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Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/125/Add.724 août 2005 FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997
Additif
MEXIQUE*, **
[16 décembre 2004]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
INTRODUCTION1 − 74
I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES8 − 355
II.DÉFINITION DE L’ENFANT36 − 4411
III.PRINCIPES GÉNÉRAUX45 − 5813
A.Non-discrimination45 − 4813
B.Intérêt supérieur de l’enfant49 − 5014
C.Droit à la vie, à la survie et au développement51 − 5214
D.Droit de l’enfant d’exprimer son opinion53 − 5815
IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS59 − 10116
A.Droit à un nom et à une nationalité59 − 6416
B.Préservation de l’identité65 − 6717
C.Liberté d’expression68 − 8218
D.Liberté de pensée, de conscience et de religion83 − 8520
E.Liberté d’association et de réunion pacifiques86 − 8821
F.Protection de la vie privée89 − 9021
G.Accès à une information appropriée91 − 9321
H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants94 − 10122
V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT102 − 13124
A.Orientation parentale102 − 10324
B.Responsabilité parentale104 − 10924
C.Séparation d’avec les parents110 − 11125
D.Déplacement et non-retour illicites112 − 11326
E.Adoption114 − 11626
F.Abandon, négligence, réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale117 − 13127
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE132 − 19329
A.Santé et services médicaux132 − 18429
B.Sécurité sociale et services et établissementsde garde d’enfants185 − 19338
VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES194 − 27439
A.Éducation, y compris formation et orientation professionnelle194 − 25439
B.Objectifs de l’enseignement255 − 27348
C.Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)27450
VIII.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES275 − 35250
A.Enfants en situation exceptionnelle278 − 28551
B.Enfants en situation de conflit avec la justice286 − 30852
C.Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptationphysique et psychologique et leur réinsertion sociale309 − 34258
D.Enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone343 − 35266
CONCLUSIONS353 − 35668
Note: La structure du présent rapport est conformes aux«Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention»(CRC/C/58). Les numéros qui figurent devant les titres des chapitres et des sections sont ceux des paragraphes correspondants du document CRC/C/58.
INTRODUCTION
1.La Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée la Convention) a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Elle a été ouverte à la signature à New York le 26 janvier 1990 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, trentième jour suivant la date de dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au 22 juin 2004, 194 États avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré.
2.Suite au Sommet mondial pour les enfants et à l’adoption de la Convention, les chefs d’État et de gouvernement d’un grand nombre de pays se sont engagés collectivement à préparer un avenir meilleur pour les enfants et les adolescents. Il s’agit d’un engagement résolu et actif qui s’est traduit par une mobilisation sociale à l’échelle internationale pour la création d’institutions et la mise en œuvre de politiques en faveur de l’enfance.
3.Le Mexique a milité avec d’autres pays pour l’organisation du premier Sommet mondial pour les enfants, qui s’est tenu à New York, en septembre 1990. Grâce à ce Sommet, les dirigeants du monde entier se sont engagés à atteindre à l’horizon 2000 une série d’objectifs en faveur de l’enfance et ont adopté un plan d’action à cette fin.
4.Le Mexique s’est employé activement à respecter ses engagements à l’égard de l’enfance et a réussi, comme en témoigne le Diagnostic de la situation des droits de l’homme au Mexique (ci‑après dénommé le Diagnostic) établi par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à enregistrer des progrès importants dans le domaine du respect des droits de l’enfant au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, les enfants sont moins nombreux qu’avant à mourir, ils vont davantage à l’école et la malnutrition infantile a diminué. Le Mexique offre des possibilités plus nombreuses à ses enfants, qui ont vu leur situation s’améliorer au cours de la dernière décennie dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection.
5.C’est principalement dans le domaine juridique que d’importants progrès ont été réalisés en vue de garantir les droits des enfants et des adolescents. C’est ainsi par exemple que l’article 4 de la Constitution a été modifié afin d’y inclure des droits spécifiques en leur faveur. De même, en 2000, la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents a été adoptée avec l’appui de toutes les forces politiques du pays. En décembre 2003, afin de protéger les droits de l’enfant, il a été procédé à une réforme du Code pénal fédéral, du Code fédéral de procédure pénale, de la loi fédérale contre la délinquance organisée et de la loi établissant les normes minimales relatives à la réinsertion sociale des condamnés.
6.Il reste toutefois beaucoup à faire pour que les enfants et les adolescents puissent jouir pleinement de leurs droits et s’épanouir sur les plans humain et social. Par exemple, d’après le Diagnostic, 24,7 millions d’enfants de moins de 17 ans vivent dans la pauvreté et de très nombreux enfants ont du mal à satisfaire leurs besoins essentiels.
7.Fondamentalement, l’objectif global que s’est fixé le Mexique est de créer les conditions qui permettent aux enfants mexicains de débuter dans la vie avec des chances égales de se développer intégralement.
I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
12. Mesures prises pour aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la Convention
8.D’après le Diagnostic, les dispositions législatives et réglementaires mexicaines relatives aux mineurs doivent, sur certains points, être mises en conformité avec les instruments internationaux, en particulier la Convention. Il convient toutefois de reconnaître que les droits des enfants et des adolescents sont largement garantis par l’ordre juridique national et qu’il existe un large éventail d’institutions, de programmes sectoriels et de plans d’action. Il faut construire une culture où les droits des enfants et des adolescents cessent d’être considérés comme des privilèges et où s’impose la recherche des solutions législatives et politiques permettant d’y parvenir.
9.La réforme de l’article 4 de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique, réalisée en 2000, a érigé en principe constitutionnel le droit des enfants de satisfaire leurs besoins dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de l’éducation et des loisirs. En outre, les ascendants, les tuteurs et les gardiens sont tenus de veiller au respect de leurs droits en la matière et il est fait expressément obligation à l’État de créer les conditions propices au respect de la dignité des enfants et au plein exercice de leurs droits.
10.Afin de garantir aux enfants et aux adolescents un développement intégral, la loi portant application de l’article 4 de la Constitution a été promulguée le 29 mai 2000: il s’agit de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, qui garantit la protection et le respect des droits fondamentaux des enfants. Des lois similaires ont été promulguées dans 11 entités de la République. Toutefois, force est de reconnaître que des réformes supplémentaires seront nécessaires pour rendre la justice accessible aux enfants et ouvrir la voie à des politiques publiques qui garantissent les droits énoncés dans la Convention.
11.Étant donné que la plupart des violences contre les enfants sont commises au sein du foyer et/ou de la famille, de nouvelles lois sur la violence familiale et l’assistance aux victimes ont été promulguées dans 18 entités fédérales. Ces lois constituent le cadre législatif dans lequel le problème pourra être traité. En outre, la violence familiale a été érigée en infraction dans les codes pénaux de 15 entités fédérales.
12.Le Gouvernement mexicain reconnaît qu’il faudrait modifier les dispositions, trop rigides, des codes de procédure civile relatives aux affaires familiales, qui empêchent de répondre rapidement aux besoins des enfants. En effet, les enfants n’étant pas considérés comme des sujets de droit, dans nombre de procédures qui les concernent leur volonté n’est pas prise en considération et ce sont les intérêts de leurs parents ou tuteurs qui prévalent.
13.Il faut également modifier les codes civils et les codes de procédure civile qui ne donnent pas encore aux enfants la possibilité d’être entendus par les autorités judiciaires dans les affaires qui les concernent.
14.Actuellement, la prostitution, la corruption de mineurs, la pédopornographie et la traite de personnes humaines sont qualifiées d’infractions pénales non seulement par le Code pénal fédéral (art. 201 bis 1, 201 bis 2 et 201 bis 3 et 207) mais aussi par la loi fédérale sur la criminalité organisée (art. 2, partie V).
13. Place de la Convention en droit interne
15.L’article 133 de la Constitution dispose que les traités internationaux conclus par le Président de la République avec l’approbation du Sénat, ainsi que la Constitution et les lois du Congrès fédéral qui en découlent, constituent la loi suprême de l’ensemble de l’Union. De même, la thèse jurisprudentielle LXXVII/99 de novembre 1999 établit que, dans la hiérarchie des normes, les traités internationaux se situent au deuxième rang, juste après la Constitution politique des États‑Unis du Mexique et avant les lois fédérales et locales. Cette interprétation de l’article 133 de la Constitution découle du fait que ces engagements internationaux sont assumés par l’État mexicain dans son ensemble et engagent par conséquent toutes les autorités publiques. C’est pourquoi les constituants ont habilité, d’une part, le Président de la République à souscrire aux traités internationaux en sa qualité de chef de l’État et, d’autre part, le Sénat à intervenir en tant que représentant de la volonté des entités fédérales. La Convention relative aux droits de l’enfant fait donc partie de la législation nationale et sert de fondement juridique à toute procédure contentieuse engagée devant les tribunaux de justice de la nation, fait partie de la loi suprême de l’ensemble de l’Union et doit obligatoirement être appliquée tant par l’État fédéral que par chacun des États qui le constituent.
14. Dispositions de la législation interne les plus propices à la réalisation des droits de l’enfant conformément à l’article 41 de la Convention
16.Grâce à l’adoption de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, le respect de ces droits par les parents, les membres de la famille et l’État lui‑même est garanti.
17. Mesures prises pour adopter une stratégie nationale globale en faveur de l’enfance
17.Compte tenu de la recommandation du Comité des droits de l’enfant relative à la nécessité d’une étroite collaboration entre le Gouvernement et la société civile en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des politiques et programmes, le Gouvernement mexicain élabore et évalue tous les ans le Programme d’action 2002‑2010 intitulé «Un Mexique digne des enfants et des adolescents». Dans son rapport de 2003, il a fait le point sur l’évolution de la situation des enfants et des adolescents, la participation des enfants, la vision des organisations de la société civile qui travaillent dans ce domaine et procédé à une évaluation générale du Programme. Il convient de souligner que la contribution de la société civile à ce rapport est essentielle pour l’élaboration des futures politiques publiques.
18.Ce programme d’action repose sur les principes adoptés par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui s’est tenue en 2002 et qui, en adoptant le document «Un monde digne des enfants», a donné au Mexique l’occasion de renouveler son engagement à l’égard des enfants et des adolescents.
19.C’est dans cet esprit que le Mexique s’emploie, conformément à ses engagements, à accroître le bien‑être des enfants, à leur offrir une éducation de qualité, à les protéger contre les mauvais traitements, l’exploitation, la violence et le VIH/sida, afin qu’ils aient davantage d’occasions de s’épanouir pleinement dans un contexte d’égalité des chances.
20.Il convient de souligner que des organisations de la société civile, des universitaires et des experts ont participé activement à l’élaboration du Programme d’action 2002‑2010.
18. Mécanismes existants ou prévus aux niveaux fédéral et local pour assurer l’application de la Convention, coordonner les politiques applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés
21.En 1994, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Mexique de mettre en place un mécanisme de surveillance de l’application de la Convention. Pour donner suite à cette recommandation, le Système national pour le développement intégral de la famille (DIF), le Ministère des relations extérieures et les représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance au Mexique (UNICEF) ont proposé la création d’un tel mécanisme, à l’élaboration duquel ont participé les autorités gouvernementales des divers échelons de l’État ainsi que les organismes des secteurs social et privé dont les activités sont en rapport avec les buts de la Convention. On a commencé à mettre en place, dans les 32 États de la République, des comités d’État du Système national de suivi et de surveillance de l’application de la Convention. À l’heure actuelle, 21 comités seulement ont été créés. Ils sont coordonnés par le Système national pour le développement intégral de la famille (DIF).
22.Il convient de souligner que le DIF figure parmi les organismes fédéraux présents dans tous les États du pays et dans 2 274 municipalités. Les réseaux du DIF dans les États sont autonomes et disposent d’un pouvoir réglementaire.
22/23. Diffusion
23.L’État mexicain a mené, par l’intermédiaire de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), diverses activités visant à promouvoir les droits de l’enfant. Il a notamment diffusé des informations et élaboré des politiques publiques interinstitutionnelles.
24.Les politiques susmentionnées ont porté en particulier sur des questions telles que l’éducation civique, la santé, les droits en matière de sexualité et de procréation, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la violence familiale.
25.Il convient de souligner que le Gouvernement a inscrit sur sa liste de priorités des questions concernant l’enfance qui n’y figuraient pas auparavant, telles que la participation de la CNDH au Programme commun d’action en faveur des droits de l’enfant et des valeurs de la démocratie (1998), contre la violence et les mauvais traitements. À cet égard, l’organisation, les 24 et 25 juillet 2001, du Forum national sur les enfants de femmes détenues revêt une signification toute particulière. Diverses organisations et organismes fédéraux tels que l’Institut national des femmes, le Ministère de la sécurité publique, l’UNICEF et la Commission de l’égalité entre les sexes de la Chambre des députés ont participé à cette manifestation. À l’issue de deux jours de travail intense, près de 200 participants venant de diverses instances gouvernementales, tant fédérales que locales, et travaillant dans des domaines concernant les femmes, les enfants et le système pénitentiaire ont formulé des propositions visant à améliorer les conditions de vie des femmes détenues et de leurs enfants.
26.Divers ateliers ont été organisés, qui ont joué un rôle clef dans la diffusion des droits fondamentaux des enfants. Parmi les principaux thèmes qui y ont été abordés figurent les mineurs délinquants et la violence familiale. Des ateliers régionaux sur la législation relative à l’enfance ont également été organisés avec la collaboration de l’UNICEF, de l’Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) et du DIF, ainsi qu’un atelier sur le même thème dans les États de Sinaloa et Colima.
27.En 1996, un séminaire sur la violence familiale a été organisé en collaboration avec l’UAM. Des cours de formation dans le domaine des droits des enfants sont organisés en permanence, généralement à la demande d’organismes publics et de différents États de la République désireux de former le personnel qui s’occupe de cette catégorie vulnérable de la population.
28.Les concours organisés par la CNDH constituent l’une des formes les plus dynamiques de participation de la société à la promotion des droits des enfants. Ces concours portent sur des questions telles que les droits fondamentaux des enfants, la maltraitance et le VIH/sida.
29.Depuis 1995, la CNDH organise et coordonne, par l’intermédiaire du Programme sur la femme, l’enfant et la famille, le Réseau de soutien aux personnes victimes de violation de leurs droits. Ce programme vise principalement à donner à toutes les personnes qui le demandent des conseils juridiques et psychologiques et à les orienter vers les instances appropriées. Parmi les principales activités menées dans le cadre de ce programme, il convient de citer la mise à jour de l’annuaire des institutions participantes ainsi que la fourniture ininterrompue, par téléphone et par courrier électronique, d’une aide personnalisée aux personnes qui en font la demande et qui, dans certains cas, sont orientées vers les instances compétentes. Chaque cas fait l’objet d’une attention individuelle. En 2003, 281 personnes ont fait appel à ce service et 32 ont bénéficié d’un suivi.
30.En outre, la CNDH mène diverses activités visant à faire connaître et promouvoir les droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Elle a notamment distribué 30 204 matériels pédagogiques relatifs aux droits des femmes, des enfants et des adolescents, tels que dépliants, jeux de mémoire et affiches, et a invité la population à participer massivement à diverses manifestations visant à faire connaître ces droits, au moyen notamment du dépliant intitulé «Donnons‑leur un avenir meilleur» et de la carte destinée à célébrer la journée de l’enfance intitulée «Maman, au lieu de crier contre moi, de m’humilier, de m’ignorer, de me frapper, aime‑moi».
31.Ce programme permet également d’assurer le suivi du Programme national de promotion et de diffusion des droits de l’homme et de transmission des valeurs des adultes aux mineurs délinquants qui suivent un traitement dans des centres fermés «Mí para ti» («De moi à toi»), lequel vise principalement à faire connaître les droits des enfants aux mineurs en conflit avec la loi qui suivent un traitement dans des centres fermés.
32.Il existe aussi un programme dans le cadre duquel sont planifiés et coordonnés des travaux visant à élaborer et à promouvoir des projets de loi et à harmoniser les lois existantes afin de garantir et renforcer le respect des droits fondamentaux des femmes, des enfants, des adolescents, des adultes et de la famille. À cette fin, on a analysé la législation pénitentiaire ainsi que les règlements des centres de détention et on a élaboré un document sur les dispositions fondamentales qui devraient figurer dans un règlement des centres de détention pour femmes et mis au point un tel règlement sous forme de projet.
33.La CNDH exécute en outre les deux programmes suivants:
Cycle de débats autour de films. En 2003 a été lancé un «Programme d’information sur les droits de l’homme destiné à la jeunesse», qui vise à sensibiliser les adolescents aux droits de l’homme en leur projetant gratuitement des films sur cette question et en organisant des débats à l’issue de la projection;
Ateliers pour les parents. Ces ateliers, organisés dans le cadre du Programme pour le renforcement de la famille, visent à sensibiliser les parents aux droits fondamentaux des différents membres de la famille en créant un espace de dialogue où ils puissent échanger des informations sur la manière dont ils gèrent des situations concernant l’exercice de ces droits.
34.Il convient d’indiquer que depuis 1998 le Mexique s’efforce de convaincre le personnel judiciaire, par des actions de sensibilisation et de formation, de la nécessité d’appliquer les instruments internationaux qui protègent les droits fondamentaux des femmes et des enfants lors des procès civils et pénaux, au cours desquels ces droits sont souvent bafoués. En 2003, l’Institut national des femmes a organisé une réunion nationale des juges afin de donner le coup d’envoi d’un long processus de formation et de dialogue avec les pouvoirs judiciaires des entités fédérales. Cette réunion a donné lieu à la présentation de 18 jugements prononcés en application des instruments internationaux en faveur des enfants et des femmes. Ces jugements seront incorporés à un manuel sur la manière de juger dans une perspective sexospécifique et dans le respect des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.
35.Il convient d’indiquer que, pendant l’élaboration du présent rapport, l’association Christel House de Mexico a indiqué que les enseignants des écoles publiques, les parents et les différents tuteurs des foyers d’accueil avec lesquels elle travaille ne connaissent pas les droits des enfants et des adolescents, faute d’informations suffisantes concernant la loi sur la protection des enfants et des adolescents. Si la culture de la protection est étrangère aux adultes eux‑mêmes, il n’est pas étonnant que la violation des droits de l’enfant au sein des institutions soit chose courante. Pour l’association susmentionnée, il y a donc lieu de faire connaître les lois en vigueur concernant les enfants et surtout de sensibiliser les parents et les enseignants afin qu’ils cessent de commettre des abus au nom de l’éducation.
II. DÉFINITION DE L’ENFANT
24. Renseignements relatifs à l’article premier de la Convention
36.On trouve une définition claire de l’enfant dans la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, dont l’article 2 dispose ce qui suit: «Aux fins de la présente loi, sont considérées comme des enfants les personnes qui n’ont pas encore 12 ans révolus et comme adolescents les personnes qui ont 12 ans révolus et n’ont pas encore 18 ans révolus.».
37.Pour le Gouvernement mexicain, les enfants se caractérisent comme suit:
Ce sont des personnes qui n’ont pas 18 ans révolus;
Les adultes ont des obligations à leur égard parce qu’ils ont davantage de pouvoir que les enfants et que ceux‑ci sont dans une situation de dépendance par rapport à eux;
Ils ont des droits, et donc une dignité, qui leur sont propres;
Ils sont capables d’avoir et d’exprimer des opinions que les adultes doivent apprendre à comprendre;
Ils ont besoin d’un accompagnement spécial pendant leur croissance de façon à pouvoir exercer progressivement leurs droits de manière autonome.
38.L’article 3 de la Constitution des États‑Unis du Mexique dispose que toute personne a le droit de recevoir une éducation de base obligatoire, à savoir un enseignement préscolaire, primaire et secondaire.
39.Aux termes du chapitre I («Des fiançailles») du titre cinquième («Du mariage») du Code civil fédéral, il ne peut y avoir de fiançailles (promesse de mariage) qu’à 18 ans révolus pour l’homme et 14 ans révolus pour la femme (art. 140). Toutefois, si les fiancés sont mineurs, les fiançailles ne produisent pas d’effets juridiques si elles ont été célébrées sans le consentement de leurs représentants légaux.
40.Le Code civil dispose que, pour contracter mariage, l’homme doit avoir 16 ans révolus et la femme 14 ans (art. 148) mais qu’une dispense peut être octroyée pour raisons graves et justifiées. L’article 149 dispose que les mineurs de 18 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père ou de leur mère.
41.Il n’existe aucune disposition législative sur l’âge minimum pour consentir à des relations sexuelles. Toutefois, on pourrait déduire des articles 261 et 262 que l’âge minimum auquel un mineur est capable de comprendre la signification de l’acte sexuel et, par conséquent, d’y consentir est de 12 ans.
42.S’agissant de l’âge minimum d’admission au travail, la loi fédérale sur le travail dispose qu’il est interdit d’employer des mineurs de moins de 14 ans qui n’ont pas achevé leur éducation obligatoire, sauf dérogation accordée par l’autorité compétente dans des cas exceptionnels.
43.Si le Mexique dispose d’une législation concernant les mineurs délinquants (mineurs en conflit avec la loi), il doit toutefois continuer à améliorer l’administration de la justice pour mineurs et prendre les mesures nécessaires pour prévenir la délinquance juvénile, comme le prévoit la réforme de la justice pénale qu’a proposée le pouvoir exécutif en avril 2004.
44.Le projet de réforme judiciaire présenté par le Gouvernement au Congrès de l’Union tient compte des recommandations relatives à la justice pour mineurs qui ont été formulées par les mécanismes internationaux ainsi que par le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique dans le Diagnostic de la situation des droits de l’homme au Mexique, élaboré en 2003.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Non ‑discrimination
25/26. Indiquer si le principe de la non ‑discrimination figure comme principe d’application obligatoire dans la Constitution ou la législation interne spécifiquement applicable aux enfants. Mesures prises pour faire respecter les droits des enfants sans discrimination aucune
45.Tenant compte des recommandations formulées par le Comité à propos du principe de non‑discrimination (art. 2 et 3 de la Convention), le Gouvernement mexicain a, en 2002, modifié l’article premier de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique comme suit: «Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, les aptitudes, la situation sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou tout autre motif qui est attentatoire à la dignité humaine et a pour objet de supprimer les droits de l’homme et les libertés publiques ou d’y porter atteinte.».
46.La loi fixant les modalités d’application de l’article premier de la Constitution ainsi modifié a été promulguée en 2003. Il s’agit de la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination. L’article 4 de cette loi dispose ce qui suit: «... La discrimination s’entend de toute distinction, exclusion ou restriction qui, fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, le handicap, la situation sociale ou la fortune, l’état de santé, la grossesse, la langue, la religion, les opinions, les préférences sexuelles, l’état civil ou toute autre situation, a pour effet d’entraver ou de supprimer la reconnaissance ou l’exercice des droits et l’égalité réelle des chances des individus.».
47.De même, l’article 4 de la Constitution et la loi fixant ses modalités d’application (loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents) établissent et reconnaissent les droits des enfants de satisfaire leurs besoins en matière d’alimentation, d’éducation, de loisirs et de développement intégral ainsi que l’obligation faite aux ascendants, aux tuteurs et aux gardiens de préserver ces droits. Ils font également obligation à l’État de faire le nécessaire pour encourager le respect de la dignité des enfants et le plein exercice de leurs droits et donner aux particuliers les moyens de contribuer au respect de ces droits.
48.La loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents reprend les principes fondamentaux reconnus par le Comité des droits de l’enfant et définit les obligations des adultes à l’égard des enfants, obligations dont ils doivent s’acquitter en respectant les droits de ces derniers. Elle pose les bases sur lesquelles les entités fédérales pourront s’appuyer pour établir des lois conformes à la Convention.
B. Intérêt supérieur de l’enfant
34. Renseignements sur l’attention prêtée à ce principe par les tribunaux, les autorités administratives, les organes législatifs et les institutions de protection sociale publiques et privées
49.Depuis 2000, les magistrats des tribunaux supérieurs de justice de 29 entités fédérales ont reçu une formation sur la manière de juger les affaires familiales et pénales, en particulier celles qui portent sur le divorce, l’attribution de la puissance parentale, les violences familiales et les procédures à suivre en cas d’atteinte à l’intégrité physique et la liberté sexuelle des personnes et de blessures et d’homicides commis au sein de la famille. Faisaient partie du matériel didactique 18 jugements prononcés en application des instruments internationaux relatifs aux droits des enfants et des femmes et que le pouvoir judiciaire fédéral entend réunir dans un manuel qui aidera les magistrats à juger en tenant compte des principes de l’égalité entre hommes et femmes et de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncés dans la Convention.
36. Mesures prises pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien ‑être
50.Comme on l’a indiqué plus haut, l’article 4 de la Constitution, tel qu’il a été modifié, et la loi sur la protection des enfants et des adolescents, qui a été promulguée à la suite de cette modification, consacrent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en faisant tous deux obligation aux parents, aux membres de la famille et à l’État d’assurer le respect des droits de l’enfant.
C. Droit à la vie, à la survie et au développement
40. Mesures prises pour garantir à l’enfant le droit à la vie, à la survie et au développement
51.La loi relative à la protection des enfants et des adolescents prévoit des mesures législatives visant à garantir le droit à la vie, consacré comme un principe fondamental par la Constitution. Ses dispositions visent aussi à faciliter au maximum la survie et le développement des enfants.
52.La même loi dispose que tous les enfants ont le droit de vivre dans des conditions propices à une croissance saine et harmonieuse, tant physique que mentale, matérielle, spirituelle, morale et sociale (art. 19).
D. Droit de l’enfant d’exprimer son opinion
42/43. Incorporation dans la législation du droit de l’enfant d’exprimer son opinion. Mesures prises pour garantir ce droit dans les différents milieux où l’enfant se développe
53.Aux termes de l’article 38 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, «… Les enfants et les adolescents ont droit à la liberté d’expression, à savoir la liberté d’exprimer leurs opinions et d’être informés. Les seules restrictions à l’exercice de ces libertés sont celles prévues par la Constitution.».
54.Quant à l’article 39, il dispose que «... Les enfants et les adolescents ont le droit d’exprimer leur opinion, de procéder à des analyses, de formuler des critiques et de faire des propositions dans tous les milieux où ils vivent, qu’il s’agisse de la famille, de l’école, de la société ou de tout autre contexte, sans autres limites que celles qu’établit la Constitution et qu’impose le respect des droits d’autrui.».
55.Il convient de souligner que le Gouvernement mexicain, conscient du rôle clef que joue la société civile dans le domaine des droits de l’enfant, attache une grande importance à son point de vue. À cet égard, le Réseau pour les droits de l’enfance a indiqué que, malgré les progrès réalisés par le Gouvernement mexicain, il est nécessaire d’encourager de manière résolue la participation des enfants dans les différents milieux où ils évoluent tous les jours en créant des espaces et des méthodes qui aident les adultes à faire de cette participation un outil pédagogique utile. L’organisation susmentionnée considère également qu’il faut donner aux enfants la possibilité d’influer, d’une façon ludique et adaptée à leur âge, sur leur environnement. Elle considère que le Gouvernement devrait créer suffisamment d’espaces où les enfants puissent s’exprimer et influer d’une manière organisée sur les décisions qui les concernent.
56.Pour répondre aux préoccupations ainsi exprimées, le Gouvernement mexicain a créé une instance de participation importante appelée «Le parlement des enfants», qui sera décrite en détail plus bas.
44. Facilités accordées à l’enfant pour faire entendre sa cause dans le cadre des procédures judiciaires et administratives l’intéressant
57.L’article premier du Code fédéral de procédure pénale dispose que dans toute affaire pénale à laquelle une personne mineure ou incapable est partie prenante, que ce soit comme auteur, coauteur ou victime ou à quelque autre titre que ce soit, le ministère public ou le tribunal compétent suppléera à l’absence ou à l’insuffisance de l’aptitude à raisonner et à argumenter qui devrait permettre à ces personnes de protéger les droits dont elles peuvent légitimement se prévaloir.
58.Aux termes de l’article 115 du même Code, si la victime est mineure mais âgée de plus de 16 ans, la plainte peut être déposée par elle‑même ou par un tiers ayant qualité pour ce faire. Si la victime a moins de 16 ans ou est incapable, la plainte est déposée par la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.
IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
A. Droit à un nom et à une nationalité
49. Mesures prises pour que chaque enfant soit enregistré aussitôt après sa naissance
59.L’article 55 du Code civil fédéral dispose que «la naissance de l’enfant sera déclarée par le père et la mère ou l’un d’eux ou, à défaut de ceux‑ci, par les grands‑parents paternels ou, à défaut de ceux‑ci, par les grands‑parents maternels, dans les six mois suivant la naissance». Il convient de signaler que cette disposition est imparfaite dans la mesure où aucune sanction n’est prévue en cas de manquement à l’obligation de déclarer la naissance. Dans la pratique il arrive en effet que les naissances soient déclarées à l’état civil, local ou fédéral, bien après l’expiration du délai de six mois susmentionné.
60.Il est fait obligation aux chirurgiens ou aux sages‑femmes qui ont assisté à l’accouchement de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil du lieu dans les 24 heures. La même obligation s’applique au chef de famille chez qui l’accouchement a eu lieu, s’il s’est produit hors de la maison paternelle.
61.Si la naissance a lieu dans une clinique publique ou privée, l’obligation susmentionnée incombera au directeur ou à la personne responsable de l’administration de l’établissement. Une fois la déclaration de naissance effectuée, l’officier de l’état civil prend les mesures juridiques nécessaires pour établir l’acte de naissance dans les formes prescrites par la loi.
62.Dans les communautés rurales ou similaires, un problème de nature administrative se pose. D’une part, les services de l’état civil ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour atteindre toutes ces communautés. D’autre part, celles‑ci n’accordent pas l’importance voulue à l’état civil, car elles jugent prioritaire le respect des obligations découlant de leurs croyances religieuses et culturelles. Cela pose un problème à l’état civil, dont les registres doivent être tenus conformément au recensement effectué par l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique.
53. Mesures prises pour assurer le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité
63.La nationalité s’acquiert par la naissance ou par naturalisation, conformément aux paragraphes A et B de l’article 30 de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique. Aux termes du paragraphe A: «Est Mexicain par la naissance: I. L’enfant qui naît sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de ses parents; II. L’enfant qui naît à l’étranger de parents mexicains nés sur le territoire national, de père mexicain né sur le territoire national ou de mère mexicaine née sur le territoire national; III. L’enfant qui naît à l’étranger de parents mexicains par naturalisation ou de mère mexicaine par naturalisation; IV. L’enfant qui naît à bord d’embarcations ou d’aéronefs mexicains, qu’ils soient de guerre ou marchands.». Le paragraphe B dispose ce qui suit: «Sont Mexicains par naturalisation: I. Les étrangers à qui le Ministère des relations extérieures a délivré un certificat de naturalisation; et II. La femme ou l’homme étrangers qui contractent mariage avec un homme ou une femme mexicains, qui ont ou établissent leur domicile sur le territoire national et qui remplissent les autres conditions requises par la loi pour acquérir la nationalité mexicaine.».
64.Pour ce qui est des enfants nés hors mariage, il y a lieu de relever que la Constitution politique des États‑Unis du Mexique ne fait à cet égard aucune distinction entre ces enfants et les enfants nés dans le cadre du mariage, si bien que les conditions d’octroi de la nationalité mexicaine sont dans tous les cas celles qui sont énoncées dans l’article susmentionné.
B. Préservation de l’identité
54. Mesures prises pour préserver l’identité de l’enfant et empêcher toute ingérence illégale
65.L’article 22 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents dispose ce qui suit: «Le droit à l’identité est composé des éléments suivants:
A.Le droit d’avoir un prénom et les noms de ses parents dès la naissance et d’être inscrit sur le registre de l’état civil;
B.Le droit d’avoir une nationalité, conformément aux dispositions de la Constitution;
C.Le droit de connaître sa filiation et son origine, sauf dans les cas où les lois l’interdisent;
D.Le droit d’appartenir à un groupe culturel et de partager avec les membres de ce groupe des coutumes, une religion et une langue sans que cela puisse donner lieu à une limitation de l’un quelconque des droits de la personne.».
66.Afin d’assurer le plein exercice par les adolescents du droit à la préservation de leur identité, chaque entité fédérale pourra adopter les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour que leur mère et leur père puissent les enregistrer, sans aucune distinction fondée sur les circonstances de leur naissance.
67.En outre, la loi sur la nationalité du 23 janvier 1998, telle qu’elle a été modifiée, dispose que «... Tout enfant trouvé sur le territoire national est présumé, jusqu’à preuve du contraire, y être né et être né de père et mère mexicains; l’adoption n’entraîne pas, pour l’adopté ou pour l’adoptant, l’acquisition ou la perte de la nationalité.».
C. Liberté d’expression
55. Mesures adoptées pour assurer le droit de l’enfant à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sans considération de frontières
68.L’article 6 de la Constitution dispose que «l’expression des idées ne peut faire l’objet d’aucune enquête judiciaire ou administrative, sauf si ces idées portent atteinte à la morale, aux droits d’autrui, provoquent une infraction ou perturbent l’ordre public; le droit à l’information est garanti par l’État».
69.En outre, le droit à la liberté d’expression des enfants est consacré par l’article 39 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, mentionné au point 43 de la section II du présent rapport. Il convient d’indiquer que l’article 41 de la même loi dispose qu’il faut tenir compte de l’opinion de l’enfant dans les affaires qui l’intéressent et fait obligation, aussi bien à l’État qu’à la famille, d’écouter l’enfant et de prendre en considération ses opinions et ses propositions dans les affaires qui concernent sa famille et sa communauté.
70.Dans le programme d’action 2002‑2010, il est admis que, si le Mexique a fait œuvre de pionnier en matière de mécanismes de participation des enfants et des adolescents, il n’a toujours pas réussi à faire en sorte que les résultats de ces expériences se répercutent pleinement sur la prise de décisions. C’est pourquoi il entend renforcer les expériences qui se sont avérées utiles et qui jouissent de la confiance de la société et élaborer des stratégies visant à approfondir le débat et susciter de nouvelles formes de participation des enfants et des adolescents, qui soient dignes, adaptées à leur âge, authentiques, efficaces, représentatives et durables.
71.Parmi les mécanismes visant à renforcer la participation des enfants, il convient de signaler la Consultation des enfants et des adolescents organisée en 2003 par l’Institut fédéral électoral (IFE) en collaboration avec le Ministère de l’éducation publique et l’UNICEF. La consultation s’est déroulée le dimanche 6 juillet 2003, jour des élections fédérales législatives et sénatoriales, dans 20 000 baraques aménagées à cette fin dans tout le pays. Des consultations avaient déjà été organisées parallèlement aux élections fédérales en 1997 et 2000. Lors de la consultation de 2003, plus de 3 millions d’enfants et adolescents ont donné leur avis sur trois thèmes les intéressant: les enfants de 6 à 9 ans sur la violence; ceux de 10 à 13 ans sur le droit à l’information et ceux de 14 à 17 ans sur la discrimination. Les enfants se sont prononcés clairement contre la violence et pour l’égalité, la non‑discrimination, un respect plus grand et une participation plus large. Il est à noter que les trois classes d’âge ont demandé un renforcement des activités éducatives:
Formation des adultes afin qu’ils connaissent et respectent les droits des enfants;
Formation des adultes afin qu’ils surmontent les préjugés et soient disposés à satisfaire les besoins d’information des enfants et des adolescents;
Formation visant à faire connaître et respecter la législation contre la discrimination;
72.D’autres organismes se sont mobilisés pour encourager la participation des enfants en lançant des programmes et en prenant des initiatives à cette fin.
73.Le Programme de formation citoyenne et de culture de la légalité mis en œuvre par le Ministère de l’éducation vise à susciter chez les élèves du primaire et du secondaire des comportements et des attitudes respectueux de l’état de droit et à les inciter à participer activement à la construction d’une culture de la légalité.
74.Pendant l’année scolaire 2002/03, ce programme a été mis en œuvre dans les écoles des États de Basse‑Californie, de Chihuahua, de Sinaloa, de Morelos et dans l’arrondissement d’Iztapalapa à Mexico. Au total, 78 666 élèves de 355 écoles en ont bénéficié. Pendant l’année scolaire 2003/04, le programme a également été mis en œuvre dans les États de Coahuila, Mexico, Puebla et Tamaulipas et dans l’arrondissement Gustavo A. Madero de Mexico. Au total, on estime que 90 000 élèves de 510 écoles en ont bénéficié.
75.En avril 2002, le coup d’envoi du Programme de promotion des droits des enfants a été donné par les «DIFusores Infantiles», un programme du DIF (Développement intégral de la famille) dans le cadre duquel sont menées des activités visant à mettre en place et à rendre opérationnels les comités de suivi et de surveillance de l’application de la Convention. À la fin de l’année 2002, le pays comptait 12 réseaux d’État et 532 «DIFusores» municipaux recensés.
76.Grâce aux activités susmentionnées, des comités ont pu être installés dans les États d’Aguascalientes, Jalisco, Puebla et Sinaloa. Par ailleurs, six comités municipaux ont été réinstallés dans l’État de San Luis Potosí. En 2003, des réseaux de «DIFusores Infantiles» ont été constitués dans les États de Nayarit et Querétaro, faisant ainsi passer à 16 le nombre de réseaux en place, composés de 983 «DIFusores» municipaux recensés.
77.Enfin, soucieuse de faire connaître les droits des enfants afin d’instaurer une société non violente, soucieuse et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission nationale des droits de l’homme a lancé, en 2002, le Programme des enfants promoteurs. Ce programme est mis en œuvre dans 10 États de l’Union avec la collaboration du Ministère de l’éducation, des commissions des droits de l’homme et des associations de parents des différents États.
78.À cette fin, 334 216 exemplaires du matériel de promotion ont été distribués dans les États suivants: Aguascalientes, Basse‑Californie méridionale, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala et Zacatecas.
79.Le programme a été lancé dans les États de Morelos, Tabasco, Tamaulipas et Zacatecas en 2002 et dans les États de Durango, Campeche et Coahuila en 2003 tandis que, la même année, sa mise en œuvre se poursuivait dans les États de Tabasco et Tamaulipas. Enfin, pendant l’année scolaire 2003/04, il a démarré dans les États de Campeche, Hidalgo, Nayarit et du Yucatán.
80.En 2003 a également été mis au point et lancé le projet de microsite sur Internet appelé «ChiquiDIF». Spécialement conçu pour les enfants, ce site vise à encourager leur participation et à les informer sur l’exercice de leurs droits.
81.L’une des innovations les plus importantes en matière de participation des enfants a été la création du Parlement des enfants du Mexique, qui a siégé pour la première fois en avril 2003 à l’initiative des Commissions du développement social et des droits de l’homme de la Chambre des sénateurs, des Commissions des groupes vulnérables et de la participation citoyenne de la Chambre des députés, du Ministère de l’éducation, de l’Institut fédéral électoral (IFE), de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’UNICEF. Cette première session a été le fruit d’un accord entre les Chambres des députés et des sénateurs du Congrès de l’Union, prévoyant que le Parlement des enfants se réunirait une fois l’an et siégerait alternativement à la Chambre des députés et à la Chambre des sénateurs. Ce Parlement a constitué un lieu privilégié où les enfants de cinquième année du primaire venus des quatre coins du pays ont pris conscience qu’ils étaient des sujets de droit à part entière et les porte‑parole politiques d’un Mexique riche de sa diversité. Dans la déclaration qu’il a adoptée à la fin de sa session, le Parlement des enfants a formulé des recommandations sur des questions telles que les droits de l’homme, l’éducation, la santé, la protection des groupes vulnérables, le travail, la sécurité et la justice, l’environnement et le logement. Cette déclaration montre que les enfants législateurs, soucieux avant tout de trouver des solutions qui garantissent l’intégration de tous au projet national, ont pris leur tâche très au sérieux.
82.Le Parlement des enfants du Mexique a siégé pour la deuxième fois du 28 au 30 avril 2004; 300 enfants, venus des 32 États de la Fédération et du district fédéral, y ont participé. Son principal objectif était de diffuser les principes et les valeurs de la démocratie et les droits fondamentaux des enfants et de contribuer à la construction de la citoyenneté. L’IFE a invité les élèves de cinquième année du primaire à y participer. Le Parlement a proposé la construction de centres de loisirs dans les régions autochtones, de bibliothèques là où il n’y en a pas et de centres de loisirs gratuits, la condamnation à la perpétuité des personnes qui incitent des enfants à se prostituer ou qui leur infligent des mauvais traitements, l’augmentation du nombre de policiers dans les écoles, la suppression des émissions de télévision où l’on entend des grossièretés, une meilleure rémunération des enseignants, l’augmentation du budget de l’éducation, la création de postes de médecins dans les écoles et celle d’un Fonds national contre la pauvreté. Les enfants ont également demandé que les personnes qui maltraitent les enfants ou les incitent à se droguer soient condamnées à la réclusion à perpétuité et que le Siège de l’Organisation des Nations Unies soit transféré dans un pays sans conflit où règne la paix, au motif que les États‑Unis d’Amérique n’ont pas signé la Déclaration des droits de l’enfant.
D. Liberté de pensée, de conscience et de religion
56/57. Exercice du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion
83.Comme indiqué plus haut, l’article 6 de la Constitution dispose que nul ne peut faire l’objet d’une enquête judiciaire ou administrative pour avoir exprimé ses idées, sauf en cas d’atteinte à la morale ou au droit d’autrui, d’infraction ou de trouble à l’ordre public.
84.De même, l’article 24 de la Constitution dispose que toute personne est libre de professer la religion de son choix, de célébrer les cérémonies et de pratiquer les rites et le culte s’y rapportant, tant qu’elle ne commet pas, ce faisant, de faute ou d’infraction sanctionnée par la loi.
85.Selon le même article, le Congrès ne peut adopter de loi qui instaure ou interdise une religion quelconque, et les actes religieux du culte public se déroulent normalement dans les édifices religieux. Ceux qui, à titre exceptionnel, sont accomplis au‑dehors sont soumis à la réglementation en vigueur.
E. Liberté d’association et de réunion pacifiques
58. Mesures adoptées pour assurer le droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifiques
86.L’article 9 de la Constitution dispose que le droit de s’associer ou de se réunir pacifiquement dans un but licite ne peut faire l’objet d’aucune restriction; cependant, seuls les citoyens de la République peuvent l’exercer en vue de prendre part aux affaires politiques du pays. Aucune réunion armée n’a le droit de délibérer.
87.Selon le même article, on ne peut déclarer illégale ni dissoudre une assemblée ou réunion ayant pour objet de déposer une requête ou une protestation contre un acte ou une autorité si des injures ne sont pas proférées contre celle‑ci et qu’il n’y a pas recours à la violence ou à la menace en vue de l’intimider ou de l’obliger à se prononcer dans le sens souhaité. Cet article, comme l’ensemble de la Constitution, s’applique aux enfants.
88.L’article 42 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents dispose que «les enfants et les adolescents ont le droit de se réunir et de s’associer» et que «les lois doivent leur permettre d’exercer ce droit sans autres limites que celles prévues par la Constitution».
F. Protection de la vie privée
59. Mesures adoptées pour empêcher toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l’enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que toute atteinte illégale à son honneur et à sa réputation
89.En son article 16, la Constitution politique mexicaine dispose que nul ne peut être l’objet d’immixtion arbitraire dans sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses biens, sauf sur ordre écrit d’une autorité compétente énonçant le motif légal de la mesure prise.
90.Selon le même article, les communications privées sont inviolables. La loi prévoit des sanctions pénales pour tout acte qui porte atteinte à la liberté ou à la confidentialité des communications. Seule l’autorité judiciaire fédérale, à la demande de l’autorité fédérale habilitée par la loi ou du représentant du parquet de l’entité fédérale concernée, peut autoriser l’interception d’une communication privée. À cette fin, l’autorité compétente doit exposer par écrit les motifs légaux de la demande, le type d’intervention, son objet et sa durée. L’autorité judiciaire fédérale ne peut accorder d’autorisation pour les documents de nature électorale, fiscale, commerciale, civile, professionnelle ou administrative, ni pour la correspondance échangée entre un détenu et son défenseur.
G. Accès à une information appropriée
60. Mesures adoptées pour garantir aux enfants l’accès auprès de sources diverses à une information et à des matériels qui visent à promouvoir leur bien ‑être
91.Selon le dernier paragraphe de l’article 6 de la Constitution, le droit à l’information est garanti par l’État.
92.Tous les enfants et adolescents ont le droit d’accès à l’information, conformément à la loi sur la protection des enfants et des adolescents (art. 40).
93.De même, il convient de souligner que la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale, promulguée le 11 juin 2002, a pour objectif de garantir l’accès de toute personne à l’information en possession des pouvoirs de l’Union, des organes constitutionnels autonomes ou jouissant d’une autonomie légale ou de toute autre entité fédérale.
H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
61. Indiquer si la torture ou les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants tombent sous le coup du droit pénal, s’il a été établi des procédures d’examen de plaintes et si les enfants peuvent se prévaloir de voies de recours
94.La torture est prohibée par la Constitution politique des États‑Unis du Mexique (art. 20) et érigée en infraction depuis 1991 par la loi fédérale pour la prévention et la répression de la torture, qui s’applique sur tout le territoire national en matière de délit fédéral et dans le district fédéral en matière de délit non fédéral. Il convient de souligner que la Constitution est un instrument législatif de caractère général qui s’applique à toutes les personnes, y compris les enfants, sans aucune distinction.
95.Le Code de procédure pénale fédéral a été modifié en 1994 pour ajouter la torture à la liste des infractions graves. De même, il a été établi que «… la force publique ne peut en aucun cas et pour aucun motif recourir à la mise au secret, à l’intimidation ou à la torture en vue d’extorquer une déclaration au suspect ou à toute autre fin» (art. 289).
96.L’infraction de torture est commise par un ou plusieurs agents de la fonction publique. La législation mexicaine la prévoit dans le Code pénal fédéral et dans le Code de procédure pénale fédéral. Il en va de même des ordonnances pénales des différents États. Il importe de préciser qu’aucune ordonnance n’établit de distinction en fonction de l’âge, c’est‑à‑dire qu’elles sont toutes d’application générale.
97.La loi fédérale relative à la défense publique du 28 mai 1998 définit la procédure de plainte pour torture infligée par un agent de la fonction publique dans un centre de détention:
«Article 13. Les plaintes émanant des défenseurs publics ou de personnes en détention provisoire ou condamnées à des peines d’emprisonnement pour manque de soins médicaux, torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, coups ou toute autre violation de leurs droits fondamentaux, imputable à un agent de la fonction publique, sont transmises au ministère public, à l’autorité responsable des lieux de détention et des centres de réinsertion sociale et aux organismes de protection des droits de l’homme, selon qu’il convient. Les autorités doivent alors prendre des mesures pour mettre fin à ces violations, empêcher qu’elles ne se reproduisent et, le cas échéant, sanctionner les auteurs conformément à la législation applicable.».
98.Par ailleurs, on a organisé des cours/ateliers sur le thème «Combattre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants», à l’intention des employés des ministères publics de la Fédération, des experts médico‑légaux et des enquêteurs du Bureau du Procureur général de la République (PGR).
99.Dans le cadre du Programme institutionnel de formation, de perfectionnement et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme élaboré par le Bureau du Procureur général de la République, on a organisé des activités, des cours et des ateliers en vue de renforcer la formation des agents de la fonction publique dans le cadre de la lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Entre 2001 et 2003, 21 cours ont été dispensés à un total de 730 fonctionnaires. En 2003, on a organisé, à l’intention de 377 agents de la fonction publique, 8 cours sur les aspects juridiques et techniques des expertises médicales et psychologiques réalisées en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements.
100.Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de la République a conclu avec la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) un accord de collaboration qui vise à coordonner leurs actions et à mettre en commun leurs infrastructures matérielles et humaines afin de mettre au point des mesures de prévention et d’élimination de la torture. Le Bureau s’y engage à fournir à la CNDH des informations concernant les cas dans lesquels des agents de la fonction publique ou d’anciens fonctionnaires font l’objet de plaintes pour torture.
101.D’autres services du Gouvernement fédéral ont organisé des ateliers et activités de formation à l’intention des fonctionnaires de police et des membres des forces de sécurité et des forces armées. Le Ministère de l’éducation, par exemple, a inclus un module consacré à la prévention et à l’élimination de la torture dans le programme d’études de l’Institut de formation de la police et dans divers cours et ateliers, consacrés notamment à la protection des droits de l’homme dans le cadre des activités policières et aux droits de l’homme dans le cadre du Ministère de l’éducation et de ses organes décentralisés, dans le programme interinstitutionnel «Promotion et diffusion des droits de l’homme auprès des fonctionnaires de l’Organisme administratif décentralisé de prévention et de réinsertion sociale», ainsi que dans des cours sur le personnel pénitentiaire et les droits de l’homme et dans la formation d’instructeurs spécialisés dans les droits de l’homme et le droit international humanitaire.
V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
A. Orientation parentale
63. Structures familiales au sein de la société, mesures adoptées pour assurer le respect des responsabilités, des droits et des devoirs des parents
102.Divers organismes gouvernementaux assurent conjointement des activités destinées aux parents, par exemple le Programme pour le renforcement de la famille: atelier sur les droits de l’homme à l’intention des parents, dont l’objectif est de rendre ces derniers plus attentifs aux différentes personnes qui constituent la cellule familiale. Il constitue aussi un espace de dialogue entre les intéressés sur la façon dont ils ont géré diverses situations en rapport avec les droits de l’homme et sur la tolérance, à partir d’une meilleure connaissance des droits fondamentaux de chacun des membres de la famille.
103.Ce programme a été mis en œuvre dans les États ci‑après: Aguascalientes, Basse‑Californie, Campeche, Hidalgo, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán et Zacatecas.
B. Responsabilité parentale
65. Attention prêtée à la responsabilité des parents. Reconnaissance des responsabilités communes du père et de la mère
104.Comme indiqué ci‑dessus dans le chapitre intitulé «Mesures d’application générales», l’article 4 de la Constitution politique des États‑Unis du Mexique énonce le devoir qu’ont les parents, les tuteurs et les gardiens de veiller à l’alimentation, à la santé, à l’éducation et aux loisirs sains des enfants afin de favoriser leur plein développement.
105.En vertu de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, les parents sont tenus de respecter les droits de l’enfant et l’État, d’assurer leur réalisation.
106.À l’article 164 du chapitre intitulé «Droits et obligations découlant du mariage», le Code civil fédéral dispose que les deux conjoints doivent contribuer financièrement à l’entretien du ménage, pourvoir à leur alimentation et à celle de leurs enfants ainsi qu’à l’éducation de ceux‑ci conformément à la loi, sans préjudice d’une répartition des charges dont ils fixent eux‑mêmes la forme et les modalités en fonction de leurs possibilités. Les droits et obligations découlant du mariage sont toujours égaux pour les deux conjoints et indépendants de leur contribution matérielle à l’entretien du ménage.
107.L’article 168 du Code dispose ce qui suit: «Le mari et la femme jouissent au sein de la famille de la même autorité et de la même considération; ils règlent donc d’un commun accord toutes les questions relatives à la gestion du ménage ainsi qu’à la formation et à l’éducation des enfants.».
66. Mesures adoptées pour prêter une assistance appropriée aux parents dans l’exercice de leurs responsabilités et institutions prévues pour les soins aux enfants
108.Dans le cadre de son programme consacré aux mineurs, le DIF s’efforce, en fournissant une assistance et une orientation juridique et sociale aux familles, de modifier et d’améliorer les circonstances juridiques et sociales qui empêchent les mineurs et les familles de s’épanouir pleinement, tout en assurant la protection physique, psychologique et sociale des personnes et des groupes vulnérables jusqu’à ce qu’ils puissent mener une vie pleine et productive et subvenir à leurs besoins, et en les aidant à avoir accès à la justice dans des conditions d’égalité.
109.Le DIF gère des centres qui permettent de fournir des soins et une protection de remplacement aux enfants de 45 jours à 5 ans et 11 mois qui se trouvent dans des situations à risque parce qu’ils sont délaissés, au quotidien, par des mères obligées de travailler pour subvenir à leurs besoins et qui ne bénéficient d’aucune prestation sociale. Ces centres proposent une série de services en matière d’éducation, de nutrition et de santé, et organisent différentes activités visant le développement d’aptitudes, l’orientation et la diffusion des droits de l’enfant, destinées non seulement aux enfants, mais aussi aux familles, dont la participation est jugée primordiale.
C. Séparation d’avec les parents
68. Mesures adoptées pour que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents, à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’exige
110.Selon l’article 283 du Code civil fédéral, «… le jugement de divorce fixant définitivement la situation des enfants, le juge tranche toutes les questions concernant les droits et obligations inhérents à l’autorité parentale, sa perte, sa suspension ou sa limitation et en particulier celles qui ont trait à la garde et à la protection des enfants. D’office ou à la demande d’une partie intéressée durant la procédure, il rassemble les éléments nécessaires à cette fin, en écoutant les deux parents et les enfants mineurs afin d’éviter les situations de violence familiale ou toute autre circonstance justifiant la mesure, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants. Dans tous les cas, il protège et fait respecter leur droit de vivre avec leurs parents, sauf si cela doit les mettre en danger. La protection des mineurs inclut les mesures de sécurité, le suivi et la prise en charge thérapeutique nécessaires pour prévenir les actes de violence familiale ou y remédier.»
111.L’obligation alimentaire incombe au père comme à la mère ou à la personne qui a la charge de l’enfant. En cas de divorce, le juge fixe le montant mensuel de la pension alimentaire et prend les mesures nécessaires pour assurer son recouvrement.
D. Déplacement et non ‑retour illicites
78. Renseignements sur le déplacement et le non ‑retour illicites
112.Lors de la dix‑neuvième Commission binationale Mexique‑États‑Unis d’Amérique, le 26 novembre 2002, le Groupe de travail sur la migration et les affaires consulaires a reconnu qu’il importait de prévenir l’enlèvement de mineurs par leurs parents et d’obtenir rapidement le retour des enfants enlevés. Il a estimé qu’il était nécessaire de travailler de manière coordonnée pour promouvoir l’adoption de textes de loi et la formation judiciaire permettant de mieux assurer l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de La Haye.
113.Pour sa part, le Bureau du Procureur général de la République a créé un site Internet qui permet de rechercher des enfants disparus aux États‑Unis ou au Mexique. Il comprend une importante base de données constituée de noms et de photographies. Computer Associates et le Centre national pour les enfants disparus ou exploités ont contribué à sa conception.
E. Adoption
83. Mesures prises pour assurer que, lorsque l’état reconnaît une adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière
114.L’autorité compétente en matière d’adoption est le DIF. Son action est légitimée par son statut organique, dans lequel figurent les dispositions législatives qui l’habilitent à évaluer l’opportunité de l’adoption et, le cas échéant, à l’autoriser. En outre, cet organisme fonde son action juridique sur les traités internationaux relatifs à l’adoption auxquels le Mexique est partie, tels que la Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs, ratifiée le 11 février 1987 et la Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée le 14 septembre 1994 et entrée en vigueur le 1er mai 1995.
115.Les juges de l’état civil autorisent les actes d’adoption.
116.Le Code civil pour le district fédéral en matière de délit non fédéral et pour toute la République en matière de délit fédéral énonce en ses articles 390 à 401 les critères relatifs à l’adoption, en accordant la priorité au bien‑être de l’enfant.
F. Abandon, négligence, réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale
88/89. Mesures de protection de l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle
117.En son article 20 B III, la Constitution politique du Mexique dispose que la victime ou la partie lésée doit «… recevoir, dès la commission de l’infraction, des soins médicaux et psychologiques d’urgence». Par ailleurs, l’article 22 interdit les mutilations et peines infamantes, le marquage, la flagellation, la bastonnade, la torture de quelque sorte qu’elle soit, l’amende excessive, la confiscation des biens et toutes autres peines inusitées et aux conséquences graves.
118.Au chapitre premier («Lésions») du titre XIX («Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle»), le Code pénal fédéral érige ce type d’acte en délit et prévoit des sanctions contre les auteurs. Au titre XXI, il interdit la privation illégale de liberté et prévoit les peines correspondantes, qui peuvent être augmentées de moitié lorsque la victime a moins de 16 ans.
119.La loi fédérale pour la prévention et la répression de la torture définit en son article 3 l’infraction de torture ainsi que les sanctions dont est passible tout agent de la fonction publique qui commet ou tente de commettre cette infraction.
120.L’article 21 du chapitre V de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents énonce le droit des enfants et des adolescents d’être protégés contre toute action ou omission pouvant affecter leur santé physique ou mentale, leur développement normal ou leur droit à l’éducation, y compris la négligence, la négligence grave, l’abandon, la violence morale, physique et sexuelle, l’exploitation, l’utilisation de drogues et d’excitants, l’enlèvement et la traite.
121.Différentes structures ont été créées par des institutions ou des services nationaux en vue de fournir un soutien et une assistance face à tout type de violence familiale, notamment le Centre de traitement de la violence familiale, qui relève du Bureau du Procureur général du district fédéral, la Coordination du Programme pour la femme, l’enfant et la famille de la Commission nationale des droits de l’homme, qui reçoit les plaintes et les transmet aux autorités compétentes, les unités de traitement de la violence familiale du gouvernement du district fédéral, les agences du ministère public spécialisées dans le traitement de la violence familiale et sexuelle et le Bureau du Procureur général du district fédéral chargés des mineurs.
122.S’agissant des actes de violence commis dans les centres éducatifs, il est possible de porter plainte devant l’organe interne de contrôle du Ministère de l’éducation pour présomption d’agissements illicites d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, portant atteinte aux intérêts d’une personne ayant sollicité ses services. Cet organe est chargé de recevoir les plaintes pour non‑exécution des obligations incombant aux agents de la fonction publique et de leur donner suite, d’enquêter, d’établir les responsabilités et de prononcer les sanctions applicables, de suspendre provisoirement l’auteur présumé de ses fonctions, de sa charge ou de son mandat et de prendre des mesures appropriées afin d’assurer l’application des sanctions économiques imposées aux intéressés en raison de l’infraction commise.
123.Il est possible d’effectuer des dénonciations anonymes en utilisant le numéro gratuit «niñotel» ou en appelant le 060, services qui fournissent des conseils juridiques et une orientation aux victimes comme aux auteurs de la dénonciation.
124.Le programme de traitement de la violence familiale du DIF appuie des activités d’éducation et de formation du personnel qui s’occupe d’enfants dans les écoles, les garderies, les centres hospitaliers et autres institutions, afin de les sensibiliser à certains aspects de la violence familiale, ainsi que des activités à l’intention de groupes de parents dans les communautés, afin d’améliorer la qualité des soins, de l’éducation et de la formation dispensés aux enfants.
125.Le programme organise également des activités visant à modifier les comportements à l’origine de mauvais traitements infligés par des adultes.
126.Les agents d’exécution du programme reçoivent les plaintes pour mauvais traitements à enfant, les enregistrent et les vérifient en enquêtant au domicile de la famille impliquée, afin de confirmer ou d’infirmer la plainte. Ils vérifient également les conditions d’hygiène et l’organisation du foyer, pour déceler d’éventuelles causes ou indices de mauvais traitements.
127.Ils enquêtent également sur les actes de violence signalés, auprès de sources indirectes telles que les enseignants et les voisins du mineur et réalisent une étude psychosociale de la famille concernée assortie d’un diagnostic afin d’établir un plan d’action sociale.
128.Ce plan est mis en œuvre dans le cadre de visites au domicile de la famille afin de la soutenir et de rechercher la façon de remédier aux carences dont souffrent le mineur et ses proches, en tentant d’en modifier les comportements ou en l’orientant vers d’autres structures d’aide.
129.On propose également des solutions juridiques, si nécessaire, en sollicitant l’intervention de la coordination technique spécialisée de l’Institution ou du Bureau du Procureur général du district fédéral, par l’intermédiaire de leurs services spécialisés dans les affaires de mineurs.
130.Lorsqu’une assistance médicale est nécessaire, on sollicite l’intervention de l’institution compétente, qu’il s’agisse de l’Institut de la sécurité et des prestations sociales pour les travailleurs de l’État (ISSSTE), de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) ou de l’un des hôpitaux pour enfants du Ministère de la santé.
131.Dans le cadre du programme, on propose également des thérapies de soutien immédiat et, si nécessaire, on intègre les familles concernées dans des groupes de thérapie familiale.
VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE
A. Santé et services médicaux
93. Mesures adoptées pour reconnaître le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation et pour garantir l’exercice de ce droit
132.S’agissant de la recommandation du Comité sur l’adoption de mesures efficaces pour garantir à tous les enfants l’accès aux soins et aux services de santé de base, le Gouvernement mexicain reconnaît que des efforts mieux concertés sont nécessaires pour garantir un accès égal aux soins de santé et combattre la malnutrition, particulièrement chez les enfants appartenant à des groupes autochtones ou qui vivent dans des zones rurales ou reculées. C’est dans cet esprit qu’il a lancé le Plan national de développement pour 2001‑2006 et le Programme national de santé pour 2001‑2006, qui font une priorité de la santé des Mexicains, en particulier des enfants et des adolescents.
94. Progrès accomplis dans la réalisation du droit de l’enfant à la santé
133.Au Mexique, les chiffres officiels de la mortalité infantile sont publiés 10 mois après la fin de l’année de référence, de sorte que les données disponibles les plus récentes correspondent à 2001.
134.Selon les chiffres définitifs de 2000 et de 2001, le taux de mortalité des moins de 1 an est passé de 18,2 à 17,2 pour 1 000 naissantes vivantes, et a baissé de 0,9 % si l’on considère le taux ajusté, qui est passé de 23,3 à 22,4 pour 1 000 naissances vivantes. Cela représente une diminution de 5,5 % et 3,9 %, respectivement. Le taux de mortalité des moins de 5 ans, qui était de 4,2 ‰ en 2000, est passé à 4 ‰ en 2001, ce qui représente une diminution de 4,8 %.
95. Mesures prises pour réduire la mortalité périnatale et infantile. Assistance médicale et sanitaire, soins de santé primaires, lutte contre la malnutrition, contexte des maladies les plus courantes, pollution de l’environnement, éducation et formation dans le domaine de la santé
135.Le taux de couverture vaccinale de base des enfants de 1 an se maintient au‑dessus de 90 % depuis 1998. Il était de 94,4 % en 2000 et de 94,3 % en 2002.
136.Afin de continuer à éviter tout décès dû à la rougeole, on a renforcé le système de surveillance épidémiologique des fièvres éruptives et la vaccination permanente dans les unités de soins. En outre, en application des instructions relatives à l’éradication de la rougeole formulées par le Comité d’experts en vaccination de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), on a réalisé une phase de suivi entre octobre 2002 et mai 2003 au cours de laquelle une dose supplémentaire de vaccin a été administrée à plus de 95 % des enfants de 1 à 4 ans, quel que soit leur état de vaccination antérieur.
137.Grâce aux mesures prises pour éradiquer le tétanos maternel et néonatal, le Mexique a atteint cet objectif en 1995, selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ainsi, 9 cas ont été enregistrés en 2000 et 11 en 2002, ce qui équivaut à 0,01 cas pour 1 000 naissances vivantes.
138.En outre, deux stratégies fondamentales ont été mises en œuvre afin d’empêcher la transmission de cette maladie:
La vaccination des femmes enceintes et en âge de procréer, qui permet de conférer une immunité passive aux nouveau‑nés;
Les pratiques d’accouchement propre et de soins du cordon ombilical; dans le cadre du programme «Un bon départ dans la vie pour tous», on a mené des actions concrètes de formation et de remise à niveau des sages‑femmes, avec la participation active des équipes de santé sur le terrain, qui ont également reçu une formation, du matériel, notamment des tableaux à feuilles mobiles, et un manuel de techniques de formation.
139.Enfin, en vue d’améliorer les connaissances sur le risque et la prévention en matière de tétanos maternel et néonatal, une information en la matière à l’intention des femmes en âge de procréer, et en particulier des femmes enceintes, est assurée depuis 2002 dans le cadre des Semaines nationales de la santé (SNS). Cette année, près de 5 millions de femmes en ont bénéficié.
140.En ce qui concerne l’objectif consistant à faire en sorte que le nombre de cas de tuberculose méningée chez les moins de 5 ans demeure inférieur à celui de 18 enregistré en 2000, 12 cas seulement ont été enregistrés dans tout le pays en 2002, ce qui représente une réduction d’un tiers.
141.La mortalité due aux infections respiratoires aiguës (IRA) a également diminué, passant de 38,8 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans en 2000 à 34,4 en 2001, soit une réduction de 11,3 %.
142.La Semaine nationale de la santé de 2002 a permis de dispenser à un peu plus de 10 millions de mères d’enfants de moins de 5 ans une information concernant la prévention, le traitement et les symptômes des IRA. Dans le cadre des actions liées aux soins intégrés, on a formé en 2002 2,7 millions de mères ou responsables, soit un quart de plus qu’en 2000.
143.Par ailleurs, le Mexique a réussi au cours des 10 dernières années à faire baisser de plus de 80 % le taux de mortalité liée aux maladies diarrhéiques. Entre 2000 et 2001, ce taux est passé de 22,9 à 20,8 pour 100 000 enfants de moins de 5 ans, ce qui représente une diminution de 9,2 %.
144.On trouvera ci‑après quelques‑unes des stratégies qui ont permis de parvenir à ce résultat:
Prise en charge intégrée de tous les enfants de moins de 5 ans entrant en contact avec les services de santé;
Formation du personnel de santé;
Distribution de sachets de sérum oral (Vida Suero Oral) dans toutes les unités de soins, en permanence et durant les SNS. Ces deux dernières années, le nombre de sachets distribués a augmenté de 10,01 % pendant les périodes d’intervention intensive et de 6,8 % dans le cadre des actions permanentes;
Information sur l’hydratation orale destinée aux mères ou aux responsables d’enfants de moins de 5 ans dans le cadre de la prise en charge intégrée, dans toutes les unités du secteur de la santé et pendant les SNS. En 2002, on a formé 2,2 millions de mères ou de responsables dans le cadre de la prise en charge intégrée, soit 19,1 % de plus qu’en 2000, et 10,7 millions de mères ou de responsables dans le cadre des SNS.
Les grossesses non désirées représentent un problème qui demande à être traité de manière efficace. Pour leur permettre de les éviter, les femmes en âge de procréer, en particulier les adolescentes, reçoivent des informations et des conseils dans les unités de soins où elles se rendent pour une raison quelconque. Elles y trouvent également les différents moyens contraceptifs disponibles.
145.Le programme d’action «Un bon départ dans la vie pour tous» comprend différents volets visant à favoriser une grossesse saine, un accouchement et une période puerpérale sûrs et la bonne santé des nouveau‑nés, grâce à une prise en charge intégrée de qualité de la femme enceinte, comportant le dépistage des facteurs de risque avec, le cas échéant, une orientation vers un niveau supérieur de prise en charge médicale.
146.En outre, dans le cadre des stratégies visant à réduire la mortalité maternelle, on a établi dans les services hospitaliers des comités spécialisés qui font rapport périodiquement sur les décès maternels survenus dans chaque unité en vue de formuler des recommandations et, le cas échéant, d’en assurer le suivi.
147.Le programme d’action comporte également un volet stratégique intitulé «Réseau social et participation communautaire», qui favorise la coordination des services gouvernementaux entre eux et avec les autres secteurs de la société, en vue d’une plus grande efficacité.
148.Par ailleurs, alors que la norme officielle mexicaine relative au suivi médical durant la grossesse, l’accouchement et la période puerpérale est d’au moins 5 consultations, les femmes enceintes ont bénéficié en moyenne de 6,9 consultations (7,3 dans les zones urbaines et 5,8 dans les zones rurales).
149.Le réseau des hôpitaux amis des enfants et des mères s’est étendu. En 2000, 95,4 % de tous les hôpitaux du secteur public avaient obtenu cette qualification.
150.En matière de malnutrition, l’Enquête nationale sur la nutrition la plus récente date de 1999. Depuis 2002, on est parvenu à élargir l’accès aux services de santé et à améliorer la situation des familles et des communautés grâce à une attention accrue accordée à la santé et à l’alimentation de tous les membres de la famille.
151.Selon le Système d’information sur la santé de la population (Sistema de Información en Salud para Población Abierta − SISPA), le taux d’enfants de faible poids à la naissance dans les hôpitaux publics est inférieur à 10 % depuis 1995. Le programme «Un bon départ dans la vie pour tous» met l’accent sur les soins prénataux dispensés par du personnel qualifié, qui favorisent une bonne nutrition de la mère et du nouveau‑né, ainsi que sur la distribution de micronutriments, surtout dans les régions où le risque de dénutrition est le plus grand.
152.Afin que les femmes enceintes et les mères connaissent et apprennent à déceler les symptômes de la dénutrition chez l’enfant, les services du Ministère de la santé ont dispensé en 2002 1,45 million de formations en matière de nutrition et de prévention et traitement de la dénutrition chez les enfants, soit 14,1 % de plus qu’en 2000.
153.Dans les zones rurales, la proportion de femmes enceintes suivies par un professionnel de la santé est beaucoup plus faible qu’en milieu urbain − 66,6 % et 90,6 % respectivement.
154.Par ailleurs, au Mexique, on est quasiment parvenu à éliminer les maladies dues à une carence en iode, en 1997, et celles dues à une carence en vitamine A, en 1999. Depuis 1993, le Ministère de la santé distribue, lors des Semaines nationales de la santé, des mégadoses de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois qui vivent dans des zones reculées; plus de 95 % des enfants de ce groupe d’âge bénéficient de cette initiative.
155.L’un des principaux volets du programme «Un bon départ dans la vie pour tous», intitulé «Un nouveau‑né en bonne santé», vise à effectuer des tests de diagnostic néonatal systématiques de tous les nouveau‑nés pris en charge dans les unités de soins, mais aussi des nourrissons qui n’en ont pas encore bénéficié. En 2002, le Ministère de la santé a procédé au diagnostic de 732 902 nouveau‑nés, soit 29 % de plus qu’en 2000.
156.L’une des priorités de l’action intégrée menée par le secteur de la santé est l’évaluation des risques de carences nutritionnelles parmi les femmes en âge de procréer, surtout les femmes enceintes. Si nécessaire, elles reçoivent des micronutriments et des denrées alimentaires.
157.Par ailleurs, au titre de ses volets consacrés à la santé et à l’alimentation, le programme «Chances» a permis d’atteindre les objectifs suivants:
Le nombre de consultations qui ont eu lieu dans les services de santé a augmenté de 20 % par rapport à 2002, pour atteindre 33 millions;
Les consultations concernant des enfants de moins de 5 ans ont augmenté de 25,5 % et celles concernant des femmes enceintes ou allaitantes de 23,7 %, atteignant respectivement 11,8 millions et 1,4 million;
Le nombre des sessions d’éducation à la santé pour les mères est passé de 2,27 millions en 2002 à 2,6 millions à la fin 2003, ce qui représente une augmentation de 14,9 %;
Le nombre de doses de compléments alimentaires distribuées a augmenté de 6,1 % par rapport à l’année précédente, atteignant 436,6 millions pour les compléments destinés aux enfants de moins de 5 ans, et 164,8 millions pour ceux destinés aux femmes enceintes ou allaitantes, ce qui représente une augmentation de 6,3 % et 5,8 %, respectivement, par rapport à 2002.
158.L’une des actions menées dans le cadre du programme «Un bon départ dans la vie pour tous», au titre de la composante visant à favoriser un accouchement et un post‑partum sûrs, consiste à encourager l’allaitement maternel pendant les six premiers mois.
159.À partir de 2002, on a intégré au Système d’information du Ministère de la santé les activités relatives à la stimulation précoce mises en place par le secteur de la santé. Le système enregistre le nombre de mères et d’enfants bénéficiant de ces activités, qui visent à stimuler les enfants pour favoriser leur croissance et leur développement. Jusqu’à présent, 259 561 mères ont reçu une formation dans ce domaine et l’ont mise en pratique sur leurs enfants, dont 136 769 ont de 2 à 4 ans.
160.Les services du DIF dans les États et les municipalités ont directement appuyé et mis en œuvre les trois stratégies qui composent le programme de promotion de la santé des enfants:
Semaines nationales de la santé. Grâce à la participation de ces services à l’organisation des trois Semaines nationales de la santé de 2002, on a pu atteindre 2 005 295 personnes. Dans le cadre de ces activités, outre les vaccinations, on a dispensé des consultations sur les maladies respiratoires et diarrhéiques et organisé des exposés sur la protection de la santé à l’intention des mères de famille. En 2003, on s’est ainsi occupé de 1 197 703 enfants de moins de 6 ans dans 509 municipalités;
Programme permanent. De même que lors des Semaines nationales de la santé, on a organisé des vaccinations, la distribution de sachets de sérum oral (Vida Suero Oral) et de mégadoses de vitamine A, des consultations pour le traitement des infections respiratoires et des maladies diarrhéiques aiguës, la distribution d’albendazol, des exposés sur la promotion de la santé familiale et la formation d’agents communautaires de promotion de la santé. En 2002, on s’est ainsi occupé de 2 512 239 enfants et, au cours du premier semestre de 2003, de 1 252 865 enfants dans 623 municipalités;
Club de la santé de l’enfant. Il s’agit d’inculquer aux enfants et aux adolescents une culture de protection de la santé et de l’environnement. Dans une première étape, on en a fait la promotion dans les centres d’assistance infantile communautaires (CAIC) et dans les centres d’aide au développement de l’enfant (CADI). En 2002, 7 014 enfants étaient membres de 130 CAIC, 17 CADI et 62 clubs communautaires, dans 91 municipalités. En 2003, le Club de la santé de l’enfant comptait 11 765 membres affiliés à 3 462 clubs, dans 130 municipalités.
161.Actuellement, avec la participation active de 17 institutions gouvernementales, on élabore un projet de norme pour la santé intégrée des adolescents, qui vise à dégager un consensus quant aux actions prioritaires dans ce domaine.
162.En vue d’assurer une prise en charge intégrée et appropriée de la santé des adolescents, on a mis au point un modèle de formation et on l’a diffusé, en coordination avec l’Organisation panaméricaine de la santé, l’OMS et l’Université de Nuevo León, sous la forme d’un cours à distance destiné au personnel des unités de santé de tout le pays (450 prestataires de services de base). On a également formé aux questions de genre et de sexualité 145 professionnels de la santé dans 8 entités fédérales et 75 juridictions sanitaires du pays. À ce jour, le personnel relevant de 17 États de la République en a bénéficié.
163.Des activités spécifiques visant à promouvoir la santé des adolescents ont été menées à l’occasion des Semaines nationales de la santé, dans le cadre de la stratégie «Ligne de vie» et en rapport avec le carnet national de vaccination.
164.Pour renforcer la réponse de la société organisée, on a mis au point un projet de participation sociale et communautaire grâce auquel on espère accroître l’interaction entre les adolescents, leur famille, la communauté et les services de santé.
165.Par l’intermédiaire du Conseil national de lutte contre les addictions (CONADIC), le Ministère de la santé coordonne un vaste front, auquel participe un grand nombre d’organisations publiques, sociales et privées aux trois échelons du Gouvernement, de lutte contre l’abus des drogues, le tabagisme et la pharmacodépendance parmi la population.
166.Le Gouvernement fédéral appuie résolument l’organisation de campagnes de prévention des addictions visant à renforcer les facteurs de protection qui permettent de développer chez les adolescents le rejet de l’utilisation de substances psychoactives et la recherche d’un mode de vie sain.
167.Il convient notamment de mentionner les activités ci‑après:
Réalisation en 2001 de plus de 300 000 actions préventives auxquelles ont participé plus de 4,2 millions de personnes et, en 2002, de plus de 430 000 actions qui ont permis de toucher 5,6 millions de personnes;
Inclusion dans les manuels gratuits des cinquième et sixième années de primaire de contenus éducatifs axés sur la prévention de la consommation de tabac et d’alcool;
Célébration, depuis 1998, de la Journée mondiale sans tabac, avec la participation de nombreuses associations qui réalisent une vaste gamme d’activités communautaires;
Célébration, en 2002, de la septième Semaine nationale d’information «Travaillons ensemble», en coordination avec la centrale mexicaine des services généraux d’Alcooliques anonymes et avec la participation des centres de santé et des hôpitaux régionaux du Ministère de la santé, de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) et de l’Institut de la sécurité et des prestations sociales pour les travailleurs de l’État (ISSSTE), entre autres institutions publiques;
Réalisation, en 2001, de 165 448 activités d’information, d’orientation et d’aiguillage et de 313 590 actions en 2002, grâce à l’installation de 1 380 modules d’information dans les hôpitaux, les gares routières et les guichets publics, dans le cadre desquels on a distribué plus de 260 000 supports d’information et organisé près de 15 000 exposés éducatifs;
Organisation, les samedis de juin 2002, des «Marches contre les addictions» auxquelles ont participé plus de 140 000 soldats de la conscription et plus de 3 500 soldats de l’infanterie de la marine qui effectuaient leur service militaire;
Renforcement des campagnes de communication sociale permanente en vue de décourager la consommation d’alcool et de tabac. Depuis le 10 janvier 2003, la publicité pour le tabac est totalement interdite à la radio et à la télévision et l’industrie viticole a accepté de prendre des mesures d’autorégulation pour éviter que des publicités pour boissons alcoolisées ne visent particulièrement les adolescents;
Application, depuis décembre 2001, de l’impôt spécial sur les produits et services aux produits du tabac, à hauteur de 107 % en 2003 et de 110 % à partir de 2004 pour les cigarettes avec filtres et de 80 % en 2003, 100 % en 2004 et 110 % à partir de 2005 pour les cigarettes sans filtres.
168.En 2003, le Programme de prévention des risques psychosociaux des enfants, des jeunes et de leur famille (PREVERP), mis en œuvre par le DIF par l’intermédiaire du modèle Chimalli‑DIF et des programmes locaux de prévention des addictions, fonctionnait dans 412 communautés de 25 États (210 communautés de plus qu’en 2002), où avaient été constitués 298 réseaux communautaires. Il a permis d’obtenir les résultats suivants:
On s’est occupé de 68 184 enfants et adolescents répartis en 2 554 groupes et de 15 366 pères de famille et adultes répartis en 775 groupes;
On a organisé 5 cours de formation à l’intention de 63 agents communautaires de la protection de l’enfance relevant des structures du DIF dans les États de Nayarit, Tamaulipas, Quintana Roo et Oaxaca;
Le Centre de développement communautaire Tlazocihualpilli a assuré 6 879 exposés éducatifs sur l’alcool, le tabac et les drogues à l’intention de 289 669 enfants, adolescents et parents;
13 800 exemplaires de la brochure «Comment protéger vos enfants de la drogue», publiée par les centres d’intégration juvénile, ont été envoyés aux réseaux du DIF dans 8 États. Suite à cette initiative, 404 municipalités ont créé 377 cercles de lecture auxquels ont participé 8 287 mères et pères de famille.
169.En 2000, le Conseil national de la population (CONAPO) estimait à 315 900 le nombre de naissances chez des jeunes âgées de 15 à 19 ans et à 60,5 ‰ le taux de fécondité de ce groupe d’âge. Pour 2002, il y aurait eu 285 500 naissances, et le taux de fécondité s’établirait à 54,1, ce qui représente une diminution de 9,6 % et 10,6 %, respectivement. Malgré cela, la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes demeure un défi prioritaire en matière de santé génésique.
170.En 2002, le Programme de prévention et de suivi intégré des grossesses précoces du DIF a permis de prendre en charge 14 142 adolescentes enceintes dans 356 municipalités et, au titre de son volet Prévention, d’atteindre 94 942 adolescentes de 436 municipalités. En 2003, on a organisé 7 610 sessions d’information à l’intention de 25 357 jeunes filles enceintes ou parents adolescents dans 331 municipalités de 26 entités de la Fédération. Au titre du volet Prévention, on a organisé 27 503 sessions auxquelles ont participé 268 496 adolescents de 403 municipalités de toutes les entités de la Fédération.
171.Afin de connaître les attentes et les aspirations des parents adolescents ainsi que leurs inquiétudes quant aux services et à la prise en charge dont ils bénéficient, le Programme a organisé les «Forums nationaux pour la prévention des risques chez les adolescents», dans le cadre de la «Première rencontre nationale de parents adolescents» et des «Journées nationales pour la formation intégrée des adolescents».
172.En vue de renforcer le Programme, on a réalisé en 2003 une enquête nationale sur son impact, qui a permis aux responsables de sa mise en œuvre d’exprimer leur opinion et de formuler des suggestions afin d’améliorer son fonctionnement.
173.Enfin, dans le cadre de l’actualisation des documents méthodologiques du Programme, on a mis au point le contenu du «Manuel de techniques de groupe». On a également conçu le matériel didactique et audiovisuel d’un cours/atelier sur la gestion de groupes et le travail avec des adolescents et défini le contenu de l’«Atelier de santé sexuelle et génésique à l’intention des parents adolescents et des adolescentes enceintes».
174.Il ressort du Diagnostic établi par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que le système national de santé et d’autres programmes sectoriels œuvrent en faveur de la santé des enfants. Il existe des hôpitaux pour enfants de troisième niveau dans presque toutes les entités de la Fédération, et l’administration actuelle a entrepris de nombreuses campagnes de vaccination, de nutrition et de suivi médical. Cependant, des carences demeurent. Pour y remédier, le programme «Un bon départ dans la vie pour tous», par exemple, vise à étendre la couverture des services de santé aux enfants de 0 à 2 ans et à leurs mères afin de réduire la mortalité maternelle et infantile.
175.Cependant, l’analyse du fonctionnement du programme révèle des irrégularités, des incohérences et des problèmes qu’illustre notamment la manière dont est géré un budget qui, en 2002, s’élevait à 67 194 151 pesos. La quasi‑totalité de ce montant a été affectée aux dépenses courantes et 138 200 pesos seulement aux dépenses d’équipement, c’est‑à‑dire aux infrastructures, ce qui est particulièrement grave dans le cas d’un programme qui a besoin d’apports tels que du matériel médical ou des ambulances pour faire en sorte que la totalité de la population bénéficie des services de santé. En outre, les budgets ne précisent pas les critères d’allocation par État, ce qui est indispensable pour comprendre pourquoi des États comme le Chiapas n’ont reçu que 0,16 % du total des ressources du Fonds de contributions pour les services de santé (rubrique 33 du budget des dépenses de la Fédération) destinées au programme.
96. Prévalence de l’infection par le VIH/sida et mesures adoptées pour promouvoir une éducation et une information à ce sujet. Programmes et stratégies mis au point pour prévenir l’infection par le VIH/sida, traitement et gestion des cas de VIH/sida. Campagne visant à combattre les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants infectés par le VIH
176.Compte tenu de la recommandation du Comité lui demandant de persévérer dans la prévention de la propagation du VIH/sida et de prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur «Les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida» (CRC/C/80), concernant notamment la nécessité d’entreprendre de nouvelles activités en vue de créer des services de conseil spécialement accessibles aux enfants et des services d’assistance et de réadaptation pour les adolescents, le Gouvernement mexicain a créé le Programme d’action pour la prévention et le contrôle du VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles 2001‑2006, qui répond aux objectifs fixés dans la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida adoptée à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, du 25 au 27 juin 2001, et englobe les objectifs spécifiques du programme «Un Mexique digne des enfants et des adolescents».
177.Les chiffres préliminaires les plus récents indiquent que, dans notre pays, la prévalence du VIH/sida parmi la population âgée de 15 à 24 ans tend à diminuer. De 12,2 % pour 100 000 habitants de ce groupe d’âge en 2001, elle a été ramenée à 11,1 % en 2002.
178.Pour ce qui est des campagnes éducatives diffusées dans les médias, on a mené du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 une campagne institutionnelle de prévention du VIH/sida, intitulée «Résultats», s’adressant aux adolescents et à leurs parents. Elle a été diffusée en tout 58 608 fois à la télévision, sur 98 chaînes, et 557 280 fois à la radio, sur 860 stations. Des affiches, 60 000 brochures et la diffusion, à la télévision et à la radio, de 168 messages émanant des autorités des différents États sont venues l’appuyer. Dans la ville de Mexico, elle a été renforcée par la location de 910 panneaux publicitaires à l’extérieur de minibus et par des annonces publiées dans diverses revues diffusées à l’échelle nationale. Par ailleurs, la page Web du Centre national pour la prévention et le contrôle du VIH/sida (CENSIDA) et la ligne téléphonique TELSIDA, dont le modèle a été adopté par 13 États, demeurent actives.
179.Dans le cadre du Programme permanent de promotion de l’utilisation correcte du préservatif auprès des catégories de la population à risque du fait de leurs pratiques ou particulièrement vulnérables face à l’épidémie et à d’autres infections sexuellement transmissibles, on a distribué 16,5 millions de préservatifs à des organisations civiles, des centres éducatifs et des organismes publics, qui les ont distribués à leur tour à divers secteurs dans le cadre d’ateliers, de fêtes, de visites sur des lieux de réunion et de diverses manifestations à visée éducative. La distribution de préservatifs financée par des ressources publiques a pu être accrue grâce à la participation de 16 programmes de lutte contre le VIH/sida mis en œuvre dans différents États à l’achat groupé, par l’intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de préservatifs masculins à moindre coût.
180.S’agissant des efforts de formation, de septembre 2002 à août 2003, 117 cours/ateliers de sensibilisation et de formation en vue de la lutte intégrée (information, prévention et traitement) contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST) ont été organisés à l’intention du personnel multidisciplinaire d’institutions nationales, gouvernementales et non gouvernementales.
181.Les efforts de coordination avec les programmes de santé génésique menés dans le cadre du programme «Un bon départ dans la vie pour tous» ont permis de renforcer la prévention de la transmission périnatale, grâce à la détection précoce de la syphilis et du VIH, et à l’offre de tests de dépistage aux femmes enceintes qui se rendent aux consultations prénatales.
182.Il existe au Mexique environ 300 organisations de la société civile réalisant des activités liées au VIH/sida, auxquelles participent des travailleurs du sexe, des femmes, des personnes touchées ou affectées par le VIH/sida ainsi que des professionnels en matière de sexualité, de psychologie, de santé et de droits de l’homme.
183.Diverses initiatives ont été lancées en vue de combattre la stigmatisation liée à l’épidémie. Entre autres activités, le Centre national pour la prévention et le contrôle du VIH/sida (CENSIDA) a conçu un projet sur la stigmatisation et la discrimination, qui vise à mettre au point un modèle de travail et à créer des indicateurs qui permettront d’évaluer les actions entreprises.
184.Par ailleurs, l’adoption de la loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination (y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’état de santé) représente un grand pas en avant vers l’élimination de la discrimination et des violations des droits de l’homme dont sont victimes les personnes touchées par le VIH/sida et les groupes vulnérables.
B. Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants
99/100/101. Mesures prises pour reconnaître à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales
185.L’IMSS offre des prestations de services et de soins aux enfants dont les parents travaillent. L’enfant y a droit dès sa naissance. Dans son article 2, la loi sur la sécurité sociale dispose que «la sécurité sociale a pour objectif de garantir le droit à la santé, à l’assistance médicale, à la protection des moyens de subsistance et aux services sociaux nécessaires pour le bien‑être individuel et collectif». Les services de garde d’enfants assurent l’hygiène, l’alimentation, les soins de santé, l’éducation et les loisirs.
186.Les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale peuvent s’assurer volontairement. Les élèves des écoles publiques ont droit à une prise en charge médicale en cas d’accident survenu dans l’établissement.
187.L’article 2 de la loi sur la sécurité sociale dispose que «l’assurance garde d’enfants couvre le risque de la mère qui travaille ou du travailleur veuf ou divorcé qui conserve la garde des enfants de ne pas pouvoir s’occuper de ses enfants en bas âge pendant sa journée de travail».
188.Cette prestation permet aux enfants de bénéficier notamment d’une prise en charge et de soins qui renforcent leur santé et leur préparent un meilleur avenir, et éveillent chez eux des sentiments d’appartenance familiale et sociale, les incitent à acquérir des connaissances, à améliorer leur compréhension et à faire usage de leur raison et de leur imagination d’une manière simple et adaptée à leur âge.
189.Il convient de mentionner que cette prestation est uniquement destinée aux enfants âgés de 43 jours à 4 ans.
190.À partir de 2000, on a appuyé, dans les zones rurales, la création de garderies communautaires qui viennent compléter les garderies dites «participatives». Elles sont liées au programme «Journaliers agricoles», qui vise à favoriser l’inscription à la sécurité sociale des habitants des zones rurales ainsi que la protection des enfants de la campagne.
191.Le DIF gère des programmes de protection de la petite enfance à travers les centres d’aide au développement infantile (CADI) et les centres communautaires d’aide à l’enfance (CAIC).
192.Les CADI fournissent une assistance intégrée qui favorise le développement physique, psychologique et social des enfants dont les mères travaillent mais ont peu de ressources et ne bénéficient pas de prestations sociales, ainsi que des familles en situation de risque, afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et des familles et de favoriser une culture du respect des particularités et des droits de tous.
193.Les CAIC représentent un modèle très souple, puisqu’ils adaptent leurs horaires de prise en charge et leurs équipements aux besoins et caractéristiques de chaque communauté. À l’instar des CADI, ils répondent à la nécessité sociale d’assurer la prise en charge intégrée des enfants dont les mères travaillent et qui, en raison de leurs horaires chargés et de leurs maigres ressources économiques, ne peuvent s’en occuper comme il convient.
VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
A. Éducation, y compris formation et orientation professionnelle
105/106. Mesures adoptées pour reconnaître et garantir le droit de l’enfant à l’éducation
194.Dans son article 3, la Constitution mexicaine dispose que: «Toute personne a le droit de recevoir une éducation. Il incombe à l’État − fédération, États, district fédéral et municipalités − de pourvoir à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du premier cycle constituent l’éducation de base obligatoire.».
195.L’éducation est un élément essentiel des politiques publiques du Gouvernement mexicain. Il s’agit pour lui d’un axe fondamental et prioritaire, sur lequel repose le Plan national de développement (2001‑2006). Cette priorité se manifeste par l’augmentation des ressources allouées et par une série d’actions, d’initiatives et de programmes destinés à améliorer le système éducatif.
196.En matière d’équité, les efforts tendent à développer l’éducation de la petite enfance et l’enseignement interculturel bilingue et communautaire, ainsi qu’à améliorer l’accès des enfants et des adolescents à l’éducation de base et les taux de rétention scolaire à ce niveau; en outre, les programmes visant à compenser les disparités éducatives entre les groupes sociaux et les régions du pays ont été renforcés.
197.En résumé, la politique éducative a été réorientée en termes de couverture, de façon à toucher les régions isolées, de qualité, grâce à des projets de soutien à la pratique pédagogique, et de pertinence, avec la mise en place des bases d’une culture d’évaluation de l’éducation.
198.En ce qui concerne la pertinence, on a favorisé une plus grande participation de la société à l’éducation et aux projets visant à modifier la gestion des écoles; à cet égard, la communauté scolaire a contribué de façon déterminante à l’identification et à la solution des problèmes qui nuisent à la qualité de l’enseignement ou à l’apprentissage des élèves.
199.Dans cette optique, le Programme national d’éducation 2001‑2006 fixe les trois principaux objectifs à atteindre: couverture équitable; qualité des processus éducatifs et de l’apprentissage; et intégration et fonctionnement du système éducatif.
200.Il convient de souligner que, selon le Diagnostic de la situation des droits de l’homme au Mexique, la loi générale sur l’éducation et ses dispositions réglementaires vont au‑delà, en termes de garanties et de mesures sociales, de ce que prescrit la Convention relative aux droits de l’enfant. Les dispositions relatives au caractère obligatoire et à la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire font plus que satisfaire aux recommandations figurant dans les Observations générales nos 11 et 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU (plans d’action pour l’enseignement primaire et droit à l’éducation) datant toutes deux de 1999.
Système éducatif national
201.Le système éducatif national comprend les institutions mises en place par le Gouvernement et par la société pour offrir des services éducatifs et protéger, transmettre et développer la culture mexicaine.
202.En 2002, les dépenses fédérales autorisées pour le secteur éducatif ont été de 277 038 400 000 pesos soit, en termes réels, 4,6 % de plus que l’année précédente. Elles représentaient 4,5 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin de 2002, soit 0,4 point de plus qu’en 2000.
203.Les dépenses nationales d’éducation, qui comprennent les crédits de la fédération, des États, des municipalités et du secteur privé, ont atteint 6,8 % du PIB à la fin de 2002. On espère porter ce pourcentage à 8 % en 2006.
204.Pendant l’année scolaire 2001/02, le Système d’éducation spéciale comptait 30,1 millions d’élèves inscrits, 1 503 980 enseignants et 221 719 établissements.
205.Les effectifs scolaires totaux se répartissaient comme suit: éducation de base: 78,8 %; deuxième cycle du secondaire: 10,4 %; enseignement supérieur: 7,1 %; et formation professionnelle: 3,7 %. L’enseignement a été dispensé à 87 % dans des établissements publics et à 13 % dans des établissements privés.
206.Pour l’année scolaire 2002/03, les effectifs étaient de 30,8 millions d’enfants et de jeunes, soit presque 1,2 million de plus que l’année précédente. Le taux moyen de scolarisation augmente régulièrement depuis quelques années.
207.Par ailleurs, les données les plus récentes pour 2003 font apparaître un taux d’analphabétisme de 8,5 %, ce qui représente une amélioration par rapport aux années précédentes.
208.En 2002, parmi les enfants de 12 et 13 ans qui avaient un emploi sur le marché du travail officiel, 65 % des garçons allaient à l’école contre 59 % des filles. En 1991, les pourcentages correspondants n’étaient que de 56 et 58 %.
209.Comme pour les enfants de 12 et 13 ans, le taux d’emploi des adolescents de 14 à 17 ans tend à diminuer depuis une dizaine d’années. Toutefois, en 2002, seuls 31 % des filles et 29 % des garçons qui travaillent étaient scolarisés.
107. Mesures prises pour rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, pour rendre l’enseignement secondaire gratuit et apporter une aide financière en cas de besoin, et pour assurer à tous l’accès à l’enseignement supérieur
210.Comme on l’a vu précédemment, l’article 3 de la Constitution mexicaine dispose que: «Toute personne a le droit de recevoir une éducation. Il incombe à l’État – fédération, États, district fédéral et municipalités – de pourvoir à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Le primaire et le secondaire constituent l’éducation de base obligatoire.».
211.Afin de lutter contre le problème de l’abandon scolaire, le Programme d’action 2002‑2010 préconise la mise en place d’une aide scolaire aux adolescents, grâce à des programmes comme «Oportunidades» (Chances), dans le cadre duquel les familles bénéficient de mesures incitatives destinées à permettre à leurs enfants d’achever leurs études secondaires. Depuis 2002, les adolescents peuvent obtenir des bourses pour poursuivre des études supérieures.
212.Le programme «Oportunidades» a largement contribué à la réduction du travail des enfants. Une évaluation réalisée en 2000 montre qu’avant sa mise en œuvre au milieu des années 90 le taux d’emploi des enfants et des adolescents de 8 à 17 ans était de 22,4 %. En 1999, il n’était plus que de 3,1 %. Pour les filles, il est passé de 8,6 à 1,2 %.
Éducation de base
213.Ce niveau regroupe 78,8 % des enfants scolarisés. Une éducation de base de qualité doit, selon l’objectif fixé par le Gouvernement mexicain, assurer l’acquisition à l’école, par tous les enfants et adolescents du pays, des connaissances et compétences qui leur permettront de s’épanouir, de vivre harmonieusement en société, grâce à des valeurs comme la tolérance, le respect de la différence et la liberté, et de contribuer au progrès de la démocratie et au développement de la nation.
214.Pour l’année scolaire 2001/02, les effectifs de l’éducation de base étaient de 23,8 millions d’élèves, soit 190 000 de plus qu’au début de l’année scolaire précédente. Le préscolaire, le primaire et le secondaire de premier cycle accueillaient respectivement 14,4, 62,5 et 23,1 % d’entre eux.
215.L’enseignement à ces niveaux était assuré à 92,1 % par les écoles publiques et 7,9 % par des établissements privés. Pour l’année scolaire 2002/03, le nombre d’élèves inscrits a dépassé les 24 millions, soit une augmentation de presque 2 %, équivalant à 461 500 élèves supplémentaires, par rapport à l’année précédente.
216.Pour cette même période, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a été de 89,4 %, et 76,7 % des enfants de 6 ans ont entamé la première année d’études de ce cycle.
217.Il convient de signaler que les taux d’abandon et d’échec dans le primaire et le secondaire ont considérablement diminué au cours des dernières années. Pour 2002/03, ils ont été respectivement de 1,6 et 5,2 % dans le primaire et de 6,8 et 19,1 % dans le secondaire.
218.En raison des changements démographiques intervenus ces dernières années, la part de l’éducation de base dans le total des effectifs scolaires a commencé à diminuer, tandis que celle des inscriptions aux autres niveaux et dans d’autres types de services éducatifs augmente. Toutefois, dans le primaire, malgré les progrès enregistrés au cours des 10 dernières années, le problème de l’abandon et de l’échec scolaires demeure, car les enfants, et en particulier les enfants autochtones, qui entrent dans le primaire n’achèvent pas tous ce cycle.
219.Ainsi, pour l’année scolaire 1999/2000, le taux d’achèvement des études primaires dans les classes bilingues autochtones a été de 68,4 % contre 84,7 % pour la moyenne nationale. Selon le recensement de la population effectué en 2000, près de 688 000 enfants de 6 à 11 ans n’allaient pas à l’école, soit 5,2 % de la population de ce groupe d’âge. Dans le secondaire, les chiffres sont encore plus élevés puisque seulement 77,1 % des élèves qui commencent ce cycle l’achèvent.
Éducation préscolaire
220.En décembre 2001, le Congrès de l’Union a approuvé une initiative visant à modifier l’article 3 de la Constitution pour rendre l’éducation préscolaire obligatoire pour tous. Cette disposition entrera progressivement en application selon les modalités suivantes: dès la troisième année à partir de 2004/05, dès la deuxième année à partir de 2005/06 et dès la première année à partir de 2008/09. Une éducation préscolaire de qualité sera ainsi assurée sur l’ensemble du territoire.
221.En 2001/02, 3,4 millions d’enfants ont bénéficié d’une éducation préscolaire, chiffre en augmentation de 0,3 % par rapport à l’année précédente.
Enseignement primaire
222.En 2001/02, on comptait à ce niveau 14,8 millions d’élèves, 552 409 et 99 230 écoles. Les chiffres pour l’année scolaire 2002/03 étaient de près de 14,9 millions d’élèves, 552 966 instituteurs et 99 570 écoles.
Enseignement secondaire
223.Au début de l’année scolaire 2001/02, on comptait quelque 5,5 millions d’élèves inscrits, qui se répartissaient de la façon suivante:
Près de 2 millions en première année, soit 93,4 % des élèves issus du primaire et 36,4 % des effectifs totaux du secondaire;
51 % dans la filière générale, 28,1 % dans la filière technique, 9 % dans la filière formation professionnelle et 20 % dans l’enseignement par l’intermédiaire de la télévision.
224.En 2002/03, les effectifs du secondaire (toutes filières confondues) s’élevaient à environ 5,7 millions d’élèves, soit 6 % de plus que pour 2000/01.
Enseignement secondaire (deuxième cycle)
225.Au Mexique, bien qu’il ait marqué des progrès notables au cours des dernières décennies, surtout en ce qui concerne le nombre d’inscrits, l’enseignement secondaire du deuxième cycle est encore loin de jouer le rôle qui pourrait être le sien, et ce pour deux raisons:
L’absence d’une identité propre qui permette de le différencier des autres niveaux d’enseignement. Globalement et pour différentes raisons, l’enseignement à ce niveau relève le plus souvent de l’enseignement supérieur, au détriment du développement de ses propres potentialités;
La proportion relativement faible d’élèves issus du premier cycle du secondaire qui vont jusqu’au bout du deuxième cycle.
226.Toutefois, pour l’année scolaire 2001/02, on comptait à ce niveau 3,1 millions d’élèves, 219 468 enseignants et 10 587 établissements; 59,8 % des élèves étaient dans la filière générale, 28,8 % dans la filière technologique et 11,4 % dans la filière formation professionnelle. En 2002/03, les chiffres correspondants étaient de près de 3,3 millions d’élèves, 227 510 enseignants et 10 998 établissements.
227.Actuellement, la moitié des jeunes âgés de 16 à 18 ans fréquentent un établissement de ce niveau. En 2002/03, 95,6 % des élèves ayant achevé le premier cycle du secondaire ont intégré le deuxième cycle.
228.Malgré les progrès réalisés ces dernières années, le second cycle de l’enseignement secondaire continue à faire face à un problème de rétention de ses effectifs; la plupart des élèves abandonnent prématurément leurs études, pour des raisons scolaires ou économiques, au profit du marché du travail, mais sans avoir acquis les compétences nécessaires. Le taux de scolarisation à ce niveau des jeunes de 16 à 18 ans − 48,8 % − montre l’ampleur du défi qu’il faut relever pour parvenir à ce qu’un nombre significatif de jeunes de cette tranche d’âge fassent des études supérieures.
108. Mesures prises pour lutter contre les situations d’exclusion de l’éducation des groupes vulnérables
229.C’est dans le milieu rural que l’éducation pose les problèmes les plus importants. Les carences au niveau de l’enseignement primaire et secondaire sont particulièrement aiguës dans les zones rurales et autochtones. Pour atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement mexicain dans ce domaine, le Ministère de l’éducation met actuellement en œuvre les programmes ci‑après.
230.Éducation non scolaire de la petite enfance. Elle fait essentiellement appel à la participation de la communauté, et notamment des parents. On forme, au sein de la communauté, selon une approche adaptée à chaque localité en termes d’horaires et de modalités, des agents éducatifs chargés d’aider les parents à acquérir les connaissances et les compétences leur permettant d’élever dans de meilleures conditions leurs enfants de moins de 4 ans.
231.Éducation préscolaire communautaire. L’éducation communautaire a notamment pour caractéristique de s’adresser à des élèves dont les connaissances, les intérêts, les rythmes d’apprentissage et, dans le cas des autochtones et des migrants, les langues et les cultures sont différents. Elle est assurée dans le cadre des dispositifs suivants:
Éducation préscolaire communautaire, destinée à la population métisse;
Centre communautaire pour l’enfance, qui s’occupe de la population métisse dans les localités où sont déjà assurés des cours communautaires. À l’inverse de ce qui se passe pour le programme ci‑dessus, la communauté participe à l’organisation et à la gestion du Centre;
Programme de prise en charge éducative de la population autochtone, destiné à la population de langue autochtone. L’enseignement est dispensé principalement dans la langue maternelle des enfants et a pour objectif de promouvoir un environnement bilingue;
Dispositif éducatif interculturel pour enfants migrants, qui s’occupe des enfants dans leurs communautés d’origine et dans les campements agricoles situés dans des pôles d’attraction.
232.Enseignement interculturel bilingue. L’objectif est de développer de nouvelles démarches éducatives qui permettent d’offrir aux enfants et aux adolescents autochtones un enseignement interculturel bilingue équitable et de qualité. Le Programme de renforcement de l’enseignement interculturel bilingue vise à améliorer les services éducatifs offerts aux populations autochtones et à développer l’éducation de la petite enfance, l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, de façon à faciliter l’accès à l’enseignement interculturel bilingue d’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents.
233.En outre, des cours et des séminaires de perfectionnement sur l’approche interculturelle du travail pédagogique ont été organisés à l’intention des enseignants dans 29 États du pays et dans le district fédéral. Plus de 4 000 enseignants, conseillers pédagogiques et agents éducatifs y ont participé. Pour renforcer l’enseignement interculturel bilingue, on a aussi conçu, en collaboration avec des autochtones, 48 émissions de radio et de télévision consacrées aux cultures autochtones du pays.
234.Programme de prestations sociales de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). L’IMSS met en œuvre des programmes spécifiques visant à contribuer au développement et à la sécurité des enfants mexicains, en particulier des enfants des ayants droit et des personnes couvertes par la sécurité sociale. Il assure également le fonctionnement d’un système de garderies et des prestations sociales destinées à aider les femmes qui travaillent et les pères divorcés ou veufs qui ont la garde de leurs enfants à prendre soin des enfants de moins de 4 ans.
235.Comme on l’a indiqué précédemment, à partir de 2000, les autorités ont créé des garderies de quartier‑communautaires dans les zones rurales, qui s’ajoutent à celles dites «participatives». Leur création s’inscrit dans le cadre du programme en faveur des journaliers agricoles, qui vise à favoriser l’inscription à la sécurité sociale des habitants des zones rurales et à la protection des enfants des campagnes.
236.En dépit de ce qui précède, un des problèmes auxquels se heurte le système éducatif mexicain est l’inégalité entre les sexes en matière d’éducation, surtout en milieu rural et, plus particulièrement dans les communautés autochtones, où les filles sont désavantagées par rapport aux garçons. Ceux‑ci sont encore 3 % de plus que les filles à achever le cycle de l’enseignement primaire et à intégrer le secondaire.
237.Des facteurs comme l’absentéisme des professeurs, le manque d’infrastructures et de moyens et l’inadaptation ou l’insuffisance de l’aide contribuent aux taux élevés d’échec et d’abandon scolaires dans la population en situation de marginalisation et d’extrême pauvreté; conscient de ce problème, le Gouvernement mexicain est fermement résolu à tout faire pour y remédier.
Portée et qualité de l’enseignement primaire
238.Programme de lutte contre le retard dans l’éducation de base. Il s’agit de doter d’un ensemble de fournitures scolaires les enfants des six premières classes du primaire d’écoles situées dans des localités dont la marginalisation peut aggraver le risque d’abandon scolaire. Ce programme s’adresse à tous les enfants inscrits dans le sous‑système d’enseignement primaire autochtone, aux élèves de certains établissements d’enseignement primaire général et des écoles primaires pour les enfants migrants.
239.Parallèlement, un certain nombre d’établissements d’enseignement primaire général et autochtone et des établissements du secondaire où l’enseignement est assuré par l’intermédiaire de la télévision, choisis en fonction des critères de priorité fixés par le Ministère de l’éducation, reçoivent, tout au long de l’année scolaire, des supports pédagogiques adaptés aux besoins de chaque niveau d’enseignement.
240.Une autre forme d’aide est celle qu’apporte le programme de travaux publics visant à améliorer l’environnement physique des espaces éducatifs: salles de classe, installations sanitaires, toilettes, laboratoires, ateliers et annexes (bureaux administratifs et bibliothèque), constructions extérieures (clôtures, cours à usages multiples), économats, centres des enseignants et centres de documentation. Ce programme est mis en œuvre dans les établissements dont les locaux sont inadaptés ou nécessitent des travaux préventifs ou curatifs, et dans le cadre de la remise en état générale des espaces éducatifs détériorés par l’usage ou par le temps.
241.De son côté, le Fonds de soutien à l’administration scolaire du Ministère de l’éducation subventionne des associations de parents afin d’encourager la participation de la société aux activités scolaires.
242.Enseignement primaire communautaire. La couverture du programme d’enseignement primaire communautaire par branche est la suivante:
Cours communautaires: 121 919 élèves de 12 627 communautés dans 31 États;
Dispositif éducatif interculturel pour les enfants migrants: 3 297 élèves de 203 camps agricoles dans 12 États;
Dispositif de prise en charge éducative de la population autochtone: 16 129 élèves de 1 501 communautés dans 20 États du pays.
Éducation de qualité pour la vie
243.La Prueba de Estándares Nacionales (examen du niveau scolaire à l’échelle nationale), qui mesure le pourcentage d’élèves ayant atteint des niveaux satisfaisants dans certains domaines (expression ou mathématiques par exemple), fournit un moyen utile pour juger de la réussite scolaire des enfants et des adolescents. Indépendamment des résultats de ces examens, il apparaît objectivement que les niveaux atteints dans l’enseignement primaire et secondaire demeurent inférieurs aux attentes.
244.Pour lutter contre ce problème, le Ministère de l’enseignement public a lancé un certain nombre de programmes.
245.Le Programme pour une école de qualité, qui vise à modifier l’organisation et le fonctionnement des écoles, en soutenant les initiatives prises par chaque établissement pour améliorer la qualité de ses services et en institutionnalisant la culture et la pratique de la planification et de l’évaluation.
246.Évaluation éducative. L’Institut national pour l’évaluation de l’enseignement s’emploie activement à déterminer le niveau atteint par les élèves en matière d’expression et de mathématiques, afin de disposer d’éléments lui permettant d’agir pour améliorer la qualité de l’enseignement.
247.En août 2002, un décret présidentiel a porté création de l’Institut national de l’éducation, institution spécialisée composée essentiellement d’enseignants, habilitée en toute autonomie à élaborer des théories, des méthodes, des systèmes et outils techniques permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement et d’innover en la matière.
248.Le Gouvernement mexicain reconnaît qu’en termes de qualité de l’enseignement il reste beaucoup à faire. Selon la branche mexicaine de l’association Christel House, les élèves de l’école publique accusent un retard d’apprentissage manifeste; en dépit de leur constance et de leur assiduité, ils ne sont pas armés pour le monde concurrentiel du travail. Au bout de cinq années consacrées à des activités d’éducation complémentaire, l’association a pu constater qu’il suffisait d’offrir aux enfants et aux adolescents un enseignement constructif et de qualité pour qu’ils acquièrent véritablement les connaissances qui leur sont nécessaires.
249.En 2004, Christel House a comparé la population dont elle s’occupe avec celle du Colegio Olinca (établissement privé connu comme ayant le meilleur niveau scolaire du Mexique). Pour effectuer cette comparaison, on a utilisé un test de résolution de problèmes mis au point par le Centre international pour l’enseignement de la culture et de la langue. Les enfants qui suivaient les cours de Christel House, en dépit de leur faible niveau scolaire, ont été aussi performants que les élèves de l’établissement privé; ce résultat n’était toutefois pas dû à une quelconque amélioration des programmes de l’école publique mais au fait que les premiers, à la différence des seconds, avaient bénéficié d’aides complémentaires. Pour l’association, une véritable éducation de qualité suppose:
Une meilleure infrastructure;
Des enseignants qualifiés qui se perfectionnent en permanence;
Davantage de temps consacré aux élèves;
Le recours à la pédagogie en classe;
Une planification stratégique.
250.Christel House a indiqué avoir travaillé avec 700 enfants, répartis en deux sessions; elle déplore l’approche bureaucratique du Ministère de l’éducation, qui ne l’autorise à accueillir actuellement que 200 élèves alors que sa capacité réelle est de 300 élèves.
251.Selon l’association, la couverture en matière d’enseignement s’est améliorée et est équitable; il est toutefois encore difficile de se prononcer quant à la «qualité» de cet enseignement, dans la mesure où le Ministère n’autorise pas l’établissement d’indicateurs de l’échec scolaire; on ne peut donc que constater que les enfants et les adolescents sont insuffisamment préparés en termes de qualité, en raison du caractère mécanique de l’enseignement dispensé, qui fait obstacle à un apprentissage digne de ce nom. L’association s’est aperçue, lors de l’inscription des nouveaux élèves, que si leur dossier était accepté ces élèves n’en possédaient pas pour autant le bagage nécessaire à l’entrée dans la classe à laquelle ils souhaitaient accéder, ce qui s’est vérifié lorsque ces enfants ont passé l’examen d’entrée et qu’ils y ont échoué. Les enfants admis en cinquième année ne connaissaient aucune des opérations de base ni l’alphabet. Au vu de ce qui précède, il est évident qu’il ne suffit pas de comptabiliser le nombre d’enfants scolarisés mais qu’il faut aussi savoir dans quelles conditions s’effectue leur apprentissage.
252.En outre, toujours selon Christel House, les élèves des établissements de formation pédagogique n’avaient pas le profil requis et la plupart d’entre eux n’y entraient que parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix; autrement dit, les personnes qui exerceront à l’avenir le métier d’enseignant sont celles que cette formation intéresse le moins, constat qui ne laisse pas d’être inquiétant.
109. Mesures prises pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant
253.Le paragraphe C de l’article 13 de la loi relative à la protection des enfants et des adolescents dispose que, dans les écoles ou les institutions, il incombe aux éducateurs ou aux enseignants de veiller à ce que les enfants et les adolescents ne fassent l’objet d’aucun mauvais traitement, préjudice, dommage, agression, abus ou exploitation.
254.Or, dans le cadre du Diagnostic de la situation des droits de l’homme au Mexique, des membres d’organisations de la société civile ont dénoncé la faiblesse du Ministère de l’éducation à l’égard des professeurs s’étant rendus coupables de violence physique (coups et mauvais traitements), sexuelle ou morale sur leurs élèves. Les sanctions, s’il y en a, ne sont qu’administratives.
B. Objectifs de l’enseignement
113. Formation des enseignants
255.L’objectif du Programme national pour le perfectionnement des enseignants en fonction de l’éducation de base est de relever le niveau qualitatif de cette éducation en aidant en permanence les enseignants à mettre à jour leurs connaissances et à se perfectionner sur le plan pédagogique; les moyens mis en place à cette fin sont des cours et les Centres d’enseignants.
256.On étudie aussi, dans le cadre des ateliers généraux de perfectionnement, les moyens de leur permettre d’approfondir leur connaissance des sujets qu’ils enseignent, d’élaborer des stratégies pédagogiques et des plans de cours et de se familiariser avec les contenus de l’éducation et les méthodes pédagogiques.
257.Les cours nationaux de perfectionnement sont dispensés sous forme autodidactique au moyen de matériels pédagogiques gratuits. Reposant sur le volontariat, ils nécessitent toutefois une inscription et une autorisation officielles.
258.De leur côté, les Centres d’enseignants offrent à ces derniers un espace de création de projets contribuant à l’amélioration de leur pratique pédagogique et, en particulier, à l’élargissement de leur horizon culturel.
Réforme des programmes et réponse aux besoins particuliers
259.Afin d’assurer le renouvellement continu des programmes à tous les niveaux de l’enseignement afin de les adapter à l’évolution des besoins des enfants et des adolescents, les plans, les programmes d’études et les manuels ont été revus, et le Ministère de l’éducation assure la production et la distribution de matériels nouveaux nécessaires pour l’enseignement des nouveaux programmes revus et l’acquisition des aptitudes intellectuelles élémentaires et des connaissances fondamentales. Les divers programmes et initiatives mis en œuvre sont les suivants.
260.Renouvellement des programmes et de la pédagogie de l'éducation préscolaire. Le but est d’assurer la continuité des programmes, des méthodes pédagogiques et des modalités d’organisation du préscolaire au secondaire.
261.Le Programme de réforme intégrale de l’enseignement secondaire prévoit le renouvellement des programmes, de la pédagogie et de l’enseignement dans le secondaire, et notamment la révision et le renforcement de l’enseignement par l’intermédiaire de la télévision.
262.Le Programme de formation à la citoyenneté et à la culture de la légalité est destiné à faire comprendre aux étudiants la raison d’être des règles et des lois et de leur inculquer une culture de la légalité, en démontrant à leur intention les mécanismes de la délinquance, de la criminalité organisée et de la corruption et en leur apprenant à s’y opposer.
263.Le Projet de développement d’un modèle éducatif expérimental pour les écoles multiniveaux de l’éducation de base prévoit notamment le renforcement des compétences des formateurs et des enseignants.
264.Le Projet d’éducation de base pour les enfants migrants a pour objectif principal d’élaborer un modèle éducatif pour le primaire qui permette aux États d’offrir des services éducatifs de qualité, à partir des informations fournies par les enfants sur leurs expériences et leurs conditions de vie et de travail. Il s’agit en même temps de concevoir des mécanismes propres à mieux assurer la continuité de la scolarisation de ces enfants.
265.Le Programme de renforcement de l’éducation spéciale et de l’intégration scolaire vise à créer les conditions d’une intégration réussie des élèves, handicapés ou non, ayant des besoins éducatifs spéciaux selon une formule combinant leur accueil dans des écoles et des classes ordinaires et une aide, entre autres, des personnels de l’éducation spécialisée.
266.Le Programme en faveur de l’éducation des enfants de la rue comporte l’élaboration et la mise en œuvre d’un modèle pédagogique qui répondent efficacement aux besoins éducatifs des enfants qui vivent et qui travaillent dans la rue et les aident à intégrer de façon stable le système éducatif ainsi qu’à acquérir les connaissances dispensées dans le cadre de l’éducation de base.
267.L’Équipement des écoles dispensant leur enseignement par l’intermédiaire de la télévision dans le cadre du programme de lutte contre le retard dans l’éducation de la petite enfance et l’éducation de base est une initiative qui permet de fournir aux écoles tout au long de l’année scolaire un ensemble de supports pédagogiques correspondant à leurs besoins.
268.Cet ensemble de supports pédagogiques est constitué d’une bibliothèque scolaire de 80 ouvrages, de 2 ordinateurs avec leurs accessoires, de logiciels éducatifs, de manuels informatiques destinés aux enseignants, de magnétoscopes, de vidéos et de matériel sportif.
269.Le Programme de formation et de perfectionnement des enseignants et des responsables de l’éducation de base interculturelle bilingue vise à faire en sorte que ces enseignants parlent la langue de la communauté dans laquelle ils travaillent, à mettre en place des systèmes de formation initiale d’enseignants bilingues et à renforcer la formation permanente d’enseignants et de responsables bilingues.
270.Le Programme relatif à l’élaboration des programmes de l’éducation de base interculturelle a pour but d’adapter les plans et les programmes du primaire en vue de l’introduction de la langue autochtone comme matière d’enseignement.
271.Le Programme de développement de la recherche en éducation, dont l’objectif est de promouvoir la recherche portant sur l’éducation de base, consiste notamment à financer des travaux sur l’état actuel de l’éducation de base et les résultats des politiques publiques et des programmes nationaux en cours, notamment en matière de formation et de perfectionnement des enseignants.
272.Le Programme en faveur de l’innovation dans l’éducation de base a pour objectif essentiel d’apporter un soutien technique et financier aux initiatives visant à résoudre les problèmes spécifiques d’éducation découlant de la diversité sociale et culturelle des États et des régions qu’ils regroupent et, de façon générale, à rendre l’éducation de base plus équitable et de meilleure qualité, notamment en contribuant à la formation et au renforcement des compétences du personnel enseignant des services éducatifs des États ou des organismes similaires.
273.Le Programme de réforme de la gestion de l’éducation de base a pour but de promouvoir une modification radicale et durable de l’organisation et du fonctionnement quotidien des établissements de ce niveau tendant à ce que le personnel enseignant et la direction assument collectivement la responsabilité des résultats de l’enseignement dispensé et s’engagent à en améliorer en permanence la qualité et l’équité.
C. Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)
117. Mesures prises pour reconnaître le droit au repos, aux loisirs et aux activités culturelles
274.La loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents dispose, dans son chapitre XI, que les enfants et les adolescents ont droit au repos et au jeu, facteurs primordiaux de leur développement et de leur croissance, ainsi que le droit de profiter des événements et des activités culturelles et artistiques organisés dans leur communauté.
VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES
275.Les mesures visant à améliorer la situation des enfants et des adolescents adoptées dans le cadre du Programme national d’action en faveur de l’enfance 1990‑2000 visaient essentiellement à répondre aux besoins de 11 catégories d’enfants considérés comme vulnérables. Toutes ces catégories figurent à nouveau dans le Programme d’action 2002‑2010, qui assure la continuité des actions et programmes entrepris, mais comprend également de nouveaux groupes à prendre en compte en raison de problématiques qui se sont fait jour ou se sont aggravées au cours des dernières années.
276.Le Programme d’action 2002‑2010 prévoit des initiatives intégrées de prévention et de soins, comme le Programme pour le développement humain, qui comporte des stratégies de prévention, et les programmes de renforcement des capacités des enfants et adolescents et de leur famille.
277.Les stratégies à mettre en œuvre sont définies conjointement par les Ministères du développement social, de la santé, de l’éducation, de l’intérieur, du travail et de la prévoyance sociale et de la sécurité publique, ainsi que par le Bureau du Procureur général de la République (PGR), le DIF, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale du développement des populations autochtones.
A. Enfants en situation exceptionnelle
1. Enfants réfugiés (art. 22)
120. Mesures prises pour protéger et garantir les droits des enfants réfugiés
278.La section VI du chapitre III («Immigration») de la loi générale relative à la population définit un réfugié comme une personne ayant été obligée de fuir dans un autre pays pour préserver sa vie, sa sécurité ou sa liberté parce qu’elles étaient menacées par une violence généralisée, une agression extérieure, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou toutes autres circonstances ayant gravement perturbé l’ordre public dans son pays d’origine.
279.La Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) a joué un rôle fondamental en faveur des réfugiés guatémaltèques qui, fuyant la violence généralisée entraînée par les affrontements entre la guérilla et l’armée guatémaltèque, sont arrivés au Mexique en 1982, où ils vivent actuellement dans les États de Campeche, du Chiapas et de Quintana Roo. La COMAR consacre une partie importante de ses activités aux enfants de 0 à 14 ans, fils ou filles de réfugiés, nés sur le territoire mexicain pendant l’exil de leurs parents et qui représentent environ la moitié de la population totale dont s’occupe la Commission.
280.Un des objectifs principaux de l’assistance humanitaire aux enfants de réfugiés est d’assurer leur plein développement, leur accès aux services de santé et à l’éducation et le plein respect de leurs droits sur un pied d’égalité avec la population mexicaine. À cette fin, la COMAR s’est employée à faire baisser les taux de morbidité et de mortalité infantiles, à promouvoir des pratiques hygiéniques, à organiser des campagnes de planification familiale, à assurer l’accès de ces enfants à l’enseignement formel (préscolaire, primaire et secondaire) et non formel (éducation ouverte et éducation initiale) ainsi qu’à promouvoir une formation aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant et aux droits de la femme.
281.En 1995, 47,4 % des réfugiés guatémaltèques dont la COMAR s’est occupée étaient des enfants de moins de 14 ans, proportion qui est passée à près de 53 % en 1999. Au début de cette année, 96,8 % des enfants possédaient un acte de naissance et, à la fin, pratiquement tous étaient en possession d’un document garantissant leur résidence légale dans le pays en tant que citoyens mexicains naturalisés ou en cours de naturalisation.
282.En 2001, la COMAR a pris en charge 14 995 réfugiés installés dans le pays, chiffre légèrement inférieur à celui de 16 014 enregistré en 1995. La majorité de ces enfants − 8 100 − vivaient au Chiapas, 4 773 dans l’État de Campeche et 2 122 dans l’État de Quintana Roo.
283.En août 1996, le Gouvernement mexicain a lancé le Programme de stabilisation de la population immigrée, conférant aux réfugiés désireux de demeurer définitivement dans le pays la qualité d’immigrants assimilés (FM2) ou accordant un certificat de naturalisation à ceux qui décidaient d’adopter la nationalité mexicaine. Cette initiative a amélioré la situation non seulement des adultes guatémaltèques, mais aussi de leurs enfants nés au Mexique, dont le développement s’est trouvé facilité par la régularisation de la situation juridique de leurs parents.
284.Le Mexique est confronté depuis peu au phénomène des enfants et adolescents non accompagnés en quête d’asile. Prêter protection et aide à ce groupe est en conséquence devenu l’une des nouvelles tâches de la COMAR, qui a assumé à partir de mars 2002 les fonctions qu’exerçait antérieurement le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en matière d’éligibilité au statut de réfugié.
285.C’est à cette fin qu’a été créé le Programme de protection et d’assistance aux jeunes réfugiés non accompagnés (COMAR‑SEGOB). En outre, en novembre 2002, la COMAR, le HCR et le DIF ont organisé un certain nombre de réunions visant la conclusion d’un accord interinstitutions en leur faveur.
B. Enfants en situation de conflit avec la justice
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
132. Mesures visant à reconnaître les droits de tout enfant en situation de conflit avec la justice
286.Sont considérées comme enfants en situation de conflit avec la loi les personnes de plus de 11 ans et de moins de 18 ans ayant commis, aux termes de la loi sur le traitement des mineurs délinquants, applicable dans le district fédéral en matière de délit non fédéral et sur l’ensemble du territoire de la République en matière de délit fédéral.
287.Le Ministère de la sécurité publique, par l’intermédiaire de la Direction générale de la prévention et du traitement de la délinquance des mineurs (DGPTM), mène des activités portant sur le diagnostic, le traitement et le suivi des enfants et adolescents délinquants. La DGPTM assure le fonctionnement des centres de diagnostic (CDV) et de traitement (CTV) des garçons, de diagnostic et de traitement des femmes (CDTM), des centres de développement intégral des mineurs (CDIM), du Centre spécialisé Dr. Alfonso Quiroz Cuarón (CAEQC) et du Centre interdisciplinaire de traitement hors institution (CITE).
288.En 2001, 1 188 enfants et adolescents, dont 1 106 garçons (93 %) et 82 filles (7 %) ont été pris en charge par les centres de traitement relevant de la DGPTM. Dans 84 % des cas, ces mineurs s’étaient rendus coupables de vol, sous une forme ou une autre, les 16 % restants ayant été sanctionnés pour violence sexuelle, atteinte à la santé, homicide, dégradations d’un bien appartenant à autrui, port d’arme prohibée, viol, blessures, violation de domicile, recel, infraction à la loi sur la population et privation illégale de liberté.
289.En 2001, 545 garçons et 31 filles étaient traités en institution et 1 170 enfants l’étaient hors institution. En octobre 2002, le total des enfants ou adolescents en conflit avec la loi était de 1 746, dont 576 en traitement en milieu fermé et 1 170 en traitement en milieu ouvert. En août 2003, 3 362 enfants et adolescents au total − 297 filles et 3 065 garçons − étaient pris en charge, 938 en institution et 1 714 hors institution.
290.Dans le cadre du Programme de prévention et de traitement de la délinquance des mineurs que met en œuvre la DGPTM, le Gouvernement fédéral s’emploie à assurer la prévention de la délinquance juvénile, l’accès à la justice des enfants en situation de conflit avec la loi et des mesures spéciales de prévention et de traitement individualisé.
291.Entre autres activités, les centres de traitement:
Dressent des profils biopsychosociaux en vue du diagnostic des enfants et adolescents délinquants présumés;
Assurent des traitements intégrés, dont un traitement séquentiel en institution et hors institution;
Travaillent en liaison avec les institutions publiques et privées assurant la formation et le recyclage des personnels techniques ainsi qu’un certain nombre de services aux enfants et adolescents délinquants et à leurs familles;
Procèdent, à l’échelle nationale et internationale, à l’échange de documents et de publications avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales, et mènent des travaux de recherche et de mise à jour;
Collaborent avec l’Institut national d’éducation des adultes (INEA) à l’organisation des examens et l’octroi de certificats de scolarité;
Assurent l’homologation par la Direction des centres de formation au travail industriel (CECATI) des examens et des résultats des ateliers assurés dans les centres de traitement.
2. Enfants privés de liberté, y compris enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé
138. Mesures visant à garantir que nul enfant ne soit privé de liberté de façon arbitraire
292.L’article 44 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents dispose que les normes en vigueur protègent les mineurs de toute ingérence arbitraire ou contraire à leurs garanties constitutionnelles ou aux droits reconnus par la loi ou par les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie.
293.L’article 45 de cette même loi dispose qu’en aucun cas des enfants ne seront privés de liberté.
294.En ce qui concerne les enfants demandeurs d’asile et les réfugiés, l’Institut national de l’immigration (INAMI) veille à ce que le rapatriement des enfants et adolescents se fasse conformément aux dispositions des accords internationaux. Il s’emploie en particulier à faire en sorte que ses horaires soient compatibles avec ceux des institutions d’assistance sociale auxquelles les mineurs sont adressés pour y bénéficier de soins appropriés; il veille à ce que les accords bilatéraux en matière de rapatriement soient respectés et à ce que ses bureaux travaillent de façon coordonnée avec le DIF et avec les organisations de la société civile, ainsi qu’avec les différentes instances publiques chargées d’assurer le retour des mineurs, et assure l’accueil dans ses services des enfants et adolescents que lui envoient les services de l’immigration des États‑Unis ainsi que leur répartition dans différentes instances en fonction de leur situation particulière.
295.En ce qui concerne le suivi de la situation des mineurs détenus, la loi sur le traitement des mineurs délinquants contient des dispositions relatives aux mesures de traitement en institution et hors institution (art. 110 à 119), ainsi qu’au suivi de ces traitements (art. 120 et 121).
141. Statistiques relatives aux enfants privés de liberté
296.Les données relatives au nombre d’enfants légalement privés de liberté fournies par l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique sont les suivantes:
Pourcentage de mineurs délinquants en cours de diagnostic, de traitement en institution et hors institution, par entité de la Fédération et par sexe en 2002
|
Entité de la Fédération |
En cours de diagnostic |
En cours de traitementen institution |
En cours de traitementhors institution |
||||||
|
Total |
Garçons |
Filles |
Total |
Garçons |
Filles |
Total |
Garçons |
Filles |
|
|
États ‑Unis du Mexique |
15,6 |
15,6 |
10,3 |
23,3 |
26,3 |
15,9 |
61,1 |
58,1 |
73,8 |
|
Aguascalientes |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
12,5 |
14,5 |
0,0 |
87,2 |
85,2 |
100,0 |
|
Basse‑Californie |
18,6 |
18,1 |
25,8 |
20,4 |
21,7 |
11,4 |
61,0 |
60,2 |
62,8 |
|
Basse‑Californie méridionale |
40,6 |
36,5 |
27,3 |
59,4 |
63,5 |
72,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Campeche |
69,9 |
68,1 |
52,4 |
16,1 |
17,9 |
47,6 |
14,0 |
14,0 |
0,0 |
|
Coahuila de Zaragoza |
27,9 |
26,5 |
21,4 |
52,6 |
54,4 |
78,6 |
19,5 |
19,1 |
0,0 |
|
Colima |
7,7 |
7,9 |
5,4 |
14,5 |
21,6 |
10,8 |
77,9 |
70,5 |
83,8 |
|
Chiapas |
73,0 |
70,7 |
75,4 |
27,0 |
29,3 |
24,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Chihuahua |
49,3 |
45,2 |
43,3 |
46,5 |
51,4 |
47,7 |
4,3 |
3,4 |
9,1 |
|
District fédéral |
10,9 |
10,2 |
13,3 |
42,2 |
44,8 |
48,3 |
46,9 |
45,0 |
38,4 |
|
Durango |
17,0 |
13,9 |
16,4 |
83,0 |
86,1 |
83,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Guanajuato |
25,6 |
23,7 |
41,7 |
74,4 |
76,3 |
58,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Guerrero |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
46,7 |
48,6 |
60,6 |
52,3 |
50,4 |
39,4 |
|
Hidalgo |
17,6 |
16,4 |
18,2 |
36,0 |
39,8 |
37,2 |
46,5 |
43,7 |
44,5 |
|
Jalisco |
45,8 |
43,9 |
70,3 |
54,2 |
56,1 |
29,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
México |
12,9 |
13,9 |
4,2 |
15,2 |
18,4 |
8,9 |
71,9 |
67,7 |
86,9 |
|
Michoacán de Ocampo |
7,2 |
7,3 |
4,7 |
18,0 |
20,6 |
14,0 |
74,8 |
72,2 |
81,3 |
|
Morelos |
73,5 |
72,6 |
41,9 |
4,5 |
6,1 |
34,9 |
22,1 |
21,3 |
23,3 |
|
Nayarit |
4,6 |
4,5 |
5,8 |
9,0 |
9,7 |
2,6 |
86,5 |
85,9 |
91,6 |
|
Nuevo León |
35,5 |
35,2 |
33,8 |
38,1 |
40,9 |
8,1 |
26,4 |
23,9 |
58,1 |
|
Oaxaca |
9,9 |
9,6 |
9,7 |
23,1 |
26,2 |
14,8 |
67,0 |
64,2 |
75,5 |
|
Puebla |
7,3 |
6,5 |
7,2 |
34,4 |
40,1 |
43,8 |
58,4 |
53,4 |
49,0 |
|
Querétaro de Arteaga |
8,7 |
8,7 |
6,8 |
18,9 |
21,2 |
12,2 |
72,4 |
70,2 |
81,1 |
|
Quintana Roo |
8,7 |
7,0 |
4,3 |
91,3 |
93,0 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
San Luis Potosí |
6,4 |
6,0 |
8,9 |
21,7 |
24,1 |
15,7 |
71,9 |
69,9 |
75,4 |
|
Sinaloa |
59,7 |
59,1 |
36,8 |
40,3 |
40,9 |
63,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Sonora |
5,7 |
6,0 |
2,3 |
8,2 |
9,4 |
3,6 |
86,2 |
84,7 |
94,1 |
|
Tabasco |
7,3 |
6,9 |
0,0 |
90,4 |
91,0 |
100,0 |
2,3 |
2,2 |
0,0 |
|
Tamaulipas |
14,8 |
14,7 |
11,3 |
20,8 |
23,3 |
17,0 |
64,4 |
62,0 |
71,7 |
|
Tlaxcala |
10,7 |
8,9 |
5,5 |
62,9 |
68,3 |
87,3 |
26,4 |
22,8 |
7,3 |
|
Veracruz de Ignacio de la Llave |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
10,4 |
11,8 |
6,3 |
88,1 |
86,7 |
92,3 |
|
Yucatán |
40,2 |
41,0 |
19,7 |
18,9 |
20,9 |
13,1 |
40,9 |
38,1 |
67,2 |
|
Zacatecas |
9,9 |
10,4 |
4,4 |
11,0 |
13,4 |
7,5 |
79,2 |
76,2 |
88,1 |
Source : SSP. Registre national des mineurs délinquants. Conseil des mineurs.
142. Mesures adoptées pour garantir que les enfants privés de liberté soient traités avec le respect dû à la dignité de l’être humain et d’une manière tenant compte de leurs besoins
297.La loi sur la protection des enfants et des adolescents, dans son chapitre 4 («Droit à une procédure régulière en cas d’infraction à la loi pénale») énonce les normes minimales à respecter pour protéger les droits des mineurs en situation de conflit avec la loi.
298.Par ailleurs, la loi sur le traitement des mineurs délinquants dispose, dans son article 3, que le mineur présumé avoir commis une infraction est traité de façon juste et humaine, et interdit en conséquence les mauvais traitements, l’isolement, la contrainte psychologique ou toute autre action portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou mentale. L’article 36 réitère cette obligation et dispose qu’au cours de la procédure le mineur doit être traité avec l’humanité et le respect qu’exigent son âge et sa situation personnelle.
299.Il convient de souligner en outre que la Constitution protège le droit à une procédure régulière de toutes les personnes vivant sur le territoire national, ce qui, bien entendu, inclut les enfants.
143. Séparation de l’enfant privé de liberté d’avec les adultes
300.Les dispositions relatives à la séparation de l’enfant privé de liberté d’avec les adultes, à moins que cette séparation ne soit jugée contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, et au droit de l’enfant de rester en contact avec sa famille, sauf circonstances exceptionnelles, figurent dans divers textes:
Constitution politique des États‑Unis du Mexique, article 18, quatrième paragraphe: «La Fédération et les gouvernements des États mettent en place des institutions spéciales pour le traitement des mineurs délinquants.»;
Loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, article 45: «Les adolescents qui enfreignent la loi pénale font l’objet d’un traitement ou de mesures d’internement distincts de ceux dont font l’objet les adultes et sont par conséquent placés dans des lieux d’internement différents. À cette fin, des institutions spécialisées assurant leur traitement et leur internement sont créées.». L’article dispose en outre que «ceux qui sont privés de liberté ont le droit de rester en contact permanent et constant avec leur famille, dans laquelle ils pourront vivre, sauf lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose».
Comme indiqué précédemment, la loi sur le traitement des mineurs délinquants fixe dans leurs grandes lignes les modalités du traitement en institution ou hors institution.
301.L’Unité administrative du Conseil de tutelle des mineurs assure la supervision des établissements de placement des enfants et leur examen périodique, et établit en outre un diagnostic préalable au placement des mineurs prenant en compte le sexe, l’âge, l’état de santé physique et mentale, la récidive, les traits de personnalité, la gravité de l’infraction et toute autre caractéristique individuelle.
302.La loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents stipule, à l’article 5, paragraphe G, que «Le traitement appliqué aux enfants et adolescents qui enfreignent la loi pénale comporte notamment les mesures suivantes: soins, orientation, supervision, conseils, liberté surveillée, placement en foyer surveillé, programmes d’enseignement et de formation professionnelle, ainsi que d’autres solutions de substitution au placement en institution visant à faire en sorte qu’ils bénéficient d’un traitement favorisant leur réinsertion et leur réadaptation sociale et assurant leur bien‑être; il convient de veiller à ce que la mesure prise respecte le principe de la proportionnalité entre les circonstances entourant l’infraction et la sanction.».
303.Les textes d’application garantissant le droit de l’enfant de pouvoir porter plainte et le respect des principes généraux énoncés dans la Convention sont les suivants:
Loi sur les mineurs délinquants, chapitre III «Orientation et protection», articles 96 et 97, parties 4 et 5; articles 101 et 102; article 36, parties III, IV, V, IX et X; et article 71;
Loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, article 3, alinéas a, b et c; articles 15, 16 et 17; articles 38 et 39; article 45, alinéa h;
Loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination, article 4.
3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie
147. Mesures adoptées pour garantir que ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soient prononcés pour les infractions commises par les enfants
304.Bien que la peine capitale soit envisagée dans la Constitution politique des États‑Unis du Mexique, elle n’est pas appliquée. En ce qui concerne la prison à vie, le Code pénal fédéral dispose en son article 25 que la durée de l’incarcération va de trois jours à soixante ans. En ce qui concerne les mineurs, la loi sur le traitement des mineurs délinquants dispose à l’article 119 que le traitement hors institution ne peut excéder un an et le traitement en institution cinq ans.
4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant
149. Mesures prises pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants en situation de conflit avec la justice
305.L’article 33 du titre 2 («Unité chargée de la prévention et du traitement des mineurs») de la loi sur les mineurs délinquants dispose que le Ministère de l’intérieur comporte une unité administrative chargée de prendre, outre des mesures générales et spéciales de prévention, les dispositions propres à assurer la réadaptation sociale des mineurs délinquants.
306.Au nombre des mesures de protection du mineur délinquant envisagées par la loi figure son retour au domicile familial, autrement dit sa réintégration au sein de sa famille ou dans le foyer où ses besoins fondamentaux, culturels et sociaux ont été assurés de façon permanente, pour autant que celui‑ci n’ait pas influé sur son comportement délictueux (art. 105).
307.Le chapitre III («Mesures d’orientation et de protection») de ce texte prévoit, comme mesure d’orientation en faveur des mineurs délinquants, l’ergothérapie, c’est‑à‑dire la réalisation par le mineur de certaines activités d’utilité sociale à des fins éducatives et de réadaptation (art. 100).
308.Les enfants et les adolescents en conflit avec la loi bénéficient en outre d’un traitement psychologique visant à assurer leur pleine réinsertion dans la société.
C. Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale
1. Exploitation économique, notamment travail des enfants
151/152. Mesures adoptées pour reconnaître et garantir le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et l’obligation d’accomplir un travail dangereux
309.L’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique (INEGI) et le Ministère du travail et de la prévoyance sociale (STPS) ont mené une enquête nationale sur l’emploi qui a fourni des données sur le travail des enfants de 12 et 13 ans et des adolescents de 14 à 17 ans.
310.Cette enquête fait apparaître une tendance à la baisse du travail des enfants de 12 et 13 ans depuis une dizaine d’années. Le pourcentage global d’enfants au travail, qui était de 17,1 % en 1995 est tombé à 8,2 % en 2003, celui des filles passant de 9,9 % à 3 %, et celui des garçons de 24,4 % à 11,1 %.
311.Au cours de l’enquête, les autorités ont reçu plusieurs plaintes dénonçant le travail d’enfants employés tant dans le secteur informel que dans le secteur privé, en particulier dans les usines de transformation et l’industrie textile.
312.Theresa Kilbane, responsable du Bureau de l’UNICEF au Mexique, affirme que, selon les chiffres de l’INEGI, 3,3 millions d’enfants de 6 à 14 ans travaillent. Le travail des enfants trouve son origine dans la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale d’un grand nombre de familles au Mexique. Les enfants qui travaillent ne choisissent pas volontairement de le faire. Ils le font pour assurer leur survie et celle de leur famille. Pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et exclus de l’éducation, ils sont condamnés à être marginalisés leur vie durant.
313.Depuis 1990, le Mexique a accompli des progrès significatifs en matière de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants. Diverses études et enquêtes officielles ont été réalisées, parmi lesquelles l’Étude sur le travail des enfants et des adolescents dans 100 villes (1997), le Rapport sur la deuxième enquête sur le travail des enfants et des adolescents dans 100 villes (2002‑2003), élaborés conjointement par le DIF et l’UNICEF, les enquêtes nationales sur l’emploi qu’effectue le Ministère du travail et de la prévoyance sociale en coordination avec l’INEGI, et l’Enquête nationale sur les journaliers migrants, réalisée entre 1998 et 1999 par le Programme national des travailleurs agricoles journaliers, dépendant du Ministère du développement social.
314.En 1999, le DIF a mis au point, avec l’aide de l’UNICEF, un modèle d’éducation non formelle pour les mineurs au travail, dont la mise en œuvre expérimentale dans 9 villes du pays a débouché sur un modèle perfectionné appliqué dans 31 autres villes.
315.En ce qui concerne la réglementation et l’adoption de mesures de protection légale, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a mis en œuvre plusieurs programmes visant à prévenir et interdire le travail des enfants de moins de 14 ans et éliminer les pires formes de travail des mineurs de moins de 18 ans. Ces programmes visent également à informer, surveiller et protéger les travailleurs de 14 à 16 ans que la loi autorise à exercer une activité économique moyennant certaines conditions et restrictions.
316.Afin de contrôler les conditions de travail des mineurs, le Ministère a procédé, de décembre 2000 à août 2003, à 20 940 inspections, donné des conseils à 3 344 mineurs et délivré 2 506 autorisations de travail à des mineurs de 14 à 16 ans.
317.Sur le plan international, le Mexique est partie à la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qu’il a ratifiée le 30 juin 2000 (et qui est entrée en vigueur le 30 juin 2001).
318.La loi fédérale sur le travail définit les travaux dangereux ou insalubres comme étant ceux qui, de par leur nature, les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques du milieu où ils ont lieu, ou la composition de la matière première utilisée, peuvent avoir des répercussions sur la vie, le développement et la santé physique et mentale des mineurs (art. 176).
319.Cette même loi stipule, en ses articles 175 et 176, le type de travail que ne peuvent exercer les enfants.
320.En matière de prévention, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a organisé en 2001 six séminaires régionaux sur le travail des enfants au Mexique et sur la Convention no 182 de l’OIT concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, conjointement avec le DIF, l’UNICEF, l’OIT et l’Institut mexicain de la jeunesse, dans les villes suivantes: Jalapa (Veracruz), Guanajuato (Guanajuato), Oaxaca (Oaxaca), Aguascalientes (Aguascalientes), Tijuana (Basse‑Californie) et Saltillo (Coahuila).
321.En 2003, outre des campagnes de prévention et de lutte, le Ministère a organisé le premier Forum sur le travail des enfants au Mexique, consacré aux résultats de l’application de la Convention no 182 de l’OIT, qui a permis de faire le point sur la situation dans ce domaine, les mesures prises par le Gouvernement ainsi que l’expérience acquise en la matière et de formuler un certain nombre de propositions concernant la prévention, le traitement et l’élimination du travail des enfants. Des représentants d’institutions gouvernementales et des diverses branches et antennes du Ministère, ainsi que d’entreprises et d’organisations syndicales, d’universités, du Congrès de l’Union, d’organismes internationaux et d’organisations de la société civile ont participé à ce Forum.
157. Mesures adoptées pour prévenir la consommation par les enfants d’alcool, de tabac et d’autres substances nocives pour leur santé
322.S’agissant des efforts déployés pour prévenir la consommation d’alcool, de tabac et d’autres substances par les mineurs, la loi générale sur la santé, dans l’article 185 du chapitre II («Programme contre l’alcoolisme et l’abus de boissons alcooliques»), définit les actions à entreprendre à cette fin, au nombre desquelles l’éducation, notamment des enfants, des adolescents, des ouvriers et des paysans, aux effets de l’alcool sur la santé et sur les relations sociales, assurée individuellement, par le biais de l’action sociale ou par les médias.
323.Le titre 11 («Programme de lutte contre les addictions») de cette même loi définit les actions à mener pour lutter contre le tabagisme, la pharmacodépendance et la consommation de produits psychotropes.
324.Les campagnes menées par le Ministère de la santé, le CONADIC et le PREVERP ont déjà été décrites au paragraphe 95.
325.En ce qui concerne cette question, le Diagnostic fait état d’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents toxicomanes et constate que la consommation de stupéfiants a augmenté dans tout le pays, entraînant l’arrivée de mineurs sur le marché de la drogue. L’action menée pour réduire la consommation de drogues n’est pas aussi énergique que celle qui vise à en éliminer la production et le trafic.
2. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)
158/159. Mesures adoptées pour protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles
326.Le Code pénal fédéral, au chapitre II («Corruption de mineurs et d’incapables. Pornographie infantile et prostitution sexuelle de mineurs»), érige en infraction la corruption de mineurs (art. 201). De même, l’article 201 bis 3 fixe les sanctions encourues par quiconque, d’une façon ou d’une autre − promotion, publicité, incitation, aide ou démarches −, facilite le voyage d’une ou de plusieurs personnes à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national aux fins d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 18 ans.
327.Les peines pour corruption de mineurs et pornographie impliquant des enfants sont aggravées lorsque les infractions sont le fait de fonctionnaires publics (art. 201 bis 1). Elles varient également en fonction de l’âge du mineur en cause.
328.Au nombre des mesures prises pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, il convient de citer la création en 1999 d’une commission interinstitutions de prévention, de traitement et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dirigée par le DIF, dans le cadre de laquelle la Commission nationale des droits de l’homme participe à l’élaboration d’un plan national d’action dans ce domaine. Cette commission comprend une sous‑commission du suivi et de l’évaluation des mesures, qui a pour objectif principal la mise en place de mécanismes efficaces d’identification et de protection des victimes de réseaux de traite ou de pédophilie et la mise au point de matériels didactiques à l’intention des enfants, des parents et des enseignants.
329.Le DIF exécute par ailleurs le Programme de prévention, de traitement et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (PROPAEESCI), mis en œuvre dans 23 villes de 11 États de la République où l’incidence de ce phénomène est élevée; il publie en outre des rapports trimestriels et semestriels sur les initiatives qui y sont prises. Il effectue aussi des visites d’orientation et de suivi des actions menées dans chacun des 11 États.
330.En janvier 2002 a été lancée, conjointement avec le DIF, INMUJERES et les services du Procureur général de la République, la campagne nationale de sensibilisation intitulée «Ouvre l’œil», destinée à faire prendre conscience du caractère inacceptable du phénomène et des problèmes que génère l’attitude constituant à considérer les enfants comme des objets sexuels.
331.En 2004 a été lancée la seconde phase de la campagne, sur le thème «Ouvre l’œil, mais ne reste pas muet» dans le cadre de laquelle on envisage de distribuer des matériels de sensibilisation aux péages des autoroutes et dans les boîtes de chaussures fabriquées à León, dans l’État de Guanajuato. Quelque 100 000 dépliants ont été envoyés à Acapulco. Pendant les vacances de Pâques, en avril 2004, 800 000 de ces dépliants ont été distribués aux environs des billetteries des terminaux d’autobus de la ville de Mexico. On travaille en outre actuellement à l’élaboration d’une brochure signalant aux touristes étrangers que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est un délit au Mexique. Ces brochures seront distribuées dans les principaux aéroports du pays. On met également au point un autre document du même genre qui sera distribué aux étudiants et aux employés des entreprises de tourisme.
332.Le 25 mars 2004, le Sénat de la République a été saisi d’une étude sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la protection des enfants victimes ou à risque, ainsi que d’une proposition visant à réformer et compléter le Code pénal fédéral, le Code de procédure pénale, la loi fédérale contre le crime organisé et la loi sur la protection des enfants et des adolescents.
333.Il s’agit d’établir l’obligation pour les médias d’assurer la diffusion des lois et programmes visant à prévenir les infractions attentatoires aux droits de l’enfant, et d’informer la société des mesures préventives dans ce domaine et des conséquences qu’entraînent les délits de prostitution et de pornographie impliquant des enfants.
334.On envisage également, dans le cadre de cette initiative, de créer une nouvelle incrimination pénale qualifiant la pornographie, le tourisme sexuel et la traite de mineurs d’infractions graves relevant du crime organisé, les enfants étant considérés comme sujets passifs de l’action incriminée. Le travail forcé de mineurs est également érigé en infraction pénale, ceux qui commettent cette infraction en ayant recours à la violence ou à la tromperie étant passibles de sanctions aggravées.
335.En outre, toute confrontation avec le prévenu est exclue lorsque la victime ou la personne offensée sont des mineurs, quelle que soit l’infraction en cause.
336.S’agissant du tourisme sexuel, il s’agit d’étendre le champ actuel du Code pénal de façon à incriminer quiconque facilite, d’une façon ou d’une autre − promotion, publicité, invitation, aide ou démarches −, le voyage d’une personne aux fins d’avoir des relations sexuelles avec un mineur, et de renforcer les peines correspondantes.
337.Diverses instances gouvernementales mettent en œuvre des programmes de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont:
Programme de prévention, de traitement et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, visant à promouvoir des politiques et des mesures systématiques de prévention, de traitement et de protection en faveur des enfants et des adolescents victimes de cette exploitation ou à risque, avec la participation des trois échelons du Gouvernement, des institutions publiques et privées et des organisations de la société civile aux niveaux national et international. Les actions portent sur la coordination des efforts, la prévention, les soins, la protection juridique, la défense des droits des intéressés et la recherche;
Programme de soutien à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à la protection des victimes (Ministère du travail et de la prévoyance sociale). L’objectif de ce programme est de contribuer à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Mexique grâce à la prévention, la sensibilisation et l’information, l’adaptation du cadre juridique, la prise en charge directe des enfants victimes de cette exploitation ou particulièrement vulnérables, et le renforcement de la coordination interinstitutions;
Programme de prévention et de lutte contre le travail des enfants et de protection du droit des mineurs (DIF), dont l’objectif est de coordonner avec des organismes publics et privés nationaux et internationaux la promotion et l’exécution d’initiatives visant à lutter contre le travail des enfants contrevenant aux normes internationales reconnues, en menant des activités de sensibilisation, de formation, d’orientation et de recherche sur les pires formes de travail des enfants, en travaillant avec les programmes d’aide à la formation, à l’emploi et au travail indépendant et en resserrant la coopération interinstitutions, de façon à renforcer une culture du travail garantissant le respect et la protection des enfants et des adolescents;
Programme de prévention, de protection et de contrôle du travail des mineurs en âge d’être employés (DIF). Il s’agit de protéger les mineurs qui travaillent grâce à des activités de sensibilisation et d’information, à des visites d’inspection et à une action coordonnée avec les États;
Centre national de réception de plaintes anonymes et confidentielles concernant des actes délictueux d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (PGR). Le 22 octobre 2002 a été créé au sein du Bureau du Procureur général (PGR) un centre national de réception de plaintes anonymes dénonçant des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Les plaintes sont reçues par des fonctionnaires du ministère public de la Fédération et transmises aux bureaux des procureurs des États ou au ministère public de la Fédération, selon le cas. Elles sont également portées à la connaissance du bureau du procureur à la défense des mineurs des États concernés, ainsi qu’aux services du DIF dans les différents États. La mise en place d’un numéro d’appel gratuit a permis non seulement de recevoir des plaintes anonymes ou confidentielles mais aussi des appels portant sur divers types de problèmes liés à l’enfance: demandes d’information sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, violence au sein de la famille, violences sexuelles, soutien psychologique, soutien scolaire, etc. Depuis que ce service existe, il reçoit en moyenne 522 appels par jour. Les questions soulevées sont communiquées aux autorités compétentes afin qu’elles leur donnent la suite voulue;
Centre national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (PGR), créé par la quatorzième Conférence nationale sur l’administration de la justice, tenue les 3 et 4 décembre 2003. Le Centre dispose d’un groupe de planification et d’analyse stratégique des moyens de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, chargé de mettre en place des mécanismes d’échange d’informations, une base de données commune permettant de centraliser les informations concernant les organisations criminelles et leurs modes opératoires, ainsi que des données statistiques; il a établi des mécanismes de coordination des enquêtes et des poursuites, et assure aussi la formation et le recyclage des fonctionnaires des bureaux des procureurs et la promotion au sein de la société, grâce à des programmes diffusés en permanence, d’une culture de prévention et de dénonciation des infractions dans ce domaine.
338.S’agissant des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux conclus par le Mexique pour favoriser la prévention de toutes les formes de violence et d’exploitation sexuelles et assurer la protection des victimes, le Mexique est partie aux instruments suivants:
Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 21 septembre 1990;
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 15 mars 2002;
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifiée le 21 février 1956; et
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 4 mars 2003.
339.Il y a lieu de signaler que, comme le reconnaît le Diagnostic, le Gouvernement mexicain a pris des mesures importantes dans ce domaine, s’acquittant ainsi de ses obligations internationales et donnant suite aux recommandations des rapporteurs spéciaux d’organismes multilatéraux. Les mesures de prévention et les campagnes visant à modifier les mentalités doivent toutefois être complétées par un système efficace d’enquêtes et un accès effectif à la justice. Le démantèlement récent de réseaux de prostitution et de pédopornographie à Acapulco constitue une avancée importante, mais doit s’accompagner de mesures permettant de rattraper le retard pris par les autorités judiciaires dans l’examen des cas d’exploitation. Enfin, l’exploitation sexuelle ne doit pas être considérée comme un problème de travail mais comme un abus. Les relations de hiérarchie ou de subordination qui s’instaurent au sein des réseaux d’exploitation reposent sur les différences entre le pouvoir que détiennent les uns et les autres, en fonction notamment du sexe et de l’âge.
3. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)
160/161. Mesures adoptées pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin ou sous quelque forme que ce soit
340.L’article 11 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents fait obligation aux parents et à toutes les personnes ayant la charge d’enfants et d’adolescents de les protéger contre toute forme de maltraitance, de préjudice, de dommage, d’agression, de violence, de traite et d’exploitation. L’article 21 de ce texte dispose en outre que les mineurs ont le droit d’être protégés contre tout acte ou omission susceptible d’affecter leur santé physique ou mentale, comme l’exploitation, la consommation de drogues et d’excitants, la séquestration et la traite.
341.En ce qui concerne la vente d’enfants, le Code pénal fédéral interdit qu’un mineur soit illégalement livré à une tierce partie en échange d’un avantage économique (art. 366 ter) et fixe les peines sanctionnant ceux qui, détenteurs de la puissance paternelle ou ayant la garde du mineur, consentent à une telle transaction.
342.En ce qui concerne la traite d’enfants, l’article 208 du Code prévoit de lourdes peines pour quiconque encourage, dissimule, organise ou permet un commerce charnel avec un mineur de moins de 18 ans (huit à douze ans de prison et amende représentant de 100 à 1 000 jours de salaire).
D. Enfants appartenant à une minorité ou un groupe autochtone
165/166. Mesures adoptées pour garantir que tout enfant appartenant à une minorité ne soit pas empêché d’exercer les droits qui sont les siens en commun avec les autres membres de son groupe
343.Le droit des personnes appartenant à des minorités autochtones de mener leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue est garanti par la Constitution politique des États‑Unis du Mexique, dont l’article premier interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, les aptitudes, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences sexuelles, l’état civil, ou toute autre forme de discrimination qui porte atteinte à la dignité humaine et a pour objectif de supprimer ou de réduire les droits et libertés des personnes.
344.En ce qui concerne la liberté de professer et de pratiquer sa propre religion, l’article 24 de la Constitution stipule que chacun est libre de professer la conviction religieuse de son choix et de célébrer les cérémonies, et de pratiquer les rites et le culte correspondants, tant qu’il ne commet pas, ce faisant, de faute ou d’infraction sanctionnée par la loi. Le Congrès ne peut promulguer des lois instaurant ou interdisant une quelconque religion.
345.Pour sa part, la loi sur la protection des enfants et des adolescents dispose en son article 37 que les mineurs appartenant à un groupe autochtone ont le droit de pratiquer librement leur langue, leur culture, leurs traditions et coutumes, ainsi que leur religion, d’exploiter librement leurs ressources et de préserver leurs formes spécifiques d’organisation sociale.
346.La loi fédérale sur la prévention et l’élimination de la discrimination dispose que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, le handicap, la condition sociale ou la fortune, l’état de santé, la grossesse, la langue, la religion, les opinions, les préférences sexuelles, l’état civil ou tout autre motif (art. 4).
347.La population autochtone représente 7,3 % de la population totale du pays et vit essentiellement au Yucatán (37,8 %), dans l’État de Oaxaca (37,4 %), l’État du Chiapas (26,8 %) et l’État de Quintana Roo (22,9 %). On estime que le Mexique compte un peu plus de 3 millions d’enfants autochtones de moins de 15 ans, soit 11 % de la population nationale de cette tranche d’âge.
348.Il ressort de l’Enquête nationale sur l’emploi (ENEZI, 1997) que 16 % des enfants autochtones de sexe masculin âgés de 6 à 11 ans et la moitié de ceux âgés de 12 à 14 ans travaillent. Soixante‑cinq pour cent d’entre eux travaillent à longueur d’année, 22 % de six à onze mois, les autres moins de six mois. Soixante‑sept pour cent d’entre eux travaillent en permanence et 31 % de temps à autre. Dans la tranche d’âge de 12 à 14 ans, 84 % des enfants travaillent à longueur d’année, 14 % occasionnellement et 2 % de façon exceptionnelle.
349.En ce qui concerne le travail des enfants de sexe féminin, respectivement 9,6 % des fillettes autochtones de 6 à 11 ans et 21,6 % des filles de 12 à 14 ans exercent une activité économique d’une sorte ou d’une autre. S’agissant des premières, 73 % d’entre elles travaillent à longueur d’année et 14 % de six à onze mois; le restant, soit 13 %, travaille moins de six mois. Quant aux secondes, 82 % de celles qui travaillent le font toute l’année et 18 % seulement de temps à autre. Au‑delà de 15 ans, 13 % des femmes autochtones exercent un travail temporaire. Dans l’ensemble des localités de moins de 100 000 habitants où elles sont 8 % à travailler, 1 % seulement d’entre elles le font occasionnellement.
350.Depuis quelques années, les besoins spécifiques de cet important groupe de population sont mieux pris en compte grâce au Programme des auberges scolaires autochtones, dont l’objectif est de promouvoir le développement intégral des enfants autochtones vivant dans des localités dispersées. Ces enfants sont logés, nourris et bénéficient d’un soutien extrascolaire leur permettant d’entamer, de poursuivre ou d’achever leur éducation de base. Ces auberges, au nombre de 1 081, sont fréquentées par 60 455 enfants autochtones de 21 États de la République.
351.La Commission nationale pour le développement des populations autochtones travaille de façon coordonnée avec d’autres organismes publics à améliorer les conditions de vie des populations et communautés autochtones du pays. En matière, par exemple, de surveillance et d’éducation sanitaire précoces, elle mène des actions en faveur des soins primaires de santé (entretiens et initiation pédagogiques, contrôle du poids et de la taille, fluoration, déparasitation, contrôle des vaccinations).
352.Pour sa part, le Programme pour le développement humain «chances» contribue à la nutrition, à la santé et à l’alimentation de 2,4 millions d’enfants autochtones de moins de 12 ans vivant dans des conditions d’extrême pauvreté. Grâce à l’octroi de 900 000 bourses, des enfants et des adolescents autochtones, scolarisés à divers niveaux allant de la troisième année du primaire au deuxième cycle du secondaire, ont pu continuer leurs études, et le nombre d’enfants de 12 à 14 ans qui travaillent a été réduit de 16 %.
CONCLUSIONS
353.L’élaboration du présent rapport a été pour le Gouvernement mexicain une précieuse occasion de rendre compte dans un seul et même document de l’ensemble des efforts et des actions menées en faveur des enfants mexicains, afin de mettre en application la Convention relative aux droits de l’enfant.
354.Le Gouvernement mexicain reconnaît que la société civile a largement contribué à l’effort d’autocritique dont témoigne ce document, et considère les préoccupations qu’elle a exprimées et ses apports comme déterminants pour la poursuite des efforts accomplis en vue d’assurer la pleine réalisation des droits de l’enfant.
355.Le Gouvernement mexicain a investi des ressources importantes et prend diverses initiatives pour promouvoir l’édification d’une culture favorable aux enfants. Beaucoup reste cependant à faire pour y parvenir. Ainsi que l’établit le Diagnostic de la situation des droits de l’homme, l’enfance mexicaine se différencie des autres groupes en situation de discrimination en ce qu’elle constitue quasiment la moitié de la population totale du pays. En outre, sa situation n’est pas permanente mais transitoire, puisqu’elle correspond à une étape de la vie. Il faut en conséquence édifier une culture où les droits des enfants et des adolescents cessent d’être considérés comme des privilèges et où s’impose la recherche des solutions législatives et politiques permettant d’y parvenir.
356.Le Gouvernement mexicain est conscient de l’ampleur de la tâche et, en même temps que son attachement à la cause de l’enfance mexicaine, réitère au Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies sa volonté d’appliquer pleinement la Convention relative aux droits de l’enfant afin que ces droits soient garantis et respectés sur son territoire.
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