COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑sixième sessionGenève, 1er‑19 mai 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
GUATEMALA
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Guatemala (CAT/C/74/Add.1) à ses 701e et 704e séances, les 4 et 5 mai 2006 (CAT/C/SR.701 et 704), et a adopté à sa 719e séance, tenue le 17 mai 2006 (CAT/C/SR.719), les conclusions et recommandations ci‑après.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Guatemala ainsi que les renseignements donnés oralement par les représentants de l’État partie pendant l’examen du rapport. Il remercie les représentants de l’État partie du dialogue franc et constructif qu’ils ont eu avec lui.
3.Le Comité accueille aussi avec satisfaction les renseignements écrits apportés par le Procureur des droits de l’homme (Procurador de los Derechos Humanos) au sujet de l’application au Guatemala de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
B. Aspects positifs
4.Le Comité note avec satisfaction les efforts que l’État partie a entrepris pour réformer son système judiciaire et tout particulièrement les travaux menés par l’Unité de modernisation de l’organe judiciaire.
5.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait fait, le 25 septembre 2003, la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir des plaintes de particuliers qui se déclarent victimes d’une violation.
6.Le Comité note avec satisfaction la proposition adressée en avril 2006 par l’État partie au Bureau du Secrétaire général relative à la création d’une commission d’enquête sur les groupes illégaux et les appareils clandestins de sécurité.
7.Le Comité accueille avec satisfaction l’établissement, en septembre 2005, d’un bureau au Guatemala de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, doté d’un mandat associant des fonctions de coopération technique et de surveillance.
8.Le Comité se félicite de la ratification par le Guatemala, le 14 mars 2003, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
9.Le Comité prend note avec satisfaction de l’amélioration de la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris du fait que la pratique des disparitions forcées en tant que politique de l’État n’existe plus et qu’on ne reçoit plus de plaintes concernant l’existence de centres de détention secrets.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
10.Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait déjà exprimée lors de l’examen des rapports précédents à cause du fait que la définition de l’infraction de torture figurant dans le Code pénal de l’État partie n’a toujours pas été rendue entièrement conforme aux dispositions de la Convention (art. 1er et 4).
L’État partie doit, à titre prioritaire, modifier les dispositions pertinentes du Code pénal, en particulier des articles 201 bis et 425, de façon que la définition légale de la torture corresponde à celle de l’article premier de la Convention et que de tels actes soient érigés en infraction pénale conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
11.Le Comité réitère aussi sa préoccupation au sujet de dispositions juridiques et de pratiques qui permettent à l’armée d’intervenir dans des domaines relevant de la police, tels que la prévention et la répression de la criminalité de droit commun. Il relève de plus que l’État partie a affecté 3 000 membres des forces armées à la lutte contre la criminalité de droit commun, au lieu de renforcer les effectifs de la police (art. 2).
L’État partie doit prendre des mesures efficaces pour renforcer la police nationale civile et abroger toutes les dispositions qui permettent à l’armée d’intervenir dans des opérations relevant purement de la police et de la prévention de la criminalité de droit commun, qui sont uniquement du ressort de la police nationale civile.
12.Le Comité est préoccupé par les allégations qui font état d’une augmentation des actes de harcèlement et de persécution, notamment des menaces, des assassinats et d’autres violations des droits de l’homme, dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, et par le fait que ces actes demeurent impunis (art. 2).
L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour renforcer le groupe de la protection des défenseurs des droits de l’homme au sein de la Commission présidentielle des droits de l’homme et assurer son indépendance, et pour prévenir de nouveaux actes de violence contre les défenseurs des droits de l’homme et assurer leur protection à cet égard. De plus, l’État partie doit veiller à ce qu’une enquête diligente, exhaustive et efficace soit menée rapidement et à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis.
13.Le Comité relève avec préoccupation que l’obligation découlant du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention est reprise de façon ambiguë dans la législation de l’État partie (art. 2).
L’État partie doit modifier sa législation de façon à énoncer explicitement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier la torture.
14.Le Comité est préoccupé par le projet de loi relatif à la juridiction militaire soumis au Congrès en 2005, qui prévoit que les tribunaux militaires seraient compétents pour juger les militaires accusés de délits de droit commun (art. 2 et 12).
L’État partie doit amender le projet de loi susmentionné de manière à limiter la compétence des tribunaux militaires au jugement de militaires accusés exclusivement d’infractions liées à des fonctions militaires.
15.Le Comité est préoccupé par l’impunité persistante de la plupart des violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé interne, plus de 600 massacres reconnus comme tels par la Commission de clarification historique n’ayant toujours pas fait l’objet d’enquêtes. Il note avec préoccupation que l’application de la loi de 1996 sur la réconciliation nationale est devenue, dans la pratique, un obstacle à une enquête effective sur l’affaire du massacre de Las Dos Erres de 1982 qui est suspendue à cause de mesures dilatoires dénuées de justification juridique (art. 11, 12 et 14).
L’État partie doit appliquer strictement la loi de réconciliation nationale, qui exclut explicitement les actes de torture et les autres violations graves des droits de l’homme du champ d’application de l’amnistie, mener rapidement des enquêtes diligentes, efficaces, indépendantes et rigoureuses sur tous les actes de torture et autres violations graves des droits de l’homme commis pendant le conflit armé interne et garantit aux victimes une indemnisation adéquate.
16.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses plaintes concernant:
a)La «purification sociale» et les assassinats d’enfants vivant dans les rues et dans les quartiers marginalisés, qui s’accompagnent souvent d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que par l’absence d’enquêtes exhaustives;
b)L’augmentation des meurtres violents de femmes, souvent accompagnés de violences sexuelles, de mutilations et de tortures. Le fait que ces actes ne font pas l’objet d’enquêtes aggrave les souffrances des proches qui demandent justice et qui, de surcroît, se plaignent d’être victimes de discrimination au motif du sexe de la part des autorités pendant les enquêtes et les poursuites;
c)Le lynchage, pratique qui porte atteinte à la légalité dans l’État partie (art. 2, 12, 13 et 16).
Concernant ces pratiques, l’État partie doit:
a) Prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que les personnes placées sous sa juridiction ne soient pas soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et s’acquitter sans réserve de son obligation de prévenir et de punir de tels actes quand ils sont commis par des particuliers;
b) Veiller à ce que des enquêtes diligentes impartiales et exhaustives approfondies soient menées immédiatement, sans aucune discrimination au motif du sexe, de la race, de l’origine sociale ou tout autre motif, et à ce que les auteurs présumés soient traduits devant la justice;
c) Garantir la mise en œuvre sans réserve de la loi pour la protection complète des enfants et des adolescents, notamment en allouant des fonds d’un montant suffisant pour assurer la sécurité, le bien ‑être et le développement de tous les enfants;
d) Organiser des campagnes d’information et des activités de formation à l’intention des fonctionnaires de police et des membres de l’appareil judiciaire pour les sensibiliser au phénomène existant de la violence sociale et leur en faire prendre conscience, afin de leur donner les moyens de recevoir des plaintes et d’enquêter comme il convient.
17.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences sexuelles commises contre les femmes dans les postes de police (art. 6 et 11).
L’État partie doit adopter des mesures tendant à ce que toute femme en état d’arrestation soit immédiatement conduite devant un juge puis transférée dans un centre de détention pour femmes, si le juge l’ordonne.
18.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de cadre législatif pour réglementer le fonctionnement du système pénitentiaire de l’État partie (art. 11).
L’État partie doit adopter un texte législatif sur le système pénitentiaire qui soit conforme aux normes internationales des droits de l’homme, comme l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.
19.Le Comité s’inquiète de l’existence d’une disposition dans le Code pénal, actuellement examinée par la Cour constitutionnelle, qui dispense de peine le violeur qui épouse sa victime (art. 4 et 13).
Compte tenu de la gravité de ce crime, l’État partie devrait abroger cette disposition et faire en sorte que tous les coupables soient poursuivis et punis comme il convient.
20.Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de personnes placées en détention préventive qui, d’après l’État partie, représentent 50 % de la population carcérale (art. 6 et 11).
L’État partie doit intensifier ses efforts pour adopter des mesures efficaces, y compris législatives, en vue de réduire le nombre de personnes en détention préventive.
21.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de l’utilisation d’une force excessive par la police dans le cadre d’expulsions dans des zones rurales, ce qui entraîne souvent la destruction de logements et de biens personnels et se solde parfois par des morts violentes (art. 2, 10, 12 et 13).
L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour empêcher l’utilisation d’une force excessive dans les opérations d’expulsion; il devrait donner aux fonctionnaires de police une formation spécifique sur la façon de procéder aux expulsions et veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à des expulsions forcées fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les responsables soient traduits en justice.
22.Le Comité est préoccupé par l’extension de la peine de mort à de nouveaux types de délits. Comme l’a indiqué l’État partie, 12 personnes sont condamnées à mort en dépit de ce que, conformément aux normes régionales et internationales qu’il a librement ratifiées, l’État partie a l’obligation de ne pas étendre la peine de mort à de nouveaux délits. Ne pas annuler ces condamnations constitue une forme de peine ou traitement cruel et inhumain (art. 16).
L’État partie doit rendre sa législation relative à la peine de mort pleinement conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international.
23.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique et sexe, sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes et poursuites engagées et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Il lui demande également des renseignements sur l’indemnisation et la réadaptation offertes aux victimes.
24.Le Comité engage instamment l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
25.Étant donné que les représentants de l’État partie ont donné l’assurance que les mesures nécessaires pour ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont en cours, le Comité encourage l’État partie à procéder rapidement à la ratification.
26.L’État partie devrait diffuser largement son rapport et les conclusions et recommandations du Comité, sur les sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.
27.Le Comité demande à l’État partie de lui adresser, dans le délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 15, 16 et 17.
28.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme le sixième, au plus tard le 3 février 2011, date prévue pour la présentation de ce sixième rapport périodique.
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