Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3795/2020 * , **
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Communication soumise par : |
E. Z. et consorts (représentés par un conseil, Georgios Tsiakalos) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Les auteurs |
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État partie : |
Grèce |
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Date de la communication : |
17 juillet 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 23 juillet 2020 (non publiées sous forme de document) |
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Date de la décision : |
31 octobre 2023 |
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Objet : |
Expulsion |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Droit à un recours utile ; droit à la vie ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; immixtion illégale dans le droit à la vie familiale ; atteintes à l’honneur et à la réputation ; discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale ; |
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Article(s) du Pacte : |
2, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 23, 26 et 27 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1Les auteurs de la communication, datée du 17 juillet 2020, sont E. Z., M. S., C. S., E. S., D. S., C. S., E. V., B. V., C. V., E. V., F. V., R. V., B. A., K. H., F. H., H. H., D. R., P. R., A. R., P. R., M. R. et E. R. Ils sont de nationalité grecque ou albanaise et d’origine rom. Ils affirment que les expulsions injustifiées dont ils ont été l’objet étaient contraires à l’article 2 (par. 3) du Pacte, à l’article 6, lu seul et conjointement avec l’article 2, à l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1 et 3), à l’article 9, à l’article 14 (par. 1), à l’article 16, lu seul et conjointement avec les articles 14, 17 et 26, à l’article 17, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 14, à l’article 23, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’article 26, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 2), et à l’article 27. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 août 1997. Les auteurs sont représentés par un conseil.
1.2Le 17 septembre 2021, en application de l’article 94 de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il ne présenterait pas de demande de mesures provisoires.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1Les auteurs résident en Grèce et vivent depuis plus de quinze ans dans le campement rom de Nea Zoi, dans la municipalité d’Aspropyrgos, dans l’Attique, dans des conditions inhumaines. La proximité de la décharge d’Ano Liosa, où ils trient et collectent quotidiennement des matériaux pour les vendre à des entreprises de recyclage, est l’une des principales raisons pour lesquelles des Roms ont décidé de s’installer dans cette zone. Ils pensaient devoir rester dans le campement en attendant d’être réinstallés conformément aux politiques régionales et locales adoptées par l’État partie en leur faveur et qui devaient être financées au moyen de fonds alloués par l’Union européenne.
2.2Le 27 juin 2020, des bulldozers ont pénétré dans le campement de Nea Zoi et démoli les habitations des auteurs, et plus de 100 familles roms, y compris leurs enfants mineurs, ont ainsi été expulsées. Ces démolitions illégales ont été effectuées par le personnel de la municipalité d’Aspropyrgos, qui était accompagné de policiers. Elles ne faisaient suite à aucune décision judiciaire ou administrative. D’après les autorités locales, il s’agissait d’une « opération de nettoyage ». Les auteurs n’ont pas été relogés. Après cette action illégale, d’autres résidents roms ont été harcelés à plusieurs reprises et l’adjoint au maire chargé des services techniques de la municipalité a déclaré qu’il n’avait pas démoli des cabanes, mais « ramassé des déchets ».
2.3Après leur expulsion, les auteurs ont installé des draps pour protéger leurs bébés du soleil. Ils ont été contraints de dormir dans la campagne, dans une zone insalubre, pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et affirment qu’ils se trouvent toujours dans la même situation, qui menace leur santé et présente un risque de santé publique en général.
2.4Le 30 juin 2020, Ellan Passe, la confédération rom panhellénique, a adressé à la municipalité d’Aspropyrgos une lettre dans laquelle elle soulignait les obligations légales qui incombaient à la municipalité et demandait des informations officielles sur le fondement juridique de la démolition et des mesures prises à l’égard des personnes roms concernées. La municipalité n’a pas répondu à ces questions. Peu après les événements, le Greek Helsinki Monitor a déposé une plainte contre la municipalité au nom des victimes, dont font partie les auteurs. Toutefois, même si les responsables étaient condamnés, cela ne changerait rien au fait que les auteurs sont sans abri et n’entraînerait pas leur réinstallation ni leur indemnisation. Trois partis politiques ont interrogé les ministres compétents au Parlement au sujet de la démolition des habitations des auteurs et de leur expulsion, mais aucune mesure particulière n’a été prise.
2.5La législation nationale relative à la propriété foncière privée prévoit que le propriétaire de terres peut intenter une action civile contre des occupants illégaux, après quoi les autorités publiques procèdent à leur expulsion et à la démolition des habitations illégales en application de la décision du tribunal. Toutefois, en l’espèce, c’est la municipalité d’Aspropyrgos qui a pris la décision d’expulsion, laquelle a été exécutée selon un protocole administratif établi par le maire. De plus, la démolition des habitations des auteurs était contraire à certaines dispositions de la législation nationale relative à la réinstallation des groupes sociaux vulnérables.
2.6Les auteurs font valoir que, leur expulsion n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire ou administrative, il leur était impossible de la contester en justice et ils n’ont donc pas eu accès à un recours utile au sens de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. De plus, il n’existe aucune voie de recours qui leur permettrait d’obtenir le rétablissement de leurs droits, car l’État partie ne reconnaît pas aux personnes vivant dans ce type d’habitations le droit d’obtenir une indemnisation ou d’être relogées. Les auteurs vivent sur un terrain qui ne leur appartient pas et n’ont pas l’intention d’en revendiquer la propriété. Ils y résident par nécessité et leurs habitations ont été installées en infraction aux règles d’urbanisme. Les autorités de l’État partie avaient donc le droit, en principe, de leur faire quitter les lieux, puisqu’ils occupaient illégalement un terrain municipal ou privé. Les auteurs ne disposent d’aucun recours civil qui leur permettrait de réintégrer la parcelle dont ils ont été expulsés.
2.7Il ne servirait à rien d’utiliser d’autres voies de droit (par exemple une action en réparation ou des poursuites pénales contre les responsables de l’expulsion), car elles conduiraient, au mieux, à l’octroi de dommages-intérêts ou à la condamnation des agents publics. Dans aucun des cas, les auteurs ne seraient autorisés à retourner sur le terrain qu’ils occupaient.
Teneur de la plainte
3.1Les auteurs affirment que le droit à un recours utile qu’ils tiennent des articles 2 (par. 3) et 26 du Pacte a été violé car aucune des procédures prévues par la législation nationale en matière d’expulsion n’a été respectée dans le cas qui les concerne et ils n’ont eu accès à aucun recours ni à aucune assistance juridique ou procédure judiciaire ou extrajudiciaire qui aurait permis d’éviter qu’ils se retrouvent sans logement.
3.2Les auteurs affirment que leur expulsion leur a fait courir un risque imminent de contracter la COVID-19 et de la transmettre aux autres membres de leur communauté. Ils sont sans abri et cherchent désespérément un endroit où loger. En conséquence, ils estiment que leur droit à la vie, protégé par l’article 6 (par. 1) du Pacte, a été violé.
3.3Les auteurs affirment que l’État partie les a maintenus pendant plus de quinze ans dans une situation assimilable à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte, compte tenu : a) des conditions très précaires et inhumaines dans lesquelles ils vivent ; b) de la dégradation de leurs conditions de vie depuis la perte de leurs habitations ; et c) du fait que l’État partie ne leur a pas fourni de logement convenable, les laissant vivre sans eau ni électricité, sans possibilité de s’abriter de la chaleur estivale et sans protection contre la pandémie de COVID-19.
3.4Les auteurs rappellent qu’ils vivaient dans le campement de Nea Zoi en toute tranquillité depuis quinze ans. Ils affirment que la démolition de leurs habitations constitue une immixtion arbitraire dans leur domicile et leur vie de famille, en violation des droits qu’ils tiennent de l’article 17 du Pacte. Ils soutiennent qu’en les expulsant en l’absence d’une décision ou d’un jugement préalable et sans aucune justification, l’État partie a violé l’article 14 du Pacte. Ils affirment également que le fait qu’il ne leur ait pas été fourni de logement de remplacement adéquat après la destruction de leurs habitations et qu’ils n’aient pas eu la possibilité de contester une telle décision est contraire à l’article 23 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).
3.5Les auteurs affirment que leur expulsion est une conséquence de l’antitsiganisme institutionnel existant en Grèce et que la destruction de leurs habitations est due en grande partie à leur origine rom et au fait que la plupart d’entre eux sont de nationalité albanaise. En conséquence, ils dénoncent également une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2, en particulier de la disposition relative à la non-discrimination figurant dans la deuxième phrase de l’article 26.
3.6Les auteurs affirment que l’État partie a violé l’article 16 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 14, 17 et 26 car la démolition de leurs habitations était une immixtion arbitraire et illégale dans leur domicile, constituant une atteinte à leur droit à l’honneur et à la réputation. Ils se disent également victimes d’une violation de l’article 27, liée à leur origine rom. Ils affirment qu’avant leur expulsion, ils avaient le sentiment d’appartenir à une communauté avec les autres membres de leur groupe, avaient leur propre culture et utilisaient leur propre langue. Ils font valoir que, par ses actions, qui ont fait d’eux des sans-abri, l’État partie a réduit leurs chances d’accéder au logement, à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement, en violation de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Observations de l’État partie sur la demande de mesures provisoires et sur la recevabilité
4.1Le 24 août 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs et sur la recevabilité de la communication. Il affirme que les auteurs auraient pu se prévaloir des recours civils et administratifs internes disponibles. Il ajoute qu’exception faite de l’un d’entre eux, rien ne prouve que les auteurs et leur famille résidaient de façon permanente à Nea Zoi.
4.2L’État partie indique que, le 27 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de ne pas proroger les mesures provisoires demandées le 10 juillet 2020 dans le cadre d’une requête introduite contre la Grèce par 52 personnes prétendant résider à Nea Zoi. Les auteurs de la requête affirmaient que la municipalité d’Aspropyrgos avait l’intention de détruire leurs habitations.
4.3L’État partie affirme qu’à la suite de la plainte déposée par le Greek Helsinki Monitor auprès de la Division de la police chargée de la lutte contre la violence raciste pour expulsions ou tentatives d’expulsions illégales et racistes de Roms à Aspropyrgos, mentionnée par les auteurs (voir par. 2.4 supra), la Division a ouvert une enquête sur les faits en question. Dans ce contexte, le maire d’Aspropyrgos et d’autres personnes ont été invités à donner des renseignements et des explications au sujet des démolitions alléguées. Après avoir rassemblé tous les éléments nécessaires, la Division a ouvert un dossier de procédure pénale préliminaire, qui a été transmis au ministère public. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que la communication est totalement infondée et que la demande de mesures provisoires présentée par les auteurs au Comité devrait être refusée.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la demande de mesures provisoires et la recevabilité
5.Le 11 septembre 2020, les auteurs ont soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant leur demande de mesures provisoires et la recevabilité de la communication. Ils font valoir que, contrairement à l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucun Rom n’a été expulsé dans la municipalité d’Aspropyrgos, le Vice‑Ministre de l’intérieur a admis qu’il avait été procédé à des démolitions forcées dans cette zone et affirmé qu’il trouverait un endroit où reloger les personnes concernées. Selon les auteurs, malgré cette promesse, personne n’a été relogé. Les auteurs soutiennent qu’il n’existe aucun recours, judiciaire ou autre, qui leur permettrait de réintégrer la parcelle et de reconstruire leurs habitations, ou de trouver un autre logement. Ils affirment donc qu’aucun recours interne ne leur est ouvert.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
6.1Le 22 mars 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.
6.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie rappelle que, d’après le Comité, l’auteur d’une communication doit faire preuve de diligence pour exercer les recours internes disponibles, et que de simples doutes quant à l’utilité d’un recours ne le dispensent pas de l’épuiser. À ce propos, il fait observer que, si le système procédural national offre des recours utiles et suffisants à ses citoyens, ces derniers doivent s’en prévaloir en saisissant les organes compétents, conformément aux conditions et aux délais prévus dans le droit interne, et les épuiser.
6.3L’État partie rappelle en outre que le Pacte est une composante directement applicable de son ordre juridique interne qui prime sur toute autre disposition juridique contraire. Il affirme qu’en l’espèce, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes disponibles. Il fait valoir que l’article 20 de sa Constitution garantit à chacun la protection de la loi et l’accès aux tribunaux. L’ordre juridique grec prévoit aussi une protection judiciaire dans les situations d’urgence. À cet égard, l’État partie fait observer que les auteurs auraient pu (et peuvent encore) s’adresser aux tribunaux civils pour demander que leurs biens soient protégés, conformément aux articles 985 et 987 du Code civil. Dans la situation d’urgence dont il est allégué dans la communication, les auteurs auraient pu soumettre une demande de mesures provisoires en vertu du Code de procédure civile. L’État partie fait observer, en outre, que les auteurs auraient pu (et peuvent encore) déposer plainte individuellement contre toute personne ayant participé à l’expulsion alléguée ou à la destruction ou à la dégradation de leurs biens. Il ajoute que cette procédure est reconnue comme un recours utile dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
6.4L’État partie affirme que, s’agissant d’éventuels préjudices pécuniaires et non pécuniaires, les auteurs auraient pu (et peuvent encore) introduire une demande d’indemnisation auprès des tribunaux administratifs compétents en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du Code civil, qui établissent la responsabilité de l’État et des entités juridiques régies par le droit public de réparer les dommages causés par les actes illégaux ou omissions de leurs agents dans l’exercice des fonctions publiques qui leur sont confiées.
6.5La plainte déposée par le Greek Helsinki Monitor auprès de la police pour expulsions ou tentatives d’expulsion massives de Roms à Aspropyrgos a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, qui est en cours d’examen par le ministère public. L’État partie considère que les auteurs n’ont pas épuisé les recours utiles qui leur étaient ouverts et que, par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
6.6En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie affirme qu’à l’exception de l’un d’entre eux, les auteurs sont des vagabonds sans résidence permanente. Il soutient également que, contrairement à ce qu’ils prétendent dans leur communication, aucune opération visant à les expulser de leurs abris de fortune ou à détruire ces abris n’a été menée le 26 juillet 2020. Il souligne que les auteurs ont eux-mêmes admis qu’ils vivaient sur un terrain qui ne leur appartenait pas et que leurs habitations avaient été construites de manière informelle, au mépris des règles d’urbanisme (voir par. 2.6 supra). Il affirme qu’ils n’ont donné aucune indication sur l’emplacement exact de leurs habitations, le déroulement précis des faits qu’ils dénoncent, la nature des biens qui ont été démolis ou détruits par les agents municipaux, et la nature exacte du préjudice qu’ils ont subi.
6.7L’État partie fait observer que l’Administration décentralisée de l’Attique, qui est responsable de l’exécution des décisions concernant la démolition de bâtiments ou de structures, et le Département de police de l’Attique de l’Ouest ont confirmé qu’aucune opération d’expulsion visant les auteurs n’avait eu lieu ni été planifiée. La police n’avait pas non plus reçu de demande d’assistance dans le cadre d’une opération visant à expulser les auteurs, ni à la date indiquée plus haut ni à une autre date. L’État partie fait observer, en outre, que la municipalité d’Aspropyrgos a confirmé au Secrétaire général à la solidarité sociale et à la lutte contre la pauvreté, qui est chargé des questions relatives aux Roms, qu’aucune expulsion ou démolition d’habitations n’avait eu lieu dans cette zone et qu’elle‑même et d’autres acteurs concernés cherchaient activement une solution afin que les Roms puissent être réinstallés dans la zone en question. L’État partie affirme que des mesures ont été prises en faveur de la communauté rom d’Aspropyrgos en ce qui concerne l’assainissement, les soins de santé, la réinstallation et le logement.
6.8S’agissant des allégations soulevées par les auteurs au titre de l’article 17 du Pacte, l’État partie fait observer que, vu qu’il n’y a pas eu d’expulsion, ni de démolition des habitations des auteurs, il n’y a pas eu d’atteinte à leurs droits à la vie privée et familiale et d’immixtion dans le domicile. Il ajoute que, les auteurs n’ayant pas saisi les tribunaux nationaux de ces griefs alors qu’ils en avaient la possibilité, ils ne peuvent prétendre qu’ils n’ont pas bénéficié de l’égalité d’accès aux tribunaux, consacrée par l’article 14 du Pacte.
6.9L’État partie fait observer que les allégations soulevées par les auteurs au titre de l’article 26 du Pacte au sujet d’une discrimination exercée par les autorités sont vagues et générales. Il affirme que les auteurs n’ont subi aucun traitement discriminatoire, pour quelque motif que ce soit. Il rappelle en outre que toute différence de traitement fondée sur les motifs énoncés à l’article 26 ne constitue pas nécessairement une discrimination, pour autant qu’elle repose sur des critères raisonnables et objectifs et qu’elle vise un but légitime au regard du Pacte.
6.10En ce qui concerne la violation de l’article 23, l’État partie affirme qu’il ne s’est pas immiscé dans la vie de famille des auteurs. Au contraire, il a pris et continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour réinstaller les auteurs de façon permanente afin qu’ils disposent d’un premier logement convenable en dehors du campement de Nea Zoi.
6.11L’État partie affirme que l’affaire à l’examen ne soulève aucune question de mise en danger de la vie des auteurs (art. 6 du Pacte) ou de peine ou traitement dégradant (art. 7 du Pacte). Il soutient que les allégations des auteurs ne soulèvent aucune question au regard des articles 9, 11, 16 (par. 1) et 27 du Pacte.
6.12Enfin, l’État partie souligne que les dispositions de l’article 2 ont un caractère subsidiaire et ne peuvent être invoquées isolément. Les auteurs n’ayant pas étayé les griefs qu’ils tirent des articles 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 23, 26 et 27 du Pacte, l’invocation des dispositions subsidiaires de l’article 2 du Pacte est mal fondée. En conséquence, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu violation du Pacte.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
7.1Dans leurs commentaires du 29 juillet 2021, dans lesquels ils font référence à la jurisprudence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les auteurs répètent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester la décision de la municipalité d’Aspropyrgos puisque les autorités locales ne les ont pas informés à l’avance de l’expulsion prévue, qu’il n’y avait pas de décision à contester et pas de motif justifiant l’ouverture d’une procédure pénale. Ils n’ont donc pas disposé d’un recours utile.
7.2Les auteurs indiquent que les Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement font obligation aux États de veiller à ce qu’il ne soit procédé à des expulsions que dans des cas exceptionnels. Ils font observer, en outre, que de telles expulsions doivent être pleinement justifiées, compte tenu de leurs répercussions négatives sur un large éventail de droits de l’homme reconnus au niveau international, et être conformes aux principes de légalité et de proportionnalité. Ils affirment que la protection que confèrent ces exigences procédurales s’applique à toutes les personnes vulnérables et à tous les groupes concernés, qu’ils soient ou non détenteurs d’un titre de propriété reconnu par le droit interne. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la municipalité d’Aspropyrgos n’était pas habilitée par la loi à procéder à de telles expulsions étant donné qu’elle n’avait pas émis de décision administrative ni communiqué une quelconque décision aux auteurs.
7.3S’agissant des recours à épuiser, les auteurs soutiennent que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, ils ne pouvaient ni demander aux tribunaux civils de protéger leurs biens ni introduire une demande de mesures provisoires. Ils affirment que des mesures provisoires ne faciliteraient pas leur réinstallation et ne changeraient rien à leur condition de sans-abri. Ils soutiennent que la voie civile, y compris une demande de mesures provisoires, est inefficace car le tribunal ne leur permettra pas de réintégrer la parcelle qu’ils occupaient illégalement depuis plus de quinze ans. Enfin, ils font valoir que les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du Code civil ne sont pas pertinents s’agissant de leurs griefs, puisqu’ils portent sur la réparation des dommages et ne sont d’aucune aide pour trouver une solution à leur sans-abrisme.
7.4Contrairement à ce que prétend l’État partie, qui affirme qu’ils auraient pu porter plainte contre les personnes qui ont procédé à l’expulsion, les auteurs soutiennent que des poursuites pénales auraient déjà dû être engagées ex officio, ou après la procédure pénale initiée par le Greek Helsinki Monitor, ou après que plusieurs parlementaires et organes de presse ont exprimé leur opinion.
7.5Les auteurs affirment que la procédure administrative suggérée par l’État partie est compliquée, chronophage et coûteuse, et qu’elle ne permettrait pas de remédier aux violations du Pacte. Ils soutiennent que ce n’est pas la question du préjudice pécuniaire ou non pécuniaire qui les préoccupe, mais l’immixtion dans leur domicile, la mise en danger de leur vie et de leur santé, le traitement inhumain, dégradant et discriminatoire dont ils font l’objet, et leur réinstallation.
7.6Les auteurs affirment que toutes les voies de recours (civiles, administratives et pénales) dont l’État partie suggère qu’ils se prévalent contre ceux qui ont procédé à la démolition de leurs habitations sont des recours ex-post, et non des recours ex-ante qui auraient pu avoir un effet suspensif immédiat, puisqu’aucune décision qu’ils auraient pu contester afin d’empêcher les expulsions ne leur a été notifiée. Ils ajoutent qu’en l’espèce, le fait est qu’au moment où ils ont été expulsés, leurs droits avaient été violés et ils n’avaient pas eu la possibilité, jusque là, de contester la décision d’expulsion devant les juridictions internes.
7.7Les auteurs affirment que l’État partie a connaissance de leur présence et de leur domicile puisque leurs enfants fréquentent l’école primaire no 7 d’Aspropyrgos. Ils ajoutent que le Vice-Ministre de l’intérieur a déclaré devant le Parlement que, d’après les informations communiquées par la municipalité d’Aspropyrgos, les démolitions qui avaient eu lieu étaient considérées par les autorités locales comme des « opérations de nettoyage » qui visaient à remédier à une situation illégale et avaient fait suite à des demandes d’intervention reçues de particuliers. Le Vice-Ministre a aussi promis que les autorités trouveraient un endroit où reloger les personnes expulsées. Les auteurs soutiennent que la municipalité d’Aspropyrgos n’a interrompu les démolitions et les expulsions qu’après la formulation d’une demande de mesures provisoires par la Cour européenne des droits de l’homme (Anastasopoulou et autres c. Grèce).
7.8Les auteurs affirment qu’en dépit de la promesse du Gouvernement, qui s’était engagé à reloger les Roms concernés, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il n’y a eu aucun relogement. Ils affirment également qu’au moment où leurs habitations ont été démolies, le Ministère de la santé avait publié plusieurs recommandations concernant l’accès à l’eau potable, l’élimination des eaux usées, les installations d’hygiène, l’approvisionnement en électricité et la collecte des déchets dans les lieux d’installation temporaires des Roms. Cependant, la municipalité d’Aspropyrgos ne les a pas appliquées. Les auteurs font observer que l’État partie s’est contenté de faire une promesse et d’annoncer son intention de reloger les Roms, mais n’a communiqué au Comité aucun élément attestant que des démarches avaient été engagées.
7.9Les auteurs répètent que l’article 17 du Pacte a été violé car la démolition de leurs habitations constitue une immixtion illégale, déraisonnable, inutile, disproportionnée et arbitraire dans leur vie privée, leur vie de famille et leur domicile. Ils affirment qu’ils n’ont pas bénéficié de l’égalité d’accès à la justice, la municipalité d’Aspropyrgos ayant agi comme un tribunal et exécuté elle-même sa décision, en violation de l’article 14 du Pacte. Ils ajoutent qu’ils ont été soumis à un traitement discriminatoire fondé sur leur origine rom et leur nationalité albanaise, ce qui est contraire aux articles 26 et 27 du Pacte. Ils font valoir, en outre, que les expulsions étaient motivées par une intention discriminatoire et ont eu des effets discriminatoires illégaux.
7.10Les auteurs font observer qu’en tant que Roms, ils n’ont pas accès à l’eau et à l’assainissement, sont contraints de vivre au milieu de déchets toxiques dans des décharges illégales, et que leur expulsion par l’État partie au plus fort de la pandémie de COVID-19 et de la chaleur estivale aurait pu porter atteinte à leur santé et à leur vie. Ils affirment que cette situation constitue un risque grave d’atteinte au droit à la vie protégé par l’article 6 du Pacte, ainsi qu’une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1 et 3).
Observations complémentaires de l’État partie
8.1Le 11 octobre 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur les commentaires des auteurs. Il répète que ceux-ci n’ont pas donné de détails ni apporté d’éléments de preuve quant au type d’habitations de fortune dans lesquelles ils vivaient et qui auraient été démolies par les autorités municipales d’Aspropyrgos et à l’état de ces habitations. Il affirme, en outre, qu’il n’a jamais reçu les attestations démontrant que les enfants des auteurs fréquentaient l’école primaire no 7 d’Aspropyrgos, et qu’il n’est donc pas en mesure de vérifier s’ils y étaient bien inscrits ni de s’exprimer à ce sujet.
8.2L’État partie indique que plusieurs mesures spéciales ont été prises en faveur de la population rom, y compris à Nea Zoi. Toutefois, il fait observer que la protection spéciale devant être accordée en raison de l’origine, de la race ou de toute autre caractéristique ne saurait porter préjudice à autrui, à la protection de la santé publique et de l’environnement et à l’égalité de traitement.
8.3S’agissant des allégations des auteurs selon lesquelles ils ont été exposés au risque de contamination par la COVID-19, l’État partie fait observer qu’en juin 2021, le Secrétariat général à la solidarité sociale et à la lutte contre la pauvreté a pris des dispositions, en coopération avec les autorités locales, pour que la population rom d’Aspropyrgos puisse se faire vacciner. Par la suite, une unité de l’organisme national de santé publique a procédé à des tests rapides de dépistage de la COVID-19 et mené une campagne d’information sur la pandémie auprès de la population locale.
8.4 Le 8 décembre 2021, l’État partie a informé le Comité que les attestations de scolarité que les auteurs avaient communiquées pour prouver qu’ils résidaient dans la municipalité d’Aspropyrgos concernaient l’année scolaire 2020/21. Il affirme que puisqu’elles ont été établies après les expulsions présumées, il ne peut tirer de conclusions définitives quant à la résidence permanente des auteurs dans la municipalité.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il note également que, selon l’État partie, l’expulsion des auteurs n’a été ni planifiée ni conduite et la police n’a reçu aucune demande d’assistance en vue d’opérations d’expulsion pendant la période visée par les allégations des auteurs. Il note en outre que, d’après l’État partie, les auteurs auraient pu s’adresser aux tribunaux civils pour demander la protection de leurs biens, et, en cas d’urgence, demander également des mesures provisoires, conformément au Code de procédure civile. Il constate que les auteurs considèrent que la procédure de demande de mesures provisoires prévue dans le Code de procédure civile est inefficace. Étant donné qu’ils n’ont pas été notifiés à l’avance de l’expulsion, il leur était impossible de la contester et de l’empêcher. Compte tenu des informations contradictoires communiquées par les auteurs et l’État partie, le Comité n’est pas en mesure de déterminer si une demande de mesures provisoires visant à stopper l’expulsion aurait été un recours utile.
9.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs auraient pu déposer plainte individuellement contre les responsables de la démolition ou des dommages à leurs biens et introduire une demande d’indemnisation auprès des tribunaux administratifs compétents. Il prend également note de l’affirmation des auteurs selon laquelle les recours internes dont l’État partie suggère qu’ils se prévalent contre ceux qui ont démoli leurs habitations sont des recours ex-post, et non des recours ex-ante qui auraient pu avoir un effet suspensif immédiat, et il n’y avait donc pas de recours internes disponibles. Il constate néanmoins que, d’après les auteurs, une procédure pénale engagée en leur nom par le Greek Helsinki Monitor contre la municipalité d’Aspropyrgos est toujours en cours devant le ministère public. Les auteurs n’ayant pas présenté d’éléments démontrant que la procédure en question était retardée sans raison valable, le Comité considère qu’il s’agit d’un recours qui reste disponible et n’a pas été épuisé. Il considère également que les auteurs n’ont pas expliqué pourquoi les autres voies de recours (administratives et civiles) mentionnées par l’État partie n’avaient pas pu être épuisées. Il fait observer que l’absence de notification préalable à la démolition ne les dispense pas d’épuiser les recours internes disponibles après que celle-ci a eu lieu.
9.5Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. En l’espèce, il constate que les versions des faits données par les auteurs et par l’État partie diffèrent et que le renvoi de l’affaire aux organes internes aurait pu permettre d’éclaircir la question et de statuer sur les griefs des auteurs. Il note que les auteurs n’ont pas expliqué en quoi il leur était impossible de présenter leurs griefs aux autorités internes ni pourquoi les recours administratifs ou judiciaires auraient été manifestement inefficaces. Compte tenu de ce qui précède, il considère que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes en ce qui concerne le grief selon lequel leur expulsion a constitué une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 2 (par. 3) du Pacte, de l’article 6, lu seul et conjointement avec l’article 2, de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1 et 3), de l’article 9, de l’article 14 (par. 1), de l’article 16, lu seul et conjointement avec les articles 14, 17 et 26, de l’article 17, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 14, de l’article 23, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), de l’article 26, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 2), et de l’article 27.
10.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.