Nations Unies

CED/C/10

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

2 mai 2023

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

I.Introduction

Le Comité des disparitions forcées,

Ayant à l’esprit l’objet et but de la Convention,

Rappelant le préambule de la Convention, dans lequel les États partie ont déclaré être conscients de l’extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances définies par le droit international, un crime contre l’humanité ; déterminé à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité du crime de disparition forcée ; ont réaffirmé le droit des victimes à la justice à réparation ; affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,

Rappelant également l’article 2 de la Convention, aux termes duquel, aux fins de celle‑ci, on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ; et l’article 3, qui dispose que tout État partie doit prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2 qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice,

Rappelant en outre l’article 5 de la Convention, qui dispose que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit,

Sachant que l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque (art. 7 (par. 1 i)), et qu’elle s’entend des cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. (art. 7 (par. 2 i)),

Sachant également que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a reconnu l’interdiction des disparitions forcées en tant que norme du droit international humanitaire coutumier,

Rappelant l’article 28 de la Convention,

Ayant examiné la jurisprudence du Comité des droits de l’homme et d’autres organes conventionnels, la pratique des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ainsi que la jurisprudence de tribunaux et de mécanismes de protection des droits de l’homme régionaux et d’autres organes concernés, et ayant consulté les organes chargé des questions relatives aux droits de l’homme intéressés en vue d’assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives,

En vue de préciser le champ d’application de la Convention en ce qui concerne les actes commis par des acteurs non étatiques, les obligations des États parties à cet égard et leurs implications s’agissant des fonctions qui ont été confiées au Comité,

Décide de publier la présente déclaration.

II.Notion d’acteurs non étatiques

1.Il n’existe pas de définition en droit international de la notion d’« acteurs non étatiques ». Au cours de l’élaboration de la Convention, les États ont fait diverses propositions sur la manière dont il convient de désigner les acteurs non étatiques. En l’absence de consensus, les États ont décidé d’utiliser l’expression neutre « personnes ou groupes de personnes », en précisant, par l’utilisation de la conjonction « ou » à l’article 2, que l’expression ne désignait pas les « agents de l’État » (« agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes »). À la lumière des travaux préparatoires, et sans préjudice de toute référence à des éléments connexes, le Comité ne juge pas nécessaire de définir la notion d’« acteurs non étatiques » au-delà de ce qu’énonce la Convention. Cependant, le Comité estime qu’il est nécessaire d’exposer plus en détail les conditions et critères qui doivent être remplis pour qu’une disparition commise par des « personnes ou des groupes de personnes » qui ne sont pas des agents de l’État soit considérée comme une « disparition forcée » au sens de la Convention.

III.Disparitions forcées commises par des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application de l’article 2

2.L’article 2 de la Convention vise les disparitions forcées commises par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Il couvre les circonstances dans lesquelles les actes ou omissions de personnes ou de groupes de personnes qui ne sont pas des agents de l’État peuvent néanmoins être attribués à l’État et donc engager la responsabilité de l’État en droit international. Une telle imputation est possible dans n’importe quel contexte, notamment en situation de conflit armé international ou non international.

3.L’expression « autorisation » désigne le fait pour l’État, par l’intermédiaire de ses agents, de donner oralement ou par écrit la permission à des personnes ou à des groupes de personnes de commettre une disparition.

4.L’expression « appui » désigne le fait pour l’État d’avoir fourni une certaine assistance aux personnes ou aux groupes de personnes qui ont commis une disparition forcée, notamment par le partage d’informations ou la fourniture de moyens tels que des infrastructures, des fonds, des armes ou des formations, ou de moyens logistiques. Aux fins d’une imputation dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que l’appui ait été fourni dans le but exprès de commettre une disparition forcée.

5.L’expression « acquiescement » désigne le fait que l’État savait, avait des raisons de savoir ou aurait dû savoir qu’une disparition forcée avait était commise ou qu’il y avait un risque réel et imminent qu’une disparition forcée soit commise par des personnes ou un groupe de personnes, mais que l’on se trouve dans l’un des cas suivants :

a)L’État a accepté ou toléré cette situation, ou y a consenti, même de manière implicite ;

b)L’État s’est délibérément abstenu, en toute connaissance de cause, par action ou par omission, de prendre des mesures pour prévenir l’infraction et pour enquêter sur les auteurs des faits et les punir ;

c)L’État a agi de connivence avec les auteurs des faits, ou avec le mépris le plus complet pour la situation des victimes potentielles, en facilitant les actions des acteurs non étatiques qui ont commis les faits ;

d)L’État a créé les conditions qui ont permis la commission des faits.

6.En particulier, il y a acquiescement au sens de l’article 2 lorsque des disparitions sont commises de manière récurrente selon un mode opératoire connu et que l’État n’a pas pris les mesures voulues pour empêcher de nouveaux cas de disparition, pour enquêter sur les auteurs des faits et pour les traduire en justice.

7.Dans de tels cas, il incombe à l’État de prouver qu’il n’y a pas eu acquiescement de sa part, et il doit montrer qu’il a pris des mesures concrètes et a agi pour prévenir l’infraction, enquêter dessus et la punir, et que ces mesures ont été efficaces dans la pratique.

8.Les circonstances visées à l’article 2 s’appliquent, entre autres, aux « groupes paramilitaires », aux « patrouilles civiles » et aux sociétés de sécurité privées. Elles peuvent également s’appliquer aux personnes impliquées dans la criminalité organisée, en particulier les groupes de passeurs ou de trafiquants, et s’étendre à tout individu ou groupe d’individus, y compris les groupes ou réseaux informels, à partir du moment où ils ont reçu l’autorisation ou le soutien d’une autorité de l’État ou agit avec l’acquiescement de celle-ci.

IV.Disparitions commises par des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application des articles 3 et 5

9.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’allégations de disparitions imputables à des acteurs non étatiques agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, dont certaines ont été signalées dans le cadre de l’examen par le Comité de rapports soumis par des États parties en application de l’article 29 de la Convention.

10.Compte tenu des articles 37 et 43 de la Convention, le Comité considère que la Convention est un instrument vivant et qu’elle doit être interprétée à la lumière des conditions actuelles et de l’évolution du droit international.

11.Aux termes de l’article 5 de la Convention, la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit. Le Statut de Rome avait déjà été adopté lorsque la Convention a été adoptée, en 2006, et a maintenant été incorporé dans la législation d’au moins 46 États. L’article 7 du Statut a également été transposé dans les statuts de tribunaux mixtes. La Cour pénale internationale et d’autres tribunaux ont élaboré une jurisprudence relative à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. En 2009, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires s’est déclaré convaincu que la définition donnée à l’article 7 (par. 1) du Statut de Rome reflétait désormais le droit international coutumier et pouvait donc être utilisée pour interpréter et appliquer les dispositions de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

12.L’article 3 de la Convention porte sur les actes définis à l’article 2 de la Convention qui sont commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Il vise les situations dans lesquelles les actes ou omissions de personnes ou de groupes de personnes ne sont pas imputables à l’État, du fait que ces personnes n’ont aucun lien avec les autorités de l’État et que l’État n’a pas autorisé ces actes ou omissions, n’y a pas apporté son appui et n’y a pas acquiescé. Les travaux préparatoires ont mis en évidence des divergences de vues entre les États sur la question de savoir si les disparitions commises dans de telles circonstances devraient être qualifiées de « disparition forcée » ou être assimilées à une disparition forcée. En conséquence, il a été décidé de viser ces actes dans un article distinct et d’utiliser l’expression « actes définis à l’article 2 » plutôt que l’expression « disparition forcée ». L’une des principales préoccupations était d’éviter la confusion entre la disparition forcée et d’autres infractions telles que l’enlèvement ou le rapt. Cette préoccupation demeure, y compris pour le Comité.

13.Comme indiqué ci-dessus, dans le contexte des conflits armés, le CICR a reconnu l’interdiction des disparitions forcées en tant que norme du droit international humanitaire coutumier. Cette norme est applicable en situation de conflits armés tant internationaux que non internationaux. Dans ce dernier cas, elle s’applique à toutes les parties, y compris les groupes armés ayant un certain niveau d’organisation.

14.Le Comité est également conscient de la pratique de certaines commissions d’enquête mises en place après 2006 et qui ont qualifié des disparitions commises par des acteurs non étatiques de disparition forcée.

15.Le Comité note qu’en 2019, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a décidé, compte tenu de son mandat humanitaire, de réunir des informations sur les cas de disparition forcée ou involontaire qui seraient le fait d’acteurs non étatiques exerçant un contrôle effectif ou des fonctions de type gouvernemental sur un territoire.

16.Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime nécessaire de préciser le statut juridique des disparitions commises par des acteurs non étatiques agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, en distinguant les cas qui constituent une « disparition forcée » en tant que crime contre l’humanité au regard de l’article 5 de la Convention de ceux qui sont définis à l’article 2 et qui relèvent du champ d’application de l’article 3 de la Convention.

17.L’article 5 de la Convention dispose que la disparition commise par un acteur non étatique agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État constitue une « disparition forcée » si elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, conformément à la définition des crimes contre l’humanité énoncée dans le droit pénal international.

18.Un acte défini à l’article 2 commis par un acteur non étatique agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État relève de l’article 3 de la Convention dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)Il a été commis dans le cadre d’un conflit armé non international, tel que défini par le droit international humanitaire ;

b)Il a été commis par un acteur non étatique exerçant un contrôle effectif ou des fonctions de type gouvernemental sur un territoire.

19.Les autres actes définis à l’article 2 qui entrent dans le champ d’application de l’article 3, mais qui ne sont pas commis dans l’une ou l’autre des circonstances susmentionnées, sont généralement qualifiés d’« enlèvement » ou de « rapt », ou selon ce qui convient en droit interne.

V.Obligations des États parties relatives aux disparitions commises par des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application des articles 3 et 5

20.Aux termes de l’article 3, les États parties ont l’obligation de prendre des mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l’article 2 qui sont le fait de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Par voie de conséquence, les États ont l’obligation de rechercher les personnes disparues conformément aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues adoptés par le Comité. Pour se conformer pleinement à ces obligations, les États doivent assurer le plein respect des droits des victimes, notamment des enfants.

21.Dans le cas d’une disparition forcée relevant de l’article 5 de la Convention, les États parties doivent appliquer toutes les dispositions de la Convention, et en particulier s’acquitter des obligations énoncées aux articles 4 à 16, 24 et 25.

22.En outre, le Comité rappelle qu’en vertu du droit international, les États sont tenus d’obligations strictes en matière de diligence voulue lorsqu’ils ont connaissance d’une disparition ou qu’ils savent qu’il y a un risque réel et imminent qu’une disparition soit commise par un acteur non étatique. Ces obligations touchant la diligence voulue sont particulièrement strictes lorsque des femmes ou des filles sont impliquées, en raison du lien que la disparition peut avoir avec des actes de violence sexuelle ou des faits de féminicide ou de traite des femmes, entre autres.

VI.Conséquences d’ordre procédural

23.Dans le cadre des obligations en matière de présentation de rapports que leur font l’article 29, les États parties doivent rendre compte de tous les cas de disparition imputables à des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application des articles 3 et 5 de la Convention, comme expliqué dans la section IV ci-dessus, et de la manière dont ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, telles qu’elles sont précisées dans la section V ci-dessus.

24.Dans le cadre des demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention, le Comité peut décider d’enregistrer les cas de disparitions qui auraient été commises par des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application des articles 3 et 5, comme expliqué dans la section IV ci-dessus, et demander à l’État de rechercher et de localiser la personne à titre d’urgence. Même si l’État peut ne pas être immédiatement en mesure de rechercher et de localiser la personne − par exemple, si les acteurs non étatiques présumés responsables de la disparition contrôlent le territoire sur lequel la personne a disparu − le Comité peut lui demander de prendre toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses pouvoirs, qui sont nécessaires pour y parvenir, y compris des mesures provisoires, telles que l’enregistrement du cas dans une base de données conçue à cette fin, la sécurisation des charniers et la préservation des preuves, la collecte de l’ADN des membres de la famille et la fourniture d’une assistance aux proches, notamment d’une assistance juridique et psychologique, et de faire le nécessaire, dans la mesure du possible, pour obtenir de l’acteur non étatique des informations sur le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.

25.Conformément aux articles 31 et 32 de la Convention, le Comité peut recevoir des communications dénonçant la violation par un État partie des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 en ce qui concerne des disparitions qui auraient été commises par des acteurs non étatiques.

26.L’article 33 de la Convention dispose que si le Comité reçoit des informations fiables indiquant qu’un État partie manque gravement à ses obligations touchant les disparitions imputables à des acteurs non étatiques et qui entrent dans le champ d’application des articles 3 et 5, le Comité peut, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite et de lui faire rapport sans délai.

27.En vertu de l’article 34 de la Convention, le Comité peut, après avoir recherché toutes les informations pertinentes sur la situation dans l’État partie, porter d’urgence à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’existence, sur le territoire relevant de la juridiction de cet État partie, d’une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée entrant dans le champ d’application de l’article 5.