Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Maroc *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Maroc à ses 515e et 516e séances, le 28 mars 2023. À sa 530e séance, le 6 avril 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Il accueille également avec satisfaction les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués pendant le dialogue par la délégation multisectorielle de haut niveau dirigée par le Ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et composée de représentants du Chef du Gouvernement, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, du Ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, du Ministère de la santé et de la protection sociale, de la Présidence du ministère public, de la Délégation interministérielle aux droits de l’homme et de la Direction générale de la sûreté nationale, ainsi que de l’Ambassadeur et Représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Omar Zniber, accompagné de membres de la Mission permanente.
3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, et remercie les représentants de l’État partie pour les informations qu’ils lui ont fournies et pour leur attitude constructive, qui a permis de mener une analyse et une réflexion communes. Il remercie également l’État partie pour ses réponses et renseignements complémentaires soumis dans les vingt-quatre heures qui ont suivi le dialogue.
4.Le Comité est conscient que le Maroc, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger. Cependant, il note également qu’en tant que pays d’origine, mais aussi de transit et de destination pour les migrants d’Afrique subsaharienne et de divers pays, l’État partie est confronté à un certain nombre de défis en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
B.Aspects positifs
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants :
a)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en juin 2019 ;
b)La Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT, en juin 2019 ;
c)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) de l’OIT, en juillet 2019.
6.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des textes de loi suivants :
a)La loi-cadre no 09-21 relative à la protection sociale, en 2021 ;
b)Le décret no 2.18.686 relatif aux conditions de l’application du régime de sécurité sociale aux travailleuses et travailleurs domestiques, en 2019 ;
c)La loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, en 2016, et ses textes d’application ;
d)La loi no 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en 2016 ;
e)La loi-cadre no 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, en 2019.
7.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures institutionnelles et politiques ci‑après :
a)L’adoption du Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains pour la période 2023-2030, et d’un mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains, en 2023 ;
b)L’adoption du Plan stratégique national santé et immigration 2021-2025 ;
c)L’adoption de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, en 2014 ;
d)La mise en place de l’Observatoire africain des migrations, qui a ouvert ses portes à Rabat en 2020 ;
e)Le lancement, en 2014 et 2017, d’une opération exceptionnelle de régularisation de la situation des migrants en situation irrégulière résidant dans l’État partie, qui a permis à près de 50 000 d’entre eux d’obtenir une carte de séjour valide pendant trois ans et renouvelable.
8.Le Comité reconnaît l’engagement de l’État partie dans les processus de coopération et de dialogue régionaux visant à traiter les flux migratoires de personnes sur le continent africain, comme en témoigne son rôle de « leader de l’Union africaine sur la question de la migration », reconnu par les chefs d’État et de gouvernement lors du vingt-huitième Sommet de l’Union africaine qui s’est tenu à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 2017.
9.Le Comité apprécie positivement le rôle majeur de l’État partie dans l’adoption à Marrakech du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, approuvé par l’Assemblée générale le 19 décembre 2018 dans sa résolution 73/195. Le Comité juge aussi positive la participation active de l’État partie à l’Examen régional africain sur la mise en œuvre dudit pacte, les 31 août et 1er septembre 2021, y compris par la soumission de contributions volontaires audit examen.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)
Contexte actuel
10. Le Comité recommande à l ’ État partie de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier leur droit à la santé, et d ’ atténuer dans le cadre de la coopération internationale les conséquences néfastes de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) en s ’ appuyant sur la note conjointe d ’ orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants. Il recommande en particulier à l ’ État partie de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille un accès équitable à la vaccination contre la COVID-19, indépendamment de leur nationalité, de leur statut migratoire ou de tout autre motif de discrimination, conformément aux recommandations formulées dans ladite note par le Comité et d ’ autres mécanismes régionaux de protection des droits humains.
Législation et application
11.Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement exprimé par l’État partie de veiller à une harmonisation de la législation nationale avec la Convention et au développement d’une politique migratoire globale, comprenant les requérants d’asile et les réfugiés. Le Comité note aussi avec intérêt que deux projets de loi relatifs aux droits des migrants ont été rédigés : le projet de loi no 72-17 relatif à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc et à l’immigration, et le projet de loi no 97-21 relatif à l’asile et aux conditions de son octroi. Il note en outre que l’État partie a indiqué avoir aligné sa législation du travail sur les instruments internationaux pertinents. Toutefois, le Comité regrette que, malgré les efforts de révision de la loi, entamés il y a plusieurs années, ces deux projets de loi n’aient pas été adoptés et que les travailleurs migrants en situation irrégulière continuent à être criminalisés. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux migrants en situation irrégulière ne sont pas pris en charge par les autorités et sont exposés aux risques d’être exploités par des employeurs et d’autres intermédiaires les obligeant à travailler dans de mauvaises conditions de travail.
12. Renouvelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures pour mettre en harmonie la loi n o 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l ’ entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l ’ émigration et l ’ immigration irrégulières avec les dispositions de la Convention, en vue d ’ étendre la protection des droits consacrés dans la Convention à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l ’ État partie, y compris ceux en situation irrégulière. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que s a politique migratoire se réfère aux différents instruments internationaux des droits humains et plus particulièrement à la Convention. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures visant à surveiller l ’ application de la législation relative aux travailleurs migrants, ainsi que celle de la Convention.
Déclarations et réserves
13. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour retirer les réserves émises au sujet de l ’ article 92 (par. 1) de la Convention , afin que les travailleurs migrants puissent jouir pleinement des droits que leur confère la Convention.
Articles 76 et 77
14.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers. Il prend note des informations fournies sur la politique de l’État partie en matière de ratification des instruments juridiques internationaux, basée sur le principe de progressivité.
15. Réitérant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les actions pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
Ratification des instruments pertinents
16.Le Comité prend note de l’indication selon laquelle l’État partie s’est efforcé d’harmoniser sa législation du travail avec les conventions internationales pertinentes, notamment celles de l’OIT. Il note avec regret que, bien que la loi de ratification de la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT ait été adoptée en 2016, le processus de ratification n’est toujours pas achevé. Il note également que l’État partie n’a pas encore adhéré aux conventions suivantes de l’OIT : la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190).
17. Renouvelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de parachever le processus de ratification de la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143) de l’OIT . Il lui recommande également d ’ envisager de ratifier les conventions de l’OIT suivantes : la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) , la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) ainsi que la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) .
Politique et stratégie globales
18.Le Comité note avec satisfaction le lancement en 2013 d’une nouvelle politique nationale d’immigration et d’asile et l’adoption en décembre 2014 de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile.
19. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la S tratégie nationale d’immigration et d’asile mette suffisamment l ’ accent sur la mise en œuvre de la Convention , y compris en tenant compte des questions de genre, des droits des enfants et des droits humains en général, et en particulier des droits des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille. Il lui recommande également de s ’ assurer que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de la S tratégie.
Coordination
20.Le Comité constate que le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, créé en 2014 avec pour mission d’élaborer et d’exécuter la politique gouvernementale en ce qui concernait à la fois les Marocains résidant à l’étranger et les migrants au Maroc, a été rattaché au Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger en octobre 2021. Il relève toutefois avec préoccupation que ce changement institutionnel peut induire un affaiblissement de la priorité accordée aux questions de migration dans la politique gouvernementale.
21. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le département du M inistère des a ffaires é trangères chargé de traiter les questions de migration dispose d ’ un mandat clair et d ’ un organe spécifique pour coordonner toutes les activités visant la mise en œuvre effective des droits protégés par la C onvention , et de doter cet organe de coordination de ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et durable.
Mécanisme de suivi indépendant
22.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son institution nationale chargée des droits humains, soit le Conseil national des droits de l’homme. Il prend note également des recommandations contenues dans le rapport d’accréditation du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.
23. Le Comité recommande à l ’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport d’accréditation susmentionné, et de continuer à renforcer l ’ indépendance et le fonctionnement du Conseil n ational d es d roits d e l’h omme, y compris sur le plan budgétaire, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), afin que celui-ci soit mieux à même de veiller à ce que les droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille reconnus dans la Convention soient effectivement protégés.
Formation et diffusion de l’information sur la Convention
24.Le Comité constate avec satisfaction l’organisation par l’État partie de sessions de formation à l’intention des agents consulaires, notamment avant leur entrée en fonction, portant sur l’accompagnement et l’orientation juridique des Marocains résidant à l’étranger et sur les mécanismes d’assistance sociale et judiciaire, les voies de recours et les conditions permettant d’y accéder. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le manque de documents et de programmes de formation portant spécifiquement sur la Convention et les droits qui y sont consacrés, et par l’absence de diffusion de telles informations auprès des parties prenantes, notamment les organes des administrations aux niveaux national, régional et local, les tribunaux nationaux, les fonctionnaires qui offrent une assistance juridique gratuite au sujet des procédures d’immigration, les organisations de la société civile, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
25. Renouvelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’État partie :
a) D ’ é laborer des documents et des programmes de formation portant spécifiquement sur la Convention et les droits qui y sont consacrés ;
b) D ’i ntensifier la formation sur le contenu de la Convention de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations de travail, en particulier les fonctionnaires de police et les agents de contrôle aux frontières, des inspecteurs du travail, des magistrats ainsi que de tout autre fonctionnaire s ’ occupant des travailleurs migrants au niveau local et d es agents diplomatiques et consulaires ;
c) D ’a dopter les mesures pratiques pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à l ’ information et de leur fournir une orientation sur les droits que leur reconnaît la Convention ;
d) D e r enforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile et les médias en matière de promotion et de diffusion de la Convention.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Principe de non-discrimination
26.Le Comité est profondément préoccupé par les rapports faisant état de traitements discriminatoires à l’encontre des travailleurs migrants d’origine subsaharienne, y compris leur arrestation et leur expulsion vers leur pays, vers d’autres villes marocaines ou vers la frontière orientale. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles, au cours de l’année 2023, l’espace public virtuel et réel de l’État partie a vu la montée des discours discriminatoires à l’encontre des immigrés des pays d’Afrique subsaharienne.
27. Renouvelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination aucune des droits reconnus par la Convention, conformément à l ’ article 7. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation sociale et raciale envers les travailleurs migrants, particulièrement les travailleurs migrants subsahariens. Il exhorte l ’ État partie à mener des campagnes intensives de sensibilisation et d ’ éducation à ce sujet.
Droit à un recours utile
28.Le Comité note que des progrès ont été réalisés pour accorder aux travailleurs migrants le même droit d’accès à la justice que les nationaux. Toutefois, il est préoccupé par les informations faisant état d’arrestations de travailleurs migrants et de leurs procès se déroulant parfois sans avocat, en l’absence de traduction des documents ou de l’assistance d’un interprète lorsqu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée. Il constate avec préoccupation l’absence de mesures spécifiques destinées à informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits en vertu de la Convention. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux travailleurs migrants au Maroc sont dépourvus de ressources financières et, de ce fait, rencontrent souvent des difficultés pour payer les frais liés au procès.
29. Réitérant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De g arantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ont les mêmes possibilités que les nationaux de porter plainte et d ’ exercer un recours utile devant les tribunaux en cas de violation des droits que leur reconnaît la Convention ;
b) De f aire bénéficier les travailleurs migrants, conformément aux articles 16 ( par. 8) et 18 ( par. 3 d) ) de la Convention, de l ’ assistance d ’ un avocat et de services de traduction et d ’ interprétation appropriés en cas de besoin ;
c) De d iffuser l ’ information auprès des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, de les informer des recours judiciaires ou autres qui leur sont ouverts , et de traiter leurs plaintes le plus efficacement possible.
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Droit à la vie et prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
30.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les actions des forces de sécurité marocaines contre des migrants au poste-frontière séparant Nador et Melilla ont fait, en juin 2022, au moins 23 morts et des dizaines de blessés, et que l’assistance médicale d’urgence n’a pas été fournie aux victimes. Le Comité est également préoccupé par les allégations selon lesquelles d’autres actes de violence, y compris la discrimination raciale et la destruction de biens privés et de nourriture, ont été perpétrés contre des réfugiés et des migrants vivant dans des logements informels à Nador et dans les environs, dans les mois qui ont précédé les événements du 24 juin 2022.
31. Le Comité exhorte l ’ État partie :
a) À v eiller à ce que ces actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes, sérieuses et rapides, prenant en compte l ’ ensemble des violations, y compris la question de la discrimination raciale, à rendre public le rapport d ’ enquête élaboré à cette occasion et à en assurer une diffusion conséquente ;
b) À s’ assurer que les responsabilités soient déterminées et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité du crime commis contre les migrants ;
c) À p rendre des mesures appropriées pour garantir la non-répétition de ces violations ;
d) À p oursuivre les responsables de ce s violations, notamment les agents de l ’ État impliqués, et à les sanctionner à des peines proportionnelles à la gravité de l ’ infraction ;
e) À f aire en sorte que les victimes et les membres de leur famille aient accès à des réparation s et indemnisation s adéquates.
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
32.Le Comité exprime sa préoccupation concernant les informations faisant état de travail forcé de migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, mais aussi de certains travailleurs migrants en situation régulière qui se sont vu confisquer leurs papiers d’identité par leurs employeurs ou par la famille de ces derniers. C’est notamment le cas de certaines femmes, que des employeurs mal intentionnés ont recrutées dans leur pays d’origine pour les faire travailler en leur promettant un contrat de travail et une situation régulière au Maroc.
33. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, sans considération de leur statut migratoire, les travailleurs migrants, en particulier les femmes, ne soient pas soumis au travail forcé ni ne voient leurs documents confisqués lorsqu ’ ils en sont pourvus.
Expulsion
34.Le Comité constate que la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières réglemente les mesures d’éloignement, et que l’article 26 de cette loi énumère les exceptions dans lesquelles l’expulsion n’est pas admise, y compris si la personne est mineure. Toutefois, le Comité est préoccupé par des allégations de déportation d’enfants et de femmes, y compris de demandeurs d’asile et de réfugiés, ainsi que de l’expulsion de défenseuses et défenseurs des droits des migrants, en particulier Helena Maleno, hors des frontières.
35. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que :
a) Les procédures administratives d ’ éloignement et d ’ expulsion soient pleinement conformes aux articles 22 et 23 de la Convention ;
b) L’ expulsion de migrants soit interdite jusqu ’ à ce que chaque situation individuelle ait été évaluée de manière appropriée, afin, entre autres, de respecter le principe de non-refoulement et l ’ interdiction de l ’ expulsion collective et arbitraire ;
c) La protection des défenseuses et défenseurs des droits humains soit garantie , et des informations sur le cas particulier d’ Helena Maleno soient incluses dans son prochain rapport périodique .
Sécurité sociale
36.Le Comité note que, selon la législation marocaine, tous les travailleurs migrants ont droit à la sécurité sociale et à une pension de retraite. Il regrette néanmoins le manque d’informations sur la mise en œuvre pratique de ce droit, notamment sur les conditions juridiques que les travailleurs migrants en situation irrégulière devraient remplir pour avoir accès à la sécurité sociale sur un pied d’égalité avec les nationaux. Il regrette également que très peu d’informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’État partie aient été communiquées.
37. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De v eiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits à la sécurité sociale et puissent s ’ affilier à un régime de sécurité sociale ;
b) De c onclure autant que faire se peut avec les pays d ’ origine et de destination des travailleurs migrants des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale qui tiennent compte , en particulier , des questions de genre et ne soient pas discriminatoires, afin de garantir la protection sociale de tous les travailleurs migrants.
Soins médicaux
38.Le Comité note avec satisfaction que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut administratif, ont accès aux services de santé de base dans les établissements de soins de santé primaires, gratuitement et sur un pied d’égalité avec les citoyens marocains. Toutefois, il est préoccupé par les rapports indiquant certains problèmes liés au paiement de frais qui ne sont pas inclus dans ces forfaits de soins, par exemple lorsque les migrants ne suivent pas le « parcours de soins » et se rendent d’abord dans les hôpitaux universitaires, au lieu des hôpitaux de soins primaires où ils n’ont pas à payer les frais. En outre, certains établissements et professionnels de santé ne sont pas au courant de la circulaire de 2008 du Ministère de la santé étendant l’accès aux soins de santé de base à tous et, par conséquent, en refusent l’accès aux travailleurs migrants ainsi qu’aux membres de leur famille. Le Comité se déclare également préoccupé par des rapports concernant les difficultés d’accès à la vaccination contre la COVID-19 pour les migrants en situation irrégulière.
39. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 28 de la Convention, d ’ adopter des mesures concrètes et efficaces pour sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que les professionnels de la santé, au droit de tous les migrants et des membres de leur famille d’accéder à des services de santé de base gratuits, quel que soit leur statut administratif, sur la base de l ’ égalité de traitement avec les nationaux. Le Comité encourage également l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, un accès total et égal à la vaccination contre la COVID -19.
Enregistrement des naissances et nationalité
40.Le Comité prend note que, selon l’État partie, les enfants de migrants ont le droit d’être inscrits dans les registres de l’état civil marocain. Il est toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles, lorsque les migrants ne suivent pas le parcours de soins, certaines maternités retiennent l’acte de naissance pour non-paiement des frais d’accouchement, ce qui rend impossible l’enregistrement à l’état civil et auprès des autorités consulaires.
41. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant, et ayant à l ’ esprit la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour sensibiliser les communautés de migrants à la procédure appropriée d ’ enregistrement des naissances et pour veiller à ce que les maternités ne retiennent pas les certificats de naissance des migrants.
Éducation
42.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles, malgré une directive autorisant l’inclusion de tous les enfants migrants dans les écoles marocaines indépendamment de la situation migratoire des parents, certains directeurs d’école ont refusé l’inscription d’enfants ne disposant pas de documents administratifs valables. Le Comité note également avec inquiétude que certains parents se gardent d’inscrire leurs enfants à l’école en raison des frais supplémentaires prohibitifs et des barrières culturelles et linguistiques.
43. Renouvelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en sensibilisant les écoles du pays à la directive du Ministère de l ’ éducation, afin que tous les enfants de travailleurs migrants, quel que soit leur statut, aient accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire et secondaire sur la base de l ’ égalité de traitement avec les citoyens de l ’ État partie, conformément à l ’ article 30 de la Convention.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Droit de créer des syndicats
44.Le Comité note avec satisfaction que les travailleurs migrants peuvent s’affilier à des syndicats. Toutefois, il constate avec préoccupation que les travailleurs migrants ne peuvent pas accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux.
45. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de procéder à des modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants le droit d ’ être membres de l ’ organe exécutif de leurs syndicats en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, conformément à l ’ article 40 de la Convention.
Droit d’élire et d’être élu dans l’État d’origine
46.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle un mécanisme de vote par procuration permet aux travailleurs migrants marocains vivant à l’étranger de participer aux scrutins depuis leur pays de résidence, et que les ambassades et les consulats sensibilisent aux mises à jour et aux modifications des listes électorales. Il regrette néanmoins l’absence de données chiffrées sur le nombre de travailleurs migrants marocains vivant à l’étranger qui participent effectivement aux élections au niveau national, local ou régional.
47. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour faciliter l ’ exercice du droit de vote par tous les travailleurs migrants marocains vivant à l ’ étranger , et à fournir dans son prochain rapport des données précises sur le nombre de travailleurs migrants marocains vivant à l ’ étranger qui ont pu participer aux élections aux niveaux national, local et régional.
5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Coopération internationale avec les pays de transit et de destination
48.Le Comité note quel’État partie signe un certain nombre de nouveaux accords bilatéraux sur la question des migrations pour le travail et en renouvelle d’autres. Il regrette toutefois de ne pas disposer d’informations suffisantes pour analyser la compatibilité de ces accords avec le droit international des droits de l’homme, plus particulièrement avec les dispositions de la Convention.
49. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De s ’ assurer que ses accords bilatéraux et multilatéraux sur la liberté de circulation des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient en pleine conformité avec la Convention, les observations générales n o 1 (2011) et n o 2 (2013) du Comité et les observations générales conjointes n os °3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant, et qu ’ ils traitent en particulier des droits humains et contiennent des dispositions spécifiques pour les travailleurs en situation de vulnérabilité, prenant notamment en compte l es questions de genre ;
b) De s ’ engager avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l ’ OIT et de demander une assistance technique concernant la mise en œuvre de ces accords et la négociation de futurs accords , afin de s ’ assurer qu ’ ils sont alignés sur la Convention.
Migrants employés comme domestiques
50.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de travailleurs migrants employés comme domestiques dans l’État partie ne sont pas liés à leur employeur par un contrat de travail, ce qui les expose au risque d’exploitation et les empêche d’accéder à l’ensemble des protections sociales disponibles dans le pays. En outre, le Comité prend note de l’indication de l’État partie selon laquelle, en application de l’article 516 du Code du travail, un contrat ne peut être accordé à un travailleur salarié étranger qu’avec l’accord d’une autorité gouvernementale et peut être résilié à tout moment. Tout en notant que les dispositions de cet article n’ont jamais été appliquées, selon l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que son existence peut créer une situation de manque de stabilité pour les travailleurs domestiques étrangers, qui sont majoritairement des femmes.
51. À la lumière de son observation générale n o 1 (2011) , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De c oopérer avec les États d ’ origine et d ’ emploi en ce qui concerne les cadres et accords de protection des droits des travailleurs migrants nationaux ;
b) De p rendre des mesures pour encourager l ’ utilisation de contrats de travail normalisés, unifiés et contraignants, assortis de conditions et de normes de travail équitables, complètes et claires, juridiquement applicables dans l ’ État d ’ origine et dans l ’ État d ’ emploi, ainsi que l ’ accès à des voies de recours et à d ’ autres services pour les travailleurs migrants nationaux dont les droits ont été violés ;
c) De r éviser l ’ article 516 du Code du t ravail afin d ’ empêcher que l ’ accord d ’ une autorité gouvernementale soit une condition préalable à la conclusion d ’ un contrat de travail entre l ’ employeur et le travailleur migrant , et pour éviter que la résiliation dudit contrat puisse intervenir de manière abusive.
Retour et réintégration
52.Le Comité est préoccupé par des informations persistantes concernant le sort d’un certain nombre de travailleurs migrants marocains expulsés du territoire algérien il y a plusieurs dizaines d’années, qui sont revenus dans l’État partie, et qui n’ont toujours pas été pleinement dédommagés ni réintégrés d’un point de vue social et culturel dans l’État partie.
53. Rappelant l es recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité encourage l ’ État partie à prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer les conditions sociales, économiques, juridiques ou autres requises en vue de réparer les dommages subis par les travailleurs migrants marocains du fait de leur expulsion d ’ Algérie et de faciliter la réintégration sociale et culturelle durable de tous les Marocains concernés dans l ’ État partie , y compris les travailleurs migrants marocains expulsés du territoire algérien , comme le prévoit l ’ article 67 de la Convention.
Traite des êtres humains
54.Le Comité note avec inquiétude les allégations selon lesquelles la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains a également été utilisée pour justifier certaines pratiques en dehors du cadre légal, au nom de la protection des victimes supposées des réseaux de traite. Le Comité craint que les victimes de traited’êtres humains soient traitées comme des migrants en situation irrégulière, et ne soient pas prises en charge et protégées comme il se doit.
55.Rappelant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, et conformément aux recommandations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les Principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains , le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :
a) De mettre en place de s mécanismes efficaces d ’ identification des victimes de traite d ’ êtres humains et de leur fournir une protection de même que l ’ assistance nécessaire pour les aider à reconstruire leur vie ;
b) De fournir de s formations pour les membres de la police et autres agents chargés de l ’ application de la loi, les juges et les procureurs, les inspecteurs du travail, les enseignants et le personnel des services de santé, les ambassades et les consulats de l ’ État partie concernant l ’ identification et le traitement appropriés des victimes de la traite ;
c) De g arantir un soutien au retour et à la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille tenant compte des spécificités de chaque sexe , afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de santé physique et mentale des personnes ayant subi des violences, des abus et une exploitation sexuelle, en particulier des femmes victimes de la traite des êtres humains.
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
56.Le Comité se félicite des initiatives de régularisation exceptionnelle de la situation des migrants en situation irrégulière résidant dans l’État partie qui ont eu lieu en 2014 et 2017. Toutefois, il regrette que la loi no 02-03 (chapitres VII et VIII), qui érige en infraction pénale la migration irrégulière et prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes pour les travailleurs migrants marocains et étrangers en situation irrégulière, n’ait pas encore été révisée. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants régularisés sont retombés dans une situation irrégulière en raison des conditions strictes d’accès au marché du travail.
57. Conformément aux p rincipes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales , élaborés par le Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser la loi n o 02-03 en veillant à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière ne soient pas traités comme des délinquants et que les mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et le trafic illicite de migrants ne nuisent pas aux droits fondamentaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne le non‑refoulement et l ’ interdiction de la détention arbitraire et des expulsions collectives, et qu ’ ils disposent de l ’ assistance nécessaire et bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
58. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l ’ appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.
Assistance technique
59. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.
Suivi des observations finales
60. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans les deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er mai 2025 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 25 (Formation et diffusion de l ’ information sur la Convention), 31 (Droit à la vie et prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 35 (Expulsion) et 57 (Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière ) ci-dessus.
Prochain rapport périodique
61. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son troisième rapport périodique d ’ ici au 1 er mai 2028. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État partie ne décide expressément de soumettre son troisième rapport périodique au titre de la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .