Nations Unies

CCPR/C/BDI/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2023

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Burundi *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Burundi à sa 4003e séance, le 3 juillet 2023. À sa 4029e séance, le 20 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements qu’il contient. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points. Le Comité regrette néanmoins que la délégation de l’État partie ait décidé de quitter l’examen au début de la séance et n’ait pas tenu de dialogue constructif avec lui. Il rappelle que les rapports que les États parties sont obligés de soumettre en conformité avec l’article 40 du Pacte sont examinés dans le cadre d’un dialogue entre le Comité et les représentants de l’État. Il insiste sur le fait que la participation pleine et entière des États parties aux dialogues avec les organes conventionnels des droits de l’homme est un élément fondamental de la procédure d’examen périodique. Par conséquent, le Comité a dû procéder à l’examen du rapport sans la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et politiques ci‑après :

a)La loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;

b)La loi no1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;

c)La loi no1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ;

d)La Politique nationale de protection de l’enfant au Burundi (2020-2024) ;

e)La Politique nationale sur le genre (2012-2025).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte dans l’ordre juridique interne

4.Tout en notant que l’article 19 de la Constitution de l’État partie dispose que les droits proclamés par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie intégrante de la Constitution, le Comité regrette l’absence d’information relative à des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux ou appliquées par ces derniers. Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte. Il relève aussi avec préoccupation le manque de coopération et de dialogue de l’État partie avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme, notamment les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, et la fermeture du bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 2019, à la demande du Gouvernement (art. 2).

5. L ’ État partie devrait intensifier les mesures destinées à mieux faire connaître le Pacte auprès des juges, des procureurs et d es avocats, afin que ses dispositions soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux, et organiser des actions de sensibilisation à l ’ intention du grand public. Il devrait également accélérer le processus de ratification des deux P rotocoles facultatifs se rapportant au Pacte. Il devrait en outre rétablir pleinement le dialogue et la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l ’ homme , notamment les procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme , et autoriser la réouverture du bureau de pays du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Commission nationale indépendante des droits de l’homme

6.Le Comité prend note de la réaccréditation au statut « A » de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et de l’augmentation des ressources financières allouées à cette institution depuis 2020. Il s’inquiète toutefois des informations indiquant que la Commission n’est pas indépendante, qu’elle procède à un suivi sélectif des cas de violations des droits de l’homme et qu’elle n’inclut pas suffisamment dans ses rapports les cas de violations commises par des membres de la police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure (membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir). Il est aussi préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas de bureaux provinciaux lui permettant de déployer son action sur l’ensemble du territoire (art. 2).

7. Dans la continuité des précédentes observations finales du Comité , l’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en pratique , la pleine indépendance de la Commission nationale indépendante des droits de l ’ homme et la doter des ressources et des capacités suffisantes lui permettant de s ’ acquitter efficacement de son mandat , en conformité avec les P rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Il devrait aussi veiller à ce que la Commission dispose de bureaux et de moyens d’action effectifs sur l’ensemble du territoire.

Lutte contre la corruption

8.Le Comité s’inquiète des rapports faisant état de la persistance de la corruption au plus haut niveau de l’État, dans le secteur public et la justice, ainsi que dans les secteurs des marchés publics de construction d’infrastructures et d’exploitation des ressources naturelles, en particulier lors des négociations des licences minières, qui a pour effet d’affaiblir l’état de droit et de mener à des violations des dispositions du Pacte. Il regrette aussi le manque d’informations détaillées concernant le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour fait de corruption (art. 2, 14 et 25).

9. L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la corruption et prendre l es mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance et l’ efficacité des institutions nationales de lutte contre la corruption, y compris la Cour spéciale anticorruption et son parquet général ainsi que la Brigade spéciale anticorruption. Il devrait aussi veiller à ce que tous les actes de corruption fassent l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et impartiales et à ce que les responsables, y compris les fonctionnaires au plus haut niveau de l ’ État partie et autres personnalités, soient traduit s en justice et, s ’ils sont reconnus coupables, sanctionnés comme il convient.

Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

10.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité déplore que l’article 590 du Code pénal continue à criminaliser l’homosexualité et s’inquiète de l’arrestation de personnes et de leur poursuite pénale, comme cela a été le cas de 24 personnes qui participaient à un événement sur la lutte contre le VIH et le sida à Gitega, arrêtées le 22 février 2023 et poursuivies pour « pratiques homosexuelles ». Il réitère aussi ses préoccupations quant aux actes de discrimination et de stigmatisation à l’égard des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre dans divers domaines de la vie, notamment dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association ainsi que dans l’accès au logement, aux services de santé et à l’éducation. Il est également préoccupé par des allégations d’incitation à la haine et de violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, y compris de la part des autorités de l’État partie et de dirigeants politiques (art. 2, 9 et 26).

11. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour :

a) A broger toute disposition pouvant entraîner une discrimination, des poursuites et des peines à l ’ encontre des personnes du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, y compris l ’ article 590 du Code pénal et l ’ article 9 de l ’o rdonnance ministérielle n o 620/613 du 7 juin 2011 ;

b) M ettre fin à l ’ arrestation de personnes et à leur poursuite pénale au motif de « pratiques homosexuelles » et remettre en liberté toute personne se trouvant en détention pour ce motif ;

c) G arantir aux personnes lesbiennes, gays, bisexuel le s et transgenres le plein exercice de leurs droits, y compris à la liberté d ’ expression et à la liberté de réunion pacifique et d ’ association  ;

d) M ettre fin à l ’ incitation à la haine et aux violences à l ’ encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ;

e) Enquêter sur les cas de discrimination et de violence à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuel le s et transgenres, en poursuivre les auteurs, condamner les coupables, et offrir aux victimes un recours utile.

Égalité femmes-hommes et discrimination à l’égard des femmes

12.Le Comité prend note de l’adoption de la Politique nationale sur le genre (2012-2025), qui vise l’égalité entre hommes et femmes et l’autonomisation des femmes. Il demeure toutefois préoccupé par l’application du droit coutumier en matière de successions, de régimes matrimoniaux et de libéralités, qui renforce l’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que par les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans le Code des personnes et de la famille et dans le Code de la nationalité. Le Comité se félicite du quota de 30 % fixé par la Constitution en matière de représentation des femmes au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais note avec inquiétude que les femmes sont très faiblement représentées au niveau des provinces et des districts (collines) et dans plusieurs autres secteurs de la vie civile, politique et économique (art. 2, 3, 25 et 26).

13. Dans la continuité des précédentes observations finales du Comité , l’ État partie devrait  :

a) A dopter, sans plus attendre, une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités , et s ’ assurer de sa pleine conformité avec les dispositions du Pacte  ;

b) M odifier les dispositions discriminatoires du Code des personnes et de la famille et du Code de la nationalité , afin de donner plein effet au principe d ’ égalité femmes-hommes consacré par la Constitution et par le Pacte  ;

c) P rendre des mesures additionnelles afin d’améliorer la représentation des femmes dans la vie politique et publique aux niveaux national et local  ;

d) Renforcer les activités d’éducation et de sensibilisation de la population pour lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs à la subordination des femmes et pour promouvoir le respect des rôles et des responsabilités partagées des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.

Violence à l’égard des femmes

14.Tout en saluant l’adoption de la loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, le Comité demeure préoccupé par le caractère persistant de la violence à l’égard des femmes, notamment des violences domestiques et sexuelles. Il s’inquiète du faible taux de signalement et de poursuite des auteurs de violence en raison notamment du risque de stigmatisation et de représailles, de l’impunité des auteurs, et de l’insuffisant nombre de centres d’accueil et des mesures de protection pour les victimes. Il regrette l’absence d’informations suffisantes sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de violence à l’égard des femmes ainsi que sur les mesures de réparation appliquées (art. 3, 6, 7 et 17).

15. L ’ État partie devrait  :

a) P oursuivre et intensifier ses efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, notamment en renforçant les institutions chargées d ’ appliquer le cadre législatif en vigueur, en particulier le parquet, les cours et les tribunaux, en les dotant des ressources nécessaires , en proposant des activités de formation à des agents de l ’ État sur cette question, et en renforçant les campagnes de sensibilisation de la population ;

b) A ccroître et renforcer les structures d ’ accueil et les dispositifs de prise en charge des victimes et protéger ces dernières contre toute forme de représailles ;

c) V eiller à ce que tous les cas de violence envers les femmes fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et que les victimes bénéficient d ’ une protection et d ’ une réparation intégrale ;

d) C ollecter et fournir des statistiques ventilées sur l ’ ampleur des violences à l ’ égard des femmes.

Violences sexuelles comme outil de répression politique

16.Le Comité est alarmé par les informations nombreuses et concordantes relatives aux violences sexuelles contre des femmes et des filles, y compris des viols collectifs, perpétrées comme moyen d’intimidation et de répression politique en raison de leur appartenance réelle ou supposée, ou de celle d’un membre de leur famille, à l’opposition politique, dont les auteurs seraient des Imbonerakure, des agents du Service national de renseignement et des membres des forces de sécurité, et qui se sont intensifiées lors des manifestations de 2015, du référendum constitutionnel de 2018 et des élections de 2020. Il est également alarmé par l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces violences, les difficultés pour les victimes d’accéder à la justice et la crainte des représailles, dissuadant les victimes de déposer plainte contre leur agresseur.Il regrette aussi l’absence d’informations sur les mesures prises pour prévenir ce type de violence ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes (art. 2, 3, 7 et 26).

17. Eu égard aux recommandations du Comité contre la torture et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Veiller à ce que tous les cas de violences sexuelles, notamment celles dont les auteurs seraient des Imbonerakure , des agents du Service national de renseignement et des membres des forces de sécurité , fassent l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, que les auteurs de ces violences soient traduits en justice et qu’ils soient punis s’ils sont reconnus coupables ;

b) Garantir à toutes les victimes de violences sexuelles un accès effectif à des services d’ aide juridique, médicale, financière et psychologique , à des recours utiles et à des mesures de réparation et de protection , y compris contre les représailles ;

c) Prévenir les violences sexuelles contre l es femmes et l es filles , notamment celles perpétrées comme moyen d ’ intimidation et de répression politique , et sensibiliser les agents de l ’ État , les juges et les procureurs à l ’ interdiction de toute forme de violence à l ’ égard des femmes et des filles.

Interruption volontaire de grossesse et santé sexuelle et reproductive des femmes

18.Le Comité est préoccupé par l’article 533 du Code pénal, qui pénalise le recours à l’avortement, et par les conditions extrêmement restrictives, décrites à l’article 534 du même code, dans lesquelles une femme peut obtenir légalement une interruption volontaire de grossesse en cas de menace pour sa vie ou d’atteinte grave et permanente à sa santé, ce qui pousse les femmes à recourir à des avortements clandestins non sécurisés, dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en danger. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses femmes qui y ont recours sont pénalement poursuivies et purgent des peines privatives de liberté (art. 3, 6, 7, 17 et 26).

19. Eu égard au paragraphe 8 de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait  :

a) M odifier sa législation en vue de garantir un accès sécurisé, légal et effectif à l ’ avortement lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille une douleur ou une souffrance considérable, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou n ’ est pas viable  ;

b) M odifier les conditions restrictives pour accéder à l ’ avortement lorsque la vie et la santé de la femme ou fille enceinte sont en danger  ;

c) V eiller à ce que les femmes et les filles ayant recours à l ’ avortement ainsi que les médecins qui les aident ne fassent pas l ’ objet de sanctions pénales, étant donné que de telles sanctions contraignent les femmes et les filles à recourir à l ’ avortement non sécurisé  ;

d) M ettre en œuvre des politiques de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des femmes et des filles qui ont recours à un avortement  ;

e) G arantir l ’ accès aux femmes et aux hommes, et en particulier aux filles et aux garçons, à une éducation de qualité sur la santé sexuel le et reproductive et les droits connexes , et à une large gamme de méthodes de contraception abordables.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, et lutte contre l’impunité

20.Le Comité prend note des mesures adoptées visant à renforcer le cadre législatif relatif à la protection du droit à la vie ainsi qu’à la prévention et à la répression de la torture, telles que la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal et la loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale. Cependant, il est alarmé par les informations nombreuses et concordantes faisant état d’un grand nombre de cas de disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires et de torture, perpétrés par des agents du Service national de renseignement, de la police et des forces de sécurité et par des Imbonerakure, dont les victimes sont principalement des opposants politiques ou présumés opposants, violations qui se sont intensifiées lors des manifestations de 2015, du référendum constitutionnel de 2018 et des élections de 2020. Il relève aussi avec préoccupation de nombreuses informations faisant état de la pratique des autorités d’enterrer de manière immédiate des cadavres retrouvés dans l’espace public, portant des traces de mort violente, sans les identifier, ni avertir les familles, ni ouvrir d’enquêtes sur les circonstances des décès et sur les éventuels responsables.

21.Dans ce contexte, le Comité demeure préoccupé par l’impunité alarmante qui a prévalu et continue de prévaloir pour les auteurs de ces violations, ce qui conduit à la commission de nouvelles violations, de la part tant des agents de l’État que des membres des Imbonerakure. À cet égard, il regrette profondément de n’avoir pas reçu d’informations suffisantes concernant : a) les mesures prises pour déterminer le sort des personnes disparues et les localiser ; b) les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions imposées aux responsables ; c) les mesures adoptées pour garantir aux victimes et à leur famille l’accès à la justice et à des réparations adéquates ; et d) les enquêtes menées sur, premièrement, les cas présumés d’exécutions sommaires dans les quartiers de Nyakabiga, de Musaga, de Mutakura, de Cibitoke, de Jabe et de Ngagara, durant les événements du 11 décembre 2015, et l’enfouissement des corps des victimes dans des fosses communes ; deuxièmement, les cas d’exécutions sommaires dans trois communes de la province de Bujumbura (Isale, Kanyosha et Nyabiraba) entre le 19 et le 23 février 2020 ; troisièmement, les cas de Pascal Ninganza et de deux autres personnes, qui auraient été abattus par des agents de la police le 15 avril 2020 ; et, quatrièmement, le cas de Claude Ndimunzigo, qui aurait été exécuté de façon extrajudiciaire par des militaires, le 8 ou 9 avril 2023, dans la réserve naturelle de la Kibira (art. 2, 6, 7, 14 et 26).

22. Dans la continuité des précédentes observations finales du Comité et eu égard aux recommandations du Comité contre la torture et du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , l’ État partie devrait  :

a) P rendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ impunité et veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient promptement menées sur toutes les allégations de disparitions forcées, d ’ exécutions extrajudiciaire s et de torture , notamment celles dont les auteurs seraient des agents de l’État et des Imbonerakure, et à ce que les responsables de ces actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des crimes ;

b) Veiller à ce que les victimes et leur famille disposent de recours effectifs , soient protégées de manière effective contre les menaces, les agressions et tout acte de représailles, et aient accès à une réparation intégrale ;

c) Faire la lumière sur le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent , et veiller à ce que les membres de leur famille soient informés de la progression et du résultat des enquêtes  ;

d) S ’ abstenir de nommer ou de promouvoir des auteurs présumés de violations des droits de l ’ homme à des postes de responsabilité ;

e) Prendre des mesures concrètes pour prévenir de nouvelles exactions, notamment lors des prochaines échéances électorales ;

f) Rendre opérationnel le fonds d’indemnisation des victimes de torture ;

g) Assurer , à l ’ intention des juges, des procureurs, des avocats et des responsables de l ’ application de la loi, des formations efficaces qui intègrent l es normes internationales relatives à la prévention de la torture, y compris les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) ;

h) Mettre promptement en place un mécanisme national de prévention de la torture en conformité avec le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

i) Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

j ) C oopérer pleinement avec la Cour pénale internationale dans le cadre des enquêtes ouvertes avant le retrait de l’État partie, et a dhérer de nouveau au Statut de Rome de la Cour pénale internationale .

Commission Vérité et réconciliation

23.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et réconciliation, dont le mandat couvre la période de 1885 à 2008. Il est préoccupé par les allégations concernant l’absence d’efficacité, d’impartialité et d’indépendance de la Commission et regrette de n’avoir pas reçu d’informations à cet égard ou sur les réformes nécessaires pour renforcer cette institution (art. 2, 6, 7, 14 et 26).

24. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le travail de la Commission V érité et réconciliation est indépendant, impartial, inclusif, transparent et équilibré . Il devrait aussi veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l ’ homme com m ises dans le passé , quelle que soit leur origine ethnique ou affiliation politique, soient poursuivis et sanctionnés proportionnellement à la gravité des faits reprochés et que toutes les victimes ou les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre en considération les recommandations du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition .

Personnes privées de liberté et conditions de détention

25.Le Comité demeure préoccupé par le taux très élevé de la surpopulation carcérale et par les informations faisant état de conditions de détention extrêmement dures, en particulier en ce qui concerne l’absence de services d’hygiène et de nourriture convenable, et le manque d’accès aux soins médicaux et à l’eau potable. Il demeure aussi préoccupé par la durée excessive de la garde à vue et de la détention préventive ainsi que par l’usage disproportionné de cette dernière, de sorte que les lieux de privation de liberté sont surpeuplés par des personnes en attente de jugement (art. 7, 9 et 10).

26. Dans la continuité des précédentes observations finales du Comité , l ’ État partie devrait :

a) I ntensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus ainsi que pour remédier au problème de la surpopulation carcérale , conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

b) R éviser le Code de procédure pénale en vue de réduire les délais maximaux de la garde à vue et de la détention préventive, pour les rendre compatible s a vec les dispositions du Pacte ;

c) R ecourir moins souvent à la détention préventive et davantage aux mesures non privatives de liberté, c onformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) .

Détention arbitraire

27.Le Comité est alarmé par les informations faisant état de nombreux cas de détention arbitraire, y compris d’enfants, par des agents de la police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure, ciblant principalement des opposants politiques, et qui ont entraîné plusieurs autres violations, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des cas de torture et des violences sexuelles, en particulier au cours des manifestations de 2015 et des derniers processus électoraux et référendaires. Tout en prenant note de la mise en œuvre de mesures de grâce présidentielle conduisant à la libération de plusieurs détenus, le Comité est préoccupé par les informations relatives à de nombreux cas de personnes bénéficiaires de ces mesures de grâce qui n’ont toutefois pas été libérées (art. 9).

28. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les détentions arbitraires de personnes considérées comme des opposants politiques , en particulier lorsqu’il s’agit d ’ enfants, et pour y mettre fin. Il devrait également libérer immédiatement celles qui sont encore détenu e s, mener sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur ces affaires, traduire les auteurs en justice et assurer aux victimes des recours utiles. Il devrait en outre veiller à ce que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales , conformément au Pacte et à l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne.

Traite des personnes

29.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite. Il regrette néanmoins de n’avoir pas reçu d’informations détaillées sur les cas de traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude domestique et de mendicité, ou sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées (art. 6, 7, 8 et 24).

30. Dans la continuité des précédentes observations finales du Comité , l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour applique r pleinement la loi n o 1/28 de 2014 , et élaborer et adopter un nouveau plan national de lutte contre la traite des personnes . Il devrait aussi mener une enquête systématique sur tous les cas de traite des personnes et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées. Il devrait en outre s’assurer de l’identification des victimes et veiller à ce qu’elles aient accès à des centres d’accueil et à des services juridiques, médicaux et psychologiques adéquats.

Personnes déplacées et réfugiées

31.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important de personnes déplacées, notamment des personnes déplacées par des crises dans le pays et des catastrophes naturelles, vivent dans des camps, dans des conditions déplorables, et que les femmes et les filles déplacées et rapatriées sont exposées à des risques accrus de violences sexuelles ou en sont victimes (art. 12 et 26).

32. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour accélérer la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées, en consultation avec elles, dans le respect des normes internationales applicables, dont le Pacte et les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays . Il devrait aussi prendre des mesures concrètes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles déplacées et rapatriées, notamment la violence sexuelle. Il devrait en outre assurer la protection et l’accès immédiat des victimes aux services médicaux, en particulier aux services de santé sexuelle et reproductive .

33.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des ressortissants burundais qui avaient trouvé refuge à l’étranger ont été victimes d’intimidations, d’extorsions et de détentions arbitraires à leur retour volontaire dans le pays, notamment par des responsables administratifs locaux et des Imbonerakure. Il s’inquiète aussi des allégations indiquant que des opposants politiques burundais, qui se trouvaient en République-Unie de Tanzanie en qualité de réfugiés ou de demandeurs d’asile, auraient été traqués par des agents du Service national de renseignement et auraient été victimes de retours forcés, d’intimidations, de détentions arbitraires et de disparitions forcées (art. 6, 9, 12 et 26).

34. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires visant à garantir aux rapatriés burundais une intégration au niveau local dans des conditions de sécurité et de dignité . Il devrait aussi mener des enquête s sur tous les cas d ’ intimidations, d ’ extorsions , de retours forcés, et de détentions arbitraires à l’égard des rapatriés burundais, et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale.

Indépendance du système judiciaire

35.Malgré les informations fournies par l’État partie, le Comité demeure préoccupé par l’absence persistante d’un pouvoir judiciaire indépendant. À cet égard, il est aussi préoccupé par le fait que le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, où siège également le Ministre de la justice, et note avec une inquiétude particulière que la loi organique no 1/02 du 23 janvier 2021 donne audit conseil le pouvoir de contrôler la qualité des jugements, des arrêts et des autres décisions judiciaires ainsi que leurs mesures d’exécution. Le Comité s’inquiète en outre des informations faisant état d’autres dysfonctionnements et défaillances du système judiciaire, notamment l’absence de mesures pour garantir l’inamovibilité des magistrats, la corruption, les retards importants dans l’administration de la justice, et l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées (art. 14).

36. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour réformer en profondeur son système judiciaire, en particulier : a) garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs ; b) veiller à ce qu’ils soient préservés de tout type de pression ou d’ingérence indue d’autres organes, notamment du pouvoir exécutif, y compris au niveau du Conseil supérieur de la magistrature ; c) renforcer la lutte contre la corruption dans le système judiciaire ; d) réduire les retards excessifs dans le traitement des affaires judiciaires ; et e) doter la justice de ressources humaines et financières adéquates pour son fonctionnement.

Liberté d’expression

37.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no1/19 du 14 septembre 2018 régissant la presse et relève qu’entre 2021 et 2022, le Conseil national de la communication a levé les sanctions imposées en 2015 à la radio Bonesha FM, à la radio BBC et au journal Ikiriho. Malgré ces développements, il est préoccupé par : a) le climat de fermeture de l’espace civique burundais, caractérisé par des suspensions et sanctions de médias privés et indépendants ; b) le fait que les membres du Conseil national de la communication sont nommés par le Président de la République, et les informations relatives au manque d’indépendance et d’impartialité dudit conseil ; c) les nombreuses allégations relatives aux actes de harcèlement, de menace et d’intimidation à l’égard de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et d’opposants politiques ; et d) la situation de la journaliste Floriane Irangabiye, de la radio Igicaniro, arrêtée en août 2022 par des agents du Service national de renseignement après avoir critiqué le Gouvernement lors d’une émission de radio, et condamnée le 2 janvier 2023 pour avoir porté «atteinte à l’intégrité du territoire national» sur la base de l’article 611 du Code pénal(art. 19).

38. En conformité avec l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, l’ État partie devrait :

a) P rendre l es mesures législatives additionnel le s nécessaires pour veiller à ce que toute restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression soit conforme aux conditions strictes énoncé e s dans le Pacte ;

b) Lever les suspensions et les sanctions imposées aux médias privés encore soumis à ces mesures , et leur accorder une autorisation de fonctionnement ;

c) S’ assurer que le Conseil national de la communication exerce son rôle de manière indépendante et impartiale  ;

d) E nquêter sur les actes de harcèlement, de menace et d ’ intimidation à l ’ encontre de journalistes, de défenseurs des droits de l ’ homme et d ’ opposants politiques , en poursuivre les auteurs et condamner les responsables ;

e) Mettre fin à l ’ utilisation abusive de l ’ article 611 du C ode pénal pour criminaliser l’exercice de la liberté d’ expression .

Liberté de réunion pacifique

39.Le Comité s’inquiètedu fait que, selon les informations fournies par l’État partie, l’autorisation préalable pour la tenue d’une réunion reste une obligation légale, ce qui est incompatible avec les dispositions de l’article 21 du Pacte et de l’observation générale no37 (2020) du Comité. Il est aussi préoccupé par les informations nombreuses et concordantes selon lesquelles : a) la police fait un usage excessif de la force, y compris la force meurtrière, pour réprimer des manifestations pacifiques, ce qui a été le cas en particulier lors des manifestations de 2015 ; b) des agents de la police, du Service national de renseignement, des Imbonerakure et des autorités locales ont effectué des détentions arbitraires de manifestants ou ont empêché la tenue de manifestations, notamment celles organisées par les partis politiques d’opposition ou des syndicats ; et c) des personnes ont été forcées de participer à des réunions organisées au niveau local par le parti au pouvoir ou les Imbonerakure (art. 6, 21 et 25).

40. À la lumière de l ’ observation générale n o 3 7 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait :

a) H armoniser son cadre législatif avec le Pacte et veiller à ce que toute restriction au droit de réunion pacifique soit conforme à son article 21 ;

b) V eiller à ce que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force et de détention arbitraire pendant des manifestations pacifiques fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient poursuivis et sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation ;

c) Assurer, à l’intention des responsables de l’application des lois, des formations sur l’emploi de la force, en particulier sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois de même que sur les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois ;

d) G arantir le plein exercice du droit à la liberté de réunion pacifique , en droit et en pratique, y compris par les partis politiques d ’ opposition ou l es syndicats , et veiller à ce que personne ne soit contraint de participer à des manifestations ou réunions, y compris celles du parti au pouvoir .

Liberté d’association

41.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi no1/01 du 23 janvier 2017, laquelle porte sur le cadre général de la coopération entre le Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères, et la loi no1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif ont créé un cadre légal extrêmement restrictif pour la liberté d’association, en obligeant ces structures à procéder à un enregistrement bisannuel, à placer leurs fonds sur un compte de la banque centrale, à aligner leurs activités sur les programmes et priorités du Gouvernement, et à recruter du personnel respectant les équilibres ethniques. Il s’inquiète en particulier de la suspension, de la radiation ou du retrait de nombreuses organisations de la société civile du Burundi en raison de ce cadre légal. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes ont été intimidées par les Imbonerakure pour les forcer à rejoindre le parti au pouvoir (art. 22).

42. L ’ État partie devrait réviser son cadre légal afin de garantir l’exercice effectif du droit à la liberté d ’ association , sans ingérence contraire aux dispositions de l’article 22 du Pacte et contrôle politique de la part des autorités, et prendre l es mesures nécessaires pour prévenir l ’ adhésion forcée aux associations, y compris au parti au pouvoir , et lutter contre celle-ci .

Protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme

43.Le Comité demeure préoccupé par les informations qui continuent de faire état de nombreux actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et d’autres violations des droits de l’homme à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, de la part des forces de police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure. Pareilles pratiques, qui s’ajoutent aux actes déjà dénoncés aux paragraphes 37, 39 et 41 ci-dessus, empêchent le développement d’un espace civique où les individus peuvent véritablement exercer et promouvoir les droits de l’homme en toute sécurité. Le Comité est également préoccupé par la disparition du journaliste Jean Bigirimana depuis 2016 et de la défenseuse des droits de l’homme Marie-Claudette Kwizera en 2015, qui auraient été détenus par le Service national de renseignement (art. 2, 9, 19, 21 et 22).

44. L’État partie devrait garantir que les journalistes, défenseurs des droits de l’homme et autres acteurs de la société civile sont protégés contre la violence, les menaces, le harcèlement et les intimidations, enquêter sur de tels actes, et poursuivre et condamner leurs auteurs. Il devrait également laisser à ces personnes la latitude de mener leurs activités, notamment de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies, sans crainte de faire l’objet de harcèlement, d’intimidations ou de représailles.

Droits de l’enfant

45.Tout en prenant note de l’adoption de la Politique nationale de protection de l’enfant (2020-2024), le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de très jeunes enfants auraient été enrôlés dans un mouvement rattaché au parti au pouvoir (« les aiglons » ou « les enfants de l’aigle ») et par les Imbonerakure. Il s’inquiète des informations indiquant que ces enfants auraient participé à des défilés organisés par des agents de la police, en chantant des propos incitant à la violence et à la haine ethnique, et regrette l’absence de renseignements de l’État partie à cet égard. Il prend note des campagnes de sensibilisation de la population menées pour assurer la protection des personnes atteintes d’albinisme, en particulier les enfants, mais regrette le manque d’informations détaillées concernant les mesures prises par l’État partie en faveur des enfants atteints d’albinisme en vue de les protéger contre toute discrimination (art. 24).

46. L ’ État partie devrait prendre l es mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations faisant état du recrutement de très jeunes enfants dans des mouvements violents ou qui incit e nt à la violence et à la haine ethnique , dissoudre ce type de mouvements, mettre fin à cette pratique et intégrer dans le système éducatif des formations en faveur de la paix, du développement et des droits de l ’ homme. Il devrait aussi redoubler ses efforts en vue de protéger les enfants atteints d ’ albinisme contre toute discrimination, y compris l ’ atteinte à leur intégrité physique.

Participation à la conduite des affaires publiques

47.Le Comité est alarmé par les informations nombreuses et concordantes faisant état d’un niveau élevé d’actes de violence politique, d’incitation à la haine politique et ethnique, d’intimidation, de torture et de violations des libertés fondamentales à l’égard des candidats et des dirigeants de l’opposition et de leurs partisans, par des Imbonerakure, des responsables administratifs locaux, des agents de police ou du Service national de renseignement, ainsi que de l’instrumentalisation du système judiciaire au détriment des partis d’opposition, en particulier lors des élections de 2015 et de 2020 et du référendum constitutionnel de 2018. Il s’inquiète du fait que l’État partie n’a pas pris de mesures efficaces et effectives pour faire en sorte que ces actes ne restent pas impunis ainsi que pour prévenir de nouvelles exactions, ce qui pourrait nuire aux prochaines échéances électorales de 2025 et de 2027 ainsi qu’au plein respect des obligations découlant du Pacte avant, pendant et après les élections. Le Comité est aussi préoccupé par les limitations au droit d’être candidat aux élections qu’impose le Code électoral modifié par la loi organique no 1/11 du 20 mai 2019, notamment les conditions restrictives requises pour être considéré comme candidat indépendant (art. 7, 14, 25 et 26).

48. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, avant les élections de 2025 et de 2027, pour :

a) Prévenir la violence et l’i ncitation à la haine politique et ethnique , et promouvoir une culture du pluralisme politique ;

b) Garantir à chacun, y compris aux candidats et aux partisans de l’opposition, la jouissance pleine et entière de ses droits électoraux et faire en sorte que tous les partis politiques puissent mener une campagne électorale libre, égale et transparente ;

c) Revoir les restrictions imposées au droit de se présenter à des élections pour les rendre compatibles avec les dispositions du Pacte ;

d) Mener des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations de violence, d ’ intimidation, de torture et de violations des libertés fondamentales visant des membres et des sympathisants des partis d’opposition, et traduire les responsables de tels actes en justice.

Droits des minorités et des peuples autochtones

49.Tout en notant que les articles 169 et 185 de la Constitution garantissent la représentation de trois membres de la communauté autochtone batwa à l’Assemblée nationale et au Sénat, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les membres de la communauté batwa ne sont pas représentés dans les administrations provinciale et communale, n’occupent aucun siège au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme et sont quasi absents des postes de responsabilité des ministères. Il est aussi préoccupé par les informations relatives à la décision du Conseil des ministres adoptée en février 2023 de suspendre l’adoption de la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socioéconomique des Batwa pour un développement durable 2022-2027 (art. 2, 25, 26 et 27).

50. L ’ État partie devrait prendre l es mesures nécessaires pour  : a) assurer une représentation adéquate du peuple autochtone b atwa au niveau du G ouvernement central, de s administration s local es et de la Commission nationale indépendante des droits de l ’ homme , y compris aux postes de commissaire s ; b) renforcer ses programmes pour promouvoir l ’ égalité des chances et l ’ accès aux services pour les Batwa , y compris l’accès aux services de santé, d’éducation et de justice, notamment en adoptant la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socioéconomique des Batwa pour un développement durable 2022 - 2027 ; et c) accroître la participation des membres de la communauté batwa aux processus décisionnels et aux décisions qui les concernent.

D.Diffusion et suivi

51. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

52. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du R èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 28 (détention arbitraire), 44 (protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme) et 48 (participation à la conduite des affaires publiques) ci-dessus .

53. En conformité avec le cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra du Comité en 2029 la liste de points à traiter avant soumission du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie de tenir, lorsqu’il élaborera ce rapport, de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2031, à Genève.