NATIONS UNIES

HRI

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/POL/20098 mai 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

POLOGNE *

[13 janvier 2009]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.PAYS ET POPULATION1 − 143

II.ÉCONOMIE15 − 314

III.LES RÉFORMES32 − 468

A.Réforme administrative33 − 408

B.Réforme sociale41 − 469

IV.LE SYSTÈME POLITIQUE47 − 7511

A.L’autorité législative48 − 4911

B.Pouvoir exécutif50 − 4612

C.Autorité judiciaire57 − 7513

V.CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME76 − 10216

A.Constitution et statut des instruments internationauxdans la législation polonaise79 − 8317

B.Moyens de protection des droits et des libertés84 − 9618

C.Commissaire pour la protection des droits civils97 − 10121

D.Conventions internationales relatives aux droits de l’homme10222

VI.LES DROITS DE L’HOMME DANSLA CONSTITUTION POLONAISE103 − 14729

A.Principes généraux104 − 11129

B.Droits de la personne et libertés individuelles112 − 13231

C.Droits et libertés politiques133 − 13836

D.Droits et libertés économiques, sociaux et culturels139 − 14738

VII.PROMOTION ET ENSEIGNEMENT DES DROITSDE L’HOMME EN POLOGNE148 − 15040

I. PAYS ET POPULATION

1. La République de Pologne est située en Europe centrale, au bord de la mer Baltique. Elle a des frontières communes avec la Fédération de Russie, la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque et l’Allemagne. Ses frontières s’étendent sur 3 582 km, dont 528 km de frontières maritimes et 1 285 km de frontières fluviales. Avec un territoire de 312 685 km2, la Pologne est le neuvième pays européen du point de vue de la superficie.

2. La Pologne compte 38,1 millions d’habitants. La langue officielle est le polonais. L’unité monétaire est le zloty (Zl).

3.Les fêtes nationales sont le 3 mai (Journée de la Constitution, commémoration de la promulgation de la Constitution de 1791) et le 11 novembre (fête de l’indépendance, commémoration du retour à l’indépendance en 1918).

4. Sur le plan administratif, le pays est divisé en 16 voïvodies (régions).

5. L’emblème de l’État est un aigle blanc couronné, la tête tournée vers la droite, pourvu d’un bec et de serres dorés, se détachant sur un écusson rectangulaire rouge pointant vers le bas. Les couleurs nationales sont le blanc et le rouge, disposés en deux bandes horizontales parallèles, la bande supérieure étant blanche et la bande inférieure rouge.

6. La Pologne est un pays de faible altitude: les zones ne dépassant pas 300 mètres au-dessus du niveau de la mer représentent 91,3 % du territoire, les dépressions 0,2 %; l’altitude moyenne est de 173 mètres (contre 330 mètres pour l’Europe). Le point culminant est le mont Rysy, dans les Hautes-Tatras (2 499 mètres); le point le plus bas est situé à 1,8 mètre au-dessous du niveau de la mer. Le territoire polonais est incliné du sud vers le nord-est.

7. La Pologne est riche en ressources naturelles. Y sont extraits plus de 70 minerais, dont 40 jouent un rôle clef dans l’économie du pays (la houille représente en valeur 40 % de la production, les sables et les graviers 35 %, le lignite et le calcaire 8 % chacun). La houille est le principal combustible, le lignite étant également très utilisé. Le soufre et le sel gemme comptent parmi les éléments chimiques les plus importants et le cuivre, le zinc et le plomb constituent les plus importants gisements métallifères.

8.Le climat polonais se caractérise par des changements rapides et de grandes variations entre les saisons d’une année à l’autre. La Pologne se situe sur la frontière entre les zones à climat tempéré pluvieux doux et les zones à climat boréal neigeux et forestier (selon la classification de Koppen-Geiger). En raison des caractéristiques physiques et de l’emplacement géographique du pays, différentes masses d’air entrent en contact au-dessus de son territoire, influençant ses conditions météorologiques et, partant, son climat.

9.Selon le recensement national sur la population et le logement de2002, la Pologne compte au total 38 230 100 habitants, dont 19 713 700 femmes (51,6 %) et 18 516 400 hommes (48,4 %). Le nombre d’habitants ayant la nationalité polonaise s’élève à 37 529 700, dont 37 084 800 n’ont que cette nationalité. Seuls 40 200 habitants n’ont qu’une nationalité autre que polonaise, tandis que le nombre d’habitants dont on ne connaît pas la nationalité s’élève à 659 600.

10.Les résultats du recensement national sur la population et le logement de2002 montrent que la Pologne est un pays relativement homogène du point de vue ethnique. Les principales minorités nationales sont les Allemands (147 094), les Bélarussiens (47 640) et les Ukrainiens (27 172). Les autres minorités sont les Roms (12 731), les Russes (3 244), les Lemks (5 850), les Lituaniens (5 693), les Slovaques (1 710), les Juifs (1 055), les Arméniens (262), les Tchèques (386), les Tatares (447) et les Caraïtes (43). En outre, 52 665 personnes interrogées à l’occasion du recensement (voïvodie de Pomorskie) ont déclaré parler le cachoube, une langue régionale.

11.Les voïvodies d’Opolskie, de Podlaskie et de Slaskie regroupent le plus grand nombre de personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques.

12.Le recensement a également montré que 97,8 % de la population polonaise parle le polonais et que 96,5 % des habitants ne parlent que cette langue à la maison. Seules 1,47 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser d’autres langues que le polonais avec les membres de leur famille. La plupart d’entre elles (1,34 % des personnes interrogées) ont indiqué utiliser une autre langue en plus du polonais et seulement 0,14 % des personnes interrogées ont déclaré parler exclusivement cette autre langue à la maison. On a recensé 87 langues et dialectes mais seuls 20 d’entre eux sont parlés par plus de 1 000 personnes.

13.Le taux d’accroissement naturel de la population (pour 1 000 habitants) ne cesse de baisser. Il est tombé de 4,1 en 1990 à 0,9 en 1997, puis à -0,2 en 2004. Depuis 1992, l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes augmente régulièrement, bien que très lentement. En 1997, elle était de 77 ans pour les femmes et de 68,5 ans pour les hommes, tandis qu’en 2004 elle était de 79,2 ans pour les femmes et de 70,7 ans pour les hommes.

14.Des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre la mortalité infantile, le nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes parmi les nourrissons étant tombé de 19,3 en 1990 à 10,2 en 1997, puis à 6,8 en 2004.

II. ÉCONOMIE

15.L’économie polonaise, par suite des processus d’intégration et de mondialisation en cours, fait partie intégrante de l’économie mondiale. Son développement, dans les années à venir, dépendra à la fois des choix politiques effectués sur le plan interne et de facteurs externes indépendants. Il semble que l’intégration de l’économie mondiale se poursuivra, de même que l’élargissement des marchés des biens, des services, de l’information et de la main-d’œuvre. La mondialisation aura tendance à influer davantage sur les relations économiques au sein des divers espaces économiques que sur les échanges entre ces espaces. Aussi, la Pologne axera essentiellement ses relations commerciales et financières sur l’Union européenne, ce qui ne signifie pas pour autant que les autres marchés perdront de leur importance pour l’économie polonaise.

16.La compétitivité de l’économie polonaise est jugée plutôt faible. Dans un classement de 100 pays dont la capacité concurrentielle a fait l’objet d’évaluations internationales, l’économie polonaise se situe vers le milieu. Les résultats obtenus par la Pologne dans le cadre de ces évaluations sont également médiocres sur le plan des indices macroéconomiques et structurels de base. Le produit intérieur brut (PIB), qui permet de mesurer de manière approximative la richesse d’un pays, ne représentait, en 2007, que 46,6 % du PIB moyen au sein de l’Union européenne à 15 et environ 53,6 % du PIB moyen au sein de l’Union européenne à 27. À cela s’ajoutent des disparités internes, les écarts entre les diverses provinces polonaises n’étant toutefois pas très différents des écarts constatés entre les diverses régions des autres pays de l’Union européenne.

17.La transition économique de la Pologne a commencé avec l’instauration, au début des années 90, de réformes radicales. Au cours des dernières années, l’économie polonaise a connu une véritable mutation. Le pays est passé d’une économie planifiée et dirigiste à un système fondé sur les lois du marché. Le processus de transition de l’économie polonaise visait à édifier un système socioéconomique similaire à celui des pays dotés d’une économie de marché moderne. Aucun obstacle important à la mise en œuvre de la politique économique ne se dresse actuellement. Les résultats économiques sont bons: le PIB croît à un rythme relativement élevé, la situation du marché de l’emploi s’améliore et la devise polonaise est stable et relativement forte. Cependant, certains problèmes sont à signaler, notamment une accentuation des tensions inflationnistes, conséquence des tendances mondiales, et une augmentation du déficit de la balance courante.

18.L’une des priorités de la politique macroéconomique polonaise au cours des dernières années a été la réduction de l’inflation. En 1999, le taux d’inflation annuel moyen a été inférieur à 10 % pour la première fois (7,3 %) et il a encore été réduit en 2001 et en 2002. L’inflation, après avoir été très faible pendant deux ans − en 2002 les prix des biens de consommation et des services ont augmenté en moyenne de 1,9 % et, en 2003, de 0,8 % −, s’est accentuée en 2004, atteignant 3,5 %. Cette augmentation était essentiellement liée à la dépréciation antérieure du zloty et aux conséquences de l’adhésion à l’Union européenne, ainsi qu’à certains facteurs temporaires ayant trait à l’offre, tels que l’augmentation importante du prix du pétrole et d’autres ressources sur les marchés mondiaux et le caractère limité de l’offre de produits agricoles. En 2005, l’inflation annuelle a crû à un rythme sensiblement plus lent en raison d’une politique monétaire restrictive, de l’appréciation du zloty, d’une demande intérieure plus faible et de la modicité des prix des denrées alimentaires. Le taux d’inflation, en 2006, était de 1 %, tandis qu’en 2007 il a atteint 2,5 %, augmentation qui tient essentiellement à l’instabilité de la situation économique aux États-Unis et à ses répercussions sur la croissance économique mondiale.

19. Après avoir connu, à partir de 1992, une période de forte croissance, l’économie polonaise a stagné en 2001 et en 2002; depuis le quatrième trimestre de 2001, période au cours de laquelle la croissance du PIB a été la plus faible, elle a progressivement renoué avec une croissance rapide. Sur le long terme, le taux de croissance annuel moyen du PIB, entre 2002 et 2005, a atteint 3,5 %, soit un taux similaire à celui atteint entre 1998 et 2001 mais nettement inférieur à celui enregistré entre 1994 et 1997 (6,4 %).

20.La reprise économique progressive observée depuis le second semestre de 2002 s’est nettement accélérée en 2004, le taux de croissance réelle du PIB s’établissant à 5,3 %. La période précédant immédiatement l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne a vu une intensification de l’activité économique − au cours du premier semestre, le taux de croissance du PIB était de 6,4 %, contre 4,4 % au deuxième semestre. Les principaux facteurs qui ont contribué à stimuler la croissance sont l’assouplissement de la politique monétaire, les modifications apportées au cadre juridique et institutionnel, en particulier à la réglementation fiscale, et l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne («l’effet adhésion»).

21.Le taux de croissance économique a atteint 6,2 % en 2006, résultat essentiellement attribuable à l’augmentation de la consommation totale. Grâce à une croissance des exportations de biens et de services supérieure à la croissance des importations, les exportations nettes sont intervenues pour environ 1,1 % dans la croissance du PIB. La reprise économique s’est poursuivie en 2007, le PIB augmentant de 6,6 %.

22.Au nombre des principaux facteurs qui, vers le milieu des années 90, ont stimulé l’économie figurent l’augmentation importante des dépenses d’équipement, lesquelles ont crû de 20 % en moyenne entre 1995 et 1997, soit un rythme de croissance trois fois supérieur à celui du PIB. Ce dynamisme des dépenses d’équipement a été suivi d’une décrue entre 2001 et 2003. La baisse en valeur réelle de ces dépenses était encore perceptible pendant la période où la croissance économique a recommencé à s’accélérer. L’année 2004 a vu une modification des tendances, les dépenses d’équipement augmentant de 6,5 % et contribuant de manière importante à la croissance du PIB. En 2005, ces dépenses ont augmenté de 7,7 %. En 2006, elles ont augmenté de 19,7 % et, en 2007, elles ont crû de 21,7 %, intervenant à nouveau pour beaucoup dans la croissance du PIB.

23.L’investissement étranger direct a eu une incidence importante sur le taux de croissance économique et sur les exportations. Selon l’Office polonais d’information et d’investissement étranger (PALiLZ), la valeur cumulée de l’investissement étranger direct en Pologne, en 2006, était de 15,171 milliards d’euros et, à la fin de 2007, d’environ 13,466 milliards d’euros.

24.À partir de 2000, les exportations polonaise ont crû plus rapidement que les importations et ont donc contribué à la croissance du PIB. Les exportations, en 2004 et en 2005, constituaient l’un des principaux facteurs de croissance économique. En 2006 et en 2007, les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations, ce qui a creusé le déficit commercial. Selon les données de l’Office central de statistique, en 2007, la valeur des exportations libellées en euros (en prix actuels) était de 101,8 milliards d’euros, soit un montant supérieur de 15,8 % au montant des exportations pendant la même période en 2006, tandis que la valeur des importations augmentait de 19,5 %, pour atteindre 120,5 milliards d’euros; le déficit commercial était de 18,6 milliards d’euros. En ce qui concerne la structure par produit du commerce extérieur, la part, dans les exportations, des produits ayant subi un degré de transformation élevé (produits du secteur électromécanique) a augmenté, et ce, malgré une augmentation parallèle des exportations dans les secteurs métallurgiques et minier. La structure des importations a connu une évolution similaire (augmentation de la part des produits électromécaniques, métallurgiques, miniers, agricoles et alimentaires).

25.La situation du marché de l’emploi, après avoir été défavorable pendant cinq ans − le nombre de personnes ayant un emploi rémunéré dans l’économie nationale en 1999-2003 a baissé, en moyenne, de plus de 1,2 million (plus de 12 %), tandis que le nombre de personnes sans emploi a augmenté de plus de 1,3 million (plus de 73 %) −, a donné des signes d’amélioration en 2004, la demande de main-d’œuvre se stabilisant. La première augmentation importante du nombre d’emplois rémunérés a été observée en 2005. Le taux de chômage a diminué, passant à 17, 6 % en 2005, à 14, 8 % en 2006 et à 11,4 % en 2007. En juin 2008, il s’établissait à 9,6 %. Si la situation du marché de l’emploi s’est nettement améliorée au cours des trois dernières années, le taux de chômage relativement élevé et l’inadéquation des qualifications dans le marché de l’emploi restent parmi les principaux problèmes auxquels se heurte l’économie polonaise.

26.Le processus de transition relatif à la propriété qui a été mené entre 1990 et 2007 a porté sur 7 364 entreprises d’État. Les secteurs industriels clefs, notamment ceux du charbon, de la fabrication du fer et de l’acier, de l’énergie et du gaz, font l’objet de programmes de restructuration depuis plusieurs années. Ces mesures, qui visent à conférer une stabilité économique aux secteurs en question en améliorant leur rentabilité, devraient permettre aux entreprises concernées de dégager des bénéfices, d’assurer leur solvabilité et de faire face à la concurrence sur le marché de l’Union européenne. Une restructuration organisationnelle impliquant notamment le regroupement d’entités en vue de les renforcer est en cours.

27.Les plus petites entreprises (moins de 10 employés) sont les plus nombreuses, puisqu’elles représentent quelque 96,4 % de l’ensemble des entreprises. Les petites entreprises (10 à 49 employés) représentent 2,6 %, les entreprises de taille moyenne (50 à 249 employés) 0,9 % et les grandes entreprises (plus de 250 employés) environ 0,2 %.

28.La croissance économique du pays a permis d’apporter les changements qualitatifs et structurels souhaités à son économie. La productivité est en augmentation, tandis que le recours à des procédés de production consommateurs d’énergie et de matériaux diminue, ce qui renforce la compétitivité de l’économie. Malgré ces changements importants, beaucoup reste à faire. Les mesures prévues visent à accélérer la convergence de l’économie polonaise avec celles des pays de l’Union européenne à 15. L’adhésion à l’Union européenne offre à la Pologne une occasion précieuse de combler l’écart qui la sépare des pays les plus avancés. L’expérience acquise par l’Union européenne, son soutien économique et les possibilités d’intégration économique, scientifique et culturelle qu’elle offre ouvrent de nouvelles perspectives de développement à la Pologne.

29.La Pologne, en tant que membre de l’Union européenne, travaille à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, le programme pluriannuel de réformes et de modifications structurelles qui vise à faire de l’Union européenne la première économie du monde. Le 27 décembre 2005, le Conseil des ministres a adopté le Programme national de réformes 2005-2008 pour la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, un document qui détaille les mesures que le Gouvernement polonais entend prendre pendant cette période ainsi que les principaux défis à relever. Maintenir un rythme de croissance élevé et stimuler la création de nouveaux emplois dans le respect des principes du développement durable figurent au nombre des objectifs. Cette croissance devra reposer sur des projets d’exportation et d’investissement intérieur dynamiques soutenus par des fonds structurels et par le Fonds de cohésion ainsi que sur l’investissement étranger, auquel la Pologne s’ouvrira pleinement. Le Programme national de réformes fixe six priorités: a) consolider les finances publiques et améliorer leur gestion (domaine des politiques macroéconomiques et budgétaires); b) favoriser l’esprit d’entreprise; c) rendre les entreprises plus innovantes; d) développer et entretenir les infrastructures et assurer des conditions concurrentielles en ce qui concerne les réseaux (domaine des politiques microéconomiques et structurelles); e) créer de nouveaux emplois, maintenir les emplois existants et réduire le chômage; f) améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises par l’investissement dans le capital humain (domaine des politiques relatives au marché de l’emploi).

30.En 2008, le Gouvernement polonais a commencé l’élaboration du Programme national de réformes 2008-2011. Au nombre des priorités figure la création de conditions propres à stimuler l’esprit d’entreprise, ce qui suppose de mettre en place des lois et des institutions favorisant l’entreprenariat et de promouvoir l’innovation.

31.Des réformes structurelles seront menées dans le but de permettre à la société polonaise d’être active et de doter le pays d’une économie innovante et des institutions efficaces.

III. LES RÉFORMES

32.Pour liquider l’héritage du communisme, préparer la Pologne à adhérer à l’Union européenne et permettre la pleine exploitation de son potentiel économique, social et politique, diverses réformes systémiques ont été mises en œuvre.

A. Réforme administrative

33.De 1990 à 2002, la Pologne a réformé son administration publique. La réforme a consisté à mettre en place un système d’administration territoriale autonome, conformément à la Constitution de la République polonaise et aux règles énoncées par la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée par le Conseil de l’Europe en 1985 et ratifiée par la Pologne en 1994. Elle prévoyait une série de statuts d’autonomie assortie de garanties constitutionnelles et d’une protection juridique. Trois niveaux d’autonomie territoriale ont été mis en place:

a) Les gminas (communes), unités de base de l’autonomie territoriale, responsables de toutes les affaires publiques d’intérêt local qui ne relèvent pas, selon la loi, d’autres entités ou autorités;

b) Les poviats (districts), responsables de toutes les questions locales dont la commune ne peut se charger;

c) Les voïvodies (régions), chargées d’exécuter les politiques régionales et de s’acquitter des missions dont l’intérêt dépasse le niveau local mais qui n’ont pas un caractère étatique et ne concernent pas l’ensemble du pays. La définition et l’exécution de ces missions constituera l’un des principaux défis de ce début de siècle.

34.Par suite de la réforme, de nombreuses fonctions et compétences ont été transférées du Gouvernement central aux voïvodies ainsi que des voïvodies aux poviats ou aux gminas, ce qui permet aux autorités centrales de faire porter leur attention sur les questions stratégiques. L’adaptation de l’organisation territoriale du pays et des structures d’autonomie territoriale aux normes de l’Union européenne permettra d’utiliser les instruments juridiques et économiques mis en place par l’Union, en particulier en ce qui concerne le développement régional et local et la coopération régionale.

35.La création de collectivités autonomes − gminas, poviats et voïvodies − a considérablement amélioré l’efficacité de l’administration publique. Il convient de souligner que le transfert aux collectivités territoriales autonomes de la responsabilité d’une grande partie des affaires publiques qui relevaient auparavant de la compétence de l’administration centrale permet une gestion plus efficace des ressources financières.

36.Des réformes de l’administration centrale ont aussi été menées à bien. Elles ont eu pour effet, entre autres, d’unifier et de confier à l’administration spéciale des voïvodies des tâches qui jusqu’alors accaparaient différents ministères, changement qui contribue à accroître l’efficacité de l’administration centrale.

37.En 2002, la structure de certains organes et bureaux de l’administration centrale et de différents organismes publics et services a été modifiée. Les changements les plus importants ont consisté en l’annulation, la suppression, le renforcement ou l’adoption de règlements en vue de favoriser l’efficacité de l’administration et d’en réduire les coûts de fonctionnement. Ils ont eu pour effet de réduire le nombre de bureaux de l’administration centrale et d’apporter une répartition plus rationnelle des compétences et des responsabilités au sein de l’administration centrale et de l’ensemble de l’administration publique.

38.L’analyse du fonctionnement des collectivités territoriales autonomes a montré qu’il était nécessaire de prendre une série de mesures pour améliorer la structure de l’administration publique et permettre d’accroître sans cesse la qualité des services rendus. Il a alors été décidé d’élire au suffrage direct les wojt, les maires et les présidents de ville afin de favoriser l’implication des communautés dans les affaires publiques locales, d’améliorer le fonctionnement des collectivités autonomes et de renforcer les organes exécutifs en consolidant leur mandat social. L’objectif est de susciter un intérêt accru pour les questions sociales et de favoriser la participation aux élections, de promouvoir la «personnalisation des compétences et des responsabilités» et de lutter contre la subordination excessive des autorités locales aux partis politiques.

39.Les changements dans l’administration territoriale polonaise qui ont commencé à être apportés depuis 2005 consistent notamment:

a) À accroître l’efficacité de l’administration publique, notamment en améliorant les systèmes de gestion;

b) À concevoir une politique visant à doter les collectivités autonomes d’une fonction publique moderne et professionnelle afin de garantir l’exécution effective des tâches qui leur sont confiées;

c) À élaborer un modèle de financement optimal des collectivités autonomes correspondant à une répartition claire et rationnelle des responsabilités;

d) À procéder à des modifications du système de finances publiques afin de permettre la pleine utilisation des fonds de l’Union européenne pour la réalisation de projets d’infrastructure.

40.Ces changements se poursuivront en 2006.

B. Réforme sociale

41.Depuis le 1er janvier 1999, la Pologne a entrepris deux réformes sociales majeures: la réforme du système de soins de santé et la réforme de la sécurité sociale.

Réforme du système de soins de santé

42.Le système polonais de soins de santé est régi par la loi du 27 août 2004 relative aux services de santé financés par les ressources publiques (Journal officiel, 2004, no 210, 2135, telle que modifiée). Cette loi fixe les règles applicables aux prestations de soins de santé en nature financés par des ressources publiques ainsi que l’étendue de ces prestations. Son article 2 dispose que les assurés ont le droit de recevoir les prestations en nature garanties par la loi. Outre qu’elle définit les prestations auxquelles les assurés ont droit, la loi prévoit que les non-assurés de nationalité polonaise qui résident en Pologne et qui satisfont aux critères énoncés dans la loi du 12 mars 2004 relative à l’assistance sociale (bénéficiaires) ont le droit de recevoir des prestations en nature. Si ces deux catégories de personnes ont le droit de recevoir des prestations en nature financées par des fonds publics, les prestations fournies aux assurés sont financées par le Fonds national de santé (assureur dont les activités n’ont pas un but lucratif et qui gère les ressources publiques tirées des primes d’assurance maladie), tandis que les prestations fournies aux autres bénéficiaires sont financées par le budget de l’État.

43.L’institution qui finance les soins de santé destinés aux assurés est le Fonds national de santé. Le système polonais de soins de santé est essentiellement fondé sur le système de l’assurance maladie et le Fonds national de santé est le seul tiers payant au sein de ce système. Le Fonds et ses antennes régionales assurent la fourniture de prestations en nature au moyen de contrats passés avec des prestataires de soins de santé. Les personnes qui s’assurent à titre volontaire auprès du Fonds versent une contribution forfaitaire qui leur donne le droit de recevoir les prestations en nature garanties par cette loi, lesquelles sont financées par le Fonds. Les personnes dont l’assujettissement au régime d’assurance maladie est obligatoire (salariés, travailleurs indépendants, assistés sociaux, retraités, militaires et fonctionnaires, notamment) versent une contribution qui est fixée au prorata de leur revenu.

44.Le système polonais d’assurance maladie est fondé sur les principes de l’égalité de traitement, de la solidarité sociale, de l’égalité d’accès aux prestations de soins de santé en nature et du libre choix du prestataire.

45.Les personnes couvertes ont le droit de recevoir des prestations en nature qui visent à protéger leur santé, à leur apporter des soins de santé, à dépister les maladies et à prévenir les handicaps. Ces personnes ont le droit de bénéficier gratuitement des prestations en nature suivantes: examen de diagnostic, soins de santé primaires, services de consultation de spécialistes, certains soins dentaires, soins hospitaliers, services hautement spécialisés, transport sanitaire et services médicaux essentiels. Les personnes couvertes assument une part du coût des cures thermales, des médicaments et des produits et appareils médicaux. La loi relative aux services de santé financés par les ressources publiques comporte en annexe une liste des prestations qui ne sont pas financées par des fonds publics («panier négatif»). Aux prestations mentionnées précédemment s’ajoutent certaines vaccinations préventives et interventions de chirurgie plastique.

Réforme de la sécurité sociale

46.Le 13 octobre 1998, le Parlement de la République de Pologne a adopté la loi relative au système de sécurité sociale et, le 17 décembre de la même année, la loi relative aux pensions et aux pensions d’invalidité financées par le Fonds de sécurité sociale. Le 27 août 1997, le Parlement a adopté la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des fonds de pension. Ces lois ont profondément remodelé le système de sécurité sociale, qui prévoit les prestations suivantes: pensions de vieillesse, pensions d’invalidité, allocations familiales, prestations maladie et prestations liées à la maternité, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

IV. LE SYSTÈME POLITIQUE

47.En République de Pologne, la Constitution est la loi suprême. Sauf disposition contraire, ses dispositions sont directement applicables (art. 8). Le principe fondamental qui régit l’État est énoncé à l’article 10, qui dispose que «le système politique de la République de Pologne est fondé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Sejm et le Sénat (le Parlement), le pouvoir exécutif par le Président et le Conseil des ministres (le Gouvernement), et le pouvoir judiciaire par les tribunaux».

A. L ’ autorité législative

48.Les pouvoirs du Sejm, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution, peuvent se répartir ainsi:

a)Pouvoirs législatifs;

b)Pouvoirs électifs (élection des membres du Tribunal d’État et du Tribunal constitutionnel et sanction du Gouvernement nommé par le Président par un vote de confiance);

c)Pouvoirs de contrôle (le Sejm surveille les activités du Conseil des ministres dans la mesure prévue par la Constitution et par les lois; il examine notamment les rapports du Gouvernement sur l’exécution du budget de l’État et nomme des commissions d’enquête);

d)Pouvoirs politiques et constitutionnels (adoption de motions de censure à l’égard du Gouvernement ou d’un ministre, adoption de résolutions visant à traduire un membre du Conseil des ministres devant le Tribunal d’État et vote, avec le Sénat, en tant qu’Assemblée nationale, en vue de traduire le Président de la République devant le Tribunal d’État).

49.C’est aussi au Sejm qu’il appartient de déclarer l’état de guerre ou de conclure la paix. Les pouvoirs du Sénat consistent essentiellement à adopter des lois et des résolutions. La nouvelle Constitution ne lui a conféré aucun pouvoir de contrôle.

B. Pouvoir exécutif

50.Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le Conseil des ministres. L’article 126 de la Constitution dispose ce qui suit: «Le Président de la République de Pologne est le représentant suprême de la République et le garant de la continuité de l’autorité de l’État. Il veille au respect de la Constitution et préserve la souveraineté et la sécurité de l’État ainsi que l’intégrité de son territoire.».

51.La nouvelle Constitution confère au Président de la République les pouvoirs suivants:

a)Pouvoirs exercés par le chef de l’État dans le cadre du suivi des affaires intérieures et extérieures, en tant que commandant des forces armées et pour assurer la défense et la sécurité de l’État en temps de paix et en temps de guerre;

b)Attributions permettant au chef de l’État de contrebalancer les pouvoirs du Sejm et du Sénat, du Gouvernement et de l’appareil judiciaire;

c)Pouvoirs d’initiative et d’organisation dans le cadre de la direction des affaires de l’État.

52.Le Président a, d’abord et avant tout, pour tâches de ratifier et de dénoncer les accords internationaux (avant leur ratification, il peut consulter le Tribunal constitutionnel au sujet de leur conformité avec la Constitution), de nommer et de destituer les représentants plénipotentiaires de la Pologne auprès d’autres États et des organisations internationales, de recevoir les lettres de créance et de récréance des représentants diplomatiques d’autres États, de formuler, de concert avec le Premier Ministre et le ministre compétent, la politique étrangère du pays, de remplir les fonctions de commandant suprême des forces armées, d’accorder des grâces, d’octroyer la citoyenneté polonaise et d’approuver la renonciation à celle‑ci, d’adopter des actes officiels (décrets et ordonnances, lesquels − sauf disposition contraire de la Constitution − requièrent la signature du Premier Ministre pour être valables), de modifier, sur proposition du Premier Ministre, la composition du Gouvernement, d’annoncer les élections au Sejm et au Sénat, de prendre des initiatives législatives, de promulguer les lois, de présenter des requêtes au Tribunal constitutionnel et − à des fins d’inspection financière − à la Cour des comptes, de désigner et de nommer le Premier Ministre et d’accepter sa démission, d’accepter la démission du Conseil des ministres, de relever de ses fonctions un ministre vis‑à‑vis duquel le Sejm a adopté une motion de censure, de nommer, sur proposition du Conseil judiciaire national, le premier président et les autres juges de la Cour suprême, le président et les autres juges du Tribunal administratif suprême et le président du Tribunal constitutionnel.

53.Le Président est élu pour cinq ans (et n’est rééligible qu’une fois) au suffrage universel, égal et direct, par vote au scrutin secret.

54.Le Président peut être amené à répondre de ses actes devant le Tribunal d’État pour une violation de la Constitution ou de la loi ou pour la commission d’un crime.

55.Le Conseil des ministres (Gouvernement) est l’organe exécutif et administratif suprême de l’État. Il doit rendre compte de ses activités devant le Sejm. Le Conseil des ministres conduit les affaires intérieures et la politique étrangère de la République de Pologne et dirige l’administration centrale. Il adopte les projets de budget. Il prend des règlements d’application des lois. Il conclut des traités internationaux qui sont soumis à ratification, assure la sécurité intérieure et extérieure et assume la direction générale de la défense nationale.

56.Les institutions chargées de contrôler les activités des principaux organes publics sont: le Tribunal constitutionnel (qui statue sur la conformité à la Constitution des lois et autres textes législatifs), le Tribunal d’État (qui se prononce sur la culpabilité des personnes assumant de hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution et des lois), la Cour des comptes (qui a pour tâche de contrôler la légalité des activités menées par les organes administratifs de l’État et des entreprises étatiques dans les domaines économique, financier et administratif ainsi que de veiller à la bonne gestion, à l’efficacité et à la fiabilité de ces organes et entreprises) et le Médiateur, qui est le gardien des droits civils et des libertés publiques.

C. Autorité judiciaire

57.La structure et l’organisation du pouvoir judiciaire sont régis par la Constitution et par la loi du 27 juillet 2001 relative aux tribunaux ordinaires (Journal officiel, 2001, no 98, 1070, telle que modifiée). Comme le prévoit la Constitution, et conformément à l’organisation tripartite des pouvoirs, les tribunaux, en tant que pouvoir distinct, sont indépendants des deux autres pouvoirs. Ils rendent des jugements au nom de la République de Pologne.

58.L’administration de la justice est assurée par la Cour suprême, les tribunaux ordinaires, les tribunaux administratifs et les tribunaux militaires. Les tribunaux ordinaires administrent la justice dans tous les domaines qui ne sont pas réservés à d’autres juridictions; ils jouent donc un rôle important dans la mise en œuvre des mesures visant à protéger les droits de l’homme et les libertés garantis par l’État.

59.En vertu de l’article 176 de la Constitution, les procédures judiciaires comportent au moins deux phases. Toute décision rendue en première instance est susceptible d’appel et peut être réexaminée par un organe supérieur: c’est la procédure d’appel ordinaire. Il existe par ailleurs des procédures d’appel extraordinaires, qui permettent de contrôler les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux (pourvoi en cassation et réouverture de la procédure en matière pénale, procédure de novo en matière civile, le pourvoi en cassation en matière civile étant une procédure d’appel ordinaire).

60.Les juges sont nommés pour une période indéterminée par le Président de la République sur proposition du Conseil judiciaire national. Pour pouvoir accéder aux fonctions de juge, il faut être de nationalité polonaise, jouir de tous ses droits civils et civiques, avoir une réputation irréprochable, être titulaire d’un diplôme de droit, avoir réussi l’examen d’admission aux fonctions de juge ou de procureur, avoir exercé les fonctions de juge auxiliaire ou de procureur pendant au moins trois ans, ou de greffier pendant cinq ans, et être âgé d’au moins 29 ans. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants, étant uniquement soumis aux règles énoncées dans la Constitution et les lois. De même, un juge ne doit pas appartenir à un parti politique ou à un syndicat ou avoir des activités publiques incompatibles avec le principe de l’indépendance des tribunaux et des juges. En vertu de la Constitution et de la loi relative à l’organisation des tribunaux ordinaires, les juges sont inamovibles. La destitution d’un juge, sa suspension, sa mutation dans un autre tribunal ou à un autre poste contre sa volonté nécessitent une décision du tribunal et ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi. Les juges prennent leur retraite à 65 ans mais peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans au maximum s’ils en font la demande au Ministère de la justice. Un juge peut prendre une retraite anticipée s’il souffre d’une maladie ou d’une incapacité de nature à l’empêcher de s’acquitter de ses fonctions. Un juge ne peut ni être tenu pénalement responsable ni être privé de sa liberté sans l’accord préalable d’une juridiction disciplinaire. De même, il ne peut ni être détenu ni être arrêté sauf s’il est appréhendé en flagrant délit et si sa détention est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le Président du tribunal local compétent doit être informé immédiatement d’une telle détention et peut ordonner la libération immédiate du juge. Les procédures applicables en la matière sont énoncées dans la loi relative à l’organisation des tribunaux ordinaires.

61.L’indépendance des tribunaux et des juges est garantie par la Constitution (chap. VIII) et protégée par le Conseil judiciaire national, organe collégial habilité à saisir le Tribunal constitutionnel de questions relatives à la constitutionnalité des textes normatifs ayant une incidence sur l’indépendance des tribunaux et des juges.

62.L’article 182 de la Constitution énonce un autre principe fondamental: la participation des citoyens à l’administration de la justice. Aussi, les affaires dont sont saisis les tribunaux ordinaires sont examinées en présence de juges non professionnels; les dérogations à cette règle sont précisées dans la législation.

Tribunaux ordinaires

63.Les affaires qui ne relèvent pas d’autres juridictions sont examinées par les tribunaux ordinaires de district. Les recours contre les jugements des tribunaux de district sont examinés par des tribunaux régionaux qui connaissent également, en première instance, d’affaires qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Les cours d’appel examinent les recours contre les décisions des tribunaux régionaux de première instance. La loi du 6 juin 1997 (Code de procédure pénale) (Journal officiel, 1997, no 89, 555, telle que modifiée) et la loi du 17 novembre 1964 (Code de procédure civile) (Journal officiel, 1964, no 43, 296, telle que modifiée) prévoient aussi des voies de recours extraordinaires.

Tribunaux militaires

64.Les tribunaux militaires traitent les affaires pénales qui concernent les membres des forces armées polonaises et certains civils qui travaillent pour l’armée ou qui ont coopéré à la perpétration d’une infraction militaire visée par la loi. Le fonctionnement des tribunaux militaires est fixé par la loi du 21 août 1997 relative à l’organisation des tribunaux militaires (Journal officiel, 2007, no 226, 1676, telle que modifiée).

La Cour suprême

65.Conformément à l’article 183 de la Constitution, la Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire; elle exerce un contrôle sur les décisions des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires. En vertu de la loi du 23 novembre 2002 relative à la Cour suprême (Journal officiel, 2002, no 240, 2052), ses compétences portent sur l’administration de la justice et consistent à:

a)Veiller, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, à ce que les décisions rendues par les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires soient conformes à la loi et soient unanimes, en statuant sur les procédures de pourvoi en cassation et sur les autres recours;

b)Prononcer des décisions destinées à résoudre des questions juridiques précises;

c)Résoudre d’autres questions dans les cas prévus par la loi;

d)Examiner les oppositions formées dans le cadre des processus électoraux en vérifiant la validité des élections générales, des élections présidentielles, des élections européennes et des référendums généraux;

e)Rendre des avis sur les projets de lois et autres textes normatifs sur la base desquels les tribunaux fonctionnent et administrent la justice, ainsi que sur d’autres lois dans la mesure qu’elle juge nécessaire;

f)Exécuter les autres tâches prévues par la loi.

Tribunaux administratifs

66.Le 4 janvier 2004, la procédure à deux niveaux devant les tribunaux administratifs a été instituée par la loi du 25 juillet 2002 relative à l’organisation des tribunaux administratifs (Journal officiel 2002, no 153, 1269, telle que modifiée) et la loi du 30 août 2002 relative aux procédures devant les tribunaux administratifs (Journal officiel 2002, no 153, 1270, telle que modifiée). En vertu des nouvelles réglementations, les tribunaux administratifs régionaux feront office de tribunaux de première instance tandis que le Tribunal administratif principal assumera le rôle de tribunal de deuxième instance (appel).

67.Les tribunaux administratifs administrent la justice en exerçant un contrôle sur les activités de l’administration publique et en réglant les conflits de compétence entre ses organes. Ce contrôle a pour but d’établir la légalité de telles activités, à moins que la loi n’en dispose autrement.

68.Les tribunaux administratifs examinent les plaintes portant sur les décisions de l’administration concernant des particuliers et les autres décisions des organes de l’État, les règlements (textes normatifs) adoptés par les collectivités locales et les résolutions de ces collectivités ayant une incidence sur les affaires publiques, les résolutions et textes normatifs adoptés par les organes territoriaux d’administration publique, et sur l’inaction des organes administratifs.

69.Dans la pratique, l’examen judiciaire des décisions administratives dans les affaires concernant des particuliers consiste à faire régler les contentieux entre un citoyen et une entité administrative qui a refusé audit citoyen un droit quelconque ou lui a imposé une obligation juridique spécifique par un organe qui, dans le cadre de la structure de l’État, ne fait pas partie de l’administration, est indépendant dans ses décisions et a la capacité d’examiner l’affaire de manière objective et de la juger conformément à la loi.

T ribunal constitutionnel

70.Le Tribunal constitutionnel est un organe du pouvoir judiciaire habilité à examiner la constitutionnalité des instruments normatifs et des accords internationaux, la conformité des lois avec les accords internationaux dont la ratification nécessite un accord préalable revêtant la forme d’une loi, la conformité des textes normatifs adoptés par les organes de l’État central avec la Constitution, les accords internationaux ratifiés et les autres lois. Il examine en outre les plaintes de particuliers concernant la constitutionnalité des textes normatifs, la constitutionnalité des objectifs et des activités des partis politiques et les questions concernant la constitutionnalité des textes normatifs qui lui sont soumises par les tribunaux dans les cas où un jugement rendu par un tribunal dans le cadre d’une procédure spécifique dépendrait de la décision du Tribunal constitutionnel. Il examine également d’autres questions visées dans la loi du 1er août 1997 relative au Tribunal constitutionnel (Journal officiel 1997, n° 102, 643, telle que modifiée).

Tribunal d ’ État

71.Le Tribunal d’État statue sur la responsabilité des personnes assumant les plus hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution ou d’une loi commise dans l’exercice desdites fonctions ou qui relève de sa juridiction (art. 198 à 201 de la Constitution). Le mode de fonctionnement du Tribunal est exposé en détails dans la loi du 26 mars 1982 relative au Tribunal d’État (Journal officiel 2002, no 101, 925, telle que modifiée).

Procureurs

72.Les dispositions pertinentes sur le rôle des procureurs figurent dans la loi du 20 juin 1985 relative au ministère public (Journal officiel 2008, no 7, 39, telle modifiée).

73.Le ministère public comprend le Procureur général (qui est l’autorité suprême), des procureurs publics et militaires de moindre rang, ainsi que l’Institut de la mémoire nationale − Commission pour l’instruction des crimes contre la nation polonaise (crimes nazis, crimes communistes, crimes de guerre et crimes contre l’humanité). Les fonctions du procureur général sont exercées par le Ministre de la justice. Les organes du ministère public sont le Procureur national, qui fait partie du Ministère de la justice, les procureurs d’appel et les procureurs provinciaux et des districts.

74.Le comportement du procureur dans le cadre des procédures judiciaires est régi par le principe selon lequel il est indépendant des autres organes de l’État et n’est subordonné qu’à ses supérieurs. Le procureur est indépendant dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, dans les conditions prévues par la loi relative au ministère public.

75.Les procureurs exerçant au sein du ministère public sont nommés (et révoqués) par le Procureur général, tandis que ceux exerçant au sein du bureau du procureur militaire le sont par le Procureur général sur recommandation du Ministère de la défense nationale. Pour pouvoir briguer le poste de procureur, il faut être citoyen polonais et jouir de tous ses droits civils, avoir une réputation irréprochable, être titulaire d’un diplôme en droit, avoir passé l’examen d’admission aux fonctions de juge ou de procureur, avoir exercé les fonctions de substitut d’un procureur ou de juge pendant au moins une année et avoir au moins 26 ans.

V. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L ’ HOMME

76.En 1989, la Pologne a engagé des réformes destinées à instaurer la démocratie et l’État de droit et créé les institutions démocratiques de base. L’opposition démocratique, émanation du syndicat Solidarité, a remporté les élections et a participé à la formation du Gouvernement. Les activités des partis politiques, des syndicats indépendants et des organisations non gouvernementales sont devenues légales. Ces mesures ont renforcé la confiance de la société dans le système de gouvernement et favorisé la participation de la population à l’administration des affaires publiques, ce qui a facilité l’indispensable transformation de l’économie. Les principaux mécanismes régulateurs de la vie sociale ont changé. Cette situation s’est traduite par un changement qualitatif dans la vie quotidienne des Polonais en tant que citoyens, employés et consommateurs. Pour les citoyens ordinaires, ces changements n’ont souvent pas été faciles, la transformation de l’économie ayant été suivie d’une récession et d’un chômage massif.

77.D’importants mécanismes et institutions politiques ont été mis en place au début de la dernière décennie (élections et médias libres, partis politiques et organisations non gouvernementales indépendants, syndicats indépendants). Le nouveau système politique comprenait également des mécanismes juridiques et politiques régissant la participation de la population et déterminant le volume et les caractéristiques de l’activité sociale. Par ailleurs, la priorité a été donnée à la protection effective des droits de l’homme plutôt qu’à leur promotion.

78.À l’heure actuelle, la République de Pologne est un État de droit, démocratique, appliquant les principes de la justice sociale; le pouvoir suprême appartient à la nation, qui l’exerce directement ou par le biais de ses représentants.

A. Constitution et statut des instruments internationaux dans la législation polonaise

79.La Constitution polonaise du 2 avril 1997 (Journal officiel 1997, no 78, 483) protège les droits fondamentaux et les droits civils. Le chapitre II, intitulé «Libertés, droits et obligations des personnes et des citoyens», énumère les libertés et les droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels et définit les moyens à mettre en œuvre pour les protéger. La Constitution garantit les droits fondamentaux tels que la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, la liberté d’association, le droit de participer à la gestion des affaires publiques et d’adresser des requêtes, des plaintes et des suggestions aux organismes publics. Elle garantit également les libertés et droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit de propriété, le droit d’exercer le métier de son choix, de choisir son lieu de travail, d’être protégé contre les maladies et les accidents professionnels, le droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation, le droit des familles à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les politiques économiques et sociales de l’État, les droits des enfants, la liberté de création artistique, ainsi que le droit à la sécurité de l’environnement, le droit à des politiques propices à la satisfaction des besoins des citoyens dans le domaine du logement et le droit à la protection des consommateurs, des usagers et des locataires.

80.En vertu de l’article 37 de la Constitution, toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais jouit de tous les droits et libertés garantis par la Constitution; toute dérogation à cette règle doit être précisée dans la loi. Certaines de ces dérogations sont énoncées dans la loi du 13 juin 2003 relative aux étrangers (Journal officiel 2006, no 234, 1694, telle que modifiée) qui fixe les principes et les conditions régissant les modalités d’entrée, de transit, de séjour et de sortie applicables sur le territoire de la République de Pologne et dans la loi du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des nationaux des États membres de l’Union européenne et des membres de leur famille sur le territoire de la République de Pologne (Journal officiel no 144, 1043, telle que modifiée), qui définit les règles et conditions d’entrée, de séjour et de sortie applicables sur le territoire de la République de Pologne pour les nationaux des États membres de l’Union européenne, les nationaux des États de l’Espace économique européen ne faisant pas partie de l’Union européenne et les nationaux de la Confédération helvétique, ainsi que les membres de leur famille qui les rejoignent ou les accompagnent. On peut aussi mentionner la loi du 13 juin 2003 relative à la protection à accorder aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République de Pologne (Journal officiel 2006, no 234, 1695, telle que modifiée), qui fixe les principes, les conditions et la procédure à respecter pour accorder une protection aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne et définit la nature de cette protection. En outre, la loi du 24 mars 1920 relative à l’achat de biens immobiliers par des étrangers (Journal officiel 2004, no 167, 1758, telle que modifiée) exige des étrangers souhaitant acquérir un bien immobilier qu’ils obtiennent l’autorisation du Ministère de l’intérieur, et la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail (Journal officiel 2008, no 69, 415, telle que modifiée) impose, dans certains cas, aux étrangers d’obtenir l’agrément du responsable de l’administration au niveau régional avant toute embauche.

81.Le chapitre III de la Constitution définit les sources du droit comme étant: la Constitution, les lois, les accords internationaux ratifiés et les règlements (ordonnances). La Constitution s’applique directement, sauf disposition contraire de la Loi fondamentale elle-même. Tout texte normatif doit être conforme à la Constitution.

82.En vertu de l’article 91 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par la République de Pologne font partie de la législation interne dès leur publication au Journal officiel et peuvent être appliqués directement, à moins que leur application ne dépende de l’adoption d’une loi. En outre, un instrument international ratifié sur autorisation préalable en vertu de la loi prévaut sur la législation interne s’il est incompatible avec celle-ci. La ratification d’un accord/instrument international, ainsi que sa dénonciation, doivent être préalablement approuvées au moyen d’une loi si l’accord en question porte sur les sujets suivants: les libertés, les droits et les obligations des citoyens; la paix, les alliances, les traités politiques ou militaires; l’adhésion de la Pologne à une organisation internationale; des responsabilités financières considérables imposées à l’État; certaines questions régies par une loi ou à propos desquelles la Constitution exige l’adoption de dispositions législatives.

83.La loi du 7 juillet 2005 fixe d’autres garanties en matière d’indemnisation par l’État des victimes de certaines infractions intentionnelles.

B. Moyens de protection des droits et des libertés

84.Le système juridique polonais a élaborée une série de dispositions visant à protéger les droits de l’homme et les libertés, et qui sont incorporées dans la Constitution, à savoir:

a)Indemnisation de toute personne lésée par un acte illégal commis par un organisme public;

b)Proclamation du principe selon lequel aucune loi ne doit empêcher une personne qui estime qu’il y a eu atteinte à ses libertés ou à ses droits de s’adresser aux tribunaux;

c)Garantie du droit de recours contre les jugements et les décisions des tribunaux de première instance par des moyens prévus par le droit (codes relatifs aux procédures pénales, civiles ou administratives);

d)Garantie du droit des personnes dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été bafoués de déposer plainte auprès du Tribunal constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution de textes normatifs sur lesquels un tribunal ou un organe de l’administration publique s’est fondé pour rendre une décision définitive touchant leurs libertés, leurs droits ou leurs obligations tels qu’ils sont définis dans la Constitution.

e)Garantie du droit de toute personne dont les libertés ou les droits ont été bafoués par des organismes publics de demander l’assistance du Commissaire pour la protection des droits civils (Médiateur);

f)Délimitation des questions régies par la loi ou à propos desquelles la Constitution exige l’adoption de dispositions législatives.

85.En vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle la Pologne est partie, toute personne dont les droits ont été violés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. En tant qu’État partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Pologne a également reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des plaintes individuelles; elle a également reconnu la même compétence au Comité contre la torture, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

a) Moyens de protection en vertu du droit civil

86.Les garanties de protection des intérêts individuels (droits de la personne) sont prévues par la loi du 23 avril 1964 − Code civil (Journal officiel 1964, no 16, 93, telle que modifiée). En cas d’acte portant atteinte aux intérêts individuels, la victime est habilitée à demander réparation pour le préjudice subi, notamment sous la forme d’une déclaration publique appropriée ainsi que d’un dédommagement financier. S’il y a eu perte matérielle, la personne peut aussi demander à être indemnisée conformément aux principes généraux du droit civil.

87.L’article 77 de la Constitution confère à chacun le droit d’obtenir réparation pour tout préjudice causé par un organe de l’État en violation de la loi. Le Trésor public est responsable des dommages causés par des agents de l’État (qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de chefs d’entreprises publiques) ou des personnes agissant sous leur autorité, ainsi que par des responsables élus, des juges, des procureurs publics et des membres des forces armées.

88.Suite à un jugement du Tribunal constitutionnel (Journal officiel 2001, no 145, 1638), la responsabilité du Trésor public pour un préjudice causé par un agent de l’État n’est plus subordonnée à l’établissement de la culpabilité dudit fonctionnaire au terme de poursuites pénales ou disciplinaires. Le Tribunal a statué qu’un citoyen a droit à réparation pour les préjudices subis par suite d’un acte illégal d’un représentant de l’autorité, que l’auteur plaide ou non coupable, estimant que les réglementations précédemment en vigueur était incompatibles avec l’article 77 de la Constitution.

89. En 2004, sont entrés en vigueur des amendements au Code civil offrant des voies de recours plus efficaces pour demander réparation suite à un préjudice subi du fait de l’exécution d’actes de l’autorité publique contraires à la loi. Sont visés les préjudices subis par suite de l’adoption d’un texte normatif, d’une décision de justice, d’un jugement ou de l’inaction des autorités publiques concernant l’adoption d’une décision, d’un jugement ou d’un texte normatif (la responsabilité du préjudice étant subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère illégal desdits actes ou de l’inaction).

90.En outre, dans les cas où l’autorité publique a agi conformément à la loi mais où il en résulte néanmoins un préjudice, la personne lésée peut toujours demander une réparation partielle ou totale et une indemnisation financière pour le tort subi, lorsque les circonstances − notamment une incapacité de travailler ou une situation matérielle précaire − appellent une réparation en vertu des principes du droit.

91.La loi du 7 juillet 2005 relative aux conditions d’indemnisation par l’État des victimes de certaines infractions intentionnelles fixe d’autres garanties en matière d’indemnisation.

b) Protection garantie par le droit pénal

92.La loi du 6 juin 1997 instituant le Code pénal − qui est entré en vigueur en 1998 − (Journal officiel 1997, no 88, 553, telle que modifiée), autorise les poursuites dans un certain nombre d’infractions constituant une violation des libertés et droits fondamentaux, à savoir notamment, les cas de génocide, de meurtre, de viol, d’atteinte à l’intégrité physique, de torture, de recours à la menace ou à la violence contre une personne (y compris pour des motifs liés à des différences nationales, ethniques, raciales, politiques ou religieuses), de privation illégale de liberté, de restriction de la liberté de religion d’une personne, et d’autres types de restriction.

93.Le Code pénal définit de manière explicite les règles régissant la poursuite des auteurs d’infractions pénales et les peines qui leur sont applicables, compte dûment tenu des principes humanitaires et de la nécessité de respecter la dignité de l’homme. Le Code a aboli la peine capitale, qui était soumise à un moratoire depuis 1995 (dans les faits, cette peine n’a pas été appliquée depuis 1988). Désormais, la réclusion à perpétuité est le châtiment le plus sévère pouvant être infligé aux auteurs des infractions les plus graves. En vertu du Code de procédure pénale, il est aussi interdit d’extrader une personne vers un pays étranger s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait être condamnée à mort ou être passible de la peine capitale, ou être soumise à la torture dans le pays qui demande l’extradition.

94.Le Code pénal réprime plus sévèrement les différentes formes de sévices auxquels sont exposées les personnes privées de liberté. Il prévoit par exemple qu’un fonctionnaire qui recourt à des violences, des menaces illégales ou se livre à des sévices physiques ou mentaux sur une personne en vue de lui soutirer un témoignage est passible de poursuites. En adoptant cette disposition, la Pologne s’acquitte de l’obligation conventionnelle de punir le recours à la torture.

95.Le Code de procédure pénale fixe toutes les garanties auxquelles les suspects (prévenus) peuvent prétendre en vertu des normes internationales, et notamment:

a)Le droit des détenus de prendre immédiatement contact avec leur avocat et de déposer une plainte auprès d’un tribunal concernant toute forme de détention;

b)La détermination de la durée maximale de détention avant jugement et la réaffirmation de la compétence exclusive des tribunaux en la matière;

c)Le droit de demander aux tribunaux d’examiner la possibilité de recourir à d’autres mesures préventives;

d)Le principe selon lequel les témoignages et les déclarations ne sont pas acceptables en tant qu’éléments de preuve dans les cas où ils ont été obtenus en violation de l’interdiction d’influencer la personne interrogée par la contrainte ou par des menaces illégales ou s’ils ont été obtenus dans des conditions constituant une atteinte à la liberté d’expression.

96.La loi du 6 juin 1997 instituant le Code de procédure pénale (Journal officiel 1997, no 90, 557, telle que modifiée) met en particulier l’accent sur les droits et les obligations des condamnés et prévoit des garanties juridiques appropriées. Ces garanties reconnaissent, entre autres, au condamné le droit:

a)De déposer plainte auprès du tribunal compétent contre des décisions concernant l’exécution de la peine, en contestant leur légalité;

b)D’adresser des plaintes aux institutions nationales et internationales de protection des droits de l’homme;

c)De faire appel aux services d’un avocat tout au long de l’exécution de la peine.

C. Commissaire pour la protection des droits civils

97.La fonction de commissaire pour la protection des droits civils (Médiateur) a été créée en 1987. En vertu de la Constitution et de la loi du 15 juillet 1987 portant création de la fonction de commissaire pour la protection des droits civils (Journal officiel 2001, no 14, 147), le commissaire est indépendant de tout autre organe de l’État; il est nommé par le Sejm, avec l’accord du Sénat, pour un mandat de cinq ans. Il a pour tâche de protéger les libertés et les droits civils et fondamentaux garantis par la Constitution et les autres textes normatifs. Toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais − citoyens polonais et étrangers, y compris les apatrides − est habilitée à demander l’assistance du Commissaire pour la protection de ses droits et libertés en cas de violation commise par des organes de l’administration publique.

98.Les requêtes adressées au Commissaire n’occasionnent aucun frais à leurs auteurs et ne sont pas soumises à des règles formelles. Le Commissaire peut aussi agir de sa propre initiative.

99.Le Commissaire pour la protection des droits civils peut notamment:

a)Intervenir auprès d’un service, d’un organisme ou d’une institution qui a porté atteinte aux libertés ou aux droits fondamentaux et civils d’une personne, en lui faisant part de son point de vue et de ses conclusions quant à la manière dont le cas pourrait être réglé et demander que des mesures disciplinaires ou des sanctions officielles soient prises;

b)Intervenir auprès des autorités compétentes en vue de proposer des initiatives législatives ou l’adoption de lois ou d’amendements portant sur les libertés et les droits civils;

c)Saisir le Tribunal constitutionnel pour qu’il examine la conformité à la Constitution des textes normatifs;

d)Demander au procureur d’ouvrir une procédure préparatoire en cas d’infraction faisant d’office l’objet de poursuites; demander l’ouverture de procédures civiles ou administratives et prendre part à ces procédures;

e)Se pourvoir en cassation devant la Cour suprême au sujet de la validité juridique d’un jugement;

f)Traiter les affaires qui lui sont confiées par le Commissaire pour la protection des droits des enfants;

g)Coopérer avec les ONG et la société civile pour promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

100.Le Commissaire pour la protection des droits de l’homme informe une fois par an le Sejm et le Sénat de ses activités et de la situation en ce qui concerne le respect des libertés et des droits fondamentaux et civils; le rapport qu’il leur fournit est publié.

101.Entre le 1er juillet 1999 et le 31 janvier 2003, le Commissaire a reçu 112 741 nouvelles requêtes. La plupart des plaintes portaient sur des questions relatives à la sécurité et à la protection sociales, aux impôts et au logement. Entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2006, le Commissaire a reçu 124 714 requêtes et il en a reçu 57 507 en 2007. Entre 1988 et fin 2007, au total 916 971 lettres lui ont été adressées.

D. Conventions internationales relatives aux droits de l ’ homme

102.La République de Pologne est partie aux principaux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’ils aient été élaborés dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre européen. Elle a entre autres ratifié les accords suivants:

Conventions relatives aux droits de l’homme, date de signature

Date d’entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur pour la Pologne

A. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’ homme et P rotocoles s’y rapportant

1. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966 ,

3 janvier 1976

18 juin 1977

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 ,

23 mars 1976

18 juin 1977

3. Convention internationale sur l’élimination de toutes les form es de discrimination raciale, 7  mars 1966 ,

4 janvier 1969

4 janvier 1969

4. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18  décembre 1979 ,

3 septembre 1981

3 septembre 1981

5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cr uels, inhumains ou dégradants, 1 0 déc embre 1984 ,

26 juin 1987

25 août 1989

6. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, i nhumains ou dégradants, 18 décembre 2002 ,

22 juin 2006

22 juin 2006

7. Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989 ,

2 septembre 1990

7 juillet 1991

8. Protocole facultatif à la Co nvention relative aux droits de  l’enfant, concernant l ’implication d’enfants dans les  conflits armés , 25 mai 2000 ,

12 février 2002

7 mai 2005

9. Protocole facultatif à la Co nvention relative aux droits de  l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000 ,

18 janvier 2002

4 mars 2005

10. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers, 16 décembre  1966 ,

23 mars 1976

7 février 1992

11. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard d es femmes, concernant l’examen d es communications émanant de s particuliers et les procédures d’enquête , 6 octobre 1999 ,

22 décembre 2000

22 mars 2004

12. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 18 décembre 2002 .

22 juin 2006

22 juin 2006

B. Autres C onventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et à des questions apparentées

1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide , 9 décembre 1948 ,

12 janvier 1951

12 janvier 1951

2. Convention sur le s droits politiques de la femme, 31 mars 1953 ,

7 juillet 1954

11 novembre 1954

3. Convention relative à l’esclavage de 1926 , telle qu’elle a été amendée le 7 septembre 1956 ,

30 mai 1957

10 janvier 1963

4. Convention relative a u statut des réfugiés, 28 juillet 1951 ,

22 mai 1954

26 décembre 1991

5. Protocole relatif au st atut des réfugiés, 31 janvier 1967 ,

4 octobre 1967

27 septembre 1991

6. Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des c rimes contre l’humanité, 26 novembre 1968 ,

11 novembre 1970

11 novembre 1970

7. Convention internationale sur l’élimination et la répressi on du crime d’apartheid, 30 novembre 1973 ,

18 juillet 1976

18 juillet 1976

8. Convention internationale contre l’apa rtheid dans les sports, 10 décembre 1985 ,

3 avril 1988

3 avril 1988

9. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminat ion à l’égard des femmes, 6 octobre 1999 ,

22 décembre 2000

22 mars 2004

10. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17  juill et 1998 ,

1 er juillet 2002

1 er juillet 2002

11. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée , 15 novembre 2000 ,

29 septembre 2003

29 septembre 2003

12. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée , 15 nov embre 2000 ,

28 janvier 2004

28 janvier 2004

13. Protocole addition nel à la Convention des Nations  Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants , 15 novembre 2000 .

25 décembre 2003

25 décembre 2003

C. Conventions de l’Organis ation internationale du Travail (titre abrégé)

1. Convention sur le travail forcé ( n o 29), 28 juin 1930 ,

1 er mai 1932

30 juillet 1959

2. Convention sur l’inspection du travail, ( n o 81), 11  juillet 1947 ,

7 novembre 1950

2 juin 1996

3. Convention sur la liberté syndicale et la protection du d roit syndical, ( n o 87), 9 juillet 1948 ,

4 juillet 1950

25 février 1958

4. Convention sur le droit d’organisation et de négociati on collective, ( n o 98), 1 er juillet 1949 ,

18 juillet 1951

25 février 1958

5. Convention sur l’égalité de rémunération, ( n o 100), 29 juin 1951 ,

23 mai 1953

25 octobre 1955

6. Convention sur l’abolition du travail forcé, ( n o 105), 25 juin 1957 ,

17 janvier 1959

30 juillet 1959

7. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), ( n o 111), 25 juin 1958 ,

15 juin 1960

30 mai 1962

8. Convention sur la politique de l’emploi, ( n o 122), 9  juillet 1964 ,

15 juillet 1966

24 novembre 1967

9. Convention sur l’inspection du travail (agriculture), ( n o 129), 25 juin 1969 ,

19 janvier 1972

2 juin 1996

10. Convention sur l’âge minimum, ( n o 138), 26 juin 1973 ,

19 juin 1976

22 mars 1979

11. Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, ( n o 151), 27 juin 1978 ,

25 février 1981

26 juillet 1983

12. Convention sur les pires formes de travail des enfants, ( n o  182 ), 17 juin 1999 .

19 novembre 2000

9 août 2003

D. Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture

1. Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le do maine de l’enseignement, 14 décembre 1960 .

22 mai 1962

15 décembre 1964

E. Conventions issues de la Conférence de La Haye de droit international privé

1. C onvention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière d e protection des mineurs, 5 octobre 1961 ,

4 février 1969

25 juillet 1993

2. Convention sur la loi applicable aux o bligations alimentaires, 2 octobre 1973 ,

1 er octobre 1977

1 er mai 1996

3. Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, 1 er juin 1970 ,

24 août 1975

24 juin 1996

4. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, 2 octobre 1973 ,

1 er août 1976

1 er juillet 1996

5. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 25 octobre 1980 ,

1 er décembre 1983

1 er novembre 1992

6. Convention tendant à facil iter l’accès international à la  justice, 25 octobre 1980 ,

1 er mai 1988

1 er novembre 1992

7. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 29 mai 1993 .

1 er mai 1993

1 er octobre 1995

F. Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

1. Convention relative à l’ouverture des hostilités , 18  octobre 1907 ,

26 janvier 1910

8 juillet 1925

2. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terr e, 18 octobre 1907 ,

26 janvier 1910

9 juillet 1925

3. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des  blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention), 12 août 1949 ,

21 octobre 1950

26 mai 1955

4. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (deuxième Convention) , 12 août 1949 ,

21 octobre 1950

26 mai 1955

5. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention) , 12 août 1949 ,

21 octobre 1950

26 mai 1955

6. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention) , 12 août 1949 ,

21 octobre 1950

26 mai 1955

7. Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau, 5 août 1963 ,

10 octobre 1963

14 octobre 1963

8. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 10 avril 1972 ,

26 mars 1975

26 mars 1975

9. Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou tout es autres fins hostiles, 10 décembre  1976 ,

5 octobre 1978

5 octobre 1878

10. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armé s internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 ,

7 décembre 1978

23 avril 1992

11. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 ,

7 décembre 1978

23 avril 1992

12. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10  octobre 1980 ,

2 décembre 1983

2 décembre 1983

13. Protocole s additionnel s à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination , 10 octobre 1980 ,

30 juillet 1998

23 mai 2005

14. Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II, modifié le 3 mai 1996) à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappa nt sans discrimination, 10 octobre  1980 ,

3 décembre 1998

14 avril 2004

15. Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap pant sans discrimination, 10 octobre 1980 ,

18 mai 2004

15 mars 2007

16. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 13 janv ier 1993 ,

29 avril 1997

29 avril 1997

17. Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frapp ant sans discrimination (Protocole IV, relatif aux armes à laser aveuglantes), 13 octobre 1995 .

30 juillet 1998

23 mars 2005

G. Accords du Conseil de l’Europe

1. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libe rtés fondamentales /005/, 4 novembre 1950 ,

3 septembre 1953

19 janvier 1993

2. Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de s libertés fondamentales /009/, 20 mars 1952 ,

18 mai 1954

10 octobre 1994

3. Protocole n o 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et d es libertés fondamentales /44/, 6 mai 1963 ,

21 septembre 1970

19 janvier 1993

4. Protocole n o 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental es /46/, 16 septembre 1963 ,

2 mai 1968

10 octobre 1994

5. Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort ( n o 114), 28 avril 1983 ,

1 er mars 1985

1 er novembre 2000

6. Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales /117/, 22 novembre 1984 ,

1 er novembre 1988

1 er mars 2003

7. Protocole n o 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libe rtés fondamentales /140/, 6 novembre 1990 ,

1 er octobre 1994

1 er février 1995

8. Protocole n o 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales /155/, 11 mai 1994

1 er novembre 1998

1 er novembre 1998

9. Protocole n o 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales /045/, 6 mai 1963 ,

21 septembre 1970

19 janvier 1993

10. Protocole n o 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libert és fondamentales /055/, 20 janvier 1966 ,

20 décembre 1971

19 janvier 1993

11. Protocole n o 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales /118/, 19 mars 1985 ,

1 er janvier 1990

19 janvier 1993

12. Charte sociale européenne /35/, 18 octobre 1961 ,

26 février 1965

25 juillet 1997

13. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants /126/, 26 novembre 1987 ,

1 er février 1989

1 er février 1995

14. Protocole n o 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants /151/, 4 novembre 1993,

1 er mars 2002

1 er mars 2002

15. Protocole n o 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants /152/, 4 novembre 1993 ,

1 er mars 2002

1 er mars 2002

16. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme /67/, 6 mai 1969 ,

17 avril 1971

13 mai 1996

17. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales /157/, 1 er février 1995 .

1 er février 1998

1 er avril 2001

VI. LES DROITS DE L ’ HOMME DANS LA CONSTITUTION POLONAISE

103.Les libertés et droits individuels sont énoncés principalement au chapitre II de la Constitution et s’inspirent étroitement des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, la Pologne a appuyé avec empressement la création, dans le cadre institutionnel de l’Union européenne, d’un organe chargé de contrôler le respect des droits de l’homme pendant la phase d’incorporation de l’acquis communautaire par les États. La Pologne participe activement aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne depuis sa création.

A. Principes généraux

a) Dignité humaine

104.L’article 30 de la Constitution définit la dignité humaine comme la source et le fondement de l’ensemble des droits et des libertés. Elle est considérée comme inviolable et les pouvoirs publics sont tenus de la respecter et de la protéger. Le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme est donc inscrit dans des textes normatifs spécifiques tels que les statuts de la police et des gardes frontière.

b) Obligation de respecter les libertés individuelles

105.L’article 31 de la Constitution a pour objet de garantir le respect effectif des libertés individuelles: bénéficiant d’une protection d’ordre juridique, elles doivent être observées par chacun, et nul ne peut être contraint à un acte qui ne soit pas prescrit par la loi. L’exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui s’avèrent nécessaires dans un État démocratique pour protéger sa sécurité ou l’ordre public, le milieu naturel, la santé ou la moralité publique, ainsi que les libertés ou les droits d’autrui, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte au fondement des libertés et des droits.

c) Égalité devant la loi

106.Le principe de l’égalité devant la loi, le droit à un traitement égal par les pouvoirs publics et la non‑discrimination dans la vie politique, sociale ou économique font l’objet de l’article 32 de la Constitution. Cet article garantit aux hommes et aux femmes des conditions d’égalité dans la sphère familiale, politique, sociale ou économique ainsi que des droits égaux à l’éducation, à l’emploi, aux possibilités d’avancement, à la parité des rémunérations pour un travail de valeur similaire, à la sécurité sociale, à l’exercice d’un emploi public et à l’attribution de décorations et honneurs publics.

d) Droit à la citoyenneté

107.L’article 34 de la Constitution dispose que toute personne née de parents polonais est considérée comme ayant la citoyenneté polonaise. Les autres moyens de l’acquérir (dans le cas des rapatriés, des étrangers et des apatrides) sont définis dans la loi du 15 février 1962 relative à la citoyenneté polonaise (Journal officiel, 2000, no 28, 353, telle que modifiée). Un citoyen polonais ne peut perdre sa citoyenneté, sauf s’il y renonce.

e) Droits et libertés des minorités nationales et ethniques

108.L’article 35 de la Constitution garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales ou ethniques la liberté de conserver et de cultiver leur propre langue, de préserver leurs coutumes et traditions et de développer leur propre culture. Ils ont également le droit de mettre en place leurs propres établissements scolaires et culturels, ou des institutions ayant pour objet de préserver leur identité religieuse, et de participer au règlement des questions touchant à leur identité culturelle. La Pologne est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle a en outre signé avec la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, l’Allemagne, la République tchèque, la Fédération de Russie et la Slovaquie des traités bilatéraux d’amitié et de bon voisinage en vertu desquels les signataires sont tenus de protéger les droits des minorités ethniques.

109.En 2005, la loi du 6 janvier 2005 relative aux minorités nationales et ethniques et aux langues régionales (Journal officiel, 2005, no 17, 141, telle que modifiée) est entrée en vigueur. Une des questions les plus importantes dont elle traite est celle de la jouissance de leurs droits linguistiques par les minorités nationales, en particulier, la question de l’emploi des langues minoritaires comme langues supplémentaires dans les contacts avec l’administration publique.

110.Afin de renforcer les droits politiques des minorités nationales, la loi du 12 avril 2001 relative aux élections au Sejm et au Sénat (Journal officiel, 2007, no190, 1360, telle que modifiée) prévoit que le seuil de 5 % ou 8 % (le seuil minimum de soutien requis pour un comité électoral est de 5 % des voix, tandis qu’il est de 8 % pour un comité électoral de coalition) ne s’applique pas dans le cas de candidats figurant sur des listes présentées par des minorités nationales reconnues comme telles, à condition que les intéressés fassent une déclaration dans ce sens.

f) Droits des Églises et des organisations religieuses

111.Des droits égaux sont garantis à toutes les Églises et autres organisations religieuses, tout comme est garantie l’impartialité de l’État à l’égard des convictions personnelles tant religieuses que philosophiques, gage de la liberté d’expression dans la vie publique (art. 25de la Constitution). Les relations entre l’État et les Églises ainsi que les organisations et communautés religieuses sont régies par des lois qui respectent l’autonomie et l’indépendance mutuelle de chacune dans sa propre sphère. Les relations entre la République de Pologne et l’Église catholique romaine sont définies dans le Concordat, autrement dit l’accord international entre la Pologne et le Vatican, ainsi que dans la loi relative aux rapports entre l’État et l’Église. Les relations avec les autres Églises et organisations religieuses sont régies par des lois résultant d’accords signés par le Conseil des ministres avec les différentes confessions mais, à ce jour, aucune loi résultant d’un tel accord n’est entrée en vigueur. Néanmoins, il existe plusieurs lois distinctes régissant les relations entre l’État et les Églises et autres organisations religieuses qui sont entrées en vigueur avant la promulgation de la Constitution: lois régissant les relations entre l’État et les congrégations religieuses juives, l’Église luthérienne et l’Union religieuse des musulmans, par exemple.

B. Droits de la personne et libertés individuelles

a) Protection de la vie humaine

112.Le droit fondamental à la protection de la vie figure parmi les droits de l’homme et leslibertés individuelles garantis par la Constitution polonaise. Le Code pénal ne prévoit pas la peine de mort.

113.L’homicide est l’un des crimes les plus graves et, en tant que tel, fait l’objet de sanctions sévères. L’euthanasie est interdite et punie d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (bien que, dans certains cas exceptionnels, le tribunal puisse renoncer à infliger une peine).

114.Autre conséquence de la perception de la vie comme valeur suprême pour l’être humain, la loi du 7 janvier 1993 relative à la planification de la famille, à la protection du fœtus humain et aux restrictions à l’avortement (Journal officiel, 1993, no 17, 78, telle que modifiée) sanctionne les actes visant à causer la mort d’un enfant qui n’est pas encore né, c’est-à-dire d’un fœtus (touten dressant la liste des cas qui justifient un avortement) ainsi que les actes ayant pour objet d’amener une femme enceinte à causer la mort de son enfant. Dans la législation pénale, uneinterruption de grossesse pratiquée en violation de la loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

b) Interdiction des expériences scientifiques sur l’homme

115.L’article 39 de la Constitution interdit de soumettre des êtres humains à des expériences scientifiques s’ils n’y consentent pas expressément. L’intéressé doit donner son consentement de son plein gré. Les conditions dans lesquelles les expériences médicales peuvent être pratiquées sont définies dans la loi du 5 décembre 1996 relative à la profession médicale (Journal officiel, 2005, no 226, 1943). Le Code pénal proscrit les expériences cognitives sur des personnes protégées en vertu du droit international humanitaire, même si elles y consentent. Il réaffirme l’obligation, inscrite dans la Constitution, d’obtenir le consentement de toute personne participant à une expérience de recherche, après l’avoir dûment informée des avantages attendus ainsi que des conséquences négatives éventuelles et de leur probabilité et en lui laissant la possibilité de se soustraire à tout moment à l’expérience en question. Des sanctions sont prévues dans le cas où des personnes bénéficiant d’une protection en vertu du droit international humanitaire sont soumises à des expériences scientifiques, même avec leur accord.

c) Interdiction de la torture

116.L’article 40 de la Constitution interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les châtiments corporels. Le système pénal polonais contient des dispositions réglementaires visant à réprimer les actes de torture. La loi punit en outre le recours à des menaces ou violences illicites visant à exercer des pressions sur un suspect ou un témoin dans le but d’obtenir des preuves ou un témoignage. Diverses mesures juridiques visant à prévenir les traitements inhumains ont également été mises en place, notamment la surveillance des conditions d’incarcération, par exemple par les juges de l’application des peines ou le Commissaire pour la protection des droits civils.

117.Le 13 juin 2003, la loi relative à la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne a été adoptée. Cette loi a introduit une nouvelle forme de protection, àsavoir un permis de séjour toléré. S’inspirant des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le permis de séjour toléré est notamment accordé à un étranger si son expulsion ne peut se faire que vers un pays où son droit à la vie, sa liberté et sa sécurité personnelle sont menacés, où il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou au travail forcé, privé du droit à un procès équitable, ou puni sans motif légal.

d) Droit à l ’ intégrité physique

118.La Constitution affirme le droit à l’intégrité physique et à la liberté individuelle. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41, la privation de liberté ou une entrave à la liberté est admissible uniquement selon les principes et modalités prévus par la loi. Les dispositions réglementaires pertinentes sont énoncées dans le Code de procédure pénale, ainsi que dans la loi relative aux étrangers ou la loi du 6 septembre 2001 relative à la lutte contre les maladies infectieuses (Journal officiel, 2001, no 126, 1384, telle que modifiée).

119.Le paragraphe 2 du même article garantit à une personne privée de liberté (détenue) le droit à un examen judiciaire de la légalité de sa détention. Toute mise en détention doit être immédiatement signalée à la famille de l’intéressé ou à la personne indiquée par lui. La Constitution reconnaît également à une personne détenue le droit d’être informée sur le champ et d’une façon compréhensible des raisons de sa détention. Le même article précise qu’elle doit être présentée à un tribunal dans les quarante-huit heures qui suivent sa mise en détention. En l’absence d’ordonnance de mise en détention provisoire délivrée par un tribunal, précisant les chefs d’inculpation retenus et remise à l’intéressé dans un délai de vingt‑quatre heures après sa mise à la disposition de la justice, le détenu doit être relaxé. Autrement dit, la Constitution laisse au tribunal un délai de vingt-quatre heures pour délivrer ladite ordonnance. Seul le tribunal peut décider d’une mise en détention provisoire. En outre, la Constitution reconnaît à quiconque a été privé de liberté en violation de la loi le droit de demander réparation. Le Code de procédure pénale prévoit que les détenus peuvent non seulement contester la validité et la légalité de leur détention et exiger d’être immédiatement libérés, mais également demander au tribunal de se prononcer sur le caractère irrégulier de leur mise en détention.

120.Une nouvelle disposition importante pour la protection des libertés individuelles a été introduite: elle garantit au détenu le droit de se mettre immédiatement en rapport avec un avocat et de s’entretenir avec lui. Les détenus étrangers sont autorisés à contacter la mission diplomatique ou le bureau consulaire dont ils relèvent.

e) Droit à un procès équitable

121.Les principes nullum crimen sine lege, de la présomption d’innocence et du droit à une défense sont énoncés à l’article 42 de la Constitution. Selon la Constitution et le Code pénal, une personne ne peut être tenue pour responsable en droit que si elle a commis un acte proscrit par une loi en vigueur au moment des faits et passible d’une sanction. Le principe de la présomption d’innocence, en vertu duquel l’accusé est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un verdict en bonne et due forme, est consigné dans le Code de procédure pénale qui dispose que tout doute raisonnable doit être interprété en faveur de l’accusé. De même, toute personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée a le droit d’assurer sa propre défense à tous les stades de ladite procédure. Le prévenu peut, en particulier, recourir aux services d’un avocat ou, s’il apparaît qu’il n’en a pas les moyens, bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par le tribunal. Un avocat est nommé d’office lorsque le prévenu est sourd, muet ou aveugle, ou qu’il montre des signes d’aliénation mentale. En outre, le Code de procédure pénale a rendu la représentation par un avocat obligatoire dans toute affaire pénale visant un mineur ou une personne ne parlant pas la langue officielle (le polonais), ou si le tribunal le juge nécessaire en raison de circonstances susceptibles de compromettre l’efficacité de la défense.

122.La Constitution et le Code pénal proclament l’imprescriptibilité des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. En outre, la loi du 18 décembre 1998 relative à l’Institut de la mémoire nationale − Commission pour l’instruction des crimes contre la nation polonaise (Journal officiel, 2007, no 63, 424, telle que modifiée) énonce que les crimes contre la paix, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre commis par les nazis ou les communistes, ainsi que d’autres crimes contre la paix, contre l’humanité ou crimes de guerre, n’encourent pas la prescription. En outre, l’article 44 de la Constitution spécifie que le cours de la prescription, s’agissant des infractions commises par des fonctionnaires publics ou sur leur ordre et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pour des raisons politiques, est interrompu pour la période durant laquelle il existait des raisons de ce type.

123.L’article 45 de la Constitution proclame le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le principe de l’indépendance de la magistrature est également garanti par la Constitution: conformément à l’article 173 et aux articles suivants, les cours de justice et les tribunaux constituent une autorité distincte indépendante, les juges étant eux-mêmes indépendants et soumis uniquement à la Constitution et à la législation dans l’exercice de leurs fonctions. Le droit à un procès équitable et public est garanti tant par une procédure judiciaire en deux étapes (art. 176) que par la possibilité d’attaquer, devant la Cour constitutionnelle, la constitutionnalité des lois et autres textes normatifs dont un tribunal ou tout autre organe de ce type s’est prévalu pour prononcer un jugement en dernier ressort concernant les libertés, les droits et les devoirs des citoyens tels qu’ils sont spécifiés dans la Constitution. Le caractère public de la procédure judiciaire ne peut faire l’objet de restrictions ou d’une mesure de suspension qu’en vertu d’une loi, dans les cas visés par la Constitution (art. 45, par. 2) et pour des raisons liées à la moralité, à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la protection de la vie privée d’une des parties ou d’autres intérêts à caractère privé importants. Cependant, les jugements doivent, en tout état de cause, être annoncés publiquement.

124.S’agissant du principe selon lequel les procédures judiciaires doivent se dérouler sans retard excessif, le Code de procédure pénale précise qu’un des objectifs de la procédure pénale consiste à prononcer un jugement dans un délai raisonnable. Le Code de procédure civile spécifie que le tribunal est tenu de prévenir tout retard de procédure et doit s’efforcer de juger l’affaire au cours de la première audience, pour autant que cela soit compatible avec l’exercice de la justice. Des dispositions similaires sont applicables aux procédures devant les juridictions administratives. En 2004, la loi du 17 juin 2004 relative aux plaintes concernant la violation du droit d’une partie à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure judiciaire (Journal officiel, 2004, no 179, 1843) est entrée en vigueur. Cette loi introduit des moyens de recours importants dont les parties peuvent se prévaloir en cas de retards dans la procédure judiciaire. Elle définit les règles et procédures à suivre pour l’examen d’une plainte déposée par une partie dont le droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable a été violé du fait des actions du tribunal ou de son inaction.

f) Droit au respect de la vie privée

125.Parmi les autres droits protégés par la Constitution, il convient de mentionner les droits au respect de la vie privée et familiale, à l’inviolabilité du domicile, à l’honneur et à la réputation des personnes et à la liberté de choix concernant la vie privée (art. 47, 49, 50 et 51 de la Constitution). Les dispositions du Code civil garantissent la protection de diverses valeurs individuelles (santé, liberté, honneur, liberté de conviction, nom ou pseudonyme, image, confidentialité des communications, inviolabilité du domicile, activités scientifiques, artistiques, inventives et novatrices). La personne concernée est en droit d’exiger la cessation d’une action illicite, l’adoption de mesures propres à remédier aux conséquences d’une telle action, le versement d’indemnités appropriées et un dédommagement éventuel en cas de préjudice matériel. La liberté et la confidentialité des communications (art. 49) sont également garanties par des dispositions pénales qui prescrivent des sanctions en cas d’ingérence illicite, de recel et de détérioration de correspondance, de placement sur table d’écoute et de transmission de renseignements obtenus par ce moyen. Tous ces droits ne peuvent être limités qu’en vertu de la législation, selon les dispositions du Code pénal, des lois relatives aux activités de la police, de la loi sur les services de sécurité intérieure et les services de renseignements, de la loi relative aux gardes frontière, et du Code d’application des peines.

126.L’inviolabilité du domicile est garantie par l’article 50 de la Constitution. Une perquisition du domicile, de locaux ou de véhicules ne peut être imposée que dans les cas et selon les modalités précisés dans la loi. La question de l’inviolabilité du domicile est développée dans le Code pénal, qui sanctionne les atteintes à la paix domestique.

127.Le droit de tout citoyen de ne pas divulguer des données personnelles et l’interdiction qui en résulte de se procurer, de recueillir et de consulter d’autres renseignements que ceux qui s’avèrent indispensables dans un pays démocratique, ainsi que le droit d’accéder à des informations sur sa propre personne et d’exiger que des renseignements fallacieux, incomplets ou obtenus par des moyens illicites soient corrigés ou effacés (art. 51 de la Constitution) sont précisés de façon très détaillée dans la loi du 29 août 1997 relative à la protection des données personnelles (Journal officiel, 2002, no 101, 926, telle que modifiée). Les organes de l’État sont habilités à recueillir et à conserver certains types de données sur les citoyens au titre des lois sur les gardes frontière, les services de sécurité interne et la police.

g) Liberté d’expression

128.L’article 54 de la Constitution reconnaît à chacun le droit d’exprimer des opinions ainsi que de se procurer et de diffuser des informations, tout en interdisant la censure préalable des médias et toute licence de la presse. Le régime de licence applicable aux stations de radio et de télévision est régi par la loi du 29 décembre 1992 relative à la radio et à la télédiffusion (Journal officiel, 2004, no 253, 2531) qui, tout comme la loi du 26 janvier 1984 relative à la presse (Journal officiel, 1984, no 5, 24, telle que modifiée), est conforme au principe de la liberté des médias.

h) Droit d’élever les enfants dans leur famille

129.L’article 48 de la Constitution garantit aux parents le droit d’élever leurs enfants conformément à leurs convictions, en tenant dûment compte du degré de maturité de l’enfant et de sa liberté de conscience, de religion et de conviction. En vertu du paragraphe 3 de l’article 53, les parents ont le droit d’assurer à leurs enfants, selon leurs convictions, une éducation et une instruction morales et religieuses. Cette question est développée dans le Code de la famille et des tutelles du 25 février 1964 (Journal officiel, 1964, no 9, 59, tel que modifié), qui dispose que les parents exercent leur autorité sur l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ainsi que des intérêts de la société. Les droits parentaux ne peuvent être restreints ou suspendus que dans les cas définis par la loi: ils peuvent être suspendus lorsque leur exercice est entravé par des obstacles de caractère temporaire et totalement retirés aux parents lorsque ceux-ci abusent de leur autorité sur l’enfant ou négligent manifestement leurs devoirs à son égard. Le Code pénal prévoit qu’en cas de délit commis au préjudice d’un mineur ou en collusion avec un mineur, le tribunal avise le juge des affaires familiales compétent, lorsqu’il considère que la privation ou la restriction des droits parentaux ou de tutelle est nécessaire.

i) Liberté de mouvement

130.La liberté de circuler sur le territoire polonais, de résider partout en Pologne et de quitter le pays est garantie à l’article 52 de la Constitution. Les limites imposées en la matière par la législation sont précisées dans les textes ci-après: i) le Code de procédure pénale qui, outre la détention provisoire, envisage deux types de restriction, à savoir la surveillance policière et l’interdiction de quitter le territoire (avec confiscation du passeport, le cas échéant); ii) la loi relative aux maladies contagieuses; et iii) la loi relative aux étrangers, qui spécifie qu’un ressortissant étranger peut entrer ou séjourner sur le territoire polonais s’il est en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’un visa, sauf disposition contraire de cette loi (ceci fait référence à l’obligation d’obtenir une autorisation de séjour appropriée) et qui énonce les motifs de refuser l’entrée du territoire polonais aux étrangers; et iv) la loi du 14 juillet 2006 relative à l’entrée et au séjour sur le territoire polonais et à la sortie de ce territoire des nationaux des États membres de l’Union européenne et des membres de leur famille, selon laquelle un membre de la famille d’un ressortissant de l’Union qui n’est pas lui-même un ressortissant de l’Union peut entrer sur le territoire polonais au moyen d’un document de voyage en cours de validité et d’un visa si celui-ci est requis et qui énonce les motifs de refus d’entrée sur le territoire polonais des ressortissants de l’Union et des membres de leur famille. Selon la loi du 29 novembre 1990 relatives aux passeports (Journal officiel, 1991, no 2, 5, telle que modifiée), un citoyen polonais ne peut se voir refuser un document qui lui permettrait de quitter le pays et de séjourner à l’étranger. La Constitution spécifie en outre qu’un citoyen polonais ne peut pas être expulsé du pays et qu’on ne peut lui interdire d’y revenir (art. 52, par. 4).

131.Des règles analogues s’appliquent à l’extradition des citoyens polonais. L’article 55 de la Constitution est ainsi libellé: «Il est interdit d’extrader un citoyen polonais.».

j) Liberté de conscience et de religion

132.L’un des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution (art. 53) est la liberté de conscience et de religion, y compris celle d’adhérer à une religion par choix personnel et de la manifester, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, la prière, la participation à des cérémonies, l’accomplissement de rites ou l’enseignement. La religion d’une Église ou de toute autre organisation religieuse légalement reconnue peut être enseignée dans les écoles, à condition que la liberté de religion de tierces personnes soit respectée. Il est spécifié en outre que nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses ou à révéler sa conception de la vie, ses convictions religieuses ou sa foi. Les principes énoncés dans l’article susmentionné sont repris dans la loi du 17 mai 1989 garantissant la liberté de conviction et de religion (Journal officiel, 2005, no 231, 1965, telle que modifiée), la loi du 7 septembre 1991 relative au système éducatif (Journal officiel, 2004, no 256, 2572, telle que modifiée) et l’arrêté du Ministère de l’éducation concernant les conditions et modalités selon lesquelles la religion doit être enseignée dans les écoles publiques.

C. Droits et libertés politiques

a) Liberté de réunion

133.La liberté de réunion, comprenant la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, est énoncée à l’article 57 de la Constitution. Des dispositions détaillées sur la façon dont ces réunions peuvent être organisées figurent dans la loi du 5 juillet 1990 relative aux réunions (Journal officiel, 1990, no 51, 297, telle que modifiée) qui précise également, conformément à la Constitution, les restrictions susceptibles d’être imposées en la matière dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

b) Liberté d’association

134.Autre principe fondamental énoncé dans la Constitution, celui de la liberté d’association. Les normes pertinentes figurent aux articles 58 et 59, mais doivent être considérées dans le cadre établi par les articles 11 et 12. Ces dispositions garantissent la libre formation et le libre fonctionnement des partis politiques, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs, des associations, des mouvements de citoyens et d’autres organismes et fondations à caractère bénévole. Parallèlement, la Constitution dispose que les partis politiques sont fondés sur les principes du volontariat et de l’égalité des citoyens polonais, leur objet étant d’influer sur l’élaboration de la politique nationale par des moyens démocratiques. L’article 13 de la Constitution interdit les partis politiques et autres organisations dont les programmes s’appuient sur des méthodes totalitaires et les modes d’action propres au nazisme, au fascisme et au communisme, ainsi que ceux dont les programmes et les activités sanctionnent la haine raciale ou nationale et le recours à la violence pour acquérir un pouvoir ou influer sur la politique de l’État, ou qui gardent leur propre structure ou leur composition secrètes.

135.Si la liberté d’association est garantie à chacun, les associations dont les buts ou les activités sont contraires à la Constitution ou à la législation sont interdites. D’autres restrictions peuvent être imposées, uniquement par voie législative, dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Un tribunal peut refuser d’enregistrer une association ou l’interdire. La liberté de s’associer avec d’autres dans le cadre de syndicats, d’organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs et d’organisations d’employeurs est définie de façon plus détaillée dans les lois relatives à ces organisations.

136.Parallèlement, la Constitution garantit le droit de négociation et le droit des salariés de faire grève et de participer à d’autres formes de manifestation.

c) Droit de participer aux affaires publiques et de présenter des requêtes, des plaintes et des suggestions aux organes dépositaires de l’autorité publique

137.Parmi les autres libertés accordées, il convient de mentionner le droit de participer aux affaires publiques, qu’il s’agisse de voter dans le cadre d’élections et de référendums, de se porter candidat à des élections, d’entrer dans la fonction publique (qui s’applique à tous les citoyens polonais selon le principe de l’égalité) ou d’obtenir des renseignements sur les activités des autorités et institutions publiques. L’article 61 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit de se procurer des informations, entre autres, sur les travaux des organes dépositaires de l’autorité publique et de tous les fonctionnaires, sur les activités d’organes économiques et professionnels autonomes et sur celles d’autres personnes et organes élus. En vertu du droit d’obtenir des renseignements, l’accès aux documents et aux réunions des organes élus dépositaires de l’autorité publique et le droit d’effectuer des enregistrements sonores et vidéo desdites réunions sont garantis. En vertu de la loi relative à la presse, les organes susmentionnés sont tenus d’informer les médias de leurs activités.

138.Les citoyens polonais ont également le droit de présenter des requêtes, des propositions et des plaintes, dans l’intérêt public ou le leur, aux organes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’aux organisations et institutions publiques. Les procédures d’examen des requêtes, propositions et plaintes sont précisées dans la loi du 14 juin 1960 instituant le Code de procédure administrative (Journal officiel, 2000, no 98, 1071, telle que modifiée).

D. Droits et libertés économiques, sociaux et culturels

a) Droit de propriété

139.Le droit de propriété est également inscrit dans la Constitution, tout comme d’autres droits réels et le droit de succession. Ces droits sont garantis pour chacun et au même degré, leur exercice étant soumis aux seules restrictions imposées par la législation.

b) Liberté de choisir et d’exercer une profession

140.Le principe selon lequel chacun est libre de choisir sa profession et son lieu de travail, ainsi que d’exercer la profession de son choix, fait l’objet de l’article 65, qui spécifie également que l’obligation de travailler ne peut être imposée que par la législation. De telles obligations sont prévues par exemple dans le Code pénal, qui dispose qu’une personne condamnée à une peine privative de liberté peut être contrainte par le tribunal d’accomplir telle ou telle tâche pendant une période déterminée, ou dans la loi du 18 avril 2002 relative aux mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle (Journal officiel, 2002, no 62, 558, telle que modifiée). La Constitution interdit, dans le même article, d’employer en permanence des enfants de moins de 16 ans. Les conditions précises dans lesquelles des mineurs peuvent être employés sont définies dans la loi du 26 juin 1974 instituant le Code du travail (Journal officiel, 1998, no 21, 94, telle que modifiée) et dans les arrêtés pertinents du Ministère du travail. En vue de faciliter la mise en œuvre des droits des citoyens dans le domaine de l’emploi, la Constitution définit les moyens permettant de réduire le chômage. Les mesures à prendre à cet effet sont énoncées en détail dans la loi relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail.

c) Droit à des conditions de travail convenables

141.L’article 66 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de bénéficier de bonnes conditions de sécurité et de salubrité au travail, de journées de repos juridiquement définies, de congés payés et d’un plafonnement des heures de travail. Les règles régissant la sécurité et l’hygiène du travail sont énoncées au chapitre X du Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu pour responsable du respect des normes prescrites et qui précise les droits pertinents des salariés. Le Code pénal prévoit une responsabilité pénale en cas de violation flagrante des normes de sécurité et de santé en matière d’emploi. Les dispositions réglementaires relatives à l’horaire de travail et aux congés payés figurent aux chapitres VI et VII du Code du travail.

d) Droit à la sécurité sociale

142.L’article 67 de la Constitution garantit le droit à la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Les dispositions correspondantes sont précisées dans les lois suivantes: loi du 13 octobre 1998 relative au système d’assurances sociales (Journal officiel, 2007, no 11, 74, telle que modifiée), loi relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail.

143.Le Code pénal sanctionne en tant qu’infraction à la loi sur la sécurité sociale le fait de ne pas communiquer les données requises, même avec l’assentiment de l’intéressé, ou de communiquer des données fallacieuses influant sur le droit aux prestations sociales.

e) Droit à des soins de santé

144.Le droit à des soins de santé (protection de la santé) est garanti à l’article 68, qui consacre également le principe de l’égalité d’accès aux services de santé financés par des fonds publics. En vertu du même article, les autorités sont tenues de veiller à ce que les enfants, les femmes enceintes, les handicapés et les personnes âgées bénéficient de soins de santé spécifiques. Des dispositions complémentaires relatives aux soins de santé destinés aux personnes handicapées figurent à l’article 69, en vertu duquel les pouvoirs publics doivent offrir à ces personnes des moyens de subsistance et des possibilités d’adaptation professionnelle et de communication sociale. Ces dispositions sont précisées dans la loi du 27 août 1997 relative à la réadaptation professionnelle et sociale et à l’emploi des handicapés (Journal officiel, 2008, no 14, 92, telle que modifiée), dans la loi du 12 mars 2004 relative à l’assistance sociale (Journal officiel, no 64, 593, telle que modifiée), et dans la loi du 15 novembre 1984 relative aux transports (Journal officiel, 2000, no 50, 601, telle que modifiée), qui définit les obligations incombant au transporteur.

f) Droit à l’éducation

145.L’article 70 de la Constitution garantit le droit à l’éducation. Celui‑ci consiste à offrir gratuitement un enseignement dans des établissements publics, à assurer un accès universel à l’éducation dans des conditions d’égalité, à laisser le choix entre les écoles publiques et les écoles privées et à financer les établissements d’enseignement à l’aide de fonds publics. Des dispositions plus détaillées figurent dans la loi relative au système éducatif et dans la loi du 27 juillet 2005 relative aux établissements d’enseignement supérieur (Journal officiel, 2005, no 164, 1365), qui garantit l’autonomie de ces établissements.

g) Protection de la famille

146.En vertu des articles 71 et 72 de la Constitution, l’État est tenu d’assurer une protection juridique à la famille et à l’enfant, et de venir en aide à la mère avant et après la naissance d’un enfant. La loi relative à la planification de la famille, à la protection du fœtus humain et aux restrictions à l’avortement, ainsi que la loi relative à l’assistance sociale, tout comme les règlements d’application pertinents, prescrivent les modalités et les formes d’assistance à fournir aux femmes durant leur grossesse.

147.S’agissant des droits des enfants, la législation polonaise dispose que le bien de l’enfant est le facteur déterminant dans toutes les décisions (d’ordre judiciaire) qui le concernent.

VII. promotion et enseignement des droits de l’homme en pologne

148.Une attention particulière est prêtée aux droits de l’homme en Pologne, qu’il s’agisse de les promouvoir ou de dispenser un enseignement à leur sujet. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur proposent des cours sur les droits de l’homme. Des questions relatives aux droits de l’homme sont aussi inscrites aux programmes d’enseignement primaire et secondaire. Par ailleurs, les programmes de formation et d’enseignement destinés aux membres de la police et aux gardes frontière abordent les questions relatives aux droits de l’homme qui sont pertinentes dans l’exercice de leurs fonctions. Un certain nombre d’ouvrages paraissent régulièrement sur la question.

149.Des revues spécialisées ainsi que des publications destinées au grand public font état des décisions du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme.

150.Le Ministère de la justice organise des sessions de formation à l’intention des juges et des procureurs et la Cour suprême tient des séminaires sur les droits de l’homme. Une formation intensive est assurée par l’Organisation nationale des conseils de la défense ainsi que par l’association de magistrats «Iustitia». Des questions relatives aux droits de l’homme figurent aussi au programme de formation des avocats et des conseillers juridiques. Diverses organisations non gouvernementales se consacrent également à la question des droits de l’homme, notamment la Fondation d’Helsinki pour les droits de l’homme, le Centre pour les droits de la femme, La Strada et Amnesty International.

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