Comité des droits de l ’ homme
Deuxième rapport périodique soumis par le Burkina Faso en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2021 * , **
[Date de réception : 16 juin 2023]
I.Introduction
1.Le Burkina Faso a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et son premier Protocole facultatif, le 4 janvier 1999. Conformément à l’article 40 dudit Pacte, le pays a soumis son rapport initial qui a été examiné par le Comité à ses 3279e et 3280e séances, les 28 et 29 juin 2016. À l’issue de la présentation du rapport, le comité a formulé plusieurs recommandations à l’endroit du Burkina Faso et l’a invité à soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 29 juillet 2021.
2.L’élaboration du présent rapport s’est faite suivant une démarche inclusive et participative avec la contribution des départements ministériels, des institutions publiques et des organisations de la société civile (OSC) intervenant dans le domaine des droits humains. Le projet de rapport a fait l’objet d’un atelier de validation regroupant l’ensemble de ces acteurs le 29 juin 2021. Il a, ensuite, été examiné et validé le 19 mai 2022 par le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), puis adopté, en définitive, par le Conseil des Ministres en sa séance du 1er mars 2023.
3.Ce rapport est élaboré conformément aux directives du Comité et suivant la procédure simplifiée d’établissement des rapports périodiques. Il présente les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte ainsi que les recommandations issues de la présentation du rapport initial au Comité des droits de l’homme en juin 2016. Il s’articule autour de 2 points conformément à la liste des points à traiter du comité. Le premier est relatif à l’évolution du cadre juridique et institutionnel. Le deuxième point présente l’état de la mise en œuvre par le Burkina Faso des dispositions du Pacte et les précédentes recommandations du Comité.
II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établieavant la soumission du rapport (CCPR/C/BFA/QPR/2)
Réponse à la question posée au paragraphe 1
4.Depuis la présentation de son précédent rapport devant le Comité des droits de l’Homme, le Burkina Faso a adopté d’importants textes législatifs qui assurent la protection des droits civils et politiques et répriment les violations des droits humains. Il s’agit de :
•La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains ;
•La loi no 001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
•La loi no 004-2020/AN du 23 janvier 2020 portant modification de la loi no 035-2018/AN du 31 juillet 2018 portant Code électoral ;
•La loi no 003-2020/AN du 22 janvier 2020 portant fixation de quota et modalités de positionnement des candidates et des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina Faso ;
•La loi no 002-2020/AN du 21 janvier 2020 portant institution des volontaires pour la défense de la patrie ;
•La loi no 044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso ;
•La loi no 023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso. L’état d’urgence a été prorogée successivement par la loi no 045-2019/AN du 11 juillet 2019, puis par la loi no 001-2020/AN du 10 janvier 2020, et la loi no 031-2021/AN du 24 juin 2021 ;
•La loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale au Burkina Faso ;
•La loi no 015-2019/AN du 2 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;
•La loi no 035-2018/AN du 30 juillet 2018 portant modification de la loi no 014-2001/AN du 13 juillet 2001 portant Code électoral ;
•La loi no 033-2018/AN du 26 juillet 2018 portant modification de la loi no 004-2015/CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso ;
•La Loi organique no 032-2018/AN du 26 juillet 2018 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d’État et procédure applicable devant lui ;
•La loi no 026-2018/AN du 1er juin 2018 portant règlementation générale du renseignement au Burkina Faso ;
•La loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal au Burkina Faso ;
•La loi no 009-2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso ;
•La loi no 055-2017/AN du 14 décembre 2017 portant loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022 ;
•La loi no 044-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire ;
•La loi no 043-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la Loi organique no 20-95-ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle ;
•La loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso ;
•La loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso ;
•La loi no 006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme ;
•La loi no 005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée ;
•La loi no 030-2016/AN du 20 octobre 2016 portant création des tribunaux du travail de Dori et de Fada N’Gourma ;
•La loi no 024-2016/AN du 17 octobre 2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées ;
•La loi no 018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
•La loi no 011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux ;
•La loi no 010-2016/AN du 20 avril 2016 portant création, composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour administrative d’appel et procédure applicable devant elle ;
•La loi no 001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d’une Commission nationale des droits humains ;
•La Loi organique no 082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).
5.En outre, les instruments internationaux et régionaux ci-après ont été ratifiés :
•Les amendements de Kampala sur le statut de la Cour pénale internationale, ratifiés le 19 août 2019 ;
•La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, ratifiée le 18 juillet 2017 ;
•Le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, ratifié le 16 mai 2017 ;
•Le Protocole de la Cour de justice de l’Union africaine ratifiée le 19 décembre 2016 ;
•Le Protocole V sur les restes explosifs de guerre, ratifié le 10 octobre 2016 ;
•La Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière, ratifiée le 24 juin 2016.
6.Au cours de la période concernée par le rapport, plusieurs institutions et structures publiques ont été mises en place et contribuent à la promotion et à la protection des droits humains, à la prévention et à la répression des atteintes et/ou violations des droits civils et politiques. Il s’agit essentiellement :
•De la Commission nationale des Droits humains (CNDH) créée par la loi no 001-2016/AN du 23 mars 2016. En effet, la CNDH a, entre autres, attributions de recevoir des plaintes individuelles ou collectives sur toutes allégations de violation des droits humains et de diligenter des enquêtes sur les cas de violations des droits humains, d’orienter les plaignants et les victimes, d’offrir l’assistance juridique à ceux qui la demandent. Elle contribue, par ailleurs, au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et formule des recommandations à l’endroit des autorités compétentes. La loi no 002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi portant création d’une CNDH la désigne comme mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées (MNPT). En outre, la CNDH a mis en place en 2021 deux groupes de travail dont le groupe de travail sur les services aux victimes, y compris l’assistance juridique et judiciaire, et le groupe de travail sur la prévention des conflits et abus/atrocités ;
•Du Ministère en charge de l’action humanitaire par décret no 2021-0023/PRES/PM/SG-GCM du 1er février 2021 portant attribution des membres du gouvernement. Il assure la promotion de la solidarité nationale et de l’assistance humanitaire. Il contribue également à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique humanitaire ;
•Du Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale mis en place par la loi no 074-2015/CNT du 6 novembre 2015. Il est chargé de rechercher et de situer les responsabilités de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique non encore élucidées de 1960 à 2015 et de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit. Sa mission a pris fin en mai 2021 ;
•Du Conseil national d’orientation et de suivi (CNOS) de la réconciliation nationale créé par le décret no 2021-1163/PRES/PM du 19 novembre 2021 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil national d’orientation et de Suivi (CNOS) de la réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le CNOS est un organe consultatif et un cadre de concertation chargé d’orienter et de suivre les actions du Gouvernement en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Le CNOS est présidé par le Premier ministre et regroupe les représentants des secteurs public et privé, les OSC et les autorités coutumières et religieuses. L’adoption de ce décret permet la mise en œuvre de la feuille de route devant conduire au Forum national de réconciliation ;
•De l’Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires (ONAPREGECC) créé par le décret no 2015-1645/PRES/TRANS/PM/MJDHPC/MATD/MEF du 28 décembre 2015. L’ONAPREGECC est une structure d’alerte et de veille chargée de prévenir et d’assurer la gestion intégrée et pacifique des conflits communautaires au Burkina Faso. À ce titre, il a notamment pour mission d’évaluer périodiquement la situation des conflits communautaires dans les différentes régions du pays, de déclencher l’alerte précoce en cas de risque de conflits communautaires, d’initier des actions préventives pour anticiper les conflits et de contribuer à la résolution pacifique de ces conflits. En outre, il est chargé de collecter, de traiter, d’analyser et de diffuser les données sur les conflits communautaires. Cette structure dispose d’un Secrétariat permanent qui est opérationnel depuis 2019 ;
•De l’Observatoire national des faits religieux (ONAFAR) institué par le décret no 2015-984/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEF du 17 août 2015. L’ONAFAR a pour mission de préserver la cohabitation pacifique entre les différentes religions pratiquées au Burkina Faso. À ce titre, il est chargé de surveiller les contenus médiatiques à caractère religieux, afin d’aider le Conseil supérieur de la communication (CSC) à prévenir tout discours extrémiste ;
•Des Commissions d’enquêtes sur le coup d’État manqué du 16 septembre 2015 et sur l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ces commissions mises en place par le Gouvernement de la transition ont eu pour missions de mener toutes les investigations en vue de déterminer les causes des morts et des blessures enregistrées au cours de l’insurrection populaire et du coup d’État manqué ;
•Du Haut conseil pour le dialogue social créé par le décret no 2017-0261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 mai 2017 qui a pour mission de contribuer à la promotion du dialogue social et de la négociation collective. Il est un organe national tripartite de dialogue social composé de représentants des employeurs, des travailleurs et du Gouvernement chargé notamment de promouvoir le dialogue social et de contribuer à la recherche de solutions appropriées aux conflits sociaux à caractère national relevant du monde du travail ;
•Des pôles judiciaires spécialisés dans le traitement des crimes économiques et financiers auprès des TGI de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso. Ces TGI sont désormais compétents pour connaitre dans des conditions prévues par la loi, des infractions de très grande complexité en matière économique et financière et en matière de criminalité organisée ;
•D’un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme auprès du TGI de Ouaga II. De ce fait, le TGI Ouaga II est désormais compétent sur toute l’étendue du territoire national pour connaitre, dans les conditions prévues par la loi, des infractions de terrorisme et de financement de terrorisme, incriminées par la législation nationale en vigueur. Cette compétence est concurrente à celle des juridictions de droit commun ;
•De la Brigade spéciale d’investigations antiterroriste et de lutte contre la criminalité organisée (BSIAT) ;
•De la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) par la loi no 016-2016/AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso ;
•De la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Elle a pour attributions entre autres de recevoir et de traiter les plaintes et dénonciations des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé ; de recevoir et de traiter les soit-transmis des parquets près les tribunaux relatifs aux infractions en matière informatique ou aux moyens des technologies de l’information et de la communication ; de mener des enquêtes portant sur les infractions en matière informatique et celles commises au moyen des technologies de l’information et de la communication.
7.Outre ces structures, des départements ministériels et institutions tels que le Ministère en charge de la justice et des droits humains, les Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité, de la promotion de la femme, de la santé et des affaires étrangères œuvrent toujours à la mise en œuvre du Pacte chacun dans son domaine de compétence.
Réponse à la question posée au paragraphe 2
8.Le Burkina Faso a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à divers instruments internationaux des droits humains dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Constitution en son article 151 confère aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés, un caractère obligatoire et une autorité supra législative.
9.En vue d’assurer une large diffusion des dispositions du Pacte et permettre son invocation devant les juridictions nationales, le Gouvernement a organisé des ateliers de restitution des observations finales issues de la présentation de son rapport initial en juin 2016 dans les 13 régions du pays en 2016 et 2017. Ces ateliers ont permis à 648 représentants de la chaine pénale, des institutions nationales, des ministères, des autorités coutumières et religieuses ainsi que des OSC, de s’approprier les recommandations du comité des droits de l’homme et des dispositions pertinentes du pacte.
10.En outre, 2 sessions de sensibilisation sur l’appropriation des conventions relatives aux droits de l’homme au profit des acteurs judiciaires des Cours d’Appel de Bobo-Dioulasso et de Fada N’Gourma ont été organisées. Au cours de ces sessions, 62 acteurs judiciaires ont été formés sur leur rôle dans la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par le Burkina Faso et sur les techniques de recours aux conventions relatives aux droits humains dans les procédures judiciaires. À titre illustratif, les articles 2-3, b et c et 14-5 du PIDCP ont été invoquées dans la décision no 2017-013/CC du 9 juin 2017 du Conseil Constitutionnel sur l’exception d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la Loi organique no 20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la Loi organique no 017-2015/CNT du 21 mai 2015. De même, les articles 25 et 26 du Pacte ont été invoqués dans la décision no 2018-028/CC du 17 août 2018 du Conseil Constitutionnel sur le recours aux fins de déclarations d’inconstitutionnalité des articles 52 et 72 de la loi no 14-2001/AN du 3 juillet 2001 portant Code électoral modifié par l’article 1er de la loi no 035-2018/AN du 30 juillet 2018.
11.Quant au projet de réforme constitutionnelle, la Commission constitutionnelle, installée le 29 septembre 2016, a remis au Président du Faso le 14 novembre 2017, son rapport sur l’avant-projet de la Constitution. Cet avant-projet introduit des innovations qui contribuent à une meilleure effectivité des droits civils et politiques notamment l’abolition de la peine de mort et le renforcement de l’indépendance de la magistrature.
12.S’agissant de la procédure judiciaire dans le cadre de la mort du Président Thomas Sankara, le procès a été ouvert le 11 octobre 2021 avec 14 accusés et le verdict rendu le 6 avril 2022 par la chambre de jugement du tribunal militaire. À l’issue du procès, 11 personnes ont été reconnues coupables et 3 acquittées.
Réponse à la question posée au paragraphe 3
13.La CNDH réformée suivant la loi no 001-2016/AN du 13 mars 2016 a été opérationnalisée avec la nomination de ses membres suivant le décret no 2018-0060/PRES/PM/MJDHPC du 1er février 2018, suivi de leur prestation de serment le 26 mars 2018 devant la Cour d’appel de Ouagadougou, en application de l’article 17 de la loi. En outre, la CNDH a mis en place son organe dirigeant dont les membres ont été nommés en Conseil des Ministres par décret no 2018-0567/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 6 juillet 2018.
14.Concernant l’indépendance des membres pour exercer leur mandat, l’article 45 de la loi portant création de la CNDH dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires portent une carte professionnelle dont ils ont été pourvus en 2019. Ils peuvent faire appel aux forces de sécurité pour leur porter assistance, aide et protection. En outre, le principe de l’indépendance est garanti dans la mesure où les commissaires et le personnel de la Commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Durant leur mandat et dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions, actions et investigations qui résultent de leur mission de promotion et de protection des droits humains. Les immunités des commissaires restent valables après la fin de leur mandat pour les actes accomplis au cours de ce mandat. À ce jour, le Gouvernement n’a pas reçu d’informations faisant état de menace reçue par les Commissaires ni le personnel de l’institution dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
15.L’État burkinabè met à la disposition de la CNDH une dotation budgétaire qu’il lui revient d’affecter selon son Plan de travail annuel. Cette dotation annuelle est passée de 62 000 000 FCFA en 2019 à 560 000 000 FCFA en 2021. De même, la loi de finances 2021 a créé une section budgétaire propre à la CNDH. En outre, elle bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers.
16.Elle a ainsi pu réaliser plusieurs activités qui contribuent à une meilleure protection des droits civils et politiques. Elle a mené une mission conjointe avec le HCRUN sur les évènements de Yirgou en février 2019. À la fin de la mission, un rapport assorti de recommandations a été rédigé. Ces recommandations, formulées à l’endroit des autorités, concerne notamment les moyens appropriés à fournir aux autorités judiciaires et la mise en place d’un mécanisme d’assistance judiciaire au profit des victimes ainsi qu’un mécanisme de protection des témoins et des victimes. Des actions sont en cours pour la mise en œuvre de ces recommandations.
17.En outre, la CNDH a organisé du 23 au 24 janvier 2020, un Forum national des défenseurs de droits humains qui a regroupé 203 participants issus essentiellement des OSC, des ministères et des institutions. Les conclusions de ce forum ont abouti à la mise en place d’un Mécanisme national de protection des défenseurs de droits humains. Il a pour mission de s’assurer de la mise en œuvre de la loi relative à la protection des défenseurs de droits humains.
18.Par ailleurs, du 3 au 6 juin 2020, la CNDH a conduit une mission d’information sur le drame de Tanwalbougou qui a occasionné la mort de 12 personnes dans les locaux du poste de Gendarmerie de ladite localité. À l’issue de cette mission, un rapport a été produit dans lequel la CNDH a indiqué n’avoir pas relevé de preuves d’exécutions sommaires. Mais elle a reconnu que les mauvaises conditions de détention et les mauvais traitements subis par les détenus pourraient être la cause de la mort des 12 personnes. La CNDH a recommandé à la justice militaire de procéder à un traitement diligent du dossier dont elle a été saisie afin de parvenir à la manifestation de la vérité. Elle a, en outre, attiré l’attention des autorités sur le caractère explosif de la situation à Tanwalbougou et a recommandé que des actions de prévention de la dégradation de la cohésion sociale soient initiées. Le rapport a été transmis au Gouvernement qui en a pris acte et a promis de donner une suite appropriée aux recommandations qui y sont contenues.
19.S’agissant des conditions de détention, la CNDH a mené des missions de monitoring des lieux de privation de liberté dans les régions du Nord (12 au 18 janvier 2020 et du 8 au 12 février 2021), du Centre-Nord (20 au 24 décembre 2020), de l’Est (6 au 12 décembre 2020), du Sahel (8 au 12 février 2021) et du Centre (10 au 15 février 2020). De façon générale, la CNDH y a relevé les mauvaises conditions de détention, la surpopulation carcérale, la longue durée des détentions provisoires, l’absence de locaux pour les femmes et les mineurs dans les cellules de garde-à-vue.
20.La CNDH a également conduit une mission de monitoring des droits humains pendant les élections présidentielle et législatives dans 7 régions que sont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l’Est, le Nord, le Sahel, le Centre et les Hauts Bassins du 15 au 25 novembre 2020. Elle a recensé 649 incidents portant notamment sur la liberté d’expression, la libre circulation, la liberté de choisir son candidat ou de participer à des activités de son candidat. Le rapport fait ressortir également l’effectivité du vote des détenus. En interaction avec d’autres acteurs (Commission électorale nationale indépendante, Conseil supérieur de la Communication), la CNDH a initié des actions de réponse. Cette activité a donné l’occasion à la CNDH de rendre public des communiqués appelant les candidats, les partis politiques ou regroupements d’indépendants et les citoyens au respect des droits humains avant, pendant et après les opérations de vote.
21.De 2016 à 2021, la CNDH a été saisie de 43 cas d’abus et de violations de droits humains.
22.Les démarches sont en cours en vue de permettre à la CNDH d’obtenir son accréditation au statut « A ». L’accréditation de la CNDH au statut « A » de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme est un indicateur de la politique sectorielle « Justice-Droits humains ».
23.En novembre 2020, la CNDHa mis en place deux groupes de travail, l’un portant sur les services aux victimes, y compris l’assistance juridique et judiciaire, et l’autre sur les préventions des conflits et des abus/atrocités :
•Le groupe sur les services aux victimes est chargé, d’identifier et recenser les victimes, les ayants droit des victimes de violations ou d’abus de droits humains, d’examiner toute situation de victime nécessitant une intervention urgente et adéquate, notamment en termes de prise en charge psychologique. Le groupe assure le suivi du traitement des dossiers des victimes dont il est saisi, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les justiciables dans l’accès à la justice ;
•Le groupe de travail sur la prévention des conflits et les abus/atrocités a pour attributions de collecter les informations sur les situations de crise, alerter sur les situations de crise et les abus/violations des droits humains, faire le suivi de la gestion des droits humains et de la situation des conflits.
Réponse à la question posée au paragraphe 4
24.Le Gouvernement a mis en place le HCRUN qui a, entre autres, attributions de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit des victimes de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique, notamment en veillant au traitement des réclamations et en décidant des modalités de réparation et d’indemnisation.
25.Le travail du HCRUN a porté sur les crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique. Il s’agit des violations graves aux droits humains commises au nom de l’État ou sous le couvert de l’État, ou à l’occasion de l’exercice ou de la conquête du pouvoir d’État entre 1960 et 2015 et qui n’ont pas été élucidés. Il en est de même de la privation arbitraire de la vie ou de la liberté et des atteintes à la propriété.
26.Selon le rapport officiel du HCRUN, les dossiers traités sont :
Le dossier des évènements des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’état manqué du 16 septembre 2015
27.Dans le cadre de ces évènements 524 blessés ont été recensés. L’examen de ce dossier a permis au HCRUN de proposer des mesures de prise en charge médicale pour 24 blessés dont l’état nécessitait une prise en charge médicale urgente. 15 blessés ont subi une intervention chirurgicale avec succès dont un à l’étranger. Le Gouvernement a mis en place 2 commissions d’enquête indépendantes afin de situer les responsabilités, identifier les auteurs, complices, militaires et civils, impliqués dans les crimes commis lors des deux évènements. Les 2 commissions ont déposé leurs rapports respectivement en juin 2016 pour la commission d’enquête sur l’insurrection populaire et en novembre 2015 pour la commission d’enquête sur le putsch.
Le dossier des militaires radiés suite à la mutinerie de 2011
28.Concernant ce dossier, le HCRUN a proposé et obtenu du Gouvernement pour eux une aide financière sous forme d’aide à la réinsertion sociale d’un montant de 2 389 000 000 FCFA. Cette opération a concerné 613 militaires radiés et 137 fonctionnaires de police révoqués, soit un total de 750. Le HCRUN a également assuré une formation professionnelle au profit des fonctionnaires de police révoqués et des militaires radiés avec un kit d’installation de base estimé à 500 000 FCFA par bénéficiaire.
29.Concernant le dossier du putsch manqué, au total 84 personnes étaient poursuivies. Après trois ans d’instruction, le procès a débuté le 27 février 2018 et le verdict est intervenu le 2 septembre 2019 avec 74 condamnations dont les peines vont de 1 à 30 ans notamment pour les chefs de coups et blessures volontaires aggravés et meurtre. En sus, 10 personnes ont été mises hors de cause.
30.L’ensemble des victimes de l’insurrection et du putsch manqué qui ont été recensées et identifiées comme telles par les commissions créées à cet effet, ont toutes reçu une aide financière pour les uns et une prise en charge médicale pour les autres à hauteur de 632 236 499 FCFA de 2014 à 2016. Le tribunal a aussi ordonné des restitutions de biens divers dans le cadre du dossier du putsch manqué.
31.Au sujet des indemnisations, le Tribunal militaire a ouvert l’audience le 22 octobre 2019 où les personnes reconnues coupables des faits de meurtre et de coups et blessures aggravés ont été condamnées à réparer le préjudice causé aux victimes. Le tribunal a rendu son verdict le 13 janvier 2020 avec la condamnation de 62 accusés à payer solidairement des dommages-intérêts à hauteur de 947 279 507 FCFA au profit de 298 victimes.
32. Quant à l’affaire Norbert Zongo, le dossier a été réouvert en décembre 2015 avec la désignation d’un nouveau juge d’instruction. En outre, le Gouvernement a procédé à l’exécution de l’arrêt sur les réparations, objet de la requête no 03/2011, rendu le 5 juin 2015 par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans la cause opposant les ayants droits de feu Norbert Zongo et 4 autres à l’État du Burkina Faso. Aussi, un résumé de l’arrêt a été publié dans le journal officiel spécial bis no 07 du 9 novembre 2015 et du Quotidien d’État Sidwaya du 10 septembre 2015, édition numéro 7997 et sur le site d’information du Gouvernement www.sig.bf à partir du 19 septembre 2015. Ainsi, la mise en œuvre de cet arrêt a permis aux ayants-droits de Norbert Zongo d’être indemnisés d’un montant de 233 135 409 FCFA. Toujours dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, le Gouvernement a émis une demande d’extradition de François Compaoré, principal accusé dans l’affaire. Cette demande d’extradition, après une suite favorable des autorités françaises le 5 mars 2020, attend toujours son exécution.
Réponse à la question posée au paragraphe 5
33.Dans le cadre de la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a reçu sur la période de 2008 au 30 septembre 2020 un portefeuille total de 1 159 Déclarations d’opérations suspectes (DOS). 117 DOS ont fait l’objet de rapports d’enquêtes financières transmis aux Procureurs du Faso territorialement compétents pour instruction en vue de confirmer ou d’infirmer les infractions et les infractions sous-jacentes notamment la corruption.
34.En outre, le Burkina Faso a engagé l’élaboration d’une nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sera assortie d’un plan d’action 2021-2025. Des actions de renforcement des capacités opérationnelles des différents acteurs permettront de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites.
35.De plus, les attributions de l’Inspection générale des finances (IGF) en matière de lutte contre la corruption au sein du MINEFID et des autres structures publiques ont été renforcées à travers l’adoption du décret no 2020-0354/PRES/PM/MINEFID du 15 mai 2020, portant organisation du Ministère de l’économie, des finances et du développement et de l’arrêté no 2020-0332/MINEFID/CAB/IGF du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’IGF. De 2018 à 2019, il a été procédé au renforcement des effectifs de l’IGF par le recrutement de 12 nouveaux inspecteurs des finances.
36.De même, la cartographie des risques de 9 ministères et l’évaluation du risque global de fraude de 19 directions et ministères ont été réalisées. À l’issue de l’étude sur le fonctionnement des Comités Anti-Corruption (CAC) du MINEFID, il a été adopté une stratégie de dynamisation des Comités Anti-Corruption du MINEFID assortie d’un plan d’actions. 31 missions d’information et de sensibilisation des agents du MINEFID ont été menées à Ouagadougou et dans les régions. Par ailleurs, l’évaluation des dispositifs de contrôle interne de 28 structures et 5 programmes budgétaires du MINEFID a été faite.
37.Au sein de l’appareil judiciaire, la lutte contre la corruption y compris dans les établissements pénitentiaires est une préoccupation à laquelle l’État du Burkina Faso accorde une importance. À cet effet, le Ministère de la justice a institué par arrêté no 2017-009/MJDHPC/CAB du 7 septembre 2017 un CAC-MJ au sein du département. Le CAC-MJ peut être saisi par toute personne victime ou témoin d’un acte de corruption impliquant un acteur ou un service de la justice, y compris les agents de la Garde de sécurité pénitentiaire et les établissements pénitentiaires.
38.À ce jour, les deux pôles judiciaires spécialisés sont fonctionnels et rendent des décisions. De 2018 au 31 décembre 2020, le pôle économique et financier de Ouagadougou a enregistré 156 dossiers dont 79 aux cabinets d’instruction spécialisés, 43 décisions rendues et 34 en instance de jugement. 9 dossiers sont devant la chambre de jugement spécialisée et 2 décisions ont été rendues. Quant au pôle économique et financier de Bobo-Dioulasso, il a enregistré 119 dossiers dont 19 en cours d’instruction, 68 décisions rendues et 32 en instance de jugement.
39.La création de la Coordination nationale de contrôle des forces de police (CONACFP) en 2019 permet de lutter contre la corruption dans le cadre des contrôles routiers.
40.Entre 2015 et 2018, l’ASCE-LC a organisé une campagne d’information et de sensibilisation sur la loi anti-corruption au profit des leaders d’opinion, religieux, coutumiers, responsables politiques, administratifs, associatifs, jeunes et femmes dans 113 localités. Durant la même période, elle a tenu une conférence sur la prévention et la lutte contre la corruption à Bobo Dioulasso et à Gaoua respectivement au profit des élèves gendarmes, des élèves fonctionnaires de l’ENEP et de l’école des cadres moyens en travail social. En 2019, l’ASCE-LC a mené des campagnes de sensibilisation dans une quarantaine de localités de sept régions du Burkina Faso. Plus de 3 000 000 de personnes dont 5 369 élèves des établissements secondaires ont été touchées par les messages de rejet de la corruption.
41.Par ailleurs, des journées de sensibilisation sur la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire ainsi qu’une quinzaine d’émissions radiophoniques sur la prévention et la lutte contre la corruption ont été réalisées dans les communes.
42.Au titre du contrôle administratif interne, l’ASCE-LC a réalisé en 2021 un audit de la gestion de la Présidence du Faso, de la Primature et des départements ministériels. Cet audit a permis de constater une tendance à la baisse des irrégularités au niveau des comptes de dépôt, des régies d’avance et du carburant et lubrifiants, de même qu’un bon niveau (83%) de mise en œuvre des recommandations des missions d’audit/contrôle.
43.L’ASCE-LC a animé en 2019 une session de formation au profit de 20 agents de la police municipale sur les thèmes « éthiques et déontologie » et « renforcement des capacités des agents de la police sur la prévention et la lutte contre la corruption ».
44.Aussi, en 2020, l’ASCE-LC a mis en ligne une plateforme électronique de déclaration d’intérêt et de patrimoine. Cette plateforme permet aux assujettis à la déclaration d’intérêt et de patrimoine autres que les membres de l’exécutif et les parlementaires de s’acquitter de leurs obligations de déclaration en ligne afin d’asseoir une culture de probité, d’intégrité et de transparence dans la gestion des biens publics.
Réponse à la question posée au paragraphe 6
45.En vue de lutter contre la propagation de la pandémie de l’infection à coronavirus, le Gouvernement a déclaré l’état d’alerte sanitaire conformément à l’article 66 de la loi no 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de santé publique et pris le décret no 2020-0271/PM/MDNAC/MSECU/MS/MTMUSR du 15 avril 2020 portant restriction temporaire de libertés au titre des mesures spéciales de réduction de la propagation du COVID-19. Ces mesures sont :
•L’interdiction des regroupements et manifestations de plus de 50 personnes ;
•La fermeture des établissements scolaires, des lieux de cultes, des marchés, bars et restaurants ;
•La restriction de la liberté d’aller et de venir des populations à travers l’instauration d’un couvre-feu de 19 h à 5 h du matin et la mise en quarantaine des principales villes touchées.
46.La mesure de l’état d’alerte sanitaire était circonscrite dans le temps.
47.Au regard de la recrudescence des attaques terroristes et leur extension sur plusieurs autres régions du pays notamment les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, du Centre Est, de l’Est, du Nord et du Sahel, le Gouvernement, conformément à l’article 58 de la Constitution, à l’article 14 de la loi no 14/59/AL organique du 31 août 1959 sur l’État d’urgence et à ses engagements internationaux, a instauré l’état d’urgence dans 14 provinces du Burkina Faso. Cette mesure vise à assurer avec célérité et efficacité la lutte contre le terrorisme et à réinstaurer la quiétude au sein des populations. L’instauration de l’état d’urgence dans certaines régions du Burkina Faso emporte des restrictions en ce qui concerne la jouissance de certains droits. Aux termes du décret no 2018-1200/PRES du 31 décembre 2018, ces limitations concernent :
•L’interdiction de circulation de personnes ou de véhicules dans les lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;
•L’autorisation de perquisitions dans les domiciles des citoyens à toute heure ou des assignations à résidence ;
•L’autorisation de la remise des armes et de munitions ou de faire procéder à leur recherche ou à leur enlèvement ;
•L’interdiction des publications, quel que soit le support, et les réunions de nature à inciter ou à entretenir la radicalisation et l’extrémisme violent.
48.La mesure de l’état d’urgence décrété en réponse à la situation sécuritaire sans précèdent est conforme aux dispositions du PIDCP dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits visés à l’article 4 alinéa 1.
49.Conformément à l’article 4, le Gouvernement a adressé une correspondance datée du 14 février 2019 au Secrétaire général de l’ONU pour lui notifier l’instauration de l’état d’urgence et ses implications notamment les dispositions auxquelles il a dérogé.
50.En outre, l’article 10 de la loi portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso, dispose que l’état d’urgence est une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Ainsi, l’autorité administrative compétente, peut, dans les zones où l’état d’urgence est en vigueur :
•Requérir les personnes, les biens et les services ;
•Interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;
•Ordonner des perquisitions, de jour et de nuit, dans les domiciles des citoyens ;
•Requérir ou faire requérir la force armée et lui confier des tâches de maintien ou de rétablissement de l’ordre en collaboration avec les forces de sécurité intérieures ;
•Ordonner le dépôt des armes et munitions, la recherche de toute cache d’armes et procéder à leur enlèvement en cas de découverte ;
•Contrôler les contenus des médias et interdire les publications quel que soit le support utilisé ainsi que les réunions qu’elle juge de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;
•Contrôler, interdire et faire cesser tout enseignement, prêche, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l’extrémisme religieux ;
•Assigner à résidence toute personne qui incite, crée ou entretient le désordre de quelque manière que ce soit ;
•Suspendre ou dissoudre tout groupe ou association qui participe ou incite à la commission d’actes portant atteinte à l’ordre public.
51.Les citoyens continuent, d’exercer leurs droits dont la jouissance n’est pas suspendue en vertu de la présente loi.
52.Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de défense et de sécurité (FDS) ont parfois été accusées d’exactions, notamment d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et de pratiques assimilées ainsi que d’exécutions sommaires, extrajudiciaires et arbitraires contre la population locale. Ces allégations font systématiquement l’objet d’enquêtes afin de situer les responsabilités et sanctionner les auteurs le cas échéant. Ainsi, des investigations et des enquêtes ont été menées par la justice afin de faire la lumière sur toutes les allégations faites à l’encontre des forces de défense et de sécurité.
53.Les groupes armés usent de perfidie dans leur mode opératoire. En effet, ces groupes armés utilisant souvent les matériels et les uniformes emportées au cours des attaques des positions des FDS, arrivent dans les villages, les marchés, les lieux de culte, les écoles et services en plein jour et procèdent à des arrestations et à des exécutions publiques. La plupart des suspects qui ont été interpellés ainsi que les membres de ces groupes armés neutralisés lors des opérations de ripostes suite aux attaques des positions des FDS étaient porteurs des uniformes des FDS. Ainsi, certains faits reprochés aux FDS sont en réalité imputables aux groupes armés terroristes.
54.À titre illustratif dans la province du Soum/région du Sahel, à la sortie sud de Djibo, le 14 février 2019 deux militaires ont été tués suite à l’explosion d’un corps préalablement habillé d’une tenue militaire par les terroristes. Aussi, dans la nuit du 29 février au 1er mars 2020, le Commissariat central de Police de la ville de Sebba dans le Sahel a été l’objet d’une attaque terroriste au cours de laquelle dix policiers ont été tués et du matériel emporté.
Réponse à la question posée au paragraphe 7
55.La législation nationale prévoit des dispositions qui définissent et répriment toutes les formes de discrimination. En effet, au sens de l’article 1er de la Constitution toutes sortes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance sont prohibées.
56.Aux termes de l’article 4 de la Constitution, tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Ce principe s’applique à toute personne vivant au Burkina Faso, sans discrimination aucune. À ce titre, les personnes victimes de discrimination peuvent saisir les juridictions compétentes pour faire entendre leur cause.
57.Le Code pénal précise en son article 322-2 que : « Est considéré comme acte de discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ».
58.Par ailleurs, l’article 322-3 punit la discrimination d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 300 000 à 2 000 000 FCFA, lorsqu’elle consiste à :
•Refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
•Entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
•Refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
•Subordonner tout service ou avantage à une condition fondée sur la discrimination.
59.En outre, selon l’article 322-4 du Code pénal, « est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 FCFA, tout discours ou écrit public qui justifie ou prétend justifier toute discrimination (…), toute haine, toute intolérance ou violence pour quelque motif que ce soit à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes. Si ces discours ou écrits ont entraîné des violences envers les personnes et/ou des destructions de biens, la peine est de trois ans à dix ans et une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA ».
60.Aux termes de l’article 322-5 du même code, « est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 250 000 à 1 500 000 FCFA la provocation non publique à la discrimination (…), à l’intolérance, à la haine ou à la violence pour quelque motif que ce soit à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes ».
61.De même, l’article 4 du Code de travail interdit toute forme de discrimination en matière d’emploi et de profession. Ainsi, l’article 38 prévoit que l’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection à VIH réel ou apparent.
62.En outre, aux termes de l’article 93 alinéa 2 de la loi no 086-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso « est puni d’une amende de 500 000 à 3 000 000 FCFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation ».
63.De même, la loi no 087-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso prévoit des sanctions contre les personnes qui se rendent coupables d’actes de discrimination par l’entremise des médias. Ainsi, elle punit, en son article 141, l’injure commise, par voie de communication audiovisuelle, envers les particuliers lorsqu’elle n’est pas précédée de provocation, d’une amende de 500 000 à 3 000 000 FCFA. Le maximum de l’amende est appliqué si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent à une race, une ethnie, une région, une religion ou un parti politique déterminé, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens.
64.La loi no 085-2015/CNT du 17 décembre 2015 portant modification de la loi portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso sanctionne la diffamation fondée sur la discrimination. Aux termes de l’article 117 alinéa 2 de cette loi « est puni d’une amende de 500 000 à 3 000 000 FCFA, quiconque commet envers un groupe de personnes, du fait de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, un délit de diffamation telle que définie à l’article 95 de la présente loi ».
65.Il convient également de relever que la législation nationale prévoit des sanctions à l’encontre des organisations qui font l’apologie de la haine. En effet, aux termes de l’article 16 de la loi portant liberté d’association, « Sont nulles et de nul effet, les associations fondées sur une cause ou un objet illicite, contraires aux lois et aux bonnes mœurs. Sont également nulles et de nul effet, les associations ayant pour objet des pratiques contraires à la dignité de la personne humaine ou prônant entre autres la haine, l’intolérance, la xénophobie, l’ethnicisme ou le racisme ».
66.Aussi, la loi no 012-2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en son article 30 dispose que : « Toute personne handicapée a droit à un emploi dans le secteur public et privé, si elle possède les compétences nécessaires pour l’exercer. Dans ce cas, le handicap ne saurait constituer un motif de discrimination ou de rejet de candidature ».
67.Par ailleurs, le Code des personnes et de la famille (CPF) dispose en son article 236 que les enfants jouissent de droits égaux sans exception aucune et sans distinction ni discrimination fondées sur l’origine de la filiation.
68.Les dispositions ci-dessus énumérées font l’objet d’une application stricte par les juridictions nationales qui poursuivent et sanctionnent systématiquement toutes les formes de discrimination.
69.Au Burkina Faso, plusieurs Politiques et Stratégies prennent en compte la question de la lutte contre le système de castes. Ainsi, la Politique sectorielle « Justice et Droits humains » adoptée le 16 mai 2018, fait de la lutte contre toute forme de discrimination le levier de la promotion et de la protection des droits humains. Elle prévoit des actions de sensibilisation des populations en vue de prévenir ou de lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.
Réponse à la question posée au paragraphe 8
70.Pour l’instant, aucune révision de la loi no 003-2020/AN du 22 janvier 2020 n’est envisagée. Toutefois, dans la perspective d’accroitre la représentation des femmes aux sphères de décision, le Gouvernement a adopté des mesures au nombre desquelles :
•L’adoption en 2015 et la mise en œuvre du programme intégré d’autonomisation de la femme (2016-2020) dont l’un des objectifs est d’assurer une participation effective des femmes aux sphères de décision ;
•L’adoption de la Politique nationale Genre (2009-2019) et ses plans d’actions ;
•L’organisation en 2016, dans les 13 régions du pays, des fora sur la participation citoyenne des femmes ;
•L’organisation de sessions de formation en techniques de plaidoyer, en leadership, en management et en conduite de campagnes électorales au profit des associations de femmes candidates aux élections ;
•L’organisation en octobre 2020 de 10 séances de sensibilisation sur les droits politiques et la participation politique des femmes au profit de 1 000 femmes dont 500 à Ouagadougou et 500 à Bobo Dioulasso.
71.Ces efforts ont permis une amélioration de la représentativité des femmes dans le Gouvernement qui est passée de 21,8 % en 2019 à 27,27 % en 2021 soit un accroissement de 5,47 points de pourcentage. En ce qui concerne la représentativité des femmes au Parlement, elle est passée de 9,44 % à la 7ème législature à 14,96% à la 8ème législature, soit une hausse de 5,52 points de pourcentage. Pour les femmes Gouverneurs de régions, le taux de représentativité est de 30,76 % en 2021.
72.Pour améliorer et garantir l’accès des femmes à la terre, d’importantes mesures ont été prises par le Gouvernement au nombre desquelles :
•L’octroi d’au moins 30% des terres nouvellement aménagées aux femmes. Depuis 2015, sur l’ensemble des sites nouvellement aménagés par l’État, on enregistre une progression du quota genre, allant à plus de 30 %. À titre illustratif, de 2016 à 2020, la proportion des superficies nouvellement aménagées allouées aux femmes a connu une tendance haussière passant de 30 % en 2016 à 50,30 % en 2020 ;
•La distribution aux femmes de 24 284 unités de matériels agricoles et 10 863 animaux de trait sur la période 2016-2020 ;
•L’octroi aux femmes de 1 243,54 tonnes de semences de variétés améliorées de niébé entre 2016 et 2020 ;
•La formation en 2017 de 191 femmes et 191 hommes sur les procédures d’acquisition des Attestations de Possessions Foncières Rurales (APFR) ;
•La délivrance de 780 APFR aux femmes avec l’appui du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3) (2013-2018) ;
•L’octroi de 144,58 ha de terres périurbaines à 38 femmes pour exercer des activités d’élevage pour la période de 2017 à septembre 2020.
Réponse à la question posée au paragraphe 9
73.S’agissant du viol conjugal, les dispositions pénales de la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, ont été reprises dans le Code pénal de 2018 qui a revu à la hausse le montant de l’amende passant de 100 000 FCFA à 500 000 FCFA de 250 000 FCFA à 600 000 FCFA.
74.En vue de réprimer de façon efficace les violences à l’égard des femmes, en décembre 2018, 55 acteurs judiciaires et membres des cellules genre ont été formés sur les Violences Basées sur le Genre (VBG), les lignes directrices de prise en charge des survivants de VBG et sur l’application de la législation relative aux Mutilations Génitales Féminines (MGF) et aux mariages d’enfants. Afin d’améliorer l’accès des victimes de VBG à des services de prise en charge adéquate, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires a créé en 2015, un centre de prise en charge intégrée (psychologique, sanitaire et juridique) à Ouagadougou. Un autre centre a été créé et est en phase d’être opérationnalisé à Bobo-Dioulasso.
75.Au nombre des mesures prises pour améliorer les dispositifs de prise en charge des victimes de VBG et de leurs enfants le cas échéant, on peut citer les actions suivantes :
•L’adoption de protocoles de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre au profit des acteurs sociaux, judiciaires et de la santé ;
•La mise en place en 2020 d’un numéro vert d’alerte (80 00 12 87) des cas de VBG ;
•L’appui de 443 femmes par le fond d’assistance judiciaire de 2016 au 31 décembre 2020 ;
•L’adoption de la stratégie nationale Genre en janvier 2021 (2020-2024).
76.Concernant la collecte de données sur les VBG, un mécanisme de gestion des informations est opérationnel depuis 2019. En plus, de 2016 au 31 décembre 2019, 999 affaires de viol à l’égard de femmes ou de filles ont été portées devant les parquets. Parmi ces affaires, 224 ont été jugées en 2019. Dans la même période, 68 condamnations pour cas de MGF ont été prononcées.
Réponse à la question posée au paragraphe 10
77.Le Gouvernement a entrepris des concertations avec les différentes couches de la société pour la relecture du CPF. Ces concertations ont permis de disposer d’un avant-projet de loi qui harmonise l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans. De même, cet avant-projet de loi prévoit la possibilité pour les couples mariés selon les règles coutumières ou religieuses de faire reconnaitre légalement leur mariage par une déclaration à l’officier de l’état civil.
78.La répression des MGF a connu une évolution avec le Code pénal de 2018. Cette pratique est désormais réprimée par les articles 513-7, 513-8, 513-9 du Code pénal. Le quantum de la peine d’emprisonnement qui était de 6 mois à 3 ans est désormais d’un an à 10 ans. En outre, l’amende est passée de 150 000 à 900 000 FCFA à 500 000 à 3 000 000 FCFA. La sanction des MGF lorsqu’elle a occasionné le décès de la victime, a aussi été revue à la hausse, passant de 5 à 10 ans d’emprisonnement sans amende, à un emprisonnement de 11 ans à 21 ans et une amende de 1 000 000 à 5 000 000 FCFA.
79.Aussi, l’apologie des MGF est désormais réprimée à travers l’article 513-9 qui dispose que : « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 FCFA, quiconque à travers son discours, propos ou écrit publics, encourage les mutilations génitales féminines ».
80.Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la pratique des MGF, le Gouvernement a entrepris des actions parmi lesquelles : les patrouilles dissuasives, les poursuites et les sanctions. Ainsi, de 2016 à 2019, 452 patrouilles ont été menées par les FDS sur l’ensemble du territoire. En outre, 214 présumés auteurs de MGF ont été interpellés par les services de sécurité de 2015 à 2019. De 2016 à 2019, 108 personnes ont été condamnées pour faits de MGF.
81.L’ensemble des actions engagées pour lutter contre les MGF a permis d’enregistrer une baisse du taux de prévalence de l’excision chez les femmes en âge de procréer. De 2010 à 2018, ce taux est passé de 76 % à 63 %.
82.Pour lutter contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes, plusieurs référentiels dont le plan stratégique 2016-2020 pour l’élimination des MGF ont été mis en œuvre. Ce plan stratégique se décline en 04 axes opérationnels à savoir :
•Le renforcement des mesures de prévention répondant aux besoins des populations exposées aux MGF ;
•Le renforcement de l’accès à la prise en charge médicale et psychosociale des séquelles des victimes des MGF ;
•La protection des droits des femmes et des filles et le soutien juridique dans le contexte des MGF ;
•Le renforcement du dispositif de gestion et de coordination du Plan Stratégique National d’élimination des MGF.
83.L’opérationnalisation de ces référentiels a conduit à la mise en œuvre des projets ci-après :
•Le Projet de renforcement de la promotion de l’élimination de la pratique de l’excision (2018-2020) d’un montant de 222 330 547 FCFA dans 5 régions frontalières du Burkina Faso ;
•Le Projet de diminution de l’incidence de l’excision dans les provinces du Ziro et du Zoundwéogo (2015-2017), avec un coût global de 196 500 000 FCFA ;
•Le projet « pour l’abandon des MGF au Burkina Faso, l’association des amis burkinabè de la Fondation Folereau- Luxembourg (AAB/FFL) » s’engagent dans les provinces de la Sissili et du Koulpélogo. Le projet a été mis en œuvre de 2015 à 2020 avec un montant de 50 000 000 FCFA par an ;
•Le Projet MGF/INTACT du Consortium des partenaires d’INTACT (2015-2017). Ce projet d’un coût de 270 000 000 FCFA a couvert 48 communes dans les provinces du Kourwéogo, du Bam, du Sanmatenga, du Séno, de l’Oudalan, du Yagha, du Mouhoun et de la Kossi.
84.Dans le cadre de l’exécution de ces projets, plusieurs actions ont été réalisées :
•La mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement de comportement qui prend en compte les approches suivantes : (i) l’approche basée sur les droits humains et la théorie des normes sociales ; (ii) l’approche de l’enseignement des modules MGF dans le système éducatif ; (iii) le renforcement de la répression des auteurs des MGF/E et leurs complices et la réparation des cas de séquelles des MGF ;
•L’organisation de 07 sessions de formation qui ont permis de toucher 277 enseignants et encadreurs pédagogiques et d’élaborer 172 fiches pédagogiques qui prennent en compte les modules MGF, SR et genre dans l’éducation de base. En outre, des cours ont été dispensés à 1 254 élèves dont 619 filles sur les MGF, la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et le mariage d’enfants dans les régions du Sahel, du Plateau central, de l’Est, du Centre, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest. Par ailleurs, 285 ex-exciseuses ont été outillées sur les questions des MGF ;
•L’organisation de 10 plaidoyers afin de requérir l’engagement des plus hautes autorités et favoriser la prise en compte des MGF dans les plans communaux et régionaux de développement (PCD/PRD). Ces plaidoyers ont concerné, outre le Président du Faso et le Président de l’Assemblée nationale, 43 députés et 574 élus municipaux des régions du Centre, du Centre-Est, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Plateau Central ;
•La formation de 3 832 acteurs dont 1 348 femmes et 2 484 hommes sur les MGF, la théorie des normes sociales, la prise en charge psychosociale et le suivi-évaluation ;
•La formation de 21 journalistes de 10 organes de presse en matière de promotion de l’élimination des MGF. En outre, 462 publications sur les MGF, 1 042 diffusions de messages en bandes défilantes et 425 diffusions de spots ont été émises. De même, 1 698 déclarations publiques d’abandon de MGF ont été réalisées par les communautés et 1 690 cellules de veille ont été mises en place.
85.Pour lutter contre l’exclusion sociale et les violences à l’égard des personnes accusées de sorcellerie, le Code pénal en ses articles 514-1 à 514-3 réprime l’accusation de pratique de sorcellerie. Ainsi, l’article 514-3 punit d’un emprisonnement de 3 à 5 ans, l’accusation de sorcellerie qui donne lieu à l’exclusion sociale, à des coups et blessures et des voies de fait sur la victime, à des dégradations de biens mobiliers et immobiliers. En cas de décès de la victime, l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 250 000 à 2 500 000 FCFA.
86.En outre, un plan d’actions national de lutte contre l’exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie (2012-2016) a connu un financement de 368 040 000 FCFA. La mise en œuvre de ce plan et les différents plans de travail annuel des structures techniques et d’autres acteurs ont permis la prise en charge psychosociale, de personnes victimes d’exclusion sociale (728 femmes et 10 hommes), leur hébergement, leur réinsertion dans leurs familles, leur prise en charge sanitaire.
87.En outre, une feuille de route de retrait et de réinsertion des personnes exclues par allégation de sorcellerie (2015-2019) a été adoptée. Elle a permis de réinsérer en 2016, 61 femmes.
Réponse à la question posée au paragraphe 11
88.L’adoption du Code pénal au Burkina Faso a permis d’alléger la procédure de l’avortement légal en cas de viol ou d’inceste. Ainsi, aux termes de l’article 513-13 « l’interruption volontaire de grossesse peut à tout âge gestationnel être pratiquée si un médecin atteste après examens que le maintien de la grossesse met en péril la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une maladie ou d’une infirmité d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».
89.En cas de viol ou d’inceste, si la matérialité de la détresse est établie par le ministère public, la femme enceinte peut demander à un médecin, dans les quatorze premières semaines, l’interruption de sa grossesse (art. 513-14 du Code pénal). Cet article innove par rapport à l’ancien code en 2 points essentiels. D’abord, l’avis d’un seul médecin du public ou du privé est suffisant pour autoriser l’interruption volontaire de grossesse contrairement au code de 1996 qui imposait l’avis de 2 médecins dont l’un du public. Ensuite, le délai de 10 semaines requis en cas d’inceste ou de viol dans l’ancien code est passé à 14 semaines.
90.De 2017 à 2018, le nombre d’avortements clandestins est passé de 1 943 à 1 867, soit une baisse d’environ 4 %. Il s’agit des cas enregistrés par les différentes formations sanitaires suite à des complications résultant d’avortements clandestins.
91.Au Burkina Faso, les services de SSR sont offerts à tous les niveaux du système de santé. Le Gouvernement a adopté la mesure de gratuité des services de planification familiale afin d’améliorer l’accessibilité financière des méthodes contraceptives. Le coût global de cette gratuité est 22 424 339 537 FCFA de 2018 à 2020. À terme, le Gouvernement souhaite réaliser une prévalence contraceptive de 60 % à l’horizon 2030. Au Burkina Faso, les méthodes modernes de contraception sont admises sans restriction. L’ensemble des politiques gouvernementales a permis de faire évoluer le taux de prévalence contraceptive de 25,4 % en 2017 à 30,1 % en 2020.
92.Des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur le cancer du col de l’utérus et du sein ont également été organisées en 2020. En 2019, 34 054 femmes ont été dépistées et prises en charge gratuitement pour des lésions précancéreuses du col de l’utérus.
93.En 2020, la nosologie des consultations externes dans les centres médicaux et des hôpitaux a fait état de 489 tumeurs malignes de col de l’utérus et 1 031 tumeurs malignes de seins.
Réponse à la question posée au paragraphe 12
94.Aucune personne ne se trouve actuellement dans les couloirs de la mort. En effet, aux termes de l’article 900-1, « les condamnations à la peine de mort prononcées sous l’empire de la loi antérieure sont de plein droit commuées en peine d’emprisonnement à vie ». À l’adoption du Code pénal en 2018, on dénombrait 12 condamnés à mort. En application de l’article sus-évoqué, ces condamnés ont bénéficié d’une commutation de leur peine.
95.Le Burkina Faso, lors de son passage au troisième cycle de l’Examen Périodique Universel, a pris l’engagement de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Pour donner effet à cet engagement, une rencontre d’échanges et de concertation entre les acteurs publics et privés sur l’opportunité de ratifier ledit protocole a été organisée le 9 décembre 2019. Ladite rencontre a recommandé la ratification du protocole et des actions sont en cours à cet effet.
Réponse à la question posée au paragraphe 13
96.Dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social (PNDES), notamment son axe stratégique 1 « Réformer les institutions et moderniser l’administration » à travers l’objectif stratégique 1.1 « Promouvoir la bonne gouvernance administrative et politique », le Gouvernement a pris des mesures qui permettront aux forces de défense et de sécurité de mener leurs missions de maintien de la sécurité.
97.Il s’agit notamment :
•Du recrutement continu des Forces de défense et de sécurité (FDS)dans le but d’accroitre le taux de maillage du territoire national et d’améliorer le ratio agent de sécurité/population ;
•De la formation adéquate et continue des effectifs recrutés et ceux présents sur le terrain en vue de mieux répondre aux nouvelles formes de menaces sécuritaires dans le respect des droits humains ;
•De la construction de nouvelles infrastructures sécuritaires répondant aux normes des droits humains ;
•De l’équipement conséquent et permanent des FDS afin de leur permettre d’être opérationnelles à tous les niveaux ;
•Du déploiement convenable et une présence permanente des FDS sur l’ensemble du territoire national, surtout dans les zones criminogènes afin de permettre à l’Administration de jouer pleinement son rôle.
98.Au total, ce sont 9 300 agents de sécurité intérieure qui ont été recrutés et formés de 2016 à 2020 faisant passer le ratio agents de sécurité/population de 1/900 en 2016 à 1/668 en 2020. Sur la période 2016 à 2020, 12 350 militaires ont été recrutés au profit des forces armées nationales.
99.De plus, de 2018 à 2020, 796 agents de sécurité pénitentiaire ont été recrutés, formés et mis à la disposition des établissements pénitentiaires.
100.Concernant les infrastructures sécuritaires, ce sont 18 commissariats de Police et 7 Brigades de Gendarmerie qui ont été construits entre 2018 et 2020. Le taux de maillage du territoire en service de sécurité a ainsi progressé de 65,81 % en 2018 à 69,23 % en 2020.
101.Par ailleurs, en 2021, il est prévu la construction de 3 autres commissariats d’arrondissement dans la ville de Ouagadougou et un autre à Bobo Dioulasso. La réalisation des infrastructures à Ouagadougou s’inscrit dans la stratégie de déconcentration du Commissariat central à l’effet de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des agents de sécurité et de prise en charge des personnes gardées à vue. D’autres commissariats sont en cours de construction dans les provinces de Sanmatenga, Yagha, Bam, Zandoma, Passoré, Yatenga, Mouhoun et Sourou.
102.La crise sécuritaire au Burkina Faso et l’insuffisance des moyens de l’État, a favorisé le développement d’initiatives locales de sécurité, dans certaines régions du pays.
103.Le Gouvernement a pris des mesures en vue de mettre fin aux dérives constatées. Ainsi, un décret portant définition des modalités de la participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité a été adopté en novembre 2016 pour encadrer les actions de ces initiatives locales de sécurité et assurer le suivi de leurs activités de veille et de renseignement en matière de sécurité.
104.De même, des actions de formation et de sensibilisation sont entreprises au profit de ces groupes afin de les amener à intégrer le respect des droits humains dans leurs actions et à améliorer leur collaboration avec les FDS. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été engagées contre les membres de ces groupes suspectés d’actes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, de 2015 à la date du 30 avril 2018, 151 personnes ont été poursuivies devant les juridictions nationales. 52 d’entre elles ont été condamnées à des peines d’amendes et/ou d’emprisonnement pour diverses infractions.
105.En outre, il a été créé en 2020 des unités de police secours dans les directions régionales de la police nationale et situées au commissariat central de police desdites régions. Leurs missions sont entre autres :
•L’intervention dans la lutte contre la délinquance urbaine ;
•Les patrouilles de sécurité dans les villes ;
•L’interpellation des personnes refusant de répondre aux différentes convocations de la police.
106.Les unités de police secours peuvent être saisies par appel gratuit sur le 17 et le 1010.
Réponse à la question posée au paragraphe 14
107.Au sujet de l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture, l’article 251-11 du CPP dispose que : « Toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction ».
108.Aux termes de l’article 6 bis de la loi no 02-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi no 01-2016/AN portant création de la CNDH, la Commission fait office de mécanisme national de prévention de la torture et des pratiques assimilées. Ainsi, elle a pour attributions :
•De prévenir la torture et les pratiques assimilées, compte tenu des normes en vigueur au niveau national, régional, sous-régional et international ;
•De visiter avec un droit d’accès sans restriction, les lieux de privation de liberté ainsi que leurs équipements et installations ;
•D’examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer le cas échéant, leur protection contre la torture et les pratiques assimilées ;
•De formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement de la situation des personnes privées de liberté ;
•De présenter des propositions à l’autorité compétente au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
109.À cet effet, la Commission élabore et publie un rapport annuel relatif au MNPT et des pratiques assimilées.
110.La CNDH a engagé la relecture du décret portant sur son organisation et son fonctionnement afin de mettre en place en son sein une Sous-Commission permanente chargée des missions de ce mécanisme.
111.S’agissant des statistiques relatives aux plaintes sur les tentatives ou sur la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements qui auraient été commises par les agents de l’État ou avec le consentement exprès ou tacite de ces derniers, des actions sont en cours afin de rendre disponibles les données statistiques.
Réponse à la question posée au paragraphe 15
112.Au cours de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les violences survenues ont entrainé de nombreuses violations de droits humains dans plusieurs localités du territoire. Ainsi, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à Dori, Léo, Ouahigouya, Bobo Dioulasso et Ouagadougou à l’issue desquelles les procureurs du Faso près les juridictions desdites localités ont saisi les juges d’instruction aux fins d’informer. Tous les dossiers ouverts sont au stade de l’instruction.
113.S’agissant des mesures prises pour finaliser les enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité intérieure, les forces armées nationales et la garde pénitentiaire lors des troubles sociopolitiques de 2014-2015, voir paragraphes 30 à 32 de la réponse au paragraphe 3 de la LPT.
114.Le Burkina Faso ouvre systématiquement des enquêtes pour faire la lumière sur toutes les allégations de violation de droits humains y compris celles en lien avec la torture, les mauvais traitements et l’usage excessif de la force par les FDS et les initiatives locales de sécurité lors d’opérations antiterroristes à l’effet de poursuivre et sanctionner les éventuels coupables.
115.Concernant l’usage légitime de la force, de la force létale et des armes à feu, des mesures ont été prises pour encadrer les interventions des responsables de l’application des lois à travers l’adoption et l’application stricte des règles d’engagement de la force.
116.En effet, le recours à la force et l’usage des armes sont encadrés par la loi no 032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure, le décret no 2008-700/PRES/PM/DEF du 14 novembre 2008 portant règlement de discipline générale dans les forces armées nationales et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (CCRAL).
117.Concernant la loi no 032-2003/AN du 31 juillet 2003 relative à la sécurité intérieure, l’article 13 dispose que les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leurs armes dans les opérations de maintien de l’ordre que dans les cas suivants :
•Lorsque des violences ou des voies de fait caractérisées graves et généralisées sont exercées contre elles ;
•Lorsqu’elles sont menacées par des individus armés ;
•Lorsqu’elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, les installations qu’elles protègent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes.
118.Les principes de force minimale et de la proportionnalité s’appliquent en tout temps, y compris dans les opérations de lutte contre le terrorisme. L’ouverture du feu est sur ordre et sous le contrôle du commandant de l’opération. Tant que faire se peut, l’ouverture du feu doit être précédée d’un avertissement. Les FDS ont l’obligation de s’assurer que les objectifs à attaquer ne sont ni des civils ni des objets civils mais des objectifs militaires.
119.La force létale n’est utilisée par chaque soldat qu’en cas de danger mortel imminent pour se protéger soi-même ou protéger d’autres membres des FDS, des civils ou des installations militaires. Lors des opérations militaires, des personnes suspectes peuvent être arrêtées par les FDS mais doivent être impérativement et immédiatement remises en liberté ou confiées aux OPJ pour la suite des procédures. Les fouilles sont effectuées dans le seul but de rechercher des objets dangereux.
120.Toutes ces mesures et instructions, qui sont parfaitement enseignées depuis le recrutement des soldats et connues d’eux sur le théâtre d’opération, s’inscrivent en droite ligne dans les accords et traités de droits humains ratifiés par le Burkina Faso.
121.En plus des règles d’engagement, le décret no 2008-700/PRES/PM/DEF du 14 novembre 2008 portant règlement de discipline générale dans les forces armées nationales précise en son article 24 que le chef militaire assure la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution. Cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés.
122.L’article 25 du décret susvisé dispose que « le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions régulièrement ratifiées ou approuvées ».
123.L’article 29 dudit décret, commande aux militaires au combat de n’avoir pour cibles que des objectifs militaires et de traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes mises hors de combat. L’alinéa 2 du même article, interdit la commission de crimes de guerre.
124.Tous ces textes sont compatibles avec les traités, accords et conventions signés et ratifiés par le Burkina Faso en matière de droits humains.
Réponse à la question posée au paragraphe 16
125.La politique sectorielle Justice et Droits Humains a, entre autres, pour objectifs, la lutte contre la surpopulation carcérale à travers plusieurs mécanismes. Il s’agit notamment des mesures d’aménagement des peines (semi-liberté, placement extérieur, fractionnement ou suspension de la peine, permission de sortie, libération conditionnelle, grâce présidentielle), de l’augmentation des effectifs du personnel de la justice pour accélérer le traitement des dossiers, de la promotion des peines alternatives à l’emprisonnement ferme, du renforcement du contrôle judiciaire de la détention provisoire ainsi que du transfèrement administratif et judiciaire. Aussi, le CPP a imposé des délais pour la détention des personnes poursuivies au-delà desquels la liberté est de plein droit.
126.En outre, la construction de la grande détention de la MAC de Bobo-Dioulasso a été achevée. De 2016 à 2020, trois établissements pénitentiaires ont été construits à Koupéla, à Pô et à Boulsa ; 16 établissements pénitentiaires ont bénéficié de travaux de normalisation ou de réfection de 2016 à 2019. La normalisation a consisté en la construction de murs de clôture, de guérites, d’aires de promenades, de quartiers pour femmes, de quartiers pour mineurs, de postes de police, de l’installation de conduits de gaz et de l’implantation des magasins de vivres sur conteneurs.
127.L’application des mesures contenues dans la loi portant régime pénitentiaire et dans le CPP a favorisé une réduction de l’effectif des détenus de l’ensemble des Maisons d’arrêt et de correction du Burkina Faso qui est passé de 7 812 détenus en 2018 à 7 401 en 2020.
128.Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Gouvernement a accordé une remise totale de peines privatives de liberté à 1 207 condamnés, en 2020.
129.Pour ce qui est de la séparation catégorielle, il convient de relever que les mineurs sont séparés des majeurs, les femmes séparées des hommes. De même, des dispositions sont prises afin de rendre conformes les conditions de détention aux règles Mandela.
130.En outre, des mesures d’hygiène et de santé ont été entreprises par le Gouvernement dans les maisons d’arrêt et de correction. Ainsi, depuis 2018, des Comités d’Hygiène et de Promotion de la Santé (CHPS) ont été installés dans chaque établissement pénitentiaire. Ces comités sont dirigés par les directeurs de MAC et animés par l’agent de santé, les travailleurs sociaux et le Garde de Sécurité pénitentiaire (GSP) « référent hygiène et de promotion de la santé », le représentant des intervenants pénitentiaires et un représentant des détenus.
131.Les comités d’hygiène ont pour rôle d’identifier les situations à risque pour l’hygiène, l’assainissement et la santé des détenus et de proposer des solutions. Leurs membres sont chargés d’animer des séances de formation et de sensibilisation au profit des détenus sur les bonnes pratiques d’hygiène vestimentaire, corporelle, alimentaire et de vie. L’objectif de ces séances est d’amener les détenus à préserver leur propre santé et celle des autres détenus. À cet effet, ils ont été dotés en équipement et produits d’hygiène.
132.Enfin, il sied de rappeler qu’au Burkina Faso, tous les établissements pénitentiaires disposent d’une adduction d’eau potable assurée par l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement. Des travaux de réhabilitation des installations d’eau potable ont été réalisés dans 10 MAC.
133.De façon générale, des efforts sont consentis pour améliorer les conditions matérielles de détention, l’accès à une alimentation adéquate, des soins de santé et des conditions sanitaires décentes. Dans certaines MAC, les femmes bénéficient à titre gratuit de kit de dignité. L’administration pénitentiaire dispose d’un budget alloué à l’alimentation des détenus. Le budget est déconcentré sous forme de crédits délégués au profit de chaque EP. Pour la MACO par exemple, le budget alloué à l’alimentation est passé de 78 000 000 FCFA en 2018 à 85 000 000 FCFA en 2019. Avec l’accompagnement de la direction de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle, la MACO a amélioré ses techniques de maraîcher-culture et augmenté ainsi sa production. Les 2/3 de cette production maraîchère sont utilisés pour améliorer la ration alimentaire des détenus en éléments nutritifs. Par ailleurs, avec le soutien du Comité International de la Croix Rouge (CICR), une cuisine moderne a été construite à la MACO.
134.Dans la perspective d’améliorer l’alimentation des détenus, un arrêté portant entretien des détenus est en cours d’adoption. Ce texte prévoit une estimation quantitative et qualitative du repas à servir aux détenues femmes, femmes enceintes et aux mères allaitantes ainsi qu’aux nourrissons vivant avec leur mère en détention. En outre, il définit les articles d’hygiène, les ustensiles de cuisine et le matériel de couchage que les détenus doivent recevoir à titre de dotation périodique.
135.Par ailleurs, les détenus faibles (malades, personnes âgées, personnes handicapées) et convalescents bénéficient d’un régime alimentaire adapté à leurs besoins.
136.Le Gouvernement a procédé à l’amélioration de la disponibilité des molécules traceurs (64,97%) par la délégation de crédits pour leur acquisition afin de répondre de façon efficace aux besoins des détenus et mieux traiter les pathologies spécifiques à chaque EP. Il a également renforcé l’effectif des ressources humaines en santé de 4 EP disposant d’au moins 3 agents de santé en 2019. De même, les infirmeries sont en phase de normalisation de sorte à améliorer la qualité des soins en milieu carcéral avec la construction de 3 nouvelles infirmeries en 2019 permettant de disposer d’infirmeries ayant au moins quatre pièces. Tous ces efforts ont permis d’atteindre le taux de couverture sanitaire des détenus de 32,77 % en 2019.
137.En 2019, il a été procédé à la réfection des locaux de garde à vue de 4 commissariats d’arrondissement de la ville de Ouagadougou en tenant compte des critères et standards édictés dans les règles Mandela.
138.Le Ministère de la sécurité a également entrepris la construction de nouveaux commissariats d’arrondissement dans la ville de Ouagadougou conformes aux normes et standards internationaux.
139.Enfin, un plan stratégique de développement de l’administration pénitentiaire et son plan d’actions ont été validés le 11 mai 2021. L’un des objectifs de ce plan d’actions est l’humanisation des EP concernant notamment les conditions de détention, la santé, l’hygiène et l’alimentation. Pour ce faire, une ligne budgétaire « humanisation » est opérationnalisée et allouée aux EP.
140.Concernant les mécanismes de plainte, la loi pénitentiaire prévoit en son article 29 que toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l’établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif jugé suffisant. De plus, l’article 219 de la même loi prévoit que les correspondances échangées avec le conseil, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les ministres des cultes ne sont pas soumises à un contrôle.
141.Dans la pratique, les détenus écrivent à leurs conseils et aux magistrats sans restriction. Ils reçoivent régulièrement la visite des avocats et des représentants des mouvements et associations de défense des droits de l’homme. Les détenus sont régulièrement reçus en audience par le directeur de l’EP ou son représentant. Ces audiences permettent de déceler des manquements aux traitements des détenus mais aussi aux détenus de porter éventuellement plainte. Ils adressent également des demandes d’audience aux magistrats auprès desquels ils peuvent porter plainte.
142.Les visites effectuées par les autorités judiciaires constituent une opportunité pour le détenu de s’entretenir avec celles-ci. L’article 29 alinéa 2 de la loi pénitentiaire autorise chaque détenu à demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection lors des visites de l’établissement pénitentiaire, hors la présence de tout membre du personnel.
143.Concernant les mesures prises pour accélérer le processus de mise en place du MNPT, voir paragraphes 115 à 118 de la réponse au paragraphe 14 de la LPT.
Réponse à la question posée au paragraphe 17
144.Le CPP de 2019 constitue une avancée relativement au droit à un examen médical pour la personne gardée à vue. En effet, il dispose en son article 251-26 que la personne gardée à vue a le droit de se faire examiner par un médecin. À tout moment de la garde à vue, le procureur du Faso, s’il l’estime nécessaire ou à la requête d’un membre de la famille, peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue. Après 72 heures, l’examen médical est de droit si la personne gardée à vue le demande.
145.De même, l’article 515-15 du CPP prévoit que lorsque la prolongation de la garde à vue est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’OPJ. Le médecin requis délivre un certificat médical qui est produit au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Il est fait obligation à l’OPJ de mentionner toutes ces diligences dans le procès-verbal de la procédure.
146.Le CPP introduit des garanties juridiques au profit de la personne privée de liberté. Ainsi, selon l’article 251-14 :
•La personne interpellée est immédiatement informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de l’heure du début de la garde à vue, du droit d’être assistée d’un avocat, de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre. Par ailleurs, elle a l’obligation de déclarer une adresse. L’officier en charge de l’enquête l’informe de ce que toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne et qu’en cas de changement d’adresse, elle doit en aviser la juridiction par écrit ;
•L’officier enquêteur a l’obligation de faire mention des informations données par la personne interpellée ainsi que de ses réponses au procès-verbal d’audition et de placement en garde à vue qui sont signés par cette dernière. Toutefois, elle a le droit de refuser de signer, auquel cas il en est fait mention au procès-verbal.
147.En vue de renforcer ces garanties, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du Procureur du Faso. En plus, pour certaines infractions relevant de la compétence des pôles judiciaires spécialisés, le renouvellement de la garde à vue relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance ou du juge par lui délégué.
148.Aussi, ce code consacre la présence de l’avocat en enquête préliminaire en son article 251-12.
Réponse à la question posée au paragraphe 18
149.Suite à l’adoption du pacte national pour le renouveau de la justice en mars 2015, un certain nombre de réformes ont été entreprises. On peut noter l’adoption des lois organiques sur le statut de la magistrature et sur le conseil supérieur de la magistrature. Ces textes ont renforcé davantage l’indépendance du magistrat. Avec la loi constitutionnelle no 072-2015/CNT du 5 novembre 2015 portant révision de la Constitution, le premier Président de la Cour de cassation et le premier Président du Conseil d’État deviennent respectivement le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature en lieu et place du Président du Faso et du Ministre de la justice.
150.S’agissant des capacités du système judiciaire, le Gouvernement a construit 3 nouveaux TGI à Ouagadougou, Pô, et Boulsa. L’ouverture de ces juridictions permettra de faire passer le rayon moyen d’accès à un TGI de 59 km à 56,5 km. Il importe de relever que 8 TGI ont été réfectionnés et normalisés.
151.Pour améliorer le temps moyen de traitement des affaires, le CP, le CPP, la loi portant organisation judiciaire, la loi sur les tribunaux administratifs, la Loi organique sur le Conseil d’État et celle sur la Cour de cassation ont tous été relus. Ces relectures ont apporté des réformes qui ont permis de restructurer les juridictions pour rendre plus efficace leur fonctionnement et de simplifier certaines procédures qui constituaient des entraves à la célérité.
152.De même, des spécialisations ont été également engagées à travers la mise en place des pôles judiciaires spécialisés (2 pôles de lutte contre les crimes économiques et financiers à Ouaga et à Bobo et un pôle de lutte contre le terrorisme à Ouagadougou). Enfin, de 2016 au 31 décembre 2020, 51 sessions de formation ont été réalisées sur des thématiques diverses au profit des acteurs judiciaires afin de les familiariser aux réformes entreprises et de renforcer leur capacité dans le traitement des dossiers.
153.En 2016, le Gouvernement avait autorisé le recrutement sur 3 ans de 300 magistrats et 300 greffiers en raison de 100 par an. De 2018 à 2020, 300 greffiers et 178 magistrats ont été recrutés.
154.La sélection et la nomination des juges se font sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Elles obéissent à des critères définis par la Loi organique portant statut de la magistrature. Ainsi, l’article 37 de ladite loi dispose : « pour les nominations aux postes de chefs de juridiction, il est tenu compte des critères suivants :
•Être à plus d’un an de l’admission à la retraite ;
•Être en juridiction ou dans l’administration centrale du Ministère de la justice depuis au moins deux ans ;
•Avoir une note supérieure ou égale à 08/10 au cours des deux précédentes années ;
•N’avoir pas de décisions ou d’actes juridictionnels non rédigés dans les délais prévus ;
•Avoir des capacités managériales ».
155.En outre, selon l’article 6 de cette loi, « le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut recevoir d’affectation nouvelle, même à titre de promotion, sans son consentement, sauf en cas de sanction disciplinaire. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, il peut être déplacé par l’autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, le Conseil est saisi par une proposition écrite et motivée. À l’exception des magistrats exerçant dans les hautes juridictions et les Cours d’appel, nul ne peut faire plus de 5 ans au même poste dans la même juridiction ».
156.La gestion de la carrière des magistrats, leur avancement et la procédure disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la Magistrature.
157.Concernant les infractions pour lesquelles les civils peuvent être jugés devant les tribunaux militaires, l’article 38 du Code de justice militaire dispose : « sont également justiciables des tribunaux militaires, ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ; les personnels civils employés dans les services et établissements militaires et les exclus des forces armées qui n’ont pas encore rejoint leurs foyers ainsi que les civils complices ou co-auteurs d’infractions relevant de la compétence des juridictions militaires ». Les civils peuvent être jugés par les tribunaux militaires pour les infractions qualifiées d’infraction militaire (la provocation à la désertion, le recel de déserteurs, la trahison, le complot, l’usurpation d’uniformes, de décoration, de signes distinctifs et emblèmes, outrage au drapeau et/ou à l’armée, etc).
158.Afin de renforcer les garanties du droit à un procès équitable devant les juridictions militaires, le Gouvernement a procédé à la relecture de la loi no 24/94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire qui consacre le double degré de juridiction. Par ailleurs, la composition, le fonctionnement et la procédure applicable devant les tribunaux militaires ont également été améliorés. En effet, le tribunal militaire se compose désormais de cinq membres dont un président, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire, trois assesseurs militaires et un juge professionnel, magistrat militaire ou de l’ordre judiciaire. Les magistrats militaires reçoivent la même formation professionnelle et dans la même école que les magistrats civils. Ils sont donc titulaires de la maîtrise en droit et du diplôme professionnel de magistrat. En outre, la défense devant les tribunaux militaires est assurée par les avocats civils inscrits au barreau ou admis en stage, ou par les officiers ou sous-officiers militaires agréés par le Ministère de la défense (art. 31 de la loi no 044-2017/AN du 4 juillet 2017 portant modification de la loi portant Code de justice militaire). Du reste, l’article 50 du Code de justice militaire précise que : « le Code de procédure pénale est applicable aux juridictions militaires ».
159.Ainsi, lors du procès du putsch manqué de 2015 tenu du 27 février 2018 au 2 septembre 2019, des civils ont comparu devant le tribunal militaire en bénéficiant de ces garanties.
Réponse à la question posée au paragraphe 19
160.Le Burkina Faso dispose d’une base de données qui permet d’élaborer chaque année le rapport national sur la traite des personnes. La dissémination de ces données permet également aux différents acteurs de disposer d’informations actualisées, harmonisées et fiables et de connaitre l’ampleur des violences faites aux enfants. Les tableaux ci-dessous donnent les statistiques sur la traite des personnes selon l’année, le sexe, l’âge, le type d’exploitation et la nationalité de la victime.
Tableau 1Statistiques sur la traite des personnes selon l’année, le sexe, le type d’exploitationet la nationalité
|
Année |
Sexe |
Nationaux |
Étrangers |
||
|
Exploitation par le travail |
Exploitation sexuelle |
Exploitation par le travail |
Exploitation sexuelle |
||
|
2016 |
F |
408 |
33 |
33 |
55 |
|
G |
639 |
17 |
34 |
5 |
|
|
2017 |
F |
595 |
19 |
28 |
49 |
|
G |
1 004 |
0 |
44 |
0 |
|
|
2018 |
F |
129 |
58 |
38 |
70 |
|
G |
638 |
14 |
100 |
0 |
|
|
2019 |
F |
722 |
91 |
147 |
39 |
|
G |
1 087 |
41 |
175 |
1 |
|
|
2020 |
F |
588 |
102 |
11 |
32 |
|
G |
794 |
06 |
27 |
00 |
|
|
Total |
6 614 |
381 |
637 |
251 |
Source : Direction générale des Études et des Statistiques sectorielle (DGESS)/Ministère de la f emme, de la solidarité nationale, de la famille et de l ’ a ction humanitaire (MFSNFAH) .
Tableau 2Statistiques sur la traite selon l’année, l’âge, le sexe, le type d’exploitation
|
Année |
Type d ’ exploitation |
Sexe |
Moins de 10 ans |
10-14 ans |
15-18 ans |
Plus |
|
2016 |
Exploitation par le travail |
F |
13 |
18 |
70 |
22 |
|
G |
||||||
|
Exploitation sexuelle |
F |
1 |
482 |
786 |
50 |
|
|
G |
||||||
|
2017 |
Exploitation par le travail |
F |
49 |
179 |
362 |
25 |
|
G |
104 |
254 |
729 |
18 |
||
|
Exploitation sexuelle |
F |
0 |
1 |
3 |
35 |
|
|
G |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2018 |
Exploitation par le travail |
F |
28 |
47 |
86 |
6 |
|
G |
80 |
252 |
352 |
54 |
||
|
Exploitation sexuelle |
F |
0 |
11 |
99 |
17 |
|
|
G |
0 |
13 |
0 |
3 |
||
|
2019 |
Exploitation par le travail |
F |
95 |
359 |
332 |
83 |
|
G |
92 |
374 |
671 |
125 |
||
|
Exploitation sexuelle |
F |
6 |
21 |
61 |
42 |
|
|
G |
1 |
8 |
33 |
0 |
||
|
2020 |
Exploitation par le travail |
F |
0 |
229 |
350 |
21 |
|
G |
10 |
227 |
565 |
18 |
||
|
Exploitation sexuelle |
F |
0 |
17 |
80 |
37 |
|
|
G |
0 |
0 |
04 |
02 |
||
|
Total |
479 |
2 492 |
4 584 |
558 |
Source : DGESS / MFSNFAH .
Tableau 3Répartition des présumés victimes de traite par tranche d’âge, par sexeet selon le type d’exploitation
|
Types |
Exploitation Sexuelle |
Exploitation par le travail |
Ensemble |
||||||
|
Tranches d ’ âges |
F |
G |
T |
F |
G |
T |
F |
G |
T |
|
[0 -7 [ |
6 |
1 |
7 |
95 |
92 |
187 |
101 |
93 |
194 |
|
[7-14[ |
21 |
8 |
29 |
359 |
374 |
733 |
380 |
382 |
762 |
|
[14-18 [ |
61 |
33 |
94 |
332 |
671 |
1 003 |
393 |
704 |
1 097 |
|
[18 et + [ |
42 |
0 |
42 |
83 |
125 |
208 |
125 |
125 |
250 |
|
Totaux |
130 |
42 |
172 |
869 |
1 262 |
2 131 |
999 |
1 304 |
2 303 |
Source : Données DGFE 2019 .
161.En vue de lutter contre la traite des personnes, le Gouvernement a pris des mesures parmi lesquelles :
•L’adoption d’une stratégie nationale 2020-2024 de protection de l’enfant du 23 mars 2020 ;
•L’adoption de la politique sectorielle travail, emploi et protection sociale, le 18 avril 2018 ;
•L’adoption de la stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants (2019-2023) et son plan d’action (2019-2021), le 7 mai 2019 ;
•La réalisation dans toutes les régions de 2016 à 2019, de 12 534 activités de prévention de la traite des personnes. Il s’agit des counselings, des causeries, des émissions radiophoniques, des plaidoyers, des formations et des conférences publiques.
162.Ces activités ont permis de toucher 595 717 personnes dont un effectif de 216 673 enfants composé de 97 882 filles et 119 092 garçons. Aussi, il ressort que 1 378 892 adultes ont été touchés par les activités de sensibilisation dont 846 829 femmes.
163.En vue de garantir une application effective de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, ses dispositions ont été intégrées dans le Code pénal de 2018 qui incrimine la traite des personnes et des pratiques assimilées aux articles 511-1 à 511-17.
164.Ainsi selon l’article 511-4 du Code pénal : « Est coupable de traite des personnes et puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 FCFA, quiconque commet l’un des actes prévus aux articles 511-1 et 511-2 ci-dessus. Les articles 511-5 et 511-6 prévoient des circonstances aggravantes allant d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt ans et de l’emprisonnement à vie ».
165.De 2016 à 2019, 292 présumés trafiquants ainsi que 33 réseaux de présumés trafiquants ont été identifiés. Également, 141 présumés trafiquants ont été gardés à vue et 39 ont été déférés.
Réponse à la question posée au paragraphe 20
166.Le Gouvernement a entrepris une opération de retrait des enfants et jeunes ainsi que les mères de jumeaux en situation de rue. De 2019 à 2020, l’opération a permis de retirer 1 916 enfants et jeunes de la rue dont 117 ont été scolarisés, 414 placés dans les centres d’éducation et de formation professionnelle du Ministère en charge de la femme et 189 retournés en famille. De même, de 2018 à 2020, les sensibilisations sur les enfants en situation de rue ont permis de toucher 11 423 personnes.
167.D’autres actions ont permis également le retrait des sites d’orpaillage et le retour en famille de 612 enfants victimes d’abus et de violences.
168.La mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants en 2019 a permis d’engranger les résultats suivants :
169.En termes de prévention des PFTE, on note :
•Des sessions de renforcement des compétences techniques à l’endroit de 459 acteurs dont 89 femmes sur le décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, l’intégration des actions de lutte contre les PFTE dans les Plans Régionaux de Développement (PRD) et les Plans Communaux de développement (PCD) ;
•Des séances de sensibilisation (émissions radiophoniques, jeux concours, des théâtres fora, sorties de sensibilisation…) qui ont permis de toucher environ 180 000 personnes ;
•Une dotation de 2 539 708 élèves de kits scolaires ;
•Un soutien pour le fonctionnement de 886 cantines scolaires ;
•L’octroi de bourses scolaires à 25 414 enfants démunis ;
•La fourniture de kits d’installation et fonds de roulement à 250 enfants sortant des centres de formation professionnelle pour leur insertion.
170.En termes de protection des enfants contre les PFTE, 437 lieux de travail à fort potentiel de PFTE ont été contrôlés et 36 sorties terrain sur les sites d’orpaillages et dans les foyers coraniques ont été réalisées. Aussi, 18 juges pour enfants ont été nommés et 13 réseaux de protection de l’enfant ont été mis en place.
171.En termes de réhabilitation et de réinsertion des enfants victimes de PFTE, on note :
•Le soutien à l’inscription/réinscription de 1 560 enfants victimes de PFTE à l’école par l’octroi de kits scolaires ;
•Le soutien à l’inscription/réinscription de 723 enfants victimes de PFTE dans des unités de formation ;
•Le retour en famille de 1 288 enfants.
172.Dans le cadre de l’élaboration du projet de code de protection de l’enfant, 2 ateliers d’élaboration ont été organisés respectivement du 21 au 26 octobre 2019 et du 10 au 21 août 2020. Ces ateliers ont permis de disposer d’un avant-projet du code dont les dispositions renforcent davantage la protection des droits de l’enfant.
173.Les dispositions de la loi portant répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ont été intégrées dans le Code pénal qui aggrave les peines en les cumulant. Ainsi, aux termes de l’article 533-34 « la vente d’enfant est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à 3 000 000 FCFA ».
174.L’article 533-36 dispose que « la prostitution d’enfant est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à 3 000 000 FCFA ».
175.Selon l’article 533-38 : « la pornographie enfantine est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 1 500 000 à 3 000 000 FCFA. »
176.Dans le cas visé à l’article 533-37 tiret 9, la peine d’emprisonnement est de 11 à 15ans et l’amende de 2 500 000 à 5 000 000 FCFA».
Réponse à la question posée au paragraphe 21
177.La loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso s’applique à tout demandeur d’asile et à tout réfugié régulièrement installé sur le territoire national, sans discrimination aucune. Ainsi, aux termes de son article 10 : « Tous les réfugiés régulièrement installés au Burkina Faso jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes obligations sans discrimination aucune liée à la race, l’ethnie, la religion ou au pays d’origine ».
178.S’agissant des refoulements et des expulsions, l’article 8 de ladite loi précise qu’aucun demandeur d’asile ne peut ni être refoulé, ni faire l’objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’une des raisons indiquées à l’article 3 de ladite loi.
179.Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la CONAREF ne statue sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi. Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la loi. L’expulsion d’un réfugié n’a lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
180.En vue de garantir le principe de non-refoulement, les actions suivantes ont été entreprises :
•La formation du 27 au 30 décembre 2020 à Ziniaré de 20 agents du Secrétariat Permanent et des Antennes de la CONAREF à la détermination du statut de Réfugié et à la Protection Internationale ;
•L’organisation de 4 sessions de formation sur le droit des réfugiés au profit de 4 écoles professionnelles (Institut National des Hautes Études Internationales, Académie de Police de Pabré, École Nationale de Police de Ouagadougou, École des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso,) en novembre 2020 ;
•De la formation des membres des comités d’éligibilité et de recours sur la détermination du statut de réfugié (DSR) à Koudougou du 17 au 21 février 2021.
181.De même,des sorties de monitoring aux postes frontières pour sensibiliser les agents de sécurité au principe de non-refoulement et travailler à la mise en place d’un dispositif de coordination nationale et transfrontalière en vue de réduire les effets d’éventuelles stigmatisations des réfugiés ont été effectuées. Il s’agit :
•De la mission d’accompagnement de la visite du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés dans le Séno du 2 au 3 février 2020 ;
•De 2 missions de sensibilisation et/ou d’orientation sur la protection des réfugiés et demandeurs d’asile au profit des acteurs concernés dans la Boucle du Mouhoun ;
•De la mise en place d’un numéro vert pour la gestion des demandes d’asile et la protection des réfugiés.
182.Par ailleurs, le livret guide du réfugié au Burkina Faso a été multiplié et diffusé en 500 exemplaires et le livret relatif à la loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso, a été produit en 1 000 exemplaires et diffusé à Ouagadougou.
183.Le Burkina Faso dispose de données à jour, ventilées par nationalité, sur le nombre de personnes demandeurs d’asile. Les tableaux ci-dessous font l’état des demandes d’asile déposées et acceptées.
Statistiques des requérants d’asile enregistrés
En 2016
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a n s |
5-11 a n s |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Burundi |
- |
- |
- |
01 |
- |
01 |
- |
- |
- |
02 |
- |
02 |
03 |
|
Cameroun |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Niger |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Nigeria |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Centrafrique |
05 |
01 |
- |
22 |
01 |
29 |
04 |
01 |
04 |
25 |
- |
34 |
63 |
|
Côte d ’ I voire |
01 |
01 |
00 |
00 |
01 |
||||||||
|
RDC |
- |
- |
- |
02 |
- |
02 |
01 |
- |
- |
02 |
- |
03 |
05 |
|
Rwanda |
- |
02 |
- |
02 |
- |
04 |
- |
- |
- |
01 |
- |
01 |
05 |
|
Syrie |
- |
- |
- |
01 |
- |
01 |
- |
- |
- |
- |
01 |
01 |
02 |
|
Tchad |
- |
- |
- |
02 |
- |
02 |
- |
- |
- |
02 |
- |
02 |
04 |
|
Togo |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Turquie |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Total |
05 |
03 |
00 |
31 |
01 |
40 |
05 |
00 |
04 |
38 |
01 |
48 |
88 |
En 2017
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Burundi |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Cameroun |
01 |
01 |
00 |
01 |
|||||||||
|
Congo Brazzaville |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Mali |
- |
- |
00 |
- |
00 |
- |
- |
- |
01 |
- |
01 |
01 |
|
|
Centrafrique |
02 |
01 |
02 |
07 |
01 |
13 |
02 |
01 |
17 |
- |
20 |
33 |
|
|
Côte d ’ Ivoire |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
RDC |
01 |
01 |
01 |
- |
- |
03 |
- |
01 |
- |
04 |
- |
05 |
08 |
|
Syrie |
- |
- |
- |
02 |
- |
02 |
- |
- |
01 |
02 |
03 |
05 |
|
|
Tchad |
- |
- |
- |
- |
00 |
- |
- |
- |
03 |
- |
03 |
03 |
|
|
Turquie |
03 |
- |
- |
01 |
- |
04 |
- |
- |
- |
- |
- |
00 |
04 |
|
Total |
06 |
02 |
03 |
11 |
01 |
23 |
05 |
01 |
02 |
31 |
00 |
39 |
58 |
En 2018
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Benin |
00 |
00 |
01 |
04 |
00 |
05 |
00 |
00 |
00 |
02 |
00 |
02 |
07 |
|
Burundi |
01 |
00 |
00 |
02 |
00 |
03 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
03 |
|
Cameroun |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
02 |
|
Congo Brazzaville |
00 |
02 |
01 |
02 |
00 |
05 |
01 |
00 |
01 |
02 |
00 |
04 |
09 |
|
Côte d ’ ivoire |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
02 |
00 |
02 |
02 |
|
Liberia |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
01 |
|
Nigeria |
00 |
00 |
01 |
00 |
00 |
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
|
Centrafrique |
00 |
01 |
04 |
13 |
01 |
19 |
00 |
02 |
02 |
31 |
00 |
35 |
54 |
|
RDC |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
01 |
|
Rwanda |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
|
Soudan du Sud |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
01 |
|
Syrie |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
01 |
|
Tchad |
00 |
01 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
00 |
01 |
01 |
00 |
02 |
03 |
|
Togo |
00 |
00 |
01 |
00 |
00 |
01 |
00 |
00 |
00 |
01 |
00 |
01 |
02 |
|
Turquie |
04 |
02 |
02 |
09 |
00 |
17 |
02 |
01 |
00 |
09 |
00 |
12 |
29 |
|
Total |
05 |
06 |
10 |
32 |
01 |
54 |
03 |
03 |
04 |
53 |
00 |
63 |
117 |
Statistiques relatives aux demandes d’asile acceptées
En 2016
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Burundi |
01 |
01 |
03 |
05 |
01 |
03 |
03 |
07 |
12 |
||||
|
Centrafrique |
02 |
01 |
22 |
25 |
04 |
01 |
37 |
42 |
67 |
||||
|
RDC |
02 |
02 |
02 |
03 |
05 |
07 |
|||||||
|
Rwanda |
01 |
01 |
02 |
04 |
01 |
01 |
05 |
||||||
|
Syrie |
01 |
01 |
01 |
01 |
02 |
||||||||
|
Total |
02 |
04 |
01 |
30 |
37 |
05 |
06 |
01 |
43 |
01 |
56 |
93 |
En 2017
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Centrafrique |
04 |
02 |
20 |
26 |
01 |
03 |
21 |
25 |
51 |
||||
|
Tchad |
02 |
02 |
02 |
||||||||||
|
Rwanda |
02 |
01 |
03 |
02 |
02 |
05 |
|||||||
|
Turquie |
03 |
01 |
04 |
01 |
01 |
05 |
|||||||
|
RDC |
01 |
01 |
01 |
03 |
01 |
01 |
02 |
05 |
|||||
|
Congo Brazzaville |
01 |
01 |
01 |
||||||||||
|
Total |
08 |
05 |
01 |
24 |
38 |
01 |
01 |
03 |
26 |
31 |
69 |
En 2018
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a n s |
18-59 a n s |
60 a ns + |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
Grand Total |
|
Burundi |
01 |
01 |
00 |
01 |
|||||||||
|
Cameroun |
01 |
01 |
00 |
01 |
|||||||||
|
Congo Brazzaville |
02 |
01 |
03 |
01 |
01 |
02 |
05 |
||||||
|
Centrafrique |
00 |
00 |
01 |
13 |
01 |
15 |
00 |
00 |
01 |
17 |
00 |
18 |
33 |
|
RDC |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Rwanda |
01 |
01 |
00 |
01 |
|||||||||
|
syrie |
00 |
01 |
01 |
01 |
|||||||||
|
Tchad |
01 |
00 |
00 |
01 |
01 |
01 |
02 |
03 |
|||||
|
Turquie |
01 |
01 |
02 |
03 |
07 |
04 |
04 |
11 |
|||||
|
Total |
01 |
04 |
03 |
20 |
01 |
29 |
01 |
00 |
03 |
24 |
00 |
28 |
57 |
Statistiques de réfugiés maliens résidant sur le territoire au 30 août 2019
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 ans |
5-11 ans |
12-17 ans |
18-59 ans |
60 ans+ |
Total |
0-4 ans |
5-11 ans |
12-17 ans |
18-59 ans |
60 ans + |
Total |
Grand Total |
|
Mali |
2 012 |
3 483 |
2 164 |
5 640 |
383 |
13 682 |
2 072 |
3 392 |
2 255 |
3 860 |
458 |
12 037 |
25 719 |
184.En 2020, 182 demandeurs d’asile ont été enregistrés à Ouagadougou. Dans le cadre de l’examen de ces demandes, le comité d’éligibilité de la CONAREF a tenu des sessions au cours desquelles 45 demandes d’asiles ont été examinés en première instance dont 8 acceptées donnant droit au statut de réfugié.
185.Le comité de recours en seconde instance a tenu 2 sessions le 3 mars et le 18 décembre 2020, au cours desquelles 5 dossiers de requérants d’asile ont été examinés dont 2 acceptés. Au total en 2020, 50 demandes d’asiles ont été examinées, 10 statuts de réfugiés octroyés.
Statistiques des réfugiés maliens au Burkina Faso au 31 janvier 2021
|
Femmes |
Hommes |
||||||||||||
|
Origine |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns+ |
Total |
0-4 a ns |
5-11 a ns |
12-17 a ns |
18-59 a ns |
60 a ns + |
Total |
Grand Total |
|
Mali |
852 |
2 671 |
1 283 |
4 724 |
340 |
10 577 |
850 |
2 569 |
2 032 |
3 434 |
361 |
9 246 |
19 823 |
Statistiques des réfugiés et des demandeurs d’asile d’autres nationalités au Burkina Faso au 31 janvier 2021
Demandeurs d’asile
|
Répartition par tranche d ’ âge |
|||
|
Age |
Homme |
Femme |
(%) |
|
0-4 ans |
1 |
1 |
5,88 % |
|
5-11 ans |
1 |
2 |
8,82 % |
|
12-17 ans |
1 |
2,94 % |
|
|
18-59 ans |
21 |
7 |
82 , 35 % |
|
60 ans et plus |
00 % |
||
|
s/Total |
23 |
11 |
100 % |
|
(%) |
67,65 % |
32,35 % |
Familles 26 |
|
G/Total |
34 |
|
R épartition par pays d ’ origine |
|||
|
Pays |
Homme |
Femme |
Total |
|
Benin |
- |
- |
- |
|
Burundi |
2 |
- |
2 |
|
Centrafrique |
16 |
9 |
25 |
|
Éthiopie |
1 |
- |
1 |
|
Sud Soudan |
3 |
2 |
5 |
|
Tchad |
1 |
- |
1 |
Réfugiés
|
Répartition par tranche d ’ âge |
|||
|
Age |
Homme |
Femme |
(%) |
|
0-4 ans |
4 |
10 |
3,33 % |
|
5-11 ans |
20 |
25 |
10,39 % |
|
12-17 ans |
23 |
24 |
10,85 % |
|
18-59 ans |
179 |
129 |
71,13 % |
|
60 ans et plus |
14 |
5 |
4,39 % |
|
s/Total |
240 |
193 |
100 % |
|
(%) |
55,43 % |
44 , 57 % |
Familles 251 |
|
G/Total |
433 |
Source : CONAREF .
|
Répartition par pays d ’ origine |
|||
|
Pays |
Homme |
Femme |
Total |
|
Burundi |
15 |
13 |
28 |
|
Centrafrique |
102 |
90 |
192 |
|
Congo-Brazza |
16 |
10 |
26 |
|
RDC |
21 |
12 |
33 |
|
Rwanda |
8 |
8 |
16 |
|
Tchad |
50 |
31 |
81 |
|
Togo |
6 |
9 |
15 |
|
Autres |
22 |
20 |
42 |
186.Au Burkina Faso, le statut des personnes apatrides et la procédure de détermination du statut d’apatridie sont régis par le CPF. Aussi, le CPF en relecture consacre une partie entière à la question de l’apatridie.
187.Plusieurs actions ont été entreprises par le Gouvernement en vue de garantir l’enregistrement des naissances et la délivrance gratuite des actes d’état civil. Il s’agit de :
•L’organisation des campagnes de délivrance massive d’actes d’état civil (60 000 actes de naissance délivrés au 4e trimestre 2019 et 15 000 actes délivrés aux enfants de 0 à 6 ans de la Région du Plateau Central) ;
•L’enregistrement de 363 827 naissances dans les centres d’état civil dans les délais légaux de 2 mois en 2017, 345 599 en 2018 et 177 492 en 2019 ;
•La fourniture à titre gratuit des registres et imprimés d’état civil aux communes, aux missions diplomatiques et aux postes consulaires se fait dans le principe annuellement. Cependant dans la pratique, ils procèdent à l’enlèvement lorsqu’ils en ont besoin ;
•La supervision des centres d’état civil pour constater la bonne tenue des registres et leur bonne utilisation ;
•L’enregistrement rapide des faits d’état civil via le téléphone mobile à travers l’application « e-civil », cela prend en compte les enfants nés dans les camps de réfugiés ;
•La création et l’équipement de 500 nouveaux centres secondaires d’état civil pour se rapprocher des citoyens ;
•L’organisation d’opérations de délivrance gratuite d’actes de naissance dénommée « une femme un acte de naissance » de 2016 à 2019 au profit de 50 482 femmes ;
•L’organisation d’opérations de délivrance gratuite d’actes de naissance au profit de 7 000 personnes déplacées internes en 2019 et 2022.
188.En outre, des actions de sensibilisation ont été menées sur l’importance des actes d’état civil. On peut retenir :
•L’élaboration d’un plan de communication sur la mobilisation sociale autour des faits d’état civil ;
•Le renforcement de capacités de 2 268 acteurs terrains sur la gestion de l’état civil de 2016 à 2019 ;
•07 opérations d’établissement d’extraits d’actes de naissance de grande envergure, menées par l’État, ont permis de délivrer des actes de naissances à 242 900 personnes vulnérables de 2017 à 2020 ;
•Des opérations de délivrance de cartes nationales d’identité burkinabè ont été organisées au profit de 17 574 femmes de 2016 à 2020 ;
•En 2020, la CONAREF a initié un processus de délivrance de cartes d’identité de réfugiés (CIR) au profit de 2 254 personnes à Bobo Dioulasso et à Dori. 804 CIR sont en attente de délivrance par l’ONI parmi lesquelles 405 seront réceptionnées au niveau de la CONAREF.
189.Selon les statistiques du CONASUR au 31 décembre 2021, le nombre de personnes déplacées internes du fait de l’insécurité était de 1 579 976. Parmi ces déplacés on dénombrait 22,34 % de femmes, 16 % d’hommes et 61,66 % d’enfants. En ce qui concerne les femmes et les enfants en particulier compte tenu de leur vulnérabilité et besoins spécifiques, l’État burkinabè avec l’appui de ses partenaires a développé des stratégies de prise en charge intégrée de ces couches. On peut retenir en 2019 :
•L’adoption d’un plan de réponse humanitaire du Burkina Faso qui a été révisé en 2020 et 2021 ;
•La sensibilisation des populations d’accueil sur la protection des femmes et des enfants déplacés internes ;
•La mise en place d’espaces amis pour enfants (EAE) sur les sites des PDI ;
•La prise en charge médicale de 953 blessés des attaques terroristes ;
•Le soutien financier, alimentaire et suivi psychologique à 700 familles des victimes des attaques terroristes ;
•L’assistance alimentaire de 9 774 tonnes de céréales, de légumineuses et de produits alimentaires à 465 322 PDI ;
•L’octroi de cash transfert à 55 000 ménages PDI ;
•La dotation de 58 265 ménages de PDI en matériels de survie et de kits d’hygiène.
190.À la date de juin 2020, les actions entreprises ont permis d’atteindre les résultats suivants :
•1 119 291 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire ;
•105 965 PDI ont reçu une assistance pour les abris ;
•197 582 PDI dotées en matériel de survie ;
•465 779 personnes ont bénéficié d’une assistance sur le plan de la nutrition ;
•677 928 personnes ont eu accès aux soins médicaux et services de santé ;
•114 624 enfants ont été pris en charge dans le secteur de l’éducation soit 59 576 filles et 54 990 garçons ;
•343 918 personnes dont 101 972 femmes ont eu accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ;
•84 814 personnes dont 25 147 femmes ont bénéficié d’un accompagnement dans le secteur de la protection (documentation, appui psychosocial, sensibilisation sur les violences basées sur le genre, etc.) ;
•20 000 extraits de naissance délivrés aux personnes déplacées internes ;
•415 000 000 FCFA ont été investis pour soutenir le relèvement précoce des PDI à travers des subventions aux activités génératrices de revenus, la réhabilitation d’infrastructures communautaires à travers l’approche « travail contre argent » pour les personnes déplacées internes et les populations hôtes vulnérables.
191.Plusieurs projets ont été réalisés entre 2019 et 2021 en vue de renforcer la résilience des personnes affectées par le terrorisme :
•Le projet « Appui à la protection et au profilage des personnes déplacées internes et des populations hôtes vulnérables au Burkina Faso » d’un coût total de 246452416FCFA ;
•Le projet « Projet d’aide Humanitaire d’Urgence aux Personnes Déplacées Internes » (PAPDI) d’un coût total de 261456845FCFA ;
•Le Projet « Création des Micro-emplois pour les jeunes » d’un montant total de 429218300 FCFA ;
•Le Projet « Appui à la Protection, à l’enregistrement et à la gestion des sites d’accueil temporaires des PDI au Burkina Faso » avec un coût total de 1088271725 FCFA.
Réponse à la question posée au paragraphe 22
192.Le Burkina Faso n’envisage pas pour le moment la révision de l’article 312 du Code pénal modifié par la loi no 044-2019/AN du 21 juin 2019 dans la mesure où cette loi vise d’une part à renforcer les moyens d’action des forces de défense et de sécurité en les protégeant contre certaines publications qui peuvent être de nature à les démoraliser ou saper l’efficacité de leurs interventions ou de leurs opérations, et d’autre part à protéger la dignité et l’honneur des victimes de certains crimes et délits et de leurs proches.
193.La liberté d’expression et d’opinion est reconnue et protégée par l’article 8 de la Constitution du Burkina Faso qui dispose que « Les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur ». Cette norme constitutionnelle est mise en œuvre par plusieurs lois :
•La loi no 51-2015/CNT du 30 août 2015 portant droit d’accès à l’information publique et aux documents administratifs ;
•La loi no 085-2015/CNT portant modification de la loi portant régime juridique de la presse écrite ;
•La loi no 086-2015/CNT portant modification de la loi portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso ;
•La loi no 087-2015/CNT portant modification de la loi portant régime juridique de la radiodiffusion, sonore et télévisuelle au Burkina Faso ;
•La loi no 080-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant règlementation de la publicité au Burkina Faso.
194.Par ailleurs, l’une des innovations majeures de l’adoption des lois portant régime juridique de la presse écrite, de la radiodiffusion, sonore et télévisuelle et de la presse en ligne, c’est l’abrogation des peines privatives de liberté pour les délits de presse.
195.De même, des séminaires et des sessions de formations sont organisés depuis 2014 au profit des responsables de l’application des lois sur la liberté d’expression, l’accès du public à l’information et la sécurité des journalistes. Ces formations visent à renforcer et améliorer leurs capacités techniques sur la nécessité d’établir des rapports professionnels avec les journalistes et de garantir la sécurité de ces derniers dans l’optique d’une meilleure diffusion de l’information.
196.S’agissant des mesures prises pour garantir la mise en œuvre effective de la loi no 039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso, 5 sessions d’appropriation de ladite loi ont été organisées dans 5 localités (Léo, Nouna, Po, Diébougou et Yako). Ces sessions ont touché 120 acteurs au total. De même, en 2021 des ateliers de vulgarisation et de diffusion de la loi ont été organisés dans 3 régions (Est, Sahel et Nord). Ces ateliers ont touché 512 acteurs composés essentiellement de jeunes.
Réponse à la question posée au paragraphe 23
197.Le Burkina Faso dispose d’un cadre juridique favorable à l’exercice des droits aux libertés de réunions pacifiques et d’association. En effet, l’article 21 de la Constitution dispose que : « la liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur ». De même, la Constitution garantit en son article 7 l’exercice de la liberté de réunion pacifique et de manifester sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. La liberté syndicale est également garantie (art. 21). Conformément à ces dispositions constitutionnelles la loi no 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina Faso a été adoptée. L’article 4 de ladite loi précise que les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable.
198.Plusieurs autres textes régissent la matière. Il s’agit entre autres de :
•La loi no 022-97/II/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ;
•La loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso, qui, en son article 116 reconnait aux travailleurs le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion.
199.Lorsqu’une manifestation est illicite, le Gouvernement en tant que garant de l’ordre et de la sécurité publics est en droit de faire respecter la loi en demandant l’intervention des forces de défense et de sécurité pour empêcher ladite manifestation.
200.De même, le Gouvernement est habilité à établir les limites à certaines manifestations afin d’éviter un usage abusif ou contraire à l’ordre public. À ce titre, il peut être amené à réquisitionner les forces de sécurité en vue de prévenir tout débordement. Du reste, toute manifestation entreprise dans le strict respect de la loi portant liberté de réunion et de manifestations sur la voie publique ne peut en aucun cas être empêchée.
201.En cas d’allégations selon lesquelles les forces de sécurité entraveraient parfois les rassemblements pacifiques, les structures étatiques sont saisies et les enquêtes sont ouvertes pour faire la lumière sur celles-ci.
202.S’agissant de la loi no 26-2008 du 8 mai 2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique, il faut retenir que les articles incriminés ont été abrogés par le nouveau Code pénal. En tout état de cause, les seules restrictions relatives aux réunions pacifiques sont d’ordre public et de bonnes mœurs.
203.À la date du 31 décembre 2021, le nombre d’associations officiellement enregistré s’élevait à 11 000.
204.Selon l’article 3 de la loi portant liberté d’association au Burkina Faso, une association est « tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-économique ».
205.Ainsi, aux termes de l’article 4 alinéa 1 de ladite loi, les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Il n’y a donc pas de conditions particulières pour la reconnaissance officielle des associations de défense des droits humains par rapport aux autres associations. Pour ce faire, ces associations se créent librement et restent soumises aux mêmes formalités que toute autre association au sens de la présente loi.
206.Aussi, l’adoption de la loi portant protection des défenseurs de droits humains au Burkina Faso fixe les règles de protection des défenseurs de droits humains et détermine leurs responsabilités.
207.Il existe des cas rares d’associations dont l’enregistrement a déjà été refusé. En effet, toutes les associations qui font la demande de reconnaissance sont enregistrées officiellement, excepté celles dont l’objet et/ou la cause est contraire à l’article 16 la loi no 064-2015/CNT qui dispose que « Sont nulles et de nul effet, les associations fondées sur une cause ou un objet illicites, contraires aux lois et aux bonnes mœurs. Sont également nulles et de nul effet, les associations ayant pour objet des pratiques contraires à la dignité de la personne humaine ou prônant entre autres la haine, l’intolérance, la xénophobie, l’ethnicisme ou le racisme ». Il en est de même des associations qui poursuivent un but lucratif. Aussi, en cas d’indisponibilité de nom, c’est-à-dire d’usurpation de dénomination, le Ministère en charge des libertés publiques est en droit de ne pas délivrer un récépissé à une association qui en fait la demande.
Réponse à la question posée au paragraphe 24
208.Le 30 juillet 2018, l’Assemblée nationale a voté la loi no 035-2018/AN portant modification de la loi no 014-2001/AN du 13 juillet 2001 portant Code électoral. Cette relecture a apporté des innovations au nombre desquelles on peut relever la levée de l’inéligibilité introduite sous la transition à l’égard de toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel portant atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit à une insurrection ou à toute forme de soulèvement aussi bien pour l’élection présidentielle que pour les élections législatives et municipales (art. 135,166 et 242).
209.Le vote des ressortissants burkinabè vivant à l’étranger est effectif depuis 2018. Pour l’opérationnalisation du droit de vote des ressortissants burkinabè vivant à l’étranger, la révision de la loi électorale en 2018 a permis aux démembrements de la CENI d’organiser les élections au sein des ambassades et consulats généraux du Burkina Faso. Toute chose qui a permis aux ressortissants burkinabè vivant à l’étranger de prendre part aux élections présidentielles de 2020.
210.Aux termes de l’article 166 de la loi no 035-2018/AN portant modification de la loi portant Code électoral sont inéligibles :
•Les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive, leur inscription sur une liste électorale ;
•Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale pendant une période double de celle durant laquelle ils peuvent être inscrits sur la liste électorale ;
•Les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;
•Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.
211. Les détenus non déchus de leur droit de vote ont pris part aux élections de 2020.
Réponse à la question posée au paragraphe 25
212.Le Burkina Faso ne dispose pas de groupes minoritaires au sein de sa population. En effet, les communautés Peulh et Touareg ne constituent pas une minorité au Burkina Faso. Par ailleurs, le Code pénal prévoit des dispositions qui sanctionnent toute forme de discrimination notamment la stigmatisation dont pourraient être victimes certains groupes ethniques. En effet, son article 322-4 dispose que : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 FCFA tout discours ou écrit public qui justifie ou prétend justifier toute discrimination (…), toute haine, toute intolérance ou violence pour quelque motif que ce soit à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes ». Sur la base de cette disposition, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a condamné un étudiant le 30 octobre 2019, à 24 mois de prison ferme et 300 000 FCFA d’amende pour avoir tenu des propos haineux contre la communauté peulh sur les réseaux sociaux le 25 mars 2019. Un autre étudiant a fait l’objet de poursuite pour des faits similaires et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement ferme et à 500 000 FCFA d’amende, le 22 juin 2020.
213.Dans le but de promouvoir le dialogue intercommunautaire, des actions de formations et de sensibilisations ont été menées par l’ONAPREGECC. Ainsi, de 2019 à 2020, 116 membres des observatoires régionaux et 43 leaders communautaires ont été formés sur des thématiques liées à la prévention et la gestion des conflits communautaires. De même, 1 000 guides sur la prévention et la gestion des conflits communautaires ont été reproduits et diffusés.
214.S’agissant des violations des droits humains commis dans le cadre des conflits communautaires, elles font systématiquement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions le cas échéant.
215.La lutte contre le terrorisme n’est pas systématiquement dirigée contre une communauté particulière. La mission des FDS est de protéger les populations et les biens et de défendre l’intégrité du territoire. Elles mènent leurs opérations de manière professionnelle dans le respect des droits humains. De ce fait, le Gouvernement tient à préciser que les opérations militaires antiterroristes menées par les FDS ne ciblent ni des groupes non armés, ni la communauté peulh. Elles visent uniquement les groupes armés terroristes.