Nations Unies

HRI/CORE/ARM/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

9 août 2019

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Arménie *

[Date de réception : 10 mai 2019]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général3

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles3

Renseignements d’ordre général3

Données géographiques3

Données historiques3

Indicateurs démographiques9

Indicateurs sociaux, économiques et culturels12

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique21

Données relatives à la criminalité et au système de justice29

II.Cadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme33

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme33

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et Protocoles s’y rapportant33

Autres conventions et documents des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme34

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail35

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture35

Conventions adoptées sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé35

Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire36

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe36

Accords relatifs aux droits de l’homme adoptés dans le cadre de la Communauté d’États indépendants37

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national37

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national40

F.Processus d’établissement des rapports44

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme45

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité48

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Renseignements d’ordre général

1.La République d’Arménie est un État de droit souverain, démocratique et social doté d’un régime parlementaire. La langue officielle est l’arménien. Au plan administratif et territorial, elle est divisée en 10 marzes (régions). Sa capitale est Erevan, qui a le statut de municipalité. La devise nationale de l’Arménie est le dram (code ISO : AMD), en circulation depuis le 22 novembre 1993. La fête nationale, la Fête de l’indépendance, est célébrée le 21 septembre.

Données géographiques

2.La République d’Arménie se trouve au nord-est du haut plateau arménien, à la jonction du Caucase et de l’Asie occidentale. Elle a des frontières communes avec la Géorgie au nord, l’Azerbaïdjan à l’est, l’Iran au sud et la Turquie à l’ouest et au sud-ouest. L’Arménie est un pays sans littoral.

3.Le territoire de l’Arménie couvre une superficie de 29 743 kilomètres carrés. Il mesure 360 kilomètres dans sa plus grande longueur du nord au sud-est et 200 kilomètres dans sa plus grande largeur d’ouest en est. Un bassin hydrographique, qui forme le lac Sevan, occupe 4,8 % du territoire du pays.

4.L’Arménie est un pays montagneux dont la composition géologique est complexe et le relief, varié. Son territoire se situe pour plus de 76,5 % à une altitude comprise entre 1 000 et 2 500 m au-dessus du niveau de la mer ; son point le plus bas au-dessus du niveau de la mer −375 m − se trouve au nord-est, et son point le plus haut − le sommet du mont Aragats − culmine à 4 090 m d’altitude.

Données historiques

5.Le peuple arménien figure parmi les plus anciens d’Asie occidentale. Il s’est formé sur le haut plateau arménien, situé entre l’Asie mineure et le plateau iranien, la mer Noire et les plaines de Mésopotamie, et s’étend de l’Anti-Taurus aux montagnes d’Artsakh (plateau du Karabakh) et aux frontières du bassin de la Koura et de l’Araxe. À partir de la fin du quatrième millénaire avant J.-C., la langue arménienne commence à se dissocier de la langue maternelle indo-européenne, pour se consolider ensuite jusqu’à devenir une branche indépendante de la famille des langues indo-européennes. Du troisième au deuxième millénaire avant J.-C., une opulente civilisation de l’âge du bronze se développe sur les hauts plateaux arméniens, et les premières formations étatiques voient le jour. La gestation de la nation arménienne s’achève entre le VIIe et le VIe siècles avant J.-C., avec la création du premier État arménien unifié.

6.Au IXe siècle avant J.-C., l’État d’Ourartou (aussi connu sous le nom de Royaume de Van ou Royaume d’Aïrarat) se consolide sur le haut plateau arménien, qui sert également de point focal à l’unification des groupes ethniques arméniens. Après la chute de l’État ourartéen (VIe siècle avant J.-C.), les autorités arméniennes se fondent en un État unifié sous le règne de la dynastie des Orontides. À partir de la fin du VIe siècle avant J.‑C., l’Arménie de la dynastie des Orontides admet la suprématie de l’Empire achéménide, et ce n’est qu’après les campagnes d’Alexandre le Grand, en 331 av. J.-C., que le pays acquiert sa pleine indépendance. En 190 av. J.-C., à la suite d’un certain nombre de guerres victorieuses, Artaxias (Artashes) Ier, fondateur de la dynastie des Artaxiades, élargit les frontières du royaume de la Grande Arménie (Mets Hayk) et en fait un État puissant et influent. Sous le règne de la dynastie des Artaxiades, la culture hellénique étend son influence en Arménie.

7.Sous le règne de Tigranes (Tigran) II le Grand (95 à 55 av. J.-C.), la Grande Arménie devient un puissant empire d’Asie occidentale qui atteint l’apogée de sa puissance politique. Pour achever la réunification des terres arméniennes, Tigranes II annexe l’Atropatène, l’Assyrie séleucide, la Commagène, la Cilicie, la Mésopotamie et d’autres territoires. L’empire nouvellement créé s’étend de la mer Méditerranée à la mer Caspienne, du Grand Caucase à la Mésopotamie et à la mer Rouge. L’hégémonie du roi d’Arménie a été reconnue par les royaumes de Parthes, de Judée, de Nabathée, d’Ibérie et d’Aghbanie.

8.La progression de l’Empire romain vers l’Orient met fin à la suprématie de la Grande Arménie. La fin du Ier siècle avant J.-C. voit la chute de la dynastie des Artaxiades. En 52 apr. J.-C., avec la montée sur le trône de Tiridates (Trdat) Ier, la branche cadette de la dynastie des Arsacides impose sa domination sur la Grande Arménie (52-428). Au cours des IIIe et IVe siècles, le Royaume de Mets Hayk se transforme progressivement en monarchie féodale du fait de bouleversements sociaux et économiques. En 301, sous le règne de Tiridate (Trdat) III (287-330), l’Arménie devient le premier pays à adopter le christianisme comme religion d’État. Une farouche résistance aux visées de Rome et de la Perse sassanide finit par affaiblir le Royaume arménien, dont le territoire est partagé entre les empires susmentionnés en 387. En 428, il perd son indépendance et devient une province perse.

9.En 405, conscient du danger que la situation représente pour le pays et pour le peuple, Mesrop Machtots, soutenu par le roi Vramshapouh et le Catholicos Sahak Parthev (Isaac ou Sahak d’Arménie), invente l’alphabet arménien actuel qui, associé à la foi chrétienne, devient une arme d’une puissance exceptionnelle pour la préservation de l’identité nationale. L’invention de l’alphabet arménien ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de la culture, de la science et de la littérature arméniennes.

10.Au milieu du VIIe siècle, les troupes arabes envahissent l’Arménie. Au début du VIIIe siècle, l’Arménie tombe entièrement sous la coupe arabe. En 885, les guerres de libération nationale contre la domination arabe prennent fin avec la restauration du Royaume arménien dirigé par Achot Ier Bagratouni (dynastie Bagratide). Le Royaume bagratide tombe au milieu du Xe siècle. Après la défaite des Byzantins par les Turcs seldjoukides à la bataille décisive de Manzikert en 1071, l’Arménie passe sous domination turque seldjouk. Par suite, de nombreux Arméniens sont forcés de quitter le pays. Certains d’entre eux s’établissent en Cilicie, dont ils constituent l’essentiel de la population à la fin du XIe siècle. En 1080, la principauté des Rubénians se forme dans la zone montagneuse du nord-est de la Cilicie ; elle finit par absorber l’ensemble de la Cilicie, ainsi que plusieurs régions adjacentes. En 1198, le Prince arménien Léo II Rubénian fonde le Royaume arménien de Cilicie, et est couronné roi par l’Empereur germanique Henri IV. Le Royaume arménien de Cilicie établit des relations étroites avec Venise, Gênes, la France, l’Espagne, l’Empire germanique et les États latins d’Orient. Cependant, privé de l’assistance de l’Europe chrétienne, le Royaume arménien de Cilicie, vieux de quelques siècles à peine, tombe en 1375 sous les coups des Sultanats d’Iconie et d’Égypte.

11.L’Arménie, qui a perdu son indépendance, reste sous l’emprise de divers États pendant des siècles. Les Arméniens, contraints à un exode massif, fondent des colonies de migrants en terre étrangère. Au début du XIXe siècle déjà, d’importantes colonies arméniennes existaient à Constantinople, à Tiflis, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Astrakhan, en Crimée, ainsi que dans les grandes villes de Perse, d’Inde, de Syrie, du Liban, d’Égypte, de Bulgarie, de Roumanie, de Moldavie, de Pologne, de Hongrie, de Grèce, d’Italie, de France, des Pays-Bas et d’autres pays. Les colonies arméniennes excellaient particulièrement dans les activités scientifiques, éditoriales et sociales, qui ont joué un rôle important dans la préservation de l’identité nationale du peuple arménien.

12.Au début du XIXe siècle, l’Arménie est divisée entre la Perse et l’Empire ottoman. L’annexion de la Transcaucasie, dont l’Arménie orientale, par l’Empire russe est entérinée par le Traité de Turkmentchay en 1828 et par le Traité d’Andrinople en 1829. L’entrée dans l’Empire russe entraîne à la fois le réveil de la conscience nationale et le développement du capitalisme en Arménie.

13.En 1878, après le Congrès de Berlin, la question arménienne, c’est-à-dire la question de la sécurité physique des Arméniens vivant dans l’Empire ottoman, commence à mobiliser l’attention de la diplomatie européenne. La question arménienne devient partie intégrante de ce que l’on a appelé la question orientale et joue un rôle important dans les relations internationales. Ce phénomène et le déclenchement du mouvement de libération arménien en 1895-1896 aboutissent, à l’instigation du Gouvernement ottoman, à un massacre sans précédent en Arménie occidentale, au cours duquel plus de 300 000 Arméniens périssent.

14.Le début de la Première Guerre mondiale met en échec les programmes de réforme visant à assurer la sécurité des Arméniens dans les États arméniens de l’Empire ottoman, que les États européens avaient contraint la Turquie à appliquer. Tirant profit de la situation, le Gouvernement des Jeunes Turcs planifie et orchestre le génocide des Arméniens vivant sur le territoire de l’Empire ottoman. Au cours de la période allant de 1915 à 1923, près d’un million et demi d’Arméniens sur les 2 millions résidant dans l’Empire ottoman sont tués ; les survivants sont convertis de force à l’islam ou trouvent refuge dans d’autres pays. L’Arménie occidentale perd sa population de souche autochtone.

15.Tirant profit du processus révolutionnaire en cours dans l’Empire russe, l’Arménie déclare son indépendance le 28 mai 1918, mettant un terme à plus de cinq siècles de sujétion. Cet événement est précédé des batailles héroïques de Sardarapat, Bashabaran et Karakilisse, où les troupes arméniennes repoussent l’agression de l’armée régulière turque, garantissant la sécurité physique de la population arménienne d’Arménie orientale et jetant les bases de la création d’un État indépendant. La Première République arménienne ne subsiste que deux ans et demi ; en décembre 1920, l’Armée rouge russe entre en Arménie, qui est placée sous domination soviétique. Par la suite, l’Arménie soviétique est intégrée à l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

16.En 1921, en application du Traité russo-turc de Moscou et du Traité de Kars signé la même année (entre la Turquie et les républiques soviétiques de la Transcaucasie), le Nakhitchevan est placé − en tant que république autonome − sous la tutelle de l’Azerbaïdjan, sans possibilité de transfert à un État tiers. Le 5 juillet 1921, le bureau caucasien du Parti des travailleurs communistes russes décide d’inclure le Haut‑Karabakh (Artsakh) dans la composition de l’Azerbaïdjan en tant que région autonome, sans respecter les règles de procédure et sans avoir compétence pour prendre une telle décision. Ces deux résolutions sont prises au mépris des liens historiques, ethniques et culturels indissociables qui unissent les territoires concernés et leur population, essentiellement arménienne, à l’Arménie. Il convient de souligner que les revendications territoriales de l’Azerbaïdjan, qui fait son entrée sur la scène de l’histoire, sont dépourvues de fondement juridique. La décision par laquelle la Société des Nations rejette la demande d’admission de la République démocratique d’Azerbaïdjan en constitue la preuve la plus flagrante. Le motif invoqué pour le rejet est que l’Azerbaïdjan n’a pas été un État indépendant avant cela et que ses frontières et sa souveraineté n’ont été de jure reconnues par aucun État Membre de la Société des Nations ; en outre, l’Azerbaïdjan n’exerce pas un contrôle de facto sur les territoires qu’il revendique.

17.Le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan, placés illégalement sous la domination administrative de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, sont régulièrement victimes de la politique de nettoyage ethnique visant les Arméniens et l’entreprise de destruction du patrimoine culturel arménien. À cet égard, le Nakhitchevan, dont la population arménienne a été anéantie, a particulièrement souffert :

Composition démographique de la province du Nakhitchevan et de la République socialiste soviétique autonome du Nakhitchevan pour la période 1897-1989 ( E n milliers de personnes/pourcentage)

1897

1926

1959

1970

1989

Total

100,8 (100 %)

104,9 (100 %)

141,4 (100 %)

202,2 (100 %)

293,9 (100 %)

Arméniens

34,7 34,4 %)

11 276 (10,7 %)

9,5 (6,7 %)

5,8 (2,9 %)

1,9 (0,6 %)

Tartares (Azerbaïdjanais)

64,1 (63,7 %)

88 433 (84,3 %)

127,5 (90,2 %)

189,7 (93,8 %)

281,8 (95,9 %)

Autres

11,9 (0,9 %)

5,2 (5 %)

4,4 (3,1 %)

6,7 (3,3 %)

10,2 (3,5 %)

Composition démographique de la région autonome du Haut-Karabakh pour la période 1926-1989 ( E n milliers de personnes/pourcentage)

1926

1970

1989

Croissance prévue de la population entre 1970 et 1989 (en milliers de personnes)

Croissance réelle de la population entre 1970 et 1989 (en milliers de personnes)

Différence entre la croissance prévue et la croissance réelle (en milliers de personnes)

Total

125,3 (100 %)

150,3 (100 %)

189,0 (100 %)

75,0

44,7

- 30,3

Arméniens

111,7 (89 %)

121,1 (80 %)

146,4 (77 %)

60,0

25,3

- 34,7

Azerbaïdjanais

12,6 (10 %)

27,2 (18 %)

40,6 (21 %)

13,5

13,5

0

Russes

0,6 (0,5 %)

1,3 (0,9 %)

1,4 (0,7 %)

-

-

- 0,1

Autres

0,4 (0,3 %)

0,7 (0,5 %)

0,5 (0,3 %)

-

-

-

18.L’Arménie soviétique n’est pas un État souverain, mais joue un rôle important dans la formation de l’État arménien et le renforcement de l’identité nationale. Sous l’ère soviétique, l’Arménie devient un pays industriel et agraire progressiste − un État intégralement alphabétisé et avancé dans le domaine des sciences et de l’éducation, de la culture, de la littérature et des arts. Six divisions arméniennes et environ 500 000 soldats et officiers arméniens prennent part à la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de l’armée soviétique. La quatre-vingt-neuvième Division nationale arménienne prend part à la bataille de Berlin. Au cours des années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, de très nombreux Arméniens de la diaspora regagnent leur patrie, l’Arménie soviétique. Entre 1960 et 1980, des questions telles que le génocide arménien, la diaspora, la réunification du Haut‑Karabakh avec l’Arménie, le Nakhitchevan, etc., sont soulevées à de nombreuses reprises par les intellectuels et la population, ainsi que par les dirigeants de la République. En 1965, à l’occasion du cinquantième anniversaire du génocide arménien, les premières manifestations de masse de l’histoire de l’URSS ont lieu à Erevan ; sous leur influence, et avec l’approbation des autorités de l’Arménie soviétique, le complexe mémorial dédié aux victimes du génocide arménien voit le jour en 1967.

19.À la fin des années 1980, la politique de perestroïka et de glasnost menée par Mikhaïl Gorbatchev crée les conditions favorables au règlement de la question du Haut‑Karabakh. Le 20 février 1988, à sa vingtième convocation, le Conseil du Haut‑Karabakh, réuni en session extraordinaire, prend la décision, fondée sur les dispositions de la Constitution de l’URSS, de déposer auprès des Conseils suprêmes de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, de la République socialiste soviétique d’Arménie et de l’URSS une requête par laquelle il demande le transfert du Haut-Karabakh de l’Azerbaïdjan à l’Arménie. En réaction au processus pacifique engagé, de violents massacres de la population arménienne sont perpétrés à Soumgaït (février 1988), à Bakou (janvier 1990) et dans d’autres localités de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan où la population arménienne est majoritaire (Kirovabad, Khanlar, Shamkhor, etc). La politique arménophobe des dirigeants de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan et la violence omniprésente contraignent des centaines de milliers d’Arméniens à fuir leurs colonies, devenant ainsi des réfugiés, dont 200 000 trouvent refuge en Arménie.

20.Le 21 septembre 1991, le Conseil suprême de la République socialiste soviétique d’Arménie, se fondant sur les dispositions de la Déclaration sur l’indépendance de l’Arménie (23 août 1990), décide d’organiser sur le territoire de la République un référendum sur la question du retrait de la sécession de l’URSS et de l’accession à l’indépendance. La majorité de la population (94,39 % des personnes ayant le droit de vote) dit « oui » à l’indépendance. Compte tenu des résultats du référendum, le Conseil suprême proclame l’indépendance de l’Arménie le 23 septembre 1991. La Constitution de la République d’Arménie est adoptée en 1995 et modifiée en 2005 et 2015.

21.Guidée par les normes du droit public international et par les lois de l’URSS toujours en vigueur à cette époque, la population du Haut-Karabakh déclare la création de la République indépendante du Haut-Karabakh par plébiscite le 10 décembre 1991. Cependant, la politique de nettoyage ethnique menée par les autorités azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh et dans les territoires voisins peuplés d’Arméniens se transforme en agression manifeste, et des opérations militaires d’envergure sont menées par l’Azerbaïdjan contre la population du Haut-Karabakh. À la suite de la guerre, les forces de défense du Haut-Karabakh parviennent à repousser les attaques et à libérer l’essentiel du territoire occupé par les forces armées régulières azerbaïdjanaises, garantissant la sécurité et le droit à la vie de la population de la région. Plusieurs régions du Haut-Karabakh (régions de Chahoumian et de Getashen et certaines parties de Martakert et Martouni) sont toujours sous occupation azerbaïdjanaise. Dans le même temps, certaines régions adjacentes sont passées sous le contrôle des forces armées du Haut-Karabakh, formant ainsi une zone de sécurité et bloquant la poursuite du bombardement des colonies de peuplement du Haut‑Karabakh par l’Azerbaïdjan. En mai 1994, la République d’Azerbaïdjan, la République du Haut-Karabakh et la République d’Arménie concluent une trêve trilatérale à durée indéterminée ; elle est toujours en vigueur. Actuellement, la République de l’Artsakh (République du Haut-Karabakh) est un État indépendant de facto doté d’un territoire, d’une population permanente et d’institutions démocratiques de gouvernance.

22.Guidée par la nécessité de garantir la sécurité du peuple de la République de l’Artsakh, la République d’Arménie attache une importance particulière au règlement du conflit par la négociation pacifique exclusivement, ainsi qu’à la reconnaissance internationale du droit du peuple de l’Artsakh à l’autodétermination. Le processus de négociation en vue du règlement du conflit du Haut-Karabakh se poursuit avec la médiation des Coprésidents du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (États-Unis d’Amérique, Russie et France). Actuellement, des négociations sont en cours sur les propositions des Coprésidents, fondées sur les trois principes du droit international, à savoir : le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, l’intégrité territoriale, et l’égalité de droits des peuples et leur droit à l’autodétermination.

23.En avril 2016, en dépit des négociations en cours, l’Azerbaïdjan, faisant fi des appels de la communauté internationale à un règlement exclusivement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, lance contre la République du Haut-Karabakh des actions militaires de grande envergure, impliquant de l’artillerie lourde, des lance-missiles, des tanks et des hélicoptères d’attaque. L’agression par l’Azerbaïdjan, qui dure quatre jours, s’accompagne des pires violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ; en particulier, le ciblage délibéré de zones de peuplement et d’infrastructures civiles, la torture de civils et de soldats de l’Armée de défense du Haut-Karabakh, les meurtres et massacres, ainsi que la mutilation des cadavres de fonctionnaires militaires.

24.La République d’Arménie, marquée par la mémoire du génocide arménien, lutte sans relâche pour la prévention du crime de génocide et la suppression des conséquences de ce crime. L’une des priorités du pays en matière de politique étrangère est la reconnaissance et la condamnation universelles du génocide arménien. L’Arménie estime qu’il s’agit non seulement de rétablir la justice historique et d’affirmer la suprématie du droit international, mais aussi d’améliorer le climat de confiance mutuelle dans la région et d’éviter que de tels crimes se reproduisent à l’avenir. La perpétration du génocide arménien a été généralement reconnue et condamnée par la communauté internationale des spécialistes du génocide, des historiens, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme ; elle est également visée dans les lois, résolutions et décisions de dizaines d’États, d’organisations internationales et de services administratifs.

25.Dans le cadre de l’ONU, l’Arménie n’a cessé de lancer des initiatives pour la prévention du crime de génocide. Comme suite à ces initiatives, la Commission des droits de l’homme a adopté les résolutions intitulées « Cinquantième anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » en 1998 et « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » en 1999, 2001, 2003 et 2005. En 2008, 2013, 2015 et 2018, à l’initiative de l’Arménie, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté à l’unanimité des résolutions intitulées « Prévention du génocide », qui donnent une nouvelle qualité à la politique mise en œuvre par la communauté internationale pour la prévention du génocide.

26.L’un des principaux obstacles au développement économique de l’Arménie est la fermeture unilatérale de la frontière entre l’Arménie et la Turquie depuis 1993 et le blocus terrestre imposé par l’Azerbaïdjan et la Turquie en violation manifeste des normes juridiques internationales. Selon les calculs de la Banque mondiale, l’Arménie subit d’importantes pertes économiques en raison de ce blocus.

27.En avril-mai 2018, la scène politique arménienne subit de profonds bouleversements. Une révolution démocratique et pacifique (non violente) permet l’accession au pouvoir d’un nouveau Gouvernement, lequel proclame le lancement d’un vaste processus de réforme. La « Révolution de velours » marque une avancée historique majeure vers une société arménienne plus démocratique. Le climat positif qui en résulte donne un nouvel élan aux réformes et crée une dynamique favorable à des changements radicaux en matière de bonne gouvernance, d’état de droit et de droits de l’homme.

28.La communauté internationale salue vivement les événements d’avril-mai 2018 et les élections anticipées tenues en décembre 2018. Le Secrétaire général de l’ONU a souligné le rôle des jeunes dans le processus de transition. Dans son discours à l’Assemblée générale, António Guterres a déclaré que les jeunes Arméniens étaient au cœur de la transition politique pacifique que le pays a connue au début de l’année, ce qui montre qu’ils ont le pouvoir de faire entendre leur voix en faveur de la démocratie.

Indicateurs démographiques

29.Population de la République d’Arménie d’après les résultats des recensements de 2001 et 2011 :

Population actuelle

Population permanente

2001

2011

2001

2011

Total

3 002 594

2 871 771

3 213 011

3 018 854

Ville d’Erevan

1 091 235

1 054 698

1 103 488

1 060 138

Aragatsotn

126 278

125 539

138 301

132 925

Ararat

252 665

246 880

272 016

260 367

Armavir

255 861

256 639

276 233

265 770

Gegharkunik

215 371

211 828

237 650

235 075

Lori

253 351

217 103

286 408

235 537

Kotayk

241 337

245 324

272 469

254 397

Shirak

257 242

233 308

283 389

251 941

Syunik

134 061

119 873

152 684

141 771

Vayots Dzor

53 230

47 659

55 997

52 324

Tavush

121 963

112 920

134 376

128 609

30.Répartition de la population actuelle et de la population permanente de la République d’Arménie entre zones urbaine et rurale (d’après les résultats des recensements de 2001 et 2011).

Population actuelle

Population permanente

Total

Zone urbaine

Zone rurale

Total

Zone urbaine

Zone rurale

2011 (nombre de personnes)

2 871 771

1 847 124

1 024 647

3 018 854

1 911 287

1 107 567

exprimé en pourcentage du total

100

64,3

35,7

100

63,3

36,7

2001 (nombre de personnes)

3 002 594

1 945 514

1 057 080

3 213 011

2 066 153

1 146 858

exprimé en pourcentage du total

100

64,8

35,2

100

64,3

35,7

31.À la fin de 2016, la population permanente de la République d’Arménie (d’après les enregistrements effectués sur la base du recensement de 2011) comptait 2 986 100 personnes, dont 1 567 300 femmes et 1 418 800 hommes.

32.L’indicateur moyen de croissance annuelle de la population permanente de la République d’Arménie pour la période 2012-2016 était de -0,22 %.

33.La densité de population de la République d’Arménie en 2016 était de 100 habitants par kilomètre carré.

34.Répartition de la population permanente de la République d’Arménie par origine ethnique et langue maternelle (d’après les résultats des recensements de 2011 et 2001) :

Origine ethnique

Total

Langue maternelle

Refus de répondre

Arménien

Langue yézidie

Russe

Assyrien

Kurde

Ukrainien

Anglais

Géorgien

Persan

Grec

Autre

République d’Arménie

3 018 854

2 956 615

30 973

23 484

2 402

2 030

733

491

455

397

332

913

29

Arménien

2 961 801

2 948 766

249

11 862

124

22

106

357

14

4

78

212

7

Yézidi

35 308

4 271

30 628

79

1

323

0

2

0

0

0

4

0

Russe

11 911

1 372

47

10 466

5

1

6

2

0

0

2

9

1

Assyrien

2 769

418

2

81

2 265

0

1

0

0

0

0

2

0

Kurde

2 162

406

39

24

2

1 684

0

0

0

0

0

7

0

Ukrainien

1 176

208

0

357

1

0

606

0

0

0

2

2

0

Grec

900

557

3

88

1

0

1

0

0

0

249

1

0

Géorgien

617

94

0

75

0

0

0

6

440

0

1

1

0

Persan

476

41

3

1

0

0

0

8

0

393

0

30

0

Autre

1 634

424

2

434

2

0

12

116

1

0

0

636

7

Refus de répondre

100

58

0

17

1

0

1

0

0

0

0

9

14

35.Répartition de la population permanente de la République d’Arménie par conviction religieuse (d’après les résultats du recensement de 2011) :

Religion

Nombre de personnes se réclamant d’une confession

P ersonnes se considérant adeptes d’une religion ou d’un mouvement religieux

2 897 267

dont

Chrétiens apostoliques arméniens

2 796 519

Catholiques

13 843

Orthodoxes

7 532

Nestoriens

967

Évangéliques

29 280

Témoins de Jéhovah

8 695

Protestants

773

Mormons

241

Molokans

2 872

Yézidis

25 204

Païens

5 434

Musulmans

612

Autre

5 293

Personnes ne se considérant pas adeptes d’une religion ou d’un mouvement religieux

34 373

Refus de répondre

10 941

Non indiqué

76 273

36.Structure par âge de la population de la République d’Arménie d’après les résultats des recensements de 2001 et 2011 :

Âge (en années)

Recensement de 2011

Recensement de 2001

0-14

18,7 %

24,3 %

15-64

70,8 %

66,0 %

65 et plus

10,5 %

9,7 %

Total

100 %

100 %

37.Structure, par âge et par sexe, de la population de la République d’Arménie en 2016 :

Âge

Femmes (en milliers de personnes)

Hommes (en milliers de personnes)

0-4

97 650

110 595

5-9

96 401

109 809

10-14

82 661

95 215

15-19

82 681

92 647

20-24

112 741

109 573

25-29

142 596

132 544

30-34

134 856

123 121

35-39

110 709

100 745

40-44

95 407

82 846

45-49

91 546

76 513

50-54

110 447

90 529

55-59

119 208

97 877

60-64

90 848

70 629

65-69

64 743

46 574

70-74

33 550

22 733

75-79

53 675

33 120

80 et plus

48 739

28 836

38.Statistiques de la fécondité et de la mortalité en République d’Arménie (pour 1 000 résidents) :

Années

Taux de natalité totale

Taux de mortalité totale

2012

14,0

9,1

2013

13,8

9,0

2014

14,3

9,2

2015

13,9

9,3

2016

13,5

9,4

39.Espérance de vie en République d’Arménie (en années) :

Années

Hommes

Femmes

Ensemble de la population

2012

70,9

77,5

74,3

2013

71,5

77,9

74,8

2014

71,8

78,1

75,0

2015

71,7

78,2

75,0

2016

71,6

78,3

75,0

40.Taux de fécondité en République d’Arménie (par femme) :

Années

Total en République d’Arménie

2012

1,583

2013

1,573

2014

1,651

2015

1,645

2016

1,647

41.Statistiques relatives aux ménages en République d’Arménie :

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre moyen de membres dans un ménage (résidents permanents), en nombre de personnes 

3,9

3,9

3,8

3,8

3,7

Nombre de ménages dirigés par des femmes, en %

30,9

32,2

32,8

32,9

34,0

Nombre de ménages dirigés par des hommes, en %

69,1

67,8

67,2

67,1

66,0

Nombre moyen d’enfants vivant dans un ménage monoparental, selon le sexe du chef de famille

Femmes

1,5

1,7

1,6

1,6

1,6

Hommes

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

42.Structure des dépenses nominales de consommation des ménages en République d’Arménie pour la période 2012-2015 :

Dépenses

Consommation mensuelle moyenne des ménages par tête

AMD

%

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Dépenses de consommation

34 832

36 787

40 770

42 867

100

100

100

100

Y compris  :

Produits alimentaires

16 970

17 622

18 635

18 705

48,7

47,9

45,7

43,6

dont :

Produits alimentaires consommés hors du domicile

439

612

602

540

1,3

1,7

1,5

1,3

Boissons alcoolisées

242

235

244

237

0,7

0,6

0,6

0,6

Tabac

1 119

1 289

1 404

1 414

3,8

3,5

3,7

3,5

Produits non alimentaires

6 159

6 568

7 442

8 074

17,7

17,9

18,3

18,8

Services

10 262

11 073

13 045

14 437

29,5

30,1

32,0

33,7

Y compris  :

Soins de santé

876

1 407

1 035

2 659

2,5

3,8

2,5

6,2

Éducation

440

511

214

488

1,3

1,4

0,5

1,1

Logement et services publics

4 305

4 501

5 518

5 689

12,4

12,2

13,5

13,3

Transport

1 227

1 138

1 493

1 441

3,5

3,1

3,7

3,4

Communication

2 009

2 068

2 342

2 393

5,8

5,6

5,7

5,6

Culture

178

20

8

101

0,5

0,1

0,0

0,2

Services juridiques

184

525

1 072

376

0,5

1,4

2,6

0,9

Autres services

1 043

903

1 363

1 290

3,0

2,5

3,3

3,0

43.Indicateurs de l’évolution de la pauvreté pour la période 2012-2015 (en pourcentage) :

Années

Population vivant dans la pauvreté

Y compris  :

dont  :

Population ne vivant pas dans la pauvreté

Population vivant dans la grande pauvreté

Population vivant dans l’extrême pauvreté

2012

32,4

13,5

2,8

67,6

2013

32,0

13,3

2,7

68,0

2014

30,0

10,9

2,3

70,0

2015

29,8

10,4

2,0

70,2

44.Indicateurs de pauvreté par sexe et par tranche d’âge pour la période 2012-2015 (en pourcentage) :

Sexe et tranche d’âge

2012

2013

2014

2015

Population vivant dans l’extrême pauvreté

Population vivant dans la pauvreté

Population vivant dans l’extrême pauvreté

Population vivant dans la pauvreté

Population vivant dans l’extrême pauvreté

Population vivant dans la pauvreté

Population vivant dans l’extrême pauvreté

Population vivant dans la pauvreté

Femmes

2,9

32,6

2,7

32,2

2,3

30,0

2,2

30,1

Hommes

2,8

32,2

2,6

31,7

2,2

29,9

1,9

29,5

0-5 ans

4,1

38,8

3,6

41,9

3,6

34,4

2,2

34,4

6-9 ans

3,6

38,1

2,8

35,5

2,9

34,0

2,8

33,4

10-14 ans

2,1

30,3

2,6

32,2

3,1

31,6

2,8

31,4

15-17 ans

2,7

36,3

3,8

35,4

3,7

34,8

2,3

36,8

18-19 ans

3,9

34,5

4,6

31,5

2,2

30,7

2,9

34,3

20-24 ans

2,8

33,4

3,1

31,2

2,2

28,1

1,4

30,5

25-29 ans

3,6

32,7

2,1

32,5

1,6

30,4

1,7

26,6

30-34 ans

3,4

34,1

2,9

35,2

2,2

31,2

1,9

30,1

35-39 ans

1,8

31,1

3,3

32,5

2,2

29,1

2,3

32,3

40-44 ans

2,8

31,4

2,9

31,2

1,5

25,7

2,2

27,2

45-49 ans

1,9

29,4

2,6

29,7

2,4

28,1

1,9

26,3

50-54 ans

2,2

27,4

1,8

26,8

2,0

26,5

2,0

27,9

55-59 ans

2,7

27,5

2,3

27,1

1,4

27,1

1,7

28,2

60-64 ans

1,8

27,3

1,5

27,0

2,0

24,2

1,8

25,4

65 ans et plus

3,0

33,3

2,2

30,5

2,1

31,8

1,5

28,8

Total

2,8

32,4

2,7

32,0

2,3

30,0

2,0

29,8

45.Part de la population consommant moins de 2 100 kilocalories par jour et par tête (en pourcentage) :

2012

2013

2014

2015

Moyenne nationale

52,9

59,2

60,2

60,8

46.Répartition du revenu et des dépenses de consommation pour la période 2012-2015 :

Consommation

Revenus

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Coefficient de Gini

0,269

0,271

0,277

0,279

0,372

0,372

0,373

0,374

47.Coefficients de mortalité infantile en République d’Arménie (pour 1 000 naissances vivantes) :

Années

Coefficient de mortalité infantile

2012

10,8

2013

9,7

2014

8,8

2015

8,8

2016

8,6

48.Coefficients de mortalité maternelle en République d’Arménie (pour 100 000 naissances vivantes) :

Années

Coefficient de mortalité maternelle

2012

18,8

2013

21,5

2014

18,6

2015

16,8

2016

34,5

49.Maladies contagieuses recensées en République d’Arménie pour la période 2013‑2016 :

Total (nombre de personnes)

dont  : 0-14 ans (nombre de personnes)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Typhoïde

-

-

1

-

-

1

Paratyphoïde

-

1

-

-

1

-

Salmonellose

300

404

397

203

244

246

Infection intestinale aiguë

8 238

9 452

12 268

6 137

7 176

9 633

Porteurs de la bactérie de la dysenterie

10

5

5

5

3

1

Tularémie

1

1

1

1

1

-

Anthrax

19

-

2

1

-

-

Brucellose, primo-infection détectée

219

381

309

25

37

28

Diphtérie

-

-

-

-

-

-

Coqueluche

30

85

27

29

84

27

Coqueluche à Bordetella parapertussis

22

16

6

22

16

5

Méningococcie

4

8

6

3

7

6

Tétanos

-

1

-

-

1

-

Sida

142

180

161

4

7

2

VIH

236

350

294

5

6

4

Paralysie flasque aiguë

22

23

17

22

23

17

Rougeole

10

13

33

3

10

19

Hépatite virale

213

201

250

29

17

49

Rage

-

-

-

-

-

-

Mononucléose infectieuse

381

465

474

269

336

355

Parotidite épidémique

2

2

4

2

2

4

Rickettsiose

-

-

-

-

-

-

Malaria, primo-infection détectée

-

1

2

-

-

-

Leptospirose

-

4

-

-

-

-

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures

157 999

128 202

124 088

105 970

91 152

86 018

Grippe

64

13

36

33

8

29

Infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire

909

894

728

9

16

7

Syphilis

-

1

-

-

-

-

Infection gonococcique (blennorragie)

18

15

13

-

-

-

Gale

90

86

41

43

29

18

Pédiculose

184

42

56

180

40

53

Leishmaniose

10

9

18

9

8

17

2016

Total (nombre de personnes)

dont  : 0-18 ans (nombre de personnes)

Typhoïde

1

1

Paratyphoïde

-

-

Salmonellose

361

247

Infection intestinale aiguë

9 628

7 698

Porteurs de la bactérie de la dysenterie

-

-

Tularémie

9

4

Anthrax

5

0

Brucellose, primo-infection détectée

276

50

Diphtérie

-

-

Coqueluche

15

14

Coqueluche à Bordetella parapertussis

5

5

Méningococcie

3

3

Tétanos

1

-

VIH

295

3

Paralysie flasque aiguë

20

19

Rougeole

2

2

Hépatite virale

100

14

Rage

-

-

Mononucléose infectieuse

552

453

Parotidite épidémique

2

1

Rickettsiose

-

-

Malaria, primo-infection détectée

2

-

Leptospirose

-

-

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures

184 987

127 565

Grippe

409

184

Infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire

692

32

Syphilis et infection gonococcique

351

6

Gale

26

8

Pédiculose

32

28

Leishmaniose

18

15

50.Taux de mortalité en République d’Arménie, par cause principale de décès :

Nombre de personnes décédées (pour 100 000 habitants)

2013

2014

2015

2016

Maladies infectieuses et parasitaires

8,2

9,3

10,3

7,9

Néoplasmes

185,6

189,2

203,1

190,3

Dont − formes malignes

184,9

188,6

202,0

189,2

Maladies du système endocrinien, troubles nutritionnels et métaboliques

44,3

41,1

44,0

40,4

Dont − diabète pancréatique

43,2

39,5

42,5

39,1

Maladies du système circulatoire

428,9

440,2

426,6

453,5

Maladies respiratoires

54,4

61,8

70,8

71,8

Maladies de l’appareil digestif

53,9

54,6

55,0

61,6

Maladies de l’appareil génito-urinaire

31,0

30,2

28,0

29,1

Accidents, empoisonnements, blessures

42,4

41,1

45,1

42,9

Maladies et malformations congénitales et anomalies chromosomiques

15,4

15,1

13,4

13,4

Symptômes, signes et troubles pathologiques révélés par des examens cliniques et en laboratoire, qui n’entrent pas dans d’autres classes

23,4

24,0

18,5

18,4

Autres causes

12,4

13,0

13,1

14,0

Nombre total de personnes décédées

899,9

919,6

927,8

943,3

51.Taux brut de scolarisation dans les établissements primaires d’enseignement général en République d’Arménie (en pourcentage) :

Total

Filles

Garçons

2012

95,2

96,0

94,5

2013

94,1

94,9

95,3

2014

93,1

93,5

92,6

2015

91,6

91,6

91,6

2016

91,2

91,2

91,3

52.Taux brut de scolarisation dans les établissements d’enseignement général en République d’Arménie (en pourcentage) :

Total

Filles

Garçons

2012

89,2

91,7

86,9

2013

87,9

90,5

85,7

2014

87,8

89,9

85,9

2015

86,4

88,3

84,6

2016

86,0

87,5

84,7

53.Nombre d’élèves ayant quitté l’enseignement général/n’ayant pas terminé leur parcours dans l’enseignement général en République d’Arménie au début de l’année académique :

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1 070

527

244

302

260

Garçons

680

353

211

196

167

Filles

390

174

33

106

93

54.Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics de la République d’Arménie (nombre d’élèves par enseignant) :

2012

2013

2014

2015

2016

Établissements préscolaires

13,5

12,4

12,7

12,4

12,3

Établissements d’enseignement général

9,1

9,2

9,4

9,6

9,7

Établissements d’enseignement professionnel de premier niveau (technique)

7,3

7,0

7,4

7,2

7,3

Établissements d’enseignement professionnel de niveau intermédiaire

8,0

7,4

6,6

6,1

6,1

Établissements d’enseignement de niveau supérieur

7,6

7,1

7,0

7,6

7,2

55.Le taux d’alphabétisation en République d’Arménie est de 99,6 % d’après les résultats du recensement de 2011.

56.Taux de chômage en République d’Arménie, par sexe et tranche d’âge (en pourcentage) :

2012

2013

2014

2015

2016

Total

17,3

16,2

17,6

18,5

18,0

15-24 ans

35,4

36,1

37,2

32,5

36,6

25-34 ans

20,2

18,7

20,1

23,1

19,3

35-44 ans

14,6

13,2

15,8

17,2

17,3

45-54 ans

13,7

12,7

12,9

13,8

14,5

55-64 ans

12,2

11,7

11,8

13,2

13,9

65-75 ans

7,2

5,1

6,8

8,5

8,5

Hommes

16,5

14,5

15,8

17,6

18,1

15-24 ans

31,5

31,8

30,7

28,6

28,6

25-34 ans

17,6

14,4

17,1

19,0

19,0

35-44 ans

13,8

10,7

13,3

15,5

15,5

45-54 ans

12,3

11,1

12,3

14,2

14,2

55-64 ans

12,7

12,4

12,1

16,4

16,4

65-75 ans

11,2

5,4

6,8

9,8

9,8

Femmes

18,2

18,1

19,5

19,5

17,8

15-24 ans

40,7

41,5

45,0

37,2

46,0

25-34 ans

23,4

24,8

24,1

28,5

22,2

35-44 ans

15,4

15,5

18,1

19,0

16,7

45-54 ans

14,8

13,9

13,3

13,6

13,3

55-64 ans

11,7

11,0

11,6

9,7

10,9

65-75 ans

2,9

4,8

6,8

6,9

5,3

57.Répartition sectorielle de l’emploi en République d’Arménie, par activité économique et par sexe (en milliers de personnes) :

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1 172,8

1 163,8

1 133,5

1 072,6

1 006,2

Agriculture

437,2

422,1

394,8

379,0

338,1

Industrie

138,3

131,9

131,1

120,7

121,4

Construction

69,2

66,1

58,6

49,9

37,5

Services

528,1

543,6

549,2

523,2

509,3

Hommes

605,0

607,5

589,4

562,3

528,2

Agriculture

187,6

174,3

174,6

174,6

161,7

Industrie

98,1

97,4

89,0

84,0

84,8

Construction

65,8

63,7

55,9

47,9

36,0

Services

253,5

272,1

269,6

255,8

245,6

Femmes

567,8

556,3

544,1

510,4

478,0

Agriculture

249,6

247,8

220,1

204,3

176,3

Industrie

40,2

34,5

41,9

36,8

36,5

Construction

3,3

2,3

2,7

2,0

1,4

Services

274,7

271,5

279,2

267,1

263,7

58.Emplois dans le secteur informel en République d’Arménie pour la période 2012‑2016, par sexe et secteur (activité principale, en milliers de personnes) :

Secteur formel

Secteur informel

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

2012

Total

599,3

318,0

281,3

573,5

287,0

286,4

Agriculture

4,6

2,5

2,1

432,6

185,1

247,5

Industrie

117,8

84,4

33,4

20,6

13,7

6,9

Construction

22,0

18,9

3,1

47,1

46,9

0,2

Services

454,9

212,2

242,8

73,2

41,3

31,8

2013

Total

601,5

333,7

267,8

562,3

273,8

288,5

Agriculture

3,6

3,0

0,6

418,5

171,3

247,2

Industrie

111,1

83,5

27,6

20,8

13,9

6,9

Construction

21,2

19,6

1,7

44,8

44,2

0,7

Services

465,6

227,7

237,9

78,0

44,4

33,6

2014

Total

582,3

305,9

276,4

551,2

283,5

267,7

Agriculture

2,6

2,2

0,3

392,2

172,4

219,8

Industrie

100,8

71,4

29,4

30,2

17,7

12,5

Construction

22,6

20,4

2,2

36,0

35,5

0,5

Services

456,3

211,8

244,5

92,8

58,0

34,9

2015

Total

575,5

302,8

272,7

497,2

259,5

237,7

Agriculture

4,1

3,3

0,8

374,9

171,3

203,6

Industrie

102,5

73,2

29,3

18,3

10,7

7,6

Construction

17,3

15,6

1,7

32,6

32,3

0,3

Services

451,6

210,6

240,9

71,5

45,2

26,3

2016

Total

551,2

288,3

262,9

454,9

239,8

215,1

Agriculture

2,9

2,0

0,9

335,2

159,7

175,5

Industrie

101,1

73,6

27,5

20,2

11,3

9,0

Construction

14,8

13,5

1,4

22,6

22,6

0,0

Services

432,4

199,3

233,1

76,9

46,3

30,6

59.Principaux indicateurs macroéconomiques de la République d’Arménie :

2013

2014

2015

2016

PIB par tête (en dollars É.-U. )

3 680,1

3 852,1

3 512,4

3 524,4

PIB nominal (en millions de drams )

4 555 638,2

4 828 626,3

5 043 633,2

5 067 293,5

PIB nominal (en millions de dollars É.-U. )

11 121,3

11 609,5

10 553,3

10 546,1

Croissance du PIB réel

103,3

103,6

103,2

100,2

Revenu national brut (en millions de drams )

4 835 231,1

50 536 98.6

5 255 309,9

5 175 028,9

Taux d’inflation (à la fin de l’exercice ) (%)

5,6

4,6

(0,1)

(1,1)

60.Indice des prix à la consommation en République d’Arménie pour la période 2012‑2016 (par rapport à l’année précédente) :

2012

2013

2014

2015

2016

Indice des prix à la consommation (%)

102,6

105,8

103,0

103,7

98,6

61.Dette publique de la République d’Arménie pour la période 2012-2016 :

Milliards de drams

Millions de dollars É . -U .

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Dette publique de la République d’Arménie

1 764,4

1 861,3

2 109,6

2 456,3

2 875,6

4 372,0

4 588,5

4 441,5

5 077,7

5 942,1

Y compris  :

Dette publique extérieure

1 509,0

1 581,6

1 797,9

2 088,0

2 325,6

3 739,1

3 899,1

3 785,2

4 316,2

4 805,6

Dette publique intérieure

255,4

279,6

311,7

368,4

550,0

632,9

689,4

656,3

761,5

1 136,5

62.Part du budget de l’État consacrée aux dépenses sociales pour la période 2013-2016 en République d’Arménie (en millions de drams) :

2013

2014

Budget réel

Part des dépenses sociales dans le budget réel (en % )

Budget réel du PIB (4 555 638,2) (en %)

Budget réel

Part des dépenses sociales dans le budget réel (en % )

Budget réel du PIB (4 828 626,3) (en %)

Dépenses totales

1 142 890,4

100

25,1

1 235 053,4

100

25,6

Y compris :

Dépenses sociales

464 829,6

40,7

10,2

534 921,0

43,3

11,1

Soins de santé

64 355,3

5,6

1,4

76 645,4

6,2

1,6

Éducation

103 094,7

9,0

2,3

115 806,1

9,4

2,4

Protection sociale

297 379,6

26,0

6,5

342 469,5

27,7

7,1

2015

2016

Budget réel

Part des dépenses sociales dans le budget réel (en %)

Budget réel du PIB (5 043 633,2) (en %)

Budget réel

Part des dépenses sociales dans le budget réel (en %)

Budget réel du PIB (5 067 293,5) (en %)

Dépenses totales

1 408 996,5

100

27,9

14 490 , 6

100

28,6

Y compris  :

Dépenses sociales

592 062,8

42,0 

11,7 

607 860,6

41,9 

12,0 

Soins de santé

86 079,4

6,1 

1,7 

88 645,9

6,1 

1,7 

Éducation

122 280,0

8,7 

2,4 

122 411,7

8,4 

2,4 

Protection sociale

383 703,4

27,2 

7,6 

396 803,1

27,4 

7,8 

63.Dépenses engagées en République d’Arménie pour la période 2013-2016 grâce à l’aide extérieure (en millions de drams) :

2013

2014

Budget réel

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure

%

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure du PIB (4 555 638,2) (en %)

Budget réel

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure

%

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure du PIB (4 828 626,3) (en %)

Dépenses totales

1 142 890,4

58 476,9

5,1

1,28

1 235 053,4

69 466,9

5,6

1,44

Y compris  :

Services publics généraux

188 135,7

9 364,9

5,0

0,21

217 276,1

9 728,1

4,5

0,20

Défense

182 019,0

0,00

0,0

0,00

190 440,9

0,00

0,0

0,00

Ordre public, sécurité et activités judiciaires

91 399,6

474,1

0,5

0,01

104 793,0

0,00

0,0

0,00

Relations économiques

128 316,0

27 086,1

21,1

0,59

83 253,8

31 686,2

38,1

0,66

Protection de l’environnement

4 601,1

689,4

15,0

0,02

4 672,7

649,1

13,9

0,01

Logement, construction et services publics

21 727,7

12 369,0

56,9

0,27

31 296,2

20 321,8

64,9

0,42

Soins de santé

64 355,3

4 616,4

7,2

0,10

76 645,4

4 385,0

5,7

0,09

Loisirs, culture et religion

18 644,3

770,0

4,1

0,02

21 395,6

325,3

1,5

0,01

Éducation

103 094,7

1 685,7

1,6

0,04

115 806,1

2 012,2

1,7

0,04

Protection sociale

297 379,6

1 421,3

0,5

0,03

342 469,5

359,2

0,1

0,01

Fonds de réserve non inclus dans les sections principales

43 217,3

0,00

0,0

0,00

47 004,1

0,00

0,0

0,00

2015

2016

Budget réel

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure

%

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure du PIB (5 043 633,2) (en %)

Budget réel

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure

%

Dépenses engagées grâce à l’aide extérieure du PIB ( 5 067 293,5 ) (en %)

Dépenses totales

1 408 996,5

116 795,0

8,3

2,32

1 449 063,6

125 150,6

8,6

2,47

Y compris  :

Services publics g énéraux

281 397,0

27 156,2

9,7

0,54

292 117,4

10 714,3

3,7

0,21

Défense

198 527,7

0,00

0,0

0,00

225 877,2

14 436,3

6,4

0,28

Ordre public, sécurité et activités judiciaires

122 024,7

187,4

0,2

0,00

120 304,5

44,3

0,0

0,00

Relations économiques

109 825,7

57 161,2

52,0

1,13

131 062,3

79 637,7

60,8

1,57

Protection de l’environnement

5 651,1

953,3

16,9

0,02

4 459,5

492,8

11,1

0,01

Logement, construction et services publics

39 214,5

19 235,5

49,1

0,38

25 642,6

9 365,1

36,5

0,18

Soins de santé

86 079,4

4 910,5

5,7

0,10

88 645,9

7 345,3

8,3

0,14

Loisirs, culture et religion

30 389,7

4 070,0

13,4

0,08

26 607,2

371,0

1,4

0,01

Éducation

122 280,0

2 681,3

2,2

0,05

122 411,7

1 992,5

1,6

0,04

Protection sociale

383 703,4

439,6

0,1

0,01

396 803,1

751,4

0,2

0,01

Fonds de réserve non inclus dans les sections principales

29 903,3

0,00

0,0

0,00

15 132,2

0,00

0,0

0,00

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

64.La Constitution de la République d’Arménie a été adoptée à l’issue d’un référendum national tenu le 5 juillet 1995. À l’issue de référendums organisés les 27 novembre 2005 et 6 décembre 2015, elle a été modifiée de manière à être conforme aux normes du droit international généralement reconnues. La Journée de la Constitution de la République d’Arménie est célébrée le 5 juillet.

65.Suite aux amendements constitutionnels de 2015, la République d’Arménie est passée d’un modèle de gouvernement semi-présidentiel à un gouvernement parlementaire. Cela a marqué le lancement du vaste processus de réformes radicales relatives aux lois fondamentales et aux organes gouvernementaux de l’Arménie.

66.Selon la Constitution, la République d’Arménie est un État de droit souverain, démocratique et social où le pouvoir appartient au peuple, lequel l’exerce au moyen d’élections libres et de référendums et par l’intermédiaire des organes et fonctionnaires de l’État et des collectivités locales prévus par la Constitution. L’État exerce ses prérogatives conformément aux lois et aux dispositions de la Constitution, dans le respect du principe de séparation et d’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

67.La Constitution de la République d’Arménie est la norme juridique suprême. Les lois doivent être en conformité avec la Constitution ; les autres actes juridiques doivent être conformes au droit constitutionnel. En cas de conflit entre les normes des traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie et les normes du droit, les normes des traités internationaux priment.

68.L’Assemblée nationale est l’organe représentatif suprême qui exerce le pouvoir législatif en République d’Arménie. L’Assemblée nationale exerce le contrôle sur le pouvoir exécutif, adopte le budget de l’État et s’acquitte des autres fonctions que lui attribue la Constitution.

69.L’Assemblée nationale est composée d’au moins 101 députés. L’Assemblée nationale est élue au scrutin proportionnel pour un mandat de cinq ans. Peut être élu à la fonction de député à l’Assemblée nationale quiconque a atteint l’âge de 25 ans, est citoyen de la République d’Arménie depuis au moins quatre ans, y réside à titre permanent depuis au moins quatre ans également, jouit du droit de vote et maîtrise la langue arménienne. Les députés représentent l’ensemble du peuple, ne sont pas liés par un mandat impératif, et sont guidés par leur conscience et leurs convictions.

70.Les représentants des minorités nationales se voient attribuer des sièges à l’Assemblée nationale selon la procédure prescrite par le Code électoral.

71.L’Assemblée nationale élit parmi ses membres le Président de l’Assemblée nationale et trois de ses députés. L’un des députés est élu parmi les députés appartenant aux groupes de l’opposition. Le Président de l’Assemblée nationale représente celle-ci et en garantit le fonctionnement normal. Le droit d’initiative législative appartient aux députés, aux groupes parlementaires et au Gouvernement. Les citoyens sont habilités à proposer un projet de loi à l’Assemblée nationale, sur initiative populaire, pour autant que leur nombre atteigne au moins 50 000 et que tous jouissent du droit de vote.

72.Les attributions de l’Assemblée nationale comprennent la ratification, la suspension ou la révocation des traités internationaux, l’adoption du budget de l’État sur présentation du Gouvernement, et l’adoption d’une loi d’amnistie sur recommandation du Gouvernement.

73.L’Assemblée nationale peut, sur recommandation du Gouvernement, décider de déclarer la guerre ou de conclure la paix. S’il n’est pas possible de convoquer une séance de l’Assemblée nationale, la décision de déclarer la guerre incombe au Gouvernement. L’Assemblée nationale peut lever la loi martiale ou l’état d’urgence décrété par le Gouvernement ou annuler la mise en œuvre des mesures prévues par les régimes juridiques en vigueur.

74.La Constitution de la République d’Arménie reconnaît le pluralisme idéologique et le multipartisme. Les partis politiques sont constitués librement, mènent leurs activités en toute liberté et contribuent à la formation et à l’expression de la volonté politique du peuple. La loi garantit l’égalité des chances dans le cadre juridique régissant les activités des partis politiques. La structure et les activités des partis politiques ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie. Conformément à la Constitution, tout citoyen a le droit de créer un parti politique avec d’autres citoyens et le droit d’adhérer à un parti politique, quel qu’il soit. Nul ne peut être contraint d’appartenir à un parti politique. Les juges, procureurs et enquêteurs ne peuvent être membres d’un parti politique. La loi peut imposer des limites au droit de créer un parti politique et au droit d’adhérer à tout parti politique aux membres des forces armées, de la sécurité nationale, de la police et d’autres organes militarisés.

75.En juillet 2017, selon les données fournies par le registre d’État des personnes morales du Ministère de la justice, en juillet 2017 81 partis politiques étaient enregistrés en République d’Arménie.

76.La sixième législature de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, constituée à l’issue des élections législatives anticipées tenues le 9 décembre 2018, est composée des groupes parlementaires suivants :

Groupe parlementaire

Nombre de députés

Pourcentage de sièges à l’Assemblée nationale

Im Kayly (Mon pas)

88

66,7

Bargavach Hayastan (Arménie prospère)

26

19,7

Lusavor Hayastan (Arménie lumineuse)

18

13,2

Total

132

100

77.En vertu du quota accordé aux minorités nationales et à l’issue des élections à l’Assemblée nationale, un représentant de chacune des quatre principales minorités nationales (Yézidis, Russes, Assyriens et Kurdes) de la République d’Arménie a été inclus dans la composition du Parlement.

78.À sa sixième convocation, le Parlement de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, constitué à la suite des élections législatives du 2 avril 2017, comptait 19 femmes, soit 18 % du nombre total de députés. À sa cinquième convocation, la proportion de députées au sein de l’Assemblée nationale était de 10 %.

79.La septième convocation de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, constituée à la suite des élections législatives anticipées du 9 décembre 2018, compte 32 femmes, soit 24 % du nombre total de députés.

80.Le Président de la République est le chef de l’État. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Président veille au respect de la Constitution en toute impartialité et est guidé exclusivement par les intérêts de l’État et de la nation. Le Président de la République est élu par les citoyens arméniens pour un mandat de sept ans. Peut être élu à la présidence de la République quiconque a atteint l’âge de 40 ans, est citoyen de la République d’Arménie depuis au moins six ans, y réside à titre permanent depuis au moins six ans également, jouit du droit de vote et maîtrise la langue arménienne. Nul ne peut être élu à la présidence de la République pour plus d’un mandat. Au cours de son mandat, le Président de la République ne peut occuper aucune autre fonction, exercer des activités entrepreneuriales, exercer d’autres activités rémunérées ou être membre d’un parti politique.

81.Dans les cas, et selon les modalités, prévus par la loi, le Président de la République : conclut des traités internationaux sur recommandation du Gouvernement ; nomme et démet de leurs fonctions les représentants diplomatiques auprès des États étrangers et des organisations internationales, sur recommandation du Premier Ministre ; et reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers et des organisations internationales. Dans les cas, et selon les modalités, prévus par la loi, le Président nomme et révoque le commandement suprême des forces armées et des autres troupes sur recommandation du Premier Ministre. Dans les cas, et selon les modalités, prévus par la loi, le Président de la République statue sur les questions relatives à l’octroi et à la révocation de la nationalité arménienne, ainsi qu’à l’octroi de la grâce aux condamnés.

82.Le Gouvernement est l’organe suprême du pouvoir exécutif de la République d’Arménie ; sur la base de son programme, il élabore et met en œuvre la politique intérieure et la politique étrangère de l’État. Le Gouvernement exerce la direction générale des organes de l’administration publique. Les questions relatives à l’administration de l’État dont la responsabilité n’incombe pas aux organes de l’administration publique ou à d’autres collectivités locales relèvent de la compétence du Gouvernement.

83.Le Gouvernement met en œuvre la politique unifiée d’État sur les plans financier et économique, la politique de crédit et la politique fiscale, et assure l’administration des biens de l’État.

84.Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, de Vice-Premiers Ministres et de Ministres. Au commencement du mandat de l’Assemblée nationale nouvellement élue, le Président de la République nomme au poste de Premier Ministre le candidat désigné par la majorité parlementaire constituée selon la procédure prévue par la Constitution. Le Premier Ministre détermine, dans le cadre du Programme du Gouvernement, les orientations générales de la politique du Gouvernement, gère les activités de celui-ci et coordonne les travaux de ses membres. Il peut confier des missions aux membres du Gouvernement sur des questions spécifiques. Le Premier Ministre est à la tête du Conseil de sécurité, lequel définit les principaux axes de la politique de défense.

85.Les forces armées de la République d’Arménie sont subordonnées à l’autorité du Gouvernement. C’est à celui-ci que revient la décision de l’emploi de la force armée. En cas d’urgence, sur recommandation du Ministre de la défense, le Premier Ministre peut décider de l’emploi de la force armée, ce dont il informe immédiatement les membres du Gouvernement. En temps de guerre, le Premier Ministre assure le commandement en chef des forces armées.

86.En République d’Arménie, la justice est exclusivement administrée par les tribunaux conformément à la Constitution et à la législation. Toute ingérence dans l’administration de la justice est interdite. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de droit commun de première instance et le tribunal administratif exercent leur autorité en République d’Arménie. D’autres tribunaux spécialisés peuvent être créés dans les cas prévus par la loi. La création de tribunaux d’exception est interdite.

87.En République d’Arménie, la justice constitutionnelle est administrée par la Cour constitutionnelle, qui garantit la suprématie de la Constitution. La Cour constitutionnelle administre la justice en toute indépendance et n’obéit qu’à la Constitution. Les questions relatives à la conformité des lois, aux décisions de l’Assemblée nationale, aux décrets et arrêtés du Président de la République, aux décisions du Gouvernement et du Premier Ministre et aux actes normatifs secondaires de droit constitutionnel relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des projets de révision de celle-ci, des projets de loi soumis à référendum et des engagements énoncés dans les traités internationaux sujets à ratification. Le règlement des litiges relatifs aux décisions prises à l’issue d’un référendum, aux élections législatives et présidentielles, aux litiges entre organes constitutionnels au sujet de leurs compétences respectives, ainsi qu’à un certain nombre de fonctions prévues par la Constitution, est du ressort de la Cour constitutionnelle.

88.Le Conseil supérieur de la magistrature, organe public indépendant qui garantit l’autonomie des juges et des tribunaux, est régi par la Constitution. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 10 membres, dont 5 sont élus par l’Assemblée générale des juges parmi des magistrats justifiant d’au moins dix ans d’expérience en tant que juge, les 5 autres étant élus par l’Assemblée nationale, à la majorité d’au moins trois cinquièmes du nombre total de députés, exclusivement parmi des juristes de la communauté universitaire et d’autres juristes éminents dotés de qualités professionnelles supérieures et d’au moins quinze ans d’expérience. Le membre élu par l’Assemblée nationale ne peut être juge. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus pour un mandat de cinq ans, sans possibilité de reconduction.

89.Le Conseil supérieur de la magistrature : établit et approuve les listes de candidats qualifiés ; soumet au Président de la République les candidatures à la magistrature ; propose au Président de la République les candidats à une nomination à la présidence des tribunaux et les candidats à une nomination à la présidence des chambres de la Cour de cassation ; et soumet à l’Assemblée nationale les candidatures à la magistrature et à la présidence de la Cour de cassation. En cas d’examen de la question de la responsabilité disciplinaire d’un juge, ainsi que dans les autres cas prévus par le Code judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature tient lieu de tribunal.

90.En République d’Arménie, la Cour suprême est la Cour de cassation, excepté en matière de justice constitutionnelle. Dans le cadre de ses attributions au titre de la loi, la Cour de cassation garantit l’application uniforme des lois et autres actes juridiques normatifs par voie de révision des actes judiciaires, et met un terme aux violations fondamentales des droits et libertés de l’homme.

91.Les juges de la Cour constitutionnelle sont élus par l’Assemblée nationale pour un mandat de douze ans, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total de députés. La Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, dont 3 sont élus sur recommandation du Président de la République, 3 sur recommandation du Gouvernement et 3 sur recommandation de l’Assemblée générale des juges. L’Assemblée générale des juges ne peut nommer que des juges. Nul ne peut être élu à la fonction de juge de la Cour constitutionnelle pour plus d’un mandat. La Cour constitutionnelle élit son président et son vice‑président parmi ses membres, pour une période de six ans, sans possibilité de réélection.

92.Les juges restent en fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans, et les juges de la Cour constitutionnelle jusqu’à l’âge de 70 ans.

93.Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur recommandation de l’Assemblée nationale. Cette dernière élit le candidat désigné, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total de députés, parmi les trois candidats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature pour chaque poste de juge. Les juges des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont nommés par le Président de la République, sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges restent en fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans, tandis que les juges de la Cour constitutionnelle siègent jusqu’à l’âge de 70 ans.

94.Dans l’administration de la justice, le juge est indépendant et impartial, et agit uniquement conformément à la Constitution et à la législation. Un juge ne peut être tenu responsable de l’opinion exprimée ou de l’acte judiciaire rendu pendant l’administration de la justice, sauf s’il existe des éléments constitutifs d’une atteinte aux lois ou d’une violation disciplinaire. Les juges ne sont pas autorisés à occuper des fonctions sans rapport avec leurs responsabilités auprès de l’État ou des collectivités locales, à exercer des activités entrepreneuriales, à être employés par des entreprises commerciales ou à exercer d’autres activités rémunérées, sauf s’il s’agit de travaux scientifiques, pédagogiques ou créatifs. Les juges ne sont pas autorisés à appartenir à un parti politique.

95.Les poursuites pénales contre un juge de la Cour constitutionnelle dans l’exercice de ses attributions ne peuvent être engagées qu’avec l’accord de la Cour constitutionnelle. Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être privé de liberté dans l’exercice de ses attributions sans le consentement de la Cour constitutionnelle, sauf s’il a été arrêté au moment de la commission d’une infraction pénale ou immédiatement après celle-ci. Les poursuites pénales contre un juge dans l’exercice de ses attributions ne peuvent être engagées qu’avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature. Un juge ne peut être privé de liberté dans l’exercice de ses attributions sans le consentement du Conseil supérieur de la magistrature, sauf s’il a été arrêté au moment de la commission d’une infraction pénale ou immédiatement après celle-ci.

96.Conformément à la Constitution de la République d’Arménie, l’Église est séparée de l’État. Cependant, l’article 18 de la Constitution dispose que « la République d’Arménie reconnaît le rôle exceptionnel que remplit la Sainte Église apostolique arménienne, en sa qualité d’Église nationale, dans la vie spirituelle du peuple arménien, dans le développement de la culture nationale et dans la préservation de l’identité nationale. Les relations entre la République d’Arménie et l’Église apostolique arménienne peuvent être régies par la loi ».

97.La Constitution garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit englobe le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester celles-ci, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le prêche, le culte et d’autres rites. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi, lorsque cela est nécessaire au maintien de l’ordre public ou à la préservation de la santé, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Les organisations religieuses sont autonomes et jouissent de l’égalité juridique. Les modalités de leur création et de leur fonctionnement sont fixées par la loi.

98.Les réformes relatives au système électoral et à l’institution du référendum ont, entre autres choses, été jugées prioritaires dans le cadre des amendements constitutionnels de 2015 et associées à la nécessité d’adopter de nouvelles approches essentielles au niveau des décisions constitutionnelles. Dans cette optique, le Code électoral de la République d’Arménie, Loi constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie le 25 mai 2016, est entré en vigueur le 1er juin.

99.Conformément aux dispositions de la Constitution, les membres de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et des conseils communautaires des sages sont élus au suffrage universel, égal, libre et direct, au scrutin secret. Les référendums se déroulent selon le même principe.

100.Conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs participent aux élections dans des conditions d’égalité. Les autorités publiques garantissent l’égalité des conditions d’exercice du droit de vote des électeurs. Les électeurs ont le droit de voter et d’être élus indépendamment de leur origine nationale, de leur race, de leur genre, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres vues, de leur origine sociale, et de leur statut au regard de la propriété, ou autre.

101.La préparation et la tenue des élections sont publiques et fondées sur le principe de l’exercice libre et volontaire du droit de vote. Nul n’a le droit de forcer un électeur à voter pour ou contre un candidat (ou un parti politique) ou de contraindre un électeur à participer aux élections ou de l’en empêcher. Le vote a lieu au scrutin secret. Le secret du vote n’est pas seulement un droit ; c’est aussi une responsabilité qui incombe à l’électeur. La libre expression de la volonté d’un électeur ne peut être contrôlée.

102.Depuis l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels du 6 décembre 2015, la République d’Arménie n’organise plus qu’un seul type d’élections nationales, à savoir les élections à l’Assemblée nationale, alors qu’auparavant le Président de la République était également élu dans le cadre d’un scrutin national.

103.Conformément aux dispositions du Code électoral, les membres du Parlement sont élus à l’occasion d’un scrutin proportionnel plurinominal, l’ensemble du pays représentant une seule circonscription, et la répartition des restes se fait au plus fort reste.

104.Le Code électoral adopté en 2016 accorde une attention particulière à la question de l’augmentation de la représentation des femmes députées au Parlement. C’est pourquoi il consacre le principe d’une représentation minimale de 25 % de représentants de chaque sexe sur les listes électorales. À partir de 2021, le principe d’une représentation minimale de 30 % de représentants de chaque sexe sur les listes électorales sera appliqué.

105.Le Code électoral prévoit quatre quotas pour les représentants des minorités nationales, soit un représentant pour chacune des quatre premières minorités nationales comptant le plus grand nombre de résidents selon les données du dernier recensement précédant les élections. Lors des élections à l’Assemblée nationale de 2017, les minorités nationales étaient les Yézidis avec une population de 35 308 résidents, les Russes avec 11 911 résidents, les Assyriens avec 2 769 résidents et les Kurdes avec 2 162 résidents.

106.La République d’Arménie est dotée d’un système de commissions électorales à trois niveaux : la Commission centrale électorale (CCE), les commissions électorales de district et une commission électorale de quartier dans chaque circonscription électorale. La Commission centrale électorale et les commissions électorales de district sont des entités permanentes constituées exclusivement sur le principe de professionnalisme. La participation des partis politiques à la formation des commissions électorales n’est assurée qu’au niveau des commissions électorales de quartier.

107.Les diverses commissions électorales sont placées sous l’égide de la Commission centrale électorale, laquelle est dotée d’un statut constitutionnel. Cette autorité publique indépendante organise les élections de l’Assemblée nationale et des organes locaux autonomes, ainsi que les référendums, et garantit leur légalité. La Commission centrale électorale comprend sept membres. Le Président et les autres membres de la Commission centrale électorale sont élus par l’Assemblée nationale sur recommandation de la commission permanente compétente en son sein, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total des députés, pour un mandat de six ans.

108.Les 13 commissions électorales (4 à Erevan, 9 dans les marzes) comptent 38 commissions électorales de district, dont 10 à Erevan et 28 dans les marzes. Les commissions électorales de district, composées de sept membres, sont constituées pour une période de six ans. La Commission centrale électorale désigne les membres de la commission électorale de district.

109.Les citoyens arméniens âgés de 18 ans révolus au jour de l’élection ont le droit de voter et de participer aux référendums en République d’Arménie.

110.Les personnes âgées de 18 ans révolus qui n’ont pas la nationalité arménienne ne sont admises à participer aux élections des collectivités locales que si elles sont inscrites au registre de la population de la municipalité depuis un an au moins avant le jour du scrutin.

111.Selon les données de l’organe habilité à établir et à tenir à jour les listes électorales, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale lors des élections à l’Assemblée nationale de la République d’Arménie du 2 avril 2017 était de 2 564 195, parmi lesquels 1 195 902 hommes et 1 368 293 femmes.

112.Aperçu chronologique des élections organisées en République d’Arménie pour la période 2012-2017 conformément au calendrier prescrit par la loi :

Élections nationales

Élections locales

Élections à l’Assemblée nationale

6 mai 2012

Élections du chef de la collectivité et du Conseil des sages

12 févr. 2012

8 juill. 2012

9 sept. 2012

16 sept. 2012

Élections du Conseil des sages d’Erevan

5 mai 2013

Élections présidentielles

18 févr. 2013

26 mai 2013

17 oct. 2013

8 déc. 2013

9 mars 2014

8 juin 2014

19 oct. 2014

14 déc. 2014

15 mars 2015

7 juin 2015

13 sept. 2015

6 déc. 2015

14 mai 2017

Élections à l’Assemblée nationale

2 avril 2017

14 févr. 2016

17 avril 2016

18 sept. 2016

2 oct. 2016

12 avril 2017

18 juin 2017

5 nov. 2017

113.Aperçu de la proportion d’élections nationales et infranationales tenues conformément au calendrier prescrit par la loi en République d’Arménie pour la période 2012-2017 :

Élections

Nombre

Élections à l’Assemblée nationale

2

Élections du Conseil des sages de Gyumri et Vanadzor

1

Élections du Conseil des sages d’Erevan

2

Élections du c hef de la collectivité

1 545

Élection des membres du Conseil des sages

1 571

114.Taux moyens de participation aux élections nationales et locales, selon la répartition administrative et territoriale :

Élections de 2012 à l’Assemblée nationale

Élections présidentielles de 2013

Marz

Nombre total d’électeurs

Nombre de votants

Participation (%)

Nombre total d’électeurs

Nombre de votants

Participation (%)

Erevan

814 225

483 263

59,35

824 859

445 725

54,04

Aragatsotn

113 690

78 918

69,42

114 323

72 769

63,65

Ararat

212 317

149 389

70,36

213 038

157 927

74,13

Armavir

222 641

125 092

56,19

224 622

128 637

57,27

Gegharkunik

185 981

122 785

66,02

186 456

128 881

69,12

Lori

236 441

140 006

59,21

237 494

143 318

60,35

Kotayk

231 710

150 453

64,93

232 594

138 231

59,43

Shirak

228 732

131 644

57,55

229 265

132 939

57,98

Syunik

121 433

87 892

72,38

109 384

71 979

65,8

Vayots Dzor

47 412

31 748

66,96

47 227

29 577

62,63

Tavush

108 324

71 668

66,16

108 560

71 278

65,66

Total

2 522 906

1 572 858

62,34

2 527 822

1 521 261

60,18

Élections au sein des organes des collectivités locales de 2016 et élections au Conseil des s ages d’E rev an de 2017 Élections au Conseil des s ages d’E rev an

Élections à l’Assemblée nationale de 2017

Marz

Nombre total d’électeurs

Nombre de votants

Participation (%)

Nombre total d’électeurs

Nombre de votants

Participation (%)

Erevan

842 151

345 158

40,99

845 810

494 590

58,48

Aragatsotn

106 855

61 277

57,35

116 816

77 734

66,54

Ararat

203 205

93 028

45,78

221 507

151 692

68,48

Armavir

228 766

100 391

43,88

232 010

128 828

55,53

Gegharkunik

174 220

89 805

51,55

191 672

128 268

66,92

Lori

225 060

107 589

47,80

238 291

138 222

58,01

Kotayk

235 239

105 431

44,82

238 421

140 540

58,95

Shirak

225 396

99 098

43,97

230 701

133 299

57,78

Syunik

104 934

63 918

60,91

115 348

78 122

67,73

Vayots Dzor

45 276

26 657

58,88

47 108

30 700

65,17

Tavush

90 060

52 947

58,79

110 037

73 044

66,38

Total

2 481 162

1 145 299

46,16

2 587 721

1 575 039

60,87

115.Les normes juridiques régissant les activités des organisations non gouvernementales (ONG) en République d’Arménie sont inscrites dans la Constitution, dans le Code civil, dans les lois relatives aux ONG et à l’enregistrement auprès de l’État des personnes morales, des subdivisions distinctes et des entreprises individuelles, ainsi que dans les instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

116.La liberté d’association est inscrite dans la Constitution de la République d’Arménie. Conformément aux dispositions de la Constitution, chacun a droit à la liberté d’association avec autrui, y compris le droit de créer un syndicat de défense des intérêts professionnels et d’y adhérer. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association privée. Les modalités de création et de fonctionnement des associations sont définies par la loi. La liberté d’association ne peut être restreinte que par la loi, aux seules fins de la sécurité de l’État, du maintien de l’ordre public et de la préservation de la santé publique, de la morale, ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui. Les activités d’une association ne peuvent être suspendues ou proscrites que sur décision d’une cour de justice, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

117.La nouvelle loi de la République d’Arménie relative aux organisations non gouvernementales, entrée en vigueur le 16 décembre 2016, définit le statut légal des ONG dans le cadre de leur création et régit les rapports juridiques découlant de la création, de l’administration, de la refonte et de la dissolution de ces organisations. L’article 2 de la loi dispose que toute association non étatique rassemblant des citoyens de la République d’Arménie, des ressortissants étrangers, des apatrides et/ou des personnes morales et ayant le statut d’entité non commerciale est une organisation non gouvernementale. Elle décide en toute indépendance de sa structure organisationnelle, de son champ d’application, de ses objectifs et de ses formes d’activité.

118.En juillet 2017, selon les données fournies par le Registre d’État des personnes morales du Ministère de la justice de la République d’Arménie, 4 782 organisations non gouvernementales étaient enregistrées en République d’Arménie.

119.Le droit de créer des partis politiques et d’y adhérer est également consacré par la Constitution, qui dispose que chaque citoyen a le droit de créer des partis politiques avec d’autres citoyens et d’y adhérer. Nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti politique. Les juges, procureurs et enquêteurs ne peuvent être membres d’un parti politique. La loi peut imposer des limites au droit de créer un parti politique et au droit d’adhérer à tout parti politique aux membres des forces armées, de la sécurité nationale, de la police et d’autres organes militarisés. Les partis politiques publient des rapports annuels sur l’origine de leurs ressources financières, leurs dépenses et leur patrimoine. Les activités d’un parti politique ne peuvent être suspendues que sur décision de la Cour constitutionnelle dans les cas prévus par la loi. Les partis politiques qui prônent le renversement par la force de l’ordre constitutionnel ou recourent à la force pour renverser l’ordre constitutionnel sont inconstitutionnels et s’exposent à une interdiction par décision de la Cour constitutionnelle.

120.En juillet 2017, selon les données fournies par le registre d’État des personnes morales du Ministère de la justice, 81 partis politiques étaient enregistrés en République d’Arménie.

Données relatives à la criminalité et au système de justice

121.Nombre et pourcentage d’homicides et de tentatives d’homicide :

2012

2013

2014

2015

2016

Total

pour 100 000 personnes et résidents

Total

pour 100 000 personnes et résidents

Total

pour 100 000 personnes et résidents

Total

pour 100 000 personnes et résidents

Total

pour 100 000 personnes et résidents

Homicides enregistrés ( art.  104 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie)

50

1,7

48

1,6

53

1,8

52

1,7

66

2,2

Nombre de personnes considérées pénalement responsables de tentative d’homicide

37

1,1

32

1,1

36

1,2

45

1,5

57

1,9

Y compris  :

Femmes

0

0,0

3

0,1

2

0,1

1

0,0

2

0,1

Mineurs

0

0,0

0

0,0

1

0,0

0

0,0

5

0,2

Récidivistes

7

0,2

2

0,1

3

0,1

4

0,1

2

0,1

Tentatives d’homicide enregistrées ( art.  34 à 104 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie)

25

0,8

25

0,8

28

0,9

35

1,2

36

1,2

Nombre de personnes considérées pénalement responsables de tentative d’homicide

21

0,6

17

0,6

24

0,8

24

0,8

35

1,2

Y compris  :

Femmes

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,0

2

0,1

Mineurs

1

0,0

1

0,0

1

0,0

0

0,0

0

0,0

Récidivistes

2

0,1

0

0,0

1

0,0

1

0,0

0

0,0

122.En vertu du paragraphe 3 de l’article 138 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie, la durée de la détention avant jugement d’un accusé dans le cadre d’une procédure pénale ne peut excéder deux mois. L’alinéa 4 du même article dispose que le tribunal peut prolonger cette période jusqu’à six mois si la complexité de l’affaire le justifie et, à titre exceptionnel, jusqu’à douze mois si l’intéressé est accusé d’une infraction grave ou particulièrement grave. La durée maximale de mise en détention à titre de mesure de contrainte est donc comprise entre deux mois et un an.

123.Personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, par durée de la peine :

2013

2014

2015

2016

personnes

pour 100 000 personnes et résidents

personnes

pour 100 000 personnes et résidents

personnes

pour 100 000 personnes et résidents

personnes

pour 100 000 personnes et résidents

Un an

568

18,8

451

15,0

493

16,4

438

14,6

Plus d’un an et jusqu’à deux ans

402

13,3

285

9,5

233

7,7

236

7,9

Plus de deux ans et jusqu’à trois ans

402

13,3

270

9,0

227

7,6

196

6,5

Plus de trois ans et jusqu’à cinq ans

528

17,5

511

17,0

440

14,6

434

14,5

Plus de cinq ans et jusqu’à huit ans

187

6,2

187

6,2

102

3,4

111

3,7

Plus de huit ans et jusqu’à dix ans

48

1,6

29

1,0

33

1,1

11

0,4

Plus de dix ans et jusqu’à quinze ans

44

1,5

43

1,4

21

0,7

21

0,7

Réclusion criminelle à perpétuité

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,03

Total

2 179

72,1

1 776

58,9

1 549

51,5

1 449

38,4

124.Nombre de personnes arrêtées pour crimes violents ou autres crimes graves :

2013

2014

2015

2016

personnes

pour 100 000 résidents

personnes

pour 100 000 résidents

personnes

pour 100 000 résidents

personnes

pour 100 000 résidents

Homicide volontaire

32

1,1

38

1,3

17

0,6

21

0,7

Homicide commis sous l’emprise de la passion

2

0,1

0

0,0

1

0,0

3

0,1

Homicide par légitime défense

0

0,0

1

0,0

0

0,0

0

0,0

Homicide par négligence

1

0,0

2

0,1

3

0,1

4

0,1

Lésions corporelles graves infligées volontairement

117

3,9

106

3,5

86

2,9

79

2,6

Lésions corporelles de gravité moyenne infligées volontairement

38

1,3

19

0,6

14

0,5

23

0,8

Lésions corporelles légères infligées volontairement

23

0,8

30

1,0

19

0,6

22

0,7

Voies de fait

29

1,0

44

1,5

34

1,1

72

2,4

Enlèvement

86

2,9

53

1,8

69

2,3

46

1,5

Viol

5

0,2

4

0,1

4

0,1

2

0,1

Acte sexuel avec une personne de moins de 16 ans

27

0,9

34

1,1

43

1,4

45

1,5

Transgression de l’inviolabilité du domicile

11

0,4

16

0,5

13

0,4

18

0,6

Violation des règles relatives à la protection du travail

5

0,2

4

0,1

10

0,3

9

0,3

Vol simple

44

1,5

32

1,1

36

1,2

25

0,8

Vol qualifié

62

2,1

51

1,7

62

2,1

53

1,8

Vol

499

16,5

468

15,5

506

16,9

476

15,9

Fraude

145

4,8

115

3,8

89

3,0

92

3,1

Abus de confiance ou malversation

82

2,7

82

2,7

60

2,0

53

1,8

Extorsion

18

0,6

12

0,4

12

0,4

4

0,1

Destruction ou dégradation délibérée de biens

20

0,7

22

0,7

12

0,4

24

0,8

Activités entrepreneuriales illicites

4

0,1

1

0,0

3

0,1

0

0,0

Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie ou de titres contrefaits

1

0,0

1

0,0

5

0,2

4

0,1

Manquement délibéré à l’obligation de s’acquitter des taxes, impôts et autres versements contraignants

11

0,4

7

0,2

3

0,1

1

0,0

Acquisition, vente, stockage, transport ou port d’armes, de munitions, de matières explosives ou de dispositifs explosifs

75

2,5

80

2,7

101

3,4

72

2,4

Contrebande

27

0,9

47

1,6

44

1,5

20

0,7

Violation des règles de circulation et des règles de fonctionnement des moyens de transport

121

4,0

109

3,6

82

2,7

116

3,9

Vandalisme

178

5,9

133

4,4

115

3,8

79

2,6

Infractions ayant trait aux stupéfiants

483

16,0

351

11,7

350

11,7

290

9,7

Prélèvement illégal de plantes et d’animaux aquatiques

3

0,1

9

0,3

6

0,2

7

0,2

Abus de pouvoir

19

0,6

22

0,7

17

0,6

8

0,3

Corruption passive

8

0,3

10

0,3

12

0,4

0,0

Corruption active

11

0,4

3

0,1

11

0,4

2

0,1

Faux en écriture

9

0,3

3

0,1

15

0,5

17

0,6

Négligence officielle

2

0,1

0

0,0

1

0,0

6

0,2

Usage de la violence envers des personnes dépositaires de l’autorité publique

38

1,3

29

1,0

19

0,6

24

0,8

Fabrication, vente ou usage de contrefaçons de documents, timbres, sceaux, formulaires et plaques d’immatriculation de moyens de transport

69

2,3

27

0,9

54

1,8

75

2,5

Refus de se soumettre à l’obligation d’effectuer le service militaire ou alternatif ou de participer aux manœuvres ou à la mobilisation

6

0,2

0

0,0

6

0,2

4

0,1

Dénonciation calomnieuse

44

1,5

47

1,6

64

2,1

74

2,5

Autres infractions

1126

37,3

932

31,0

846

28,2

663

22,2

Total

3 481

115,4

2 944

97,8

2 844

94,8

2 533

84,8

125.Nombre de décès de personnes privées de liberté :

2013

2014

2015

2016

2017

19

38

28

29

17

126.Un moratoire sur la peine de mort a été instauré en 1990 et, depuis lors, nul n’a été condamné à mort en République d’Arménie. Les dispositions relatives à l’imposition de la peine capitale ont été supprimées du nouveau Code pénal adopté en août 2003. En septembre de la même année, l’Arménie a ratifié le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort. Aux termes de la Constitution de 2005, nul ne peut être condamné à mort ou exécuté. En mai 2006, l’Arménie a signé le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. L’article 24 de la Constitution complétée de 2015 dispose que nul ne peut être condamné ou soumis à la peine de mort.

127.Nombre et proportion de juges et de procureurs en République d’Arménie :

2013

2014

2015

2016

2017

p ersonnes

p our 100 000 personnes et résidents

p ersonnes

pour 100 000 personnes et résidents

p ersonnes

pour 100 000 personnes

et résidents

p ersonnes

pour 100 000 personnes et résidents

p ersonnes

pour 100 000 personnes et résidents

Nombre de procureurs

337

11,08

337

11,2

337

9,8

337

11,2

337

11,3

Nombre de juges

220

7,3

228

7,6

217

7,2

231

7,7

226

7,6

128.Nombre d’affaires pénales, civiles et administratives reçues et traitées par les tribunaux de la République d’Arménie :

2013

2014

2015

2016

Nombres de cas présentés aux juridictions pénales, civiles et administratives

77 472

106 690

135 363

153 732

Cas dont l’examen a été mené à bien

51 977

67 623

89 302

100 286

Nombre de cas ayant donné lieu à un recours devant la Cour d’appel de la République d’Arménie

8 159

7 609

7 916

8 367

Cas dont l’examen a été mené à bien

6 945

6 427

6 501

6 364

Nombre de plaintes reçues par la Cour de cassation de la République d’Arménie

4 302

4 039

4 198

4 330

Cas dont l’examen a été mené à bien

3 915

3 503

3 464

3 703

129.Fonds alloués à la police, aux services nationaux de sécurité, aux tribunaux et au Bureau du Procureur dans le budget de la République d’Arménie pour la période 2013‑2016 (en millions de drams) :

2013

2014

2015

2016

Budget réel

Proportion spécifique dans le total des dépenses (%)

Budget réel

Proportion spécifique dans le total des dépenses (%)

Budget réel

Proportion spécifique dans le total des dépenses (%)

Budget réel

Proportion spécifique dans le total des dépenses (%)

Dépenses (total)

1 142 890,4

100,0 

1 235 053,4

100,0 

1 408 996,5

100,0 

1 449 063,6

100,0 

Y compris  :

Ordre public, sécurité et activités judiciaires

76 802,8

6,7 

87 418,4

7,1 

122 024,7

8,7 

120 304,5

8,3 

Y compris  :

Police

49 461,6

4,3 

57 118,0

4,6 

63 391,3

4,5 

62 288,8

4,3 

Sécurité nationale

16 841,0

1,5 

18 624,1

1,5 

19 919,1

1,4 

18 415,1

1,3 

Tribunaux

7 706,8

0,7 

8 631,5

0,7 

10 568,2

0,8 

10 446,3

0,7 

Bureau du Procureur

2 793,4

0,2 

3 044,8

0,3 

3 301,6

0,2 

3 698,9

0,3 

II.Cadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et Protocoles s’y rapportant

130.La République d’Arménie a ratifié ou adhéré aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après :

•Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ;

•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ;

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;

•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) ;

•Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) ;

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ;

•Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;

•Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2000) ;

•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ;

•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000).

131.La République d’Arménie a ratifié sans réserve le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

132.La République d’Arménie a également signé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) en septembre 2013, et engagé le processus interne de ratification.

Autres conventions et documents des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

133.La République d’Arménie a également ratifié un certain nombre d’autres conventions et instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme :

•Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) ;

•Convention relative au statut des réfugiés (1951), telle que modifiée par le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) ;

•Convention relative au statut des apatrides (1954) ;

•Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) ;

•Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ;

•Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ;

•Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ;

•Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2001).

134.La République d’Arménie a signé la Charte de la Cour pénale internationale. Toutefois, jugeant certaines de ses dispositions contraires à la Constitution de la République d’Arménie, la Cour constitutionnelle a suspendu le processus de ratification de cet instrument par sa décision du 13 août 2004.

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail

135.La République d’Arménie a ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives aux droits de l’homme suivantes :

•Convention de 1921 concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (no 14) ;

•Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) ;

•Convention de 1947 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce (no 81) ;

•Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) ;

•Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 97) ;

•Convention de 1949 sur la négociation collective (no 98) ;

•Convention de 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100) ;

•Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) ;

•Convention de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111) ;

•Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122) ;

•Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no 131) ;

•Convention de 1970 sur les congés payés (révisée) (no 132) ;

•Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) ;

•Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) ;

•Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique (no 151) ;

•Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182).

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

136.La République d’Arménie a ratifié les conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture relatives aux droits de l’homme suivantes :

•Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

Conventions adoptées sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé

137.La République d’Arménie a ratifié les conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé suivantes :

•Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) ;

•Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980) ;

•Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) ;

•Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

138.La République d’Arménie a ratifié les Conventions de Genève et traités relatifs au droit international humanitaire suivants :

•Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949) ;

•Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949) ;

•Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) ;

•Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) ;

•Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977) ;

•Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole II) (1977) ;

•Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) (2005).

Conventions relatives aux droits de l’homme adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe

139.La République d’Arménie a ratifié les conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme suivantes :

•Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole no 11 (1950) ;

•Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole no 11 (1952) ;

•Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963) ;

•Protocole no 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963) ;

•Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963) ;

•Protocole no 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966) ;

•Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort (1983) ;

•Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par le Protocole no 11 (1984) ;

•Protocole no 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1985) ;

•Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) ;

•Charte européenne pour les langues régionales ou des minorités (1992) ;

•Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) ;

•Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) ;

•Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994) ;

•Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) ;

•Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (1996) ;

•Charte sociale européenne (révisée) (1996) ;

•Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2000) ;

•Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) ;

•Protocole no 14 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (2004) ;

•Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) ;

•Protocole no 15 modifiant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2013) ;

•Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2013) ;

•Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (2011).

Accords relatifs aux droits de l’homme adoptés dans le cadre de la Communauté d’États indépendants

140.La République d’Arménie a ratifié les accords de la Communauté d’États indépendants relatifs aux droits de l’homme suivants :

•Accord sur la coopération entre les États membres de la CEI dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic d’organes et de tissus humains (2006) ;

•Accord sur la coopération entre les Ministères de l’intérieur (police) des États membres de la CEI dans la lutte contre la traite des personnes (2010).

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

141.La Constitution de la République d’Arménie consacre pleinement les droits de l’homme garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950).

142.La Constitution dispose en son article 3 que l’homme constitue une valeur suprême en République d’Arménie. La dignité inaliénable de l’être humain est le fondement même de ses droits et libertés. Les pouvoirs publics ont pour devoir de garantir le respect et la protection des droits et libertés fondamentaux de l’être humain et du citoyen. Les pouvoirs publics sont tenus à l’observance des droits et libertés fondamentaux de l’être humain et du citoyen en tant que droits directement applicables.

143.Le chapitre 2 de la Constitution (art. 23 à 81) est entièrement consacré aux droits et libertés fondamentaux de l’être humain et du citoyen. En période d’état d’urgence ou d’état d’exception, les droits et libertés fondamentaux de l’être humain et du citoyen − à l’exception d’un certain nombre de droits (notamment le droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à l’égalité générale devant la loi, à un procès équitable, les droits de l’enfant, le droit à l’interdiction de la discrimination, à la liberté du mariage, à l’égalité juridique des femmes et des hommes, etc.) prévus dans la Constitution − peuvent faire l’objet de restrictions temporaires ou supplémentaires selon les modalités prévues par la loi, mais uniquement dans la mesure où la situation l’exige dans le cadre des engagements internationaux pris en termes de dérogation aux obligations en période d’état d’urgence ou d’état d’exception.

144.Conformément à l’article 61 de la Constitution, toute personne a droit à une protection judiciaire efficace de ses droits et libertés. Conformément aux instruments internationaux auxquels la République d’Arménie est partie, chacun a le droit, dans le but de faire protéger ses droits et libertés, d’introduire une demande auprès d’organes internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés.

145.La République d’Arménie est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales depuis le 26 avril 2002. En adhérant à la Convention, l’Arménie a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui couvre toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions de la Convention et de ses Protocoles.

146.Statistiques générales sur les arrêts rendus entre 2013 et 2017 par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires concernant la République d’Arménie, par type de verdict et type de violation de la Convention :

Type de procédure

Nombre d’arrêts

Arrêts concluant à au moins une violation

34

Arrêts concluant à l’absence de toute violation

3

Règlements amiables

-

Autres

-

Nombre total d’arrêts

37

Sujet de l’article de la Convention qui a été enfreint

Nombre d’arrêts

Droit à la vie

2

Interdiction de la torture

-

Traitements inhumains ou dégradants

2

Absence d’enquête effective

2

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

-

Droit à la liberté et à la sécurité

9

Droit à un procès équitable

18

Durée de la procédure

-

Non-exécution d’un jugement

3

Pas de peine sans loi

-

Droit au respect de la vie privée et familiale

1

Liberté de pensée, de conscience et de religion

-

Liberté d’expression

-

Liberté de réunion et d’association

1

Droit au mariage

-

Droit à un recours effectif

3

Interdiction de la discrimination

-

Protection de la propriété

12

Droit à l’éducation

-

Droit à des élections libres

-

Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois

-

Autres articles de la Convention

-

147.Conformément à la Constitution, chacun a le droit de bénéficier de l’assistance du Défenseur des droits de l’homme dans tous les cas de violation de ses droits et libertés, consacrés par la Constitution et les lois, de la part des organes et fonctionnaires de l’État et des collectivités locales, ainsi que de la part des organisations dans les cas prévus par la loi.

148.Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme a été créé en République d’Arménie en 2004. Par suite des amendements constitutionnels adoptés lors du référendum de 2005, un certain nombre de normes juridiques ont été prescrites, qui déterminent le rôle et l’importance du Défenseur des droits de l’homme en tant qu’institution constitutionnelle. Les garanties d’indépendance et d’immunité du Défenseur des droits de l’homme ont été consacrées par la Constitution, qui prescrit également l’obligation, pour l’État et les collectivités locales, de coopérer avec le Défenseur des droits de l’homme.

149.Le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire dont l’indépendance et la permanence sont garanties par la Constitution. Le rôle du Défenseur des droits de l’homme a été réévalué par suite des amendements constitutionnels de 2015. D’une part, la question de l’importance de cet organe a été soulevée dans le cadre de l’amélioration du système juridique du pays ; de l’autre, le droit absolu de chacun de s’adresser au Défenseur des droits de l’homme a été consacré.

150.Par suite des amendements constitutionnels adoptés lors du référendum de 2015, les principaux pouvoirs et fonctions du Défenseur des droits de l’homme, de même que la procédure d’élection de celui-ci, sont prescrits séparément par le chapitre 10, qui dispose que le Défenseur des droits de l’homme est élu par l’Assemblée nationale, sur recommandation de la commission permanente compétente en son sein, à la majorité des trois cinquièmes au moins du nombre total de députés, pour un mandat de six ans. La Constitution dispose que le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire indépendant qui veille au respect des droits de l’homme et des libertés par l’État et les collectivités locales et, dans les cas prévus par la loi relative au Défenseur des droits de l’homme, par les organisations également. Il contribue par ailleurs au rétablissement des droits et libertés qui ont été enfreints et à l’amélioration des textes réglementaires relatifs aux droits et libertés de l’être humain.

151.Le droit à l’immunité prescrit pour un député de l’Assemblée nationale s’étend au Défenseur des droits de l’homme. Pendant la durée de son mandat, le Défenseur des droits de l’homme ne peut être membre d’un parti politique ni se livrer à des activités politiques. Il doit faire preuve de retenue politique dans ses discours publics.

152.Le 16 décembre 2016, l’Assemblée nationale arménienne a adopté la Loi constitutionnelle de la République d’Arménie relative au Défenseur des droits de l’homme. Cette loi, d’une importance capitale pour le renforcement du rôle de celui-ci et l’amélioration de sa réputation à l’échelle internationale, prévoit qu’une plainte doit être déposée auprès du Défenseur dans l’année qui suit le jour où le demandeur a appris ou aurait dû apprendre la violation (alléguée) de ses droits et libertés fondamentales. Dès réception et enregistrement de la plainte, le Défenseur procède à l’examen de celle-ci conformément à ses instructions et se prononce sur son admissibilité ; s’il ne juge pas la plainte admissible à son examen, il fournit au demandeur les moyens de protéger ses droits et libertés ou transmet la plainte à un autre organe pour examen.

153.Le statut juridique du Défenseur des droits de l’homme en ce qui concerne l’examen des plaintes individuelles, de même que son degré d’influence institutionnelle, ont été renforcés par la loi. Le Défenseur est investi de pouvoirs qui lui permettent de contribuer au processus de traitement des problèmes systémiques liés aux droits de l’homme dans le pays au moyen d’actions préventives. Il s’agit en particulier de la possibilité d’être représenté à la Cour constitutionnelle et à l’Assemblée nationale ou de disposer de mécanismes de présentation de recommandations aux autorités compétentes dans le domaine de la prévention de la torture, aux fins de l’obtention de résultats, etc.

154.Les activités du Défenseur dans des domaines distincts, notamment la prévention de la torture, l’amélioration des instruments juridiques à caractère normatif, etc. font l’objet d’une réglementation particulière. La loi stipule que le Défenseur doit contrôler la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, prévenir les violations de ces droits et assurer la protection des enfants. En outre, le statut du Mécanisme national de prévention du Défenseur des droits de l’homme, prescrit par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est consacré par la loi.

155.Le statut des effectifs du Bureau du Défenseur des droits de l’homme est également fixé par la législation : la mise en place de normes relatives à l’interdiction de soumettre à interrogatoire les représentants compétents du personnel, les représentants d’organisations non gouvernementales, les experts indépendants, etc., élus par l’intermédiaire du mécanisme public prévu par la loi, a été envisagée. Les garanties financières pour les effectifs ont également été renforcées par des dispositions constitutionnelles. En particulier, la loi prévoit que, chaque année, le montant de l’allocation prévue par le budget de l’État pour financer les activités du Défenseur et de ses effectifs, et les activités du Bureau du Défenseur en tant que mécanisme national de prévention, ne peut être inférieur au montant de l’allocation prévue par le budget de l’État de l’année précédente. La loi prévoit également l’obligation, pour les organes et organisations autonomes de l’État et des collectivités locales, d’apporter leur concours aux activités du Défenseur.

156.Conformément à la Constitution de la République d’Arménie et à la Loi constitutionnelle arménienne relative au Défenseur des droits de l’homme, celui-ci présente chaque année à l’Assemblée nationale une communication sur ses activités de l’année précédente, ainsi que sur la situation en matière de protection des libertés et droits fondamentaux ; en sa qualité de mécanisme national de prévention, il publie également une communication séparée sur les activités entreprises l’année précédente. En cas de problèmes spécifiques à forte résonance publique ou de violations flagrantes des droits de l’homme, le Défenseur peut également présenter des communications ou des rapports publics spéciaux qui peuvent inclure non seulement l’exposé de faits relatifs à des violations des droits de l’homme, mais aussi des recommandations sur l’amélioration des instruments juridiques à caractère normatif relatifs aux libertés et droits fondamentaux.

157.En 2013, le Bureau du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie s’est vu accorder le statut « A » − le plus élevé −, ce qui indique qu’il respecte pleinement les Principes de Paris et garantit son statut d’organe national accrédité par les Nations Unies.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

158.La République d’Arménie compte un certain nombre de structures et sous-structures publiques visant à maintenir les questions liées à la protection des droits de l’homme au centre de l’attention. Comme cela a déjà été indiqué, la création et le renforcement du Bureau du Défenseur des droits de l’homme constituent une avancée majeure vers la protection réglementée de ces droits dans le pays.

159.Suite aux récentes réformes, les compétences du Défenseur des droits de l’homme en matière de promotion des droits de l’homme au niveau national ont également été élargies. D’une part, les communications annuelles, rapports périodiques et rapports extraordinaires du Défenseur, de même que ses déclarations publiques sur les questions systémiques, jouent un rôle capital dans la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des droits de l’homme. D’autre part, la Loi constitutionnelle de la République d’Arménie relative au Défenseur des droits de l’homme lui confère des pouvoirs dans le domaine de l’éducation. Ainsi le Défenseur peut-il organiser des formations sur des questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés à l’intention de ses effectifs, des parties prenantes et des organisations.

160.Par suite des amendements constitutionnels de 2015, l’Arménie dispose d’un régime parlementaire qui a entraîné l’élargissement des compétences de l’Assemblée nationale en matière de supervision parlementaire laquelle, conformément à la Constitution, est réservée aux commissions permanentes en son sein. La consécration constitutionnelle d’une telle disposition vise à la fois à renforcer le rôle du Parlement et à mettre en place des mécanismes efficaces pour la protection des droits de l’homme.

161.La supervision de la protection des droits de l’homme relève de la compétence de la Commission permanente des lois et de la Commission permanente des droits de l’homme et des affaires publiques de l’Assemblée nationale. L’étendue des pouvoirs de ces Commissions est relativement vaste et couvre des domaines tels que les amendements constitutionnels, le système électoral, la Cour constitutionnelle, la justice, la protection des droits de l’homme, les droits de l’enfant, la promotion de ces droits, les partis politiques, les associations non gouvernementales, la religion, l’égalité juridique de la femme et de l’homme, les minorités nationales, etc. Au cours des séances convoquées selon la procédure prescrite par la loi, les Commissions examinent les initiatives législatives présentées en ayant soin d’identifier les problèmes relatifs à la protection des droits de l’homme et les contradictions éventuelles avec d’autres actes juridiques. La Commission peut décider de convoquer les représentants des autorités compétentes aux fins de la clarification des questions relatives au contrôle parlementaire, auquel cas ceux-ci sont tenus d’assister à la séance de la Commission et de répondre à ses questions. En outre, la Commission organise régulièrement des auditions parlementaires sur les projets de loi faisant l’objet d’une large publicité et coopère activement avec la société civile dans ce cadre.

162.Le Conseil des questions féminines, qui relève du Premier Ministre de la République d’Arménie et a été créé en 2000, est chargé de coordonner les activités visant à régler les principaux problèmes qui touchent les femmes en Arménie. Il réunit notamment les représentantes les plus éminentes des pouvoirs exécutif et législatif, ainsi que d’ONG, d’unions de créateurs et de cercles culturels.

163.Le Conseil de coordination pour les minorités nationales, institué en 2000, s’emploie à promouvoir et à protéger les droits et les libertés des minorités nationales en République d’Arménie, ainsi qu’à mener des débats, à effectuer des analyses et à élaborer des recommandations concernant des dispositions juridiques relatives à la promotion et à la protection des droits et libertés de ces groupes de population. Il est chargé de protéger les droits des minorités nationales, d’encourager les relations entre les communautés et de favoriser l’efficacité de l’action de l’État dans l’éducation spécialisée ainsi que dans les domaines culturel, juridique et autres. Le Conseil se compose de deux personnes désignées parmi les membres des 11 minorités établies en République d’Arménie.

164.La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant, créée en application de la décision no 835-N du Premier Ministre de la République d’Arménie du 28 octobre 2005, est composée de représentants des organes de l’administration publique et organisations non gouvernementales actifs dans le domaine des droits de l’enfant.

165.La Commission nationale pour les personnes handicapées a été créée par la décision du Premier Ministre de la République d’Arménie no 98-N du 25 février 2008 ; les représentants des organes de l’administration publique et des organisations non gouvernementales en charge des questions relatives aux personnes handicapées y ont été associés au titre du droit à l’égalité de participation.

166.Le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses du Gouvernement de la République d’Arménie, créé en 2004, est l’organe habilité à régir les relations entre l’État et les organisations religieuses conformément aux dispositions de la loi nationale sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Le Département exerce également les fonctions de l’organe habilité par le Gouvernement de la République d’Arménie à veiller à la préservation des traditions des minorités nationales et à la protection de leur droit au développement de leur langue et de leur culture.

167.Le Conseil public a été créé en 2008 ; son statut d’organe consultatif du Gouvernement a également été consacré par la Constitution après le référendum de 2015. Le Conseil public se consacre entre autres aux questions relatives aux droits de l’homme également. En particulier, la Commission du développement de la société civile, le Comité des minorités nationales, le Comité des questions démographiques et de genre, ainsi que le Comité des questions liées à la religion, la diaspora et l’intégration internationale relèvent du Conseil public ; la portée de leurs activités est étroitement liée aux questions de protection des droits de l’homme en Arménie.

168.Le développement de la société civile se poursuit toujours en Arménie ; ces dernières années, il s’est accéléré et a fait des progrès significatifs. Le rôle des organisations non gouvernementales et des représentants de la société civile dans les processus sociaux et politiques s’est considérablement élargi, sous réserve des garanties prévues par la législation améliorée. Elles promeuvent directement la diffusion des valeurs des droits de l’homme et contribuent sensiblement à la protection de ces droits. Cela concerne au premier chef les droits des enfants, des femmes, des minorités nationales, des jeunes, des retraités, des personnes handicapées, des réfugiés et des détenus. Un grand nombre de ces organisations mènent régulièrement des études dans le domaine de la protection des droits de l’homme et élaborent des programmes de prévention et de sensibilisation. Les structures publiques arméniennes collaborent activement avec les représentants de la société civile et des ONG en les associant aux activités de différents organes consultatifs, ainsi qu’en organisant divers types de débats conjoints.

169.À titre d’exemple de coopération étroite avec la société civile, on peut citer le processus d’élaboration du Plan d’action 2017-2019 découlant de la Stratégie nationale de protection des droits de l’homme, dans le cadre duquel les représentants de la société civile ont présenté quelque 150 recommandations examinées à l’occasion de 10 séances sectorielles. La coopération entre organismes publics et organisations non gouvernementales dans l’élaboration des rapports nationaux de la République d’Arménie aux organes de suivi des Nations Unies et du Conseil de l’Europe (voir également le paragraphe 187) est un autre exemple de collaboration fructueuse avec les organisations non gouvernementales.

170.Créé en complément des ministères par décision du Gouvernement de la République d’Arménie en 2015, l’existence de l’Institut des conseils publics est conditionnée par la nécessité d’assurer la participation de la société civile à l’exécution des tâches et objectifs fixés par le Ministère.

171.En 2017, le Ministère de la justice de la République d’Arménie a lancé la plateforme www.e-draft.am, qui permet aux représentants de la société civile de prendre une part active aux activités législatives. Le site Web offre également l’occasion de se familiariser avec les projets présentés, de suivre leur évolution, de prendre connaissance des observations formulées et, moyennant inscription, de formuler ses propres commentaires, de prendre connaissance des récapitulatifs des observations relatives aux projets, et de s’informer des recommandations acceptées et de la justification de leur non‑acceptation.

172.La République d’Arménie prête une attention particulière à l’éducation aux droits de l’homme, car elle considère cette dernière comme le principal facteur de développement de la démocratie. La tolérance, les droits de l’homme, la discrimination raciale, l’histoire et la culture des minorités nationales font partie des programmes d’enseignement général. La matière « Moi et le monde qui m’entoure » a été introduite dans les sections primaires des établissements d’enseignement général dans le but d’élargir la compréhension et la connaissance du monde environnant, et de développer les aptitudes et compétences des enfants. Des modules thématiques relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, à l’égalité entre les sexes, à l’élimination de la violence, à la tolérance et à la société civile sont inclus dans le programme de sciences sociales des établissements d’enseignement général. L’Institut national de l’éducation du Ministère arménien de l’éducation et des sciences organise régulièrement des formations à l’intention des professeurs qui enseignent les matières susmentionnées.

173.La coopération entre la Représentation du PNUD en Arménie et le Ministère arménien de l’éducation et des sciences a abouti à la mise en œuvre du Plan d’action national 2012-2015 pour l’éducation aux droits de l’homme, dans le cadre duquel des mesures ont été prises en faveur de la formation des enseignants et des élèves à cette thématique.

174.Les établissements d’enseignement général disposent de leurs propres sites Web qui contribuent à sensibiliser les élèves aux questions législatives et aux programmes relatifs aux droits de l’homme. Parmi les autres ressources incontournables, on peut citer les plateformes Internet officielles, qui proposent des forums et des pages de consultation publique permettant d’assurer un retour d’information.

175.Dans le cadre de la formation aux droits de l’homme dans le secteur de l’éducation et de la sensibilisation des étudiants arméniens, des activités de grande envergure ont également été menées dans l’enseignement aux fins d’éliminer les manifestations de discrimination à l’égard des minorités nationales et religieuses et la discrimination fondée sur le sexe. En particulier, des manuels intitulés « Enseigner la tolérance », « Diversité et tolérance » et « Dignité et tolérance » ont été élaborés à l’intention des enseignants avec l’appui du PNUD et introduits dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, respectivement. Le programme enseigne aux élèves la tolérance et la coopération, favorise la résolution des conflits, etc. Les pédagogues qui utilisent ces manuels ont été formés à cette fin dans le cadre du programme. Le manuel pédagogique et méthodologique « Comment prévenir la violence à l’école » a été élaboré à l’intention des enseignants avec le soutien de l’ONG « Hope and Help » et distribué dans tous les établissements scolaires.

176.Le système éducatif accorde une importance particulière à la formation à l’égalité juridique de la femme et de l’homme. Un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur de la République d’Arménie organisent des cours spécifiquement dédiés aux thématiques susmentionnées. En 2014, un module de formation intitulé « Égalité des sexes et violence fondée sur le genre » a été élaboré à l’intention des pédagogues, des psychologues, des travailleurs sociaux et du personnel administratif des établissements scolaires. Dans le cadre de ce module, l’égalité juridique des femmes et des hommes et la prévention de la violence fondée sur le genre ont été incluses dans les programmes de formation à l’intention des directeurs, directeurs adjoints et enseignants des établissements d’enseignement général et des institutions d’enseignement professionnel primaire (artisanat) et secondaire en Arménie. Le centre de recherche sociale et sociologique « Trust » a organisé à l’intention de certains groupes cibles des cours sur la lutte contre la violence fondée sur le genre, auxquels ont participé des élèves, des pédagogues des lycées, des étudiants et des professeurs d’établissements d’enseignement supérieur pédagogique du pays. En 2013, le Center for Gender and Leadership Studies (CGLS) a été créé à l’Université d’État d’Erevan dans le cadre du projet triennal de l’Agence des États-Unis pour le développement international « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes en Arménie ». Le CGLS mène des recherches approfondies, assure des formations et, conjointement avec les établissements arméniens d’enseignement supérieur, les ONG locales et les agences internationales, soutient les femmes dans leur évolution professionnelle. Depuis 2015, l’Université d’État d’Erevan propose un nouveau programme de master en deux ans intitulé « Femmes, direction et développement ».

177.Le programme d’études général des facultés de droit des établissements arméniens d’enseignement supérieur doit au minimum comprendre les matières suivantes : «  Théorie du droit et de l’État », « Normes du droit », « Légalité », « Histoire de l’État et du droit des pays étrangers », « Droit constitutionnel », « Statut constitutionnel de l’homme et du citoyen (droits, libertés et obligations constitutionnels et garanties constitutionnelles de leur réalisation) », « Droit constitutionnel des pays étrangers », « Droit international », « Droit de la sécurité internationale », « Droits de l’homme et droit international », « Droit international humanitaire »et autres matières analogues.

178.Depuis 2001, six bibliothèques sur les droits de l’homme constituant des centres de référence pour l’éducation à ces droits ont été ouvertes dans différents marzes (régions administratives). L’Université d’État des langues et des sciences sociales Brusov d’Erevan est titulaire de la Chaire UNESCO en droits de l’homme, démocratie et politologie.

179.Le Gouvernement de la République d’Arménie met également l’accent sur la formation aux droits de l’homme de différents groupes de professionnels, parmi lesquels les fonctionnaires de divers organismes publics, les avocats, les employés des structures du pouvoir (membres de la police, du Ministère de la défense et du Service national de sécurité), les juges, etc. Les programmes d’enseignement sont fondés sur les instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et deux pactes internationaux.

180.Le Gouvernement arménien mène une politique de sensibilisation de la population aux droits de l’homme en collaborant avec les représentants des organisations internationales et de la société civile. Il s’attache à favoriser le processus de traduction et de diffusion des instruments internationaux, de sorte que le Ministère des affaires étrangères a appuyé les activités de publication des instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme en fournissant une traduction officielle de ces instruments.

181.Le Gouvernement inscrit chaque année au budget de l’État des crédits suffisants pour la protection des droits de l’homme. Ces crédits sont comptabilisés dans les dépenses des organes et organismes publics. Il n’existe pas de données statistiques générales et complètes sur les crédits alloués à la protection des droits de l’homme en République d’Arménie.

182.Crédits du budget de l’État alloués au Bureau du Défenseur des droits de l’homme pour la période 2013-2016 :

2013

2014

2015

2016

AMD (en milliers)

246 113,6

223 138,0

244 887,2

260 967,4

F.Processus d’établissement des rapports

183.L’établissement des rapports de la République d’Arménie comme suite aux obligations internationales qui lui incombent s’effectue conformément à la procédure adoptée par le Gouvernement par sa décision no 1483-N du 23 novembre 2007.

184.L’établissement de chacun des rapports de la République d’Arménie incombe à une entité administrative donnée. Lorsqu’elle découle des obligations incombant au pays en vertu d’instruments internationaux auxquels la République d’Arménie a adhéré, cette tâche relève de l’entité administrative chargée de mettre en œuvre l’instrument concerné. Lorsqu’elle découle des obligations incombant à la République d’Arménie en sa qualité de membre d’une organisation internationale, l’organisme gouvernemental dûment désigné par le Président de la République d’Arménie ou le Gouvernement est l’autorité chargée de l’établissement du rapport national.

185.Au besoin, des groupes de travail ou comités interinstitutions peuvent être créés au cours du processus d’établissement d’un rapport. Dans ce cadre, l’organisme public compétent peut faire appel aux services de spécialistes, d’experts et de consultants.

186.Après avoir élaboré un projet de rapport national, l’organisme public compétent doit parvenir à un accord avec le Ministère de la justice, le Ministère des finances et le Ministère des affaires étrangères, ainsi qu’avec d’autres entités administratives publiques concernées, le cas échéant. Une fois qu’il a recueilli les observations émises et établi un résumé du rapport, l’organisme gouvernemental compétent organise un débat public avec la participation des représentants de la société civile. Les entités non gouvernementales, en particulier les ONG et la société civile, participent également à l’établissement des rapports de la République d’Arménie. Sont alors organisés des débats ouverts spécifiques où le contenu de ces rapports est examiné. Durant ces débats, les participants ont la possibilité de formuler leurs observations et recommandations qui sont prises en compte dans toute la mesure du possible lors de l’élaboration de la version finale du rapport national.

187.Celle-ci est ensuite soumise au Gouvernement pour approbation définitive.

188.En général, le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie mène et coordonne les activités d’établissement des rapports de suivi. Selon l’objet de l’instrument international ou la convention en présence, il collecte les informations requises auprès des organismes publics compétents et les communique aux organes internationaux de suivi.

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme

189.La protection des droits de l’homme est l’une des priorités du Gouvernement de la République d’Arménie. L’Arménie est attachée au principe d’universalité des droits de l’homme et à leur application en vertu du principe d’égalité et sans discrimination. Les réformes constitutionnelles de 2015, de même que les changements politiques fondamentaux intervenus en Arménie au printemps 2018, ont offert de nouvelles possibilités de mettre en œuvre une politique plus globale et mieux coordonnée dans le domaine des droits de l’homme, de garantir pleinement l’égalité de tous devant la loi, de renforcer l’indépendance et l’efficacité de la justice, et de lutter résolument contre la corruption.

190.Depuis qu’elle est devenue Membre de l’ONU en 1992 et qu’elle a reconnu les valeurs universelles et les principes relatifs à la protection des droits de l’homme et à l’édification de la démocratie comme partie intégrante de l’idéologie de l’État, la République d’Arménie s’emploie à participer aux activités entreprises dans le cadre de cette organisation universelle et coopère avec un grand nombre de ses structures et subdivisions.

191.L’Arménie est attachée aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris les principes de respect et de promotion des droits de l’homme, d’égalité juridique et d’autodétermination des peuples, de paix, de justice et d’état de droit.

192.La République d’Arménie a été élue, parmi les États d’Europe orientale, membre de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies en 2002, et réélue en 2004. En outre, le représentant de la République d’Arménie a assuré la vice-présidence de la Commission en 2005-2006. Ce sont là autant de faits attestant de la reconnaissance internationale et de la meilleure réputation dont jouit la République d’Arménie, en particulier dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

193.L’Arménie a été membre du Conseil économique et social de l’ONU de 2004 à 2006. En juin 2018, l’Arménie a été élue pour la deuxième fois membre de l’ECOSOC de l’ONU par 177 voix favorables, réaffirmant ainsi son engagement à soutenir les efforts internationaux en faveur d’un développement stable et à apporter une contribution nationale aux activités du Conseil.

194.Réaffirmant sa volonté de soutenir les efforts internationaux visant à renforcer l’égalité, les perspectives et le rôle des femmes dans divers domaines de la vie publique, l’Arménie a été élue membre de la Commission de la condition de la femme en avril 2018. L’Arménie avait déjà été membre de cette Commission de 2003 à 2011.

195.L’Arménie coopère efficacement avec les structures de l’ONU relevant du système des droits de l’homme. En particulier, l’Arménie soumet à titre volontaire des rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme aux organes conventionnels de l’ONU et prend une part active aux débats des experts. En 2006, l’Arménie a adressé une invitation permanente aux rapporteurs spéciaux et aux experts indépendants.

196.L’Arménie est soucieuse de l’efficacité de l’Examen périodique universel de l’ONU. Actuellement, l’Arménie applique les recommandations du deuxième cycle de l’examen périodique, communiquées en janvier 2015, de manière systématique. En 2018, l’Arménie a soumis à titre volontaire au Conseil des droits de l’homme un rapport intermédiaire sur l’Examen périodique universel.

197.En 2015, l’Arménie est devenue membre à part entière du Comité exécutif (EXCOM) du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, réaffirmant sa volonté de promouvoir les efforts internationaux dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les réfugiés.

198.L’Arménie attache une grande importance à la participation aux missions de maintien de la paix de l’ONU, qu’elle considère comme une contribution à la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Actuellement, les forces arméniennes de maintien de la paix servent avec succès au Liban dans le cadre de la mission de la FINUL.

199.Elles sont également déployées au Kosovo et en Afghanistan, dans le cadre des missions KFOR et « Soutien résolu », respectivement. En 2018, quatre Casques bleus féminins ont rejoint les forces arméniennes de maintien de la paix au Kosovo.

200.Dans le cadre de son engagement en faveur du Programme 2030 et des objectifs de développement durable, en juillet 2018, l’Arménie a présenté son premier rapport national à titre volontaire, qui résume les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de développement durable et des cibles et objectifs qui en découlent.

201.L’Arménie soutient activement les efforts visant à renforcer le droit international humanitaire. Elle a ratifié les Conventions de Genève de 1949 et tous les protocoles additionnels, y compris le Protocole additionnel de 2005.

202.Malgré les difficultés économiques qu’elle rencontre, l’Arménie est régulièrement inscrite au Tableau d’honneur de l’Organisation des Nations Unies pour le paiement en bonne et due forme et en temps utile de sa contribution.

203.Le 25 janvier 2001, l’Arménie est devenue membre à part entière du Conseil de l’Europe et s’est engagée à modifier son système juridique et à adopter les valeurs européennes en matière de protection des droits de l’homme. Entre-temps, toutes les Conventions du Conseil de l’Europe prévues par les États membres ont été ratifiées.

204.Actuellement, l’Arménie participe activement aux activités menées par les principaux organes du Conseil de l’Europe et par certains comités d’experts sur la coopération intergouvernementale, et lance des initiatives qui ont une incidence majeure sur le fonctionnement et le rôle de l’organisation. Un grand nombre de programmes ont été mis en œuvre grâce à différents mécanismes de coopération. Le Plan d’action 2015-2018, en cours d’élaboration, reflète les priorités et obligations internationales de l’Arménie et vise à aider le pays à s’acquitter des obligations statutaires et particulières qui lui incombent en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe.

205.Les principales mesures législatives de la République d’Arménie, dont la série de réformes constitutionnelles adoptée par référendum en 2015 et les vastes réformes législatives qui en découlent, ont été adoptées et modifiées avec le soutien de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise »).

206.La Stratégie nationale de protection des droits de l’homme a été approuvée en 2012 ; sur cette base, en 2014, le Gouvernement arménien a approuvé le Plan de mise en œuvre 2014-2016 qui en découle. Afin d’assurer la continuité de l’action des organes de l’État dans le domaine de la protection des droits de l’homme, par sa décision no 483-N du 4 mai 2017, le Gouvernement arménien a approuvé le Plan de mise en œuvre 2017‑2019 découlant de la Stratégie nationale de protection des droits de l’homme. Ce Plan a été élaboré avec la participation active des représentants de la société civile. Il comprend 96 mesures dans les domaines suivants : protection des droits civils et politiques (droit à la vie, droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, droit à la liberté d’expression, droit à la liberté des médias et à la liberté de réunion, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, etc.), protection des droits des groupes vulnérables (protection des droits des personnes handicapées, des enfants et des femmes, droit à la préservation de l’identité nationale et ethnique), protection des droits de l’homme dans les forces armées, droits sociaux, économiques et culturels (droit à la protection de la santé, droit à l’éducation, droits culturels, droit à un environnement sain, etc.). Tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exécution du Plan de mise en œuvre précédent, il a été décidé de créer également un organe de coordination chargé de suivre la progression de la mise en œuvre des mesures prévues dans le Plan par les organes exécutifs républicains et les organes publics créés par la loi, d’organiser − sur une base trimestrielle − des discussions régulières et de coordonner les activités de ces organes dans le cadre de la mise en œuvre du Plan.

207.Un certain nombre de programmes clefs ont été élaborés et mis en œuvre dans le domaine des droits de l’homme, notamment le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, rebaptisé Programme de développement durable en 2008, le Plan d’action stratégique pour l’égalité des sexes (2011-2015), le Plan d’action stratégique de lutte contre la violence sexiste (2011-2015), le Programme national en faveur de la protection des droits de l’enfant en Arménie (2004-2015), la Stratégie pour la protection sociale des personnes handicapées (2006-2015), etc.

208.Le Programme stratégique 2012-2016 pour les réformes juridiques et judiciaires en République d’Arménie et la Liste d’activités connexes ont été approuvés en 2012. Ce programme vise principalement à garantir que l’ordre juridique et l’appareil judiciaire répondent aux normes que se doit de respecter tout État de droit moderne. Sur le plan législatif, il concerne notamment la justice pénale, civile et administrative, le système judiciaire, le ministère public et les services à la population, et prévoit des mesures coercitives destinées à régler les problèmes qui se posent dans chacun de ces domaines. Afin de garantir la mise en œuvre pleine et effective du Plan, le délai fixé a été prolongé jusqu’à la fin de 2017. Parallèlement, le projet de plan d’action pour la réforme juridique et judiciaire pour 2019-2030 est en cours d’élaboration.

209.L’Arménie a obtenu de bons résultats dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Ces dix dernières années, elle a mis en œuvre plusieurs mesures de prévention, d’appui et de protection des victimes. Elle a adhéré à tous les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la lutte contre la traite des personnes. Le « Programme national d’organisation de la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains en République d’Arménie pour la période 2016-2018 » et le « Calendrier d’exécution du programme » ont été approuvés par la Gouvernement par sa décision no 726-N du 7 juillet 2016. En juin 2017, pour la cinquième année consécutive, dans son rapport annuel sur la traite des personnes, le Département d’État américain a classé l’Arménie parmi les pays de catégorie 1, c’est-à-dire parmi les pays les plus efficaces dans la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains.

210.Toutes les activités de lutte contre la traite menées en Arménie sont supervisées par le Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (créé en 2007). Les responsables de tous les ministères de tutelle et organismes concernés sont membres de ce Conseil. Les représentants des organisations non gouvernementales et internationales compétentes accréditées en Arménie prennent une part active dans le travail du Conseil, qui coordonne toutes les activités et initiatives mises en œuvre en République d’Arménie pour lutter contre la traite des personnes.

211.La République d’Arménie applique systématiquement les décisions adoptées dans le cadre des grandes conférences internationales sur les droits de l’homme et, au besoin, soumet des rapports de suivi. Parmi ces conférences, il convient de citer les suivantes : la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Programme d’action de Beijing), la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993), la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) et le Sommet du millénaire (objectifs du Millénaire pour le développement).

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité

212.Un cadre législatif a été mis en place en République d’Arménie pour garantir l’égalité de tous devant la loi et exclure toute discrimination à l’égard des groupes de population vulnérables.

213.Depuis qu’elle a regagné son indépendance, la République d’Arménie a adhéré à la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs à la discrimination, qui font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont une autorité supérieure à celle de la législation nationale conformément à la Constitution ainsi qu’à la loi sur les traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie et à la loi sur les actes juridiques.

214.La Constitution, modifiée par le référendum en 2015, interdit clairement les manifestations de discrimination. En vertu de l’article 29 de la Constitution, la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, la vision du monde, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, le statut au regard de la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre situation personnelle ou sociale est interdite. Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est consacré par l’article 30 de la Constitution.

215.Les principes susmentionnés sont également inscrits dans le Code de procédure pénale et le Code judiciaire de la République d’Arménie. Les violations des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen sont également érigées en infraction à l’article 143, chapitre 19, du Code pénal de la République d’Arménie, qui dispose qu’est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute violation directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen au motif du sexe, de la race, de la couleur de peau, de l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion, de la vision du monde, des opinions politiques ou autres, de l’appartenance à une minorité nationale, du statut au propriété, de la naissance, du handicap, de l’âge ou de toute autre circonstance de nature personnelle ou sociale qui a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen.

216.L’article 3 de la loi relative à la citoyenneté dispose que les habitants de la République d’Arménie sont égaux devant la loi, sans distinction notamment de motifs d’acquisition de la citoyenneté, de nationalité, de race, de sexe, de langue, de croyance, d’opinions politiques ou autres vues, d’origine sociale ou de statut au regard de la propriété ou autres statuts, et jouissent de tous les droits, libertés et obligations prévus par la Constitution et les lois.

217.L’Arménie soutient activement la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance et prend régulièrement des mesures visant à renforcer l’action menée à l’échelle internationale pour lutter contre les crimes fondés sur la haine et les discours de haine.

218.En 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur l’égalité des droits et des chances entre les sexes, qui fixe les garanties propres à assurer cette égalité dans les domaines politique, social, économique, culturel et autres de la vie publique et régit en outre les relations y relatives.

219.À la suite d’un vaste débat public tenu dans le cadre de la politique de prévention et de lutte contre la violence domestique, la loi sur la prévention de la violence domestique, la protection des personnes victimes de violence domestique et le rétablissement de la solidarité au sein de la famille a été adoptée en décembre 2017.

220.En janvier 2018, l’Arménie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), dont la ratification et l’alignement sur la législation nationale sont en cours de préparation.

221.Le Plan d’action destiné à promouvoir la parité parmi les candidats aux fonctions de juge, approuvé par décision du Conseil des présidents des tribunaux le 29 août 2014, vise à encourager la participation des juges de sexe féminin aux conférences scientifiques, séminaires, tables rondes, cours de formation et programmes de sensibilisation aux questions de genre organisés par des organes et organisations publics et non étatiques, à contribuer à l’étude des pratiques internationales en matière de genre, et à prendre part à l’élaboration d’outils de formation, d’analyses et de programmes thématiques de formation pour la promotion de l’égalité des sexes.

222.Le projet de loi distinct et exhaustif sur l’égalité juridique fait actuellement l’objet de débats actifs au sein de la société, et la nécessité de l’adopter est également inscrite dans le Plan d’action 2017-2019 pour la protection des droits de l’homme.

223.Le projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses fait actuellement l’objet d’un débat public.

224.En décembre 2014, l’Assemblée nationale arménienne a adopté la loi sur l’aide sociale, dont l’un des principes fondamentaux est de garantir le droit à l’aide sociale à toute personne résidant en République d’Arménie (citoyens de la République d’Arménie, ressortissants étrangers ayant le droit de résider en Arménie (statut de résident), apatrides et personnes bénéficiant du statut de réfugié) dans les cas prévus par la loi.

225.De vastes réformes sont en cours dans le domaine de la protection des droits de l’enfant ; elles reposent sur le principe selon lequel tout enfant doit être élevé dans un cadre familial. Une série de réformes législatives a été menée à bien, et des mesures sont prises aux fins de la mise en place, dans la République, de services de remplacement visant à garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

226.Dans le cadre des réformes portant sur les questions essentielles liées aux personnes âgées, la Stratégie de lutte contre les conséquences du vieillissement et de protection sociale des personnes âgées et le Plan d’action 2017-2021 pour la mise en œuvre de la Stratégie du Gouvernement de la République d’Arménie, adoptés le 18 mai 2017, visent à créer pour les personnes âgées un environnement sain et propice qui garantisse la préservation de leur dignité.

227.Dans le cadre de la protection des droits des personnes handicapées, le projet de loi de la République d’Arménie sur la protection des droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, actuellement à l’examen, vise à garantir des conditions favorables à l’exercice, sur un pied d’égalité avec les autres, des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées, à leur participation à la vie publique en toute égalité et à leur insertion sociale effective. Parallèlement, le projet comprend une disposition relative au mécanisme indépendant de contrôle et de prévention, laquelle réserve au Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie l’initiative de la mise en œuvre du suivi du processus visant à garantir l’accessibilité et l’égalité des chances en matière d’insertion sociale des personnes handicapées. En 2017, le Gouvernement de la République d’Arménie a adopté le Programme global 2017-2021 d’intégration sociale des personnes handicapées et la Liste des mesures garantissant la mise en œuvre du Programme, qui intègrent des dispositions précises visant à assurer l’égalité et l’accessibilité des personnes handicapées et à protéger leurs droits dans chacun des principaux domaines de la vie publique : développement urbain, transports, information, culture et sport.