Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Turkménistan *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Turkménistan (CEDAW/C/TKM/6) à ses 2037e et 2038e séances (voir CEDAW/C/SR.2037 et CEDAW/C/SR.2038), le 2 février 2024. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/TKM/Q/6, et les réponses du Turkménistan dans le document CEDAW/C/TKM/RQ/6.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/TKM/FCO/5) et de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie par ailleurs la délégation pour sa présentation orale et pour les clarifications supplémentaires apportées par écrit en réponse aux questions posées oralement par le Comité au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, conduite par la Vice-Ministre des affaires étrangères, Mahri Bashimova, et composée également de représentantes et représentants du Comité national des statistiques, de la Centrale nationale des syndicats du Turkménistan, de l’Union des femmes du Turkménistan, Comité pour la protection des droits et libertés de la personne du Milli Geňeş (Parlement), du Ministère de l’éducation, du Ministère du travail et de la protection sociale de la population, de l’Institut national pour le droit et la démocratie du Turkménistan, du Ministère de la santé et de l’industrie médicale et du Ministère de l’intérieur, ainsi que du Représentant permanent du Turkménistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2018 du cinquième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/TKM/5) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

a)Une nouvelle version du Code pénal, qui érige en infraction le fait de contraindre une personne à un rapport sexuel sur le lieu de travail, adoptée en avril 2022 ;

b)La nouvelle loi relative aux services sociaux, qui prévoit la mise en place de services spécialisés pour les populations vulnérables, adoptée en décembre 2021 ;

c)Une nouvelle version de la loi sur l’éducation, qui promeut de nouvelles normes d’éducation, adoptée en juin 2021.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Le cadre de coopération sur le développement durable pour la période allant de 2021 à 2025, adopté en 2020, qui inclut les principes de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes ;

b)Le Plan d’action national pour l’égalité des genres (2021-2025), adopté en 2020, qui comprend sept domaines stratégiques, notamment le renforcement et l’amélioration du cadre législatif pour parvenir à l’égalité des genres, l’accès à des soins de santé axés sur le genre, la promotion de l’accès à l’éducation, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, le développement de l’autonomisation économique des femmes et des filles, la participation des femmes à tous les niveaux, y compris dans les sphères politique et publique et le renforcement des mécanismes institutionnels pour favoriser l’égalité des sexes ;

c)Un groupe de travail spécial composé de représentantes et représentants de divers ministères, créé en 2018, qui constitue le principal mécanisme national chargé de l’élaboration de mesures efficaces pour prévenir les violences faites aux femmes, en particulier des mesures et des normes visant à apporter une réponse interorganisations aux violences de genre, ainsi que de la promotion de la protection juridique des victimes, notamment l’amélioration de la législation, et de l’élaboration d’une loi spéciale sur la prévention des violences de genre.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, le 2 avril 2021, de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Milli Geňeş (Parlement) du Turkménistan à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des initiatives de relèvement

Le Comité se félicite des campagnes de vaccination contre la maladie à coronavirus (COVID-19) qui ont été menées en 2021 et 2022, et qui ont également bénéficié aux femmes enceintes. Il note toutefois qu’aucune mesure n’a été adoptée pour atténuer les effets de la pandémie sur l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains.

Dans le droit fil de sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures institutionnelles, législatives et stratégiques en vue de combler les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes et de donner un nouvel élan à l ’ action menée en faveur de l ’ égalité des genres en s ’ attachant en priorité, dans la perspective de parvenir à un changement durable conformément aux objectifs de développement durable, à placer les femmes au cœur des stratégies de relèvement de la COVID-19  ;

b) De veiller à ce que, dans les plans de relèvement après la crise, les femmes et les filles ne soient pas reléguées dans des rôles stéréotypés liés à leur genre  ;

c) De faire en sorte que les femmes et des filles, y compris celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, participent dans des conditions d ’ égalité avec les hommes à la conception et à l ’ exécution des programmes de relèvement de la COVID-19  ;

d) De faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient dans des conditions d ’ égalité avec les hommes des mesures de relance destinées à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie, notamment en accordant des aides financières à celles qui effectuent des tâches domestiques non rémunérées.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite que, selon l’information fournie par la délégation au cours du dialogue, la Convention ait été traduite en turkmène. Il note toutefois que nombre de femmes dans l’État partie, notamment les femmes des zones rurales et les femmes handicapées, ne connaissent pas les droits que la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité leur reconnaissent.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour diffuser largement et faire connaître la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, en coopération avec les organisations non gouvernementales qui promeuvent les droits des femmes et l ’ égalité des genres, et de publier le texte de la Convention et du Protocole facultatif sur les pages Web des autorités chargées de la protection des droits des femmes  ;

b) De veiller à ce que les informations relatives à la Convention, au Protocole facultatif et aux recommandations générales du Comité soient accessibles à toutes les femmes, y compris les femmes des zones rurales et les femmes handicapées  ;

c) D ’ établir systématiquement à l ’ intention des fonctionnaires, des juges, des procureures et procureurs, des policières et policiers et des autres membres des forces de l ’ ordre, ainsi que des avocates et avocats, des programmes de renforcement des capacités et de formation sur la Convention.

Cadre juridique relatif à l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que le Plan d’action national pour l’égalité des genres (2021-2025) prévoit un réexamen de la législation pertinente et la réalisation d’audits sur l’égalité des genres pour les projets de loi. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que :

a)La loi relative aux garanties publiques en matière d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes (2015) ne couvre pas la discrimination directe et indirecte ;

b)La Convention n’a pas été directement appliquée ou invoquée dans des procédures judiciaires, malgré les dispositions existantes garantissant la primauté des traités internationaux sur la législation nationale et le renforcement des capacités des juges et des avocates et avocats dans ce domaine.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/TKM/CO/5 , par. 9) et recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier la définition de la discrimination à l ’ égard des femmes dans la loi relative aux garanties publiques en matière d ’ égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes (2015) afin d ’ interdire la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisées, conformément à l ’ article premier de la Convention  ;

b) De veiller à ce que le réexamen de la législation et les modifications législatives connexes permettent d ’ abroger toutes les dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes  ;

c) De renforcer les capacités des membres de l ’ appareil judiciaire et des professionnels du droit en ce qui concerne l ’ application directe de la Convention dans les procédures judiciaires et l ’ interprétation de la législation nationale à la lumière de la Convention, et d ’ appliquer une approche sensible au genre, plutôt que neutre, dans le cadre de l ’ application de la législation.

Accès des femmes à la justice

Le Comité note que des personnes peuvent être totalement ou partiellement exonérées des frais de justice, en fonction de leur situation financière. Il constate toutefois avec préoccupation qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre d’affaires judiciaires relatives à la discrimination à l’égard des femmes ; qu’il existe peu de centres d’aide juridique, en particulier dans les zones rurales et éloignées ; et que les femmes et les filles ont toujours des difficultés à accéder à la justice, notamment parce qu’elles connaissent mal leurs droits et les voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux obstacles qui entravent l ’ accès des femmes et des filles à la justice, et notamment  :

a) D ’ établir un système complet d ’ aide juridique pour les femmes, doté d ’ un financement adéquat, comprenant des aménagements procéduraux, et de garantir la fourniture d ’ une aide juridique gratuite aux femmes qui ne disposent pas de moyens suffisants, en particulier aux victimes de la violence domestique  ;

b) D ’ augmenter le nombre de centres d ’ aide juridique, en particulier dans les zones rurales, en les dotant d ’ un financement suffisant  ;

c) De renforcer la sensibilisation des femmes et des filles aux recours juridiques dont elles disposent pour dénoncer des violations de leurs droits.

Les femmes, la paix et la sécurité

Le Comité note avec inquiétude qu’il n’existe pas de plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et d ’ après-conflit, et recommande à l ’ État partie d ’ envisager, en coopération avec les représentantes des organisations féminines de la société civile, l ’ adoption d ’ un plan national d ’ action pour l ’ application de la résolution 13 2 5 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, en tenant compte de l ’ ensemble du programme du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, tel qu ’ il ressort de ladite résolution et des résolutions ultérieures du Conseil.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité des genres pour la période 2021-2025 et de la tenue à Achgabat du premier dialogue des femmes d’Asie centrale durant lequel des représentantes des cinq pays de la région ont notamment examiné des questions liées à la participation des femmes aux affaires publiques et sociales. Il note toutefois avec inquiétude qu’il n’existe pas de mécanisme national de promotion des femmes, ayant pour mandat d’assurer l’intégration des questions de genre dans tous les départements de l’administration. Il note également avec préoccupation l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières consacrées à l’application du Plan d’action national pour l’égalité des genres, ainsi que le manque général d’informations publiques sur l’exécution du plan et les conclusions tirées de l’examen le plus récent de l’alignement du plan sur la Convention et les objectifs de développement durable ; les priorités recensées et les objectifs atteints ; l’application du plan dans les zones rurales ; les campagnes de sensibilisation visant à faire connaître à toutes les femmes, en particulier aux femmes vulnérables, la politique et les programmes prévus dans le cadre du plan ; et les mécanismes utilisés pour garantir une coordination efficace dans l’exécution du plan.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces ainsi que les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, réitère ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/TKM/5 , par. 13) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir, sans plus attendre, un mécanisme national de promotion des femmes, et de le doter d ’ un solide mandat et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse coordonner toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de l ’ égalité des genres et de la promotion des femmes, y compris en prévoyant une budgétisation tenant compte des questions de genre et l ’ établissement d ’ unités compétentes en matière de genre aux niveaux régional et local  ;

b) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ exécution du plan d ’ action national pour l ’ égalité des genres, à son suivi et à son évaluation par rapport à des mesures, des indicateurs et des objectifs assortis d ’ échéances  ;

c) De faire connaître les conclusions tirées de l ’ examen le plus récent de l ’ alignement du plan d ’ action national pour l ’ égalité des genres sur la Convention et les objectifs de développement durable, ainsi que les priorités recensées et les objectifs atteints  ; d ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation pour faire connaître le plan, sa politique et ses programmes auprès de toutes les femmes, en particulier les femmes vulnérables et les femmes des zones rurales  ; et d ’ établir des mécanismes permettant d ’ assurer une coordination efficace dans l ’ exécution du plan.

Institutions nationales de défense des droits humains

Le Comité prend note de la réélection à bulletin secret de la Médiatrice au Parlement en 2022. Il s’inquiète toutefois de la procédure de sélection et de nomination, du mandat limité et de l’indépendance de la Médiatrice, et constate avec préoccupation que la Médiatrice ne collabore pas avec les organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ indépendance de la Médiatrice conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris)  ;

b) D ’ élargir le mandat de la Médiatrice au suivi de l ’ application de la Convention et à la protection et à la promotion des droits humains des femmes, y compris la protection contre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation  ;

c) D ’ améliorer et de renforcer la coopération entre la Médiatrice et les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation que les fonctionnaires et le grand public comprennent mal l’importance et le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées, notamment dans la vie politique et publique, en particulier dans les postes de décision et de direction.

Compte tenu de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De sensibiliser le public et de former les parlementaires et les fonctionnaires concernés au caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales au regard de l ’ article 4 (par. 1) et de la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales  ;

b) D ’ adopter et d ’ appliquer des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas fixés dans la loi et le recrutement de femmes à titre prioritaire, pour accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, comme dans la vie politique et publique, en particulier aux postes de responsabilité. Dans le cadre de ces mesures, il faudrait notamment prévoir des objectifs et des critères de référence assortis de délais, ainsi que des sanctions en cas de non-respect  ;

c) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales et de recueillir des données sur l ’ application de la législation relative à la discrimination positive dans les secteurs public et privé.

Stéréotypes

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation durant le dialogue sur les activités menées pour éliminer les stéréotypes liés au genre, y compris l’éducation à l’égalité des genres et les campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Cependant, il note avec inquiétude :

a)Les informations selon lesquelles les femmes et les filles font l’objet de pressions pour qu’elles se conforment aux stéréotypes de genre liés à l’habillement et à l’apparence, ainsi que de restrictions qui entravent leur liberté de voyager seules et de conduire une voiture ;

b)Les représentations stéréotypées et discriminatoires des femmes dans les médias, y compris les médias sociaux ;

c)L’absence de stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De lever les restrictions qui empêchent les femmes de voyager seules et de conduire une voiture, et de mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes de genre et les idées préconçues à caractère religieux et culturel  ;

b) D ’ élaborer un code de conduite à l ’ intention des médias et des journalistes afin d ’ éliminer les stéréotypes de genre dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels et sociaux, et de promouvoir une représentation positive des femmes en tant qu ’ actrices du changement, et d ’ établir un observatoire des médias pour surveiller et éliminer les stéréotypes de genre dans les médias  ;

c) D ’ adopter une stratégie globale assortie d ’ un budget distinct et comprenant des objectifs fondés sur les résultats en vue d ’ éliminer les comportements patriarcaux et les stéréotypes discriminatoires sur les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société  ; de charger la société civile d ’ éduquer et de sensibiliser l ’ opinion publique aux effets néfastes des stéréotypes de genre sur l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et de l ’ aider financièrement à cette fin.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de l’enquête nationale sur la santé et la place de la femme dans la famille menée en 2022, des recommandations qui en découlent et de la feuille de route pour y donner suite, et relève que la Commission interministérielle chargée de veiller au respect des obligations internationales du Turkménistan dans les domaines des droits humains et du droit international humanitaire a créé un groupe de travail spécial pour élaborer des mesures visant à prévenir les violences faites aux femmes. Toutefois, le Comité constate avec inquiétude que, comme l’a révélé l’enquête, 12 % des femmes dans l’État partie ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime. Il constate également avec préoccupation que :

a)Aucune loi n’incrimine expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, et aucune stratégie globale n’a été adoptée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

b)La nouvelle loi relative aux services sociaux (2021) ne prévoit pas expressément de services d’aide pour les femmes victimes de la violence domestique, et l’État ne gère aucun service d’aide aux victimes et ne contribue pas au financement des services d’aide aux victimes fournis par des organisations de la société civile ;

c)Il n’y a pas de données ventilées sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/TKM/CO/5 , par. 23), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter, sans plus attendre, une législation définissant et incriminant expressément toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique  ; d ’ élaborer une stratégie globale visant à éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique  ; de veiller à ce que les victimes de la violence bénéficient d ’ une aide juridique et médicale gratuite  ;

b) D ’ enquêter systématiquement sur tous les cas signalés de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique, de poursuivre et de condamner, selon qu ’ il convient, les auteurs de ces actes, et de prévoir des activités obligatoires de renforcement des capacités des juges, des procureures et procureurs, des policières et policiers et des autres membres des forces de l ’ ordre en ce qui concerne l ’ application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal et les méthodes d ’ interrogatoire et d ’ enquête tenant compte des questions de genre dans les affaires de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles  ;

c) De renforcer les services d ’ aide aux victimes en modifiant la loi relative aux services sociaux (2021) afin de prévoir la fourniture de services d ’ aide aux femmes ayant survécu à la violence domestique  ; de publier et d ’ étoffer les consignes opérationnelles destinées à la police, aux travailleurs et travailleuses sociaux et aux professionnels et professionnelles de la santé concernant la fourniture de services de qualité aux femmes et filles victimes de violence domestique dans l ’ ensemble du pays  ; de rendre publique la feuille de route qui a été élaborée afin de donner suite aux recommandations issues de l ’ enquête sur la santé et la place de la femme dans la famille  ;

d) D ’ élaborer une législation sur les contrats sociaux afin de permettre aux organisations de la société civile de passer des contrats avec l ’ État partie pour fournir des services essentiels aux femmes et aux filles victimes d ’ actes de violence, et d ’ établir un mécanisme formel permettant à l ’ État partie d ’ établir des partenariats avec ces organisations  ; de soutenir les organisations non gouvernementales indépendantes qui s ’ emploient à promouvoir l ’ égalité des genres et à protéger les droits des femmes, de faire en sorte qu ’ il y ait plus d ’ organisations non gouvernementales de ce type et de fournir un financement adéquat à ces organisations et à celles qui gèrent des centres d ’ hébergement  ;

e) De recueillir systématiquement des données sur le nombre de plaintes pour violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines infligées aux auteurs, ventilées par âge et par lien de parenté entre la victime et l ’ auteur de l ’ infraction.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note du renouvellement du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2022, et des sessions de formation organisées chaque année pour renforcer les capacités du personnel des affaires intérieures concernant les questions liées à la traite. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)L’insuffisance des ressources financières allouées à l’application de la législation contre la traite et du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, y compris les programmes de prévention visant à s’attaquer aux causes profondes de la traite ;

b)Les faibles taux d’identification précoce des victimes de la traite et d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite des personnes, en particulier des femmes et des filles ;

c)Le manque de renforcement des capacités des magistrats, de la police des frontières, des inspecteurs du travail et d’autres agents chargés de l’application de la loi en ce qui concerne le respect de la législation contre la traite et des protocoles de prise en charge des victimes tenant compte du genre ;

d)L’absence de services d’aide aux victimes et de programmes de réhabilitation financés par l’État.

Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter les ressources humaines, techniques et financières allouées à l ’ application du plan d ’ action national de lutte contre la traite des êtres humains et de la loi relative à la traite des personnes  ;

b) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite en offrant davantage de perspectives éducatives et économiques aux femmes et aux filles exposées au risque de traite et à leurs familles, ce qui les rendrait moins vulnérables à l ’ exploitation par des trafiquants  ;

c) De veiller à ce que tous les cas de traite des femmes et des filles fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites et à ce que les trafiquants et leurs complices, y compris lorsqu ’ il s ’ agit d ’ agents publics, soient reconnus coupables et condamnés à des peines appropriées  ;

d) De renforcer les capacités des magistrates et magistrats, des procureures et procureurs, de la police des frontières et des autres agentes et agents chargés de l ’ application de la loi, ainsi des travailleurs et travailleuses sociaux et des agentes et agents de santé en matière d ’ identification précoce et d ’ orientation des victimes de la traite vers les services appropriés, ainsi qu ’ en matière de méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte du genre dans les affaires de traite des femmes et des filles  ;

e) De veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à des services de soutien adéquats, à des traitements médicaux, à des conseils psychosociaux et à une assistance juridique, d ’ assurer leur protection et de leur délivrer des permis de séjour temporaires, indépendamment de la capacité ou de la volonté des intéressées de coopérer avec les autorités judiciaires  ;

f) De recueillir des données ventilées sur l ’ ampleur de la traite des femmes et des filles dans l ’ État partie et de renforcer la coopération avec les autres pays de la région afin de faciliter l ’ échange d ’ informations et la répression des trafiquants.

Le Comité note que la prostitution, le proxénétisme et la prostitution organisée sont sanctionnés par le Code pénal. Il note toutefois avec préoccupation que rares sont les renseignements disponibles sur les mesures que l’État partie a prises pour réduire la demande de prostitution et offrir d’autres possibilités de revenus aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie de ne plus faire tomber les femmes qui se prostituent sous le coup de la loi pénale et de proposer aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution des programmes à cette fin, notamment de leur offrir d ’ autres possibilités de gagner leur vie. Il lui recommande également de s ’ attaquer aux causes profondes de la prostitution, telles que la pauvreté et les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes, ainsi qu ’ à la demande de prostitution, et d ’ adopter des mesures ciblées pour protéger les femmes contre l ’ exploitation dans la prostitution.

Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité se félicite de la nomination d’une femme à la présidence du Parlement nouvellement élu. Il note toutefois avec inquiétude que les femmes ne représentent que 24,8 % des députés du Mejlis (chambre basse) et 27 % des députés du Halk Maslahaty (chambre haute) du Parlement. Il constate également qu’il n’y a qu’une seule femme au sein du Cabinet des ministres, qui est Vice-Présidente chargée de la culture et des médias, et que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les conseils municipaux, aux postes de direction des partis politiques, dans la fonction publique aux niveaux décisionnels, et qu’il n’y a qu’une seulefemme ambassadrice dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et la cible 5.5 des objectifs de développement durable consistant à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent dans des conditions d ’ égalité, le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Modifier la législation afin d ’ établir des quotas de femmes candidates sur les listes électorales des partis politiques, en vue d ’ atteindre la parité d ’ ici à 2030, prévoir des incitations financières pour les partis politiques afin qu ’ ils financent la campagne et la formation des femmes candidates et contrôler le respect des quotas électoraux  ;

b) Privilégier le recrutement de femmes dans la magistrature, la fonction publique et le corps diplomatique, notamment dans les missions diplomatiques, et soutenir les femmes qui postulent à un emploi dans une organisation internationale, en particulier à des postes d ’ encadrement.

Défenseuses des droits humains et société civile

Le Comité observe avec préoccupation :

a)Les informations selon lesquelles des exigences strictes sont imposées aux organisations de la société civile, y compris les organisations de femmes, en matière d’enregistrement et de suivi de leurs activités, et les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales se voient refuser de façon arbitraire leur enregistrement dans l’État partie ;

b)L’absence d’échanges entre des organisations pluralistes de défense des droits des femmes et le Comité dans le cadre de l’examen du sixième rapport périodique de l’État partie ;

c)Les informations selon lesquelles des défenseuses des droits humains et leurs familles ont été victimes de harcèlement, d’intimidation, de violence, de détention illégale, d’interdictions de voyager et d’autres représailles en raison de leur travail légitime de promotion et de défense des droits humains des femmes ;

d)La coopération limitée de l’État partie avec les organisations pluralistes de la société civile.

Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/TMK/CO/5 , par. 29 et 31), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ enregistrement des organisations de défense des droits des femmes, de créer un environnement favorable aux défenseuses des droits humains pour qu ’ elles puissent accomplir leur travail légitime et de prévoir un budget pour financer leurs activités  ;

b) De coopérer avec les organisations pluralistes de femmes aux fins de la mise en œuvre des présentes recommandations et de consulter ces organisations aux fins de l ’ établissement du prochain rapport périodique  ;

c) De protéger les défenseuses des droits humains et leur famille des actes d ’ intimidation, du harcèlement et des représailles en lien avec leur travail et de mettre fin immédiatement à ces représailles, et d ’ ouvrir des enquêtes, d ’ engager des poursuites et de sanctionner dûment les responsables de ces actes, y compris les membres de la police et d ’ autres agents de l ’ État  ;

d) D ’ assurer la participation systématique et significative des organisations indépendantes de défense des droits humains des femmes à la formulation et à la mise en œuvre des initiatives législatives et politiques concernant les femmes.

Nationalité

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que la définition de l’apatridie dans la loi sur la citoyenneté turkmène (2013) n’est pas conforme à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ;

b)Les conditions excessives imposées aux femmes et aux filles réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides pour obtenir la nationalité turkmène ;

c)Les informations selon lesquelles les enfants au Turkménistan ne se verront pas accorder la citoyenneté dans tous les cas ;

d)Les informations selon lesquelles l’État partie limite fréquemment la procédure de renouvellement des passeports pour les ressortissants turkmènes vivant à l’étranger, dont de nombreuses femmes et filles ;

e)Les informations selon lesquelles le mariage d’hommes de nationalité turkmène avec des femmes de nationalité non turkmène donne lieu à une stigmatisation et à une discrimination permanentes, y compris des obstacles institutionnels et sociétaux.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier la définition de l ’ apatridie dans la loi sur la citoyenneté turkmène (2013), afin de la mettre en conformité avec l ’ article 1 de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides  ;

b) D ’ assouplir les conditions requises pour que les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d ’ asile et apatrides puissent demander la nationalité turkmène et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à l ’ assistance juridique et à la documentation nécessaires  ;

c) De veiller à ce que tous les enfants nés dans l ’ État partie aient accès à l ’ enregistrement de leur naissance et à un acte de naissance, quel que soit le statut juridique de leurs parents, de faciliter les procédures d ’ enregistrement des naissances, notamment en réduisant les coûts, en déployant des unités mobiles d ’ état civil dans les zones reculées et en fournissant des informations pertinentes aux femmes et aux filles réfugiées, demandeuses d ’ asile et apatrides dans une langue qu ’ elles comprennent, et de respecter les obligations découlant de la loi relative à l ’ état civil (2020)  ;

d) De veiller à ce que les femmes et les filles turkmènes vivant à l ’ étranger aient un accès satisfaisant aux procédures de renouvellement des passeports, afin de prévenir le risque d ’ apatridie  ;

e) De renforcer les mesures visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination continues associées au mariage d ’ hommes de nationalité turkmène avec des femmes de nationalité non turkmène et de veiller à ce que les femmes ne se heurtent pas à des obstacles institutionnels ou sociétaux.

Éducation

Le Comité se félicite que, comme la délégation turkmène l’en a informé au cours du dialogue, la proportion de filles dans l’enseignement supérieur ait augmenté pour atteindre 44 %, contre 40 % en 2018, et que les femmes représentent 47 % à 48 % des enseignants dans l’enseignement supérieur. Il félicite l’État partie d’avoir ratifié en 2021 la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que seulement 48,7 % des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans sont inscrites dans des établissements d’enseignement dans les zones urbaines, et 35 % dans les zones rurales ;

b)La sous-représentation des femmes et des filles dans les filières d’enseignement et les carrières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, et les technologies de l’information et de la communication ;

c)La persistance des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et le matériel d’enseignement ;

d)Le fait que la planification familiale et la prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles ne font pas partie des compétences de la vie courante obligatoires dans les écoles et que la formation des enseignantes et enseignants en matière d’éducation sexuelle est insuffisante.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ importance de l ’ éducation des filles aux fins de leur autonomisation et  :

a) De prendre des mesures ciblées, notamment des campagnes de sensibilisation et des bourses spéciales, visant à augmenter les taux de scolarisation, de maintien scolaire et d ’ achèvement des études chez les jeunes femmes dans l ’ enseignement supérieur  ;

b) D ’ orienter les femmes et les filles vers des filières d ’ enseignement et des carrières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, et les technologies de l ’ information et de la communication, en formant et en recrutant des enseignantes dans ces disciplines, en fournissant des services d ’ orientation professionnelle et en octroyant des bourses aux femmes et aux filles, et en sensibilisant les parents et le personnel enseignant à l ’ importance des choix éducatifs non traditionnels pour les femmes et les filles aux fins de leurs perspectives de carrière et de leur autonomisation  ;

c) De prendre des mesures visant à favoriser les possibilités d ’ emploi pour les femmes diplômées spécialisées dans les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques et les technologies de l ’ information et de la communication  ;

d) De revoir les manuels scolaires, les programmes, le matériel d ’ enseignement et la formation du personnel enseignant afin d ’ éliminer les stéréotypes de genre dans le système éducatif  ;

e) D ’ introduire dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d ’ enseignement, une éducation obligatoire complète à la sexualité, adaptée à l ’ âge des élèves, qui porte notamment sur les comportements sexuels responsables permettant de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et de dispenser systématiquement au personnel enseignant une formation sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et les droits connexes.

Emploi

Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie s’agissant de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en 2020 et du fait que les restrictions à l’emploi des femmes dans des conditions de travail nocives et dangereuses ont été levées en 2019. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)La ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, le nombre disproportionné de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés dans le secteur informel et les obstacles structurels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes décisionnels dans les secteurs public et privé ;

b)Le fait que de nombreuses femmes dans l’État partie sont au chômage ou sous-employées en raison de la charge des soins et travaux domestiques non rémunérés qui pèse sur elles de manière disproportionnée et de leurs possibilités limitées de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ;

c)Les rapports faisant état d’un recours généralisé au travail forcé des fonctionnaires pendant la récolte du coton (principalement des femmes) sous la menace de sanctions telles que la perte de salaire, la réduction du salaire ou le licenciement, ainsi que d’autres sanctions ;

d)L’absence de congé de paternité rémunéré ;

e)L’absence de législation visant à garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, malgré la ratification par l’État partie de la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail, ce qui a entraîné un écart de rémunération de 12 % entre les femmes et les hommes.

Le Comité appelle l ’ attention sur sa recommandation générale n o 13 (1989) sur l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable (D ’ ici à̀ 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale), et recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures ciblées pour briser le plafond de verre et promouvoir l ’ accès des femmes à des postes de décision et à des emplois mieux rémunérés, y compris dans les professions traditionnellement dominées par les hommes, par exemple en offrant des incitations pour le recrutement préférentiel des femmes  ;

b) De promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d ’ éducation des enfants entre les femmes et les hommes en augmentant le nombre d ’ établissements de garde d ’ enfants de qualité et abordables, en veillant à ce que des modalités de travail aménagées, telles que le travail à temps partiel et le télétravail, soient disponibles pour les femmes comme pour les hommes, et en mettant les employeurs face à leurs responsabilités en cas de discrimination à l ’ égard des femmes en matière d ’ évolution de carrière, de recrutement et de promotion  ;

c) De mettre rapidement fin au travail forcé dans le secteur du coton, notamment en appliquant pleinement le cadre juridique interdisant le travail forcé  ; de communiquer clairement aux fonctionnaires et au grand public que le fait de mobiliser des personnes pour récolter du coton sous la contrainte ou la menace est illégal  ; d ’ augmenter le nombre d ’ inspections du travail et de mettre en place un mécanisme efficace de dépôt de plainte, en accordant une attention particulière au travail effectué par les femmes et les filles  ; de poursuivre les auteurs de violations et d ’ offrir une réparation appropriée aux victimes  ; d ’ améliorer les conditions de travail et de vie dans le secteur du coton, notamment par l ’ adoption de mesures ciblées visant à protéger les femmes et les filles  ;

d) De modifier sa législation afin de mettre en place un congé de paternité rémunéré  ;

e) D ’ adopter et d ’ appliquer un ensemble de lois et de règlements destinés à garantir l ’ application du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de revoir périodiquement les salaires dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et de prendre des mesures visant à combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment par l ’ adoption de méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois qui tiennent compte des questions de genre, et par la réalisation d ’ enquêtes régulières sur les salaires  ;

f) D ’ augmenter le nombre d ’ inspections du travail afin de contrôler le respect par les employeurs du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d ’ offrir des voies de recours efficaces aux femmes victimes de discrimination dans l ’ emploi  ;

g) D ’ adopter et de mettre en œuvre des mesures ciblées et assorties d ’ un calendrier, y compris des mesures temporaires spéciales, afin de faire en sorte que les femmes aient davantage de possibilités d ’ entrer sur le marché du travail formel  ;

h) D ’ améliorer l ’ accès à l ’ emploi et à des possibilités de formation pour les groupes de femmes défavorisé e s, tels que les femmes handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques et les femmes réfugiées, demandeuses d ’ asile et migrantes  ;

i) De ratifier la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156), la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o 183), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie quant au fait qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a été déposée par des femmes. Il constate toutefois avec préoccupation l’absence de législationérigeant expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que le faible degré de sensibilisation au caractère criminel du harcèlement sexuel.

Réitérant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/TKM/CO/5 , par. 37), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une législation érigeant expressément en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en prévoyant des sanctions adéquates pour les auteurs de ces actes et en accordant des réparations aux victimes  ;

b) De mettre en place un système confidentiel, indépendant et sécurisé pour le dépôt de plaintes liées au harcèlement sexuel et à la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail et de veiller à ce que les personnes qui déposent plainte ne soient pas stigmatisées et soient protégées contre les représailles  ;

c) De recueillir des données sur les plaintes, les affaires instruites et les décisions de justice.

Santé

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie au cours du dialogue selon laquelle la mortalité maternelle et les grossesses précoces ont légèrement diminué. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que les services d’avortement sur demande ne soient fournis que jusqu’à cinq semaines de gestation et que les services d’avortement obtenus en dehors des motifs spécifiés sont érigés en infraction par le Code pénal, qui prévoit une peine maximale de deux ans ;

b)Le fait que seulement 47 % des femmes en âge de procréer utilisent des contraceptifs modernes et que l’accès des femmes et des adolescentes à des services et à des informations adéquats en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, est limité, en particulier dans les zones rurales ;

c)L’obligation faite aux filles de moins de 18 ans d’obtenir le consentement de leurs parents pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, aux contraceptifs et à l’avortement ;

d)Les tests de virginité imposés aux jeunes filles en cas de viol ;

e)Le manque de formation du personnel de santé sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et les droits connexes ;

f)La faible part des femmes ayant subi un dépistage du cancer du col de l’utérus et l’absence d’information sur la prévalence du cancer du sein dans l’État partie, ainsi que sur les traitements accessibles aux femmes et aux filles ;

g)L’absence persistante de données publiques désagrégées sur la prévalence du VIH/sida dans l’État partie et la stigmatisation des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, ainsi que les cibles 3.1, visant à réduire la mortalité maternelle à l ’ échelle mondiale, et 3.7, visant à assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, des objectifs de développement durable, et recommande à l ’ État partie  :

a) Conformément aux lignes directrices de l ’ Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l ’ avortement, de modifier l ’ article 18 du Code pénal et l ’ article 19 de la loi de 2015 sur les soins de santé publique en vue de légaliser l ’ avortement et de le dépénaliser dans tous les cas, et de veiller à ce que les femmes et les adolescentes bénéficient d ’ un accès adéquat à des services d ’ avortement et de post-avortement sécurisés, afin de garantir la pleine réalisation des droits des femmes, leur égalité ainsi que leur autonomie économique et physique pour faire des choix libres concernant leurs droits en matière de procréation  ;

b) De fournir un accès gratuit aux contraceptifs modernes pour toutes les femmes et les filles, y compris les femmes handicapées, les femmes rurales et les femmes réfugiées  ;

c) De réduire l ’ âge requis pour que les filles aient accès aux services sexuels et reproductifs, y compris à la contraception et aux services d ’ avortement sécurisé, sans le consentement de leurs parents  ;

d) D ’ abolir la pratique néfaste et stigmatisante consistant à réaliser des tests de virginité sur les jeunes filles  ;

e) De former le personnel de santé à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et aux droits connexes  ;

f) D ’ élargir la campagne de dépistage du cancer du col de l ’ utérus à toutes les femmes éligibles, de collecter des données ventilées sur la prévalence du cancer du col de l ’ utérus et du cancer du sein, et de former médecins et professionnels de santé au dépistage précoce de ces pathologies, y compris dans les zones rurales  ;

g) De recueillir des données sur la prévalence du VIH/sida dans l ’ État partie, ventilées par sexe, âge et autres facteurs pertinents, de former médecins et professionnels de santé au traitement non discriminatoire et scientifiquement approprié des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida, et de mener des campagnes de sensibilisation du public pour déstigmatiser les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida.

Autonomisation économique

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La charge disproportionnée des tâches domestiques non rémunérées qui pèse sur les femmes ;

b)Le fait que les femmes employées dans l’économie informelle et les travailleuses indépendantes n’ont pas accès à la protection sociale dans l’État partie ;

c)Les difficultés qui persistent pour ce qui est d’offrir aux femmes et aux filles des programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’émancipation économique des femmes, ainsi que l’accès aux crédits bancaires et aux prêts ;

d)L’accès limité des femmes à la propriété et à l’utilisation des terres.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le travail non rémunéré des femmes soit reconnu, réduit et redistribué, notamment en améliorant la disponibilité de structures d ’ accueil abordables pour les enfants et les personnes âgées et en encourageant un partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes  ;

b) D ’ étendre la couverture sociale aux femmes employées dans l ’ économie informelle, aux femmes exerçant un travail non rémunéré et aux travailleuses indépendantes  ;

c) D ’ améliorer l ’ accès des femmes aux possibilités d ’ entrepreneuriat, au soutien à la création d ’ entreprises indépendantes et aux technologies de l ’ information et des communications, et de veiller à ce que les femmes aient un accès adéquat à la propriété foncière, au crédit financier, y compris à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, et aux marchés  ;

d) De veiller à ce que les politiques nationales de développement économique comprennent une dimension de genre et soient fondées sur des données ventilées pour faire en sorte qu ’ elles répondent aux besoins des femmes et des filles.

Femmes rurales

Le Comité observe avec préoccupation :

a)Le fait que les femmes rurales représentent la majorité des travailleurs agricoles non rémunérés à domicile dans l’État partie ;

b)L’accès limité des femmes rurales à la justice, à la propriété et à l’utilisation des terres, à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi formel, aux activités génératrices de revenus et au microcrédit, ainsi que les restrictions imposées à leur liberté de circulation.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable, à savoir entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu ’ à l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, aux services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer l ’ accès des femmes rurales à la propriété et au contrôle des terres, notamment en adoptant et en mettant en œuvre un plan national pour la prise en compte des questions de genre dans les politiques agricoles, en introduisant la copropriété des terres attribuées, en inscrivant les femmes en tant que productrices dans les registres des producteurs familiaux, et en menant des campagnes de sensibilisation pour déconstruire les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre  ;

b) De faciliter l ’ accès des femmes rurales à l ’ aide et aux formations techniques afin d ’ améliorer la gestion des terres, ainsi que l ’ accès aux équipements, à l ’ alimentation animale, à l ’ énergie, aux marchés et aux services de commercialisation  ;

c) D ’ étendre l ’ accès des femmes rurales à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, au microcrédit et à d ’ autres formes de crédit financier  ;

d) De garantir la participation effective des femmes rurales à la planification et à la prise de décisions concernant les infrastructures et les services ruraux.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité prend note du fait que l’État partie a présidé en 2022 une conférence régionale préparatoire de la soixante-sixième session de la Commission de la condition de la femme de l’ONU, axée sur la réalisation de l’égalité des genres et l’avancement de toutes les femmes et de toutes les filles dans le contexte des changements climatiques en Asie centrale. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’il n’existe aucune stratégie nationale visant à lutter contre les risques et problèmes environnementaux et les changements climatiques, et à réduire les risques de catastrophe qui tienne compte des questions de genre.

Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les femmes soient représentées et participent à l ’ élaboration des lois, des politiques et des programmes liés aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe. Il lui recommande également de veiller à ce que ces lois et politiques prennent en compte les questions de genre et à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, participent à leur élaboration. Enfin, il lui recommande de prendre des mesures pour lutter contre les effets des changements climatiques, en particulier concernant l ’ accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance.

Groupes de femmes défavorisées et marginalisées

Femmes et filles handicapées

Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées rencontrent des obstacles systémiques, notamment physiques, qui les empêchent d’accéder à des services d’éducation et de santé inclusifs.

Compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 associées aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à éliminer les obstacles qui entravent l ’ accès des femmes et des filles handicapées à une éducation inclusive, aux soins de santé et à la protection sociale.

Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et apatrides

Le Comité note avec préoccupation que les femmes et les filles qui se trouvent aux points d’entrée aux frontières ou en détention administrative pour des infractions à la législation relative à l’immigration n’ont pas accès à des informations sur les procédures d’asile ni à une assistance juridique pour déposer une demande d’asile. Il est également préoccupé par le fait que les femmes réfugiées et demandeuses d’asile n’ont pas accès à l’emploi ni aux services de santé spécialisés dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes et les filles ayant besoin d ’ une protection aient un accès effectif aux procédures d ’ asile et à une aide juridictionnelle gratuite pour déposer une demande d ’ asile, et de leur donner accès aux points d ’ entrée aux frontières et aux centres de détention d ’ immigrants. Il recommande également à l ’ État partie de proposer des solutions quant à la déclaration de domicile ou des dérogations particulières pour permettre aux femmes réfugiées d ’ accéder à l ’ emploi et aux services de santé spécialisés.

Femmes appartenant à des minorités ethniques

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discrimination, de harcèlement et de discours de haine contre les femmes non turkmènes, qui n’ont pas le droit de travailler dans le secteur public, ainsi que par les formes de discrimination croisée dont font l’objet les femmes appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité rappelle ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/TKM/CO/5 , par. 47) et recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas de discrimination, de harcèlement et de discours de haine contre des femmes et des filles appartenant à des minorités ethniques, de poursuivre les auteurs de tels actes et de les condamner à des peines appropriées, ainsi que d ’ établir un quota en faveur du recrutement de femmes dans la fonction publique et de mener des activités de sensibilisation pour lutter contre leur stigmatisation dans la société.

Mariage et relations familiales

Le Comité note que l’âge minimum légal du mariage dans l’État partie est de 18 ans pour les femmes comme pour les hommes. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait qu’un(e) représentant(e) légal(e) peut autoriser un mariage à partir de 17 ans ;

b)La persistance de la polygamie dans l’État partie et l’absence de protection juridique et économique pour les femmes vivant dans des unions polygames.

Rappelant ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De revoir le Code de la famille afin d ’ abroger toutes les exceptions à l ’ obligation pour les femmes et les hommes d ’ avoir au moins 18 ans pour se marier, et de poursuivre ses efforts visant à lutter contre le mariage d ’ enfants et le mariage forcé, en particulier dans les zones rurales  ;

b) De faire respecter l ’ interdiction de la polygamie, de veiller à ce que les lois coutumières discriminatoires sur le divorce, l ’ héritage et la garde des enfants n ’ aient aucun effet juridique et ne soient pas appliquées dans la pratique, et d ’ assurer la protection juridique et économique des femmes et des filles vivant dans des unions polygames et non enregistrées  ;

c) De renforcer les capacités des juges, des procureures et procureurs, des autorités de police, des organes exécutifs locaux, des chefs traditionnels, du personnel enseignant, des dirigeantes et dirigeants politiques, des parents et du grand public en ce qui concerne les effets néfastes de la polygamie, des mariages d ’ enfants et des mariages forcés sur l ’ éducation et la santé des femmes et des filles et sur leur possibilité de prendre librement des décisions.

Collecte de données

Le Comité note que le centre d’information du Ministère de l’intérieur collecte en permanence des données statistiques sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ventilées par âge, citoyenneté et lieu de l’incident. Il constate toutefois avec préoccupation le manque général de données statistiques accessibles au public et actualisées, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, situation géographique et socioéconomique, qui sont nécessaires pour évaluer précisément la condition des femmes, déterminer si elles sont victimes de discrimination, adopter des mesures éclairées et ciblées, et systématiser le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à concevoir un système d ’ indicateurs relatifs au genre, permettant d ’ améliorer la collecte de données ventilées selon divers facteurs pertinents comme le sexe, afin d ’ être en mesure d ’ évaluer les conséquences et l ’ efficacité des politiques et des programmes de diffusion de l ’ égalité entre les genres et de renforcement de l ’ exercice par les femmes de leurs droits humains et de rendre ces données disponibles au public. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et l ’ encourage à solliciter l ’ assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient l ’ aider à recueillir des informations exactes.

Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts de mise en œuvre des dispositions de la Convention et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 14 c), 20 a), 36 a) et 54 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d ’ échéance du septième rapport périodique de l ’ État partie en fonction d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).