Nations Unies

CAT/C/GAB/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 juin 2026

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Gabon *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Gabon à ses 2248e et 2251e séances, les 21 et 22 avril 2026, et a adopté les présentes observations finales à sa 2260e séance, le 29 avril 2026.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son deuxième rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État Partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation. Néanmoins, le Comité regrette que l’État Partie ait soumis son rapport périodique avec sept ans de retard.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie, et accueille avec satisfaction les réponses orales apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son précédent rapport périodique, l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 10 mai 2019 ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 2avril 2014.

5.Le Comité accueille également avecsatisfaction les mesures prises par l’État Partie pour réviser sa législation ou légiférer dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La loi référendaire no002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise ;

b)La loi no023/2024 du 21 novembre 2024 portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l’homme, prévoyant en son article 5 que la Commission fait office de Mécanisme national de prévention de la torture ;

c)La loi no 004/2021 du 15 septembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi no 15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil, qui repousse l’âge légal de mariage de 15 à 18 ans pour les filles;

d)Le décret no 00236 du 15 septembre 2021 fixant les modalités d’exercice du travail d’intérêt général, qui permet aux juridictions de réduire progressivement la surpopulation carcérale ;

e)La loi no006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes ;

f)La loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no 042/2018 portant Code pénal de la République gabonaise, qui renforce le régime juridique applicable à la torture, qualifie la torture de crime contre l’humanité et introduit une incrimination expresse de la traite des personnes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) tant dans sa définition que dans sa répression ;

g)La loi organique no008/2019 du 4 juillet 2019 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, qui institue de nouvelles formations pénales spécialisées au sein du tribunal de première instance de Libreville et de la cour d’appel judiciaire de Libreville en matière notamment de dissipation de deniers publics ;

h)La loi organique no003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise, qui institue un régime spécial de répression de la traite des enfants et interdit toute forme de violence sexuelle, physique et psychologique,d’enlèvement et de détention arbitraire, consacre la privation de liberté comme mesure de dernier ressort, privilégie des peines de substitution à l’incarcération pour les enfants en conflit avec la loi, et garantit leur séparation d’avec les adultes dans le système pénitentiaire.

6.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier :

a)L’adoption d’un plan national de lutte contre la traite en 2020 ;

b)La mise en place à Libreville et à l’intérieur du pays d’une commission ad hoc chargée d’examiner la régularité des détentions en milieu carcéral par la décision no 009/MJGSCDH/SG du 24 novembre 2020 ;

c)La création, le 20 novembre 2020, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) d’un centre d’appel gratuit dénommé « Supermwana », pour les enfants victimes de diverses formes de violences ;

d)L’arrêté no 0480/PM/MIJGS du 6 novembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme de prévention, d’alerte, d’intervention rapide et de suivi des violences contre les enfants en milieu scolaire, universitaire et de formation professionnelle.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité demandait à l’État Partie de l’informer de la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant l’incrimination de la torture ; les garanties fondamentales assurées aux personnes retenues dans des postes de police ; les conditions carcérales ; les poursuites engagées et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements. Étant donné que le rappel adressé le 25 novembre 2013 par son Rapporteur chargé du suivi des observations finales est resté sans réponse, le Comité constate avec regret que l’État Partie n’a pas fourni les informations demandées. Eu égard aux informations figurant dans le deuxième rapport périodique de l’État Partie, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 10, 17 a) et 22 de ses précédentes observations finales n’ont pas encore été appliquées. Ces points sont traités aux paragraphes 15 a) (garanties juridiques fondamentales), 21 a) (conditions de détention) et 25 a) et d) (allégations de torture et lutte contre l’impunité) du présent document.

Définition et incrimination de la torture

8.Le Comité prend note que l’article 11 de la loi référendaire no 002‑R/2024 du 19 septembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise consacre l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il regrette toutefois que la définition de la torture figurant à l’article 224 du Code pénal en vigueur ne soit pas pleinement conforme à l’article 1er de la Convention, en ce qu’elle ne couvre pas l’ensemble des finalités prévues et ne précise pas qu’elle vise la torture infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de dispositions spécifiques relatives à l’impossibilité de justifier la torture par des circonstances exceptionnelles. Il regrette en outre que la loi ne précise pas que la torture peut résulter d’une omission intentionnelle. Le Comité s’inquiète par ailleurs que, selon les informations dont il dispose, des faits susceptibles de constituer des actes de torture sont fréquemment poursuivis sous des qualifications de droit commun, telles que coups et blessures, violences aggravées ou abus d’autorité, ce qui entraîne souvent des peines non proportionnées à la gravité des faits. Il est enfin préoccupé par le fait que la torture ne figure pas parmi les crimes imprescriptibles visés par l’article 8 du Code de procédure pénale, sauf lorsqu’elle relève de la qualification de crime contre l’humanité prévue à l’article 227 du Code pénal, laquelle demeure limitée aux actes commis en exécution d’un plan concerté (art. 1er, 2 et 4).

9. L ’ État Partie devrait modifier l ’ article 224 du Code pénal afin d ’ y intégrer une définition de la torture couvrant l ’ ensemble des éléments énoncés à l ’ article 1 er de la Convention. Il devrait adopter les modifications législatives nécessaires pour consacrer expressément l ’ impossibilité de justifier celle‑ci par quelque circonstance exceptionnelle que ce soit. Il devrait également prévoir expressément que la torture peut résulter d ’ une omission intentionnelle. L ’ État Partie devrait en outre veiller à ce que les faits susceptibles de constituer des actes de torture soient poursuivis en tant que tels, afin que cette infraction soit passible de peines appropriées tenant compte de leur gravité, conformément à l ’ article 4 (par. 2) de la Convention. Il devrait également veiller à ce que l ’ infraction de torture ne soit pas soumise à la prescription, y compris lorsqu ’ elle n ’ est pas qualifiée de crime contre l ’ humanité, afin de prévenir tout risque d ’ impunité et faire en sorte que les actes de torture donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et punis. Enfin, l ’ État Partie devrait modifier l ’ article 227 du Code pénal afin que la qualification de la torture en tant que crime contre l ’ humanité ne soit pas limitée à l ’ existence d ’ un plan concerté.

Responsabilité du supérieur

10.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne contient aucune disposition précisant que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture. À cet égard, il relève que le rapport de l’État Partie indique également qu’il est difficile en l’état actuel du droit national pour un subalterne de se soustraire à son devoir d’exécuter l’ordre de son supérieur hiérarchique. Le Comité regrette en outre que le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour les actes de torture et les mauvais traitements commis par ses subordonnés ne soit pas expressément reconnu dans la législation nationale. Tout en notant qu’il est fait mention dans le rapport de l’État Partie d’un projet de loi visant à intégrer l’incrimination du supérieur hiérarchique, le Comité observe que ledit projet de loi ne comprend pas la responsabilité pour les actes de torture ou mauvais traitements que des subordonnés sont susceptibles de commettre (art. 2 (par. 3) et art. 4).

11. L ’ État Partie devrait modifier le Code pénal afin d ’ assurer que l ’ ordre d ’ un supérieur ou d ’ une autorité publique ne puisse en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, mettre en place des mécanismes permettant de protéger les subordonnés qui refusent d ’ obéir à un tel ordre et veiller à ce que tous les agents de la force publique soient informés de l ’ interdiction d ’ obéir à des ordres illégaux et aient connaissance des mécanismes de protection existants. L ’ État Partie devrait également intégrer le principe de responsabilité du commandement ou du supérieur hiérarchique pour le crime de torture et d ’ autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu ’ ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient ou risquaient de commettre de tels actes et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient ni transmis l ’ affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes.

Application directe de la Convention par les juridictions internes

12.Tout en notant les informations figurant dans le rapport de l’État Partie selon lesquelles la Convention peut être appliquée de manière directe par les tribunaux, le Comité regrette qu’il soit précisé dans le rapport périodique de l’État Partie qu’il n’existe quasiment pas d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée (art. 2).

13. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État Partie de veiller à ce que les agents de l ’ État, les juges, les magistrats, les procureurs et les avocats reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention de manière à leur permettre d ’ invoquer directement devant les tribunaux les droits énoncés dans la Convention et ainsi de les faire valoir devant ces mêmes tribunaux. Enfin, l ’ État Partie devrait fournir au Comité des exemples précis et représentatifs d ’ affaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux ou évoquée devant eux.

Garanties juridiques fondamentales

14.Le Comité prend note des garanties visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale, mais il est préoccupé par les informations indiquant que, dans la pratique, l’application des garanties juridiques fondamentales est souvent limitée et inconsistante, particulièrement en province et lors des premières heures de privation de liberté. Le Comité note avec inquiétude à cet égard que :a) le droit des personnes placées en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits n’est pas toujours respecté ; b)le droit d’accès aux services d’un avocat n’est pas toujours respecté et n’est pas prévu par la loi dès l’interpellation ou lors de l’interrogatoire, excepté dans les procédures concernant des mineurs en conflit avec la loi; c) la réalisation d’un examen médical dépend de l’initiative de la personne gardée à vue ou de celle de son avocat ou de sa famille, ce qui limite la possibilité de repérer rapidement des traces de torture ou de mauvais traitement ; d) l’exercice du droit d’informer un proche ou une personne de son choix est souvent retardé ; et e) des gardes à vue sont prolongées de manière informelle au-delà du délai légal de quarante‑huit heures. Le Comité note que la délégation a indiqué que deux projets pilotes d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires étaient en cours, mais regrette que l’enregistrement des interrogatoires ne soit pas obligatoire (art. 2).

15. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) D ’ a do pter les modifications législatives nécessaires et de veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales pour la prévention de la torture, et notamment des droits suivants :

i) Droit d ’ ê tre informées immédiatement de la raison de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits ;

ii) Droit d ’ ê tre assistées de manière prompte par un avocat indépendant de leur choix d ès le début , et à toutes les étapes , de la procédure judiciaire, à partir de l ’ appréhension et pendant la phase d ’ enquête, droit de consulter leur avocat en privé tout au long de la procédure engagée contre elles, et droit d ’ avoir accès, si nécessaire, à une aide juridique qualifiée, indépendante et gratuite ;

iii) Droit de d emander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix, et droit d ’ obtenir que cet examen soit effectivement pratiqué, et ce, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des agents pénit entiaires, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement ;

iv) Droit d ’ informer un membre de leur famille, ou toute autre personne de leur choix, de leur détention ;

v) Droit d ’ obtenir que la garde à vue n ’ excède pas quarante-huit heures ;

vi) Droit de contester la légalité de leur détention à n ’ importe quel stade de la procédure ;

b) D ’ accélérer la mise en place de l ’ enregistrement systématique audiovisuel des interrogatoires dans tous les lieux de détention et de rendre celui-ci obligatoire.

Lieux de détention non autorisés

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’interpellations et de rétentions à des fins d’interrogation avant la présentation aux autorités judiciaires dans des lieux de détention non autorisés, notamment les locaux de la Direction générale des contre‑ingérences et de la sécurité militaire (aussi appelée « B2 »). Le Comité note avec inquiétude les informations selon lesquelles les locaux de la Direction générale des contre‑ingérences et de la sécurité militaire fonctionneraient comme un système de « garde à vue parallèle », ne respectant ni le délai légal de garde à vue ni aucune autre garantie juridique fondamentale. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles des détentions ont également lieu dans les locaux de la Direction générale des recherches, un service d’investigation de la gendarmerie (art. 2, 11 et 16).

17. L ’ État Partie devrait réviser le cadre juridique régissant la Direction g énérale des c ontre- i ngérences et de la s écurité m ilitaire afin de limiter expressément son mandat aux fonctions de renseignement militaire et de contre-ingérence, sans compétence générale en matière d ’ enquête judiciaire, et faire en sorte que la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire n ’ ait pas la moindre compétence pour procéder à des arrestations ou à des gardes à vue dans des affaires de droit commun. Il devrait en outre :

a) Garantir que toute personne interpellée par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire et la Direction générale des recherches soit immédiatement remise aux autorités de police judiciaire compétentes ;

b) Interdire la rétention ou l ’ interrogation de personnes civiles dans les locaux de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, de la Direction générale des recherches, ainsi que dans tout autre lieu de détention non autorisé ou informel ;

c) Ordonner la mise immédiate sous le contrôle de la justice des personnes qui pourraient être détenues en ces lieux ;

d) Instaurer un dispositif indépendant de contrôle et de supervision des services de sécurité et de renseignement, notamment par l ’ exercice d ’ une surveillance parlementaire et judiciaire effective, afin de prévenir les détentions arbitraires, les méthodes d ’ interrogatoire coercitives et tout acte de torture ou mauvais traitement.

Détention préventive

18.Tout en notant les dispositions légales existantes visant à faire de la détention préventive l’exception, ainsi que la mise en place, en février 2026, d’une Commission d’enquête administrative sur la population carcérale à la prison centrale de Libreville qui, après examen de 513dossiers, a conduit à la mise en liberté de 274personnes en détention préventive, le Comité est gravement préoccupé par l’usage excessif de la détention préventive, y compris pour des infractions mineures, ce qui augmente le risque de torture. Il s’inquiète d’informations faisant état de dysfonctionnements du système judiciaire, notamment la corruption, la disparition de dossiers, la lenteur des procédures judiciaires, l’ouverture tardive des procès, des renvois multiples, ainsi que le nombre insuffisant d’effectifs judiciaires, enparticulier de juges d’instruction et de juges d’application des peines, éléments qui aggravent la détention préventive et portent atteinte à la présomption d’innocence. Le Comité regrette que la détention préventive constitue une cause principale de la forte surpopulation carcérale. À titre d’exemple, le Comité note avec une vive préoccupation que, lors de la visite en mars 2025 de la prison centrale de Libreville par des magistrats, 77 % de la population carcérale était en attente de jugement. Il est également gravement préoccupé par les informations relatives à la longueur excessive de la détention préventive, certains détenus attendant leur procès depuis dix à douze ans, et les informations selon lesquelles certaines personnes en détention préventive ont passé en prison bien plus de temps que la peine maximale d’emprisonnement à laquelle elles pourraient être condamnées (art. 2).

19. Le Comité rappelle que le recours à la détention préventive doit être utilisé en dernier ressort, uniquement pour les crimes et les délits les plus graves lorsqu ’ il existe des motifs suffisants de nature à justifier la privation de liberté, tels que des impératifs de sécurité, un risque de collusion, de fuite ou d ’ altération des moyens de preuve. L ’ État Partie devrait, dans les autres cas, recourir à des peines de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et renforcer la formation des juges à cet égard . L ’ État Partie devrait également, et en urgence :

a) Poursuivre et étendre les travaux de la Commission d ’ enquête administrative sur la population carcérale, examiner rapidement chaque cas de détention préventive et procéder sans délai à la libération des personnes détenues à tort et leur accorder une indemnisation appropriée ;

b) Libérer toutes les personnes placées en détention préventive qui ont déjà passé en détention plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l ’ infraction qui leur est reprochée et leur accorder une indemnisation appropriée, et veiller à ce que, dans la pratique, les personnes en détention préventive puissent contester la légalité de leur détention avec l ’ assistance d ’ une aide juridique ;

c) Mettre en place un système de gestion des dossiers efficace ainsi qu ’ une procédure formelle afin de suivre la situation de toutes les personnes privées de liberté grâce à un registre consolidé et automatisé des procédures permettant de connaître la date d ’ expiration du délai de détention pr éventive  ;

d) Prendre des mesures contre la corruption, y compris en s ’ assurant que les membres des autorités judiciaires ou autres reconnus responsables de corruption ou d ’ abus de pouvoir sont sanctionnés adéquatement ;

e) Renforcer l ’ efficacité de son système judiciaire, y compris par sa numérisation, la sécurisation des dossiers, et la réduction des retards excessifs dans le traitement des affaires judiciaires ;

f) Accroître le nombre d ’ effectifs judiciaires, en particulier des juges.

Conditions de détention

20.Le Comité prend note de la confirmation donnée par la délégation selon laquelle le rapport de la visite effectuée en 2024 par le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sera publié. Le Comité est toutefois alarmé par les informations faisant état de conditions extrêmement préoccupantes dans les lieux de détention, notamment une surpopulation carcérale excessive et chronique, résultant du recours abusif et prolongé à la détention préventive et de la faible application des peines de substitution à l’emprisonnement prévues à l’article 23 du Code pénal. À titre d’exemple, la prison de Libreville affichait en 2026 un taux de surpopulation compris entre 400 % et 700 %. Il prend note également avec une vive préoccupation des informations portant sur la vétusté des infrastructures, l’absence de réseaux d’assainissement et d’évacuation fonctionnels, le manque de ventilation et l’hygiène précaire, y compris l’absence ou l’insuffisance de toilettes. Cette situation d’insalubrité est incompatible avec les normes minimales de détention, notamment pour les raisons suivantes : présence et prolifération de nuisibles, présence de poubelles à ciel ouvert, vidange par les détenus des déchets et des fosses septiques (sans qu’ils ne soient dotés d’équipement de protection), insuffisance de repas adéquats et d’eau potable et, malgré quelques améliorations à cet égard, promiscuité entre les femmes, les hommes et les enfants ainsi qu’entre les personnes en détention préventive et les personnes reconnues coupables. Tout en prenant note des indications de la délégation de l’État Partie concernant l’élargissement et la modernisation de l’infrastructure médicale à la prison de Libreville, le Comité est fortement préoccupé par les informations selon lesquelles les soins médicaux dans les établissements pénitentiaires restent extrêmement inadéquats, que les infirmeries sont mal équipées, que les détenus sont contraints de supporter le coût des médicaments, et que le personnel médical est en sous‑effectif ou insuffisamment qualifié. Le Comité est fortement préoccupé par les graves risques pour la santé des personnes détenues résultant de conditions de détention inadéquates, qui favorisent la propagation de maladies et ont conduit à des décès imputables à une prise en charge médicale insuffisante ou tardive. Le Comité s’inquiète également du fait que les visites sont limitées à un jour par semaine et la durée des entretiens à quelques minutes seulement. Il note aussi avec une vive préoccupation les informations faisant état d’un système d’autogestion au sein de certaines prisons, y compris à Libreville et Port‑Gentil, favorisant un climat de violence généralisée entre détenus. Il est particulièrement alarmé par les allégations faisant état de viols de mineurs, de violences physiques sévères, de châtiments corporels et de pratiques humiliantes − comme celle consistant à raser le crane des femmes − infligés par des détenus sous l’autorité de chefs de cellules. Le Comité est fortement préoccupé par ce système d’autogestion qui exacerbe la corruption et le racket déjà largement répandus au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que par les informations indiquant que les personnes vulnérables ou ne bénéficiant pas de l’appui de leur famille − en particulier les mineurs et les étrangers − sont obligées de se prostituer pour accéder aux services de base (art. 2, 11 et 16).

21. Le Comité exhorte l ’ État Partie à intensifier ses efforts pour que les conditions de détention soient conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela ), notamment en allouant davantage de ressources à ces efforts et en renforçant sa coopération internationale, y compris par la conclusion d ’ accords de partenariat ciblés, afin de bénéficier d ’ un appui technique et financier à la hauteur des réformes requises. L ’ État Partie devrait notamment et immédiatement :

a) Décongestionner les prisons en ayant davantage recours aux mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles de Bangkok, et veiller à ce que la détention préventive ne soit imposée qu ’ à titre exceptionnel (voir par . 19 ci-dessus ) ;

b) Améliorer les conditions matérielles de détention, y compris en procédant à une réparation complète de s infrastructure s et au nettoyage et à la désinfection de l ’ ensemble des établissements pénitentiaires, en mettant en place des mesures d ’ assainissement adéquates ( collecte, traitement et évacuation des déchets et excréments par des entreprises spécialisées ) , une ventilation fonctionnelle et des installations sanitaires suffisantes et adéquates, en assurant un approvisionnement continu en eau courante et en fournissant aux détenus suffisamment de produits d ’ hygiène corporelle, y compris des produits d ’ hygiène menstruelle et en veillant à ce que la quantité et la qualité de la nourriture soient conformes aux normes internationales ;

c) Garantir la séparation stricte entre les femmes, les hommes et les enfants, ainsi qu ’ entre les personnes en détention pr éventive et les personnes reconnues coupables et garantir que les enfants vivant en détention avec leur mère bénéficient de conditions respectueuses de leur intérêt supérieur, en fixant un âge maximum au-delà duquel ils ne peuvent plus rester et en prévoyant d ’ autres solutions de placement à l ’ extérieur ;

d) Garantir le droit à l ’ accès aux soins de santé, gratuit et en temps voulu, et prendre des mesures pour prévenir, détecter rapidement et soigner les maladies ;

e) Accroître le nombre de jours de visites par semaine et assurer un temps de visite adéquat permettant un véritable échange ;

f) Revoir entièrement la gestion des prisons de sorte que l ’ administration pénitentiaire ait le contrôle et soit en mesure de garantir la sécurité de tous, y compris la protection contre la violence entre détenus ;

g) Garantir l ’ accès gratuit à tous les services et adopter , dans tous les lieux de détention, un règlement intérieur permettant de prévenir les pratiques de corruption et de racket, d ’ enquêter sur celles-ci et d ’ en sanctionn er les responsables.

Décès en détention

22.Le Comité est alarmé par plusieurs décès survenus en détention, résultant, selon les informations reçues par le Comité, soit d’actes de torture infligés par des agents pénitentiaires, des agents de police ou des militaires soit de la privation de soins médicaux. Il note à cet égard que la délégation a indiqué que l’État Partie avait construit une morgue opérationnelle pour les cas de décès en détention, ce qui semble témoigner de la fréquence préoccupante de ces décès (art. 2, 11 à 13 et 16).

23. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les décès en détention, notamment en garantissant un accès effectif, adéquat et en temps utile aux soins médicaux ( voir par. 21 d) ci-dessus), et en assurant la mise en œuvre effective de la Convention et des présentes observations finales, afin de prévenir de manière durable toute forme de torture et de mauvais traitement s . L ’ État Partie devrait veiller à ce que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico ‑ légal indépendant , compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux et, s ’ il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes. Il devrait également réunir des informations détaillées sur les faits de violence et les décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l ’ issue des enquêtes, et les communiquer au Comité.

Allégations de torture et lutte contre l’impunité

24.Le Comité est alarmé par les nombreuses allégations concordantes de torture et de mauvais traitements, y compris d’actes ayant entraîné des décès, et par les informations relatives à la fréquence de la torture et des mauvais traitements infligés aux personnes placées en garde à vue dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les locaux de la police judiciaire, où de telles pratiques seraient infligées de manière routinière, y compris à l’encontre de mineurs. Il prend note également avec une vive préoccupation des informations relatives à des actes de torture commis dans les locaux de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaireet de la Direction générale des recherches, ainsi que dans les établissements pénitentiaires, en particulier la prison centrale de Libreville, où de nombreux cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés. Le Comité note avec une forte préoccupation l’absence d’un cadre spécifique d’enquête sur la torture, et prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles, au cours de la période considérée − soit plus de treize ans −, 54 agents des forces de l’ordre ont fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de torture et de mauvais traitements, sans qu’aucune de ces procédures n’ait, à ce jour, abouti à une déclaration de culpabilité. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements sont fréquemment entravées par un manque d’indépendance, les enquêteurs relevant des mêmes autorités que les auteurs présumés, ainsi que par un déficit de transparence et par une protection insuffisante des victimes et des témoins contre le risque de représailles. Le Comité est par ailleurs gravement préoccupé par l’absence d’un mécanisme véritablement efficace, accessible, indépendant et confidentiel, expressément chargé de recevoir et de traiter les plaintes pour torture et mauvais traitements dans l’ensemble des lieux de privation de liberté. À cet égard, il note également avec inquiétude que l’existence de systèmes d’autogestion dans certains établissements implique que toute communication entre les détenus et l’administration pénitentiaire est filtrée par des chefs internes, ce qui entrave la possibilité pour les détenus de porter plainte contre ces derniers (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).

25. L ’ État Partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :

a) S ’ assurer que toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête d ’ office, efficace et impartiale menée par une instance indépendante, qu ’ il n ’ y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, que les suspects, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;

b) Faire en sorte que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pendant toute la durée de l ’ enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d ’ innocence ;

c) Accélérer les procédures pénales en cours pour faits de torture et mauvais traitement s et compiler et diffuser des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements e t présenter ces informations au Comité ;

d) Garantir l ’ accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace, y compris dans tous les lieux de détention, et faire en sorte que les personnes qui souhaitent porter plainte puissent accéder à ce mécanisme librement , en toute confidentialité et sans craindre de représailles, et prendre les mesures nécessaires afin de démanteler les systèmes d ’ autogestion dans les établissements pénitentiaires (voir par. 21 f ) ci-dessus ).

Irrecevabilité des aveux et déclarations obtenus par la torture

26.Le Comité note avec préoccupation l’absence de dispositions légales interdisant expressément d’invoquer des aveux et toute autre déclaration obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure judiciaire, les informations faisant état de déclarations de culpabilité fondées sur des aveux obtenus par la torture et les témoignages indiquant que des suspects sont fréquemment battus lors des interrogatoires menés par des policiers afin d’obtenir des aveux. Le Comité note que l’État Partie indique dans son rapport périodique que la personne jugée définitivement en raison d’aveux obtenus par la torture garde toujours la possibilité d’établir devant les juridictions le fait de torture dont elle a été victime et de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure en révision, mais il estime que cette possibilité ne constitue pas une protection adéquate contre la recevabilité des aveux et déclarations obtenus par la torture, encore moins à la lumière des graves lacunes relevées en matière d’enquêtes effectives et d’accès aux mécanismes de plainte dans l’État Partie (art. 15).

27. L ’ État Partie devrait :

a) Prendre les mesures législatives nécessaires et adopter des mesures efficaces afin de faire en sorte que, dans la pratique, les aveux, les déclarations et les autres éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements soient irrecevables ( sauf contre les personnes accusées d ’ avoir commis des actes de torture, lorsqu ’ il s ’ agit de prouver que la déclaration a été faite sous la contrainte ) , de faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements formulées dans le cadre de procédures judiciaires donnent lieu à une enquête rapide, efficace et indépendante, et de faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis ;

b) Veiller à ce que tous les policiers, les agents des forces de défense et de sécurité, les militaires, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l ’ accent sur le lien entre les techniques d ’ interrogatoire non coercitives, l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et l ’ obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux obtenus par la torture, en s ’ inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez).

Commission nationale des droits de l’homme et Mécanisme national de prévention de la torture

28.Le Comité prend note de la désignation de la Commission nationale des droits de l’homme en tant que Mécanisme national de prévention de la torture par la loi no 023/2024 du 21 novembre 2024 portant réorganisation de la Commission. Le Comité regrette que les mesures nécessaires pour rendre opérationnelle la Commission nationale des droits de l’homme et pour démarrer ses activités de surveillance en tant que Mécanisme national de prévention n’aient pas encore été prises, notamment s’agissant de la nomination de ses membres et de l’allocation effective de ressources humaines et matérielles suffisantes. À cet égard, il prend également note de l’intention de l’État Partie de réviser la loi no 023/2024 afin de lever les difficultés potentielles empêchant les juristes et les médecins de siéger comme membres, en raison de l’incompatibilité avec l’exercice de toute autre fonction prévue à l’article 21 de ladite loi (art. 2).

29. L ’ État Partie devrait de toute urgence prendre des mesures visant à rendre opérationnel s la Commission nationale des droits de l ’ homme et le Mécanisme national de prévention, et notamment :

a) Accélérer la modification de la loi n o 023/2024 afin de lever les obstacles juridiques à la mise en place de la Commission nationale des droits de l ’ homme et de procéder sans délai à la sélection et à la nomination des membres, en s ’ assurant de leur indépendance et impartialité, garanties par un processus de sélection transparent, conformément à l ’ article 18 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), de leur expertise avérée en matière de prévention de la torture, et en veillant à une composition pluridisciplinaire ;

b) Faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ homme puisse s ’ acquitter de son mandat, en pleine conformité avec les Principes de Paris  ;

c) Allouer des ressources humaines et financières suffisantes afin d ’ assurer le fonctionnement effectif de la Commission nationale des droits de l ’ homme, y compris pour ses activités de surveillance en tant que M écanisme national de prévention , et de garantir son indépendance fonctionnelle et financière ;

d) Offrir aux membres du Mécanisme national de prévention une formation initiale et continue spécialisée sur les techniques de visite, les normes internationa les de protection des droits des détenus, et la méthodologie d ’ élaboration des rapports ;

e) Garantir au Mécanisme national de prévention l ’ exercice plein et entier des pouvoirs définis par les articles 19 et 21 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

f) Mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations formulées par le Mécanisme national de prévention , impliquant les ministères concernés ;

g) Promouvoir l ’ implication de la société civile dans les activités du Mécanisme national de prévention ;

h) Envisager de demander une assistance technique au Bureau régional pour l ’ Afrique c entrale du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Surveillance des lieux de détention

30.Tout en prenant note de la faculté, prévue à l’article 558 du Code de procédure pénale, permettant à diverses autorités judiciaires d’effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires, des indications fournies par la délégation selon lesquelles un rapport est établi à l’issue de chaque visite, ainsi que de l’information figurant dans le rapport de l’État Partie faisant état de visites inopinées effectuées par le parquet, la Commission nationale des droits de l’homme et l’Inspection des services judiciaires afin de prévenir les violences entre détenus, le Comité observe avec inquiétude que, malgré l’existence de ces systèmes de surveillance des lieux de détention, les conditions de détention demeurent dramatiques et que les violences accrues entre détenus y sont fréquentes. Le Comité s’inquiète en outre du rôle très limité que jouent les organisations de la société civile dans le contrôle des lieux de détention et regrette les informations selon lesquelles, dans certains cas, l’accès aux établissements pénitentiaires leur a été refusé par les autorités pénitentiaires, en dépit d’autorisations judiciaires leur permettant de rendre visite à certains détenus (art. 2, 11 et 16).

31. Le Comité demande à l ’ État Partie de renforcer de manière effective le contrôle indépendant de tous les lieux de privation de liberté, notamment en veillant à la régularité, à l ’ effectivité et au caractère véritablement inopiné des visites effectuées par les organes compétents. Des mesures de suivi immédiates devraient être prises sur la base d es rapports produits à l ’ issue de ces visites afin de remédier aux problématiques identifiées. L ’ État Partie devrait également garantir un accès sans entrave aux établissements pénitentiaires pour les organisations de la société civile disposant d ’ autorisations judiciaires. Le Comité appelle également l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ observation générale n o 1 (2024) du Sous-Comité pour la prévention de la torture relative à l ’ article 4 du Protocole facultatif (lieux de privation de liberté).

Non-refoulement et asile

32.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de non-refoulement n’est pas expressément intégré dans la législation interne. Il s’inquiète notamment d’un manque d’examen individuel et automatique des risques de torture et de l’absence d’un recours suspensif efficace. Tout en prenant notedu quatrième alinéa de l’article635 du Code de procédure pénale selon lequella chambre d’accusation de la cour d’appel peut refuser, avec effet contraignant pour le pouvoir exécutif, l’extradition lorsqu’elle estime que les conditions ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente, le Comité se préoccupe de l’indication donnée par la délégation selon laquelle, dans plusieurs cas, la procédure d’extradition −et,par conséquent, la possibilité de refus − aurait été contournée par le recours à des remises de personnes interpellées de police à police. Le Comité est gravement préoccupé à cet égard par plusieurs cas d’extradition, notamment vers le Cameroun et la Türkiye, malgré des allégations crédibles de risque de mauvais traitements. Le Comité note en outre avec inquiétude la criminalisation de la migration irrégulière selon les dispositions de la loi no5/86 du 17 juin 1986 fixant le régime d’admission et de séjour des étrangers en République gabonaise, ainsi que l’absence de procédures opérationnelles normalisées pour la détermination du statut de réfugié et le manque de mécanisme spécifique pour repérer, lorsqu’ils arrivent sur le territoire, les demandeurs d’asile ayant été victimes de torture, cequi accroît l’exposition de ces personnes au risque de refoulement et empêche leur orientation vers les services spécialisés compétents. Le Comité regrette également les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile n’ont, dans la pratique, pas accès aux services de santé lorsqu’ils attendent une décision sur leur statut de réfugié (art. 2, 3 et 16).

33. L ’ État Partie devrait  :

a) Incorporer exp ressé ment le principe de non-refoulement dans la législation nationale et garantir sa mise en œuvre dans la pratique, en veillant à ce qu ’ aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture ou à des mauvais traitement s ;

b) Veiller à ce que toute mesure d ’ expulsion ou d ’ extradition fasse l ’ objet d ’ un examen individuel approfondi, incluant une évaluation du risque de torture dans le pays de destination et garantir l ’ accès effectif à un recours suspensif devant une autorité judiciaire indépendante à toute personne faisant l ’ objet d ’ une procédure d ’ extradition ou d ’ expulsion ;

c) Adopter des procédures transparentes et conformes au droit international des droits de l ’ homme pour toute coopération sécuritaire et pour l ’ extradition de personnes vers d ’ autres États, et adopter des consignes claires visant à empêcher l e contournement des procédures de vérification de la légalité d ’ une demande d ’ extradition ;

d) Assurer une formation continue des autorités sur le non-refoulement au sens de la Convention ;

e) Entamer des investigations sur les expulsion s et extradition s effectuées au mépris du principe de non-refoulement ;

f) Réviser la loi n o 5/86 du 17 juin 1986 en abrogeant les dispositions qui érigent en infraction pénale la migration irrégulière et veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile et toutes les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, qui entrent ou tentent d ’ entrer sur le territoire de l ’ État Partie, quels que soient leur statut juridique et le moyen par lequel ils sont arrivés, aient accès à des procédures de détermination du statut de réfugié équitables et efficaces et ne soient pas refoulés ;

g) Faire en sorte que les personnes victimes de torture soient rapidement repérées et aient accès à des services spécialisés, y compris à des services médicaux, et prendre des mesures garantissant, dans la pratique , l ’ accès à des services de santé primaires aux demandeurs d ’ asile qui attendent une décision finale sur leur statut de réfugié.

Crimes rituels

34. Le Comité prend note de l’incrimination spécifique des meurtres rituels aux articles 223‑4.1 et 224‑2 du Code pénal, mais regrette l’absence d’une incrimination spécifique couvrant également les crimes rituels ne constituant pas des meurtres. Le Comité est gravement préoccupé par la persistance et la prévalence de ces crimes qui consistent en des prélèvements de sang ou d’organes humains ainsi qu’en des actes de mutilation sur des personnes vivantes ou mortes, visant en particulier les enfants et les personnes handicapées, dans un contexte de superstition liée à l’acquisition ou au maintien de pouvoirs. Le Comité est gravement préoccupé par les statistiques communiquées par la société civile, selon lesquelles 28 cas de crimes rituels auraient été enregistrés entre le 30 août 2022 et le 25 janvier 2026, ainsi que par les informations faisant état d’une recrudescence de ces crimes depuis la fin de l’année 2025. Il demeure également préoccupé par le fait que l’État Partie n’a pas communiqué d’informations précises et détaillées concernant l’ampleur de ce phénomène, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les procès tenus et les sanctions imposées aux coupables, les réparations offertes ainsi que les mesures de sensibilisation mises en place (art. 2 et 16).

35. Le Comité exhorte instamment l ’ État Partie :

a) À p rendre des mesures efficaces de prévention et de protection , en particulier pour les groupes vulnérables, contre les crimes rituels, y compris en érigeant en infractions pénales spécifiques les crimes rituels autres que les meurtres ;

b ) À enquêter sur ces crimes , à poursuivre les auteurs présumés de ces crimes, à les traduire en justice et , s ’ ils sont reconnus coupables, à les punir ;

c ) À p rendre des mesures de réparation, de compensation ou de ré adaptation pour l es victimes ou , en cas de décès de ces dernières, pour leurs familles  ;

d ) À m ener une étude sur l ’ ampleur du problème et à renforcer la sensibilisation de la population sur ce sujet .

Défenseurs des droits de l’homme

36.Le Comité prend note avec inquiétude des informations faisant état de restrictions de l’espace civique et d’atteintes aux droits des défenseurs des droits de l’homme, visant à entraver l’exercice de leurs activités, notamment par des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, des actes d’intimidation, qui pourraient constituer des mauvais traitements. Le Comité est aussi préoccupé par les informations concernant les poursuites judiciaires abusives, les restrictions administratives et les campagnes de dénigrement (art. 16).

37. L ’ État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par l ’ adoption d ’ une législation visant à protéger les droits des défenseurs des droits de l ’ homme, conforme aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, afin de garantir une protection effective contre toutes les formes d ’ atteintes à leurs droits. Il devrait veiller à ce que toutes les violations des droits de l ’ homme dont ils sont victimes fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes aient , de manière générale, accès à des recours utiles, particulièrement en cas de mauvais traitements.

Accès à l’avortement

38.Le Comité note avec préoccupation que les exceptions à l’incrimination de l’avortement prévues à l’article 245 du Code pénal n’incluent pas le cas où la grossesse menace la santé de la femme et que l’exception pour les cas où la grossesse menace la vie de la femme semble limitée aux situations de risque vital imminent. La formulation « lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère », utilisée dans la loi, restreint l’accès à l’avortement thérapeutique, ce qui oblige des femmes et des filles à recourir à des avortements clandestins et les expose, de même que les médecins qui pratiquent ces avortements, à des sanctions pénales (art. 2 et 16).

39. L ’ État Partie devrait tenir compte des Lignes directrices sur les soins liés à l ’ avortement de l ’ Organisation mondiale de la Santé , mises à jour en 2022 . Il devrait faire en sorte que les femmes aient un accès garanti à des services d ’ avortement sûrs et légaux au minimum dans les cas énoncés dans la loi de l ’ État Partie ainsi que dans les cas où la grossesse menace la vie ou la santé de la femme. Il devrait lever les obstacles qui entravent l ’ accès à l ’ avortement et aux soins post - avortement et les mesures punitives visant les femmes et le personnel médical. En outre, il devrait veiller à ce que les prestataires de soins ne soient pas soumis à des sanctions pénales ou administratives pour avoir fourni de tels soins.

Traite des personnes

40.Tout en notant que la loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no 042/2018 portant Code pénal de la République gabonaise introduit une incrimination expresse de la traite des personnes et la définit et la punit conformément au Protocole de Palerme, le Comité constate avec inquiétude la persistance de la traite des personnes, y compris à des fins d’exploitation par le travail, d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et de mendicité, et note que la majorité des victimes sont des enfants migrants. À cet égard, il prend note avec préoccupation des informations de 2019 faisant état de l’exploitation de travailleurs migrants indiens dans la zone économique spéciale de Nkok, qui peut constituer une forme contemporaine d’esclavage et de traite des personnes, comme l’ont relevé des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, et regrette l’absence d’information de suivi sur cette situation, concernant notamment l’ouverture d’enquêtes, les mesures prises pour remédier à cette situation, ainsi que la protection et l’assistance accordées aux victimes, et déplore l’absence d’information quant au niveau de protection des travailleurs étrangers par la loi. Le Comité est également préoccupé par le fait que les victimes sont repérées tardivement parmi les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, les ressources limitées des centres d’accueil, ainsi que par l’insuffisance des informations concernant les services d’assistance et de réadaptation destinés aux victimes et l’insuffisance de la protection des victimes adultes. Il est préoccupé à cet égard par l’intention, indiquée dans le rapport de l’État Partie, de mettre en place des juridictions des libertés et de la détention, qui auront entre autres compétences de décider de la rétention des étrangers victimes de traite au Gabon jusqu’au traitement définitif de leurs situations, ce qui semble constituer un risque de détention arbitraire et indéterminée pour les victimes de traite. Le Comité regrette également le manque de données relatives aux plaintes déposées, aux enquêtes menées, aux poursuites engagées, aux déclarations de culpabilité prononcées, aux sanctions imposées en matière de traite des personnes, et aux mesures de réparation accordées aux victimes (art. 2 et 16).

41. L ’ État Partie devrait adopter le projet de texte portant création, attributions, organisation et fonctionnement d ’ une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, et s ’ assur er de sa conformité avec les normes internationales pertinentes en matière de droits de l ’ homme. Il devrait en outre :

a) Intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, en veillant à ce que la législation en vigueur soit effectivement appliquée et à ce que les personnes soupçonnées de traite fassent systématiquement l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions appropriées ;

b) Mener sans délai des enquêtes sur les allégations concernant les travailleurs migrants employés dans la zone économique spéciale de Nkok, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés avec des peines proportionnées à la gravité des faits et à ce qu ’ une assistance soit accordée aux victimes ;

c) Accorder la protection de la loi aux travailleurs étrangers contre l ’ exploitation, les mauvais traitements, les sévices et la confiscation de leurs documents d ’ identité et instaurer des mécanismes de contrôle et d ’ inspection du travail ;

d) Renforcer les mécanismes permettant de repérer les victimes de traite, en particulier pour éviter qu ’ elles ne soient prises en charge tardivement, veiller à ce que les victimes de traite ne fassent pas l ’ objet de mesures de rétention en raison de leur situation migratoire, et renoncer à toute pratique susceptible d ’ entraîner leur détention arbitraire ou indéterminée, y compris dans le cadre des juridictions de s liberté s et de la détention, en garantissant des solutions conformes aux normes internationales pertinentes en matière des droits de l ’ homme ;

e) Accroître les ressources allouées aux centres d ’ accueil et garantir l ’ accès effectif des victimes à des services d ’ assistance, notamment une aide juridictionnelle, médicale et psychologique, ainsi qu ’ à des mesures de réadaptation, à une indemnisation financière approprié e , à des recours effectifs et à des mesures de protection adéquates, y compris pour les victimes adultes ;

f) Établir des données statistiques à jour concernant le nombre de plaintes déposées , d ’ enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de peines de culpabilité prononcées, de peines imposées et de réparations accordées aux victimes dans des affaires de traite, et communiquer ces données au Comité.

Mariage d’enfants

42.Tout en notant que, en son article 203, la loi no 004/2021 du 15 septembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi no 15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil fixe à 18 ans l’âge minimum du mariage, le Comité exprime sa préoccupation quant à la possibilité, prévue par ce même article, pour le Président de la République, ou à défaut le Président de la Cour de cassation, d’accorder des « dispenses d’âge pour juste motif » (art. 2 et 16).

43. L ’ État Partie devrait procéder aux modifications législatives nécessaires afin de supprimer toute exception permettant un mariage avant l ’ âge légal minimum de 18 ans, sans aucune dérogation.

Châtiments corporels

44.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas expressément interdits dans tous les contextes, c’est-à-dire à la maison, dans les institutions de protection de remplacement et dans les services de garderie, et que le recours aux châtiments corporels pour discipliner les enfants reste accepté et généralisé (art. 2 et 16).

45. L ’ État Partie devrait interdire expressément et ériger en infraction les châtiments corporels dans tous les contextes, faire respecter cette interdiction et adopter des programmes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact des enfants ou à leur service, visant à une bonne connaissance et compréhension de cette interdiction et à la promotion de méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives.

Mutilations génitales féminines

46.Le Comité regrette l’absence d’informations sur le nombre de procédures engagées contre des personnes accusées de cette infraction, ainsi que sur l’issue de ces procédures (art. 2 et 16).

47. L ’ État Partie devrait :

a) Assurer la formation des acteurs de la chaîne pénale à l ’ application effective de l ’ incrimination des mutilations génitales féminines , conformément aux articles 230 et suivants du Code pénal et à la loi n o 006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes ;

b) Fournir au Comité des données sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les peines de culpabilité prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes.

Réparations

48.Le Comité s’inquiète des nombreuses informations évoquant les cas de personnes dont les droits garantis par la Convention ont été bafoués, sans que des mesures de réparation efficaces aient été prises. Le Comité regrette le manque d’informations sur la mise en place de programmes de réadaptation en faveur des victimes de torture qui intégreraient l’ensemble des modalités de réparation envisagées par la Convention (art. 14).

49. L ’ État Partie devrait veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, bénéficient du droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et reçoivent les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, et veiller à ce que le public soit adéquatement informé de ces questions.

Formation

50.Tout en notant certains ateliers et séminaires organisés sur la Convention pour le personnel des lieux de privation de liberté ainsi que certaines campagnes de sensibilisation organisées pour les officiers de la police judiciaire, le Comité déplore le manque de formation régulière sur les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur les directives relatives à la détection des séquelles de torture ou de mauvais traitements fondées sur les normes définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, pour les agents de l’État concernés, y compris les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et le personnel pénitentiaire ainsi que pour le personnel médical. Le Comité regrette en outre qu’aucun mécanisme d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation n’ait été mis en place (art. 10).

51. L ’ État Partie devrait  :

a) Renforcer ses instructions relatives à l ’ interdiction absolue de la torture et ses programmes de formation à l ’ intention de l ’ ensemble des acteurs susceptibles d ’ intervenir dans la surveillance, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté ;

b) Veiller à incorporer dans ses programmes des modules de formation continue obligatoire s relatifs aux dispositions de la Convention, aux techniques d ’ enquête non coercitives , au Protocole d ’ Istanbul , tel que révisé, ainsi qu ’ aux Principes de Méndez ;

c) Mettre en place des méthodes permettant d ’ évaluer l ’ effet de ses formations sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitements.

Procédure de suivi

52. Le Comité demande à l ’ État Partie de lui faire parvenir le 1 er mai 2027 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant la définition et l ’ incrimination de la torture, les l ieux de détention non autorisés, les conditions de détention, la Commission nationale des droits de l ’ homme et le Mécanisme national de prévention de la torture (voir par. 9, 17 d) , 21 a) et 29 a) ci ‑ dessus). L ’ État Partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

53. Le Comité invite l ’ État Partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu ’ un autre État Partie ne s ’ acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ainsi que des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d ’ une violation des dispositions de la Convention par l ’ État Partie.

54. Le Comité invite l ’ État Partie à adhérer aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie.

55. L ’ État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales , dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

56. Le Comité prie l ’ État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, d ’ ici au 1 er mai 2030. À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État Partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État Partie à cette liste constitueront le troisième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.