Comité contre la torture
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Thaïlande *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Thaïlande à ses 2148e et 2151e séances, les 5 et 6 novembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2166e séance, le 19 novembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a retiré ses déclarations interprétatives concernant les articles 1, 4 et 5 de la Convention. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié ou accepté les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 septembre 2016 ;
b)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 4 juin 2018 ;
c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 14 mai 2024.
5.Le Comité accueille aussi avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser et enrichir sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption :
a)De la loi sur le fonds de justice B.E. 2558 (2015), qui renforce le système d’aide juridictionnelle dans l’État partie, en 2015 ;
b)Des modifications à la loi sur la prévention et la suppression de la traite des êtres humains B.E. 2558 (2015) et B.E. 2560 (2017), ainsi qu’à la loi de procédure pénale relative à la traite des êtres humains B.E. 2559 (2016), qui renforcent la protection des victimes de la traite, entre 2015 et 2017 ;
c)Des modifications aux articles 161 (par. 1) et 165 (par. 2) du Code de procédure pénale, visant à protéger le droit à la liberté d’expression contre les procès‑bâillons, en 2018 ;
d)De la loi sur la promotion du développement et de la protection de l’institution familiale B.E. 2562 (2019), qui vise à renforcer la protection des victimes de violence domestique et fondée sur le genre, en 2019 ;
e)De la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées B.E. 2565 (2022), qui vise à renforcer les garanties contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les disparitions forcées, et l’obligation de rendre des comptes de pareils actes, en 2022.
6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier certaines de ses politiques et procédures afin de mieux protéger les droits de l’homme et d’appliquer la Convention, notamment :
a)Le Règlement autorisant les organisations non gouvernementales à créer des refuges pour les victimes de la traite B.E. 2560 (2017), qui étend la protection aux victimes de la traite des personnes ;
b)Le Règlement de l’administration pénitentiaire relatif à la fouille corporelle des nouveaux détenus et des détenus entrants et sortants B.E. 2561 (2018), qui instaure de nouvelles garanties pour les détenus en matière de fouille corporelle ;
c)Le mémorandum d’accord sur la définition de mesures et de solutions de substitution à la détention des enfants dans les centres pour migrants (2019), qui améliore les mesures de protection des enfants migrants et des membres de leur famille ;
d)Le quatrième Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2021‑2025) ;
e)Le cinquième Plan national des droits de l’homme 2023-2027 ;
f)Le deuxième Plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme 2023-2027.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes : a) faire respecter ou renforcer les garanties juridiques pour les personnes détenues (par. 12 et 13) ; b) ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations d’actes de torture commis par les forces de l’ordre (par. 15) ; et c) poursuivre et punir les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements (par. 18). Compte tenu des informations communiquées dans le rapport soumis par l’État partie au titre du suivi le 29 mai 2015 et de la lettre adressée par le Comité à l’État partie le 29 août 2016, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 13 et 15 n’ont été que partiellement appliquées, tandis que celles figurant aux paragraphes 12 et 18 ne l’ont pas encore été (voir les paragraphes 16, 18 et 20 du présent document).
Définition et incrimination de la torture
8.Le Comité note les importantes mesures législatives que l’État partie a prises pour rendre sa législation interne conforme aux obligations mises à sa charge par la Convention, en particulier de l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées. Néanmoins, il constate avec préoccupation que la définition de la torture figurant dans ladite loi n’est pas pleinement conforme à celle donnée à l’article premier de la Convention. Il relève à cet égard que l’article 5 de la loi dresse une liste exhaustive des motifs des actes constitutifs de torture, tandis que l’article premier de la Convention contient une énumération de motifs. En outre, si l’article 42 de la loi prévoit bien des sanctions à l’égard des supérieurs hiérarchiques qui, sachant que des actes de torture sont commis, n’agissent pas pour empêcher ou réprimer ces actes, il ne prévoit pas de sanctions concernant les cas où les supérieurs hiérarchiques auraient dû savoir que des actes inadmissibles étaient commis ou risquaient de l’être et n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient. Le Comité note également avec préoccupation que dans son libellé actuel, à la différence des versions antérieures, la loi ne comporte pas de dispositions énonçant clairement que les lois d’amnistie et les éventuelles exonérations de responsabilité pour les agents de l’État ne s’appliqueraient pas à la torture et aux autres infractions visées dans ce texte (art. 1er, 2 et 4).
9. L’État partie devrait veiller à ce que sa législation nationale soit pleinement conforme à la Convention en s’assurant que la liste des motifs de torture figurant dans la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées soit établie à titre d’exemple et non de manière exhaustive. Il devrait également veiller à ce que sa législation dispose clairement que tout supérieur ou commandant qui sait ou devrait savoir qu’un subordonné commet ou pourrait commettre des actes de torture mais qui ne prend aucune mesure pour empêcher ces actes encourt des poursuites pénales, et que les lois d’amnistie et les éventuelles exonérations de responsabilité pour les agents de l’État ne s’appliquent aucunement aux infractions visées par la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées .
Prescription et événements de Tak Bai
10.Le Comité exprime son profond regret au sujet des atteintes aux droits des familles des victimes des « événements de Tak Bai » en raison de l’expiration du délai de prescription, le 25 octobre 2024, et de l’extinction des poursuites liées à la mort de 85 personnes aux mains des forces de sécurité thaïlandaises sans que les auteurs aient été traduits en justice. À cet égard, il regrette que la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées n’ait pas abrogé le délai de prescription pour les infractions couvertes par ses dispositions et que, par conséquent, un délai de prescription d’une durée allant de un an à dix ans continue de s’appliquer à ces infractions en vertu de l’article 95 du Code pénal. Il considère que la suppression de la prescription pour ces infractions représenterait une étape essentielle dans l’action visant à garantir la non-répétition de telles violations à l’avenir (art. 2 et 4).
11. L’État partie devrait rendre les infractions de torture et de disparition forcée imprescriptibles, afin d’éliminer tout risque que leurs auteurs restent impunis.
Institution nationale des droits de l’homme
12.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a accordé le statut « A » à la Commission nationale des droits de l’homme de la Thaïlande en 2022. Il est toutefois préoccupé par le fait que la loi organique relative à la Commission nationale des droits de l’homme, adoptée en 2017, retire à la Commission le pouvoir d’intenter des actions en justice et de soumettre des avis à la Cour constitutionnelle et au Tribunal administratif. Il relève aussi avec inquiétude que les bureaux régionaux de la Commission dans les provinces frontalières du sud pourraient ne pas disposer des ressources humaines et techniques nécessaires pour s’acquitter convenablement de leur mandat (art. 2).
13. L’État partie devrait allouer à la Commission nationale des droits de l’homme les ressources humaines et autres nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et envisager de rétablir le mandat initial de la Commission l’habilitant à introduire des recours et soumettre des avis à la Cour constitutionnelle et au Tribunal administratif, notamment en ce qui concerne les allégations de torture ou de mauvais traitements.
Contrôle des lieux de privation de liberté
14.Le Comité est préoccupé par le fait que la Commission nationale des droits de l’homme de Thaïlande est limitée dans sa capacité de contrôler les lieux de détention de l’État partie, notamment les établissements relevant de la responsabilité du Département de l’administration pénitentiaire. Il est également préoccupé par les obstacles que rencontre la Commission dans les centres de détention pour migrants et les lieux de privation de liberté dans les provinces frontalières du sud, notamment les refus d’accès, les restrictions à la circulation à l’intérieur des établissements et les difficultés à obtenir des entretiens confidentiels avec les détenus. Enfin, il constate avec regret que les organisations de la société civile jouent un rôle minime dans le contrôle des lieux de privation de liberté dans l’État partie et note les renseignements selon lesquels il est fréquent que leurs demandes de visites soient rejetées (art. 2, 11 et 16).
15. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme puisse faire des visites inopinées, en toute indépendance et sans entrave, dans tous les lieux de privation de liberté du pays et s’entretenir sans témoin avec tous les détenus, hors de la présence d’agents pénitentiaires ou d’autres agents, et faire en sorte que les personnes qui fournissent des informations soient protégées contre tout risque de représailles ou d’intimidation ;
b) Renforcer le rôle joué par les organisations non gouvernementales ayant pour mandat de visiter les lieux de privation de liberté dans le cadre de la surveillance des lieux de détention, notamment en assurant leur représentation dans les organes de surveillance et en examinant favorablement leurs demandes de visite des lieux de privation de liberté, y compris les établissements psychiatriques et de soins sociaux, et d’entretien avec les personnes qui y sont détenues ;
c) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Travaux du Comité national pour la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées
16.Le Comité salue la création du Comité national pour la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées en vertu de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, mais il est préoccupé par la lenteur de sa mise en route, notamment le faible nombre de réunions tenues jusqu’à présent, et par le fait qu’un an après l’entrée en vigueur de ladite loi, une seule affaire a été portée devant les tribunaux en application de celle-ci. Il relève aussi avec préoccupation que les victimes ne sont pas représentées au sein du Comité national, qui est composé en grande partie de responsables publics de la sécurité, et que l’inclusion de ces représentants d’organes tels que le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur et la Police royale thaïlandaise, qui font l’objet de nombreuses allégations de torture et de disparition forcée, soulève la question de savoir si le rôle direct du Comité national dans les enquêtes menées en vertu de la loi est compatible avec le principe selon lequel il ne doit pas y avoir de liens hiérarchiques ou institutionnels entre les enquêteurs et les auteurs présumés des actes de torture. Il est en outre préoccupé par les renseignements selon lesquels le personnel et les ressources du Comité national ne lui permettraient pas de mener à bien les programmes qu’il est chargé de superviser pour, notamment, garantir l’application effective des dispositions législatives relatives aux enregistrements audio et vidéo des arrestations et des interrogatoires, la mise en place d’un système centralisé de gestion des plaintes et la formation continue de toutes les parties prenantes afin qu’elles comprennent et appliquent pleinement la loi en question. Enfin, il trouve préoccupant que les victimes et le public connaissent mal les activités du Comité national (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
17. L’État partie devrait :
a) Garantir que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture ou d’autres mauvais traitements donnent rapidement et véritablement lieu à une enquête impartiale menée par un mécanisme indépendant dont les membres n’ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;
b) Améliorer la transparence des travaux du Comité national pour la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, notamment en informant régulièrement les victimes et le public des mesures qu’il prend et de l’évolution des affaires, en intensifiant les efforts visant à instaurer une collaboration efficace avec la société civile et en veillant à ce que le Comité national soit rapidement opérationnel, et envisager de modifier la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées pour inclure des représentants des victimes de torture et de mauvais traitements, y compris la disparition forcée, parmi ses membres ;
c) Faire en sorte que les termes de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées soient compris et interprétés avec précision, notamment en envisageant d’élaborer et de publier un manuel ou des lignes directrices faisant autorité aux fins de l’interprétation et de l’application de cette loi et contenant des explications claires sur les normes internationales pertinentes ;
d ) Veiller à ce que des fonds et un personnel suffisants soient affectés à la réalisation des programmes que le Comité national est chargé de superviser, notamment en ce qui concerne l’enregistrement audio et vidéo des arrestations et des interrogatoires prévu par la loi, la mise en place d’un système centralisé de gestion des plaintes pleinement opérationnel et la formation continue de toutes les parties prenantes afin qu’elles comprennent et appliquent pleinement la loi en question, et faire en sorte que le Comité national dispose d’un nombre suffisant d’agents à temps plein pour pouvoir mener à bien ses activités ;
e) Dans le cadre de son mandat en matière de recherche et de diffusion des connaissances relatives à la torture, réunir et mettre à la disposition des victimes et du grand public des données ventilées sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris la disparition forcée, reçues par tous les organes chargés d’enquêter, ainsi que des données sur toutes les enquêtes, mesures disciplinaires, poursuites et condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu, et sur les sanctions infligées aux auteurs, en précisant si les victimes ont obtenu réparation.
Garanties juridiques fondamentales
18.Le Comité note que plusieurs dispositions protégeant contre la torture et les mauvais traitements ont été introduites dans le Code de procédure pénale et que de nouvelles garanties ont été ajoutées dans la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté ne bénéficient pas toujours, en droit ou dans la pratique, de garanties juridiques suffisantes dès le début de leur détention, notamment par les informations indiquant que :
a)Les dispositions de la loi consacrées à l’obligation de procéder à des enregistrements audiovisuels à partir du placement en détention et d’informer le parquet et le chef de district de tous les cas de placement en détention ne sont pas toujours interprétées de manière cohérente ou effectivement appliquées, en particulier dans les provinces frontalières du sud, où d’autres cadres législatifs coexistent, et dans les cas où des personnes sont « invitées » à des entretiens par la police ou les forces de sécurité et voient de fait leur liberté restreinte, sans être officiellement considérées comme détenues, ou lorsque les personnes sont soumises à un interrogatoire par un enquêteur ;
b)Bien que l’article 87 du Code de procédure pénale exige que les personnes détenues soient présentées devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de leur détention, de nombreux cadres juridiques, notamment la loi martiale B.E. 2457 (1914), le décret d’urgence sur l’administration publique dans les situations d’urgence B.E. 2548 (2005), et la loi sur la prévention et la répression du trafic de stupéfiants B.E. 2519 (1976), s’écartent considérablement de cette norme et permettent, dans certains cas, d’aller jusqu’à une période maximale de détention de trente-sept jours sans que la personne ne soit présentée devant un juge. En outre, selon les informations dont dispose le Comité, les personnes détenues en application de ces textes se voient souvent refuser les visites, y compris celles d’un avocat, et sont parfois détenues au secret ;
c)L’article 12 du décret d’urgence sur l’administration publique dans les situations d’urgence prévoit que les détenus doivent être placés dans des lieux de privation de liberté désignés qui ne sont pas des postes de police, des centres de détention, des établissements pénitentiaires ou des prisons, ce qui, dans la pratique, suscite des inquiétudes quant à l’utilisation de centres de détention non officiels et au risque de torture et de mauvais traitements qui en découle (art. 2).
19. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient, tant en droit que dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment par la publication de règlements et de lignes directrices concernant l’application des garanties énoncées dans la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées et par la formation de tous les fonctionnaires qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de fonder son action notamment sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations ;
b) Envisager de revoir ses lois sur la sécurité nationale pour s’assurer qu’elles sont pleinement conformes aux normes internationales, notamment en veillant à ce que des garanties juridiques adéquates et efficaces soient en place. L’État partie devrait également veiller à ce que la législation d’exception et la loi martiale soient appliquées dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, pour une durée aussi brève que possible, et à ce que leur application fasse l’objet d’un examen systématique ;
c) Garantir le droit d’être présenté rapidement devant un juge, notamment en veillant à ce que sa législation fixe un délai global maximum de quarante-huit heures pour l’examen de la légalité de l’arrestation et de la détention par un juge, sans exception ;
d) Garantir le droit de consulter un avocat de son choix ou, si nécessaire, d’avoir accès à une aide juridictionnelle gratuite, donnée par des professionnels qualifiés et indépendants, et garantir la confidentialité des entretiens privés, y compris avant et pendant les interrogatoires ;
e) Garantir le droit d’informer un proche ou toute autre personne de son choix de son placement en détention immédiatement après l’arrestation ;
f) Fermer tous les lieux de détention non officiels et ordonner le placement immédiat sous contrôle judiciaire des personnes qui pourraient être détenues dans ces lieux, y compris celles soupçonnées d’infractions liées à la sécurité nationale ou susceptibles de devoir être interrogées en vertu de la législation sur la sécurité nationale, et veiller à ce que ces personnes bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales.
Allégations de torture et autres mauvais traitements
20.Le Comité se déclare préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements dans l’État partie, notamment par les allégations d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre, de disparitions forcées et d’actes de torture et de mauvais traitements infligés dans le cadre des opérations militaires menées dans les provinces frontalières du sud. Il est également préoccupé par les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, parfois mortels, subis par des recrues de l’armée, et par le fait que les dispositions de la loi sur la discipline militaire B.E. 2476 (1933) sont susceptibles de donner lieu à de graves abus et d’entrer en conflit tant avec la législation interne qu’avec les obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
21. L’État partie devrait :
a) Mener sans délai des enquêtes impartiales, approfondies, efficaces et indépendantes sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et des agents des services du renseignement, faire en sorte que les autorités ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés et garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes sont immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;
b) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu’elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes ;
c) Revoir ses lois et pratiques régissant la discipline militaire, notamment pour ce qui est de l’application de la loi sur la discipline militaire, en vue d’assurer le plein respect des obligations énoncées dans la Convention et de veiller à ce que des garanties juridiques adéquates et efficaces soient en place ;
d) Garantir la compétence des tribunaux civils pour connaître de toutes les affaires liées aux infractions prévues par la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, y compris tous les cas de torture, de mauvais traitements et de décès de recrues militaires consécutifs à des faits illicites.
Disparitions forcées
22.Le Comité salue l’action menée pour définir la disparition forcée et l’ériger en infraction pénale distincte, mais il regrette que cette définition dans le droit interne ne soit pas pleinement conforme aux normes internationales, en particulier parce qu’elle exige qu’un agent public affirme expressément ne pas avoir connaissance du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. De plus, il est préoccupé par l’absence apparente de progrès dans les enquêtes et les poursuites concernant des disparitions forcées dans l’État partie. À titre d’exemple, il exprime une nouvelle fois sa préoccupation au sujet des affaires concernant Pholachi Rakcharoen (connu sous le nom de « Billy ») et Somchai Neelaphaijit, ainsi que du retrait de la protection fournie par l’État à l’épouse de M. Neelaphaijit, Angkhana Neelapaijit, en tant que témoin, malgré le harcèlement continu dont elle aurait fait l’objet. Le Comité se déclare préoccupé par les allégations faisant état d’un ensemble de disparitions de militants politiques thaïlandais à l’étranger et de militants politiques étrangers en Thaïlande, portées à l’attention de l’État partie par plusieurs titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale en 2020. En ce qui concerne les disparitions de ressortissants thaïlandais à l’étranger, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la disparition de Itthiphol Sukpan, Wuthipong Kachathamakul, Surachai Danwattananusorn, Chatchan Bubphawan, Kraidej Luelert, Chucheep Chivasut, Kritsana Thapthai, Siam Theerawut et Wanchalearm Satsaksit, qui, selon les titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale, n’ont pas fait l’objet d’enquêtes ni de poursuites adéquates de la part des autorités thaïlandaises. Concernant la disparition de militants politiques étrangers en Thaïlande, le Comité se dit préoccupé par les cas d’Od Sayavong, défenseur des droits de l’homme de la République démocratique populaire lao qui aurait disparu à Bangkok en 2019 et dont le sort et le lieu de détention restent inconnus, et de Truong Duy Nhat, blogueur, journaliste et défenseur des droits de l’homme vietnamien qui aurait été arrêté en janvier 2019 et aurait été victime de disparition forcée pendant deux mois avant d’être localisé dans un centre de détention au Viet Nam (art. 2, 4, 9, 11 à 13, 14 et 16).
23. L’État partie devrait :
a) F aire en sorte que la définition de disparition forcée figurant dans sa législation soit conforme au texte anglais de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
b) M ener sans délai des enquêtes impartiales, approfondies, efficaces et indépendantes sur toutes les allégations de disparition forcée, faire en sorte que les autorités ouvrent d’office une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une disparition forcée a eu lieu et garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis, autorisé, appuyé ou laissé commettre de tels actes sont immédiatement suspendues de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d’innocence ;
c) Poursuivre toutes les personnes soupçonnées de s’être rendue s coupable s de disparition forcée et, si elles sont reconnues coupables, faire en sorte qu’elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et que les victimes et/ou leur famille se voient rapidement accorder une réparation et une indemnisation suffisantes ;
d) En tenant compte des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, permettre aux victimes, à leurs représentants légaux ou à toute personne autorisée par eux ou ayant un intérêt légitime de participer aux recherches, notamment en leur donnant rapidement accès aux informations sur les mesures prises, ainsi que sur l’état d’avancement et les résultats des recherches et de l’enquête, en prenant en considération leur contribution, leurs suggestions, leur expérience, leurs questions et leurs doutes à tous les stades du processus ;
e) Faire appel à tous les mécanismes nationaux et internationaux de coopération existants et, au besoin, créer de tels mécanismes pour faire la lumière sur les cas de disparition forcée présumée de ressortissants thaïlandais à l’étranger ;
f) Veiller à ce que les victimes et toutes les autres personnes participant aux enquêtes sur les disparitions forcées soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de représailles en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ;
g) Adopter des mesures en vue de résoudre les cas de disparition forcée en suspens et envisager de répondre favorablement à la demande de visite du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires .
Usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre
24.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un recours excessif à la force par les forces de l’ordre dans le contexte de rassemblements publics et par l’utilisation disproportionnée de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc, comme dans le cadre du maintien de l’ordre lors des manifestations en faveur de la démocratie entre 2020 et 2022. Le Comité note avec inquiétude plusieurs cas où des manifestants non armés ont été aveuglés ou gravement blessés à la suite de l’utilisation de balles en caoutchouc. Tout en reconnaissant que dans des affaires comme celles de Tanakorn Parnpanich et de Tanat Thanakitamnuay, les tribunaux thaïlandais ont accordé une indemnisation aux victimes, le Comité est préoccupé par le fait qu’à ce jour, Payu Boonsophon, qui a reçu une balle en caoutchouc dans l’œil en 2022, n’a toujours pas obtenu réparation et qu’aucun des auteurs n’a eu à répondre des infractions commises (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
25. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De revoir sa législation concernant l’usage de la force afin de la mettre en conformité avec les normes internationales, d’élaborer des directives claires intégrant les principes internationalement acceptés de nécessité et de proportionnalité, et de redoubler d’efforts pour dispenser à l’ensemble du personnel des forces de l’ordre une formation complète obligatoire sur ces normes internationales, le Comité appelant, à cet égard, l’attention de l’État partie sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et le Protocole type à l’intention des forces de l’ordre sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques ;
b) De faire en sorte que des enquêtes impartiales, efficaces et indépendantes soient rapidement menées sur toutes les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force de la part de membres des forces de l’ordre, que les auteurs des faits soient poursuivis et se voient infliger des peines proportionnées à la gravité des faits et que les victimes obtiennent réparation ;
c) D ’envisager d’équiper les membres des forces de l’ordre de caméras d’intervention lorsqu’ils maintiennent l’ordre pendant des réunions publiques et, de manière plus générale, dans tous les cas où ils sont susceptibles d’employer la force ;
d) De veiller à ce que toutes les personnes soient protégées contre les actes de harcèlement ou de violence auxquels elles pourraient être exposées pour la raison qu’elles ont exercé leur droit à la liberté d’opinion et d’expression et leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique.
Peine de mort
26.Tout en reconnaissant le moratoire de facto sur la peine de mort observé par l’État partie depuis 2018, le Comité est préoccupé par le fait que les tribunaux de l’État partie continuent d’imposer cette peine, notamment pour des infractions liées à la drogue et d’autres infractions, ce qui est contraire au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il constate aussi avec préoccupation qu’un nombre important de personnes se trouvent toujours dans le couloir de la mort, dont un nombre important de femmes condamnées pour des infractions liées à la drogue, et que les détenus dans le couloir de la mort auraient été exclus des programmes de désintoxication et d’autres programmes accessibles à l’ensemble de la population carcérale (art. 2 et 16).
27.L’État partie devrait envisager d’adopter officiellement un moratoire sur la peine de mort et de revoir sa législation et sa politique en vue d’abolir ladite peine. Si la peine de mort est imposée, l’État partie devrait veiller à ce qu’elle ne le soit que pour les crimes les plus graves et dans le respect des normes internationales. Il devrait également faire en sorte que les condamnés à mort aient accès à des programmes de désintoxication et à d’autres programmes si nécessaire, prendre des mesures pour commuer les peines des condamnés à mort en peines de prison et envisager d’adhérer au deuxième P rotocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
Décès en détention
28.Le Comité note les dispositions relatives aux décès en détention énoncées à l’article 28 de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, mais il reste gravement préoccupé par le nombre élevé de décès en détention et par les informations selon lesquelles les détails concernant les circonstances de ces décès ne sont pas fournis, les autorités ne mènent généralement pas d’enquêtes crédibles, sauf dans quelques cas très médiatisés, et même lorsqu’elles sont menées, les enquêtes aboutissent rarement à des poursuites pénales ou à des réparations pour les familles. De plus, il note les données que lui a communiquées l’État partie sur les décès en détention mais regrette que celles-ci ne contiennent aucune information concernant la cause des décès en détention considérés comme non naturels (art. 2, 11 à 13 et 16).
29. L’État partie devrait prendre des mesures pour que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, comprenant un examen médico-légal, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, poursuivre les responsables de tels actes et appliquer des sanctions à la mesure de la gravité des faits commis. L’État partie devrait aussi conserver et publier des données actualisées et ventilées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention, leurs causes, les résultats des enquêtes et les mesures prises pour que les membres de la famille soient rapidement informés.
Conditions de détention
30.Le Comité note l’action que mène l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans le système pénitentiaire mais il reste préoccupé par le fait que les prisons de l’État partie continuent de connaître des niveaux élevés de surpopulation, un manque de personnel et une détérioration des conditions de détention. Il relève avec préoccupation que plus de 70 % de la population carcérale totale a été privée de liberté pour des infractions liées à la drogue et que plus de 20 % sont des détenus en attente de jugement. Il se déclare préoccupé par les effets disproportionnés sur les femmes, qui connaissent des taux élevés d’incarcération en raison d’une législation et de politiques antidrogue strictes, et par les allégations selon lesquelles elles sont souvent détenues loin de leur famille et n’ont pas accès à des produits d’hygiène féminine, et que les femmes enceintes ou allaitantes rencontrent des difficultés supplémentaires face aux besoins qui leur sont propres (art. 2, 11 et 16).
31. L’État partie devrait :
a) En faire davantage pour améliorer les conditions de détention et réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, notamment en formant et en recrutant un nombre suffisant d’agents qualifiés et en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Veiller à ce que les prévenus soient séparés des condamnés, comme le recommandent les règles Nelson Mandela ;
c) Faire en sorte qu’il soit répondu aux besoins particuliers des femmes privées de liberté, y compris les femmes enceintes et celles qui allaitent, compte tenu des Règles Nelson Mandela et des Règles de Bangkok ;
d) Veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir le droit des personnes privées de liberté de jouir du meilleur état de santé possible, notamment en fournissant des soins de santé qui tiennent compte des besoins particuliers de chaque sexe, en redoublant d’efforts pour combattre les maladies transmissibles et en assurant un large accès aux programmes de réadaptation des toxicomanes comprenant non seulement une assistance psychologique et sociale, mais aussi des interventions médicales efficaces et un suivi médical continu pour les détenus souffrant de différentes formes de troubles liés à la consommation de drogue ;
e) Analyser attentivement les recommandations que la Commission nationale des droits de l’homme de Thaïlande a faites, de réduire le recours à des sanctions pénales excessives, de moins utiliser la sanction pénale pour les infractions telles que la diffamation et les infractions liées à la drogue, d’abolir la présomption automatique selon laquelle la possession de stupéfiants est destinée à la distribution, et d’élaborer une liste plus complète des infractions qui ne seraient passibles que d’amendes. Dans ce cadre, le Comité invite l’État partie à tenir compte des directives internationales relatives aux droits de l’homme et aux politiques en matière de drogue dans l’application de ses politiques pénitentiaire et pénale.
Détention d’immigrants
32.Tout en notant les mesures que prend l’État partie pour améliorer les conditions de détention des enfants migrants et des membres de leur famille, notamment au moyen du Mémorandum d’accord sur la détermination des mesures et approches de substitution à la détention des enfants dans les centres d’immigration, le Comité demeure préoccupé par le fait que les migrants en situation irrégulière et les apatrides peuvent faire l’objet de poursuites pénales et être placés en détention pour une durée indéterminée sans pouvoir bénéficier d’un contrôle judiciaire, uniquement en raison de leur entrée irrégulière dans le pays ou de l’absence de documents personnels d’identité. Il se dit aussi très préoccupé par les allégations formulées par les titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale concernant les conditions déplorables et dangereuses qui règnent dans les centres de détention de migrants, qui auraient entraîné la mort de plusieurs d’entre eux. Il note avec une vive préoccupation le cadre législatif spécial appliqué aux migrants de souche ouïghoure ou rohingya, dont un grand nombre sont en quête de protection internationale, qui se voient refuser l’accès au statut de personne protégée conféré par le mécanisme national de filtrage et qui, au contraire, dépendent du Conseil national de sécurité, sans détermination individualisée de leur statut (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).
33. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que la détention administrative soit une mesure de dernier recours, appliquée uniquement lorsqu’il a été établi qu’elle était nécessaire et proportionnée compte tenu de la situation de la personne concernée, d’une durée aussi brève que possible, et qu’elle fasse l’objet d’un contrôle judiciaire, tant au niveau de la procédure que de l’application. L’État partie devrait également s’employer à recourir davantage à l’application de mesures non privatives de liberté et veiller à ce que les enfants et les familles avec enfants ne soient pas détenus sur la base de leur seul statut d’immigrant ;
b) Veiller à ce que sa législation, notamment la loi sur l’immigration B.E. 2522 (1979) , soit conforme aux normes internationales qui interdisent les poursuites pénales et la détention indéfinie en cas d’entrée irrégulière ;
c) Veiller à ce que le régime et les conditions de détention des immigrants soient pleinement conformes aux normes internationales et conçus de manière à correspondre au statut des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont purgé leur peine ;
d) Prendre des mesures pour que tous les décès survenus en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par un organe indépendant, y compris à un examen médico-légal, compte dûment tenu du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, et, s’il y a lieu, poursuivre les responsables de tels actes et appliquer les sanctions correspondantes ;
e) Garantir à la Commission nationale des droits de l’homme de Thaïlande un accès sans entrave à tous les lieux de détention administrative, sans notification ou autorisation préalable, et veiller à ce que la Commission puisse mener des entretiens confidentiels seul à seul avec des personnes privées de liberté, sans témoin, et que les personnes fournissant des informations soient protégées contre tout risque de représailles ou d’intimidation ;
f) Envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Principe de non-refoulement
34.Le Comité note avec satisfaction l’article 13 de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, qui établit le principe intangible du non-refoulement dans la législation nationale. Toutefois, il est préoccupé par son application dans la pratique, notamment en ce qui concerne les allégations d’expulsion massive de demandeurs d’asile du Myanmar le 25 juin 2024. Le Comité se déclare préoccupé par le rapatriement involontaire ou forcé de Montagnards vietnamiens, dont Y Quynh Bdap, défenseur des droits de l’homme et réfugié reconnu par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, comme l’ont signalé à l’État partie des titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale. Il estime que M. Bdap risque d’être refoulé, étant donné qu’en confirmant son extradition en vertu de l’article 19 de la loi sur l’extradition B.E. 2551 (2008), le tribunal de première instance chargé de l’affaire a conclu qu’il n’était pas compétent pour évaluer les normes de régularité de la procédure du système judiciaire vietnamien (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).
35. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que, en droit et dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture, y compris en interdisant les expulsions massives ;
b) Garantir le droit à une détermination individualisée du risque de torture ou de mauvais traitements que l’expulsion, le renvoi ou l’extradition peut présenter, par une autorité judiciaire dotée de compétences suffisantes pour prendre une décision qui tienne compte de tous les faits et circonstances nécessaires, et garantir l’accès effectif aux garanties procédurales, y compris le droit de faire appel des décisions défavorables, avec un effet suspensif automatique.
Violence fondée sur le genre et violence domestique
36.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la promotion du développement et de la protection de l’institution familiale B.E. 2562 (2019) a certes été adoptée mais que sa mise en œuvre a été retardée par un décret d’urgence et qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur. À ce titre, il rappelle les préoccupations qu’il a exprimées précédemment concernant les lacunes de la loi sur la protection des victimes de violence domestique B.E. 2550 (2007), notamment en ce qui concerne les articles 4 et 15 qui imposent que les victimes portent plainte pour que des poursuites soient engagées et privilégient le rôle des règlements à l’amiable au détriment du bien-être et de la sécurité des victimes. De plus, l’article 7 de la loi exige que les victimes déposent une plainte dans les trois mois suivant l’acte présumé, ce qui risque de priver un grand nombre de survivants de l’accès à la justice (art. 2, 11 à 14 et 16).
37. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que sa législation nationale relative à la violence fondée sur le genre et à la violence domestique soit conforme aux normes internationales et envisager de donner effet à la loi sur la promotion du développement et de la protection de l’institution familiale, ce qui constituerait une première étape à cet égard ;
b) Donner suite aux recommandations précédentes du Comité , notamment en faisant en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre et de violence domestique et, en particulier ceux liés à des actions ou des omissions des autorités de l’État ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, y compris d’enquêtes ouvertes d’office, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante et de moyens de réadaptation.
Châtiments corporels
38.Tout en remerciant l’État partie pour les renseignements qu’il lui a communiqués sur le projet de loi visant à interdire les pratiques d’abus ou de violence utilisées pour punir les enfants et leur imposer une discipline, le Comité regrette que les châtiments corporels infligés aux enfants ne soient toujours pas totalement interdits à la maison et dans les structures de protection de remplacement, comme il l’avait recommandé lors de l’Examen périodique universel (art. 2, 4, 11 à 13 et 16).
39. L’État partie devrait interdire le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison et dans les structures de protection de remplacement, et sensibiliser le public à l’interdiction du recours aux châtiments corporels contre les enfants et à ses conséquences, tout en donnant des informations sur les avantages des formes de discipline positives, participatives et non violentes.
Défenseurs des droits de l’homme
40.Le Comité est préoccupé par les informations récurrentes qui lui parviennent faisant état d’agressions et de représailles contre les défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie, comprenant des menaces, des agressions physiques, des disparitions forcées et des meurtres, notamment le signalement du meurtre de Roning Dalah, fervent défenseur du droit à la réadaptation des survivants de la torture, le 25 juin 2024, dont les auteurs n’ont pas encore été traduits en justice. Il est aussi préoccupé par les allégations relatives à l’utilisation du logiciel Pegasus par des acteurs étatiques pour surveiller et harceler des défenseurs des droits humains des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, notamment par le biais de campagnes de diffamation en ligne, ainsi que par l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces allégations. Enfin, tout en notant des modifications apportées récemment aux articles 161 et 165 du Code de procédure pénale, qui visent à réduire le recours aux procès-bâillons, le Comité reste préoccupé par les informations reçues selon lesquelles pareilles pratiques continuent d’être utilisées pour dissuader les défenseurs des droits de l’homme de faire leur travail (art. 2, 11 à 13 et 16).
41. L’État partie devrait veiller à ce que tous les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leur activité légitime dans un environnement favorable, à l’abri des menaces, des représailles, de la violence ou d’autres formes de harcèlement. Il devrait mener des enquêtes rigoureuses, rapides, approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et de harcèlement, notamment judiciaire, à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, poursuivre les auteurs présumés et les sanctionner s’ils sont reconnus coupables, offrir une réparation aux victimes et prendre des mesures appropriées pour que les défenseurs des droits de l’homme soient effectivement protégés contre les procès-bâillons.
Formation
42.Le Comité se félicite des efforts importants déployés par l’État partie pour former le personnel concerné au contenu de la Convention, notamment grâce à sa collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, des organismes régionaux et des organisations de la société civile. Toutefois, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données sur la formation dispensée aux juges et aux procureurs. Il constate avec préoccupation qu’il conviendrait de relever considérablement le niveau de formation des agents publics en ce qui concerne la loi sur la prévention et la répression de la torture et les disparitions forcées (art. 10).
43. L’État partie devrait :
a) Continuer d’élaborer et de dispenser des formations initiales et des formations continues obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les policiers, les militaires, les magistrats, les agents pénitentiaires, les juges et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement aient pleinement connaissance des dispositions de la loi sur la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées et de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture, et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés. De même, l’État partie devrait continuer de former les responsables concernés au contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) tel que révisé ;
b) Concevoir et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre d’affaires de torture et de mauvais traitements, de repérer ces actes, de consigner les informations, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.
Impunité
44.Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie, le Comité demeure préoccupé par l’existence de clauses d’immunité pénale et civile dans la législation de l’État partie, notamment l’article 14 de l’ordonnance no 3/2558 et l’article 9 de l’ordonnance no 13/2559 du Chef du Conseil national pour la paix et le maintien de l’ordre, l’article 17 du décret sur l’administration publique dans les situations d’exception, l’article 16 de la loi martiale et les articles 17, 28 et 30 de la loi sur les établissements pénitentiaires B.E. 2560 (2017) (art. 2, 4, 12, 13 et 16).
45. L’État partie devrait revoir sa législation pour faire en sorte que tous les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements soient tenus de rendre des comptes, notamment en abrogeant les clauses qui peuvent servir à accorder à ces auteurs une immunité pénale ou civile.
Réparation
46.Le Comité est préoccupé par le fait que les proches des victimes décédées ou présumées décédées doivent être en possession d’un certificat de décès et d’un rapport d’autopsie pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre de la loi B.E. 2544 (2001) sur l’indemnisation des victimes et des personnes accusées dans les affaires pénales, ce qui exclut de nombreuses victimes de disparitions forcées, et trouve inquiétant que les actions en indemnisation au titre de cette loi soient assorties de délais excessivement courts, privant de facto certaines victimes de leur droit à une indemnisation adéquate. De même, le Comité se félicite certes du processus en cours pour élaborer et adopter des réglementations sur l’assistance, le recours et la réadaptation des victimes dans l’État partie mais regrette qu’il soit perçu comme manquant de transparence, en partie à cause de l’absence de représentation des victimes (art. 14).
47. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes de disparition forcée, obtiennent réparation, notamment en garantissant leur droit exécutoire à une indemnisation juste et appropriée et en prévoyant les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ;
b) Envisager de modifier la loi sur l’indemnisation des victimes et des personnes accusées dans les affaires pénales afin de garantir que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les disparitions forcées, puissent obtenir réparation, et prolonger ou supprimer les délais pour l’introduction des demandes d’indemnisation ;
c) Adopter rapidement le projet de règlement d’assistance, droit à un recours et réadaptation pour les victimes et veiller à ce qu’il soit conforme aux normes internationales ;
d) Envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
Aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements
48.Tout en prenant note des informations données par l’État partie au sujet de la décision no 711/2567 de la Cour suprême, le Comité reste préoccupé par le fait que, selon l’article 226/1 du Code de procédure pénale, des déclarations obtenues par la torture peuvent encore être admises comme éléments de preuve si le tribunal estime que c’est dans l’intérêt de la justice (art. 15).
49. L’État partie devrait :
a) Réviser sa législation pour qu’en aucun cas une déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve, si ce n’est contre les personnes accusées d’avoir recouru à un tel procédé ;
b) Enquêter immédiatement, efficacement et en toute indépendance sur tous les cas où une déclaration aurait été obtenue sous la torture, et veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis ;
c) Dispenser à tous les policiers, agents de la sécurité nationale, militaires, juges et procureurs une formation obligatoire mettant l’accent sur le lien entre les techniques d’interrogatoire non coercitives, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et l’obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux et déclarations obtenus par la torture, en s’inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations.
Collecte de données
50.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de données statistiques complètes et ventilées sur les questions liées à ses obligations au titre de la Convention, notamment sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur les causes de décès en détention et sur d’autres questions au sujet desquelles il lui avait demandé de telles données. Il note que l’État partie a besoin d’un système ciblé et coordonné de compilation et d’analyse des données pour contrôler efficacement le respect des obligations mises à sa charge par la Convention (art. 2, 11 à 13 et 16).
51. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour compiler et publier des statistiques complètes et ventilées sur toutes les questions liées aux obligations mises à sa charge par la Convention, notamment sur toutes les plaintes et tous les signalements visant des agents de la fonction publique concernant des faits de torture, de mauvais traitements, de décès en détention, de disparition forcée, de recours excessif à la force et à des moyens de contention, et d’abus de pouvoir, en indiquant si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, le cas échéant, par quelles autorités les enquêtes ont été menées, si des mesures disciplinaires ont été prises ou des poursuites ont été engagées et si les victimes ont obtenu réparation.
Procédure de suivi
52. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 22 novembre 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la prescription, le financement adéquat du Comité national pour la prévention et la répression de la torture et des disparitions forcées, le recours à la détention administrative et les conditions de détention des immigrants (voir les paragraphes 11, 17 d), 33 a) et 33 c) ci-dessus). Il l’invite aussi à l’informer des mesures qu’il prévoit de prendre pour donner suite, avant la soumission de son prochain rapport, aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
53. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
54.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 22 novembre 2028 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable des points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le troisième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’ article 19 de la Convention.