Nations Unies

HRI/CORE/MUS/2008

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

18 mars 2010

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrantedes rapports présentés par les États parties

Maurice *

[3 mars 2008]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

Sigles3

Introduction14

I.Document de base2–1404

A.Renseignements d’ordre général2–234

1.Caractéristiques démographiques, économiques, socialeset culturelles2–54

2.Constitution et structure politique et juridique6–234

B.Cadre général de la protection des droits de l’homme24–1046

1.Acceptation des normes internationales relativesaux droits de l’homme24–366

2.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national37–558

3.Cadre de la promotion des droits de l’homme àl’échelon national56–6310

4.Autres informations relatives aux droits de l’homme64–10411

C.Informations concernant la non-discrimination et l’égalitéet les recours utiles105–14016

Sigles

CCPPProgramme de centres communautaires pour la protection de l’enfance

FSBBureau de soutien à la famille

IECInformation, éducation, communication

IRALoi sur les relations professionnelles

MACOSSConseil mauricien des services sociaux

MFPAAssociation mauricienne pour la planification familiale

MIEInstitut mauricien de l’éducation

MWCPFW et CPMinistère des droits de la femme, du développement de l’enfant, du bien-être familial et de la protection du consommateur

NCCConseil national de l’enfance

NEPPolitique nationale de l’environnement

NESStratégie nationale de l’environnement

NHRCCommission nationale des droits de l’homme

NSFCaisse nationale d’épargne

PFPOGroupe de la police chargé de la protection de la famille

PPPPrincipe pollueur-payeur

ZEEZone économique exclusive

Introduction

1.Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties (HRI/GEN/2/Rev.4).

I.Document de base

A.Renseignements d’ordre général

1.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

2.Maurice est une île de 2 040 km2, située dans le sud-ouest de l’Océan indien, qui compte environ 1,2 million d’habitants.

3.L’économie repose principalement sur des industries manufacturières d’exportation (essentiellement le textile), le secteur sucrier, le tourisme et les services.

4.Conformément à la politique gouvernementale axée sur l’État providence, la population a accès à des services de santé gratuits. Il existe également des cliniques privées qui accueillent les personnes optant pour des soins payants. L’enseignement primaire et secondaire est gratuit et obligatoire, conformément à la loi, pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.

5.Il n’y a pas de religion officielle. L’État n’intervient pas dans la pratique religieuse et n’apporte aucune restriction à l’exercice des cultes. La liberté religieuse consacrée par la Constitution revêt une importance particulière car la société mauricienne est une mosaïque de races, de cultures et de religions.

2.Constitution et structure politique et juridique

6.L’île, qui était une colonie britannique, a obtenu son indépendance en 1968. Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne était le chef de l’État jusqu’en 1992, année où Maurice a adopté un régime républicain. Maurice est une démocratie parlementaire dirigée par un Premier Ministre qui est secondé par un Conseil des Ministres composé d’un Vice-Premier Ministre et de 18 ministres. Le chef de l’État est le Président qui est élu sur proposition du Premier Ministre à la majorité des membres de l’Assemblée. Il a notamment pour fonctions de préserver et de défendre la Constitution et de garantir la protection des institutions démocratiques et de l’État de droit, ainsi que le respect de tous les droits fondamentaux.

7.Maurice organise à intervalles réguliers des élections nationales et locales libres et équitables. Ces élections sont supervisées par une commission électorale indépendante. L’Assemblée nationale comprend 70 membres dont 62 sont élus au scrutin uninominal à un tour, les 8 autres sièges étant répartis entre les candidats battus ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, conformément à l’annexe I de la Constitution.

8.La Constitution mauricienne, document écrit que le Gouvernement britannique a laissé en héritage par ordonnance au moment de l’indépendance en 1968, repose sur deux principes fondamentaux: l’état de droit et la doctrine de la séparation des pouvoirs. Elle dispose, à l’article premier, que la République de Maurice est un «État démocratique souverain». Les droits de la personne et les libertés fondamentales sont expressément garantis en vertu du chapitre II de la Constitution, qui s’inspire en grande partie de la Convention européenne des droits de l’homme.

9.La Constitution étant la «loi suprême du pays», il incombe à la Cour suprême de l’interpréter mais aussi de veiller au respect de ses dispositions. La Cour suprême décide en outre de la validité des lois dont la constitutionnalité est contestée, car un texte contraire à la Constitution ne saurait rester en vigueur.

10.Lorsqu’une atteinte à la Constitution est établie, la Cour suprême veille à ce qu’il y soit remédié au plus tôt et de la meilleure manière possible.

11.La Constitution prévoit en son article 17 que toute personne dont les droits consacrés par le chapitre II (ci‑après «les droits visés au chapitre II»), qui garantit la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales, ont été, sont ou risquent d’être violés peut obtenir réparation.

12.Même lorsque la loi dispose que certaines infractions disciplinaires relèvent de tribunaux ou de commissions de services particuliers (auxquels la loi confère une compétence spéciale à cette fin), les décisions prises par ces organes peuvent être réexaminées en dernier ressort par la Cour suprême.

13.Outre la possibilité de porter plainte auprès de la police, ce qui constitue la voie normale, les citoyens de la République de Maurice peuvent s’adresser au Bureau du Médiateur. Le Médiateur peut enquêter sur tout dysfonctionnement administratif qui aurait porté préjudice à un particulier.

14.La Commission nationale des droits de l’homme créée en vertu de la loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme peut enquêter sur toute violation des droits de la personne visés au chapitre II ou sur toute plainte portée contre un policier. Elle peut également se rendre dans tout poste de police ou autre lieu de détention afin d’examiner les conditions de vie et le traitement des détenus, et peut examiner l’application des garanties prévues par toute disposition, ou en vertu de toute disposition, pour la protection des droits de l’homme.

15.Le système judiciaire de Maurice dérive en grande partie du système britannique de procédure accusatoire. Il comprend la Cour suprême, le tribunal intermédiaire et les tribunaux de district qui ont tous compétence en matière civile et pénale, ainsi que le tribunal du travail. La Cour suprême jouit d’une compétence illimitée pour entendre et juger toute affaire civile ou pénale. Les conflits du travail, qui découlent des relations entre employeur et salarié, peuvent être également réglés par la Commission des relations professionnelles dans le cadre d’une procédure de conciliation et par le tribunal d’arbitrage permanent dans le cadre d’une procédure d’arbitrage facultative ou obligatoire. Il y a en outre de nombreux tribunaux spéciaux chargés de juger des litiges spécifiques (infractions fiscales, environnementales, fautes professionnelles, etc.).

16.La Cour suprême est la plus haute juridiction pénale de première instance. Les affaires pénales portées devant la Cour suprême sont jugées par un juge président et un jury de neuf membres, et concernent les infractions les plus graves telles que l’assassinat et l’homicide. La Cour peut également connaître de certaines infractions, notamment d’infractions liées au trafic de drogues qui sont réprimées par la loi relative aux drogues dangereuses; ces affaires sont jugées sans jury par un juge de la Cour suprême. La peine de mort a été abolie en 1995. La Cour suprême peut infliger des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou des peines d’une durée de soixante ans au maximum, conformément aux dispositions de la loi.

17.De plus, en vertu de l’article 82 de la Constitution, la Cour suprême a compétence pour contrôler les actes de toute juridiction inférieure en matière civile ou pénale et pour rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire. Elle est également une juridiction d’appel.

18.Les décisions de la division d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité judiciaire du Conseil privé lorsque les questions en jeu revêtent un grand intérêt général ou public, sous réserve des autres conditions énoncées dans la Constitution.

19.Le Président de la Cour suprême préside la Cour suprême, assisté d’un juge puîné supérieur et de neuf juges puînés. Le tribunal intermédiaire et les tribunaux de district sont présidés par des juges. Ils ont à connaître de la plupart des affaires pénales, tandis que leur compétence en matière civile est soumise à des seuils monétaires.

20.Les défendeurs ont le droit d’engager le défenseur privé de leur choix. Cependant, dans certaines circonstances, en cas de réelles difficultés financières, une partie peut bénéficier d’une aide juridictionnelle sur demande adressée au tribunal.

21.Maurice peut compter sur un corps de juristes solide et sain composé d’avocats, d’avoués et de notaires (ces derniers s’occupent essentiellement de la rédaction d’actes et de problèmes liés à la constitution de sociétés). Les avocats peuvent faire leurs études de droit en Grande-Bretagne, en France ou à l’Université de Maurice et s’inscrivent au barreau à l’une des écoles de droit (Inn of Court) londoniennes ou après avoir passé avec succès les examens professionnels organisés par le Conseil mauricien d’études juridiques.

22.L’un des principes fondamentaux du système juridique mauricien est la séparation des pouvoirs. En conséquence, le pouvoir de légiférer a été conféré au Parlement et à lui seul et les tribunaux ne peuvent pas empiéter sur ce pouvoir ou l’usurper. Si les tribunaux sont habilités à interpréter les lois adoptées par le Parlement, ils doivent le faire en respectant les principes établis d’interprétation des lois et de la Constitution.

23.Le pouvoir d’accorder des droits n’appartient qu’au Parlement. Si les tribunaux sont habilités à interpréter la portée de ces droits, qui ont été accordés par la Constitution ou par le Parlement, ils ne peuvent pas créer des droits qui n’existent pas en vertu de la législation nationale.

B.Cadre général de la protection et des droits de l’homme

1.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

24.Maurice a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Déclaration universelle des droits de l’homme

25.Maurice a démontré son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme en appuyant les résolutions de l’ONU relatives aux droits de l’homme qui ont à maintes reprises unanimement affirmé et réaffirmé la Déclaration.

Principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

26.Maurice a ratifié les six principaux instruments relatifs aux droits de l’homme qui ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies et a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

27.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de Maurice à ses séances des 17 et 18 mars 2005. Ses observations finales ont été publiées sous la cote CCPR/CO/83/MUS.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

28.Le Comité créé en application de la Convention a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de Maurice présentés en un seul document en août 2000. Ses observations finales ont été publiées sous la cote CERD/C/304/Add.106 (1er mai 2001).

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

29.Le Comité créé en application de la Convention a examiné en août 2006 les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de Maurice. Ses observations finales ont été publiées sous la cote CEDAW/C/MAR/CO/5.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

30.Les rapports périodiques en retard sont en voie d’achèvement et seront soumis prochainement au Comité contre la torture. Maurice a eu l’honneur de recevoir, du 10 au 18 octobre 2007, la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture. En effet, il a été choisi par tirage au sort pour être le premier pays dans lequel se rendrait le Sous-Comité en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Convention relative aux droits de l’enfant

31.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport de Maurice en janvier 2006. Ses observations finales ont été publiées sous la cote CRC/C/MUS/CO/2.

Convention relative aux droits des personnes handicapées

32.Maurice a signé la Convention le 25 septembre 2007. Cette convention vise à définir en détail les droits des personnes handicapées et à établir un code pour la mise en œuvre de ces droits. Les pays qui adhèrent à la Convention s’engagent à élaborer et à appliquer des politiques et des mesures d’ordre législatif et administratif garantissant les droits reconnus par la Convention et à abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination. Un changement des mentalités étant indispensable pour améliorer la situation des personnes handicapées, les pays qui ratifient la Convention doivent combattre les stéréotypes et les préjugés et mieux faire connaître les capacités des personnes handicapées.

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

33.Maurice a également ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et met la dernière main au rapport périodique national qu’il doit présenter en application de l’article 62 de la Charte africaine.

Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT)

34.Maurice a adhéré à 35 conventions de l’OIT, notamment les Conventions no 182 sur les pires formes de travail des enfants, no 138 sur l’âge minimum, no 100 sur l’égalité de rémunération, no 111 sur la discrimination (emploi et profession) et no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Plusieurs de ces conventions ont été incorporées au droit national du travail.

Le Statut de Rome

35.Le Statut de Rome, qui porte création de la Cour pénale internationale et, pour la première fois dans l’histoire du droit, donne compétence à une juridiction pénale internationale pour juger les personnes soupçonnées des crimes les plus graves, a été ratifié en 2002. La rédaction de la loi d’application est en voie d’achèvement.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant africain

36.La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant africain a été ratifiée en 1992.

2.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

37.L’État mauricien est fermement résolu à protéger les droits de l’homme à l’intérieur de ses frontières et dans ses territoires dépendants. La législation nationale comporte plusieurs mécanismes qui garantissent le respect intégral des droits fondamentaux de la personne et permettent aux victimes d’atteintes à l’un quelconque de ces droits d’obtenir réparation.

La Constitution de Maurice

38.La Constitution de Maurice, qui est la loi suprême du pays, énonce en son chapitre II, intitulé «Protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne», une série de droits et libertés fondamentaux qui vont du droit à la vie à la liberté de religion et de pensée.

39.Ces droits et libertés ont existé et continuent d’exister à Maurice sans discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe, sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public.

40.Tout citoyen qui estime qu’il a fait, fait ou risque de faire l’objet d’une violation de l’une des dispositions du chapitre II peut s’adresser à la Cour suprême pour demander réparation au titre de l’article 17 de la Constitution. Conformément au paragraphe 2 de cet article, cependant, ce recours constitutionnel est le dernier recours.

41.De manière générale, les tribunaux mauriciens ont adopté une interprétation large de la Constitution en tenant compte de la finalité de ses dispositions:

« Il y a de nombreuses raisons qui permettent d ’ affirmer que la Constitution écrite ne devrait pas être assimilée à un acte du Parlement, mais qu ’ elle constitue plutôt une charte ou un pacte qui doit être interprété en fonction de sa finalité.»

Duval c. Seetaram [1991]

La loi de 1998 relative à la protection des droits de l’homme

42.La loi relative à la protection des droits de l’homme est entrée en vigueur le 23 février 1999. Elle a pour objet «la mise en place d’une commission nationale des droits de l’homme, l’amélioration de la protection des droits de l’homme, l’amélioration des enquêtes menées sur les plaintes visant des membres des forces de police, ainsi que des questions connexes ou subsidiaires». Selon la définition de la loi, «droit fondamental» s’entend de «tout droit ou toute liberté visé au chapitre II de la Constitution».

43.S’il est généralement admis que le chapitre II de la Constitution concerne les droits civils et politiques, certaines dispositions sont de la plus haute importance pour les droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, la liberté de conscience, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de créer des établissements scolaires garantissent l’épanouissement du multiculturalisme à Maurice et rendent possible l’harmonie sociale. La liberté d’association permet aux travailleurs de revendiquer leurs droits économiques. La protection contre la privation des biens rassure les investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers, et contribue à la prospérité économique. La protection contre la discrimination, prévue à l’article 16, garantit l’exercice de tous les droits sans distinction aucune. De plus, le droit à la vie a été interprété, dans certaines affaires, comme un droit de vivre dans la dignité incluant le droit à l’alimentation, le droit à l’eau potable et la protection contre la pauvreté absolue.

44.La Commission des droits de l’homme a donc décidé qu’elle pouvait également superviser l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans la mesure où ceux-ci relèvent du chapitre II de la Constitution. En conséquence, le chapitre II de son rapport annuel pour 2006 traite «des droits économiques, sociaux et culturels à Maurice».

La loi de 2002 contre la discrimination sexuelle

45.La loi contre la discrimination sexuelle est entrée en vigueur le 8 mars 2003. Elle a pour objet «l’élimination de toutes les formes de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel dans certains domaines de l’activité publique».

46.Une Division de lutte contre la discrimination sexuelle a été mise en place en 2003 au sein de la Commission nationale des droits de l’homme. Elle est chargée d’enquêter sur les plaintes pour discrimination sexuelle et harcèlement sexuel.

47.La loi énumère les secteurs spécifiques dans lesquels des cas de discrimination sexuelle risquent de se produire, notamment l’emploi ou l’exercice d’une profession, d’un métier ou autre activité professionnelle, l’éducation, la fourniture de biens, de services ou de prestations, le logement, la cession de biens, les sociétés commerciales, les sociétés de personnes ou les associations et les clubs.

48.La loi prévoit en outre, à l’article 6, un critère de raisonnabilité qui permet de déterminer s’il est raisonnable d’imposer une condition, une exigence ou une pratique qui désavantage une personne du sexe opposé.

La loi de 1994 sur la protection de l’enfant

49.La loi sur la protection de l’enfant, qui est entrée en vigueur le 4 avril 1995, a pour objet «l’amélioration de la protection des enfants». Elle prévoit des mesures telles que des ordonnances de protection d’urgence dans les cas où l’on estime qu’un enfant subit ou risque de subir un préjudice notable, ou des ordonnances de placement de l’enfant dans un lieu où il sera en sécurité, lorsqu’il est maltraité, délaissé, abandonné, indigent, ou exposé de toute autre manière à un préjudice.

50.La loi sur la protection de l’enfant incrimine également, notamment, le fait de maltraiter un enfant ou de faire en sorte qu’il subisse des violences sexuelles, qu’il ait accès à des maisons closes ou qu’il se prostitue.

La loi relative à la protection contre la violence au foyer

51.La loi relative à la protection contre la violence au foyer est entrée en vigueur en 1998 et a été modifiée à plusieurs reprises en fonction des besoins. Elle repose sur des définitions très larges afin d’offrir une protection maximale. Par exemple, la définition de la «violence au foyer» prévoit toute une gamme de situations qui vont de l’intimidation et du harcèlement à la brutalité et à la cruauté en passant par le dommage corporel. Le terme «enfant» s’entend de tout enfant biologique, adopté, d’un autre lit ou placé en famille d’accueil.

Jurisprudence

52.La Cour suprême a régulièrement donné des droits fondamentaux de la personne une interprétation aussi large que possible fondée sur la finalité, de manière à offrir une protection maximale lorsque celle-ci est nécessaire.

53.Il existe de nombreux exemples d’une telle interprétation. Dans l’affaire Philibert et consorts c. l ’ État (2007) SCJ 274, la Cour suprême siégeant en formation plénière a déclaré que le paragraphe 1 de l’article 222 du Code pénal et le paragraphe 1 de l’article 43 de la loi de 2000 relative aux drogues dangereuses, tels qu’ils étaient libellés avant d’être modifiés par la loi no 6 de 2007, étaient contraires au paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution dans la mesure où l’imposition obligatoire d’une peine de réclusion de quarante-cinq ans contrevenait au principe de proportionnalité et constituait une «peine ou un traitement inhumain ou dégradant». Elle a ajouté que les dispositions susmentionnées pouvaient être interprétées comme signifiant que la peine obligatoire qui y était prévue était la peine maximum.

54.Dans l’affaire Wadud c. l ’ État (1999) SCJ 187, la Cour suprême a infirmé un arrêt précédent de 1997 (l ’ État c. Coowar (1997 MR 123)), dans lequel elle avait considéré que le droit constitutionnel qu’avait un détenu d’être informé de son droit de consulter un avocat était un droit absolu, quand bien même la police avait assurément une obligation légale de l’informer de son droit à un défenseur. Dans l’affaire Wadud, elle a renvoyé à une affaire examinée par le Conseil privé, et a jugé que le droit d’être informé du droit de consulter un avocat n’était pas un droit absolu, parce qu’il fallait prendre en considération la nature de la garantie constitutionnelle et celle de l’infraction.

55.À Maurice, la jurisprudence ne peut donc être considérée comme une «source» de droits fondamentaux que dans la mesure où elle donne une interprétation de l’étendue des droits qui ont déjà été institués par la Constitution ou une autre législation existante. En conséquence, toute réforme du système existant de protection des droits de l’homme ou tout projet visant à élargir la portée de la protection déjà accordée doit nécessairement résulter d’une initiative parlementaire.

3.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

La Commission nationale des droits de l’homme

56.La Commission nationale des droits de l’homme mise en place en application de la loi de 1998 relative à la protection des droits de l’homme est habilitée à enquêter sur toute atteinte aux droits fondamentaux visés au chapitre II ou sur toute plainte visant un policier. Elle peut également inspecter tout poste de police ou autre lieu de détention afin d’examiner les conditions de vie et le traitement des détenus et peut revoir les garanties prévues par toute disposition, ou en vertu de toute disposition, pour la protection des droits de l’homme.

57.Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République sur avis du Premier Ministre. Le Président de la Commission (qui est un ancien juge de la Cour suprême) préside, assisté de trois membres, les travaux de la Commission, et assisté de deux autres membres, les travaux de la Division contre la discrimination sexuelle. Cette division examine les plaintes pour discrimination sexuelle et harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.

Le Bureau du Médiateur

58.Le Bureau du Médiateur est un service public créé par la Constitution. Le Médiateur est habilité à enquêter sur tout acte commis par des agents publics ou des autorités − administrations publiques, forces de police et leurs membres, service pénitentiaire mauricien, autorités chargées de sélectionner les personnes admises à conclure des marchés publics, autorités locales et leurs membres dans l’exercice de leurs fonctions administratives respectives, notamment − lorsqu’un particulier affirme ou semble avoir subi un préjudice du fait d’un dysfonctionnement administratif.

Le Bureau d’enquête sur les plaintes

59.Le Bureau d’enquête sur les plaintes a été mis en place en octobre 1999 pour enquêter sur les plaintes déposées par des particuliers contre des policiers. C’est le seul organe des services de police qui est habilité à enquêter sur les plaintes mettant en cause les forces de police et responsable de ces enquêtes. Bien que le Bureau d’enquête sur les plaintes exerce son activité sous le contrôle et conformément aux directives de la Commission nationale des droits de l’homme, il reste placé sous l’autorité administrative du Directeur de la police. Le Gouvernement envisage actuellement de le remplacer par une commission indépendante chargée d’examiner les plaintes visant des policiers, afin d’assurer un examen transparent et impartial des plaintes faisant état de brutalités policières.

Le Médiateur des enfants

60.La loi sur le Médiateur des enfantsest entrée en vigueur le 20 novembre 2003. Elle porte création du Bureau du Médiateur des enfants qui est chargé de veiller à ce que les droits, les besoins et les intérêts des enfants soient pleinement pris en compte par les pouvoirs publics, les organismes privés, les particuliers et les associations privées, afin de promouvoir les droits et les intérêts de l’enfant et le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Médiateur des enfants enquête, notamment, sur les plaintes déposées par des enfants au sujet de violations de leurs droits.

Le Centre pour les droits de l’homme

61.Inauguré récemment, le Centre pour les droits de l’homme (dont le siège est situé en face de la Cour suprême), qui est placé sous l’égide du Ministère de la justice et des droits de l’homme, est la principale instance de promotion des droits de l’homme à Maurice. Il jouera également le rôle de service d’information et sensibilisera le public aux institutions et à la législation existantes afin qu’il soit mieux à même d’exercer ses droits fondamentaux.

La Commission de réforme législative

62.La loi de 2005 sur la Commission de réforme législative, qui abroge et remplace la loi précédente, est entrée en vigueur le 10 janvier 2006. Elle porte création de la Commission de réforme législative («la Commission»)qui est essentiellement chargée de formuler des recommandations visant à réformer et à développer le droit, accompagnées si possible de projets de loi, et de conseiller le Ministre de la justice sur les moyens de rendre la législation mauricienne la plus accessible possible. De plus, la Commission établit et soumet au Ministre de la justice, au moins une fois par an, un programme de révision de certains aspects du droit en vue de le réformer ou de le développer.

63.Le Ministre de la justice peut à tout moment demander à la Commission d’examiner tel ou tel aspect de la législation mauricienne; la Commission examine la législation en question et adresse au Ministre de la justice un rapport accompagné de recommandations.

4.Autres informations relatives aux droits de l’homme

Droit au développement

64.Bien que la Constitution mauricienne ne prévoie pas expressément un droit au développement, on peut considérer que les lois ci-après vont dans le sens des objectifs du Millénaire pour le développement et du droit au développement.

65.La loi de 2004 sur l ’ aménagement du territoire et le développement (pas encore entrée en vigueur) qui vise à moderniser l’aménagement urbain et rural et contient des dispositions générales sur la planification de l’utilisation des sols et le développement à Maurice.

66.La loi relative à la Convention sur la sécurité sociale, qui dispose que la Convention sur la sécurité sociale, signée le 22 avril 1981 entre le Gouvernement mauricien et le Gouvernement du Royaume-Uni, aura force de loi à Maurice.

67.La loi relative aux garanties gouvernementales (aux fins du développement) en vertu de laquelle le Gouvernement accorde des garanties pour le remboursement de toute somme empruntée par un Mauricien aux fins du développement, c’est-à-dire aux fins de promouvoir le développement économique de Maurice.

68.La loi relative aux centres de protection sociale qui porte création du Comité de la protection sociale chargé de gérer les centres de protection sociale.

69.La loi relative à la mise en valeur des ressources humaines qui porte création du Conseil de la mise en valeur des ressources humaines chargé de conseiller le Gouvernement, notamment, sur les politiques et les stratégies de mise en valeur des ressources humaines.

70.La loi de 2000 sur la promotion de l’investissement, qui porte création du Conseil de l’investissement chargé d’encourager le développement de l’économie mauricienne, de promouvoir Maurice en tant que centre international d’investissement, d’affaires et de services et de définir des politiques d’investissement; elle définit également la procédure en matière de demandes de certificats d’investissement.

71.La loi relative à l’Office mauricien pour l’investissement industriel, qui porte création de l’Office chargé de mettre en place et d’exploiter des sites et des zones industrielles afin de promouvoir l’exportation de biens et services en provenance de Maurice et de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions concernant, notamment, la promotion des exportations.

72.La loi sur l’Institut océanographique de Maurice, qui porte création de l’Institut chargé d’encourager la recherche et le développement en océanographie et de conseiller le Gouvernement, notamment, sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes.

73.La loi sur l’extraction du sable, qui réglemente les carrières de sable.

74.La loi sur le Conseil mauricien de la recherche, qui porte création du Conseil chargé de conseiller le Gouvernement et d’encourager la recherche et le développement dans tous les domaines de l’activité scientifique, technologique, sociale et économique.

75.La loi sur l’Institut mauricien de la recherche dans l’industrie sucrière, qui porte création de l’Institut chargé de promouvoir, au moyen d’études et de travaux de recherche, le progrès technique et l’efficience dans le secteur sucrier.

76.La loi relative à l ’ Office mauricien de promotion du tourisme, qui porte création de l’Office chargé de promouvoir le tourisme à Maurice.

77.La loi sur le Conseil national de la productivité et de la compétitivité, qui porte création du Conseil chargé d’encourager et de susciter dans tous les secteurs économiques une prise de conscience de l’importance de la productivité et de la qualité.

78.La loi sur l’Office de développement routier, qui porte création de l’Office chargé de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de l’amélioration des autoroutes et des routes principales.

79.La loi sur l’Office de gestion des eaux usées, qui porte création de l’Office chargé de la gestion des eaux usées à Maurice.

80.La loi sur la faune et la flore sauvages et les parcs nationaux, qui porte création, notamment, du Conseil consultatif chargé de conseiller le Gouvernement sur toutes les questions concernant la faune et la flore sauvages, les parcs nationaux, et la préservation de la nature en général.

81.La loi sur le Conseil national de l’entreprenariat féminin, qui porte création du Conseil chargé de promouvoir les activités entreprenariales parmi les femmes et la loi sur le Conseil national des femmes qui porte création du Conseil chargé de faciliter l’application et l’évaluation des politiques publiques axées sur les besoins des femmes.

82.La loi sur la prévention du bruit qui dispose qu’une autorité (c’est-à-dire un conseil municipal ou un conseil de district) peut adopter des règlements contre la pollution sonore.

83.La loi sur la Société de développement des îles extérieures qui porte création de la Société chargée de conseiller le Gouvernement sur la conduite d’activités pouvant améliorer la mise en valeur des îles extérieures.

84.La loi sur les brevets, les dessins industriels et les marques de commerce, qui porte création de l’Office de la propriété industrielle chargé d’enquêter sur toute allégation d’infraction au droit de la propriété industrielle. Les œuvres sont protégées par la loi sur le droit d’auteur.

85.La loi sur la protection contre les pratiques déloyales (droits de propriété industrielle) qui institue une responsabilité civile et pénale en cas de pratiques déloyales.

86.La loi sur les pratiques commerciales loyales incrimine les recours à des pratiques commerciales prohibées et autorise l’inspection de tout local utilisé à des fins commerciales.

87.La loi sur l’utilisation abusive de l’informatique et la cybercriminalité qui réprime l’accès non autorisé à des données informatiques et la fraude électronique.

Droit à un environnement propre et décent

Cadre législatif

Loi de 2002 sur la protection de l’environnement

88.La loi de 2002 sur la protection de l’environnement est le principal texte législatif relatif à l’environnement. Ses principes sous-jacents sont la protection de l’environnement et de la santé humaine. Elle prévoit:

a)La protection et la gestion du patrimoine environnemental de Maurice afin que sa capacité de pourvoir aux besoins de la société et à son développement ne soit pas compromise;

b)L’établissement de rapports harmonieux entre la qualité de vie, la protection de l’environnement et le développement durable pour les générations présentes et futures;

c)Le cadre juridique et le mécanisme destiné à protéger l’environnement naturel;

d)La planification de la gestion de l’environnement et la coordination des interactions entre les questions environnementales.

Bonne gestion de l’environnement

89.La loi de 2002 sur la protection de l’environnement prévoit le principe de bonne gestion de l’environnement, qui fait obligation à chaque citoyen de préserver et d’améliorer la qualité de la vie en prenant soin de l’environnement naturel de manière responsable.

Évaluation de l’impact sur l’environnement

90.Afin d’atténuer les incidences environnementales des activités menées sur le territoire de l’île, la loi sur la protection de l’environnement subordonne les travaux prévus à l’obtention d’une licence après évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) ou à l’approbation d’un rapport préliminaire sur les incidences environnementales. Ces licences sont délivrées au terme d’une évaluation minutieuse de toutes les incidences possibles et des moyens d’y remédier. Ce mécanisme est un instrument important pour garantir la préservation d’un environnement sain et durable.

91.La loi sur la protection de l’environnement institue un mécanisme de recours; la Cour d’appel environnementale reçoit et examine les appels formés par les personnes qui s’estiment lésées par des décisions du Ministre.

Taxe de protection de l’environnement

92.La loi sur la protection de l’environnement institue une taxe verte fondée sur le «principe pollueur-payeur» (PPP). La taxe de protection de l’environnement, première étape de l’introduction progressive du PPP, est entrée en vigueur en 2000. Elle est actuellement perçue sur les hôtels et pensions et sur le secteur du concassage, et sera étendue ultérieurement à d’autres secteurs.

93.La loi sur la protection de l’environnement est en passe d’être modifiée de façon à mieux répondre aux problèmes posés par le nouveau contexte économique et à assurer l’éthique environnementale des entreprises.

Normes et règlements

94.La loi sur la protection de l’environnement prévoit également l’élaboration de règlements et de normes relatifs à la protection de l’environnement. Plusieurs règlements et normes ont été établis, notamment des normes sur la qualité de l’eau de boisson, le bruit et l’air, et des règlements sur les rejets d’effluents. En 2005, des règlements prévoyant l’adoption de 41 autres textes ou parties de textes, ayant valeur de lois sur l’environnement, ont été élaborés afin de permettre le recours au mécanisme de mise en œuvre prévu par la loi sur la protection de l’environnement. À ce titre, on peut mentionner notamment la loi sur la protection des eaux souterraines, la loi sur les pêches et les ressources marines et la loi sur la prévention du bruit.

Autres lois

95.Outre la loi sur la protection de l’environnement, d’autres lois sectorielles traitent de questions environnementales, notamment la loi municipale sur la gestion des déchets solides, la loi sur la planification et l’aménagement qui régit l’utilisation des terres et la loi sur la santé publique qui traite des nuisances environnementales et de l’assainissement.

Cadre institutionnel

96.La loi sur la protection de l’environnement prévoit la mise en place d’un cadre institutionnel et d’autres structures pour la gestion de l’environnement. C’est essentiellement le Ministère de l’environnement, par l’intermédiaire de son département technique pour l’environnement, qui est chargé de la protection, de la planification, du suivi, de la coordination et des activités de sensibilisation dans le domaine de l’environnement.

97.La Commission nationale de l’environnement est l’organe suprême dans le domaine de l’environnement; elle est présidée par le Premier Ministre et se compose de tous les ministres qui s’occupent de la protection de l’environnement. C’est la plus haute autorité chargée de décider la politique à suivre, de surveiller et de contrôler les activités des services publics s’occupant de l’environnement et de faire des recommandations en conséquence.

98.Le Comité de coordination environnementale est dirigé par le Ministère de l’environnement. C’est dans cette instance que les services publics et les organismes de répression s’occupant de la protection de l’environnement se réunissent pour veiller à l’application effective de la législation, y compris les normes, et des politiques relatives à l’environnement. Le Comité conseille également le Ministre sur des questions ayant trait aux mesures antipollution et aux codes de bonne pratique pour la protection de l’environnement.

99.La réunion des agents de liaison chargés de l’environnement, prévue par la loi sur la protection de l’environnement, assure la coordination entre les organismes de répression en vue de l’application de la législation environnementale.

100.Le réseau national pour le développement durable, présidé par le Ministre de l’environnement, regroupe des représentants du secteur public, du secteur privé, d’organismes parapublics, d’ONG et du monde universitaire et de la recherche. C’est une instance de discussions et de consultations sur les politiques et les plans dans le domaine de l’environnement, la qualité et l’état de l’environnement, les programmes intégrés de prévention et de lutte contre la pollution, l’environnement bâti et la pollution visuelle, l’objectif étant la protection de l’environnement et le développement durable.

101.Le Fonds national pour l’environnement est l’un des mécanismes de cofinancement mis en place par la loi sur la protection de l’environnement pour financer des projets, promouvoir l’éducation et la recherche en matière d’environnement, aider les ONG actives dans le domaine de l’environnement et encourager les initiatives locales en faveur de l’environnement.

Politiques environnementales

102.Les politiques de gestion de l’environnement mises en œuvre actuellement sont énoncées par plusieurs documents, tels que la Politique nationale de l’environnement de 1991, les stratégies nationales pour l’environnement de 1999 et d’autres plans sectoriels. Les stratégies nationales pour l’environnement, cadre directeur décennal pour la gestion de l’environnement, ont été conçues pour faire face à l’évolution des modes de production et de consommation résultant de la croissance économique. La politique de 1991 a été révisée pour devenir un projet de Livre blanc sur la nouvelle politique nationale de l’environnement. Les stratégies nationales pour l’environnement sont en cours de révision afin de tenir compte des nouvelles préoccupations environnementales et d’appliquer les accords multilatéraux relatifs à l’environnement.

103.La Politique nationale de l’environnement de 1991 énonce le principe selon lequel il appartient à l’État de veiller à ce que soient mis en place une législation, des mécanismes répressifs et des procédures judiciaires garantissant aux citoyens une protection contre les risques liés à la pollution. Elle consacre également le «principe pollueur-payeur», ce qui signifie que le pollueur doit payer le coût de la dépollution.

104.La Politique nationale de l’environnement est en cours de révision et devrait donner lieu à un document directeur global. La nécessité de cette nouvelle politique résulte essentiellement du fait que le développement durable est reconnu comme le paradigme déterminant du développement dans le contexte mondial d’aujourd’hui. Ce plan-cadre de politique environnementale, axé sur le concept de développement durable, tiendra compte des recommandations pertinentes des conférences mondiales sur l’environnement (Sommet Planète Terre de Rio (1992), Sommet du Millénaire pour le développement (2000), Sommet mondial de Johannesburg (2002) et Réunion internationale de Maurice sur les petits États insulaires en développement (2005)). L’accent est mis sur l’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement:

1.Amélioration de l’accès à l’information (centre d’information ouvert au public, sensibilisation accrue de toutes les parties prenantes, sites Internet, dispositif d’alerte rapide en cas de catastrophes telles que les tsunamis ou les marées noires).

2.Participation accrue du public au processus décisionnel (par exemple, communication d’observations au cours des procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement, participation à l’élaboration des normes, politiques et stratégies environnementales et aux travaux du Comité de gestion intégrée des zones côtières).

3.Répression renforcée (décentralisation en direction des autorités locales, renforcement des organismes répressifs, recours au Médiateur).

4.Mécanismes répressifs innovants, notamment des amendes d’un montant déterminé.

5.Services publics accessibles sur Internet (dépôt en ligne des plaintes pour atteinte à l’environnement).

6.Accès à la justice (possibilité d’obtenir réparation par voie judiciaire).

7.Responsabilité et indemnisation en cas de marées noires et autres rejets et de situations d’urgence environnementale.

8.Mesures d’adaptation compte tenu de l’incidence des changements climatiques dans tous les domaines de l’activité économique et sociale.

C.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

Convention relative aux droits des personnes handicapées

105.Le Gouvernement est résolu à faire appliquer et respecter les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans ce contexte, un comité directeur placé sous l’autorité du Ministère de la sécurité sociale et de la solidarité nationale étudie les moyens de mettre en œuvre la Convention et organise des activités de sensibilisation dans ce domaine, afin que la Convention soit ratifiée dans les meilleurs délais.

La Constitution de Maurice

106.L’article 3 de la Constitution intitulé «Droits et libertés fondamentaux de la personne» se lit comme suit:

« Il est reconnu et proclamé qu ’ ont existé et continuent d ’ exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu d ’ origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d ’ autrui et de l ’ intérêt public, tous les droits de l ’ homme et libertés fondamentales énumérés ci-dessous, à savoir:

a) Le droit de toute personne à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle et à la protection de la loi;

b) La liberté de conscience, d ’ expression, de réunion et d ’ association, et la liberté de fonder des établissements scolaires;

c) Le droit de toute personne à la protection de l ’ inviolabilité de son domicile et autres biens ou contre toute expropriation sans compensation,

et les dispositions du présent chapitre pourront être invoquées pour assurer la protection desdits droits et libertés sous réserve des limitations prévues par ces mêmes dispositions, limitations destinées à assurer que l ’ exercice desdits droits et libertés d ’ une personne ne porte pas atteinte aux droits et libertés d ’ autrui ou à l ’ intérêt public.».

107.L’article 16 de la Constitution intitulé «Protection contre la discrimination» se lit comme suit:

« 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 4, 5 et 7 du présent article, aucune loi ne contient de disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets.

2) Sous réserve des dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article, nul ne peut être traité d ’ une façon discriminatoire par une personne agissant dans l ’ exercice d ’ une fonction publique prévue par la loi ou dans l ’ exercice des fonctions d ’ un emploi public ou d ’ une autorité publique.

3) Dans le présent article, on entend par «discriminatoire» le fait d ’ accorder un traitement différent à des personnes différentes, à raison uniquement ou principalement de l ’ application de critères de race, de caste, de lieu d ’ origine, d ’ opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou à des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore le fait d ’ accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d ’ autres critères.

4) L ’ alinéa 1 du présent article n ’ est pas applicable à une loi comportant des dispositions concernant:

a) L ’ affectation de recettes ou autres ressources financières de Maurice;

b) Des personnes qui n ’ ont pas la citoyenneté mauricienne;

c) L ’ application, à des personnes répondant à l ’ un des critères visés à l ’ alinéa 3 du présent article (ou de personnes ayant un lien avec ces dernières), de règles concernant l ’ adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de succession ou toute autre question régie par la législation qui leur est applicable.

5) Rien de ce qui est contenu dans une loi n ’ est considéré comme non conforme ou contraire à l ’ alinéa 1 du présent article dans la mesure où cette loi prévoit des compétences ou qualifications (autres que des compétences ou qualifications expressément liées à la race, la caste, le lieu d ’ origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance) requises de toute personne nommée à un emploi dans la fonction publique, une force disciplinaire, une autorité locale ou une institution établie directement par une loi pour des prestations de service public.

6) L ’ alinéa 2 du présent article ne s ’ applique pas à ce qui est expressément ou implicitement autorisé en vertu d ’ une disposition légale à laquelle il est fait référence aux alinéas 4 ou 5 du présent article.

7) Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d ’ une loi n ’ est considéré comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi contient des dispositions en vertu desquelles les personnes appartenant à l ’ une des catégories visé e s à l ’ alinéa 3 du présent article, peuvent être soumises à une restriction des droits et libertés garantis par les articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15, si cette restriction est, selon le cas, autorisée par l ’ alinéa 2 de l ’ article 9, l ’ alinéa 5 de l ’ article 11, l ’ alinéa 2 de l ’ article 12, l ’ alinéa 2 de l ’ article 13, l ’ alinéa 2 de l ’ article 14 ou l ’ alinéa 3 de l ’ article 15.

8) L ’ alinéa 2 du présent article n ’ a pas d ’ incidence sur le pouvoir discrétionnaire conféré à une personne par la Constitution ou toute autre loi quant à l ’ ouverture, la conduite ou l ’ abandon de procédures civiles ou pénales devant une instance judiciaire.».

La loi de 2002 contre la discrimination sexuelle

108.La loi de 2002 contre la discrimination sexuelle, qui est entrée en vigueur le 8 mars 2003, vise à assurer «l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel dans certains domaines de l’activité publique». Elle interdit la discrimination dans l’emploi: aucun employeur n’a le droit, en ce qui concerne le recrutement, la sélection ou l’emploi, d’opérer une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille, la grossesse ou les responsabilités familiales. Toute discrimination dans les domaines de l’éducation, du logement ou de la disposition des biens, et dans les sociétés, associations et clubs, est strictement interdite en vertu des dispositions de la loi.

109.En outre, dans sa quatrième partie, la loi incrimine également les actes de harcèlement sexuel (définis comme des avances sexuelles non désirées, des demandes non désirées de faveurs sexuelles, un comportement à connotation sexuelle non désiré). En particulier, aucun employeur ne peut harceler sexuellement un salarié ou un demandeur d’emploi, aucun salarié ne peut harceler un collègue, aucun membre du personnel d’un établissement d’éducation ne peut harceler sexuellement un collègue, un élève ou un étudiant.

110.La Division de la discrimination sexuelle, qui fait partie de la Commission nationale des droits de l’homme, est habilitée à recevoir des plaintes écrites alléguant des infractions à la loi contre la discrimination sexuelle et à enquêter à leur sujet. Elle est également chargée de faire mieux comprendre et appliquer la loi.

111.Conformément au règlement (restrictions à l’emploi) relatif aux étrangers adopté en 2001, les étrangers mariés à des citoyens mauriciens sont désormais dispensés de l’obligation de solliciter un permis de séjour.

112.Le paragraphe 1 de l ’ article 3 de la loi sur l ’ aide socialedispose qu’une personne qui, en raison:

D ’ u ne incapacité physique ou mentale;

D ’ u ne maladie ou d ’ un accident certifié par un médecin assermenté ;

De l ’ abandon par son conjoint; ou

D ’ u ne privation soudaine d ’ emploi pendant au moins six mois sans interruption, est temporairement ou en permanence incapable de gagner sa vie et n ’ a pas suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge,

a le droit de demander une aide sociale.

113.L’article 4 de la loi sur la formation et l ’ emploi des personnes handicapées porte création d’un Comité chargé d’empêcher, en particulier, toute discrimination à l’égard des personnes handicapées fondée sur leur handicap ou résultant de leur handicap.

114.L’article 3 de la loi sur la S ociété pour le bien-être des sourds régit les activités de la Société dont l’objet est d’aider, de former et d’éduquer tous les sourds; d’aider les sourds à obtenir un traitement médical et un emploi approprié; d’offrir aux sourds toute aide matérielle dont ils peuvent avoir besoin; et de construire, d’ouvrir et de gérer des centres de formation, des écoles et des foyers d’accueil.

115.Le paragraphe 1 de l ’ article 3 de la loi sur l ’ indemnisation des chômeurs dispose que toute personne âgée de moins de 60 ans, qui est sans emploi, a une épouse ou un enfant, ou qui est handicapée, et qui satisfait aux conditions de résidence prescrites et dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins, a le droit de demander une indemnité de chômage.

116.Le Ministère de la sécurité sociale, qui est également chargé de la solidarité nationale et des citoyens âgés, a pris toute une série de mesures qui concernent la protection et le bien-être des personnes âgées et handicapées.

117.De plus, les personnes âgées de 60 ans et plus ont droit à une pension de l’État. Les transports par autobus sont gratuits pour les retraités, les personnes handicapées et les élèves et étudiants en fonction des heures de cours.

118.La loi sur le Fonds fiduciaire pour les centres Soroptimist d ’ accueil des personnes âgées, promulguée en 2004, porte création d’un Fonds destiné à financer la création et le fonctionnement de centres d’accueil de jour et de soins pour personnes âgées. Ces centres assurent l’accueil des personnes âgées, leur dispensent des soins et d’autres services et contribuent, de manière générale, à l’amélioration de leur bien-être.

119.La loi sur la protection des personnes âgées, adoptée en 2005, met en place un cadre juridique et administratif permettant aux personnes âgées d’avoir accès à des services d’assistance et de protection adéquats à Maurice et Rodrigues. Elle prévoit la création des mécanismes institutionnels suivants destinés, notamment, à promouvoir et à assurer la protection physique, affective, sociale, culturelle et économique des personnes âgées:

Un réseau de protection des personnes âgées;

Un comité de suivi des personnes âgées;

Une cellule de protection de la personne âgée;

Un service de veille dans plusieurs régions de Maurice.

Le Fonds fiduciaire Loïs Lagesse et l ’ Association mauricienne des aveugles

120.Le Fonds fiduciaire Loïs Lagesse et l’Association mauricienne des aveugles s’occupent de la formation de personnes handicapées à Maurice. Le Fonds fiduciaire Loïs Lagesseaide les handicapés visuels. Son principal objectif est de les éduquer, de les former et de leur chercher un emploi. Il gère une école primaire et un groupe préscolaire, ainsi qu’un programme de visites à domicileen vue du recensement et de la réinsertion des personnes handicapées. Il fournit du matériel et des aides à la mobilité (cannes blanches). Il gère, sous forme de foyer d’accueil, un atelier où des personnes malvoyantes effectuent des travaux de vannerie et de cannage. Le Fonds dispose également d’autres services, notamment une formation à la mobilité et à l’orientation, des services de conseil, la recherche d’emploi, des visites à domicile et des services de bibliothèque sonore. Il gère également un centre de documentation sur le handicap visuel.

121.L’Association mauricienne des aveugles gère une école pour malvoyants. Elle gère également une unité pédagogique dans un établissement d’enseignement général et prépare l’insertion sociale d’enfants et d’adultes malvoyants en leur dispensant une formation à la mobilité, à l’orientation et aux activités de la vie quotidienne, ainsi qu’une éducation. Elle participe également à des activités sportives et culturelles.

Mesures générales

122.Le Ministère de la sécurité sociale et de la solidarité nationale assure également la vaccination contre la grippe de 5 000 pensionnaires d’institutions caritatives, d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles spéciales et de personnes âgées de 90 ans et plus. En outre, cette année, les personnes âgées de 65 ans et plus seront également vaccinées. Dans ce contexte, le Ministère procède actuellement à l’achat de 45 000 doses de vaccin.

123.L’un des objectifs du Gouvernement au titre du Programme gouvernemental 2005-2010 consiste à promouvoir le concept de société participative afin de mieux intégrer les personnes handicapées dans la société. De nombreuses mesures sont en cours d’adoption pour atteindre cet objectif.

Pensions et prestations

124.Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes handicapées, qui disposent que les États devraient assurer aux handicapés un soutien financier suffisant, il existe une large gamme de pensions et de prestations destinées aux personnes handicapées. Il s’agit, notamment, de la pension d’invalidité de base, de l’aide sociale lorsqu’elle est applicable et de l’allocation versée à ceux qui s’occupent de personnes lourdement handicapées.

Aides et appareils

125.Afin d’améliorer la mobilité des personnes handicapées, de nombreux appareils − fauteuils roulants et appareils auditifs, par exemple − sont fournis aux personnes dans le besoin.

Éducation

126.Pour créer une société participative, il est essentiel que les enfants handicapés puissent bénéficier du même niveau d’éducation que les autres enfants.

127.Dans ce contexte, le Ministère de l’éducation et des ressources humaines a publié un document de stratégie sur l’éducation participative. Des efforts sont en cours pour intégrer un plus grand nombre d’enfants handicapés dans les établissements d’enseignement général.

128.Le Ministère de la sécurité sociale a mis en place des mesures incitatives pour encourager les enfants handicapés à poursuivre des études secondaires et supérieures. Par exemple, ces enfants peuvent bénéficier de bourses au titre du prix François Sockalingum.

129.De plus, afin d’encourager les parents à envoyer leurs enfants handicapés à l’école, le coût du transport en autobus est remboursé si des moyens de transport spéciaux sont utilisés. Lorsque l’enfant est accompagné, le titre de transport du parent accompagnant est également remboursé. Les enfants qui empruntent les moyens de transport ordinaires ont droit à des cartes gratuites de transport par autobus.

130.L’objectif est de permettre au plus grand nombre possible d’enfants handicapés de faire des études dans des établissements d’enseignement général. Les enfants lourdement handicapés continueront de fréquenter des établissements spéciaux gérés par des ONG.

Formation et emploi

131.L’autonomisation des handicapés est l’une des pierres angulaires de la politique gouvernementale. Un moyen d’y parvenir consiste à dispenser à ces personnes une formation de qualité qui leur donne accès à l’emploi et leur ouvre le monde du travail. Elles pourront ainsi devenir autonomes, gagner de quoi vivre et mener une vie indépendante.

132.Dans ce contexte, un mémorandum d’accord a été signé entre le Conseil pour la formation et l’emploi des personnes handicapées et le Conseil pour la formation professionnelle. Celui-ci a accepté d’ouvrir ses établissements de formation aux handicapés qui bénéficieront donc du même type de formation que les autres personnes. Des campagnes seront organisées auprès des employeurs pour les sensibiliser à la nécessité d’offrir des emplois aux handicapés ayant acquis une formation.

133.Des mesures sont également prises pour que la fonction publique soit mieux adaptée aux handicapés.

134.En outre, des microcrédits seront accordés pour encourager les handicapés à travailler à leur compte.

Accessibilité

135.Il ne peut pas y avoir d’intégration digne de ce nom si les bâtiments et autres lieux publics ne sont pas rendus accessibles aux handicapés.

136.Dans ce contexte, des règlements adoptés au titre de la loi sur la construction prévoient que les nouveaux bâtiments publics doivent être accessibles aux handicapés. Un atelier sera organisé prochainement afin de faire mieux connaître ces règlements à tous les professionnels concernés.

137.Les modifications nécessaires seront apportées aux dispositions législatives pertinentes pour que les chaussées et les trottoirs soient plus facilement accessibles aux handicapés.

138.Accessibilité signifie également accès à l’information. À ce sujet, une langue des signes mauricienne est en cours d’élaboration. Les bulletins d’information télévisés sont traduits en langue des signes à l’intention des malentendants.

Sports, culture et loisirs

139.Il importe de valoriser les talents des handicapés. Dans ce contexte, il est envisagé de créer une troupe nationale d’artistes handicapés.

140.Les handicapés devraient également avoir accès aux activités de loisirs. À cette fin, outre des camps de vacances, des programmes spéciaux sont prévus à l’intention des handicapés dans les hôtels, les jardins publics, les centres commerciaux, etc. Des activités seront également organisées avec le concours du Ministère du tourisme et des loisirs.