Nations Unies

CAT/C/YEM/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juin 2015

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Liste de points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Yémen *

À sa trente-huitième session (voir le document A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points à traiter et à la transmettre à l’État partie avant qu’il ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Article 2

À la lumière du conflit armé en cours (résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité) et de l’observation générale no 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article 2 par les États parties, donner des informations actualisées sur la manière dont l’État partie donne effet au caractère absolu des dispositions figurant dans l’article 2 de la Convention, qui disposent qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/YEM/CO/2/ Rev.1, par. 8), fournir des renseignements à jour indiquant :

a)Toute mesure prise pour modifier l’article 26 du Code de procédure pénale et, si cet article est toujours en vigueur, donner des informations précises sur la manière dont il est appliqué concrètement ;

b)Si l’État partie a annoncé une politique d’élimination totale de la torture et des mauvais traitements imputés à des agents de l’État afin de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises pour que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales, dès le début de leur détention, dont le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et d’être soumis à un examen médical indépendant par un médecin de leur choix, d’avertir un membre de leur famille ou une personne de leur choix, d’être informés de leurs droits au moment de leur détention ainsi que des accusations portées contre eux, et de comparaître devant un juge dans un délai conforme aux normes internationales. Donner aussi des informations actualisées sur toute mesure prise pour mettre en place un système effectif de contrôle afin de s’assurer que tous les détenus bénéficient de ces garanties ;

b)La mise en place d’un registre central dans lequel tous les détenus, y compris les mineurs, sont inscrits ;

c)Les conditions à remplir par les personnes en détention provisoire pour obtenir de l’entité qui a rendu l’ordonnance de détention l’autorisation écrite nécessaire pour qu’elles puissent voir leurs proches et leur avocat, en précisant les motifs pour lesquels cette autorisation peut être refusée ;

d)Les règles régissant le placement à l’isolement.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer :

a)Les mesures concrètes qui ont été prises pour mettre fin aux disparitions forcées dans l’État partie ;

b)Les mesures prises pour mettre fin aux arrestations massives sans mandat et à la détention arbitraire sans inculpation ou procédure judiciaire, dont la pratique serait généralisée ;

c)Si les pouvoirs d’arrestation et de détention qu’ont les différents services et forces de sécurité sont prévus par la législation, notamment par le Code de procédure pénale ;

d)Les mesures concrètes qui ont été prises pour réduire le nombre de forces et services de sécurité dotés de pouvoirs d’arrestation et de détention ;

e)Les mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pour réduire encore la durée de la détention avant inculpation ;

f)Les résultats de toute enquête menée sur les nombreux cas de détention signalés pendant les événements de « Bani Hashish », survenus en mai 2008 ;

g)Toute mesure prise pour concevoir et appliquer des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la probation, la médiation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour enquêter sans délai et de manière impartiale sur toutes les allégations d’implication de membres des forces de l’ordre et des organes de sécurité, notamment de la force publique tribale, dans des exécutions extrajudiciaires et d’autres violations graves des droits de l’homme commises dans différentes régions du pays, en particulier dans la province septentrionale de Saada et dans le sud. Dans ce contexte, indiquer :

a)Les éventuelles enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité et condamnations dont ont fait l’objet des membres des forces de l’ordre et des organes de sécurité de l’État, y compris des assaillants armés portant des habits civils, qui auraient fait un usage excessif et disproportionné de la force, parfois meurtrière, lors des manifestations pacifiques organisées en 2011 à Sanaa, Aden et Ta’izz, au moyen d’armes à feu, de lance‑roquettes et de tirs de mortiers et de mines antipersonnel ;

b)Les éventuelles enquêtes menées sur les informations faisant état d’actes de torture, de mauvais traitements, de mesures de détention arbitraire, de disparitions forcées et de menaces visant des civils ayant participé aux manifestations de 2011, et dans le contexte des troubles qui se sont produits dans le sud et dans le nord du pays, ainsi que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donner également des informations sur les efforts visant à lutter contre l’impunité, notamment celle des auteurs de violations de la Convention commises par le passé ;

c)Si les cas d’homicide, d’arrestation, de détention, de torture et de mauvais traitements perpétrés sur le territoire de l’État partie, y compris les atteintes qui auraient été portées au droit international humanitaire par différents moyens, ont fait l’objet d’enquêtes menées en bonne et due forme, et si les victimes ou leur famille peuvent obtenir une réparation complète, comme le prescrit la Convention ;

d)Si la loi d’amnistie no 1 de 2012 a été abrogée de façon que l’État partie se mette en conformité avec le droit international des droits de l’homme, qui interdit d’accorder l’immunité aux responsables de violations graves des droits de l’homme que les États sont tenus de traduire en justice ;

e)Si une commission indépendante d’enquête a été créée pour faire la lumière sur les atteintes aux droits de l’homme commises en 2011, ainsi que cela avait été recommandé dans le cadre de l’Examen périodique universel, et décrire l’état d’avancement de la procédure. En outre, fournir des renseignements à jour sur la loi sur la justice transitionnelle et la loi sur la réconciliation nationale.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des informations sur :

a)La situation en ce qui concerne les lois relatives au pouvoir judiciaire qui devaient être modifiées de façon à renforcer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, conformément aux normes internationales, en particulier les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature ;

b)Les mesures complémentaires prises pour renforcer l’efficacité de l’appareil judiciaire et le protéger des ingérences sur le plan législatif et dans la pratique, en particulier de la part du pouvoir exécutif ;

c)Les mesures prises pour renforcer le rôle des juges et des procureurs dans l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites dans les affaires de torture et de mauvais traitements et concernant la légalité de la détention, notamment en dispensant aux juges et aux procureurs une formation appropriée sur les obligations de l’État partie découlant de la Convention ;

d)La mise en œuvre de la stratégie nationale pour la modernisation et le développement de la magistrature (2005-2015) et son efficacité ;

e)Les mesures prises par l’État partie pour dissoudre le Tribunal pénal spécial, qui ne respecterait pas les normes internationales relatives au droit à un procès équitable ;

f)Les mesures prises pour prévenir de nouvelles menaces contre la Ministre des droits de l’homme et sa famille, y compris les tentatives d’humiliation publique dans les médias, en raison de sa volonté de faire adopter des lois importantes, relatives notamment à la justice transitionnelle et aux disparitions forcées, et de ses efforts pour obtenir la libération de personnes détenues illégalement.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations à jour indiquant :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour modifier sa législation de façon à abolir certaines sanctions cruelles et inhumaines (houdoud) telles que la flagellation, l’administration de coups, la lapidation et l’amputation, qui ont des effets discriminatoires sur certains groupes de la population et sont incompatibles avec les dispositions de la Convention ;

b)Si l’application de châtiments corporels aux enfants a été interdite par la loi dans tous les contextes, notamment en abrogeant le « droit de correction » dans la loi de 2002 sur les droits des enfants ;

c)Les mesures prises pour mettre un terme à l’enrôlement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, notamment afin de combattre, de porter des armes et de tenir des postes de contrôle, et cesser de contraindre les familles qui n’envoient pas leurs enfants au combat à verser 20 000 rials yéménites. Donner également des informations sur tout progrès réalisé dans la mise au point et l’exécution d’un plan d’action pour prévenir et faire cesser l’enrôlement et l’utilisation d’enfants et sur toute mesure prise pour mettre fin à l’utilisation des écoles à des fins militaires (base de tir, dépôt d’armes et caserne) ;

d)Les mesures prises pour faire cesser les graves violations des droits de l’homme des enfants qui se produisent du fait du conflit armé, notamment les meurtres et les mutilations, mener des enquêtes et poursuivre et sanctionner les coupables ;

e)Les mesures prises pour rassembler des données sur la violence sexuelle liée au conflit à l’égard des femmes et des filles, ainsi que des hommes et des garçons, y mettre un terme, mener des enquêtes et poursuivre et punir les coupables.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des informations sur :

a)Toute modification de la politique suivie par l’État partie en ce qui concerne l’application de la peine de mort, en précisant s’il est envisagé d’établir un moratoire sur ce châtiment;

b)Les mesures prises pour qu’aucun enfant ne soit condamné à mort;

c)Les mesures prises par l’État partie pour que sa législation prévoie la possibilité de demander la grâce ou de commuer la condamnation à mort, en particulier quand il s’est écoulé de longues années depuis qu’elle a été prononcée ;

d)Le nombre de personnes se trouvant actuellement dans le quartier des condamnés à mort, en ventilant les données par sexe, âge, origine ethnique et type d’infraction ;

e)Les mesures concrètes qui ont été prises pour que tous les condamnés à mort bénéficient de la protection assurée par la Convention et soient traités avec humanité et incarcérés dans des conditions conformes aux normes internationales ;

f)Le nombre exact de personnes exécutées pendant toute la période considérée, en précisant pour quelles infractions et si des enfants ont été condamnés à mort et exécutés au cours de cette période ;

g)Tout examen par l’État partie de la question de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), communiquer des renseignements à jour sur :

a)L’ampleur des actes de violence et des homicides commis sur des femmes par leur époux ou un parent de sexe masculin, notamment sous forme de statistiques détaillées ;

b)Les mesures prises pour abroger l’article 232 du Code pénal, afin que les homicides de femmes commis par leur époux ou un parent de sexe masculin fassent l’objet des mêmes poursuites et des mêmes peines que les autres types de meurtre ;

c)Le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations concernant des actes de violence intrafamiliale et des homicides commis sur des femmes ;

d)Toute participation directe de l’État partie aux programmes de réadaptation et d’assistance juridique menés pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes et les enfants, y compris la violence intrafamiliale ;

e)Toute campagne de sensibilisation menée à l’intention des juges, du personnel de justice, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes de violence à l’égard des femmes et des enfants.

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour incriminer les mutilations génitales féminines, pour traduire en justice les auteurs de ces mutilations et pour les condamner à une peine en rapport avec la nature de l’infraction commise, et sur toute campagne de sensibilisation sur ces pratiques néfastes.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), communiquer des renseignements à jour sur :

a)Toute modification apportée à la loi relative au statut personnel en vue de faire respecter la stricte interdiction des mariages d’enfants et, partant, de faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile très élevés, entre autres. Indiquer si l’article 23 de la loi relative au statut personnel a été abrogé ;

b)Toute mesure complémentaire prise pour que les mariages d’enfants et les mariages forcés n’aient pas d’effet juridique et pour poursuivre quiconque enfreint les dispositions en la matière ;

c)Les mesures prises pour faire respecter l’obligation d’enregistrer tous les mariages de façon à en contrôler la légalité ;

d)Toute mesure prise pour prévenir le mariage forcé de très jeunes filles à des combattants d’Al-Qaida dans la Péninsule arabique ou empêcher que des filles ne soient remises en cadeau à cette organisation.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), fournir des renseignements à jour sur :

a)Le nombre exact d’enfants en détention, et leur répartition par sexe, âge et appartenance ethnique ;

b)L’état d’avancement de la modification de la loi sur la protection des mineurs, qui relèverait l’âge minimum de la responsabilité pénale ;

c)Les mesures prises pour réduire le nombre d’enfants en détention et pour ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et dans des conditions appropriées ;

d)Les dispositions prises pour introduire des mesures de substitution à la privation de liberté comme la probation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis ;

e)Les mesures prises pour que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes ;

f)Les mesures prises pour que les personnes travaillant dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants soient bien formées.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir des renseignements à jour sur :

a)L’état d’avancement du projet de loi relatif à la traite des êtres humains ;

b)Les mesures prises pour offrir une assistance aux victimes de la traite, et y joindre des statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite ;

c)Les mesures prises pour mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de traite et pour que les coupables soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des infractions ;

d)Les mesures prises pour offrir une protection aux victimes et leur assurer l’accès aux services médicaux, sociaux et juridiques et aux services de réadaptation, y compris à des services de conseil, et pour créer les conditions qui permettent aux victimes d’exercer leur droit de porter plainte ;

e)Les mesures prises, y compris les accords bilatéraux, pour renforcer la coopération avec l’Arabie saoudite et tout autre pays afin de lutter contre la traite des enfants et des migrants.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des renseignements à jour sur :

a)Toute mesure prise par l’État partie afin de créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

b)Les plaintes, accompagnées de statistiques, reçues par le Ministère des droits de l’homme, et sur toutes les enquêtes et les poursuites engagées, ainsi que sur les sanctions pénales ou administratives prononcées contre les auteurs d’actes de torture signalés au Ministère.

Articles 1er et 4

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des renseignements à jour sur :

a)Tout progrès dans l’incorporation dans le droit interne du crime de torture et dans l’adoption d’une définition complète de la torture comprenant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention ;

b)Les mesures prises pour rendre imprescriptibles dans la législation nationale les infractions comportant des actes de torture.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer si la loi contient des dispositions qui permettent de poursuivre et de condamner les auteurs et les complices d’actes de torture, selon la gravité de leurs actes, comme le prévoit l’article 4 de la Convention.

Article 3

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), veuillez indiquer :

a)Si les personnes relevant de la juridiction de l’État partie se voient garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris un examen minutieux, sur le fond, de chaque cas particulier par les autorités compétentes, la possibilité d’obtenir un contrôle effectif, indépendant et impartial des décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition, et le droit de faire appel en cas de décision négative ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour s’assurer, lorsqu’il détermine si l’obligation de non-refoulement découlant de l’article 3 de la Convention s’applique, qu’il existe des mécanismes judiciaires appropriés pour contrôler les décisions prises, et pour mettre en place des moyens efficaces de suivre la situation de l’intéressé après son renvoi.

Donner des informations précises sur la situation des migrants, notamment des femmes et des enfants, dans les centres de détention yéménites. Donner également des informations sur toute mesure prise pour prévenir la détention forcée de migrants par des trafiquants dans des camps isolés, principalement dans la région de Haradh, où ils seraient systématiquement soumis à la torture et à des mauvais traitements, y compris des viols, afin d’extorquer de l’argent à leur famille, avec la complicité active ou passive de responsables yéménites occupant différentes fonctions à différents grades, et pour mener des enquêtes et poursuivre les auteurs.

Articles 5, 7 et 8

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, des demandes d’extradition émanant d’un pays tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a, par voie de conséquence, engagé lui-même des poursuites. Dans l’affirmative, donner des informations sur l’état d’avancement et le résultat de la procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), fournir des renseignements à jour sur :

a)Les activités menées pour continuer de concevoir des programmes de formation destinés à faire en sorte que les membres des forces de l’ordre, les agents de sécurité, les militaires et le personnel pénitentiaire connaissent bien les dispositions de la Convention, notamment l’interdiction absolue de la torture, et pour renforcer les programmes qui existent déjà ;

b)Tout programme de sensibilisation et de formation spécifiquement conçu à l’intention du personnel du Département de la sécurité politique, de l’Autorité de la sécurité nationale et du Ministère de l’intérieur ;

c)La conception de programmes de formation pour déceler et attester les signes physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements, à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant de détenus, et portant également sur l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

d)La conception de méthodes pour évaluer l’efficacité des programmes d’éducation, de formation et de sensibilisation et leur incidence quant à la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Article 11

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des renseignements à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises afin de mettre en place un dispositif national efficace pour surveiller et inspecter systématiquement tous les lieux de détention et assurer le suivi des résultats de cette surveillance ;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que des médecins légistes formés pour déceler les signes de torture soient présents pendant ces visites ;

c)Toute mesure prise par l’État partie pour mettre fin à la prolifération des lieux de détention, notamment des prisons de la sécurité politique, des prisons de la sécurité nationale et des prisons militaires, ainsi que des centres de détention privés, y compris des centres improvisés situés dans des résidences particulières, des écoles et des stades, tenus par des chefs tribaux et des groupes d’opposition, et sur les mesures concrètes prises pour interdire officiellement tous les centres de détention ne relevant pas de l’autorité de l’État ;

d)La possibilité pour le Procureur général (ministère public) d’avoir accès aux centres de détention du Département de la sécurité politique, de l’Autorité de la sécurité nationale et du Département de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’aux prisons militaires et aux lieux de détention privés.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des informations actualisées sur :

a)Le nombre exact et l’emplacement des lieux de détention dans l’État partie, y compris ceux utilisés par le Département de la sécurité politique et par d’autres forces de sécurité ;

b)Le nombre exact de personnes privées de liberté dans les lieux cités ci‑dessus ;

c)Les mesures concrètes prises par l’État membre pour abolir la détention au secret et veiller à ce que toutes les personnes détenues dans ces conditions soient libérées ou inculpées et jugées dans le cadre d’une procédure régulière ;

d)La situation actuelle de quatre Camerounais, Mouafo Ludo, Pengou Pierpe, Mechoup Baudelaire et Ouafo Zacharie, qui sont détenus au secret et sans jugement à Sanaa depuis 1995 ;

e)La situation actuelle d’Aissaoui Taha et de Ben Ayed Mourad, deux Franco-Tunisiens qui ont été arrêtés par les services de sécurité politique en mai 2014 et conduits dans un lieu de détention secret, ainsi que la situation actuelle de Jamil Jamil al-Dabibi, arrêté en juin 2013 et détenu dans un lieu inconnu depuis février 2014 ;

f)La situation actuelle de 32 personnes détenues en lien avec l’attentat de juin 2011 qui a eu lieu à la mosquée du palais présidentiel, dont cinq ont été libérées en application d’une ordonnance présidentielle de mai 2013 et ont déclaré au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme avoir été torturées en garde à vue par les membres de l’Autorité de sécurité nationale ;

g)La situation actuelle et le lieu où se trouvent 52 détenues de la prison centrale d’Amran qui auraient été emmenées en camion à Saada le 2 juin 2014 lorsque des forces armées houties ont pris d’assaut la prison.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner des informations sur :

a)Toute mesure prise par l’État partie pour revoir les politiques et procédures qui régissent la garde et le traitement des détenus, notamment pour que les femmes soient séparées des hommes et pour faire appliquer les règlements qui prévoient que les détenues doivent être surveillées par des gardiennes ;

b)Les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir les cas de violence sexuelle en détention, notamment contre les détenues ;

c)Les mesures prises pour enquêter sans délai et de manière sérieuse et impartiale sur tous les cas de violence sexuelle en détention et poursuivre et punir les auteurs. Fournir en outre des statistiques sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines prononcées dans ces affaires, ainsi que des données ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique des victimes de violences sexuelles ;

d)Les mesures concrètes prises pour que les détenus qui auraient été victimes de violences sexuelles puissent en faire état sans s’exposer à des mesures punitives de la part du personnel et à des représailles de la part des agresseurs ;

e)Les mesures prises pour assurer aux victimes d’actes de violence sexuelle commis en détention l’accès à des soins médicaux et des soins de santé mentale, en toute confidentialité, ainsi qu’à une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une aide à la réadaptation, s’il y a lieu ;

f)Les mesures prises pour que les détenues aient accès à des services de santé adéquats et à des programmes de réadaptation afin d’assurer leur réinsertion dans la société une fois leur peine exécutée, même si leur tuteur ou leur famille refusent de les accueillir après leur libération parce qu’ils ne sont pas en mesure d’acquitter le « prix du sang » qu’elles ont été condamnées à payer ;

g)Toute mesure prise par l’État partie pour remettre en liberté les femmes qui ont exécuté leur peine mais que leur tuteur ou leur famille refusent d’accueillir et pour leur procurer un hébergement adéquat.

Articles 12 et 13

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer :

a)Les mesures concrètes prises pour que des enquêtes sérieuses soient menées sans délai sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, de la sécurité, de l’armée et du personnel pénitentiaire et pour que les auteurs de tels actes en soient tenus responsables, qu’ils soient poursuivis et que des peines appropriées soient imposées à ceux qui sont reconnus coupables ;

b)Si, dans les affaires où il existe une forte présomption que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis, la règle est que le suspect soit suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête ;

c)Si ces enquêtes sont effectuées par un organisme indépendant qui n’est placé ni sous l’autorité de la police ni sous celle de l’armée ;

d)Le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, de la sécurité, de l’armée et du personnel pénitentiaire, accompagné de statistiques détaillées ventilées par sexe, âge et origine ethnique des auteurs des plaintes, et donner des informations sur toutes les procédures pénales ou disciplinaires engagées et leurs résultats, en précisant quelle autorité a mené l’enquête ;

e)Si le décès le 22 avril 2012 de Mohammed Saleh Alkhaddma (22 ans), qui serait dû à la torture subie au poste de police d’Oulfi à Sanaa, a fait l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des informations sur :

a)Les mesures concrètes prises par l’État partie pour que toutes les personnes, y compris les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence du fait de leurs activités, notamment celles concernant la défense des droits de l’homme. Donner également des informations sur toute mesure prise pour fermer le Tribunal spécialisé pour la presse et les publications ;

b)Les mesures prises pour que tous les actes d’intimidation ou de violence à l’égard de ces personnes, notamment dans la région de Saada, fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et sérieuse, en précisant les résultats des enquêtes menées. Fournir également des renseignements sur toute enquête effectuée sur le décès des journalistes Jamal al-Sharabi (al- Masdar) et Hassan al-Wadhaf (Arabic Media Agency).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32), donner des informations sur les mesures prises pour que les organisations non gouvernementales ne soient pas victimes de harcèlement. À cet égard, donner des informations sur la situation des membres du Forum arabe des sœurs pour les droits de l’homme.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33), fournir des données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de traite et de violence intrafamiliale et sexuelle, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, dont ont bénéficié les victimes.

Article 14

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27) et à la lumière du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du dernier rapport périodique. Ces informations devraient notamment porter sur le nombre de demandes présentées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Indiquer aussi quels types de programmes de réadaptation sont proposés aux victimes et s’ils comprennent une aide médicale et psychologique. En outre, donner des renseignements sur tout programme de réadaptation en cours, notamment de traitement des traumatismes, et sur les autres formes de réadaptation offertes aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur toutes les ressources allouées à ces programmes pour en assurer le bon fonctionnement.

Article 15

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour que les aveux obtenus par la torture ou la contrainte soient irrecevables devant les tribunaux dans tous les cas, conformément à la législation interne et aux dispositions de l’article 15 de la Convention ;

b)Le nombre de cas dans lesquels des tribunaux ont déclaré des aveux irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture, et le nombre de déclarations de culpabilité réexaminées parce qu’elles étaient fondées uniquement sur des aveux ;

c)Le nombre de procédures qui ont été suspendues, parce qu’une personne avait dit avoir fait des aveux sous la torture, en attendant qu’une enquête approfondie soit réalisée pour vérifier ces allégations ; indiquer également si des agents de l’État, et dans l’affirmative combien, ont été poursuivis et condamnés pour extorsion d’aveux.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des renseignements à jour sur :

a)Les mesures concrètes prises pour mettre fin à la pratique consistant à prendre en otage des proches d’auteurs présumés d’infractions, y compris des enfants et des personnes âgées, et les mesures prises pour punir les coupables ;

b)La situation actuelle de Mohammed al-Baadani, qui a été enlevé par un chef de tribu en 2001, à l’âge de 14 ans, et qui serait détenu dans une prison d’État parce que son père n’avait pas remboursé des dettes.

Fournir des renseignements sur les informations faisant état de la résurgence, dans certaines parties du pays, de l’esclavage, qui touche les groupes socialement vulnérables de la population.

Fournir des renseignements sur la situation des personnes déplacées du fait du conflit.

Questions diverses

Fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour faire face à toute menace d’actes terroristes et indiquer si et de quelle manière elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et dans la pratique. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent au titre du droit international, en particulier de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables en la matière, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des informations actualisées sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et dans la pratique. Indiquer si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.