HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/CRI/200631 août 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

COSTA RICA*

[18 août 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

TERRITOIRE ET POPULATION1 − 474

A.Langue24

B.Population3 − 84

C.Indicateurs démographiques9 − 175

D.Description des peuples autochtones du Costa Rica18 − 387

E.Description des régions où sont concentrés les Afro‑Costa‑Riciens39 − 4512

F.La population chinoise46 − 4713

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES48 − 12814

A.Indicateur de développement humain48 − 5014

B.Éducation51 − 8315

a)Éducation préscolaire54 − 5715

b)Enseignement primaire58 − 6516

c)Enseignement secondaire66 − 6817

d)Enseignement universitaire69 − 7517

e)Enseignement des autochtones76 − 7818

f)Éducation des Afro-Costa‑Riciens79 − 8220

g)Éducation des migrants8320

C.Logement et services connexes84 − 10221

a)Logement des autochtones90 − 9422

b)Logement des Afro‑Costa‑Riciens95 − 9622

c)Logement des migrants97 − 10222

D.Santé103 − 11523

a)VIH/sida112 − 11525

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

E.Emploi116 − 12825

a)Emploi des autochtones119 − 12026

b)Emploi des Afro‑Costa‑Riciens121 − 12526

c)Emploi des migrants126 − 12828

SYSTÈME POLITIQUE DU COSTA RICA129 − 18628

A.Pouvoirs de l’État130 − 13329

B.Pouvoir législatif134 − 15929

C.Pouvoir exécutif160 − 17033

D.Pouvoir judiciaire171 − 18635

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITSDE L’HOMME187 − 28736

A.Historique de l’abolition de la peine de mort au Costa Rica18736

B.Description du cadre juridique188 − 20737

a)Constitution188 − 19037

b)Traités internationaux191 − 20237

c)Dispositions législatives en faveur des peuples autochtones203 − 20739

C.Recours constitutionnels208 − 28740

a)Chambre constitutionnelle208 − 21040

b)Recours constitutionnels211 − 28340

i)Habeas corpus217 − 24142

ii)Recours en amparo242 − 27346

iii)Recours en amparo contre des sujets de droit privé274 − 28350

c)Cadre législatif et fonctionnel du Service de défense du peuple284 − 28751

TERRITOIRE ET POPULATION

1.Le territoire du Costa Rica s’étend sur 51 100 km2 entre la mer des Caraïbes, l’océan Pacifique et les Républiques du Nicaragua et du Panamá. La frontière avec le Nicaragua est celle qui a été définie dans le Traité Cañas‑Jerez du 15 avril 1858, confirmé par la décision arbitrale Cleveland du 22 mars 1888, et la frontière avec le Panamá est celle qui a été définie dans le Traité Echandi Montero‑Fernández Jaén du 1er mai 1941. L’île Coco, située dans l’océan Pacifique, fait partie du territoire national.

A. Langue

2.L’espagnol est la langue officielle (art. 76 de la Constitution). La réforme constitutionnelle de 1999 a cependant établi que «[l]’État veille au maintien et à l’essor des langues autochtones nationales».

B. Population

3.Selon les indicateurs démographiques de 2004, le Costa Rica compte 4 169 672 habitants, dont 2 120 706 hommes et 2 048 966 femmes. La population urbaine représente 49,7 % de la population totale, et la croissance démographique était de 2 % en 2003. Il convient d’y ajouter la croissance démographique imputable aux migrations, qui est de 0,4 %.

4.La population se répartit comme suit dans les sept provinces qui sont les divisions administratives du pays:

Province

Population totale

Total hommes

Total femmes

Pourcentage de population urbaine

San José

1 470 282

732 037

738 245

80,4

Alajuela

792 949

406 732

386 217

36,2

Cartago

472 496

240 300

232 196

66,2

Heredia

395 837

200 841

194 996

68,2

Guanacaste

279 283

143 367

135 916

41,9

Puntarenas

372 725

194 287

178 438

40,1

Limón

386 100

203 142

182 958

37,1

Source: Indicateurs de base 2004. La santé au Costa Rica.

5.Le recensement national de 2000 a révélé que 296 461 personnes, soit 7,8 % de la population, étaient nées à l’étranger. La plupart venaient du Nicaragua (75 % des étrangers recensés), du Panama, des États‑Unis et de la Colombie.

6.Selon le recensement, 226 374 Nicaraguayens résident au Costa Rica (soit 6 % de la population totale), mais il faut noter qu’un nombre indéterminé de personnes n’ont pas été recensées du fait qu’elles font partie de la main‑d’œuvre saisonnière qui circule constamment à l’intérieur du pays en fonction des cycles de la production agricole.

7.Au 1er septembre 2005, le Département des statistiques de la Direction générale des migrations et des étrangers avait enregistré 285 848 résidents légaux, temporaires ou permanents, auxquels viennent s’ajouter les personnes qui ont bénéficié de l’amnistie migratoire de 1999 et les milliers de clandestins.

8.Quant à la population autochtone, elle s’élevait à 63 876 personnes au recensement de 2000, dont 42,3 % dans les 22 territoires autochtones du pays.

C. Indicateurs démographiques

9.Les indicateurs de santé au Costa Rica ne cessent de s’améliorer, ce qui se traduit par une augmentation de l’espérance de vie de la population. D’importants progrès dans les prestations sociales et l’accès aux services ont permis de réduire la mortalité infantile et l’incidence des maladies contre lesquelles il existe un vaccin. Les lacunes et les inégalités en matière de santé qui existaient entre les régions et entre les groupes de population ont également été réduites, même si les différences qui persistent entre les indicateurs socioéconomiques entraînent inévitablement des différences dans le niveau de santé de la population.

10.Pour ce qui est de la répartition de la population par tranche d’âge, le groupe le plus nombreux est celui des 25‑59 ans, tandis que les personnes de 60 ans et plus sont les moins nombreuses. Les pourcentages en 2002 et 2003 étaient les suivants:

Tranche d’âge

2002

2003

Moins de 5 ans

9,6

9,4

De 5 à 12 ans

16,5

16,0

De 13 à 17 ans

10,6

10,5

De 18 à 24 ans

13,3

13,4

De 25 à 59 ans

42,3

42,7

60 ans et plus

7,8

7,9

Source: Indicateurs. État de la nation.

11.En 2004, l’espérance de vie à la naissance était de 78,5 ans, avec une moyenne de 76,2 ans pour les hommes et de 81 ans pour les femmes, ce qui est l’un des indices les plus élevés des pays en développement. La différence observée entre les sexes s’explique principalement par la plus grande fréquence chez les hommes des morts violentes (homicides, suicides et accidents, surtout accidents de la circulation), qui touchent 6 hommes pour une femme.

12.La densité est plus forte dans les provinces de San José, Cartago et Heredia, où les centres urbains importants sont les plus nombreux, à l’inverse des provinces de Guanacaste, Puntarenas et Limón, qui ont une importante population rurale et subissent en outre un phénomène d’exode. Le tableau ci‑dessous montre la densité par province ainsi que le rapport de dépendance, c’est‑à‑dire le nombre de personnes théoriquement dépendantes (mineurs de 15 ans et majeurs de 64 ans) pour 100 personnes théoriquement productives:

Province

Densité

Rapport de dépendancepour 100 habitants

San José

296,1

53,3

Alajuela

81,3

59,0

Cartago

151,2

57,4

Heredia

149,0

52,3

Guanacaste

27,5

63,1

Puntarenas

33,1

64,6

Limón

42,0

68,5

Costa Rica

81,6

60,0

Source: Indicateurs de base 2004. La santé au Costa Rica.

13.En ce qui concerne les indicateurs de natalité et de mortalité, le taux de natalité brut était de 17,5 (pour 1 000 habitants) en 2003, tandis que le taux de mortalité était de 3,8 (pour 1 000 habitants également). Les taux par province sont les suivants:

Province

Taux de natalité brutpour 1 000 habitants

Taux de mortalité brutpour 1 000 habitants

San José

16,7

4,1

Alajuela

17,3

3,6

Cartago

16,2

3,4

Heredia

16,8

3,5

Guanacaste

18,6

4,6

Puntarenas

19,9

3,7

Limón

19,9

3,2

Source: Indicateurs de base 2004. La santé au Costa Rica.

14.Il convient de souligner que plus de 94,9 % des naissances ont lieu dans des centres hospitaliers; en 2003, 69 222 naissances sur 72 938 ont eu lieu en milieu hospitalier.

15.Le taux de mortalité infantile, qui était de 10,1 pour 1 000 naissances vivantes en 2003, est l’un des plus bas du continent américain. Le taux de mortalité maternelle est quant à lui de 3,3 pour 10 000 naissances vivantes.

16.En 2003, 20,3 % des naissances correspondaient à une grossesse précoce. C’est dans la province de Limón, située le long de la côte caraïbe, que les enfants nés de mère adolescente ont été les plus nombreux, puisqu’ils représentaient 27,4 % du total des naissances de la province. Le tableau ci‑dessous montre la répartition par tranche d’âge des grossesses précoces menées à terme entre 2001 et 2003:

Naissances de mèresadolescentes

2001

2002

2003

Mineures de 15 ans

601

473

479

De 15 à 19 ans

14 860

13 981

14 356

TOTAL

15 461

14 454

14 835

Source: Indicateurs de base 2004. La santé au Costa Rica.

17.Par ailleurs, il est utile d’indiquer que 28,4 % des enfants nés en 2003 étaient nés de père inconnu et 55,6 % étaient nés hors mariage.

D. Description des peuples autochtones du Costa Rica

18.Il y a officiellement huit ethnies ou peuples autochtones au Costa Rica: les Cabécars, les Bribrís, les Ngöbes, les Térrabas, les Borucas ou Brunkas, les Huetars, les Malekus et les Chorotegas. Chacune a une tradition culturelle propre et, bien que le pays soit petit, chacune vit dans un contexte social et culturel assez distinct.

19.Un certain nombre de paramètres doivent être pris en considération dans toute étude des peuples autochtones car les données recueillies à l’occasion du recensement montrent des différences non seulement entre les habitants du pays, mais également au sein des groupes ethniques.

20.À quelques exceptions près, les populations autochtones occupent de longue date des zones territoriales protégées, qui sont appelées «réserves autochtones» dans la législation costa‑ricienne mais que le mouvement autochtone local et la législation internationale désignent de préférence sous le nom de «territoires autochtones». La grande majorité des autochtones vivent sur ces territoires, mais beaucoup (18,2 %) habitent aussi à la périphérie des réserves et 39,5 % habitent ailleurs dans le pays.

21.Les territoires les plus peuplés sont Talamanca Bribrí (20,7 %), Alto Chirripó ou Duchi (14,2 %), Boruca (8,9 %) et Cabagra (7,1 %). Le reste de la population (49 %) est réparti sur les autres territoires, dont les moins peuplés sont Osa (0,4 %) et Bajo Chirripó, Nairi Awari, Abrojo Montezuma, Kekoldi Cocles et Zapatón, qui accueillent chacun moins de 1,5 % de la population totale.

22.Le tableau ci‑dessous montre la répartition de la population sur les territoires autochtones, par groupe ethnique, en précisant la proportion d’autochtones et de non‑autochtones:

Peuple/territoires autochtones

Nombre total d’habitants

Pourcentage par rapport au nombre d’habitants

Nombre d’autochtones

Nombre de non ‑ autochtones

Proportion d’autochtones (%)

Proportion de non ‑ autochtones (%)

Proportion d’étrangers (%)

Territoires autochtones

33 128

100,0

27 041

6 087

81,6

18,4

2,3

Peuple bribrí

11 062

33,4

9 645

1 417

87,2

12,8

1,7

Salitre

1 403

4,2

1 285

118

91,6

8,4

0,1

Cabagra

2 353

7,1

1 683

670

71,5

28,5

0,1

Talamanca Bribrí

6 866

20,7

6 467

399

94,2

5,8

1,8

Kekoldi ‑Cocles

440

1,3

210

230

47,7

52,3

13,2

Peuple brunka ou boruca

3 936

11,9

2 017

1 919

51,2

48,8

0,4

Boruca

2 954

8,9

1 386

1 568

46,9

53,1

0,4

Rey Curré

982

3,0

631

351

64,3

35,7

0,5

Peuple cabécar

10 175

30,7

9 861

314

96,9

3,1

0,2

Alto Chirripó

4 701

14,2

4 619

82

98,3

1,7

0,0

Ujarrás

1 030

3,1

855

175

83,0

17,0

0,6

Tayni

1 817

5,5

1 807

10

99,4

0,6

0,3

Talamanca Cabécar

1 369

4,1

1 335

34

97,5

2,5

0,7

Telire

536

1,6

536

0

100,0

0,0

0,0

Bajo Chirripó

372

1,1

363

9

97,6

2,4

0,3

Nairi ‑Awari

350

1,1

346

4

98,9

1,1

0,3

Peuple chorotega

995

3,0

868

127

87,2

12,8

0,4

Matambú

995

3,0

868

127

87,2

12,8

0,4

Peuple guaymí

2 729

8,2

2 563

166

93,9

6,1

15,6

Abrojo Montezuma

406

1,2

387

19

95,3

4,7

10,3

Osa

118

0,4

114

4

96,6

3,4

8,5

Conte Buruca

1 111

3,4

971

140

87,4

12,6

15,8

Coto Brus

1 094

3,3

1 091

3

99,7

0,3

18,1

Peuple maleku

1 115

3,4

460

655

41,3

58,7

5,1

Guatuso

1 115

3,4

460

655

41,3

58,7

5,1

Peuple teribe ou térraba

1 425

4,3

621

804

43,6

56,4

1,3

Térraba

1 425

4,3

621

804

43,6

56,4

1,3

Peuple huetar

1 691

5,1

1 006

685

59,5

40,5

1,1

Zapatón

466

1,4

54

412

11,6

88,4

1,3

Quitirrisí

1 255

3,7

952

273

77,7

22,3

1,1

Source : Institut national des statistiques et du recensement. Neuvième recensement national (2000).

23.Il ressort de ce tableau que certains territoires ont une population non autochtone importante, comme Kekoldi, territoire bribrí, où les non autochtones représentent 52,3 %, ainsi que Boruca, territoire brunka, où ils sont 53 %, Guatuso, territoire maleku, où ils sont 58,7 %, à Térraba, territoire teribe, où ils sont 56,4 % ou encore Zapatón, territoire huetar, où les non‑autochtones sont 88,4 %.

24.Dans les autres territoires autochtones, la population est majoritairement autochtone, en particulier dans ceux du peuple cabécar, comme Telire où la totalité des habitants sont autochtones.

25.Le tableau ci‑dessous montre la proportion d’autochtones par rapport à l’ensemble de la population, par zone géographique:

Lieu

Population totale

Autochtones

Non ‑autochtones

Pourcentage d’autochtones

Pourcentage de non ‑autochtones

Costa Rica

3 810 179

63 876

3 746 303

1,7

98,3

Territoires autochtones

33 128

27 041

6 087

81,6

18,4

Périphérie

195 295

11 641

183 654

6,0

94,0

Reste du pays

3 581 756

25 194

3 556 562

0,7

99,3

Source: Note sur la population. Étude de la CEPAL 2003.

26.Il ressort de ce tableau que les autochtones représentent 1,7 % de la population totale, 81,6 % de la population des territoires autochtones, 6 % de la population des territoires périphériques et seulement 0,7 % de la population habitant les autres régions du pays.

27.Il convient de noter que les non autochtones représentent 18,4 % des habitants des territoires autochtones, ce qui s’explique, d’une part, par le fait que certains ne se considèrent pas comme autochtones parce qu’ils ont perdu tout lien avec la culture traditionnelle, et, d’autre part, par la présence d’immigrés venus d’autres régions du pays ou même de l’étranger.

28.Une autre donnée qui mérite d’être soulignée est que 18 % des 63 876 autochtones résidant dans le pays ont déclaré être nés à l’étranger, au Nicaragua ou au Panama pour la plupart, ce qui signifie que les autochtones costa‑riciens ne représentent que 1,3 % de la population totale.

29.Le tableau ci‑dessous montre un certain nombre d’indicateurs démographiques:

Groupe de population

Nombre d’hommes pour 100 femmes

Pourcentage d’étrangers

Nombre moyen d’enfants par femme

Taux de fécondité

Taux de mortalité infantile

Autochtones vivant en territoire autochtone

107

1,7

4,1

3,4

28

Autochtones vivant à la périphérie des territoires autochtones

106

20,0

3,5

2,8

49

Autochtones vivant ailleurs dans le pays

105

38,0

3,1

2,5

20

Non ‑autochtones vivant en territoire autochtone

120

4,6

3,7

2,8

17

Non ‑autochtones vivant ailleurs dans le pays

100

7,6

2,7

2,0

16

Source : Note sur la population. Étude de la CEPAL 2003.

30.Il ressort de ce tableau que le rapport hommes/femmes est de 1 pour 1 parmi la population non autochtone qui ne vit ni dans les territoires autochtones ni à la périphérie de ceux‑ci, et de 105 pour 100 parmi la population autochtone de ces mêmes régions, alors que dans les territoires autochtones il est de 107 pour 100 chez les autochtones et de 120 pour 100 chez les non‑autochtones. Il existe cependant quelques exceptions.

31.Il convient de prendre en considération la proportion d’étrangers. Ceux‑ci sont particulièrement nombreux parmi la population autochtone qui réside à la périphérie des territoires autochtones et dans le reste du pays, alors que leur proportion est plus faible dans les autres groupes et dans la population totale (7,6 %). Par ailleurs, le nombre élevé d’étrangers vivant dans les territoires autochtones est également surprenant.

32.En ce qui concerne le taux de fécondité des femmes de 15 ans et plus, il est évident qu’il est plus élevé parmi la population autochtone et la population des territoires autochtones. Le taux moyen de mortalité infantile est de 16 pour mille naissances chez les femmes non autochtones de 20 à 24 ans dans l’ensemble du pays, mais il passe à 49 dans les territoires périphériques et à 28 dans les territoires autochtones.

33.Enfin, le tableau ci‑dessous montre les indicateurs démographiques dans les territoires autochtones.

Peuples/territoires autochtones

Rapport hommes/ femmes

< 15 ans

15 à 64 ans

65 ans et +

Rapport de dépendance démographique

Nombre moyen d’enfants par femme

Taux de fécondité

Territoire

109

46,4

49,8

3,7

101

3,3

9,1

Peuple bribrí

110

46,8

49,9

3,3

100

4,0

3,3

Salitre

109

48,1

48,8

3,1

105

3,8

3,2

Cabagra

109

48,1

49,5

2,4

102

4,3

3,5

Talamanca Bribrí

111

46,3

50,1

3,6

100

4,0

3,3

Kekoldi ‑Cocles

99

42,5

52,7

4,8

90

3,4

2,8

Peuple brunka ou boruca

111

40,8

54,1

5,1

85

3,9

2,9

Boruca

110

41,7

53,6

4,7

87

3,8

2,8

Rey Curré

114

38,1

55,7

6,2

80

4,3

3,2

Peuple cabécar

107

51,3

46,1

2,7

117

4,1

3,6

Alto Chirripó

106

52,6

44,8

2,6

123

4,1

3,6

Ujarrás

104

44,5

50,4

5,1

98

4,1

3,1

Tayni

104

53,7

44,7

1,5

123

4,1

3,7

Talamanca Cabécar

115

46,2

51,1

2,7

96

4,1

3,4

Telire

106

53,0

44,8

2,2

123

3,6

3,4

Bajo Chirripó

116

55,6

42,2

2,2

137

5,5

5,4

Nairi ‑Awari

115

53,1

44,6

2,3

124

3,4

2,9

Peuple chorotega

120

34,5

57,4

8,1

74

3,8

2,4

Matambú

120

34,5

57,4

8,1

74

3,8

2,4

Peuple guaymí

105

52,9

44,4

2,6

125

4,6

4,1

Abrojo Montezuma

104

53,7

44,1

2,2

127

4,7

4,4

Osa

115

46,6

51,7

1,7

93

5,1

4,9

Conte Buruca

110

51,0

46,3

2,7

116

4,2

3,6

Coto Brus

99

55,3

42,0

2,7

138

4,8

4,3

Peuple maleku

104

38,8

55,7

5,5

80

3,6

2,6

Guatuso

104

38,8

55,7

5,5

80

3,6

2,6

Peuple teribe ou térraba

117

38,8

55,3

5,9

81

3,9

2,7

Térraba

117

38,8

55,3

5,9

81

3,9

2,7

Peuple huetar

108

36,2

57,7

6,2

73

3,6

2,6

Zapatón

114

38,2

54,9

6,9

82

4,5

3,2

Quitirrisí

106

35,4

58,7

5,9

70

3,2

2,4

Source : Note sur la population. Étude de la CEPAL 2003.

34.Dans la majorité des territoires, les hommes sont plus nombreux que les femmes, excepté dans le territoire Kekoldi‑Cocles du peuple bribrí et dans le territoire Coto Brus du peuple guaimí, où la proportion de femmes est plus élevée (99 hommes pour 100 femmes). En général, la différence est plus marquée chez les non‑autochtones.

35.La répartition par tranche d’âge montre que dans certains territoires les jeunes forment le groupe le plus nombreux, en particulier chez les Guaimís, les Cabécars et les Bribrís, où ils représentent respectivement 53 %, 51 % et 47 % de la population.

36.Par contre, dans cinq territoires, la proportion de personnes de plus de 65 ans est supérieure à la moyenne nationale, qui est de 5,6 %, ce qui pourrait s’expliquer par la migration des jeunes vers d’autres régions. À l’inverse, cette proportion est basse chez les Guaimís (2,6 %), les Cabécars (2,7 %) et les Bribrís (3,3 %).

37.Le rapport de dépendance varie considérablement d’un endroit à l’autre. Il est de 82 personnes dépendantes pour 100 personnes productives dans des territoires comme Quitirrisí, Zapatón, Térraba, Guatuso, Matambú et Rey Curré, alors que dans des territoires comme Coto Brus, Bajo Chirripó, Abrojo Montezuma et Telire le nombre de personnes dépendantes est supérieur au nombre de personnes productives.

38.Dans tous les territoires autochtones, le nombre d’enfants par femme est supérieur à la moyenne nationale de 1,9.

E. Description des régions où sont concentrés les Afro ‑Costa ‑Riciens

39.Au recensement de 2000, la population afro‑costa‑ricienne ou noire était de 72 784 personnes (soit 1,9 %), dont 36 478 hommes et 36 306 femmes. Il faut cependant rappeler que la méthode employée pour le recensement ne tenait pas compte des différents paramètres qui auraient permis de distinguer par exemple les mulâtres qui ne s’identifient pas aux personnes de souche africaine. Il convient donc de traiter ces données avec circonspection.

40.Pour ce qui est de la composition ethnique, le recensement de 2000 a montré que 93,68 % des habitants de souche africaine étaient Costa-Riciens d’origine, ce qui signifie que c’est le groupe de population qui compte le plus grand nombre de personnes costa‑riciennes par la naissance.

41.Une autre donnée du recensement de 2000 qu’il convient d’analyser avec circonspection est le lieu de naissance et de résidence des Afro‑Costa‑Riciens recensés. Si 64,25 % d’entre eux sont nés dans la province de Limón, ils sont 74,37 % à y résider, ce qui montre qu’il s’agit d’un groupe qui monte dans l’échelle sociale, qui a un taux de scolarisation élevé et qui est concentré dans les villes de Limón et de San José.

Province

Pourcentage d’Afro‑Costa‑Riciens recensés en 2000 qui se disent nésau Costa Rica

Pourcentage d’Afro‑Costa‑Riciens recensés en 2000 qui résident au Costa Rica

San José

11,79

14,30

Alajuela

3,74

3,01

Cartago

3,72

2,19

Heredia

1,85

3,00

Guanacaste

4,27

1,36

Puntarenas

4,03

1,76

Limón

64,25

74,37

À l’étranger

6,36

TOTAL

100,00

100,00

Source: Recensement 2000. Institut national des statistiques et du recensement.

42.Les Costa‑Riciens de souche africaine résident principalement en zone urbaine (46 903, soit 57,18 %). Ils sont 7,26 % à résider à la périphérie des villes, 8,79 % en zone rurale concentrée et 26,77 % en zone rurale dispersée.

43.Selon le recensement toujours, un tiers des Afro‑Costa‑Riciens mariés ont une femme qui n’est pas afro‑costa‑ricienne et un quart des Afro‑Costa‑Riciennes mariées ont un mari non afro‑costa‑ricien. Un total de 14 828 hommes ont déclaré être chef de famille; 82 % d’entre eux habitaient avec leur femme, qui dans 67 % des cas était afro‑costa‑ricienne, et 75 % de leurs enfants se déclaraient afro‑costa‑riciens.

44.Par ailleurs, 10 938 femmes afro‑costa‑riciennes ont été recensées comme mariées, et 75 % d’entre elles étaient chef de famille; 86 % de leurs enfants se déclaraient afro‑costa‑riciens. De même, 5 862 femmes de souche africaine étaient chef de famille; 11 % d’entre elles vivaient avec leur conjoint, qui était également de souche africaine dans 71 % des cas, et 87 % avaient des enfants afro‑costa‑riciens.

45.Ces statistiques mettent aussi en évidence un fait qui mérite d’être souligné, à savoir que les enfants des couples dits «mixtes» ont tendance à se considérer comme étant de souche africaine, indépendamment de la position de leurs propres parents à ce sujet.

F. La population chinoise

46.Au recensement de 2000, la communauté chinoise comptait 7 873 personnes (0,2 %), dont 4 089 hommes et 3 784 femmes; 88 % d’entre eux résidaient en zone urbaine (77,18 % en ville et 11,20 % en zone périurbaine), 3,28 % en zone rurale concentrée et 8,34 % en zone rurale dispersée.

47.Le recensement de 2000 a également montré que la communauté chinoise était celle qui comptait le plus grand nombre de personnes naturalisées: 14,73 %, tandis que 51,53 % sont costa‑riciennes par la naissance.

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES

A. Indicateur de développement humain

48.Le Programme des Nations Unies pour le développement définit une série d’indicateurs et de paramètres qui permettent de mesurer le niveau de développement atteint dans un pays, à l’aide d’indices quantifiables et comparables. Le Costa Rica se maintient parmi les pays en développement qui ont un niveau élevé de développement humain. Il a toutefois enregistré une baisse continue de l’indicateur de développement humain (IDH) et de l’indicateur sexospécifique de développement humain (ISDH) entre 1996 et 2000.

49.En 2001, 2002 et 2003, le Costa Rica a occupé respectivement les rangs 41, 43 et 42 pour l’IDH, et les rangs 23, 26 et 19 pour l’ISDH. Ces indicateurs sont détaillés dans le tableau ci‑dessous.

Indicateur de développement humain

2001

2002

2003

Valeur de l’IDH

0,821

0,820

0,832

Classement

41

43

42

Indicateur sexospécifique de développement humain

Valeur de l’ISDH

0,813

0,814

0,824

Classement

42

41

41

Indicateur d’autonomisation par sexe

Valeur de l’IAS

0,571

0,579

0,670

Classement

23

26

19

Source: État de la nation. Costa Rica, 2004.

50.Les indicateurs se sont légèrement améliorés à partir de 2001, en particulier l’IDH. L’ISDH est celui qui a le moins baissé, probablement grâce aux mesures juridiques et administratives que l’État a prises au cours de la dernière décennie pour améliorer l’égalité des sexes, notamment par la mise en place de mécanismes permettant de dénoncer les violences familiales.

B. Éducation

51.La Constitution contient un chapitre sur l’éducation et la culture, qui non seulement confirme les acquis du passé mais développe également des notions et des garanties essentielles.

52.C’est ainsi que l’article 78 dispose que «[l]’éducation préscolaire et générale élémentaire est obligatoire. Elle est gratuite, de même que l’enseignement secondaire dans le système public, et financée par l’État. Le budget consacré par l’État à l’éducation publique, y compris l’enseignement supérieur, ne peut être inférieur à 6 % du produit intérieur brut, conformément à la loi. L’État aide les personnes sans ressources à poursuivre leurs études supérieures. Le ministère compétent est chargé d’attribuer les bourses et les aides, par l’intermédiaire de l’organisme établi par la loi.».

53.Le même chapitre de la Constitution contient des dispositions spécifiques sur les points suivants:

i)L’initiative privée en matière d’éducation mérite d’être encouragée et la liberté d’enseignement est donc garantie; les centres éducatifs privés peuvent cependant être inspectés par l’État;

ii)L’État a l’obligation de nourrir et d’habiller les écoliers indigents;

iii)L’État soutient et organise l’éducation des adultes afin de lutter contre l’analphabétisme et leur donner accès à la culture;

iv)Les universités publiques sont autonomes et l’État est tenu de leur assurer des ressources économiques au moyen d’un Fonds spécial pour l’enseignement supérieur.

a)Éducation préscolaire

54.L’éducation des enfants entre 5 ans et 5 mois et 6 ans et 5 mois est assurée par les sections annexes des établissements d’enseignement général élémentaire du premier et du second cycle ainsi que par les sections d’éducation préscolaire des jardins d’enfants indépendants. En 2003, le système éducatif costa‑ricien a dispensé une éducation préscolaire à 33,2 % des enfants de la tranche d’âge concernée. Ce pourcentage est passé à 37,2 % en 2004, soit plus de 3 000 enfants supplémentaires.

55.En 2004, 72 668 enfants étaient inscrits dans l’enseignement préscolaire, dont 456 en classe d’éducation spéciale. Le tableau ci‑dessous montre l’évolution du taux de scolarisation brute de 2002 à 2004:

Année

Pourcentage d’enfants scolarisés

2002

88,7

2003

91,6

2004

90,9

Source: Rapport sur la relance de l’éducation au Costa Rica. Ministère de l’éducation publique, 2004.

56.Il importe de souligner qu’une attention particulière a été accordée à l’enseignement d’une deuxième langue et de l’informatique: en 2003, 16,2 % des élèves ont ainsi pu apprendre l’anglais et 31 %, l’informatique.

57.Un programme intitulé «Fenêtres sur le monde des enfants» est mis en œuvre pour renforcer les initiatives en faveur de l’éducation préscolaire universelle. Ce programme est consacré à l’élaboration de modules radiophoniques et d’outils pédagogiques, et il est spécialement destiné aux populations autochtones des zones rurales et rurales dispersées. Il fonctionne grâce à l’appui de 12 radios culturelles de l’Institut costa‑ricien d’enseignement radiophonique, ainsi que d’un quotidien national, de la Chambre nationale de la radio et de l’Office national de la radiodiffusion et de la télévision.

b)Enseignement primaire

58.L’enseignement primaire est celui qui compte le plus d’inscrits, avec 58 % du nombre total d’élèves en 2003. En 2003, sur les 3 935 écoles en activité, 42,3 % étaient des écoles à classe unique situées dans des zones rurales et reculées du pays où les enseignants ont des élèves (garçons et filles) de plusieurs niveaux. Si les écoles à classe unique constituent 42 % du total des écoles, elles ne représentent toutefois que 7,5 % des élèves inscrits dans le primaire.

59.Ces cinq dernières années, le taux de scolarisation brut et net dans le primaire a dépassé les 100 %, ce qui témoigne d’une universalisation de l’enseignement primaire.

60.Le tableau ci‑après montre le taux de scolarisation dans le primaire pour les années scolaires 2002, 2003 et 2004:

Année

Nombre d’inscrits

Taux brut de scolarisation

Taux net de scolarisation

2002

598 915

107,2

100,6

2003

545 645

107,3

100,6

2004

538 011

106,5

n.d.

Source: Relance de l’éducation. Rapport du Ministère de l’enseignement public, 2004.

61.Il importe de noter que depuis 2001, les effectifs de l’enseignement primaire ont diminué du fait principalement de facteurs démographiques, à savoir que le nombre de naissances est en recul depuis plus de sept ans.

62.Le pourcentage de redoublement dans l’enseignement ordinaire (premier et deuxième cycles) a atteint 7,6 % en 2002, contre 7,5 % en 2003, soit une amélioration de 0,1 %.

63.Le taux d’abandon scolaire dans le primaire a été de 4 % en 2002, en retrait de 0,5 % par rapport à 2001. Il a diminué aussi de 0,1 % en 2003 pour se chiffrer à 3,9 %. Afin de lutter contre l’abandon scolaire, on a renforcé les programmes de bons scolaires et de cantines scolaires; en outre, on a mis en place des programmes spécifiques visant à répondre aux besoins sociaux et éducatifs des garçons et des filles inscrits dans le primaire.

64.S’agissant du taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, c’est-à-dire le nombre total d’enfants inscrits dans une classe du primaire ou du secondaire, divisé par le nombre total d’enfants de la classe d’âge correspondant à cette classe, les statistiques sont les suivantes:

Taux de scolarisation dans le primaire (1996 ‑2003)

Élèves qui terminent le cycle primaire ( 5° grado )

Taux de scolarisation dans le secondaire (1998 ‑2002)

Garçons

Filles

Garçons

Filles

90 %

91 %

94 %

66 %

68 %

Source: La situation des enfants dans le monde 2005. UNICEF.

65.D’après le recensement national de 2000, le taux d’alphabétisme est élevé: 89,6 % de la population de plus de 5 ans a reçu une instruction primaire et 10,2 % une instruction secondaire.

c)Enseignement secondaire

66.D’après les statistiques du Ministère de l’enseignement public, 368 126 élèves étaient inscrits dans le secondaire en 2004, parmi lesquels 281 936 en cours du jour et 35 603 en cours du soir.

67.En 2004, d’après les indicateurs statistiques, le taux de scolarisation brut était de 82 % dans le secondaire, en augmentation de 2,8 % par rapport à 2003, soit 11 379 élèves de plus inscrits dans le secondaire.

68.L’écart de taux de scolarisation entre garçons et filles était de 1,10 dans le secondaire en 2001‑2002. Il était de 1,16 dans l’enseignement supérieur au cours de la même période.

d)Enseignement universitaire

69.L’enseignement universitaire trouve son fondement juridique dans la Loi fondamentale no 2160 relative à l’éducation, adoptée le 25 septembre 1957, qui peut être considérée comme la loi‑cadre du système éducatif, après la Constitution.

70.L’enseignement universitaire comprend les universités et les établissements d’enseignement supérieur (collèges universitaires et instituts d’enseignement supérieur).

71.Les universités privées sont régies par la loi no 6693 (1981), qui définit le cadre juridique des universités privées et porte création du Conseil national de l’enseignement supérieur universitaire privé (CONESUP), dont la mission est d’autoriser la création et de régir le fonctionnement des universités privées.

72.Les universités publiques ont un organe coordinateur, le Conseil national des recteurs (CONARE) et un organe de planification, le Bureau de planification de l’enseignement supérieur. Il existe en outre un organe de liaison entre l’État et le secteur universitaire public, appelé la Commission de liaison, qui est composée des quatre recteurs des universités publiques et des ministres de l’éducation, de la planification, de la science et de la technologie et des finances. Les universités publiques sont autonomes conformément à l’article 84 de la Constitution.

73.L’enseignement supérieur public est financé par l’État et les institutions universitaires offrent une large gamme de filières universitaires organisées en trois niveaux: a) premier cycle (diplomado); b) deuxième cycle (bachillerato o licenciatura); c) troisième cycle ou postgrade: spécialisation, mastère et doctorat.

74.Le pays compte quelque 70 centres universitaires, dont 4 universités publiques: l’Université du Costa Rica, l’Institut technologique du Costa Rica, l’Université nationale et l’Université nationale d’enseignement à distance.

75.Dans le domaine de l’information, de la science et de la technologie, le pays comptait 193 internautes pour 1 000 habitants en 2002; en outre, il comptait en moyenne 197 ordinateurs et 530 scientifiques et ingénieurs en recherche‑développement pour un million d’habitants.

e)Enseignement des autochtones

76.Pour ce qui est de l’enseignement autochtone, le recensement de 2000 a confirmé des variables importantes concernant l’éducation et l’alphabétisation. Bien qu’il soit toujours supérieur à la moyenne nationale de 4,8 %, le taux d’analphabétisme était inférieur à 10 % en moyenne dans les communautés de Quitirrisí (9,4 %) et de Boruca (9,6 %), alors qu’il atteignait 95 % dans des communautés comme Telire. D’une manière générale, le peuple cabécar, qui se trouve sur ce dernier territoire, affiche les niveaux les plus médiocres.

77.On trouvera dans le tableau ci-après divers indicateurs concernant l’éducation et la langue dans chacune des communautés autochtones du pays:

Peuples et territoires autochtones

Analphabétisme (en %)

Taux moyen de scolarisation (en %)

Enseignement primaire (en %)

Enseignement secondaire ou supérieur (en %)

Pourcentage d’autochtones parlant une langue autochtone

Pourcentage d’autochtones dont la langue maternelle est une langue autochtone

Pourcentage d’autochtones dont la langue maternelle est l’espagnol

Pourcentage d’autochtones qui ne parlent aucune langue autochtone

Territoire

26,6

3,6

58,3

9,9

61,8

59,7

33,7

0,8

Peuple bribrí

19,9

4,2

63,0

11,0

62,0

55,2

37,9

1,7

Salitre

24,4

3,7

47,7

7,4

38,1

34,6

29,6

1,9

Cabagra

21,5

3,8

55,6

6,1

50,8

46,1

44,4

0,8

Talamanca Bribrí

18 , 8

4,4

68,2

12 ,4

69,2

62,6

36,5

Kekoldi-Cocles

14, 6

4,8

70,7

24 ,5

68,9

22,6

77,4

1,0

Peuple brunca ou buruca

9,6

4,9

72,8

16,8

5 ,2

3,8

94,8

0,1

Boruca

9,6

5,0

72,2

17,2

5,7

3,7

95,4

0,1

Rey Curré

9,5

4,7

74,6

15,6

4,2

4,0

93,5

0,0

Peuple cabécar

50,7

1,7

40,1

3,5

84,4

86,5

6,8

2,1

Alto Chirripó

62,2

0,9

30,4

2,1

89,0

93,4

1,4

2,6

Ujarrás

22,4

3,8

72,4

11,0

69,5

67,0

16,0

0,7

Tayni

40,7

1,9

60,1

2,6

82,7

84,4

5,7

11,1

Talamanca Cabécar

35,8

2,9

53,3

3,3

76,4

73,6

24,5

2,9

Telire

95,0

0,0

0,5

0,0

89,3

96,9

0,0

0,0

Bajo Chirripó

45,4

0,7

3,4

4,2

93,9

92,2

1,7

0,0

Nairi-Awari

46,1

1,7

36,8

6,1

85,0

85,4

7,3

25,0

Peuple chirotega

13,0

5,2

74,9

17,2

0,1

0,3

88,8

0,0

Matambú

13,0

5,2

74,9

17,2

0,1

0,3

88,8

0,0

Peuple guaymí

27,6

3,1

64,9

5,5

84,5

85,2

5,3

1,4

Abrojo Montezuma

26,0

3,3

66,7

3,2

99 ,7

99,4

0,0

0,0

Osa

21,0

2,6

73,7

3,2

93,7

93,7

2,1

0,0

Conte Buruca

23,8

3,3

70,0

7,0

71 ,9

72,3

12,4

0,8

Coto Brus

32,9

2,9

58,8

4,9

89,0

90,5

1,3

33,3

Peuple maleku

10 ,8

4,8

76,2

12,5

71,1

49,0

41,6

0 , 9

Guatuso

10,8

4,8

76,2

12,5

71,1

49,0

41,6

0,9

Peuple teribe ou térraba

10,2

4,5

64 ,0

10,7

4,1

4,3

86,3

0,6

Térraba

10,2

4,5

64,0

10,7

4,1

4,3

86,3

0,6

Peuple huetar

13,5

5,0

78,6

16,5

0,7

0,8

98,2

0,6

Zapatón

24,4

3,6

78,3

4,9

0,0

0,0

88,0

0,0

Quitirrisí

9,4

5,4

78,8

20,7

0,7

0,8

98,8

1,6

Source: Institut national des statistiques et du recensement. Recensement 2000.

78.Il existe actuellement 224 centres éducatifs autochtones, parmi lesquels 210 d’enseignement primaire et 14 d’enseignement secondaire.

f)Éducation des Afro‑Costa-Riciens

79.Le taux de scolarisation des Afro‑Costa-Riciens âgés de 13 à 17 ans (73,87 %) est supérieur à la moyenne nationale (68,11 %). La proportion d’Afro‑Costa-Riciens ayant reçu une instruction secondaire est également supérieure à la moyenne nationale.

80.D’après les registres statistiques, 50,70 % des hommes afro‑costa‑riciens ont achevé le cycle primaire et 49,30 % ont achevé leurs études secondaires et supérieures; ces chiffres sont analogues pour les Afro‑Costa‑Riciennes puisque 46,49 % d’entre elles ont achevé le cycle primaire et 53,51 % leurs études universitaires.

81.Ces chiffres montrent qu’il y a plus d’étudiantes afro‑costa‑riciennes à l’université que d’étudiantes d’autres origines ethniques, à l’exception de celles d’origine chinoise. En revanche, les hommes afro‑costa‑riciens sont sous-représentés au niveau universitaire.

82.Le tableau ci-après porte sur le niveau d’instruction des plus de 17 ans, par sexe, pour la population totale et la population afro‑costa‑ricienne. Il convient de noter les excellents résultats (supérieurs à la moyenne nationale) enregistrés par les femmes d’origine afro‑costa‑ricienne qui représentent 17,21 % des étudiants à l’université.

Hommes/population totale

Afro‑Costa-Riciens

Femmes/population totale

Afro‑Costa‑Riciennes

%

%

%

%

Aucune instruction

6,15

5,53

5,58

5,04

Primaire

49,59

45,17

48,86

41,46

Secondaire

24,49

29,59

25,46

29,08

Secondaire technique

3,08

5,08

2,88

4,83

Para-universitaire

1,84

1,73

2,40

2,38

Universitaire

14,85

12,90

14,83

17,21

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Source : Institut national de la statistique et du recensement.

g)Éducation des migrants

83.Pour ce qui est des migrants, il convient de signaler que le profil des étudiants, en particulier des Nicaraguayens, présente certaines particularités étant donné le taux de scolarisation peu élevé des migrants par rapport à la moyenne nationale. D’après le recensement de 2000, 44,3 % des immigrés n’avaient pas terminé l’école primaire ou n’avaient reçu aucune instruction scolaire; il existe en outre un écart important entre garçons et filles pour ce qui est du niveau d’instruction puisque 47,1 % des hommes n’ont jamais achevé le cycle primaire, contre 41,5 % des femmes.

C. Logement et services connexes

84.En ce qui concerne le logement, l’article 65 de la Constitution dispose que «l’État favorise la construction de logements populaires et crée le patrimoine familial du travailleur».

85.D’après le recensement de 2000, on comptait 959 144 ménages, qui occupaient 1 056 858 logements en 2003, parmi lesquels 51 742 logements surpeuplés. Le nombre moyen de personnes par ménage était de 4,1 en 2003, après avoir diminué en moyenne de près de 1 %. Compte tenu de ces indicateurs, la demande annuelle de logements, qui correspond au nombre de logements nouveaux, augmente de près de 4 % chaque année.

86.Une étude sur le secteur du logement réalisée à partir de l’analyse des recensements de 1984 et 2000 a révélé plusieurs aspects positifs concernant le logement. Parmi ceux‑ci, on a pu noter que le nombre de membres par ménage a diminué, que le pourcentage de logements surpeuplés a chuté, que les logements sans électricité sont fort peu nombreux et que seulement un  logement sur 100 n’a pas de sanitaires.

87.Cela étant, l’étude a également révélé qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans d’autres domaines, à savoir que le nombre de ménages par logement est resté inchangé, que l’état des logements s’est détérioré et que le pourcentage de logements qui disposent d’eau ne provenant pas d’une conduite ou d’un puits n’a pas évolué depuis 1984. D’après les indicateurs pour 2003, 79,5 % des habitants disposaient d’un logement avec un accès à l’eau potable et 96,3 % d’un logement avec des services d’assainissement.

88.On estime qu’il manque 157 346 logements.

89.Par ailleurs, d’après le recensement de 2000, 75,7 % de la population totale a accès à l’eau potable. On trouvera dans le tableau ci‑après des données sur la distribution d’eau destinée à la consommation (couverture et contrôle de la qualité):

Administration compétente

Couverture de la population totale

Pourcentage

Contrôle de la qualité (en pourcentage)

Pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable

Instituto de Acueductos y Alcantarillados (aqueducs et assainissement)

1 795 794

46,9

100,0

96,6

Municipalités

653 713

17,0

100,0

64,2

Entreprise de services publics d’Heredia

180 000

4,7

100,0

100,0

CAAR/ASADAS (Comités administradores de acueductos rurales et Asociaciones administradoras de agua)

1 098 496

28,7

100,0

51,0

Non connu

96 590

2,7

0,0

-

TOTAL

3 824 593

100,0

97,4

75,7

Source : Étude sectorielle de la santé. Costa Rica.

a)Logement des autochtones

90.D’après les données du recensement 2000, les territoires autochtones présentent certaines particularités pour ce qui est du logement:

Zone géographique

Nombre moyen de personnes par logement

Logements en bon état

Logements avec eau potable

Logements disposant de sanitaires reliés à une fosse septique

Logements avec électricité

Dans les territoires autochtones

5,3

26,5

29,1

21,2

38,3

En périphérie des territoires autochtones

4,1

48,5

67,6

75,9

90,4

Dans le reste du pays

4,1

64,9

91,0

90,7

97,5

Source : Institut national des statistiques et du recensement. Recensement 2000.

91.Dans les territoires autochtones, on compte en moyenne 5,3 personnes par logement, contre 4,1 personnes en périphérie des territoires autochtones et dans le reste du pays.

92.À l’intérieur des territoires, 7,6 % des autochtones et 14,4 % des non‑autochtones voient leurs besoins fondamentaux satisfaits. Plus les autochtones habitent loin de leurs territoires, plus ce pourcentage augmente, puisqu’il passe à 29,4 % pour les autochtones habitant en périphérie des territoires, et à 36,2 % pour les autochtones résidant dans le reste du pays. Cela étant, ces chiffres sont peu élevés par rapport au reste du pays, où 60,4 % des habitants voient leurs besoins fondamentaux satisfaits.

93.Cette «dette historique officielle» a conduit ces dernières années le Ministère du logement, en collaboration avec la Fondation Costa Rica‑Canada, à investir dans divers projets de construction de logements pour répondre aux besoins de la population autochtone.

94.Entre 2000 et 2005, la Fondation Costa Rica‑Canada a permis la construction d’un total de 875 logements, soit un investissement de 1 490 150 000 colones.

b)Logement des Afro‑Costa‑Riciens

95.Il ressort des indicateurs de logement du recensement 2000 que 10,67 % de la population afro‑costa-ricienne possèdent un logement en très mauvais état, 29,02 % un logement convenable et 59,71 % un logement en bon état; on ne sait rien des 0,60 % restants. En outre, les statistiques montrent clairement que la population afro‑costa-ricienne est très urbaine.

96.Il importe de noter que, pour la population afro‑costa-ricienne comme pour le reste de la population, les enfants se trouvent en quantité disproportionnée dans les foyers les plus pauvres, cette tendance étant toutefois un peu moins marquée pour les enfants afro‑costa-riciens.

c)Logement des migrants

97.Dans le domaine du logement, le recensement de 2000 montre que 7,1 % des ménages nicaraguayens vivent dans des taudis et 7,9 % dans des logements précaires (contre 1,2 % et 1,5 %, respectivement, pour les foyers costa-riciens). Dans les zones urbaines, les ménages nicaraguayens représentent 35,4 % des familles qui vivent dans des taudis et 30,1 % des familles qui occupent un logement précaire.

98.D’après le recensement, on compte 15 014 taudis où vivent 64 070 habitants, dont près de 30 % de familles nicaraguayennes, ce qui correspond à 4 408 logements et 22 279 personnes. Dans les zones urbaines, les ménages nicaraguayens représentent 35,4 % du nombre total de familles qui vivent dans des taudis.

99.D’autres indicateurs montrent que près d’un quart des logements occupés par des Nicaraguayens sont en mauvais état (murs, sol et plafond), contre moins de 10 % de logements insalubres pour les familles costa-riciennes.

100.Les écarts les plus importants concernent les logements surpeuplés: les familles nicaraguayennes occupent 16,9 % des logements surpeuplés si l’on tient compte du nombre de personnes par pièce d’habitation et 25,4 % des logements surpeuplés si l’on tient compte du nombre de personnes par chambre à coucher, contre 2 % et 5,1 % respectivement pour les familles costa-riciennes.

101.Enfin, l’accès aux services d’assainissement de base (type d’approvisionnement en eau, origine de l’eau, type de sanitaires et possession d’une salle de bains) est moindre chez les familles nicaraguayennes: 13,4 % n’y ont pas accès et 29,6 % ont accès à des services déficients, contre 2,9 % et 12,5 %, respectivement, pour les familles costa-riciennes.

102.Un des grands défis que doit relever le pays dans ce domaine est de répondre aux besoins des habitants d’origine nicaraguayenne dont le taux de fécondité est le double de la moyenne nationale (4,1 contre 2,7). à moyen terme, il faudra donc proposer des réponses plus appropriées à un secteur qui aura besoin d’une plus grande attention compte tenu de ses besoins.

D. Santé

103.En son article 73, la Constitution dispose que «la sécurité sociale, établie au bénéfice des travailleurs manuels et intellectuels, est régie par le système de contribution obligatoire de l’État, des patrons et des travailleurs, afin de protéger ces derniers contre les risques de maladie, l’invalidité, la maternité, la vieillesse, le décès et autres éventualités définies par la loi». En son article 51, elle dispose que «la famille, en tant qu’élément naturel et fondamental de la société, a droit à la protection spéciale de l’État. Ont également droit à cette protection la mère, l’enfant, la personne âgée et le malade indigent.».

104.Pendant les années 90, dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, le Ministère de la santé s’est vu confier l’autorité générale sur tout le système de santé et a transféré à la Caisse costa-ricienne d’assurance sociale les activités liées à la prise en charge des personnes. C’est ainsi que tous les programmes de prise en charge directe des personnes, y compris les services de soutien clinique (laboratoire, pharmacie et radiographie), les consultations prénatales et postnatales, la planification familiale, les programmes de croissance et de développement de l’enfant et autres programmes, ont été transférés à la Caisse costa-ricienne d’assurance sociale.

105.La réforme a eu des répercussions très positives; par exemple, la priorité a été donnée à l’ouverture de dispensaires de santé et de centres de soins de santé de base (EBAIS), ce qui a permis de passer d’un taux de couverture de 25,7 % de la population à presque 90 % en 2002. En outre, on a considérablement développé l’équipement des cliniques et des hôpitaux; ainsi, durant la période 1998‑2001, cette action a touché 179 établissements et 3 392 équipements, parmi lesquels 95 % ont été rénovés.

106.Pour ce qui est des indicateurs, il ressort du recensement de 2000 que 81,8 % de la population totale est couverte par l’assurance‑santé. Ce taux a beaucoup augmenté ces dernières années du fait qu’ont maintenant accès aux services de santé les personnes pauvres qui n’ont pas les moyens de souscrire une assurance.

107.Pour ce qui est des couvertures d’assurance, les données tirées du recensement de 2000 sont les suivantes:

Total

Hommes

Femmes

Salariés

18,7

25,0

12,5

Assurance volontaire

6,6

10,0

3,2

Assurance familiale

43,2

32,0

54,3

Assurance à la charge de l’État

8,5

7,4

9,6

Autre type

4,7

4,9

4,5

Aucune couverture

18,2

20,6

15,9

Pourcentage de la population assurée

81,8

79,4

84,1

Charge contributive

3,2

2,3

5,4

Source: Étude sectorielle de la santé. Costa Rica, 2004.

108.En 2003, les dépenses de santé par habitant se sont élevées à 42 202 202,61 colones, soit 6,68 % du PIB. La même année, les investissements publics dans le secteur de la santé ont été de 398 393 010 colones.

109.Pour ce qui est des ressources humaines, on compte en moyenne 16,9 médecins, 19,6 infirmières et 6 odontologistes pour 10 000 habitants. Le pays dispose de 1,45 lit d’hôpital pour 1 000 habitants et le taux d’occupation des hôpitaux est de 81,65 % (données de 2003).

110.Autres indicateurs pour 2003, la durée moyenne des séjours hospitaliers a été de 5,73 jours; on a comptabilisé 14 865 333 consultations dans les centres médicaux du système public, 8,13 hospitalisations pour 100 habitants et 1,12 intervention d’urgence par habitant.

111.On trouvera dans le tableau ci‑après les taux de couverture vaccinale pour l’année 2003:

Taux de couverture vaccinale

Taux de couverture vaccinale

Taux de couverture vaccinale

Taux de couverture vaccinale

DPT3

OPV3

BCG

Rougeole

Enfants de moins de 1 an

Enfants de moins de 1 an

Enfants de moins de 1 an

Enfants de moins de 1 an et 3 mois

87,94

87,94

88,18

89,88

Source: Indicateurs de base 2004. La situation sanitaire au Costa Rica. X Edición.

a)VIH/sida

112.Pour ce qui est du VIH/sida, les premiers cas sont apparus au Costa Rica au début des années 80 chez des patients hémophiles qui avaient été transfusés avec des produits sanguins importés et contaminés par le virus de l’immunodéficience humaine. C’est en 1985 que les premiers cas de sida ont été signalés chez des homosexuels et bisexuels, qui avaient vécu à l’étranger et étaient rentrés au Costa Rica en phase terminale de leur maladie.

113.En 1997, une décision de la Chambre constitutionnelle a obligé la Caisse costa-ricienne de l’assurance sociale à fournir un traitement antirétroviral à tous ceux qui en avaient besoin. L’année suivante a été adoptée la loi générale no 7771 sur le VIH/sida, qui définit les droits et devoirs des personnes qui vivent avec le VIH/sida, ainsi que les responsabilités des institutions.

114.Jusqu’en 2001, on avait enregistré 2 263 cas de sida, dont 134 décès dus à cette maladie pour l’année 2001 seulement, ce qui fait du sida la première cause de décès pour les maladies à déclaration obligatoire. Dans 80,03 % des cas, il s’agit de personnes âgées de 25 à 44 ans, parmi lesquelles 84,4 % ont été contaminées par voie sexuelle, les hommes homosexuels étant les plus touchés (43,79 %), suivis par les hétérosexuels (24,8 %) et les bisexuels (16,68 %).

115.Depuis 1985, les institutions de santé du Costa Rica, les ONG, quelques organismes publics et le secteur privé, avec la collaboration de pays et d’organismes internationaux, ont déployé d’importants efforts dans différents domaines pour lutter contre l’épidémie de VIH/sida au niveau national. Afin d’apporter une réponse interinstitutionnelle au problème, on a créé le Conseil national de lutte contre le VIH/sida; en outre, il existe un réseau d’organisations non gouvernementales et différentes initiatives privées qui s’occupent tant de la prévention que de la prise en charge intégrale des personnes vivant avec le VIH/sida.

E. Emploi

116.La Constitution dispose que l’État doit faire en sorte que tous les citoyens aient une «occupation utile et honnête, dûment rémunérée, et éviter que de ce fait s’instaure une situation qui porte atteinte d’une manière quelconque à la liberté ou à la dignité de l’homme ou qui le réduise à l’état de simple marchandise». Elle comprend également des dispositions concernant le droit à un salaire minimum, la durée de la journée de travail (huit heures), le jour de repos hebdomadaire, les congés annuels rémunérés, le droit syndical, la valeur de loi des conventions collectives et le droit à indemnisation en cas de licenciement abusif.

117.Ces dernières années, le taux de chômage déclaré est resté stable, autour de 5 à 6 %; si l’on considère l’indicateur par sexe, les femmes ont généralement plus de difficultés que les hommes à trouver un emploi; en 2001, le taux de chômage des femmes était de 7,6 %, contre 5,2 % chez les hommes, alors qu’elles restent plus longtemps dans le système éducatif.

118.Pour ce qui est du taux de chômage déclaré dans les zones urbaines et rurales, en 2001, il a augmenté en milieu rural pour s’élever à 6,5 %, contre 5,8 % dans les villes. Les femmes ont également plus de mal que les hommes à trouver du travail dans les zones rurales, puisque leur taux de chômage ouvert y atteint 9,8 %.

a)Emploi des autochtones

119.Les indicateurs de l’activité économique révèlent des taux nets de participation autour de 50 %, avec des valeurs plus élevées dans les territoires de Talamanca Bribrí (58 %), Talamanca Cabécar (62 %) et Nairi Awari (80 %). En revanche, les taux de participation sont relativement faibles dans les territoires de Rey Curré, Ujarrás, Abrojo Montezuma et Zapatón, avec une moyenne de 40 %.

120.Pour ce qui est du taux de chômage ouvert, il ne dépasse pas 2 % dans 14 des territoires autochtones mais est supérieur à 5 % dans 4 territoires: Zapatón (5,4 %), Térraba (5,6 %), Boruca (5,9 %) et Guatuso (10,4 %). La majorité des autochtones sont employés à des travaux agricoles et d’élevage, à l’exception du territoire de Quitirrisí où un nombre important d’habitants est employé dans les secteurs secondaire (35,4 %) et tertiaire (42,7 %).

b)Emploi des Afro‑Costa‑Riciens

121.D’après le recensement 2000, le taux de chômage ouvert des hommes âgés de 20 à 29 ans était de 4,87 % au niveau national, mais de 7,20 % en moyenne pour les jeunes afro‑costa‑riciens. En revanche, le taux de participation des femmes afro‑costa-riciennes au marché du travail est sensiblement plus élevé que la moyenne nationale.

122.Pour ce qui est de la population afro‑costa-ricienne, les chiffres de l’emploi sont les suivants:

Total population masculine

Total population masculine afro ‑costa-ricienne

Total population féminine

Total population féminine afro ‑costa-ricienne

(%)

(%)

(%)

(%)

A travaillé

63,48

59,48

25,59

28,76

A travaillé ou a apporté son aide à un proche, sans rémunération

0,66

0,33

0,15

0,007

Ne travaillait pas mais avait un emploi

1,27

2,01

0,61

0,86

Était à la recherche d’un emploi mais avait travaillé auparavant

3,29

4,32

0,55

0,74

Était à la recherche d’un emploi pour la première fois

0,47

0,66

0,13

0,17

À la retraite/rentier

5,86

6,06

3,26

3,40

Étudiant/sans travail

15,90

17,50

15,70

17,75

Travail à la maison/travaux ménagers

2,58

2,94

51,66

45,26

Autres

6,49

6,70

2,35

3,00

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Source:Programa Estado Nación. Foro sobre el Censo 2000. Juillet 2001.

123.D’après le recensement 2000, les Afro‑Costa‑Riciennes occupent surtout des emplois de «col blanc»: 50,19 % d’entre elles ont un travail administratif ou professionnel, contre 44,92 % pour le reste de la population féminine; par ailleurs, on compte parmi elles une proportion relativement faible de travailleuses non qualifiées.

124.En revanche, si le pourcentage d’Afro‑Costa‑Riciens à des postes d’administrateur et de technico‑professionnel (27,75 %) est un peu plus faible que la moyenne nationale, ces hommes sont surreprésentés à l’autre bout de l’échelle des emplois, avec une proportion de travailleurs non qualifiés nettement supérieure à la moyenne nationale.

125.On trouvera dans le tableau ci‑après des données sur le taux d’occupation de la population active, selon le sexe et l’origine ethnique (comparaison entre la population totale et la population afro‑costa-ricienne):

Hommes/ Total

Hommes/ Afro ‑Costa ‑Riciens

Femmes/ Total

Femmes/ Afro ‑Costa ‑Riciennes

(%)

(%)

(%)

(%)

Poste de direction dans l’administration publique ou dans une entreprise

3,00

2,08

2,31

2,22

Professionnel, scientifique ou intellectuel

5,95

5,66

15,74

21,52

Technicien, scientifique ou intellectuel

12,80

13,73

12,30

11,75

Travail administratif

4,93

6,28

14,57

15,42

Vente ou prestation de services

11,85

11,70

19,47

20,86

Emploi qualifié dans le secteur agricole ou de la pêche

7,94

4,85

0,61

0,32

Emploi qualifié dans le secteur du bâtiment, de la mécanique ou dans l’industrie manufacturière

14,94

12,86

2,63

2,91

Emploi dans une usine de montage et d’assemblage

12,03

11,11

7,19

2,80

Emploi non qualifié

26,55

31,74

25,17

22,18

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

Source: Programa Estado Nación. Foro sobre el Censo 2000. Juillet 2001.

c)Emploi des migrants

126.Même s’ils sont répartis sur tout le territoire national, les immigrés, en particulier les Nicaraguayens, vivent surtout dans les régions du centre, de l’Atlantique et du nord du pays, où se trouvent les secteurs économiques qui font appel à la main‑d’œuvre immigrée: l’agriculture d’exportation, les usines agro‑industrielles et les services.

127.Pour ce qui est des Panaméens, ils se déplacent entre les régions frontalières et les zones de production de café et de banane. Les Colombiens sont surtout concentrés dans les régions urbaines où ils occupent des emplois moyennement qualifiés dans le commerce et les services.

128.La population immigrée est âgée en moyenne de 20 à 39 ans, ce qui montre que c’est surtout la recherche d’un emploi qui est à l’origine des flux migratoires récents. En 2000, près de 50 % des Nicaraguayens se trouvaient dans cette tranche d’âge, alors qu’ils n’étaient que 11 % à avoir plus de 50 ans. Le nombre important d’adolescents et de jeunes dans ces flux migratoires s’explique en partie par la volonté de faire travailler tous les membres de la famille qui le peuvent.

SYSTÈME POLITIQUE DU COSTA RICA

129.Adoptée le 7 novembre 1949, la Constitution en vigueur établit un régime présidentiel dont les principales caractéristiques sont les suivantes:

Le Président et les députés sont élus par le peuple (art. 106 et 130 de la Constitution);

La nomination ou la révocation de ministres est le pouvoir exclusif et discrétionnaire du Président de la République (art. 139.1);

L’Assemblée législative est unicamérale;

La censure prévue au paragraphe 24 de l’article 121 est d’ordre moral;

L’initiative de la loi appartient exclusivement au Président de la République pendant les sessions extraordinaires (art. 118). De plus, le Président élabore le budget;

Les décisions, résolutions et décrets du pouvoir exécutif doivent être signés par le Président et le ministre compétent (art. 146);

Il existe un organe collégial, appelé Conseil du Gouvernement, doté d’une compétence politique propre (art. 147).

A. Pouvoirs de l’État

130.La Constitution définit le fonctionnement de trois pouvoirs: exécutif, législatif et judiciaire, qui jouissent d’une indépendance totale les uns par rapport aux autres. En outre, elle définit le fonctionnement du Tribunal électoral suprême et de la Contrôlerie générale de la République.

131.Tout comme les pouvoirs, les organes constitutionnels bénéficient d’une très grande autonomie fonctionnelle, ce qui leur permet d’exercer leurs compétences respectives en toute indépendance vis‑à‑vis des autres organes de l’État. Il n’existe donc, entre eux, aucune relation de subordination ni de hiérarchie, leurs rapports étant uniquement d’interdépendance.

132.La Constitution précise également que la loi définit le fonctionnement d’autres organes qui, bien qu’ayant été créés constitutionnellement, ne sont pas indépendants parce qu’ils sont rattachés à un autre organe constitutionnel. C’est par exemple le cas des organes suivants: a) le Conseil supérieur de l’éducation (art. 81 de la Constitution) qui relève du pouvoir exécutif; b) le Département du budget du Ministère des finances (art. 177) (pouvoir exécutif); c) le Trésor public (art. 185) (pouvoir exécutif); d) le Conseil national des salaires (art. 57) (pouvoir exécutif) et les services de l’état civil (art. 104) rattachés administrativement au Tribunal électoral suprême.

133.Ces organes jouissent d’une autonomie suffisante pour remplir dûment leurs fonctions; dans tous les cas, on pourrait parler d’une déconcentration constitutionnelle.

B. Pouvoir législatif

134.Au Costa Rica, le parlement − appelé Assemblée législative − est unicaméral. Il est composé de 57 députés qui sont élus au suffrage universel lors d’un scrutin qui a lieu tous les quatre ans, le premier dimanche de février (art. 105 et 107 de la Constitution).

135.Les 57 députés, qui ont un mandat de quatre ans, ne peuvent être réélus immédiatement, c’est‑à‑dire qu’ils doivent attendre au moins la durée d’un mandat pour pouvoir se représenter. Le mécanisme électoral compte le total des suffrages valables pour chaque province et le divise par le nombre de sièges à pourvoir pour chacune afin d’obtenir un chiffre appelé quotient. Les sièges restant à pourvoir après ce premier décompte sont répartis entre les partis par ordre décroissant de leur reliquat de voix. Toutefois, pour bénéficier de cette répartition, les partis politiques doivent avoir recueilli une quantité de voix équivalente à la moitié d’un quotient, appelée également sous‑quotient.

136.En vertu de l’article 108 de la Constitution, pour être député il faut jouir de ses droits de citoyen, être costa‑ricien par la naissance ou par naturalisation à condition d’avoir résidé 10 ans dans le pays depuis l’obtention de la nationalité, et être âgé de 21 ans révolus.

137.Les membres du Parlement ne sont pas responsables pour les opinions qu’ils émettent devant l’Assemblée législative dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire lorsqu’ils s’acquittent de leurs tâches dans l’enceinte parlementaire (séances plénières, commissions), mais aussi à l’extérieur. Ce privilège leur est consenti uniquement et exclusivement pour les protéger dans l’exercice de leur mandat.

138.Pendant les sessions, les députés ne peuvent être arrêtés dans le cadre d’une action civile qu’avec l’autorisation de l’Assemblée ou avec leur propre consentement. Depuis 1989, année de l’abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, seule une procédure engagée pour obtenir le versement d’une pension alimentaire en matière de droit familial peut entraîner une arrestation.

139.Une fois déclarés élus par le Tribunal électoral suprême, et jusqu’à la fin de leur mandat, les députés ne peuvent se voir imposer une peine privative de liberté pour un motif pénal, à moins qu’ils aient été suspendus préalablement par l’Assemblée. Cette immunité est toutefois sans effet en cas de flagrant délit ou si le député y renonce lui‑même. Cependant, le député qui a été arrêté en flagrant délit doit être remis en liberté si l’Assemblée l’ordonne.

140.Il est important de préciser que le député peut renoncer uniquement à l’immunité dont il bénéficie contre l’arrestation, mais ne peut pas renoncer à son privilège d’irresponsabilité pénale, lequel doit de toute façon être expressément levé par l’Assemblée législative à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

141.L’organe législatif a cinq grandes missions: a) une fonction législative; b) une fonction de contrôle politique; c) une fonction juridictionnelle; d) une fonction d’orientation politique; et e) une mission non législative.

142.Conformément au paragraphe 1 de l’article 121 de la Constitution, l’Assemblée promulgue les lois, les modifie, les abroge et en donne une interprétation authentique, sauf en matière électorale, domaine dans lequel l’interprétation authentique des textes incombe au Tribunal électoral suprême.

143.Dans le même article, la Constitution dispose qu’il incombe aussi à l’Assemblée législative, entre autres, de nommer les magistrats titulaires et suppléants de la Cour suprême de justice, d’approuver ou de rejeter les conventions internationales, les traités publics et les concordats, de donner ou de refuser son consentement à l’entrée de troupes sur le territoire national, de suspendre les droits et les garanties individuels, à la majorité des deux tiers au moins de la totalité de ses membres, de recevoir le serment des membres des pouvoirs suprêmes, à l’exception des ministres, d’accepter ou refuser les accusations portées contre les hauts responsables des pouvoirs suprêmes, et éventuellement d’ordonner leur suspension, de fixer les budgets ordinaires et extraordinaires, de nommer le Contrôleur et le Sous-Contrôleur généraux, d’établir les impôts, de décider l’aliénation ou l’affectation à des fins d’usage public des biens appartenant à l’État, d’approuver les emprunts ayant trait aux finances publiques, d’octroyer la citoyenneté à titre honorifique, de légiférer en matière d’unité monétaire, de promouvoir le développement des sciences et des arts, de créer les tribunaux, de nommer des commissions d’enquête et d’interpeller les ministres du gouvernement.

144.La procédure législative de promulgation des lois commence par une phase d’introduction, au cours de laquelle des projets de loi peuvent être soumis à l’Assemblée législative. Pendant les sessions ordinaires, l’initiative des lois appartient concurremment aux députés à titre individuel et au pouvoir exécutif. Pendant les sessions extraordinaires, l’initiative législative appartient exclusivement au pouvoir exécutif.

145.Il existe également un Bureau d’initiative populaire, créé le 13 avril 1999, dans le but d’instaurer au sein de l’Assemblée législative un plus vaste espace participatif, et de contribuer dans le même temps à rapprocher les citoyens et le Congrès.

146.Ce bureau est habilité à recevoir des suggestions, propositions et avant-projets de loi émanant des citoyens (y compris de mineurs). Une fois qu’elles ont été résumées et que leur thème central a été mis en évidence, ces initiatives sont portées, chaque mois, à la connaissance des députés et de leurs conseillers afin que celles qui présentent un intérêt soient retenues et que la procédure législative soit engagée. Lorsqu’une initiative populaire est retenue, l’auteur de cette dernière est informé, comme il est informé de la suite qui y est donnée.

147.La phase d’examen se déroule au sein d’une commission puis en assemblée plénière où les débats ont lieu. Au cours de l’examen en commission, les députés qui la composent ainsi que les autres membres de l’Assemblée peuvent présenter des motions de forme et des motions de fond visant à modifier le texte. Une fois qu’un projet a été débattu et approuvé en commission, il est renvoyé devant l’Assemblée plénière accompagné des avis s’y rapportant, qui peuvent être favorables ou défavorables. Le projet est alors inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière et fait l’objet de trois lectures, qui doivent avoir lieu chacune à des jours différents.

148.Le Règlement intérieur de l’Assemblée prévoit le fonctionnement de trois commissions permanentes disposant des pleins pouvoirs législatifs. Ces commissions, composées chacune de 19 députés, peuvent examiner les projets sur lesquels un avis a été émis ou les projets qui n’ont pas fait l’objet d’un examen préliminaire par une commission de l’Assemblée, conformément à l’article 177 du Règlement, à condition qu’ils figurent à l’ordre du jour de l’Assemblée en session plénière et qu’ils n’aient pas été approuvés en première lecture. Les motions qui demandent le renvoi pour nouvel examen de un ou divers projets devront indiquer devant quelle commission législative plénière le ou les projets sont renvoyés. Ces motions ne seront recevables qu’une fois qu’elles auront été signées par:

Deux présidents de groupes parlementaires au minimum, qui représentent à eux deux pas moins de 38 députés;

Pas moins de la moitié du nombre total des présidents de groupes parlementaires;

Au moins 10 députés de deux ou plusieurs groupes;

Pour être approuvées, elles devront obtenir le vote favorable des deux tiers du nombre total des membres.

149.Au cours de la phase d’approbation, le projet doit être approuvé à l’issue du troisième débat, à la majorité requise par la Constitution pour chaque cas. Le décret législatif correspondant est ensuite rédigé et soumis à l’approbation du pouvoir exécutif.

150.La phase conférant une valeur juridique correspond à la promulgation et à la publication de la loi. Toutefois, les phases de promulgation et de publication ne font qu’une au Costa Rica, puisque c’est la promulgation qui confère une valeur juridique.

151.L’Assemblée législative du Costa Rica n’est pas restée étrangère aux tendances actuelles qui consistent à confier au Parlement un rôle actif en matière de contrôle politique ou parlementaire. L’Assemblée vérifie ainsi que les autres pouvoirs publics, tout spécialement l’exécutif, agissent dans le respect du cadre normatif. Le principal instrument pour cela sont les commissions spéciales d’enquête.

152.Conformément au paragraphe 23 de l’article 121 de la Constitution, les commissions d’enquête peuvent faire des investigations sur toute affaire qui leur est confiée par l’Assemblée et doivent remettre un rapport dans le délai imparti. Elles ont librement accès à tous les services officiels pour effectuer leurs enquêtes et se procurer les renseignements qu’elles estiment nécessaires. Elles peuvent recevoir des preuves de toute nature et faire comparaître devant elles toute personne qu’elles veulent interroger.

153.L’objet des enquêtes confiées à ces commissions est limité par les compétences que la Constitution réserve à d’autres organes fondamentaux. Par exemple, une commission d’enquête ne peut s’immiscer dans un procès ni dans une affaire dont la Contrôlerie générale de la République ou le Tribunal électoral suprême est saisi. Elle ne peut non plus enquêter sur ce qu’on appelle les «secrets d’État» ni chercher à obtenir des documents privés, ces interdictions découlant des dispositions des articles 30 et 24 de la Constitution. Les rapports de ces commissions n’ont pas de valeur juridique car il s’agit de recommandations de nature politique.

154.Dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, conformément aux paragraphes 9 et 10 de l’article 121 de la Constitution, il incombe à l’Assemblée de lever l’immunité de poursuites pénales dont jouissent les membres des pouvoirs suprêmes, ainsi que d’ordonner leur suspension quand ils ont fait l’objet de poursuites ou ont été reconnus coupables. Cette fonction est d’ordre proprement juridictionnel car, en cas de plaintes pénales portées contre des membres des pouvoirs suprêmes, la procédure ne peut suivre son cours que si l’Assemblée a établi au préalable, à l’issue d’un vote qualifié des deux tiers de ses membres, qu’il y a lieu d’engager des poursuites.

155.La Constitution prévoit trois types d’états d’exception: 1) la suspension des droits et des garanties constitutionnels; 2) l’autorisation de déclarer l’état d’urgence nationale et de faire la paix; et 3) le contrôle du droit de modifier les postes budgétaires hors session parlementaire.

156.La suspension, par le pouvoir exécutif, des droits et des garanties constitutionnels ne peut se faire qu’à la majorité des deux tiers du total des membres de l’Assemblée et ne peut excéder 30 jours. Seuls les droits et garanties expressément énoncés au paragraphe 7 de l’article 121 de la Constitution peuvent être suspendus.

157.Le deuxième cas représente l’exercice d’un pouvoir typiquement politique, soit d’une activité prévue par la Constitution exercée par l’Assemblée législative ou par le pouvoir exécutif hors session parlementaire, qui concerne l’État et la communauté dans son ensemble. Cet exercice ne peut être contesté devant la juridiction administrative car il ne porte pas atteinte, directement et immédiatement, aux droits subjectifs ni aux intérêts légitimes des particuliers.

158.Enfin, l’Assemblée a un pouvoir de contrôle quand l’affectation des postes budgétaires est modifiée hors session. Le pouvoir exécutif doit alors convoquer immédiatement une session extraordinaire de l’Assemblée, laquelle doit approuver ou refuser la modification budgétaire.

159.On voit donc que l’Assemblée exerce un contrôle politique consistant à évaluer si le pouvoir exécutif a bien pris en considération les notions juridiques imprécises que sont les états de «nécessité urgente ou imprévue» et les «guerres, troubles intérieurs ou calamités publiques».

C. Pouvoir exécutif

160.Le pouvoir exécutif est un organe constitutionnel qui assure la fonction politique et administrative de l’État. Il est indépendant des autres pouvoirs de l’État, entretenant avec eux une relation d’équilibre qui exclut tout rapport hiérarchique.

161.Le pouvoir exécutif donne l’orientation politique de l’activité de l’État, ce qui en fait, dans la pratique, l’organe fondamental du Gouvernement. Sur le plan politique, l’exécutif prend les décisions fondamentales de l’État et, dans le domaine juridique, conformément à la loi générale relative à l’administration publique, il lui incombe de coordonner et de diriger toutes les tâches gouvernementales et administratives dans leur ensemble, à savoir la gestion de l’administration centrale comme de l’administration décentralisée.

162.Le pouvoir exécutif est composé du Président de la République, des ministres, du Conseil de gouvernement ainsi que d’autres organes du pouvoir exécutif comme les institutions autonomes.

163.Conformément à la Constitution, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être costa-ricien de naissance et jouir de ses droits de citoyen, appartenir à l’état laïc et être âgé de 30 ans révolus. Sont inéligibles au poste de président ou de vice‑président: a) la personne qui a occupé la charge de président pour quelque durée que ce soit et le Vice‑Président qui a remplacé le Président pendant la plus grande partie d’un mandat constitutionnel; b) le Vice‑Président qui a assumé cette fonction au cours des 12 mois précédant l’élection; c) tout parent ou allié en ligne ascendante ou descendante ou le frère de la personne occupant la présidence à la date de l’élection; d) quiconque a été ministre au cours des 12 mois précédant la date de l’élection; e) les juges titulaires de la Cour suprême de justice, les magistrats suppléants du Tribunal électoral suprême, le Directeur du service de l’état civil, les directeurs ou administrateurs des institutions autonomes, le Contrôleur et le Sous-Contrôleur généraux de la République.

164.L’élection du président et des vice‑présidents a lieu le premier dimanche de février de l’année au cours de laquelle ils doivent être remplacés. La durée du mandat présidentiel est de quatre ans. Lors des élections nationales, deux vice‑présidents sont élus en même temps que le président afin de le remplacer en cas d’absence temporaire ou définitive, dans l’ordre de leur nomination.

165.Conformément à l’article 139 de la Constitution, le Président de la République a pour fonction principale de coordonner l’ensemble du travail de l’État. Cela implique qu’il soit le représentant officiel de l’État, qu’il nomme et révoque de façon discrétionnaire ses ministres, qu’il exerce le commandement suprême de la force publique, qu’il présente le 1er mai de chaque année à l’Assemblée législative un rapport sur ses activités et qu’il demande l’autorisation pour s’absenter du pays, sauf s’il se rend en Amérique centrale ou au Panama, et pour une période n’excédant pas 10 jours.

166.De plus, conformément aux dispositions des alinéas c et d de l’article 26 de la loi générale relative à l’administration publique, il appartient au Président de résoudre les conflits entre les autorités décentralisées et l’administration centrale, ainsi que les conflits de compétence qui peuvent surgir entre les ministères.

167.Conformément à l’article 130 de la Constitution, les ministres sont les collaborateurs obligés du Président et sont donc tenus de signer concurremment avec lui tous les actes que la Constitution leur attribue conjointement, sous peine de nullité.

168.La fonction de vice‑ministre est issue de la pratique législative et a été intégrée dans la loi générale relative à l’administration publique. Cette norme dispose en son article 48 qu’il incombe aux vice-ministres d’exercer les pouvoirs que leur confère leur qualité de supérieur hiérarchique sous tutelle. Les vice-ministres dirigent et coordonnent les activités internes et externes du ministère, sans préjudice des pouvoirs du ministre, servent d’agents de communication au sein du ministère, aux niveaux interne et externe, réalisent des études et réunissent la documentation nécessaire au bon fonctionnement du ministère, ils délèguent des fonctions, en assument d’autres et en exercent par substitution dans le cadre des limites fixées par la loi générale relative à l’administration publique.

169.Dans la pratique, les vice-ministres partagent la direction administrative et politique du ministère, car le cumul des fonctions et des obligations empêche matériellement le ministre de s’occuper de tous les domaines d’activité de son ressort.

170.Le Conseil de gouvernement est un organe collégial composé du Président de la République et des ministres. Ses fonctions consistent à demander à l’Assemblée législative de déclarer l’état d’urgence nationale, à nommer et révoquer les représentants diplomatiques de la République, à nommer les directeurs des institutions autonomes et à résoudre les questions que le Président de la République lui soumet, pour avis consultatif, si la gravité des circonstances le justifie.

D. Pouvoir judiciaire

171.La Constitution dispose en son article 9 que le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs qui composent le Gouvernement de la République. L’article 152 de la Constitution dispose précisément que «Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux établis par la loi.».

172.La Constitution consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Cette indépendance est seulement organique, puisqu’il existe en pratique une interdépendance entre les différents pouvoirs de la République, chacun d’entre eux conservant sa fonction principale, qui ne peut être déléguée.

173.L’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif est inscrite dans la Constitution. Les relations entre les pouvoirs sont des relations de collaboration, puisque, quand cela s’avère nécessaire, les décisions de justice doivent être exécutées par les forces de police, qui relèvent de l’exécutif. Les tribunaux sont également tenus d’appliquer les actes administratifs émanant du pouvoir exécutif, pour autant qu’ils ne les aient pas déclarés frappés de nullité.

174.Par ailleurs, le pouvoir exécutif est soumis aux tribunaux, puisque ses actes sont susceptibles de recours devant les organes judiciaires pour illégalité − par la voie contentieuse‑administrative − mais également pour inconstitutionnalité.

175.En ce qui concerne l’Assemblée législative, l’article 154 de la Constitution dispose que les tribunaux sont seulement soumis à la loi, de sorte qu’aucune autre déclaration de l’organe législatif ne lie les juges; il existe des restrictions indirectes imposées par le législatif au pouvoir judiciaire, comme l’approbation annuelle du budget de l’appareil judiciaire et la nomination des magistrats, qui relèvent de la compétence exclusive de l’Assemblée législative.

176.La principale limite de l’Assemblée législative face au pouvoir judiciaire réside dans le contrôle constitutionnel des lois, la Chambre constitutionnelle pouvant annuler une loi, pour vices de forme comme de fond. En outre, conformément à la loi relative à la juridiction constitutionnelle, tous les projets de loi qui impliquent des réformes constitutionnelles ou l’approbation de conventions ou traités internationaux, y compris les réserves qui ont pu être faites ou proposées, doivent obligatoirement être soumis à la Chambre constitutionnelle qui en contrôle la constitutionnalité.

177.Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux établis par la loi. La Cour suprême de justice étant l’organe le plus élevé de l’ordre judiciaire, elle représente aussi l’organe supérieur du point de vue administratif.

178.La Cour suprême de justice comporte quatre chambres: la première Chambre, compétente en matière civile, commerciale et de contentieux administratif; la deuxième Chambre, compétente en matière de droit de la famille, du travail et en général, pour les affaires de faillite et de succession; et la troisième Chambre, compétente en matière pénale. Quant à la Chambre constitutionnelle, ou «quatrième» Chambre, elle est compétente en matière constitutionnelle.

179.Les magistrats des trois premières Chambres sont élus à la majorité absolue, sauf ceux de la Chambre constitutionnelle, qui doivent l’être à une majorité qualifiée des deux tiers de la totalité des membres de l’Assemblée législative.

180.Les trois premières Chambres se composent de cinq magistrats, tandis que la Chambre constitutionnelle en compte sept. Le Président de la Cour suprême de justice doit être costa‑ricien de naissance.

181.S’agissant du fonctionnement des tribunaux de justice, la Constitution et les lois prévoient un ensemble de principes pour garantir une réelle indépendance dans l’organisation de leurs travaux.

182.On trouve tout d’abord la garantie du juge naturel, consacrée à l’article 35 de la Constitution. C’est ce principe qui garantit que seul les organes et les juges institués par la loi sont compétents pour se saisir d’affaires.

183.Par ailleurs, en vertu du paragraphe 20 de l’article 121 et de l’article 152 de la Constitution, seul le pouvoir législatif est habilité à créer des tribunaux de justice; le pouvoir exécutif ne peut, en vertu de la Constitution, créer des tribunaux ou définir la compétence de ces derniers.

184.L’article 41 de la Constitution exige que la justice soit rendue rapidement et complètement et dans le respect de la loi. Quant à l’article 154 de la Constitution, il dispose que le pouvoir judiciaire n’obéit qu’à la Constitution et à la loi. Cette garantie est renforcée par l’article 155, qui dispose qu’«aucun tribunal ne peut se saisir d’une cause pendante devant un autre tribunal, que chaque tribunal a sa compétence propre et exclusive pour statuer sur les affaires soumises à sa juridiction, sans que puissent interférer d’autres tribunaux ou organes judiciaires». Le juge qui viole ce principe d’impartialité se rend coupable de forfaiture et peut être poursuivi au civil et au pénal.

185.L’article 153 de la Constitution attribue au seul pouvoir judiciaire, à l’exclusion de tout autre organe, la charge de trancher les conflits dans toutes les matières, sans préjudice de l’existence de juridictions administratives, relevant aussi bien du pouvoir exécutif que de l’ordre judiciaire, dont les décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée et sont toujours susceptibles d’être contestées devant les tribunaux de justice.

186.La seule matière qui échappe à l’appareil judiciaire est le contentieux en matière électorale qui, en vertu de l’article 103 de la Constitution, est du ressort du Tribunal électoral suprême.

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Historique de l’abolition de la peine de mort au Costa Rica

187.En 1878, le général Tomás Guardia, militaire de carrière alors Président de la République, a aboli la peine de mort; il a ensuite élevé au rang constitutionnel la disposition établissant l’inviolabilité de la vie humaine le 26 avril 1882. Aujourd’hui, cette norme est consacrée par la Constitution de la République du Costa Rica du 7 novembre 1949, qui dispose en son article 21 que «la vie humaine est inviolable».

B. Description du cadre juridique

a)Constitution

188.La Constitution du Costa Rica du 7 novembre 1949 constitue le fondement normatif qui garantit à tous les habitants le plein respect de tous les droits de l’homme.

189.La Constitution contient de nombreuses dispositions en matière de droits civils, parmi lesquelles celles concernant l’inviolabilité de la vie humaine (art. 21), la liberté de circulation (art. 22), le droit à la vie privée, à la liberté et à la confidentialité des communications (art. 24), le droit d’association (art. 25), le droit d’asile (art. 31) et l’égalité de tous les êtres humains (art. 33).

190.Elle contient par ailleurs des dispositions relatives aux droits économiques et sociaux, qui portent sur le droit à un environnement sain (art. 50), la protection de la famille par l’État (art. 51) et les droits au travail, à la santé et à l’éducation auxquels il a déjà été fait référence.

b)Traités internationaux

191.Par ailleurs, l’article 7 définit la hiérarchie des normes et prévoit que «les traités publics, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative auront autorité supérieure aux lois dès leur approbation ou à la date indiquée».

192.Conformément aux dispositions du texte constitutionnel, les traités internationaux doivent être approuvés par le législatif avant de faire partie du droit interne; cependant, selon une interprétation consultative figurant dans la décision no 6624‑94, le Tribunal constitutionnel suprême a établi que les critères de la Convention de Vienne sur le droit des traités − dont l’approbation par le législatif a fait l’objet d’un veto de la part de l’exécutif − pouvaient être appliqués «car il s’agit là de la codification de normes coutumières de droit international ayant force obligatoire − jus cogens − sur lesquelles il existe un consensus universel».

193.S’agissant des droits de l’homme, le Costa Rica a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux indiqués ci‑dessous.

194.Dans le domaine des instruments à vocation universelle, le Costa Rica a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution no 217 A du 10 décembre 1948.

195.Parmi les autres instruments internationaux signés et ratifiés par le Costa Rica dans la loi no 4229 figurent les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvés par la résolution no 2200 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1966, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif relatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, promulgués le 11 décembre 1968 et publiés au Journal officiel La Gaceta no 288 du 17 décembre 1968. En outre, la loi no 7041 promulguée le 8 juillet 1986 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 148 du 7 juillet 1986 a approuvé la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la loi no 7351 du 11 novembre 1993 a porté ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 4 février 1985, et la loi no 8459 du 25 novembre 2005 a porté approbation du Protocole facultatif se rapportant à cette dernière.

196.Le Costa Rica a également ratifié les instruments suivants, qui protègent la dignité humaine en adoptant: la loi no 1205 portant ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, promulguée le 4 décembre 1950 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 226 du 7 octobre 1950, la loi no 6968 portant approbation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1979, promulguée le 2 octobre 1984 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 8 du 11 janvier 1985, et la loi no 7184 portant ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, promulguée le 12 juillet 1990 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 149 du 9 août 1990.

197.Par ailleurs, la loi no 3844 a approuvé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, promulguée le 5 janvier 1967 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 5 du 7 janvier 1967; la loi no 3170 a approuvé l’adhésion à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, signée à Paris le 14 décembre 1960 et promulguée le 12 août 1963 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 187 du 21 août 1963; la loi no 4463 a porté approbation du Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement; ce dernier instrument a été ratifié le 10 novembre 1969 et publié au Journal officiel La Gaceta no 259 du 14 novembre 1969.

198.En ce qui concerne les instruments régionaux, le Costa Rica a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dite «Pacte de San José du Costa Rica», le jour même de sa signature le 22 novembre 1969, Convention approuvée le 23 février 1970 par l’Assemblée législative par la loi no 4534, puis publiée au Journal officiel La Gaceta no 62 du 14 mars 1970 et ratifiée le 8 avril 1970. Cet instrument a été déposé le 8 avril 1970.

199.De la même façon, par le décret no 7060‑RE publié au Journal officiel La Gaceta no 114 du 16 juin 1977, le Costa Rica a déclaré reconnaître sans condition, et pour toute la durée d’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme; ce décret a été soumis au Secrétaire général de l’Organisation des États américains le 2 juillet 1980.

200.La place des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne a été définie dans les décisions 3435‑92, 5759‑93 et 2323‑95 de la Chambre constitutionnelle, qui a statué en particulier que s’agissant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans le pays, l’article 7 de la Constitution ne s’applique pas du fait que l’article 48 de ce même texte contient des dispositions particulières dans le domaine des droits de l’homme, qui confèrent à ces instruments un rang constitutionnel. De ce fait, comme l’a reconnu la jurisprudence de cette Chambre, les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica non seulement possèdent une valeur égale à celle de la Constitution mais, dans la mesure où ils octroient des droits ou des garanties supérieurs aux personnes, ils prévalent sur la Constitution.

201.Il faut retenir de ces décisions judiciaires qu’elles sont conformes aux principes du droit naturel puisqu’elles établissent des obligations de faire qui, bien que n’étant pas contraignantes en droit interne puisqu’il s’agit de dispositions fondées sur la bonne foi et la coexistence des États, peuvent néanmoins être invoquées comme faisant partie de l’ordre juridique costa‑ricien.

202.Cette place des traités dans la hiérarchie des normes a trois conséquences juridiques fondamentales:

Toute loi ou pratique quelconque qui leur serait contraire sera abrogée automatiquement dès l’entrée en vigueur de la Convention;

Toute disposition ou mesure pratique adoptée postérieurement qui serait contraire aux dispositions de la Convention sera frappée de nullité même si le pouvoir législatif l’a adoptée et lui a conféré rang de loi;

Il est possible d’utiliser tous les recours judiciaires et administratifs existant dans l’ordre juridique interne afin d’obtenir réparation de toute notation des dispositions dudit instrument international. À cet égard, il convient de souligner qu’il est possible d’intenter une action en inconstitutionnalité contre toute norme ou mesure contraire aux dispositions de la Convention. En outre, il est possible de former un recours d’amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême afin d’obtenir réparation en cas de violation des dispositions dudit instrument international.

c)Dispositions législatives en faveur des peuples autochtones

203.S’agissant des dispositions législatives relatives aux droits des peuples autochtones, le Costa Rica a inclus dans son ordre juridique interne la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, ratifiée par la loi no 7316 du 16 octobre 1992.

204.Dans une affaire dont elle a été saisie (décision no 06229‑99 du 11 août 1999), la Chambre constitutionnelle a décidé que la Convention no 169 de l’OIT aurait désormais rang constitutionnel. L’importance de cette déclaration tient au fait que ses dispositions particulières sur les populations autochtones sont de nature à garantir à ces populations la possibilité de définir de façon autonome les modalités de leur propre développement et qu’elle oblige l’État à respecter leurs traditions et coutumes. Par ailleurs, comme il s’agit d’une convention internationale, toute infraction équivaudrait à une violation de l’ordre constitutionnel, raison pour laquelle c’est la Chambre constitutionnelle qui est compétente en la matière.

205.De même, la loi no 7549 a approuvé la Convention portant création du Fonds pour le progrès des populations autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes, promulguée le 22 septembre 1995 et publiée au Journal officiel La Gaceta no 204 du 27 octobre 1995.

206.Sur le plan juridique, le texte le plus important est la loi no 6172 du 29 novembre 1977, relative aux affaires autochtones, publiée au Journal officiel La Gaceta no 240 du 20 décembre 1977. Ce texte régit des aspects tels que la définition des autochtones, le statut juridique des communautés autochtones, la propriété des réserves et leur inscription au cadastre, l’organisation de ces communautés, les procédures d’expropriation et d’indemnisation, les mécanismes de prévention de l’occupation des terres, les fonds d’indemnisation en cas d’expropriation, la gestion des entreprises commerciales, l’exploitation des ressources naturelles et le caractère prioritaire de la loi.

207.L’importance de cette loi réside dans le fait qu’elle représentait, à l’époque, un jalon dans l’histoire du mouvement autochtone latino‑américain, car elle comportait des dispositions avancées en matière de protection des droits des autochtones. Ce texte reconnaissait non seulement le droit des populations sur leurs terres (art. 5), mais également leur identité (art. 1), leur organisation propre (art. 4) et toute une série de droits qui n’étaient pas reconnus expressément dans le reste de l’ordre juridique interne.

C. Recours constitutionnels

a)Chambre constitutionnelle

208.Pendant des années, le contrôle de la constitutionnalité a incombé à la Cour suprême de justice en tant qu’instance suprême du pouvoir judiciaire. Avec l’adoption de la loi no 7128 du 15 juin 1989, dite «Loi relative à la juridiction constitutionnelle», fut introduite une vaste réforme du traitement du droit constitutionnel costa‑ricien, avec la création d’une nouvelle Chambre spécialisée et l’adoption d’un nouveau critère d’interprétation faisant référence aux valeurs, principes et normes d’ordre moral qui ne sont pas expressément énoncés dans le texte écrit.

209.Cette loi disposait en son article 2, définissant la compétence, que la Chambre pouvait faire respecter non seulement les droits consacrés par la Constitution, mais encore «ceux qui sont reconnus par le droit international en vigueur au Costa Rica».

210.La loi relative à la juridiction constitutionnelle, qui a mis en place l’instance spécialisée, a modifié le système de justice constitutionnelle jusqu’alors en vigueur, apportant à l’ordre juridique interne la plus importante réforme qu’il ait connue au cours des 20 dernières années, réforme souvent qualifiée de «véritable révolution dans le monde juridique».

b)Recours constitutionnels

211.La Chambre constitutionnelle a pour fonction première de veiller à la protection des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et à la mise en œuvre effective des règles qu’elle contient. Elle est chargée de protéger et de préserver le principe de la suprématie de la Constitution selon lequel aucun traité ni règlement, aucune règle ni loi de l’ordre juridique interne ne prime sur la Constitution. Pour défendre ce principe, elle utilise généralement les recours suivants.

212.Pour garantir la réalisation des droits, la Constitution dispose en son article 48 que toute personne a droit à faire un recours en habeas corpus ou en amparo pour recouvrer la jouissance des droits consacrés dans la Constitution ainsi que des droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République.

213.En 2004, 11,9 % des recours étaient des recours en habeas corpus, 2,5 % des actions en inconstitutionnalité, 85,2 % des recours en amparo et 0,4 % des recours d’autre nature.

214.Quant au nombre d’affaires examinées par les diverses Chambres du pouvoir judiciaire au cours de la période 2000‑2004, les données annuelles étaient les suivantes:

Année

Chambre I

Chambre II

Chambre III

Chambre constitutionnelle

2000

788

826

1 202

10 808

2001

1 088

762

1 283

12 752

2002

746

723

1 349

13 431

2003

637

877

1 383

13 301

2004

830

1 117

1 749

13 420

Légende − Section des statistiques. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

215.De 1998 à 2004, le nombre moyen de décisions rendues chaque mois était le suivant:

Année

Nombre dedécisions rendues

1998

834

1999

843

2000

1 017

2001

1 105

2002

1 018

2003

1 286

2004

1 229

Légende − Section des statistiques. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

216.Les données relatives à la durée moyenne des procédures de recours devant la Chambre constitutionnelle sont les suivantes:

Année

Habeas corpus

Amparo

Inconstitutionnalité

1999

17 jours

2 mois

17 mois

2000

17 jours

2 mois/3 semaines

25 mois/1 semaine

2001

17 jours

2 mois/3 semaines

20 mois/1 semaine

2002

17 jours

2 mois/3 semaines

24 mois/3 semaines

2003

17 jours

5 mois/1 semaine

24 mois

2004

17 jours

4 mois/1 semaine

22 mois/3 semaines

Légende − Section des statistiques. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

i) Habeas corpus

217.Le recours en habeas corpus a son fondement dans l’article 48 de la Constitution, qui garantit la liberté et l’intégrité des personnes, ce qui signifie que nul ne peut, sans juste motif, être privé de la liberté de se déplacer dans le pays, d’y résider, d’y entrer ou d’en sortir. Chacun peut introduire un recours en habeas corpus, sans avoir à s’adresser à un conseil juridique ou à un avocat. Il peut en outre l’introduire en son nom propre ou au nom d’un tiers.

218.Le recours en habeas corpus a donc une double qualité puisqu’il est une garantie de procédure, en tant qu’instrument ou moyen de procédure qui permet de protéger la liberté matérielle et la liberté de mouvement, et répond à un droit fondamental, inhérent à l’être humain. Cette double qualité est renforcée par les dispositions du paragraphe 6 de l’article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, lequel, outre qu’il prévoit cette forme de procédure, dispose que dans les États parties où la loi établit que toute personne menacée d’être privée de liberté a le droit d’introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui‑ci statuer sur la légalité de la menace, ce recours ne peut être ni restreint, ni aboli. Cela signifie que lorsque la Convention est en vigueur sur le territoire d’un État, celui‑ci ne peut pas «réduire le champ» des dispositions de sa législation définissant l’habeas corpus et que cette législation doit donc toujours tendre vers l’élargissement de la portée de la protection mais qu’il est impossible de revenir en arrière.

219.En tout état de cause, ce recours est destiné à protéger la liberté physique et la liberté de déplacement des personnes. Actuellement, la doctrine et le droit comparé ont permis d’élargir le système de protection, qui peut être classé en quatre catégories: a) recours en réparation: cette forme de recours vise à accorder une réparation ou à rendre la liberté aux personnes qui en ont été privées dans des conditions illégales parce que les décisions prises n’étaient pas conformes au droit interne; b) recours préventif: ce recours a pour objet d’éviter la menace de privation de la liberté des personnes dans des conditions qui risqueraient d’être arbitraires; c) recours correctif: ce recours est normalement prévu pour demander le transfert du détenu, soit parce que l’établissement pénitentiaire ne correspond pas à la nature du délit, soit parce que l’intéressé subit un traitement qui n’est pas approprié; d) recours limité: ce recours a pour objet de faire en sorte qu’il soit mis fin à des harcèlements infligés à un individu par les autorités judiciaires ou administratives, ou que celui‑ci cesse d’être empêché d’avoir accès à des lieux publics ou privés.

220.En droit costa‑ricien, ce recours est non seulement reconnu expressément par l’article 48 de la Constitution mais, selon le paragraphe 15 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, l’habeas corpus est destiné à garantir la liberté et l’intégrité de la personne contre les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, y compris judiciaire, contre les menaces à la liberté et les atteintes ou les restrictions illégitimes au droit de se déplacer d’un point à l’autre du territoire de la République et d’y résider, d’y entrer ou d’en sortir librement.

221.Ces dispositions ont une portée suffisamment étendue pour permettre à la juridiction constitutionnelle d’exercer un contrôle absolu sur tout acte ou omission qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte à l’un quelconque des droits que ce recours protège. Il a été dit à cet égard que l’habeas corpus a évolué au Costa Rica et que d’un mécanisme de protection de la liberté de déplacement (habeas corpus réparateur), il est devenu un moyen de garantir le principe de défense pénale et sert même aujourd’hui à prévenir d’éventuelles violations de la liberté des personnes (habeas corpus préventif).

222.Il est indispensable de souligner la place accordée peu à peu par les tribunaux nationaux aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Rappelons par exemple qu’un recours en habeas corpus correctif pour violation de règles du droit international reprises dans le droit interne a été accepté. Par la décision no199‑89, il a été fait droit à un recours pour violation, entre autres, du paragraphe c) de l’article 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

223.Le tribunal a estimé que «si la détention ne faisait pas suite à une condamnation et que le détenu n’était pas un prévenu mais qu’il avait simplement fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par suite d’une mesure de sûreté émanant de la Direction des migrations et des étrangers, sa détention dans un centre du système pénitentiaire destiné aux détenus en cours de jugement et dans lequel en fait sont également emprisonnés les condamnés constitue une violation des règles invoquées par l’auteur du recours et que l’argument selon lequel il n’existe pas de centres de détention spéciaux n’est pas recevable, et moins encore celui selon lequel ces centres conviendraient davantage pour les détenus, car il s’agissait de droits fondamentaux qui ne peuvent être violés sous aucun prétexte, et qu’il est évident que les personnes qui n’ont même pas été inculpées doivent être détenues dans des conditions pour le moins meilleures que celles qui l’ont été».

224.La Chambre constitutionnelle a reconnu le principe de «l’application automatique» de ces instruments dans deux cas: lorsque les règles qu’ils contiennent n’ont pas à être développées en droit interne pour être appliquées ou lorsque, si cela est nécessaire, la loi prévoit les modalités institutionnelles et de procédure (organes et procédure) nécessaires à l’exercice du droit considéré.

225.L’article 48 de la Constitution a été modifié par la loi no 7128, du 18 août 1989. Le nouveau libellé est le suivant: «L’exercice du recours en habeas corpus est garanti à tout individu pour préserver sa liberté et son intégrité personnelles et le recours en amparo est également garanti afin de préserver ou recouvrer la jouissance des autres droits consacrés dans la présente Constitution, ainsi que des droits fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République. Les deux recours relèvent de la compétence de la Chambre visée à l’article 10.».

226.Ces recours sont formés devant une chambre spécialisée de la Cour suprême, la Chambre constitutionnelle, qui est composée de sept magistrats (art. 10, 48 et 48 transitoire). Il s’agit d’une instance unique. Les décisions de la Chambre sont sans appel. Il est cependant possible d’obtenir des précisions complémentaires et des éclaircissements, à tout moment, dans un délai de trois jours, à la demande des parties ou d’office. La recevabilité d’un «incident de nullité» est admise pour corriger des erreurs graves en matière d’appréciation des faits qui causent un préjudice aux parties à l’affaire.

227.Le recours peut être formé par toute personne quelle qu’elle soit, par mémorandum, par télégramme ou par tout autre moyen écrit, il est dispensé de droit de timbre et ne requiert pas d’authentification.

228.L’instruction est menée par le Président ou par le magistrat instructeur désigné par lui. Celui‑ci est habilité, entre autres choses, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, à ordonner la comparution de la partie lésée ou à procéder à une inspection s’il le juge nécessaire, selon les circonstances, soit avant de rendre sa décision soit à des fins d’exécution, s’il le juge pertinent. Il peut en outre ordonner à tout moment les mesures provisoires de protection qui lui paraissent pertinentes.

229.Selon le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi, le recours ne peut être accueilli avant dire droit c’est‑à‑dire, avant la plaidoirie de l’avocat du défendeur, en raison des incidences économiques et juridiques de l’acceptation d’un recours de ce type, à défaut de quoi il y aurait violation du principe relatif aux garanties d’une procédure régulière.

230.Lorsqu’un recours a été engagé, il n’y a pas de désistement possible. Il a été dit qu’«en ce qui concerne l’habeas corpus, aucune règle n’autorise le désistement, ce qui paraît être un principe logique de la loi puisque ce mécanisme est destiné à protéger des droits comme la liberté de mouvement, l’intégrité physique et morale et la dignité de la personne qui sont considérés comme de la plus haute importance dans le système juridique...».

231.Comme l’on requiert la protection de droits extrêmement importants sur le plan social et qui sont d’une importance considérable pour la coexistence harmonieuse des citoyens, la loi refuse à la partie lésée le pouvoir de décision quant à savoir si l’auteur de l’infraction doit ou non être sanctionné. C’est ainsi que l’article 8 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle prévoit que, lorsque la Chambre est saisie, elle agit d’office et «que l’inertie des parties ne peut être invoquée pour ajourner la procédure». Cela signifie que l’intérêt public est en jeu et que, lorsqu’elle est saisie, la Chambre ne prend pas en compte la volonté de ceux qui interviennent dans l’affaire, si bien qu’elle peut, même contre leur volonté, se prononcer quant au fond, si elle l’estime nécessaire étant donné la finalité de ce genre de procédure constitutionnelle. (Décision 3867‑91, Chambre constitutionnelle.)

232.La loi relative à la juridiction constitutionnelle ne prévoit pas la possibilité de l’introduction d’un recours en habeas corpus contre des actes émanant de sujets de droit privé, contrairement au recours en amparo, qui est prévu par cette loi dans les articles 57 à 65. Ceci répond au fait qu’il est dans la nature de l’habeas corpus de garantir la liberté et l’intégrité personnelles contre les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, y compris judiciaire, si elles risquent d’être atteintes ou restreintes. C’est un recours contre l’abus du pouvoir répressif des organes étatiques.

233.En ce qui concerne le domaine d’application du recours en habeas corpus, la Chambre constitutionnelle a signalé dans l’avis no 0878‑97 que «le recours en habeas corpus n’est pas une mesure à caractère d’injonction, qui viserait seulement à faire libérer le recourant; il s’agit d’une véritable procédure constitutionnelle, qui vise non seulement à préserver les droits à la liberté et à la sécurité de la personne pour l’avenir, mais aussi à constater leur violation dans le passé, afin d’exiger de l’autorité responsable de la violation l’indemnisation de la victime pour les préjudices subis et de l’astreindre à rembourser les frais de justice au recourant».

234.Le magistrat instructeur demande à l’autorité mise en cause de lui présenter un rapport dans le délai fixé par lui, lequel ne pourra pas dépasser trois jours. Il lui ordonne de s’abstenir, à l’égard de la victime, de tout acte qui pourrait entraîner la non‑exécution de la décision prise par la Chambre en dernier ressort.

235.Lorsque des personnes sont arrêtées et mises à disposition d’une autorité judiciaire sans qu’ait été émis de mandat ordonnant la restriction de liberté, le magistrat instructeur peut suspendre la procédure de recours pour une durée maximale de 48 heures. Dans la même ordonnance, il avise l’autorité judiciaire de faire les démarches nécessaires et de l’informer du résultat, en précisant si elle a ordonné le placement en détention.

236.Toute restriction de la liberté de la personne ordonnée par une autorité compétente au‑delà des délais stipulés par les articles 37 et 44 de la Constitution doit faire l’objet d’une décision dûment motivée, sauf dans le cas de simples convocations ou de mandats d’arrestation.

237.Le magistrat instructeur est habilité à ordonner la comparution de la partie lésée ou à procéder à une inspection s’il le juge nécessaire, selon les circonstances, soit avant de se prononcer sur l’habeas corpus, soit à des fins d’exécution, s’il le juge pertinent. Il peut en outre ordonner à tout moment des mesures provisoires de protection des droits signalés.

238.Le rapport de l’autorité désignée comme contrevenante dans le recours doit clairement exposer les raisons et préceptes légaux sur lesquels elle se base ainsi que la preuve existant contre la victime. Si le rapport n’est pas rendu dans les délais impartis, les faits allégués par l’auteur du recours pourront être considérés comme établis et la Chambre déclarera recevable le recours, s’il est conforme à la loi, dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai, sauf s’il y a lieu de recueillir des preuves.

239.La décision qui déclare recevable l’habeas corpus rend de nul effet les mesures contestées dans le recours, exigeant le rétablissement de la pleine jouissance du droit ou de la liberté de la victime qui auraient été violés. L’autorité responsable est condamnée à verser des dommages et intérêts, qui sont liquidés et réglés par la voie du contentieux administratif, suivant les modalités d’exécution des peines, comme le prévoit la loi relative à la juridiction constitutionnelle (art. 25 et 26, par. 2).

240.La non‑exécution des décisions de la Chambre par les autorités mises en cause entraîne la responsabilité pénale des auteurs de l’infraction (art. 71 et 72).

241.S’il est vrai que la Constitution établit que l’habeas corpus ne peut pas être introduit contre des actes émanant de sujets de droit privé, il n’en découle pas de discrimination puisqu’il existe le recours en amparo, dont la portée est plus large. Le recours en habeas corpus vise à garantir la liberté et l’intégrité de la personne auxquelles il est porté atteinte par les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, dès lors que cela se fait dans un régime de droit comme celui établi au Costa Rica. Si la Chambre juge que la question ne relève pas d’un habeas corpus mais d’un amparo, elle le déclare et continue la procédure selon les règles du recours en amparo.

ii)Recours en amparo

242.Le recours en amparo prend lui aussi son origine dans l’article 48 de la Constitution. Cet article consacre le droit de toute personne à cette forme de recours afin de lui permettre de jouir ou de retrouver la jouissance des autres droits fondamentaux (à l’exception de la liberté et de l’intégrité de la personne, protégées par le recours en habeas corpus) consacrés dans la Constitution.

243.Dans ce cas, comme dans le cas précédent, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire pour introduire ce recours qui, selon le juriste italien Mauro Cappelletti, fait partie de la «juridiction constitutionnelle qui garantit la liberté» en tant qu’instrument de procédure destiné expressément à la sauvegarde de ce droit.

244.Le droit à un «recours effectif» visé à l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme est devenu une obligation primordiale pour les États parties à l’instrument international et suppose la mise en place de recours internes de cet ordre. Aujourd’hui, l’existence de juridictions ordinaires comme la juridiction du contentieux administratif ne suffit pas. Les torts divers auxquels peut être exposé l’individu requièrent l’existence d’autres moyens de procédure, parallèles certes, mais privilégiés, permettant de neutraliser ces agressions, et le recours en amparo est la voie de recours la plus satisfaisante à cet égard.

245.Ce recours peut être formé pour attaquer toute disposition, décision ou résolution et, d’une manière générale, contre toute action, omission ou simple acte matériel non fondé sur un acte administratif valable d’agents de la fonction publique et d’organes de l’État qui auraient porté atteinte ou porteraient ou menaceraient de porter atteinte à l’un ou l’autre de ces droits, ainsi que contre les actes arbitraires et les actes ou omissions fondés sur l’interprétation erronée des règles ou leur application abusive.

246.Le recours en amparo peut être formé pour protéger les droits de l’homme reconnus par le droit international en vigueur dans notre pays. Il s’agit là d’une innovation importante puisque certains droits fondamentaux consacrés dans les traités internationaux ne sont pas expressément reconnus par la Constitution du Costa Rica, comme le droit de rectification ou de réponse.

247.Le recours en amparo, selon l’article 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, peut également être exercé contre «les actions ou omissions de sujets de droit privé, lorsque ceux‑ci agissent ou doivent agir dans l’exercice de fonctions ou de charges publiques, ou qu’ils se trouvent, en droit ou en fait, dans une position de pouvoir vis‑à‑vis de laquelle les recours juridictionnels ordinaires sont manifestement insuffisants ou ne sont pas assez rapides pour sauvegarder les libertés ou droits fondamentaux visés par l’article 2, alinéa a de cette loi».

248.Ces dispositions, relativement imprécises, font que ce dernier cas d’application du recours en amparo est exceptionnel. Il ressort que la jurisprudence de la Chambre a été de déclarer irrecevables les recours pour manquement à des obligations contractuelles, les demandes d’annulation de l’assemblée d’une coopérative, les recours sur le point de savoir quand il y a lieu à injonction, les revendications portant sur le droit du travail, l’inexécution d’un jugement relatif au partage de l’autorité parentale ou dans les cas où des recours administratifs étaient ouverts, pour ne citer que quelques exemples. En revanche, elle a déclaré recevable le recours en amparo pour refus d’accès à une coopérative, ou pour la coupure d’eau par un propriétaire à l’occupant d’un logement, etc.

249.Contrairement à l’amparo commun, le recours n’est pas instruit si le particulier s’est correctement fondé sur une loi (art. 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle), bien que cette loi puisse être inconstitutionnelle.

250.Revenant sur l’utilisation de l’amparo contre les institutions publiques, l’article 30 de la loi qui régit la juridiction constitutionnelle établit que le recours en amparo n’est pas recevable dans les cas suivants: a) contre des lois ou d’autres dispositions normatives sauf lorsqu’il s’agit d’actes liés à l’application individuelle des lois ou de règles d’application automatique dont les principes sont immédiatement obligatoires du seul fait de leur promulgation, sans que d’autres règles ou actes soient nécessaires pour les expliciter ou les rendre applicables à la partie lésée; b) contre les décisions et mesures du pouvoir judiciaire; c) contre les actes accomplis par des autorités administratives en application de décisions judiciaires, sous réserve qu’ils soient conformes aux recommandations de l’autorité judiciaire compétente; d) quand l’action ou l’omission a été légalement tolérée par la personne lésée; e) contre les actes ou dispositions du Tribunal électoral suprême pour les questions électorales.

251.Les normes étant rédigées en termes très généraux, on voit mal quels pourraient être les cas qui ne feraient pas l’objet de ce recours, en dehors des exceptions expressément prévues par la loi. Cela étant dit, la jurisprudence en a délimité la portée. Il a été indiqué par exemple que, s’il est évident que tout vice pourrait entraîner un problème d’ordre constitutionnel, puisque la Constitution est la règle suprême dont procède l’ordre juridique infraconstitutionnel dans sa totalité, la violation directe de la Constitution est une condition préalable à un recours. Les autres violations qui pourraient se produire, fût‑ce indirectement, devront être portées devant les juridictions de droit commun ou ordinaires.

252.L’article 33 de la loi qui régit la juridiction constitutionnelle autorise l’exercice du recours par tout individu, soit pour lui, soit pour un tiers. Cependant, les violations de la Constitution, si graves soient‑elles, ne peuvent pas faire indifféremment l’objet d’un tel recours: il doit y avoir violation d’un droit fondamental, et non simple souci de garantir la légalité dans l’abstrait. Ainsi, la violation d’une règle organique de la Constitution n’autorise pas l’individu à agir à l’égard de l’Administration à la manière du ministère public.

253.La qualité pour agir n’est soumise à aucune condition, y compris pour les mineurs. La jurisprudence de la Chambre n’accepte pas de recours en amparo présenté par un organe public, sauf dans le cas de municipalités.

254.C’est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui a compétence en matière d’amparo. L’acte introductif d’instance doit faire état du fait ou de l’omission contesté, du droit que l’auteur considère violé ou menacé, du nom du fonctionnaire ou de l’organe auteur de la menace ou de l’infraction, et des éléments de preuve. Il n’est pas nécessaire que la règle constitutionnelle qui a été violée soit citée si le droit auquel il a été porté atteinte est clairement indiqué, à moins que l’on n’invoque un instrument international. Si l’identité du fonctionnaire n’est pas connue, le recours est réputé formé contre son supérieur hiérarchique.

255.Est également partie le tiers qui tiendrait des droits subjectifs de la règle ou de l’acte qui est à l’origine du recours en amparo. Par ailleurs, la personne qui aurait un intérêt légitime dans le résultat du recours peut aussi intervenir comme codemandeur ou codéfendeur.

256.Le recours n’est pas soumis à d’autres formalités et ne nécessite pas d’authentification. Il peut être formé par mémorandum, par télégramme ou par tout autre moyen écrit. S’il n’est pas possible d’établir les faits qui le motivent, ou s’il ne remplit pas les conditions requises, l’auteur du recours est invité à apporter des corrections dans les trois jours qui suivent, faute de quoi le recours est rejeté.

257.C’est le Président de la Chambre, ou le magistrat désigné par lui, selon un ordre de roulement rigoureux, qui instruit le recours. L’instruction a un caractère prioritaire et toutes les autres affaires de nature différente sont ajournées, hormis les recours en habeas corpus.

258.Pour former un recours en amparo, il n’est pas nécessaire d’avoir formé un recours préalable ni, moins encore, d’avoir épuisé les recours administratifs. En réalité, l’amparo costa‑ricien s’exerce directement sans qu’il soit nécessaire d’avoir engagé une action au préalable, ni au plan judiciaire ni au plan administratif.

259.La seule introduction du recours suspend l’effet des lois ou autres dispositions normatives mises en cause ainsi que des actes précis contestés. La suspension est de plein droit et est signifiée sans délai à l’organe ou au fonctionnaire contre lequel le recours est formé, par les moyens les plus rapides possibles.

260.Toutefois, dans des cas exceptionnellement graves, la Chambre peut décider de l’exécution ou de la poursuite de l’exécution, à la demande de l’administration dont relèvent le fonctionnaire ou l’organe défendeur, ou même d’office, si la suspension de l’acte cause ou menace de causer des dommages ou torts certains et imminents pour l’intérêt public qui seraient supérieurs à ceux que l’exécution entraînerait pour la personne lésée, tout en prenant les mesures de précaution qu’elle estime nécessaires pour protéger les droits ou libertés de l’intéressé et éviter que le règlement éventuel de l’affaire en sa faveur ne soit sans effet.

261.La résolution donnant suite au recours en amparo accorde à l’autorité intimée un délai d’un à trois jours pour présenter son rapport et l’autorise à demander à consulter le dossier administratif ou le dossier de l’affaire. Les rapports sont réputés établis sous serment; par conséquent toute inexactitude ou fausse déclaration entraîne pour le fonctionnaire intéressé les peines qui s’appliquent au parjure ou au faux témoignage, selon la nature des faits relatés dans le rapport.

262.L’amparo peut servir d’action pendante (art. 75 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle) pour intenter une action en inconstitutionnalité, quand il faut qu’une norme soit abolie pour que l’amparo puisse aboutir ou pour qu’il soit rejeté.

263.Ce cas mis à part, la Chambre doit empêcher la présentation de l’action quand les règles intermédiaires et les mesures d’application sont simultanément attaquées, ou bien, en tout état de cause, lorsqu’elle estime que l’acte faisant l’objet de recours en amparo peut être fondé sur une norme de rang infraconstitutionnel (art. 48 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

264.S’il ressort du rapport que les accusations sont fondées, le recours est déclaré recevable. Dans le cas inverse, le juge peut ordonner immédiatement la collecte d’informations particulières, procédure qui est close dans les trois jours après présentation des éléments de preuve indispensables; le cas échéant, l’appelant et la victime, s’il s’agit de deux personnes différentes, de même que le fonctionnaire ou le représentant de l’Administration font une déclaration dont il est dressé procès‑verbal. Avant de rendre sa décision définitive, la Chambre peut ordonner toute autre mesure.

265.Toute décision de donner suite au recours condamne l’intéressé in abstracto à des dommages et intérêts et au paiement des frais de justice, qui sont liquidés aux fins de l’exécution de la décision par la voie du contentieux administratif. Il convient de noter que la condamnation est prononcée sans qu’il y ait de procédure de jugement et sans la moindre possibilité de recours (art. 51 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

266.La décision de rejet du recours ne peut porter condamnation à des dommages‑intérêts du fait de la suspension des effets; l’auteur du recours ne peut être condamné aux dépens que si sa démarche est jugée «téméraire».

267.La loi relative à la juridiction constitutionnelle ne fixe pas de délai pour que la Cour se prononce sur les recours en amparo. Toutefois, les principes généraux de l’automaticité de l’action et la rapidité de la procédure s’appliquent, outre la règle selon laquelle ces recours doivent être traités «de façon privilégiée», prioritairement après les recours en habeas corpus (art. 39 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

268.La décision définitive doit être exécutée sans délai par l’organe ou le fonctionnaire responsable. S’ils ne le font pas dans les 48 heures qui suivent le prononcé, la Chambre demande au supérieur hiérarchique du fonctionnaire responsable de veiller à son exécution, ordonnant en même temps l’engagement d’une procédure contre le ou les coupables; après 48 heures, elle ordonne l’engagement d’une procédure contre le supérieur qui n’aurait pas donné suite aux dispositions qui précèdent, sauf s’il s’agit de fonctionnaires soumis à un for privilégié, auquel cas le ministère public en est informé et prend les mesures pertinentes.

269.Les décisions de la Chambre sont sans appel, sous réserve des actions en responsabilité pertinentes, le cas échéant. Les arrêts de la Chambre peuvent être explicités ou complétés, à la demande d’une partie, si la requête est faite dans un délai de trois jours, et d’office dans n’importe quel délai, y compris au stade des procédures d’exécution dans la mesure où cela est nécessaire pour donner plein effet au jugement.

270.Conformément à l’article 35 de la loi considérée, «le recours peut être formé à tout moment aussi longtemps que la violation, la menace, l’atteinte ou la restriction subsistent et pendant deux mois après la cessation totale de leurs effets directs à l’égard de la personne lésée. Cependant, s’il s’agit de droits purement patrimoniaux ou d’autres droits dont la violation peut être valablement reconnue, le recours doit être formé dans les deux mois de la date à laquelle la personne lésée a été informée des faits et été légalement en mesure de former le recours».

271.Ainsi, en règle générale, il n’y a pas de délais de prescription ni de caducité pour former un recours en amparo pour autant que subsistent la violation, la menace, la perturbation ou la restriction du droit fondamental. Cette norme s’applique à ce que l’on pourrait appeler, en utilisant des termes propres au droit pénal, «actes préjudiciables ayant une action ou un effet continu(e)».

272.Pour ce qui est des actes ayant un effet immédiat, le délai pour former le recours est de deux mois après la cessation totale de leurs effets directs sur la victime. C’est dans cette hypothèse qu’il peut être question d’actes légitimement tolérés, quand la victime laisse s’écouler un délai de deux mois à partir de la cessation des effets directs sans former de recours en amparo contre cette action ou omission.

273.Le fait que le recours en amparo n’a pas été formé à temps n’empêche pas de contester l’acte ou la mesure devant d’autres instances si la loi l’autorise (art. 36 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

iii)Recours en amparo contre des sujets de droit privé

274.Comme l’a dit un juriste italien Norberto Bobbio: «Qu’importe que l’individu soit libre dans l’État s’il ne l’est pas dans la société. Qu’importe que l’État soit un État constitutionnel si la société est despotique. Qu’importe que l’individu soit politiquement libre s’il ne l’est pas socialement... Le problème de la liberté ne peut pas être ramené au problème de la liberté face à l’État et dans l’État; il touche à l’organisation même de toute la société civile, il a des incidences non sur le citoyen en tant que tel, c’est‑à‑dire l’homme public, mais sur l’homme dans sa totalité en tant qu’être social.».

275.D’où la raison d’être de la garantie constitutionnelle. Dans le monde moderne, il est impératif de disposer d’instances destinées à protéger efficacement les droits et libertés de l’individu. Le recours juridictionnel qui sert à protéger l’individu et à réparer les violations éventuelles commises par des sujets de droit privé fait partie intégrante des régimes démocratiques modernes.

276.Certes, le recours en amparo contre des particuliers n’a pas pour objet le règlement de tout litige qui pourrait surgir dans l’ordre privé, et il a moins encore été conçu pour se substituer aux tribunaux ordinaires. L’affaire demande parfois à être plus amplement débattue ou mieux étayée par des preuves, et c’est aux juges de droit commun qu’il appartiendra d’apprécier les faits de la cause avec plus de pondération et de mesure.

277.Alors que dans l’amparo commun il n’est pas particulièrement difficile d’identifier les droits fondamentaux défendables (les droits constitutionnels et de l’homme établis dans les instruments internationaux en vigueur au Costa Rica), dans le cas de l’amparo contre des particuliers, la chose se complique pour ce qui est des droits expressément conférés par les normes face aux autorités (par exemple, le droit de pétition); l’extension de ces droits aux relations entre particuliers, avec le caractère de droits fondamentaux, soulève en effet de sérieux doutes.

278.Dans notre pays, les procès judiciaires durent plus que de raison, et il n’est pas rare qu’ils dépassent cinq ans. La règle dispose que le recours en amparo s’exerce quand «les recours juridictionnels ordinaires sont manifestement insuffisants ou ne sont pas assez rapides pour sauvegarder les libertés ou droits fondamentaux» (art. 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

279.La recevabilité du recours est communiquée à la personne ou entité à l’origine de l’atteinte, de la menace ou de l’omission, qui aura un délai de trois jours pour présenter des preuves à sa décharge, par le moyen écrit le plus rapide. Le délai peut être prorogé s’il n’est pas suffisant à cause de la distance.

280.Dans la décision de faire droit au recours en amparo, le juge déclare illégitime l’acte ou l’omission à l’origine du recours, ordonne l’application des dispositions de la règle pertinente, dans les conditions indiquées dans le jugement, et condamne la personne ou l’entité responsable à des dommages et intérêts et au paiement des frais de justice.

281.S’il s’agit d’un acte négatif, le résultant du recours en amparo est d’obliger le responsable à se comporter de façon à respecter le droit en question. La liquidation des dommages‑intérêts et des frais de justice relève de l’action civile.

282.Si, au moment où le recours est déclaré recevable, l’acte incriminé a cessé d’avoir des effets ou si la manière dont il a été accompli ne permet pas de rétablir la victime dans ses droits, la décision met en garde l’auteur du délit contre tout acte ou omission analogue et le condamne, in abstracto, au versement de dommages et intérêts et au paiement des frais de justice.

283.Il importe de rappeler que le recours en amparo n’a pas pour objet de régler des litiges portant sur la validité des lois, pour lesquels il existe d’autres voies de recours: ce serait le dénaturer et en faire un organe de contrôle de la légalité et non de la constitutionnalité. Le recours en amparo peut être exercé uniquement contre les actes d’une autorité, d’un fonctionnaire ou d’un employé, qui portent atteinte ou menacent de porter atteinte aux droits consacrés dans la Constitution. (Décision de la Première Chambre du 31 janvier 1986.)

c)Cadre législatif et fonctionnel du Service de défense du peuple

284.Le Service de défense des habitants a été créé par la loi no 7319 de novembre 1992, initialement intitulée «Loi instituant le défenseur du peuple» puis «Loi instituant le service de défense du peuple de la République», complétée par le décret no 22266 qui établit le Règlement du défenseur du peuple.

285.Le champ de sa compétence est défini dans l’article 12 de la loi instituant le service de défense du peuple, qui stipule précisément: «Sans préjudice des pouvoirs conférés par la Constitution et la loi aux organes juridictionnels, le Service de défense du peuple de la République peut ouvrir d’office ou à la demande d’un tiers toute information propre à faire la lumière sur le comportement du secteur public. Il ne peut cependant intervenir d’aucune manière sur les décisions du Tribunal suprême électoral en matière électorale.».

286.Le Service de défense du peuple ne substitue pas son intervention aux actes, actions matérielles ni aux omissions de l’autorité administrative du secteur public; sa compétence correspond, en fait, à un contrôle de la légalité. Il incombe au Service de défense du peuple de défendre les droits de l’homme et les droits civiques, d’acheminer les plaintes collectives visant le secteur public et de protéger les intérêts de la collectivité dans ses rapports avec le secteur public (art. 14 de la loi instituant le défenseur du peuple).

287.Dans sa fonction de contrôle, le Service de défense du peuple intervient sur requête d’un tiers, c’est‑à‑dire à partir d’une plainte. Il lui est également permis de réaliser des études in situ d’un certain domaine. C’est ainsi, par exemple, qu’ont pu être réalisées des études sur le système carcéral, le système de santé et la situation des autochtones (indigènes) au Costa Rica.

-----