les victimes , et prendre de s mesures pour que de telles violations ne se reproduisent pas ;

b) Abroger toute disposition, y compris l ’ article 10 du Statut particulier des personnels des Forces s péciales, qui aboutirait à accorder aux forces de l ’ ordre une impunité pour des violations de s droits humains et veiller à ce que tous les responsables répondent de leurs actes devant les juridiction s compétentes ;

c) A ssurer que tous les membres des forces de défense et de sécurité soient systématiquement formés aux normes du droit international des droits de l ’ homme et du droit international humanitaire ;

d) Promouvoir un modèle équilibré de justice transitionnelle qui concilierait justice, accès à la vérité et à la réparation intégrale, préservation de la mémoire et garanties de non-répétition.

Lutte contre la corruption

10.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption, mais demeure préoccupé par sa persistance et par les informations concernant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi organique no 082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (art. 14 et 25).

11. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler ses efforts pour prévenir et éradiquer la corruption et les flux illicites, garantir l ’ application effective de la législation, y compris la l oi organique n o 082-2015/CNT, appliquer des mesures préventives visant à lutter contre les actes de corruption , faire en sorte que toutes les affaires soient jugées sans délai et que les auteurs de ces actes soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits , et garantir la protection des lanceurs d ’ alerte et leur assurer l ’ accès aux informations détenues par des organismes publics ;

b) Organiser des campagnes de formation et de sensibilisation pour informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires et la population en général des coûts économiques et sociaux de la corruption, ainsi que les juges, procureurs et agents de s force s de l ’ ordre concernant la stricte application de la législation en vigueur.

État d’urgence, lutte contre le terrorisme et protection des populations civiles

12.Le Comité prend note de l’instauration de l’état d’urgence et des mesures de dérogation aux dispositions du Pacte, selon la lettre adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 14 février 2019, conformément à l’article 4 du Pacte. Il regrette cependant que les différentes prorogations intervenues par la suite et l’état d’urgence instauré en 2023 n’aient pas fait l’objet de notification selon les dispositions de l’article 4. Le Comité note également avec préoccupation les conflits potentiels entre, d’une part, le cadre légal interne et, d’autre part, les dispositions et principes de l’article 4 du Pacte et de son observation générale no 29 (2001) sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence, y compris concernant les principes de nécessité, de proportionnalité, de temporalité et de non-discrimination, et l’indérogeabilité de certains droits, dont les garanties judiciaires et le droit à la liberté individuelle. Il est préoccupé aussi par les allégations concernant de graves violations des droits de l’homme commises dans le cadre d’opérations sécuritaires contre des civils et des personnes soupçonnées d’actes de terrorisme, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des arrestations arbitraires et des détentions au secret. À ce propos, le Comité est particulièrement préoccupé par la réponse de la délégation indiquant que l’impératif de sécurité primait les obligations internationales de l’État en matière de droits humains. Il note en outre avec préoccupation les informations selon lesquelles les décrets et mesures d’urgence seraient aussi utilisés pour réduire l’espace civique et réprimer et réduire au silence des journalistes, des défenseurs des droits humains, des avocats et des magistrats qui se montrent ou sont perçus comme critiques envers les autorités, et restreindraient ou limiteraient la jouissance de plusieurs droits humains (art. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 et 19).

13. Compte tenu de l ’ observation générale n o 29 (2001) du Comité, le cadre législatif et institutionnel de l ’État partie devrait respecter strictement tous les droits consacrés par le Pacte et se conformer systématiquement à toutes les conditions énoncées à l ’ article 4 du Pacte , quel que soit le contexte sécuritaire. L’État partie devrait en particulier :

a) Notifier immédiatement aux autres États parties au Pacte, par l ’ entremise du Secrétaire général de l ’Organisation des Nations Unies , la proclamation de l ’ état d ’ urgence, les dispositions auxquelles il est dérogé, les motifs qui ont provoqué cette dérogation ainsi que la date à laquelle il sera mis fin à la dérogation, conformément à l ’ article 4 (par. 3) du Pacte ;

b) Faire en sorte que toute dérogation au Pacte ne soit prise que dans la stricte mesure où la situation l ’ exige, en cas de danger public exceptionnel menaçant l ’ existence de la nation et dans le respect de l’in dérog e abilité des dispositions énumérées à l ’ article 4 (par. 2) du Pacte et de l ’o bservation générale n o 29 (2001) du Comité ;

c) Veiller à ce que toute mesure restreignant les droits de l ’ homme soit exceptionnelle, strictement limitée dans le temps, non discriminatoire, proportionnée et strictement nécessaire, et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire indépendant ;

d) Prévenir les violations des droits humains et veiller à ce que toute violation qui aurait été commise pendant l ’ état d ’ urgence et dans le cadre d’ opérations sécuritaires fasse rapidement et systématiquement l ’ objet d ’ une enquête indépendante, impartiale et approfondie, que les auteurs soient dûment traduits en justice et , s ’ ils sont reconnus coupables , qu’ils soient sanctionnés , et que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

e) Revoir sa législation de lutte contre le terrorisme pour s ’ assurer qu ’ elle est pleinement conforme au Pacte et aux principes de légalité, de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité ;

f) Prévoir des garanties efficaces, notamment un contrôle juridictionnel approprié, pour toute restriction des droits de l ’ homme imposée pour des raisons de sécurité nationale , et veiller à ce que de telles restrictions visent des objectifs légitimes et soient nécessaires et proportionnées ;

g) Veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d ’ actes terroristes bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte et aux observations générales du Comité n o 32 (2007) sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable et n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne ;

h) Garantir que l ’ état d ’ urgence et sa législation de lutte contre le terrorisme ne sont pas utilisés pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment concernant les magistrats, les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme.

14.Le Comité est préoccupé par les informations concernant de graves violations des droits de l’homme par les forces de défense et de sécurité. Il note aussi avec préoccupation l’attribution à la population civile de fonctions de défense et de protection, tels les Volontaires pour la défense de la patrie agissant comme auxiliaires des forces de défense et de sécurité (art. 6, 7 et 9).

15. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Enquêter sur toutes les allégations de graves violations des droits humains impliquant les forces de défense et de sécurité, dont les Volontaires pour la défense de la patrie, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines appropriées , et accorder aux victimes une réparation intégrale et des moyens de protection ;

b) Renforcer la présence des forces de défense et de sécurité sur tout le territoire national , afin de garantir la sécurité de la population sur l ’ ensemble de son territoire , et éviter d ’ octroyer à la population l ’ exécution de missions de maintien de l ’ ordre.

Non-discrimination

16.Le Comité salue l’adoption d’un cadre normatif visant à lutter contre la discrimination, mais reste toutefois préoccupé par l’absence d’inclusion explicite dans la loi et de protection effective de certains groupes en situation de vulnérabilité, tels que les femmes, les personnes handicapées, les communautés religieuses minoritaires, les personnes séropositives, les enfants nés hors mariage et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il note en outre avec préoccupation la discrimination et la stigmatisation de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, des personnes atteintes d’albinisme et des communautés religieuses minoritaires. Il est préoccupé par la persistance des discours de haine et des violences, ainsi que par l’absence de recours effectifs pour les victimes. Le Comité accueille avec inquiétude l’adoption d’un projet de loi portant Code des personnes et de la famille visant à criminaliser l’homosexualité et les relations homosexuelles, notamment quant à son impact potentiel sur le risque d’une persécution accrue à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (art. 2, 24, 25 et 26).

17. L ’ État partie devrait prendre les mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination. Il devrait en particulier :

a) Adopter un cadre législatif complet qui définisse et sanctionne expressément toute discrimination, tant directe qu ’ indirecte et croisée, dans les sphères publique et privée, en révisant sa législation pour inclure explicitement l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre et le handicap comme motifs interdits de discrimination , et garantir son application effective ;

b) Veiller à ce que tous les actes de discrimination ainsi que les discours de haine fassent l ’ objet d ’ une enquête prompte et efficace, que leurs auteurs soient poursuivis et traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, que leur soient infligées des peines appropriées , et que les victimes disposent de voies de recours effectives et appropriées et aient accès à une assistance juridique, financière et psychologique adéquate ;

c) Adopter des mesures concrètes, notamment la mise en place de programmes de formation, d ’ éducation et de sensibilisation se focalisant sur la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et les attitudes négatives, en vue d ’ intégrer les principes de non-discrimination dans les programmes et politiques publiques , et faire en sorte que c es mesures ciblent aussi bien les agents publics veillant à l ’ application de la règle de droit que la population en général , afin de prévenir efficacement les actes de discrimination, les discours de haine et les autres violences liées à la discrimination ;

d) S’a ssurer que le projet de Code des personnes et de la famille soit en pleine conformité avec les dispositions du Pacte.

18.Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles des communautés, notamment les Peuls, continueraient à être stigmatisées et visées par des discours de haine, des violences et d’autres comportements discriminatoires, et seraient également victimes de traitements inhumains, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires dans le cadre d’opérations sécuritaires (art. 6, 7, 9, 14, 26 et 27).

19. L ’ État partie devrait redoubler d’ efforts pour assurer la protection des communautés, notamment les Peuls, et garantir tous leurs droits. Il devrait aussi enquêter sur tous les actes de discrimination, d’ intimidation et de violence commis contre ces populations, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont déclarés coupables, veiller à ce qu ’ ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité des actes commis et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale et une protection effective.

Égalité femmes-hommes

20.Le Comité prend note des mesures prises pour accroître la représentation des femmes dans la vie publique et les sphères de prise de décision. Néanmoins, il relève avec préoccupation que la participation des femmes à la vie publique et politique reste très limitée, et constate un manque de mesures effectives pour accroître le quota de femmes dans les listes électorales. Bien que le Comité salue les mesures prises pour améliorer et garantir l’accès des femmes à la terre, il regrette la persistance des pratiques coutumières discriminatoires envers les femmes en matière d’héritage et d’accès à la terre (art. 3, 23, 25 et 26).

21. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines. Il devrait en particulier :

a) Adopter des mesures supplémentaires pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique, ainsi que dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de direction et aux postes à responsabilité, en réformant notamment le droit électoral afin de garantir de manière effective la parité femmes ‑ hommes ;

b) Redoubler d ’ efforts pour combattre les pratiques coutumières discriminatoires qui touchent les femmes et les filles, en particulier en matière d ’ héritage et d ’ accès à la terre, en veillant notamment à ce que les questions de succession soient gérées de manière équitable, afin de donner plein effet au principe d ’ égalité femmes-hommes ;

c) Renforcer les activités de sensibilisation de la population pour éliminer les stéréotypes et les préjugés de genre qui structurent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;

d) Réviser les lois foncières et successorales pour privilégier la législation formelle par rapport à la coutume, avec des campagnes ciblées de sensibilisation dans les communautés rurales.

Violence à l’égard des femmes

22.Le Comité demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes, dont celles déplacées à l’intérieur du pays, notamment les violences sexuelles telles que les viols, la violence intrafamiliale, les violences obstétricales ou l’esclavage sexuel. Il relève avec inquiétude que ces violences se sont accrues dans le contexte de la crise sécuritaire. Le Comité note que le viol conjugal est incriminé, mais constate avec inquiétude que la peine n’est qu’une amende et qu’il doit être commis de manière répétitive pour être puni. Le Comité regrette le manque d’information concrète sur cette incrimination. Il regrette également que, sur les 13 centres de prise en charge intégrée pour les victimes de violences basées sur le genre prévus par la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015, seulement 3 aient été ouverts, que ces centres soient confrontés à des difficultés de fonctionnement en raison d’un manque de ressources, et que le fonds d’assistance judiciaire aux femmes et aux filles victimes ne soit toujours pas opérationnel (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26).

23. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, à combattre et à éliminer toutes les formes de violence s fondées sur le genre à l ’ égard des femmes, y compris les cas de violence intrafamiliale. Il devrait en particulier :

a) Veiller à ce que tous les cas de violence à l ’ égard des femmes, y compris celle s déplacées à l’intérieur du pays , fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, qu ’ ils soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des voies de recours et reçoivent une réparation intégrale ;

b) Harmoniser la sanction prévue pour le viol conjugal avec celle prévue pour le viol en général , et garantir sa mise en œuvre effective ;

c) Renforcer les mécanismes existants afin d ’ encourager les femmes victimes de violence à porter plainte ;

d) Accroître les ressources financières et humaines de manière à rehausser les moyens de prévenir et de combattre la violence à l ’ égard des femmes, ainsi qu’à offrir une protection et une assistance adéquates, notamment grâce à l ’ élargissement du réseau de centres de prise en charge intégré e , y compris dans les régions rurales et reculées ;

e ) Veiller à ce que les agents publics, y compris les juges, les avocats, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre et les prestataires de soins de santé et d ’ aide sociale soient effectivement formés au traitement des cas de violence à l ’ égard des femmes ;

f ) Intensifier les campagnes de sensibilisation à l ’ intention de toutes les composantes de la société, dans le but de combattre les schémas et stéréotypes soci o culturels qui contribuent à l ’ acceptation de la violence fondée sur le genre, et de faire prendre conscience à la population que ces violences constituent des infractions.

Pratiques préjudiciables

24.Le Comité reste préoccupé par la prévalence des mutilations génitales féminines, malgré la criminalisation de cette pratique depuis 1996 et les efforts consentis par l’État partie pour en réduire l’incidence. Il est aussi préoccupé par le mariage d’enfants, par la stigmatisation, l’exclusion sociale et la violence à l’égard des femmes accusées de sorcellerie ainsi que par la persistance de la polygamie (art. 2, 3, 7, 23, 24 et 26).

25. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts dans la prévention et l ’ éradication des pratiques préjudiciables, y compris toutes les formes de mutilations génitales féminines, en adoptant et en mettant en œuvre des programmes de proximité et des campagnes de sensibilisation du public qui s ’ attaquent aux causes profondes de ces pratiques et associent les responsables communautaires et chefs coutumiers ;

b) Veiller à ce que tous les cas de pratiques préjudiciables fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des sanctions proportionnées à leur crime , et permettre aux victimes de mutilations génitales féminines de bénéficier de moyens de recours et de réparation, de soins de santé, d ’ un soutien psychosocial et d ’ une assistance juridique ;

c) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre le mariage d ’ enfants, notamment par la modification des dispositions légales qui prévoient des exceptions et par des campagnes de sensibilisation, en associant les familles, les communautés et les chefs religieux et d ’ opinion publique à ces campagnes  ;

d ) Adopter des mesures visant à mettre fin à la polygamie, notamment en droit et par des activités d ’ information et de sensibilisation ;

e ) Prévenir et combattre toute forme de discrimination, de stigmatisation et de violence à l ’ encontre des femmes accusées de sorcellerie, et prendre des mesures efficaces pour les protéger.

Interruption volontaire de grossesse

26.Le Comité prend note des récentes modifications du Code pénal, qui ont permis d’alléger la procédure d’avortement. Malgré ces modifications, il reste préoccupé par les exigences procédurales, telle la nécessité pour le Procureur du Faso d’établir un véritable état de détresse, qui continuent de compliquer et de retarder l’accès à un avortement légal et sécurisé, mettant en danger la santé des femmes et perpétuant le recours aux avortements clandestins. Le Comité note avec préoccupation que les attitudes socioculturelles persistantes dans l’État partie stigmatisent les femmes qui choisissent l’avortement légal, les poussant par conséquent vers des pratiques non sécurisées. Le Comité salue les services gratuits de planification familiale et les contraceptifs subventionnés fournis par l’État partie, mais regrette que des obstacles importants demeurent, notamment dans les zones rurales, en raison de la capacité insuffisante des prestataires, du manque de fournitures médicales et des contraintes socioculturelles qui limitent la prise de décision des femmes en matière de planification familiale (art. 3, 6 et 7).

27. Compte tenu du paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait :

a) Supprimer les obstacles judiciaires ou administratifs à l ’ interruption volontaire de grossesse et assurer l ’ accès à un avortement légal et sécurisé ;

b) Garantir l ’ accès des femmes et des hommes, ainsi que des filles et des garçons, y compris les personnes déplacées et dans les communautés isolées, à des informations et à une éducation en matière de santé sexuelle et procréative de qualité, ainsi qu ’ à un large éventail de moyens de contraception financièrement accessibles ;

c) Garantir la disponibilité de soins de santé prénatals et post - avortement de qualité et l ’ accès effectif à de tels soins dans toutes les circonstances et de manière confidentielle.

Peine de mort

28.Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles l’État partie envisage de rétablir la peine de mort pour les actes de terrorisme, les atteintes à la sûreté de l’État et la haute trahison, malgré son abolition pour tous les crimes ordinaires dans le Code pénal. À cet égard, il regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures substantielles en vue de son adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort (art. 6).

29. L ’ État partie devrait renoncer à son projet de rétablissement de la peine de mort. Par ailleurs, dans la continuité des précédentes observations finales du Comité, l ’ État partie devrait envisager d ’ adhérer au D euxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et usage excessif de la force par des agents de l’État

30.Le Comité reste préoccupé par les allégations de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par les forces de défense et de sécurité, y compris les Volontaires pour la défense de la patrie, qui resteraient impunis, notamment ceux concernant les troubles de 2014-2015. Il note avec inquiétude les informations selon lesquelles, malgré le fait que la législation interdit l’utilisation des aveux effectués sous la torture, la police aurait extorqué des aveux à des prévenus qui auraient été utilisés ensuite lors de procédures judiciaires (art. 6, 7, 10 et 14).

31. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre efficacement la torture , les traitements cruels, inhumains ou dégradants et l ’ usage excessif et disproportionn é de la force par des agents de l ’ État, y compris les forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie. Il devrait en particulier :

a) Enquêter sur toutes les allégations de torture , de mauvais traitements et d’ usage excessi f de la force, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et accorder aux victimes une réparation intégrale ;

b) Renforcer la formation de tous les membres des forces de défense et de sécurité concernant les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;

c) Assurer l ’ application effective par les tribunaux de la législation interdisant l ’ usage de preuves obtenu e s par la torture dans les procédures judiciaires, tout en respectant l es Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations ( Principes de Méndez ) .

Traitement des personnes privées de liberté

32.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté. Cependant, il reste préoccupé, entre autres, par la surpopulation des établissements pénitentiaires, le manque d’accès à des soins médicaux adéquats et suffisants, et l’absence d’installations adaptées aux détenus en situation de handicap. Le Comité note avec inquiétude les allégations de sévices en milieu carcéral qui n’auraient pas été suivis d’enquêtes (art. 7 et 10).

33. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir que les conditions de détention sont pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Il devrait en particulier :

a) Réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, en particulier concernant l ’ accès effectif à des soins de santé adéquats et suffisants et la création d ’ installations adaptées aux détenus en situation de handicap ;

b) Faciliter l ’ accès des victimes à des mécanismes de plainte, y compris pour des mauvais traitements subis en détention , enquêter sur toutes les allégations en la matière, v eiller à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et garantir que les victimes reçoivent une réparation et une protection contre des représailles en détention ;

c) Veiller à ce que le Mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées puisse visiter régulièrement, sans entrave, sans préavis et sans supervision, tous les lieux de privation de liberté et garantir que ses recommandations sont suivies d ’ effet.

Liberté et sécurité de la personne, légalité de la détention et administration de la justice

34.Le Comité regrette que, selon le Code de procédure pénale, l’accès à un examen médical des personnes privées de liberté soit possible soit sur autorisation du Procureur à tout moment, soit à la demande du prévenu, mais seulement après que celui-ci a passé soixante‑douze heures en garde à vue, et que, si la prorogation de la garde à vue est décidée, c’est le Procureur qui désigne le médecin. À cet égard, le Comité note avec inquiétude que la durée de la garde à vue est de soixante-douze heures, prorogeable pour quarante-huit heures, et de quinze jours pour les auteurs présumés d’actes de terrorisme et de grand banditisme, avec la possibilité de prolongation de dix jours. Par ailleurs, bien que le Code de procédure pénale prévoie des garanties telles que le droit d’être informé des motifs de la détention et l’accès à un avocat, le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur la mise en œuvre effective et le suivi de ces garanties (art.9, 10 et 14).

35. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour que toutes les personnes détenues bénéficient, en pratique, dès le début de leur détention, de toutes les garanties juridiques fondamentales, conformément à l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité. Il devrait en particulier :

a) Assurer à toutes les personnes détenues un accès rapide et régulier à du personnel médical et à des avocats ;

b) Garantir que les personnes détenues, y compris celles soupçonnées de terrorisme et de grand banditisme , sont traduites dans le plus court délai devant les autorités judiciaires compétentes, qui doivent procéder sans tarder à un examen approfondi et impartial de la détention provisoire, en garantissant notamment l ’ accès aux mécanismes indépendants qui leur permettent de dénoncer d’éventuelles violations et d’y mettre fin.

Indépendance du pouvoir judiciaire

36.Le Comité note avec préoccupation l’impact négatif sur l’indépendance du pouvoir judiciaire des réformes législatives concernant la loi relative au Conseil supérieur de la magistrature et la loi organique sur la magistrature. Il note avec inquiétude qu’en pratique, la nomination, l’affectation et la sanction des magistrats reviendraient au Ministre de la justice et des droits humains, et que les magistrats du parquet seraient aussi légalement sous sa direction et son contrôle, en plus de la direction et du contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques,et que la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature ne sont pas magistrats. Le Comité est préoccupé par des informations sur le volume important de l’arriéré judiciaire et le nombre de décisions des tribunaux nonexécutées. En outre, il est préoccupé par des allégations selon lesquelles certains magistrats ayant rendu des décisions défavorables concernant les Volontaires pour la défense de la patrie ou en défaveur de l’exécutif auraient été conscrits de force (art.14).

37. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour prévenir toute forme d ’ ingérence indue du pouvoir exécutif dans l ’ administration de la justice et garantir, en droit et dans la pratique, l ’ indépendance et l ’ impartialité des juges, et assurer l ’ effectivité de l ’ accès aux tribunaux, en conformité avec les dispositions de l ’ article 14 du Pacte et l ’o bservation générale n o 32 (2007) du Comité. Il devrait en particulier :

a) Veiller à ce que les règles et procédures de sélection, de nomination, de promotion, de transfert, de suspension, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient transparentes, impartiales et conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet , et veiller à ce que la nomination des juges et des procureurs soit uniquement fondée sur le mérite ;

b) Assurer l ’ indépendance et l’ impartialité du Conseil supérieur de la m agistrature ainsi que la représentation majoritaire des juges et des procureurs lors de la prise de décisions concernant leur carrière professionnelle ;

c) Assurer que les magistrats puissent travailler en toute indépendance et en toute sécurité et exercer leurs activités sans avoir à craindre de faire l ’ objet de représailles , y compris les conscriptions forcées  ;

d) Réduire l’ arriéré judiciaire, notamment en mobilisant davantage de ressources et en augmentant le nombre de juges, de procureurs et d ’ avocats commis d ’ office dans tout le territoire, et garantir la mise en œuvre effective des décisions des tribunaux.

Traite des êtres humains et travail des enfants

38.Le Comité salue l’adoption des diverses initiatives pour combattre la traite des êtres humains, y compris l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes au Burkina Faso pour la période de 2023 à 2025, même si des obstacles subsistent quant à sa mise en œuvre effective. Il note avec préoccupation les défis en matière d’application des dispositions de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, en particulier concernant la suspension entière ou partielle d’une proportion significative des peines infligées aux trafiquants. Le Comité salue les efforts déployés dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la création des brigades régionales de protection de l’enfance, mais reste préoccupé par les rapports indiquant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans des travaux dangereux, en particulier dans l’exploitation minière artisanale de l’or et les travaux agricoles. Le Comité est préoccupé aussi par les lacunes persistantes dans la protection et l’assistance disponibles pour les victimes, tels le nombre insuffisant de centres d’accueil ainsi que le manque d’accès à des programmes d’assistance juridique et psychosociale et de réinsertion adéquats, particulièrement dans les zones rurales et éloignées (art. 8 et 24).

39. L ’ État partie devrait intensifier les actions menées pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes et le travail des enfants. En particulier, il devrait :

a) Veiller à ce que les cas de traite des personnes et de travail des enfants fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes, et que les victimes se voient accorder une réparation intégrale ;

b) Accroître les ressources financières et humaines allouées pour assurer une protection, une assistance et des services de réinsertion adéquats aux victimes de traite et du travail des enfants dans tout le territoire, y compris pour assurer un nombre suffisant de centres d ’ accueil et des services adéquats d ’ assistance juridique et psychosociale et de réinsertion ;

c) Renforcer les activités de formation et de spécialisation adressées au personnel judiciaire, aux forces de l ’ ordre et institutions, aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux agences engagées dans la lutte contre la traite et le travail des enfants , et faciliter leur coordination et leur coopération.

Traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides et des personnes déplacées

40.Le Comité est conscient du défi auquel l’État partie est confronté face au grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés sur son territoire, et prend note des efforts déployés pour améliorer leur situation. Néanmoins, il note avec préoccupation les informations sur le manque de ressources pour la mise en œuvre effective de la loi no042‑2008/AN du 23octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso et l’absence d’une procédure claire pour la détermination de la condition d’apatridie, en particulier concernant les enfants nés dans les camps de réfugiés ou en situation de déplacement interne, malgré les efforts de l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances et la délivrance de documents d’identité. Bien que le Comité reconnaisse les efforts de l’État partieen matière d’assistance auxpersonnes déplacées, il est préoccupé par leur situation sécuritaire, notamment concernant les violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles subies par les femmes et les filles, l’exploitation infantile et le manque de solutions durables (art.12, 13, 14, 24 et 26).

41. L ’ État partie devrait renforcer ses efforts pour assurer la protection et l ’ assistance des réfugiés et des personnes déplacé e s , e n particulier :

a) A ssurer l ’ application effective de la loi n o 042-2008/AN portant statut des réfugiés, y compris pour faciliter l ’ accès aux procédures d ’ asile et respecter le principe de non-refoulement, et fournir les ressources nécessaires à cet égard ;

b) P révenir et réduire les cas d ’ apatridie, y compris par la révision de la loi sur la nationalité et l ’ état civil , pour combler les lacunes susceptibles de générer l ’ apatridie et établir une procédure claire de détermination de la condition d ’ apatridie , et garantir que toutes les naissances survenant sur son territoire sont enregistrées et font l’objet d’ un certificat de naissance officiel ;

c) A ssurer la protection des réfugiés et des personnes déplacé e s, en particulier concernant la protection contre les violences fondées sur le genre subies par les femmes et les filles ainsi que contre l ’ exploitation infantile , et leur garantir l ’ accès adéquat à des services de subsistance durables.

Liberté d’expression et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme

42.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie n’envisage pas de révision, de manière à le rendre conforme à l’article 19 du Pacte, de l’article312-11 du Code pénal restreignant la liberté d’expression et criminalisant les discours qui causeraient la démoralisation des forces armées. Le Comité est préoccupé par le risque que la loi no061‑2008/AN du 27novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et services de communications électroniques au Burkina Faso soit utilisée pour réprimer la dissidence, tandis que la mise en œuvre incomplète de la loi no 051-2015/CNT du 30août 2015 portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs risque d’exacerber cette répression. Le Comité note avec préoccupation les informations concernant la répression croissante contre les journalistes et les défenseurs des droits humains, y compris la suspension de diffusion de programmes, les menaces, l’intimidation, les arrestations arbitraires, les agressions physiques, les disparitions forcées et la conscription forcée pour les Volontaires pour la défense de la patrie (art.19).

43. L ’ État partie devrait garantir la pleine jouissance du droit à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux conditions strictes énoncées à l ’ article 19 (par. 3) du Pacte . Il devrait en particulier :

a) Réviser et modifier la législation qui restreint indûment la liberté d ’ expression, y compris l ’ article 312 -11 du Code pénal et les restrictions à l ’ accès à la communication en ligne, et veiller à ce que toute restriction soit conforme au Pacte et ne soit pas appliqué e pour réprimer l ’ expression d ’ opinions critiques ou dissidentes ;

b) Prévenir et combattre toute violation des droits humains en ligne ou hors ligne, à l ’ égard des journalistes, des professionnels des médias, des défenseurs des droits humains et de toute personne critiquant les politiques de l ’ État partie, et veiller à ce que ces personnes puissent exprimer librement leur opinion et effectuer leur travail sans craindre d ’ être harcelées ou de subir des violences ou des représailles ;

c) Veiller à ce que toutes les allégations de menaces, d’ intimidation, d’ arrestation arbitraire, d’ agression physique, de disparition forcée et de conscription forcée à l ’ égard de journalistes et de défenseurs des droits humains donnent lieu à une enquête prompte, approfondie, indépendante et impartiale, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours utiles et à des réparations ;

d) Accélérer la mise en œuvre complète et effective de la loi n o 051-2015/CNT portant droit d ’ accès à l ’ information publique et aux documents administratifs .

Liberté de réunion pacifique et d’association

44.Le Comité salue l’abrogation par le Code pénal des dispositions controversées de la loi no026-2008/AN du 8 mai2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique. Cependant, il est préoccupé par les restrictions dans la pratique de la liberté de réunion pacifique, notamment quant aux allégations concernant des obstructions aux manifestations de la part des forces de sécurité et des sanctions arbitraires contre les manifestants, ainsi que par l’impact que les critères de restriction des manifestations peuvent avoir sur la jouissance effective de la liberté de réunion pacifique. Le Comité note avec inquiétude les allégations concernant le rejet de demandes d’enregistrement de certaines associations sur la base de concepts vagues (art.14, 21 et 22).

45. Compte tenu de l ’ article 21 du Pacte et de l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait prendre les mesures requises pour favoriser un environnement propice à l ’ exercice du droit de réunion pacifique et veiller à ce que toute restriction soit pleinement conforme au Pacte et aux principes de proportionnalité et de nécessité , et que toute décision d ’ interdire une réunion pacifique sur la base de la législation pénale fasse l ’ objet d ’ un contrôle judiciaire. Conformément à l ’ article 22 du Pacte, l ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ exercice effectif du droit à la liberté d ’ association , y compris la révision du cadre juridique pour assurer que les critères d ’ enregistrement des associations soient compatibles avec les dispositions du Pacte.

Participation aux affaires publiques

46.Le Comité prend note de la révision du Code électoral par la loi no035-2018/AN du 30 juillet2018, qui a supprimé la disposition sur l’inéligibilité pour ceux qui auraient soutenu un changement anticonstitutionnel portant atteinte au principe de l’alternance politique. Il prend aussi note de la reconnaissance du droit des ressortissants du Burkina Faso à l’étranger de participer aux élections depuis 2020. Néanmoins, le Comité est préoccupé par les restrictions à l’exercice du droit de vote pour d’autres groupes de personnes, y compris les « incapables majeurs », et la restriction générale et automatique pour tous « les individus condamnés pour crime » (art.25).

47. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que sa législation et ses pratiques électorales soient pleinement conformes au Pacte, en particulier l ’ article 25, ainsi qu’à l ’o bservation g énéral e n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote , en ce qui concerne la mise en œuvre effective du droit de participer aux affaires publiques. Il devrait également garantir des processus électoraux inclusifs et équitables, y compris en veillant à ce que les personnes déplacées et les femmes puissent exercer pleinement leurs droits politiques.

D.Diffusion et suivi

48. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du premier Protocol e facultatif s ’ y rapportant, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

49. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du r èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 28 mars 2028 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes  7 ( i nstitution nationale des droits de l ’ homme), 23 ( v iolence à l ’ égard des femmes) et 29 ( p eine de mort) ci-dessus .

50.Dans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra du Comité en 2031 la liste de points à traiter avant soumission du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution  68/ 2 68 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2033 , à Genève.