Nations Unies

CED/C/26/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention *

Introduction

1.En application des articles 57 et 58 du Règlement intérieur du Comité, sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence soumises à l’examen de celui‑ci au titre de l’article 30 de la Convention. Le présent rapport résume les principales questions soulevées concernant les demandes d’action en urgence reçues par le Comité et dans le contexte de la suite donnée aux demandes enregistrées, pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 27 février 2024.

2.Depuis le 1er octobre 2023, la responsabilité des demandes d’action en urgence soumises au Comité des disparitions forcées a été transférée de la Section des requêtes du Service des traités relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à la Section des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du secrétariat du Comité. Ce transfert a nécessité quelques modifications de la procédure, qui sont actuellement mises en œuvre. Une nouvelle adresse électronique a été créée, à laquelle toutes les nouvelles demandes d’action en urgence et la correspondance relative aux demandes enregistrées doivent désormais être envoyées : ohchr-ced-ua@un.org. Le Comité reste saisi de la question et demande qu’une étude d’impact du transfert soit inscrite à l’ordre du jour de sa vingt-septième session.

B.Demandes d’action en urgence reçues et enregistrées

3.Dans son précédent rapport sur les demandes d’action en urgence, le Comité a rendu compte des tendances observées au sujet des demandes enregistrées concernant les personnes disparues au 1er octobre 2023. Entre cette date et le 27 février 2024, il a reçu 97 nouvelles demandes d’action en urgence. Il a décidé d’en enregistrer 88, concernant 102 personnes disparues. Sur les 9 demandes restantes, 3 n’ont pas été enregistrées au motif que les informations soumises ne permettaient pas d’établir les faits et les 6 autres au motif qu’elles concernaient un cas de disparition survenu dans un État non partie à la Convention. Conformément à la pratique établie, des renseignements supplémentaires ont été demandés aux auteurs des demandes incomplètes, et les demandes concernant des États qui ne sont pas parties à la Convention ont été transmises au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Les 88 nouvelles demandes enregistrées portaient sur des cas de disparition en Argentine, au Burkina Faso, en Colombie, en Croatie, en Équateur, au Gabon, au Honduras, en Iraq, au Mexique et au Soudan. Quarante-quatre d’entre elles ont été enregistrées pour au moins deux États parties, le Comité ayant jugé nécessaire d’informer ces parties, compte tenu de l’obligation que leur impose la Convention de promouvoir l’entraide judiciaire (voir par. 56 à 58 ci-après).

4.Au 27 février 2024, le Comité avait enregistré 1 770 demandes d’action en urgence, dont 1 722 demandes initiales, les autres demandes ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle, comme l’indiquent les tableaux ci-après.

Tableau 1 Demandes d ’ action en urgence enregistrées au 27 février 2024, par État partie et par année

État partie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 a

Total

Argentine

2

1

1

4

Arménie

1

1

Bolivie (État plurinational de)

1

1

Brésil

1

1

Burkina Faso

1

1

1

3

Cambodge

1

2

1

4

Colombie

1

1

3

4

3

9

3

2

153

4

38 b

221

Croatie

1

1

Cuba

1

3

188

192

Équateur

1

1

Gabon

8

8

Honduras

14

9

2

7

1

33

Iraq

5

42

22

43

55

226

103

41

42

8

4

591

Japon

1 b

1

Kazakhstan

2

2

Lituanie

2

2

Mali

1

11

12

Maroc

1

2

2

2 b

7

Mauritanie

1

1

Mexique

5

4

43

166

58

31

42

10

57

60

52

71 b

9

608

Niger

1

1

Oman

1 b

1

Paraguay

1

1

Pérou

14

1

15

Slovaquie

1

1

Soudan

1

1

2

Sri Lanka

1

1

Togo

2

1

3

Tunisie

1

1

Ukraine

3

3

Total

5

5

51

211

85

86

123

248

192

459

101

101

55

1 722

a Au 27 février 2024.

b Demandes d ’ action en urgence faisant l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire.

Tableau 2

Enregistrements parallèles effectués en vertu du principe d ’ entraide judiciaire (art .  14 et 15 de la Convention), par État partie et par année

État partie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 a

Total

Costa Rica

38

38

Équateur

3

3

Espagne

2

1

3

France

1

1

Pérou

2

2

Sri Lanka

1

1

Total

1

2

1

44

48

a Au 27 février 2024.

Tableau 3 Demandes d ’ action en urgence enregistrées et enregistrements parallèles, au 27 février 2024, par année

Type de demande

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 a

Total

Action en urgence

5

5

51

211

85

86

123

248

192

459

101

101

55

1 722

Enregistrement parallèle

1

2

1

44

48

Total

5

5

51

211

85

86

123

248

192

460

103

102

99

1 770

a Au 27 février 2024.

5.Entre le 1er octobre 2023 et le 27 février 2024, le Comité a envoyé 45 notes relatives à des demandes d’action en urgence enregistrées, afin de suivre l’application de ses recommandations et de faire de nouvelles recommandations aux États parties concernés, sur la base des informations disponibles. Au 27 février 2024, le Comité avait un arriéré de 362 demandes d’action en urgence pour lesquelles des notes de suivi devaient être établies et adressées à l’État partie et aux auteurs.

C.Demandes d’action en urgence classées, clôturées ou suspendues

6.En application des critères adoptés par le Comité à ses huitième, vingtième, vingt‑troisième et vingt-quatrième sessions :

a)Une demande d’action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais est toujours en détention ; en effet, en pareil cas, elle est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et d’être soustraite à la protection de la loi ;

b)Une demande d’action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une demande d’action en urgence et son suivi par le Comité sont suspendus lorsque l’auteur(e) de la demande ne fournit pas d’informations de suivi, même après trois rappels. Une demande d’action en urgence suspendue peut être rouverte si l’auteur(e) fournit de nouvelles informations.

7.Au 27 février 2024, le Comité avait clôturé, classé et suspendu des actions en urgence concernant respectivement 484, 41 et 207 personnes.

Tableau 4 Statut des demandes d ’ action en urgence qui ne sont plus ouvertes, au 27 février 2024

Clôturé

Classé

Suspendu*

Total

Argentine

2

2

Bolivie (État plurinational de)

1

1

Burkina Faso

1

1

Cambodge

2

2

Colombie

158

11

169

Cuba

167

25

192

Honduras

13

1

14

Iraq

29

11

5

45

Kazakhstan

2

2

Lituanie

2

2

Maroc

1

3

4

Mauritanie

1

1

Mexique

88

1

188

277

Pérou

14

14

Slovaquie

1

1

Soudan

1

1

Sri Lanka

1

1

Togo

2

2

Ukraine

1

1

Total

484

41

207

732

* Les demandes suspendues peuvent être réactivées immédiatement après réception des informations attendues des auteurs de ces demandes.

8.Le Comité se félicite que 494 personnes disparues au nom desquelles une demande d’action en urgence avait été soumise aient été retrouvées à ce jour, dont 61 depuis le 1er janvier 2023. Il se félicite en particulier que 438 d’entre elles aient été retrouvées vivantes, dont 37 depuis le 1er janvier 2023.

D.Point sur la situation depuis la fin de la vingt-cinquième session

9.Comme lors des périodes précédentes, le Comité a entretenu des contacts permanents avec les États parties, par l’intermédiaire de leur mission permanente, et avec les auteurs des demandes d’action en urgence. Il a collaboré avec divers partenaires, notamment le HCDH et les présences des Nations Unies sur le terrain, afin de clarifier certaines situations, vérifier certaines informations qui lui avaient été communiquées et solliciter des renseignements complémentaires utiles pour les dossiers en cours.

10.Les paragraphes ci-après ne constituent certes pas une analyse exhaustive de toutes les informations reçues au titre de la procédure d’action en urgence, mais ils décrivent les problèmes généraux et particuliers constatés, les tendances observées et les faits nouveaux survenus concernant la procédure au cours de la période considérée.

11.Si les informations reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence confirment des tendances déjà décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à vingt-cinquième sessions, elles font également ressortir des tendances nouvelles.

1.Coopération des auteurs de demandes d’action en urgence avec le Comité

12.Le Comité note qu’il est important que les auteurs, lorsqu’ils soumettent une demande d’action en urgence, donnent autant de détails que possible, en veillant à indiquer le nom complet de la personne disparue, d’autres informations facilitant son identification et les circonstances dans lesquelles la disparition a eu lieu. À cet égard, il précise que lorsque le nom n’est pas initialement indiqué en caractères latins, il devrait figurer dans la langue nationale et sous sa forme translitérée. Au cours de la période considérée, le Comité a dû contacter les auteurs pour leur demander des éclaircissements et des informations supplémentaires dans plus de 15 cas, ce qui a retardé le traitement des demandes. Il a également fait appel, lorsque cela était nécessaire, à d’autres sources d’information confidentielles pour vérifier les renseignements fournis.

13.Le Comité souligne en outre le rôle primordial joué par les auteurs de demandes d’action en urgence pour ce qui est d’assurer l’efficacité de la procédure. Il analyse toutes les informations fournies par les auteurs et en tient dûment compte, afin de formuler des recommandations détaillées à l’État partie. Il rappelle à tous les auteurs de demandes d’action en urgence qu’ils ne doivent pas hésiter à lui communiquer toute nouvelle information qu’ils jugent utile concernant les procédures de recherche et d’enquête, la protection et le traitement des éléments de preuve, et la situation des proches et des représentants des personnes disparues au nom desquelles la demande a été enregistrée.

14.Si, à un quelconque moment, les auteurs de la demande d’action en urgence ne sont plus en mesure de répondre, ils devraient en informer le Comité, afin que différentes solutions puissent être envisagées concernant la suite à donner à leur demande. Lorsqu’ils ne répondent pas malgré trois rappels, la demande d’action en urgence est suspendue (voir par. 5 et 6 ci‑avant). Au cours de la période considérée, trois des demandes d’action en urgence qui avaient été suspendues faute de réponse des auteurs ont été réactivées après que ces derniers ont fourni les informations manquantes, et des notes de suivi ont été adressées aux États concernés.

2.Coopération des États parties avec le Comité

15.L’article 30 (par. 3) de la Convention fait obligation aux États parties d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures prises pour localiser et protéger la personne au nom de laquelle une demande d’action en urgence a été enregistrée. L’article 26 (par. 9) leur fait obligation de coopérer avec le Comité et d’assister ses membres. Le Comité note qu’au cours de la période considérée, la plupart des États parties ont répondu à ses demandes d’action en urgence, mais qu’il doit généralement leur adresser des rappels avant de recevoir des réponses, et que la qualité et la pertinence des informations reçues sont extrêmement variables.

16.Chaque fois que l’État partie concerné ne fournit pas d’informations de suivi dans le délai fixé par le Comité, celui-ci lui adresse jusqu’à quatre rappels. Lorsqu’il en vient à adresser un quatrième et dernier rappel, il fait savoir qu’il pourrait décider de rendre public le manque de coopération de l’État partie dans son rapport suivant sur les demandes d’action en urgence, puis dans son rapport annuel suivant à l’Assemblée générale.

17.Le Comité se félicite du fait qu’au 15 février 2024, les États parties avaient soumis des réponses concernant 170 des demandes d’action en urgence pour lesquelles un dernier rappel leur avait été adressé. Néanmoins, il attendait toujours une réponse de l’État partie concerné au sujet de 218 demandes d’action en urgence, dont 198 avaient trait à l’Iraq.

Tableau 5

Nombre de demandes d ’ action en urgence pour lesquelles le dernier rappel adressé à l ’ État partie concerné a expiré, au 15 février 2024

État partie

Nombre

Cambodge

1

Iraq

198

Mexique

18

Soudan

1

Total

218

18.En ce qui concerne les demandes d’action en urgence auxquelles les États parties n’ont toujours pas répondu, le Comité est d’autant plus inquiet lorsque cette pratique concerne les cas dans lesquels l’État n’a fourni aucune information depuis l’enregistrement de la demande en question. Non seulement cette pratique nuit considérablement à l’efficacité de la procédure, mais elle constitue aussi une violation des obligations que l’article 30 de la Convention fait peser sur les États parties.

19.À cet égard, le Comité note avec préoccupation qu’au cours de la période considérée, le Soudan n’a pas répondu à la demande d’action en urgence enregistrée au nom de Mohamed Ali Abdalla Elgozuli (demande no 1604/2023), que des membres des Forces d’appui rapide auraient enlevé à son domicile en mai 2023. Les auteurs de la demande ont indiqué qu’en raison du conflit en cours, aucun organisme chargé de l’application de la loi n’était en mesure d’enquêter sur les disparitions. Dans son quatrième rappel à l’État partie, le Comité a fixé la date limite de réponse au 19 février 2024, soit le premier jour de sa vingt-sixième session. Il a également informé les auteurs de la demande d’action en urgence de la situation et leur a indiqué que s’il ne recevait aucune réponse de l’État partie dans le délai imparti, ils seraient invités à lui fournir des informations actualisées, sur la base desquelles il remplirait son mandat consistant à travailler avec l’État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée ne serait pas élucidé (art. 30, par. 4, de la Convention).

3.Enseignements retenus et jurisprudence établie au cours de la période considérée

20.L’analyse des réponses reçues des États parties au cours de la période considérée fait ressortir certaines tendances qui se sont maintenues au fil des ans. Le Comité souhaite faire part des enseignements qu’il a retenus et des recommandations qu’il a soumises aux États parties, aux acteurs de la société civile et aux autres parties prenantes, afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la pertinence de la procédure d’action en urgence.

a)Nécessité dobtenir des États parties des informations détaillées sur les mesures prises

21.En ce qui concerne la teneur des réponses reçues des États parties, le Comité rappelle aux autorités qu’il importe de fournir des informations détaillées sur chacun des points soulevés dans les notes d’enregistrement et de suivi. Les préoccupations et recommandations formulées par le Comité s’appuient sur un large éventail de sources confidentielles et ont pour but d’obtenir des informations visant à appuyer les États parties concernés dans leurs activités de recherche de personnes disparues, d’enquête sur la disparition présumée de ces personnes, ainsi que de faciliter la participation des proches, en les tenant informés et en les protégeant des menaces et des représailles.

22.Lorsque les États parties ne fournissent aucune information dans leur réponse, cela conduit le Comité à mettre en doute leur volonté de contribuer à la procédure et de s’associer véritablement aux recherches et aux enquêtes.

23.À cet égard, le Comité reste particulièrement préoccupé par les réponses reçues de l’Iraq, qui toutes reprennent un ou plusieurs des points suivants, sans donner d’informations sur les mesures prises pour rechercher la personne disparue et enquêter sur la disparition présumée :

a)Demande d’éclaircissements concernant le nom de la personne disparue, lorsque, par exemple, seuls trois des cinq noms indiqués dans la demande d’action en urgence figurent sur un document d’identité (lorsque, par exemple, le nom du père ou du grand-père n’est pas précisé) ;

b)Demande d’un document d’identité « de meilleure qualité » que celui fourni par le Comité ;

c)Indication selon laquelle un mandat d’arrêt a été délivré contre la personne disparue en application de la loi antiterroriste, sans plus de précisions ;

d)Déclaration selon laquelle la personne disparue est reconnue comme étant une personne déplacée ;

e)Affirmation selon laquelle la victime n’a pas apporté la preuve qu’elle avait signalé la disparition aux autorités nationales compétentes.

24.En pareil cas, le Comité a rappelé à l’État partie qu’en ne prenant aucune mesure et en ne donnant aucune information précise, il ne respectait pas les dispositions des articles 12 et 30 (par. 2 et 3) de la Convention, en application desquels les États parties étaient tenus d’examiner rapidement et impartialement l’allégation, de procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravaient le déroulement de l’enquête, et de fournir des informations sur les mesures précises prises à cet égard par les autorités compétentes. Le Comité a également demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur des points particuliers ayant trait à chaque demande d’action en urgence enregistrée. En ce qui concerne les demandes de l’État partie, le Comité a pris les mesures suivantes, dont il a, en fonction de chaque cas, informé l’État concerné :

a)Il a vérifié et confirmé que la demande d’action en urgence était enregistrée au nom officiel ou complet de la victime ;

b)Il a éliminé les ambiguïtés relevées dans le document d’identification communiqué à l’État et, le cas échéant, a confirmé le nom en arabe ;

c)Il a confirmé, dans la mesure du possible et après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, que le nom figurant sur le document d’identité joint à la demande d’action en urgence était suffisant pour permettre l’identification de la victime en Iraq, ou, dans le cas contraire, a précisé ce nom.

25.En ce qui concerne la demande de l’État partie visant à obtenir des copies plus claires des documents officiels des personnes disparues, le Comité contacte à cet effet les proches ou représentants de ces personnes. Lorsqu’une copie des documents existe, elle est transmise à l’État partie. Lorsque la famille, les proches ou les représentants de la personne disparue ne disposent pas d’une telle copie, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est fréquent que les victimes disparaissent avec leurs documents d’identité, qui ne peuvent par conséquent être communiqués, et que la Convention oblige l’État partie à rechercher la personne disparue et à enquêter sans délai sur la disparition présumée sur la base des informations dont il dispose.

b)Nécessité dadopter des stratégies au cas par cas et de promouvoir une coordination systématique entre les institutions chargées des recherches et des enquêtes

26.Dans toutes les notes relatives à l’enregistrement, le Comité invite les États parties concernés à établir sans délai une stratégie globale de recherche immédiate des personnes disparues et d’enquête exhaustive et impartiale sur leur disparition présumée. Cette stratégie, assortie d’un plan d’action et d’un calendrier, doit prendre en compte toutes les informations disponibles, y compris le contexte dans lequel la disparition a eu lieu, et être définie par les autorités compétentes de l’État dans le plein respect des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention (notamment les articles 11, 12 et 24), et compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Le Comité formule ensuite des recommandations précises sur les caractéristiques de ces stratégies et plans d’action. Il reste toutefois préoccupé par le fait que des États parties n’ont pas pris de mesures à cet égard.

27.Deux caractéristiques communes à la plupart des réponses fournies par les États parties illustrent cette tendance :

a)Les autorités compétentes rendent généralement compte d’activités de recherche et d’enquête isolées et non coordonnées, sans faire état d’une quelconque mesure visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle et l’échange d’informations ;

b)D’après les informations disponibles, il est fréquent que ces mêmes autorités ne partagent pas les informations et les éléments qu’elles ont recueillis dans le cadre de leurs mandats respectifs.

28.Les pratiques susmentionnées entraînent dans certains cas un chevauchement des activités et des lacunes dans l’information, de sorte que les procédures de recherche et d’enquête continuent de stagner et que la localisation des personnes disparues et l’identification des auteurs des faits souffrent de retards inutiles.

29.En pareil cas, le Comité rappelle systématiquement aux États concernés qu’ils sont tenus de promouvoir la coordination interinstitutionnelle, pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, en application des articles 12 et 24 de la Convention, et compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (en particulier, les principes 10 à 13).

30.Le Comité doit aussi souvent réaffirmer la préoccupation que lui inspire l’absence de stratégies de recherche et d’enquête. Il a donc demandé aux autorités de tous les États concernés par la procédure d’action en urgence d’établir et d’appliquer une stratégie interinstitutionnelle globale de recherche des personnes disparues, assortie d’un plan d’action et d’un calendrier, conformément aux articles 3, 12 et 24 de la Convention. En ce qui concerne le Mexique, le Comité a également rappelé les recommandations qu’il avait formulées dans le rapport sur sa visite dans ce pays, à savoir que la stratégie établie devait, s’agissant de la coordination intra et interinstitutionnelle, permettre l’application effective des principes énoncés dans les protocoles de recherche et d’enquête homologués au niveau national. Pour cela, il fallait établir des mécanismes et des canaux de communication intra et interinstitutionnels, qui permettent d’échanger des informations de manière systématique, instantanée et souple, selon les besoins, rendre les informations accessibles et les gérer de manière appropriée, et veiller à ce que tous les services de secours et institutions de transmission, d’information et de diffusion désignés dans les protocoles soient associés aux actions entreprises.

31.Le Comité ne s’attend pas à avoir accès à une description détaillée des stratégies de recherche et d’enquête, mais s’attend au moins à avoir confirmation que des mesures ont été prises pour établir et appliquer lesdites stratégies, et à obtenir des informations claires sur les mécanismes de coordination qui ont été mis en place à cet égard entre les autorités chargées des recherches et des enquêtes.

c)Nécessité de prendre en compte toutes les hypothèses denquête

32.Le Comité s’est également inquiété du fait que certaines des disparitions portées à son attention ne faisaient pas l’objet d’une enquête pour disparition forcée. Dans la plupart des demandes d’action en urgence, les renseignements fournis ne permettent pas d’établir que toutes les hypothèses ont été prises en compte dans l’élaboration de la stratégie de recherche et d’enquête.

33.À cet égard, chaque fois que le Comité enregistre une nouvelle demande d’action en urgence, il précise la nature des responsabilités de l’État, en fonction des faits examinés. Toutefois, la nature de l’infraction renseigne rarement sur les auteurs et sur les liens qu’ils peuvent avoir avec des agents de l’État. Les autorités chargées des recherches et des enquêtes doivent considérer toutes les informations fournies comme des hypothèses et les analyser de manière approfondie, dans le cadre d’actes d’enquête particuliers.

34.Le Comité se déclare donc préoccupé par les allégations reçues selon lesquelles, dans de nombreux cas, l’hypothèse de la disparition forcée est écartée, même lorsque les proches des victimes demandent que cette qualification soit retenue dans le cadre des poursuites engagées, au motif que les autorités lui préfèrent une autre qualification pénale. Une autre tendance observée consiste à ne pas confier les enquêtes sur les disparitions aux autorités compétentes, ce qui limite la capacité de celles-ci de mener des activités de recherche et d’enquête conformes aux normes nationales et internationales.

35.Au cours de la période considérée, les tendances susmentionnées ont été constatées en Colombie, en Iraq, au Japon et au Mexique. Dans ces cas précis, le Comité a recommandé à l’État partie concerné de veiller à ce que les stratégies et les plans d’action établis tiennent compte de toutes les informations et hypothèses disponibles, notamment la participation présumée d’agents de l’État identifiés dans le cadre de la procédure d’action en urgence. Dans le contexte de la procédure d’action en urgence no 1576/2023, enregistrée comme suite à la disparition de Tiphaine Veron au Japon, le Comité a pris note de la déclaration de l’État partie selon laquelle il ne s’agissait pas d’une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention. Il a de nouveau recommandé à l’État partie de considérer l’allégation de disparition forcée comme une hypothèse d’enquête, compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant les faits, jusqu’à ce que cette hypothèse soit écartée à l’issue d’une enquête complète, impartiale et indépendante sur la disparition de la victime.

d)Demande visant à ce que des activités de recherche et denquête particulières sont menées, notamment la collecte et lanalyse déchantillons génétiques

36.Chaque fois que le Comité a reçu des informations fiables utiles aux activités de recherche et d’enquête, il les a transmises aux États parties concernés en invitant ceux-ci à assortir la stratégie de recherche et d’enquête et le plan d’action y relatif de certains actes d’enquête, tels que :

a)La visite de certains lieux de privation de liberté ;

b)La protection et l’analyse des éléments de preuve ;

c)L’audition des témoins et des potentiels responsables des infractions alléguées.

37.Dans leurs réponses, les États parties ne donnent pratiquement jamais d’informations sur le travail effectué par les services d’expertise médico-légale. Conscient que les États parties ne consultent pas toujours ces services, il les engage à les associer systématiquement à la collecte des informations nécessaires pour répondre à ses questions.

38.Le Comité reçoit aussi fréquemment des allégations d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles les autorités nationales compétentes n’ont pas procédé aux analyses médico-légales des échantillons génétiques disponibles et n’ont pas prélevé les échantillons d’ADN qui pourraient contribuer à identifier la personne disparue. En pareil cas, il invite les États concernés à protéger les échantillons génétiques disponibles, à effectuer les prélèvements ADN correspondants et à les recouper avec les informations contenues dans les bases de données pertinentes des autorités nationales, notamment des lieux de privation de liberté, des hôpitaux et des services médico-légaux, y compris lorsque la famille de la personne disparue se trouve à l’étranger. De telles recommandations ont été adressées à l’Argentine, au Brésil, au Cambodge, à la Colombie, au Honduras, au Japon, au Maroc, au Mexique et au Pérou.

39.Ce problème est particulièrement fréquent pour les demandes adressées au Mexique. À cet égard, le Comité s’est à nouveau déclaré préoccupé par la crise médico-légale que connaissait le pays, rappelant à l’État partie les recommandations formulées dans son rapport de visite et ses dernières observations finales, dans lesquels il lui demandait de renforcer d’urgence les capacités des services médico-légaux en matière d’identification et de préservation d’échantillons humains, notamment du centre national d’identification médico‑légale.

e)Nécessité de mener des recherches et des enquêtes, quels que soient la situation et le profil de la victime

40.Comme le prévoit l’article premier de la Convention, aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée. Fort de ce principe, le Comité a rappelé l’obligation qui incombe aux États parties de rechercher la personne disparue et d’enquêter sur sa disparition, quels que soient son origine ethnique, religieuse ou nationale, le profil et l’origine nationale des auteurs présumés, et le lieu et les circonstances de la disparition.

41.À ce propos, le Comité rappelle aux États parties les obligations qui leur incombent en matière de disparitions, notamment de disparitions forcées, énoncées aux articles 2, 3 et 30 de la Convention. Conscient que les autorités de pays en état de guerre ou en proie à un conflit interne, tels que le Burkina Faso ou l’Ukraine, sont dans une situation difficile, il rappelle néanmoins que les États parties concernés ont l’obligation de rechercher les personnes disparues, d’enquêter sur leur disparition et de traduire les auteurs en justice.

42.Le Comité est particulièrement préoccupé par plusieurs tendances observées au sujet des demandes d’action en urgence concernant l’Iraq, tendances qui semblent justifier le refus de mener des activités de recherche et d’enquête au motif qu’un mandat d’arrêt a été délivré en application de la loi antiterroriste, que l’intéressé est condamné à la peine de mort, que les proches de la personne disparue n’ont pas signalé sa disparition à toutes les autorités de l’État partie ou que le document d’identité fourni n’est pas de qualité suffisante.

43.Dans la plupart des cas où l’État partie a répondu qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre la personne disparue, la tendance observée au cours des périodes précédentes s’est maintenue : le mandat était postérieur à la disparition de la personne et ne comportait pas d’accusation précise. En pareil cas, le Comité a demandé à l’État partie :

De préciser les accusations et les poursuites pénales dont faisait l’objet la personne disparue, ainsi que les résultats de cette action, et de l’informer sans délai de la situation juridique de la personne disparue ;

Dans les cas où les personnes disparues étaient privées de liberté et où aucune infraction pénale ne leur était reprochée, de réexaminer leur cas dans les meilleurs délais et de les placer sous la protection de la loi ;

De confirmer si les victimes seraient ou auraient été, à un moment donné, détenues dans un lieu officiel ou non officiel de privation de liberté ;

De vérifier si les personnes disparues étaient en détention, en mettant en place immédiatement une équipe spéciale indépendante chargée de contrôler les registres de tous les lieux de privation de liberté (voir par. 54 ci-après) ;

Dans les cas où une telle détention est confirmée, de veiller à ce que les familles des personnes disparues en soient immédiatement informées et à ce que les personnes disparues soient autorisées à communiquer avec leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et à recevoir leur visite, conformément à l’article 17 (par. 2 d)) de la Convention.

44.Des recommandations similaires ont été formulées dans les cas où l’État a informé le Comité que la personne disparue avait été condamnée à mort.

45.Dans ces cas précis, le Comité a également rappelé que la Convention ne prévoyait aucune exception à l’obligation incombant à tout État de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur les disparitions forcées, quel que soit le profil de cette personne et les soupçons qui pourraient peser sur elle. À cet égard, il a souligné que chacun devait avoir accès à la justice et à des recours, y compris les personnes touchées par des régimes de sanctions antiterroristes.

46.Lorsque l’État remet en cause la légitimité de la demande d’action en urgence en affirmant que les victimes n’ont pas apporté la preuve qu’elles avaient signalé la disparition aux autorités nationales compétentes, le Comité rappelle que la Convention n’impose aucune condition particulière en ce qui concerne l’autorité habilitée à recevoir une plainte pour disparition forcée. Au contraire, elle dispose en son article 12 que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, les autorités compétentes de l’État partie devraient ouvrir une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée. Le Comité fait également observer que la charge de la preuve, quelle que soit la plainte déposée, n’incombe pas aux victimes, qui devraient encore moins être tenues de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, étant donné que les autorités de l’État sont souvent les seules à détenir ces éléments.

f)Nécessité de promouvoir une approche différenciée dans toutes les procédures de recherche et denquête et de prendre en compte laction des défenseurs des droits de lhomme et des militants politiques dans les analyses contextuelles et lélaboration des stratégies de recherche

47.Dans tous les cas où des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des membres de peuples autochtones ou d’autres groupes ethniques ou culturels et des personnes LGBTIQ+ sont concernés, le Comité rappelle qu’il est important que les autorités des États parties adoptent une approche différenciée lorsqu’elles mènent des activités de recherche et d’enquête et prennent en charge les victimes, conformément au principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.

48.Au cours de la période considérée, des demandes d’action en urgence ont été enregistrées au nom de 35 femmes et de 13 enfants ou adolescents.

49.Une demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de Cristina Portillo, née Jairo Portillo Castro (Honduras, demande no 1666/2023), qui a disparu depuis le 24 novembre 2023 après son arrestation par des agents des forces de police (direction de la police antigang et de lutte contre la criminalité organisée). Selon les informations dont dispose le Comité, sa disparition serait liée à son activité militante en tant que membre de la communauté LGBTIQ+ et du Parti national du Honduras. Dans ce cas précis, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il importait de considérer cette activité comme motif possible de cette disparition, afin de renforcer les hypothèses procédurales et l’efficacité des activités de recherche.

50.La nécessité d’adopter une approche différenciée a également été soulignée dans le cas de Daouda Diallo du Burkina Faso (demande no 1659/2023), fondateur et secrétaire général du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés, membre du collectif syndical de la Confédération générale du travail du Burkina et lauréat de l’édition 2022 du prix Martin Ennals pour les défenseurs et défenseuses des droits humains. Des militaires auraient fait disparaître M. Diallo le 1er décembre 2023. Le Comité a prié les autorités de l’État partie chargées des recherches et des enquêtes de tenir compte, lorsqu’elles élaborent leurs stratégies de recherche et d’enquête, des activités menées par M. Diallo en tant que défenseur des droits de l’homme et de fournir, au plus tard le 20 décembre, des informations sur les mesures prises pour le retrouver. N’ayant reçu aucune réponse de l’État partie, le Comité lui a adressé un premier rappel, en prorogeant le délai de réponse jusqu’au 14 février 2024. Lors du dialogue tenu avec l’État partie les 20 et 21 février 2024 dans le cadre de l’examen des informations complémentaires que ce dernier a communiquées en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, la délégation burkinabé a informé le Comité que M. Diallo devait être libéré le 7 mars 2024. Le Comité attend la confirmation officielle de cette remise en liberté.

51.Le Comité a également rappelé aux États parties la nécessité de prendre en compte les activités politiques de la personne disparue lorsqu’elles sont pertinentes, ce qui a été le cas pour les demandes d’action en urgence qu’il a enregistrées concernant la disparition au Gabon, le 1er septembre 2023, de huit membres de la famille Bongo, dans le contexte du coup d’État contre l’ancien Président, Ali Bongo Ondimba.

52.Lorsque des défenseurs des droits de l’homme, leurs représentants ou les conseils des victimes ont demandé des mesures de protection, le Comité a prié les États parties concernés de veiller à ce que les activités que menaient les personnes concernées soient prises en compte dans l’appréciation des risques et la recherche des mesures de protection appropriées.

g)Nécessité deffectuer sans délai une visite dans les lieux de privation de liberté et de vérifier les bases de données pertinentes

53.Les auteurs de demandes d’action en urgence font souvent état d’allégations selon lesquelles la personne disparue pourrait être détenue dans tel ou tel lieu de privation de liberté. En pareil cas, le Comité communique toutes les informations disponibles à l’État partie, en le priant de charger l’un de ses représentant de visiter le lieu de privation de liberté en question (voir par. 35 ci-avant).

54.Lorsque le nom du lieu de privation de liberté n’est pas indiqué, le Comité recommande à l’État de vérifier si la personne disparue se trouve dans l’un des lieux de privation de liberté où, compte tenu des circonstances, elle pourrait se trouver. À cet égard, une attention particulière est accordée aux disparitions survenues dans le contexte des migrations. Ainsi, dans le cadre de la demande d’action en urgence no 1664/2023 enregistrée au nom d’Adnan Nazir, ressortissant pakistanais disparu le 23 octobre 2023 en Croatie, le Comité a demandé à l’État partie :

a)De donner des informations sur toutes les mesures prises pour vérifier si M. Nazir avait été détenu dans des lieux de privation de liberté, notamment des centres de détention temporaire pour migrants, des cellules de garde à vue ou de prison, ou s’il avait été soigné ou admis dans un hôpital ou un service d’urgence se trouvant sur son territoire ;

b)De l’informer des mesures prises par les autorités nationales pour vérifier la base de données nationale sur les migrants, y compris les dossiers des demandeurs d’asile et des personnes qui franchissent les frontières nationales sans disposer de l’autorisation nécessaire, ainsi qu’Eurodac, base de données de l’Union européenne contenant les empreintes digitales des demandeurs de protection internationale ou des personnes ayant franchi illégalement une frontière ;

c)De préciser si des mesures avaient été prises par les autorités de l’État pour contacter leurs homologues, notamment la police des frontières et les services des migrations dans les pays voisins, d’où M. Nazir aurait pu partir ou par lesquels il aurait pu transiter avant d’entrer dans l’État partie ;

d)De tenir compte, à titre indicatif, de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, notamment le chapitre IV concernant l’obligation de mener des activités de recherche et d’enquête sur les disparitions présumées.

55.Dans les cas concernant l’Iraq, le Comité a renouvelé la recommandation, qu’il avait formulée à l’État partie dans son rapport de visite, visant à vérifier si l’intéressé n’était pas en détention, en mettant en place immédiatement une équipe spéciale indépendante chargée de contrôler systématiquement, pour tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit l’institution à laquelle ils sont rattachés, si les noms de toutes les personnes détenues et des personnes disparues, y compris celui de la personne disparue au nom de laquelle la demande d’action en urgence avait été enregistrée, figuraient sur les registres.

h)Nécessité de promouvoir lentraide judiciaire

56.Le Comité a souligné à plusieurs reprises qu’il était nécessaire de promouvoir l’entraide judiciaire entre les États concernés par une disparition. À cet égard, depuis 2012, 48 des demandes d’action en urgence reçues ont été enregistrées pour plus d’un État partie chaque fois que le Comité a considéré qu’un État partie à la Convention pouvait être soutenu par les autorités compétentes d’autres États dans le cadre de la recherche et de la localisation des personnes disparues au nom desquelles une demande d’action en urgence avait été enregistrée, que ce soit sur la base de la nationalité de ces personnes, du lieu où la disparition présumée était survenue ou parce que des éléments de preuve liés à cette disparition avaient été localisés sur le territoire de l’État partie.

57.Au total, 44 demandes de ce type ont été enregistrées au cours de la période considérée, dont deux concernent la disparition de ressortissants espagnols et péruviens au Mexique. Trente-huit demandes concernent des ressortissants équatoriens (3 cas) et vénézuéliens (35 cas) qui ont disparu en 2022 et 2023 après avoir quitté Santa Marta (Colombie) à bord de bateaux, dans le but d’atteindre le Nicaragua et les États-Unis d’Amérique. Selon les informations reçues, l’existence d’un lien direct serait établie avec plusieurs militaires colombiens faisant partie du réseau de passeurs, et des éléments de preuve, tels que les passeports et les effets personnels des victimes, ont été localisés sur le territoire costaricien. Le Comité a donc enregistré des demandes d’action en urgence visant les pays concernés qui sont parties à la Convention (Colombie, Costa Rica et Équateur), soulignant l’obligation qui leur incombait de promouvoir la mise en place de tous les mécanismes possibles d’entraide judiciaire prévus par les articles 14 et 15 de la Convention, de sorte que les autorités chargées des recherches et des enquêtes multiplient les possibilités de faire la lumière sur le sort des personnes disparues et de déterminer le lieu où elles se trouvent. La même note relative à l’enregistrement a été communiquée à tous les États parties concernés, assortie de recommandations particulières pour chaque pays, compte tenu des obligations que lui impose la Convention, en fonction des circonstances entourant chaque cas et sur la base des éléments indiqués dans le tableau ci-après.

Tableau 6

Enregistrements parallèles effectués pendant la période considérée

Numéro(s) de référence de la demande d ’ action en urgence

État partie concerné

Critères déclenchant l ’ enregistrement parallèle

1651/2023

Mexique

Lieu de la disparition

Pérou

Nationalité de la personne disparue

1692/2024

Mexique

Lieu de la disparition

Espagne

Nationalité de la personne disparue

1695-1699/2024

1701-1714/2024

Colombie

Lieu de départ du bateau et allégations d’implication d’un réseau comprenant des militaires colombiens

Costa Rica

Localisation de certains effets personnels des personnes disparues, notamment de passeports

1718-1732/2024

Colombie

Lieu de départ du bateau et allégations d’implication d’un réseau comprenant des militaires colombiens

Costa Rica

Localisation de certains effets personnels des personnes disparues, notamment de passeports

Équateur

Nationalité de trois des personnes disparues

58.Lorsqu’une demande d’action en urgence vise plusieurs pays, dont certains ne sont pas parties à la Convention, le Comité a invité les États parties concernés à envisager la possibilité d’élaborer des mécanismes d’entraide avec ces pays. À cet égard, dans le cadre des demandes d’action en urgence relatives à la disparition de 38 migrants, le Comité a invité la Colombie, le Costa Rica et l’Équateur à mettre en place de tels mécanismes avec le Nicaragua et la République bolivarienne du Venezuela.

i)Participation des proches des personnes disparues et accès à linformation

59.Dans toutes les notes relatives à l’enregistrement de demandes d’action en urgence, le Comité prie l’État partie concerné :

a)De créer et de mettre en place un mécanisme clair et officiel visant à informer les proches et les représentants des personnes disparues des mesures prises pour les rechercher et enquêter sur leur disparition présumée, ainsi que des progrès accomplis et des difficultés rencontrées ;

b)De permettre aux proches et aux représentants des personnes disparues de participer pleinement aux procédures de recherche et aux enquêtes sur les disparitions présumées, et leur donner un accès direct aux informations disponibles sur l’état d’avancement et les résultats de l’enquête ;

c)De lui fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite à chacune des recommandations susmentionnées et sur les résultats obtenus.

60.Lorsque les proches des personnes disparues vivent dans un pays autre que celui où la disparition aurait eu lieu, le Comité a demandé à l’État partie concerné de veiller à ce que ces proches aient également accès à ces mécanismes.

j)Représailles et mesures provisoires

61.Le Comité est préoccupé par des informations reçues d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles seraient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues ou leurs représentants pour les dissuader de participer aux procédures de recherche et d’enquête ou de les faciliter. Dans le cadre des demandes d’action actuellement ouvertes concernant 268 personnes disparues (soit 27 % de l’ensemble des personnes disparues concernées par des demandes d’action ouvertes), il a demandé aux États parties concernés de prendre des mesures de protection afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes concernées et de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, de manœuvres d’intimidations ou d’actes de harcèlement, conformément aux obligations que font peser sur les États parties l’article 24 de la Convention et le principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Il a également demandé aux États parties concernés de veiller à ce que ces mesures soient prises en consultation avec les personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen à la demande de ces personnes. Il a en outre demandé que des mesures de protection soient prises pour préserver les éléments de preuve.

62.Sur les 268 personnes disparues concernées par des demandes d’action en urgence dans le cadre desquelles le Comité a demandé des mesures de protection, 222 ont disparu au Mexique, 20 en Iraq, 13 au Honduras, 8 au Gabon, 6 en Colombie, 1 en Argentine, 1 en Arménie, 1 au Brésil, 1 au Burkina Faso, 1 au Cambodge, 1 en Croatie, 1 au Maroc, 1 au Paraguay et 1 en Espagne.

k)Demandes particulières dÉtats parties concernant la clôture dune action en urgence

63.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu une demande du Mexique visant à clôturer la demande d’action en urgence no 225/2015, le cas d’Ivette Melissa Flores Román ayant également été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité a rappelé à l’État partie que les communications émanant de particuliers et les actions en urgence n’étaient pas des procédures d’enquête ou de règlement international de même nature, et que, partant, l’adoption d’une décision par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes n’était pas un critère de clôture ou de suspension d’une demande d’action en urgence. Il a également rappelé qu’en application de l’article 30 (par. 4) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, il devait poursuivre ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée n’était pas élucidé.