Nations Unies

CMW/C/IDN/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 janvier 2026

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Indonésie *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Indonésie à ses 611e et 613e séances, les 2 et 3 décembre 2025. À sa 626e séance, le 11 décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que lui a communiqués la délégation de haut niveau, qui était dirigée par le Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de l’Indonésie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et par le Directeur général de la protection du Ministère de la protection des travailleurs migrants indonésiens.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État Partie pour les renseignements qu’ils lui ont fournis et pour leur attitude constructive, qui a permis de mener une analyse et une réflexion communes. Il remercie également l’État Partie de s’être efforcé de communiquer ses réponses ainsi que des renseignements complémentaires dans les vingt-quatre heures qui ont suivi le dialogue.

4.Le Comité est conscient que l’État Partie, qui est avant tout un pays d’origine de travailleurs migrants, employés principalement en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est, dans les États du Golfe, au Moyen-Orient et en Australie et en Türkiye, mais aussi un pays de transit et de destination, en particulier pour des ressortissants chinois, japonais et de la République de Corée, a progressé en ce qui concerne la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger et la protection des droits des travailleurs immigrés et des membres de leur famille sur son territoire. Il note toutefois que l’État Partie est confronté à plusieurs problèmes complexes s’agissant tant de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille vivant sur son territoire ou relevant de sa juridiction que de la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger.

5.Le Comité note que certains des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants indonésiens ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut entraver l’exercice par ces personnes des droits que leur reconnaît la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts que l’État Partie a déployés pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants indonésiens et des membres de leur famille à l’étranger, et note avec satisfaction que l’Indonésie est partie à la plupart des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

7.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 18 de 2017 sur la protection des travailleurs migrants indonésiens.

8.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :

a)L’adoption de l’Asta Cita et du Plan national de développement à moyen terme pour 2025-2029, en 2025 ;

b)L’accord de 2025 entre l’État Partie et l’OIT concernant l’application des instruments de l’OIT, visant notamment à promouvoir des pratiques de recrutement tenant compte des questions de genre pour les travailleuses migrantes indonésiennes ;

c)La politique de régularisation de juin 2025 ;

d)Les règlements du Ministère chargé de la protection des travailleurs migrants indonésiens (règlements nos 1 à 4 de 2025) ;

e)La création du Ministère chargé de la protection des travailleurs migrants indonésiens, qui remplace l’Agence de protection des travailleurs migrants indonésiens (règlement présidentiel no 165 de 2024) ;

f)La création, par la Police nationale indonésienne, d’une Direction chargée de la protection des femmes et des enfants et de l’élimination de la traite des personnes, en 2024 ;

g)Le plan d’action visant à améliorer la gestion du placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens (règlement présidentiel no 130 de 2024) ;

h)Le plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, adopté en 2023 ;

i)La stratégie globale pour l’Indonésie (2022-2025) élaborée conjointement par l’État Partie et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en 2022 ;

j)Le plan d’action national pour les droits de l’homme (2021-2025) (règlement présidentiel no 53 de 2021), qui prévoit des mécanismes permettant de lutter contre la traite des personnes et de repérer les victimes.

9.Le Comité se félicite que l’État Partie ait voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté dans sa résolution 73/195 et qu’il ait décidé, le 9 décembre 2020, de devenir un pays champion de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations. Le Comité salue en outre la participation active de l’État Partie à l’examen régional pour la région Asie-Pacifique qui s’est tenu du 4 au 6 février 2025.

10. Le Comité recommande à l ’ État Partie de poursuivre la mise en application du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment en finalisant son plan d ’ action national relatif au Pacte mondial, dans le cadre des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d ’ autres obligations internationales et conformément aux dispositions de son observation générale n o 6 ( 2024 ) sur la protection convergente des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par la Convention et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières .

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

11.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que la loi no 6 de 2011 sur l’immigration n’a pas été pleinement mise en conformité avec la Convention, et qu’elle continue de criminaliser la migration irrégulière ;

b)Que l’adoption d’une législation sur le travail domestique est retardée depuis longtemps ;

c)Que la loi d’ensemble no 11 de 2020 sur la création d’emplois n’est pas entièrement conforme à la Convention et devrait prévoir de meilleures protections sur les questions relatives à l’emploi et à l’environnement, ainsi que des mécanismes de contrôle et de surveillance renforcés.

12. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller par priorité à mettre sa législation, notamment la loi n o 6 de 2011 et la loi n o 18 de 2017 , en pleine conformité avec la Convention, d ’ abroger toutes les dispositions de sa législation qui criminalisent la migration, y compris les dispositions de la loi n o 6 de 2011 , et de veiller à ce que les travailleurs migrants et la société civile soient associés de manière significative aux réformes juridiques concernant les travailleurs migrants  ;

b) D ’ adopter rapidement une législation visant à protéger les travailleurs domestiques et de donner plus de poids à cette législation en ratifiant les traités internationaux relatifs au travail domestique  ;

c) De veiller à ce que toutes les lois et politiques applicables aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris la loi d ’ ensemble sur la création d ’ emplois, respectent pleinement les droits humains de ces personnes, prennent en considération les questions de genre et intègrent une perspective intersectionnelle .

Articles 76 et 77

13.Le Comité note que l’État Partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

14. Le Comité recommande à l ’ État Partie de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d ’ États Parties ou de particuliers concernant la violation de droits consacrés par la Convention .

Ratification des instruments pertinents

15. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État Partie de ratifier les instruments suivants ou d ’ y adhérer dans les meilleurs délais  : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ; la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) ( n o 143 ) de l ’ OIT, la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) ( n o 97 ) de l ’ OIT  ; la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189 ) de l ’ OIT  ; la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o 155 ) de l ’ OIT  ; le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé ( n o 29 ) de l ’ OIT  ; la Convention de 1969 sur l ’ inspection du travail (agriculture) ( n o 129 ) de l ’ OIT  ; la Convention de 1964 sur la politique de l ’ emploi ( n o 122 ) de l ’ OIT  ; la Convention de 1997 sur les agences d ’ emploi privées ( n o 181 ) de l ’ OIT  ; et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190 ) de l ’ OIT .

Politique et stratégie globales

16.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de stratégie nationale globale et cohérente permettant de garantir l’ensemble des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, sur le territoire national comme à l’étranger ;

b)Que l’État Partie doit encore faire le nécessaire pour que ses politiques et stratégies en matière de migration intègrent les questions de genre et s’inscrivent dans une démarche intersectionnelle, compte tenu, en particulier, du fait que la plupart des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger sont des femmes ;

c)Qu’il n’est pas mené suffisamment d’activités pour informer les travailleurs migrants dans l’État Partie et à l’étranger des initiatives et programmes dont ils peuvent bénéficier pour protéger leurs droits.

17. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale et intersectionnelle en matière de migration qui soit fondée sur les droits de l ’ homme, tienne compte des questions de genre et couvre tous les aspects de la Convention, pour assurer la protection des travailleurs migrants indonésiens et des membres de leur famille dans le pays et à l ’ étranger  ; d ’ établir, pour assurer l ’ application de cette stratégie, un mécanisme assorti d ’ un calendrier, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs et doté de ressources suffisantes  ; et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de cette stratégie  ;

b) De faire le nécessaire pour que toutes ses politiques et stratégies en matière de migration intègrent les questions de genre et s ’ inscrivent dans une démarche intersectionnelle, et de veiller à ce que ces politiques et stratégies protègent les femmes et les filles, y compris celles qui sont handicapées, contre la violence fondée sur le genre, la violence en ligne, le harcèlement, l ’ escroquerie en ligne, la traite et la discrimination fondée sur le genre  ;

c) De renforcer les stratégies de sensibilisation visant à informer les travailleurs migrants dans l ’ État Partie et à l ’ étranger des ressources dont ils peuvent bénéficier pour protéger leurs droits et de la façon d ’ y accéder .

Coordination

18.Le Comité note que l’État Partie s’est doté d’un Ministère de la protection des travailleurs migrants indonésiens, et prend note des mesures supplémentaires adoptées pour améliorer la coordination entre les services de l’État chargés des questions migratoires. Il note toutefois avec inquiétude que la coordination demeure insuffisante, comme en témoigne le fait que les questions liées à la migration continuent d’être traitées par plusieurs ministères − dont le Ministère de la protection des travailleurs migrants, le Ministère de l’immigration et des affaires pénitentiaires, ainsi que les ministères chargés de la main‑d’œuvre, des affaires légales, des droits de l’homme et des affaires étrangères −, parallèlement à deux ministères chargés de la coordination.

19. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De faire en sorte que le cadre juridique et institutionnel de la protection des travailleurs migrants indonésiens et étrangers et de leurs familles soit cohérent et solide, de préférence en confiant cette protection à un organe interministériel unique de haut niveau doté d ’ un mandat clairement défini et des ressources nécessaires et investi d ’ une autorité suffisante  ;

b) De procéder au transfert de ce mandat de façon transparente et inclusive, à l ’ issue d ’ une période de transition limitée dans le temps, du Ministère de la main ‑ d ’ œuvre au Ministère de la protection des travailleurs migrants indonésiens, d ’ adopter les réglementations en suspens et de veiller à ce que cette nouvelle institution garantisse l ’ accès à la justice et à des recours aux travailleurs migrants, exerce efficacement son mandat de surveillance et de contrôle, protège les droits des marins et pêcheurs migrants et s ’ attaque aux causes structurelles de la migration irrégulière dans une perspective axée sur les droits de l ’ homme .

Collecte de données et droit à la vie privée

20.Le Comité prend note des différentes initiatives visant à améliorer la gouvernance des données relatives aux migrations et à aligner les données sur les normes internationales, ainsi que du cryptage et de la surveillance des plateformes numériques et de l’élaboration de supports de formation en ligne. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il reste d’importantes disparités et incohérences dans la collecte de données sur les migrations, ainsi que des obstacles à la collecte de statistiques sur les migrants en situation irrégulière, tant au niveau national qu’à l’étranger ;

b)Qu’il est nécessaire d’améliorer les dispositifs existants de protection de la vie privée des travailleurs migrants, et de veiller à ce que les acteurs privés, tels que les agences de recrutement, s’y conforment.

21. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer un cadre méthodologique de collecte de données qui englobe tous les aspects de la Convention, et de veiller à ce qu ’ il comprenne des informations ventilées par sexe, nationalité, origine ethnique, handicap, âge et statut migratoire, et de rendre ces informations accessibles au public  ;

b) De garantir la confidentialité et la protection des données collectées en mettant en place des dispositifs qui cloisonnent et limitent l ’ accès à ces données, afin que les travailleurs migrants, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, puissent bénéficier des services sans craindre d ’ être arrêtés, détenus ou expulsés  ; de veiller à ce que les acteurs privés, notamment les agences de recrutement, protègent le droit à la vie privée des travailleurs migrants  ; d ’ élaborer des programmes d ’ habileté numérique au bénéfice des travailleurs migrants indépendamment de leur statut, accessibles sur le territoire national et à l ’ étranger  ; de garantir l ’ accès à Internet aux travailleurs migrants sur son territoire  ; et d ’ élaborer des plateformes numériques modernes afin de faciliter la communication entre les travailleurs migrants et les autorités .

Suivi indépendant

22.Le Comité se félicite du rôle que jouent la Commission nationale des droits de l’homme (que le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a réaccrédité en lui accordant le statut « A », en 2022), la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, la Commission nationale pour la protection de l’enfance et la Commission nationale pour les personnes handicapées. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que les recommandations formulées en 2022 par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme n’ont pas été pleinement appliquées ;

b)Qu’il est nécessaire de renforcer le travail d’information que mènent les institutions nationales des droits de l’homme auprès des travailleurs migrants et de leurs familles, y compris ceux qui se trouvent à l’étranger, et de faciliter l’accès des travailleurs migrants et de leurs familles à ces institutions ;

c)L’absence d’informations à jour et cohérentes sur les résultats des actions menées par les institutions nationales des droits de l’homme.

23. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale pour mettre en application les recommandations fo rmulées en 2022 par le Sous-comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, et de garantir ainsi l ’ élaboration d ’ une procédure de sélection et de nomination des commissaires qui soit transparente, participative, pluraliste et qui intègre le handicap, et de faire en sorte que ses institutions nationales des droits de l ’ homme disposent de l ’ autorité voulue pour traiter efficacement les plaintes pour violations flagrantes des droits de l ’ homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les Principes de Paris) et à ce que leur soient allouées des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de leur mandat  ;

b) D ’ élaborer une stratégie de communication qui permette de mieux faire connaître les institutions nationales des droits de l ’ homme aux travailleurs migrants et à leurs familles, y compris ceux qui se trouvent à l ’ étranger, et de les leur rendre plus accessibles, et de veiller à ce que cette stratégie intègre les questions de genre et de handicap et s ’ inscrive dans une démarche intersectionnelle, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes sur les résultats obtenus, étayées par des statistiques  ;

c) De veiller à ce que toutes ses institutions nationales des droits de l ’ homme élaborent un cadre méthodologique de collecte de données qui soit conforme à la Convention, et à ce que des informations sur les travailleurs migrants et leurs familles, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, soient disponibles .

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

24.Le Comité prend note des initiatives de formation mises en place par l’État Partie qui englobent l’ensemble du cycle migratoire, notamment des initiatives telles que Desa Migran Emas (village doré des migrants), qui visent à créer dans les communautés locales des pôles de migration sûre, où des programmes de renforcement des capacités et des programmes obligatoires d’information préalable au départ sont dispensés aux travailleurs migrants. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il est nécessaire d’élargir la portée et la diffusion des initiatives de formation et de sensibilisation destinées aux principales parties prenantes, notamment les membres des forces de l’ordre, les autorités judiciaires et les services sociaux ;

b)Que les programmes de formation sont principalement destinés aux ressortissants indonésiens à l’étranger et que les non-ressortissants n’ont qu’un accès limité à l’orientation et à la formation professionnelles dans l’État Partie, et que la réglementation et la surveillance des agences de recrutement privées sont insuffisantes.

25. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De renforcer les programmes de formation relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et de mettre ces programmes à la disposition de l ’ ensemble des fonctionnaires travaillant dans des domaines liés aux migrations , notamment des membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, y compris les garde-côtes, des juges, des procureurs, des agents de l ’ inspection du travail et des agents consulaires, ainsi que des fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, des travailleurs sociaux et des membres des organisations de la société civile, y compris des organisations de migrants  ;

b) De veiller à ce que les migrants résidant dans l ’ État Partie aient accès à des programmes de renforcement des connaissances concernant la Convention, et d ’ associer pleinement les migrants aux programmes visant à faire des communautés locales des pôles de migration sûre, en veillant à ce que ces programmes tiennent compte des questions de genre et de handica p .

Participation de la société civile

26.Le Comité est conscient du rôle fondamental que jouent la société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Il est également conscient de la façon dont les organisations de la société civile contribuent à aider les migrants de retour au pays et à défendre les droits des gens de mer. Toutefois, des préoccupations demeurent quant à l’absence de mécanismes permanents de coopération avec la société civile, et au sujet d’informations faisant état d’ingérences dans les activités des organisations de défense des droits des travailleurs migrants étrangers dans l’État Partie et de menaces contre les activités de ces organisations.

27. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ élaborer, en concertation avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits des migrants, un mécanisme de coopération permanent qui permette d ’ associer ceux-ci de façon effective, continue et significative aux politiques migratoires, et de prendre des mesures concrètes pour que les défenseurs des travailleurs migrants puissent remplir leur rôle fondamental sans ingérences et sans craindre des représailles .

Corruption

28.Le Comité prend note du cadre législatif mis en place par l’État Partie pour lutter contre le harcèlement, l’abus d’autorité, la pratique des pots-de-vin et de l’extorsion contre les migrants, notamment de l’article 368 du Code pénal, ainsi que de la création d’organismes de contrôle chargés de veiller à l’application du principe de responsabilité dans tous les secteurs. Il note que les travailleurs migrants peuvent, en principe, déposer des plaintes auprès des autorités compétentes par des voies accessibles afin d’exercer des recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme. Il note toutefois avec inquiétude que d’importants obstacles empêchent les migrants en situation irrégulière d’accéder effectivement aux mécanismes de plainte, ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès à des recours judiciaires s’ils sont victimes de harcèlement, d’actes de corruption ou de violences. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que la crainte d’être détenus ou expulsés peut dissuader les migrants en situation irrégulière de dénoncer des violations de leurs droits et que cela crée un climat d’impunité en faveur de ceux qui exploitent ou maltraitent les migrants vulnérables.

29. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, aient effectivement accès à tous les mécanismes de plainte sans craindre de faire l ’ objet de représailles, d ’ être détenus ou expulsés, et d ’ établir des protocoles et des dispositifs de cloisonnement entre les services chargés de l ’ application des lois sur l ’ immigration et les procédures de plainte afin d ’ encourager le signalement des pratiques abusives  ;

b) De renforcer les dispositifs de contrôle afin que les faits de harcèlement, de corruption et d ’ abus d ’ autorité contre les migrants, en particulier les travailleuses migrantes, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites .

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

30.Le Comité demeure préoccupé par :

a)L’absence d’un cadre législatif complet en matière de lutte contre la discrimination, qui couvre tous les motifs de discrimination proscrits par les articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, par le manque d’informations sur les procédures judiciaires disponibles pour lutter contre la discrimination et par l’absence de statistiques sur les cas de discrimination dénoncés aux autorités et leur issue ;

b)Les dispositions discriminatoires que contient la législation de l’État Partie, notamment les restrictions de visas concernant les personnes ayant des troubles mentaux susceptibles de nuire à l’ordre public, prévues par la loi no 6 de 2011 (art. 42) ;

c)La stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants indonésiens et étrangers nés hors mariage, qui découragent et entravent l’enregistrement des enfants.

31. Eu égard aux recommandations/observations générales conjointes n os 38 et 39 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale et n os 7 et 8 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, portant sur l ’ élimination de la xénophobie à l ’ égard des migrants et autres personnes perçues comme telles , le Comité exhorte l ’ État Partie à  :

a) Adopter une législation complète visant à protéger les travailleurs migrants contre la discrimination, le racisme, la xénophobie et la stigmatisation sociale, ainsi que des procédures judiciaires visant à prévenir, combattre et sanctionner la discrimination, et établir des statistiques sur les faits de discrimination dénoncés aux autorités et sur l ’ issue de plaintes  ;

b) Abroger toutes les dispositions discriminatoires encore en vigueur dans sa législation, notamment les restrictions en matière de visas visant les personnes qui ont des troubles mentaux susceptibles de nuire à l ’ ordre public, prévues par la loi n o 6 de 2011 ( art . 42 )  ;

c) Mener des campagnes contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, la stigmatisation sociale et la violence fondée sur le genre, en veillant à y associer toutes les parties prenantes, y  compris les dirigeants communautaires et religieux, et abolir toutes les dispositions et pratiques discriminatoires conduisant à la stigmatisation des enfants nés hors mariage et protéger ces derniers et leurs mères contre la stigmatisation et la discrimination .

Droit à un recours utile

32.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État Partie pour informer les travailleurs migrants et leurs familles des recours disponibles. Toutefois, il est préoccupé par l’application directe limitée de la Convention par les juridictions inférieures ; la crainte de représailles et le risque d’expulsion qui découragent les migrants de déposer des plaintes ; l’absence de données sur les ressources allouées au traitement des plaintes et sur la formation du personnel chargé de les traiter ; les obstacles à l’accès de tous les migrants à la justice dans des conditions d’égalité, indépendamment de leur statut ; le recours, qui subsiste, à la détention d’immigrants, en vertu de la loi no 6 de 2011, ce qui dissuade les migrants en situation irrégulière d’exercer des recours ; et par le manque de données ventilées sur les affaires portées devant les tribunaux par les travailleurs migrants et leurs familles, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

33. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, puissent déposer plainte auprès des organes de l ’ État et obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits que leur reconnaît la Convention ont été violés  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès à la justice et une aide juridictionnelle gratuite aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, apatrides ou victimes de la traite des personnes  ;

c) De recueillir et de publier systématiquement des données sur les affaires concernant des travailleurs migrants, notamment au moyen de dispositifs interjuridictionnels efficaces de collecte de preuves .

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

34.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État Partie à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et à la Communauté économique de l’ASEAN, qui favorise la libre circulation de la main-d’œuvre qualifiée. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que le cadre régissant la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, à savoir le règlement présidentiel no 125 de 2016, qui autorise la détention des migrants et des demandeurs d’asile, est inadapté, et que l’État Partie n’a toujours pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de 1951) et son Protocole de 1967 ;

b)L’absence d’une stratégie complète visant à protéger la population rohingya, qui a besoin d’une protection internationale, et à garantir le respect de ses droits ;

c)La nécessité de s’assurer que tous les accords bilatéraux et régionaux portant sur les migrations et la sécurité, y compris ceux qui ont été conclus avec le Gouvernement australien et les négociations du processus de Bali, sont conformes à la Convention et ne favorisent pas une approche sécuritaire du contrôle des frontières, des migrations et de la gestion des migrations.

35. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer un cadre juridique solide pour la protection des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et de toutes les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, qui soit fondé sur le principe de non-refoulement, l ’ interdiction des expulsions arbitraires ou collectives, le respect des droits de l ’ homme et la présomption contre la détention, et de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de 1951 ) et son Protocole de 1967  ;

b) D ’ améliorer les programmes au bénéfice des réfugiés rohingya, et de renforcer les mesures visant à les protéger contre les crimes de haine, la xénophobie et le racisme, afin de leur garantir des voies d ’ accès à un emploi légal, de les protéger contre l ’ exploitation par le travail et de leur assurer l ’ accès aux services de santé et à l ’ eau potable et à des installations sanitaires et d ’ hygiène adéquates  ;

c) D ’ exercer son leadership diplomatique pour faire en sorte que tous les accords bilatéraux et régionaux relatifs aux migrations et à la sécurité, notamment les accords issus des négociations menées avec l ’ Australie, et le processus de Bali, soient conformes à la Convention et reflètent une approche des migrations et de la gestion des frontières fondée sur les droits de l ’ homme .

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

36.Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour lutter contre l’exploitation par le travail, notamment le règlement no 6 de 2024 du Ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance contenant des lignes directrices sur la protection de l’enfance dans le cadre des efforts communautaires visant à lutter contre le travail des enfants, le plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et la phase II du Programme indonésien pour l’élimination du travail des enfants. Il note toutefois avec préoccupation :

a)L’augmentation des réseaux criminels qui ciblent les travailleurs migrants à des fins d’exploitation par le travail en ligne, d’escroquerie en ligne et de prêts illégaux, ainsi que l’augmentation du nombre de fausses offres d’emploi sur les réseaux sociaux, notamment des offres promettant des emplois en Asie du Sud-Est à des jeunes qui sont en réalité exploités et soumis au travail forcé dans centres d’escroquerie où ils sont menacés, subissent des violences, sont soumis à un isolement strict et contraints à payer une rançon ;

b)L’absence de données complètes sur l’exploitation par le travail dans l’État Partie − en particulier dans les secteurs informels −, y compris sur la servitude domestique, le travail forcé et le travail des enfants, ainsi que le tourisme sexuel, tout en notant la nécessité de renforcer les inspections et de garantir l’indépendance des agents de l’inspection du travail ;

c)Que la pratique des châtiments corporels a toujours cours, en vertu du Qanun Jinayat (loi no 6 de 2014 portant code pénal islamique) de la province d’Aceh.

37. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie globale pour prévenir et combattre l ’ exploitation par le travail en ligne, l ’ escroquerie en ligne, les prêts illégaux et l ’ exploitation numérique ciblant les travailleurs migrants et enquêter sur les cas dénoncés, et remédier à l ’ augmentation des fausses offres d ’ emploi sur les réseaux sociaux, notamment les fausses offres ciblant les jeunes, et à la traite dans des centres d ’ escroquerie  ;

b) De renforcer les inspections du travail et l ’ indépendance des agents de l ’ inspection du travail et d ’ améliorer la collecte de données sur l ’ exploitation par le travail  ;

c) De faire cesser la pratique des châtiments corporels et d ’ abroger toutes les lois qui autorisent cette pratique, y compris en vertu du Qanun Jinayat (loi n o 6 de 2014 portant code pénal islamique) de la province d ’ Aceh .

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

38.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État Partie pour coopérer avec les autorités malaisiennes chargées de l’immigration afin d’assurer aux travailleurs migrants indonésiens des procédures d’expulsion appropriées. Il s’inquiète toutefois que la loi no6 de 2011 autorise la détention des immigrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile pour une période pouvant aller jusqu’à dix ans sans contrôle judiciaire, que cette détention n’est pas considérée comme une mesure de dernier recours et que l’État Partie ne dispose pas d’informations à jour sur les recours administratifs et judiciaires disponibles dans le cadre des procédures d’expulsion, ni sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une expulsion.

39. Le Comité recommande à l ’ État Partie de modifier d ’ urgence la loi n o 6 de 2011 afin d ’ abroger toutes les dispositions autorisant la détention d ’ immigrants, et d ’ appliquer son observation générale n o 5 ( 2021 ) en inscrivant dans la loi une présomption en faveur de la liberté et en veillant à ce que la détention soit une mesure strictement exceptionnelle de dernier ressort, d ’ une durée limitée, utilisée seulement lorsqu ’ elle est nécessaire et proportionnée, et soumise à un contrôle judiciaire obligatoire dans les vingt-quatre heures, et d ’ adopter des dispositions prévoyant des mesures de substitution à la privation de liberté ou des mesures basées sur la communauté, en distinguant la détention du placement volontaire en centre d ’ hébergement et en veillant à ce que les centres d ’ hébergement soient séparés des lieux de détention et n ’ aient pas une vocation punitive .

Conditions de détention des migrants

40.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour améliorer les conditions dans les centres de détention d’immigrants, des visites de contrôle effectuées par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier au centre de détention de Kupang, dans la province du Nusa Tenggara oriental, et de la mise en place du mécanisme de coopération pour la prévention de la torture et des mauvais traitements. Il félicite l’État Partie d’avoir obtenu la grâce ou la clémence pour 28 ressortissants indonésiens condamnés à la peine capitale. Il reste toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration puissent être détenues dans des commissariats de police ou mêlées à la population carcérale générale ;

b)L’absence d’un mécanisme national de prévention officiel pleinement conforme aux normes internationales ;

c)Le fait que l’État Partie doive renforcer sa stratégie bilatérale et régionale pour remédier à la situation des ressortissants indonésiens condamnés à la peine capitale, en particulier les travailleurs migrants.

41. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que les migrants ne soient pas détenus dans des commissariats de police ou mêlés à la population carcérale générale  ;

b) De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui supposerait de mettre en place un mécanisme national de prévention officiel conformément au droit international des droits de l ’ homme  ;

c) De renforcer la stratégie visant à remédier à la situation des travailleurs migrants indonésiens condamnés à la peine capitale, d ’ exercer un leadership bilatéral et régional conformément aux normes internationales et de mener des actions de sensibilisation aux conséquences négatives de la peine capitale sur les droits des travailleurs migrants .

Expulsion

42.Le Comité s’inquiète de ce que la situation particulière des travailleurs migrants en situation irrégulière et de leurs familles n’est pas suffisamment prise en considération en cas d’expulsion ou de renvoi, ainsi que du manque d’informations sur l’extension des dispositifs provinciaux, qui limitent les efforts visant à développer les voies de migration régulières.

43. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que les procédures administratives d ’ expulsion soient pleinement réglementées par la loi et conformes aux dispositions des articles 22 et 23 de la Convention, et à ce qu ’ elles prévoient le droit d ’ exercer un recours avec effet suspensif automatique  ;

b) De garantir l ’ accès à des services d ’ aide et à une représentation en justice gratuite aux personnes faisant l ’ objet d ’ une mesure d ’ expulsion, y compris les demandeurs d ’ asile et les apatrides  ;

c) De mettre en place des mécanismes, y compris des accords bilatéraux, permettant d ’ empêcher que des migrants soient expulsés sans examen approprié de leur besoin de protection internationale et de garantir le respect du principe de non ‑ refoulement et l ’ interdiction des expulsions collectives et arbitraires  ;

d) De renforcer l ’ application des politiques et le recours aux mécanismes conçus pour fournir des solutions de substitution à l ’ expulsion, notamment le droit d ’ asile, la protection complémentaire, l ’ autorisation de séjour pour raisons humanitaires et d ’ autres formes de régularisation .

Assistance consulaire

44.Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie en vue de renforcer l’assistance consulaire aux travailleurs migrants indonésiens, ainsi que la désignation de 29 missions indonésiennes comme missions de protection intégrée, et se félicite que 19 missions soient équipées de structures d’hébergement temporaire, dont la majorité sont destinées aux femmes et aux enfants. Il prend note également de l’application Safe Travel, qui donne directement accès à des services de protection consulaire. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’informations complètes et à jour sur le nombre global de travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, en situation régulière ou irrégulière, sur les résultats concrets des voies de régularisation et sur l’aide dispensée par les centres d’accueil et d’hébergement ;

b)Les niveaux hétérogènes de protection consulaire dont les travailleurs migrants peuvent bénéficier à l’étranger, notamment en ce qui concerne l’assistance juridique dans les procédures de détention et d’expulsion et les visites des centres de détention.

45. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ établir des statistiques complètes sur le nombre de travailleurs migrants indonésiens à l ’ étranger, en situation régulière ou irrégulière, et de fournir des informations sur les résultats des procédures de régularisation et sur l ’ aide dispensée par les centres d ’ accueil et d ’ hébergement  ;

b) De garantir à tous les travailleurs migrants un niveau identique et homogène de protection consulaire à l ’ étranger, en veillant à ce que cette assistance tienne compte des questions de genre, comprenne des services d ’ aide et offre une représentation juridique gratuite en cas de détention, d ’ expulsion et dans les procédures d ’ asile, et qu ’ elle prévoie également des visites systématiques des centres de détention et la documentation du traitement réservé aux travailleurs migrants, y compris aux enfants migrants  ; et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur les visites consulaires et leurs résultats .

Rémunération et conditions de travail

46.Le Comité note que l’État Partie s’applique à revoir les accords conclus en matière d’emploi afin de garantir l’égalité de traitement, y compris l’égalité de rémunération, et se félicite des systèmes de recrutement mis en place avec l’Allemagne, le Japon et la République de Corée sur la base d’accords bilatéraux. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les travailleurs domestiques ne bénéficient pas des protections prévues par la loi no 13 de 2003, par les lacunes qui persistent dans l’application de la loi no 23 de 2004, en particulier en ce qui concerne l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et par le peu de données disponibles sur le respect du principe de l’égalité de traitement, en particulier à l’égard des migrants recrutés par des voies informelles et des travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État Partie.

47. Le Comité recommande à l ’ État P artie de modifier la loi n o 13 de 2003 et la législation connexe afin de garantir l ’ égalité de rémunération à tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut, et une égale protection en matière de salaires, d ’ horaires de travail, de jours de repos et de liberté d ’ association, de veiller à ce que les services de l ’ inspection du travail soient indépendants des autorités chargées de l ’ immigration, afin d ’ encourager le signalement des pratiques abusives en toute sécurité, et de clarifier les responsabilités des agences de recrutement en matière de respect des contrats, d ’ indemnisation, de rapatriement et de suivi .

Sécurité sociale

48.Le Comité se félicite des informations reçues au sujet du système national de sécurité sociale dont peuvent bénéficier les travailleurs migrants indonésiens et les travailleurs étrangers employés sur le territoire indonésien, ainsi que des compléments d’assurance auxquels ont accès les travailleurs migrants à l’étranger. Il prend note avec satisfaction des accords de sécurité sociale conclus avec la Malaisie et la République de Corée. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que des mesures doivent être prises pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière qui se trouvent sur son territoire et ceux qui sont à l’étranger puissent bénéficier pleinement de la sécurité sociale, conformément aux articles 27 et 28 de la Convention ;

b)Qu’une feuille de route doit être élaborée en vue de surmonter les obstacles à la conclusion d’accords bilatéraux et régionaux supplémentaires visant à garantir le bénéfice de la sécurité sociale aux travailleurs migrants indonésiens à l’étranger.

49. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière qui se trouvent sur son territoire ou à l ’ étranger puissent adhérer à un régime de sécurité sociale et soient informés de leurs droits à cet égard  ;

b) D ’ élaborer une stratégie, et de recourir à une assistance technique , le cas échéant, pour su rmonter les obstacles à la conclusion d ’ accords bilatéraux et régionaux en matière de sécurité sociale .

Soins médicaux

50.Le Comité prend note de l’existence du BPJS Ketenagakerjaan (l’organisme de gestion de la sécurité sociale pour l’emploi), qui protège les travailleurs migrants indonésiens, mais exprime sa profonde préoccupation au sujet des obstacles systémiques qui entravent l’accès à des soins de santé abordables, adaptés au genre et disponibles en temps utile, notamment :

a)L’insuffisance des mesures visant à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État Partie et à l’étranger puissent accéder aux services de santé, malgré leur statut juridique et sans craindre de se rendre dans les dispensaires ;

b)Les cas signalés de violations liées au genre, notamment de contraception forcée et de violences sexuelles dans les centres de formation professionnelle pour l’emploi à l’étranger ;

c)Les risques graves pesant sur la santé des gens de mer, dont plus de 80 % déclarent des journées de travail de plus de 16 heures et 20 % travaillent dans des conditions répondant aux critères du travail forcé, sachant que 1 156 plaintes ont été déposées pour la seule année 2024 et que les victimes sont souvent sans traitement ni indemnisation ;

d)L’exclusion systématique des enfants de travailleurs migrants du bénéfice des soins de santé du fait de l’absence de documents d’identité officiels et des lacunes des services d’état civil.

51. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De rendre la couverture d ’ assurance maladie accessible à tous les travailleurs migrants indonésiens, indépendamment de leur statut, et de veiller à ce qu ’ ils puissent accéder aux soins sans craindre d ’ être détenus ou expulsés  ;

b) D ’ enquêter sur tous les cas de contraception forcée et de violences sexuelles dans les centres de formation professionnelle pour l ’ emploi à l ’ étranger et d ’ engager des poursuites le cas échéant, et de dispenser aux personnes rescapées une aide médicale et psychosociale complète, adaptée au genre et centrée sur leurs besoins  ;

c) De renforcer les mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail des gens de mer migrants, notamment les régimes d ’ assurance transférable et les mécanismes d ’ indemnisation transfrontière  ;

d) De garantir l ’ accès aux soins de santé aux enfants, y compris à ceux qui n ’ ont pas de documents d ’ identité ou qui ne sont pas enregistrés .

Enregistrement des naissances et nationalité

52.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État Partie pour enregistrer les enfants des travailleurs migrants indonésiens nés à l’étranger et reconnaître leur nationalité, et se félicite de l’augmentation du taux d’enregistrement des naissances. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les politiques d’enregistrement des naissances diffèrent selon les régions et selon les représentations indonésiennes à l’étranger, et que les enfants de travailleurs migrants nés hors mariage continuent de faire l’objet de stigmatisation dans le contexte de l’enregistrement des naissances ;

b)Le fait que la législation relative à l’enregistrement des naissances (notamment l’article 32 de la loi no 24/2013) peut entraver l’enregistrement des naissances en ce qu’elle fixe des délais courts et impose des amendes en cas de non-respect, ce qui pourrait également conduire à des pratiques abusives et de corruption et à l’imposition de frais administratifs élevés, et que les procédures d’enregistrement des naissances demeurent longues et complexes, ce qui augmente le risque d’apatridie.

53. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité et n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant ( 2017 ), le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De simplifier et d ’ uniformiser les procédures d ’ enregistrement des naissances applicables aux enfants des travailleurs migrants, qu ’ ils soient en situation régulière ou irrégulière, dans toutes les régions et les représentations indonésiennes à l ’ étranger, et de prévenir et combattre la stigmatisation à l ’ égard des enfants de travailleurs migrants nés hors mariage dans le contexte de l ’ enregistrement des naissances  ;

b) De faire en sorte que le cadre législatif régissant l ’ enregistrement des naissances permette, facilite et encourage l ’ enregistrement des naissances, de réduire les frais administratifs et de supprimer les sanctions et les amendes, de multiplier les campagnes de sensibilisation à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances à l ’ intention des communautés de migrants, dans plusieurs langues, et d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie .

Éducation

54.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État Partie pour assurer l’éducation des enfants des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, notamment par le biais d’écoles bénéficiant du soutien des ambassades. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures visant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants − en situation régulière ou irrégulière − au sein de l’État Partie, conformément à l’article 30 de la Convention ;

b)L’insuffisance des mesures visant à garantir l’éducation des enfants des travailleurs migrants étrangers dans l’État Partie, indépendamment de leur statut migratoire ;

c)Le manque d’informations sur l’apprentissage de la langue maternelle et la préservation de l’identité culturelle, visée à l’article 31 de la Convention.

55. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité et n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant ( 2017 ), le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De faire en sorte que tous les enfants de travailleurs migrants, y compris les enfants handicapés, aient accès dans des conditions d ’ égalité à l ’ éducation préscolaire, primaire et secondaire dans l ’ État Partie, quel que soit leur statut migratoire, conformément à l ’ article 30 de la Convention  ;

b) De mettre en place des dispositifs de cloisonnement entre les autorités chargées de l ’ immigration et de l ’ application de la loi et les prestataires de services éducatifs afin que les familles en situation irrégulière puissent inscrire leurs enfants à l ’ école en toute sécurité  ;

c) De faire figurer , dans son prochain rapport périodique , des données complètes sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d ’ achèvement des études des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, et de détailler les mesures prises pour soutenir l ’ apprentissage de la langue maternelle et la préservation de l ’ identité culturelle, conformément à l ’ article 31 de la Convention .

Transfert des revenus du travail et de l’épargne au terme du séjour

56.Le Comité est conscient de l’importance cruciale des envois de fonds pour les familles des travailleurs migrants indonésiens et pour l’économie nationale, et prend note avec satisfaction du fait que le règlement présidentiel no 76 de 2017 autorise les membres de la diaspora à ouvrir des comptes bancaires, à acquérir des biens immobiliers et à créer des entreprises en Indonésie ; des initiatives prises en faveur de l’autonomisation économique et de l’accompagnement des travailleurs migrants ; du fait que les lois et réglementations bancaires n’imposent aucune limite aux transferts sortants ou entrants pour les travailleurs migrants ; des initiatives visant à réduire les frais de transfert ; et de l’extension des canaux numériques de transfert de fonds. Il note toutefois à nouveau avec préoccupation :

a)Que l’État Partie doit encore veiller à ce que les travailleurs migrants présents sur son territoire puissent, indépendamment de leur statut, bénéficier de ses programmes et initiatives en matière de services bancaires, d’autonomisation économique et d’économie numérique ;

b)Qu’il n’a été fait mention d’aucun programme d’éducation financière ou de sensibilisation aux questions financières dispensé aux travailleurs migrants étrangers dans l’État Partie, en particulier aux migrants en situation irrégulière, ce qui crée une inégalité d’accès à l’éducation et aux services financiers.

57. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants présents sur son territoire, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, puissent bénéficier de ses politiques en matière d ’ économie numérique, de services bancaires et d ’ autonomisation économique  ;

b) De mettre en place des programmes d ’ éducation financière et technologique à l ’ intention des travailleurs migrants étrangers, en particulier des migrants en situation irrégulière, et de veiller à ce que ces programmes tiennent compte des questions de genre et de handica p .

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

58.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État Partie pour garantir l’exercice du droit de vote des travailleurs migrants indonésiens résidant à l’étranger, notamment au moyen de la loi no 7 de 2017, et de l’adoption du règlement no 25 de 2023 de la Commission électorale générale et de la décision no 66 de 2024, qui facilitent la participation aux élections nationales. Il prend note en outre avec satisfaction des taux élevés d’inscription sur les listes électorales à l’étranger, ainsi que du taux élevé de participation électorale (81,48 %). Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que les travailleurs migrants indonésiens à l’étranger ne semblent pas avoir le droit de se porter candidats aux élections dans leur État d’origine, car les lois électorales actuelles exigent que les candidats à des fonctions législatives et exécutives résident dans l’État Partie, ce qui limite leur pleine participation à la vie politique telle que garantie par l’article 41 de la Convention ;

b)La nécessité d’une stratégie visant à remédier aux problèmes identifiés, tels que les irrégularités dans l’inscription des électeurs, le risque de données inexactes ou en double, et les risques inhérents au vote par correspondance ou par dépôt dans une urne sécurisée lorsque le contrôle est limité.

59. Le Comité exhorte l ’ État Partie à  :

a) Prendre des mesures supplémentaires pour garantir le droit de tous les travailleurs migrants indonésiens et des membres de leur famille vivant à l ’ étranger de voter et d ’ être élus, pour favoriser leur inscription et leur participation à toutes les consultations électorales à venir, et à garantir l ’ accessibilité et la disponibilité des bureaux de vote ainsi que la présence d ’ observateurs indépendants  ;

b) Élaborer une stratégie globale et assortie d ’ un calendrier précis pour remédier aux difficultés identifiées afin de garantir pleinement les droits électoraux des travailleurs migrants .

Permis de travail et de séjour

60.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 63 de 2024 portant troisième modification de la loi no 6 de 2011 sur l’immigration, et note qu’en vertu de la législation actuelle, les personnes munies de documents de voyage et de visas valides ont le droit d’entrer sur le territoire de l’État Partie et d’en sortir, ainsi que d’obtenir des visas, des titres de séjour et des permis de séjour. Il est toutefois préoccupé par le fait que le cadre administratif ne semble pas offrir de voies adéquates et suffisantes de régularisation aux migrants en situation irrégulière.

61. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en place des procédures de régularisation adéquates et suffisantes pour les migrants en situation irrégulière, d ’ assurer leur application effective et d ’ en suivre les résultats .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

62.Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour mettre en place un système de protection de l’enfance, comprenant notamment des foyers d’accueil, des visites à domicile et un soutien psychosocial, et se félicite des dispositions législatives prévoyant le placement des enfants non accompagnés et séparés hors des centres de détention pour immigrants. Il note toutefois à nouveau avec préoccupation :

a)Que la coordination interinstitutions reste insuffisante en ce qui concerne la protection des enfants des travailleurs migrants et que la législation ne prévoit pas de protections complètes pour les enfants migrants en situation irrégulière, ce qui les rend particulièrement vulnérables ;

b)Le manque d’informations sur la façon dont les enfants non accompagnés et séparés se voient garantir le droit d’être entendus dans les procédures qui les concernent, comme l’exige l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant ;

c)Qu’il n’a été fait mention d’aucune mesure visant à prévenir la violence dans les structures de protection de remplacement, telle que des règles de conduite à l’intention du personnel ou des mesures de contrôle indépendant.

63. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité et n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant ( 2017 ), le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ améliorer la coordination interinstitutions en ce qui concerne la protection des enfants des travailleurs migrants et d ’ étendre la protection complète offerte par le système de protection de l ’ enfance à tous les enfants migrants, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants non accompagnés et séparés aient le droit d ’ être entendus et de participer de manière significative à toutes les décisions qui les concernent  ;

c) D ’ établir des codes de conduite clairs à l ’ intention du personnel travaillant auprès des enfants migrants et de créer des mécanismes de surveillance indépendants pour tous les établissements où des enfants migrants sont placés .

Gens de mer migrants

64.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les gens de mer migrants (marins et pêcheurs migrants) sont confrontés à des conditions de travail difficiles et soumis à des heures de travail excessives, ce qui accroît leur vulnérabilité au travail forcé, à la traite et à l’esclavage moderne ;

b)Qu’il existe deux régimes d’octroi de licences pour les agences qui recrutent des gens de mer migrants, relevant de deux institutions différentes (le Ministère de la protection des travailleurs migrants indonésiens et le Ministère des transports), en violation de la loi no 18 de 2017, ce qui entrave la protection des gens de mer migrants ;

c)Qu’il n’existe pas de mécanismes de surveillance et de protection suffisamment efficaces pour garantir le respect des droits des gens de mer migrants.

65. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De procéder à une évaluation complète de la situation des gens de mer migrants et d ’ élaborer, en consultation avec ceux-ci et avec les défenseurs des droits des migrants, une stratégie visant à mettre leurs conditions de travail en conformité avec les dispositions de la Convention, en veillant à ce que cette stratégie comprenne des garanties contre le travail forcé, la traite et l ’ esclavage moderne, ainsi que des mécanismes de contrôle indépendants, et garantisse l ’ accès à la justice et à des voies de recours  ;

b) De mettre en place un régime unique pour les agences de recrutement des gens de mer migrants, qui soit placé sous l ’ autorité du Ministère chargé de la protection des travailleurs migrants indonésiens, et de veiller à ce que ce régime soit conforme à la loi n o 18 de 2017 et à la Convention  ;

c) De mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant et solide pour la protection des gens de mer migrants .

Changements climatiques

66.Le Comité prend note avec préoccupation de la menace que représentent pour l’État Partie les changements climatiques, qui touchent de manière disproportionnée les travailleurs migrants et leurs familles et les rendent plus vulnérables aux violations des droits de l’homme. Il prend note en outre avec préoccupation des informations reçues selon lesquelles la loi d’ensemble no 11 de 2020 a affaibli les mécanismes de protection de l’environnement, ainsi que de l’absence d’informations sur l’issue de la plainte déposée en 2022 par de jeunes Indonésiens devant la Commission nationale des droits de l’homme pour non-respect des mesures d’atténuation.

67. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer, en matière de changements climatiques et de réduction des risques de catastrophe, une stratégie globale et tenant compte des questions de genre, et de veiller à ce que cette stratégie comprenne des mesures visant à répondre aux besoins particuliers des travailleurs migrants et de leurs familles et contribuant à renforcer leur résilience et leur adaptation effective aux changements climatiques  ;

b) De veiller à ce que la loi d ’ ensemble n o 11 de 2022 n ’ entrave pas les mécanismes de protection de l ’ environnement et de faire figurer, dans son prochain rapport, des informations sur l ’ issue de la plainte pour non-respect des mesures d ’ atténuation déposée devant la Commission nationale des droits de l ’ homme .

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

68.Le Comité salue la participation de l’État Partie aux cadres de l’ASEAN et se félicite des accords bilatéraux que l’État Partie a signés avec les pays qui emploient des travailleurs migrants indonésiens. Il note toutefois à nouveau avec préoccupation :

a)Que l’État Partie n’a pas conclu d’accords bilatéraux avec les pays d’origine des migrants travaillant en Indonésie et que les accords existants ne garantissent pas l’égalité de traitement des travailleurs étrangers indépendamment de leur statut ;

b)Que les travailleurs migrants indonésiens, en particulier les femmes employées comme domestiques, continuent d’être victimes de violences, d’exploitation et de pratiques abusives à l’étranger − y compris d’actes de torture, de violences sexuelles, de vols de salaire et de surveillance − en particulier dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient ;

c)Que le moratoire imposé à 21 pays du Moyen-Orient appliquant le système de kafala ne prévoit pas de solutions de substitution fondées sur les droits et pourrait restreindre les voies de migration sûres, et que les travailleurs domestiques à la recherche d’un emploi au Moyen-Orient pourraient ne pas avoir accès à des mécanismes sûrs, non discriminatoires et fondés sur les droits pour prévenir l’exploitation.

69. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie en vue de conclure des accords bilatéraux avec les pays d ’ origine des migrants travaillant en Indonésie et de veiller à ce que les accords existants soient pleinement conformes à la Convention  ;

b) De prendre des mesures urgentes pour lutter contre la violence, la torture et l ’ exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants indonésiens à l ’ étranger, en particulier des femmes employées comme domestiques, en renforçant les échanges diplomatiques, la protection consulaire et les garanties solides prévues dans les accords  ;

c) De participer activement aux processus régionaux tels que le Processus de Colombo et le Dialogue d ’ Abou Dhabi afin de promouvoir le recrutement équitable et les droits des migrants , de remplacer le moratoire imposé à 21 pays du Moyen-Orient par des solutions non discriminatoires et fondées sur les droits, et de plaider en faveur de l ’ abolition du système de kafala .

Agences de recrutement

70.Le Comité se félicite des systèmes de recrutement que l’État Partie a mis en place avec l’Allemagne, le Japon et la République de Corée sur la base d’accords bilatéraux, qui permettent de recruter directement dans l’administration publique, ainsi que des procédures de recrutement supervisées par l’État mises en place dans le cadre d’un système intégré. Toutefois, il reste préoccupé par l’insuffisance des mécanismes permettant de contrôler le respect de la loi no 18 de 2017, par le manque d’informations sur l’efficacité du règlement ministériel no 4/2025, par le fait que les travailleurs continuent d’être victimes d’exploitation, de frais excessifs et de pratiques de recrutement trompeuses, notamment de la part d’intermédiaires, et par les lacunes dans le fonctionnement des centres de services à guichet unique.

71. Eu égard à son observation générale n o 1 ( 2011 ) et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De renforcer le cadre réglementaire applicable aux agences de recrutement privées et d ’ améliorer le système d ’ agrément de ces agences, afin de protéger les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention, et de remédier aux lacunes dans le fonctionnement des centre s de services à guichet unique  ;

b) De renforcer le contrôle des recrutements et les inspections afin d ’ éviter que les agences de recrutement privées ne facturent des frais excessifs pour leurs services et servent d ’ intermédiaires à des recruteurs étrangers imposant des conditions d ’ emploi abusives  ;

c) De veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements complets aux personnes qui cherchent un emploi à l ’ étranger et garantissent le bénéfice effectif de toutes les prestations liées à l ’ emploi qui ont été convenues, en particulier le salaire  ;

d) D ’ enquêter sur les pratiques contraires à l ’ éthique et/ou illégales des recruteurs et de les sanctionner  ;

e) D ’ appliquer une politique de « zéro frais de placement » aux personnes qui cherchent un emploi à l ’ étranger .

Retour et réintégration

72.Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour assurer la réintégration des travailleurs migrants indonésiens dans de bonnes conditions, notamment la création par le Ministère chargé de la protection des travailleurs migrants indonésiens d’une équipe d’assistance au retour. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les programmes de rapatriement, de réintégration et de réinsertion sociale des travailleurs migrants, y compris les personnes handicapées, ainsi que sur les résultats de ces programmes ; le manque de services adaptés aux besoins des femmes pour faciliter la réintégration des travailleuses migrantes de retour dans le pays ; l’absence de campagnes de sensibilisation visant à mettre en avant les contributions positives des travailleuses migrantes et à lutter contre la stigmatisation dont elles font l’objet à leur retour en Indonésie ; et l’insuffisance des mécanismes destinés à aider les travailleurs migrants, en particulier ceux qui ont été victimes de pratiques abusives ou d’exploitation à l’étranger, à faire face aux difficultés économiques, sociales et psychologiques qu’ils peuvent rencontrer à leur retour.

73. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De veiller à ce que tous les retours aient lieu dans le respect du droit international, y compris de la Convention, et des garanties d ’ une procédure régulière, et dans le respect du principe de non-refoulement et de l ’ interdiction des expulsions arbitraires et collectives  ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation dans tous les pays afin de mettre en avant les contributions des travailleurs migrants, en particulier des femmes, à l ’ économie et au développement de l ’ Indonésie, et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont ils font l ’ objet à leur retour  ;

c) De prendre des mesures efficaces pour faciliter le retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille et leur réintégration durable dans le tissu économique et social et la vie culturelle de l ’ État Partie, et de dispenser un soutien adapté au genre et au handicap pour répondre aux besoins particuliers en matière de santé physique et mentale des personnes qui ont subi des violences et des pratiques abusives  ;

d) De renforcer les capacités et d ’ élargir le mandat de l ’ équipe d ’ assistance au retour afin d ’ offrir un soutien complet en matière de réintégration, englobant l ’ accès aux soins de santé, l ’ éducation des enfants des travailleurs qui rentrent au pays et la portabilité des prestations de sécurité sociale .

e) De conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux de mobilité ou de réadmission et de veiller à ce que ces accords soient appliqués dans le respect de la Convention et à ce qu ’ ils comportent des garanties procédurales appropriées .

Traite des personnes

74.Le Comité prend note des initiatives prises par l’État Partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de la création de l’équipe d’intervention contre la cybertraite. Il prend note également de la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence permettant de signaler les actes de violence contre des femmes et des enfants, y compris les cas de traite, ainsi que de la création récente de la Direction chargée de la protection des femmes et des enfants et de l’élimination de la traite des personnes. Toutefois, le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence d’un plan de mise en application au niveau national du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de mécanismes de coopération interinstitutions appropriés, d’un système intégré d’examen des cas, d’un mécanisme d’orientation des victimes de la traite et de procédures adéquates de réparation, de rétablissement ou d’indemnisation, ainsi que le maintien de dispositions légales prévoyant un délai de prescription de onze ans pour les affaires de traite ;

b)La nécessité d’élaborer une stratégie spécifique pour prévenir la traite dans les secteurs d’activité où le risque est élevé, notamment en ce qui concerne les gens de mer migrants, et pour enquêter sur les cas de traite et sanctionner les responsables ; que l’équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes n’a pas tenu de réunion de coordination à l’échelle nationale, ni assuré la participation significative de la société civile ;

c)L’absence d’informations complètes et à jour sur les enquêtes et les poursuites menées et les jugements prononcés sur des faits de traite, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.

75. Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) De consolider ses politiques de lutte contre la traite, ainsi que ses procédures de détection précoce, et de renforcer les mécanismes de soutien, d ’ orientation, de réadaptation et d ’ intégration sociale destinés aux victimes de la traite, y compris l ’ accès à des centres d ’ hébergement, à une assistance juridique, à des soins médicaux et à des services psychosociaux, tout en développant la formation des membres des forces de l ’ ordre et du système judiciaire et du personnel de première ligne en tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants  ;

b) D ’ élaborer une stratégie spécifique pour prévenir la traite dans les secteurs où le risque est élevé, notamment en ce qui concerne les gens de mer migrants, et pour enquêter sur les cas de traite et sanctionner les responsables, et de veiller à ce que l ’ équipe spéciale de lutte contre la traite des personnes soit pleinement opérationnelle et associe la société civile à ses activités  ;

c) D ’ établir des données complètes et à jour sur les enquêtes, les poursuites et les jugements concernant des faits de traite ainsi que sur les réparations accordées aux victimes .

6.Diffusion et suivi

Diffusion

76. Le Comité demande à l ’ État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans sa langue officielle, aux institutions publiques concernées, à tous les niveaux, y compris les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales pertinentes, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et aux autres membres de la société civile .

Assistance technique

77. Le Comité recommande à l ’ État Partie de continuer à faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en application des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il lui recommande également de continuer de coopérer avec les institutions spécialisées et programmes du système des Nations Unies .

Suivi des observations finales

78. Le Comité invite l ’ État Partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er janvier 2028 au plus tard), des informations sur l ’ application des recommandations figurant aux paragraphes 12 (législation et application), 19 (coordination), 63 (enfants en situation de migration internationale) et 65 (gens de mer migrants) ci-dessus .

Prochain rapport périodique

79. Le troisième rapport périodique de l ’ État Partie est attendu le 1 er janvier 2031 au plus tard . À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l ’ État Partie ne décide expressément de soumettre son troisième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports . Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur ses directives harmonisées .