Nations Unies

HRI/CORE/DEU/2016

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

14 décembre 2016

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Allemagne *

[Date de réception : 8 novembre 2016]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général3

A.Caractéristiques géographiques, historiques, démographiques, sociales, culturelles,économiques et judiciaires3

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique28

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits fondamentaux en Républiquefédérale d’Allemagne37

A.Acceptation et ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs auxdroits de l’homme37

B.Cadre juridique et institutionnel de la protection et de la promotion des droitsde l’homme au niveau national48

C.Processus d’établissement des rapports57

III.Égalité et non-discrimination58

A.Garantie juridique de la protection de l’égalité et de la non-discrimination58

B.Garantie institutionnelle de la protection de l’égalité et de la non-discrimination59

C.Programmes d’éducation, campagnes d’information et autres mesures60

D.Voies de recours61

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques géographiques, historiques, démographiques, sociales, culturelles, économiques et judiciaires

1.Géographie

1.En 2014, la République fédérale d’Allemagne avait une superficie de 357 376 km2, y compris l’ensemble du territoire sous souveraineté germano-luxembourgeoise. Elle s’étend, du nord au sud, de la mer du Nord et de la mer Baltique jusqu’aux Alpes.

2.Les températures moyennes du mois le plus froid de l’année (janvier) se situent entre 1,5 et -0,5 °C en plaine et -6 °C en montagne, selon l’altitude. Les températures moyennes du mois de juillet s’élèvent à 17/18 °C dans la plaine du Nord et 20 °C dans la vallée du Haut‑Rhin. La température moyenne annuelle est de 9 °C.

2.Histoire

3En République fédérale d’Allemagne, les droits fondamentaux et les droits de l’homme ont été consacrés pour la première fois par la Constitution de Weimar de 1919, qui énonçait une liste de droits de base. Le suffrage libre et universel a été introduit en novembre 1918 ; les femmes ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité en janvier 1919. En ce qui concerne l’organisation de l’État, le Reich allemand était une république démocratique et un État fédéral. L’autorité de l’État était détenue par le peuple.

4.La Constitution de Weimar ne devait toutefois pas durer longtemps. Un parti jusqu’alors insignifiant, le parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) d’Adolf Hitler, qui alliait une attitude antidémocratique à un antisémitisme radical et faisait campagne sans vergogne contre la République et les partis bourgeois et sociaux-démocrates qui la représentaient, a gagné en importance au début des années 30 pour s’imposer bientôt comme le parti le plus fort au Parlement. La situation difficile qui régnait à l’époque a permis à Adolf Hitler d’être nommé Chancelier du Reich en très peu de temps, le 30 janvier 1933. Quelques semaines après seulement, un processus a été lancé pour rendre progressivement la Constitution de Weimar caduque. Le « décret pour la protection du peuple et de l’État » a suspendu tous les droits fondamentaux qui venaient d’être inscrits dans la Constitution, tels que la liberté d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et de réunion et l’inviolabilité du domicile, tout comme le secret de la correspondance et des télécommunications. Parallèlement, les dispositions pénales ont été durcies, en particulier avec l’instauration de la peine de mort pour haute trahison et incendie criminel.

5.Enfin, la loi d’habilitation du 24 mars 1933 a mis complètement fin à la séparation des pouvoirs entre le Gouvernement du Reich et le Reichstag (Parlement) ; les structures fédérales ont été supprimées en très peu de temps et le régime tyrannique national-socialiste a alors été établi, au mépris total des droits de l’homme, pour se maintenir jusqu’en 1945. Fondé sur la persécution et l’oppression, il visait l’extermination massive des juifs et d’autres citoyens déclarés hors-la-loi pour des motifs politiques ou idéologiques, en particulier racistes. Seule la capitulation de la Wehrmacht le 8 mai 1945 a permis le retour à un ordre constitutionnel reposant sur le respect des droits de l’homme.

6.Le 23 mai 1949, la Loi fondamentale, élaborée par le Conseil parlementaire, est entrée en vigueur pour les Länder de l’ouest du pays. Les débats constitutionnels qui ont précédé son adoption ont été guidés non seulement par l’expérience de la Constitution de Weimar entre 1919 et 1933, mais aussi par la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée le 10 décembre 1948. En outre, la composition du Conseil parlementaire a eu une influence majeure sur la teneur de la Loi fondamentale. Le Conseil comptait quatre femmes parmi ses membres. Ces « mères de la Loi fondamentale » ont milité avec succès pour que l’égalité des droits des hommes et des femmes figure dans la liste des droits fondamentaux.

7.En revanche, la situation dans l’est de l’Allemagne a été déterminée par l’alignement sur le système étatique de l’Union soviétique. La Constitution de la République démocratique allemande (RDA), proclamée en 1949, exprimait une adhésion de pure forme aux droits fondamentaux mais ne garantissait pas réellement les libertés individuelles et les droits permettant de contrebalancer le pouvoir de l’État. Persécutions politiques, violations des droits de l’homme et l’érection du mur entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, avec son redoutable dispositif de protection de la frontière, telle est l’image que le monde entier avait du système étatique de la RDA.

8.En septembre 1989, la Hongrie a ouvert ses frontières, permettant à des milliers de ressortissants de la RDA de passer en Autriche et, de là, à l’Ouest. En RDA, les habitants étaient de plus en plus nombreux à prendre part aux mouvements de protestation, d’abord dans les églises puis, de plus en plus, ailleurs. Début octobre 1989, alors que les dirigeants de la RDA célébraient dans le faste le quarantième anniversaire de sa fondation, des manifestations de masse ont éclaté, principalement à Leipzig, et conduit à la démission d’Erich Honecker, Président de longue date du Conseil d’État de la RDA. La pression populaire, qui ne s’est jamais relâchée, a finalement provoqué la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Au lendemain des premières élections libres à la Chambre des députés de la RDA, le 18 mars 1990, les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande ont entamé des négociations afin d’arrêter les modalités de l’unification des deux États.

9.Le Traité germano-allemand portant création d’une union monétaire, économique et sociale est entré en vigueur le 30 juin 1990, et l’Accord germano-allemand relatif aux préparatifs et à l’organisation dans toute l’Allemagne de la première élection au Parlement fédéral (Bundestag) le 3 septembre de la même année. Pour ce qui est de la politique étrangère, la réunification a été consacrée par l’Accord du 12 septembre 1990 relatif aux dispositions finales concernant la République fédérale d’Allemagne, qu’il est convenu d’appeler le « Traité deux plus quatre » conclu entre les deux États allemands, la France, l’Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. Les Länder de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, qui avaient été supprimés en 1950 lorsque la RDA était devenue un État unifié, ont été rétablis à compter du 3 octobre 1990 par un décret de la RDA en date du 22 juillet 1990. Le 23 août 1990, la Chambre des députés de Berlin proclamait l’adhésion de la RDA à la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. L’entrée en vigueur du traité d’unification entre la RDA et la République fédérale d’Allemagne le 3 octobre 1990 consacrait la réunification des deux États allemands.

3.Démographie

a)Informations générales

10.Au 31 décembre 2014, la République fédérale d’Allemagne comptait 81 198 000 habitants, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente. La densité de la population affichait également une hausse, s’établissant à 227 habitants au km². On trouvera les chiffres des années précédentes dans le tableau ci-dessous :

Année

Nombre d’habitants

Taux d’accroissement de la population (en  % )

Nombre d’habitants au km 2

2014

81 198 000

+0,53

227

2013

80 767 000

+0,30

226

2012

80 524 000

+0,24

225

2011

80 328 000

x

225

11.En 2014, 35,5 % de la population vivait dans des zones fortement peuplées (classification Eurostat qui indique le caractère d’une zone en fonction de son degré d’urbanisation). Le pourcentage de la population vivant dans les zones de densité intermédiaire était de 41,6 %, tandis que le pourcentage était de 22,9 % pour les zones peu peuplées. En fonction du degré d’urbanisation, les entités administratives locales sont classées de la façon suivante : les zones fortement peuplées sont les agglomérations ou les régions métropolitaines dans lesquelles au moins 50 % de la population locale vit dans des zones à très haute densité de population (centres urbains). Les zones de densité intermédiaire sont les villes, petites villes et banlieues dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans des mailles rurales et moins de 50 % dans des agglomérations urbaines (centres urbains). Les zones faiblement peuplées sont des régions rurales dans lesquelles plus de 50 % de la population vit dans des mailles rurales.

12.La même année, on dénombrait 10 687 000 individus de moins de 15 ans (garçons : 5 484 000, filles : 5 203 000) et 17 089 000 individus de 65 ans et plus (hommes : 7 384 000, femmes : 9 705 000, pour 53 422 000 individus dans le groupe des 15-64 ans (hommes : 26 968 000, femmes : 26 454 000), soit un ratio de dépendance démographique (rapport entre le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans et le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans) de 52,0.

13.En 2014, le taux de natalité était de 8,8 naissances vivantes pour 1 000 habitants et le taux de mortalité de 10,7 décès pour 1 000 habitants. On trouvera dans le tableau ci‑dessous les taux correspondants des années précédentes :

Année

Taux de natalité (naissances vivantes ‰)

Taux de mortalité (décès ‰)

2014

8,8

10,7

2013

8,5

11,1

2012

8,4

10,8

2011

8,3

10,6

2010

8,3

10,5

2009

8,1

10,4

14.Le taux global de fécondité s’établissait en 2014 à 1,47 enfant par femme en âge de procréer. L’espérance de vie moyenne à la naissance était de 83,1 ans pour les filles et de 78,1 ans pour les garçons.

b) Pourcentages de la population de nationalité étrangère

15.En raison de persécutions dont ont été victimes les minorités ethniques sous le régime national-socialiste, l’Allemagne ne recueille pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population qui vit sur son territoire. Cela étant, on trouvera dans le tableau ci-dessous des informations relatives à la composition de la population étrangère présente dans le pays. Les chiffres concernent l’année considérée, à savoir 2014 :

Continent/nationalité

Nombre d’individus

Total

Hommes

Femmes

Europe

5 948 896

3 053 978

2 894 918

UE

3 475 492

1 859 416

1 616 076

Grèce

304 633

163 054

141 579

Italie

537 618

313 520

224 098

Pologne

640 292

333 641

306 651

Turquie

1 372 113

691 361

680 752

Afrique

323 505

189 449

134 056

Amérique

227 542

105 682

121 860

Asie

980 628

496 676

483 952

Australie et Océanie

14 030

7 844

6 186

Source : Office fédéral de la statistique (2015) : actualisation des données démographiques entre deux recensements sur la base de celui de 2011.

16.En 2014, les étrangers représentaient environ 10,04 % de la population totale (dont hommes : 5,25 % et femmes : 4,79 %).

Année

Part de la population étrangère

Total

Hommes

Femmes

2014

7 539 800

3 880 200

3 659 600

2013

7 015 200

3 575 100

3 440 200

2012

6 643 700

3 363 400

3 280 300

2011

6 342 400

3 190 700

3 151 700

Source : Office fédéral de la statistique (2015) : actualisation des données démographiques entre deux recensements sur la base de celui de 2011.

Le pourcentage de la population issue de l’immigration sur l’ensemble de la population est d’environ 20,3 % (dont hommes : 10,2 % et femmes : 10,1 %). Comme les années précédentes, ce taux a également subi de fortes variations entre 2013 et 2014.

Année

Part de la population issue de l’immigration

Total

Hommes

Femmes

2014

16 386 000

8 227 000

8 159 000

2013

15 913 000

7 984 000

7 930 000

2012

15 330 000

7 668 000

7 662 000

2011

14 853 000

7 403 000

7 451 000

Source : Office fédéral de la statistique (2015) : Population et emplois rémunérés en 2014. Population issue de l’immigration. Résultats du microrecensement.

c)Religion

17.Les chiffres suivants relatifs à l’appartenance religieuse des habitants de la République fédérale d’Allemagne concernent l’année 2014, à l’exception de l’information sur les musulmans.

Communauté religieuse

Nombre de fidèles

(en  % )

Église catholique

23 939 472

29,5

Église protestante

22 629 286

27,9

Islam

Env. 4 000 000

Env. 5

Communauté juive

100 437

0,12

18.Les chiffres relatifs à l’Église catholique, l’Église protestante et la communauté juive sont issus des données statistiques fournies par les communautés elles-mêmes. Le nombre de musulmans se fonde sur une enquête générale relative à la vie des musulmans en Allemagne réalisée en 2008 dans le cadre de la Conférence islamique allemande. Il ressort des calculs du Groupe de recherche sur les conceptions du monde en Allemagne que les personnes déclarant n’appartenir à aucune religion constituent désormais le groupe le plus important, à savoir 34 % en 2014.

4.Caractéristiques sociales et culturelles

a)Causes de décès les plus fréquentes

19.Les 10 premières causes de décès en République fédérale d’Allemagne sont présentées dans le tableau ci-dessous :

2014 (décès)

2013 (décès)

2012 (décès)

2011 (décès)

2010 (décès)

Cardiopathie ischémique chronique

69 890

(h : 35 399)

(f : 34 491)

73 176

(h : 36 049)

(f : 37 127)

71 655

(h : 34 937)

(f : 36 718)

70 557

(h : 33 482)

(f : 37 075)

72 734

(h : 33 846)

(f : 38 888)

Infarctus aigu du myocarde

48 181

(h : 27 188)

(f : 20 993)

52 044

(h : 28 991)

(f : 23 053)

52 516

(h : 28 951)

(f : 23 565)

52 113

(h : 28 621)

(f : 23 492)

55 541

(h : 30 651)

(f : 24 890)

Insuffisance cardiaque

44 551

(h : 16 038)

(f : 28 513)

45 815

(h : 15 842)

(f : 29 973)

46 410

(h : 15 560)

(f : 30 850)

45 428

(h : 14 807)

(f : 30 621)

48 306

(h : 15 816)

(f : 32 490)

Tumeur maligne des bronches et des poumons

45 049

(h : 29 536)

(f : 15 513)

44 813

(h : 29 684)

(f : 15 129)

44 433

(h : 29 695)

(f : 14 738)

43 908

(h : 29 627)

(f : 14 281)

42 972

(h : 29 357)

(f : 13 615)

Broncho - pneumopathie chronique obstructive

27 008

(h : 15 364)

(f : 11 644)

28 882

(h : 16 170)

(f : 12 712)

26 654

(h : 15 163)

(f : 11 491)

26 018

(h : 14 970)

(f : 11 048)

25 675

(h : 14 730)

(f : 10 945)

Démence non spécifiée

24 867

(h : 7 457)

(f : 17 410)

24 738

(h : 7 511)

(f : 17 227)

20 400

(h : 5 978)

(f : 14 422)

17 243

(h : 5 143)

(f : 12 100)

15 591

(h : 4 558)

(f : 11 033)

Cardiopathie hypertensive

22 859

(h : 6 406)

(f : 16 453)

24 669

(h : 6 798)

(f : 17 871)

22 562

(h : 6 200)

(f : 16 362)

21 047

(h : 5 696)

(f : 15 351)

20 604

(h : 5 453)

(f : 15 151)

Tumeur maligne de la glande mammaire

17 804

(h : 134)

(f : 17 670)

18 009

(h : 156)

(f : 17 853)

17 898

(h : 150)

(f : 17 748)

17 974

(h : 159)

(f : 17 815)

17 573

(h : 107)

(f : 17 466)

Tumeur maligne du colon

16 899

(h : 8 578)

(f : 8 321)

17 108

(h : 8 658)

(f : 8 450)

17 219

(h : 8 724)

(f : 8 495)

17 293

(h : 8 630)

(f : 8 663)

17 161

(h : 8 479)

(f : 8 682)

Accident vasculaire cérébral sans hémorragie ni infarctus

16 753

(h : 6 132)

(f : 10 621)

18 883

(h : 6 805)

(f : 12 078)

20 387

(h : 7 492)

(f : 12 895)

21 594

(h : 7 717)

(f : 13 877)

23 675

(h : 8 422)

(f : 15 253)

b)Taux de mortalité infantile et maternelle

20.Le taux de mortalité infantile au cours de la première année était de 3,2 pour 1 000 naissances vivantes en 2014 et celui de mortalité maternelle de 4,3 pour 100 000 naissances vivantes.

c)Contraception

21.La République fédérale d’Allemagne ne dispose pas de données systématiques sur l’utilisation de moyens de contraception par les femmes en âge de procréer ou leurs partenaires. Cela étant, une enquête téléphonique a montré que 76 % des femmes sexuellement actives et 75 % des hommes sexuellement actifs ou leurs partenaires utilisaient un moyen de contraception en 2011.

d)Avortements thérapeutiques

22.Le taux d’avortements thérapeutiques était de 5 pour 1 000 naissances vivantes en 2014, contre 5,4 en 2013. Par comparaison, ce taux s’élevait à 4,9 en 2012, 5,3 en 2011, 4,5 en 2010 et 4,8 en 2009.

e)Maladies infectieuses

23.Toutes les maladies infectieuses répertoriées à la section 6 de la loi sur la protection contre les infections et la présence d’agents pathogènes mentionnés à la section 7 doivent être signalés. Les cas suivants ont été enregistrés au cours des cinq années écoulées :

2013

2014

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Infection à adénovirus

1 986

933

1 047

1 141

574

565

Botulisme

6

3

3

6

5

1

Brucellose

28

9

19

47

25

22

Entérite à Campylobacter

63 649

33 064

30 527

70 972

36 844

34 006

Choléra

1

0

1

1

0

1

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

114

44

70

86

41

45

Dengue

878

463

414

626

328

297

Diphtérie

4

2

2

9

6

3

Entérite à E coli

7 844

4 024

3 798

8 415

4 274

4 082

Fièvre Ebola

0

0

0

3

3

0

Echinococcose

127

63

62

112

50

62

E. coli entérohémorragique (EHEC) (syndrome hémolytique et urémique –SHU- non compris)

1 618

722

889

1 650

730

913

Typhus

0

0

0

0

0

0

Encéphalite à tiques

420

262

157

265

168

97

Fièvre jaune

0

0

0

0

0

0

Giardiase

4 143

2 262

1 855

4 019

2 201

1 803

Infection à Haemophilus influenzae

417

203

212

461

231

230

Infection à hantavirus

161

99

62

571

394

177

Hépatite A

779

372

406

681

342

338

Hépatite B

687

446

235

755

512

239

Hépatite C

5 169

3 281

1 865

5 817

3 733

2 045

Hépatite D

32

25

6

17

12

5

Hépatite E

458

284

173

670

425

245

Hépatite non-A-E

0

0

0

0

0

0

SHU entéropathique

77

32

45

85

48

37

Influenza

70 222

34 836

35 180

7 501

3 787

3 674

Coqueluche

12 260

5 178

7 037

Cryptosporidiose

1 565

764

801

1 725

823

901

Fièvre de Lassa

0

0

0

0

0

0

Fièvre récurrente à poux

0

0

0

0

0

0

Légionellose

923

635

287

860

594

262

Lèpre

1

1

0

2

2

0

Leptospirose

80

58

22

160

127

33

Listériose

468

251

216

609

368

241

Paludisme

637

446

185

1 022

776

236

Fièvre de Marburg

0

0

0

0

0

0

Rougeole

1 769

877

883

443

232

211

Infection invasive à méningocoque

345

176

169

275

144

130

Anthrax

0

0

0

0

0

0

Oreillons

837

428

406

Gastroentérite à norovirus

89 308

40 217

48 894

75 040

33 673

41 154

Ornithose

10

8

2

9

7

2

Fièvre paratyphoïde

56

36

20

26

14

12

Peste

0

0

0

0

0

0

Poliomyélite

0

0

0

0

0

0

Fièvre Q.

115

73

41

262

141

121

Rotavirus

48 308

22 874

25 280

32 399

15 734

16 477

Rubéole congénitale

1

1

0

Rubéole

38

19

19

Salmonellose

18 985

9 720

9 233

16 222

8 287

7 904

Shigellose

578

291

283

552

300

250

Syphilis

5 018

4 640

374

5 722

5 350

363

Rage

0

0

0

0

0

0

Toxoplasmose congénitale

10

5

4

6

4

2

Trichinellose

14

8

6

1

1

0

Tularémie

20

13

7

21

18

3

Typhus abdominal

90

43

47

58

31

25

Fibrillation auriculaire

16

5

11

162

63

99

Varicelle

0

22 128

11 382

10 612

Yersiniose

2 591

1 429

1 160

2 485

1 378

1 105

Total

329 728

164 000

164 953

277 234

139 807

136 492

2010

2011

2012

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Infection à adénovirus

489

259

229

673

328

345

2 141

995

1 142

Botulisme

4

2

2

9

5

4

0

0

0

Brucellose

22

14

8

24

10

14

28

12

16

Entérite à Campylobacter

65 742

34 184

31 503

71 313

37 392

33 851

62 925

32 619

30 240

Choléra

6

3

3

4

0

4

0

0

0

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

128

54

74

134

58

76

124

63

61

Dengue

595

311

284

288

171

117

616

321

293

Diphtérie

8

4

4

4

1

3

9

8

1

Entérite à E. coli

5 843

2 963

2 862

8 297

4 186

4 086

7 073

3 618

3 437

Fièvre Ebola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Echinococcose

123

58

65

146

69

77

118

65

52

E. coli entérohémorragique (EHEC) (syndrome hémotylique et urémique –SHU- non inclus)

918

423

494

4 907

2 119

2 781

1 532

658

872

Typhus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Encéphalite à tiques

260

160

100

424

269

154

195

123

72

Fièvre jaune

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Giardiase

3 993

2 250

1 738

4 263

2 354

1 898

4 238

2 302

1 920

Infection à Haemophilus influenzae

211

108

103

274

145

128

325

154

171

Hantavirus

2 016

1 436

575

305

228

76

2 825

1 975

845

Hépatite A

791

387

401

832

440

391

832

410

420

Hépatite B

768

514

250

810

556

247

676

476

194

Hépatite C

5 303

3 266

2 018

5 057

3 142

1 893

5 014

3 139

1 847

Hépatite D

10

10

0

17

13

4

18

11

7

Hépatite E

221

137

84

238

132

105

388

245

143

Hépatite Non A-E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHU entéropathique

65

30

35

880

287

592

70

31

39

Influenza

3 468

1 798

1 658

43 769

22 120

21 528

11 575

5 774

5 733

Coqueluche

Cryptosporidiose

934

449

485

942

482

459

1 390

688

701

Fièvre de Lassa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fièvre récurrente à poux

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Légionellose

693

489

204

644

463

180

656

453

202

Lèpre

2

2

0

2

2

0

5

2

3

Leptospirose

70

60

10

51

38

13

85

55

30

Listériose

390

214

176

338

185

153

430

226

204

Paludisme

633

432

200

563

383

179

551

378

169

Fièvre de Marburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rougeole

780

406

374

1 608

770

834

165

79

86

Infection invasive à méningocoque

387

194

193

369

201

167

354

193

161

Anthrax

1

1

0

0

0

0

4

2

2

Oreillons

Gastroentérite à Norovirus

140 636

61 860

78 545

116 259

51 443

64 638

113 326

50 566

62 583

Ornithose

25

18

7

16

9

7

16

10

6

Fièvre paratyphoïde

57

35

22

58

34

24

43

25

18

Peste

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poliomyélite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fièvre Q

361

217

144

285

154

131

200

143

57

Rotavirus

54 050

26 545

27 324

54 469

26 220

28 061

39 346

19 163

20 051

Rubéole congénitale

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Rubéole

Salmonellose

25 310

12 734

12 535

24 521

12 368

12 108

20 864

10 719

10 111

Shigellose

731

412

318

680

420

259

531

287

243

Syphilis

3 033

2 820

207

3 705

3 462

236

4 419

4 117

298

Rage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toxoplasmose congénitale

14

7

7

15

8

7

20

8

11

Trichinellose

3

2

1

3

2

1

2

2

0

Tularémie

31

23

8

17

8

9

21

18

3

Typhus abdominal

71

37

34

59

31

27

58

37

21

Fibrillation auriculaire

37

20

17

13

4

9

9

6

3

Varicelle

Yersiniose

3 369

1 918

1 450

3 397

1 945

1 451

2 709

1 497

1 210

Total

322 602

157 266

164 751

350 682

172 657

177 327

285 927

141 674

143 678

24.Les taux d’incidence des infections à VIH ne peuvent qu’être estimés ; les chiffres indiqués ci-dessous sont donc des estimations :

Année

Cas

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants)

2013

3 200 (95 % IC* : 3 000 – 3 400)

4,6 (95 % IC : 4,4 – 4,8)

2012

3 200 (95 % IC : 3 000 – 3 500)

4,6 (95 % IC : 4,4 – 4,9)

2011

3 100 (95 % IC : 2 900 – 3 400)

4,4 (95 % IC : 4,1 – 4,7)

2010

3 000 (95 % IC : 2 700 – 3 300)

4,2 (95 % IC : 3,9 – 4,5)

2009

3 000 (95 % IC : 2 700 – 3 200)

4,2 (95 % IC : 3,9 – 4,5)

* IC : intervalle de confiance.

On estime que 86 % des personnes infectées en 2013 étaient de sexe masculin et 14 % de sexe féminin.

25.Le nombre de diagnostics du VIH chez des patients atteints d’une immunodéficience avancée (sida au stade clinique ou numération des CD4 inférieure à 200 cellules/µl de sang) est estimé comme suit :

Année

Cas

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants)

2013

1 100 (95 % IC : 1 100 – 1 300)

1,6 (95 % IC : 1,6 – 1,7)

2012

1 000 (95 % IC : 950 – 1 100)

1,5 (95 % IC : 1,4 – 1,5)

2011

1 000 (95 % IC : 940 – 1 100)

1,4 (95 % IC : 1,3 – 1,5)

2010

960 (95 % IC : 910 – 1 100)

1,4 (95 % IC : 1,3 – 1,5)

2009

1 000 (95 % IC : 960 – 1 200)

1,5 (95 % IC : 1,4 – 1,6)

On estime que 78 % des personnes infectées en 2013 étaient de sexe masculin et 22 % de sexe féminin.

26.Pour les dernières années, les taux d’incidence de la tuberculose sont les suivants :

Année

Nombre de cas

Taux d’incidence (pour 100 000 habitants)

2010

4 393

(h : 2 662)

(f : 1 718)

5,4

(h : 6,6)

(f : 4,1)

2011

4 310

(h : 2 543)

(f : 1 756)

5,3

(h : 6,3)

(f : 4,2)

2012

4 210

(h : 2 588)

(f : 1 617)

5,2

(h : 6,6)

(f : 3,9)

2013

4 319

(h : 2 657)

(f : 1 648)

5,4

(h : 6,7)

(f : 4,0)

2014

4 488

(h : 2 840)

(f : 1 642)

5,6

(h : 7,2)

(f : 4,0)

27.Aucun cas de paludisme endémique n’a été enregistré en République fédérale d’Allemagne entre 2010 et 2014.

f)Éducation

28.En Allemagne, le système éducatif comprend les cycles élémentaire, primaire, secondaire et supérieur et la formation professionnelle continue. Si le cycle primaire est essentiellement représenté par les écoles primaires, les établissements secondaires comprennent principalement les établissements d’enseignement général (Hauptschulen) et les collèges d’enseignement général (Realschulen), des établissements polyvalents et les premiers degrés du lycée (premier cycle du secondaire). Le cycle secondaire supérieur, qui fait suite au premier cycle, poursuit l’enseignement général, y compris les degrés supérieurs du lycée, ainsi que la formation professionnelle. Celle-ci est basée principalement sur l’alternance. Les élèves qui ont achevé leur scolarité obligatoire à plein temps ont accès à une formation en tant que stagiaire ou qu’apprenti (dont la durée est généralement de trois ans) sur deux sites – l’entreprise qui a recruté le stagiaire ou l’apprenti et l’établissement professionnel. Dans ce contexte, la proximité de la pratique professionnelle et du marché de l’emploi garantit généralement une transition en douceur entre formation et vie professionnelle. Le fait qu’en République fédérale d’Allemagne environ la moitié d’une classe d’âge opte pour une formation en alternance montre que cette méthode de formation est extrêmement attrayante et populaire.

29.Les fonds publics consacrés au secteur de l’éducation ne financent pas uniquement les écoles publiques. Certains établissements agréés, privés, de remplacement ou supplémentaires, reçoivent également une aide de l’État.

30.Les systèmes de subvention de l’éducation et de la formation sont différenciés. En vertu de la loi fédérale sur la promotion de l’éducation, les élèves des établissements d’enseignement complémentaire ou professionnel et les étudiants de l’université qui n’ont aucun moyen de financer leurs études et leurs frais de subsistance reçoivent une aide de l’État. La promotion de l’éducation est un élément essentiel du mécanisme de répartition équitable des charges des familles, par lequel l’État s’efforce d’atténuer les différences sociales au moyen d’un système différencié. Le but est d’offrir à tous des chances égales en matière d’éducation et de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. L’obligation de garantir l’égalité des chances est un principe constitutionnel consacré par le principe de l’État social énoncé dans la Loi fondamentale.

31.En 2014, 925 000 élèves et étudiants ont reçu une aide au titre de la loi fédérale sur la promotion de l’éducation pour un montant total de 3,1 milliards d’euros. Sur cette somme, 861 millions ont été versés à des élèves et quelque 2,28 milliards à des étudiants. Chaque élève a reçu en moyenne 418 euros par mois et chaque étudiant 448 euros.

32.La République fédérale d’Allemagne ne dispose pas de chiffres sur les taux nets de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire. L’absence de collecte de données tient au fait que l’école est obligatoire. Néanmoins, pour avoir une idée des taux de fréquentation dans les établissements d’enseignement général on se reportera au tableau ci-dessous. Les données sont ventilées comme suit :

Âge au 31 décembre 2014

Année de naissance

Population (données préliminaires) au 31 déc. 2014

Élèves des établissements d’enseignement général 2014/15

Nombre d’élèves (en milliers)

Écoles maternelles, classes préscolaires

Écoles primaires

Niveau d’ orientation (tous types d’école)

Établissements d’enseignement secondaire général

Écoles polyvalentes

Collèges d’enseignement général

Lycées

Écoles générales intégrées

Écoles Steiner-Waldorf

Écoles pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage

Cours du soir et cours de préparation à l’université

5 ans

2009

Total

m

f

679

349

330

1,46

1,59

1,31

0,23

0,17

0,29

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

6 ans

2008

Total

m

f

698

358

340

2,16

2,60

1,71

62,39

59,61

65,32

1,33

1,26

1,41

0,49

0,45

0,53

1,67

2,16

1,16

7 ans

2007

Total

m

f

696

358

338

0,25

0,31

0,18

94,47

93,37

95,63

1,95

1,94

1,97

0,88

0,86

0,90

3,15

4,16

2,08

8 ans

2006

Total

m

f

684

352

332

94,54

93,39

95,76

0,04

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,95

1,96

1,95

0,90

0,88

0,93

3,66

4,84

2,42

9 ans

2005

Total

m

f

698

358

340

92,96

91,88

94,10

0,20

0,19

0,21

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,02

0,03

0,45

0,42

0,48

1,94

1,92

1,96

0,93

0,90

0,96

3,98

5,19

2,70

10 ans

2004

Total

m

f

722

371

352

40,18

42,20

38,05

4,34

4,18

4,51

3,52

3,52

3,51

4,63

4,61

4,66

9,25

8,72

9,81

24,18

21,96

26,53

8,43

8,31

8,56

0,94

0,88

1,01

4,11

5,28

2,87

11 ans

2003

Total

m

f

723

371

352

3,75

4,19

3,28

6,29

6,29

6,30

7,13

7,55

6,68

10,00

10,32

9,67

15,97

15,72

16,23

37,13

35,01

39,37

14,10

14,31

13,89

0,94

0,87

1,02

4,18

5,28

3,01

12 ans

2002

Total

m

f

736

378

358

0,17

0,19

0,15

2,50

2,70

2,28

8,91

9,69

8,08

11,11

11,59

10,60

18,10

17,82

18,39

38,44

35,84

41,18

15,13

15,44

14,81

0,95

0,91

0,99

4,27

5,36

3,12

13 ans

2001

Total

m

f

753

387

366

0,31

0,37

0,24

10,96

12,04

9,82

11,06

11,64

10,46

19,82

19,50

20,17

37,27

34,54

40,16

14,74

15,03

14,43

0,92

0,86

0,98

4,53

5,66

3,33

14 ans

2000

Total

m

f

787

403

383

0,00

0,02

0,01

12,60

13,99

11,14

10,32

10,92

9,69

21,35

20,94

21,78

36,08

33,18

39,12

13,91

14,15

13,64

0,87

0,81

0,94

4,60

5,67

3,48

15 ans

1999

Total

m

f

789

406

383

0,00

0,00

0,00

12,18

13,58

10,69

9,09

9,54

8,61

22,19

21,74

22,66

34,31

31,47

37,30

13,04

13,19

12,88

0,86

0,80

0,93

4,47

5,43

3,44

16 ans

1998

Total

m

f

808

415

393

0,00

0,00

7,73

8,75

6,65

5,25

5,63

4,85

13,67

14,21

13,09

33,64

30,52

36,94

9,31

9,30

9,33

0,80

0,75

0,86

3,12

3,74

2,46

17 ans

1997

Total

m

f

834

429

405

0,00

0,00

2,49

2,88

2,08

1,15

1,31

0,97

3,33

3,78

2,85

32,34

29,01

35,86

5,30

4,97

5,66

0,71

0,65

0,78

1,65

1,91

1,38

18 ans

1996

Total

m

f

826

426

400

0,47

0,55

0,39

0,16

0,18

0,13

0,56

0,67

0,45

18,81

17,71

19,99

3,97

3,56

4,39

0,56

0,51

0,61

1,06

1,20

0,91

0,57

0,59

0,54

19 ans

1995

Total

m

f

812

419

392

4,56

4,65

4,45

2,08

1,97

2,21

0,27

0,25

0,30

0,30

0,33

0,26

0,52

0,53

0,51

20 ans

1994

Total

m

f

828

427

401

0,55

0,75

0,56

0,47

0,49

0,45

0,03

0,03

0,02

0,10

0,12

0,09

0,55

0,57

0,53

21 ans

1993

Total

m

f

861

443

417

0,09

0,10

0,07

0,08

0,09

0,07

0,00

0,00

0,00

0,08

0,10

0,06

0,60

0,64

0,57

22 ans

1992

Total

m

f

903

464

440

0,01

0,02

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,63

0,65

0,61

23 ans

1991

Total

m

f

944

485

459

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,59

0,51

24 ans

1990

Total

m

f

1 040

535

505

0,47

0,51

0,44

33.En 2014, 17,6 % des élèves quittant l’enseignement général ont obtenu un certificat des écoles secondaires générales (142 169), 45,9 % un certificat des collèges d’enseignement général (373 777), 0,1 % ont été admis dans une Fachhochschule (établissement d’enseignement supérieur proposant des formations pratiques à caractère scientifique) (734), et 34,7 % (280,162) ont été admis à l’université. Au cours de la même période, 5,8 % des élèves ont quitté l’enseignement secondaire général sans diplôme (46 921). À titre de comparaison on trouvera dans le tableau ci-dessous les chiffres des années précédentes :

Élèves quittant l’enseignement secondaire général sans certifica t

(% de la même classe d’âge)

Élèves diplômés des écoles secondaires générales

(% de la même classe d’âge)

Élèves diplômés des collèges d’enseignement général

(% de la même classe d’âge)

Élèves admis dans une Fachhochschule

(% de la même classe d’âge)

Élèves admis à l’université

(% de la même classe d’âge)

2014

5,8

17,6

45,9

0,1

34,7

2013

5,7

18,2

46,4

0,1

39,8

2012

6,0

19,2

44,7

0,2

37,0

2011

6,1

20,5

42,3

1,5

35,7

2010

6,5

21,4

42,6

1,4

28,8

2009

6,9

22,3

42,3

1,4

27,8

34.Le ratio élèves/enseignant dépend de la filière et du type d’école. Ainsi, en 2014, on comptait en moyenne 16,3 élèves par enseignant dans le primaire. Dans les écoles secondaires générales, le ratio était de 11,4 élèves par enseignant, dans les collèges d’enseignement général de 16,3, dans le premier cycle des lycées de 15,0 et dans le deuxième cycle des lycées de 12,3. On trouvera ci-dessous les chiffres des années précédentes :

Écoles primaires

Niveau d’orientation indépendamment du type d’école

Établissements d’enseignement secondaire général

Types d’écoles polyvalentes

Collèges d’enseignement général

Lycées (premier cycle)

Écoles générales intégrées (premier cycle du secondaire)

Écoles libres Steiner-Waldorf (premier cycle du secondaire)

Lycées (deuxième cycle du secondaire)

Année

( Ratio élèves/ ens eignant )

( Ratio élèves/ ens eignant )

( Ratio élèves/ enseignant )

( Ratio élèves/ enseignant )

( Ratio élèves/ enseignant )

( Ratio élèves/ ens eignant )

( Ratio élèves/ enseignant )

( Ratio élèves/ ens eignant )

( Ratio élèves/ enseignant )

2014

16,3

12,7

11,4

12,1

16,3

15,0

12,8

12,3

12,3

2013

16 4

13,2

11,4

12,3

16,5

15,0

13,1

12,4

12,4

2012

16,6

13,2

11,6

12,3

16,8

15,3

13,3

12,7

12,6

2011

17,0

13,2

11,8

12,2

17,3

15,7

13,6

12,9

13,0

2010

17,4

13,9

12,1

11,8

17,6

16,2

13,9

13,3

13,2

2009

17,8

14,1

12,4

11,7

18,0

16,7

14,2

13,4

13, 4

35.Au cours de l’année considérée, les effectifs moyens par classe étaient de 20,7 dans le primaire et 19,6 dans les écoles secondaires générales. Dans les collèges et les lycées (premier cycle) les effectifs étaient un peu plus nombreux, à savoir de 25,6 et 26,0 élèves par classe. On trouvera dans le tableau ci-dessous les chiffres des années précédentes :

Écoles primaires

Écoles secondaires générales

Écoles polyvalentes

Collèges

Lycées (premier cycle)

Lycées (deuxième cycle)

Écoles générales intégrées (premier cycle)

Année

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

(ratio élèves/ enseignant)

2014

20,7

19,6

21,8

25,6

26,0

24,8

2013

20,7

19,7

21,5

25,8

26,1

25,0

2012

20,8

19,8

21,4

26,0

26,5

25,3

2011

21,0

19,8

21,2

26,1

26,7

25,5

2010

21,2

19,9

20,9

26,4

26,9

25,8

2009

21,5

20,0

20,7

26,6

27,1

26,1

g)Taux d’analphabétisme

36.En République fédérale d’Allemagne, l’analphabétisme observé dans la population est presque exclusivement de l’illettrisme, ce qui signifie que la personne, bien qu’elle ait été scolarisée, ne maîtrise pas suffisamment la lecture et l’écriture pour participer pleinement à la vie sociale. Des données précises sur le taux d’illettrisme sont disponibles depuis la publication de l’étude de niveau 1 par l’Université de Hambourg. Selon cette étude, quelque 7 500 000 individus âgés de 18 à 64 ans sont concernés à différents degrés par l’illettrisme fonctionnel (0,3 million au niveau Alpha 1 : « analyse grammaticale/écriture de mots lettre par lettre », 2 millions au niveau Alpha 2 : « lecture/écriture d’un mot un par un » et 5,2 millions au niveau Alpha 3 : « lecture/écriture de phrases »). S’inspirant de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation, le Gouvernement fédéral a élaboré une stratégie nationale pour l’alphabétisation et les compétences de base des adultes 2012-2016 conjointement avec la Conférence permanente des Ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder, et axé ses efforts de promotion sur les programmes d’alphabétisation et d’acquisition des compétences de base dans la perspective d’un emploi. Le 8 septembre 2015, le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche et la Conférence permanente ont lancé la Décennie de l’alphabétisation, pour laquelle le Ministère a dégagé 180 millions d’euros destinés à des projets pertinents.

h)Sécurité sociale

37.La République fédérale d’Allemagne de dispose d’aucune statistique sur la proportion de la population dont la ration alimentaire est inférieure au minimum nécessaire ni sur la proportion d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale. Cela étant, le paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi fondamentale dispose que la République fédérale d’Allemagne est un État social, ce qui signifie qu’elle est tenue de créer les conditions minimales pour que ses ressortissants vivent dans la dignité. Les personnes défavorisées peuvent donc compter sur un système complet de sécurité sociale qui garantit un niveau de subsistance conforme à la dignité humaine, quelles que soient les circonstances, et qui prévient en principe la pauvreté ainsi que la malnutrition résultant de la pauvreté.

38.Grâce à un système de prestations sociales bien organisé, les personnes qui n’ont pas les moyens d’assurer leur subsistance, malgré un emploi rémunéré, la possession de biens ou encore le bénéfice de prestations sociales prioritaires, perçoivent des aides pour leur garantir un niveau de vie conforme à la dignité humaine. Ainsi, celles qui sont capables d’occuper un emploi peuvent percevoir des prestations de base conformément au Livre II du Code social. L’assistance prévue par le Livre XII du Code social est versée à toutes les personnes qui ont besoin d’une aide et ne sont pas en mesure d’occuper un emploi rémunéré, ainsi qu’à celles qui sont dans le besoin et ont atteint l’âge légal de la retraite. Les prestations sociales sont la première protection pour toutes les personnes qui, sinon, ne disposent pas d’un revenu suffisant. Elles couvrent les moyens de subsistance, les prestations de vieillesse ou d’invalidité, la couverture santé, l’aide à l’insertion des personnes handicapées, les prestations longue maladie et l’assistance ponctuelle en cas de difficultés sociales passagères.

39.Fin 2013, le nombre de personnes ayant droit aux prestations minimales était d’environ 7,38 millions de personnes, soit, pour une population de 80 770 000 habitants, un taux légèrement supérieur à 9,1 %. Les personnes qui bénéficient de ces prestations percevant une somme correspondant au revenu minimum social, elles ne sont pas considérées comme pauvres.

40.Le taux de risque de pauvreté représente le pourcentage de la population située au bas de l’échelle des revenus. En 2014, 16,7 % de la population risquait de se retrouver en situation de pauvreté. Ce taux augmente légèrement depuis 2008. Les pourcentages proviennent de l’enquête officielle intitulée « Leben in Europa » (Vivre en Europe). Dans ce calcul, selon la notion de pauvreté relative, la population est divisée en deux groupes : l’un qui est exposé au risque de pauvreté et l’autre qui ne l’est pas. Ceux qui sont exposés au risque de pauvreté disposent de moins de 60 % du revenu médian net équivalent (pondéré selon le nouveau barème de l’OCDE) de l’ensemble de la population.

41.Mesurées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et calculées selon les méthodes du Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) les prestations sociales suivantes ont été versées ces dernières années en République fédérale d’Allemagne :

Prestations sociales (par type)

2010 (% du PIB)

2011 (% du PIB)

2012 (% du PIB)

2013 (% du PIB)

2014 (% du PIB)

Maladie

9,2

9,1

9,3

9,6

9,8

Handicap

2,2

2,1

2,2

2,2

2,2

Âge

9,4

9,1

9,1

9,1

9,0

Pension de réversion

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

Allocations familiales

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

Chômage

1,6

1,3

1,1

1,2

1,1

Logement

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

Autres

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Total

28 , 5

2 7, 3

27, 5

27, 8

28,0

42.On trouvera ci-après, en milliards d’euros, les montants de prestations sociales versés ces dernières années :

Prestations sociales (par type)

2010 (milliards d’euros)

2011 (milliards d’euros)

2012 (milliards d’euros)

2013 (milliards d’euros)

2014 (milliards d’euros)

Maladie

238,3

245,8

255,1

268,9

284,4

Handicap

56,9

57,9

60,1

62,9

65,0

Âge

242,5

244,9

250,1

254,5

262,6

Pension de réversion

52,8

52,9

53,6

54,1

54,9

Allocations familiales

80,1

81,8

84,2

87,6

90,9

Chômage

42,3

34,3

31,5

32,4

31,9

Logement

17,0

16,5

16,2

16,6

16,8

Autres

3,7

3,9

4,3

5,0

5,8

Total

733,5

738,0

755,2

781,9

812,3

i)Composition des ménages et habitudes de consommation

43.En 2014, un ménage se composait en moyenne de 2,01 membres. La même année, on dénombrait 23,7 % de familles monoparentales et 35,4 % de ménages dans lesquels le principal revenu était celui d’une femme. Pour les années précédentes, les chiffres étaient les suivants :

Année

Taille moyenne des ménages (en nombre de personnes)

Pourcentage de familles monoparentales

Pourcentage de ménages dans lequel le principal revenu est celui d’une femme

2014

2,01

23,7

35,4

2013

2,02

23,4

35,2

2012

2,02

23,4

35,1

2011

2,03

23,1

35,2

2010

2,03

22,5

34,8

Projections pour les années 2012 et suivantes, fondées sur l’actualisation des données démographiques issues du recensement de 2011.

44.Pour les années 2010 à 2014, la consommation moyenne des ménages se répartissait comme suit :

Année

Alimentation (hors alcool et tabac) (en  % )

Logement (en  % )

Santé (en  % )

Éducation (en  % )

2014

12,0

36,0

3,9

0,7

2012

12,2

34,5

4,2

0,7

2011

12,1

34,4

4,1

0,7

2010

12,3

34,1

4,2

0,8

45.En 2014, le revenu médian net équivalent était de 19 733 euros ; le coefficient de Gini, qui rend compte des inégalités de revenu, s’établissait à 0,307.

5.Caractéristiques économiques

a)Emploi rémunéré

46.Pour ce qui est de la population âgée de plus de 15 ans et de moins de 65 ans, le taux d’activité salariée (selon l’enquête de l’UE sur les forces de travail) s’élevait en République fédérale d’Allemagne à 73,8 % en 2014. Il était de 73,5 % en 2013, 73,0 % en 2012, 72,7 % en 2011 et 71,1 % en 2010.

47.Le taux d’emploi des femmes s’établissait à 69,5 % en 2014, soit 8,6 % de moins que celui des hommes (78,1 %). Il est intéressant de signaler que le taux d’emploi des mères en République fédérale d’Allemagne dépend dans une large mesure de l’âge du plus jeune enfant. S’il était de 31,5 % chez les mères d’enfants de moins de 3 ans, de 62,6 % des mères d’enfants âgés de plus de 3 ans mais de moins de 6 ans, 68,1 % des mères d’enfants de plus de 6 ans et de moins de 10 ans occupaient un emploi.

48.En 2014, 1,5 % de l’ensemble des personnes ayant une activité salariée travaillait dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche selon les chiffres de l’emploi figurant dans les comptes nationaux. À peine un quart des salariés (24,6 %) travaillait dans le secteur industriel. De très loin, la proportion la plus importante était enregistrée dans le secteur des services (73,9 %). Au cours de la période considérée, les personnes exerçant une activité salariée se répartissaient comme suit :

Année

Agriculture, sylviculture et pêche (en  % )

Secteur industriel (en  % )

Secteur des services (en  % )

2013

1,5

24,7

73,8

2012

1,6

24,7

73,7

2011

1,6

24,6

73,8

2010

1,6

24,5

73,9

49.Il n’existe pas d’enquêtes statistiques officielles sur le pourcentage des personnes syndiquées parmi les salariés. Le droit fondamental à la liberté d’association, inscrit au paragraphe 3 de l’article 9 de la Loi fondamentale, permet à tout individu de créer des associations ou d’y adhérer dans le but de préserver et de promouvoir ses conditions de travail et sa situation économique. Le respect de ce droit fondamental constitue une obligation non seulement pour toutes les entités juridiques publiques mais également pour celles de droit privé. Les membres des syndicats jouissent par conséquent d’une protection complète en République fédérale d’Allemagne.

50.Le taux de chômage de la population active (selon l’enquête de l’UE sur les forces de travail) s’établissait à 5,0 % en 2014 contre 5,2 % en 2013, 5,4 % en 2012, 5,8 % en 2011 et 7,0 % en 2010.

b)Données économiques

51.Le revenu par habitant était de 27 717 euros en 2015. Entre 2011 et 2014 il s’est établi comme suit :

Année

Revenu par habitant (en euros)

2014

26 872

2013

25 998

2012

25 510

2011

25 264

52.La valeur de l’ensemble des activités économiques (produits finis et services) généré en Allemagne a atteint, en volume, 3 025 900 milliards d’euros en 2015 (PIB). Ainsi, le taux de croissance annuelle du PIB s’est établi à 3,8 % par rapport à l’année précédente. Son évolution a été la suivante au cours des années écoulées :

Année

Produit intérieur brut (PIB) (en milliards d’euros)

Taux de croissance du PIB (en  % )

2014

2 915,650

3,4

2013

2 820,820

2,4

2012

2 754,860

1,9

2011

2 703,120

4,8

53.Le revenu national brut (RNB) – autrefois appelé « produit national brut » – s’est établi à 3 091 500 milliards d’euros en 2015. Le RNB a connu l’évolution suivante entre 2011 et 2014 :

Année

RNB (en milliards d’euros)

2014

2 982,444

2013

2 882,035

2012

2 820,408

2011

2 771,333

54.Au cours de l’année considérée (2014), la dette publique s’est élevée à 2 049 milliards d’euros. Elle comprenait les titres, les prêts bancaires et les emprunts auprès d’institutions non publiques et a évolué comme suit au cours des années précédentes :

Année

Dette (en milliards d’euros)

2013

2 043

2012

2 068

2011

2 025

2010

2 012

55.En 2014, la dette extérieure de l’ensemble des administrations atteignait les valeurs ci-dessous.

Trimestre

Dette extérieure (en milliards d’euros)

2014, 4 e

1 134,4

2014, 3 e

1 117,6

2014, 2 e

1 129,4

2014, 1 er

1 131,7

56.Les prix à la consommation (indice des prix à la consommation) en Allemagne font apparaître un taux d’inflation moyen en 2014 de 0,9 % par rapport à 2013 et en 2015 de 0,3 % par rapport à 2014.

c)Coopération publique pour le développement

57.Le montant de la coopération publique pour le développement de la République fédérale d’Allemagne est passé de 8,7 milliards d’euros en 2009 à 12,49 milliards en 2014. Le tableau ci-dessous indique le niveau de l’aide et le pourcentage du revenu national brut qu’elle représente :

2010

2011

2012

2013

2014

Coopération publique pour le développement (en millions d’euros)

9 803,9

10 135,6

10 066,9

10 716,7

12 485,9

Bilatérale

6 081,8

6 256,1

6 678,4

7 118,6

8 734,9

Multilatérale

3 722,1

3 879,5

3 388,6

3 598,1

3 751,1

Aide publique au développement (APD) (en  % du RNB)

0,39

0,39

0,37

0,38

0,42

58.Pour la période de 2012 à 2014, le montant brut de l’aide bilatérale se répartit comme suit entre les différents secteurs :

Financement par secteur

2012

2013

2014

En millions d’euros

En  %

En millions d’euros

En  %

En millions d’euros

En  %

Total

7 946,6

100,0

8 607,2

100,0

10 830,9

100,0

Infrastructures et services sociaux

3 396,6

42,7

3 469,0

40,3

3 885,6

35,9

Éducation

1 337,2

16,8

1 304,0

15,1

1 362,5

12,6

Dont : enseignement de base

146,8

1,8

112,2

1,3

125,7

1,2

Soins de santé

199,6

2,5

259,6

3,0

269,8

2,5

Dont : soins de base

114,4

1,4

176,1

2,0

196,3

1,8

Politiques et programmes démographiques et santé de la procréation

131,2

1,7

117,4

1,4

120,8

1,1

Approvisionnement en eau et assainissement/élimination des ordures ménagères

450,5

5,7

487,9

5,7

686,9

6,3

Organisations gouvernementales et non gouvernementales

1 132,6

14,3

1 169,2

13,6

1 298,3

12,0

Autres infrastructures et services sociaux

145,5

1,8

130,9

1,5

147,4

1,4

Financement par secteur

2012

2013

2014

En millions d’euros

En  %

En millions d’euros

En  %

En millions d’euros

En  %

Infrastructures et services économiques

1 488,2

18,7

2 045,9

23,8

2 918,9

26,9

Transport et stockage

163,6

2,1

276,1

3,2

106,0

1,0

Communications

5,4

0,1

22,8

0,3

57,1

0,5

Production et approvisionnement énergétiques

614,4

7,7

923,8

10,7

1 221,9

11,3

Finance

533,2

6,7

661,5

7,7

1 387,5

12,8

Économie privée et autres services

171,4

2,2

161,7

1,9

146,5

1,4

Activités de production

435,1

5,5

542,7

6,3

520,4

4,8

Agriculture et sylviculture, pêche

298,6

3,8

386,0

4,5

333,0

3,1

Industrie, ressources minérales, extraction minière et construction

108,9

1,4

129, 6

1,5

154,7

1,4

Politique commerciale et règlementation du commerce, mesures d’ajustement liées au commerce, tourisme

27,7

0,3

27,0

0,3

30,6

0,3

Financement multisectoriel/financement de différents domaines d’action

1 010,5

12,7

991,3

11,5

1 242,2

11,5

Protection de l’environnement en général

479,0

6,0

475,1

5,5

544,3

5,0

Autres mesures multisectorielles

531,6

6,7

516,2

6,0

697,9

6,4

Assistance matérielle et programmes généraux d’assistance

140,7

1,8

70,4

0,8

107,0

1,0

Assistance budgétaire générale

45,1

0,6

27,7

0,3

29,2

0,3

Aide alimentaire au titre du développement/aide alimentaire et sécurité nutritionnelle

95,6

1,2

42,7

0,5

77,9

0,7

Autres aides en nature

Allègement de la dette

660,9

8,3

461,1

5,4

836,3

7,7

Aide humanitaire

307,0

3,9

437,6

5,1

659, 0

6,1

Autres

507,6

6,4

589,3

6,8

661,4

6,1

Frais d’administration dans le pays donateur

382,8

4,8

415,2

4,8

452,8

4,2

Aide aux réfugiés dans le pays donateur

59,1

0,7

104,5

1,2

129,2

1,2

Mesures n’entrant dans aucune catégorie

65,8

0,8

69,5

0,8

79,4

0,7

6.Statistiques sur la criminalité et caractéristiques du système judiciaire

a) Données concernant la justice et la sécurité publique

59.En moyenne on comptait en 2013 6,34 procureurs généraux, 18,37 juges de juridictions ordinaires et 5,49 juges des différentes juridictions spécialisées pour 100 000 habitants en République fédérale d’Allemagne. On trouvera ci-après des statistiques ventilées sur plusieurs années :

Effectifs

2009

2010

2011

2012

2013

Procureurs généraux

5 091,81

5 145,50

5 131,33

5 132,32

5 123,57

Juges des juridictions ordinaires

14 833,46

14 929,35

14 897,23

14 903,32

14 835,42

Juges pénaux

4 250,68

4 238,28

4 236,34

4 201,23

4 193,07

Autres juges

10 582,78

10 691,07

10 660,89

10 702,09

10 642,35

Juges des tribunaux spécialisés

3 924,26

4 528,30

4 520,27

4 512,92

4 434,49

Tribunaux administratifs

1 561,92

1 827,70

1 818,98

1 806,13

1 760,39

Tribunaux financiers

456,66

548,60

538,43

538,98

532,55

Tribunaux du travail

718,80

779,52

761,87

753,13

752,48

Tribunaux sociaux

1 186,88

1 372,48

1 400,99

1 414,68

1 389,07

Procureurs généraux/juges (total)

23 849,53

24 603,15

24 548,83

24 548,56

24 393,48

Chiffres pour 100 000 habitants

2009

2010

2011

2012

2013

Procureurs généraux

6,22

6,29

6,27

6,37

6,34

Juges des juridictions ordinaires

18,13

18,26

18,20

18,51

18,37

Juges pénaux

5,20

5,18

5,18

5,22

5,19

Autres juges

12,94

13,08

13,03

13,29

13,18

Juges des juridictions spécialisées

4,80

5,54

5,52

5,60

5,49

Tribunaux administratifs

1,91

2,24

2,22

2,24

2,18

Tribunaux financiers

0,56

0,67

0,66

0,67

0,66

Tribunaux du travail

0,88

0,95

0,93

0,94

0,93

Tribunaux sociaux

1,45

1,68

1,71

1,76

1,72

Procureurs généraux/juges (total)

29,16

30,10

29,99

30,49

30,20

60.Le nombre moyen d’affaires non jugées par un juge de juridiction ordinaire aux différents niveaux du système judiciaire est à considérer en rapport avec les parts salariales. Les valeurs ci-dessous ont été observées entre 2009 et 2013 :

Instance Type de juridiction

2009 (équivalent temps plein)

2010 (équivalent temps plein)

2011 (équivalent temps plein)

2012 (équivalent temps plein)

2013 (équivalent temps plein)

Procédures pénales

Première instance

Tribunaux locaux

121,7

116,6

116,2

114,8

115,4

Tribunaux régionaux

6,8

6,8

6,9

7,0

7,2

Juridictions régionales supérieures

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

Appel

Tribunaux régionaux

57,3

59,0

59,4

57,7

61,1

Juridictions régionales supérieures

14,2

13,5

12,3

13,5

13,0

Procédures financières

Première instance

Tribunaux locaux

280,3

277,3

276,9

257,0

262,2

Appel

Juridictions régionales supérieures

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

aucune information disponible

Affaires civiles

Première instance

Tribunaux locaux

254,7

258,7

254,4

249,3

252,2

Tribunaux régionaux

132,8

133,9

136,1

136,5

142,0

Appel

Tribunaux régionaux

90,4

94,0

94,4

92,0

93,2

Juridictions régionales supérieures

44,8

47,4

47,7

50,1

49,4

Affaires familiales

Première instance

Tribunaux locaux

288,6

320,3

290,8

276,2

264,2

Appel

Juridictions régionales supérieures

33,3

32,5

35,4

31,7

29,7

Affaires commerciales

Première instance

Tribunaux régionaux

115,0

110,4

108,7

111,3

111,8

61.On ne dispose d’aucune information sur le nombre de victimes indemnisées suite à une décision de justice. Les enquêtes statistiques n’indiquent pas non plus la proportion de justiciables et de détenus qui ont demandé l’aide juridictionnelle pour couvrir les coûts de procédure.

62.Le nombre de fonctionnaires employés dans le secteur de la sécurité publique et du maintien de l’ordre s’élevait à 430 177 (en équivalents temps plein) au 30 juin 2014, dont 299 175 chargés des tâches policières, pour la Fédération et les Länder réunis.

63.Le tableau ci-dessous présente les dépenses publiques consacrées à la sécurité et au maintien de l’ordre, ainsi qu’à la protection juridique. Les chiffres relatifs aux dépenses de la police fédérale et des Länder sont présentés séparément. Les informations sur la protection juridique concernent principalement les tribunaux et les prisons.

Dépenses publiques (par activité)

2007 (en millions d’euros)

2008 (en millions d’euros)

2009 (en millions d’euros)

2010 (en millions d’euros)

2011 (en millions d’euros)

Total

1 017 532

1 055 965

1 113 124

1 105 876

1 110 165

Sécurité publique et maintien de l’ordre

22 271

23 220

24 730

25 287

25 952

Dont : police fédérale/police

14 406

14 890

15 776

16 117

16 477

Protection juridique

11 124

11 268

11 682

11 842

12 014

b)Statistiques criminelles et statistiques tenues par l’appareil judiciaire

64.Le tableau ci-dessous indique, entre autres, le nombre d’infractions pénales qui ont été signalées à la police en 2014 dans la catégorie « morts violentes et infractions mettant la vie d’autrui en danger » et « violence sexuelle ou sexiste » (viol, mutilations génitales féminines, crimes d’honneur et agressions à l’acide) et d’affaires élucidées :

Type d’infraction pénale/ disposition pénale correspondante

Infractions signalées (Nb.)

Affaires élucidées (Nb.)

Taux d’élucidation (en  % )

Infractions à caractère sexuel (total) ( art.  174-184f du Code pénal)

46 982

36 864

78,5

dont :

Sévices sexuels sur enfant ( art.  176, 176a et 176b du Code pénal)

12 134

10 320

85,1

Viol, relations sexuelles sous contrainte ( art.  177 par.  2-4 et art.  178 du Code pénal)

7 345

5 952

81,0

Homicide ( art.  211-213 du Code pénal)

2 179

2 103

96,5

Coups et blessures graves, mutilations génitales féminines ( art.  224 , 226 et 231 du Code pénal)

125 752

103 615

82,4

Vol simple et vol qualifié ( art.  242-244a , 247 et 248a du Code pénal)

2 440 060

659 491

27,0

Vol avec violence, chantage, contrainte ou menace de violence grave, agression d’un conducteur de véhicule assimilée à un vol avec violence ( art.  249-252 , 255 et 316a du Code pénal)

45 475

23 460

51,6

Atteinte à l’environnement ( art.  324-330a du Code pénal)

13 553

8 044

59,4

Infraction à la législation sur les stupéfiants

276 734

261 201

94,4

65.Le tableau ci-dessous indique les condamnations définitives et sans recours possible prononcées en République fédérale d’Allemagne entre 2010 et 2014 pour diverses infractions pénales réprimées par le Code pénal et la loi sur les stupéfiants. Les informations concernent les délinquants allemands et étrangers.

Type d’infraction pénale/disposition pénale correspondante

2010

2011

2012

2013

2014

Infractions contre l’État, atteintes à l’ordre public et infractions commises par des individus dans l’exercice de leurs fonctions ( art.  80-168 et 331-357 du Code pénal, hormis l’ article 142 du Code pénal)

24 950

24 096

23 190

22 982

21 761

Infractions à caractère sexuel (total) ( art.  174-184f du Code pénal)

7 616

6 867

7 038

6 713

6 812

dont :

Sévices sexuels sur enfant ( art.  176, 176a et 176b du Code pénal)

2 185

2 137

2 142

2 062

2 036

Viol (art.  177.2 n o 1 du Code pénal)

668

577

500

444

425

Autres atteintes à la personne (total, hormis les infractions au Code de la route) ( art.  169-173 et 185-241a du Code pénal)

122 932

120 745

117 099

112 740

10 6764

Violation de l’obligation alimentaire ( art.  170 du Code pénal)

2 332

2 111

1 936

1 783

1 492

Homicide ( art.  211-213 du Code pénal)

617

570

558

506

535

Coups et blessures ( art.  223 du Code pénal)

49 158

48 515

47 344

46 111

43 313

Coups et blessures graves ( art.  224.1, art.  226 et 227 du Code pénal)

29 877

28 372

25 779

22 865

20 334

Vol et détournement de biens (total) ( art.  242-248c du Code pénal)

144 598

144 446

138 970

140 546

138 423

Vol ( art.  242 du Code pénal)

110 223

110 932

105 631

107 141

106 339

Vol qualifié ( art.  243, 244 et 244a du Code pénal)

25 698

25 298

25 397

25 386

24 553

Vol avec violence, chantage, agression d’un conducteur de véhicule assimilée à un vol avec violence ( art.  249-255 et 316a du Code pénal)

10 407

10 183

9 603

9 177

8 404

Autres atteintes à la propriété (total) ( art.  257-305a du Code pénal)

220 706

220 117

205 833

199 998

204 680

Fraude ( art.  263 du Code pénal)

100 693

99 042

89 407

87 652

89 497

Faux ( art.  267 et 271-273 du Code pénal)

17 420

17 540

17 170

16 754

16 518

Infractions mettant en danger la sécurité publique, y compris atteintes à l’environnement ( art.  306-330a ou 316a du Code pénal)

5 184

4 787

4 575

4 268

3 903

Total – Infractions réprimées par le Code pénal

536 393

531 241

506 308

496 425

490 747

Total – Infractions réprimées par la Loi sur les stupéfiants

55 391

55 391

53 544

53 075

55 793

66.Les mariages forcés (art. 237 du Code pénal) et les mutilations génitales féminines (art. 226a du Code pénal) sont désormais considérés comme des infractions pénales passibles de sanctions prévues par la loi et présentées séparément dans les statistiques criminelles tenues par la police. Il y a eu 62 cas de mariage forcé en 2013, contre 58 en 2014. Aucune affaire de mutilation génitale féminine n’a été signalée. Entre 2012 et 2014, les statistiques sur les poursuites pénales font apparaître une condamnation pour mariage forcé par an. En 2014, une condamnation a été prononcée pour mutilation génitale féminine.

c)Données carcérales

67.Au 31 mars 2014, 54 507 condamnés et 508 personnes en détention provisoire étaient placés dans les centres de détention de l’État. On trouvera dans le tableau ci-dessous les motifs des condamnations et des détentions provisoires :

Type d’infraction pénale

Nombre de condamnés et de personnes en détention provisoire

Total

Hommes

Femmes

Infractions contre l’État ou l’ordre public commises par des individus dans l’exercice de leurs fonctions ( art.  80-168 et 331-357 du Code pénal, hormis l’art icle 142 du Code pénal)

1 031

979

52

Infractions à caractère sexuel ( art.  174-184g du Code pénal)

3 733

3 701

32

Insultes ( art.  185-200 du Code pénal)

301

290

11

Atteintes à la vie ( art.  211-222 du Code pénal)

4 043

3 792

251

Atteintes à l’intégrité physique ( art.  223-231 du Code pénal)

6 996

6 757

239

Atteintes à la liberté de la personne ( art.  232-241a du Code pénal)

657

633

24

Autres infractions contre la personne ( art.  169-173 et 201-206 du Code pénal)

145

141

4

Vol et détournement de biens ( art.  242-248c du Code pénal)

11 996

11 131

865

Vol avec violence, chantage, agression d’un conducteur de véhicule assimilée à un vol à main armée ( art.  249-255 et 316a du Code pénal)

7 162

6 954

208

Complicité et recel ( art.  257-261)

315

302

13

Fraude et abus de confiance ( art.  263-266b du Code pénal)

6 271

5 511

760

Faux ( art.  267-281 du Code pénal)

1 008

921

87

Autres atteintes à la propriété ( art.  283-305a du Code pénal)

336

322

14

Infractions compromettant la sécurité publique ( art.  306-323c , hormis l’art icle 316a du Code pénal)

560

530

30

Atteintes à l’environnement ( art.  324-330a du Code pénal)

6

6

-

Infractions au Code de la route

2 076

2 030

46

Infractions à la loi sur les stupéfiants

7 144

6 702

442

Infractions réprimées par d’autres textes (hormis le Code pénal et le Code de la route)

7 868

7 408

460

68.À la même date, pour les personnes condamnées et en détention, les peines d’emprisonnement se répartissaient comme suit :

Durée probable de la détention

Tranche d’âge

Mineurs (de 14 à 18 ans)

Jeunes (de 18 à 21 ans)

Adultes (plus de 21 ans)

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Moins d’un mois

14

14

782

717

65

Un à trois mois

32

29

3

5 026

4 580

446

Trois à six mois

8

8

60

54

6

7 087

6 513

574

Six à neuf mois

63

51

12

194

182

12

6 106

5 721

385

Neuf mois à un an

64

59

5

233

219

14

4 530

4 277

253

Un à deux ans

215

203

12

876

837

39

9 282

8 822

460

Deux à cinq ans

147

141

6

883

869

14

12 180

11 651

529

Cinq à dix ans

3

3

49

47

2

3 583

3 452

131

Dix ans à quinze ans

637

614

23

Perpétuité

1 953

1 849

104

69.On trouvera dans le tableau ci-dessous le nombre de décès en détention et leurs causes :

Année

Décès

Total

dont

Accident

Suicide

2014

152

1

60

2013

122

0

50

2012

119

3

57

2011

128

2

53

2010

131

4

58

2009

160

5

64

2008

163

2

67

70.Aucune exécution n’a lieu en République fédérale d’Allemagne. L’article 102 de la Loi fondamentale abolit expressément la peine de mort.

71.Aucune donnée n’est collectée sur la durée maximale ou moyenne de la détention provisoire.

7. Divers

a)Accès aux médias

72.La télévision, la radio, la presse écrite et Internet contribuent de manière significative à assurer la participation à la vie sociale et politique et sont indispensables à la démocratie. La couverture de l’ensemble du territoire est garantie. Les personnes qui ne disposent pas de leur propre connexion peuvent, moyennement un coût modique, voire gratuitement, accéder à l’information souhaitée dans les cybercafés ou les bibliothèques publiques. Les données concernant l’accès de la population aux médias ne font pas l’objet de statistiques officielles. Il reste que le Gouvernement fédéral rend compte régulièrement et complètement au Bundestag de la situation et de l’évolution des médias en Allemagne. Le rapport sur les médias et les communications publié par le Gouvernement fédéral est disponible sur le site www.kulturstaatsministerin.de. Un chapitre important du rapport est consacré aux médias en Allemagne ; il a été réalisé à partir des données disponibles à tous.

b)Organisations non gouvernementales

73.Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre d’organisations non gouvernementales ayant leur siège en République fédérale d’Allemagne.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

74.La Loi fondamentale du 23 mai 1949 est toujours la Constitution de la République fédérale d’Allemagne, y compris depuis la réunification du pays en 1990. Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, dont deux méritent plus particulièrement d’être rappelées. La plus importante est sans aucun doute la réforme constitutionnelle de 1994, largement consacrée aux questions liées à la réunification. La seconde de 2006 a permis de moderniser la structure fédérale établie par la Loi fondamentale. Ces deux réformes ont contribué à renforcer les compétences législatives des Länder.

75.Le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État est fixé par la Loi fondamentale, d’une part au moyen des droits fondamentaux et d’autre part de la loi constitutionnelle relative à l’organisation de l’État. Les principes essentiels de la Loi fondamentale régissant la structure de l’État comprennent notamment le principe républicain, le principe de démocratie, d’État fédéral, d’État de droit et d’État social, dont il a déjà été question.

1.Organisation étatique de la République

76.Le principe fondamental de l’État tel qu’inscrit au paragraphe 1 de l’article 20 et au paragraphe 3 de l’article 79 de la Loi fondamentale exclut sans équivoque la monarchie. L’éventualité d’un monarque à la tête de l’État n’est pas admissible. Le chef de l’État est élu.

2.Chef de l’État et autorités de l’État

77.Le chef de l’État et le plus haut représentant de la République fédérale d’Allemagne est le Président. Il est élu par l’Assemblée fédérale qui se réunit exclusivement aux fins de cette élection et se compose à parts égales de membres du Bun destag et de membres élus par les parlements des Länder. Aucune autre tâche n’est dévolue à l’Assemblée fédérale. Le Président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

78.Les pouvoirs conférés au Président par la Constitution sont essentiellement des fonctions de représentation et de coordination. Ainsi, il représente la République fédérale d’Allemagne dans le pays et à l’étranger, signe et promulgue les lois fédérales, nomme et révoque le Chancelier fédéral, les ministres, juges et fonctionnaires fédéraux, ainsi que les officiers et sous-officiers des Forces armées fédérales. Enfin et surtout, plusieurs compétences extraordinaires lui sont conférées dans certaines situations de crise. Ainsi, il a le pouvoir de dissoudre le Bundestag sous certaines conditions préalables et de proclamer l’état d’urgence conformément à la loi.

79.Cependant, la direction politique de l’État relève de la compétence du Gouvernement fédéral, constitué du Chancelier fédéral – actuellement la Chancelière Angela Merkel – et de ses ministres. Le Chancelier fédéral fixe les orientations politiques et en assume la responsabilité. Il est le seul membre du Gouvernement à être élu par le Bundestag et peut, le cas échéant, être destitué par une motion de censure. En revanche, les ministres fédéraux sont nommés ou révoqués par le Président sur proposition du Chancelier fédéral et ne peuvent faire l’objet d’une motion de censure.

3.L’État fédéral

80.L’Allemagne est un État fédéral constitué de 16 Länder : Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe.

81.Les Länder sont membres de la Fédération et, en tant que tels, jouent le rôle d’États. En d’autres termes, ils ont leur propre constitution, leur propre parlement et leur propre gouvernement. Ils peuvent même, sous certaines conditions, conclure des accords avec d’autres pays. Les domaines de compétence constitutionnelle de la Fédération et des Länder sont donc équivalents. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi fondamentale dispose que le régime constitutionnel des Länder doit respecter les principes d’un État de droit républicain, démocratique et social au sens de la Loi fondamentale. En vertu de ce principe dit d’homogénéité, les mêmes préceptes constitutionnels s’appliquent à la Fédération et aux Länder.

82.Conformément à la nature d’un État fédéral, la Loi fondamentale répartit les compétences étatiques entre la Fédération et les Länder. Ainsi, elle énonce de manière exhaustive les domaines dans lesquels la Fédération est habilitée à adopter des lois. Si la Loi fondamentale n’accorde pas de compétences législatives à la Fédération, elles sont alors dévolues aux Länder. Partant, ils peuvent notamment légiférer en matière de culture (écoles, certaines filières de l’enseignement supérieur, radio et télévision), de droit local et de police et, depuis la réforme constitutionnelle de 2006, également de droit pénitentiaire. La pratique constitutionnelle des dernières décennies montre que pour l’essentiel les compétences législatives s’exercent au niveau de la Fédération. Pour ce qui est de l’administration de la justice et de l’application des textes de loi, les Länder jouent un rôle de premier plan. Le modèle fédéral se caractérise donc par un équilibre entre la tendance unitaire et la tendance fédérale.

83.En dernière analyse, le principe fédéral allie une structure étatique décentralisée à une séparation verticale des pouvoirs, qui complète la séparation traditionnelle des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Cette répartition des compétences entre la Fédération et les Länder crée des domaines indépendants de compétence et donc de responsabilité.

4.Communes et groupements de communes

84.Conformément à la Loi fondamentale, les communes et les groupements de communes (districts, communes associées, groupements régionaux des municipalités d’une métropole) font partie des Länder. Ils constituent l’échelon le plus bas de l’administration publique générale et fonctionnent de manière autonome. L’autonomie municipale est garantie en tant qu’institution par la Loi fondamentale (voir le paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi fondamentale). Elle comprend un ensemble de droits souverains, notamment en matière de territoire, de personnel, de finances, de planification, d’organisation et de législation. Les communes et groupements de communes sont soumis au contrôle des Länder, qui se limite toutefois, s’agissant d’autonomie, à la question de la légalité des activités administratives.

5.Démocratie et système électoral

85.Une autre caractéristique majeure de la structure étatique est la démocratie. Tous les pouvoirs de l’État sont dévolus au peuple (paragraphe 2 de l’article 20 de la Loi fondamentale). Ainsi, il ressort que le régime constitutionnel d’un État démocratique repose sur une démocratie représentative et parlementaire. Le peuple exerce donc le pouvoir de l’État principalement par la voie des élections, en constituant des organes représentatifs aux niveaux de la Fédération, des Länder et des autorités locales et en leur conférant une légitimité. Outre les élections, la participation du peuple à l’élaboration des politiques de l’État n’est prévue qu’en cas de réorganisation des Länder (art. 29 de la Loi fondamentale) (référendum, demande de référendum, référendum consultatif). La Loi fondamentale ne prévoit pas d’autres formes et d’autres cas de démocratie directe au niveau fédéral. Il reste que cette procédure est prévue dans la législation des Länder et s’applique à différents degrés dans les Länder et au niveau local.

a) Partis politiques

86.Conformément à la Loi fondamentale, les partis politiques sont des instruments constitutionnellement nécessaires pour permettre aux citoyens de se former une opinion politique ; ils ont été élevés au statut d’institution constitutionnelle mais demeurent extérieurs à la structure organisée de l’État. Ils sont le lien entre le peuple et l’État en aidant le peuple, dans toutes les sphères de la vie publique, à se former une opinion politique et à s’investir dans les élections au Bundestag ou au Parlement européen et, au niveau des Länder, aux représentations populaires des Länder et des autorités locales.

87.La liberté de créer des partis politiques est garantie par la Constitution. Leur formation ne requiert ni l’approbation ni quelque autre acte de reconnaissance de l’État. De même, la liberté d’action des partis est garantie par la Loi fondamentale. Ils choisissent eux-mêmes librement, dans le cadre des dispositions générales de la loi, leur forme juridique, leur nom, leur organisation interne, leur manifeste et leur mode de participation à la vie politique. Conformément à la Loi fondamentale, la structure interne du parti doit respecter les principes démocratiques fondamentaux. La loi sur les partis politiques dispose que les objectifs d’un parti doivent être énoncés par écrit dans un manifeste et que les règles régissant leur organisation interne doivent figurer dans leurs statuts.

88.Les statuts, le manifeste et le nom des membres du bureau d’un parti doivent être communiqués à l’officier fédéral chargé de l’enregistrement qui consigne ces documents et les tient à disposition de quiconque souhaite les consulter, par souci de transparence. Le nombre de partis a évolué de la façon suivante au cours de la période considérée.

Année

N om b re de partis (documents déposés auprès de l’officier fédéral)

2014

110

2013

111

2012

102

2011

111

2010

113

2009

116

2008

109

89.En tant qu’associations de citoyens, les partis sont d’abord financés par les cotisations de leurs membres et des donations. Compte tenu des tâches qui leur sont assignées par la Loi fondamentale et la loi sur les partis politiques, et en raison de leur contribution importante à la préservation du fonctionnement du système démocratique, la loi contient depuis 1994 des dispositions sur leur financement public partiel, dont le montant dépend du nombre de voix obtenues aux élections au Bundestag, au Parlement européen et au Landtag, ainsi que sur les cotisations et les donations versées au parti.

90.Les partis qui, par leurs objectifs ou la conduite de leurs membres, cherchent à entraver ou à éliminer le régime démocratique en place, ou menacent l’existence de la République fédérale, sont inconstitutionnels. La déclaration d’inconstitutionnalité – faite à deux reprises dans l’histoire de la République fédérale – et l’interdiction concomitante d’un parti relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Le 3 décembre 2013, le Conseil fédéral (Bundesrat) a demandé l’interdiction du NPD (parti national-démocrate), procédure toujours en instance devant la Cour constitutionnelle.

b)Élections et rôle du Bundestag

91.Au niveau fédéral, les députés du Bundestag sont élus dans le cadre d’un vote au scrutin secret, universel, direct, libre et équitable. Ces principes de droit électoral, inscrits dans la Constitution (art. 38 de la Loi fondamentale), s’appliquent également aux Länder et aux communes (2e phrase, par. 1, art. 28 de la Loi fondamentale).

92.Les membres du Bundestag sont les représentants de l’ensemble de la population, ne sont liés par aucun mandat ni aucune instruction et ne sont guidés que par leur seule conscience. En conséquence, un député élu ne perd pas son mandat s’il quitte le parti pour lequel il a été élu ou adhère à un autre parti. La représentation populaire jouit de droits législatifs étendus et supervise l’action du Gouvernement. En outre, le Bundestag élit le Chancelier fédéral et participe à l’élection du Président de la République ainsi qu’à celle des juges de la Cour constitutionnelle. Il adopte ses décisions à la majorité.

93.En Allemagne, toutes les élections sont organisées sur la base du calendrier établi par la Constitution et la législation. En règle générale, la législature fédérale est de quatre ans sauf si – comme ce fut le cas en 2005 – elle se termine prématurément par de nouvelles élections. Après les élections à la dix-huitième assemblée du Bundestag en 2013, la répartition des sièges entre les différents partis s’est établie comme suit :

Parti

N om b re d e sièges

Union chrétienne-démocrate ( Christliche Demokratische Union Deutschlands – CDU)

255

Parti social-démocrate ( Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD)

193

Les Verts ( DIE LINKEN )

64

Alliance 90/Verts ( Bündnis 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE)

63

Union chrétienne-sociale de Bavière ( Christliche Soziale Union in Bayern e.V. – CSU)

56

94.À cet égard, il convient de rappeler que seules les listes des partis ayant recueilli au moins 5 % des voix des deuxièmes votes dans la circonscription ou dont les candidats ont remporté la majorité des voix dans au moins trois circonscriptions obtiennent des sièges (exception faite des listes des partis représentant des minorités nationales). Ceci vise à éviter la division des partis, qui pourrait nuire à la liberté d’action et à la stabilité du Parlement et mettre le Gouvernement en péril, comme ce fut le cas sous la République de Weimar.

95.Les femmes représentent 36,1 % de l’assemblée actuelle, soit une hausse par rapport à la précédente législature (32,8 % des sièges). Dans le même ordre d’idées, il faut noter que tous les partis représentés au Bundestag se sont imposé des quotas internes ou des quorums aux fins d’une égale participation des femmes. En comparaison avec le reste de l’Union européenne, mais en laissant de côté quelques pays exceptionnels comme la France, la proportion de femmes au Bundestag et au Gouvernement est largement supérieure à la moyenne.

c)Suffrage

96.Conformément à la Loi fondamentale, le peuple auquel est dévolu le pouvoir de l’État est constitué de ressortissants allemands. La proportion d’électeurs dans la population allemande d’une part, et dans l’ensemble de la population d’autre part, a évolué comme suit au cours de la période considérée :

Population ayant le droit de vote (%)

Année

Par rapport à la population allemande

Par rapport à l’ensemble de la population

2014

83,46

75,72

2013

8,4

76,16

2012

83,7

76,49

2011

83,2

76,74

2010

83,0

76,05

2009

83,9

76,03

2008

83,13

75,84

97.Il existe deux dérogations importantes au principe fondamental qui veut que seuls les ressortissants allemands puissent voter ; elles reposent sur les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne et sur la législation communautaire secondaire qui en découle. Pour les élections au Parlement européen et les scrutins locaux, les ressortissants des autres États membres qui résident officiellement en République fédérale d’Allemagne, ou de manière habituelle, peuvent également voter et être élus. Partant, 172 110 personnes sur les 3 168 638 ressortissants étrangers de l’Union européenne en âge de voter (au 31 mai 2014) étaient inscrites sur les listes électorales allemandes lors des élections européennes de 2014. Ce chiffre correspond à environ 5,4 % des ressortissants de l’UE résidant en République fédérale d’Allemagne et ayant le droit de vote. Selon les règlements du droit électoral européen, il reste que les ressortissants de l’UE résidant en Allemagne peuvent continuer à voter aux élections européennes dans leur État membre d’origine – soit par courrier soit en déposant leur bulletin dans l’urne d’un bureau de vote de l’autre État membre ouvert en Allemagne ; nombre de ressortissants d’autres États membres ont déjà recouru à cette possibilité.

d) Participation

98.La participation aux élections au Bundestag demeure élevée. Ainsi, 71,5 % de tous les électeurs inscrits ont pris part au scrutin pour l’élection de la dix-huitième assemblée en 2013, soit 0,7 point de plus que lors des élections précédentes en 2009 (70,8 %).

99.La participation aux élections des parlements des Länder était en moyenne de 57,8 % sur la même période tandis qu’aux élections des organes représentatifs locaux elle était de 49,4 %. On trouvera le détail de ces chiffres dans le tableau ci-dessous :

Taux de participation aux élections parlementaires des Länder et aux élections locales

Land

Élections parlementaires des Länder (année de l’élection la plus récente)

Élections locales (année de l’élection la plus récente)

Bade-Wurtemberg

66,3  % (2011)

49,1  % (2014)

Bavière

63,6  % (2013)

54,7  % (2014)

Berlin

60,2  % (2011)

57,5  % (2011)

Brandebourg

47,9  % (2014)

46,2  % (2014)

Brême

50,2  % (2015)

48,1  % (2015)

Hambourg

56,5  % (2015)

40,9  % (2014)

Hesse

73,2  % (2013)

47,7  % (2011)

Mecklembourg-Poméranie occidentale

51,5  % (2011)

46,3  % (2014)

Basse- Saxe

59,4  % (2013)

52,5  % (2011)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

59,6  % (2012)

50,0  % (2014)

Rhénanie-Palatinat

61,8  % (2011)

55,6  % (2014)

Sarre

61,6  % (2012)

52,4  % (2014)

Saxe

49,1  % (2014)

48,7  % (2014)

Saxe-Anhalt

51,2  % (2011)

43,0  % (2014)

Schleswig-Holstein

60,2  % (2012)

46,7  % (2013)

Thuringe

52,7  % (2014)

51,4  % (2014)

e)Procédure applicable à la surveillance des élections

100.La validité d’une élection est assurée par une vérification de son déroulement. Lors des élections au Bundestag et au Parlement européen, cette surveillance incombe au Bundestag lui-même, après un premier examen par un comité de vérification du Bundestag. Toute décision du Parlement fédéral en la matière peut être contestée par voie de plainte devant la Cour constitutionnelle.

101.Après les élections au Bundestag de 2013, celui-ci a reçu 224 objections. Donnant suite aux recommandations du comité de vérification, le Bundestag a soit annulé les procédures soit réfuté les objections, les déclarant irrecevables ou infondées. Les partis ont été à l’origine de 58 contestations de ces décisions devant la Cour constitutionnelle.

6.Le Bundesrat (Conseil fédéral)

102.Le Conseil fédéral constitue un autre organe constitutionnel important (Chambre haute du Bundestag) car il offre aux Länder le moyen de participer aux processus législatif fédéral. Il se compose de membres des gouvernements des Länder, qui agissent sur instruction. Le Bundesrat adopte ses résolutions à la majorité des voix. Le nombre de voix dont dispose un Land au Bundesrat est proportionnel à celui de ses habitants. Pour ce qui est de la contribution au processus législatif fédéral, il convient de faire une distinction entre les projets de loi auxquels le Bundesrat peut s’opposer et ceux qui requièrent son approbation. Pour entrer en vigueur, ces derniers projets de loi doivent être approuvés par le Bundesrat. Lorsqu’il examine un projet de loi qui n’autorise qu’une contestation, il peut formuler une objection qui pourra par contre être rejetée par le Bundestag. Enfin et surtout, il appartient au Bundesrat de contribuer à l’administration de la Fédération (notamment en approuvant les ordonnances) et d’apporter son concours dans les affaires en rapport avec l’Union européenne.

7.Principe de l’État de droit

103.La notion d’État de droit requiert la séparation des pouvoirs et fait obligation à toutes les branches de l’État de respecter le principe de l’ordre public, et en particulier les droits fondamentaux. Le pouvoir et les compétences de l’exécutif sont régis par toutes sortes de dispositions juridiques, y compris le droit coutumier. La loi prime tout autre acte public. La suprématie de la Constitution, principe selon lequel aucun acte de l’État ne doit lui être contraire, est un aspect particulier de la prééminence du droit. Le corps législatif lui-même est lié par la Constitution.

104.L’indépendance de la justice, la garantie de la protection juridique de tous devant les tribunaux contre les violations des droits commises par les pouvoirs publics et l’établissement d’une juridiction constitutionnelle sont des manifestations particulières du principe de l’État de droit et ont été prévues spécifiquement par la Loi fondamentale. En outre, les principes constitutionnels de sécurité juridique et d’obligation pour le Parlement de restreindre les droits fondamentaux uniquement au moyen ou en application d’une loi, conformément auxquels l’administration publique ne peut porter atteinte aux droits d’un citoyen que dans les limites fixées par la loi, de même que le principe de proportionnalité, font partie des garanties fondamentales attachées au principe de l’État de droit.

8.Justice et Cour constitutionnelle

105.Dans un système d’État de droit régi par la séparation des pouvoirs, la Loi fondamentale a doté le pouvoir judiciaire d’un statut très élevé. La justice est confiée à des juges qui sont indépendants et soumis à la seule loi. Par principe, les juges ne peuvent être ni révoqués ni mutés pendant leur mandat. Le pouvoir judiciaire se répartit entre les juridictions ordinaires (civiles et pénales) et quatre juridictions spécialisées : tribunaux du travail, tribunaux administratifs, tribunaux sociaux et tribunaux financiers. Les juridictions ordinaires comptent pour l’essentiel trois degrés, répartis entre la Fédération et les Länder. En règle générale, les juridictions spécialisées comportent deux niveaux d’instance à l’échelle des Länder. La troisième instance est fédérale.

106.Outre les juridictions précitées, il convient de mentionner le tribunal fédéral des brevets et les instances disciplinaires et professionnelles. Ces dernières statuent principalement sur les manquements commis par des individus en leur qualité de fonctionnaires, juges ou soldats, ou dans le cadre d’une profession régie par la loi (avocat, conseiller fiscal, commissaire aux comptes, architecte, médecin, vétérinaire ou pharmacien).

107.Enfin, la juridiction constitutionnelle joue un rôle très particulier. Elle est constituée au niveau fédéral par la Cour constitutionnelle, et au niveau des Länder par leurscours constitutionnelles. Elle se situe en dehors du système des juridictions spécialisées et n’examine que les violations du droit constitutionnel.

108.La Cour constitutionnelle se compose de deux collèges de huit juges chacun, nommés pour un mandat non renouvelable de douze ans assorti d’une limite d’âge de 68 ans. Les juges de chaque collège sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat.

109.La Cour constitutionnelle est uniquement une instance de recours. Elle exerce des fonctions de garant suprême de la Constitution de diverses manières. Elle vérifie que le pouvoir législatif adopte les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, tant sur la forme que sur le fond. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en inconstitutionnalité, qui peut émaner de quiconque estime que ses droits fondamentaux ont été violés, elle examine l’action des pouvoirs publics et des tribunaux pour déterminer la conformité des mesures ou décisions à la Constitution. Enfin et surtout, elle statue sur les différends entre les organes suprêmes de l’État et sur les procédures engagées entre la Fédération et les Länder. En outre, elle rend des décisions par exemple sur la validité des élections au Bundestag, sur la constitutionnalité des partis politiques ou sur la déchéance des droits fondamentaux.

9.Principe de l’État social

110.Un autre pilier du droit constitutionnel allemand est le principe de l’État social, en vertu duquel l’État est tenu de mettre en œuvre une politique sociale, d’assurer la protection de la population et la justice sociale. Ce principe concerne en premier lieu le Parlement qui a pour obligation de garantir à chacun une vie à l’abri du besoin, une existence digne et une participation adéquate à la prospérité générale. Le principe directeur vise à compenser les différences sociales et à résoudre les conflits, à structurer la société au moyen de la planification, à fournir des services publics et à assurer la croissance économique et accroître la prospérité. Il reste que le principe de l’État social n’a pas pour vocation de pallier toutes les inégalités, et il ne comporte aucune obligation générale de maintenir le statu quo. L’objectif est plutôt de remédier aux situations de précarité sociale résultant par exemple de la maladie, de l’âge, du handicap, du chômage et d’autres circonstances difficiles.

111.L’inscription de ce principe dans la Loi fondamentale procède de la volonté de garantir les droits sociaux fondamentaux et demande au Parlement de créer les structures politiques requises. Le principe de l’État social ne vient pas concurrencer les quatre autres principes institutionnels de l’État, au contraire, les principes sont structurés de manière à se compléter et se limiter l’un l’autre.

10.Administration fiscale

112.Pour garantir l’indépendance financière de la Fédération et des Länder, et leur permettre ainsi de s’acquitter des tâches qui leur incombent, la Loi fondamentale précise qu’ils doivent disposer de ressources suffisantes. Partant, la Constitution détermine les impôts que la Fédération, les Länder ou les deux ensembles sont habilités à percevoir (art. 105 par. 3 et art. 106 de la Loi fondamentale). La Fédération et les Länder collectent conjointement l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée), soit environ 70 % de l’ensemble des prélèvements fiscaux. La Fédération perçoit seule la majorité des droits d’accise (accise sur les huiles minérales, le tabac et le café). Les Länder perçoivent seuls notamment les recettes provenant de l’impôt sur les libéralités et les droits de succession, la taxe sur la vente de biens fonciers et la taxe sur la bière. Les autorités municipales recouvrent pour elles-mêmes les recettes générées par la taxe professionnelle, les impôts fonciers et d’autres taxes locales comme celle sur les chiens. Une part de l’impôt sur le revenu et sur le chiffre d’affaires leur est aussi reversée. Elles perçoivent également une part des recettes des Länder provenant des recettes globales et des autres impôts levés par les Länder conformément à la législation applicable. La Fédération et les Länder encaissent une partie de la taxe professionnelle.

113.Au-delà de cette répartition des sources de recettes fiscales, et du fait de la solidarité entre la Fédération et les Länder, la Loi fondamentale fixe le cadre de la redistribution des recettes de façon à assurer des conditions de vie égales sur l’ensemble du territoire. Ainsi, les Länder qui perçoivent par eux-mêmes des recettes fiscales limitées disposent quand même des moyens de s’acquitter de leurs tâches. À cette fin, la Loi fondamentale prévoit deux systèmes réglementaires spéciaux : le système horizontal de péréquation entre les Länder solides financièrement et ceux dont la situation financière est précaire d’une part, et des dotations supplémentaires de la Fédération à ces derniers (art. 107 de la Loi fondamentale) d’autre part. Les écarts financiers subsistant après la répartition des recettes fiscales sont donc compensés de manière satisfaisante.

11.Loi régissant les relations entre l’Église et l’État

114.Un autre élément du droit constitutionnel est la loi régissant les relations entre l’Église et l’État, qui vise essentiellement à garantir la liberté de religion, la séparation de l’Église et de l’État et le droit de l’Église à l’autonomie.

115.La liberté de culte individuelle et collective est consacrée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Loi fondamentale. Ainsi, la liberté de culte individuelle couvre la liberté de fonder une croyance ou une conviction et d’agir en conséquence, ainsi que la liberté de rejeter une conviction religieuse ou philosophique. En revanche, la liberté collective vise l’indépendance d’une communauté religieuse ou philosophique en tant que telle.

116.La séparation de l’Église et de l’État est inscrite dans la Loi fondamentale, qui interdit en particulier toute forme juridique aux Églises d’État, (voir art. 140 de la Loi fondamentale et art. 137 par. 1 de la Constitution de Weimar). Il reste que le principe fondamental de cette séparation fait l’objet de plusieurs exceptions qui se traduisent, par exemple, par la référence à Dieu dans le préambule ou dans les dispositions relatives à l’instruction religieuse dans les écoles publiques (art. 7 par. 3 de la Loi fondamentale), ou par le droit de lever un impôt cultuel. Cependant, dans tous les cas, l’État est tenu d’observer une neutralité philosophique vis-à-vis des communautés religieuses, qui ne doit pas être considérée comme une prise de distance, en termes de stricte séparation de l’État et de l’Église, mais qui au contraire traduit une position ouverte et inclusive en faveur de la liberté de culte pour tous les mouvements religieux dans des conditions d’égalité. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Loi fondamentale disposent également de manière positive que l’État doit garantir la possibilité de pratiquer activement sa religion et d’adhérer à des convictions religieuses ou philosophiques en tant que personnalité autonome. Par ailleurs, le principe d’indépendance des Églises, qui découle de l’article 140 de la Loi fondamentale et du paragraphe 3 de l’article 137 de la Constitution de Weimar garantit aux Églises la possibilité de régir leurs activités en toute liberté et sans ingérence de l’État. Par « leurs activités » il faut entendre par exemple les questions d’organisation, les relations avec les fidèles, la perception des dons et des droits et les offices religieux.

12.Reconnaissance des organisations non gouvernementales

117.Les organisations non gouvernementales n’ont pas besoin d’autorisation officielle en République fédérale d’Allemagne. Beaucoup d’entre elles ont le statut d’associations ou d’organisations caritatives à responsabilité limitée en application de l’article 51 et suivants du Code fiscal. La première phrase de l’article 52 1) du Code dispose qu’une personne morale est considérée comme une organisation caritative dès lors que son activité vise à apporter à la population, de manière désintéressée, une aide financière, intellectuelle ou morale.

13.Appartenance à l’Union européenne

118.La République fédérale d’Allemagne est membre de l’Union européenne (UE), constituée actuellement de 28 États membres. Le système politique de l’UE a évolué au fil de l’intégration européenne et se fonde, depuis la conclusion du Traité de Lisbonne, sur le Traité sur l’Union européenne (TUE), le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la Charte des droits fondamentaux. Outre l’UE, la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) constitue une autre communauté indépendante. L’UE dispose de ses propres organes (Parlement européen, Conseil européen et Commission européenne), chacun doté de diverses compétences législatives. Le TFUE autorise l’adoption d’actes juridiques dans de nombreux domaines, en particulier sous la forme de règlements et de directives. Les règlements – comme en principe les traités – sont intégralement contraignants et d’application directe dans les États membres, tandis que les directives doivent être transposées dans le droit national. Les traités fondateurs, dans leurs versions modifiées (TUE et TFUE), de même que les dispositions adoptées sur la base de ces traités, priment les législations nationales. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille à l’interprétation et à l’application du droit communautaire.

119.Le droit applicable en République fédérale d’Allemagne est aussi largement influencé par celui de l’Union européenne. Le Parlement est tenu de transposer correctement et sans retard les directives européennes dans le droit interne. Il ne peut adopter aucune loi qui serait en contradiction avec le droit communautaire. Ses activités en ce domaine sont surveillées par la Commission, qui peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de violation d’un traité. Les tribunaux allemands doivent fonder leurs décisions sur le droit communautaire et interpréter le droit allemand conformément au droit de l’Union. En cas de doute, ils peuvent, et même en partie doivent, solliciter une interprétation contraignante auprès de la Cour de justice de l’Union européenne. Il appartient au pouvoir exécutif allemand d’assurer la mise en œuvre du droit communautaire d’application directe, car l’Union européenne ne le fait elle-même qu’à titre exceptionnel, la règle étant que cette tâche incombe à ses membres.

14.Droits fondamentaux dans l’Union européenne

120.La protection des droits fondamentaux dans l’UE est inscrite à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne. Conformément à la première phrase, alinéa 1, paragraphe 1 dudit article, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est maintenant directement applicable au même titre que le TUE et le TFUE. La Charte régit en 54 articles les droits, libertés et principes et s’applique dans tous les cas aux organes et mécanismes de l’Union, mais concerne les États membres uniquement dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire. En conséquence, la République fédérale d’Allemagne mettant en œuvre le droit communautaire, la protection des droits fondamentaux est garantie par la Charte et par la CJUE. Le paragraphe 2 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne dispose que l’UE devrait ultérieurement adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits fondamentaux en République fédérale d’Allemagne

A.Acceptation et ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

1.Instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme

a)État des ratifications

121.La République fédérale d’Allemagne a ratifié les instruments et protocoles internationaux fondamentaux suivants relatifs aux droits de l’homme :

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966 (y compris la modification de l’article 8) ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les communications émanant de particuliers du 19 décembre 1966 ;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort du 15 décembre 1989 ;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (y compris la modification du paragraphe 1 de l’article 20) ;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant les plaintes émanant de particuliers et les procédures d’enquête du 6 octobre 1999 ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (y compris la modification du paragraphe 7 de l’article 17 et du paragraphe 5 de l’article 18) ;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ayant pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, du 18 décembre 2002 ;

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (y compris la modification du paragraphe 2 de l’article 43) ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000 ;

Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006 ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications du 19 décembre 2011.

122.La République fédérale d’Allemagne n’a pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 et juge inopportun de la signer et de la ratifier. Les motifs ont été exprimés dans une déclaration lors de l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale des Nations Unies et restent valables : les droits fondamentaux en question sont déjà énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

123.Une autre raison majeure à l’origine de la décision du Gouvernement fédéral de ne pas ratifier la Convention est que le terme « travailleur migrant » employé dans la Convention n’établit pas de distinction et couvre également les personnes qui résident sur le territoire sans autorisation et occupent un emploi non autorisé. La situation des travailleurs migrants en situation irrégulière est donc protégée d’une manière qui va bien au-delà de la nécessité incontestable de leur accorder tous les droits fondamentaux. Ainsi, cette règlementation est susceptible d’inciter davantage les intéressés à prendre un emploi sans avoir le titre de séjour requis.

b)Réserves et déclarations

124.La République fédérale d’Allemagne a formulé des réserves et des déclarations concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-dessous :

Convention

Réserve/déclaration

Teneur

Motif de la réserve/déclaration

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Réserve (17 décembre 1973, lors de la ratification)

1. Les articles 19, 21, et 22 concurremment avec l’article 2, paragraphe 1 du Pacte seront appliqués dans le contexte de l’article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2. Le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il incombe à la juridiction d’appel de décider si l’accusé placé en détention provisoire doit assister en personne à l’audience dans le cadre de la procédure d’appel portant sur une question de droit.

3. Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante :

a) La possibilité d’un recours ne doit pas être ouverte systématiquement par le simple fait que l’accusé ayant été acquitté par la juridiction inférieure a été condamné pour la première fois en appel ;

b) Dans le cas d’infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n’est pas systématiquement admis dans les cas de condamnations à une peine non privative de liberté.

4. Le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte sera appliqué comme suit : en cas d’allègement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur précédemment reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.

Paragraphe no 1 de la réserve :

L’article 16 de la Convention est libellé comme suit : « Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers. »

Cette réserve a été émise et maintenue pour surveiller les activités d’un nombre croissant d’organisations politiques d’étrangers, l’objectif étant de protéger la sécurité interne de la République fédérale d’Allemagne.

Paragraphe no 2 de la réserve :

Cette réserve a été émise dans le contexte de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 350 du Code de procédure pénale, en vertu duquel il incombe au tribunal d’appel de décider, s’agissant des procédures d’appel portant sur des questions de droit dans des affaires pénales, si l’accusé placé en détention doit assister en personne à l’audience. S’il n’y est pas tenu, un défenseur doit être désigné pour le représenter, à sa demande (voir 1re phrase, par. 2, art. 350 2)) du Code de procédure pénale).

Le paragraphe no 3 b) de la réserve s’applique aux appels concernant les points de fait et de droit en cas de refus d’acceptation du jugement. Conformément au paragraphe 1 de l’article 313 du Code de procédure pénale, lorsque l’accusé a été condamné à une peine ne dépassant pas 15 jours-amendes, ou que la peine retenue en cas d’avertissement ne dépasse pas 15 jours-amendes, ou encore que la condamnation se limite à une amende administrative, un appel concernant des points de fait ou de droit ne sera recevable que si le jugement est accepté. Conformément au paragraphe 2 de l’article 313 du Code de procédure pénale, l’appel est accepté s’il n’est manifestement pas infondé. L’article 313 du Code de procédure pénale limite donc la recevabilité de l’appel concernant des points de fait ou de droit dans le cas d’infractions mineures, l’objectif étant de réduire la charge de travail des tribunaux.

Protocole facultatif de 1966 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers

Réserve (25 août 1993)

La République fédérale d’Allemagne formule à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 une réserve selon laquelle le Comité n’aura pas compétence pour les communications,

a) qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement des différends ; ou

b) dénonçant une violation des droits ayant son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne ;

c) dénonçant une violation de l’article 26 du Pacte si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans ledit Pacte.

S’agissant de l’alinéa a de la réserve, il convient de noter que le Comité n’ayant pas compétence pour recevoir les plaintes qui ont été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement des différends, la République fédérale d’Allemagne s’est conformée, avec cette réserve, à une recommandation du Conseil de l’Europe (résolution (70) 17 du 15 mai 1970). Ainsi, le cumul des procédures de recours internationales et, partant, les chevauchements avec la législation des organes de la CEDH, devaient être évités, une telle pratique pouvant donner lieu à des conclusions contradictoires. La recherche du tribunal le plus favorable par les plaignants doit également être évitée dans l’intérêt du fonctionnement des organes internationaux de défense des droits de l’homme. Cela s’applique assurément si, dans le cadre des procédures internationales – comme c’est le cas ici – un examen quant au fond a déjà eu lieu.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Déclaration(30 août 2001)

La République fédérale d’Allemagne, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, déclare reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République fédérale d’Allemagne de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, cela s’applique uniquement si le Comité a établi que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement des différends.

À travers la deuxième phrase de cette déclaration, la République fédérale d’Allemagne tient à éviter les cas où le Comité doit traiter des affaires déjà tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme et qui pourraient donner lieu à des conclusions différentes. La teneur de cette partie de la déclaration correspond aux dispositions énoncées dans trois instruments importants des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La majorité des États membres de l’UE qui ont présenté une déclaration concernant l’article 14 de la Convention ont formulé la même restriction dans leur déclaration.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Déclaration concernant l’article 3(1er octobre 1990, lors de la ratification)

Cette disposition interdit le transfert direct d’une personne dans un État où elle court un risque réel d’être soumise à la torture. De l’avis de la République fédérale d’Allemagne, l’article 3 ainsi que les autres dispositions de la Convention énoncent exclusivement des obligations d’État dont s’acquitte la République fédérale d’Allemagne en application des dispositions détaillées de son droit interne conforme à la Convention.

De l’avis du Gouvernement fédéral, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants crée uniquement des obligations d’État. Lors des discussions menées à l’échelle internationale avant la ratification, on s’est toutefois interrogé sur le point de savoir si cela valait également pour l’article 3. Dans un souci de clarté à cet égard, le Gouvernement allemand a soumis la déclaration explicative ci-dessus lorsqu’il a déposé son instrument de ratification. En conséquence, les tribunaux et les autorités compétentes n’appliquent pas la Convention, mais appliquent en lieu et place le droit allemand conforme à la Convention.

L’application directe de la Convention est prescrite dans un cas exceptionnel par des dispositions juridiques nationales spéciales. Conformément au paragraphe 9 de l’article 6 du Code pénal, le droit pénal allemand doit appliquer la Convention, indépendamment des lois en vigueur sur le lieu de la perpétration, aux actes commis à l’étranger qui, conformément à un accord international liant la République fédérale d’Allemagne, doivent faire l’objet de poursuites même s’ils ont été commis à l’étranger. Lors de l’examen du paragraphe 9 de l’article 6 du Code pénal, les juges allemands, se fondant sur les dispositions de la Convention, doivent donc déterminer si le droit pénal allemand s’applique aux actes de torture commis à l’étranger.

Avec cette déclaration, le Gouvernement fédéral tient également à expliciter le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention contre la torture : le point de savoir si la personne qui doit être expulsée court un risque d’être soumise à la torture, etc., dans l’État vers lequel elle doit être extradée devrait toujours être examiné à la lumière des risques existant dans le cas d’espèce.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2 000)

Déclaration(13 décembre 2004, lors de la ratification)

La République fédérale d’Allemagne déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, que l’âge minimum de recrutement dans les forces armées est de 17 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne seront recrutées que pour commencer leur formation militaire.

La protection des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans, s’agissant de leur décision de s’engager dans les forces armées, est garantie par l’obligation faite aux intéressés d’obtenir l’autorisation de leurs responsables légaux et de présenter une carte d’identité ou un passeport pour prouver leur âge.

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006)

Déclarations(24 septembre 2009, lors de la ratification)

Concernant l’article 16 :

Il est interdit d’expulser (refouler) une personne vers un autre État uniquement en présence de motifs légitimes de croire qu’elle sera victime d’une disparition forcée.

Concernant le paragraphe 2 f) de l’article 17 :

Le droit allemand garantit que toute privation de liberté n’est légale que sur ordre d’un tribunal ou approuvée rétroactivement dans des cas exceptionnels. Le paragraphe 2 de l’article 104 de la Loi fondamentale dispose expressément que « Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur la prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai. » Le paragraphe 3 ajoute « Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge. »

Dans le cas d’une arrestation arbitraire, en violation de l’article 104 de la Loi fondamentale, toute personne peut obtenir une décision d’un tribunal ordonnant sa remise en liberté au moyen d’une requête présentée devant le tribunal d’instance demandant sa libération sans retard. Si la personne a été détenue pendant une période supérieure à ce qu’autorise la Loi fondamentale, le tribunal doit ordonner l’application de la première phrase du paragraphe 2 de l’article 128 du Code de procédure pénale.

Concernant le paragraphe 3 de l’article 17 :

Dans le cas où des personnes malades sont placées par un tuteur ou un agent, le tribunal ayant approuvé le placement tiendra compte des informations requises aux alinéas a à h. Le tribunal a la possibilité d’obtenir ces renseignements à tout moment du tuteur ou de l’agent ; les renseignements font alors partie intégrante du dossier de l’affaire. Ils doivent également être considérés comme des dossiers judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 17.

Concernant l’article 18 :

Dans le droit allemand, quiconque peut montrer un intérêt légitime pour certaines informations pourra les obtenir du tribunal. Les restrictions prévues pour protéger les données en question ou préserver le bon déroulement de la procédure pénale sont autorisées en application du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

Concernant le paragraphe 4 de l’article 24 :

Il est précisé que dans le cadre de la réparation et l’indemnisation prévues le principe de l’immunité de l’État souverain est maintenu.

c)Annulations, limites et restrictions

125.Aucune annulation, limite ou restriction ne vise les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés au chapitre B.I.1.a.

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments apparentés

126.La République fédérale d’Allemagne est partie contractante aux autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme suivants :

Convention relative à l’esclavage du septembre 1926, dans la version du Protocole amendant la Convention du 7 décembre 1953 ;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ;

Convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 et son Protocole du 31 janvier 1967 ;

Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;

Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 ;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 ;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et son Protocole du 15 novembre 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

3.Autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme dans le domaine du droit international des conflits armés

127.Les instruments suivants relatifs à la protection des droits de l’homme et au droit international humanitaire sont également en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne :

a)Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)

En définitive, la République fédérale d’Allemagne a ratifié 85 conventions, dont 59 sont en vigueur. Ces conventions ratifiées comprennent les huit grandes normes du travail qui établissent les principes fondamentaux de l’OIT :

Convention no 29 sur le travail forcé, 1930, et le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930 ;

Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;

Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 ;

Convention no 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 ;

Convention no 138 sur l’âge minimum, 1973 ;

Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

En outre, le Gouvernement fédéral a ratifié les conventions suivantes :

Convention no 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 ;

Convention du travail maritime, 2006 ;

Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

b)Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement du 14 décembre 1960.

c)Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants du 24 octobre 1956 ;

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants du 15 avril 1958 ;

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs du 5 octobre 1961 ;

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ;

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ;

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ;

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 ;

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ;

Convention sur la protection internationale des adultes du 13 janvier 2000 ;

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille du 23 novembre 2007 ;

Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007.

d)Conventions de Genève et autres conventions relevant du droit international humanitaire

Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ;

Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 ;

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ;

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ;

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec le Règlement d’exécution du 14 mai 1954 ;

[Premier] Protocole du 14 mai 1954 à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972 ;

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 18 mai 1977 (Convention ENMOD) ;

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I) ;

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II) ;

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 (Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques – CCAC) ;

Modification (21 décembre 2001) de l’article 1er de la Convention des Nations Unies relatives à certaines armes classiques :

Protocole relatif aux éclats non localisables de 1980 (Protocole I) :

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs de 1980 (Protocole II) :

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs du 3 mai 1996 (Protocole II tel que modifié le 3 mai 1996) [Protocole II modifié] :

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires de 1980 (Protocole III) :

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 (Protocole IV) :

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre du 28 novembre 2003 (Protocole V) ;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993 ;

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 18 septembre 1997 ;

Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) ;

Convention sur les armes à sous-munitions du 30 mai 2008.

4.Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme

128.Au niveau régional, la République fédérale d’Allemagne est partie contractante aux instruments suivants :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Protocole no 2 du 6 mai 1953 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs ;

Protocole no 3 du 6 mai 1953 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention ;

Protocole no 4 du 16 septembre 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et le Protocole no 1 ;

Protocole no 5 du 20 janvier 1966 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention ;

Protocole no 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort ;

Protocole no 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Protocole no 10 du 25 mars 1992 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la République fédérale d’Allemagne a déposé son instrument de ratification le 7 juillet 1994 mais le Protocole n’est toujours pas entré en vigueur) ;

Protocole no 11 du 11 mai 1994 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention ;

Protocole no 13 du 3 mai 2002 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances ;

Protocole no 14 du 13 mai 2004 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant le système de contrôle de la Convention ;

Protocole no 15 du 24 juin 2013 modifiant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la République fédérale d’Allemagne a déposé son instrument de ratification 15 avril 2015 mais le Protocole n’est toujours pas entré en vigueur) ;

Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ;

Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ;

Protocole du 15 mai 2003 modifiant la Convention européenne pour la répression du terrorisme (la République fédérale d’Allemagne a déposé son instrument de ratification le 13 juillet 2011 mais le Protocole n’est toujours pas entré en vigueur) ;

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ;

Protocole du 8 novembre 2001 additionnel à la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données ;

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 ;

Protocole du 18 décembre 1997 additionnel à la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées ;

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes du 24 novembre 1983 ;

Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 ;

Protocole du 28 janvier 2003 additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ;

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 ;

Protocole no 1 du 4 novembre 1993 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Protocole no 2 du 4 novembre 1993 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992 ;

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995 ;

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 ;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme du 5 mars 1996 ;

Sixième Protocole, du 5 mars 1996, additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe de 1949 ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (signée le 11 mai 2011 et en attente de ratification).

B.Cadre juridique et institutionnel de la protection et de la promotion des droits de l’homme au niveau national

129.La protection et la promotion des droits de l’homme sont souvent traitées en parallèle d’un point de vue juridique et institutionnel. Le cadre de la protection des droits de l’homme et celui de la promotion de ces droits sont donc abordés conjointement ci-dessous.

1.Structure et consécration législative des droits de l’homme dans le système juridique allemand

a) Droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale

130.Les droits de l’homme occupent une place essentielle dans l’ordre constitutionnel allemand. Ils sont en effet énoncés en tête des dispositions de la Loi fondamentale, illustrant ainsi la conception qu’a l’Allemagne du rôle et de la mission de l’État. Les droits énoncés dans la Loi fondamentales garantissent principalement les libertés individuelles, qui protègent la population contre les atteintes à leur liberté que pourrait commettre l’État. Le droit fondamental à l’égalité devant la loi vient s’y ajouter.

i) Libertés individuelles

131.Les droits fondamentaux sont d’une part les droits généraux de l’homme et d’autre part les droits civils. Les droits généraux sont garantis à tous tandis mais les droits civils uniquement aux Allemands. La distinction entre les droits civils et les droits de l’homme n’exclut cependant pas la protection des étrangers dans le domaine régi par les droits civils. Dans tous les cas, le comportement des étrangers dans la sphère protégée par les droits civils est protégé par la liberté générale d’action (par. 1, art. 2 de la Loi fondamentale).

132.Outre le principe fondamental de la dignité humaine, qui ne fait l’objet d’aucune restriction de la part de l’État (art. 1er, par. 1 de la Loi fondamentale), les droits généraux sont en particulier le droit au libre épanouissement de la personnalité (art. 2, par. 1), le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté individuelle (art. 2, par. 2), le droit à la liberté de conviction religieuse et philosophique et la liberté de conscience (art. 4), y compris le droit de refuser, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service militaire, et le droit de chacun de s’exprimer et de diffuser librement son opinion et de s’informer sans entraves, qui implique la garantie de la liberté de la presse (art. 5, par. 1). Le paragraphe 3 de l’article 5 garantit la liberté des arts et des sciences, de la recherche et de l’enseignement. Le paragraphe 3 de l’article 9 garantit à tous et dans toutes les professions le droit d’association et donc le droit de fonder des organisations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques. L’article 10 garantit à chacun l’inviolabilité du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications et l’article 13 protège l’inviolabilité du domicile. La propriété est protégée par les articles 14 et 15 et l’article 17 accorde à chacun le droit de pétition. Des garanties particulières protègent le mariage et la famille (art. 6) et le système scolaire (art. 7).

133.La liberté de réunion (art. 8 de la Loi fondamentale) et d’association n’est garantie qu’aux Allemands, sauf lorsqu’elle est déjà garantie par le paragraphe 3 de l’article 9 (art. 9, par. 1), tout comme la liberté de circulation (art. 11) et le droit fondamental de choisir librement sa profession et son lieu de travail (art. 12). L’accès égal des hommes et des femmes aux forces armées est également réservé aux Allemands (art. 12a). Enfin, en application de l’article 16, nul Allemand ne peut être privé de sa nationalité ni extradé vers un autre pays.

134.L’article 16a garantit le droit d’asile aux victimes de persécutions.

135.Certains des droits fondamentaux consacrés par la Constitution correspondent aux droits de l’homme protégés par des instruments internationaux tandis que d’autres, comme le droit de refuser pour des motifs de conscience d’accomplir le service militaire et le droit d’asile, vont au-delà des normes prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

ii) Égalité devant la loi

136.Le principe constitutionnel général de l’égalité devant la loi est garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de Loi fondamentale. Le paragraphe 2 du même article dispose que les hommes et les femmes sont égaux en droits et que l’État est tenu de promouvoir la réalisation effective de cette égalité et de prendre des mesures pour éliminer les inégalités existantes. Suivant le paragraphe 3, nul ne doit être désavantagé ou privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de ses convictions ou de ses opinions religieuses ou politiques, et nul ne doit être désavantagé ou privilégié en raison de son handicap. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 garantissent à tous les Allemands les mêmes droits et obligations civils et politiques et l’accès dans des conditions d’égalité à toutes les fonctions publiques selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.

iii)Droits équivalents aux droits fondamentaux

137.Outre les droits fondamentaux présentés plus haut, la Constitution protège des droits qui ont un statut équivalent aux droits fondamentaux et sont pour la plupart également considérés comme des droits de l’homme par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’agit plus précisément du droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser l’ordre constitutionnel (art. 20, par. 4 de la Loi fondamentale), du droit de vote et d’éligibilité (art. 38) et des garanties élémentaires d’une procédure judiciaire équitable. Ces garanties sont également appelées droits judiciaires fondamentaux. Le paragraphe 4 de l’article 19 dispose que quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours devant les tribunaux. Les droits suivants sont également garantis : le droit de comparaître devant un juge compétent (art. 101), le droit d’être entendu conformément à la loi et l’interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines (art. 103), et certaines garanties juridiques en cas de privation de liberté (art. 104).

iv)Droits sociaux

138.Le principe de l’État social, évoqué au chapitre I.B.9, est indissociable des principes de liberté et d’égalité des droits consacrés par la Loi fondamentale. Le droit élémentaire à la dignité humaine, énoncé au paragraphe 1 de l’article 1er de la Loi fondamentale, revêt ici une importance particulière. Ainsi, la base constitutionnelle de l’obligation de garantir à tous un niveau minimum de subsistance est constituée dudit article, concurremment avec le principe de l’État social. Il convient aussi de rappeler le devoir de l’État de protéger le mariage, la famille et les mères (art. 6, par. 1 et 4), ainsi que l’obligation faite au législateur d’assurer aux enfants nés hors mariage les mêmes conditions qu’aux autres enfants en ce qui concerne leur développement physique et mental et leur statut social (art. 6, par. 5).

b) Élargissement des droits fondamentaux

139.Les droits énoncés dans la Loi fondamentale sont appliqués et approfondis par les décisions des tribunaux nationaux, en particulier la Cour constitutionnelle. On peut citer par exemple le droit à « l’autodétermination informationnelle » découlant du droit au libre épanouissement de la personnalité concurremment avec le paragraphe 1 de l’article 1er, et la faculté qu’il donne à l’individu de décider lui-même à quel moment et dans quelles limites il entend révéler des informations le concernant. Un autre exemple est le droit à l’intégrité et à la confidentialité des systèmes informatiques, établi par la Cour constitutionnelle en 2008 et qui, selon elle, découle également du droit général de la personnalité. Ces deux droits revêtent une importance grandissante dans une société moderne de l’information.

c)Relation entre droits fondamentaux et droits de l’homme

140.L’attachement aux droits de l’homme comme fondement de toute communauté humaine, telle qu’inscrit dans la Loi fondamentale, ne signifie pas seulement que la République fédérale d’Allemagne est tenue de respecter les droits de l’homme – elle est également tenue de contribuer à leur application dans le monde entier. Partant, elle a ratifié les instruments internationaux fondamentaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les protocoles s’y rapportant énoncent en termes généraux les droits à la participation à la vie politique et les libertés individuelles. En vertu de l’article 25 de la Loi fondamentale, ces droits priment la législation infraconstitutionnelle et créent directement des droits et des obligations pour les habitants sur l’ensemble du territoire fédéral, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme des règles générales du droit international. Les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme contribuent par ailleurs à orienter la législation nationale. Il convient également de les prendre en considération lorsqu’on interprète la Loi fondamentale, qu’on détermine la teneur et le champ d’application du principe de l’État de droit et qu’on interprète la législation infraconstitutionnelle. Outre la ratification desdits instruments et leur mise en œuvre à l’échelle nationale, le Gouvernement fédéral participe à l’établissement de normes internationales dans ce domaine. Ainsi, il contribue à la clarification de questions juridiques portant sur les droits individuels, économiques, sociaux et culturels, comme le droit à un logement adéquat ou à l’éducation. De cette façon, les droits de l’homme et les droits fondamentaux internationaux se complètent et s’étayent mutuellement.

d) Défense des droits fondamentaux

141.La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une majorité qualifiée du Bundestag et du Bundesrat. Est interdite toute modification de la Loi fondamentale qui toucherait l’organisation de la Fédération en Länder, la participation fondamentale des Länder à la législation ou encore les principes constitutifs énoncés à l’article 1er et à l’article 20 de la Loi fondamentale. Comme parmi ces principes figure la reconnaissance du caractère inviolable et inaliénable des droits de l’homme (art. 1, par. 2 de la Loi fondamentale), ces droits ne peuvent être supprimés ou vidés de leur substance par une modification de la Constitution.

142.Les droits fondamentaux peuvent toutefois être restreints par la législation ordinaire dans les limites explicitement fixées par la Constitution. Il reste que le paragraphe 2 de l’article 19 de la Loi fondamentale interdit formellement au Parlement de modifier le contenu d’un droit fondamental.

2.Application des droits fondamentaux dans le système juridique allemand

a) Pouvoirs de l’État tenu de respecter les droits fondamentaux

143.Les droits énoncés dans la Loi fondamentale sont directement applicables. Le paragraphe 3 de l’article 1er dispose qu’ils lient directement les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Des tribunaux indépendants assurent la protection de ces droits. En particulier, toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés par une autorité publique peut introduire un recours en justice conformément au paragraphe 4 de l’article 19 de la Loi fondamentale.

144.Non seulement les droits fondamentaux ont un effet direct, mais ils sont contraignants pour le Parlement et influencent l’application des lois puisque celles-ci doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux protégés par la Constitution. Ce principe s’appliquant à toutes les lois, le Parlement, les autorités gouvernementales et les tribunaux veillent en permanence et directement à la protection de ces droits et sont liés par eux. Le respect des droits fondamentaux n’est donc pas seulement au centre de la Constitution écrite, il sous-tend également l’action de l’État.

145.Ainsi, les tribunaux sont tenus de vérifier d’office si les lois qu’ils doivent appliquer respectent les droits protégés par la Loi fondamentale. Lorsqu’un tribunal considère qu’une loi dont la validité conditionne sa décision est en violation de la Loi fondamentale, il doit, conformément au paragraphe 1 de l’article 100, surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Cela étant, le paragraphe 3 de l’article 1er de la Loi fondamentale lie également le Parlement, de sorte que le législateur doit vérifier dans le détail la constitutionnalité des projets de loi. En cas de divergence d’opinion ou de doute sur la constitutionnalité d’une loi, la Cour constitutionnelle statue une fois que le texte a été voté si le Gouvernement fédéral, le gouvernement d’un Land ou un quart des membres du Bundestag en fait la demande. D’une manière générale, la Cour constitutionnelle a un rôle prépondérant dans l’application des droits de l’homme, principalement du fait que ses décisions s’imposent aux organes constitutionnels de la Fédération et des Länder, ainsi qu’aux tribunaux et aux autorités, et qu’elles acquièrent force de loi après l’adoption de dispositions plus précises.

b)La requête en inconstitutionnalité, instrument spécial de protection des droits fondamentaux

146.Un autre moyen éprouvé de protéger les droits fondamentaux est la requête en inconstitutionnalité que toute personne peut former auprès de la Cour constitutionnelle, invoquant l’atteinte à l’un des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale ou à l’un des droits garantis au paragraphe 4 de l’article 20 et aux articles 33, 38, 101, 103 et 104 de la Loi fondamentale, par la puissance publique. En principe, tous les actes souverains des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peuvent être contestés par un tel recours en justice. En tant que voie de recours extraordinaire, la requête en inconstitutionnalité n’est fondamentalement recevable que si son auteur a épuisé tous les autres moyens disponibles. Néanmoins, une requête en inconstitutionnalité sera immédiatement déclarée recevable à titre exceptionnel s’il n’existe pas d’autre voie de recours, et plus précisément dans le cas d’un texte qui lèserait directement les droits d’un citoyen.

147.Pour être examinée sur le fond, une requête en inconstitutionnalité doit être déclarée recevable par la Cour constitutionnelle. Elle le sera obligatoirement si elle revêt une importance fondamentale sur le plan constitutionnel ou si elle est nécessaire à l’application de droits fondamentaux ou de droits équivalents.

c) Caractère contraignant des droits fondamentaux en droit civil

148.Les droits fondamentaux ont été créés avant tout pour protéger l’individu contre l’exercice du pouvoir de l’État. Ils doivent néanmoins être pris en considération dans l’interprétation et l’application de la législation infraconstitutionnelle applicable entre particuliers (ce qu’on appelle l’effet indirect des droits fondamentaux sur des tiers). Dans leurs décisions, les juges doivent interpréter les lois, en particulier les dispositions générales et les notions juridiques qui n’ont pas été définies, conformément au système général de valeurs des droits fondamentaux. L’interdiction de toute discrimination au titre des droits fondamentaux a été précisée dans des dispositions antidiscriminatoires spécifiques du droit civil.

d)Dispositions relatives à l’indemnisation

149.Le droit allemand ne prévoit pas de système d’indemnisation distinct pour les cas de violation des droits fondamentaux et ce sont les dispositions générales qui s’appliquent. Par exemple, si une personne manque à ses obligations envers un tiers dans l’exercice d’une fonction publique dont elle est investie, la responsabilité incombe par principe à l’État ou à l’autorité publique qui l’emploie (art. 34, 1re phrase, de la Loi fondamentale et art. 839 du Code civil). La partie lésée peut alors demander réparation à l’État.

3.Autres organismes gouvernementaux chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme

150.Compte tenu de la protection étendue offerte par les tribunaux, il n’a pas été jugé nécessaire de créer un organisme spécial ayant compétence générale en matière de protection des droits de l’homme. Dans le système juridique allemand, il appartient aux particuliers eux-mêmes de porter plainte en cas de violation de leurs droits. Une aide est fournie par un réseau extrêmement développé de juristes et de groupes d’intérêt. Dans certains cas, des procédures et des institutions particulières sont prévues, telles que les commissions des pétitions qui protègent aussi les droits fondamentaux.

a) Commissions des pétitions

151.Conformément à l’article 17 de la Loi fondamentale, toute personne a le droit d’adresser par écrit, individuellement ou collectivement, des requêtes ou des plaintes aux autorités compétentes et aux organes représentant le peuple. Toute requête ou plainte doit être examinée et il doit y être donné suite. Il existe au sein du Bundestag et des parlements des Länder des commissions spéciales chargées d’examiner les questions soulevées par les auteurs.

b)Commission établie en vertu de la loi relative à l’article 10 de la Loi fondamentale

152.Un État démocratique et constitutionnel s’appuie aussi sur ses services de renseignement pour protéger ses citoyens. Le Bundestag a établi, en application de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi fondamentale, une commission chargée de faire respecter la confidentialité de la correspondance, de la poste et des télécommunications, protégée par ledit article. Cette commission examine les plaintes et émet des avis concernant celles qui émanent de particuliers qui se déclarent victimes d’une violation des droits visés à l’article 10 du fait d’une surveillance exercée par les services de renseignement de la Fédération. Au niveau des Länder, cette tâche est assurée par les organismes de réglementation mis en place par les parlements des Länder. Cette disposition établit une exception pour les services de renseignement, qu’elle affranchit du pouvoir fondamental du juge d’ordonner toute dérogation au principe de la confidentialité de la correspondance, de la poste et des télécommunications. De plus, les requêtes de particuliers adressées au Bundestag concernant des activités menées selon eux par les services de renseignement peuvent, à des fins d’information, être transmises à un comité spécial mis en place pour contrôler les services de renseignement.

c) Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Bundestag ; rapports du Gouvernement fédéral concernant les droits de l’homme

153.Le Bundestag a institué la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire à l’automne 1998. Considérant que la politique des droits de l’homme est transversale et touche une grande diversité de domaines d’action, la Commission s’intéresse à de multiples aspects des droits de l’homme, qui couvrent la politique étrangère, la politique économique étrangère, la politique de développement et la politique intérieure. Elle reçoit régulièrement des informations du Gouvernement fédéral sur la situation des droits de l’homme dans différents pays, sur les foyers de crise réclamant une aide humanitaire et sur la politique menée dans ce domaine. En concertation avec le Gouvernement fédéral, la Commission participe à l’élaboration et au renforcement d’instruments nationaux, européens et internationaux de protection des droits de l’homme et à l’examen juridique et politique rigoureux des atteintes aux droits de l’homme.

154.Dans sa résolution du 5 décembre 1991, le Bundestag a demandé au Gouvernement fédéral de fournir des informations sur sa politique des droits de l’homme à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans. Le 4 avril 2001, le Bundestag a prié le Gouvernement fédéral de faire, dans ses rapports y afférents, une place aux politiques internes plus large que par le passé. C’est dans ce cadre que le Gouvernement fédéral a présenté au Bundestag son onzième rapport le 4 décembre 2014, qui peut être consulté sur le site Web du Bundestag (www.Bundestag.de) sous la cote 18/3494.

d) Commissaire parlementaire aux Forces armées

155.L’article 45 b) de la Loi fondamentale a créé un organe de contrôle spécial pour les Forces armées fédérales en la personne du Commissaire parlementaire aux Forces armées. Nommé par le Bundestag, il est chargé de protéger les droits fondamentaux des soldats et d’assister le Bundestag dans l’exercice du contrôle parlementaire. La loi portant sa création contient des dispositions détaillées régissant sa nomination, son statut juridique et ses attributions. Le Commissaire agit sur instruction du Bundestag ou de la Commission de la défense et examine certains événements ou opérations. De plus, il prend des mesures de sa propre initiative après avoir évalué les circonstances de manière approfondie, si des éléments laissent supposer une violation des droits fondamentaux des soldats ou des principes de perfectionnement des cadres et de l’éducation civique. Il rend compte au Bundestag de ses conclusions dans des rapports spéciaux ou dans un rapport annuel.

e)Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information

156.Le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information est élu sur proposition du Gouvernement fédéral par le Bundestag et chargé de contrôler le respect des articles de la loi fédérale sur la protection des données et d’autres dispositions y relatives par les autorités publiques fédérales et certains organismes non publics, et leur fournit des services de conseil. Les organismes non publics comprennent les entreprises de télécommunications et les services postaux ainsi que les entreprises privées régies par la loi sur les conditions et les procédures de contrôle de sécurité réalisé par le Gouvernement fédéral. Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire est indépendant et soumis uniquement à la loi. Depuis le 1er janvier 2016, il est une autorité fédérale suprême à titre personnel ; la vérification de la question de la légalité des activités administratives qui incombait précédemment au Gouvernement fédéral et la soumission du Commissaire au contrôle administratif du Ministère fédéral de l’intérieur en tant qu’autorité supérieure ont été supprimées à cette date. Le Commissaire rend compte de ses activités au Bundestag tous les deux ans. Le respect des dispositions relatives à la protection des données par les autorités des Länder et les organismes non publics est vérifié par les commissaires à la protection des données des Länder (à une exception près : en Bavière, l’autorité de protection des données est chargée de surveiller le respect par les autres organismes non publics). Avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), de nouvelles dispositions relatives à la protection des données s’appliqueront dans l’Union européenne à partir du 25 mai 2018. L’indépendance du Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information et des organes responsables au niveau des Länder sera préservée.

f)Commissaire du Gouvernement fédéral à la politique des droits de l’homme et à l’aide humanitaire

157.Le Commissaire du Gouvernement fédéral à la politique des droits de l’homme et à l’aide humanitaire au Ministère fédéral des affaires étrangères a pour mission de suivre les faits nouveaux intéressant les droits de l’homme dans le monde entier et de participer au dialogue bilatéral et multilatéral dans ce domaine. Il contribue à définir l’orientation politique en la matière dans le cadre des relations internationales et entretient des liens étroits, dans le pays et à l’étranger, avec les institutions et les groupes actifs de ce point de vue. Le Commissaire est à la tête de la délégation allemande auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

158.Le Commissaire du Gouvernement fédéral aux droits de l’homme, placé sous l’égide du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, est le représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Il est également chargé de traiter les requêtes présentées en application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il lui incombe en outre d’élaborer plusieurs des rapports sur les droits de l’homme qui doivent être soumis à l’ONU, à savoir les rapports sur les droits civils et politiques, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, sur la lutte contre la torture ainsi que le document de base commun. Le Commissaire participe également aux travaux des commissions intergouvernementales du Conseil de l’Europe visant à améliorer la protection des droits de l’homme.

g)Commissaire du Gouvernement fédéral à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration

159.Le Commissaire à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration soutient l’action du Gouvernement fédéral dans sa politique sur les étrangers et formule des propositions visant à renforcer la politique d’intégration au niveau national et européen. Il assure l’interface entre les ressortissants étrangers et les Allemands en vue de créer les conditions leur permettant de vivre ensemble en bonne intelligence. À noter également qu’il propose des initiatives en faveur de l’intégration aux Länder et aux collectivités locales, ainsi que dans la sphère sociale, et contribue à améliorer la compréhension mutuelle entre les Allemands et les étrangers.

h) Commissaire du Gouvernement fédéral aux questions de rapatriement et aux minorités nationales en Allemagne

160.Le Commissaire est chargé des Allemands de souche réinstallés et des rapatriés tardifs des pays de l’Europe de l’Est, des minorités allemandes restées à l’étranger ainsi que des minorités nationales présentes sur le territoire allemand.

161.Pour les Allemands de souche réinstallés et rapatriés tardifs, il constitue une interface centrale au niveau fédéral et assure la coordination des mesures les concernant, en particulier pour ce qui est de leur accueil conformément à la loi fédérale sur les personnes déplacées/expulsées, et de leur intégration.

162.Le Commissaire œuvre en faveur de la compréhension de l’histoire et de la situation des Allemands de souche venus des pays d’Europe centrale et orientale ainsi que des États successeurs de l’Union soviétique et s’intéresse au sort des minorités allemandes dans ces pays.

163.Il est également la première instance de recours au niveau fédéral pour les minorités nationales vivant en Allemagne – Danois, Frisons, Sorabes, Sintis et Roms ayant la nationalité allemande – et pour ce qui concerne la langue régionale de l’Allemagne du Nord.

i)Commissaire du Gouvernement fédéral à la condition des personnes handicapées

164.Le Commissaire a pour mission d’agir en faveur de l’exécution des obligations de la Fédération dans toutes les sphères de la vie allemande pour assurer des conditions de vie équivalentes à tous, handicapés ou non. Dans l’exercice de ses fonctions, il veille à la prise en considération des conditions de vie particulières des hommes et femmes handicapés et à l’élimination de la discrimination sexiste. Les ministères fédéraux font appel au Commissaire pour l’ensemble des propositions de loi, projets de règlement et d’ordonnance, ainsi que tous les projets d’importance intéressant les personnes handicapées. En conférant aux activités du Commissaire un caractère interministériel, il s’agissait d’intégrer les nombreuses et diverses préoccupations des personnes handicapées dans les différents domaines d’action et sphères de responsabilité. En outre, les administrations et autres organismes publics de la Fédération sont tenus d’assister le Commissaire dans l’accomplissement de ses tâches, en particulier de lui fournir les informations nécessaires et de lui donner accès à leurs dossiers.

165.L’organisme national de coordination fait partie du département dirigé par le Commissaire en application de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C’est l’un des trois organismes nationaux chargés de la mise en œuvre de la Convention. Il a pour mission d’assurer son application sur le long terme, tout en donnant une orientation stratégique et en impliquant la société civile, notamment les personnes handicapées. À cette fin, un conseil consultatif chargé de l’inclusion a été créé ; il est actuellement assisté de trois comités spéciaux chargés de différents aspects (accessibilité, libertés et protection juridique, communications et médias).

j) Agence fédérale de lutte contre la discrimination

166.L’Agence fédérale de lutte contre la discrimination est indépendante ; elle a pour mission de protéger la population contre la discrimination raciale et autres discriminations fondées sur l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la religion ou la croyance, le sexe ou l’identité sexuelle. Elle a été mise en place à l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’égalité de traitement en août 2006.

167.Les personnes victimes de discrimination peuvent s’adresser à elle en tant qu’interlocuteur indépendant. Ses conseillers donnent des informations sur la situation juridique, les plaintes potentielles et les délais en vigueur. Elle est habilitée à recueillir les déclarations de position des parties à une affaire dans l’objectif d’un règlement à l’amiable, et en cas d’échec, elle met les plaignants en rapport avec d’autres organes qui les informent sur les tribunaux et les autres procédures. Le site Web ouvert à tous www.antidiskriminierungsstelle.de fournit des renseignements aux victimes de discrimination et aux personnes souhaitant en savoir davantage sur l’égalité de traitement et les services proposés par l’Agence. Les employeurs, propriétaires de logements, groupements économiques, syndicats, scientifiques et chercheurs ainsi que les ligues antidiscrimination y trouveront une source d’informations concernant l’application de la loi sur l’égalité de traitement.

168.L’Agence sensibilise le public au fait que l’égalité de traitement est un droit fondamental à l’aide de publications, manifestations et campagnes. Qui plus est, elle recueille et analyse les travaux de recherche réalisés sur le thème de la discrimination et de l’égalité de traitement, identifie les cas qui réclament une recherche plus approfondie et attribue des contrats dans le but d’obtenir des avis d’experts et de réaliser des études. Une fois par législature, l’Agence soumet au Gouvernement fédéral et au Bundestag un rapport sur des cas de discrimination en lien avec les aspects énumérés dans la loi sur l’égalité de traitement.

4.Institut allemand des droits de l’homme

169.L’Institut allemand des droits de l’homme est une institution indépendante créée en 2003. Son cadre législatif (loi sur le statut juridique et les attributions de l’Institut allemand des droits de l’homme) est entré en vigueur le 17 juillet 2015. Au moyen de publications, projets de recherche universitaire, séminaires en direction du grand public, programmes éducatifs, débats de spécialistes et autres services de conseil auprès des responsables politiques, il contribue de manière significative à la formation de l’opinion publique dans des domaines touchant les droits de l’homme. L’éducation aux droits de l’homme figure parmi les priorités de l’Institut. Elle comprend l’information générale et les services éducatifs, ainsi que des actions auprès des enfants et des jeunes ou encore de certains milieux professionnels, comme la police, les médias ou la coopération pour le développement. L’Institut contribue également au renforcement des mécanismes de protection des droits de l’homme au niveau européen et international. Ainsi, le mécanisme national de suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été intégré à l’Institut en 2009, et le mécanisme national de suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant l’a été en 2015.

170.Conformément à l’article 1 1) de la loi sur le statut juridique et les attributions de l’Institut, son financement de base est assuré par le budget du Bundestag mais il définit ses projets en toute indépendance. Son conseil de direction est composé de personnalités issues d’organisations non gouvernementales et des milieux universitaires et politiques. Les représentants des ministères fédéraux et du Bundesrat n’ont pas le droit de vote.

5.Cour européenne des droits de l’homme

171.La République fédérale d’Allemagne n’assume pas seulement d’importantes obligations en matière de protection des droits de l’homme, elle a également octroyé des pouvoirs à des organes de contrôle internationaux. La Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle prépondérant à cet égard car elle supervise le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle peut recevoir les plaintes de particuliers et d’États contractants pour des violations de la Convention. Le Comité des Ministres surveille l’application effective des arrêts qui ont force exécutoire pour les États contractants, eu égard aux engagements pris par eux-mêmes. Le nombre d’arrêts rendus contre la République fédérale d’Allemagne par la Cour est faible, tant en nombres absolus (six en 2015) que par rapport au nombre d’habitants du pays. Dans ses rapports annuels, la Cour présente des données statistiques précises sur les affaires qu’elle a traitées. On y trouve également des informations sur les procédures engagées contre l’Allemagne, qui peuvent être téléchargées sur son site Web (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c).

6.Informations et publications sur les droits de l’homme

172.La Loi fondamentale et les droits fondamentaux sont étudiés dans le détail à l’école. Chaque élève reçoit un exemplaire de la Loi fondamentale et de la constitution de son Land. Pour l’éducation extrascolaire, le matériel pédagogique relatif aux droits de l’homme est fourni par la Commission allemande de l’UNESCO installée à Bonn.

173.Le travail accompli par l’Agence centrale fédérale pour l’éducation politique est particulièrement important. Elle diffuse gratuitement ou à prix modique des documents et des déclarations des Nations Unies et du Conseil de l’Europe à tous ceux qui en font la demande, ainsi que de brefs rapports sur la protection et la promotion des droits de l’homme. Une compilation d’instruments relatifs aux droits de l’homme et d’autres documents adoptés par les Nations Unies et le Conseil de l’Europe a été publiée en supplément au Journal officiel fédéral. Le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de ses protocoles additionnels sont également diffusés dans plusieurs langues, y compris l’allemand, par le Conseil de l’Europe à Strasbourg, et peuvent être obtenus par courrier postal sur simple demande. Ils sont également disponibles auprès du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs.

174.Le Gouvernement fédéral publie les rapports qu’il soumet à l’ONU conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des différents instruments. Certains sont publiés sous forme de brochure et tous, y compris les observations finales des comités des Nations Unies, sont postés sur Internet en allemand et en anglais (www.auswaertiges-amt.de, http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html, http://www.bmfsfj.de/ et www.bmjv.bund.de). De même, le onzième rapport du Gouvernement fédéral sur sa politique des droits de l’homme dans le cadre des relations extérieures et d’autres domaines d’action est disponible sur Internet. Il existe également sous forme imprimée.

7.Sensibilisation à la question des droits de l’homme par les médias

175.Les médias jouent un rôle bien particulier dans la société. Ils contribuent à la formation de l’opinion publique à l’échelle individuelle et collective et influencent fortement les mentalités et les comportements. Ceci vaut également pour les droits de l’homme, qui sont régulièrement évoqués par les médias sous différentes formes. Ainsi, ils ne sont pas seulement abordés dans les bulletins d’information mais aussi de manière détaillée dans des documentaires, des fictions, des débats ou des forums de discussion. Pour ce qui est de la télévision et de la radio, de nombreux magazines hebdomadaires diffusés dans des tranches horaires régulières traitent de la contribution de l’Allemagne et de l’étranger sur des questions thématiques des droits de l’homme, telles que les normes sociales ou le droit à l’autodétermination culturelle. Qui plus est, dans l’ensemble des médias, la plupart des événements sportifs, tels que les Jeux olympiques, sont autant d’occasions d’informer sur le contexte culturel, social et sociétal du pays hôte.

176.Enfin, la Deutsche Welle, service de diffusion de l’information à l’étranger de la République fédérale d’Allemagne, promeut les droits de l’homme à l’échelle mondiale au moyen de tous les médias qu’elle utilise (télévision, internet, radio et réseaux sociaux) et apporte ainsi une contribution majeure à la promotion des droits de l’homme et à leur respect dans le plus grand nombre de pays possible. Son institut de formation international (DW-Akademie) contribue à la promotion de la liberté d’opinion dans le monde en menant des programmes de coopération visant à améliorer les cadres politiques et juridiques régissant la liberté d’expression et l’accès à l’information, à promouvoir l’inclusion sociale, à améliorer les qualifications des intervenants et à professionnaliser les médias, tout en en assurant la viabilité économique. Ses projets favorisent l’ouverture, la transparence et la participation dans les médias électroniques des pays en développement et en transition.

8.Coopération au développement

177.Les droits de l’homme sont le principe directeur de la politique allemande du développement. Ils constituent le facteur pertinent pour les objectifs, programmes et les pratiques de travail avec les pays partenaires et au niveau international. Le concept des droits l’homme, publié en 2011 par le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques, énonce des exigences contraignantes pour les organisations publiques d’exécution (GIZ, KfW Banque du développement, BGR et PTB). Pour toutes les institutions qui travaillent à leurs risques et périls, le concept des droits élaboré par la Banque du développement KfW et sa filiale DEG servira de guide de même que celui mis en place par GIZ pour ses activités internationales. De plus, le Ministère fédéral a adopté des lignes directrices en février 2013 sur la manière de tenir compte des normes et principes relatifs aux droits de l’homme lors de la préparation de propositions de programmes dans le cadre de la coopération avec des organes gouvernementaux allemands. Elles demandent l’examen obligatoire et exprès des conséquences et des risques en termes de droits de l’homme lors de l’élaboration de projets de politiques bilatérales de développement. La politique allemande de développement appuie ses partenaires publics dans l’exécution de leurs obligations en matière de droits de l’homme. Parallèlement, elle aide les populations des pays associés à faire valoir leurs droits fondamentaux et à contribuer à l’orientation du développement de leur pays. Dans une double démarche, le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques s’emploie à assurer l’ancrage des droits de l’homme dans une grande diversité de domaines d’action touchant les secteurs prioritaires de la politique de développement, tout en soutenant tel ou tel projet lié aux droits de l’homme.

178.Une attention particulière est accordée aux stratégies en faveur des groupes de population défavorisés. La mise en œuvre des droits des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes handicapées, ainsi que la promotion des populations autochtones sont des éléments essentiels des projets réalisés dans le cadre de la coopération au développement. Outre que le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques suit une approche fondée sur les droits de l’homme, les documents suivants sont fondateurs à cet égard : l’exposé de principes « Junge Menschen in der deutschen Entwicklungspolitik » (2011) (Les jeunes dans la politique allemande de développement) sur les droits des enfants et des jeunes, le plan d’action de ce même Ministère en faveur de l’intégration des personnes handicapées (2013) et sa note d’orientation « Gleichberechtigung der Geschlechter in der deutschen Entwicklungspolitik » (2014, Égalité des sexes dans la politique allemande de développement), qui s’articule autour de trois grands axes : concertation, autonomisation et égalité des sexes.

C.Processus d’établissement des rapports

1.Élaboration du rapport

179.Le présent rapport a été établi par la direction du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, qui a assuré la coordination, avec le concours d’autres ministères et autorités compétents de la Fédération. Il se fonde sur des contributions et données de nombreux ministères et offices fédéraux, commissaires du Gouvernement fédéral, commissions, Églises, communautés religieuses et institutions scientifiques.

180.Une fois adopté par le Gouvernement fédéral, le rapport sera envoyé pour information aux commissions compétentes du Bundestag et du Bundesrat, à l’Institut allemand des droits de l’homme et au Forum des droits de l’homme. De plus, le document de base commun pourra être consulté sur Internet en allemand et en anglais (www.auswaertiges-amt.de et www.bmjv.bund.de).

2.Suite donnée aux observations finales des organes conventionnels

181.Les observations finales des organes conventionnels sont systématiquement analysées pour l’élaboration des rapports suivants. Lorsque l’adoption de mesures, celles-ci sont appliquées. Les résultats sont ensuite présentés dans les rapports nationaux correspondants.

III.Égalité et non-discrimination

A.Garantie juridique de la protection de l’égalité et de la non‑discrimination

1.Droit constitutionnel

182.Les principes de l’égalité et de la non-discrimination sont garantis par la Constitution. Ainsi, le principe d’égalité consacré au paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi fondamentale dispose expressément que tous les individus sont égaux devant la loi. Il est complété par divers autres principes spécifiques, dont l’interdiction de la discrimination énoncée au paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale (à cet égard, voir les observations ci-dessus concernant les libertés et les droits à l’égalité, ainsi que les droits équivalents aux droits fondamentaux et les droits sociaux au chapitre II.B.1.a.i./ii./iii./iv.). Ces deux principes, considérés comme des droits fondamentaux, sont directement applicables. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont liés par eux eu égard à la clause contraignante du paragraphe 3 de l’article 1er de la Loi fondamentale. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale n’établissent pas de distinction entre la discrimination subie une seule fois ou à plusieurs reprises, la protection couvrant l’un et l’autre cas. En outre, le paragraphe 2 du même article fait obligation à l’État de promouvoir l’application de l’égalité des sexes.

183.Concernant l’exercice des droits politiques, le principe de l’égalité en matière d’élections revêt une importance particulière (voir à ce sujet l’information sur les principes du droit électoral, article 38 de la Loi fondamentale, au chapitre I.B.5.b). Il s’applique aux droits de vote et d’éligibilité.

184.La législation fédérale permet de combattre les disparités économiques, sociales et géographiques. Il reste que la protection des pouvoirs législatifs des Länder implique que le recours aux compétences législatives fédérales doit être en partie subordonné à une disposition du droit fédéral pour créer des conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou préserver l’unité juridique ou économique. Ceci s’applique par exemple au domaine des services publics, aux lois régissant l’économie ou encore à la législation sur la responsabilité de l’État.

2.Droit infraconstitutionnel

185.On trouve de nombreuses manifestations des principes constitutionnels relatifs à l’égalité dans le droit infraconstitutionnel. On peut citer par exemple les dispositions de la loi sur le partenariat de vie, qui s’applique aux unions civiles de personnes du même sexe, ou encore celles de la loi sur l’égalité des droits des personnes handicapées. Pour ce qui concerne le droit pénal, les dispositions de l’article 46 du Code pénal sur la détermination de la peine traitent de la protection contre la discrimination, car elles permettent au tribunal de considérer les motivations racistes, xénophobes ou autres qui constituent une atteinte à la dignité humaine comme des circonstances aggravantes.

186.La loi générale sur l’égalité de traitement, entrée en vigueur le 18 août 2006, occupe une place spéciale dans la protection de l’égalité et assure la mise en œuvre de quatre directives européennes de lutte contre la discrimination. La loi, qui relève du droit du travail et en partie du droit civil, dote ainsi la République fédérale d’Allemagne pour la première fois d’une législation antidiscrimination complète.

187.La première partie de la loi énonce l’objectif de prévention et d’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou la conviction philosophique, l’âge ou l’identité sexuelle. De plus, elle définit le domaine d’application ainsi que les notions de discrimination directe et indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel. La deuxième partie comporte des dispositions relevant du droit du travail sur la protection des employés contre la discrimination, ainsi que les mesures à prendre par les employeurs et leurs obligations, et sur les droits des employés, le plus important étant les dispositions sur la réparation des préjudices subis (art. 15), qui transposent en droit allemand les directives de l’Union européenne en la matière. La troisième partie de la loi concerne la protection contre la discrimination dans les transactions régies par le droit civil. Comme stipulé par la Directive 2000/43/CE contre le racisme et la Directive 2004/113/EC sur l’égalité de traitement, la loi interdit les discriminations spécifiques relevant du droit civil et contient des dispositions relatives aux plaintes des victimes. Ainsi, l’interdiction de la discrimination relevant du droit civil couvre également tous les aspects de la discrimination, bien au-delà des deux directives, à l’exception de la conviction (art. 19 de la loi générale). La quatrième partie concerne enfin la protection juridique des victimes de discrimination, significativement renforcée par la loi. Partant, ces victimes peuvent désormais demander l’appui d’associations de lutte contre la discrimination. Celles–ci sont habilitées, en vertu de leurs statuts, à les représenter devant les tribunaux en tant que conseil. Toutefois, la loi ne les autorise pas à intenter une action en justice. En outre, en cas de violation flagrante de la loi, les comités d’entreprise et les syndicats représentés dans l’entreprise peuvent saisir le tribunal du travail (art. 17 2) de la loi). Enfin, l’article 22 introduit une nouvelle approche dispensant les parties lésées de l’obligation de fournir des éléments de preuve. Si des preuves indirectes sont produites et attestent le fait qu’il y a bien eu discrimination, il appartient à l’autre partie de prouver le contraire. La cinquième partie de la loi contient des règlements spéciaux relatifs à l’emploi en droit public. La sixième partie définit le statut juridique, les attributions et les pouvoirs de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination.

B.Garantie institutionnelle de la protection de l’égalité et de la non‑discrimination

188.La protection de l’égalité et de la non-discrimination est garantie par divers organismes en République fédérale d’Allemagne. Au niveau fédéral, le Ministère des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes, le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de la justice et de la protection des consommateurs sont chargés de ces questions. De plus, tous les projets de loi, de règlement ou d’ordonnance élaborés par le Gouvernement fédéral sont examinés par le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs qui vérifie leur compatibilité avec le droit constitutionnel, international et européen, ainsi que le respect des principes d’égalité et de non-discrimination.

189.Le Commissaire du Gouvernement fédéral à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration a pour mission de lutter contre les inégalités de traitement dont sont victimes les étrangers, tandis que le Commissaire aux questions de rapatriement et aux minorités nationales protège les intérêts des Allemands de souche rapatriés tardifs et des membres des minorités nationales vivant en Allemagne, ainsi que ceux des minorités allemandes présentes dans les pays de l’Europe centrale et orientale et les États successeurs de l’Union soviétique. Le Commissaire à la condition des personnes handicapées est chargé de créer des conditions de vie équivalentes pour tous, handicapés ou non. De même, le rôle important de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, à la fois médiateur et conseiller, a déjà été évoqué au chapitre II.B.3.j. Elle est appuyée dans sa fonction de conseil par les agences locales de lutte contre la discrimination.

C.Programmes d’éducation, campagnes d’information et autres mesures

190.Au niveau fédéral, le Ministère des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes publie un grand nombre de documents sur la question de l’égalité, qui peuvent être obtenus gratuitement, par Internet (www.bmfsfj.de) ou par courrier auprès du service de diffusion des publications du Gouvernement fédéral. Ces documents, dont certains sont traduits dans plusieurs langues, couvrent des sujets tels que la grossesse et la naissance, la violence à l’égard des femmes, les femmes occupant des postes de direction, la conciliation des responsabilités professionnelles et privées des femmes et des hommes, le marché du travail, le choix d’un métier, les garçons et les hommes dans la politique d’égalité des sexes, les stéréotypes sexistes, etc.

191.En outre, le Ministère fédéral appuie des associations qui œuvrent en faveur de l’égalité des sexes, telles que le Deutscher Frauenrat (Conseil allemand des femmes),le Bundesforum Männer (Forum fédéral des hommes), Business and Professional Women, Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros (Groupe de travail fédéral des bureaux municipaux de femmes), ainsi que de nombreux projets (tels que Girls’ Day, Boys’ Day, le magazine www.meintestgelaende.de, « Perspektive Wiedereinstieg » pour les personnes qui reprennent une activité professionnelle, « Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas », un programme fédéral type de formation d’hommes et de femmes aux métier d’éducateur) ; tous mettent à disposition de nombreux renseignements sur les différents sujets, soit par Internet soit sous forme de publications imprimées.

192.Un autre exemple des réalisations du Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes est la permanence téléphonique créée en mars 2013 pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, « Gewalt gegen Frauen ». Ce numéro gratuit (08000 116 016), anonyme, ouvert à tous sans restriction, est joignable 24 heures sur 24 dans toute l’Allemagne et oriente les appelants vers le système d’aide disponible localement. Le lancement de la permanence téléphonique a été une mesure clef du plan d’action II élaboré par le Gouvernement fédéral pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, entré en vigueur en 2007 après l’achèvement du premier plan d’action de 1999 ; dans l’intervalle, ce deuxième plan d’action a également été intégralement mis en œuvre.

193.L’Agence fédérale de lutte contre la discrimination a publié un guide sur la loi générale relative à l’égalité de traitement, qui offre des explications illustrées par des exemples. Ce guide peut être commandé gratuitement sur le site www.antidiskriminierungsstelle.de. En outre, le site rend régulièrement compte des jugements rendus par les tribunaux allemands en matière de protection contre la discrimination en République fédérale d’Allemagne et en Europe et propose le téléchargement en PDF de documents d’information. Depuis 2012, l’Agence a axé ses relations publiques sur plusieurs sujets consultables sur son site Web. Elle a préparé des guides énonçant des recommandations pour la protection contre la discrimination en diverses circonstances, telles que le lieu de travail, le marché du logement et les établissements d’enseignement supérieur. De plus, l’Agence a réalisé tout récemment une enquête approfondie sur la façon dont la discrimination est vécue en Allemagne. Les personnes interrogées avaient elles-mêmes été victimes ou témoins d’actes discriminatoires. Les résultats de l’enquête serviront de base à l’élaboration d’un plan d’action pour les dirigeants politiques et les activités menées dans ce domaine. Les premiers résultats de l’enquête ont été présentés le 19 avril 2016. Les résultats complets devraient être publiés au printemps 2017.

194.En ce qui concerne la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement fédéral a adopté le 15 juin 2011 un plan d’action national qui établit une stratégie globale d’application à long terme. Le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a repris les attributions du bureau de liaison et fait appel à tous les autres départements. Une attention particulière est accordée aux personnes handicapées et à leurs préoccupations, notamment par la commission chargée du plan d’action et le conseil consultatif sur l’intégration, qui collaborent avec le Commissaire à la condition des personnes handicapées. Le plan d’action prévoit, dans 12 domaines d’intervention, plus de 200 projets et mesures touchant l’ensemble des conditions de vie des personnes handicapées. Se fondant sur une évaluation scientifique, le Gouvernement fédéral entend adopter en juin 2016 un nouveau plan d’action national 2.0 portant sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ce plan 2.0 portera principalement sur des mesures en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans l’emploi sur le marché général du travail. Dans ce contexte, le Gouvernement fédéral insistera sur la modification de la loi en vue notamment d’accroître le nombre de personnes handicapées en mesure de trouver un emploi sur le marché général du travail et à l’extérieur des ateliers. Cette action sera complétée par des programmes relatifs à la politique de l’emploi, qui seront financés au cours des prochaines années par le fonds d’indemnisation à hauteur d’environ 230 millions d’euros.

195.Le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales publie de nombreux documents sur l’égalité des personnes handicapées, qui peuvent être obtenus directement auprès du Ministère (brochure « Ratgeber für Menschen mit Behinderungen » (Guide pour les personnes handicapées)) ou par Internet (www.einfach-teilhaben.de). On y trouve un grand nombre d’informations sur la situation des personnes handicapées, par exemple les soins préventifs et le diagnostic précoce, la réadaptation et les prestations en vue de l’insertion sociale, la scolarisation et la formation professionnelle, la promotion professionnelle et les déductions fiscales.

D.Voies de recours

196.On se reportera aux informations fournies aux parties a) à d) du chapitre II.B.2 pour ce qui concerne la protection de l’égalité et la lutte contre la discrimination.