Nations Unies

CAT/C/SR.1082

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er octobre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Compte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 108 2 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 24 mai 2012, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Suivi des observations finales sur les rapports des États parties

Examen de communications reçues en application de l’article 22 de la Convention (suite)

Suivi des décisions sur les plaintes présentées au titre de l ’ article 22

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Suivi des observations finales sur les rapports des États parties

1.M me Gaer (Rapporteur pour le suivi des observations finales) appelle l’attention des membres du Comité sur quatre documents sans cote qui leur ont été distribués. Le premier contient des graphiques indiquant l’évolution en ce qui concerne les questions sélectionnées par le Comité aux fins de suivi, de sa trentième à sa quarante-septième session, ainsi qu’une liste, établie selon l’ordre de fréquence, des questions de suivi les plus fréquemment traitées. Le deuxième a trait au classement par catégorie des réponses de suivi communiquées par les États parties et au système d’évaluation à deux niveaux. Le troisième dresse la liste des questions sélectionnées par le Comité aux fins de suivi par chaque État partie, et le quatrième est une version provisoire du chapitre IV du rapport annuel du Comité.

2.Comme indiqué au chapitre IV du rapport annuel, le Comité a établi une procédure en vertu de laquelle les États parties sont invités à fournir des informations dans un délai d’un an sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations qui ont été considérées comme sérieuses, protectrices et susceptibles d’être appliquées dans un délai d’un an. La procédure a été affinée au cours de la session précédente et se concentre désormais sur trois ou quatre questions pour tous les États parties, plus des questions supplémentaires si nécessaire. Cent dix-sept rapports en tout ont été examinés depuis la mise en place de la procédure à la trentième session jusqu’à la quarante-septième session en novembre 2011. Ce chiffre atteindra 126 à la fin de la session en cours. Il comprend 99 États parties dont les rapports ont été examinés une fois et 27 dont les rapports ont été examinés deux fois. Il pourrait être modifié pour tenir compte de l’examen de la situation dans la République arabe syrienne.

3.À propos de la liste des questions de suivi les plus fréquemment traitées au sujet desquelles les États parties sont invités à soumettre des rapports dans un délai d’un an à compter de leur dialogue avec le Comité, l’intervenante note que les trois questions qui viennent en tête la conduite d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces (80 % des États parties), les poursuites à l’encontre des contrevenants et leur condamnation (60 %) et le respect effectif des garanties fondamentales (55 %). L’intervenante a établi la liste des questions les plus fréquemment traitées par région, afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les États parties.

4.Depuis la session précédente, des réponses de suivi ont été reçues de six États parties. Trois étaient des réponses initiales et trois des réponses à des demandes d’informations complémentaires. Des réponses de suivi ont été reçues de 10 États parties depuis la quarante-sixième session. Il y a une forte proportion d’États parties qui ne sont pas parvenus à répondre dans le délai d’un an et 75 % ont répondu dans un délai de 13 ou 14 mois, s’il leur a été envoyé un rappel. Cependant, bien qu’ils présentent généralement le renseignement demandé, ils ne donnent pas nécessairement suite aux recommandations du Comité.

5.À la quarante-sixième session, l’intervenante a présenté au Comité les résultats d’une étude pilote comportant une évaluation du caractère adéquat d’un échantillon représentatif des communications de suivi présentées par les États parties, évaluation établie sur la base de la méthode de classement utilisée par le Comité des droits de l’homme. Le Comité des droits de l’homme tient trois sessions par an et examine quatre États parties à chaque session. À cette fin, les 18 membres du Comité se répartissent en plusieurs équipes. Les cinq catégories de suivi et les notes attribuées sont indiquées dans le deuxième document distribué au Comité. L’étude pilote a suscité des craintes au sujet de l’application d’un tel système par le Comité contre la torture, parce qu’il conduirait à attribuer une note 3 à de nombreux États parties, bien que la qualité de leurs réponses varie considérablement. Le Comité des droits de l’homme associe son évaluation de l’efficacité dont un État fait preuve dans la communication de l’information avec l’évaluation de son efficacité dans l’application des recommandations.

6.Le Comité contre la torture a examiné le point de savoir si un État partie qui fournit des renseignements mais refuse d’appliquer les recommandations devrait recevoir la même note qu’un État partie qui applique les recommandations et, au lieu de cela, il a décidé d’attribuer deux notes. L’intervenante a appliqué cette décision dans un deuxième projet pilote: un État partie de chaque région a été noté de 0 à 3 sur la base de la qualité et de la quantité des renseignements fournis et de 0 à 3 pour son application des recommandations. L’intervenante est heureuse de pouvoir dire que le système de la double évaluation rend plus fidèlement compte du comportement global des États parties que le système du Comité des droits de l’homme. Cependant, il est difficile d’attribuer une note unique sur la base d’une approche paragraphe par paragraphe, car bon nombre des paragraphes des observations finales, qui sont conçus dans une optique de suivi, contiennent plusieurs recommandations. Une simplification des questions posées, destinée à faciliter le suivi, pourrait contribuer à résoudre ce problème et pourrait aussi permettre aux États parties de donner plus facilement suite aux demandes de suivi. Dans le deuxième document distribué au Comité, le classement des échantillons montre que les États parties du groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes se sont mieux comportés que ceux des quatre autres groupes régionaux. Dans l’ensemble, l’intervenante estime que le système de la double évaluation exige davantage de travail mais fonctionne bien.

7.Abordant la question de la complexité des recommandations du Comité, l’intervenante appelle l’attention sur les observations finales concernant l’Équateur, qui ont été adoptées à la quarante-cinquième session (CAT/C/ECU/CO/4-6). Cinq paragraphes ont été choisis aux fins de suivi; il devait y être donné suite dans un délai d’un an, et chaque paragraphe comprenait entre deux et sept alinéas. Au total, il y avait donc 23 questions. Depuis sa quarante-sixième session, le Comité s’est efforcé de limiter le nombre des paragraphes et des sujets. À la quarante-septième session, entre 9 et 11 questions ont été retenues pour le Bélarus, Madagascar, Sri Lanka et le Paraguay. Ce qui constitue encore un défi puisqu’il doit être donné effet aux recommandations dans un délai d’un an.

8.L e Président félicite le Rapporteur de son rapport. Il appelle l’attention sur la page Internet du Comité consacrée à la procédure de suivi, qui donne un aperçu de la situation depuis la trentième session. Il déplore le fait que le Comité vient seulement de recevoir le rapport et que celui-ci n’est pas encore été traduit en français et en espagnol. Un débat plus approfondi devrait avoir lieu plus tard au cours de la session. Le Président dit qu’il n’est pas sûr que certaines questions aient été traitées, par exemple le lien entre la procédure de suivi et les listes des points à traiter établies avant la présentation des rapports. Il faudrait peut-être réviser le règlement intérieur de façon à prendre en compte tous les aspects de la procédure de suivi. Il y aurait peut-être intérêt à analyser l’expérience d’organisations régionales comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans le domaine du suivi.

9.Le Président demande si des rappels sont envoyés aux États parties avant ou après l’expiration du délai d’un an. Notant que le Rapporteur pour le suivi discute des rappels avec les rapporteurs de pays, il demande si cette pratique est efficace ou si les rappels devraient faire l’objet de débats de l’ensemble du Comité. Il est regrettable que les États parties qui présentent leur rapport en temps voulu soient soumis à la procédure de suivi, alors que ceux qui ne le font pas ne le sont pas.

10.M me Sveaass, à propos du grand nombre de questions retenues aux fins de suivi auxquelles il doit être répondu dans un délai d’un an, malgré la décision du Comité de maintenir le nombre de ces questions à un minimum, suggère que les questions soulevées dans les alinéas, qui sont invariablement liées à des problèmes tels que l’impunité, fassent plutôt l’objet de notes de bas de page explicatives. Lors d’une session précédente, le Rapporteur a envisagé la possibilité d’incorporer les questions de suivi à la liste des points à traiter établie avant la présentation des rapports. Il est important de renforcer les liens entre les deux procédures. L’intervenante note avec intérêt la différence qu’il y a entre les questions soulevées avec les États parties de régions différentes. Le non-refoulement est une question fréquemment évoquée avec les États parties appartenant au groupe des États d’Europe occidentale et autres États. Elle attend avec intérêt de savoir s’ils ont répondu aux demandes de suivi sur cette question.

11.M. Wang Xuexian reconnaît qu’il faut davantage de temps pour examiner les questions complexes soulevées par le Président. Notant que les tableaux du projet de chapitre IV du rapport annuel remontent à la trentième session et sont pratiquement les mêmes dans chaque rapport annuel, il propose d’en réduire la longueur. Il est choqué d’entendre que 23 questions de suivi ont été soulevées dans le cas de l’Équateur. Le Comité devrait veiller à se montrer équitable et impartial dans sa façon de traiter les États et agir fermement pour que le nombre des questions à traiter dans un délai d’un an soit maintenu à un minimum.

12.M me Belmir voudrait savoir si, dans le cas des États parties qui n’ont pas répondu aux demandes de renseignements de suivi que leur adresse le Comité, il est apparu que le Comité avait tendance à leur demander des informations sur les mêmes sujets d’un rapport périodique à l’autre. Elle se demande également si le Comité devrait inclure plus souvent une référence spécifique à l’article 2 dans ses observations finales, étant donné que bon nombre des sujets de préoccupation du Comité, tels que le non-refoulement, l’indemnisation et les conditions dans les lieux de détention, nécessitent en général l’application de mesures efficaces sur le plan législatif, administratif, judiciaire ou autre. Elle demande si le fait que des États parties contestent la compétence du Comité sur certains sujets est un obstacle à leur acceptation des observations finales du Comité.

13.M. Bruni rappelle que, si certains États ont été invités à communiquer des réponses aux questions de suivi, d’autres n’ont pas encore soumis leur rapport initial. Des mesures devraient être prises au sujet des États parties récalcitrants. L’intervenant demande quel impact a la procédure de suivi. Quelle mesure peut être prise, par exemple, si les réponses d’un État partie à des questions de suivi ne sont pas satisfaisantes?

14.M. Mariño Menéndez accueille avec satisfaction la proposition du Président tendant à ce que le Comité débatte de ses mécanismes de suivi, et dit qu’il serait utile d’approfondir la coordination entre les organes conventionnels dans ce domaine. Le Comité devrait envisager la participation d’ONG et d’institutions nationales de défense des droits de l’homme au processus de suivi. Des rapports spéciaux comme celui qui est demandé à la République arabe syrienne pourraient être examinés dans le contexte du suivi.

15.M me Sveaass dit que le Comité devrait adopter une approche cohérente dans la rédaction des recommandations figurant dans ses observations finales. Jusqu’à présent, la pratique du Comité a considérablement varié. Si une série de recommandations sur des questions connexes peut faire l’objet d’un seul paragraphe dans certains cas, dans d’autres, des questions analogues sont traitées dans des paragraphes distincts.

16.M. Domah dit que le rapport est une récapitulation particulièrement utile de ce qui a été jusqu’à présent la pratique du Comité en ce qui concerne les procédures de suivi.

17.M me Gaer dit que son rapport traite, sous une forme condensée, des questions de suivi évoquées à toutes les sessions du Comité depuis qu’il a adopté la procédure de suivi à sa trentième session en mai 2003. L’étude pilote de l’intervenante a pour but de déterminer si un système de notation des réponses des États parties aux observations finales pourrait se révéler utile. Selon l’étude pilote, la communication par l’État partie d’informations de suivi et l’application des recommandations du Comité par l’État partie sont notées séparément, ce qui pourrait renforcer l’impact de la procédure de suivi sur les États parties. Le Comité voudra peut-être adopter un questionnaire type qui assurerait la cohérence de l’approche appliquée à tous les États parties et, si des ressources sont disponibles, envisager de conduire des visites de suivi dans des États parties. L’intervenante souhaiterait que le Comité débatte de ces possibilités.

18.Jusqu’à présent, 75 % des États parties ont répondu aux demandes d’informations de suivi, mais quelques-uns n’ont jamais répondu. Ces derniers ont tendance à présenter leur rapport périodique avec retard. La simplification des questions retenues aux fins de suivi faciliterait l’application d’un système de notation de la mise en conformité avec les recommandations du Comité. Le Comité doit examiner attentivement et en détail les questions sélectionnées aux fins de suivi et fournir aux rapporteurs de pays et au secrétariat des lignes directrices afin d’assurer que tous les États parties soient équitablement traités à cet égard.

19.Le Comité cherche à adopter une approche uniforme pour que soient incorporées aux listes des points à traiter établies avant la présentation des rapports des questions concernant les réponses des États parties aux précédentes demandes d’informations de suivi. Il serait intéressant d’envisager de renforcer la coordination entre les procédures de suivi du Comité et celles de l’Examen périodique universel. L’intervenante se réjouit que les ONG et les institutions nationales des droits de l’homme fournissent au Comité un volume croissant de documentation de suivi qui est affichée sur son site Internet. Les États parties qui n’ont jamais présenté de rapport constituent une question distincte qui devrait être examinée dans le contexte des méthodes de travail du Comité, comme devrait l’être le point de savoir quand l’article 2 doit être expressément mentionné dans les observations finales.

20.L e Président propose que le Comité examine s’il convient de coordonner les demandes d’information de suivi avec les listes des points à traiter établies avant la présentation des rapports, ou si les deux mécanismes doivent être des mécanismes distincts. La procédure de suivi doit être entièrement institutionnalisée afin d’en améliorer l’efficacité et doit être perçue comme une procédure appliquée à tous les États parties dans des conditions d’égalité. Notant que certains organismes régionaux conduisent des visites de pays, le Président suggère que le Comité envisage de travailler plus étroitement avec ces organismes afin d’assurer que ses sujets de préoccupation soient pris en compte au cours de telles visites. Dans le même ordre d’idées, le Comité pourrait aussi travailler plus étroitement avec le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il serait peut-être utile d’inviter le Président de la Commission interaméricaine des droits de l’homme à prendre la parole lors d’une réunion du Comité afin d’en apprendre davantage sur les procédures de suivi de la Commission.

Examen de communications reçues au titre de l’article 22 de la Convention (suite)

Suivi des décisions sur les plaintes présentées au titre de l’article 22 (CAT/C/47/3)

21.M. Mariño Menéndez (Rapporteur pour le suivi des requêtes reçues en application de l’article 22) dit qu’environ un tiers des États parties à la Convention ont reconnu la compétence du Comité pour recevoir des requêtes individuelles. Une centaine de requêtes sont actuellement pendantes devant le Comité, dont l’une a été soumise en 2003 et les autres à partir de 2007. Des mesures intérimaires, cependant, ont été demandées immédiatement dans tous les cas pertinents. La majorité des affaires pendantes concernent la Suisse (37), le Canada (13), la Suède (9), le Danemark (8), l’Australie (7) et le Kazakhstan (6). Il y a lieu d’examiner si le Comité doit demander des renseignements détaillés sur les mesures intérimaires adoptées par les États parties et, dans les cas où aucune mesure intérimaire n’a été prise, demander pourquoi. L’intervenant dit qu’il présentera un rapport sur la question à la session suivante du Comité.

22.Le rapport intérimaire de suivi du Comité contre la torture sur les communications individuelles (CAT/C/47/3), dont la version finale sera incorporée au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, est une compilation générale des informations communiquées par les États parties et des requêtes reçues depuis la quarante-septième session du Comité en novembre 2011. Il contient des informations sur la suite donnée par neuf États parties aux décisions du Comité concernant 23 affaires et sur les mesures de suivi adoptées par le Comité. Dix de ces requêtes ont été soumises sur la base de l’article 3 de la Convention, mais il y a un nombre croissant de requêtes qui reposent sur d’autres articles, y compris l’article premier et les articles 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15 et 16, ce qui montre que le Comité a de plus en plus à connaître de requêtes qui n’ont pas de rapport avec la question du non-refoulement. Étant donné que de plus en plus d’États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir des requêtes individuelles, il devient évident qu’un rapport annuel plus détaillé sur le suivi sera nécessaire. L’intervenant se dit d’accord avec le Président pour estimer qu’il serait utile d’en savoir davantage sur les procédures de suivi utilisées par des organes régionaux comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

23.Résumant les traits saillants des affaires mentionnées dans le rapport intérimaires, l’intervenant dit que la décision de l’État partie de ne pas extrader le requérant dans l’affaire Ktiti c. Maroc (CAT/C/46/D/419/2010) a représenté un succès pour le Comité. Dans l’affaire Alexey Kalinichenko c. Maroc (CAT/C/47/D/428/2010), l’État partie a fait savoir au Comité que la Fédération de Russie acceptait d’inviter le Comité à se rendre auprès du requérant sur son lieu de détention. C’est en fait à l’État partie, pas à la Fédération de Russie, qu’il appartient de fournir des renseignements sur la situation du requérant et, le cas échéant, d’organiser une telle visite, et l’intervenant aimerait connaître les vues d’autres membres du Comité sur ce point.

24.L’affaire Suleymane Guengueng et consorts c. Sénégal (CAT/C/36/D/181/2001) est compliquée par le fait que la Belgique a présenté une requête contre l’État partie devant la Cour internationale de Justice, pour violation de la Convention au motif que l’État partie n’a ni jugé ni extradé M. Habré. Dans dette affaire une décision pourrait être rendue au cours des prochains mois. Il semble que l’État partie soit prêt à envisager d’extrader M. Habré en Belgique mais qu’il attende la décision de la Cour. Le Comité devrait redire à l’État partie qu’il viole la Convention tant qu’il refuse de juger ou d’extrader M. Habré. Dans l’affaire Barakat c. Tunisie (CAT/C/23/D/60/1996), le Comité a reçu en mai 2012 une lettre du conseil du requérant concernant la demande de réparation présentée par ce dernier. Le Comité communiquera la lettre à l’État partie et demandera une réponse sur la question.

25.Le Président dit que la plupart des requêtes examinées jusqu’à ce jour par le Comité reposent sur des violations alléguées de l’article 3 de la Convention. Récemment, cependant, la plupart des État parties d’Amérique latine et quelques État partie d’Afrique ont reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles. Il est donc probable que le Comité ait à connaître, dans l’avenir, de requêtes portant sur un plus large éventail de violations de la Convention. Cela remet en question le temps que prend le Comité pour parvenir à ses décisions. Dans le cas de violations de l’article 3, le Comité demande généralement l’application immédiate de mesures intérimaires et les États parties acquiescent. Les lenteurs du processus décisionnel du Comité dans ce genre d’affaire sont donc favorables aux requérants. Des violations d’autres articles de la Convention, cependant, requièrent un sens plus aigu de l’urgence.

26.Le Comité doit examiner plus attentivement comment il contrôle l’adoption par les États parties de mesures de réparation et de réadaptation en faveur des victimes dans le contexte de violations de l’article premier. Il doit aussi examiner s’il a à supporter une responsabilité quelconque dans les affaires dans lesquelles il a statué en faveur de l’État partie et dans lesquelles le requérant a été ensuite torturé dans le pays vers lequel il a été renvoyé, plus spécialement lorsque le pays concerné n’est pas un État partie à la Convention.

27.Le Comité devrait également examiner la valeur normative de ses décisions sur les communications individuelles, étant donné que certains États parties ont contesté la valeur juridique de ses décisions au titre de l’article 22. Au cours des huit dernières années, la jurisprudence du Comité a confirmé que le Comité était fondé à exiger des États parties qu’ils donnent suite aux demandes de mesures intérimaires, bien que de telles mesures ne soient pas expressément mentionnées dans la Convention. La validité d’autres mesures adoptées ou demandées par le Comité ne dépend pas nécessairement du point de savoir si ces mesures sont expressément énoncées dans la Convention. Bien entendu, le Comité devrait dûment tenir compte des avis contraires, mais s’il n’approuve pas de tels avis, il doit rester ferme sur ses principes, car la légitimité de son travail est en jeu.

28.M me Sweaass suggère que le Comité débatte en séance privée de l’idée d’organiser une visite dans l’affaire Kalinichenko. Il serait intéressant de vérifier si les États parties concernés dans des affaires portant sur des violations de l’article 14 ont donné suite à la recommandation du Comité d’accorder réparation aux victimes de mauvais traitements et d’actes de torture, et quels montants ont été versés dans chaque cas.

29.M. Wang Xuexian propose que le Rapporteur dresse un bilan non seulement des résultats obtenus mais aussi des défis à relever en ce qui concerne le suivi de l’application de l’article 22. Il rappelle l’observation qu’a faite au début de la semaine le chef de la délégation canadienne, qui a dit que les autorités canadiennes n’accordaient aucune valeur juridique aux avis du Comité sur les affaires judiciaires. Cette opinion est partagé par d’autres États parties et pose certainement problème. L’intervenant reconnaît qu’il n’est pas nécessaire de fournir davantage de renseignements sur toutes les mesures intérimaires, mais une brève explication des motifs pour lesquels les mesures intérimaires ont été rejetées serait utile. Dans l’affaire no 428/2010, il se demande s’il est raisonnable d’envoyer des membres du Comité dans la Fédération de Russie pour parler à M. Kalinichenko, car cela semble sortir du cadre de la Convention. C’est au Maroc qu’il appartient de suivre l’affaire, étant donné que c’est l’État partie qui a extradé le requérant vers la Fédération de Russie.

30.M. Bruni reconnaît que la procédure de suivi n’entre pas, au sens strict, dans le cadre de la Convention. Néanmoins, le Maroc et la Fédération de Russie semblent disposés à inviter le Comité à effectuer une visite de suivi unique pour se rendre auprès de M. Kalinichenko. Cela constituerait certainement un bon point de départ pour nouer le dialogue sur place avec les deux États parties concernés. Pour la suite, l’intervenant reconnaît qu’il appartient aux deux États parties d’assurer le suivi régulier de la situation du requérant, très probablement avec les conseils du Comité. Il dit qu’il est important de préciser quand le Comité examine des mesures intérimaires, qui relèvent du règlement intérieur du Comité, et quand les affaires examinées font partie du suivi de communications individuelles, qui relève de la Convention.

31.M me Gaer dit qu’une visite unique du Comité pour se rendre auprès de M. Kalinichenko soulève plusieurs questions, y compris le point de savoir qui finance le voyage et quel est le mandat de la visite. Il serait intéressant que M. Grossman et M. Mariño Menéndez fournissent au Comité une évaluation, quant au fond, de l’utilité de la visite qu’ils ont effectuée à Dakar en août 2009 pour suivre l’affaire Guengueng et c onsortsc. Sénégal (affaire no 181/2001). L’intervenante demande si le mandat de la visite envisagée dans l’affaire Kalinichenko, à savoir que le Comité lui rende visite dans son lieu de détention et s’entretienne avec lui dans des conditions de confidentialité, dans des locaux isolés et en l’absence de tiers, est le même que le mandat utilisé par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il serait peut-être judicieux de consulter des experts comme le Comité international de la Croix-Rouge sur le mandat qu’ils utilisent pour de telles visites. Des avis seraient également bienvenus sur les moyens de déterminer que la personne rencontrée est réellement la personne qu’elle prétend être et d’assurer que le Comité puisse avoir avec cette personne un entretien libre et approfondi et examiner d’éventuels signes de mauvais traitements ou de torture. Un budget important pourrait être nécessaire, car un examen physique devrait être effectué par un médecin indépendant. L’affaire sort de l’ordinaire, et le suivi à effectuer par le Comité pourrait aussi nécessiter une visite au Maroc. Les deux visites devraient être soigneusement structurées. L’intervenante approuve en principe l’idée d’une visite du Comité, pourvu que les conditions requises puissent être réunies, l’indépendance du Comité préservée et un mécanisme mis en place pour assurer le suivi après la visite.

32.M. Gaye dit que depuis qu’il est membre du Comité, il n’a jamais entendu de suggestion tendant à ce que des membres du Comité effectuent des visites de suivi dans des États parties qui ont extradé les auteurs de communications individuelles contrairement à l’avis du Comité. Au contraire, le Comité a toujours indiqué que l’État partie qui avait extradé la personne devrait n’épargner aucun effort pour suivre l’affaire et veiller au bien-être de l’intéressé. L’intervenant demande s’il est raisonnable de proposer que le Comité prenne de cette manière le relais de l’État partie.

33.M. Tugushi dit que, bien que les visites de pays ne fassent pas partie du mandat principal du Comité et bien qu’il faille tenir compte des incidences financières et autres, il serait utile que des membres du Comité contactent sur place des requérants individuels et autres intéressés. La Convention n’interdit certainement pas de telles visites.

34.M. Mariño Menéndez se dit d’accord avec Mme Sveaass pour estimer que le Comité devrait s’efforcer de connaître les détails de l’indemnité versée au nombre croissant de personnes qui présentent au Comité des requêtes individuelles au titre de l’article 14 de la Convention. Le Comité semble divisé au sujet de l’affaire Kalinichenko. Il n’est pas possible de demander à la Fédération de Russie de financer une visite du Comité, et à la connaissance de l’intervenant, il n’y a dans le budget du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aucune ligne budgétaire répondant à cet objectif. Le Comité ne devrait certainement pas se substituer au Maroc en se chargeant du suivi de cette affaire. Le Maroc a une obligation d’informer le Comité de la façon dont il applique les recommandations du Comité. Si un membre du Comité rend visite à M. Kalinichenko, la visite devrait être précédée d’un rapport du Maroc sur les efforts entrepris par ce pays pour assurer le suivi de l’affaire, puis soigneusement coordonnée avec ces efforts. L’intervenant propose d’écrire au Maroc pour lui rappeler son obligation d’entreprendre de tels efforts et d’informer le Comité des mesures qu’il aura prises.

35.L e Président appuie la proposition de poursuivre le débat sur la visite en séance privée.

La partie publique de la séance prend fin à 12 h 35 .