Nations Unies

CED/C/CUB/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 septembre 2024

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par Cuba en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

[Date de réception : 26 août 2024]

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 8 des observations finales (CED/C/CUB/CO/1)

1.Cuba évalue en permanence les dispositions non contraignantes qu’elle n’est pas tenue de respecter, même après la ratification d’un instrument international juridiquement contraignant, ce qui est le cas des articles 31 et 32 de la Convention.

2.Il est rappelé au Comité que faire des déclarations telles que celles visées aux articles 31 et 32 de la Convention relève du pouvoir souverain de chaque État compte tenu du caractère non contraignant desdits articles.

3.Cuba dispose d’un vaste système interinstitutionnel participatif qui garantit qu’en cas d’éventuelle violation des droits de l’homme, y compris en lien avec les dispositions de la Convention, des plaintes et des dénonciations peuvent être déposées, être traitées et recevoir une suite. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prendre les mesures prévues au paragraphe 8 des recommandations du Comité.

4.Depuis que la Révolution a triomphé le 1er janvier 1959, aucun cas de disparition forcée n’a été signalé à Cuba. Aucune condamnation n’a par conséquent été prononcée pour ce type d’infraction ou pour des infractions connexes.

5.Toutefois, le pays étant fermement déterminé à renforcer son cadre juridique et réglementaire eu égard à ses obligations internationales, il a inscrit l’infraction de disparition forcée, assortie de peines sévères, dans la loi no 151/2022 portant Code pénal (art. 367), l’incorporant ainsi dans son droit pénal.

6.Depuis que le nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2022 et jusqu’à juillet 2024, le Bureau du Procureur général de la République a reçu 37 177 plaintes. Quatre d’entre elles étaient présentées par des plaignants au motif qu’ils ignoraient dans quel lieu de détention ou à quel endroit se trouvait un détenu depuis son transfert vers une autre prison. Toutes les plaintes ont fait l’objet d’une enquête et aucune violation de la légalité n’a été constatée. Ces enquêtes ont permis d’apporter une réponse personnalisée et juste aux plaignants.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 10 des observations finales

7.Cuba continue de renforcer et d’améliorer son cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme afin de répondre aux besoins de la société cubaine et de se conformer aux obligations internationales qui lui incombent.

8.Dans le cadre du processus d’amélioration des institutions, des mesures sont prises pour renforcer la coordination des travaux que mènent les organismes du pays sur différentes questions relatives aux droits de l’homme, travaux auxquels les organisations de la société civile participent largement, systématiquement et de manière active.

9.Il n’y a pas de modèle unique en matière de création d’institutions nationales des droits de l’homme ni d’obligation internationale d’en créer.

10.Cuba dispose d’un système de promotion et de protection des droits de l’homme qui est pleinement opérationnel et donne des résultats tangibles. Il n’est à ce jour pas prévu de revoir ce système, ce qui ne signifie nullement que les recommandations internationales reçues à cet égard ne sont pas étudiées plus avant.

11.En 2019, la nouvelle constitution de la République de Cuba a été adoptée à l’issue d’un référendum populaire ; le taux de participation était de 90,15 % et 86,85 % des votes étaient favorables.

12.L’adoption de la nouvelle constitution est le résultat de consultations populaires auxquelles la société civile a largement été associée, ce qui témoigne de la nature véritablement démocratique et inclusive du système politique cubain.

13.La Constitution témoigne de l’engagement ferme de Cuba en faveur du respect et de la protection des droits de l’homme. Le nombre de droits et garanties énoncés dans la Constitution a été augmenté aux fins de la réalisation effective des droits de l’homme. Tous les droits ont le même rang hiérarchique et la même valeur, conformément aux principes d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance. De plus, le principe de la progressivité des droits a été consacré.

14.Comme suite à l’adoption de la nouvelle constitution, un grand nombre de lois et de règles juridiques ont dû être actualisées et de nouvelles lois ont été adoptées. Par exemple, depuis 2019, le Code pénal et la loi relative à la procédure pénale ont été mis à jour et la loi relative à l’exécution des peines a été adoptée. Dans tous ces instruments, les garanties juridiques visant à protéger les droits de l’homme ont été renforcées, notamment celles visant à lutter contre les disparitions forcées.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 12 a) des observations finales

15.L’article 46 de la Constitution dispose que la protection des droits à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique et morale, à la justice, à la sécurité et à la paix est une priorité ; l’article 51 dispose que nul ne peut être soumis à la disparition forcée, à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

16.L’inclusion d’un chapitre portant sur les garanties des droits en cas de menaces ou de préjudices imputables à l’État, à des entités non étatiques ou à des particuliers a permis de renforcer les garanties énoncées dans la Constitution. En outre, les nouvelles dispositions constitutionnelles améliorent l’accès aux instances judiciaires afin d’assurer la protection effective des droits et le respect d’une procédure régulière, garantie de la sécurité juridique.

17.La disparition forcée a été incorporée en tant qu’infraction autonome dans la loi no 151/2022 portant Code pénal (titre XIII, art. 367) publiée dans l’édition ordinaire no 93 du Journal officiel de la République du 1er septembre 2022.

18.Selon l’article 367 du Code pénal, tout fonctionnaire, toute autorité ou tout agent rattaché à une autorité qui, abusant des pouvoirs inhérents à sa fonction ou violant les modalités juridiques établies afin de soustraire une personne à la protection de la loi, prive une personne de sa liberté, nie la détention de celle-ci ou refuse de communiquer des informations sur le lieu où elle se trouve encourt une peine de quatre à dix années de privation de liberté.

19.Conformément à l’article 371 du Code pénal, la peine encourue est plus lourde s’il est fait usage de la violence dans l’exécution de l’acte ou s’il résulte de celui-ci une atteinte grave à la santé, à la dignité ou aux biens de la victime, des membres de sa famille ou de ses proches, si la victime est soumise à des conditions inhumaines, si la personne privée de liberté est âgée de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, si elle est en situation de handicap ou enceinte, si l’acte est commis en raison du genre de la victime ou s’il est commis contre une autorité ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

20.Si la victime décède des suites de l’acte, le fonctionnaire, l’agent ou l’auxiliaire qui commet l’infraction encourt une peine pouvant aller jusqu’à quinze années de privation de liberté, peine obligatoirement assortie de l’interdiction permanente d’exercer sa fonction, sa profession ou son emploi.

21.Dans sa conclusion, l’article 367 dispose que les peines qu’il prévoit s’appliquent pour autant que les faits ne constituent pas une infraction plus grave.

22.Selon les dispositions de fond du droit pénal, l’infraction autonome de disparition forcée est associée à l’infraction de séquestration, dont la constatation est garantie par le principe de l’habeas corpus prévu dans la loi relative à la procédure pénale.

23.Il ressort de ce qui précède que les principes de la législation en vigueur garantissent le caractère indérogeable de l’interdiction de la disparition forcée et correspondent aux normes internationales en la matière.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 12 b) des observations finales

24.En droit pénal, la doctrine qualifie un acte de crime contre l’humanité lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ou contre une partie de celle-ci, ou en raison de l’appartenance de la victime à un groupe ou à une collectivité faisant l’objet d’une persécution pour des motifs inacceptables (d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, lié au genre, au handicap ou autre reconnus comme inadmissibles en droit international), ou dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime, et qu’il entraîne notamment des cas de décès, de viol, de disparition, d’expulsion, de détention illégale, de réduction en esclavage ou d’exploitation sexuelle.

25.La définition du crime contre l’humanité peut varier d’un instrument à l’autre.

26.Selon l’article 5 de la Convention, la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité lorsqu’elle est pratiquée de manière généralisée ou systématique.

27.Étant donné qu’aucune disparition forcée ne se produit à Cuba, même de manière isolée, le Code pénal n’en fait pas mention en tant que crime contre l’humanité. Une telle qualification n’est pas non plus nécessaire au regard de l’article 5 de la Convention.

28.Néanmoins, dans la partie du Code pénal portant sur les infractions contre la paix et le droit international, le crime de génocide et le crime d’apartheid sont visés respectivement aux articles 134 et 136, qui définissent des agissements criminels pouvant correspondre à des actes de disparition forcée commis contre des groupes de personnes.

29.Le Code pénal réprime le crime de génocide (art. 134), pour lequel l’auteur encourt une peine de dix à trente années de privation de liberté, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort s’il commet l’un des actes énumérés ci-après dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, ou religieux ou un groupe défini par la couleur de peau de ses membres :

a)Soumission du groupe à des conditions d’existence qui risquent d’entraîner son extermination ou celle de certains de ses membres ;

b)Imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

c)Transfert forcé des moins de 18 ans vers un autre groupe ;

d)Meurtre de membres du groupe ou atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale.

Toute personne qui, contrevenant aux règles du droit international, bombarde ou mitraille une population civile sans défense ou lui inflige des sévices est passible de la même peine.

30.L’article 136 du Code pénal réprime le crime d’apartheid, pour lequel les auteurs encourent une peine de dix à trente années de privation de liberté, la réclusion à perpétuité ou la mort s’ils commettent l’un des actes énumérés ci-après en vue d’instituer et d’entretenir la domination d’un groupe de personnes sur un autre groupe, conformément à des stratégies et pratiques d’extermination, de ségrégation et de discrimination fondées sur la couleur de la peau :

a)Refus aux membres de ce groupe du droit à la vie et à la liberté en leur ôtant la vie, en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique, à leur liberté ou à leur dignité, en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en les arrêtant arbitrairement et en les emprisonnant illégalement ;

b)Imposition de mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher le groupe de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et à créer délibérément des conditions faisant obstacle à son plein développement, en privant les membres du groupe des libertés et droits fondamentaux ;

c)Division de la population en groupes selon des critères fondés sur la couleur de la peau, en créant des réserves et des ghettos, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes différents et en leur confisquant leurs biens ;

d)Exploitation du travail des membres du groupe, en particulier en les soumettant au travail forcé.

La persécution ou le harcèlement des organisations et des personnes qui s’opposent à l’apartheid ou le combattent est passible d’une peine de dix à vingt années de privation de liberté.

Peuvent être tenus pour responsables des actes visés à cet article, quel qu’en soit le mobile, les particuliers, les membres d’organisations et d’institutions et les représentants de l’État, qu’ils résident dans le pays où les actes sont commis ou dans un autre pays.

31.Au vu de ce qui précède, on peut affirmer que le droit pénal cubain, bien qu’il ne qualifie pas expressément l’infraction de disparition forcée de crime contre l’humanité, est conforme à la doctrine et érige en crimes contre l’humanité des infractions pouvant comprendre des actes de disparition forcée.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 14 des observations finales

32.Le droit pénal prévoit un régime de responsabilité pénale général applicable à toutes les infractions, y compris à celle de disparition forcée.

33.La responsabilité pénale concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Les auteurs, les coauteurs et les complices de faits répréhensibles sont sanctionnés quels que soient leur niveau hiérarchique et l’autorité à laquelle ils sont rattachés.

34.En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, les atteintes à la dignité humaine ou à la santé publique ou les infractions prévues dans les traités en vigueur pour la République de Cuba qui en disposent ainsi, sont considérées comme auteurs des faits toutes les personnes pénalement responsables, quelle que soit la forme qu’a prise leur intervention.

35.Lorsque les faits ont été commis par des auteurs avec le concours d’autres personnes, le tribunal, en vue d’adapter la peine, tient compte de la mesure dans laquelle les actions de chacun ont contribué à la réalisation de l’infraction ; en ce qui concerne les complices, le tribunal évalue dans quelle mesure ils ont contribué à la commission de l’infraction.

36.Les articles 13 et 14 du Code pénal régissent les modalités de sanction de l’infraction consommée et de la tentative d’infraction ainsi que des actes préparatoires lorsque cela est expressément prévu dans la partie spéciale dudit Code pénal.

37.Compte tenu de ce qui précède, quiconque ordonne la commission d’actes de disparition forcée, incite à leur commission, tente de les commettre, en est le complice, y participe ou se rend coupable d’actes similaires s’expose à des sanctions.

38.L’omission, la négligence et le manquement au devoir de dénonciation de la part de toute personne ayant connaissance de la commission d’un acte répréhensible sont également passibles de sanctions. En conséquence, le fait d’avoir reçu des ordres d’un supérieur hiérarchique ne peut pas être invoqué pour justifier une détention illégale ou une disparition forcée.

39.En outre, le Code pénal prévoit des sanctions pour l’infraction de dissimulation (art. 203) et l’infraction de non-dénonciation (art. 204). Ainsi, est passible de sanctions pénales tout supérieur qui savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif commettaient ou prévoyaient de commettre un acte de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement, ou exerçait sa responsabilité et son contrôle effectif sur les activités liées à l’infraction de disparition forcée, mais n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

40.De même, l’exonération de responsabilité pénale découlant de l’obligation d’obéissance, prévue par l’article 27 du Code pénal, ne peut pas être invoquée comme motif justifiant la disparition forcée, celle-ci étant un acte illégal. Selon ce même article, un subordonné peut refuser d’obéir à un ordre d’un supérieur dès lors que cet ordre va à l’encontre de la loi, ne relève pas de la compétence de celui qui le donne ou des fonctions de celui qui le reçoit. Invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris lorsqu’il émane d’une autorité militaire, pour justifier des actes de cette nature n’exonère pas de la responsabilité pénale.

41.À Cuba, aucune loi ne contient de disposition relative au fait de justifier une disparition forcée en invoquant avoir agi sur ordre d’un supérieur. En outre, la pratique judiciaire cubaine n’accepte pas ce motif comme justification de la commission d’un acte répréhensible. Les autorités judiciaires, administratives et politiques cubaines considèrent qu’il n’est pas possible d’invoquer l’obligation d’obéissance pour commettre un acte répréhensible.

42.Les articles 181 et 174 du Code pénal répriment l’application abusive de sanctions ou de mesures de sûreté ou l’abus d’autorité de la part de tout fonctionnaire qui, étant amené dans la cadre de ses fonctions à faire appliquer des sanctions ou des mesures de sûreté, modifie celles-ci ou les fait appliquer de manière illégale ; il en va de même pour tout fonctionnaire qui, dans le but de porter préjudice à une personne ou d’en obtenir un avantage illicite, exerce ses fonctions de manière manifestement contraire à la loi ou outrepasse arbitrairement les limites légales de sa compétence.

43.Les infractions commises par des agents ou fonctionnaires d’institutions publiques font l’objet d’enquêtes et sont lourdement punies, en fonction de leur gravité et en stricte application du droit pénal et de la réglementation applicable.

44.Les infractions liées à de tels agissements peuvent être poursuivies d’office. Par conséquent, si l’une de ces infractions est commise, le ministère public a compétence pour exercer l’action pénale. À titre exceptionnel, si le ministère public requiert un non-lieu définitif que le tribunal estime injustifié, l’action pénale peut être déclenchée par la personne lésée par l’infraction ou par la victime.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 des observations finales

45.L’action pénale est prescrite à l’expiration du délai qui court à compter de la commission de l’infraction.

46.Les articles 96.5 et 97.5 du Code pénal disposent que la non-prescription de l’action pénale et des sanctions pénales s’applique aux crimes contre l’humanité, aux infractions passibles de la peine de mort, aux infractions passibles de la réclusion à perpétuité et à d’autres infractions énoncées dans les traités internationaux en vigueur pour la République de Cuba.

47.Une interprétation correcte des dispositions de fond du droit pénal cubain permet de conclure que, dans les affaires de disparition forcée, ni l’action pénale ni la peine encourue en cas de crime contre l’humanité ou d’infractions prévues dans les instruments internationaux en vigueur à Cuba ne sont soumises à la prescription.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 18 des observations finales

48.Les articles 147 à 155 de la Constitution disposent que la justice émane du peuple et est rendue en son nom par le Tribunal suprême populaire et les autres tribunaux établis par la loi.

49.En particulier, l’article 150 de la Constitution dispose que les magistrats et les juges rendent la justice en toute indépendance et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent obéir qu’aux lois. Ils sont inamovibles, sauf motif juridique justifiant leur suspension ou leur révocation.

50.L’article 148 de la Constitution dispose en outre que les tribunaux constituent un système structuré d’organes de l’État jouissant d’une indépendance fonctionnelle.

51.Les articles 2 et 3 de la loi no 140/2021 relative aux tribunaux disposent que les tribunaux ont pour mission de rendre la justice, conformément à la Constitution de la République, aux traités internationaux en vigueur pour le pays et à la législation nationale, dans un souci d’équité, de rationalité, de transparence, de diligence et de respect des garanties des parties et des autres participants à la procédure judiciaire. De même, l’article 4.1 de cette loi dispose expressément que la fonction judiciaire implique l’exercice de l’autorité et la prestation d’un service public. À cela s’ajoute les dispositions de l’article 14 de cette même loi, selon lesquelles l’activité judiciaire a notamment pour objectif de respecter et de faire respecter la légalité socialiste, de protéger l’ordre économique, social et politique établi par la Constitution ainsi que la sécurité juridique et la discipline sociale, et de protéger entre autres les droits et les intérêts légitimes des particuliers, des organes, des organismes et autres entités publiques.

52.À Cuba, les membres de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou, selon le cas, du Conseil d’État élisent les magistrats et les juges non professionnels du Tribunal suprême populaire. L’élection des autres juges est régie par la loi et ces derniers ne peuvent être révoqués que pour les motifs et conformément aux procédures prévues par la loi, l’objectif étant de garantir qu’ils exercent leurs fonctions en toute autonomie et en toute indépendance.

53.D’autres principes du système judiciaire garantissent le droit des personnes à un procès équitable, comme la participation active des citoyens à l’administration de la justice, le fait que les juges soient élus, la collégialité des tribunaux pour prendre les décisions dans toutes les instances, et le caractère public et oral de la procédure.

54.En outre, les femmes sont fortement représentées dans le système judiciaire cubain. Dans les tribunaux populaires et les tribunaux militaires, elles représentent respectivement 79,7 % et 36 % des magistrats.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 20 des observations finales

55.La Convention n’oblige en rien les États parties à faire en sorte que les tribunaux ordinaires soient saisis en cas de disparition forcée. Les déclarations, commentaires ou recommandations émanant des organes conventionnels ne mettent pas de nouvelles obligations à la charge des États parties aux traités concernés.

56.Il n’existe qu’un seul système judiciaire à Cuba. L’article 147 de la Constitution dispose que la justice émane du peuple et est rendue en son nom par le Tribunal suprême populaire et les autres tribunaux établis par la loi.

57.En outre, l’article 148 de la Constitution dispose que les tribunaux constituent un système structuré d’organes de l’État jouissant d’une indépendance fonctionnelle et, contrairement à la Constitution précédente, ne les subordonne pas hiérarchiquement à l’Assemblée nationale et au Conseil d’État, ce qui renforce les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention.

58.Ce qui précède a été confirmé par la promulgation de la loi no 140/2021 relative aux tribunaux, qui établit que les tribunaux militaires font partie intégrante du système judiciaire et dispose que ces derniers peuvent statuer de manière souveraine sur toutes les affaires dans lesquelles du personnel militaire est impliqué ou dans toutes les affaires qui se produisent dans des zones militaires, à moins qu’ils ne décident de se déclarer incompétents au profit des juridictions ordinaires.

59.Les juridictions ordinaires et militaires, en tant que parties d’un même système judiciaire dont le Tribunal suprême populaire est la plus haute instance, répondent aux mêmes intérêts et principes, établis par la Constitution, et ont été mises en conformité afin de garantir une application uniforme de la justice dans le pays.

60.Selon les articles 150 et 151 de la Constitution :

a)Les magistrats et les juges rendent la justice en toute indépendance et, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent obéir qu’aux lois. Ils sont inamovibles, sauf motif juridique justifiant leur suspension ou leur révocation ;

b)Les décisions et autres jugements définitifs rendus par les tribunaux dans les limites de leur compétence sont contraignants pour les organes publics, les entités et les citoyens, tant pour ceux directement concernés que pour ceux qui, n’ayant pas un intérêt direct dans leur application, doivent intervenir dans cette dernière.

61.Un ensemble de droits et de garanties est énoncé dans la Constitution afin de veiller au respect du droit à une procédure régulière dans tous ses aspects, ensemble que l’on retrouve dans les lois relatives à la procédure pénale des deux juridictions (lois nos 143 et 147 de 2021).

62.Les articles 3 et 4 des lois susmentionnées disposent que : nul ne peut être jugé si ce n’est par un tribunal ou un tribunal militaire indépendant, impartial et légalement préétabli, en application de lois antérieures à l’infraction, dans les meilleurs délais et avec célérité et rigueur, dans le cadre d’une procédure contradictoire orale et publique, dans le strict respect des garanties prévues et des pouvoirs et droits de toute personne mise en examen, mise en accusation ou faisant l’objet d’une mesure de protection, de la victime ou de la partie lésée et du tiers civilement responsable ; nul ne peut être soumis à la disparition forcée, à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

63.Les tribunaux militaires sont compétents pour statuer et établir la responsabilité des personnes mise en accusation et des tiers civilement responsables dans le cadre de procédures pénales engagées lorsqu’un militaire des Forces armées révolutionnaires ou du Ministère de l’intérieur ou un combattant de cette institution a commis des faits répréhensibles, et ce, même si certaines des personnes concernées sont des civils, ou lorsque l’infraction est commise dans une zone militaire.

64.En ce sens, l’instruction des affaires pénales dépend de la qualité des personnes concernées (civiles ou militaires) et du lieu où les faits se sont produits, ce qui détermine la juridiction et la compétence applicables en l’espèce, toujours sous la protection des droits et garanties découlant de la Constitution et des lois procédurales connexes.

65.Conformément aux principes constitutionnels et aux lois en vigueur, rien n’oblige les tribunaux militaires à s’abstenir de statuer sur des affaires lorsqu’ils sont compétents pour le faire. Ils sont tenus de garantir l’accès à la justice, le droit à une procédure régulière et l’égalité entre les parties, ce qui inclut la victime ou la partie lésée qui, en cas d’irrégularité de quelque nature que ce soit, peut déposer un recours en annulation, voire engager des poursuites pénales avec l’assistance d’un avocat, ces garanties étant expressément prévues dans la loi no 147/2021 relative à la procédure pénale militaire.

66.Depuis que le nouveau Code pénal a été promulgué, aucun militaire ni aucun civil n’a été jugé par un tribunal militaire pour avoir commis une infraction pénale de disparition forcée ou d’autres infractions connexes.

67.En outre, à ce jour, il n’a été mis fin à aucune procédure instruite par une juridiction militaire en raison de violations du droit à une procédure régulière qui auraient entraîné la nullité absolue de la procédure pénale militaire.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 des observations finales

68.Les articles 20 à 35 de la loi no 143/2021 énoncent les modalités de participation des magistrats, des juges, des procureurs, des enquêteurs et des membres de la police aux procédures pénales.

69.Les fonctionnaires et représentants de l’autorité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, violent les garanties et enfreignent les limites établies par la réglementation en sont tenus responsables pénalement et administrativement, et la légalité doit être rétablie.

70.Les personnes chargées de l’application des lois qui sont mises en examen ou mises en accusation dans le cadre d’une procédure pénale peuvent être suspendues de leurs fonctions en application de la réglementation en vigueur et ne participent pas à l’enquête qui est menée sur les faits.

71.Les dispositions susmentionnées sont reprises dans les articles 17 à 32 de la loi no 147/2021 relative à la procédure pénale militaire ; ainsi, dans les deux lois, les objections opposables à ces fonctionnaires et représentants de l’autorité s’agissant des procédures pénales sont clairement définies et sont conformes aux garanties et aux droits prévus par la Constitution.

72.En ce qui concerne l’emploi et le service militaire, les règlements disciplinaires applicables à toutes les catégories de personnel prévoient la possibilité d’appliquer immédiatement des mesures provisoires de suspension de la relation de travail lorsque des faits exigent une réponse immédiate, en entendant qu’une décision définitive soit prise quant au renvoi de l’intéressé de l’entité ou du secteur concerné.

73.En outre, conformément aux dispositions du Code pénal militaire, ce dernier supplée au Code pénal et, par conséquent, les militaires ou les civils qui ont contribué à la commission de disparitions forcées peuvent être déclarés coupables, en fonction de leur degré de participation à des actes d’abus d’autorité (art. 174), de disparition forcée (art. 367) ou de tout autre acte érigé en infraction.

74.Lorsqu’il apparaît que des militaires ont pu participer à un acte répréhensible de même nature que ceux mentionnés ci-dessus, ils sont suspendus de leurs fonctions en application du règlement disciplinaire établi dans l’ordonnance no 2/06 du commandant en chef Fidel Castro Ruz et ont l’interdiction de participer à l’enquête menée sur les faits.

75.Si l’infraction est commise par un procureur de la juridiction ordinaire, l’indiscipline est qualifiée de grave, conformément aux dispositions de la loi no 160/2022 relative au Bureau du Procureur général de la République et de son règlement d’application. L’auteur fait l’objet d’une révocation définitive, mesure disciplinaire qui l’empêche de participer à l’enquête en tant qu’autorité. Il se voit ensuite signifier sa mise en examen aux fins de l’ouverture de l’enquête pénale.

76.Il en va de même s’il s’agit d’un juge, auquel s’appliquent les dispositions de la loi relative aux tribunaux populaires.

77.En outre, l’article 348 (al. h)) de la loi no 147/2021 relative à la procédure pénale militaire prévoit, parmi les mesures à prendre contre les personnes impliquées ou les personnes soupçonnées d’actes tels que ceux mentionnés ci-dessus, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou la partie lésée ou avec les membres de la famille ou les proches de celle-ci.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 des observations finales

78.Selon l’article 91 de la Constitution, les étrangers résidant sur le territoire national sont assimilés aux Cubains en ce qui concerne la protection de leur personne et de leurs biens, l’obligation de respecter la Constitution et les autres règles juridiques, l’obligation de contribuer au financement des dépenses publiques pour un montant et selon les modalités fixés par la loi, l’obligation de se soumettre à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et des autorités de la République, et l’exercice de leurs droits et l’accomplissement des devoirs reconnus par la Constitution, dans les conditions et les limites fixées par la loi.

79.Selon l’article 54 du Code pénal, lorsque le tribunal sanctionne un étranger, il peut lui imposer à titre accessoire une peine d’expulsion du territoire national si, en raison de la nature de l’infraction, des circonstances de sa commission ou des caractéristiques propres à l’intéressé, il se révèle préjudiciable que celui-ci demeure à Cuba.

80.Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la justice peut demander l’expulsion de l’étranger sanctionné avant qu’il ne purge la peine principale, même lorsque la peine accessoire visée à l’article précité n’a pas été prononcée. Dans de tels cas, la responsabilité pénale de la personne sanctionnée s’éteint, conformément aux dispositions de l’article 90 (al. m)) du Code pénal sur l’extinction de la responsabilité pénale d’un étranger sanctionné et expulsé du territoire national, dans le cas visé à l’article 54 (par. 2)) de ce même code.

81.Selon l’article 715 de la loi no 143/2021, la coopération pénale internationale est régie par la loi, les traités internationaux en vigueur pour la République de Cuba et, à défaut, par le principe de réciprocité dans le cadre du respect des droits et garanties des citoyens. Comme on peut le constater, il s’agit d’un précepte général qui s’applique à tous les types de coopération pénale.

82.Selon l’article 744 de la loi susmentionnée, l’entraide peut être refusée lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la demande a été présentée dans le but de persécuter ou de punir une personne en raison de son sexe, de son genre, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son origine ethnique, de la couleur de sa peau, de ses croyances religieuses, de son handicap, de son origine nationale, de son affiliation ou de ses opinions politiques, ou de toute autre circonstance personnelle qui entraîne une distinction portant atteinte à la dignité humaine ou qui contrevient aux dispositions contenues dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

83.L’article 720 de la loi relative à la procédure pénale dispose que l’extradition des personnes recherchées aux fins de procédures, de jugement et de sanction ou pour purger une peine peut être accordée conformément aux dispositions légales, aux traités internationaux en vigueur pour la République de Cuba et, à défaut, sur la base du principe de réciprocité. De surcroît, selon l’article 721, l’extradition ne peut être demandée ou accordée que pour des infractions prévues par la loi, ce qui est le cas des disparitions forcées.

84.En outre, l’article 723 de la loi susmentionnée définit les cas dans lesquels l’extradition n’est pas accordée. Au paragraphe 7 dudit article, il est précisé que la demande d’extradition est refusée lorsque l’État requérant ne garantit pas que le droit à une procédure régulière sera respecté ou que la personne recherchée ne sera pas soumise à une peine ou à un traitement inhumain, cruel ou dégradant ou portant atteinte à son intégrité physique.

85.L’article 17 de la Constitution dispose que, conformément à la loi, l’asile peut être accordé aux personnes qui sont persécutées en raison de leurs idéaux ou de la lutte qu’elles mènent en faveur de la libération nationale, de leurs activités progressistes, de leurs activités en faveur du socialisme, de la paix et des droits démocratiques et de leurs revendications, ainsi qu’à celles qui luttent contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme, le néocolonialisme et toute autre forme de domination, de discrimination et de racisme.

86.Selon le droit pénal, l’État peut extrader ses citoyens lorsque ces derniers sont également citoyens de l’État requérant, résident de manière permanente dans l’État requérant ou ont acquis la nationalité cubaine avant d’avoir commis l’infraction à l’origine de la demande d’extradition, pendant la commission de l’infraction ou après avoir commis celle‑ci.

87.L’extradition d’étrangers, d’apatrides et de citoyens cubains, dans les cas susmentionnés, s’effectue conformément aux dispositions de la loi cubaine, des traités internationaux en vigueur pour Cuba et, à défaut, selon le principe de réciprocité, à condition que les droits et garanties des citoyens soient respectés.

88.La personne extradée ne peut pas être jugée ou punie pour des faits autres que ceux à l’origine de la demande d’extradition. La demande d’extradition est rejetée en cas d’infractions à caractère politique, dont sont exclus les faits de terrorisme, les crimes contre l’humanité prévus par les traités ou les atteintes à la vie d’un chef d’État ou de gouvernement ou d’un membre de sa famille, en cas d’infractions militaires réprimées par le droit pénal cubain, à l’exception de celles prévues par les traités, et lorsque la personne faisant l’objet de la demande est réclamée en vue d’être jugée par un tribunal spécial créé à cet effet.

89.L’extradition peut en outre être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est passible de la peine de mort dans la législation de l’État requérant, à moins que ce dernier ne garantisse que cette peine ne sera pas prononcée et que, dans le cas contraire, elle ne sera pas appliquée, et s’il est considéré que, compte tenu des circonstances de l’affaire l’extradition ne peut pas être accordée pour des raisons humanitaires ou en raison de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances propres à la personne recherchée.

90.Conformément à l’article 725.1 de la loi relative à la procédure pénale, le Ministère de la justice est l’autorité centrale pour ce qui est des procédures d’extradition. Cuba a de surcroît conclu 11 traités bilatéraux d’extradition et, en l’absence de traité bilatéral, les demandes de coopération juridique dans ce domaine sont traitées selon le principe de réciprocité, comme le prévoit l’article 743.1 de la loi relative à la procédure pénale. En 2023 et 2024, trois demandes d’extradition ont été traitées.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 26 des observations finales

91.Afin de garantir la sécurité juridique des personnes, l’article 94 (al. b)) de la Constitution consacre le droit à une procédure régulière et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

92.Selon l’article 12.1 de la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale, toutes les personnes mises en examen ont droit à la défense et ont le droit de faire appel aux services d’un avocat une fois que leur mise en examen, qui marque le début de la procédure, leur a été signifiée. L’article précise que si la personne est détenue, fait l’objet d’une détention provisoire ou est emprisonnée pour une autre raison et ne désigne pas d’avocat dans les quarante-huit heures suivant sa mise en examen, l’autorité compétente peut lui attribuer, si cette personne le souhaite, un avocat d’office aux fins de recueillir sa déclaration initiale. Un avocat d’office doit obligatoirement être présent pour les actes et procédures pour lesquels la loi le prévoit, sa présence ayant un effet sur les droits et les garanties de la personne mise en examen.

93.À cet égard, selon l’article 130.1 (al. c)) de la loi susmentionnée, la personne mise en examen ou mise en accusation a le droit d’être représentée par un ou plusieurs avocats de son choix, par un avocat d’office si elle est détenue, fait l’objet d’une détention provisoire ou est emprisonnée pour une autre raison, lorsqu’elle en fait la demande et ne désigne pas d’avocat, ou par elle-même si la procédure en est à la phase judiciaire ou se elle le souhaite, à condition qu’elle soit inscrite au Registre général des avocats et n’ait pas fait l’objet d’une interdiction d’exercer. En outre, selon le même article (al. d)), la personne mise en examen ou mise en accusation a le droit de communiquer en privé avec son avocat à tout moment de la procédure, autant de fois qu’elle en fait la demande.

94.En ce qui concerne la déclaration de la personne mise en accusation, l’article 248.1 de la loi susmentionnée dispose qu’elle est informée de son droit de faire ou non une déclaration et d’être assistée d’un avocat lors de sa comparution, conformément aux dispositions de ladite loi.

95.De surcroît, la loi relative à la procédure pénale définit les types de nullités en cas de violation du droit à une procédure régulière. L’instruction no 281/23 du Conseil de direction du Tribunal suprême populaire donne de plus amples détails sur la procédure à suivre en cas de non-respect des dispositions de la Constitution et de la législation.

96.En cas de non-respect du droit à une procédure régulière, les avocats des personnes mises en examen et le procureur disposent d’office de moyens d’action et peuvent faire appel aux mécanismes juridiques qui leur permettent, si nécessaire, de saisir les tribunaux en temps utile. Les conditions ont été créées pour que la partie concernée puisse réagir et exercer ses droits face à d’éventuelles violations de la loi ; il n’est mis fin à aucune procédure pour cette raison.

97.Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, 15 actions en habeas corpus ont été engagées devant la juridiction militaire ; 3 ont été déclarées recevables en raison de violations du droit à une procédure régulière et les victimes de ces violations ont été immédiatement libérées, tandis que les 12 autres actions ont été déclarées irrecevables.

98.En outre, le Bureau du Procureur général de la République n’a reçu aucune plainte liée à l’impossibilité de consulter un avocat dès le début de la privation de liberté, droit qui est garanti, qu’il s’agisse d’un avocat désigné par l’intéressé ou commis d’office.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 28 des observations finales

99.Le système judiciaire prévoit diverses actions à différents stades de la procédure, l’objectif étant de garantir le respect des droits des personnes détenues et le réexamen des mesures auxquelles ces dernières sont soumises. Selon le stade de la procédure, une ou plusieurs autorités sont habilitées à intervenir et l’avocat de la personne mise en accusation peut, au nom de celle-ci, contester la mesure imposée.

100.Selon l’article 348 de la loi relative à la procédure pénale, les mesures de protection prises dans le cadre d’une procédure pénale ont notamment pour objectif de garantir la présence de la personne mise en examen aux différents stades de la procédure.

101.Une fois qu’une mesure de protection est prononcée, ses effets perdurent jusqu’à ce que la décision mettant fin à la procédure devienne définitive et soit appliquée, à moins que la mesure n’ait été préalablement annulée.

102.Lorsque le procureur dresse un acte d’accusation préliminaire contre une personne qui est en liberté et qu’il existe des raisons suffisantes de présumer que cette dernière pourrait tenter de se soustraire à la justice, le tribunal peut imposer l’une des mesures prévues par la loi ou modifier la mesure imposée.

103.Pendant la phase d’enquête, il revient au procureur d’imposer le placement en détention provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 351 de la loi relative à la procédure pénale, si la personne mise en examen ou l’avocat de la défense n’est pas d’accord avec la décision du procureur qui statue sur le recours formé devant une juridiction supérieure concernant l’imposition ou la modification de la mesure, il ou elle peut déposer une demande de contrôle judiciaire de la mesure auprès du tribunal compétent.

104.Selon le stade de la procédure et conformément aux pouvoirs prévus par la loi relative à la procédure pénale, l’enquêteur, le procureur ou le tribunal peut d’office modifier ou annuler toute mesure de protection imposée à la personne mise en examen lorsque les raisons ayant motivé cette mesure ont changé ou cessé d’exister.

105.La détention provisoire est appliquée en cas de faits graves ou s’il existe un risque que la personne mise en accusation se soustraie à la justice ou qu’il soit fait obstruction à l’enquête, à la procédure avant jugement, au procès ou à l’application de la décision.

106.La détention provisoire est une mesure décidée en fonction de sa nécessité et de sa pertinence, de l’âge, de l’état de santé, de la situation familiale, de la vulnérabilité et de toute autre circonstance propre à la personne ou aux faits reprochés ; elle doit faire l’objet d’un réexamen permanent.

107.À Cuba, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans. Par conséquent, en ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans, la détention provisoire ne peut être imposée qu’en cas d’actes répréhensibles graves qui ont une connotation sociale ou économique ou qui compromettent l’ordre constitutionnel du pays, ou lorsque la personne a commis l’infraction en ayant recours à des moyens ou à des modalités attestant un mépris de la vie humaine ou représentant un risque social élevé, lorsqu’elle fait preuve d’un manque de respect flagrant pour les droits d’autrui ou encore lorsque la personne est récidiviste.

108.Les personnes en détention provisoire sont placées soit dans un établissement autre que celui où sont exécutées les peines privatives de liberté, soit dans des sections réservées à ce type de détenus.

109.À tout stade de la phase préparatoire, conformément aux dispositions de l’article 351 de la loi relative à la procédure pénale, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir le tribunal compétent aux fins de contrôle judiciaire de la détention provisoire. Les parties peuvent demander au tribunal de tenir des audiences à cet égard.

110.De sa propre initiative ou à la demande d’une des parties et selon le stade de la procédure, le procureur ou le tribunal remplace la peine de détention provisoire par d’autres mesures prévues par la loi lorsque la durée de cette détention correspond à la limite inférieure fixée pour la peine correspondant à l’infraction visée ou à la plus grave des infractions visées si plusieurs infractions sont à l’origine de l’imposition de cette mesure.

111.Au terme d’un an de détention provisoire, le tribunal ou le procureur, selon le cas, procède à un réexamen de la mesure et se prononce sur la pertinence de son maintien.

112.De 2022 à juin 2024, le ministère public a placé 11 219 personnes en détention provisoire, selon les conditions définies par la loi.

113.De 2022 au premier semestre de 2024, 270 demandes de contrôle judiciaire de la détention provisoire ont été déposées auprès de la juridiction militaire ; parmi ces demandes, 241 ont été déclarées irrecevables et la décision de maintien de la mesure imposée par le ministère public a été confirmée. Dans 29 cas, la demande a été déclarée recevable étant donné que son application ne reposait sur aucun fondement juridique et la mesure a été annulée ou remplacée par une autre qui n’entraînait pas de détention.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 30 des observations finales

114.Le Ministère de l’intérieur, les tribunaux populaires et les tribunaux militaires, le Bureau du Procureur général de la République et les groupes de prévention et de protection sociale s’emploient activement à protéger et à faire respecter la légalité dans les prisons. À cet égard, le Bureau du Procureur général, par l’intermédiaire de sa Direction du contrôle de la légalité dans les établissements pénitentiaires, joue un rôle déterminant.

115.En vertu des attributions que lui confère sa loi organique et dans l’objectif de remplir sa mission constitutionnelle qui consiste à veiller au respect de la légalité, le Bureau du Procureur général procède régulièrement à des inspections des établissements pénitentiaires et des lieux de détention.

116.Les visites susmentionnées sont effectuées selon le programme de travail établi ou de manière ponctuelle, pour donner suite aux dénonciations, aux plaintes et aux demandes déposées par les détenus ou par leurs proches.

117.En outre, en application de la loi no 101/2006 et, plus récemment, de l’article 12 (al. h)) de la loi no 166/2024 relative au Bureau du Procureur militaire, il incombe à ce dernier de contrôler la légalité de la détention et, dans les établissements pénitentiaires et les centres spécialisés du système national de santé, de s’entretenir avec les personnes qui se trouvent dans les lieux de détention, de détention provisoire ou de détention disciplinaire ou les personnes qui font l’objet d’une mesure de sûreté postpénale d’ordre thérapeutique.

118.L’article 198 de la loi relative à l’exécution des peines définit les compétences communes au tribunal et au procureur :

a)Se rendre dans les lieux de détention et de détention provisoire afin de vérifier si la légalité et les droits et garanties des personnes privées de liberté et des personnes faisant l’objet de mesures de protection sont respectés ;

b)Traiter les dénonciations, les plaintes et les demandes déposées par les personnes condamnées, les personnes mise en accusation et les personnes faisant l’objet de mesures de protection ou les membres de leur famille, enquêter à leur sujet et y apporter la réponse juridique qui s’impose ;

c)Examiner les documents relatifs aux droits et garanties et à l’exécution des sanctions et des mesures de sûreté postpénales imposées aux personnes placées en détention ou faisant l’objet d’une détention provisoire ;

d)S’entretenir avec les personnes condamnées, les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, les personnes mises en examen et les personnes mises en accusation ainsi qu’avec les fonctionnaires ou les employés liés à des personnes morales faisant l’objet de sanctions pénales ou d’autres obligations prévues par la décision de justice ;

e)Demander à l’autorité pénitentiaire, aux entités et organes publics, aux organisations sociales et aux organisations de masse intervenant dans la prise en charge des détenus d’établir des rapports à ce sujet ;

f)Demander aux institutions et organes publics, aux organismes et aux entités intervenant dans l’exécution des sanctions pénales imposées aux personnes morales d’établir des rapports à ce sujet ;

g)S’assurer que les organes, entités et organismes publics remplissent leurs obligations en ce qui concerne l’exécution des sanctions pénales, des mesures de sûreté postpénales d’ordre thérapeutique ou d’autres obligations établies en procédant aux vérifications et aux décisions qui s’imposent.

119.Par ailleurs, les proches des détenus, des représentants des organisations politiques et sociales nationales, des étudiants en droit et des artistes qui viennent faire connaître leurs œuvres, entre autres visiteurs, se rendent régulièrement dans les établissements pénitentiaires.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 32 des observations finales

120.Dans le cadre des procédures pénales, la Constitution garantit à la victime le droit de bénéficier d’une protection concernant l’exercice de ses droits. L’État garantit aux personnes victimes d’infractions ou lésées à la suite d’infractions l’accès à la justice pénale, conformément aux dispositions prévues par la loi relative à la procédure pénale.

121.Une personne physique ou morale qui, en raison d’une infraction, a subi un préjudice physique, psychologique, moral ou financier est considérée comme une victime ou une personne lésée et dispose des droits procéduraux inhérents à ce statut.

122.Sont considérées comme victimes ou personnes lésées : la personne physique directement touchée par l’infraction ; le conjoint, le concubin et les parents jusqu’au quatrième degré de parenté ou jusqu’au deuxième degré de parenté par alliance, dans les cas où la personne touchée est décédée, a un handicap mental invalidant ou est mineure ; l’héritier et les ayants droit lorsque l’infraction a entraîné la mort de son auteur.

123.La victime ou la personne lésée a le droit d’obtenir réparation, dans les délais prévus par la loi no 143/2021 relative à la procédure pénale, pour les préjudices moraux et matériels qu’elle a subis et d’être indemnisée pour les dommages causés par la personne pénalement responsable de l’infraction ou par les tiers tenus pour responsables, avec lesquels elle peut établir des accords de réparation ou renoncer à ces droits.

124.La loi susmentionnée prévoit que le tribunal, après avoir déclaré la responsabilité civile, ordonne la restitution du bien, assorti si nécessaire d’un dédommagement pour toute détérioration ou dégradation. Si la restitution est impossible, le tribunal ordonne la réparation du dommage et l’indemnisation des préjudices, conformément aux dispositions de la loi. Il ordonne également la réparation du préjudice moral, selon les modalités prévues dans la décision de justice, et dans les cas de violence fondée sur le genre, quand il y a lieu, il ordonne la réparation du préjudice moral et se charge de son exécution.

125.Conformément au Code pénal, le Fonds d’indemnisation du Ministère de la justice est l’entité chargée de donner effet à la responsabilité civile déclarée dans la décision concernant la réparation des dommages ou l’indemnisation des préjudices économiques, ou les deux, conformément à la loi.

126.Étant donné qu’aucun acte de disparition forcée ne s’est produit ni n’a été jugé à Cuba depuis que la Révolution a triomphé le 1er janvier 1959, il n’existe aucune procédure pénale liée à cette infraction qui ait donné lieu à réparation.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 34 des observations finales

127.Selon l’article 26 (par. 3) du Code civil, la disparition d’une personne dont la mort ne peut pas être prouvée est régie par les dispositions relatives à l’absence et à la présomption de décès. Ainsi, la personne physique qui a disparu de son domicile et dont on est sans nouvelles depuis plus d’un an peut être déclarée absente.

128.La personne déclarée absente est représentée par son conjoint ou concubin ou, à défaut, par son enfant majeur, un de ses parents ou de ses grands-parents, son frère ou sa sœur ou un enfant ou un parent par alliance et, en cas de désaccord entre parents de même degré, par celui d’entre eux que le tribunal aura désigné. À titre exceptionnel, et lorsque des raisons le justifient, le tribunal peut désigner des personnes autres que celles-ci. L’absence est déclarée judiciairement à la demande d’une partie intéressée ou du procureur.

129.Que son absence ait été déclarée ou non, la personne disparue est présumée décédée si, au bout d’un délai de trois ans, il n’existe aucune indication quant au lieu où elle se trouve. La présomption de décès est déclarée judiciairement à la demande de la partie intéressée.

130.Une fois la présomption de décès déclarée, les proches peuvent faire valoir les mêmes droits que si un certificat de décès avait été délivré.

131.Si la personne déclarée absente ou présumée décédée réapparaît ou si une preuve de son existence est apportée, le tribunal annule la déclaration d’absence ou de présomption de décès dont elle a fait l’objet et ordonne, sauf cas exceptionnels prévus par la loi, qu’elle soit entièrement rétablie dans ses droits, que ses biens lui soient restitués en l’état, que le montant des biens aliénés ou des biens acquis avec le produit de la vente de biens propres lui soit remboursé ; elle ne pourra pas néanmoins en réclamer les fruits.

132.Le Code pénal ne prévoit pas d’infractions expressément liées à « la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée ».

133.Toutefois, dans les dispositions relatives à l’infraction de disparition forcée, la peine encourue est plus lourde (quatre à dix années de privation de liberté) s’il est fait usage de la violence dans l’exécution de l’acte ou s’il en résulte une atteinte grave à la santé, à la dignité ou aux biens de la victime, des membres de sa famille ou de ses proches, si la victime est soumise à des conditions inhumaines, si la personne privée de liberté est âgée de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans ou si elle est en situation de handicap ou enceinte.