HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2004/3

9 juin 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Troisième réunion intercomitésGenève, 21-22 juin 2004

Seizième réunion des présidents des organes créés en vertud’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Genève, 23-25 juin 2004Point 6 de l’ordre du jour provisoire

DIRECTIVES POUR UN DOCUMENT DE BASE ÉLARGI ET DES RAPPORTS CIBLÉS POUR CHAQUE INSTRUMENT ET

DIRECTIVES HARMONISÉES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS AU TITRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Rapport du secrétariat

Dans le présent rapport on trouvera une description du projet de directives pour un document de base élargi et des rapports ciblés, ainsi que du projet de directives harmonisées pour l’établissement des rapports destinés à tous les organes conventionnels demandés à la deuxième réunion intercomités et à la quinzième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de leur examen à la troisième réunion intercomités et à la seizième réunion des présidents. Le texte des projets de directives est joint au présent rapport.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Contexte général4

Directives harmonisées pour l’établissement de rapports destinés à tous les organesconventionnels4

Document de base5

Teneur du document de base commun6

a) Renseignements de base détaillés sur la mise en œuvre des droits de l’homme6

b) Dispositions équivalentes7

Points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principaux instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme8

Rapports ciblés11

Questions de procédure et autres questions abordées dans le document de base commun11

Importance du processus de présentation des rapports12

Utilisation de la technologie de l’information12

Nécessité de mettre en place un projet pilote13

Structure proposée pour la présentation de rapports au moyen d’un documentde base commun et d’un document spécifique à chaque instrument14

PROJET DE DIRECTIVES COMMUNES POUR LA PRÉSENTATION DE RAPPORTSAUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUXRELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME15

Objet des directives15

I.DIRECTIVES CONCERNANT L’APPROCHE RECOMMANDÉE DUPROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS17

But de la présentation de rapports17

Collecte de données et rédaction du rapport18

Périodicité19

II.DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMAT RECOMMANDÉ POUR TOUSLES RAPPORTS19

III.DIRECTIVES CONCERNANT LE CONTENU DES RAPPORTS20

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN21

1.Données factuelles et statistiques générales sur l’État qui fait rapport21

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesde l’État22

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État22

2.Cadre général de la protection des droits de l ’homme22

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme22

D.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à l’échelonnational24

E.Cadre général de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national25

F.Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droitsde l’homme à l’échelon national26

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme27

3.Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme communesà tous les instruments internationaux ou à plusieurs28

H.Non-discrimination et égalité28

I.Recours effectifs30

J.Garanties de procédure31

K.Participation à la vie publique31

DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENTINTERNATIONAL32

APPENDICE 1 Dispositions des mandats des organes conventionnelles dans lesquellesil est demandé aux États parties de soumettre des rapports 34

APPENDICE 2 Conventions internationales relatives aux questions concernant lesdroits de l’homme37

A.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme etprotocoles s’y rapportant37

B.Autres Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’hommeet textes connexes38

C.Conventions de l’Organisation internationale du Travail39

D.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé40

E.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire40

APPENDICE 3 Conférences mondiales41

APPENDICE 4 Indicateurs relatifs aux droits de l’homme41

APPENDICE 5 Objectifs et indicateurs de développement pour le Millénaire44 Contexte général

1.Dans son deuxième rapport relatif à la réforme intitulé «Renforcer l’ONU: un programme pour aller plus loin dans le changement» (A/57/387), le Secrétaire général a proposé, entre autres, que les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptent «une conception mieux coordonnée de leurs activités et [harmonisent] les très diverses règles qu’ils imposent en matière de présentation de rapports», et que «chaque État [produise] un rapport unique résumant la façon dont il observe l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie» (par. 52). Le Secrétaire général a demandé au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) de consulter les organes conventionnels au sujet de nouvelles procédures plus rationnelles d’établissement de rapports.

2.Les vastes consultations entreprises par le HCDH, notamment dans le cadre d’une réunion de «réflexion» sur la réforme des organes conventionnels tenue à Malbun (Liechtenstein), ont mis en évidence l’appui dont bénéficiaient les objectifs énoncés par le Secrétaire général (voir document A/58/123). Toutefois, on s’est écarté de l’idée d’un rapport unique qui «résumerait» les mesures prises par un État partie pour s’acquitter de toutes ses obligations conventionnelles et un consensus s’est dégagé en faveur d’un «document de base élargi» qui contiendrait des renseignements sur les dispositions fondamentales communes à l’ensemble des instruments ou à plusieurs d’entre eux ainsi que d’autres renseignements intéressant tous les organes. Ce «document de base élargi» serait présenté à l’organe conventionnel concerné en même temps qu’un rapport ciblé spécifique à l’instrument dont ledit organe est chargé de surveiller l’application.

3.En juin 2003, les participants à la deuxième réunion intercomités et à la quinzième réunion des présidents ont demandé au Secrétariat d’élaborer un projet de directives harmonisées sur l’établissement des rapports destinés à tous les organes conventionnels et un projet de directives pour un document de base élargi et des rapports ciblés suffisamment à temps pour qu’ils soient examinés à la troisième réunion intercomités prévue pour juin 2004 (A/58/350). Le présent rapport contient des informations sur ces projets de directives, qui sont joints en annexe au présent rapport.

Directives harmonisées pour l’établissement de rapports destinés à tous les organes conventionnels

4.Le projet de directives (ci‑après dénommé «les directives») fournit des conseils aux États parties quant à la forme et au contenu des rapports destinés aux organes conventionnels. Les directives ont été élaborées sur la base d’un examen et d’une synthèse des directives que suivent actuellement les différents organes conventionnels.

5.Les directives sont divisées en quatre sections. La section I traite de l’objet du processus de présentation de rapports. La section II contient des conseils sur la forme sous laquelle les rapports doivent être présentés. La section III est consacrée au contenu des rapports, qui consistent en un document de base commun présenté à chaque organe conventionnel en même temps qu’un document établi spécifiquement pour cet organe. Le document de base commun constituerait la première partie de chaque rapport présenté à un organe conventionnel et contiendrait des renseignements de base sur les dispositions équivalentes des différents instruments. Le document établi pour chaque instrument constituerait la seconde partie du rapport. Les directives sur le contenu de chaque document spécifique à un instrument seraient quant à elles rédigées lorsque le contenu du document de base commun aura été arrêté.

6.Les directives comprennent une série d’appendices qui énumèrent les différentes catégories d’informations connexes dont les États parties doivent tenir compte en élaborant leurs rapports; y sont notamment mentionnés les instruments relatifs aux droits de l’homme connexes et les indicateurs pertinents relatifs aux droits de l’homme.

Document de base

7.Depuis 1991, les États qui sont parties à un ou plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme peuvent soumettre au Secrétaire général un «document de base» contenant des renseignements fondamentaux sur l’État partie concerné consistant en grande partie en des données constantes. L’objectif du document de base était d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de faire rapport en réduisant les redondances et les chevauchements dans les renseignements fournis à plusieurs organes conventionnels. Le document de base tel qu’il se présente actuellement (HRI/CORE/1) est explicitement conçu pour constituer «la première partie du rapport de l’État partie».

8.Les participants à la deuxième réunion intercomités et à la quinzième réunion des présidents ont estimé qu’un document de base élargi contenant un plus vaste éventail d’informations pouvant intéresser tous les organes conventionnels ou plusieurs d’entre eux permettrait de réduire encore plus les redondances et d’abréger les rapports grâce au regroupement des renseignements dans un seul document. L’élaboration d’un «document de base élargi» n’augmenterait pas la quantité globale d’informations que les États sont tenus de fournir et dans le même temps de regrouper dans un seul document des renseignements actuellement réitérés dans des rapports présentés à plusieurs organes conventionnels ou à d’autres organes ou qui peuvent intéresser plusieurs organes conventionnels. En outre, l’établissement d’un document de base élargi favoriserait une approche cohérente et globale de la protection des droits de l’homme et de la surveillance de leur respect par les États parties et les organes conventionnels conformément aux suggestions du Secrétaire général, et aiderait les organes conventionnels à éviter, en coordonnant leurs travaux, les chevauchements et les interprétations conflictuelles des dispositions relatives aux droits de l’homme.

9.Le document de base élargi et le rapport ciblé se compléteraient et, pris ensemble, permettraient à l’État partie de s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre de l’instrument visé. Afin de faire ressortir le lien existant entre les deux documents, il est proposé d’appeler le document de base élargi «document de base commun» et le rapport ciblé établi pour chaque instrument «document spécifique». Les deux documents pris ensemble constitueraient le rapport de l’État partie.

10.Les États seraient encouragés à présenter un document de base commun et à le mettre régulièrement à jour pour faire en sorte que le lien existant entre le document de base, en tant que première partie de chaque rapport, et le reste des renseignements présentés à chaque organe conventionnel dans le document spécifique soit maintenu.

Teneur du document de base commun

11.Il est proposé dans les directives d’étoffer le contenu de l’actuel document de base de deux manières: a) en demandant des renseignements de base plus détaillés sur l’état de la mise en œuvre des droits de l’homme, et b) en demandant des renseignements sur l’observation des obligations relatives aux droits de l’homme qui se recoupent dans plusieurs instruments.

a) Renseignements de base détaillés sur la mise en œuvre des droits de l’homme

12.Données factuelles et statistiques. Les directives prévoient d’élargir le contenu de l’actuel document de base de façon qu’il englobe tout un éventail de renseignements de base et de données statistiques jugées utiles par les différents comités dans l’optique de leurs travaux. Le cas échéant, le texte du document de base devrait fournir des explications sur les principaux éléments pouvant être dérivés de ces statistiques mais les États devraient présenter des données statistiques détaillées sous forme de tableaux dans une annexe statistique.

13.Les États disposent de tout un éventail de statistiques et d’autres données compilées dans le cadre des processus de présentation de rapports concernant les Objectifs du Millénaire pour le développement, la suite donnée aux recommandations des conférences internationales, la coopération internationale pour le développement et d’autres processus analogues. Les directives appellent l’attention des États sur l’existence de ces informations qui pourraient leur être utiles lorsqu’ils établissent leurs rapports. Les indicateurs utilisés dans de tels processus sont reproduits dans les annexes aux directives pour aider les États à déterminer la nature des informations requises et les sources auprès desquelles ils pourraient les obtenir. Il n’est pas proposé que les États fournissent toutes les informations mentionnées dans les appendices mais ils devraient tenir compte du fait que les renseignements reçus sont peut‑être déjà disponibles.

14.Cadre général pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Des renseignements complets sur le cadre général pour la protection et la promotion des droits de l’homme dans l’État devraient être inclus dans le document de base commun de façon à présenter le contexte dans lequel les dispositions de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme sont appliquées.

15.Les directives appellent l’attention des États sur une série d’informations relatives aux droits de l’homme qu’ils pourraient obtenir auprès d’autres sources et qui pourraient leur être utiles lors de l’élaboration des rapports destinés aux organes conventionnels. Il est ainsi proposé par exemple que les États songent à souscrire à l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les instruments relatifs au droit humanitaire, les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les conventions de la Conférence de La Haye sur le droit international privé, les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, etc. Certains de ces instruments − à savoir les conventions de l’OIT et quelques instruments régionaux − imposent une obligation de faire rapport et le contenu des rapports soumis au titre de ces instruments pourrait être mis à profit par l’État pour élaborer ses rapports relatifs aux droits de l’homme. De même, les questions soulevées dans des affaires soumises à des organes régionaux de protection des droits de l’homme peuvent s’avérer instructives. Comme dans le cas des données statistiques relatives aux droits de l’homme, il n’est pas proposé d’obliger les États à fournir des renseignements détaillés sur toutes ces sources. L’objectif est plutôt d’appeler leur attention sur les éventuels chevauchements avec les informations demandées par les organes conventionnels. Le but est aussi de renforcer l’idée que le processus d’élaboration des rapports donne à chaque État l’occasion de faire le point sur l’observation de toutes les obligations internationales qui lui incombent en matière de droits de l’homme dans le cadre d’une vision globale de ces droits.

b) Dispositions équivalentes

16.Conformément aux recommandations de la deuxième réunion intercomités et de la quinzième réunion des présidents, les directives pour un document de base commun prévoient également la fourniture d’informations sur certaines dispositions équivalentes portant sur des droits essentiels que l’on retrouve dans tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou dans plusieurs d’entre eux.

17.Les sept principaux instruments relatifs aux droits de l’homme abordent la promotion et la protection des droits de l’homme de différentes manières mais bon nombre de leurs dispositions se recoupent (voir, par exemple, le document HRI/MC/1997/MISC.1). Les États étant souvent obligés de réitérer dans différents rapports les mêmes informations concernant l’application des principaux droits de l’homme, il est proposé dans les directives de faire figurer une partie de ces informations dans le document de base commun à la fois pour alléger le fardeau des États parties et des organes conventionnels et pour renforcer l’universalité, l’indissociabilité, l’interaction et l’interindépendance des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme dans le cadre d’une vision globale de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

18.La similitude entre les obligations figurant dans les différents instruments est tantôt parfaite lorsque les dispositions ont la même portée et le même objectif (et souvent le même libellé) tantôt grande lorsque les dispositions ne sont pas identiques mais sont étroitement liées et peuvent donc faire partie d’une même rubrique dans un document de base commun.

19.Les directives requièrent la présentation d’informations sur l’application des dispositions relatives à des droits essentiels portant sur la non‑discrimination et l’égalité, y compris l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi. Les mesures spéciales pour parvenir à l’égalité ou d’autres mesures similaires sont abordées. La non‑discrimination est un principe à la base de la plupart des dispositions relatives aux droits de l’homme, en particulier dans l’optique de leur application.

20.Mis à part les dispositions relatives à la non‑discrimination, il y a une grande similitude entre d’autres dispositions conventionnelles en sorte qu’il est possible de faire figurer les informations relatives à leur application dans le document de base. Le tableau ci‑après fait ressortir les points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principaux instruments relatifs aux droits de l’homme.

Points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention contre la torture

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Droit à l’auto- détermination

1

1

État d’exception; restrictions et dérogations aux droits

4; 5

4; 5

1 (2); 1 (3)

2 (2); 2 (3)

13 (2); 14 (3); 15 (2)

Application de l’instrument; mesures préventives

7

5; 3

10; 11

19 (2); 33; 35

Application de l’instrument; adoption de textes législatifs

2 (1); 2 (3)

2 (2)

2 (2); 4; 5

3; 2 (a)

2 (1)

4

Application de l’instrument; possibilité de réprimer les infractions

4 (a); 4 (b)

(2 b); 11 (2a)

4; 5; 6; 7; 8; 9

Non ‑discrimination; égalité devant la loi; politique générale

2 (2); 3

2 (1); 3; 26

2 (1); 5 (a)

2; 15 (1); 9-16

2

7; 18; 25; 27

Droit des groupes exposés à la discrimination (mesures spéciales)

2 (3)

27

1 (4); 2 (2)

4; 14

22; 23; 30

Droit à un recours effectif

2 (3)

6

2 (c)

14

37 (d); 39

16 (9)

Droit à des garanties de procédure

14; 15; 16

5 (a)

15

12; 13; 14; 15

12 (2); 37 (d); 40

16 (5) (6) (7) (8); 18

Droit à une nationalité

24 (3)

5 (d-iii)

9

7; 8

29

Droits politiques et accès à la fonction publique

25

5 (c)

7; 8

18 (2) (3); 26; 23 (3) (4)

41; 42 (3)

Droit à la vie; droit à l’intégrité physique et morale; esclavage, travail forcé et traite des personnes

6; 7; 8

6

1; 16

6; 11; 19; 34; 32; 35; 33; 36; 37 (a)

9; 10; 11

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

9; 10; 11

5 (b)

37

16

Droit à la liberté de circulation; droit d’accès à tous les lieux publics; expulsion et extradition

12; 13

5 (d-i); 5 (d-ii); 5 (f)

15 (4)

3

10

8; 22; 39; 56

Droit à la vie privée; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

17; 18

5 (d-vii)

14; 16

12; 14

Liberté d’opinion et d’expression

19; 20

5 (d-viii); 4 (a); 4 (c)

12; 13

13

Droit de réunion pacifique et d’association

8

21; 22

5 (d-ix); 4 (b)

15

40

Droit de se marier et de fonder une famille; protection de la famille, de la mère et de l’enfant

10

23; 24

5 (d-iv)

16; 12; 4 (2); 5 (b); 11 (2)

16; 18; 19; 20; 22; 23; 33; 34; 36; 38

44

Droit de posséder des biens, d’hériter et d’obtenir des prêts financiers

5 (d-v); 5 (d-vi)

13 (b); 15 (2)

32

Droit au travail

6 (1)

5 (e-i)

11 (1-a,b,c)

25

Droit à des conditions de travail justes et favorables

7

5 (e-i)

11 (1-d,f); 11 (2); 11 (3)

25; 35

Droits syndicaux

8

22

5 (e-ii)

26; 40

Droit à la sécurité sociale

9

5 (e-iv)

11 (1-e); 13 (a); 14 (2 ‑c)

26

43 (e)

Droit à une nourriture et un vêtement suffisants

11

6 (1)

5 (e-iii)

14 (2-h)

27 (3)

Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint

12

6 (1)

5 (e-iv)

12; 14 (2-b)

24

28; 43 (e)

Droit à l’éducation; autres droits culturels

13; 14; 15

27

5 (e-v); 5 (e-vi)

10; 13 (c); 14 (2-d)

23; 24 (2) (c); 28; 29; 30; 31

30; 31; 43 (a) (b) (c)

Rapports ciblés

21.Le document de base commun présente des renseignements intéressant tous les organes conventionnels et devrait être soumis à chaque organe en même temps que le document ciblé spécifique à l’organe concerné. Le document spécifique fournit à chaque organe conventionnel des renseignements sur l’application des dispositions de l’instrument qui sont spécifiques à l’instrument dont il surveille l’application. Les renseignements figurant dans le document spécifique permettent à chaque organe conventionnel d’examiner de manière plus approfondie toutes questions revêtant un intérêt particulier dans l’optique de son mandat encore que ces questions aient également pu être abordées dans le document de base commun.

22.Une fois qu’il sera convenu du contenu du document de base commun, des directives portant uniquement sur le contenu du document spécifique seraient élaborées à la lumière des informations figurant dans le document de base commun.

Questions de procédure et autres questions abordées dans le document de base commun

23.Le document de base commun vise à faciliter l’établissement de rapports par les États en regroupant en un seul document des renseignements actuellement répétés dans six ou sept rapports. Comme le document de base commun constitue la première partie du rapport, les renseignements qu’il contient devront être mis à jour chaque fois qu’il sera présenté à un organe conventionnel en même temps que le document spécifique à l’instrument.

24.Chaque instrument fixe la périodicité pour la présentation des rapports des États parties à l’organe conventionnel concerné. Cette périodicité varie de un à deux ans pour les rapports initiaux et de deux à cinq ans pour les rapports périodiques. L’obligation récurrente de présenter des rapports conformément à ces dispositions relatives à la périodicité crée ce que l’on peut appeler un «cycle de présentation de rapports». Chaque État peut être engagé simultanément dans sept cycles de présentation de rapports distincts.

25.Les différents cycles de représentation de rapports aux organes conventionnels ne sont pas synchronisés, en sorte que souvent les dates de présentation de rapports par un État aux différents organes conventionnels ne coïncident pas. Il peut s’écouler un temps considérable entre le moment où un État présente le document de base commun à un premier organe conventionnel et celui où ce document est examiné par le dernier organe conventionnel auquel cet État fait rapport.

26.Afin de tirer le meilleur parti du document de base commun, les États devraient être encouragés à actualiser régulièrement ce document (au moins à chaque cycle de présentation de rapports) et à faire rapport aux organes conventionnels concernés dans les délais. Les organes conventionnels devraient quant à eux veiller à examiner le plus vite possible les rapports qui leur sont présentés. De cette façon les États n’auraient pas à mettre à jour le document de base commun chaque fois qu’ils doivent le présenter à un organe.

27.Il pourrait s’avérer nécessaire de synchroniser les périodicités de façon à créer un cycle de présentation de rapports unifié pour chaque État et d’assurer ainsi que la période active de présentation de rapports par un État soit la plus courte possible. Il n’y a actuellement aucun moyen de coordonner les dates de présentation et d’examen des rapports; des mesures et des modalités devraient donc être adoptées pour permettre aux organes conventionnels de coordonner des calendriers pour la présentation de rapports par chaque État et pour l’examen de ces rapports. Idéalement, un État devrait être en mesure de présenter tous ses rapports aux organes conventionnels dans une période de 18 mois en utilisant un seul document de base commun.

28.Les États qui présentent un rapport pour la première fois devraient le faire au moyen d’un document de base commun et d’un document spécifique à l’instrument. Les États qui ont déjà présenté plusieurs rapports devraient aussi être encouragés à établir un document de base commun en guise de première partie de leur rapport périodique, en faisant fond sur les renseignements soumis dans des rapports qu’ils ont présentés récemment à d’autres organes conventionnels.

Importance du processus de présentation de rapports

29.Les directives soulignent que le processus de présentation de rapports est aussi important que le rapport établi lui‑même, dans la mesure où ce processus aide les États à faire le point sur l’observation de toutes leurs obligations dans le domaine des droits de l’homme. La participation de la société civile est un aspect important de ce processus.

30.Tous les États sont parties à au moins un des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et plus de 75 % d’entre eux sont parties à au moins quatre instruments. En conséquence, tous les États doivent s’acquitter de lourdes obligations en matière de présentation de rapports. Dans ces circonstances, la présentation de rapports à tous les organes conventionnels devrait se faire de manière coordonnée.

31.Les États devraient songer à mettre en place le cadre institutionnel requis pour l’élaboration de tous leurs rapports relatifs aux droits de l’homme. Les structures qui seraient créées − dont pourraient faire partie un comité de rédaction interministériel et/ou des agents de coordination pour l’établissement des rapports désignés dans chaque ministère concerné − auraient pour tâche d’appuyer l’État dans ses efforts pour s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elles pourraient également aider l’État à établir les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de conférences et d’instruments internationaux connexes, par exemple en vertu des Conventions de l’OIT, dans le cadre du suivi des conférences internationales et pour donner suite aux Objectifs du Millénaire pour le développement. Ces structures devraient être permanentes de façon à contribuer à préserver la mémoire institutionnelle de l’État qui fait rapport.

Utilisation de la technologie de l’information

32.Le document de base commun devrait faciliter la collecte et la compilation des données dont ont besoin les États pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport en les dotant d’un cadre pour l’élaboration de leurs rapports de manière coordonnée et intégrée. Les structures institutionnelles créées par l’État pour appuyer le processus de présentation de rapports devraient mettre en place un système efficace − faisant appel aux techniques modernes − pour la collecte de toutes les données statistiques et autres nécessaires à la mise en œuvre des droits de l’homme de manière globale et continue.

33.Une utilisation accrue de la technologie de l’information à tous les stades du processus de présentation de rapports pourrait constituer un atout supplémentaire. Des outils pour l’utilisation de cette technologie pour la collecte et la gestion des données ainsi que des logiciels de base de données pourraient être mis au point afin d’aider les États à établir leurs rapports conformément aux exigences des organes conventionnels. Le HCDH, agissant en collaboration avec la Division de la promotion de la femme, des organismes des Nations Unies et des donateurs, pourrait apporter une assistance technique en la matière.

Nécessité de mettre en place un projet pilote

34.L’élaboration des directives a mis en évidence la nécessité de disposer d’un exemple concret de document de base commun et de document spécifique en vue d’évaluer l’applicabilité de la proposition. Le prochain pas devrait donc consister à encourager les États intéressés, peut‑être ceux qui sont appelés à produire plusieurs rapports dans des délais très courts, à faire rapport à titre expérimental avec un document de base commun et un document spécifique. Le HCDH, en consultation avec la Division de la promotion de la femme, pourrait fournir une assistance technique dans le cadre de ce projet.

35.On trouvera ci‑après, sous forme de tableau, des précisions sur la structure proposée pour la présentation de rapports au moyen d’un document de base commun et d’un document spécifique.

Structure proposée pour la présentation de rapports au moyen d’un document de base commun et d’un document spécifique à chaque instrument

DOCUMENT DE BASE COMMUN

I. Informations factuelles et statistiques sur l’État faisant rapport

Informations de base factuelles

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles (A)

Structure constitutionnelle, politique et juridique générale (B)

Données statistiques et indicateurs relatifs aux droits de l’homme (annexe)

II. Cadre général pour la protection et la promotion des droits de l’homme

Acceptation de normes internationales relatives aux droits de l’homme (C)

Cadre général pour la protection des droits de l’homme (D)

Cadre général pour la promotion des droits de l’homme (E)

Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme au niveau national (F)

Autres informations relatives aux droits de l’homme (G)

III. Dispositions de fond apparentées

Non‑discrimination et égalité (H)

Recours utiles (I)

Garanties procédurales (J)

Participation (K)

DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention contre la torture

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

Annexe

PROJET DE DIRECTIVES COMMUNES POUR LA PRÉSENTATION DE RAPPORTS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Objet des directives

1.Les présentes directives visent à guider les États dans leurs efforts pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport conformément aux dispositions suivantes:

−Article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; présentation de rapports au Comité des droits de l’homme;

−Article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; présentation de rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels;

−Article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale;

−Article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

−Article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; présentation de rapports au Comité contre la torture;

−Article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant; présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant;

−Article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille; présentation de rapports au Comité sur les droits des travailleurs migrants.

Les présentes directives ne concernent pas les rapports établis par les États parties en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et à l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, encore que les États souhaiteront peut‑être tenir compte des informations fournies dans ces rapports en élaborant leurs autres rapports destinés aux organes conventionnels.

2.Les États parties à chacun des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme susvisés s’engagent, conformément aux dispositions susmentionnées (qui sont reproduites dans l’appendice I), à présenter à l’organe conventionnel concerné des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils ont prises pour assurer le respect ou l’exercice des droits reconnus dans l’instrument et sur les progrès qu’ils ont réalisés dans ce domaine. La plupart des instruments exigent également des États parties d’indiquer dans leurs rapports, le cas échéant, les facteurs et difficultés entravant l’application de l’instrument.

3.Les rapports soumis conformément aux présentes directives communes permettront à chaque organe conventionnel et à chaque État partie de se faire une idée complète des progrès accomplis dans l’application de l’instrument visé, dans le contexte général des obligations internationales incombant audit État en matière des droits de l’homme, et offriront un cadre uniforme dans lequel chaque organe conventionnel pourra travailler en collaboration avec d’autres organes.

4.L’observation des directives permettra:

a)D’éviter de réitérer des informations déjà fournies à d’autres organes conventionnels;

b)De restreindre le risque que les rapports soient considérés comme étant de portée insuffisante ou pas assez détaillés pour permettre aux organes conventionnels de s’acquitter de leur mandat;

c)De faire en sorte que l’organe conventionnel ait moins besoin de demander des informations complémentaires avant d’examiner un rapport;

d)À tous les comités d’aborder de manière cohérente les rapports qui leur seront présentés; et

e)D’aider chaque organe conventionnel à examiner la situation relative aux droits de l’homme dans chaque État dans des conditions d’égalité.

5.Les États sont uniquement tenus de faire rapport sur l’application des dispositions des instruments auxquels ils sont parties. Il convient de noter que lorsqu’il le jugera opportun au regard des dispositions de l’instrument dont il surveille l’application, chaque organe conventionnel pourra demander des renseignements complémentaires aux États parties aux fins de s’acquitter de son mandat, même lorsqu’un rapport a déjà été présenté conformément aux présentes directives.

6.Les directives conseillent les États parties quant à la forme et au contenu recommandés pour les rapports qu’ils doivent présenter pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport à chaque organe conventionnel chargé de surveiller l’application d’un instrument auquel ils sont parties. Elles comprennent trois sections. Les sections I et II concernent tous les rapports établis à l’intention des organes conventionnels et contiennent des indications générales portant respectivement sur l’approche recommandée du processus de présentation de rapports et sur la forme que doivent revêtir ces rapports. La section III contient des directives sur le contenu du document de base commun à présenter à tous les organes conventionnels et du document ciblé spécifique à soumettre à tel ou tel organe conventionnel.

I. DIRECTIVES CONCERNANT L’APPROCHE RECOMMANDÉE DU PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS

But de la présentation de rapports

Vision globale des droits de l’homme

7.Le système révisé de présentation de rapports vise à fournir un cadre cohérent dans lequel les États peuvent s’acquitter de leur obligation de faire rapport au titre de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties de manière coordonnée et méthodique. Cette approche, qui est appuyée par le Secrétaire général et l’Assemblée générale, traduit la vision globale des droits de l’homme instituée par la Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmée dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, à savoir que les droits sont indivisibles et interdépendants, et qu’il faudrait attacher une importance égale à chacun des droits consacrés dans ces instruments. En établissant leur rapport, les États devraient songer à appliquer les droits visés dans chaque instrument dans le contexte général de la réalisation de toutes les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Confirmation de la volonté de respecter les dispositions des instruments internationaux

8.Le processus de présentation de rapports constitue la réaffirmation par l’État partie de son engagement pour ce qui est de respecter les droits consacrés dans les instruments auxquels il est partie et d’assurer leur observation. Cet engagement devrait être envisagé dans le contexte général de l’engagement de tous les États tendant «à promouvoir le respect des droits et des libertés [énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme] et d’en assurer, par des mesures […] d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application effectives» […].

Examen de la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national

9.Les États parties devraient envisager le processus d’élaboration de leurs rapports pour les organes conventionnels non seulement comme un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi comme une occasion de faire le point sur l’état de la protection des droits de l’homme sous leur juridiction aux fins de planifier leurs politiques et de les appliquer. Le processus d’élaboration des rapports est l’occasion pour chaque État:

a)De procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie;

b)De suivre les progrès accomplis dans la jouissance des droits consacrés par les instruments dans le contexte de la promotion des droits de l’homme en général;

c)De repérer les problèmes et les lacunes dans sa manière d’aborder l’application des instruments;

d)D’évaluer les besoins futurs et les objectifs en vue d’une application plus efficace des instruments;

e)De concevoir et d’élaborer les politiques requises pour atteindre ces objectifs.

10.Le processus d’établissement de rapports devrait favoriser et faciliter, au niveau national, la participation de la population aux affaires publiques, un contrôle par le public des politiques du gouvernement et un engagement constructif aux côtés de la société civile dans un esprit de coopération et de respect mutuel, l’objectif étant de promouvoir la jouissance de tous les droits protégés par l’instrument concerné.

Bases d’un dialogue constructif au niveau international

11.Au niveau international le processus de présentation de rapports met en place un cadre pour un dialogue constructif entre les États et les organes conventionnels. En soumettant les présentes directives, ces derniers souhaitent souligner leur rôle consistant à appuyer une application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à encourager la coopération internationale en vue de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général.

Collecte de données et rédaction du rapport

12.Tous les États sont parties à au moins un instrument international relatif aux droits de l’homme et plus de 75 % des États sont parties à au moins quatre instruments. En conséquence, tous les États doivent s’acquitter de lourdes obligations en matière de présentation de rapports et devraient donc tirer parti d’une approche coordonnée de ce processus.

13.Les organes conventionnels recommandent aux États de songer à mettre en place le cadre institutionnel requis pour l’élaboration de leurs rapports. Les structures qui seraient créées − dont pourraient faire partie un comité de rédaction interministériel et/ou des agents de coordination pour l’établissement des rapports désignés dans chaque ministère compétent − auraient pour tâche d’appuyer l’État dans ses efforts pour s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des instruments internationaux connexes (par exemple les conventions de l’Organisation internationale du Travail), et devraient mettre en place un mécanisme efficace pour coordonner le suivi des observations finales des organes conventionnels. Ces structures devraient être permanentes.

14.Ces structures devraient en outre mettre en place un système efficace − faisant appel aux techniques modernes − pour la collecte (auprès des ministères et bureaux statistiques de l’État concerné), de toutes les données statistiques et autres nécessaires à la mise en œuvre des droits de l’homme de manière intégrée et continue. Une assistance technique à cet effet pourra être fournie par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) en collaboration avec la Division pour la promotion de la femme et d’autres organismes compétents des Nations Unies.

15.Des structures permanentes de cette nature pourraient aider les États à s’acquitter d’autres obligations de faire rapport, par exemple dans le cadre du suivi des conférences et des sommets internationaux et de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Bon nombre de renseignements recueillis et compilés pour de tels rapports pourraient servir à élaborer les rapports destinés aux organes conventionnels.

Périodicité

16.Conformément aux dispositions des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, chaque État partie s’engage à présenter un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de chaque instrument et sur les progrès accomplis à cet égard dans un certain délai après l’entrée en vigueur de l’instrument pour l’État concerné. Par la suite les États sont tenus de fournir d’autres rapports périodiques en application des dispositions de chaque instrument. La périodicité de ces rapports varie d’un instrument à l’autre.

17.Le document de base commun, présenté en même temps qu’un document spécifique à un instrument, constituera la première partie de plusieurs rapports destinés aux organes conventionnels. Compte tenu des différentes dates d’adhésion et des différentes périodicités, ces rapports ne seront pas demandés pour la même période. Les États devraient coordonner l’élaboration de leurs rapports, en consultation avec les organes conventionnels concernés, en vue de les soumettre dans les délais et de manière synchronisée. Cela leur permettra de tirer pleinement parti de la possibilité de présenter les renseignements demandés par plusieurs organes conventionnels dans un document de base commun.

18.Les rapports présentés avec un certain retard peuvent ne pas satisfaire à toutes les conditions fixées par les organes conventionnels si, à la date de la présentation du document spécifique à l’instrument, les renseignements contenus dans le document de base commun ne sont plus d’actualité.

II. DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMAT RECOMMANDÉ POUR TOUS LES RAPPORTS

19.L’information que l’État jugera de nature à aider les organes conventionnels à comprendre la situation dans le pays sera présentée de manière concise et structurée. Les rapports ne devraient pas être excessivement longs. Il ne faudra pas dépasser 60 à 80 pages pour le document de base commun, 60 pages pour le document initial spécifique à un instrument et 40 pages pour le document spécifique suivant. Les documents devront être au format A4 en Times New Roman 12 points avec un interligne de 1,5.

20.Les États souhaiteront peut‑être soumettre les principaux textes législatifs, judiciaires et administratifs mentionnés dans le rapport, lorsqu’ils sont disponibles dans une langue de travail de l’organe concerné. Ces textes ne feront pas l’objet d’une distribution générale mais seront simplement mis à la disposition de l’organe concerné pour consultation. Lorsqu’un texte n’est pas cité dans le rapport ou joint en annexe, le rapport devrait contenir suffisamment d’informations pour pouvoir être compris sans qu’il soit fait référence audit texte.

21.Tous les sigles contenus dans le texte des rapports − en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. − dont il n’est pas facile de saisir la signification lorsqu’on n’est pas dans l’État partie devront être développés.

22.Les rapports doivent être présentés dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe).

23.Les rapports devraient être minutieusement contrôlés avant leur présentation au secrétariat de façon à assurer qu’ils soient rédigés dans une langue compréhensible et précise. À des fins d’efficacité, les rapports présentés par les États dont la langue officielle est une des langues officielles de l’ONU ne seront pas nécessairement édités par le secrétariat. Les rapports présentés par les États dont la langue officielle n’est pas une des langues officielles de l’ONU seront, eux, édités par le secrétariat. Cela dit, afin de faciliter l’édition et la traduction et d’éviter les risques d’erreurs et de malentendus, il est recommandé que le texte final soit remis en forme par un éditeur qualifié qui maîtrise la langue dans laquelle le rapport est présenté.

24.Les rapports devraient être présentés sur support électronique (sur disquette ou CD‑ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier.

25.Les rapports qui, au moment de leur réception, seront jugés manifestement incomplets ou considérés comme nécessitant d’importantes modifications peuvent être retournés à l’État partie pour qu’il les revoie avant qu’ils ne soient officiellement acceptés par le Secrétaire général.

III. DIRECTIVES CONCERNANT LE CONTENU DES RAPPORTS

Généralités

26.Chaque rapport se compose de deux documents complémentaires: un document de base commun et un document ciblé spécifique à un instrument. Le document de base commun sera soumis à tous les organes conventionnels en même temps qu’un rapport ciblé spécifique à l’instrument concerné. Les deux documents font partie intégrante du rapport de l’État partie: chaque organe conventionnel ne considérera que l’État partie s’est acquitté de son obligation de faire rapport que lorsqu’il aura soumis les deux parties du rapport avec des informations à jour.

27.Le document de base commun devrait contenir tous les renseignements − concernant l’application de chaque instrument auquel l’État qui fait rapport est partie − qui pourraient être utiles à tous les organes conventionnels concernés ou à plusieurs d’entre eux. Le but est d’éviter de reproduire une même information dans plusieurs rapports établis conformément aux dispositions des différents instruments. Cette façon de procéder permettrait en outre à chaque organe conventionnel d’examiner l’application de l’instrument qu’il est chargé de surveiller dans le contexte général de la protection des droits de l’homme dans l’État concerné.

28.Le document spécifique à l’instrument devrait contenir des renseignements sur l’application de l’instrument intéressant particulièrement l’organe chargé de surveiller la mise en œuvre de cet instrument ainsi que sur tout autre sujet de préoccupation pouvant être soulevé par un organe en fonction des circonstances de chaque cas.

29.Chaque document peut‑être présenté séparément. Toutefois, il est conseillé aux États de considérer l’ensemble de leurs obligations en matière de présentation de rapports comme s’inscrivant dans le cadre d’un processus intégré et ils devraient veiller à ce que la période séparant la présentation du document de base commun de la présentation du document spécifique à l’instrument soit la plus courte possible de façon que le document de base commun soit aussi à jour que possible lorsque le document spécifique à l’instrument est examiné. Un organe conventionnel peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il considère que les renseignements qu’il contient sont dépassés.

30.La procédure de présentation de rapports dans le cadre de ce système se déroulera comme suit:

a)L’État partie présente un document de base commun au secrétariat qui le transmet à chacun des organes conventionnels chargés de surveiller l’application des instruments auxquels l’État est partie;

b)L’État partie présente le document spécifique à l’instrument au Secrétaire général qui le transmet à l’organe conventionnel concerné;

c)Chaque organe conventionnel examine le rapport de l’État, qui consiste en un document de base commun et en un document spécifique à l’instrument, selon sa propre procédure.

31.Les rapports donnent à l’État partie l’occasion de montrer à chaque organe conventionnel la mesure dans laquelle ces lois et pratiques sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés ou auxquels il a adhéré.

32.Les rapports devraient contenir suffisamment d’informations pour permettre à chaque organe conventionnel de se faire une idée globale de l’application dans le pays concerné de l’instrument dont il est chargé de surveiller la mise en œuvre.

33.Les rapports devraient exposer à la fois la situation de facto et de jure concernant l’application des dispositions des instruments auxquels l’État est partie. Ils ne devraient pas se limiter à reproduire des listes ou des descriptions de textes de loi adoptés dans le pays concerné ces dernières années mais devraient indiquer l’impact de ces textes législatifs sur les réalités économique, politique, sociale et culturelle et les conditions générales dans le pays.

34.Les États établissant un document de base commun pour la première fois qui ont déjà présenté des rapports à un des organes conventionnels souhaiteront peut‑être se référer, pour l’élaboration du document de base, aux renseignements contenus dans ces rapports s’ils sont toujours d’actualité.

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN

35.Par commodité, le document de base commun devrait être divisé en plusieurs sections allant de A à J conformément aux directives. Il devrait contenir les renseignements suivants:

1. Données factuelles et statistiques générales sur l’État qui fait rapport

36.Dans cette section il faudra exposer les données factuelles et statistiques générales de nature à aider les organes conventionnels à comprendre le contexte politique, juridique, social et économique de la mise en œuvre des droits de l’homme dans l’État concerné.

37.Le rapport devrait fournir un aperçu général des données qui soit suffisant pour aider les organes conventionnels à évaluer le degré d’application des dispositions des différents instruments par l’État; cet aperçu devrait être présenté de manière accessible. Les données statistiques requises, ventilées par sexe et selon les différentes catégories de la population, pourront être résumées si nécessaire dans le texte du rapport.

38.Comme de nombreux indicateurs statistiques concerneront plusieurs sections du rapport, toute l’information statistique devrait être regroupée dans des tableaux de données présentés dans l’annexe du document. Ces données devraient être ventilées par sexe pour rendre possibles des comparaisons entre différentes périodes et indiquer les sources. Elles devraient aussi, si possible, être ventilées selon les autres groupes de la population, notamment les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans, ainsi que les groupes raciaux, ethniques, autochtones, linguistiques ou religieux, les personnes handicapées, les minorités, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays ou les migrants.

39.Une liste des indicateurs qui pourraient être utiles dans l’optique de la présentation de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est fournie dans l’appendice 4. De nombreux États ne sont peut‑être pas en mesure de fournir des données statistiques concernant tous ces indicateurs. Ceux qui ont des difficultés particulières à fournir des données statistiques complètes au sujet de leurs obligations en matière de droits de l’homme devraient expliquer ces difficultés dans le document de base commun.

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État

40.Les États peuvent fournir des renseignements de base liminaires sur les caractéristiques de leur pays. Ils devraient s’abstenir de donner trop de détails historiques; il leur suffit de fournir un aperçu des événements clefs dont les organes conventionnels peuvent avoir besoin pour comprendre le contexte dans lequel l’État applique les instruments.

41.Les États devraient fournir des renseignements précis sur les principales données ethniques et démographiques du pays et de sa population.

42.Les États devraient fournir des renseignements précis sur le niveau de vie des différentes couches de la population, ainsi que des statistiques économiques globales.

43.Les États devraient fournir des renseignements additionnels sur des domaines tels que le travail, la santé, l’accès à l’enseignement et les médias (voir l’appendice 4).

44.Les États devraient aussi fournir des informations précises (chiffrées) sur la criminalité et sur l’administration de la justice.

B. Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

45.Les États devraient fournir une description de leur structure constitutionnelle et de leur cadre politique et juridique, notamment du type de gouvernement, du système électoral et de l’organisation des organes exécutifs, législatifs et judiciaires.

2. Cadre général de la protection des droits de l’homme

C. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

46.Les États devraient fournir des informations sur l’état de l’ensemble des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces informations pourraient être présentées sous la forme d’un diagramme ou d’un tableau et contenir les renseignements suivants:

a)Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il conviendrait de fournir des informations sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux et protocoles facultatifs énumérés à la section A de l’appendice 2, en indiquant si l’État envisage − et dans l’affirmative quand − d’adhérer aux instruments auxquels il n’est pas encore partie ou qu’il a signés mais pas encore ratifiés;

b)Réserves et déclarations. Tout État ayant émis des réserves concernant un instrument auquel il est partie, devrait indiquer dans le document de base commun:

i)La portée de ces réserves;

ii)La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires;

iii)Les effets précis de la réserve sur le plan de la législation et de la politique nationale;

iv)Si toutes réserves émises par l’État partie concernant des obligations découlant d’un instrument sont compatibles avec les obligations concernant les mêmes droits énoncées dans d’autres instruments;

v)Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui a encouragé les États à envisager d’examiner en vue de les retirer les réserves qu’ils auraient formulées (voir A/CONF.157/23, sect. II, par. 5 et 46), indiquer s’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer à terme selon un calendrier précis.

c)Dérogations, restrictions ou limitations. Les États dans lesquels il existe des restrictions, limitations ou dérogations, en vertu de la loi ou d’une coutume, concernant les dispositions d’un instrument auquel ils sont parties, devraient inclure dans leur document de base des renseignements expliquant la portée de ces dérogations, restrictions ou limitations, sur les considérations les justifiant et sur le calendrier envisagé pour leur retrait;

d)Objections d’autres États parties. L’État partie faisant rapport devrait indiquer si un autre État partie a formulé des objections à l’égard de ses réserves, dérogations, restrictions ou limitations concernant les dispositions de l’instrument considéré.

47.Les États parties pourraient souhaiter inclure des informations concernant leur acceptation d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’attention des États est en particulier appelée sur les éléments d’information pertinents ci-après:

a)Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments connexes. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la section B de l’appendice 2;

b)Ratification des Conventions de l’OIT. Les États pourraient souhaiter indiquer s’ils sont parties aux Conventions de l’OIT relatives à la protection des droits de l’homme énumérées à la section C de l’appendice 2.

Si les États parties ont déjà présenté au Comité de contrôle de l’OIT des rapports ayant des liens avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont également parties, ils pourraient souhaiter se référer aux parties pertinentes de ces rapports plutôt que de répéter les informations qu’ils contiennent.

c)Ratification des Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé. Les États pourraient vouloir indiquer s’ils sont parties aux Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé touchant à la protection des droits de l’homme énumérées dans la section D de l’appendice 2;

d)Ratification des Conventions de Genève et d’autres instruments relatifs au droit humanitaire. Les États devraient indiquer s’ils sont parties aux Conventions de La Haye ou de Genève relatives au droit international humanitaire ou à tout autre instrument relatif au droit humanitaire touchant à la protection des droits de l’homme énumérés dans la section E de l’appendice 2;

e)Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Lorsqu’un instrument de ce type exige des États qu’ils soumettent des rapports, l’État faisant rapport pourrait souhaiter coordonner l’emploi des informations pertinentes pour s’acquitter de ses obligations en matière d’établissement de rapports.

D. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

48.Les États devraient exposer le contexte juridique spécifique dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme à l’échelon de leur pays. Il conviendrait en particulier de fournir des informations répondant aux questions suivantes:

a)Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme et quelle est l’étendue de leurs compétences?

b)Quels sont les recours dont dispose une personne affirmant que ses droits ont été violés, quels sont les systèmes de compensation et de réhabilitation dont peuvent bénéficier les victimes?

c)Les droits énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont‑ils protégés par la Constitution, par une déclaration des droits du citoyen ou un autre texte législatif fondamental et, dans l’affirmative, ces textes prévoient‑ils des dérogations et dans quelles circonstances?

d)Comment les instruments relatifs aux droits de l’homme sont‑ils incorporés au droit national?

e)Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et appliquées directement par celles‑ci, ou doivent‑elles être reprises dans le droit interne ou dans les règlements administratifs pour pouvoir être appliquées par les autorités compétentes?

f)Existe‑t‑il des institutions ou des organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme, notamment un mécanisme pour la promotion de la femme ou destiné à s’occuper de la situation particulière des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des minorités, des populations autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, des travailleurs migrants, des étrangers et des non‑ressortissants ou autres groupes, et de quelles ressources humaines et financières ce mécanisme est-il doté?

g)L’État partie reconnaît‑il la compétence d’une cour régionale des droits de l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre? Dans l’affirmative, des renseignements devraient, dans la mesure du possible, être fournis sur la nature d’affaires récentes ou en instance et sur leur état d’avancement.

E. Cadre général de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

49.Les États devraient exposer les efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l’homme chez eux, notamment le rôle joué par la société civile. Les États devraient en particulier fournir des renseignements sur les points suivants:

a)Les parlements et instances délibérantes nationales et régionales. Le rôle et les activités du parlement national ou de toutes autres instances délibérantes ou autorités infranationales, régionales, provinciales ou municipales en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général et des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en particulier;

b)Institutions nationales de défense des droits de l’homme. Il convient de mentionner toutes les institutions créées aux fins de protéger et de promouvoir les droits de l’homme à l’échelon national, leur mandat exact, leur composition, les ressources financières à leur disposition et leurs activités, en indiquant si ces institutions sont indépendantes au sens des «principes concernant le statut des institutions nationales» ((Principes de Paris) E/1992/22 (A/RES/48/134));

c)Publication des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États parties devraient indiquer dans quelle mesure les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties ont été diffusés, si ces textes ont été traduits, publiés et diffusés dans le pays et dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones, y compris dans des versions simplifiées et accessibles;

d)Action de sensibilisation des agents publics aux droits de l’homme. Il convient d’indiquer toutes les mesures prises pour dispenser une éducation et une formation adaptées concernant les droits de l’homme en général et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en particulier, aux fonctionnaires du gouvernement et autres agents publics, comme les enseignants, les agents de la force publique dont la police, le personnel des services de l’immigration, les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des forces de défense, les agents de l’administration pénitentiaire, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;

e)Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal de programmes éducatifs et de la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics. Il convient d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, par le canal de l’éducation et de la formation. Il conviendrait de fournir des renseignements sur l’inscription d’un enseignement relatif aux droits de l’homme dans le programme scolaire national, sur les programmes d’éducation pour adultes et sur les campagnes d’information soutenues par les pouvoirs publics, ainsi que sur la mesure dans laquelle pareille éducation est disponible dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones;

f)Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias. Le rôle des organes d’information de masse, c’est-à-dire la presse, la radio et la télévision, dans la sensibilisation aux droits de l’homme et la diffusion d’informations sur les buts et principes des instruments relatifs aux droits de l’homme. Il convient de s’attacher à rendre disponibles de telles informations dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones;

g)Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales. L’état actuel de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, leurs activités et programmes dans le pays, et les mesures prises par le gouvernement pour encourager et promouvoir le développement de la société civile en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme;

h)Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière. Le montant des crédits budgétaires et leur évolution, en pourcentage du budget national ou des budgets régionaux ou du produit intérieur brut (PIB), consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme et des dispositions des instruments internationaux;

i)Coopération et assistance dans le domaine du développement. Il convient d’indiquer à quel point l’État bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement ou de tout autre soutien touchant à la promotion des droits de l’homme, y compris sous forme de crédits budgétaires. Fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’État coopère avec d’autres États ou leur apporte une assistance en rapport avec la promotion des droits de l’homme dans le pays destinataire.

F. Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

50.L’État faisant rapport devrait exposer le processus d’élaboration de ses rapports. Il devrait fournir les informations sur les points suivants:

a)Participation des administrations publiques, aux niveaux central, régional et local, et le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;

b)Participation indépendante, le cas échéant, d’institutions nationales de défense des droits de l’homme constituées conformément aux Principes de Paris au processus d’établissement des rapports, au suivi des rapports soumis par l’État partie aux organes conventionnels et à la surveillance active de la suite donnée à l’échelon national aux observations finales/conclusions des organes conventionnels;

c)Participation d’organisations non gouvernementales et d’autres composantes de la société civile aux différents stages du processus d’établissement du rapport à l’échelon national, notamment par le canal de débats publics consacrés aux versions préliminaires des rapports de l’État partie à l’intention d’un organe conventionnel et/ou à la réponse nationale aux observations finales/conclusions d’un organe conventionnel;

d)Participation des individus les plus concernés par certaines dispositions spécifiques des instruments internationaux considérés, en particulier les femmes et les enfants ainsi que les groupes tels que les personnes âgées, les groupes et minorités ethniques, raciaux, autochtones, religieux, linguistiques ou culturels, les personnes handicapées, les membres de partis ou organisations politiques, les immigrants et les travailleurs migrants, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les demandeurs d’asile et les non-ressortissants;

e)Les activités entreprises pour faire connaître le rapport à tous les habitants de l’État partie, notamment en le traduisant et le diffusant dans les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones et en le rendant accessible aux personnes atteintes d’un handicap sensoriel;

f)Les activités, telles que débats parlementaires et conférences gouvernementales, ateliers, séminaires, émissions de radio ou de télévision et publications, ayant été menées pour expliquer le rapport, ou toutes autres activités à cet effet entreprises au cours de la période couverte par le rapport considéré.

Suite donnée aux observations finales/conclusions des organes créés en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

51.Les États devraient indiquer les mesures et procédures introduites ou envisagées, le cas échéant, pour assurer une large diffusion et une suite effective aux observations finales ou recommandations adoptées par un organe conventionnel à l’issue de l’examen d’un rapport de l’État partie, y compris tout débat parlementaire et toute couverture médiatique.

52.Il convient de fournir des informations précises sur les mesures prises pour donner effet à chacune des recommandations formulées par l’organe conventionnel dans le rapport spécifique soumis à cet organe (voir plus bas la section relative à la deuxième partie du rapport).

G. Autres informations relatives aux droits de l’homme

53.Les États parties sont invités à prendre en considération les informations provenant des sources additionnelles suivantes pour inclusion dans leur document de base commun, au besoin.

Suivi des conférences internationales

54.Les États pourraient fournir des informations pertinentes sur le suivi et la mise en œuvre des déclarations, recommandations, engagements adoptés ou obligations souscrites lors de conférences mondiales et l’examen ultérieur de leur état d’avancement, s’ils ont un lien avec la situation des droits de l’homme dans le pays. Une liste non exhaustive des conférences en question figure dans l’appendice 3.

55.Lorsque de telles conférences débouchent sur une procédure prévoyant la soumission de rapports, les États pourraient faire référence à des renseignements figurant dans lesdits rapports dans leurs rapports périodiques aux organes conventionnels. En particulier, l’établissement de rapports sur la réalisation des objectifs de développement du Millénaire présente un intérêt manifeste pour plusieurs des comités dans la mesure où ces différents objectifs ont des incidences sur la mise en œuvre de certains articles connexes des instruments internationaux (voir appendice 5).

3. Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme communes à tous les instruments internationaux ou à plusieurs

56.Dans cette section devraient être exposées les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie communs à plusieurs de ces instruments ou à tous. Afin d’aider les États parties à soumettre des informations pertinentes concernant les dispositions de fond relatives aux droits d’une manière cohérente et structurée, les articles connexes ont été rassemblés en plusieurs rubriques permettant de les examiner ensemble.

57.Des données statistiques et d’autres indicateurs touchant à plusieurs droits pourraient être soumis dans une annexe au rapport.

H. Non-discrimination et égalité

58.Dans cette rubrique entre la mise en œuvre de l’obligation générale qu’ont souscrit les États d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité pour tous conformément aux articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce groupe englobe les dispositions équivalentes ci-après: articles 2 1) et 3 du PIDCP; articles 2 2) et 3 du PIDESC; articles 2 à 7 de la Convention internationale pour l’élimination de la discrimination raciale; articles 2 et 9 à 16 de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant; articles 7, 18, 25, 27 de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants. Il est fait référence au principe de l’égalité dans le préambule de la Convention contre la torture.

59.Dans les rapports devraient figurer des informations sur les mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination concernant l’exercice des droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux, et promouvoir l’égalité pour chacun dans l’État partie. Le terme discrimination s’entend de toutes les formes de discrimination fondées, entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’ascendance, le handicap, la langue, la religion ou la conviction, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation économique, la fortune, le statut matrimonial, la naissance ou toute autre condition.

60.Les rapports devraient exposer la situation dans le pays en ce qui concerne tous les groupes de personnes susceptibles d’être confrontées à la discrimination, notamment les femmes, les enfants (y compris les enfants nés de parents non mariés et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue), les personnes âgées, les minorités et groupes ethniques, raciaux, autochtones, religieux, linguistiques ou culturels, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/sida, les membres de partis politiques ou d’organisations politiques, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les immigrants et les travailleurs migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les autres non-ressortissants.

61.Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de non‑discrimination figure comme principe d’application obligatoire dans la Constitution, la Déclaration des droits du citoyen ou la législation interne, si tous les motifs envisageables de discrimination sont visés par ces dispositions juridiques et si ces dispositions s’appliquent expressément à chacun des groupes identifiés comme ayant besoin d’une protection dans les instruments internationaux pertinents.

62.Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination sous toutes ses formes, en droit comme dans la pratique. Lorsque les dispositions d’un instrument international requièrent des États parties qu’ils adoptent un texte législatif spécifique érigeant en infraction pénale certaines formes de discrimination, dans le rapport il devrait être indiqué si une législation spécifique tendant à donner effet à ces dispositions a été adoptée ou est envisagée. Si aucune législation spécifique n’a été adoptée, le rapport devrait contenir des renseignements indiquant comment et à quel point les dispositions de la législation pénale en vigueur, telles qu’appliquées par les tribunaux, permettent effectivement à l’État partie de s’acquitter des obligations souscrites au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

63.Les États devraient exposer tout problème majeur rencontré dans la mise en œuvre des dispositions des instruments internationaux concernant la non‑discrimination ainsi que les mesures qu’ils envisagent pour remédier aux problèmes en la matière. Le rapport devrait contenir des indications sur les progrès accomplis en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris celles découlant de pratiques traditionnelles néfastes ou négatives. Si tous les droits reconnus aux membres des groupes spécifiques ayant besoin d’une protection en vertu des divers instruments internationaux ne sont pas garantis, il convient d’indiquer dans le rapport quelle est la justification des éventuelles pratiques discriminatoires existantes et quelles mesures sont en train d’être prises ou sont envisagées pour faire cesser pareille discrimination.

64.La situation concernant l’égalité de jouissance de tous les droits par les membres de groupes spécifiques visés dans les divers traités internationaux devrait être traitée spécifiquement. Les rapports devraient contenir des informations sur les obstacles à leur participation sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, ainsi que sur la nature et la fréquence des cas de non‑respect du principe d’égalité des droits.

65.Les États devraient indiquer s’ils ont pris des mesures expresses visant à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, notamment entre zones rurales et urbaines, et empêcher la discrimination à l’égard des groupes les plus défavorisés, et décrire les effets de ces mesures.

66.Les États devraient indiquer quelles mesures ont été prises, notamment les programmes éducatifs et les campagnes d’information de la population, pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables à certains groupes protégés les empêchant d’exercer pleinement leurs droits de l’homme, et décrire les effets de ces mesures.

Égalité devant la loi et protection égale de la loi

67.Cette rubrique concerne l’obligation souscrite par les États de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi conformément à l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions équivalentes suivantes: articles 14 1) et 26 du PIDCP; article 5 a) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; article 15 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 18 1) de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants. Des questions connexes à ce droit sont abordées également dans l’article 9 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant et les articles 12 et 13 de la Convention contre la torture.

68.Les États devraient décrire les mesures spécifiques prises pour garantir le droit à l’égalité devant la loi et une protection égale de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, notamment les mesures prises pour faire en sorte que les membres des groupes dont il est indiqué plus haut qu’ils sont victimes de discrimination bénéficient d’une égale protection contre toute discrimination attentatoire aux dispositions des instruments auxquels l’État est partie et contre toute incitation à pareille discrimination.

Mesures spéciales visant à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité

69.Certains instruments internationaux autorisent l’adoption à titre temporaire et dans certaines circonstances précises de mesures spéciales destinées à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité. Ces mesures sont exposées dans les dispositions suivantes: article 27 du PIDCP; article 2 3) du PIDESC; articles 1 4) et 2 2) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; articles 4 et 14 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; articles 22 et 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les effets de telles mesures présentent de l’intérêt pour la totalité des comités.

70.Les États devraient indiquer s’ils ont adopté des mesures spéciales, en particulier à caractère temporaire, visant à accélérer la progression de facto vers l’égalité pour les membres de certains groupes particuliers bénéficiant d’une protection en vertu des dispositions relatives à la non‑discrimination de tout instrument international auquel ils sont parties et exposer les effets de ces mesures. Lorsque de telles mesures ont été adoptées à titre temporaire, l’État devait indiquer l’échéance prévue pour la réalisation du but que constitue l’égalité de chance et de traitement et pour le retrait de ces mesures.

I. Recours effectifs

71.Cette rubrique porte sur la mise en œuvre de l’obligation incombant aux États d’assurer des recours effectifs conformément à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions équivalentes suivantes: article 2 3) du PIDCP; article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; article 2 c) de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 14 de la Convention contre la torture; articles 37 d) et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant; article 16 9) de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants.

72.Les États devraient exposer les recours effectifs dont dispose chaque individu devant les juridictions nationales compétentes en cas de violation des droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou la loi.

J. Garanties de procédure

73.Cette rubrique porte sur la mise en œuvre de l’obligation incombant aux États d’assurer des garanties de procédure conformément aux articles 9 à 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions équivalentes suivantes: articles 14 2), 3) et 5) et 15 du PIDCP; article 5 a) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; article 15 de la Convention contre la torture; articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant; articles 18 2) et 3) et 19 de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants.

74.Les États devraient indiquer dans quelles mesures chaque personne d’un État partie, y compris les membres des groupes mentionnés plus haut comme étant victimes de discrimination, est reconnue en tant que personne devant la loi.

75.Les États devraient indiquer quelles garanties existent pour faire en sorte que chaque individu dans l’État soit à l’abri d’une arrestation, d’une détention ou d’un exil arbitraires.

76.Les États devraient indiquer quelles garanties sont en place pour veiller à ce qu’il soit statué sur les droits et obligations de chaque individu, ou sur toute poursuite pénale à l’encontre de quiconque, en toute égalité au cours d’une audience équitable et publique par un tribunal indépendant et impartial. Les États faisant rapport devraient indiquer quelles garanties sont en place pour assurer l’indépendance de l’appareil judiciaire. Des explications devraient être fournies au sujet de toute juridiction de jugement spéciale investie de compétences particulières dans des affaires spécifiques.

77.Les États devraient indiquer quelles garanties sont en place pour protéger les personnes inculpées d’infractions pénales, notamment si la présomption d’innocence est garantie par la loi, si les juridictions répressives sont habilitées en certaines circonstances à siéger à huis clos, et quelles garanties sont offertes pour assurer aux personnes mises en accusation le bénéfice d’une défense appropriée.

K. Participation à la vie publique

78.Cette rubrique touche à la mise en œuvre de l’obligation incombant aux États de garantir le droit égal de toutes les personnes de participer à la vie publique du pays conformément aux articles 15 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions équivalentes suivantes: Droit à la nationalité − article 24 3) du PIDCP; article 5 d) iii) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; article 9 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant; article 29 de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants. Droit à la participation politique et à l’accès à la fonction publique − article 25 du PIDCP; article 5 c) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; articles 7 et 8 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 18 2) et 3), article 23 3) et 4) et article 26 de la Convention relative aux droits de l’enfant; articles 41 et 42 3) de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants.

79.Les États devraient fournir des informations sur leurs textes législatifs relatifs à la nationalité, y compris les procédures pour l’acquisition ou le changement de nationalité et indiquer aussi si ses ressortissants peuvent dans certaines circonstances être déchus de leur nationalité. Les États faisant rapport devraient indiquer s’il existe des groupes, notamment des groupes mentionnés plus haut comme étant victimes de discrimination, qui n’ont pas le droit à la nationalité de l’État considéré, en exposant les raisons de cette situation et les mesures prises éventuellement pour assurer la protection des droits de ces groupes.

80.Les États devraient fournir des renseignements sur leur législation électorale et leurs processus électoraux, en indiquant, entre autres:

a)La périodicité des élections − présidentielles, législatives, régionales et municipales;

b)Les règles régissant le mode de scrutin, notamment toutes limitations ou restrictions imposées à certains groupes particuliers d’individus, dont les membres des groupes mentionnés plus haut;

c)Les garanties instituées pour faire en sorte que le secret du scrutin ou des procédures analogues garantissent la liberté de vote;

d)Le mandat des représentants élus à tous les échelons de l’État;

e)Les conditions à remplir pour occuper des postes publics, électifs ou non, en particulier toutes limitations ou restrictions imposées à des groupes particuliers d’individus, dont les membres des groupes mentionnés plus haut.

Dans cette section ne devrait pas figurer des informations faisant double emploi avec celles déjà fournies au titre de la section B plus haut.

81.Les États devraient fournir des informations sur la participation des organisations et associations non gouvernementales concernées à la vie publique et politique du pays.

DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT INTERNATIONAL

82.Le document spécifique devrait contenir toutes les informations relatives à la mise en œuvre par l’État partie de l’instrument considéré présentant de l’intérêt exclusivement ou principalement pour le Comité chargé d’en suivre la mise en œuvre. Cette partie du rapport devrait permettre au Comité concerné de se concentrer sur des questions plus spécifiques touchant à la mise en œuvre de l’instrument pour lequel il est compétent.

83.Dans ce document devrait figurer les informations suivantes:

a)Les informations demandées par l’organe conventionnel concerné dans ses directives relatives à l’établissement des rapports à lui soumettre et ne figurant donc pas dans la première partie du rapport (document de base commun);

b)Les informations demandées par l’organe conventionnel concerné destinées à compléter les informations contenues dans le document de base commun, si l’organe en question a besoin d’informations plus précises;

c)Le cas échéant, des informations sur les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par l’organe conventionnel dans ses observations finales/conclusions formulées à l’issue du précédent rapport de l’État partie.

84.Chaque comité a la possibilité d’établir des directives spécifiques pour l’établissement de la deuxième partie des rapports devant lui être soumis, en se conformant aux présentes directives communes:

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité des droits de l’homme];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité des droits économiques, sociaux et culturels];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité contre la torture];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité des droits de l’enfant];

[Directives spécifiques pour le document à soumettre au Comité des travailleurs migrants].

APPENDICE 1

Dispositions des mandats des organes conventionnels dans lesquelles il est demandé aux États parties de soumettre des rapports

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 16

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2. a)Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte; […]

Article 17

1.Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3.Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 40

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui le concerne;

b)Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4.Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États parties au présent Pacte.

5.Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Article 9

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne; et

b)Par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

[…]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Article 18

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a)Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;

b)Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2.Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 19

1.Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.

3.Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. […]

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 44

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés;

b)Par la suite, tous les cinq ans.

2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4.Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5.Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6.Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 73

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État intéressé;

b)Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2.Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’État partie intéressé.

3.Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4.Les États parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.

Article 74

1.Le Comité examine les rapports présentés par chaque État partie et transmet à l’État partie intéressé les commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet État partie peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux États parties. […]

APPENDICE 2

Conventions internationales relatives aux questions concernant les droits de l’homme

A. Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention relative aux droits de l’enfant;

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers;

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant des inspections régulières des lieux de détention par des institutions nationales et internationales.

B. Autres Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et textes connexes

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);

Convention relative à l’esclavage de 1926 et Protocole de 1955 l’amendant;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949);

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961);

Convention relative au statut des apatrides (1954);

Convention relative au statut des réfugiés (1951);

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998);

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) etses Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

C. Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Convention sur la durée du travail (industrie), 1921 (no 14);

Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29);

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81);

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1949 (no 86);

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87);

Convention sur les travailleurs migrants, 1949 (no 97);

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98);

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100);

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105);

Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106);

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111);

Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122);

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129);

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131);

Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132);

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138);

Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143);

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975 (no 151);

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151);

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155);

Convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156);

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169);

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182).

D. Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (1955);

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956);

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958);

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961);

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption (1965);

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973);

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970);

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973);

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1973);

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978);

Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978);

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980);

Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (1989);

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993);

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996);

Convention sur la protection internationale des adultes (2002).

E. Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949);

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949);

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949);

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949);

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977);

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977);

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1987).

APPENDICE 3

Conférences mondiales

Sommet mondial sur la société de l’information (2003-2005);

Sommet mondial pour le développement durable (2002);

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui est associée (2001);

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (2001);

Sommet du Millénaire (2000);

Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (1996);

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995);

Sommet mondial pour le développement social (1995);

Conférence internationale sur la population et le développement (1994);

Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993);

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet de la terre) (1992);

Sommet mondial pour les enfants (1990).

APPENDICE 4

Indicateurs relatifs aux droits de l’homme

L’annexe statistique au rapport devrait contenir les indicateurs suivants, ventilés par sexe et autres groupes de populations, ainsi disponibles:

Territoire et population

L’État faisant rapport devrait fournir des informations précises sur les principales caractéristiques démographiques de sa population, telles que:

Accroissement de la population;

Densité démographique;

Utilisation des sols;

Langues parlées par la population, par langue maternelle;

Religion;

Structure pas âge;

Taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans (de moins de 18 ans) et de plus de 65 ans);

Sexe;

Pourcentage de la population vivant en zone rurale, en zone urbaine;

Statistiques de la natalité;

Statistiques de la mortalité;

Espérance de vie;

Taux de fécondité;

Taille des ménages;

Proportion de ménages monoparentaux et de ménages dirigés par une femme.

Statistiques sociales, économiques et culturelles

L’État faisant rapport devrait fournir des informations précises sur le niveau de vie de chaque groupe de populations, notamment:

Revenu par habitant;

Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation;

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté;

Pourcentage de la population dont la ration alimentaire est inférieure à la norme;

Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu);

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale;

Taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle;

Causes de décès;

Taux d’infection par le VIH/sida;

Taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire;

Taux de fréquentation et de réussite dans le primaire et le secondaire;

Taux d’abandon scolaire;

Nombre d’élèves par enseignant;

Taux d’alphabétisation;

Taux de chômage;

Répartition sectorielle de l’emploi, y compris entre le secteur formel et le secteur informel;

Taux d’activité par sexe, religion et groupe de population;

Pourcentage de la population ayant accès aux médias, tirage des quotidiens et des livres, ventilés par langue;

Produit intérieur brut (PIB);

Taux de croissance;

Revenu national brut;

Taux d’inflation;

Rapport des dépenses publiques au PIB;

Dette publique extérieure et intérieure;

Part de l’assistance internationale dans les recettes publiques et les dépenses de développement;

Système politique et statistiques relatives à l’administration de la justice

L’État faisant rapport devrait fournir des informations sur les caractéristiques électorales et politiques du pays, notamment:

Nombre de partis politiques reconnus;

Répartition des sièges à l’assemblée législative, par partis;

Pourcentage de femmes parlementaires;

Périodicité des élections nationales et locales;

Taux de participation électorale.

Statistique de la criminalité et informations sur l’administration de la justice, notamment:

Nombre d’affaires pénales;

Nombre d’affaires en instance de jugement par juge;

Population carcérale, ventilée par infraction et durée de la peine;

Nombre de décès survenant dans un établissement pénal;

Exemple de recours à la peine de mort;

Nombre de détenus condamnés à mort et durée du temps passé dans le couloir de la mort.

APPENDICE 5

Objectifs et indicateurs de développement pour le Millénaire

Les objectifs de développement pour le Millénaire et les conventions relatives aux droits de l’homme

Objectif 1 (Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim): PIDESC (art. 11 et Observation générale 12), Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 2) et 27 3));

Objectif 2 (Assurer l’éducation primaire pour tous): PIDESC (art. 13 et 14, et Observation générale 11), Convention relative aux droits de l’enfant (art. 28 a) et Observation générale 1), Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 5 et 7);

Objectif 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes): Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; PIDESC (art. 3 et 7 a) i)); PIDCP (art. 3, 6 5) et 23 2)); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2); Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (Observation générale 25);

Objectif 4 (Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans): Convention relative aux droits de l’enfant (art. 6 et 24 2) a)); PIDESC (art. 12 2) a), Observation générale 14);

Objectif 5 (Améliorer la santé maternelle): Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (art. 10 h), 11 f), 12 1), 14 b), et Observation générale 24); Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 5 e) iv)); PIDESC: Observation générale 14; Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 d));

Objectif 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies): Lignes directrices internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme; PIDESC: Observation générale 14; Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 c) et Observation générale 3);

Objectif 7 (Assurer un environnement durable) Eau potable: PIDESC: Observations générales 15 et 14, Habitants des taudis: PIDESC: Observations générales 4 et 7; Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 c));

Objectif 8 (Mettre en place un partenariat mondial pour le développement): Charte des Nations Unies (Art. 1 3)), PIDESC (art. 2), Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4).

Indicateurs relatifs aux objectifs pour le Millénaire

Ces informations proviennent de la Division de statistique de l’ONU. Voir le site: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.

1.Proportion de la population disposant de moins d’un dollar par jour en parité du pouvoir d’achat (PPA) (Banque mondiale).

2.Indice d’écart de la pauvreté (incidence de la pauvreté x degré de pauvreté) (Banque mondiale).

3.Part du cinquième le plus pauvre de la population dans la consommation nationale (Banque mondiale).

4.Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale (UNICEF‑OMS).

5.Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique (FAO).

6.Taux net de scolarisation dans le primaire (UNESCO).

7.Proportion d’écoliers commençant la première année d’études dans l’enseignement primaire et achevant la cinquième (UNESCO).

8.Taux d’alphabétisation des 15 à 24 ans (UNESCO).

9.Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, respectivement (UNESCO).

10.Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport à celui des hommes (UNESCO).

11.Pourcentage de salariées dans le secteur non agricole qui sont des femmes (OIT).

12.Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national (UIP).

13.Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (UNICEF-OMS).

14.Taux de mortalité infantile (UNICEF-OMS).

15.Proportion d’enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole (UNICEF-OMS).

16.Taux de mortalité maternelle (UNICEF-OMS).

17.Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (UNICEF-OMS).

18.Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans (ONUSIDA‑OMS-UNICEF).

19.Taux d’utilisation du préservatif sur le taux de prévalence des contraceptifs (ONUSIDA, UNICEF, Division de la population du Secrétariat de l’ONU, OMS).

19a.Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel à risque (UNICEF-OMS).

19b.Population âgée de 15 à 24 ans ayant une bonne connaissance générale du VIH/sida (UNICEF-OMS).

20.Taux de scolarisation des orphelins par rapport au taux de scolarisation des autres enfants non-orphelins âgés de 10 à 14 ans (UNICEF-ONUSIDA-OMS).

21.Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité liée à cette maladie (OMS).

22.Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise des moyens de protection et des traitements efficaces contre le paludisme (UNICEF-OMS).

23.Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité liée à cette maladie (OMS).

24.Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre DOTS (la stratégie contre la tuberculose recommandée au niveau international) (OMS).

25.Proportion de zones forestières (FAO).

26.Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité (par rapport à la superficie totale) (PNUE-WCMC).

27.Énergie consommée (en kilogrammes d’équivalent pétrole) par dollar de produit intérieur brut (PPA) (AIE, Banque mondiale).

28.Émissions de dioxyde de carbone, par habitant (CCNUCC, Division de statistique de l’ONU) et consommation de chlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d’ozone (en tonnes de PDO) (PNUE-Secrétariat de l’ozone).

29.Proportion de la population utilisant des combustibles solides (OMS).

30.Proportion of population with sustainable access to an improved water source, urban et rural (UNICEF-WHO).

31.Proportion de la population ayant accès de façon durable à une source d’eau meilleure (zones urbaines et rurales) (UNICEF-OMS).

32.Proportion des ménages ayant accès à la sécurité d’occupation des logements (ONU‑Habitat).

33.APD nette, total et aux PMA, en pourcentage du revenu national brut des pays donateurs membres du CAD/OCDE (OCDE).

34.Proportion du montant total de l’APD bilatérale des pays donateurs membres du CAD/OCDE allouée par secteur aux services sociaux de base (éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) (OCDE).

35.Proportion de l’APD bilatérale de pays donateurs membres du CAD/OCDE qui est déliée (OCDE).

36.APD reçue par les pays en développement sans littoral en tant que pourcentage de leur RNB (OCDE).

37.APD reçue par les petits États insulaires en développement en tant que pourcentage de leur RNB (OCDE).

38.Proportion du total des importations des pays développés (en valeur et à l’exclusion des armes) en provenance des pays en développement et des pays les moins avancés admises en franchise de droit (CNUCED, OMC, Banque mondiale).

39.Taux moyens de droits appliqués par les pays développés aux produits agricoles et textiles et vêtements en provenance des pays en développement (CNUCED, OMC, Banque mondiale).

40.Estimation des subventions agricoles dans les pays de l’OCDE en pourcentage de leur PIB (OCDE).

41.Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités commerciales (OCDE, OMC).

42.Nombre total de pays ayant atteint les points de décision de l’initiative PPTE et nombre total de pays ayant atteint les points d’achèvement (cumulatif) (FMI-Banque mondiale).

43.Engagement d’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE (FMI-Banque mondiale).

44.Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et services (FMI-Banque mondiale).

45.Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, pour chaque sexe et taux global (OIT).

46.Proportion de la population ayant accès de façon durable à des médicaments de base d’un coût abordable (OMS).

47.Nombre de lignes téléphoniques et d’abonnés au téléphone portable pour 100 habitants (UIT).

48.Nombre de micro-ordinateurs pour 100 habitants et d’internautes pour 100 habitants (UIT).

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