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Renseignements reçus des Maldives au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant leur sixième rapport périodique *

[Date de réception : 23 novembre 2023]

A.Réponses intermédiaires aux recommandations figurant à l’alinéa a) du paragraphe 28 des observations finales (CEDAW/C/MDV/CO/6)

En ce qui concerne les exigences de preuve prévues au paragraphe a) de l’article 52 de la loi no 17/2014 (loi sur les infractions sexuelles) et à l’article 47 de la loi no 12/2009 (loi sur les dispositions spéciales relatives aux violences sexuelles à l’égard des enfants), les Maldives notent que le droit reconnaît au moins cinq (5) types de preuves – lesquelles sont précisées dans lesdits articles – comme suffisantes pour établir définitivement la culpabilité des auteurs des infractions visées dans ces mêmes lois. En d’autres termes, l’accusation n’est pas tenue de présenter tous les différents types de preuves prévues par la loi pour établir la culpabilité de quelqu’un.

La charge de la preuve prévue à l’article 47 de la loi sur les dispositions spéciales relatives aux violences sexuelles à l’égard des enfants a fait l’objet de débats lors d’affaires qui ont été jugées récemment devant la Cour suprême des Maldives. Dans la première affaire, jugée en 2020, la Cour suprême a estimé que l’article 47 de la loi, qui prévoit un éventail de preuves admissibles, visait à offrir une certaine souplesse pour franchir le seuil permettant d’établir la culpabilité. Elle a ainsi estimé que les exigences de preuve énoncées aux paragraphes f), g) et l) étaient destinées à permettre au (à la) juge de corroborer la déclaration de la victime. Elle a précisé cet argument dans une affaire plus récente, jugée en 2021. Elle a rappelé que la déclaration de la victime était la preuve principale dans de telles affaires et que l’admission d’éléments de preuve corroborant ladite déclaration était suffisante pour satisfaire à la charge de la preuve en vue d’une condamnation. En outre, dans la même affaire, elle a également conclu que la simple absence des cinq types de preuves n’empêcherait pas une condamnation au titre du paragraphe h) de l’article 51 de la Constitution, tant qu’il existe des preuves substantielles à l’appui de la condamnation.

Les dispositions de la loi sur les infractions sexuelles et de la loi sur les dispositions spéciales relatives aux violences sexuelles à l’égard des enfants susmentionnées sont parfois mal interprétées lors de l’examen des preuves dans les affaires de violence sexuelle, car certains juges ne savent pas qu’une condamnation peut être obtenue sur la base de preuves étayées, même lorsque les cinq types de preuves ne sont pas disponibles.

Le Gouvernement est donc pleinement résolu à organiser des sessions de formation à l’intention des juges afin d’éviter toute interprétation erronée de ces dispositions.

B.Réponses intermédiaires aux recommandations figurant à l’alinéa b) du paragraphe 28 des observations finales

Le Gouvernement souhaite informer le Comité que l’article en question a été modifié par la loi no 25/21 (première modification à la loi no 17/2014 sur les infractions sexuelles), promulguée le 6 décembre 2021. La modification abroge en fait les paragraphes a), b), c), d) et e) de l’article 53 qui couvrent certaines circonstances qui peuvent être invoquées contre la victime pour réfuter les accusations de violence sexuelle.

Du fait de la modification susmentionnée, la personne accusée devra désormais, pour prouver qu’elle n’est pas coupable, prouver que les faits énoncés dans la déclaration de la victime sont incohérents en soi ou que les faits ne sont pas étayés par les récits de témoins.

C.Réponses intermédiaires aux recommandations figurant à l’alinéa i) du paragraphe 28 des observations finales

La loi no 3/2012 (loi sur la prévention de la violence domestique) constitue le cadre législatif qui prescrit des mesures d’aide et de protection des personnes contre les actes de violence survenant dans un cadre domestique, y compris les atteintes physiques, émotionnelles, psychologiques ou économiques.

L’article 6 de la loi traite de manière adéquate de la nature du délit de violence domestique d’un point de vue de la responsabilité civile et pénale. À cet égard, il stipule que tout acte qualifié d’acte de violence domestique en vertu de la loi entraîne une responsabilité civile et constitue une infraction pénale passible de poursuites pénales. En outre, l’article 7 de la loi renforce cette double culpabilité en stipulant que la responsabilité pénale et la condamnation en vertu d’une autre loi pour des actes de violence domestique aux termes de la loi n’empêchent pas la mise en œuvre d’autres mesures (civiles) prescrites par la loi. Le paragraphe b) de l’article 7 souligne également que les dispositions de la loi s’appliquent même si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une condamnation pénale en vertu d’une autre loi, tant que la victime et l’auteur de l’infraction sont liés par une relation domestique telle que stipulée dans la loi. En d’autres termes, les ordonnances de protection et la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction prévues par la loi peuvent être demandées même si des poursuites pénales ont été engagées en vertu d’autres lois.

En ce qui concerne les condamnations pénales, toutes les formes de violence et d’intimidation restent punissables en vertu de lois telles que la loi no 9/2014 (Code pénal des Maldives), la loi sur les infractions sexuelles et la loi no 17/2010 (loi sur l’interdiction des menaces et de l’utilisation d’armes dangereuses).

Le Gouvernement maldivien est donc d’avis que les infractions entraînant une responsabilité pénale en cas d’actes de violence domestique sont couvertes de manière adéquate par la législation relative aux infractions pénales aux Maldives.

D.Réponses intermédiaires aux recommandations figurant à l’alinéa e) du paragraphe 54 des observations finales

Le Gouvernement maldivien est déterminé à supprimer les obstacles auxquels sont confrontées les femmes en matière de droit de la famille. À cet égard, le Bureau du Procureur général a lancé en 2020 l’initiative de réforme du droit de la famille afin de recenser et de régler les problèmes liés au cadre législatif relatif aux relations familiales et aux questions connexes aux Maldives.

L’initiative consiste à examiner la loi no 4/2000 (loi sur la famille), la loi no 20/2019 (loi sur la protection des droits de l’enfant), la loi susmentionnée sur la prévention de la violence domestique et leurs règlements respectifs, afin d’en recenser les divergences et d’en déterminer la viabilité et la conformité aux obligations qui incombent aux Maldives en vertu du droit international.

Ainsi, l’initiative de réforme devrait permettre de mieux protéger les femmes et les enfants, de moderniser et de simplifier les procédures judiciaires et de mettre en place des mécanismes modernes de règlement des différends.

Le Gouvernement maldivien assure le Comité que tout est mis en œuvre pour que l’initiative de réforme législative aboutisse en temps voulu. Une fois l’examen achevé, il sera mieux à même de fournir au Comité des informations spécifiques sur l’examen et sur les changements législatifs qui en résulteront.