Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Liechtenstein *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/6) à ses 2136e et 2137e séances (voir CEDAW/C/SR.2136 et CEDAW/C/SR.2137), le 14 février 2025.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis à partir de la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/LIE/QPR/6). Il se félicite aussi du rapport de l’État partie sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/LIE/FCO/5). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par la Directrice adjointe du Bureau des affaires étrangères, Christine Lingg, et composée également de représentantes et représentants de l’Office des migrations et des passeports, du Bureau de l’éducation, de l’Office des services sociaux, du Bureau de la santé publique, de la police nationale du Liechtenstein et de la Mission permanente du Liechtenstein auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que d’interprètes.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2018 du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/LIE/5) dans l’adoption de réformes législatives, en particulier des amendements du droit pénal adoptés en 2019, portant création de nouvelles infractions et élargissant les dispositions en vigueur relatives à la violence fondée sur le genre.

* Adoptée par le Comité à sa quatre-vingt-dixième session (3-21 février 2025).

Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment les efforts visant à élaborer sa première stratégie nationale en matière d’égalité des genres.

Le Comité se félicite que durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié, en 2021, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), et créé un groupe chargé de coordonner la mise en œuvre de ladite Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir été élu par le Conseil économique et social en tant que membre de la Commission de la condition de la femme pour la période 2023-2027.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement (Landtag), dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité note que l’État partie repose sur un double système mais est préoccupé par le fait que ledit État n’a pas l’intention de reconsidérer sa réserve à l’article 1 de la Convention concernant la succession héréditaire au trône de la Maison princière, qui exclut les femmes de la succession au trône et constitue donc une discrimination à l’égard des membres féminins de la Maison princière, ce qui est également incompatible avec les obligations de l’État partie au titre des articles 2, 5 et 7 de la Convention.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 10), le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa réserve à l ’ article 1 de la Convention et de nouer des discussions avec la Maison princière, qui fonctionne de manière autonome, en vue de retirer cette réserve.

Collecte et analyse de données

Le Comité note qu’en 2024, le Bureau des statistiques a publié des indicateurs de genre actualisés et élargis et que leur nombre est passé à 35. Il reste toutefois préoccupé par le manque de données essentielles ventilées par sexe, notamment en ce qui concerne le travail de prestation de soins, la violence domestique et la représentation des femmes dans tous les secteurs économiques, ainsi que par l’absence de perspective intersectionnelle dans la collecte des données. Ces manquements sont susceptibles de freiner l’élaboration de politiques et d’initiatives efficaces visant à faire progresser les droits des femmes et l’égalité des genres.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir sa collecte de données sur le genre pour couvrir le travail de prestation de soins, la violence domestique et la représentation des femmes dans tous les secteurs économiques, et de rassembler et d ’ analyser les données dans une perspective intersectionnelle. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile afin d ’ améliorer la qualité des données relatives au genre et l ’ accès à ces données.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et application des recommandations internationales

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des précédentes observations finales du Comité, notamment en les publiant sur les sites gouvernementaux. Toutefois, le Comité est préoccupé par le faible nombre d’affaires judiciaires portant sur des cas de discrimination fondée sur le genre, ce qui pourrait dénoter un manque de sensibilisation à la Convention parmi les membres de la communauté juridique, ainsi que parmi les femmes elles-mêmes, en particulier les migrantes et les réfugiées. Le Comité est également préoccupé par le manque de participation des organisations de la société civile tout au long du processus d’examen du sixième rapport périodique de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De continuer d ’ informer les femmes des droits que leur reconnaît la Convention et des recours juridiques dont elles disposent en cas de violation de ces droits, et de veiller à ce que toutes les femmes puissent avoir accès, sous des formats accessibles, à des informations sur la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité  ;

b) D ’ envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux observations finales des organes créés en vertu d ’ un instrument international relatif aux droits humains, notamment les présentes recommandations, et d ’ associer les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l ’ égalité des genres aux travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d ’ établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d ’ assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l ’ information  ;

c) De veiller à ce que la Convention, la jurisprudence du Comité et les recommandations générales fassent partie intégrante du renforcement systématique des capacités des juges, des procureurs, des responsables de l ’ application des lois et des avocats, afin de leur permettre de continuer d ’ appliquer ou d ’ invoquer directement les dispositions de la Convention dans le cadre de procédures judiciaires et d ’ interpréter les dispositions de la législation nationale à la lumière de cette dernière.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite des efforts consentis par l’État partie pour élaborer sa première stratégie nationale en matière d’égalité des genres, notamment avec l’organisation de cinq ateliers participatifs visant à définir l’orientation, les priorités et les objectifs de cette stratégie. Il note toutefois avec inquiétude qu’aucun calendrier précis n’a été établi pour l’adoption de la stratégie et qu’aucun plan de mise en œuvre ou de suivi n’a été élaboré. Le Comité relève également avec préoccupation que le droit civil de l’État partie ne comporte aucune loi générale contre la discrimination interdisant la discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, dans son droit civil, une législation exhaustive contre la discrimination, interdisant la discrimination fondée sur le sexe  ;

b) De fixer un calendrier précis pour l ’ adoption de la stratégie nationale en matière d ’ égalité des genres et d ’ allouer des ressources suffisantes pour sa mise en œuvre  ;

c) De poursuivre l ’ élaboration de mécanismes de suivi assortis d ’ indicateurs mesurables afin d ’ évaluer la mise en œuvre et de garantir l ’ application du principe de responsabilité  ;

d) De continuer de faire participer toutes les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile et les spécialistes de l ’ égalité des genres, à la finalisation, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie nationale en matière d ’ égalité des genres.

Le Comité note que l’Unité égalité des chances a été transformée en Division à part entière et que des ressources humaines et financières supplémentaires ont été approuvées par le Parlement. Il reste toutefois préoccupé par le fait que la Division endosse de nouvelles responsabilités liées au handicap, à l’orientation sexuelle, à la migration et à l’intégration, ce qui risque de drainer ses ressources déjà limitées au détriment de ses travaux sur les droits des femmes et l’égalité des genres.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW / C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 16), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer la Division égalité des chances et de veiller à ce qu ’ elle soit dotée de l ’ autorité, de la visibilité et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour faire progresser efficacement les droits des femmes, d ’ évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques, plans et programmes en matière d ’ égalité des genres et d ’ évaluer l ’ incidence de ces efforts  ;

b) D ’ envisager la mise en place d ’ un mécanisme de coordination au sein des ministères et des organismes gouvernementaux afin d ’ intégrer l ’ égalité des genres, de renforcer la coordination interministérielle et d ’ améliorer les synergies dans le domaine de la promotion des droits des femmes et de l ’ égalité des genres.

Institution nationale des droits humains

Le Comité note que l’accréditation de l’Association de défense des droits humains est en cours d’examen par le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’Association ne se focalise que de façon limitée sur les droits des femmes et l’égalité des genres, compte tenu de l’étendue de son mandat.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le processus d ’ accréditation de l ’ Association de défense des droits humains en vue d ’ obtenir le statut d ’ accréditation « A ». Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières adéquates et durables à l ’ Association pour lui permettre de remplir efficacement son mandat en matière de protection et de promotion des droits des femmes et de l ’ égalité des genres, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

Organisations non gouvernementales

Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les organisations de défense des droits des femmes qui bénéficient d’un soutien public dans le cadre d’accords de prestation de services précis ne reçoivent pas de fonds suffisants pour combler les lacunes dans la prestation de services publics d’aide aux victimes, tels que les centres d’hébergement pour les victimes de violence domestique, ce qui les oblige à dépendre de dons privés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses initiatives de financement et de coopération basées sur des projets pour protéger les droits humains des femmes, afin de recenser les lacunes en matière de financement et de prendre des mesures pour y remédier. Il recommande en outre à l ’ État partie de renforcer son soutien et son financement aux organisations de la société civile, en particulier aux organisations de femmes, afin de leur permettre de mener des actions de sensibilisation et de défendre les droits des femmes et l ’ égalité des genres.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité salue les initiatives publiques visant à promouvoir l’égalité des chances, telles que le stage politique destiné aux femmes et le soutien apporté par les partis politiques à l’initiative « Diversité et politique ». Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures spéciales ciblées et assorties d’un calendrier pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans des domaines tels que la vie politique et publique, et les mesures de ce type ne sont que peu acceptées par l’opinion publique.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 20), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, tel que prescrit par la Convention en son article 4 1) et la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le but étant de réaliser plus rapidement l ’ égalité réelle de la femme et de l ’ homme dans tous les domaines où la femme est traditionnellement sous-représentée ou défavorisée, en particulier dans la vie politique et publique, l ’ éducation et l ’ emploi  ;

b) De prendre des mesures concrètes pour faire comprendre aux fonctionnaires de l ’ État et au grand public, de façon globale et systémique, le caractère non discriminatoire et le pouvoir de transformation des mesures temporaires spéciales, qui doivent servir à promouvoir l ’ égalité réelle.

Stéréotypes

Le Comité se félicite des efforts consentis par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, et notamment de sa participation à l’exposition photographique virtuelle de l’Organisation des Nations Unies intitulée « Not a Woman’s Job? » (Pas un travail de femme ?), ainsi qu’à plusieurs programmes de sensibilisation et d’éducation dans les écoles. Cependant, il constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Aucune stratégie globale, prévoyant des mesures proactives et durables pour surmonter les stéréotypes et les préjugés concernant les responsabilités et les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, n’a été élaborée. L’État partie a toutefois annoncé, au cours du dialogue, que des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre seraient prises dans le cadre de la stratégie nationale en matière d’égalité des genres ;

b)L’État partie n’a communiqué aucune information sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre les préjugés et les discours de haine dirigés contre des femmes exposées à des formes de discrimination croisée.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 22), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique globale assortie de mesures proactives et durables, ciblant les femmes, les hommes, les filles et les garçons, afin de surmonter les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société  ;

b) De prendre des mesures concrètes contre les discours de haine, en mettant l ’ accent sur les femmes exposées à des formes de discrimination croisée  ;

c) D ’ évaluer l ’ efficacité des projets et initiatives visant à lutter contre les stéréotypes, en collaboration avec les organisations de la société civile.

Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas, à l’échelle du pays, de stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

b)Dans le Code pénal de l’État partie, la définition juridique de la violence domestique n’a pas été entièrement alignée sur la Convention d’Istanbul, et certaines formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence psychologique et économique, n’y sont pas érigées en infraction pénale en tant que dispositions à part entière ;

c)Le faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence fondée sur le genre, notamment de violence domestique ;

d)Le manque de services d’aide aux victimes et l’accès limité à une représentation juridique pour les femmes et les jeunes filles victimes de violence fondée sur le genre, ainsi que l’absence de ligne téléphonique d’urgence entièrement accessible.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 (1992) , et compte tenu de la cible 5.2 des objectifs de développement durable qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l ’ exploitation sexuelle et d ’ autres types d ’ exploitation, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, en adoptant une approche coordonnée et holistique dans tous les secteurs  ;

b) De modifier le Code pénal afin d ’ aligner pleinement la définition de la violence domestique sur la Convention d ’ Istanbul et d ’ ériger en infraction pénale toutes les formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, conformément à la Convention d ’ Istanbul  ;

c) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au groupe chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention d ’ Istanbul  ;

d) De mettre en place un renforcement obligatoire des capacités du pouvoir judiciaire, de la police et des autres agents chargés de l ’ application des lois en ce qui concerne l ’ application stricte des dispositions du droit pénal relatives à la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

e) De renforcer les services de protection et d ’ aide aux femmes victimes de la violence fondée sur le genre et de supprimer les obstacles que rencontrent les femmes victimes de ce type de violence lorsqu ’ elles souhaitent accéder à la justice, notamment en veillant à ce qu ’ elles aient accès à une aide juridictionnelle abordable et, si nécessaire, gratuite pour toutes les questions juridiques connexes, ainsi qu ’ à une ligne téléphonique d ’ urgence entièrement accessible  ;

f) De prendre des mesures appropriées pour assurer la collecte systématique et l ’ analyse des données sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, ventilées par âge et type de relation entre victimes et auteurs.

Traite des femmes et des filles et exploitation de la prostitution

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de plan d’action national pour combattre et prévenir la traite des personnes. Il observe avec inquiétude que, malgré la conduite d’enquêtes sur la traite d’êtres humains, aucune poursuite n’a été intentée et aucune condamnation n’a été prononcée contre les responsables, et que les victimes n’ont par conséquent pas obtenu de réparation. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’envisage pas de dépénaliser davantage la prostitution des femmes.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un plan d ’ action national global visant à combattre et à prévenir la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et d ’ intensifier les efforts déployés pour enquêter sur les cas de traite et en poursuivre les auteurs, en veillant à ce que ces derniers soient amenés à rendre des comptes grâce à des mesures efficaces d ’ application des lois  ;

b) De recueillir des données complètes sur la traite des femmes et des filles, notamment le nombre de cas signalés, de poursuites et de condamnations, ainsi que les peines infligées aux auteurs  ;

c) De faire en sorte que toutes les victimes de la traite aient accès à des permis de séjour temporaires, indépendamment de leur volonté ou de leur capacité à coopérer avec les autorités judiciaires, ainsi qu ’ à des centres d ’ hébergement, à un logement, aux services de santé, à une assistance psychosociale et à des programmes de réadaptation  ;

d) De prendre des mesures pour dépénaliser la prostitution des femmes, quel que soit le contexte, et fournir à ces dernières un soutien ou des programmes d ’ appui lorsqu ’ elles souhaitent quitter la prostitution.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note que la proportion de femmes est passée de 28 % à 32 % lors des élections parlementaires nationales qui se sont tenues récemment. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être sous-représentées tant au Parlement que dans les conseils municipaux. Le Comité est également préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes de direction dans le secteur privé, malgré les tendances positives observées dans l’État partie.

Rappelant ses recommandations générales n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision et n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, ainsi que la cible 5.5 des objectifs de développement durable, consistant à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ introduire des quotas femmes-hommes obligatoires et contraignants en vue d ’ instaurer la parité, sous réserve d ’ amendes en cas de non-respect, en ce qui concerne la désignation par les partis politiques de leurs candidates et candidats aux élections au Parlement et aux conseils municipaux, et la nomination de femmes à des postes du Gouvernement, de la fonction publique et du corps diplomatique, en particulier à des postes de responsabilité  ;

b) De prendre toutes les mesures appropriées, notamment l ’ établissement de quotas de parité, le recrutement et la promotion de femmes en priorité et la mise en place de mesures d ’ incitation économique, pour accroître la représentation des femmes aux postes de direction dans tous les secteurs.

Nationalité

Le Comité est préoccupé par la réglementation de l’État partie en matière de naturalisation, qui impose à toute personne de résider dans le pays pendant 30 ans avant d’obtenir la citoyenneté, sauf dans certaines circonstances. Compte tenu des schémas d’immigration propres à chaque genre, le Comité observe également avec inquiétude que cette prescription peut empêcher les femmes apatrides de jouir de leurs droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réduire la période de résidence requise pour l ’ obtention de la citoyenneté et de veiller à ce que les femmes et les filles apatrides puissent jouir pleinement de leurs droits dans l ’ État partie, en vertu de la Convention.

Éducation

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le très faible nombre de femmes membres du corps enseignant à l’Université du Liechtenstein ;

b)Les femmes et les filles continuent d’être sous-représentées dans les filières et les carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines de l’économie et de la finance, qui est un secteur économique capital dans l’État partie ;

c)Le nombre de doctorantes est inférieur à celui des doctorants ;

d)Il n’existe pas de mécanisme permettant aux étudiants, notamment aux femmes et aux jeunes filles, de dénoncer les actes d’intimidation ou de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement ;

e)Le pays ne prévoit pas d’adhérer à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;

f)La sensibilisation à la santé sexuelle et procréative n’est pas dispensée obligatoirement dans toutes les écoles.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 32), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation interdisant expressément la discrimination à l ’ égard des femmes et des filles dans le domaine de l ’ éducation  ;

b) D ’ adopter des mesures ciblées, notamment des mesures spéciales temporaires telles que des quotas et le recrutement prioritaire de femmes, afin d ’ augmenter le nombre de femmes parmi les membres du corps enseignant  ;

c) De mettre en œuvre des mesures tenant compte des questions de genre pour orienter les filles et les garçons vers des domaines d ’ études et des choix de carrière non traditionnels, et en particulier pour encourager les femmes à étudier l ’ économie et la finance et à suivre des études supérieures  ;

d) De mettre en place un mécanisme permettant aux étudiants, notamment les femmes et les filles, de dénoncer les actes d ’ intimidation ou de harcèlement sexuel dans les établissements d ’ enseignement  ;

e) D ’ envisager d ’ adhérer à l ’ UNESCO et de ratifier la Convention de l ’ UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement  ;

f) De dispenser dans toutes les écoles des cours obligatoires sur la santé sexuelle et procréative qui soient adaptés à l ’ âge des élèves.

Emploi

Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail, en particulier la mise en place du réseau de soutien familial, la réforme de 2016 sur le financement de la garde d’enfants, et l’introduction prévue de deux mois de congé parental rémunéré par parent, qui devrait entrer en vigueur en 2026. Cependant, il constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes continuent d’être surreprésentées dans les emplois mal rémunérés et sont sous-représentées dans les postes de gestion et de direction ;

b)Les femmes reprennent souvent le travail après la naissance de leur premier enfant, mais elles le font principalement à temps partiel, ce qui contribue à perpétuer l’écart de rémunération et l’écart de pension de retraite entre les hommes et les femmes ;

c)Le manque de structures de garde d’enfants, qui se traduit par un nombre insuffisant de places et par des listes d’attente ;

d)L’absence d’obligation de rendre compte en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

e)Les travailleuses migrantes dans le secteur du travail domestique travaillent souvent sans être protégées par le droit du travail et se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’accéder à une aide juridictionnelle.

Conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, qui vise à parvenir au plein emploi productif et à garantir un travail décent à toutes les femmes et à tous les hommes, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, notamment en éliminant les stéréotypes liés au rôle traditionnel des femmes, et de mener des campagnes de sensibilisation sur l ’ importance de l ’ égalité de participation des femmes au marché du travail  ;

b) De renforcer les initiatives visant à promouvoir les possibilités d ’ emploi et d ’ évolution professionnelle des femmes dans le secteur privé, notamment par des incitations financières à l ’ intention des entreprises privées, et à recruter des femmes à des postes de direction, y compris dans les secteurs non traditionnels  ;

c) D ’ augmenter les investissements dans les structures de garde d ’ enfants afin de garantir la disponibilité de places d ’ accueil suffisantes, abordables et de qualité  ;

d) De renforcer le cadre juridique et les mécanismes d ’ application du principe de responsabilité afin de garantir l ’ efficacité des enquêtes et des poursuites en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail  ;

e) De mettre en place une période substantielle de congé de paternité rémunéré et de sensibiliser les pères afin de les encourager à profiter de ce congé  ;

f) De veiller à ce que les travailleuses migrantes employées dans le secteur du travail domestique soient pleinement couvertes par la législation du travail et aient un accès illimité à l ’ aide juridictionnelle et aux mécanismes de plainte  ;

g) D ’ adhérer à l ’ Organisation internationale du Travail et de ratifier la Convention de 1951 sur l ’ égalité de rémunération (n o 100), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n o 111), la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189).

Santé

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La criminalisation de l’avortement et de la pratique d’avortements, à quelques exceptions près en cas de violence sexuelle ou de risque pour la vie de la femme enceinte, qui augmente la probabilité d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et contraint les femmes et les jeunes filles à avorter à l’étranger, ce qui entraîne des risques pour la santé et représente un coût économique élevé ;

b)L’absence de données ventilées essentielles en matière de santé publique ;

c)Les femmes handicapées se heurtent à des obstacles dans l’accès aux soins de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et procréative et à l’information y relative, et elles peuvent être stérilisées sans leur consentement.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De légaliser l ’ avortement, tant pour la femme enceinte qui y a recours que pour les professionnels de santé qui le pratiquent, notamment en cas d ’ inceste ou d ’ atteinte grave du fœtus, et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas  ;

b) De collecter et de communiquer régulièrement des données de santé publique représentatives sur le plan démographique et de veiller à ce qu ’ elles soient ventilées par sexe et par âge  ;

c) De garantir à toutes les femmes et à toutes les filles un accès abordable à des services de santé adéquats, notamment en matière de santé sexuelle et procréative, en accordant une attention particulière aux femmes migrantes et aux femmes handicapées, et de veiller à ce que ces dernières ne fassent pas l ’ objet d ’ une stérilisation forcée.

Autonomisation sociale et économique des femmes

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la solidité du secteur financier de l’État partie et son statut de pôle majeur de gestion de fortune et d’actifs, les investisseurs, notamment les fonds de pension publics et les petites et moyennes entreprises d’investissement, ne disposent pas d’orientations suffisantes pour tenir compte des droits humains et de l’égalité des genres dans le cadre de leurs activités d’investissement. Il est également préoccupé par le fait que les prestations sociales de l’État partie sont susceptibles d’être discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier dans le domaine de l’économie de soins, comme la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des directives concrètes à l ’ intention des investisseurs, notamment des institutions financières publiques et privées, sur la prise en compte des droits humains et de l ’ égalité des genres dans les décisions d ’ investissement. Il recommande en outre à l ’ État partie de revoir ses lois et politiques en matière de prestations sociales afin de s ’ assurer qu ’ il n ’ y a pas de discrimination fondée sur le genre, en particulier en ce qui concerne l ’ économie de soins, comme la garde d ’ enfants, les soins aux personnes âgées et le travail domestique.

Les femmes exposées à des formes de discrimination croisée

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de discrimination à l’égard de groupes de femmes défavorisées ou marginalisées et exposées à des formes de discrimination croisée, notamment le fait que les femmes handicapées ne soient pas suffisamment représentées dans la vie politique et que les femmes musulmanes portant le voile soient victimes de discrimination en matière d’emploi. Elle note avec inquiétude le manque de données ventilées sur la situation de ces groupes de femmes dans tous les domaines de la vie.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/CO/5/ Rev.1 , par. 40), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer la législation anti-discrimination afin d ’ interdire explicitement les formes multiples et croisées de discrimination, notamment celles fondées sur le genre, le handicap et la religion  ;

b) De collecter des données sur les femmes exposées à des formes de discrimination croisée et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la situation de ces groupes dans les sphères privée et publique  ;

c) De veiller à ce que les partis politiques et les institutions adoptent des politiques d ’ inclusion et des mesures d ’ accessibilité pour favoriser la participation des femmes handicapées.

Mariage et liens familiaux

Le Comité constate avec inquiétude l’absence de recherches et d’analyses sur les conséquences économiques du divorce pour les deux conjoints dans l’État partie. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’un accès restreint des femmes à la justice en matière de droit de la famille, en particulier dans les affaires de violence domestique.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/LIE/C O /5/ Rev.1 , par. 42), le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude sur les conséquences économiques du divorce pour les deux époux, conformément à la recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de garantir aux femmes une aide juridictionnelle gratuite en fonction de leurs besoins économiques, notamment une représentation juridique lors des procédures de séparation, en particulier dans les cas de violence domestique.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains et aux instruments régionaux pertinents contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 11, 39 e), 41 a) et 47 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d ’ échéance du septième rapport périodique de l ’ État partie, conformément à un calendrier clair et régulier pour l ’ établissement des rapports des États parties (résolution 79/165 , par. 6 , de l ’ Assemblée générale) et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera présenté.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).