HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.35/Rev.11er septembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Document de base constituant la première partie des rapports des États parties

SLOVÉNIE

[20 août 2004]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Géographie et climat

1.Avec une superficie de 20 273 km2, la Slovénie est l’un des plus petits pays d’Europe centrale. Ayant une frontière commune avec l’Autriche au nord, avec la Hongrie au nord‑est, avec la Croatie au sud‑est et avec l’Italie et la mer Adriatique (46,6 km de côtes) à l’ouest, elle est située au point de rencontre de l’Europe centrale, de la Méditerranée et des Alpes. Celles‑ci, qui comprennent les Alpes Juliennes, les Alpes de Kammik‑Savinja, la chaîne des Karavanke et le mont Pohorje, dominent la Slovénie du nord, le long de la frontière autrichienne. Le mot «karst» − qui désigne une région calcaire au sous‑sol creusé de rivières, de gouffres et de grottes − vient de Karst, le plateau slovène qui s’étend entre Ljubljana et la frontière italienne. Dans la région de la Pannonie, à l’est et au nord‑est vers la frontière croate et la frontière hongroise, le relief est essentiellement plat.

2.La Slovénie n’a que 46,6 km de côtes, mais elle a 26 000 km de cours d’eau et environ 7 500 sources d’eau potable, dont plusieurs centaines sont des sources minérales thérapeutiques de qualité.

3.La plus grande partie du territoire slovène est occupé par des collines ou des montagnes, 90 % environ de sa superficie se situant à 200 m ou plus au‑dessus du niveau de la mer. L’altitude moyenne est de 556,8 m et le plus haut sommet, le Triglav («trois têtes»), culmine à 2 864 m. Le Triglav est aussi le symbole national, qui figure sur le blason et le drapeau du pays.

4.La forêt couvre la moitié du territoire, environ 10 124 km2: la Slovénie est ainsi le troisième pays le plus boisé d’Europe, après la Finlande et la Suède. On y trouve encore des restes de forêt primitive, le plus grand se situant dans la région de Kočevje. Les ours, qui ont disparu du nord de la région, vivent encore dans ces forêts et on y croise aussi parfois un loup ou un lynx. Les prairies couvrent 5 593 km2 et les champs et les jardins 2 471 km2, à quoi s’ajoutent 363 km2 de vergers et 216 km2 de vignobles.

5.La Slovénie a trois zones climatiques. Dans la région côtière, le climat est typiquement méditerranéen, avec des hivers doux. Le centre et le nord‑ouest, influencés par les Alpes, ont un hiver assez long et froid et un été assez chaud. Une grande partie de la Slovénie a un climat continental, avec un hiver froid et un été chaud. Les températures moyennes sont de ‑2 °C en janvier et de 21 °C en juillet. Les précipitations moyennes sont de 1 000 mm sur le littoral, atteignent 3 500 mm dans les Alpes, et s’établissent à 800 mm au sud‑est et 1 400 mm dans la région centrale.

6.La Slovénie abrite plus de 50 000 espèces animales et 3 000 espèces végétales. Près de 8 % du territoire slovène est placé sous protection spéciale: le plus grand domaine protégé est le parc national du Triglav, qui s’étend sur 848 km2. Les grottes de Škocjan ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1986, et les marais salants de Sečovlje ont été inscrits sur la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale.

B. Données démographiques

1. Évolution démographique récente

7.Selon le recensement de 2002, la Slovénie comptait 1 964 036 habitants. D’après les derniers chiffres (31 décembre 2003), elle en compte 1 996 433, dont 976 802, soit 48,93 %, de sexe masculin, et 1 019 631, soit 51,07 %, de sexe féminin. La densité est de 98 habitants au km2.

8.La capitale de la Slovénie est Ljubljana, qui a une population de 252 585 habitants. Les autres grands centres urbains sont Maribor (94 635 habitants), Celje (37 476 habitants), Kranj (35 019 habitants), Velenje (25 966 habitants), Koper (23 064 habitants), Novo Mesto (21 604 habitants), Ptuj (18 830 habitants), Trbovlje (15 751 habitants), Jesenice (13 202 habitants), Nova Gorica (12 942 habitants), Murska Sobota (12 615 habitants), Škofja Loka (12 141 habitants), Kamnik (12 128 habitants) et Domžale (11 527 habitants).

2. Espérance de vie

9.Pendant la période 2000‑2002, l’espérance de vie à la naissance était de 72,27 ans pour les hommes et 80,20 ans pour les femmes. Elle est en hausse: entre 1990‑1992 et 2000‑2002, elle a augmenté de 2,85 ans pour les hommes et de 2,97 ans pour les femmes. L’espérance de vie s’allonge avec l’âge: au cours des 10 dernières années, c’est pour les personnes âgées de 85 ans et plus qu’elle a le plus augmenté. Il y a de plus en plus de «personnes âgées»: la moitié des hommes peuvent espérer vivre plus de 75 ans, et la moitié des femmes au moins 83 ans.

3. Mortalité infantile

10.En 1991, la mortalité infantile était de 8,2 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit le tiers du niveau de 1970. Le taux de mortalité infantile continue à décroître: de 4,9 ‰ en 2000, il est passé à 4,2 ‰ en 2001 et à 3,8 ‰ en 2002.

4. Mortalité maternelle

11.Le taux de mortalité maternelle pendant la période 1985‑2000 a été de 17 (pour 100 000 enfants nés vivants).

5. Taux de fécondité

12.Le taux de fécondité diminue en Slovénie: il n’était plus en 2003 que de 1,20 enfant par femme en âge de procréer, contre 1,42 en 1991.

6. Proportion de personnes âgées de moins de 15 ans et de personnes âgées de plus de 65 ans

13.Selon le recensement de 2002 (31 mars 2002), il y avait 300 167 personnes (15,3 % de la population totale) âgées de moins de 15 ans, 1 663 869 personnes (84,7 %) âgées de plus de 15 ans, dont 804 286 (48,3 %) de sexe masculin et 859 583 (51,7 %) de sexe féminin, et 288 981 personnes âgées de plus de 65 ans (14,7 %).

7. Population urbaine et rurale

14.Le pourcentage total de la population slovène qui vit dans les villes s’élève à 50,8 % selon le recensement de 2002.

8. Mères célibataires

15.En 2002, il y avait en Slovénie 428 303 familles, dont 24,4 % (104 292) de familles monoparentales, et 89 683 mères célibataires.

9. Niveau d’études et taux d’analphabétisme

16.Le niveau d’études des personnes de plus de 15 ans (selon le sexe) est le suivant:

a)La population slovène a toujours eu un niveau d’études relativement élevé, et l’analphabétisme des adultes y est pour ainsi dire inexistant. En 2001, le pourcentage d’adultes analphabètes était estimé à 0,3 % pour les hommes et 0,4 % pour les femmes;

b)Selon le recensement du 31 mars 2002, 0,7 % de la population n’a pas fréquenté l’école (0,5 % des hommes et 0,8 % des femmes);

c)6,3 % de la population a reçu une éducation de base incomplète (c’est‑à‑dire n’a pas terminé le cycle primaire) (5,3 % des hommes et 7,2 % des femmes);

d)26,1 % de la population a fait une scolarité primaire complète (auparavant huit ans, aujourd’hui neuf ans) (21,1 % des hommes et 30,8 % des femmes);

e)54,1 % de la population a fait une scolarité secondaire complète (60,6 % des hommes et 47,9 % des femmes);

f)5,1 % de la population a fait des études supérieures courtes (4,5 % des hommes et 5,6 % des femmes);

g)7,9 % de la population a fait des études universitaires (8,1 % des hommes et 7,7 % des femmes).

10. Répartition ethnique de la population

17.Du point de vue de la nationalité, la population de la Slovénie est relativement homogène: 83,06 % des habitants sont slovènes (au 31 mars 2002).

18.Les autres nationalités les plus importantes sont les Serbes (1,98 %), les Croates (1,81 %), les Bosniaques (1,1 %) et les membres des autres nations de l’ancienne Yougoslavie multinationale (Macédoniens, Monténégrins, Albanais et autres). Deux minorités nationales autochtones vivent en République de Slovénie, la communauté hongroise à l’est et la communauté italienne à l’ouest. Elles sont toutes deux relativement peu nombreuses − 6 243 Hongrois et 2 258 Italiens au total.

11. Religions

19.La population slovène est essentiellement catholique (69,1 %). Quelques autres religions sont faiblement représentées: ainsi, 1,1 % de la population est protestante, 0,6 % orthodoxe et 0,6 % musulmane. Pour 6,3 % des habitants, la religion n’est pas connue, 5,3 % des habitants sont athées et 14,1 % ont répondu lors du recensement qu’ils ne voulaient pas indiquer leur appartenance religieuse. Il y a une trentaine d’autres communautés religieuses, groupes spirituels, sociétés et associations enregistrées en Slovénie.

C. L’économie

1. Produit intérieur brut (PIB) et revenu intérieur brut (RIB)

20.Le produit intérieur brut (en millions d’euros) et son taux de croissance depuis 1995 sont indiqués ci‑après:

2003

24 503

2,3

2002

23 492

3,4

2001

21 925

2,7

2000

20 740

3,9

1999

20 011

5,6

1998

18 602

3,6

1997

17 240

4,8

1996

16 093

3,6

1995

15 496

4,1

21.Le produit intérieur brut par habitant (en euros) pour la même période s’est établi comme suit:

2003

12 273

2002

11 775

2001

11 007

2000

10 425

1999

10 088

1998

9 383

1997

8 677

1996

8 082

1995

7 797

22.Le revenu national brut (en millions d’euros) pour la même période s’est établi comme suit:

2003

24 435

2002

23 318

2001

21 968

2000

20 769

1999

20 069

1998

18 651

1997

17 306

1996

16 214

1995

15 650

2. Commerce et investissement étranger en Slovénie

23.L’essentiel du commerce de la Slovénie concerne les pays de l’Union européenne, en particulier l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et la France. Toutefois, ses relations économiques s’élargissent, et elle vise non seulement à accroître ses échanges avec ses partenaires actuels, mais aussi à trouver de nouveaux marchés dans l’Union européenne et à rétablir ses liens commerciaux avec certaines parties de l’ancien marché yougoslave, ainsi qu’à développer sa présence aux États‑Unis d’Amérique, dans certains États de l’Union soviétique et dans les pays membres de l’Association centre européenne de libre‑échange (ACELE). En 2003, selon les renseignements fournis par le Bureau de statistique, la Slovénie a exporté pour 13,9 milliards d’euros de biens et services et elle en a importé pour 13,9 milliards d’euros. Selon ces renseignements, les exportations en 2003 ont surtout concerné les secteurs suivants: machines, appareils et matériel électrique (11,6 %), véhicules routiers (11,4 %), mobilier (6,9 %) et produits médicaux et pharmaceutiques (7 %).

24.À la fin de 2002, l’investissement étranger direct s’élevait à près de 4 milliards (3 milliards 918 millions) d’euros. La majorité des investisseurs étrangers en Slovénie étaient originaires de l’Union européenne: 29,9 % de l’Autriche, 10,9 % de l’Allemagne, 9,8 % de la France, 7,5 % de l’Italie; hors Union européenne, 11,2 % des investissements venaient de Suisse. Suite à un accroissement considérable des apports d’investissement étranger direct en 2001, la Slovénie a eu pour la première fois en 2002 un montant d’investissement étranger direct relativement élevé. En 2003, l’apport d’investissement étranger direct n’a été que de 160 millions d’euros (contre 1 milliard 707 millions en 2002) et, pour la première fois, il a été inférieur à l’investissement direct slovène à l’étranger, qui a atteint un niveau record, essentiellement en raison de l’investissement dans les marchés de l’ex‑Yougoslavie.

3. Chômage

25.La population active (selon les enquêtes sur la main‑d’œuvre) était de 962 000 personnes en moyenne en 2003, dont 897 000 avaient un emploi et 65 000 étaient sans emploi. L’élimination du «suremploi» socialiste, la restructuration économique et la lenteur de la privatisation, tous facteurs d’augmentation du chômage structurel, étaient les principales raisons expliquant la stagnation de l’emploi malgré une croissance économique relativement dynamique après 1993. Le taux de chômage enregistré en Slovénie est tombé de 14,4 % en 1993 à 13,6 % en 1999, et, par suite de la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi et de la diminution du nombre des chômeurs enregistrés, il a continué à diminuer rapidement, passant à 11,2 % en 2003. Le taux de chômage standardisé (BIT) est passé de 9,1 % en 1993 à 6,7 % en 2003. En novembre 2002, le Gouvernement a adopté le Programme 2003 pour une politique active de l’emploi, fixant des objectifs stratégiques pour le Programme national de développement du marché de l’emploi pour 2003. Ce programme prévoyait des mesures ciblées, qui devraient améliorer les perspectives de travail pour les personnes difficilement employables, réduire le nombre des chômeurs non qualifiés, atténuer les disparités régionales en matière d’emploi et garantir l’égalité d’accès au marché du travail et à l’emploi. Le salaire mensuel brut moyen en Slovénie s’élevait à 253 200 tolars (environ 1 083 euros) en 2003.

26.Le taux de chômage standardisé (BIT) pour la période 1999‑2003 s’est établi comme suit:

2003

6,7 %

2002

6,4 %

2001

6,4 %

2000

7,0 %

1999

7,6 %

4. Taux d’inflation

27.Grâce au train de mesures anti‑inflation adoptées par le Gouvernement dans le domaine de la politique financière et de la régulation des prix, les prix n’ont augmenté que de 4,6 % dans l’ensemble en 2003 (contre 7,2 % en 2002), tandis que le taux d’inflation moyen s’est élevé à 5,6 %. Le Gouvernement et la Banque de Slovénie ont adopté des politiques restrictives au cours du dernier trimestre 2003, ce qui a contribué à faire tomber l’inflation plus vite que prévu pendant l’automne. En outre, les autorités ont adopté leur Programme en vue de l’adhésion aux nouveaux mécanismes de change (ERM2) et de l’introduction de l’euro. La hausse des prix a donc été plus faible en 2003 qu’en 2002, en raison du ralentissement de la hausse des prix réglementés et de l’affaiblissement des anticipations inflationnistes. C’est en 2004 et en 2005 que ces mesures devraient avoir le plus d’effet, et l’inflation devrait tomber à 3,6 % en 2004 et à 2,9 % en 2005.

28.Le taux d’inflation pour 1997‑2003 était le suivant:

2003

5,6 %

2002

7,5 %

2001

8,4 %

2000

8,9 %

1999

6,1 %

1998

7,9 %

1997

9,1 %

5. Endettement extérieur

29.Les chiffres de l’endettement extérieur de la République de Slovénie en décembre 2003 sont les suivants:

a)Dette extérieure brute − 12 milliards 995 millions d’euros;

b)Dette à long terme − 9 milliards 290 millions d’euros;

c)Dette publique et garantie par l’État − 3 milliards 367 millions d’euros;

d)Dette privée non garantie − 9 milliards 629 millions d’euros;

f)Dette à court terme − 2 milliards 439 millions d’euros.

30.En ce qui concerne la dette publique et garantie par l’État, il faut noter que la Slovénie a assumé 18 % de la dette non partagée de l’ex‑Yougoslavie, conformément au nouvel arrangement financier (NFA) de 1996. En outre, elle a repris 16,39 % de la dette non partagée de la Yougoslavie, à la suite de négociations bilatérales avec différents pays du Club de Paris. Le montant total de la dette de l’ex‑Yougoslavie assumée par la Slovénie s’élevait à 523 millions d’euros au taux de change actuel de l’euro, soit 16 % de la dette extérieure publique et garantie par l’État.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. L’histoire

31.La République de Slovénie, l’un des plus jeunes États du monde, a été créée après l’éclatement (ou effondrement) de l’ex‑Yougoslavie.

32.Cependant, le premier État slovène indépendant est beaucoup plus ancien. Après que les Romains eurent été chassés par les Avars de Mongolie, eux‑mêmes chassés par les Slaves, le Roi Samo établit en 623 un royaume (alliance de tribus) s’étendant du lac Balaton (aujourd’hui hongrois) à la Méditerranée, et dont le centre se trouvait dans l’actuelle République tchèque. Tombé sous la domination de l’Empire franc à la fin du VIIIe siècle et, au Xe siècle, ce territoire devint le duché indépendant de Carantanie sous le règne du Saint empereur romain germanique Otto Ier. À partir de cette période et jusqu’en 1414, il y eut une cérémonie spéciale pour l’intronisation des princes, qui se déroulait en slovène. De 1335 à 1918, les Slovènes furent gouvernés par les Habsbourg de l’Empire austro‑hongrois − à l’exception d’un bref épisode entre 1809 et 1814 pendant lequel la France de Napoléon réorganisa la région, englobant la Slovénie dans les provinces illyriennes.

33.Après la Première Guerre mondiale, la Slovénie fut absorbée dans le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, rebaptisé en 1929 Royaume de Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après 1941, l’Allemagne, la Hongrie et l’Italie se partagèrent le territoire. Malgré des transferts forcés de population pendant la guerre, la plupart des Slovènes vivent depuis 1945 dans la République de Slovénie, à laquelle furent rattachées aussi en 1947 les régions italiennes de langue slovène sur la côte Adriatique (en Istrie).

34.Sur la base du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, consacré non seulement par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais aussi par la Constitution de l’ex‑Yougoslavie, les habitants de la République de Slovénie décidèrent à la majorité absolue, par le plébiscite du 23 décembre 1990, de former un État indépendant de Slovénie, qui ne serait plus uni à la République socialiste fédérale de Yougoslavie. À la suite de ce plébiscite, l’Assemblée (Parlement) de la République slovène, organe supérieur du pouvoir, adopta le 25 juin 1991 la Loi constitutionnelle − l’acte constitutionnel fondamental établissant l’indépendance de la République de Slovénie. L’armée yougoslave, faisant fi de la Loi constitutionnelle votée par le Parlement et de la décision prise par plébiscite par le peuple slovène, lança le 27 juin 1991 une agression militaire contre la République de Slovénie. Au bout de 10 jours, cette agression prit fin par un cessez‑le‑feu, suivi en octobre 1991 du retrait de l’armée yougoslave du territoire slovène. Ainsi, la République de Slovénie avait déjà pris le contrôle effectif de l’ensemble de son territoire dans la seconde moitié de l’année 1991. Depuis le mois de janvier 1992, elle est reconnue au niveau international comme un État indépendant. En mai 1992, elle est devenue Membre de l’Organisation des Nations Unies.

B. Cadre constitutionnel

1. La Slovénie: une république et un État démocratiques

35.Le 23 décembre 1991, le Parlement de la République de Slovénie a adopté une nouvelle Constitution, qui fait de la République de Slovénie une république démocratique et un État fondé sur la primauté du droit et le bien‑être social. Le pouvoir appartient au peuple et les citoyens expriment leur volonté, directement et par des élections, selon le principe de la division du pouvoir en trois branches (le législatif, l’exécutif et le judiciaire).

2. L’Assemblée nationale et les partis politiques

36.Le pouvoir législatif appartient au Parlement − l’Assemblée nationale − qui se compose de 90 députés élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans, selon le principe de la représentation proportionnelle, avec un seuil fixé à 4 % des voix. Conformément à la Constitution, un représentant de chacune des communautés nationales italienne et hongroise est toujours élu à l’Assemblée nationale. Le Président de l’Assemblée nationale est élu à la majorité des suffrages de tous les députés. Les députés sont les représentants de tout le peuple et leur immunité parlementaire signifie qu’aucun député de l’Assemblée nationale ne peut être tenu pour pénalement responsable de l’opinion ou du vote émis par lui lors des sessions de l’Assemblée ou de ses organes de travail. Après les dernières élections parlementaires, tenues le 15 octobre 2000, les 90 sièges de l’Assemblée nationale se répartissaient comme suit: Démocratie libérale de Slovénie (LDS) 34; Parti social‑démocrate slovène (SDS) 13; Liste unie des sociaux démocrates de Slovénie (ZLSD) 11; Parti populaire slovène (SLS) 10; Slovénie nouvelle − Parti populaire chrétien (NSI) 8; Parti démocratique des retraités de Slovénie (DeSUS) 4; Parti national slovène (SNS) 4; Parti de la jeunesse slovène (SMS) 4. À ses sessions, l’Assemblée nationale adopte les lois et prend ses autres décisions, notamment en ce qui concerne la ratification des traités internationaux, à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, si aucune autre majorité n’est fixée par la Constitution ou par la loi. Les lois peuvent être proposées par le Gouvernement ou par tout député, ou encore par au moins 5 000 électeurs. L’Assemblée nationale peut organiser un référendum sur toute question prévue par la loi. Elle est liée par le résultat du référendum. C’est elle aussi qui décide de proclamer l’état de guerre ou l’état de siège et d’utiliser les forces de défense.

3. Le Conseil national

37.Outre l’Assemblée nationale, il existe un Conseil national qui comprend 40 membres: 4 représentants des employeurs, 4 représentants des employés, 4 représentants des artisans et professions libérales, 6 représentants des secteurs d’activité non économique et 22 représentants des intérêts locaux. Les membres du Conseil national sont élus pour cinq ans par les représentants élus des organisations de défense des intérêts et des communautés locales.

4. Le Président de la République

38.Selon la Constitution, le Président de la République représente la République de Slovénie et il est le commandant suprême de ses forces de défense. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois, au suffrage secret, universel et direct. Il fixe la date des élections à l’Assemblée nationale, promulgue les lois, propose le Premier Ministre, qui est nommé par l’Assemblée nationale, publie les instruments de ratification des traités et accords internationaux, désigne et rappelle les ambassadeurs et envoyés de la République, reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers, nomme les fonctionnaires d’État lorsque la loi l’exige, attribue les distinctions et titres honorifiques et accomplit d’autres missions définies par la Constitution. À la demande de l’Assemblée générale, il doit exprimer son avis sur toute question particulière. Lorsque l’Assemblée nationale ne peut siéger en raison d’un état de siège ou d’une guerre, le Président peut, sur proposition du Gouvernement, adopter des décrets ayant force de loi. 

5. Le Gouvernement

39.Le Premier Ministre est élu par l’Assemblée nationale à la majorité de tous les députés, sur proposition du Président de la République. Comme le Président de la République et tous les ministres, le Premier Ministre doit, devant l’Assemblée nationale, prêter serment de respecter l’ordre constitutionnel, d’agir en son âme et conscience et d’œuvrer de toutes ses forces au bien de la Slovénie. Le Premier Ministre veille à l’unité de l’orientation politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres. C’est lui aussi qui propose les ministres, qui sont nommés et révoqués par l’Assemblée nationale. Le travail de coordination et les tâches techniques du Premier Ministre sont exécutés par le Cabinet du Premier Ministre et le Cabinet du Secrétaire général. Le Gouvernement peut aussi créer d’autres bureaux, services, centres, etc., chargés d’exécuter différentes tâches techniques. Le premier Premier Ministre démocratiquement élu de la République de Slovénie était Lojze Peterle. Sous son mandat (1990‑1992), la Slovénie a obtenu l’indépendance et une reconnaissance internationale, adopté sa propre monnaie et démarré des réformes économiques et sociales. Son successeur, Janez Drnovšek, a été Premier Ministre d’avril 1992 à avril 2000. Le 3 mai 2000, Andrej Bajuk est devenu à son tour Premier Ministre mais, le 16 novembre 2000, Janez Drnovšek a été à nouveau nommé à ce poste. Le 19 décembre 2002, Anton Rop a été nommé Premier Ministre.

40.Les tâches de l’administration d’État sont exécutées directement par les ministères. Certaines fonctions administratives peuvent être confiées par la loi aux collectivités locales autonomes (municipalités), à des sociétés, à des organisations et même à des particuliers.

6. Les municipalités

41.Conformément à la Constitution, l’autonomie administrative locale est réalisée dans les municipalités et autres collectivités locales. La municipalité, unité fondamentale de l’autonomie locale, comprend une ou plusieurs communes unies par les besoins et intérêts des habitants. À l’intérieur des municipalités, il peut y avoir de plus petites unités dans des villes, parties de ville ou villages. Les municipalités sont créées après consultation par référendum des habitants d’un certain territoire et elles peuvent décider de manière indépendante de se grouper en unités administratives locales plus grandes, ou même en régions. Une ville peut obtenir le statut de municipalité urbaine, qui peut exécuter certaines tâches du ressort de l’État concernant le développement urbain. À la suite des dernières élections locales, tenues en octobre 2002, il y a en Slovénie 193 municipalités, dont 11 ont le statut de municipalité urbaine. Les affaires locales qui peuvent être réglées de façon autonome relèvent des compétences des municipalités, ainsi que certaines tâches de l’État que celui‑ci peut leur transférer. Les municipalités sont financées par leurs propres ressources, mais celles qui ne peuvent assurer en totalité l’exécution des tâches locales d’importance publique reçoivent de l’État des moyens complémentaires. Le principal organe de décision de la municipalité est le conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage direct. Le maire, également élu au suffrage direct, représente la municipalité, surveille l’application des décisions du conseil municipal et des comités municipaux et dirige l’administration municipale.

7. Le pouvoir judiciaire

42.Le troisième pouvoir est le pouvoir judiciaire, qui est exercé par les juges. Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges sont indépendants et ne sont liés que par la Constitution et la loi. Les juges, qui sont irrévocables, sont élus par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil judiciaire. La majorité des membres du Conseil judiciaire sont élus par les juges en leur sein, et les autres par l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, parmi les professeurs de droit des universités, les avocats et autres juristes éminents. L’organisation et la compétence des tribunaux sont définies par la loi. En République de Slovénie, la création de juridictions d’exception est interdite et les tribunaux militaires sont interdits en temps de paix. Les tribunaux ordinaires sont des juridictions de droit commun. Il existe aussi des juridictions spécialisées (par exemple les tribunaux du travail et les tribunaux chargés de régler les conflits en matière de pensions et d’assurance invalidité).

8. La Cour constitutionnelle

43.La Cour constitutionnelle, qui est l’organe suprême du pouvoir judiciaire, garantit la constitutionnalité, la légalité et les droits de l’homme.

44.Selon la Constitution, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître:

De la conformité des lois et règlements avec la Constitution, les traités ratifiés et les principes généraux du droit international;

De la légalité des règlements du gouvernement central et de ceux des collectivités locales;

Des recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme et libertés fondamentales par des actes individuels;

Des litiges en matière de compétence entre les tribunaux et les collectivités locales et entre les collectivités locales elles‑mêmes, entre les tribunaux et autres organes de l’État et entre l’Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement;

De l’inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques;

Des recours contre les décisions de l’Assemblée nationale sur la confirmation des mandats des députés;

De la mise en accusation du Président de la République, du Premier Ministre et des ministres.

Elle émet aussi des avis sur la conformité des traités avec la Constitution, au cours de la procédure de ratification des traités.

45.Selon son statut, la Cour a aussi compétence pour statuer sur les recours contre les décisions du Conseil national sur la confirmation du mandat de ses membres, et pour examiner la constitutionnalité des questions soumises à référendum et de la décision de l’Assemblée nationale de ne pas organiser de référendum.

46.La Cour constitutionnelle annule entièrement ou partiellement les lois inconstitutionnelles, et elle abroge avec effet immédiat ou annule avec effet rétroactif (ex tunc) les règlements du gouvernement central et des collectivités locales qui sont inconstitutionnels ou illégaux. Elle peut suspendre l’application des règlements contestés jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision finale.

47.La Cour constitutionnelle statue sur les recours constitutionnels une fois que tous les autres moyens de droit ont été épuisés. Si elle conclut à une violation des droits de l’homme, elle peut annuler l’acte ou l’abroger, et renvoyer l’affaire à un tribunal compétent, ou à un autre organe, pour qu’il statue à nouveau. Si toutes les conditions fixées par son statut sont réunies, elle peut rendre elle‑même une décision sur le droit ou la liberté contestés.

C. Appartenance à l’Union européenne

48.La République de Slovénie est membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004. La Communauté européenne, l’un des trois piliers de l’Union européenne, a créé ses propres organes (le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission), dotés de larges pouvoirs législatifs. Les règlements et directives adoptés par les institutions européennes dans de nombreux domaines, ou bien sont d’application directe en Slovénie, ou bien doivent être transposés dans le droit slovène. Les tribunaux nationaux doivent appliquer dans leurs décisions les textes communautaires qui sont d’application directe et interpréter la loi nationale conformément au droit communautaire. La Cour de justice des Communautés européennes tranche les litiges relatifs à l’interprétation des traités et autres textes européens. Si les tribunaux nationaux hésitent sur la manière d’appliquer les règles européennes, ils doivent s’adresser à la Cour. Les particuliers peuvent aussi engager une action contre les institutions européennes devant la Cour.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Organes compétents en matière de droits de l’homme

49.Les organes suivants sont compétents dans des matières qui touchent aux droits de l’homme en République de Slovénie:

a)Toutes les juridictions, c’est‑à‑dire tous les tribunaux de droit commun, ainsi que les juridictions spécialisées qui se prononcent sur les droits et obligations des individus ou sur les accusations portées contre des individus;

b)D’autres organes du pouvoir judiciaire, tels que les membres du parquet, qui ont l’initiative des poursuites pénales contre les individus, ainsi que les organes chargés de la répression des infractions pénales;

c)Tous les organes de l’administration de l’État lorsque, en matière administrative, ils se prononcent sur les droits, obligations et intérêts juridiques des individus;

d)D’autres organismes investis de l’autorité publique qui peuvent, s’ils y sont habilités par la loi, décider des droits, des obligations ou des intérêts juridiques des individus (par exemple, les organismes publics chargés des pensions et de l’assurance invalidité, les caisses d’assurance maladie, les agences pour l’emploi, etc.).

50.Toute personne qui allègue que ses droits ont été violés peut faire dûment établir cette violation par la justice. Lorsque la violation du droit a été commise au cours d’une procédure judiciaire, ou par un organe de l’État ou un organisme investi de l’autorité publique, l’intéressé a le droit de faire appel et de faire usage de voies de recours extraordinaires qui varient selon que la procédure en cause est de caractère pénal, civil, administratif ou autre. Toute personne qui allègue qu’un de ses droits a été violé peut demander, à l’encontre d’une décision définitive d’un organe de l’administration d’État, la protection de la justice, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi sur le contentieux administratif. Si la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale résulte d’un acte individuel, la victime peut, après avoir épuisé les voies de recours ordinaires devant les tribunaux compétents, introduire une plainte devant la Cour constitutionnelle.

51.La Constitution garantit à toute personne qui a été condamnée à tort ou privée de liberté sans justification le droit d’être réhabilitée et d’être indemnisée de son préjudice matériel et moral. La loi sur la procédure pénale fixe les conditions et la procédure de réparation et de réhabilitation de ces personnes. L’État est tenu de les indemniser. Les victimes d’infractions pénales peuvent obtenir des dommages‑intérêts de la part de l’auteur de l’infraction au moyen d’une action pénale ou d’une action civile. Si le préjudice a été causé par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, la victime peut en demander directement réparation à l’État.

52.La Constitution de la République de Slovénie n’énonce pas seulement les droits de l’homme et les libertés individuelles, elle définit également les mécanismes dont disposent les individus pour protéger leurs droits. Ces mécanismes sont essentiellement les suivants:

a)Le droit à la protection de la justice − toute personne a le droit à ce qu’un tribunal légalement constitué se prononce sur ses droits sans délai abusif de manière indépendante et impartiale (art. 23 de la Constitution);

b)Le droit d’user de voies de droit − le droit de recours est garanti à tous (art. 25 de la Constitution);

c)Le droit à la réparation des préjudices − toute personne a le droit de percevoir des dommages‑intérêts en réparation des préjudices ou pertes causés par un fonctionnaire d’un organe de l’État, d’un organe de l’administration locale, d’un organe officiel ou d’un organe investi d’un mandat officiel, exerçant ses fonctions ou toute autre activité de manière contraire à la loi (art. 26 de la Constitution);

d)Le droit de former un recours devant la Cour constitutionnelle.

53.Les mécanismes de protection des droits de l’homme définis dans la Constitution de la République de Slovénie sont organisés de manière plus détaillée dans un certain nombre de lois. Il y a d’abord les lois de procédure − la loi sur la procédure pénale, la loi sur la procédure civile, la loi sur la procédure administrative, la loi sur la procédure d’exécution, etc. − qui déterminent dans quels cas, selon quelles modalités et à quelles conditions, ainsi que par quelles procédures, un individu peut faire valoir ses droits fondamentaux lorsque ceux‑ci ont été violés. Outre les lois de procédure, il existe de nombreuses lois qui régissent l’exercice des droits de l’homme individuels, en particulier des droits de caractère social et économique, et précise les moyens de mise en œuvre des lois et mécanismes juridiques que le système légal met à la disposition des individus pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

54.La Constitution de la République de Slovénie dispose que les droits de l’homme s’exercent directement sur la base de la Constitution et que la loi permet seulement de prescrire les modalités de leur mise en œuvre, lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la nature même du droit en cause l’exige (points 1 et 2 de l’article 15). Il s’ensuit que les mécanismes de protection des droits de l’homme prévus dans la Constitution peuvent être utilisés directement sur la base de la Constitution elle‑même.

B. Autres organes de protection des droits de l’homme

1. Le Médiateur des droits de l’homme

55.La base légale de l’institution du médiateur des droits de l’homme en République de Slovénie est l’article 159 de la Constitution, qui dispose qu’un protecteur des droits des citoyens doit être institué pour les relations avec les différents organes de l’État, organes des administrations autonomes locales et détenteurs de mandats publics. Bien que, selon le second paragraphe de l’article, la loi puisse instituer des médiateurs dans des domaines particuliers, un seul poste de médiateur, doté de compétences larges, a été créé jusqu’ici.

56.La loi sur le Médiateur des droits de l’homme a été adoptée en décembre 1993. Les obligations et compétences du médiateur sont inspirées du modèle scandinave classique. Les méthodes de travail du Médiateur et ses domaines d’activité, procédures et rôles sont définis par les Règles de procédure applicables au Médiateur des droits de l’homme. Selon la loi, le Médiateur a avant tout le pouvoir de demander aux organes de l’État et aux autres organes sous sa surveillance tous renseignements, sans égard à leur éventuel caractère confidentiel, dont il a besoin pour effectuer des enquêtes et, à ce titre, de convoquer des témoins en vue de les interroger. Il peut à tout moment inspecter tout organe ou institution public qui restreint la liberté personnelle, par exemple les établissements psychiatriques. Il n’a pas le droit de surveiller l’activité des juges et des tribunaux, sauf en cas de retard indu dans les procédures ou d’abus de pouvoir manifeste. Le Médiateur a un pouvoir important, celui de porter devant la Cour constitutionnelle, aux côtés des victimes, les recours constitutionnels pour violation des droits de l’homme. Il peut aussi demander à la Cour constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité d’un règlement sans avoir à faire auparavant la preuve d’un intérêt juridique, comme doivent le faire les autres personnes (art. 23, 50 et 52 de la loi sur la Cour constitutionnelle).

57.Les pouvoirs du Médiateur des droits de l’homme sont également définis dans diverses autres lois. L’article 65 de la loi sur la protection des consommateurs traite des compétences du médiateur dans ce domaine particulier. Le Médiateur a également, en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection de l’environnement, compétence pour garantir le droit à un environnement sain. Selon l’article 52 de la loi sur la défense, les militaires peuvent engager une procédure auprès du Médiateur des droits de l’homme s’ils estiment que leurs droits ou libertés fondamentales ont été restreints ou violés pendant leur service militaire.

58.Le Médiateur des droits de l’homme a quatre adjoints chargés d’examiner les plaintes dans les domaines suivants: i) limitation des libertés personnelles, sécurité sociale et procédures judiciaires et policières; ii) relations de travail et questions administratives; iii) droits constitutionnels, logement, services publics, environnement et planification; iv) sécurité sociale et droits de l’enfant.

2. Bureau de l’égalité entre les sexes

59.En 1992 a été créé un bureau des politiques relatives aux femmes, qui était un service spécialisé et autonome du Gouvernement de la République de Slovénie, ayant essentiellement pour objectif la concrétisation du principe de l’égalité de l’homme et de la femme dans tous les aspects de l’existence. Ce bureau est devenu en 2001 le Bureau de l’égalité entre les sexes, et il a poursuivi ses activités sur la base d’une décision du Gouvernement et de la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il travaille aussi à intégrer le principe de la parité dans les politiques publiques et à éliminer l’inégalité fondée sur le sexe dans tous les domaines. Ses activités, qui sont définies dans un décret gouvernemental, consistent notamment: i) à suivre la situation des femmes et l’application des droits que leur garantissent la Constitution, les lois et les conventions internationales; ii) à examiner les règlements, actes et mesures adoptés par le Gouvernement et les ministères, à participer à leur rédaction et à proposer des mesures dans le domaine d’activité du Bureau; iii) à rédiger des analyses, rapports et autres documents; iv) à examiner les initiatives prises par les organisations, groupes et mouvements féminins. Le Bureau travaille en coopération avec les ministères et autres services publics, ainsi qu’avec des organisations internationales, nationales et étrangères, gouvernementales et non gouvernementales, et des experts étrangers et nationaux.

3. Avocate pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

60.Une avocate pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a été nommée au Bureau de l’égalité entre les sexes en 2003. Elle doit essentiellement s’occuper des cas où est alléguée une discrimination fondée sur le sexe, dans tous les secteurs, notamment celui de l’emploi et des relations de travail, de l’éducation, de la politique, de l’économie, des questions sociales, etc.

4. Coordonnateur pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

61.La loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a créé un nouveau mécanisme visant à intégrer le principe de l’égalité entre les sexes dans les politiques publiques et à en suivre l’application. Chaque ministère a nommé son coordonnateur, qui collabore étroitement avec le Bureau de l’égalité entre les sexes.

5. Bureau des communautés religieuses

62.Le Bureau s’occupe des communautés religieuses: il tient le registre des communautés religieuses actives en Slovénie et leur délivre des certificats au moment de la création et de la cessation de leur activité. Il fournit aussi une aide professionnelle aux communautés religieuses en les informant sur les textes et mesures pertinents pour leurs activités, il organise des séances de travail et des consultations, et il reçoit leurs représentants. En outre, il prépare de la documentation et des propositions sur la base desquelles le Gouvernement prendra des décisions sur les questions relatives aux activités des communautés religieuses. Le Bureau coopère avec les ministères et avec d’autres organes et organisations de l’État et des collectivités locales, et il fournit aussi un appui professionnel et administratif à la Commission gouvernementale pour le règlement des questions relatives aux communautés religieuses.

6. Bureau des nationalités

63.Le Bureau des nationalités est un bureau public indépendant. Les dispositions fondamentales relatives à la protection des communautés nationales sont inscrites dans la Constitution, et des dispositions plus détaillées figurent dans diverses lois qui se rapportent d’une manière ou d’une autre à la situation des communautés nationales italienne et hongroise et de la communauté ethnique rom. La responsabilité d’appliquer ces dispositions incombe aux ministères compétents. Avec ce partage des responsabilités, le travail du Bureau des nationalités consiste essentiellement à superviser globalement la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la protection des nationalités, à en suivre les effets pratiques, à appeler l’attention sur les problèmes existants, à faire des suggestions et soumettre des initiatives aux organes du Gouvernement et autres organes publics, et à rédiger, en collaboration avec les ministères compétents, des analyses et des rapports sur les questions générales touchant à la protection des nationalités.

C. Conventions internationales

64.Selon l’article 8 de la Constitution, les lois et les règlements de la République de Slovénie doivent être conformes aux principes généralement reconnus du droit international et aux traités internationaux qui lient la Slovénie. Les traités ratifiés et publiés sont d’application directe.

65.La Slovénie a ratifié les instruments suivants relatifs aux droits de l’homme:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1er juillet 1992) et ses deux protocoles facultatifs: le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (18 mai 1993) et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (17 décembre 1993);

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1er juillet 1992);

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1er juillet 1992); la Slovénie a aussi fait la déclaration en vertu de l’article 14 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir des communications émanant de particuliers (21 août 2001);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1er juillet 1992) et son protocole facultatif (21 avril 2004);

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15 avril 1993);

La Convention relative aux droits de l’enfant (1er juillet 1992) et ses deux protocoles facultatifs: le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés (15 juillet 2004), et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (15 juillet 2004).

66.La Slovénie a ratifié en outre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (22 novembre 2001) et de nombreux traités du Conseil de l’Europe − y compris la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles qui permettent aux citoyens slovènes de déposer des requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

67.La Slovénie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2 avril 2004) et ses protocoles additionnels: le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (15 avril 2004).

IV. INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

68.À la fin des années 80, la République de Slovénie, qui faisait encore partie de la Yougoslavie, fut le terrain d’efforts concertés de particuliers et de diverses organisations non gouvernementales visant à sensibiliser la population et les organes de l’administration à l’importance des droits de l’homme. Avec la transition d’un régime de parti unique à un régime de démocratie parlementaire et de pluralisme politique après 1990, ces efforts se sont intensifiés, et même institutionnalisés. En dehors de certaines organisations non gouvernementales telles que la Fédération d’Helsinki pour les droits de l’homme et Amnesty International, le Conseil des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été particulièrement actif à cet égard et a grandement contribué à la promotion des droits de l’homme en Slovénie.

69.Il y a aujourd’hui d’autres ONG œuvrant dans divers domaines en Slovénie: Ključ (traite des personnes humaines et protection des victimes), Mirovni inštitut − Institut de la paix (éducation aux droits de l’homme et lutte contre la discrimination), Skupaj − Ensemble (réadaptation psychosociale des enfants touchés par la guerre en Europe du Sud‑Est), SEECRAN (droits des enfants), Association pour les Nations Unies, Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe et bien d’autres.

70.Le Médiateur a un rôle essentiel à jouer pour ce qui est d’informer le public des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui se produisent en Slovénie. Il prend part aux débats publics, répond aux questions de caractère urgent et appelle l’attention sur les violations par ses articles dans la presse, ses rapports annuels et ses rapports spéciaux, son bulletin, ses conférences de presse, son site Web, ses imprimés promotionnels, etc. Ces dernières années, le Bureau du Médiateur a mené plusieurs campagnes de promotion des droits de l’homme, en particulier dans le domaine des droits de l’enfant. Il édite en outre une nouvelle publication, un bulletin gratuit intitulé «Le Médiateur: comment protéger vos droits», qui a principalement pour but d’informer la population de ses droits, de lui montrer comment obtenir assistance et réparation et de contribuer ainsi à réduire les violations. Le premier numéro est paru le 10 décembre 2003, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme. Le bulletin paraît trois ou quatre fois par an et on peut le trouver dans les administrations, hôpitaux, cliniques, bibliothèques, agences pour l’emploi, internats, cités universitaires, maisons de retraite, organisations non gouvernementales, centres sociaux, prisons, commissariats de police, etc.

71.Il existe en Slovénie des publications hebdomadaires et mensuelles concernant les professions juridiques et judiciaires et la pratique du droit, parmi lesquelles on peut citer Pravnik(L’avocat), Pravna praksa (Pratique du droit), Revija za kriminalistiko in kriminologijo (Revue d’instruction pénale et de criminologie), Penološki bilten (Bulletin de droit pénal), Teorija in praksa(Théorie et pratique) et Zbornik znanstvenih razprav(Recueil d’études scientifiques), et dans lesquelles sont publiés régulièrement des articles sur la protection des droits de l’homme.

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