Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques soumis par l’État de Palestine en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2023 ** , ***
[Date de réception : 18 septembre 2023]
Renseignements communiqués par l’État de Palestine comme suite aux observations finales
Introduction
1.Conformément à la demande du Comité, l’État de Palestine soumet son rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée « la Convention »). Le présent rapport fournit des informations sur toutes les mesures législatives, judiciaires et exécutives, ainsi que sur toutes les politiques nationales que l’État de Palestine a adoptées pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, entre le 21 mars 2018, date de présentation de son rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CERD/C/PSE/1-2, ci-après dénommé « le rapport national de 2018 ») et la date de soumission du présent rapport. À cet effet, le présent document prend en considération : le dialogue constructif mené par l’État de Palestine avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé « le Comité ») les 13 et 14 août 2019 ; les observations finales adoptées par le Comité (CERD/C/PSE/CO/1-2) le20septembre 2019 ; le rapport de suivi soumis par l’État de Palestine (CERD/C/PSE/FCO/1-2) le 20octobre 2020 ; la communication du Comité, datée du 30 avril 2021, publiée sous la référence (CERD/103rd session/FU/MK/ks).
2.Le présent rapport a été élaboré par l’équipe nationale chargée du suivi de l’application de la Convention au niveau national et international (ci-après dénommée « l’équipe nationale »). Créée en application du décret présidentiel du 7 août 2019, l’équipe nationale est présidée par le Ministère des affaires étrangères et des émigrés et composée de représentants des ministères concernés. Les organisations de la société civile et les institutions nationales concernées ont largement participé et contribué à l’élaboration du présent rapport. L’État de Palestine s’est fermement attaché à encourager et à faciliter la participation des organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport, convaincu que leur participation constructive contribue à promouvoir l’exercice par tous des droits protégés par la Convention et à améliorer la qualité des rapports. Le 5 avril 2023, de vastes consultations nationales sur le rapport ont été organisées avec toutes les organisations de la société civile concernées au siège provisoire du Ministère des affaires étrangères et des émigrés à Ramallah. La Commission indépendante des droits de l’homme a facilité les consultations auxquelles ont activement participé toutes les organisations de la société civile palestinienne. Toutefois, en raison du blocus imposé par les autorités d’occupation coloniale israélienne, de la fragmentation des territoires palestiniens et des barrages routiers érigés par l’armée israélienne, les organisations de la société civile actives dans la bande de Gaza ont participé à cette consultation par visioconférence depuis les locaux de la Commission à Gaza.
3.L’État de Palestine se félicite du dialogue actif et constructif que le Comité a eu avec la délégation palestinienne et de ses observations finales, qui comportent de nombreux aspects positifs et qui reflètent les progrès accomplis par le pays dans la mise en œuvre de ses obligations internationales. L’État de Palestine souligne que les observations formulées par le Comité présentent un grand intérêt et que l’équipe nationale chargée du suivi de l’application de la Convention s’emploie à y donner suite, au niveau national et international.
4.La poursuite, par Israël, de l’occupation coloniale et de l’adoption de politiques et de mesures racistes demeure le plus gros obstacle auquel l’État de Palestine fait face pour s’acquitter de ses obligations. Israël s’emploie sans relâche à annexer de grandes parties du Territoire palestinien, à briser son unité géographique et à modifier sa structure démographique, en tenant un discours raciste qui repose sur le prétendu « droit des Juifs » de coloniser toute la Palestine historique et en niant le droit du peuple palestinien − à savoir les habitants originels du pays − à l’autodétermination et à l’indépendance nationale, comme reconnu par le droit international multilatéral fondé sur le droit.
5.Conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports destinés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, publiées le 13 juin 2008 (CERD/C/2007/1K), dans lesquelles le Comité recommande aux États parties d’inclure dans leurs rapports les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre chaque disposition de la Convention, et à la recommandation générale no 19 (1995) du Comité concernant l’article 3 de la Convention, dans laquelle il recommande aux États d’inclure dans leurs rapports les « Mesures visant à contrôler comme il convient toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale et la ghettoïsation, étant entendu qu’une situation de ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient pris l’initiative ou y contribuent directement », le présent rapport comporte une description juridique réaliste de la tragédie que vit le peuple palestinien depuis plus de soixante-quinze ans.
6.De nombreux acteurs internationaux affirment qu’Israël, Puissance occupante, commet depuis plus de soixante-quinzeans des crimes d’apartheid contre le peuple palestinien en imposant un régime de discrimination raciale, d’oppression et de domination du peuple palestinien, qui affecte systématiquement tous les aspects de la vie et des droits fondamentaux des Palestiniens, en particulier le droit à l’autodétermination, au moyen d’une série de « politiques et de lois » racistes et répressives, ainsi que de violations flagrantes fondées sur l’hégémonie et la domination d’un groupe ethnique sur un autre, tout en continuant à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de manière systématique et généralisée afin de perpétuer le régime d’apartheid, d’étendre son système colonial et d’amplifier son contrôle sur une grande partie du Territoire palestinien, son but étant de réduire le nombre d’habitants palestiniens.
7.L’État de Palestine souligne que la perpétration des crimes d’apartheid est l’une des principales politiques mises en œuvre par Israël, Puissance occupante, pour instaurer un système colonial expansionniste et imposer un régime d’oppression et de persécution de grande ampleur et systématique, visant principalement à expulser par la force le plus grand nombre possible de Palestiniens de leur territoire pour les remplacer par des Juifs israéliens, tout en maintenant une occupation prolongée du territoire de l’État de Palestine dans le but de commettre de graves violations du droit international humanitaire, y compris des transferts de population, des châtiments collectifs, des annexions de territoires et autres violations graves.
8.Au cours de la période écoulée entre la date de présentation du rapport initial de l’État de Palestine et la date de soumission du présent rapport, plusieurs organisations non gouvernementales internationales, notamment Human Rights Watch et Amnesty International, ont publié des documents établissant la preuve des crimes d’apartheid commis par Israël, Puissance occupante.
9.Le 27 avril 2021, Human Rights Watch a publié un rapport intitulé « Un seuil franchi :les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution », dans lequel il est affirmé qu’Israël, Puissance occupante, commet des crimes d’apartheid et de persécution contre le peuple palestinien. Le rapport souligne que les lois, les politiques et les déclarations de hauts responsables israéliens montrent clairement que la politique du Gouvernement est depuis longtemps conçue pour perpétuer la domination juive et israélienne sur la population palestinienne et le pouvoir politique. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont, à des degrés divers, dépossédé de leurs biens, soumis, isolé et expulsé de force les Palestiniens en raison de leur identité. Dans certaines régions, comme le montre le rapport, cette privation est si grave qu’elle peut être qualifiée d’apartheid et de persécution, qui sont deux crimes contre l’humanité (https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469).
10.Dans son rapport de février 2022, intitulé : « L’apartheid israélien envers le peuple palestinien : un système cruel de domination et un crime contre l’humanité », AmnestyInternational a démontré l’intention d’Israël, Puissance occupante : « de créer et d’entretenir un système d’oppression et de domination à l’encontre des Palestinien·ne·s» et a analysé les éléments fondamentaux de ce système, à savoir la fragmentation territoriale, la ségrégation et le contrôle, la dépossession des biens fonciers et immobiliers et la privation des droits économiques et sociaux. L’organisation a conclu que ce système constituait un crime d’apartheid et qu’il incombait à la communauté internationale de faire pression sur Israël afin qu’il démantèle ce système cruel. Le même rapport indique aussi ce qui suit : « Tout pays ou entité ayant compétence pour juger les crimes commis afin de maintenir ce système doit enquêter dessus. » (https://www.amnesty.org/fr/documents/mde15/5141/2022/fr/).
11.Plusieurs organes des Nations Unies et des experts juridiques internationaux ont également confirmé qu’Israël, Puissance occupante, commettait des crimes d’apartheid. Enmai 2020, l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, Michael Lynk, a déclaré que le plan israélien visant à annexer de grandes parties de la Cisjordanie occupée cristallisait un apartheid du XXIesiècle, entraînant la disparition du droit des Palestiniens à l’autodétermination.
12.Cette déclaration fait suite à la signature par un groupe de 47 rapporteurs spéciaux des Nations Unies d’une Déclaration concernant le plan israélien d’annexion de parties importantes de la Cisjordanie occupée, affirmant qu’une telle mesure serait : « la cristallisation d’une réalité déjà injuste : deux peuples vivant dans le même espace, dirigés par le même État, mais avec des droits profondément inégaux. C’est la vision d’un apartheid du XXIe siècle ».
13.Le 18 octobre 2022, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, a indiqué dans son premier rapport présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-dix-septième session qu’en ne se concentrant que sur l’apartheid israélien, on passe à côté du fait que l’occupation du Territoire palestinien par Israël est déjà en soi illégale. Selon son rapport, l’illégalité de cette occupation tient au fait qu’il a été prouvé qu’elle n’était pas temporaire et que celle‑ci visait délibérément à nuire aux meilleurs intérêts de la population sous occupation, entraînant l’annexion du territoire occupé, constituant ainsi une violation de la plupart des obligations imposées à la Puissance occupante. Son illégalité découle également de la violation systématique d’au moins trois normes impératives du droit international, à savoir l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force ; l’interdiction de soumettre des peuples à des régimes d’assujettissement, de domination et d’exploitation étrangère incluant la discrimination raciale et l’apartheid ; et l’obligation qui incombe aux États de respecter le droit des peuples à l’autodétermination. De ce fait, l’occupation israélienne constitue également un emploi injustifié de la force et un acte d’agression. Ces agissements sont clairement interdits par le droit international et contraires aux valeurs, buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.
14.Il convient de rappeler qu’en décembre 2019, dans ses observations finales concernant le rapport soumis par Israël, Puissance occupante, le Comité a mis en évidence les politiques et pratiques d’Israël assimilables à l’apartheid appliquées des deux côtés de la Ligne verte, en demandant ce qui suit à ce pays : « éliminer toutes les formes de ségrégation entre les communautés juives et les communautés non juives et toutes les politiques ou pratiques à caractère ségrégationniste qui ont des conséquences graves pour la population palestinienne en Israël proprement dit et dans le Territoire palestinien occupé et l’affectent de manière disproportionnée ». La même année, le Comité a accepté la plainte déposée par l’État de Palestine contre Israël, Puissance occupante, pour violation flagrante des dispositions de la Convention, en particulier de son article 3, qui interdit l’apartheid.
15.En 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé une commission spéciale chargée d’enquêter sur « toutes les causes profondes sous-jacentes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation des conflits, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse ». Le 13 juin 2022, la Commission a présenté au Conseil son premier rapport, dans lequel elle a passé en revue les conclusions des missions d’établissement des faits et des commissions d’enquête des Nations Unies sur les violations commises sur le territoire de l’État de Palestine et conclu que les principales conclusions et recommandations concernant les causes profondes de la prolongation du conflit n’avaient pas été appliquées. La Commission a réitéré sa préoccupation et la mise en garde du Rapporteur spécial contre la discrimination à l’égard des Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est et contre les déplacements forcés (menace et réalité), y compris les démolitions perpétrées et l’expansion des colonies de peuplement, la violence des colons et le blocus de Gaza.
16.Dans le même contexte, en 2020, l’organisation israélienne des droits de l’homme YeshDin a publié un avis juridique concluant qu’Israël, Puissance occupante coloniale, commettait le crime d’apartheid contre le peuple palestinien, en le qualifiant de crime contre l’humanité. En janvier 2021, l’organisation israélienne B’Tselem, pionnière dans le domaine des droits de l’homme, a publié un rapport dans lequel elle a confirmé qu’Israël appliquait de manière progressive un régime d’apartheid institutionnalisé au moyen de mécanismes introduits au fil du temps dans la législation et la pratique, destinés à promouvoir la suprématie juive.
17.La seule solution possible pour mettre fin au régime d’apartheid mis en place par Israël, Puissance occupante, est la fin de l’occupation coloniale illégale de longue date et le retrait des colons israéliens du Territoire palestinien occupé et de Jérusalem, conformément au droit international, aux résolutions des Nations Unies et à l’avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé.
18.Compte tenu des preuves irréfutables et de la reconnaissance croissante du fait que le régime imposé par le Gouvernement israélien au peuple palestinien relève du crime d’apartheid tel que défini dans le droit international, la communauté internationale est dans l’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de ce régime et de veiller à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité. C’est pourquoi, le 30 décembre 2022, l’État de Palestine a demandé à l’Assemblée générale des Nations Unies d’adopter une résolution (no 77/247) demandant à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur les questions ci-après concernant le statut de l’occupation coloniale par Israël du Territoire palestinien, y compris Jérusalem : Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du Territoire palestinien occupé, incluant notamment les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville de Jérusalem et l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ? Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation ? Quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
19.Il convient de rappeler que le mépris permanent dont fait preuve Israël, Puissance occupante, à l’égard du droit international, des institutions et des résolutions internationales depuis plus de soixante-quinze ans, entraîne des responsabilités supplémentaires à la charge du Comité, qui se trouve ainsi amené à présenter des recommandations exhortant les États parties à prendre d’urgence des mesures politiques, juridiques et diplomatiques efficaces afin que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes et qu’ils s’emploient à relancer le processus politique à travers un mécanisme multilatéral visant à mettre fin à l’occupation coloniale israélienne illégale, au lieu de la gérer indéfiniment.
20.L’apartheid n’est pas seulement un crime contre l’humanité, il constitue une grave violation des droits de l’homme protégés par le droit international. Comme la Convention exige de tous les États parties qu’ils condamnent l’apartheid et s’engagent à le prévenir, l’interdire et l’éliminer, l’État de Palestine invite le Comité à tenir compte du crime d’apartheid commis par Israël, Puissance occupante, et à demander dans ses observations finales aux institutions publiques et parlementaires des États parties à la Convention de prendre des mesures concrètes pour contribuer à mettre fin à l’occupation israélienne illégale et à démanteler le système d’apartheid qu’il a instauré dans l’État de Palestine.
21.De même, le Comité est invité à demander aux États parties à la Convention, dans les observations finales qu’il leur adresse à l’issue de l’examen de leurs rapports périodiques, d’assumer les responsabilités qui leur incombent au titre de la Convention en s’abstenant de soutenir le système d’apartheid et l’occupation illégale du Territoire palestinien imposés par Israël, qui cherche à renforcer et à perpétuer cette situation en profitant de l’impunité dont il bénéficie en tant que Puissance occupante et dont tirent profit ses colons illégaux. Il convient aussi de rappeler que les réactions de la communauté internationale, qui se manifestent par une condamnation des faits, doublée d’une focalisation sur les aspects humanitaires et la réparation des dommages causés par l’occupation coloniale, au lieu de s’opposer à celle-ci afin d’y mettre un terme, ne peuvent remédier à la situation explosive qui sévit ni mettre fin à la répression infligée par Israël, Puissance occupante, au peuple palestinien pour le priver de son droit à l’autodétermination, procéder à son expulsion forcée de ses terres et le remplacer par des colons illégaux afin de perpétuer le colonialisme et saper toute possibilité de règlement du conflit.
22.Compte tenu des directives du Comité, qui invitent les États à prendre des mesures destinées à surmonter les difficultés d’application des dispositions de la Convention sur leur territoire en raison de l’apartheid, le Comité est prié de demander aux États parties, dans ses observations finales, de faire en sorte que leur politique et leur législation nationales soient effectivement conformes aux dispositions de la Convention grâce à l’adoption des mesures suivantes :
S’abstenir de toute action qui renforcerait le régime d’apartheid colonial d’Israël, notamment en arrêtant son financement et en mettant fin au commerce des armes et au renforcement des capacités militaires d’Israël, Puissance occupante ;
Boycotter tous les produits fabriqués sur le Territoire palestinien spolié ou à partir de ressources naturelles palestiniennes illégalement exploitées, notamment l’eau, et mettre en place un embargo sur tous les produits issus des colonies israéliennes implantées sur le territoire de l’État de Palestine ;
Interdire l’implantation de toutes les entreprises et institutions qui tirent profit de la consolidation du régime colonial israélien et incorporer dans la législation nationale des dispositions interdisant aux entreprises de s’installer dans des colonies ou de commercialiser des produits issus des colonies ;
Prendre des mesures dissuasives obligatoires pour imposer des sanctions globales au régime d’apartheid israélien ;
Appuyer les efforts juridiques de l’État de Palestine pour amener Israël à répondre de ses crimes, notamment en soutenant les procédures judiciaires devant la Cour pénale internationale ;
Faire en sorte que les responsables israéliens accusés d’apartheid répondent de leurs actes et soient traduits en justice conformément au principe de la compétence universelle, en collaboration avec la Cour pénale internationale.
Article premierPlace de la Convention dans l’ordre juridique interne (par. 9 et 10 des observations finales)
23.La Convention a été publiée au Journal officiel en application du décret-loi no 14 du 21 février 2021 relatif à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, parallèlement à la publication au Journal officiel de la Convention relative aux droits de l’enfant (décret-loi no 25 de 2021). En conséquence, la Convention fait désormais partie de l’ordre juridique de l’État de Palestine qui a adopté la définition de la discrimination raciale figurant dans la Convention. La jurisprudence palestinienne a clairement déterminé le rang des traités internationaux dans l’ordre juridique interne. Dans leurs décisions, les tribunaux palestiniens ont toujours appliqué la primauté des traités internationaux sur la législation en vigueur en cas de conflit de normes, c’est-à-dire que les instruments internationaux ratifiés par l’État de Palestine, comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie intégrante du droit national et leurs dispositions priment sur la législation nationale. En outre, comme indiqué dans le rapport initial de l’État de Palestine, ainsi que dans le rapport de suivi, la Déclaration d’indépendance, la Loi fondamentale, telle que modifiée en 2003 et le système législatif palestinien garantissent la protection contre la discrimination raciale conformément à l’article premier de la Convention.
24.En ce qui concerne la décision no 5 de 2017 de la Haute Cour constitutionnelle, il s’agit d’une décision interprétative qui porte sur l’interprétation des dispositions relatives aux mécanismes de signature et de ratification des conventions internationales, ainsi que sur la place hiérarchique des conventions dans la législation palestinienne, qui transcendent les lois ordinaires dans ce contexte. L’État de Palestine souligne à ce propos que les conclusions de la Haute Cour constitutionnelle selon lesquelles l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple palestinien doit être prise en compte ne constituent pas un obstacle à l’application des dispositions des instruments internationaux ou à la prévalence de leurs dispositions sur la législation interne. En effet, la finalité du rappel de ces notions est de confier aux juridictions nationales, lorsqu’elles appliquent et mettent en œuvre les dispositions des instruments internationaux, le soin de tenir compte des valeurs fondamentales liées à l’identité nationale et religieuse, en tant que caractéristiques propres à chaque peuple, sans pour autant porter atteinte aux dispositions des conventions, d’en exclure ou de restreindre l’un quelconque des droits fondamentaux, ni d’imposer des restrictions entravant l’exercice de l’un quelconque des droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux.
25.Il convient de rappeler que l’identité nationale et culturelle du peuple palestinien est consacrée dans la Déclaration d’indépendance du 15 novembre 1988 du Conseil national palestinien de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qui est le document suprême de l’histoire nationale palestinienne et l’acte fondateur de l’État de Palestine, selon lequel : « ...L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité, fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses... ».
Harmonisation et conformité de la législation à la Convention (par. 13 et 14 des observations finales)
26.Faisant suite à la publication de la Convention au Journal officiel, le Comité d’harmonisation de la législation en vigueur avec les traités internationaux a commencé ses travaux début 2023 dans le but d’appliquer, conformément à un plan d’action préétabli, les observations finales et les recommandations des organes conventionnels, de modifier les lois en vigueur, d’élaborer des projets de loi ou de modifier des projets en cours, en éliminant les contradictions et en intégrant les dispositions des instruments internationaux dans les projets ou les lois en vigueur en Palestine, de sorte que les instruments internationaux auxquels l’État de Palestine est partie deviennent une source de droit interne.
27.Le Conseil des ministres a adopté la décision no 06/37/18/M.W/M.A de 2019 portant création d’une équipe nationale chargée d’examiner le projet de Code pénal palestinien de 2011. Les membres de l’équipe nationale ont établi un plan et un mécanisme pour l’examen du projet, en se fondant sur les normes et les instruments internationaux auxquels l’État de Palestine a adhéré, ainsi que sur les recommandations des organes conventionnels, notamment celles relatives à l’incrimination de la discrimination dans tous les domaines de la vie et à l’adoption d’une définition exhaustive de la discrimination. L’équipe a entamé l’examen du projet de Code pénal pour s’assurer de sa conformité aux instruments internationaux et aux doctrines juridiques modernes, le but étant de soumettre le projet à une consultation publique communautaire avant présentation au Conseil national pour adoption.
28.Il convient de noter que les lois pénales en vigueur dans l’État de Palestine érigent en infraction :
Tout acte, pratique ou crime fondé(e) sur la discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 150 du Code pénal jordanien de 1960 selon lesquelles : « Tout écrit, discours ou acte ayant pour but ou résultat de susciter des troubles sectaires ou raciaux, toute incitation à des conflits entre différentes communautés et composantes de la nation est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 dinars » ; tandis que l’article 130 du Code pénal jordanien de 1960 prévoit ce qui suit : « Lorsqu’une guerre est en cours ou sur le point d’éclater dans le Royaume, quiconque se livre à une propagande destinée à affaiblir le sentiment national ou à susciter des clivages raciaux ou confessionnels encourt une peine de travaux temporaires » ;
La diffusion de publications ou d’images qui insultent les sentiments religieux, conformément aux dispositions de l’article 278 selon lesquelles : « Encourt une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou une amende pouvant atteindre 20 dinars : quiconque diffuse un matériel imprimé ou manuscrit, une photo, un dessin ou un symbole susceptible d’offenser les croyances ou les sentiments religieux d’autrui ou prononce, dans un lieu public et à portée d’oreille d’une autre personne, un mot ou des sons de nature à offenser les croyances ou les sentiments religieux de cette personne » ;
Tout acte visant à éveiller la rancœur ou le ressentiment entre Palestiniens ou à susciter des sentiments d’animosité et d’hostilité entre les différents groupes de la population palestinienne, dont l’auteur s’expose à une peine d’emprisonnement de trois ans, prévue par les articles 59 et 60 du Code pénal promulgué par la loi no 74 de 1936, en vigueur dans la bande de Gaza.
Article 2Aperçu de la majorité des groupes ethniques de confession chrétienne protégés par la Convention
29.La Palestine abrite plusieurs groupes ethniques de confession chrétienne qui disposent de leurs propres référents religieux et de leurs institutions. Certains de ces groupes sont arrivés en Palestine en tant que pèlerins et s’y sont installés, en particulier à Jérusalem, tandis que d’autres sont venus comme réfugiés fuyant les guerres et les persécutions, et ont intégré le tissu national palestinien, tout en préservant leur culture, leur langue, leurs rites et leurs coutumes.
30.Les groupes ethniques de confession chrétienne comprennent les Syriaques orthodoxes et catholiques, les Arméniens orthodoxes et catholiques, les Coptes, les Éthiopiens (Ahbaches) et les Maronites. La majorité de ces groupes réside dans la ville de Jérusalem-Est, province de Bethléem, tandis que quelques-uns vivent à Ramallah.
31.La Haute Commission présidentielle pour le suivi des affaires des Églises de Palestine a été créée par le décret présidentiel du 21 février 2022. C’est la première fois qu’une telle instance est mise en place pour assurer le suivi des affaires des églises et des lieux de culte chrétiens, y compris les questions juridiques, immobilières et institutionnelles, le but étant de promouvoir le principe d’égalité complète devant la loi et d’édifier un État qui assure l’égalité de traitement de tous les citoyens palestiniens. La Commission s’acquitte de ses fonctions conformément aux directives du Cabinet présidentiel et en collaboration avec les institutions officielles et locales, au niveau régional et international.
32.La Commission a supervisé plusieurs projets en faveur de ces groupes, dont des programmes de soutien et de restauration d’églises comme suit :
La réfection du toit du bâtiment de l’association de bienfaisance arménienne (2018) et la restauration du mur du bâtiment de l’association et de l’entrée du stade pour enfants (2019) ;
La restauration de l’église de la Sainte Vierge et de l’église copte orthodoxe de l’archange Michaël de la ville de Ramallah, grâce au soutien accordé en 2019 à la Commission par le Fonds arabe de développement économique et social (200 000 dinars), sachant que les travaux ont commencé en 2022 et qu’ils ont été achevés et livrés en janvier 2023 ;
L’aide apportée par la Commission au Centre Khatawat de l’église copte de Bethléem, qui cible les enfants ayant des difficultés d’apprentissage, ainsi que la restauration du bâtiment et de la cour lui faisant face, réaménagée en aire de jeux pour les élèves ;
La restauration de l’église Saint-Charbel de Bethléem, qui avait pris feu suite à un court-circuit, grâce à l’aide généreuse du Cabinet présidentiel, ainsi que l’agrandissement du bâtiment de l’église, la restauration du bâtiment adjacent et l’acquisition d’un terrain pour la construction du monastère de l’église maronite, baptisé Saint-Charbel, tout comme la rue où se situe l’église, qui a été nommée rue Saint-Charbel et qui a été inaugurée par le Président Mahmoud Abbas lors de sa participation aux cérémonies de la fête de Noël en 2018 ; par ailleurs, dans le cadre d’un projet distinct, la Commission a apporté son aide à l’installation de caméras autour de l’église, de lignes de communication et d’Internet ;
L’aide apportée en 2022 au club arménien Hoyetchmen concernant la réalisation de projets de promotion de l’identité et de la culture arméniennes parmi les enfants de la communauté dans la vieille ville de Jérusalem ;
La remise en état du cimetière syriaque à Bethléem, dont le principe a été approuvé et dont les travaux ont commencé en mars 2023.
33.Dans le cadre des efforts de promotion de la langue syriaque, une aide financière a été accordée à la reproduction de manuscrits dans cette langue et à l’impression de manuels scolaires, ce qui devrait permettre à plus de 1 000 personnes de l’apprendre. En novembre 2022, le Président Mahmoud Abbas a fait don d’un terrain situé dans la province de Bethléem, destiné à la construction d’une église et d’un institut dédié à l’enseignement de la langue syriaque. D’autres activités ont également été menées dans le cadre de visites et rencontres officielles et divers problèmes fonciers ont été résolus.
34.Ces activités couvrent également plusieurs projets, parmi lesquels l’aide aux familles à faible revenu, la fourniture d’instruments de musique aux clubs de scouts, le soutien aux clubs et associations de scouts chrétiens pour leur participation aux cérémonies de Noël et le programme d’aide aux camps d’été pour enfants.
35.L’absence de données exhaustives relatives à la composition démographique de la population, ventilées selon l’origine ethnique ou nationale et incluant les non-ressortissants comme les migrants, les réfugiés et les apatrides (par. 8 des observations finales), tient à l’intégration relativement récente d’indicateurs fondés sur la couleur, la race, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale par les services du Bureau central de statistique, compte tenu de l’homogénéité raciale et ethnique de la société palestinienne.
36.La persistance de l’occupation coloniale israélienne, avec ses barrages militaires, le mur d’apartheid, l’expansion des colonies de peuplement et la fragmentation de l’unité géographique du Territoire palestinien pour en faire des cantons isolés, maintient l’existence de restrictions d’accès fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale à l’égard des membres des minorités palestiniennes. Ces restrictions portent atteinte au droit des Palestiniens de circuler librement à l’intérieur de leur territoire, en particulier celui d’entrer et de quitter librement Jérusalem occupée, où résident la plupart des communautés protégées par la présente Convention.
37.En raison de la pandémie de COVID-19, l’état d’urgence a été proclamé en Palestine, entraînant la fermeture des institutions publiques et privées et la perturbation et le ralentissement de leurs activités, ainsi que la diminution de leur productivité au cours des années 2020, 2021 et 2022. En dépit de ces difficultés, le Bureau central de statistique s’efforce d’intégrer les indicateurs précités en tenant compte des observations finales du Comité, dans le but d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention.
38.Dans ce contexte, le Bureau a participé aux premiers essais de calcul de l’indicateur de discrimination « 16.b.1 Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 mois précédents pour des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme » en intégrant l’indicateur de discrimination dans les enquêtes réalisées. Le premier essai de calcul de l’indicateur de discrimination a été réalisé en 2018, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à Genève, grâce à l’insertion du questionnaire abrégé de l’indicateur dans l’enquête sur l’État de droit et l’accès à la justice.
39.Après avoir adapté ce questionnaire à la situation palestinienne, tout en conservant la possibilité de le comparer à ceux utilisés au niveau international par les États participants, les résultats ont été communiqués au Haut-Commissariat aux droits de l’homme et assortis d’une série d’observations qui ont été prises en compte lors des calculs ultérieurs du même indicateur.
Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement pour des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme
|
Année |
Région |
Sexe |
Type de groupement |
|||||
|
Palestine |
Cisjordanie |
Bande de Gaza |
Garçons |
Filles |
Campement |
Milieu rural |
Milieu urbain |
|
|
2018 |
10,5 % |
8,0 % |
14,5 % |
11,6 % |
9,2 % |
16,9 % |
7,3 % |
10,3 % |
|
2021 |
10,2 % |
7,8 % |
14,1 % |
11,6 % |
8,7 % |
11,8 % |
5,5 % |
10,9 % |
40.Le 3 mai 2021, un atelier de formation à distance a été organisé à l’intention d’environ 25 membres du personnel du Bureau central de statistique, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et des émigrés et le Haut-Commissariat, au moyen de l’application Zoom, dans le but de faire connaître la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale aux participants, grâce à la présentation des principaux thèmes suivants : les notions fondamentales de la Convention dans le contexte palestinien, y compris la définition de la discrimination et celle des minorités ; les recommandations finales du Comité au sujet du rapport de l’État de Palestine ; les données relatives aux minorités et le rôle du Bureau concernant la fourniture des statistiques demandées par le Comité ; les indicateurs relatifs aux droits de l’homme, l’objectif de la collecte de données et l’utilisation des indicateurs des droits de l’homme pour le suivi des recommandations et l’établissement de rapports à l’intention des mécanismes des droits de l’homme ; les caractéristiques des droits, les types et sources de données utilisées et les difficultés rencontrées lors de la collecte de données, ainsi que les méthodes de collecte des données relatives aux minorités.
41.Le 28 octobre 2021, le Ministère des affaires étrangères et des émigrés et le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Palestine ont organisé conjointement un atelier de formation à la collecte de données relatives à l’application de la Convention, auquel ont participé des membres du Bureau central de statistique et de l’équipe nationale, ainsi que des responsables des services de statistique de tous les ministères (soit environ 50 participants). L’objectif était de proposer un dispositif de collecte des données relatives à l’application de la Convention et d’envisager les possibilités de concevoir des modèles adaptés à celle-ci. Au cours de l’atelier, le Bureau central de statistique a présenté les dispositifs disponibles et les difficultés rencontrées dans le cadre de la collecte de données relatives aux minorités, en mettant l’accent sur un ensemble d’éléments sur lesquels il fallait prendre des décisions, à savoir :
Les minorités au sujet desquelles des données doivent être recueillies, parmi les sept communautés mentionnées dans le rapport de l’État ;
Les indicateurs prioritaires pour lesquels des données doivent être collectées ;
Le dispositif de collecte de données le plus adapté concernant ces minorités.
42.Tenant compte des conclusions de l’atelier, le Bureau central de statistique a élaboré, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, un questionnaire type de collecte de données sur les minorités désignées comme prioritaires dans ce domaine, à savoir les Samaritains, les Coptes, les Arméniens et les Syriaques. Ce modèle s’inspire des meilleures pratiques actuellement proposées en la matière, sachant que la collecte de données est menée dans un premier temps auprès d’entités qui connaissent bien les minorités concernées et, en cas de besoin d’informations supplémentaires, au moyen d’une enquête spéciale.
43.L’État de Palestine affirme que l’expression « communautés protégées par la Convention » ne remet pas en cause l’identité palestinienne de ces minorités, car elles font partie de l’ensemble de la population palestinienne, tout en possédant des caractéristiques ethniques, linguistiques et culturelles propres (pour plus de détails, voir le rapport national de 2018, par. 25 et 26).
44.En vue de recueillir des données statistiques actualisées au sujet des communautés palestiniennes vivant en Palestine et relevant de la définition donnée à l’article premier de la Convention, de nombreuses réunions ont été organisées avec des personnes représentant ces communautés. Les institutions palestiniennes compétentes ont obtenu les informations suivantes :
On compte 833 Samaritains issus de cinq familles ;
Les Arméniens sont au nombre de 7 500, selon les sources arméniennes, dont 3 000 habitent à Jérusalem, 2 100 dans le quartier de Wadi Nisnas à Haïfa et 300 dans la ville de Bethléem, le reste étant réparti entre Acre, Ramlé, Nazareth, Beersheba et la bande de Gaza ;
Quelque 750 Africains vivaient à Jérusalem en 2020, selon l’Association de la communauté africaine ;
Conformément aux recommandations générales du Comité appelant à accorder une attention particulière aux réfugiés, il convient de noter que 6,65 millions de réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et empêchés de retourner chez eux. Dans l’État de Palestine, 1 122 542 réfugiés vivent en Cisjordanie et 1 754 890 dans la bande de Gaza, ce dont il résulte que 43,3 % de la population totale de l’État de Palestine est constituée de réfugiés.
Plan national
45.Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité au niveau national, l’équipe nationale a inscrit toutes ces observations dans une matrice et, pour chacune d’entre elles, les mesures à prendre pour y donner suite, l’organe chargé de l’appliquer, les délais à respecter et les indicateurs de mesure des résultats. Par la suite, plusieurs réunions et rencontres ont été organisées dans le but d’élaborer, à partir de la matrice, un plan national global destiné à appliquer toutes les recommandations au cours de la période 2020-2025. Enfin, le projet de plan national a été approuvé par l’équipe le 31 mars 2022, de larges consultations nationales au sujet du rapport ont été organisées avec l’ensemble des autorités publiques compétentes, les organisations de la société civile, le secteur privé et le milieu académique au siège provisoire du Ministère des affaires étrangères et des émigrés à Ramallah. La Commission indépendante des droits de l’homme a facilité les consultations auxquelles ont activement participé un certain nombre d’organisations nationales de toute la Palestine, y compris les organisations de la société civile de la bande de Gaza, qui ont pris part à cette consultation par visioconférence en raison du blocus imposé par les autorités israéliennes, de la fragmentation du Territoire palestinien et des barrages routiers érigés par l’armée d’occupation coloniale israélienne. L’État de Palestine est résolu à associer toutes les entités nationales concernées, car il s’agit d’un plan national qui ne mobilise pas seulement les pouvoirs publics.
46.Après avoir été modifié sur la base des commentaires formulés lors des consultations nationales, le plan a été adopté par l’intermédiaire du mécanisme national de suivi de la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme et présenté à un comité d’experts composé de toutes les autorités publiques, puis au Haut Comité ministériel chargé du suivi de l’adhésion de l’État de Palestine aux conventions, protocoles et traités internationaux, présidé par le Ministère des affaires étrangères et des émigrés. Le 27 mars 2023, le Conseil des ministres a édicté la décision no 02/199/18/M.W/M.A de 2023, dont l’article premier consacre l’adoption du Plan national d’application des recommandations du Comité (2023‑2025), approuvé par le Secrétariat général du Conseil des ministres (ci-après dénommé : Plan national). L’article 2 dispose expressément que les autorités publiques compétentes, chacune dans son domaine de compétence, doivent prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cet instrument et à cet effet, en coordination avec le Conseil des ministres, le Plan national a été diffusé auprès de toutes les institutions nationales compétentes pour en assurer le suivi dans le cadre de leurs attributions respectives.
47.En partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Ministère des affaires étrangères et des émigrés a organisé le 16 octobre 2022 une formation à la « Base de données nationale pour le suivi des recommandations du Comité » au siège du Ministère des communications et des technologies de l’information à Al-Bireh/Ramallah. La formation a été dispensée aux représentants de différents ministères et a porté sur les modalités d’insertion du Plan national de mise en œuvre de la Convention dans la base de données et de son intégration dans les activités en cours au titre du Programme de développement durable (ODD 2030). La Palestine est l’un des premiers pays à établir une base de données en partenariat avec le Haut-Commissariat.
Officialisation du cadre juridique régissant le fonctionnement de la Commission indépendante des droits de l’homme (par. 17 des observations finales)
48.La Commission indépendante des droits de l’homme bénéficie d’un statut officiel et de la personnalité juridique qui lui permettent d’exercer ses activités, sa compétence et ses attributions conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et au mandat qui lui a été conféré par la décision no 59 de 1994 portant création de la Commission nationale supérieure palestinienne des droits de l’homme, adoptée par feu le Président Yasser Arafat le 30 septembre 1993. Cette décision confère à la Commission le pouvoir d’établir son règlement intérieur et les règles fondamentales régissant son fonctionnement afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance. Peu après, le Conseil des commissaires de la Commission a approuvé le règlement intérieur du Conseil et le manuel de gestion administrative et financière de la Commission. Ces documents ont été établis par les autorités compétentes dans le respect des modalités prescrites par la loi. L’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a accordé à la Commission indépendante des droits de l’homme le statut « A » en 2015 et a renouvelé cette qualification chaque année depuis cette date.
49.L’État de Palestine attache une grande importance à la recommandation du Comité visant à renforcer le rôle officiel de la Commission indépendante des droits de l’homme, d’autant plus que lorsqu’il a été envisagé de mettre en place un mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers, comme prévu à l’article 14 de la Convention, c’est ladite Commission qui a été pressentie pour traiter ces plaintes. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette recommandation et du dialogue engagé à cet égard avec la Commission, celle-ci a cependant indiqué que cette nouvelle prérogative risquait, dans les circonstances actuelles, de compromettre sa capacité d’action sur l’ensemble du Territoire palestinien, en particulier dans la bande de Gaza. C’est pourquoi, afin de ne pas entraver les activités de la Commission et son rôle de promotion et de suivi de la situation des droits de l’homme sur le territoire de l’État de Palestine, il a été convenu de reporter cette mesure jusqu’à ce que les conditions voulues soient réunies.
Article 5Adoption de toutes les mesures possibles pour garantir l’accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité, entreautres,aux Bédouins, qui sont particulièrement exposés aux expulsions forcées et à la démolition de leurs maisons, et de continuer à leur fournir une aide humanitaire (par. 22 des observations finales)
50.Il convient de noter que les Bédouins sont une composante de la société palestinienne, qu’ils ont des modes de vie particuliers, jouissent des mêmes droits que les citoyens palestiniens et sont égaux en droits et devoirs. Selon les statistiques de l’Organisation Al-Baydar pour la défense des droits des Bédouins, on compte environ 200 000 Palestiniens qui vivent dans différentes communautés nomades réparties dans le centre et le sud de la Cisjordanie, disséminées sur une vaste zone allant de Jérusalem à Ariha, lieux stratégiques et sources de richesses naturelles, qui couvrent la zone la plus vaste de Cisjordanie, soit environ 60 % de sa superficie totale. Ces zones sont sous le contrôle direct des autorités d’occupation coloniales et sont l’une des régions présentant un intérêt stratégique pour le projet colonial israélien, ce dont il résulte que la population bédouine est particulièrement persécutée du fait de sa présence en ces lieux.
51.Les communautés bédouines font régulièrement l’objet d’agressions programmées par les forces d’occupation coloniale ainsi que par les colons qui s’approprient leurs terres pour y installer des colonies pastorales. Ces agressions empruntent différentes formes, notamment celles d’arrestations, de spoliation de biens par la force, de démolition d’installations et de privation de ressources naturelles. Ces pratiques ont pour but de créer un environnement hostile aux populations bédouines et de les expulser de force pour s’approprier leurs terres, contrôler la démographie et briser l’unité géographique de l’État de Palestine. En 2020, l’Organisation Al-Baydar pour la défense des droits des Bédouins a documenté la démolition de plus de 641 installations palestiniennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Au cours du premier semestre de 2023, les forces d’occupation coloniale ont démoli 49 installations, dont des habitations et des granges de communautés bédouines, ainsi que des dizaines d’autres structures. Par exemple, le 3 janvier 2020, les forces d’occupation israéliennes ont fait une incursion dans la vallée du Jourdain pendant la pandémie de COVID-19 et ont démoli le campement bédouin Khirbet Hamsa Al-Fawqa, mettant à la rue 11 familles palestiniennes regroupant 72 Palestiniens et Palestiniennes, dont 38 enfants. Ces pratiques visent essentiellement à vider les villages bédouins de leurs populations autochtones et à les remplacer de force par des colons.
52.Parmi les exactions des forces d’occupation coloniale et des colons extrémistes, il convient de citer l’établissement, le 17 octobre 2021, d’une colonie agricole dans la région de Wad el-Abiad, adjacente à Arab Al-Malihat à l’ouest d’Ariha. Le 19 octobre, les forces d’occupation ont démoli les maisons de la tribu Al-Korb/Al-Kaabina situées dans la zone d’Al-Nuwyama à Ariha, sans avertissement préalable.Le 22 novembre 2020, elles ont ouvert le feu sur des membres de la tribu de Jahalin dans le campement de Khan Al-Ahmar à l’est de la ville occupée de Jérusalem, confisqué du bétail et déployé des chiens dans le campement, semant la terreur parmi les enfants palestiniens vivant dans cette zone. Le 14 décembre 2022, les forces d’occupation coloniale ont rasé la seule canalisation d’eau qui desservait le campement d’Al-Awja situé au nord de la ville d’Ariha, qui fournissait de l’eau à près de 1 200 habitants.
53.Dans le même contexte, il est important de signaler les souffrances endurées par les communautés bédouines de la région de Masafer Yatta, au sud de la province d’Al-Khalil. Masafer se compose de plus de 23 villages, la plupart habités par des originaires de Yatta et par des Bédouins chassés des régions de Beersheba et du Néguev/Naqab. Or, il y a plus de vingt ans, les autorités d’occupation israéliennes ont désigné une partie de Masafer Yatta comme « zone de tir » dans le but de la transformer en zone militaire, mettant ainsi en danger la vie des habitants, tout en poursuivant les tentatives de déplacement et d’expulsion des populations. Selon un document d’information établi en 2022 par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans le territoire de l’État de Palestine, 215 familles palestiniennes, soit environ 1 150 personnes, dont 569 enfants, vivent dans ces régions.
54.La population souffre de diverses exactions perpétrées par Israël, Puissance occupante et ses colons, dont des incursions dans les campements, des agressions contre la population, la décimation du bétail, des démolitions d’habitations et d’écoles et la confiscation de terres et d’autres biens. Le 18 mai 2022, les forces d’occupation israéliennes ont publié un arrêté militaire portant confiscation de terres dans la zone de Masafer Yatta, après avoir ordonné, le 11 mai 2022, la démolition de maisons de dizaines de Palestiniens dans les zones d’Al-Fakhit et de Markaz. Le 21 juin 2022, les forces d’occupation coloniale ont organisé un exercice militaire portant sur des cibles placées à proximité des zones habitées de Masafer Yatta, ce qui a eu pour effet de restreindre davantage les déplacements des habitants de la zone et de mettre leur vie en danger, les poussant à quitter leurs foyers.
55.En dépit de toutes ces agressions, l’État de Palestine s’efforce d’assurer aux communautés bédouines l’accès aux services de base tels que les services de santé, d’approvisionnement en eau et en électricité et d’éducation, ainsi qu’à des logements adéquats. Le Ministère de l’intérieur a attribué des adresses aux communautés bédouines situées à proximité des villes ou des villages, tout en les désignant comme quartiers, mais cette attribution doit être approuvée par Israël, Puissance occupante, qui refuse d’y procéder et de reconnaître ces communautés.
56.Le Ministère de la santé apporte une aide aux communautés bédouines qui peuvent bénéficier gratuitement d’une assurance maladie, sachant que le Premier Ministre a approuvé les recommandations émises par une commission spéciale en la matière portant sur ce qui suit :
a)L’octroi d’une assurance maladie gratuite baptisée « Assurance de résilience des populations bédouines » prenant en charge l’intégralité (100 %) des soins de santé dispensés dans les centres de soins du Ministère de la santé ou hors desdits centres aux membres des 46 communautés bédouines menacées d’expulsion (931 familles) ;
b)La couverture par ladite assurance des dépenses de soins de santé de tous les membres des familles, c’est-à-dire de toutes les personnes à la charge d’un assuré, même si elles ne sont pas couvertes par le régime d’assurance maladie ;
c)La couverture par l’assurance maladie des dépenses de soins de santé de tous les résidents des communautés bédouines, même si la personne est séparée de sa famille et vit seule (par exemple, les femmes, les personnes âgées), étant précisé que cette assurance concerne notamment les femmes dont le conjoint pourvoit aux besoins de la famille ;
d)L’octroi d’une couverture sociale autonome aux fils mariés et à leurs épouses, quel que soit leur âge ;
e)La prise en compte par l’assurance maladie de la croissance naturelle des communautés et de l’arrivée de nouveaux résidents pour encourager les populations à s’installer dans ces régions.
57.Le Ministère de la santé continue d’organiser des ateliers de formation aux premiers secours à l’intention des femmes vivant dans les zones marginalisées, comme la vallée du Jourdain (Al-Aghwar), les zones abritant des communautés bédouines (par exemple, Mekhmas, Masafer Yatta et les villages bédouins de Bethléem) et les sites bédouins frontaliers de Gaza (Abasan, Khan Younis, Jabaliya et Beit Hanoun), ainsi qu’au profit des femmes détenues dans les centres de rééducation des prisons palestiniennes, à raison d’au moins 20 sessions par an.
58.Concernant la garantie du droit d’accès des communautés bédouines palestiniennes à l’éducation, les plus grands problèmes auxquels se heurtent les autorités palestiniennes pour construire des écoles dans les campements bédouins sont les suivants : la difficulté d’obtenir une « autorisation de construire ou de procéder à des travaux de restauration » délivrée par Israël, Puissance occupante ;la démolition de bâtiments et l’interdiction d’agrandir des structures existantes, en particulier à Jérusalem et dans les zones bédouines situées derrière le mur de l’apartheid. Le tableau ci-dessous recense le nombre d’élèves issus des communautés bédouines inscrits dans les écoles Al-Tahadi (écoles du défi) des Bédouins, selon les données du Ministère de l’éducation.
III.Statistiques des directions relatives aux élèves bédouins
Nombre d’élèves bédouins et d’enseignants dans les écoles Al-Tahadi
|
Enseignantes |
Enseignant s |
Total |
Élèves Filles |
Élèves Garçons |
Nom de l ’ école |
Direction |
|
10 |
− |
40 |
23 |
17 |
École élémentaire mixte Imriha |
Jénine |
|
11 |
− |
40 |
22 |
18 |
École élémentaire mixte Dahr Al - Maleh |
Jénine |
|
8 |
1 |
40 |
23 |
17 |
École élémentaire mixte Ras Tin |
Bir Zeit |
|
11 |
0 |
84 |
37 |
47 |
École élémentaire mixte Al - Tahadi Badiat Ramallah |
Ramallah |
|
7 |
0 |
46 |
25 |
21 |
Wadi Salman |
Ramallah |
|
0 |
8 |
34 |
16 |
18 |
École élémentaire mixte Al - Muntar |
Banlieue de Jérusalem |
|
6 |
0 |
42 |
27 |
15 |
École élémentaire mixte Al - Tahadi 5 |
Bethléem |
|
14 |
3 |
258 |
124 |
134 |
École élémentaire mixte Al - Okban |
Bethléem |
|
3 |
22 |
327 |
101 |
226 |
École secondaire mixte Al - Zuweidin |
Yatta |
|
6 |
10 |
110 |
48 |
62 |
École élémentaire mixte Al - Rifa ’ iyya |
Yatta |
|
0 |
4 |
6 |
2 |
4 |
École élémentaire mixte Khallet Al - Daba ’ a |
Yatta |
|
6 |
1 |
41 |
19 |
22 |
École élémentaire mixte Palestine |
Yatta |
|
1 |
6 |
42 |
23 |
19 |
École élémentaire mixte Umm Qusa |
Yatta |
|
3 |
4 |
62 |
30 |
32 |
École élémentaire mixte Umm Al - Shoqhan |
Yatta |
|
7 |
0 |
35 |
15 |
20 |
École élémentaire mixte Aïsha Khalil |
Yatta |
|
9 |
6 |
120 |
58 |
62 |
École Shallal Al - Awja |
Jéricho |
|
0 |
13 |
90 |
0 |
90 |
École élémentaire pour garçons Al Amru |
Al-Khalil |
|
1 |
6 |
25 |
15 |
10 |
École élémentaire mixte Zanuta |
Al - Khalil Sud |
|
6 |
1 |
40 |
18 |
22 |
École élémentaire mixte Badiat Al - Ramadhin |
Al - Khalil Sud |
|
5 |
2 |
23 |
11 |
12 |
École élémentaire mixte Al - Simia (Al - Tahadi 13) |
Al - Khalil Sud |
|
3 |
2 |
33 |
16 |
17 |
École élémentaire mixte Ibziq |
Toubas |
|
7 |
0 |
39 |
20 |
19 |
École élémentaire mixte Kardala |
Toubas |
|
3 |
2 |
34 |
17 |
17 |
École élémentaire mixte Al−Maleh |
Toubas |
|
4 |
0 |
6 |
5 |
1 |
Badiet Aïn Samia |
Ramallah |
|
0 |
4 |
8 |
5 |
3 |
École élémentaire mixte Asfi |
Yatta |
|
0 |
5 |
13 |
4 |
9 |
École élémentaire mixte Hawara |
Yatta |
|
0 |
6 |
35 |
21 |
14 |
École élémentaire mixte Khashm Al - Karm |
Yatta |
|
1 |
2 |
6 |
3 |
3 |
École élémentaire mixte Tana |
Naplouse |
|
132 |
108 |
1 673 |
723 |
950 |
Total |
Situation des femmes issues des minorités(par. 27 et 28 des observations finales)
59.Conformément à la vision de l’État de Palestine en matière de protection des femmes palestiniennes contre les exactions et les conséquences de l’occupation coloniale, l’État a entériné en 2012 la résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité, dans le but de renforcer le leadership et le rôle des femmes et des filles dans le cadre des opérations de secours et de relèvement, en particulier dans les zones les plus affectées par les politiques d’occupation, telles que la bande de Gaza, la zone C et la vallée du Jourdain. L’accent a été mis sur l’accès des femmes aux services d’aide humanitaire et d’urgence, y compris pendant la pandémie de COVID-19, et sur l’accès des organisations féminines œuvrant dans l’humanitaire à un financement adéquat, le but étant de promouvoir la participation des femmes et de veiller à ce qu’elles bénéficient des programmes de secours et de relèvement appelés à être examinés ultérieurement. Un programme de suivi et d’évaluation de la deuxième version du Plan stratégique de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité a également été adopté.
60.Le décret-loi no 33 de 2021 a créé le Fonds palestinien pour l’emploi dans le but d’aider les jeunes des deux sexes à lancer de petits projets et un Comité ministériel présidé par le Ministre du travail a été mis en place pour assurer le suivi des besoins des femmes qui travaillent dans les zones reculées.
61.En 2020, le Ministère des affaires féminines a créé l’Observatoire national électronique de la violence fondée sur le genre et a assuré la formation d’au moins 100 personnes chargées de la saisie des données. L’Observatoire a commencé à fonctionner et à collecter les données requises (www.gbvo.mowa.pna.ps).
62.Le budget du Ministère des affaires féminines a été renforcé par l’ajout d’une ligne budgétaire spéciale consacrée à l’autonomisation des femmes, qui est venue s’ajouter au programme de protection et au programme administratif.
63.Le Conseil des ministres a adopté en 2021 la décision no 98/18/M.W/M.A qui a validé les recommandations du rapport du Ministère des affaires féminines sur l’accès des femmes aux postes de décision. Cette décision a aussi chargé ledit ministère de proposer une nouvelle réglementation nationale incluant des mesures provisoires permettant aux femmes d’accéder à des postes décisionnels, en modifiant notamment le Code électoral, la loi sur le corps diplomatique et celle relative aux syndicats.
64.Le Conseil des ministres a adopté en 2021 la décision no 8/99/M.W/M.A relative à l’adoption des recommandations d’une étude du Ministère des affaires féminines sur les politiques sensibles au genre, dans laquelle il avait notamment été préconisé de mettre en place une organisation fonctionnelle du Ministère, de revoir et de développer les fonctions des unités chargées de l’égalité des sexes, d’établir des budgets publics sensibles au genre, de créer une commission nationale ayant pour mission d’intégrer la perspective du genre dans les politiques économiques en concevant des programmes économiques destinés à combler les écarts liés au genre et d’instaurer un mécanisme de communication entre les chercheurs et experts des questions relatives au genre avec les universités palestiniennes, dans le but d’enrichir leurs connaissances théoriques et pratiques en la matière.
65.Pour remédier aux écarts de salaires entre hommes et femmes pendant la pandémie de COVID-19, le Conseil des ministres a adopté le 2 mars 2022 la décision no 631 par laquelle il a chargé le Ministre du travail de prendre des mesures de renforcement des contrôles destinés à garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le Conseil des ministres a également adopté la décision no 4 de 2021 portant le salaire minimum en Palestine de 1 452 à 1 880 shekels par mois.
66.Le Conseil des ministres a adopté la décision no 4/149/M.W/M.A de 2022, par laquelle il a chargé le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de concevoir, en collaboration avec le Ministre des affaires féminines, un projet et un plan d’action destinés à inciter les filles à intégrer davantage les filières universitaires à vocation professionnelle.
67.Le 23 octobre 2022, un comité national de promotion de l’équité salariale et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été créé. Présidé par le Ministère des affaires féminines et composé d’un membre du Ministère du travail (Vice-Président du comité) et de représentants de l’Union générale des femmes palestiniennes, du Bureau central palestinien de statistique et du rapporteur de la Commission nationale pour l’emploi des femmes, ainsi que de représentants des travailleurs et des employeurs, du Conseil supérieur des personnes handicapées et d’établissements universitaires, ce comité est chargé d’étudier et d’analyser toute la documentation et les données pertinentes relatives à l’équité salariale afin de repérer les écarts entre les genres, de proposer des politiques tenant compte de l’égalité des genres en matière d’équité salariale pour un travail de valeur égale, d’assurer le suivi des indicateurs internationaux relatifs à l’équité salariale, de les analyser et d’œuvrer, avec l’aide d’experts, à leur concrétisation, de coordonner et d’exécuter des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’équité salariale entre les genres et de les déployer en collaboration avec les partenaires concernés ainsi que d’effectuer des recherches, études et analyses de données sur les questions d’égalité des genres dans le domaine de l’équité salariale.
68.Un fonds de soutien et d’autonomisation des femmes a été créé dans le cadre du projet GROW, doté de 50 000 dollars des États-Unis pour financer l’achat de produits auprès des agriculteurs, ensuite distribués aux femmes, le but étant de promouvoir des projets à domicile.
69.En 2021-2022, le Bureau du Grand Cadi a ouvert 17 centres de consultation familiale destinés aux femmes victimes de violences, notamment s’agissant d’affaires portées devant les tribunaux de la charia. En outre, le Conseil supérieur de la magistrature a affecté 31 juges, dont 14 femmes, auprès de tous les tribunaux ordinaires chargés de traiter les divers contentieux liés à l’égalité des genres.
70.Le décret-loi no 21 de 2019 fixant l’âge minimum du mariage en Palestine a été adopté pour modifier la législation du statut personnel applicable aux musulmans, aux chrétiens et à tous les citoyens palestiniens, et éliminer la discrimination et les inégalités fondées sur le genre en matière d’âge légal du mariage, désormais fixé à 18 ans tant pour les hommes que pour les femmes. Le 11 décembre 2019, le Grand Cadi a publié la circulaire no 49/2019 à l’intention des juges des tribunaux de la charia et des fonctionnaires habilités à célébrer les mariages, fixant l’entrée en vigueur du décret-loi susmentionné au 29 décembre 2019. Si les tribunaux de la charia établissent, sur la base d’une évaluation psychologique, de la situation sociale et des conditions de sécurité, qu’un mariage contracté par des personnes âgées de moins de 18 ans n’était pas dans l’intérêt des parties, le dossier est transmis au ministère public afin que des poursuites soient engagées contre l’époux, le père, les témoins et le fonctionnaire habilité à célébrer les mariages, conformément au Code pénal, qui sanctionne les mariages contractés en violation de la loi.
71.Pour garantir les droits des femmes à l’héritage, un projet de décret-loi sur l’inventaire et la répartition de la succession a été élaboré en 2022 et remis au Président pour adoption, le but étant d’imposer des sanctions plus sévères contre quiconque dissimule l’existence d’un héritage aux ayants droit à la succession.
72.Un projet de décret-loi régissant les activités syndicales, en cours d’élaboration, vise à garantir la participation effective des femmes aux activités des syndicats, sans distinction fondée sur le genre. En outre, un projet de décret-loi a été élaboré pour augmenter de 30 % au moins le taux de participation des femmes aux élections générales et locales, en application des décisions du Conseil national et du Conseil central de l’OLP à cet égard.
73.Le Centre national des programmes scolaires a été créé. Il est doté de la personnalité juridique, indépendant et géré par une haute commission nationale et son mode de fonctionnement a été approuvé par le Conseil des ministres. En outre, une révision approfondie des manuels scolaires a été menée dans une perspective tenant compte des droits de l’homme dans le but d’éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard de toute personne ou de tout groupe social et de mieux adapter les contenus à l’âge des élèves. Cette révision a porté sur 5 grands domaines (rôles sociaux dans la famille, rôles religieux et historiques, rôles politiques et nationaux contemporains, qualités et personnalité des femmes et des hommes, rôles professionnels) divisés en 53 sous-domaines. Les résultats de l’analyse des manuels scolaires (éducation islamique, éducation sociale, matières scientifiques, catéchisme, langue arabe et mathématiques) des classes allant de la 1re à la 9e année indiquent que le pourcentage d’occurrence des rôles professionnels était de 51,19 % et celui des rôles sociaux dans la famille de 31,86 %. Quant aux manuels scolaires des classes allant de la 5e à la 9e année, le pourcentage de référence aux rôles professionnels était de 63,85 %. L’étude a notamment conclu que les rôles des femmes mentionnés dans les normes établies par l’UNESCO apparaissaient dans les manuels scolaires, mais dans des proportions variables, et des modifications ont été suggérées. Les programmes scolaires ont été modifiés en 2019 compte tenu de ces recommandations : il n’y est pas question de stéréotypes, mais plutôt de rôles de genre, et les notions relatives aux droits de l’homme ont été intégrées de manière explicite et implicite, sur la base des concepts de nationalité et de citoyenneté, de manière à faire respecter les principes de démocratie, d’égalité, de justice sociale et de citoyenneté.
74.En outre, diverses mesures ont été prises pour promouvoir la participation des filles aux compétitions sportives locales et internationales, l’intégration des personnes handicapées et le recours à des arbitres des deux sexes sans discrimination. Des mesures ont également été prises pour encourager la pratique du sport dans les écoles des régions reculées, marginalisées, bédouines et des régions dites C, en veillant à la participation des filles, ce qui a permis de porter à 2 000 le nombre de celles participant aux principales activités sportives.
75.Plusieurs lois et règlements ont été promulgués dans le but de promouvoir les droits des femmes palestiniennes, y compris celles faisant partie des groupes protégés par la Convention, à savoir :
Le décret-loi no 1 de 2021 portant modification du décret-loi no 1 de 2007 sur les élections générales, qui a été adopté pour améliorer la représentation effective des femmes auprès des institutions législatives, en imposant que chaque liste électorale de candidats à l’élection comporte l’inscription d’une candidate parmi les trois premiers candidats, puis d’une candidate parmi les quatre candidats suivants, en ces termes : « Chaque liste électorale de candidats à l’élection comporte au moins une femme parmi : 1. Les trois premiers noms de la liste ; 2. Les quatre noms suivants » ;
Le décret no 5 de 2021 sur la promotion des libertés publiques, qui a été promulgué pour garantir les libertés publiques sur l’ensemble du Territoire palestinien, y compris la liberté d’action politique et nationale, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et des lois pertinentes ;
Le décret-loi no 17 de 2016, tel que modifié par le décret-loi no 20 de 2022 du 9 avril 2022, portant création d’une chambre d’exécution des décisions judiciaires rendues par les tribunaux de la charia, qui ne relève plus désormais de la chambre d’exécution des tribunaux ordinaires et n’est plus compétente pour l’exécution de leurs décisions en vertu de l’article 2 du décret-loi ; sachant que la Cour d’appel de la charia est chargée de juger les recours en appel contre les décisions des tribunaux ordinaires conformément à l’article 9 du même texte, contribuant ainsi à accélérer le traitement des affaires portées devant les tribunaux de la charia concernant les questions relatives aux femmes et aux enfants ; en outre, selon les modifications apportées par le décret-loi no 20 de 2022, la non-présentation d’enfant ou la non‑exécution des décisions relatives aux droits de visite, d’hébergement ou de garde sont des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à six mois ; enfin, le décret-loi précité a abrogé toutes les dispositions contraires à celles de ses articles 3 et 4 ;
Plusieurs décisions du Conseil des ministres en faveur des droits des femmes, notamment l’adoption, lors de la réunion du Conseil des ministres no 181 du 14novembre 2022, d’une modification du dispositif précédemment institué par la décision no 18 de 2013 du même Conseil relative au Système national d’orientation des femmes victimes de violence, qui fixe les règles de la Charte nationale des femmes victimes de violence, dont les objectifs sont les suivants : 1.assurer la protection et la prise en charge sanitaire, sociale et judiciaire des femmes victimes de violence ; 2. établir des règles et des principes qui régissent et clarifient le cadre réglementaire des relations professionnelles avec les bénéficiaires ; 3. établir un cadre de référence concernant les problèmes moraux, éthiques et déontologiques et définir les droits et obligations des prestataires de services et des femmes victimes de violence ;
La décision du Conseil des ministres no 02/149/18/M.W/M.A de 2022 relative à la prise en compte du congé maternité non rémunéré d’une année dans le calcul de la pension de retraite ;
La décision du Conseil des ministres no 03/149/M.W/M.A de 2022 concernant l’attribution d’un prix annuel aux femmes qui se distinguent dans les domaines politique, social, économique, culturel, juridique et médiatique ;
La décision du Conseil des ministres no 04/149/M.W/M.A de 2022 relative à l’incitation des filles à intégrer les filières professionnelles universitaires ;
La décision du Conseil des ministres no 06/13/18/M.W/M.A de 2019 proclamant le 26octobre de chaque année Journée nationale des femmes palestiniennes ;
La décision du Conseil des ministres no 09/104/18/M.W/M.A de 2021 portant création d’un comité national permanent chargé de procéder au suivi des pratiques et exactions des forces d’occupation contre les femmes ;
La décision du Conseil des ministres portant adoption des recommandations d’un rapport sur la participation des femmes à la prise de décision, notamment en ce qui concerne la présentation de projets de loi, la mise au point d’une stratégie visant à remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de décision et le déploiement de programmes destinés aux jeunes filles leaders en herbe dans les établissements scolaires ;
La décision du Conseil des ministres no 2/100/18/M.W/M.A de 2021 portant adoption d’un programme national d’autonomisation économique des femmes vivant dans les colonies, dans le but de les retirer du marché du travail israélien et de les intégrer au marché du travail palestinien ;
La création, en octobre 2022, du Comité national pour l’équité salariale, présidé par le Ministère des affaires féminines et composé d’un représentant du Ministère du travail (Vice-Président), l’objectif étant de promouvoir le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale ;
L’élaboration d’un projet de système d’assurance maladie visant la prise en charge des frais de soins et des traitements dispensés aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale ;
L’adoption d’une définition nationale de la pauvreté multidimensionnelle tenant pleinement compte de la violence à l’égard des femmes ;
L’affectation de 31 juges auprès des tribunaux chargés de traiter les affaires liées au genre, dont 14 femmes ;
La mise en place d’un numéro d’appel gratuit permettant de joindre les unités de protection de la famille de la police palestinienne ;
La nomination d’un juge de la charia auprès des tribunaux pour assurer le suivi des affaires relatives au droit de visite et aux pensions alimentaires pendant la pandémie de COVID-19 ;
La décision du Conseil des ministres no 18/99/18/M.W/M.A de 2021 sur les politiques sensibles au genre à déployer d’ici les vingt prochaines années en Palestine ;
L’adoption de plans stratégiques nationaux parmi lesquels les suivants :
Le deuxième Plan national d’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité couvrant la période 2021-2024, adopté par le Conseil des ministres palestinien par la décision no 09/103/18/M.W/M.A ;
La Stratégie nationale pour l’emploi, qui vise à renforcer la participation des femmes au marché du travail et la Stratégie de lutte contre les pratiques préjudiciables à la société, qui comporte un volet abordant la violence à l’égard des femmes et un autre traitant du divorce ;
La Stratégie nationale de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes (2021-2023) ;
L’actualisation de la Stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2022‑2030) et de la Stratégie de participation des femmes à la vie politique (2022‑2030).
Droit à l’éducation sans discrimination
76.L’État de Palestine garantit le droit d’accès de tous les citoyens à l’éducation sans discrimination, conformément à l’article 24 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, selon lequel : « Tout citoyen a droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Elle est gratuite dans les écoles et établissements publics ».
Nombre d’élèves et d’enseignants dans l’école construite sur le mont Gerizim (Samaritains) 2022/23
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Élèves musulmans |
Élèves samaritains |
Nombre d ’ élèves selon la religion |
Nombre d ’ élèves selon le sexe |
Classe |
Nom de l ’ école |
||||||||
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Total |
Filles |
Garçons |
Total |
Filles |
Garçons |
Total |
Musulmans |
Samaritains |
Total |
Filles |
Garçons |
||
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 re année |
École élémentaire mixte, Gerizim |
|
5 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
8 |
5 |
3 |
8 |
3 |
5 |
2 e année |
|
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3 |
1 |
2 |
5 |
2 |
3 |
8 |
3 |
5 |
8 |
3 |
5 |
3 e année |
|
|
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
4 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 e année |
|
|
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
6 |
5 |
1 |
6 |
3 |
3 |
5 e année |
|
|
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
7 |
4 |
3 |
7 |
4 |
3 |
6 e année |
|
|
1 |
1 |
0 |
4 |
4 |
0 |
5 |
1 |
4 |
5 |
5 |
0 |
7 e année |
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
8 e année |
|
|
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
9 e année |
|
|
20 |
8 |
12 |
24 |
18 |
6 |
44 |
20 |
24 |
44 |
26 |
18 |
Total |
77.Le tableau ci-dessus montre que l’école en question, bien que dédiée à la communauté samaritaine, accueille également des élèves d’autres religions, comme toutes les écoles publiques et privées et même s’agissant d’écoles confessionnelles, car ces établissements n’opèrent aucune discrimination entre les religions ou les origines ethniques.
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Nombre d ’ enseignants et d ’ élèves issus de la communauté africaine (Jérusalem) |
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Informations supplémentaires |
Nombre |
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Nombre d ’ enseignants |
2 |
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Nombre d ’ enseignantes |
3 |
|
Nombre d ’ élèves (garçons) |
6 |
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Élèves officiers |
5 |
Domestiques migrants (par. 25 et 26 des observations finales)
78.La protection des travailleurs étrangers et des employés de maison est assurée par le Code du travail palestinien promulgué par la loi no 7 de 2000 et par la décision no 45 de 2004 du Conseil des ministres. Ainsi, les employés de maison sont protégés par la loi, notamment par le Code du travail palestinien promulgué par la loi no 7 de 2000 et le Ministre du travail accorde certaines dérogations à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne notamment le temps de travail et les congés. Les dispositions du Code du travail et du contrat de travail s’appliquent aux employés de maison. L’arrêté no 2 de 2013 du Ministre du travail sur les employés de maison définit les relations entre employeurs et employés de maison qui résident ou non chez leur employeur, fixe à 18 ans l’âge légal minimal d’admission à l’emploi et définit aussi bien l’employeur (toute personne qui loue les services d’un employé de maison afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle) que l’employé de maison (toute personne qui effectue un travail domestique rémunéré conformément aux dispositions de la présente décision et qui, dans l’exercice de ses fonctions est placée sous l’autorité et la supervision de l’employeur). Le travail domestique couvre pour sa part toute activité effectuée pour satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle ou familiale d’un employeur, comme des travaux de nettoyage, de cuisine, de repassage, etc., ainsi que tout travail confié à un employé de maison par son employeur de manière continue ou intermittente moyennant salaire, que le travail soit permanent, temporaire, occasionnel ou saisonnier.
79.Conformément à l’arrêté ministériel précité, l’employeur est tenu de verser un salaire en espèces à l’employé de maison, équivalant au moins au salaire minimum applicable, ainsi que de conserver la preuve des paiements effectués. L’employé de maison ne peut être affecté qu’au service de l’employeur et de sa famille. L’employeur est également tenu de traiter l’employé de maison avec respect et de veiller à lui assurer des conditions de travail décentes, de lui offrir de la nourriture et un logement, le cas échéant, de lui assurer une couverture contre les accidents de travail et les maladies professionnelles et de le soumettre régulièrement à un examen médical, à ses frais. Tout employé de maison a droit à un congé hebdomadaire convenu avec son employeur, ainsi qu’à un congé annuel rémunéré de quatorze jours et à un congé maladie rémunéré pouvant aller jusqu’à quatorze jours.
80.Le même arrêté ministériel consacre l’obligation de l’employeur, à l’expiration ou à la résiliation du contrat de travail, de payer les sommes dues à l’employé de maison à la fin de son contrat et de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, en présence du représentant du Ministère. Un contrat de travail doit être établi entre l’employé de maison et l’employeur, en trois exemplaires, dont l’un est remis à l’employé, le deuxième à l’employeur et le troisième est déposé au Ministère du travail. Si un employé de maison porte plainte contre son employeur, les deux parties sont convoquées au Ministère pour régler le différend, car même si les inspecteurs du travail arborent une carte d’officier de police judiciaire leur permettant de pénétrer dans tous les lieux de travail, qu’il s’agisse d’une société ou d’une entreprise, il est difficile de connaître le nombre ou le lieu de travail des employés de maison. En cas d’acte répréhensible commis par l’employeur contre un employé de maison, les deux parties sont convoquées pour régler le différend dans un délai d’une semaine.
81.Le Ministère du travail est habilité à délivrer des autorisations d’exercice aux agences de recrutement d’employés de maison, mais jusqu’à présent, aucune demande d’autorisation n’a été déposée. Par conséquent, il n’existe pas d’agences privées de recrutement d’employés de maison en Palestine. Le recrutement des travailleurs en Palestine se fait par l’intermédiaire d’agences de l’emploi situées à Jérusalem, la capitale, qui se trouve sous le contrôle total des autorités d’occupation, ou en Israël, Puissance occupante. L’État de Palestine ne peut donc déterminer leur nombre ni recevoir leurs plaintes, du fait que la Puissance occupante continue de contrôler les frontières et les points de passage.
82.Étant sous occupation coloniale israélienne, l’État de Palestine, qui n’a pas de contrôle effectif sur les points de passage ni sur ses frontières, ne peut accueillir directement les travailleurs migrants ni leur accorder de visas d’entrée. Pour autant, le marché du travail palestinien accueille favorablement les travailleurs étrangers, sachant que le Département des affaires civiles de l’État de Palestine établit des permis de travail à leur intention et les transmet à Israël, Puissance occupante, pour délivrance d’autorisations d’entrée et de travail sur le Territoire palestinien. Cela concerne notamment des consultants et des experts travaillant pour des institutions étrangères, des organisations internationales ou encore l’Union européenne.
83.Conformément à la législation palestinienne, les travailleurs étrangers jouissent de tous leurs droits sans discrimination, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail. Cette exigence revêt un caractère organisationnel et non discriminatoire. Conformément au Code du travail palestinien promulgué par la loi no 7 de 2000, actuellement en vigueur, les travailleurs étrangers qui envisagent de venir travailler en Palestine doivent obtenir au préalable une autorisation de travail délivrée par le Ministère du travail. L’article 14 du même Code interdit à tout employeur d’embaucher une personne dépourvue d’autorisation de travail. Les dispositions du Code du travail sont applicables à tous sans discrimination.
84.Conformément à la décision du Conseil des ministres no 45 de 2004, l’octroi d’une autorisation de travail à un travailleur non palestinien par le Ministère du travail doit répondre aux conditions suivantes : l’absence de concurrence vis-à-vis de la main-d’œuvre nationale, le besoin réel de l’emploi considéré et l’adéquation de la profession faisant l’objet d’une demande d’autorisation de travail aux qualifications et à l’expérience exigées pour son exercice. Le même article dispose également que le Ministère du travail a le droit d’exiger la réciprocité de la part de l’État dont est ressortissant le travailleur recruté.
85.À la date d’établissement du présent rapport, le Ministère n’a reçu aucune plainte à ce sujet et applique aux travailleurs étrangers les dispositions du Code du travail promulgué par la loi no 7 de 2000, actuellement en vigueur, ou des droits plus favorables, lorsqu’ils existent, en veillant à ce que ces dispositions soient appliquées sans discrimination à l’égard de toute personne, y compris aux étrangers qui travaillent sur le Territoire palestinien occupé.
Discours et crimes de haine à caractère raciste et protection de la liberté d’opinion etd’expression (par. 19 et 20 des observations finales)
86.Avant d’examiner les mesures prises au niveau national comme suite à cette recommandation, il y a lieu de rappeler que le peuple palestinien souffre de l’occupation coloniale étrangère prolongée qui nie tous ses droits légitimes, y compris les droits de l’homme et y porte atteinte en toute impunité et que, dans son observation générale no 35 sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande que les phénomènes de discours de haine soient identifiés et nommés et que les liens entre les discours et les normes consacrées par la Convention soient étudiés. Au paragraphe 14 de ladite recommandation, le Comité recommande ce qui suit :
« ... que la négation ou les tentatives publiques de justification de crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, tels que définis en droit international, soient déclarées délits punissables par la loi ». Il y souligne aussi que « l’expression d’opinions sur des événements du passé » ne devrait pas être interdite ni punie. Au paragraphe 15, le Comité estime que, pour identifier un discours de haine, plusieurs éléments devraient être pris en compte, notamment le climat économique, social et politique dans lequel le discours a été prononcé et les objectifs du discours. À cet égard, l’État de Palestine partage l’avis du Comité selon lequel « le discours consistant à protéger ou à défendre les droits fondamentaux de personnes et de groupes ne devrait pas faire l’objet de sanctions pénales ou autres ». Par conséquent, la diffusion d’informations sur les faits historiques de la lutte du peuple palestinien et les revendications relatives à la protection des droits du peuple palestinien et à la fin de l’occupation coloniale israélienne ne peuvent en aucun cas être considérées comme des discours de haine. Toute tentative de classer ces actes parmi les discours de haine n’est autre qu’un détournement du droit international et une atteinte au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, à sa quête de liberté et à sa lutte légitime pour l’indépendance et est incompatible avec le contenu de la recommandation générale du Comité relative au « droit à l’autodétermination ».
87.Dans ce contexte, l’État de Palestine condamne les discours de haine et continuera à les combattre pour des raisons de principe. Dire la réalité de l’occupation coloniale est non seulement un droit, mais un devoir dont les Palestiniens s’acquitteront jusqu’à ce que l’occupation prenne fin et que l’État de Palestine accède à l’indépendance. Par conséquent, la campagne de diffamation systématique qu’Israël, Puissance occupante, mène contre le peuple palestinien qui vit sous le joug de son occupation coloniale raciste, en accusant le peuple palestinien de diffuser des discours de haine et en poursuivant ses politiques d’arrestation systématique et généralisée des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, dans le but d’affaiblir leur rôle sociétal, culturel et politique et de les empêcher de révéler ses exactions et la vérité, dans le but de détourner l’attention de la communauté internationale des violations dont il se rend coupable, est totalement inacceptable et doit être combattue.
88. L’État confirme les informations fournies dans le rapport de suivi, selon lesquelles des organisations non gouvernementales israéliennes extrémistes, dont NGO Monitor, UK Lawyers for Israel et l’organisation qui se fait appeler UN Watch s’emploient à encourager les forces d’occupation à commettre leurs crimes en toute impunité et incitent à la discrimination raciale, en continuant à couvrir et à justifier les crimes d’occupation et à propager des mensonges et des rumeurs diffamatoires contre le peuple palestinien. Il en résulte que ces organisations devraient être classées dans la catégorie des organisations racistes qui tiennent des discours de haine, comme le prévoit le paragraphe 21 de la Recommandation générale du Comité sur la lutte contre les discours de haine raciale, qui souligne que la négation et la justification des crimes internationaux constituent un discours de haine raciale et que les organisations racistes qui encouragent la discrimination raciale ou l’incitent doivent être déclarées illégales et interdites.
89.L’État confirme également les informations consignées dans le rapport de suivi, selon lesquelles les journalistes palestiniens continuent de subir différentes formes de répression et d’exactions de la part des soldats de l’occupation israélienne : ils sont poursuivis ou arrêtés pendant l’exercice de leurs activités professionnelles, faisant l’objet d’arrestations arbitraires, peuvent se voir empêchés de couvrir certains événements ou d’accéder aux lieux où ceux-ci se produisent, et certains, passés à tabac, sont blessés, voire tués, ou se retrouvent avec du matériel de presse détruit (par.29 à 33 du rapport de suivi). Plusieurs journalistes ont été délibérément pris pour cible et tués en toute impunité. En 2022, la Fédération internationale des journalistes a déposé une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale, dans laquelle elle a indiqué que les forces d’occupation coloniale ciblaient directement et systématiquement les journalistes palestiniens sans avoir à répondre de leurs crimes. Cela n’a pas empêché ces mêmes forces d’occupation d’assassiner, le 11 mai 2022, la journaliste Shireen Abu Akleh alors qu’elle exerçait ses fonctions et couvrait l’incursion des forces d’occupation coloniale dans la région de Jénine, lui tirant une balle dans la tête qui a causé sa mort immédiate, alors qu’elle portait une tenue et des signes distinctifs indiquant sa qualité de journaliste.
90.Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (Genève) a affirmé que la balle qui avait tué la journaliste Shireen Abu Akleh avait été tirée par les forces d’occupation israélienne. La Fédération internationale des journalistes et le Syndicat des journalistes palestiniens ont adressé une requête à la Cour pénale internationale, lui demandant d’enquêter sur l’assassinat de la journaliste. L’État de Palestine a présenté au Procureur de la même Cour une communication à ce sujet, qui a été ajoutée au dossier déjà volumineux transmis à la Cour au sujet d’homicides intentionnels. Plusieurs enquêtes internationales ont également été menées par des journalistes du Washington Post, du New York Times, de CNN, d’Associated Press et de Haaretz, et toutes ont conclu que la balle qui avait tué Shireen Abu Akleh avait été tirée par les forces d’occupation coloniale. Pourtant, personne n’a eu à répondre de ce crime.
Mesures nationales prises dans ce contexte
91.Les forces de sécurité palestiniennes ont bénéficié d’une formation à la Convention, aux modalités de reconnaissance et de traitement des cas de discrimination raciale et à la manière d’opérer la distinction entre discours de haine et liberté d’opinion et d’expression. En outre, le Ministère de l’intérieur a tenu compte de la Convention lors de l’élaboration de ses plans stratégiques, de développement et opérationnels et dans le cadre des services dispensés aux citoyens, ainsi que dans les programmes de formation déployés à l’intention des membres des forces de l’ordre, qui sont supervisés par le Département des droits de l’homme. À partir de 2020, le Ministère de l’intérieur a adopté une stratégie de formation continue aux questions relatives aux droits de l’homme et a élaboré un module de formation à l’intention des responsables de l’application des lois, en collaboration avec l’Université de Birzeit. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Ministère de l’intérieur a organisé, le 4 avril 2022, une session de formation des formateurs à l’intention des officiers supérieurs, des fonctionnaires des différents organes chargés du maintien de l’ordre et des étudiants de l’Université Al-Istiqlal (Académie de police).
92.Le Ministère de l’intérieur a élaboré en 2019 un guide régissant les relations des forces de sécurité avec les journalistes sur le terrain. Plusieurs séances de formation à ce guide ont été organisées, ainsi que des tables rondes et des ateliers dans les différentes provinces du nord, avec la participation active de représentants des organes chargés du maintien de l’ordre, des journalistes et des organisations de la société civile. Le Ministère de l’intérieur applique et met en œuvre les mesures juridiques en vigueur conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme signés par l’État de Palestine et a élaboré et déploie des politiques qui offrent aux journalistes les meilleures conditions du libre exercice de leur profession en toute sécurité et intégrité, tout en garantissant leurs libertés d’opinion et d’expression.
93.Le 26 juin 2022, le Ministère de l’intérieur a formé une équipe spéciale composée de formateurs certifiés issus des personnels des organes chargés du maintien de l’ordre et de l’Université Al-Istiqlal. En 2023, le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a chargé ces formateurs certifiés de dispenser une session de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents des organes chargés du maintien de l’ordre. Le 20 mars 2022, le Ministère de l’intérieur a signé un protocole d’accord et de coopération avec l’Observatoire du monde arabe pour la démocratie et les élections et le Centre d’études et de recherche Horizon de la liberté. Comme indiqué dans le protocole d’accord, il a été convenu d’organiser des tables rondes télévisées et des séances de sensibilisation juridique afin de contribuer de manière stratégique à rapprocher les points de vue et de faire participer les acteurs de la société civile palestinienne à un dialogue avec le Ministère de l’intérieur et les organes de maintien de l’ordre, portant sur la réglementation des réunions pacifiques et publiques et sur la liberté d’expression dans le cadre de la législation palestinienne régissant ces droits. Ces rencontres avaient pour but d’approfondir la compréhension juridique de la législation palestinienne et des instruments relatifs aux droits de l’homme, à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion pacifique ainsi que de la frontière entre ces droits et les discours de haine et d’incitation à la haine.
94.Le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur s’emploie à promouvoir les principes et valeurs des droits de l’homme qui constituent le fondement d’un système politique démocratique et pluraliste, comme énoncé dans la Déclaration d’indépendance et la Loi fondamentale, telle que modifiée en 2003, ainsi qu’à renforcer les principes de partenariat et de coopération avec les organisations de la société civile. Le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a également organisé, en collaboration avec l’Observatoire et le Centre Horizon de la liberté, une série de huit rencontres télévisées par l’intermédiaire du réseau d’information Wattan, auxquelles ont participé des représentants du Ministère de l’intérieur, des services de sécurité et des organisations de la société civile. Ces rencontres ont porté sur la situation des libertés, le droit de réunion pacifique et la liberté d’opinion et d’expression en Palestine et ont été organisées dans le cadre du programme Espace libre.
95.Des réunions de sensibilisation aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ont été organisées dans les provinces de Jénine, Toulkarem, Naplouse, Salfit, Al‑Khalil, Bethléem, Qalqilya et Toubas, auxquelles ont participé des représentants des provinces concernées, des agents des organes de maintien de l’ordre, des représentants d’organisations de la société civile et des militants d’organisations de jeunes. Au total, 320 personnes ont participé à ces rencontres.
Droit à une nationalité (par. 29 et 30 des observations finales du Comité)
96.L’État de Palestine renvoie le Comité aux renseignements fournis dans son rapport initial concernant le droit à la nationalité et à la résidence et aux textes juridiques traitant de la question. Dans ce contexte, la Déclaration d’indépendance palestinienne définit l’identité palestinienne en ces termes : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’il soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination basée sur la race, la religion, la couleur et le sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses ».
97.La définition des Palestiniens n’est fondée sur aucun des motifs de discrimination mentionnés dans la Convention, comme illustré par les textes suivants :
a)L’article 5 de la Charte nationale palestinienne, qui dispose ce qui suit : « Les palestiniens sont les nationaux arabes qui, jusqu’en 1947, avaient leur résidence ordinaire en Palestine, qu’ils se soient exilés depuis cette date ou soient demeurés sur place. Toute personne née, après cette date, d’un père palestinien − en Palestine ou ailleurs − est aussi palestinienne » ;
b)L’article 27 du décret-loi no 1 de 2007 sur les élections générales, selon lequel : « Une personne est considérée palestinienne : a) si elle est née en Palestine à l’intérieur des frontières du mandat britannique ou avait le droit d’acquérir la nationalité palestinienne en vertu des lois qui étaient en vigueur sous l’empire de ce mandat, b) si elle est née dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, y compris la ville sainte de Jérusalem, c) si l’un de ses ascendants relève des dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, quel que soit son lieu de naissance, d) si elle est un mariée à un palestinien ou à une palestinienne, comme défini ci-dessus » ;
c)À ces dispositions du droit en vigueur s’ajoute l’article 28 du projet de Constitution palestinienne de 2015, d’après lequel : « Les Palestiniens sont les citoyens qui, jusqu’en 1947, avaient leur résidence ordinaire en Palestine, qu’ils se soient exilés depuis cette date ou soient demeurés sur place. Toute personne née, après cette date, d’un père palestinien ou d’une mère palestinienne − en Palestine ou hors de Palestine − est aussi palestinienne ; à l’exclusion des minorités qui se sont établies en Palestine à des fins coloniales. La nationalité palestinienne est accordée à toute personne née d’une mère ou d’un père de nationalité palestinienne » ;
d)L’article 30 du projet de Constitution palestinienne, qui dispose ce qui suit : « Le peuple palestinien constitue une seule et unique entité composée de tous les Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur foyer en Palestine, contraints à l’exil avant et après la Nakba de 1948 et empêchés d’y retourner. Le droit au retour et à la récupération des biens fait partie du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, qui est un droit naturel inaliénable et imprescriptible. Le retour des réfugiés palestiniens en Palestine et l’obtention de la nationalité palestinienne conformément à la loi font partie de leur droit de retourner dans leur pays d’origine conformément à la résolution 194 des Nations Unies. L’État palestinien est déterminé à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du droit légitime des réfugiés palestiniens de rentrer dans leurs foyers, de recouvrer leurs biens et de se faire indemniser au titre des pertes, dommages et souffrances subis ».
98.En ce qui concerne l’adoption d’un texte exhaustif qui viendrait harmoniser les dispositions relatives à la nationalité palestinienne, l’article 9 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, prévoit l’adoption d’une loi régissant la nationalité palestinienne et, dans l’attente de sa promulgation, le régime juridique applicable repose sur un arsenal de lois britanniques, jordaniennes et palestiniennes en vigueur en Palestine. Il convient de noter que la législation en vigueur dans l’État de Palestine régit le droit à une nationalité sans aucune discrimination. En effet, en droit palestinien, les femmes et les hommes ont les mêmes droits de transmettre, d’acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité. En outre, les lois régissant la privation ou le retrait de la nationalité en vigueur en Palestine comportent des garanties de non-discrimination conformes aux dispositions de la Convention.
99.Il convient également de noter que l’exercice des droits découlant de la citoyenneté palestinienne est étroitement lié à la fin de l’occupation, qui impose son contrôle illégal et arbitraire sur les registres d’état civil des Palestiniens et définit les critères de naturalisation et d’octroi de la résidence sur le territoire de l’État de Palestine et sur les déplacements entre les villes palestiniennes. Israël, Puissance occupante, porte atteinte aux droits des Palestiniens liés à la citoyenneté au moyen de diverses mesures et pratiques, dont les plus importantes sont indiquées ci-dessous :
a)Le déni de l’existence d’un peuple palestinien et la non-reconnaissance de l’identité palestinienne ou des droits nationaux du peuple palestinien ;
b)Le refus absolu d’appliquer les résolutions de l’Organisation des Nations Unies qui prévoient le retour des Palestiniens dans les foyers d’où ils ont été déplacés, y compris ceux situés à l’intérieur d’« Israël » ;
c)L’instauration d’un système d’apartheid arbitraire, qui sépare les villes palestiniennes les unes des autres, en particulier Jérusalem, au moyen d’un système de laissez-passer et de permis qui entrave la liberté de circulation des Palestiniens, ainsi que leur capacité de continuer à vivre dans leur patrie dans la dignité et les pousse à quitter leurs foyers de force : en effet, Israël, Puissance occupante, contrôle entièrement les dossiers de résidence, privant ainsi de nombreux Palestiniens, leurs conjoints et leurs familles, de la possibilité de vivre ensemble en Palestine et le Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés indique notamment ce qui suit à ce sujet : « Les Palestiniens du territoire palestinien occupé ne peuvent pas vivre avec un conjoint étranger » ; étant précisé que les pratiques de la Puissance occupante à l’égard des Palestiniens contrastent avec celles visant à faciliter la réinstallation et la résidence des conjoints israéliens de ressortissants étrangers ;
d)Les observations finales de 1992 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont conclu à l’existence d’une discrimination en matière de citoyenneté en ces termes : « Un certain nombre de membres se sont inquiétés de la politique israélienne qui, d’une part, accorde la citoyenneté automatiquement aux immigrants juifs arrivant en Israël et, d’autre part, interdit aux Arabes déplacés par la guerre le retour dans leurs foyers d’origine » ; sachant que la Puissance occupante continue à opérer une discrimination entre Palestiniens et Israéliens au niveau des lois israéliennes relatives à l’immigration et à la citoyenneté, empêchant ainsi les Palestiniens expulsés et déplacés en 1948 de rentrer dans leurs foyers, au mépris des résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 194 et qu’en outre ces textes, en particulier la loi sur le retour de 1950, permettent en revanche à toute personne d’obtenir la citoyenneté israélienne et d’immigrer immédiatement sur la base de sa conversion au judaïsme.
100.L’État de Palestine affirme qu’il attache une grande importance à cette question et a pris plusieurs mesures destinées à préserver et protéger l’identité nationale palestinienne et garantir au peuple palestinien le droit à la citoyenneté sans discrimination (comme indiqué aux paragraphes 96 à 99 du présent rapport). Pour de plus amples informations, voir le rapport national de 2018 (par. 95 à 104). L’État de Palestine rappelle que la garantie du respect et de l’application de toute loi sur la nationalité est subordonnée à la levée de l’occupation coloniale de l’État de Palestine et à la liberté, à l’indépendance et à l’autodétermination du peuple palestinien, car l’occupation coloniale israélienne prive le peuple palestinien de tous ses droits, y compris le droit à la nationalité. L’État de Palestine réaffirme sa volonté indéfectible de protéger et de préserver l’identité palestinienne dans toute la mesure possible, compte tenu des circonstances actuelles, et de ne ménager aucun effort pour que tous les Palestiniens puissent jouir de tous leurs droits, y compris le droit à la nationalité.
Articles 6 et 14Plaintes pour discrimination raciale (par. 17 et 18 des observations finales)
101.L’État de Palestine n’a jamais pratiqué une politique raciste contre ses citoyens. En ce qui concerne les étrangers résidant sur son territoire, ils sont traités dans le respect de l’État de droit.
102.Conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’État de Palestine a mis en place un mécanisme de plainte individuel donnant compétence à la Commission indépendante des droits de l’homme, siégeant en tant que « Conseil des doléances », de recevoir et d’examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes alléguant être victimes de discrimination raciale. Le 28 juin 2022, une session de formation aux dispositions de la Convention a été organisée à l’intention des cadres de la Commission, dans le but de la doter d’un personnel spécialisé en matière de suivi des plaintes pour discrimination raciale. Le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, en collaboration avec le Bureau du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme dans l’État de Palestine, en partenariat avec la Commission indépendante, a pour sa part organisé une session de formation intitulée « Plaintes individuelles relatives à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à l’intention de plusieurs membres de la Commission originaires de différentes provinces de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dans le cadre de l’application de l’article 14 de la Convention relatif au mécanisme des plaintes individuelles, l’État de Palestine a donné compétence à la Commission indépendante de recevoir et d’examiner les plaintes émanant de particuliers qui se déclarent victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention, car cette instance est la mieux placée pour recevoir les plaintes individuelles pour discrimination raciale. En effet, la Commission dispose des capacités et des compétences requises en la matière et a toujours fait preuve d’impartialité et de professionnalisme, sans oublier son rôle important en matière de sensibilisation des Palestiniens à leurs droits et aux mécanismes de la Convention.
103.Cette formation, qui a duré deux jours, a abordé plusieurs thèmes, dont les plus importants ont porté sur les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la présentation de certains articles clefs de la Convention, les critères et conditions régissant la procédure de plainte individuelle, l’examen du formulaire de plainte individuelle du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le rôle de la Commission en tant que mécanisme national de réception des plaintes individuelles et la mission des institutions nationales en vertu de l’article 14 (par. 2) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Commission indépendante avait envisagé d’ajouter une rubrique sur son formulaire de plainte, mais s’est trouvée confrontée à des difficultés liées à l’absence de classification précise applicable au contexte palestinien, pour les raisons exposées ci-dessus.
104.Dans le but de faciliter le dépôt de plaintes pour violation des droits de l’homme ou pour toute forme de discrimination raciale commise par des agents publics ou des agents de maintien de l’ordre, le Ministère de l’intérieur a adopté une stratégie fondée sur la mise à disposition de plusieurs services de réception de plaintes en vue d’en assurer la bonne réception. À cette fin, le Ministère a également créé un département dédié aux plaintes, destiné à assurer le suivi des activités du département du système de plainte unifié du Conseil des ministres et de celles des départements des plaintes des services de sécurité. En outre, le Ministère a confié au Département des droits de l’homme et à l’Unité de l’égalité des sexes de recevoir les plaintes et de les traiter, en collaboration avec les différentes autorités compétentes. Les plaintes sont également reçues directement de la part de citoyens ou d’organisations de la société civile, notamment celles actives dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que des départements des plaintes relevant des organes de maintien de l’ordre.
105.Les tribunaux palestiniens sont ouverts à toutes les personnes, indépendamment de leur origine raciale ou ethnique, leur sexe ou leur religion et il n’existe pas de discrimination favorisant un groupe au détriment d’un autre dans le traitement des plaintes. Les plaintes font l’objet d’un suivi jusqu’à leur résolution. Afin de veiller à ce que toute plainte pour discrimination raciale déposée par un particulier fasse l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les individus ne fassent pas l’objet d’un profilage racial ou ethnique ni de stéréotypes du même ordre, la Convention a été publiée en collaboration avec le Haut-Commissariat sous forme de brochure à l’intention des juges. Cette brochure a été distribuée à tous les juges et membres du ministère public dans toutes les provinces du pays, ainsi qu’aux juges de la Cour constitutionnelle, des tribunaux administratifs et des parquets administratifs, étant donné que la Convention fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique palestinien après sa publication au Journal officiel et ses dispositions peuvent être invoquées par les citoyens devant les tribunaux palestiniens.
106.Une classification selon l’âge, le sexe et la religion a été introduite dans le programme électronique des tribunaux ordinaires (Mizan 2) depuis septembre 2019 et ces données sont mises à la disposition des tribunaux dès qu’ils sont saisis d’une plainte concernant la Convention. Le Conseil supérieur de la magistrature s’emploie à intégrer l’origine ethnique et nationale dans le programme électronique grâce au développement du programme Mizan 3, ce qui aura une incidence sur le volume de données auquel aura accès le Conseil supérieur de la magistrature.
107.Des statistiques ciblées ont été établies dans le cadre du programme des tribunaux ordinaires Mizan 2 et un aperçu détaillé de ces données, ventilées par type d’infraction, âge, sexe et décision judiciaire est fourni ci-après, qu’il s’agisse de condamnations, d’acquittements ou de sanctions infligées aux auteurs des infractions. En ce qui concerne les réparations accordées aux victimes, aucune des plaintes dont a été saisi le Conseil supérieur de la magistrature n’était assortie d’une demande d’indemnisation. Certaines décisions judiciaires concernant la Convention seront également publiées sur le site Web du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la sensibilisation du public aux dispositions juridiques.
108.En collaboration avec le Bureau du Haut-Commissariat, des brochures d’information sur les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les droits qui y sont associés, sont en cours d’impression et seront distribuées aux tribunaux, aux parquets, au Barreau et aux organisations de la société civile.
109.Le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice examine, dans le cadre d’une approche systématique et professionnelle, dans quelle mesure le principe d’égalité et de non-discrimination est respecté lors des services rendus au public ou au sein de ses centres de rééducation et de réadaptation.
110.Il convient de souligner qu’il n’y a pas eu de cas de discrimination raciale directe, mais plutôt des infractions telles que décrites ci-dessous.
|
Décision rendue/acquittement/ condamnation/sanction infligée |
Sexe |
Tranche d ’ âge |
Nombre d ’ affaires en instance |
Nombre d ’ affaires jugées |
Nombre total de cas |
Type d ’ infraction/ article de loi |
N o |
|
90 acquittements 7 condamnations Peines allant de trois mois d ’ emprisonnement à une amende de 45 dinars jordaniens |
197 hommes 4 femmes |
19-69 |
104 |
97 |
201 |
Incitation au sectarisme et au racisme ou appartenance à des groupes poursuivant les mêmes fins Articles 150 et 151 du Code pénal |
1 |
|
29 acquittements 7 condamnations Peines allant de trois mois d ’ emprisonnement à une amende de 400 dinars jordaniens |
58 hommes 1 femme |
21-60 |
21 |
36 |
57 |
Création d ’ une application ou d ’ un site Web d ’ incitation à la haine, au racisme et à la discrimination raciale Articles 24 et 25 de la loi sur la cybercriminalité |
2 |
|
327 acquittements 537 condamnations Peines allant de trois mois d ’ emprisonnement à une amende de 20 dinars jordaniens |
1 134 hommes 61 femmes |
18-79 |
331 |
864 |
1 195 |
Offense aux sentiments religieux d ’ autrui Article 278 du Code pénal |
3 |
|
1 acquittement 1 condamnation Peine de trois mois d ’ emprisonnement |
3 femmes 9 hommes |
32-53 |
11 |
2 |
12 |
Exploitation sexuelle en tant que forme de traite des êtres humains Article 310 du Code pénal |
4 |
Article 7Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques dans les domaines de l’enseignement
111.En réponse à l’observation du Comité concernant l’existence de « commentaires et d’images désobligeants dans les programmes et manuels scolaires palestiniens », il convient de noter que les programmes palestiniens sont fondés sur la Déclaration d’indépendance palestinienne, la Loi fondamentale palestinienne, le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire et qu’ils sont conformes aux normes internationales relatives à l’élaboration et à la conception des programmes. L’article 3 (al. 4) de la loi palestinienne de 2017 sur l’éducation dispose que l’un de ses objectifs est le suivant : « Le développement des valeurs religieuses, éthiques et des comportements, le respect des droits de l’homme, des libertés et des principes consacrés par les instruments internationaux et la législation nationale des droits de l’homme et la promotion des valeurs de citoyenneté » (voir l’annexe 1 qui fournit des exemples d’intégration de la lutte contre la discrimination raciale dans les programmes scolaires palestiniens).
112.Compte tenu des violations persistantes du droit à l’éducation par la Puissance occupante, notamment dans la ville de Jérusalem, et en particulier de la falsification, de la déformation et de la diffamation des programmes scolaires palestiniens visant à travestir la vérité, l’histoire et la culture du peuple palestinien, le Ministère de l’éducation a établi un rapport de comparaison (2022) entre les principes (normes) de l’UNESCO en matière d’éducation et le document de référence pour l’élaboration des programmes palestiniens, qui a abouti à la conclusion suivante : « Il ressort clairement du rapport comparatif que les principes et normes contenus dans le document de l’UNESCO sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des résultats scolaires font effectivement partie intégrante du programme palestinien ».
113.Le Ministère de l’éducation a tenu plusieurs réunions avec les consuls des États européens et des institutions internationales et leurs représentants en Palestine pour mettre les choses au clair, présenter le point de vue palestinien sur les campagnes de diffamation contre les programmes scolaires et affirmer de manière univoque qui ne se prête à aucune interprétation les principes suivants :
Les programmes scolaires relèvent de la souveraineté du pays de par leurs liens organiques avec l’entité et l’histoire nationale palestinienne et de par leur rôle vital dans l’éducation de nos enfants, l’affirmation de leur identité et de leur appartenance et la préservation de leur patrimoine culturel ainsi que du temps et de l’espace et de leur signification ;
La révision des programmes scolaires a été menée de manière scientifique sur décision des autorités palestiniennes et par des compétences palestiniennes, selon une approche basée sur le retour d’expérience en matière d’enseignement, à laquelle ont notamment participé les parents, les partenaires issus de la société civile et du milieu universitaire et des centres de recherche. L’État de Palestine s’engage à poursuivre ses efforts en faveur de ses enfants pour développer et mettre à leur disposition les différents outils pédagogiques, notamment les programmes scolaires, les stratégies pédagogiques et les techniques pédagogiques. Le processus de révision a été mené sous la supervision d’un comité technique de haut niveau créé par le Conseil des ministres, avec la participation des meilleurs spécialistes en la matière. La phase de révision devait être terminée à la mi-avril 2020 afin que la conception et l’impression de la version actualisée soient achevées avant le début de l’année scolaire 2020/21 ;
Toutes les parties européennes ont été informées que l’État de Palestine ne participerait à aucune étude unilatérale sur les programmes palestiniens, comme celle pour laquelle l’Institut allemand Georg Eckert avait été mandaté ; le Ministère a demandé que soit réalisée une étude parallèle et synchronisée sur les programmes palestiniens et israéliens, comme cela a été fait dans d’autres cas ; le Ministère de l’éducation a contacté l’Institut Georg Eckert pour la réalisation d’une étude sur les programmes israéliens, mais ce dernier lui a répondu qu’il n’était pas habilité à réaliser des études au profit de certains États et ne pouvait le faire qu’à la demande d’organisations régionales ou internationales comprenant un groupe d’États ; le Ministère a répondu qu’il était en mesure de coordonner son action avec ces organisations pour demander la réalisation d’une telle étude et a demandé si l’Institut était disposé à répondre favorablement à cette demande ; l’Institut a répondu qu’il étudierait cette option et qu’il répondrait prochainement ;
Les chercheurs et universitaires contactés pour réaliser une étude préliminaire sur les programmes (israéliens) touchant les domaines des sciences humaines et sociales ont donné leur accord pour réaliser cette étude.
Autres recommandationsRatification d’autres traités (par. 31 des recommandations du Comité)
114.L’État de Palestine accueille favorablement la recommandation du Comité d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention relative au statut des réfugiés et à son Protocole, et il examine actuellement sérieusement ces propositions, en étudiant la capacité de l’État de Palestine à appliquer effectivement les dispositions de ces instruments en cas d’adhésion, compte tenu en particulier de la situation actuelle qui se caractérise par l’occupation coloniale israélienne du territoire de l’État de Palestine.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban (par. 32 des recommandations du Comité)
115.L’État de Palestine réaffirme son attachement à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (pour plus de précisions, voir les paragraphes 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 35 et 37 du rapport national de 2018), en particulier à son paragraphe 14, dans lequel les États reconnaissent que le colonialisme conduit au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée et affirment qu’il faut condamner les souffrances infligées par le colonialisme quels que soient le lieu où l’époque où elles sont advenues et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Les États ont en outre regretté les effets et la pérennité de structures et de politiques colonialistes en tant que facteurs contribuant au maintien d’inégalités socioéconomiques persistantes dans de nombreuses régions du monde. L’État de Palestine réaffirme également son attachement aux dispositions du paragraphe 63 dans lequel les États se sont déclarés préoccupés par le sort tragique du peuple palestinien, tout en reconnaissant son droit inaliénable à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant, ainsi qu’aux dispositions du paragraphe 65 dans lequel les États parties reconnaissent le droit des réfugiés de regagner librement leurs foyers, dans la dignité et la sécurité et de recouvrer leurs biens et prient instamment tous les États de faciliter ce retour. Cependant, Israël, Puissance occupante, s’oppose jusqu’à ce jour au retour des réfugiés palestiniens qui ont été déplacés de leurs foyers et perpétue l’occupation coloniale, faisant de l’apartheid l’une des principales armes de consolidation et d’extension de sa colonisation.
116.La Déclaration de Durban est un plaidoyer contre le racisme dans le monde entier. L’État de Palestine rappelle donc à la communauté internationale, en particulier aux États qui possèdent encore des colonies et qui soutiennent sans relâche l’occupation coloniale israélienne, qu’ils ont des responsabilités morales, politiques, juridiques et économiques de défendre les principes et les engagements de Durban et de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits inaliénables, y compris son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.
117.L’État de Palestine participe régulièrement aux commémorations de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale de Durban. Sa dernière participation remonte au 22septembre 2021, date à laquelle l’État de Palestine a participé à la commémoration du vingtième anniversaire de l’adoption de la Déclaration, en marge de la soixante-seizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Au cours de cette participation, l’État de Palestine a mis l’accent sur le colonialisme et l’apartheid dont souffre le peuple palestinien, a souligné l’importance de la Déclaration de Durban et de son appel clair à lutter contre le racisme dans le monde entier et a condamné les attaques injustifiées et les positions prises par un certain nombre d’États, qui ont boycotté la Conférence en sapant ses nobles objectifs.
Personnes d’ascendance africaine (par. 33 des recommandations du Comité)
118.L’État de Palestine renvoie le Comité aux informations fournies dans son rapport initial concernant les personnes d’ascendance africaine, en particulier aux paragraphes 23, 48, 74, 86, 93, 127, 142 et 162. Dans ce contexte, l’État de Palestine affirme que les personnes d’ascendance africaine font partie intégrante du peuple palestinien. D’après les statistiques de l’Association de la Communauté africaine, Jérusalem comptait environ 750 personnes d’ascendance africaine en 2020. Cette communauté vit principalement à proximité de l’entrée principale de la mosquée d’Al-Aqsa, ce qui l’expose constamment aux attaques des forces d’occupation coloniale et des colons extrémistes. Comme l’a déclaré l’Association de la communauté africaine lors de la consultation nationale, l’État de Palestine alloue régulièrement des subventions financières pour soutenir les organisations de Jérusalem. C’est dans ce cadre que la communauté africaine de la région de Jérusalem a pu, entre 2017 et 2023, obtenir un soutien financier pour son association dans le cadre des subventions que l’État de Palestine accorde aux organisations de Jérusalem. Il convient de noter que l’Association a refusé tout soutien conditionnel, tant de la part de pays européens que des États-Unis ou d’autres pays, par crainte de tentatives d’occulter et d’effacer l’identité et la cause palestiniennes, ce qui aggrave les difficultés à obtenir des financements.
119.Enfin, il convient de rappeler que le 21 mars 2023 a été lancé le Réseau régional pour le développement et la lutte contre le racisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec la participation de l’État de Palestine, représenté par la Communauté africaine, sachant qu’à ce jour, plus de 30 organisations de la société civile dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi que des militants de 13 pays, ont rejoint ce groupement.