Nations Unies

CAT/C/JOR/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 décembre 2024

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Jordanie *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Jordanie à ses 2150e et 2153e séances, les 6 et 7 novembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2167e séance, le 19 novembre 2024.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu mener un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie, et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du quatrième rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)L’alourdissement des peines minimales prévues par le Code pénal pour l’infraction de torture (art. 208) et la suppression des circonstances atténuantes à cet égard (art. 208 (par. 4)), en 2018 ;

b)L’adoption, en 2017, de la loi relative à la protection contre la violence domestique (no 15 de 2017), le 27 avril 2017 ;

c)La suppression de l’article 308 du Code pénal et la modification de l’article 98 du Code, en 2017, laquelle a pour effet d’empêcher la réduction des peines pour les crimes d’« honneur » ;

d)L’adoption de la loi relative aux personnes handicapées (no 20 de 2017) ;

e)L’adoption de modifications de la loi relative à la prévention de la traite des êtres humains (no 9 de 2009), en 2021 ;

f)L’adoption de la loi relative aux droits de l’enfant (no 17 de 2022), qui vise à combler plusieurs des lacunes constatées dans la législation actuelle sur la justice pour mineurs, en septembre 2022 ;

g)L’adoption de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (no 20 de 2021).

5.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier certaines de ses politiques et procédures de manière à mieux protéger les droits de l’homme et à appliquer la Convention, en particulier :

a)La création, en février 2020, d’un comité ministériel chargé de réfléchir aux moyens de modifier les dispositions de la loi relative à la prévention de la criminalité (no 7 de 1954) portant sur la détention administrative, et de rendre cette loi plus cohérente avec la stratégie de l’État partie en matière de détention administrative ;

b)L’adoption d’un plan national global relatif aux droits de l’homme pour la période 2016-2025, afin de remédier aux lacunes actuelles de la législation, des politiques et des pratiques touchant les droits de l’homme, en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes privées de liberté ;

c)L’adoption d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation des personnes handicapées (2019-2029) ;

d)L’adoption d’une stratégie nationale pour les femmes pour 2020-2025 et du plan d’action correspondant pour 2023-2025 ;

e)L’adoption d’un plan national de prévention de la traite des personnes (2019‑2022), qui a instauré un système d’aiguillage spécial des cas de traite des personnes afin de garantir que les auteurs identifiés de tels faits soient poursuivis et que les victimes bénéficient d’une protection renforcée ;

f)L’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2023-2026 ;

g)L’adoption du règlement no 6 de 2023 relatif au Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains ;

h)La signature d’un mémorandum d’accord avec le barreau jordanien en vue de fournir gratuitement des services de conseil et d’aide juridiques aux victimes de la traite des êtres humains ;

i)L’adoption d’une stratégie nationale relative à la justice pour mineurs pour la période 2024-2028, qui prévoit un plan d’ensemble visant à réduire la délinquance des mineurs, à renforcer l’efficacité du processus de justice pour mineurs et à améliorer la réadaptation et la prise en charge des enfants et des jeunes vulnérables ;

j)La diffusion d’un manuel auprès de toutes les unités de la sûreté publique à des fins de formation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables dans le contexte de la détention ;

k)La création, en 2018, d’un centre de formation spécialisé dans les droits de l’homme relevant du Bureau de la transparence et des droits de l’homme et où plusieurs cours spécialisés ont été dispensés en coopération avec des organisations de la société civile.

6.Le Comité se félicite que l’État partie soit en train de réexaminer tous les cas de déchéance de la nationalité et qu’aucun cas de retrait de la nationalité n’ait été enregistré depuis 2021.

7.Le Comité se félicite que l’État partie s’emploie à promouvoir des conditions favorables à la protection internationale et le respect du principe de non-refoulement, bien qu’il soit fortement touché par des vagues de flux massifs de réfugiés liés aux conflits en Iraq, en République arabe syrienne et en Somalie et à l’instabilité causée dans la région du Moyen-Orient par les pressions engendrées par le contexte géopolitique actuel. Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir accueilli sur son sol plus de 1,35 million de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont la grande majorité sont des Syriens, et de s’être efforcé d’améliorer leurs conditions de vie en continuant à leur offrir un environnement globalement propice à la protection.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

8.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, la détention administrative, les tribunaux spéciaux et les aveux obtenus par la contrainte (voir par. 18, 22, 38 et 50). Prenant note du rappel que son rapporteur chargé du suivi des observations finales a adressé à l’État partie, en date du 12 mai 2017, le Comité regrette que celui-ci n’ait pas fourni les renseignements demandés. Compte tenu des informations figurant dans le quatrième rapport périodique de l’État partie, le Comité considère que la recommandation formulée au paragraphe 22 n’a été que partiellement appliquée, et que les recommandations formulées aux paragraphes 18, 38 et 50 n’ont pas encore été appliquées. Ces questions sont traitées aux paragraphes 11, 17 et 19 des présentes observations finales.

Définition de la torture

9.Le Comité prend note de la modification apportée en 2018 à l’article 208 du Code pénal, concernant l’alourdissement des peines minimales prévues pour les infractions de torture. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que la définition de la torture figurant dans le Code pénal n’est pas conforme aux articles 1er et 4 de la Convention. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que la torture n’est pas considérée comme une infraction grave, sauf si elle entraîne la mort, une maladie ou des blessures graves, que les peines ne sont toujours pas proportionnées à la gravité de l’infraction et que celles-ci peuvent faire l’objet d’une amnistie (loi d’amnistie générale no 5 de 2019) ou d’une prescription (art. 1er et 4).

10. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie d’adopter une définition de la torture qui englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. L’État partie devrait également veiller à ce que la torture soit considérée comme une infraction grave et que les peines prévues pour cette infraction soient proportionnées à sa gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. En outre, l’État partie devrait rendre l’infraction de torture imprescriptible et non amnistiable afin d’écarter tout risque d’impunité et de garantir que les actes de torture font l’objet d’une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Garanties juridiques fondamentales

11.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées aux articles 100 et 113, entre autres, du Code de procédure pénale, ainsi que du fait que rien dans la législation nationale ou dans la pratique n’empêche une personne détenue de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le moment de son arrestation. Il regrette toutefois l’absence d’une disposition expresse garantissant le droit de consulter un avocat dès l’arrestation, et constate que l’article 63 (par. 2) du Code de procédure pénale autorise l’interrogation d’un détenu en dehors de la présence d’un avocat « en cas d’urgence ». Le Comité note que l’article 66 (par. 2) du Code de procédure pénale exclut l’avocat du suspect du champ de l’interdiction de communiquer énoncée à l’article 66 (par. 1), mais il regrette que l’article 66 (par. 1) permette toujours au procureur d’interdire à un détenu de communiquer avec un tiers pour une période pouvant aller jusqu’à dix jours, renouvelable. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’assure pas le respect de ces garanties juridiques fondamentales et d’autres garanties visant à prévenir la torture et les mauvais traitements. À cet égard, le Comité est également préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles des détenus sont détenus pendant des jours par la police, en particulier la Direction des renseignements généraux, avant d’être présentés devant une autorité judiciaire − parfois dans une situation de détention au secret − et se voient refuser l’accès à un avocat et à leur famille. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la législation nationale offre aux avocats les garanties et les protections nécessaires pour exercer leur profession librement et en toute sécurité, mais est préoccupé par les informations indiquant que les avocats semblent se heurter à des difficultés croissantes et être soumis à un contrôle intrusif dans l’exercice de leurs activités de défense (art. 2).

12.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie fasse en sorte que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, dont le droit d’être assisté d’un avocat sans tarder ; le droit d’être immédiatement examiné par un médecin indépendant, indépendamment de tout examen médical qui pourrait être réalisé à la demande des autorités ; le droit d’être informé dans une langue que l’on comprend des motifs de son arrestation et de la nature des accusations pesant contre soi ; le droit d’être enregistré dans le lieu de détention ; le droit d’informer rapidement un parent proche ou un tiers de son arrestation ; le droit d’être présenté rapidement devant un juge ; le droit de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat. Le Comité recommande également à l’État partie de soutenir et de renforcer le rôle essentiel que jouent les avocats dans la protection offerte par la justice, l’état de droit et les droits de l’homme en protégeant et en garantissant leur droit d’exercer leur profession sans entrave.

Détention provisoire

13.Le Comité prend note de la modification apportée au Code de procédure pénale pour instaurer des mesures préventives de substitution à l’incarcération afin de limiter l’imposition de la détention provisoire, en application de l’article 114 bis, mais est particulièrement préoccupé par les informations indiquant qu’un nombre élevé de personnes, en particulier d’enfants, étaient en détention provisoire en 2023 (art. 2, 11 et 16).

14. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le nombre de personnes, en particulier d’enfants, placées en détention provisoire, notamment en encourageant le recours à des mesures non judiciaires telles que la médiation et l’accompagnement psychologique, ainsi qu’à des peines non privatives de liberté telles que la mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général.

Détention administrative en application de la loi relative à la prévention des infractions

15.Le Comité se félicite de la création d’un comité ministériel chargé d’examiner les moyens de modifier les dispositions de la loi relative à la prévention des infractions qui portent sur la détention administrative, mais il demeure préoccupé par le fait que l’État partie continue de recourir à la détention administrative. Selon les données portant sur la période considérée mises à la disposition du Comité, plus de 37 000 personnes ont été placées en détention administrative en 2023. Il est également préoccupé par la pratique consistant à placer des femmes et des filles victimes de violence en détention administrative, sous prétexte de les protéger. À cet égard, le Comité s’inquiète de ce qu’en vertu de l’article 9 du règlement no 171 de 2016, relatif aux centres d’hébergement pour femmes en situation de vulnérabilité, les femmes sont orientées vers un centre d’hébergement sur décision écrite du gouverneur administratif. Si une femme refuse les services fournis par les centres d’hébergement, elle est automatiquement transférée en détention administrative en vertu de la loi relative à la prévention des infractions. Le Comité est également préoccupé par la poursuite de la pratique du placement en détention administrative des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 1er, 2, 11 et 16).

16.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie abolisse la pratique de la détention administrative, en particulier le placement en détention de femmes et de filles victimes de violence « à des fins de protection ». Il engage instamment l’État partie à renforcer son système d’hébergement afin d’éviter que les femmes exposées au risque de subir des violences ne soient placées dans les mêmes lieux de détention que les femmes ayant un casier judiciaire. L’État partie devrait également veiller à ce que, dans les cas des réfugiés et des demandeurs d’asile, la détention administrative ne soit pas arbitraire et ne soit imposée qu’en dernier recours et pour une période aussi courte que possible. L’État partie devrait veiller à ce que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties procédurales fondamentales et envisager de modifier la loi relative à la prévention des infractions pour en assurer la conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Tribunaux spéciaux

17.Le Comité reste préoccupé par l’existence de tribunaux spéciaux dans l’État partie, notamment la Cour de sûreté de l’État, et par le fait qu’il semble que l’État partie n’entend nullement modifier le Code de procédure pénale pour donner aux tribunaux ordinaires compétence pour connaître des cas de torture. Il prend note des informations fournies par la délégation concernant la légalité de l’établissement de ces tribunaux au regard de la Constitution et de la législation nationale, mais il reste préoccupé par les informations signalant le manque d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions, qui fait obstacle à la pleine jouissance des droits de l’homme, par exemple du droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 11 et 12).

18. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie remédie au problème des tribunaux spéciaux, qui se pose de longue date, en transférant la compétence pour juger les membres du personnel de la Direction de la sécurité publique aux tribunaux ordinaires, de sorte que les agents de l’État soupçonnés d’avoir commis des actes de torture et infligés des mauvais traitements soient jugés par des tribunaux ordinaires.

Aveux obtenus par la contrainte

19.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans la pratique, et selon des informations concordantes, des aveux ou des déclarations obtenus sous la contrainte sont toujours utilisés comme éléments de preuves recevables devant les tribunaux, en particulier la Cour de sûreté de l’État, malgré les garanties juridiques relatives à l’irrecevabilité des preuves obtenues par la contrainte inscrites dans la Constitution et dans l’article 159 du Code de procédure pénale (art. 15).

20.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie adopte des mesures efficaces pour garantir que, dans la pratique, les aveux ou les déclarations obtenus par la contrainte sont irrecevables, sauf dans les cas où ils sont invoqués contre une personne accusée de torture pour établir qu’une telle déclaration a été faite. L’État partie devrait veiller à ce qu’une formation sur les moyens de déceler les cas dans lesquels des aveux ou des déclarations ont été obtenus par la torture et d’enquêter à ce sujet soit dispensée aux agents de la force publique, aux juges et aux avocats. Il devrait également veiller à ce que les fonctionnaires qui extorquent ainsi des aveux ou des déclarations soient traduits en justice, poursuivis et punis en conséquence. Le Comité souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’application de l’article 159 du Code de procédure pénale et, le cas échéant, des exemples récents de décisions judiciaires dans le cadre desquelles il a été appliqué.

Réparation, indemnisation et réadaptation

21.Le Comité prend note de ce que le Code civil prévoit l’obligation d’indemniser les préjudices, notamment les dommages corporels subis (art. 256 et 274), et que cette indemnisation est accordée dans le cadre d’une action civile engagée devant les divers tribunaux du pays, mais il constate avec préoccupation que la législation interne ne comporte pas de dispositions consacrant expressément le droit des victimes de torture et de mauvais traitements à une indemnisation équitable et adéquate, y compris les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible, conformément à l’article 14 de la Convention. Le Comité constate en outre que la pratique du « prix du sang » constitue un moyen légal prévu par la charia, reconnu par la Constitution, d’indemniser les personnes ayant subi un préjudice, et qu’elle n’empêche pas l’engagement de poursuites et l’imposition de sanctions, d’une part, et qu’elle n’atténue pas non plus la responsabilité pénale, d’autre part. Toutefois, le Comité craint qu’une telle pratique n’incite les victimes et les survivants à renoncer à rechercher la vérité au moyen du système de justice civile, ce qui pourrait conduire à une privation du droit à une réadaptation complète et à l’impunité pour les actes de torture. Le Comité tient à souligner que, si l’indemnisation est une forme importante de réparation, la réadaptation complète repose sur une approche globale dont la vérité, la reconnaissance des actes répréhensibles commis et la poursuite et la punition de l’auteur des faits sont des éléments indispensables. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, qui rend compte de l’avis du Comité sur la teneur et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements (art. 14).

22.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa législation afin d’y inscrire des dispositions expresses sur le droit des victimes de torture et de mauvais traitements à une réparation, notamment à une indemnisation équitable et appropriée et aux moyens nécessaires à leur réadaptation, et à ce qu’il fasse en sorte que les victimes puissent, notamment, demander et obtenir rapidement une indemnisation équitable et adéquate, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État partie est engagée, conformément à l’article 14 de la Convention. L’État partie devrait, dans la pratique, fournir à toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements une réparation, notamment une indemnisation équitable et adéquate et les moyens nécessaire s à une réadaptation la plus complète possible. L’État partie devrait également veiller à ce que la pratique du « prix du sang » n’empêche pas les victimes d’obtenir les moyens d’une réadaptation complète dans le cadre du système de justice civile. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place un programme de réadaptation des victimes, comprenant une assistance médicale et un soutien psychologique, et d’allouer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre effective. L’État partie devrait fournir au Comité des données statistiques sur les affaires dans lesquelles il a accordé une indemnisation aux victimes de torture ou de mauvais traitements, en précisant le montant de l’indemnisation accordée dans chaque cas.

Traite des personnes

23.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour renforcer le cadre de prévention de la traite des personnes et de protection contre celle‑ci, mais est préoccupé par le fait que, malgré ces mesures, les statistiques semblent indiquer une augmentation de la fréquence de cette infraction. En outre, bien que le mémorandum d’accord conclu avec le barreau jordanien prévoie la fourniture d’une aide juridique à toutes les étapes, le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les victimes qui cherchent à obtenir une représentation juridique effective. L’article 5 du règlement no 6 de 2003 relatif au Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains dispose que le soutien apporté aux victimes et aux victimes potentielles doit couvrir la fourniture de services de traduction et de conseil juridique. Toutefois, les services d’aide juridique offerts par le Fonds se limitent à des services de conseil et ne comprennent pas la représentation juridique. Cette limitation est contraire à la loi (no 9 de 2009) relative à la prévention de la traite des êtres humains, telle que modifiée, qui dispose que les victimes ont droit à une aide juridique complète, comprenant à la fois des conseils et une représentation (art. 4, 12 et 14).

24. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre le champ de l’aide juridique fournie aux victimes de la traite des personnes au-delà de la fourniture de conseils, afin qu’elle comprenne une représentation juridique assurée tout au long de la procédure judiciaire.

Violence fondée sur le genre et violence domestique

25.Le Comité salue l’adoption de la loi (no 15 de 2017) relative à la protection contre la violence domestique, le 27 avril 2017, ainsi que les modifications apportées au Code pénal en 2017, mais est préoccupé par l’augmentation signalée des cas de violence domestique en 2023, exception faite des cas de crimes d’« honneur », dont le nombre a diminué ces dernières années. En outre, des informations concordantes indiquent que le nombre de décès liés à la violence domestique est plus élevé que le nombre de décès signalés officiellement, et que certains de ces décès sont classés à tort comme des suicides. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, la stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées reste très répandue, bien qu’elle soit interdite par la législation jordanienne. Le Comité est également préoccupé par le fait que le recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants est toujours considéré comme légal à la maison (art. 2 et 16).

26. L’État partie devrait :

a) Renforcer ses mesures visant à combattre toutes les formes de violence contre les femmes et les pratiques préjudiciables à celles-ci ;

b) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre et de violence domestique, en particulier lorsqu’ils sont liés à des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, fassent l’objet d’enquêtes approfondies, y compris d’enquêtes ouvertes d’office, lorsqu’il y a lieu, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il convient, et que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate et de moyens de réadaptation ;

c) En ce qui concerne les châtiments corporels, le Comité recommande à l’État partie d’interdire, par la voie législative, l’administration de châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes.

Détention arbitraire s’autorisant de la loi de 2023 relative à la cybercriminalité

27.Le Comité note que l’adoption de la loi relative à la cybercriminalité (no 17 de 2023), en août 2023, visait à lutter contre la cybercriminalité et à assurer la sécurité en ligne, mais est préoccupé par le fait que cette loi pourrait également incriminer les activités en ligne légitimes d’organisations ou de particuliers, car elle donne des définitions vagues des infractions prévues et pourrait être utilisée pour restreindre le droit à la liberté d’expression et détenir arbitrairement des journalistes ou d’autres personnes (art. 2 et 16).

28. Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que l’espace civique soit propice à la participation des particuliers et des organisations, et lui recommande de modifier la loi relative à la cybercriminalité en définissant clairement les infractions qui y sont visées, car les définitions larges et vagues qui en sont données dans la version actuelle ne répondent pas aux exigences du droit international des droits de l’homme en matière de restriction d’une liberté individuel le , laquelle doit être conforme aux principes de légalité, de légitimité de l’objectif visé, de nécessité et de proportionnalité.

Enfants et justice pour mineurs

29.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour aligner sa législation et ses politiques nationales relatives aux droits de l’enfant sur les normes internationales en matière de justice pour mineurs. Toutefois, certaines insuffisances sont préoccupantes, telles que l’âge minimum de la responsabilité pénale, qui est inférieur aux recommandations internationales, l’absence d’une interdiction expresse et absolue du recours à une force excessive et au placement à l’isolement, l’absence de mécanisme de surveillance et de mécanisme de plainte destiné aux enfants en détention, le caractère limité de l’aide juridique gratuite accessible aux enfants en conflit avec la loi, l’absence de protection tenant compte des questions de genre et d’approche non discriminatoire de la justice, l’absence de distinction entre les délits d’état et les infractions pénales, qui pose problème, et l’absence de données systématiques et fiables sur les enfants privés de liberté et sur les cas de sévices, de mauvais traitements et d’actes de torture infligés à des enfants en détention (art. 2, 11 et 16).

30. Le Comité recommande que la réforme législative envisagée dans la stratégie nationale relative à la justice pour mineurs comprenne l’adoption de certaines mesures cl ef s portant sur les questions précises qu’il a soulevées, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales, et que ces mesures soient appliquées dans la pratique. En particulier, l’État partie devrait modifier sa législation pour garantir que l’isolement cellulaire ne soit pas utilisé comme mesure disciplinaire contre des enfants, conformément à l’article 45 (par. 2) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et à l’article 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. L’État partie devrait également mettre en place un système de collecte de données sur les enfants en détention et publier ces données, ainsi que des mécanismes de protection et de plainte destinés aux enfants en détention et un organe indépendant chargé de contrôler et de superviser les établissements de détention pour mineurs.

Réfugiés et non-refoulement

31.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour faire respecter le principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention, et est conscient que la situation actuelle met sa capacité d’accueil à l’épreuve compte tenu de la diminution de l’aide financière internationale destinée à répondre à la crise liée aux réfugiés, mais il est préoccupé par le fait que les décisions d’expulsion peuvent être prises de manière discrétionnaire par les gouverneurs ou sur le fondement de recommandations émanant d’organes de sécurité tels que la Direction des renseignements généraux, en dehors de toute procédure régulière et sans respecter les lois pertinentes, et qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel (art. 3).

32. Le Comité invite l’État partie à :

a) Veiller à ce que le principe de non-refoulement soit pleinement respecté dans la pratique ;

b) Faire en sorte que les décisions d’expulsion, y compris celles prises en réponse aux demandes du Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes, fassent l’objet d’une procédure de contrôle judiciaire indépendante qui permette à la personne concernée de contester la décision devant un tribunal impartial ;

c) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés, le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Conditions de détention

33.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation dans les centres de correction et de réadaptation, à savoir transférer hebdomadairement des détenus dans des centres utilisés en cas de dépassement des capacités et proposer des mesures de substitution à l’emprisonnement, la surpopulation reste un problème. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mauvaises conditions d’hygiène, le manque d’accès aux soins de santé et le manque de couvertures et d’aliments adéquats restent des problèmes graves (art. 11 et 16).

34. L’État partie devrait :

a) Poursuivre son action visant à remédier au surpeuplement des lieux de détention, notamment en appliquant des mesures d e substitution à l’emprisonnement ;

b) Prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions d’hygiène et la qualité des aliments ;

c) Améliorer les soins médicaux et les soins de santé dans les centres de détention, notamment en recrutant du personnel médical dûment formé et en fournissant le soutien psychologique et psychiatrique nécessaire aux personnes qui en ont besoin ; prendre les mesures nécessaires pour fournir du matériel médical et des médicaments dans tous les lieux de privation de liberté ;

d) Veiller à l’application des normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok ) .

Surveillance des centres de détention

35.Le Comité est conscient du rôle joué par le Centre national des droits de l’homme, mais est néanmoins préoccupé par le fait que l’État partie n’entend pas ratifier le Protocole facultatif à la Convention, au motif que toute personne ayant été soumise à une forme quelconque de mauvais traitement peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes (à savoir le Directeur de la police, le Procureur général ou le Bureau de la transparence et des droits de l’homme). L’article 106 du Code de procédure pénale dispose que les procureurs, le Procureur général et les présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel peuvent se rendre dans les prisons publiques et les autres lieux de détention relevant de leur compétence, prendre contact avec les détenus et recueillir toute plainte que ceux-ci pourraient formuler. Cela est contraire au principe de l’indépendance de tout mécanisme de plainte ou de contrôle, car il ne devrait y avoir aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre des auteurs présumés de faits et les enquêteurs. Le Comité exprime également sa préoccupation quant au fait que le centre de détention de la Direction des renseignements généraux, qui ne relève d’aucune des autorités susmentionnées, n’est soumis à aucune forme de contrôle (art. 2, 11 et 16).

36.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention, en vue de créer un mécanisme national de prévention indépendant qui pourrait effectuer des visites indépendantes dans les lieux de détention et formuler des recommandations, en tenant compte de l’expérience du Centre national des droits de l’homme, et de fournir les ressources nécessaires à cette fin.

Mécanismes de plainte et d’enquête

37.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas créé un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements et de torture (art. 12 et 13).

38. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes , à savoir que l’État partie devrait :

a) Créer un mécanisme de plainte et d’enquête indépendant qui réponde à l’exigence d’indépendance institutionnelle, afin d’éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans les enquêtes menées par des pairs ;

b) Veiller à ce que toutes les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale et à ce que les auteurs présumés des faits soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c) Veiller à ce que les autorités mènent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

d) Veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions immédiatement et pendant toute la durée de l’enquête ;

e) Veiller à ce que les plaignants soient protégés contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de représailles dont ils pourraient être l’objet du fait de leur plainte, et à ce que des mesures disciplinaires appropriées, ou pénales le cas échéant, soient prises contre les agents des forces de l’ordre qui se seraient rendus coupables de tels actes.

Formation

39.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les programmes de formation qui s’offrent actuellement à tous les agents de l’État, mais il exprime à nouveau sa préoccupation quant au peu d’informations sur l’efficacité de ces programmes. Le Comité regrette qu’il semble qu’aucune formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, et sur les moyens de détecter et d’attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture, ne soit dispensée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical qui travaillent au contact de détenus (art. 10).

40. L’État partie devrait :

a) Concevoir et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre les auteurs  ;

b) Faire en sorte que l’ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, soit spécialement formé à repérer les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul, tel que révisé .

Procédure de suivi

41.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 22 novembre 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, les garanties fondamentales, les tribunaux spéciaux et les aveux obtenus par la contrainte (voir par. 10, 12, 18 et 20 ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

42. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

43. Le Comité invite l’État partie à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et, avant cela, de rétablir le moratoire sur l’application de la peine de mort, à titre de mesure temporaire.

44. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que les protocoles facultatifs se rapportant aux principaux traités auxquels il n’est pas encore partie.

45. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

46.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique d’ici au 22 novembre 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.