HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.122

25 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

FIDJI

[30 septembre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.LES FIDJI EN BREF13

II.CONTEXTE HISTORIQUE2 ‑ 217

III.TERRITOIRE ET POPULATION22 ‑ 7711

A.Le territoire22 ‑ 2311

B.La population24 ‑ 7712

IV.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE78 ‑ 12427

A.Le pouvoir législatif78 ‑ 9127

B.Le pouvoir judiciaire92 ‑ 9630

C.Le pouvoir exécutif97 ‑ 12430

V.L’ÉCONOMIE125 ‑ 13836

VI.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME139 ‑ 19440

A.Le droit fidjien ‑ nature et composition139 ‑ 16340

B.Droits de l’homme fondamentaux protégés par la loi163 ‑ 18546

C.La Commission fidjienne des droits de l’homme186 ‑ 18951

D.Le Ministère des femmes et la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes19052

E.Le Comité de coordination des questions concernant lesenfants et la Convention relative aux droits de l’enfant19152

F.Le bureau de l’Ombudsman19253

G.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur19353

I. LES FIDJI EN BREF

1.On trouvera ci-après des données statistiques relatives au territoire, à la population et à l’économie de la République des Fidji.

i) Taille:332 îles (dont environ 1/3 sont inhabitées)

Superficie totale: 18 333 km² (Viti Levu – 10 429 km²; Vanua Levu – 5 556 km²)

Zone maritime (en milliers de kilomètres carrés): 1 290

Utilisation de l’espace rural:

Terres arables: 10 %

Terres arables: 1 827 km²

Cultures permanentes: 4 %

Cultures permanentes: 731 km²

Prairies permanentes: 10 %

Prairies permanentes: 1 827 km²

Forêts et terres boisées: 65 %

Forêts et terres boisées: 11 876 km²

Autres: 11 %

Autres: 2 010 km²

Capitale: Suva

Aéroport international: Nadi

ii ) Population: 772 655 (recensement du 25 août 1996)

394 999 Fidjiens (51,8 %)

336 579 Indiens (43,6 %)

41 077 autres (5,3 %)

Population urbaine (en % du total) (1996): 46,4

Fidjiens: 41,0

Indiens: 49,6

Population urbaine (en % du total) (1986): 38,7

Fidjiens: 38,7

Indiens: 41,4

Population rurale (en % du total) (1996): 64,6

Nombre d’habitants au km² (1996): 39; (1986): 42

Appartenance religieuse (en % du total) (1996):

Chrétiens: 52 %

Hindous: 38,1 %

Musulmans: 7,8 %

Autres: 0,5 %

Espérance de vie à la naissance (1996): 66,6

Hommes: 64,5

Femmes: 68,7

Fidjiens: 66,5

Indiens: 66,5

Fécondité cumulée (1996): 3,26(1986): 3,51

Fidjiens: 3,9Fidjiens: 4,19

Indiens: 2,45Indiens: 2,94

Mortalité infantile (1996): 22/100 000 naissances vivantes

Hommes: 22/100 000

Femmes: 23/100 000

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 accouchements (1996‑2001)

Pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans (26 août 1996): 35,4 %

Pourcentage de la population âgée de plus de 65 ans (26 août 1996): 3,1 %

Pourcentage de la population âgée de plus de 15 ans et de moins de 65 ans: 61,5 %

Émigration (1996‑2001):

1996: 5 190

1997: 4 779

1998: 5 095

1999: 5 196

2000: 5 590

2001: 6 316

janvier‑août 2002: 3 786

iii ) Langues: anglais, fidjien, hindi, ourdou et rotuman.

iv) Fuseau horaire: GMT + 12.

v) Économie – principaux indicateurs financiers:

Produit intérieur brut

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PIB au prix du marché (milliers de dollars)

2 962,3

3 060,9

3 283,8 (r)

3 662,3 (r)

3 517,4 (r)

3 833,4 (r)

PIB par habitant au coût des facteurs (dollars)

3 298,2

3 323,1

3 523,4 (r)

3 890,5 (r)

3 805,1 (r)

4 102,3 (r)

Taux de croissance du PIB à prix constant (%)

3,1

-0,9

1,5 (r)

9,6 (r)

-2,8 (r)

3,8 (r)

Marché de l’emploi

Effectif de la main‑d’œuvre

300 400

310 100 (e)

320 200 (e)

330 800 (e)

341 700 (e)

n.d.

Salariés (à mi‑exercice)

110 081

112 932

112 519

n.d.

n.d.

n.d.

Inflation (évolution annuelle en %)

Tous produits

2,4

2,9

8,1

0,2

3,0

2,3

Finances publiques (millions de dollars)

Total des recettes et des crédits

743,5

803,5

1 141,2

1 004,5

911,0 (r)

836,4 (r)

Total des dépenses (à l’exclusion du remboursement des emprunts)

882,0

1 002,0

977,4

1 014,3

1 023,4 (r)

1 084,5 (r)

Balance nette affichée

138,5

198,5

163,8

-9,8

-112,4 (r)

-248,1 (r)

Encours de la dette extérieure (fin d’exercice) 1

Total (en millions de dollars)

353,6

352,1

447,4

513,6

529,7

520,0 (p)

Ratio du service de la dette (%)

4,1

2,9

4,1

3,2

3,0 (r)

2,0 (p)

Balance des paiements(en millions de dollars)

Balance des opérations courantes

87,6

49,9

-11,4

-165,2

-219,9

-114,0

Balance des opérations en capital

10,0

-38,7

155,1

171,3

223,0

178,4

Réserves de change

Réserves de change brutes (en millions de dollars)

590,6

557,9

764,7

827,0

898,1

846,0

Mois d’importation (biens et services autres que les revenus des facteurs)

4,0

3,8

4,8

4,2

4,6

4,4

Monnaie et crédit(en millions de dollars)

Masse monétaire

456,3

445,3

493,9

694,5

593,7

620,9

Quasi‑monnaie

1 032,1

913,2

859,9

851,6

920,1

846,0

Crédit intérieur 2

1 322,0

1 187,6

1 232,2

1 285,1

1 358,8

1 324,6

Taux d’intérêt (%)

Taux prêteur

11,57

10,15

9,11

8,47

8,37

8,19

Taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne

3,27

2,72

1,82

1,19

0,85

0,78

Taux d’intérêt sur les dépôts à terme

5,77

5,18

4,01

2,88

3,00

2,43

Taux à 91 jours de la Banque de réserve des Fidji 3

2,81

1,38

2,00

2,00

2,53

1,25

Taux de change (moyenne annuelle pour un dollar fidjien)

Dollar des États-Unis

0,7127

0,6932

0,5092

0,5077

0,4708

0,4395

Livre sterling

0,4566

0,4231

0,3074

0,3138

0,3104

0,3051

Euro

n.d.

n.d.

n.d.

,4764

,5098

,4904

Sources: Bureau de statistique des Fidji, banques commerciales, Banque de réserve des Fidji, ministères et mission liée à l’article IV des statuts du FMI.

1 Tous les montants sont exprimés en dollars fidjiens.

2 Depuis 1997, le volume du crédit au secteur privé est ajusté en fonction du portefeuille de créances improductives de la NBF Asset Management Bank.

3 Moyenne pondérée.

r Révisé.

E Estimation.

n.d. Non disponible.

p Provisoire.

II. CONTEXTE HISTORIQUE

2.Les découvertes archéologiques montrent que les Fidji ont été colonisées pour la première fois il y a environ 3 500 ans. Les premiers habitants sont appelés les «Lapita», d’après le nom d’un type particulier de poterie fine qu’ils fabriquaient et dont des vestiges ont été trouvés dans la quasi-totalité des îles du Pacifique, à l’est de la Nouvelle-Guinée, à l’exception toutefois de la Polynésie orientale. Les données linguistiques semblent indiquer qu’ils venaient du nord ou du centre de Vanuatu, ou des Îles Salomon orientales. Rapidement, ils se sont déplacés et ont colonisé Rotunga au nord et Tonga et Samoa à l’est. À partir de là, ils ont couvert de grandes distances pour achever la colonisation du Pacifique vers Hawaii au nord, Rapanui (île de Pâques) à l’est et Aotearoa (Nouvelle-Zélande) au sud. Au contraire des îles de Polynésie, qui ont connu une évolution culturelle continue à partir de l’occupation initiale, les Fidji semblent avoir connu au moins deux périodes de bouleversements culturels rapides à l’époque préhistorique. Cette caractéristique peut être due à l’arrivée de nouvelles vagues d’immigrants, probablement originaires de l’ouest. Les préhistoriens ont constaté qu’une éruption volcanique importante, qui s’est produite dans le sud de Vanuatu au XIIe siècle, a coïncidé avec la disparition d’un style particulier de poterie dans cette région et son apparition soudaine aux Fidji.

Mythes fidjiens et société traditionnelle

3.Selon une légende fidjienne, le grand chef Lutunasobasoba a fait traverser les océans à son peuple pour arriver sur la terre des Fidji. La plupart des personnes faisant autorité en la matière estiment que le Pacifique s’est peuplé à partir de l’Asie du Sud-Est, par l’Indonésie. Les Mélanésiens et les Polynésiens se sont alors mêlés pour créer une société hautement développée, bien avant l’arrivée des Européens.

4.Avant d’avoir des contacts avec l’Occident, la population des Fidji, qui se montait à environ 140 000 personnes, était divisée en tribus ou clans, sans autorité centrale. Par tradition, la société fidjienne était dirigée par une caste de chefs, dotée d’un mana personnel considérable, qui leur venait de leur affinité généalogique avec les dieux. Les prêtres renforçaient la légitimité du puissant mana des chefs grâce à des cérémonies religieuses. La reconnaissance de leur parenté avec les divinités assurait la fertilité des terres et la prospérité du peuple. Ces attributs surnaturels sanctifiaient le pouvoir politique des chefs. En théorie, chacun connaissait sa place dans la société et le peuple ne pouvait faire partie de l’élite établie; toutefois, au sein même de la classe des chefs, il arrivait souvent que des hommes importants se battent pour des titres en cas de succession incertaine et entraînent leur groupe de descendants dans de fréquentes guerres fratricides.

5.Les chefs contrôlaient également l’économie de la société fidjienne. Ils prenaient les décisions, déléguaient les responsabilités et contrôlaient la répartition des ressources agricoles et des biens matériels dans le cadre de cérémonies complexes dans lesquelles chacun jouait un rôle satisfaisant. L’arrivée de commerçants et d’aventuriers européens, au début du XIXe siècle, se traduisit par l’apparition de nouvelles armes et de nouveaux articles de luxe destinés à tenter l’aristocratie. Les îles acquirent rapidement une réputation de cannibalisme et de foyers de guerres tribales, aggravées par la présence européenne. Les armes à feu devinrent des articles précieux, qui échangés contre du bois de santal et des bêche-de-mer, permettaient aux tribus côtières de s’attaquer aux tribus isolées de l’intérieur du pays pour s’emparer de leurs ressources plus monnayables.

6.Il y avait aux Fidji plusieurs puissantes confédérations autochtones, dirigées chacune par un chef attitré. Cakobau, homme férocement ambitieux, devint le chef de Bau, petite île d’une grande importance stratégique au large de Viti Levu. Combattant intraitable et grand tacticien, il utilisa son pouvoir pour obtenir un tribut des régions périphériques. Son pouvoir et sa puissance furent contestés par d’autres chefs coutumiers mais il put se renforcer grâce à de bonnes armes obtenues dans le cadre des échanges qu’il réalisait avec les commerçants. Malgré tout le succès qu’il a rencontré, Cakobau n’a jamais cessé d’être manipulé par les Européens avec lesquels il traitait. Miné par les dettes, il participa à plusieurs gouvernements mis en place par les colons blancs à leur propre profit. Il finit par céder aux pressions et par livrer les Fidji à la Grande-Bretagne. Quoique avec réticence, Cakobau pensait que les îles étaient trop faibles pour résister à la domination occidentale et se lamentait de ce que «sans changement, les Fidji ne seraient plus qu’un morceau de bois ballotté par l’océan, à la merci du premier venu».

7.Le principal rival de Cakobau à Fidji était Henele Maafu, un Tongan de haut rang arrivé jeune aux Fidji, comme de nombreux guerriers tongans en quête de gloire et de notoriété acquises à la bataille. Maafu fit des alliances importantes dans la moitié orientale du groupe et étendit son pouvoir par la guerre, justifiant ses conquêtes cyniques par la nécessité de propager le méthodisme wesleyen, dont il était adepte. Maafu bénéficia de l’appui du Roi George Tupou Ier  (Taufa’hau) de Tonga jusqu’à ce que les pressions américaines et britanniques aient raison de sa convoitise des Fidji. Tupou fut forcé d’abandonner ses vassaux mais Maafu réussit à s’emparer du gouvernorat de Lau, groupe d’îles riches en coprah, où il s’installa. Il exerça une influence considérable sur de grands chefs fidjiens, même s’il était détesté à cause de ses origines étrangères.

8.Maafu partageait l’inquiétude croissante de Cakobau quant aux intentions des colons européens et, après avoir examiné cette question avec les commissaires britanniques, il finit par signer avec d’autres chefs les documents de cession, dont son rival, Cakobau, était à l’origine. Ces chefs fidjiens, qui avaient passé leur vie à guerroyer, savaient que leur autorité dépendrait de l’importance de leur nouveau rôle au sein du conseil des chefs, instance officialisée par le gouverneur, Sir Arthur Gordon, qui s’était engagé à ce que le peuple fidjien soit gouverné, dans la mesure du possible, conformément aux pratiques traditionnelles. Le gouverneur estimait que «les races autochtones avaient été honteusement exploitées dans d’autres régions de l’empire colonial britannique». Une politique protectrice en matière de travail fut mise en œuvre pour garantir aux Fidjiens qu’ils n’auraient pas à travailler pour l’empire. Une solution fondée sur l’exemple d’autres colonies britanniques en Afrique et dans les Caraïbes fut trouvée: le recrutement à long terme de travailleurs engagés indiens. Les premiers Indiens arrivèrent aux Fidji en 1879 et leur recrutement prit fin en 1916. Sur les 60 000 travailleurs indiens acheminés aux Fidji, 40 % environ retournèrent en Inde à l’expiration de leur contrat.

Politique coloniale de ségrégation

9.Pour éviter tout conflit dû au mécontentement des Fidjiens face à l’afflux de nouveaux immigrants, le gouvernement colonial institua une politique de séparation physique entre les Indiens et la population fidjienne. Des règles limitant les zones dans lesquelles les Indiens pouvaient s’installer sont restées en vigueur jusque dans les années 1920.

10.Lorsqu’elle a été établie, la représentation politique des non européens a été définie sur une base communautaire, système qui perdure à l’heure actuelle. L’administration coloniale encourageait le développement économique séparé des différentes communautés fidjiennes. Les Fidjiens étaient dissuadés de se lancer dans la production agricole commerciale, alors que les colons employaient les travailleurs indiens. L’industrie du sucre constituait un monopole aux mains de la Colonial Sugar Refinery (CSR), dont la direction était contrôlée par les Européens. Une récente étude macroéconomique menée par le Citizens Constitutional Forum et le Groupement pour les droits des minorités a établi que «… ces politiques ont eu pour conséquence concrète de donner un caractère ethnique à l’activité économique et aux disparités. Le revenu tiré de l’exploitation de la canne à sucre dans de petites exploitations est à l’origine de la disparité des revenus monétaires entre les exploitants fermiers indo‑fidjiens et les communautés autochtones fidjiennes propriétaires des terres».

11.Selon Akhila Nand Sharma, «sur le plan psychologique, l’activité économique n’augure rien de bon pour les Fidjiens et leur mentalité culturelle généreuse guidée par la tradition de “kerekere” (selon laquelle on peut demander ce dont on a besoin sans paiement d’aucune sorte). Les Indiens ne sont pas défavorisés par cette tradition et se trouvent donc dans une meilleure situation socioéconomique que les Fidjiens, qui leur permet de progresser dans les domaines de l’économie monétaire et de l’instruction».

12.Dans son analyse de l’économie fidjienne (1970), Fisk définit «la richesse de subsistance» des Fidjiens, l’esprit d’entreprise et le capital des Européens et la main-d’œuvre salariée des Indiens comme les trois ingrédients du développement de la situation aux Fidji. Les trois groupes ne se distinguent pas seulement en termes de race et de représentation politique, mais également en termes d’origine historique, d’origine culturelle, de motivations et de valeurs sociales. Ces divisions ont abouti à la création d’écoles destinées principalement aux Fidjiens ou aux Indiens. En 1960, seules 6 % des écoles étaient officiellement considérées comme racialement mixtes.

La société autochtone fidjienne aujourd’hui

13.La société fidjienne constitue un réseau complexe et les généralisations sont dangereuses. Même si Naulivou, le roi autoproclamé de Bau, et ses successeurs ont exercé leur contrôle sur une grande partie des Fidji orientales, les Fidji n’ont jamais constitué une entité politique unie avant la colonisation. Toutefois, elles présentent certaines caractéristiques qui les distinguent de leurs voisins et qui permettent de définir une culture fidjienne distincte.

Le XX e siècle

14.Au cours du XXe siècle, les Fidji se caractérisent par des changements économiques importants et une maturation du système politique. Le pays a développé une importante industrie sucrière, établi un secteur productif de traitement du coprah, un secteur du tourisme et des industries secondaires. Aujourd’hui, au fur et à mesure de la diversification de l’économie et de la mise en place de petites entreprises, l’économie se renforce et les nouveaux revenus permettent de développer les travaux publics, les infrastructures, la santé, les services médicaux et l’éducation.

15.La situation centrale du pays dans la région a été renforcée par le développement récent des communications et des transports maritimes et aériens. À l’heure actuelle, les Fidji jouent un rôle prépondérant dans le commerce régional et sont considérées comme un relais dans le Pacifique Sud.

Gouvernement et relations extérieures

16.La République des Fidji est un État démocratique souverain. Colonie britannique depuis leur cession en 1874 jusqu’en 1970, année au cours de laquelle elles obtiennent leur indépendance, les Fidji deviennent une république en 1987 après deux coups d’État. À la suite de ces coups d’État, Ratu Sir Kamisese Mara dirige un gouvernement provisoire avec le titre de Premier Ministre. Le Gouvernement provisoire dirige le pays pendant trois ans, jusqu’à la tenue de la première élection générale, en mai 1992. Cette élection voit la victoire du parti Soqosoqo‑Ni‑Vakavulewa-Ni-Taukei (SVT), parrainé par le Grand conseil des chefs, et l’arrivée au pouvoir du Premier Ministre Rabuka.

17.Une autre élection générale a lieu 20 mois plus tard, à la suite du rejet du projet de budget par le Parlement. Le parti SVT gagne à nouveau cette élection, remportant 31 sièges. Les autres partis se partagent les 39 autres sièges comme suit: National Federation Party, 21; Fiji Labour Party, 7; Fijian Association Party, 5; General Voters, 3; All National Congress, 1; Indépendants, 2.

18.L’élection générale tenue du 8 au 15 mai 2000 est la première élection organisée en vertu de la Constitution de 1997. Cette élection suscite de nombreuses surprises. Au total, 16 partis politiques et 304 candidats (sièges communautaires – 163; sièges ouverts – 141) participent à cette élection. Le nombre d’électeurs inscrits s’élève à 441 265 personnes. L’élection donne une forte majorité au Fiji Labour Party (FLP), qui obtient 37 sièges, alors que le Fijian Association Party (FAP) en obtient 11, le Party of National Unity (PANU) 4, le Soqosoqo‑Ni‑Vakavulewa‑Ni-Taukei (SVT) 8, les Indépendants 5, le Nationalist Vanua Takolavo Party (NVTLP) 1, le Veitokani Ni Lewenivanua Vakarisito (VLV) 3 et l’United General Party (UGT) 2. Le chef du FLP, M. Mahendra Pal Chaudhry, est nommé quatrième Premier Ministre de Fidji. Le fait que le National Federation Party (NFP), actif sur la scène politique fidjienne depuis 1966, n’a pas obtenu le moindre siège constitue un événement historique.

19.Le Gouvernement comprend des membres du FLP, du FAP, du PANU, du VLV et deux indépendants. Au cours de cette élection, huit femmes ont été élues à la Chambre des représentants, sur lesquelles cinq ont été nommées ministres. Ce gouvernement dirige le pays pendant un an. Le 19 mai 2000 a lieu une tentative de coup d’état civil, appuyé par quelques militaires de l’unité anti-insurrectionnelle des forces armées de la République des Fidji qui envahissent le Parlement et prennent en otages le Premier Ministre, Mahendra Chaudhry, et son gouvernement. Le Président déclare l’état d’urgence et entend proroger le Parlement pour une durée de six mois en vertu de l’article 59.2) de la Constitution.

20.Le 29 mai, le Commandant en chef des forces armées de la République des Fidji abroge la Constitution et prend le pouvoir exécutif. Le Président, Ratu Sir Kamisese Mara, est invité à se retirer. Le Vice-Président, Tui Vuda Ratu Josefa Iloilo, est nommé Président par intérim. Un gouvernement provisoire, composé de 20 ministres et de huit vice-ministres est constitué et Laisenia Qarase est nommé Premier Ministre par intérim. Le Grand conseil des chefs se réunit pendant trois jours les 8, 9 et 13 mars 2001. Il nomme Ratu Josefa Iloilo Président et le chef Ratu Jope Seniloli de Bau Vice-Président. Tui Vuda Ratu Josefa Iloilo prête serment en qualité de troisième Président et de Commandant en chef des forces armées des Fidji le 15 mars 2001.

21.Le Président Ratu Iloilo confirme le gouvernement provisoire (après que la cour d’appel a estimé, dans l’affaire République des Fidji c. Chandrika Prasad, que la Constitution de 1997 n’avait pas été abrogée) dans ses fonctions intérimaires jusqu’à ce que des élections puissent être organisées à la fin d’août 2001. Au cours de ces élections, le Soqosoqo Duavata Ni Lewenivanua, dirigé par le Premier Ministre par intérim, Laisenia Qarase, obtient la majorité des sièges au Parlement. Toutefois, le Premier Ministre Qarase et Chaudhry négocient toujours la présence du Fiji Labour Party au sein du Gouvernement, en vertu des dispositions de la Constitution. La question est devant les tribunaux. La Cour suprême, juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, l’examinera en temps voulu.

III. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Le territoire

22.Les Fidji sont situées au milieu de l’océan Pacifique, à égale distance de l’équateur et du pôle Sud, entre 175°de longitude O et 178° de longitude E et 15 et 22° de latitude S. La zone économique exclusive des Fidji compte environ 330 îles, dont à peu près le tiers sont inhabitées. Elle s’étend sur environ 1,3 million de km2 dans le Pacifique Sud, la superficie terrestre totale des Fidji étant de 18 333 km2. Les deux plus grandes îles sont Viti Levu (10 429) km2, et Vanua Levu (5 556 km2). Les autres grandes îles sont Taveuni (470 km2), Kadavu (411 km2), Gau (140 km2) et Koro (104 km2). Quatre‑vint‑dix pour cent des terres sont détenus à titre de fiducie par des Fidjiens autochtones, 2 % par l’État et 8 % par des propriétaires privés. Les terres cultivables, qui représentent seulement 16 % du territoire, sont principalement situées le long des plaines côtières, dans les deltas et les vallées. La capitale, Suva, est l’une des deux grandes villes des Fidji. L’autre est Lautoka, qui est également située dans la grande île de Viti Levu.

Le climat

23.Les Fidji jouissent d’un climat maritime tropical typique des mers du Sud, qui ne connaît pas de variations extrêmes chaudes ou froides. Les îles sont situées dans une zone traversée de temps à autre par des cyclones tropicaux, le plus souvent entre novembre et avril. Chaque décennie, 10 à 12 cyclones en moyenne frappent une partie ou une autre de l’archipel, dont deux ou trois qui peuvent être très violents. En toute saison, les vents dominants sont les vents alizés qui soufflent dans une direction est/sud‑est. Toutefois, des brises marines diurnes soufflent sur les côtes ouest et est de Viti Levu et Vanua Levu. En général, les Fidji sont soumises à des vents légers à modérés, surtout dans la période de juillet à décembre. La température moyenne − environ 22 °C (72 °F) pendant la période la plus fraîche (de mai à octobre) − s’élève pendant la saison chaude (de novembre à avril) qui donne lieu à de lourdes averses. Le régime des pluies est extrêmement variable, la pluviosité moyenne augmentant progressivement du littoral vers l’intérieur. Les pluies sont généralement plus fréquentes entre décembre et avril, en particulier sur les grandes îles, mais sont souvent insuffisantes en mai et octobre, en particulier dans la zone sèche de l’ouest et du nord des grandes îles.

B. La population

24.Le 25 août 1996, date à laquelle le dernier recensement de la population a été organisé, les Fidji comptaient 772 655 habitants, dont 358 131 vivaient dans des zones urbaines et 414 524 dans des zones rurales. La population se répartissait comme suit: Fidjiens: 394 999 (51,1 %); Indiens: 336 579 (43,6 %); autres: 41 077 (5,3 %).

Population des Fidji, 1986 ‑1996

Source: Bureau de statistique.

25.Entre le recensement de 1986 et celui de 1996, la population a enregistré un accroissement net de 57 280 personnes, le nombre de Fidjiens a augmenté de 65 694 personnes et le nombre d’Indiens a diminué de 12 125 personnes en raison d’une forte émigration et d’une baisse du taux d’accroissement naturel. La baisse nette de la population indienne due à l’émigration a été estimée à 58 300 personnes. Les autres groupes ethniques ont enregistré une augmentation de 3 711 personnes. Le taux de croissance annuel moyen de la population entre les deux recensements a été de 0,8 %.

26.Les Fidji ont une population relativement jeune: 413 100 personnes, soit environ 53 % de la population, ont moins de 25 ans. Ce pourcentage a diminué depuis 1986 où il était de 58,7 %. Si l’on utilise la définition généralement acceptée des jeunes, comme étant les personnes âgées de 15 à 24 ans, cette tranche d’âge représentait, selon des estimations de 1996, 20 % de la population totale, soit une baisse de 4 % par rapport aux estimations de 1991. Environ 60 % des jeunes résident dans des zones rurales.

27.En 1986, la population économiquement active représentait 62 % de la population totale, soit 441 852 personnes, et, en 1996, 67 % soit 523 428 personnes. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus était estimé à 47 027, soit 6 % de la population totale, prévisible en 1996 contre 35 395 (4,9 %) en 1986. Le rapport de dépendance démographique a baissé, passant de 71 en 1986 à 70 en 1990 et à 68 en 1996. Cela signifie que le pourcentage des personnes dépendantes des personnes qui travaillent diminue. Toutefois, l’augmentation de l’espérance de vie pourrait inverser cette tendance à l’avenir.

28.Plus de 60 % de la population fidjienne vivent actuellement dans des zones rurales. Les 40 % restants se répartissent dans huit centres urbains: Suva (167 421), Lautoka (42 917), Nadi (30 791), Ba (14 596), Labasa (24 187), Sigatoka (7 940), Levuka (3 745) et Nausori (21 645).

29.La population fidjienne se compose d’autochtones fidjiens et rotumans et de communautés d’immigrants d’origine indienne, européenne et chinoise ainsi que de personnes originaires d’autres îles du Pacifique.

Recensements de la population 1881 ‑1996

DATES DES RECENSEMENTS

Groupe ethnique

4 avril 1881

5 avril 1891

31 mars 1901

2 avril 1911

24 avril 1921

26 avril 1936

2 oct. 1946

26 sept. 1956

12 sept. 1966

13 sept. 1976

31 août 1986

25 août 1996

Total

Total

127 486

121 180

120 124

139 541

157 266

198 379

259 638

345 737

476 727

588 068

715 375

775 077

Hommes

70 401

66 367

66 874

80 008

88 464

107 194

136 731

178 475

242 747

296 950

362 568

393 931

Femmes

57 085

54 813

53 250

59 533

68 802

91 185

122 907

167 262

233 980

291 118

352 807

381 146

Chinois

Total

+

+

+

305

910

1 751

2 874

4 155

5 149

4 652

4 784

4 939

Hommes

+

+

+

276

845

1 476

2 105

2 624

2 910

2 503

2 546

2 573

Femmes

+

+

+

29

65

275

769

1 531

2 239

2 149

2 238

2 366

Européens

Total

2 671

2 036

2 459

3 707

3 878

4 028

4 594

6 402

6 590

4 929

4 196

3 103

Hommes

1 879

1 273

1 531

2 403

2 297

2 263

2 467

3 374

3 427

2 605

2 240

1 713

Femmes

792

763

928

1 304

1 581

1 765

2 127

3 028

3 163

2 324

1 956

1 390

Fidjiens

Total

114 748

105 800

94 397

87 096

84 475

97 651

118 070

148 134

202 176

259 932

329 305

393 575

Hommes

60 899

56 445

50 357

46 110

44 022

49 869

59 862

74 989

102 479

131 413

167 256

199 895

Femmes

53 849

49 355

44 040

40 986

40 453

47 782

58 208

73 145

99 697

128 519

162 049

193 680

Indiens

Total

588

7 468

17 105

40 286

60 634

85 002

120 414

169 403

240 960

292 896

348 704

338 818

Hommes

388

4 998

11 353

26 073

37 015

48 246

64 988

88 359

122 632

147 194

175 829

171 796

Femmes

200

2 470

5 752

14 213

23 619

36 756

55 426

81 044

118 328

145 702

172 875

167 022

Métis d’Européens

Total

771

1 076

1 516

2 401

2 781

4 574

6 142

7 810

9 687

10 276

10 297

11 685

Hommes

387

529

759

1 217

1 454

2 325

3 195

4 008

4 951

5 358

5 396

6 052

Femmes

384

547

757

1 184

1 327

2 249

2 947

3 802

4 736

4 918

4 901

5 633

Rotumans

Total

2 452

2 219

2 230

2 176

2 235

2 816

3 313

4 422

5 797

7 291

8 652

9 727

Hommes

1 126

1 056

1 036

1 043

1 129

1 413

1 696

2 232

2 939

3 666

4 387

5 008

Femmes

1 326

1 163

1 194

1 133

1 106

1 403

1 617

2 190

2 858

3 625

4 265

4 719

Autres insulaires du Pacifique

Total

6 100

2 267

1 950

2 758

1 564

2 353

3 717

5 320

6 095

6 822

8 627

10 463

Hommes

5 629

1 923

1 584

2 429

1 271

1 470

2 145

2 839

3 207

3 474

4 499

5 414

Femmes

471

344

366

329

293

883

1 572

2 481

2 888

3 348

4 128

5 049

Autres

Total

156

314

467

812

789

204

514

91

273

1 270

810

2 767

Hommes

93

143

254

457

431

132

273

50

202

737

415

1 480

Femmes

63

171

213

355

358

72

241

41

71

533

395

1 287

Taux de croissance

-

-0,5

-0,1

1,5

1,2

1,6

2,7

2,9

3,3

2,1

2,0

0,8

Les Fidjiens autochtones

30.Les Fidjiens autochtones sont le plus grand groupe ethnique des Fidji et représentent actuellement un peu plus de 50 % de la population. Cette communauté est toutefois loin d’être homogène. Elle se compose de plusieurs ensembles ethnolinguistiques distincts, divisés en nombre de communautés, groupes et clans. Le développement inégal des zones rurales et urbaines, des îles centrales et des îles éloignées a conduit à d’importantes disparités économiques au sein de la communauté autochtone. Périodiquement, des Fidjiens autochtones de différentes régions arguent de leurs spécificités historiques et économiques pour demander davantage d’autonomie. Cette situation pose des problèmes considérables aux dirigeants politiques autochtones qui prônent la solidarité ethnique.

31.De nombreux dirigeants fidjiens ont affirmé que les Fidjiens autochtones constituent le groupe le plus pauvre du pays. Dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la qualité des résultats scolaires, du commerce et de certains secteurs économiques, les Fidjiens autochtones sont sous‑représentés. Ils conservent toutefois des privilèges au sein de la société fidjienne. Non seulement ils possèdent plus de 80 % des terres fidjiennes, mais ils représentent plus de 99 % des militaires, 75 % des policiers, 90 % des secrétaires permanents, 75 % des infirmières, et occupent les fonctions les plus élevées dans l’armée et la police. Les mesures les plus récentes prises par les pouvoirs publics visaient principalement à remédier à la situation défavorisée des Fidjiens autochtones dans les affaires et l’éducation.

32.Il est évident que la sous‑représentation des Fidjiens autochtones dans les affaires est étroitement liée à leurs mauvais résultats dans le domaine de l’éducation. Le Gouvernement a donc élaboré des programmes visant à améliorer les résultats scolaires des Fidjiens autochtones, notamment en débloquant un crédit de 2,6 millions de dollars fidjiens destiné à financer l’éducation des Fidjiens par l’intermédiaire du Conseil des affaires fidjiennes, ainsi que des bourses spéciales destinées aux Fidjiens autochtones.

Les Indo ‑Fidjiens

33.Les Indo‑Fidjiens constituent la deuxième communauté ethnique du pays. Comme la communauté autochtone, la communauté indo‑fidjienne est loin d’être uniforme. Les premiers immigrants indiens sont arrivés aux Fidji comme travailleurs sous contrat. À la fin de leur contrat, nombre d’entre eux y sont restés comme fermiers à bail, cultivant la canne à sucre, tandis que ceux qui en avaient les moyens ont abandonné l’agriculture et sont devenus salariés, ont monté une petite affaire ou ont entrepris des études en vue d’exercer une profession intellectuelle. Pendant l’entre‑deux‑guerres est arrivé un nouveau groupe composé d’Indiens aisés originaires du Gudjarat, à la recherche de perspectives économiques. Dès la fin des années 60, les Indiens du Gudjarat disputaient aux Européens les rênes de l’économie. Les Indo‑Fidjiens qui vivent actuellement aux Fidji se considèrent généralement comme des membres de la communauté gudjarati ou comme des individus dont les familles sont arrivées comme travailleurs sous contrat. Il arrive que les deux groupes aient peu de considération l’un pour l’autre. La religion accentue les divisions au sein de la communauté indo‑fidjienne. Si la majorité des Indo‑Fidjiens sont hindouistes, cette communauté comprend aussi des chrétiens et des musulmans. La supériorité numérique des hindouistes crée une certaine tension. Les musulmans qui descendent d’immigrants originaires de l’Inde coloniale demandent périodiquement une représentation politique séparée.

La communauté banabane

34.La communauté banabane possède l’île Rabi, au large de Vanua Levu, où vivent la majorité de ses membres. Les Banabans sont originaires de l’île Océan (Banaba) située dans la colonie britannique des îles Gilbert et Ellice. Ils sont d’abord arrivés comme colons (1 003 personnes) en décembre 1945. La Commission britannique des phosphates, avec des fonds provenant du Banaban Trust Fund (Fonds d’affectation spéciale pour les Banabans), a acheté l’île Rabi au gouvernement colonial britannique des Fidji en vue d’y réinstaller les Banabans. De 1945 à 1995, la population de l’île Rabi est passée de 1 003 à plus de 5 000 personnes.

35.La situation critique des Banabans aux Fidji a son origine dans l’un des pires exemples d’exploitation coloniale du Pacifique Sud. La Pacific Islands Company (PIC) ayant découvert des phosphates à Banaban en 1900, a persuadé le Gouvernement britannique d’annexer cette île. En 1912, elle a acheté à des prix extrêmement bas des terres pour exploiter les phosphates. Elle a également créé le Banaban Trust Fund dans lequel elle déposait les redevances destinées à la Communauté banabane. En 1916, l’île Océan (Banaba) a été rattachée à la colonie des îles Gilbert et Ellice sans consultation ni le consentement de la population. En 1920, les Gouvernements australien, britannique et néo-zélandais ont acquis des participations dans la PIC à Banaba; l’industrie des phosphates a ensuite été gérée commercialement par la Commission britannique des phosphates. Au fil du temps, la PIC a étendu sa zone d’exploitation minière, détruisant les moyens de subsistance de la communauté, à laquelle elle a versé des indemnités extrêmement faibles.

36.En 1947, des représentants britanniques et des dirigeants banabans ont signé une déclaration d’intention dans laquelle ils déclaraient que les Banabans vivraient dans l’île Rabi, aux îles Fidji. À la suite de cette déclaration, a été promulguée l’ordonnance de 1945 sur l’installation des Banabans qui prévoyait que l’île Rabi serait administrée par le Rabi Island Council (Conseil de l’île Rabi). Les Banabans résidant à Rabi étaient désormais assujettis à l’impôt fidjien et avaient droit aux services fournis par le Gouvernement des Fidji. La Commission britannique des phosphates a étendu son bail à toute l’île. L’ordonnance a également créé le Banaban Trust Fund Board (Conseil d’administration du Fonds d’affectation spéciale pour les Banabans), remplacé en vertu du Banaban Settlement Act (loi sur l’installation des Banabans) lorsque les Fidji sont devenues indépendantes.

37.Un accord de dédommagement n’ayant pu être trouvé, la communauté banabane a intenté une action en justice contre la Commission britannique des phosphates et le Gouvernement britannique. Les tribunaux ont reconnu le Gouvernement britannique coupable de négligence morale. Ce jugement obligeait le Gouvernement britannique et la Commission des phosphates à négocier un accord. Les Banabans ont reçu 10 millions de dollars fidjiens qui ont été placés dans un fonds réglementé par la loi sur l’installation des Banabans, qui est garantie par la Constitution de 1997.

38.Disposant de ses propres fonds de développement, cette communauté minoritaire a, de ce fait, été dans une large mesure exclue du processus de développement général. Depuis les années 80, tous les indicateurs concernant le bien‑être social de cette communauté enregistrent une forte baisse.

La communauté chinoise

39.La présence chinoise aux Fidji remonte au milieu du XVIIIe siècle lorsque des Chinois voyagèrent jusqu’à la région à la recherche de la bêche‑de‑mer et du santal, produits très prisés en Chine. Le nombre de Chinois présents aux Fidji a augmenté après la première guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, les nouveaux arrivants ont fourni la main‑d’œuvre de l’industrie d’exportation de la banane qui était en pleine expansion. Nombre d’entre eux se sont mis par la suite à cultiver la banane et d’autres produits sur des terres louées à bail. Une autre vague d’immigrés chinois est arrivée aux Fidji dans les années 30 et 40. Pour la première fois, de nombreux Chinois ont demandé la nationalité fidjienne. À partir de la deuxième guerre mondiale, la communauté chinoise s’est agrandie progressivement. Toutefois, l’indépendance des Fidji ayant suscité chez de nombreux Chinois un sentiment d’incertitude, près de 20 % d’entre eux ont quitté les Fidji entre 1968 et 1974.

40.Dès les années 40, les Chinois ont commencé à s’introduire dans le secteur commercial, principalement comme commerçants indépendants. Au milieu des années 70, la communauté était fermement établie dans le commerce de détail et dans d’autres secteurs. De même, des membres de la communauté ont réussi dans les emplois salariés. En 1996, plus de 40 % de ses membres économiquement actifs étaient employés comme juristes, professionnels, cadres et techniciens supérieurs, contre 15 % des Fidjiens autochtones et 22 % des Indo‑Fidjiens.

41.Ces résultats reflètent la réussite des Chinois dans l’éducation, comparés à ceux des Fidjiens autochtones et des Indo‑Fidjiens. En 1996 par exemple, 18,5 % des Chinois adultes étaient titulaires d’un diplôme d’études supérieures contre 6,5 % des Indo‑Fidjiens et moins de 5 % des Fidjiens autochtones. Ces chiffres témoignent de l’importance qu’attachent les familles chinoises aux études supérieures.

42.Malgré sa réussite économique générale, la communauté chinoise reste politiquement marginalisée, ce qui explique en partie ses taux d’émigration extrêmement élevés. Toutefois, depuis le début des années 90, on estime que 2 500 Chinois ont immigré aux Fidji. D’une manière générale, le statut de la communauté chinoise est différent de celui des autres petites communautés. Sa réussite dans l’enseignement et les affaires lui a ouvert des possibilités d’émigration. La représentation politique de la communauté chinoise est au mieux marginale, mais elle dispose néanmoins de revenus élevés et gère ses propres institutions éducatives et culturelles. Sa position économique relativement meilleure que celle des autres communautés et un taux d’émigration relativement élevé ont été des soupapes de sécurité pendant les périodes de troubles politiques. Si l’on veut que la société fidjienne dans son ensemble tire parti des énergies et des ressources des membres de cette communauté dynamique, la Constitution et l’action publique devraient encourager leur sentiment d’appartenance en tant que citoyens à part entière.

La communauté rotumane

43.Rotuma est une île excentrée qui se trouve approximativement à 500 km au nord de l’île de Viti Levu et de Suva. Elle a été officiellement cédée à la Grande‑Bretagne en 1881 après qu’eurent éclaté des «guerres» religieuses entre deux groupes: les catholiques romains et les méthodistes wesleyens. Cela a amené les chefs rotumans à demander à la Grande‑Bretagne d’annexer l’île. La Grande‑Bretagne a toutefois décidé, en 1881, que Rotuma serait administrée par l’intermédiaire du Colonial Office des Fidji. À cause des perspectives limitées sur les plans économique et éducatif, les Rotumans sont venus à Viti Levu dès le début de la période coloniale pour y étudier et y chercher du travail. En 1981, la population rotumane totale s’élevait à 8 078 personnes dont 2 578 seulement, soit 32 %, vivaient à Rotuma contre 3 235, soit 56 %, en 1966. La proportion de Rotumans vivant à l’extérieur de Rotuma ne cesse d’augmenter.

44.Les mouvements migratoires ont toutefois changé. Dans les années 30, les Rotumans quittaient Rotuma principalement pour travailler dans les mines d’or. Depuis peu, ils quittent leur île pour faire des études supérieures à Viti Levu et exercer des professions hautement qualifiées. En 1996, plus de 30 % des Rotumans exerçaient des professions législatives, libérales ou techniques, taux considérablement plus élevé que celui des Indo‑Fidjiens et des Fidjiens autochones. De façon significative, les étudiants rotumans sont proportionnellement plus nombreux que les étudiants fidjiens autochtones à achever des études supérieures. Les Rotumans ont toutefois l’impression que les gouvernements qui se sont succédé ont négligé leur communauté. Ils invoquent l’irrégularité des liaisons maritimes avec l’île, l’insuffisance des infrastructures et le manque de perspectives économiques et éducatives qui en découle, certains de ces éléments étant dus à l’influence marginale de l’île sur le processus national de prise de décisions.

45.La Constitution de 1997 prévoit plusieurs mécanismes grâce auxquels la communauté peut élargir son influence politique. Elle garantit aux Rotumans un siège au Parlement et prévoit la nomination d’un sénateur rotuman. En outre, les sièges non réservés donnent l’occasion aux membres à la communauté qui vivent sur les îles principales d’influer sur le résultat des élections. Par ailleurs, la loi sur Rotuma et la loi sur les terres des Rotumans sont ancrées dans la Constitution. Enfin, les dispositions de la Constitution relatives à la justice sociale prévoient des mesures visant à améliorer la protection sociale et la situation économique des personnes les plus défavorisées de la communauté, notamment celles qui vivent à Rotuma.

Les autres communautés

46.Parmi les autres petites communautés figurent les Européens, les Métis d’Européens, les originaires des Îles Salomon et d’autres îles du Pacifique ainsi que des groupes minuscules ayant d’autres origines ethniques. Peu de recherches ont été menées sur les groupes minoritaires aux Fidji. On ne sait pas grand‑chose sur les revenus, les activités professionnelles et le développement social de ces communautés.

Les communautés européenne et d’origine en partie européenne

47.L’origine des communautés européenne et d’origine en partie européenne aux Fidji remonte au début du XIXe siècle, lorsque des colons ont commencé à établir une présence commerciale. Après la colonisation, leur nombre a augmenté à mesure que les perspectives commerciales s’amélioraient. Pendant toute la période coloniale, les communautés européenne et d’origine en partie européenne ont joui d’une situation relativement privilégiée grâce à leur position dominante dans le commerce et l’administration coloniale. Elles ont joui également d’une représentation directe au sein de l’assemblée législative coloniale.

48.La Constitution de 1970 a garanti à la Communauté européenne un niveau de représentation politique démesuré par rapport à son importance démographique. Depuis, les Européens ont surtout soutenu l’Alliance Party et leurs élus ont été bien représentés au sein du Gouvernement à des postes de responsabilité. La Constitution de 1990 a réduit la représentation de la Communauté européenne, ce qui a suscité parmi ses membres des préoccupations quant à leur identité et leur appartenance.

49.Globalement, la Communauté européenne continue d’avoir les revenus les plus élevés. Près de 50 % de la population européenne et d’origine en partie européenne économiquement active exercent des professions législatives, libérales et techniques bien rémunérées. Les taux d’émigration des Européens sont les plus élevés de toutes les communautés minoritaires, selon des tendances similaires à celles des communautés chinoise et indo‑fidjienne.

Les communautés mélanésiennes

50.Les communautés mélanésiennes sont composées des descendants d’habitants des Îles Salomon et de l’archipel de Vanuatu amenés aux Fidji au début du XIXe siècle pour y travailler comme esclaves. La plupart de leurs descendants vivent dans des communautés relativement fermées à Suva, Lautoka et Levuka. Plus de 60 % des ménages appartenant à ces communautés vivent sous le seuil officiel de pauvreté. Un tout petit nombre seulement exercent des activités bien rémunérées, sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou hautement qualifiés. En 1999, il y avait 12 étudiants mélanésiens seulement dans les instituts techniques et les établissements d’enseignement supérieur.

Inégalités entre hommes et femmes

51.Les femmes constituent près de 50 % de la population mais ne représentent que 33 % de la population économiquement active et moins de 25 % des personnes officiellement salariées. Les travailleuses fidjiennes ont été les principales artisanes de la reconstruction économique qui a suivi la crise de 1987. Paradoxalement, après la crise de 2000, nombre d’entreprises de leur secteur d’emploi ont été parmi les premières à fermer et à quitter le pays − souvent en secret et sans verser les salaires et les autres prestations dues aux employés. En juillet 2001, le secteur avait perdu près de 4 000 emplois. Comme en 1987, ce sont les femmes en général et les travailleuses en particulier qui ont été le plus durement touchées par la récession économique.

L’émigration récente des personnes qualifiées

52.La nation a énormément souffert de l’émigration récente des professionnels spécialisés. Les chiffres donnés par le Bureau de statistique sont présentés ci‑dessous.

Européens:0 % ÉMIGRATION DE CITOYENS FIDJIENS − 2001 Indiens... Fidjiens:8 % Autres groupes ethniques: 0 % Métis d'Européens:2 % Insulaires du Pacifique: 0 % Rotumans:1 % Chinois:1 % Indiens Rotumans Insulaires du Pacifique Métis d'Européens Autres groupes ethniques Chinois Européens Fidjiens

Statistiques démographiques provisoires pour 2001

53.D’après les estimations du Bureau de statistique, la population fidjienne se répartissait comme suit au 31 décembre 2001:

Fidjiens:436 027Indiens: 332 377Autres: 56 883 Total: 825 287

Estimations annuelles de la population fidjienne (1997-2002)

Source: Bureau de statistique.

Langues

54.L’anglais est la langue commune mais le fidjien et le hindi font également partie des matières enseignées dans les écoles. Les Fidjiens autochtones ont leurs propres dialectes, ce qui permet de deviner leur région d’origine. Les Indiens parlent eux aussi leur propre dialecte, généralement un dialecte fidjo‑hindi qui n’est pas parlé en Inde.

Religions

55.Les Fidji étant un pays multiracial et multiculturel, les principales religions du monde y sont représentées. Plus de la moitié des habitants sont chrétiens (52,9 %), les autres étant hindous (38,1 %), musulmans (7,8 %), sikhs (0,7 %) ou autres (0,5 %).

Administration des terres

Classification des terres

56.Le régime foncier des Fidji résulte de l’Acte de cession (Deed of Cession), dont la partie concernant la propriété foncière a été formulée comme suit:

«Que le droit de propriété absolu sur toutes les terres dont rien n’indique qu’elles sont devenues par aliénation la propriété légitime d’Européens ou d’autres étrangers ou qu’elles sont utilisées ou occupées effectivement par un chef ou une tribu ou qu’elles sont réellement nécessaires pour assurer l’existence et l’entretien futurs et réalistes d’un chef ou d’une tribu, appartient en vertu du présent Acte, à Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs.».

57.En vertu de l’Acte de cession, la Couronne était le propriétaire absolu ou le «dernier héritier» de toutes les terres des Fidji, à l’exception des terres privées détenues en pleine propriété et des terres autochtones définies comme étant des terres effectivement utilisées ou occupées par des chefs et leurs sujets, ainsi que des terres dont les chefs et leurs sujets peuvent effectivement avoir besoin de temps en temps pour assurer leur existence et leur entretien. La Commission des terres, créée peu après la cession, a établi un état de la propriété foncière qui, dans une large mesure est le même aujourd’hui. La Commission des terres a statué sur les revendications formées par les Européens et les autres étrangers qui, avant la cession, avaient acquis des terres de bonne foi. La Commission a également reconnu le système de protection de la propriété foncière autochtone − le mataqali − comme la principale unité de propriété foncière de la société fidjienne.

58.Aux Fidji, 8 % seulement (415 000 hectares) des terres sont détenues en pleine propriété à titre privé, 2 % appartiennent à l’État (elles sont toujours qualifiées de terres de la Couronne), les 90 % restants étant des terres autochtones. À cet égard, la situation des Fidji contraste avec celle de nombreux autres pays où les propriétaires autochtones ont été dépossédés de leurs terres par la colonisation.

59.Les terres autochtones sont administrées par le Native Lands Trust Board (NLTB) (Conseil d’administration des terres autochtones) créé en 1940 par le Native Land Trust Act (NLTA) (loi sur l’administration des terres autochtones). Les terres autochtones ne peuvent être aliénées par une vente. Le NLTB administre les terres dont les membres d’un mataqali n’ont pas besoin et est habilité à louer les terres sans le consentement du mataqali. Certaines terres excédentaires ont été utilisées historiquement pour la canne à sucre et d’autres cultures, généralement par les descendants des travailleurs engagés indiens. Plus récemment, des terres côtières ont été utilisées à des fins touristiques.

60.En avril 2002, le Parlement a adopté des amendements à la loi sur les terres autochtones et sur l’administration des terres autochtones. Ces amendements facilitent le transfert de terres de l’État au Conseil d’administration des terres autochtones pour le compte des Fidjiens sans terres, qui doivent recevoir des terres qui n’ont pas été réclamées lors de la cession, et des unités de propriété foncière appelées yavusa, qui reprendront les terres d’unités plus petites de propriété, les mataqali qui étaient complètement éteints au moment de la cession. Ces deux textes législatifs prévoyant le transfert au NLTB des terres publiques A et B ont été déposés par le Gouvernement SVT de Sitiveni Rabuka (en février 1999) et étaient examinés par la Commission parlementaire mixte en mai 1999 au moment des élections générales. Ils avaient également été soumis au Parlement par le gouvernement de coalition de Mahendra Chaudhry, en octobre 1999, et étaient examinés par la Commission parlementaire mixte lorsqu’a eu lieu la tentative de coup d’État.

61.Les terres publiques A sont des terres qui appartenaient à des mataqali éteints et qui étaient contrôlées et administrées par l’État. Lorsque l’ordonnance relative aux terres autochtones a été promulguée en 1880, la Couronne avait déjà prévu le cas où un mataqali s’éteindrait. L’article 13 disposait ce qui suit: «Si un mataqali cesse d’exister du fait de son extinction, les terres échoient à la Couronne à titre de “dernier héritier”; elles sont attribuées au Qali dont elles faisaient parties ou à d’autres groupes de personnes qui pourraient les réclamer, ou être conservées par la Couronne ou faire l’objet des mesures que le Gouverneur jugera utiles». La Commission foncière a établi que certaines terres, qui étaient inoccupées lors de la cession n’avaient fait l’objet d’aucune revendication valable. Après la cession, l’administration coloniale britannique, au nom de la Couronne britannique, a adopté d’emblée une attitude bienveillante. Les Fidjiens ont reçu l’assurance que «leurs terres étaient à eux et ne leur seraient jamais enlevées». La Couronne n’a pas revendiqué cette catégorie de terres, mais pour des raisons administratives, elle s’est vu confier le soin de contrôler les terres B car il n’y avait à l’époque pas d’autre organe qui puisse veiller sur les intérêts des propriétaires des terres autochtones.

62.Le transfert aide l’État a s’acquitter pleinement et rapidement de l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 18.1) de la loi sur l’administration des terres autochtones. Cet article dispose que «si le Président estime que les terres appartenant à un mataqali sont insuffisantes pour l’usage, les besoins, l’entretien et l’existence de ses membres, il peut, par proclamation, mettre de côté des terres de la Couronne ou des terres acquises pour le compte ou au nom de Fidjiens, dont il estime qu’elles sont nécessaires aux besoins, à l’entretien et à l’existence de ce mataqali. Toutes les terres mises ainsi de côté seront considérées comme une réserve autochtone». Toutes les revendications concernant les terres de mataqaliéteintsou des terres inoccupées, émanant de Fidjiens sans terres ou n’ayant pas assez de terres pour subvenir à leurs besoins peuvent dès lors être assurées par un seul organisme, le NLTB et non plus, comme c’était le cas jusqu’à présent, par le NLTB et le Ministère des terres.

63.Après la promulgation, en 1940, de la loi sur l’administration des terres autochtones et la création du Conseil d’administration des terres autochtones (NLTB), il aurait été raisonnable que la Couronne transfère au NLTB le soin d’administrer les terres publiques A et B. Tel n’a pas été le cas, d’où une anomalie dans l’administration des terres, à laquelle le transfert devrait maintenant remédier. Ces terres seront attribuées par le NLTB aux Fidjiens qui n’ont pas assez de terres pour subvenir à leurs besoins et aux Fidjiens sans terres. D’après les dossiers de la Commission des terres autochtones, quelque 223 tokatoka et mataqalirépartis dans sept provinces des Fidji ne possèdent pas de terres. Des informations détaillées sur cette question figurent dans le tableau ci‑dessous:

Renseignements sur les mataqali sans terres

Province

Nombre de tokatoka / mataqali

Hommes

Femmes

Total

Cakaudrove

1

3

0

3

Macuata

10

124

100

224

Lomaiviti

98

1 290

1 190

2 480

Rewa

1

3

11

14

Nadroga

12

117

121

238

Ba

59

872

784

1 656

Ra

42

454

451

905

Total

223

2 863

2 657

5 520

64.Les autochtones restent propriétaires des terres autochtones, et les terres agricoles sont administrées conformément à la loi de 1976 sur les propriétaires et locataires de terres agricoles. Quelques terres agricoles ont été louées à bail pour une durée de 999 ans. Les terres de l’État sont régies par la loi sur les terres de la Couronne et administrées par le Département des terres et des relevés du Ministère des terres. Toutefois, les «terres autochtones» ne sont pas la propriété des Fidjiens autochtones au sens d’un droit de pleine propriété tel qu’on l’entend dans la société contemporaine. Elles sont simplement administrées pour le compte de la communauté, ce qui signifie qu’un Fidjien ordinaire ne peut les vendre ou les affecter à la garantie d’un prêt. Elles ne sont pas détenues à titre individuel et ne peuvent jamais être considérées comme un bien personnel car aucun titre individuel de propriété ne s’y attache.

65.Aux Fidji, comme dans d’autres sociétés de par le monde, la terre occupe une place spéciale. Les Fidjiens ont le sentiment d’appartenir à la terre (Vanua) et d’être en interaction avec elle. Dans la langue fidjienne, les Fidjiens se désignent par le terme Taukei, et Kai Vanua signifie littéralement «peuple de la terre» et «propriétaire». Comme de nombreux autres groupes autochtones, les Fidjiens considèrent que la terre est sacrée et empreinte de spiritualité. Philosophiquement et spirituellement, les Fidjiens sont profondément convaincus qu’ils doivent prendre soin de la terre. Ils considèrent que la génération actuelle a à l’égard de la terre une responsabilité liée à l’esprit de leurs ancêtres et aux attentes de leurs descendants, sans parler des besoins de la génération actuelle.

66.Quelque 420 000 hectares de terres autochtones sont loués à 24 700 personnes qui les utilisent à des fins agricoles, commerciales ou industrielles.

Province

Terres en pleine propriété

Terres administrées par l’État

Terres autochtones

Terres autochtones louées

Total

Superficies

Pourcentages

Ba

10 323

46 871

191 347

94 284

49 %

248 541

Bua

17 725

2 331

119 164

27 566

23 %

139 220

Cakaudrove

50 512

10 296

223 939

30 370

14 %

284 744

Kadavu

1 717

440

34 743

2 031

6 %

36 900

Lau

4 490

347

32 437

514

2 %

37 275

Lomaiviti

5 583

1 698

35 142

1 897

2 %

42 422

Macuata

12 595

15 147

170 040

57 267

34 %

197 782

Nadroga/Navosa

6 205

20 585

206 636

69 847

34 %

233 427

Naitisiri

7 343

13 052

146 101

24 509

17 %

166 496

Namosi

386

473

56 015

3 628

6 %

56 874

Ra

5 815

24 128

102 408

23 572

23 %

132 350

Rewa

2 661

2 196

18 212

6 223

34 %

23 068

Serua

12 297

346

34 141

21 905

64 %

46 784

Tailevu

4 437

3 593

117 260

23 463

20 %

125 290

Total

142 090

141 502

1 487 581

387 075

1 771 173

Note: Terres autochtones louées au 30 août 2000; ce chiffre ne comprend pas les concessions d’exploitation forestière qui représentent une superficie d’environ 304 000 hectares.

Source: Conseil d’administration des terres autochtones, cité sur le site http://www.nltb.com.fj.

67.Les terres agricoles étaient louées à bail pour 30 ans conformément à la loi sur les propriétaires et locataires de terres agricoles, le loyer étant fixé à 6 % de la valeur monétaire brute des terres. Quelque 13 140 baux agricoles devaient expirer à partir de 1997 et la majorité d’entre eux (3 459) l’ont fait entre 1999 et 2000. Sous le gouvernement de coalition dirigé par Mahendra Chaudhry en 1999, la loi sur les propriétaires et locataires de terres agricoles est devenue la cause de vives controverses car certains propriétaires autochtones ont cherché à récupérer leurs terres. Le Gouvernement a offert aux fermiers dont les baux avaient expiré et qui ne souhaitaient pas être réinstallés une indemnité de 28 000 dollars. Cette somme a suscité des objections car elle était dans de nombreux cas sensiblement plus élevée que les sommes totales reçues par les propriétaires pendant les 30 dernières années des baux de 50 ans.

68.Des terres autochtones ont également été mises à la disposition d’hôtels et d’entreprises importants qui créent des sources de revenus pour des milliers de personnes. Des propriétaires ont également retiré un avantage de la location de leurs terres. Le montant des loyers s’élève actuellement à plus de 12 millions de dollars par an et devrait encore augmenter dans les années à venir.

69.L’incertitude due à la controverse dont la question foncière fait actuellement l’objet entraîne une situation politique instable et volatile, une certaine insécurité concernant la propriété foncière, l’environnement et partant les institutions. Cette incertitude et d’autres problèmes sont à l’origine du coup d’État avorté de George Speight qui a eu lieu le 19 mai 2000. Les efforts déployés par le gouvernement de coalition de Mahendra Chaudhry pour conserver la loi sur les propriétaires et les locataires de terres agricoles contre les désirs de nombreux propriétaires autochtones à qui le NLTB conseillait de réclamer des modalités de location plus équitables et souples en vertu de la loi sur l’administration des terres autochtones ont favorisé les événements qui ont conduit au coup d’État. La période précédant le coup d’État a donné lieu à de nombreuses diatribes enflammées et mal informées. Le Gouvernement soutenait naïvement une solution proposée par les locataires, tandis que les propriétaires considéraient la loi sur les propriétaires et les locataires de terres agricoles comme une menace pour leurs droits de propriété. C’est leur droit légitime et leur prérogative de récupérer leurs terres. Les propriétaires ont estimé que le gouvernement Chaudhry cherchait à remettre leurs droits en cause et s’efforçait de maintenir autocratiquement le statu quo favorable aux locataires (les Indiens).

70.Pour sortir de l’impasse actuelle et remédier aux problèmes que posent les contrats de location de terres agricoles passés en vertu de la loi sur les propriétaires et les locataires des terres agricoles consacrées à la canne à sucre, deuxième source des recettes d’exportation des Fidji qui est cultivée principalement par des fermiers indo‑fidjiens, il faut trouver un équilibre entre, d’une part, les besoins des unités de propriété foncière fidjienne dont les terres sont actuellement louées pour produire de la canne à sucre et, d’autre part, les besoins des fermiers locataires de terres autochtones dont les baux expirent entre 1997 et 2024.

71.Le Gouvernement a constitué une équipe spéciale de l’industrie sucrière chargée d’examiner la situation liée à la loi sur les propriétaires et les locataires de terres agricoles, composée de représentants des différentes parties prenantes, à savoir le Conseil d’administration des terres autochtones, le Conseil des cultivateurs de canne à sucre et la Société sucrière des Fidji. Le principal objectif de cette équipe spéciale est de parvenir à un arrangement amiable qui permette de sortir de l’impasse liée à la loi sur les propriétaires et les locataires de terres agricoles et à la loi sur l’administration des terres autochtones.

72.Un sous‑comité de l’équipe spéciale de l’industrie sucrière a également été constitué afin de s’acquitter des tâches suivantes:

Faciliter l’élaboration rapide des contrats de bail;

Délivrer dans les meilleurs délais des contrats concernant la canne à sucre;

Établir les formules de candidature pour bénéficier du Fonds d’aide à l’agriculture;

Sensibiliser davantage les propriétaires fonciers et les ex-locataires au titre de la loi sur les propriétaires et les locataires de terres agricoles au Fonds d’aide à l’agriculture et aux programmes de réinstallation.

73.Le Gouvernement est résolu à faire en sorte que la solution soit acceptable, juste et équitable à la fois pour les propriétaires et pour les fermiers.

74.À cette fin, le Département a organisé en octobre 2001 trois réunions de consultation avec les parties prenantes, notamment le Conseil d’administration des terres autochtones, le Fonds d’aide à l’agriculture, le Roko Tuis, Regional Development, le Ministère de l’agriculture, du sucre et de la réinstallation sur les terres, la jeunesse et les sports, et la Société sucrière des Fidji, par circonscriptions administratives, afin de mettre au point un mécanisme qui permettrait au Bureau des affaires fidjiennes/Roko Tuis de jouer un rôle de chef de file dans la mise sur pied d’équipes spéciales provinciales chargées de prendre des initiatives pour régler la question liée à l’expiration des baux conclus en vertu de la loi susmentionnée et faire mieux connaître le Fonds d’aide à l’agriculture et les programmes de réinstallation aux communautés rurales. Cette action réduira les incertitudes qui préoccupent actuellement notre secteur agricole.

75.Le Gouvernement espère soumettre au Parlement, à sa session de juillet 2002, un projet de loi portant sur les baux agricoles.

76.La loi sur la conservation et l’amélioration des terres prévoit la création d’un conseil de la conservation des terres chargé principalement d’exercer une supervision générale sur les ressources foncières et les ressources en eau des Fidji. Cette loi est très importante car elle atteste de la volonté des Fidji d’œuvrer aux niveaux global et régional pour assurer l’utilisation durable de leurs terres et de leurs ressources en eau. C’est dans cet esprit que les Fidji ont signé divers accords et conventions internationaux tels que la Déclaration de Rio, l’Agenda 21, la Convention‑cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Le Ministère de l’agriculture assure la coordination des mesures prises dans le cadre des Nations Unies pour lutter contre la désertification et la dégradation des sols aux Fidji. Le Ministère des ressources foncières et minérales est très attaché à l’action positive et à l’utilisation durable des ressources foncières et des ressources en eau des Fidji, comme en témoigne son programme de planification participative de l’utilisation des sols qui respecte les limites ancestrales des tikina ou des districts. Il s’agit de favoriser la pleine participation et le plein appui des unités de propriétés foncières à la planification, à la prise de décisions et l’utilisation durable de leurs ressources afin d’en tirer le meilleur parti possible. Pour aboutir à un plan participatif d’utilisation des sols bien conçu, il faut au préalable analyser diverses données biophysiques et socioéconomiques. L’accent est actuellement mis sur la réalisation du projet pilote de plan participatif d’utilisation des sols du Tikina de Nagonenicolo.

77.D’autres conflits fonciers ont éclaté, notamment à Monasavu, dans les mines d’or du groupe Emperor Goldmines, à Turtle Island Resort et à l’aéroport de Nadi sans parler des fermetures d’écoles et d’une mosquée auxquelles les médias ont donné un large écho. La saisie de terres privées par leurs anciens propriétaires, notamment l’occupation de la station touristique de Turtle Island et les troubles concernant le site de l’aéroport de Nadi, ont mis en lumière les vieilles animosités suscitées par les arrangements fonciers précédents. Le Gouvernement examine actuellement divers moyens de résoudre ces problèmes et analyse notamment la loi de Waitangi de 1996 en relation avec les revendications foncières formulées par les Maoris en vertu du Traité de Waitangi:

Le bassin d’alimentation du barrage hydroélectrique de Monasavu − au moment de la reprise, n’ont été prises en considération aux fins du dédommagement des propriétaires que les terres situées en deçà de la limite supérieure des eaux du lac de retenue et non pas l’ensemble du bassin d’alimentation. Les propriétaires fonciers avaient le droit d’exploiter le bois au détriment du barrage. Dans un premier temps, les routes d’accès au barrage ont été bloquées par intermittence en 1998 et en juin‑juillet 2000, les propriétaires fonciers coutumiers ont occupé le barrage et la station hydroélectrique dans la foulée de la tentative de coup d’État du 19 mai 2000. Il en est résulté d’importantes coupures de courant dans l’île principale de Viti Levu, ce qui a conduit à des accords de dédommagement concernant l’ensemble du bassin d’alimentation;

Dans l’affaire concernant le groupe Emperor Goldmines d’anciens propriétaires fonciers revendiquent des terres détenues actuellement en pleine propriété. Il s’en est suivi une baisse de la production qui a eu des conséquences socioéconomiques sur la société et les recettes de l’État;

L’incident de Turtle Island a eu un écho international car cela a perturbé le séjour de touristes présents sur les lieux. Un accord financier a permis de résoudre temporairement la question.

IV. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Le pouvoir législatif

La Constitution

78.La loi de 1997 portant modification de la Constitution de 1990 est entrée en vigueur le 25 juillet 1998. L’adoption de la nouvelle Constitution en octobre 1997 a permis aux Fidji d’être réadmises au sein du Commonwealth, dont elles avaient été exclues à la suite des deux coups d’État de 1987, et de rétablir des relations stables avec de nombreux partenaires commerciaux et diplomatiques. La Constitution de 1997 attache une importance considérable aux droits fondamentaux, aux libertés et à la représentation et est conforme aux principaux instruments de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits fonciers, aux coutumes, aux traditions et au patrimoine culturel.

Textes constitutionnels adoptés depuis l’indépendance

79.Depuis qu’elles ont obtenu leur indépendance du Royaume‑Uni en 1970, les Fidji ont eu trois Constitutions. Le premier de ces textes figure en annexe de l’ordonnance de 1970 sur l’indépendance prise le 30 septembre 1970 par la Reine en Conseil des ministres, après l’adoption par le Parlement britannique, le 23 juillet 1970, de la loi de 1970 sur l’indépendance des Fidji. Les constitutions revêtent une plus grande importance dans les sociétés pluralistes, comme c’est le cas aux Fidji, qu’ailleurs; en effet, au cours de la période de formation de la nation, elles fixent un cadre général pour le développement de relations entre les divers groupes communautaires et, surtout, elles sont révélatrices du mode de pensée et des attitudes de la communauté autochtone majoritaire (qui estime avoir un droit inhérent d’exercer une domination politique) envers les autres communautés, ainsi que des problèmes inhérents au communautarisme et à l’édification de la nation. La Constitution de 1970 a été rédigée alors que, d’après le recensement de 1966, les Fidjiens représentaient 42,4 % de la population, soit moins, à l’époque, que les Indiens des Fidji.

80.Depuis cette époque, les Indiens détiennent la plus grande part du pouvoir économique et commercial. On craignait qu’ils ne prennent le contrôle du pays s’ils obtenaient les mêmes droits politiques que les Fidjiens. Cette crainte fut prise en compte par les responsables coloniaux britanniques qui instaurèrent un système fondé sur la division, la représentation communautaire et des listes électorales communautaires. En vertu du système tel qu’il existe à l’heure actuelle, les différentes communautés sont donc représentées par des personnes qui en sont issues.

81.L’une des caractéristiques importantes de la Constitution de 1970 réside dans le fait qu’elle contient des dispositions visant à protéger contre toute action parlementaire ce qui touche les terres et les coutumes des Fidjiens. En vertu de l’article 68 de la Constitution de 1970, les neuf lois qui régissent les terres et les institutions autochtones ne peuvent être modifiées que par un amendement adopté à la majorité des trois quarts par la Chambre des représentants et, si l’amendement concerne les terres, les coutumes ou les droits coutumiers des Fidjiens, par au moins six des huit sénateurs désignés par le Bose  Levu Vakaturaga.

82.La Constitution de 1970 a été abrogée à l’occasion d’un coup d’État sans épanchement de sang organisé le 14 mai 1987 par le lieutenant‑colonel Sitiveni Rabuka.

83.La deuxième Constitution a été promulguée le 25 juillet 1990 en vertu d’un décret pris par Ratu Sir Penaia Ganilau, premier Président de la République des Fidji. La Constitution de 1990 fut promulguée pour rétablir le régime parlementaire après les coups d’État militaires de 1987. En vertu des dispositions mêmes de la Constitution, celle‑ci devait être révisée dans un délai de sept ans à compter de la date de sa promulgation; en 1995, le Président nomma une commission d’examen de la Constitution des Fidji composée de trois membres. Sir Paul Reeves, ex‑Gouverneur général de la Nouvelle‑Zélande et archevêque anglican, fut nommé Président de cette commission, également composée de M. Tomasi Vakatora, Fidjien autochtone et ex‑Président du Parlement des Fidji, et de M. Brij Lal, Indo‑Fidjien et professeur à l’Australian National University.

La Commission d’examen de la Constitution des Fidji

84.La Commission d’examen de la Constitution des Fidji avait reçu pour mandat d’examiner la Constitution «afin de promouvoir l’harmonie raciale et l’unité nationale, ainsi que le progrès économique et social de toutes les communautés», compte tenu des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Le 6 septembre 1996, la Commission présenta au Président de la République son rapport intitulé «Les îles Fidji: vers l’avenir dans l’union». Dans ce rapport, la Commission recommandait le maintien des 70 sièges au Parlement, dont 45 devaient toutefois pouvoir être brigués par des représentants de toutes les races. Elle recommandait aussi que 12 sièges soient réservés à la communauté fidjienne, 10 aux Indiens, 2 aux électeurs divers et un aux Rotumans.

85.Quoi qu’il en soit, un comité mixte spécial du Parlement, composé de 25 membres, fut créé par le Premier Ministre le 10 septembre 1996 afin d’examiner le rapport de la Commission. Ce comité adopta 577 des 694 recommandations contenues dans le rapport de la Commission, en modifia 40 et en rejeta 77.

Le Parlement

86.Le Parlement fidjien fonctionne, dans une large mesure, selon les procédures et les coutumes du système parlementaire britannique. Les trois Constitutions prévoient un parlement bicaméral, composé d’une chambre des représentants élue et d’un sénat nommé. La composition actuelle de la Chambre des représentants est dictée par la composition ethnique et la répartition de la population. À cet égard, la Commission électorale, établie en vertu de l’article 75 de la Constitution de 1997, fixe les limites des circonscriptions électorales pour l’élection des titulaires des sièges communautaires et des sièges non réservés.

87.Le Président nomme les 32 sénateurs. Le Sénat n’a pas l’initiative des lois et ne peut s’opposer à l’adoption d’un texte législatif; il n’est habilité qu’à débattre des lois et peut en retarder l’adoption. Quatorze sénateurs sont des Fidjiens autochtones nommés sur avis du Grand Conseil des chefs, 9 sur avis du Premier Ministre, 8 sur avis du chef de l’opposition, et un sénateur est un Rotuman nommé sur avis du Conseil de l’île de Rotuma.

Le Parlement issu de la Constitution de 1970

88.En vertu de la Constitution de 1970, la Chambre des représentants se composait de 52 membres élus, soit 12 Fidjiens, 12 Indiens et 3 députés élus par les électeurs divers (élus respectivement sur les listes électorales fidjienne, indienne et celle des électeurs divers) et 10 Fidjiens, 10 Indiens et 5 membres élus par les électeurs divers (élus sur les listes électorales nationales).

89.Le Sénat se composait de 22 membres, dont 8 étaient désignés par le Bose Levu Vakaturaga, un par le Conseil de Rotuma, 7 par le Premier Ministre et 6 par le chef de l’opposition.

Le Parlement régi par la Constitution de 1990

90.La Chambre des représentants constituée en vertu de la Constitution de 1990 comptait un membre élu de plus. Elle était composée comme suit: 37 Fidjiens (dont 32 élus dans les circonscriptions rurales et 5 dans les centres urbains), 27 Indiens, un Rotuman et 5 élus appartenant à d’autres groupes ethniques. Le Sénat était composé de 34 membres, dont 24 nommés par le Bose Levu Vakaturaga, un par le Conseil de Rotuma et 9 par le Président. En fait, ces neuf membres appartenaient à d’autres groupes ethniques.

Le Parlement régi par la Constitution de 1997

91.La Chambre des représentants se compose de 71 membres, dont 25 sont élus sur des listes électorales ouvertes et 46 sur des listes électorales communautaires (ethniques). Les candidats aux 25 sièges non réservés peuvent appartenir à n’importe quel groupe ethnique. Les 46 sièges communautaires sont attribués comme suit: 23 à des Fidjiens, 19 à des Indiens, un à un Rotuman et 3 aux électeurs divers. Les membres de la Chambre Haute, ou Sénat, sont nommés par le Président comme suit: 14 membres sur avis du Bose Levu Vakaturaga, 9 sur avis du Premier Ministre, 8 sur avis du chef de l’opposition et un sur avis du Conseil de Rotuma.

B. Le pouvoir judiciaire

92.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif dans ses fonctions judiciaires, qui ne font l’objet d’aucune instruction ou d’aucun contrôle de la part d’un ministère ou du Gouvernement. La Constitution garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire car elle dispose que le Président nomme les magistrats, après consultation de la Commission indépendante des services judiciaires et juridiques. Les membres de la magistrature sont inamovibles sauf à recourir à un système complexe de poids et contrepoids.

93.Le pouvoir judiciaire s’exerce dans les tribunaux à plusieurs niveaux hiérarchisés. La juridiction la plus élevée est la Cour suprême, établie par la Constitution, alors que les magistrates courts (tribunaux de première instance) en constituent le degré de juridiction les plus bas dont les décisions peuvent faire l’objet de recours devant la High Court. Les décisions de la High Court peuvent faire l’objet de recours devant la cour d’appel, puis la Cour suprême.

94.Les tribunaux de première instance exercent une compétence limitée en matière civile et pénale dans la circonscription où ils sont situés. Leurs compétences s’étendent également aux eaux territoriales adjacentes à ladite circonscription. La répartition des dossiers entre différents tribunaux de première instance au sein d’une même circonscription relève du Chief Justice (le Président de la High Court). À l’heure actuelle on compte un Chief Magistrate(le Président de la Magistrates Court) et 14 juges résidents dans les principales villes du pays.

95.En 1991, le décret sur les tribunaux des litiges mineurs a été promulgué afin de transférer ce type de litiges des tribunaux de première instance aux nouveaux tribunaux créés spécialement pour les arbitrer. En vertu de ce décret, ces tribunaux relèvent des tribunaux de première instance (magistrates courts). Ils peuvent connaître de tout litige dont l’enjeu n’excède pas 2 000 dollars et de toute autre affaire qui relève de leur juridiction en vertu d’une autre loi.

96.La Constitution de 1997 donne compétence à la High Court pour connaître en première instance de toute question relative à la protection des droits fondamentaux et des libertés des individus garantis par le chapitre IV de la Déclaration des droits. Elle a également compétence de pleine juridiction en première instance pour connaître de toute question civile ou pénale. De même, elle a toute compétence de pleine juridiction pour connaître des recours formés en matière pénale et civile contre les décisions des tribunaux inférieurs. La cour d’appel, quant à elle, connaît, d’une manière générale, des recours formés par toute personne reconnue coupable d’un délit par la High Court. La juridiction de dernier ressort est la Cour suprême qui, en vertu de la Constitution, statue sur tout recours contre une décision ou un jugement définitifs de la cour d’appel. Elle est également compétente pour réexaminer, modifier, annuler ou confirmer toute décision ou jugement, si elle l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.

C. Le pouvoir exécutif

Les organes exécutifs

97.En vertu de la Constitution de 1997, le pouvoir exécutif de l’État est exercé par le Président, qui est le chef de l’État et qui symbolise l’unité de l’État. En sa qualité de Président, il est également le commandant en chef des forces armées. Le Président est nommé par le Bose Levu Vakaturaga (Grand Conseil des chefs) après des consultations entre le Conseil et le Premier Ministre. Le mandat du Président est fixé à cinq ans. Il est rééligible une seule fois pour un second mandat de cinq ans. Il est assisté par le Gouvernement, dirigé par le Premier Ministre. La désignation, au poste de Premier Ministre, du membre de la Chambre des représentants qui semble le mieux à même d’obtenir le soutien d’une majorité au Parlement, est laissée à la libre appréciation du Président.

98.La Constitution de 1997 prévoit le partage du pouvoir puisque tout parti qui a obtenu huit sièges au moins au Parlement est tenu de participer au Gouvernement en proportion du nombre de sièges obtenus.

Le Gouvernement

99.Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et d’autres ministres, y compris le Ministre de la justice. Les politiques publiques sont mises en œuvre par le Gouvernement et des sous‑commissions spéciales coordonnent et planifient les activités des pouvoirs publics. De plus, le Gouvernement conseille le Président dans le domaine exécutif et est responsable devant le Parlement des conseils qu’il donne au Président. Les décisions du Gouvernement sont mises en œuvre par les ministres et chacun d’entre eux exerce un pouvoir discrétionnaire considérable dans la gestion des affaires courantes de son département. Ces départements emploient des fonctionnaires professionnels qui ne perdent pas leur emploi en cas de changement de gouvernement. La nouvelle réforme du secteur public vise à améliorer les services publics.

Les départements ministériels

100.Environ 17 ministères ou départements ministériels conduisent les affaires publiques et chaque ministre qui se trouve à la tête d’un département est responsable de ses activités devant le Parlement. Ces départements emploient des fonctionnaires professionnels, qui ne perdent pas leur poste en cas de changement de gouvernement. La Commission du service public a réalisé de grands progrès en termes de réforme du service public grâce à la planification interne qui a joué un rôle primordial dans la clarification des objectifs et des tâches des départements ministériels. Depuis le début de cette année, la Commission du service public a délégué ses pouvoirs constitutionnels et légaux aux secrétaires permanents et aux chefs des départements qui ont signé des contrats d’objectifs pour leurs départements respectifs. La Commission du service public, en consultation avec les ministères et les associations du personnel, est également en train de mettre au point un nouveau système de gestion du rendement, qui établira un lien entre les augmentations de traitement et de salaires et le rendement et la productivité du secteur public.

101.Le pays dispose d’un système bien développé de collectivités locales. Les conseils municipaux sont sous la tutelle du Ministère du logement, de l’urbanisme et de l’environnement. Suva et Lautoka sont dotées de conseils de ville, alors que Nadi, Ba, Tavua, Sigatoka, Rakiraki, Labasa, Nausori, Levuka, Savusavu et Lami sont dotées de conseils municipaux. Les conseils municipaux sont habilités à lever des taxes afin de financer leurs dépenses de fonctionnement et d’équipement. Le Gouvernement aide les collectivités locales dans le domaine des services techniques, de l’urbanisme, des subventions et des prêts. Chaque conseil municipal est dirigé par un maire et composé de conseillers élus.

L’administration fidjienne

102.Le système d’administration coloniale établi aux Fidji après la cession visait à donner des postes de responsabilité administrative aux chefs autochtones. Contrairement à ce qui s’est passé dans les colonies françaises et autres du Pacifique à la fin du XIXe siècle, où les institutions politiques autochtones ont été simplement ignorées, on a réellement essayé, aux Fidji, de conserver l’esprit des institutions autochtones. Sir Arthur Gordon et John B. Thurston, respectivement premier et deuxième Gouverneurs, ont réellement pris le peuple fidjien en sympathie et ont cherché à identifier et à préserver les aspects de la société et de l’organisation traditionnelles qu’ils estimaient précieux. Le Grand Conseil des chefs était l’élément clef de l’administration autochtone qu’ils ont mis sur pied. Les travaux de codification et de réexamen des coutumes fidjiennes accomplis par le Conseil ont permis de conserver les modes de vie villageois, de perpétuer l’autorité des chefs dans les affaires internes fidjiennes et de préserver le caractère spécifique de la culture et de l’économie fidjiennes en dépit des changements venus de l’extérieur.

Le Bose Levu Vakaturaga (Grand Conseil des chefs)

103.Aujourd’hui, le Bose Levu Vakaturaga, ou Grand Conseil des chefs, est l’assemblée suprême des chefs traditionnels des Fidji; elle compte également en son sein un petit nombre de roturiers hautement qualifiés et se réunit au moins une fois par an pour examiner des questions intéressant le peuple fidjien. Auparavant, le Conseil était habilité à adopter des lois et règlements ayant force obligatoire pour les Fidjiens mais ce pouvoir lui a été retiré à la fin de la période coloniale lorsque les réglementations applicables aux seuls Fidjiens ont été abolies. Malgré cela, l’avis du Conseil est toujours sollicité dans les questions qui touchent le peuple fidjien et il continue de jouir de la grande estime de l’ensemble des communautés fidjiennes. Le Grand Conseil des chefs nomme le Président de la République des Fidji.

104.Le Ministère des affaires fidjiennes facilite la liaison entre le Gouvernement, le Conseil des affaires fidjiennes et le Grand Conseil des chefs, ainsi que d’autres institutions apparentées en matière d’établissement des politiques et d’assistance législative, de dispositions budgétaires et en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes visant à améliorer le bien‑être et la gouvernance des Fidjiens autochtones. Il se compose de plusieurs départements dont:

a)La Commission des terres et des pêcheries autochtones qui détermine quelles terres sont la propriété légitime et héréditaire des Fidjiens en vertu des dispositions de la loi sur les terres autochtones (chap. 133), des us et coutumes fidjiens et des dispositions de la loi sur les pêcheries (chap. 158);

b)L’Unité fidjienne pour l’éducation qui veille à ce que les ressources prévues pour l’éducation soient utilisées de manière à renforcer les opportunités offertes aux Fidjiens d’obtenir des qualifications universitaires ou professionnelles. Elle fournit également des fonds pour l’achat de manuels scolaires aux écoles primaires et secondaires;

c)L’Institut de la langue et de la culture fidjiennes qui veille à ce que les travaux de recherche sur le dictionnaire monolingue fidjien soient publiés, à ce que les groupes intéressés soient consultés et à ce que les travaux en la matière soient présentés à diverses instances pour approbation. En outre, il effectue des recherches et publie des documents sur tous les aspects de la culture autochtone, tant dans les médias audiovisuels que dans les publications écrites;

d)Le Centre pour les technologies appropriées et le développement qui propose des cours de formation technique et professionnelle de courte ou de longue durée, des séminaires et des ateliers destinés à des participants originaires du milieu rural;

e)Les organismes officiels, à savoir le Conseil des affaires fidjiennes et le Conseil des terres autochtones.

105.Les Fidji sont divisées en 14 provinces qui se composent elles‑mêmes de plus petites unités administratives, dont l’unité de base est le village (koro). À la tête du village se trouve le turaga ‑ni ‑koro, élu ou nommé par les villageois. Plusieurs koros forment une tikina, sous‑unité administrative de la province, et la province (yasana) se compose d’un certain nombre de tikinas. Chaque province est gouvernée par un conseil, à la tête duquel se trouve un chef (roko tui) dont la nomination doit être approuvée par le Conseil des affaires fidjiennes, lequel doit également approuver toutes les taxes et les réglementations appliquées par le conseil provincial. Le Conseil des affaires fidjiennes est considéré comme le garant du système administratif fidjien et de nombreux autres aspects des coutumes fidjiennes. Ce système d’administration locale est exclusivement fidjien.

Relations raciales

106.Le Ministère de la réconciliation et de l’unité nationales a été créé en septembre 2000 par le gouvernement provisoire afin de promouvoir la cohésion sociale et l’harmonie raciale au sein de notre communauté, à la suite des troubles sociaux et politiques qui ont eu lieu en mai 2000. En septembre 2001, lorsque le nouveau gouvernement a prêté serment, ce ministère a fusionné avec le Ministère de l’information pour devenir le Département de la réconciliation nationale, qui relève du Ministère de la réconciliation nationale, de l’information et des relations avec les médias. Le Département a pour objectif de créer une société fidjienne unie où toutes les communautés vivent en paix, en harmonie et dans la prospérité, et pour mission de promouvoir l’harmonie et la cohésion sociale entre les diverses communautés. En 2001, il a axé son action sur cinq grands domaines:

Les secours aux familles en difficulté et la réinsertion de ces familles;

La promotion de l’unité sociale et politique au niveau des vanuas et des districts et au niveau national;

La coopération entre les organisations chrétiennes et les vanuas;

La promotion de l’égalité des chances et l’élimination des disparités de développement;

La promotion du patriotisme et de l’esprit national.

107.Compte tenu du nombre croissant de remarques inconsidérées à connotation raciale formulées au sein du Parlement et d’autres instances, un accord novateur a été signé cette année entre le Premier Ministre et le chef du Fiji Labour Party au Parlement, afin de dissuader les parlementaires de tenir un langage ou une conduite susceptible de porter atteinte aux bonnes relations raciales aux Fidji.

108.Cet accord visait à répondre aux préoccupations suscitées par la détérioration des débats du Parlement où certains parlementaires faisaient des remarques raciales inconsidérées, indélicates et déplaisantes.

109.Une telle situation s’est présentée lors de la dernière session de la Chambre des représentants et a abouti à une détérioration des relations en son sein et de la qualité des débats. De telles remarques ont également suscité des sentiments négatifs entre nos différentes communautés et ont sapé les efforts visant à promouvoir la réconciliation et l’unité nationales.

110.Dans un premier temps, le Premier Ministre et le chef du Fiji Labour Party ont convenu de s’adresser à leurs groupes parlementaires respectifs et de leur rappeler le code de bonne conduite qui lie les membres de la Chambre des représentants.

111.Les deux dirigeants ont également décidé d’appeler l’attention des députés sur les dispositions pertinentes des consignes permanentes applicables à la Chambre des représentants.

112.La consigne permanente no 43 5) établit clairement qu’un député ne doit pas user à l’égard d’un autre de termes offensants ou susceptibles de promouvoir ou de susciter du ressentiment ou de l’hostilité entre les différentes communautés des îles Fidji. La consigne permanente no 114 2) rappelle à tous les parlementaires qu’ils sont tenus de se comporter avec dignité à la Chambre des représentants.

113.En vertu de l’article 30 de la Constitution des Fidji, le droit à la liberté d’expression peut être limité par une loi afin d’empêcher les atteintes à la dignité d’individus, de groupes ou de communautés, ou encore d’organismes ou d’institutions respectés, susceptibles de créer du ressentiment entre les races ou les communautés, l’oppression de personnes ou la discrimination.

114.Enfin, les deux responsables politiques ont convenu de demander à Hon Ratu Epeli Nailatikau, Président de la Chambre des représentants, d’appuyer leurs efforts communs. Ils lui demanderont d’exercer de façon plus stricte et vigilante son pouvoir de rappeler les parlementaires à leurs obligations en tant que membres de la Chambre des représentants, conformément aux consignes permanentes.

Réinsertion et reconstruction

115.Les ministères compétents ont entrepris la tâche urgente qui consiste à réinsérer les familles touchées. Compte tenu du manque de ressources, les programmes de réinsertion n’ont pas pu aboutir avant les élections d’août. Le Département a joué un rôle d’intermédiaire compte tenu du fait que certaines familles déplacées lui avaient directement demandé de l’aide. La police a joué un rôle primordial également dans le cadre des programmes de relations publiques en contribuant à la réconciliation entre les fermiers et leurs districts d’origine.

Services publics adaptés et correction des disparités de développement

116.Les différents ministères contribuent de façon importante aux résultats obtenus par le Ministère de la réconciliation et de l’unité nationales. Des représentants des ministères concernés composent la Commission des responsables du projet Unité. Le Département encourage l’utilisation de la langue fidjienne dans les services destinés aux Fidjiens autochtones.

Promotion de l’esprit national et du patriotisme

117.Le Ministère de l’éducation encourage la fierté nationale et le patriotisme dans les programmes scolaires. Le Conseil national des arts du Département du patrimoine culturel propose également la mise en œuvre de programmes culturels et artistiques destinés à encourager l’interaction et l’appréciation mutuelle entre les races. Le Département a également proposé de revoir les règles d’attribution de la nationalité. La célébration des fêtes nationales devrait être l’occasion de promouvoir le sentiment d’appartenance nationale. L’accent devrait être mis sur l’édification de la nation et la promotion de l’unité.

Promotion de l’unité par l’intermédiaire des organisations non chrétiennes

118.Les organisations religieuses non chrétiennes, composées principalement d’Indo‑Fidjiens, ont indiqué qu’elles souhaitaient mettre en œuvre des projets visant à promouvoir l’unité, question qui devra être réexaminée avec lesdites organisations.

Tâches définies pour 2002

119.En 2002, le Ministère mettra l’accent sur la mise en place de vastes programmes de relations publiques visant à promouvoir l’unité et l’harmonie raciale. Le Gouvernement a également décidé d’organiser la Journée des Fidji à grande échelle en 2002. Le Département a défini un plan de travail pour 2002. Il a l’intention de se pencher sur les questions suivantes:

‑La réinsertion et la réinstallation des familles en difficulté;

‑Les programmes visant à promouvoir l’unité des Fidjiens et l’harmonie raciale;

‑La mise en place d’un service d’intervention public;

‑La promotion de l’esprit national et du patriotisme;

‑La mise en place d’un dispositif permanent de promotion de l’unité et de la réconciliation.

Réinsertion et réinstallation des familles touchées

120.Le Département étudiera spécifiquement la situation des fermiers touchés vivant au centre de Girmit et dans les camps de Valelawa, et celle des familles concernées par l’ex‑loi sur les propriétaires et locataires de terres agricoles (ALTA). Il a également l’intention de réexaminer les mesures concernant les squatters (occupants illégaux) et d’autres mesures.

Programme visant à promouvoir l’unité et l’harmonie raciale entre Fidjiens

121.Ce programme comprendra:

a)Un contrôle de la promotion de l’unité au sein de l’administration fidjienne;

b)Des programmes de promotion de l’unité par les Églises;

c)Des programmes culturels spéciaux de relations publiques.

122.Le service d’intervention public comprendra:

a)Le traitement rapide des plaintes et différends;

b)Un programme d’information public portant sur les services;

c)L’examen de domaines d’action clefs;

d)Un programme de relations publiques concernant des services publics clefs;

e)Des programmes de travail destinés à améliorer la participation des ONG et du secteur privé.

123.L’esprit national et le patriotisme seront renforcés par:

a)Des campagnes d’information publiques portant sur les institutions nationales;

b)L’édification nationale grâce à la célébration dans tout le pays de fêtes nationales;

c)L’amélioration du système d’attribution de la nationalité avec, par exemple, des cérémonies publiques de prestation de serment.

124.Un dispositif permanent de promotion de l’unité et de réconciliation sera mis en place et chargé des tâches suivantes:

a)Réaliser des recherches et faire connaître des expériences intéressantes;

b)Assurer une couverture médiatique adéquate des manifestations, des projets et des réunions appropriés et enregistrer des documents pertinents sur support DVD et VHS.

V. L’ÉCONOMIE

125.On trouvera ci-après quelques indicateurs économiques de la situation aux Fidji:

Produit intérieur brut par habitant 2001/2002 ‑ F$ US$;

Produit intérieur brut 2000/2001 (croissance annuelle moyenne, prix 2000/2001) − 2,2 %;

Inflation en 2002 – 0,3 %;

Taux de chômage annuel moyen en 2001 – 10,8 %;

Dette extérieure nette en 2001 (en milliards de dollars) – 5,5;

Taux de change du dollar fidjien et du dollar des États‑Unis (moyenne des chiffres quotidiens 2002) – 0,48.

126.Parmi les obstacles au développement de l’économie fidjienne figurent l’isolement géographique du pays, sa vulnérabilité aux cyclones et aux sécheresses, la petitesse de son marché intérieur et le fait qu’il dispose d’une gamme de produits d’exportation réduite sur un marché international ouvert.

127.Les crises politiques de 1987 et mai 2000 ont porté atteinte à la confiance des investisseurs, ce qui a mis l’économie nationale dans une situation de léthargie. Le marasme économique a entraîné d’importantes pertes d’emploi, une émigration, une fuite des cerveaux, une baisse du niveau de vie et un accroissement de la pauvreté et de la criminalité.

128.En 2000, le PIB a diminué de 2,8 %. On a enregistré des baisses similaires dans l’ensemble des secteurs de production, à l’exception du commerce de gros et de détail (9,5 %) et des secteurs communautaire et social (1,8 %).

129.Les prévisions de croissance sont évaluées à 1,5 % pour 2001 et 3,5 % pour 2002. Les bonnes prévisions pour les secteurs du tourisme, de l’or et de la pêche devraient contribuer à la croissance de l’économie.

130.En mai 2000, plusieurs entreprises du secteur manufacturier ont fermé leurs portes. Ces fermetures ont eu des conséquences négatives sur le marché du travail, particulièrement en ce qui concerne les femmes employées dans le secteur manufacturier et le secteur de l’habillement.

131.La pauvreté reste une préoccupation croissante aux Fidji. L’«Étude sur la pauvreté aux Fidji», de 1996, fondée sur l’enquête sur les revenus et les ressources des ménages, a révélé que 25,5 % des ménages vivaient sous le seuil de pauvreté. L’étude a en outre montré que les familles monoparentales représentaient 20 % des pauvres et qu’un ménage pauvre sur sept avait une femme à sa tête. Le Gouvernement prend des mesures pour résoudre ce problème.

132.Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement a rétabli le Ministère de la condition féminine, qui a été chargé de collaborer avec le Département de la protection sociale et le Département de la lutte contre la pauvreté. Le Département de la culture et du patrimoine s’occupe désormais du secteur du tourisme. Cette réorganisation structurelle tient compte du lien entre les femmes, le sexe et la pauvreté, qui a été signalé à juste titre dans la Déclaration du millénaire. En outre, le Gouvernement estime que la lutte contre la pauvreté permettra aux femmes de progresser et rapprochera le pays de son objectif en matière d’équité sociale. Un crédit total de 157 millions de dollars a été ouvert pour la lutte contre la pauvreté et au développement rural dans le budget 2002, ce qui représente une augmentation de 56 millions de dollars par rapport à 2001.

133.Le PIB des Fidji a augmenté de 4 % en moyenne dans la période 1966‑1999, alors que le PIB par habitant a augmenté de 2,0 % en moyenne. Même si le taux de croissance moyen pour la période est semblable à celui de pays en développement performants tels que Maurice et la Trinité‑et‑Tobago, l’économie des Fidji a connu des hauts et des bas prolongés.

134.Le graphique 1 illustre bien cette situation. Au cours de la même période, le taux de croissance de l’emploi était d’environ 3 % en moyenne, alors que le taux de chômage était d’environ 5 à 6 %. L’emploi s’est développé de façon considérable en 1971, essentiellement grâce à de grands travaux d’infrastructure, et en 1989 et 1993 à la suite de la mise en place d’un système de zones franches et de défiscalisation des usines (voir graphique 2). Toutefois, si l’on excepte ces années, le taux annuel de croissance de l’emploi est en général resté en dessous de 2 %.

135.Les performances des principaux secteurs pour 2001 sont les suivantes:

‑Le secteur du tourisme est resté solide en dépit des conséquences négatives sur les voyages internationaux des attaques terroristes menées contre les États‑Unis. Au total, jusqu’en novembre, on a dénombré 316 137 visiteurs, ce qui représente une augmentation de 17,2 % par rapport à la même période en 2000;

‑La récolte totale de canne à sucre a été d’environ 2,8 millions de tonnes, ce qui a permis de produire un peu plus de 293 000 tonnes de sucre, soit une diminution considérable de 25,9 et 14,0 %, respectivement, par rapport à la saison précédente;

‑Le secteur de l’habillement a continué de souffrir de la détérioration de la situation mondiale qui a fait chuter la demande à l’exportation, ce qui a entraîné la fermeture d’entreprises. Toutefois, deux nouvelles usines ont été ouvertes et un fabricant de vêtements en activité devrait étendre ses opérations en 2002;

‑Le secteur minier a affiché de bonnes performances. En 2001, la production totale d’or était d’environ 124 240 onces, soit 1,8 % de plus qu’en 2000. L’augmentation est largement due à un accroissement de la production de minerai de bonne qualité;

‑Au cours des trois premiers semestres de l’année, la production de bois a augmenté de 8,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les gains de production sont dus à des conditions météorologiques favorables à l’exploitation forestière, ainsi qu’à une augmentation de la demande à l’exportation;

‑La production de poisson frais s’est améliorée, essentiellement grâce à la pénétration du marché asiatique et des États-Unis. Du début de l’année à septembre 2001, la production a augmenté de 10,5 %;

‑La production agricole non sucrière a augmenté de 5,2 % au cours des neuf premiers mois de 2001, par rapport à la période correspondante de 2000. Ces résultats positifs étaient dus à une augmentation de la production de gingembre, de yaqona, de légumes, de riz et d’autres plantes‑racines, qui a compensé largement la baisse de production de dalo et de fruits;

‑En ce qui concerne le secteur du commerce de détail, l’étude de la Banque de réserve sur le commerce de détail en décembre a montré que, selon les estimations, les ventes totales auraient augmenté de 13,2 % en 2001. Selon les prévisions, elles devraient à nouveau augmenter en 2002;

‑Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, l’activité a augmenté au cours du troisième trimestre. Par rapport au deuxième trimestre, le nombre et la valeur des permis de construire délivrés ont augmenté de 28,5 et de 38,4 %, respectivement. Au cours de la même période, la valeur totale des permis de construire utilisés a également augmenté.

136.Par ailleurs, le marché du travail s’est amélioré, d’une manière générale, au cours du quatrième trimestre, en dépit des difficultés qu’a connues le secteur de l’habillement. Toutefois, le nombre d’émigrants a continué de croître, notamment dans la catégorie des professions libérales. Néanmoins, les résultats de l’enquête sur les prévisions commerciales de la Banque de réserve publiés en décembre montrent que la plupart des entreprises, à l’exception du secteur de l’habillement, sont optimistes quant aux perspectives d’emploi à moyen terme (12 mois).

Prévisions économiques de la Banque de réserve des Fidji pour 2002

137.En 2002, la croissance devrait s’étendre à tous les secteurs de l’économie, à l’exception du secteur de la canne à sucre et du sucre, qui devrait connaître un nouveau ralentissement. Les principaux secteurs qui devraient entraîner la croissance cette année sont les suivants:

‑Le commerce de gros et de détail;

‑Les transports;

‑Les services collectifs, sociaux et personnels;

‑Le tourisme;

‑Les industries extractives.

138.L’amélioration des prévisions économiques pour 2002 reflète largement:

‑Une augmentation de la demande des consommateurs. Les dépenses des consommateurs devraient augmenter cette année grâce à un accroissement des revenus disponibles. Parallèlement au renforcement de l’activité économique, l’emploi devrait se développer. En outre, le Gouvernement a annoncé qu’il abaisserait les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers;

‑Un accroissement du salaire net des individus lié au budget pour 2002. L’augmentation du nombre de touristes arrivant aux Fidji devrait également stimuler le commerce de détail;

‑Une politique budgétaire expansionniste. L’engagement pris par le Gouvernement d’accroître les dépenses d’équipement à moyen terme stimulera la croissance économique à long terme;

‑Une politique monétaire accommodante. La politique monétaire accommodante actuelle de la Banque de réserve continuera de soutenir la reprise économique, grâce à des taux d’intérêt peu élevés et au placement dans le système financier de liquidités suffisantes pour répondre à toute augmentation de la demande de prêts;

‑Une amélioration de la situation économique mondiale. La reprise de l’économie mondiale constatée cette année devrait avoir des conséquences positives sur l’économie nationale, grâce à des flux commerciaux plus importants;

‑Un secteur privé optimiste. Les résultats de diverses enquêtes sur le secteur privé réalisées par la Banque de réserve montrent que celui-ci fait preuve d’optimisme, ce qui est conforme à nos prévisions de croissance pour cette année.

VI. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Le droit fidjien ‑ nature et composition

Histoire juridique

139.Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les Fidji, comme d’autres pays de la région du Pacifique Sud, n’avaient jamais constitué une entité politique unie rassemblant l’ensemble ou même une partie importante de leur territoire. À cette époque, de nombreuses communautés distinctes mais ayant la même origine raciale habitaient les Fidji qui n’avaient jamais été unifiées politiquement. Ces communautés séparées avaient chacune à leur tête leur propre dirigeant ou chef et étaient régies par des coutumes et pratiques bien établies, et, en partie, par les ordres et commandements de leurs chefs. Au cours du XIXe siècle, des dirigeants dotés de talents et d’une intelligence exceptionnels ont si bien réussi à imposer leur domination à d’importantes parties du territoire qu’ils pouvaient considérer ces dernières comme étant soumises à leur autorité. Pour contrôler ce territoire étendu, ces chefs dominants ou suprêmes ne pouvaient plus se reposer sur les coutumes et pratiques des différentes communautés ni sur la bonne volonté des différents chefs ou les accords oraux conclus avec ces derniers. En conséquence, la plupart des chefs dominants, suivant les suggestions de leurs conseillers européens, ont promulgué des constitutions et lois écrites applicables sur toute l’étendue de leur vaste royaume.

140.Des constitutions et des lois écrites ont été promulguées en 1867 par Ratu Seru Cakobau, grand chef de Bau et de certaines parties de Viti Levu, et par les grands chefs de Bua, Cakaudrove et Lau. En 1871, Cakobau a promulgué une constitution ambitieuse qui était censée s’appliquer à toutes les îles Fidji, et les Tui Lau et Tui Nayau ont promulgué une constitution écrite rivale pour le Royaume de Lau, dans les îles de la partie orientale. En 1873, Cakobau a promulgué pour l’ensemble du pays une nouvelle constitution écrite qui a été aussi éphémère que la précédente, et a expiré quand le pays a été cédé à la Grande‑Bretagne à titre de colonie, le 10 octobre 1874.

141.Pendant que le territoire était colonie britannique, des lois constituantes pour les îles Fidji ont été promulguées dans une lettre patente, des décrets en Conseil et des instructions royales de la Couronne britannique. Des modifications ont été apportées à ces instruments par des amendements appropriés. Des lois locales, dénommées «ordonnances», ont été promulguées par le Gouverneur. Lorsqu’il est devenu évident que la colonie évoluait vers l’autonomie ou l’indépendance, la Grande‑Bretagne a promulgué des lois constituantes visant à élargir l’autonomie. Des constitutions écrites ont été promulguées en 1963 et 1966 par des décrets en Conseil de la Grande‑Bretagne tendant à élargir le régime d’autonomie.

142.L’ordonnance sur l’indépendance des Fidji a été adoptée en 1970 par la Reine en Conseil, la Constitution écrite (Constitution de 1970) ayant été rédigée à Londres par des hauts fonctionnaires britanniques après des discussions approfondies avec les dirigeants locaux et mise en vigueur en vertu d’un décret en Conseil de la Reine. Les lois en vigueur n’ont pas été immédiatement abrogées à l’accession à l’indépendance. Elles ont été «conservées» à titre transitoire afin d’éviter de créer un vide juridique tant que de nouvelles lois «locales» n’auraient pas été adoptées par la nouvelle législature. Les lois conservées comprenaient les suivantes:

a)Les lois en vigueur en Angleterre à une certaine date;

b)Le common law et l’equity;

c)Les lois «coloniales», à savoir les ordonnances promulguées par le Gouverneur général avant l’indépendance.

143.Un coup d’État militaire a été organisé avec succès en 1987, méthode radicale de révocation de la Constitution de 1970. Le Gouvernement militaire a abrogé la Constitution et a gouverné par décrets. En 1990, une constitution écrite a été mise en vigueur par décret du Président sur l’avis du Conseil des ministres. En 1997, elle a été remplacée par une constitution promulguée par le Parlement des Fidji, qui est entrée en vigueur le 17 juillet 1998.

144.Le paragraphe 2 d) de l’article 195 de la loi de 1997 portant amendement de la Constitution a prorogé toutes les lois écrites en vigueur conformément aux dispositions de ladite loi. Le paragraphe 3 de l’article 195 dispose que les lois anglaises doivent être interprétées avec les modifications qui peuvent être nécessaires pour les mettre en conformité à la Constitution. En vertu des ordonnances de 1975 de la Cour suprême, les lois en vigueur comprennent:

Les lois d’application générale qui étaient en vigueur en Angleterre à la date où la colonie a obtenu l’institution d’une législature locale, c’est‑à‑dire au 2 janvier 1875, sous réserve des dispositions figurant à l’article 37 des présentes ordonnances (art. 35);

Toutes les lois impériales qui ont été étendues à la colonie en vertu de la présente ordonnance ou de toute ordonnance future y seront en vigueur pour autant seulement que la situation de la colonie et de ses habitants et les limites de la juridiction coloniale le permettent, sous réserve de toute ordonnance existante ou future de la législature coloniale, et en vue de faciliter l’application desdites lois, tout tribunal pourra interpréter ces dernières oralement sans en altérer la substance, si cela est nécessaire pour les rendre applicables à l’affaire dont il est saisi (art. 37).

145.Telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême, les lois d’application générale «établissent une distinction entre les lois publiques qui ne s’appliquent pas nécessairement à l’ensemble de la population, par exemple la loi sur les sociétés ou la loi sur les sociétés mutualistes, d’un côté, et les lois publiques qui lient tout un chacun, par exemple la loi sur les infractions contre les personnes ou d’autres lois analogues». Se pose également la question connexe de savoir à qui incombe la charge de la preuve en ce qui a trait à l’applicabilité des lois dites «d’application générale». La Cour suprême a estimé que l’on penche généralement pour l’applicabilité générale, en conséquence de quoi la charge de la preuve incombe au demandeur. Pour ce qui est du rang hiérarchique des lois d’application générale par rapport à d’autres types de loi, il est clair que les lois impériales sont inférieures à la Constitution.

Sources du droit

146.Le droit de la République des Fidji tel qu’il est constitué aujourd’hui comprend:

a)Les lois adoptées par le Parlement dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution, ainsi que les textes réglementaires ou les lois subsidiaires adoptés en vertu desdites lois;

b)Les décrets promulgués par le Gouvernement provisoire entre 1987 et 1990;

c)Le common law fidjien, élaboré à partir du common law anglais et interprété et énoncé par les tribunaux;

d)Les lois subsidiaires promulguées par les ministres, les organismes gouvernementaux locaux et les autorités légales.

147.Comme il a été indiqué plus haut, les Fidji ont fait l’objet de deux coups d’État militaires en 1987. Pendant cette période, il existait trois sources de droit: a) les décrets promulgués par le Gouverneur général pendant l’état d’exception, entre le 14 mai et septembre 1987; b) les décrets promulgués par le chef du gouvernement militaire provisoire et c) les décrets promulgués par le Président de la République des Fidji.

148.Dans l’affaire État fidjien c. Afasio Mua et Ors, le Chief Justice (Président de la High Court) a estimé que toutes les lois en vigueur avant l’avènement du gouvernement militaire ainsi que la déclaration de la République restaient pleinement en vigueur, sauf celles qui avaient été spécifiquement abrogées ou amendées ultérieurement par décret.

Droit coutumier

149.La loi sur les terres autochtones (Native Lands Act, chap. 133), dispose expressément que les coutumes ou le droit coutumier sont le fondement des droits qui doivent être pris en compte pour établir les droits relatifs aux terres coutumières, c’est‑à‑dire les terres détenues conformément aux coutumes, par les tribunaux compétents. L’article 3 dispose que «les terres autochtones sont détenues par les Fidjiens autochtones conformément aux coutumes autochtones attestées par les usages et les traditions». Les tribunaux ont également appliqué le droit coutumier sans y être légalement habilités, dans les situations indirectes ou intersticielles, c’est‑à‑dire dans les situations où la coutume ou le droit coutumier sont pris en considération dans le cadre des lois en vigueur. À titre d’exemple, lorsque le tribunal est légalement habilité à exercer son pouvoir d’appréciation, il lui est souvent utile de prendre une coutume ou une loi coutumière en considération. La Cour suprême en a jugé ainsi dans l’affaire R. c. Vodo Vuli.

Common law et Equity

150.Les principes du common law et de l’equity ont été introduits en même temps que les lois anglaises d’application générale dans tous les pays du Pacifique Sud qui étaient sous l’autorité de la Grande‑Bretagne ou des colonies britanniques d’Australie et de Nouvelle‑Zélande pendant la période coloniale. L’ordonnance no 1875 de la Cour suprême, qui est encore en vigueur après avoir été prorogée par la Constitution de 1997, dispose:

Le common law, les règles d’equity et les lois d’application générale qui étaient en vigueur en Angleterre à la date où la colonie a obtenu l’institution d’une législature locale, c’est‑à‑dire à compter du 2 janvier 1875, sont maintenus en vigueur dans la colonie (art. 35);

Toutes les lois impériales qui pourraient être étendues à la colonie par la présente ordonnance ou par toute ordonnance future y seront en vigueur pour autant seulement que la situation de la colonie et de ses habitants et les limites de la juridiction coloniale le permettent, sous réserve de toute ordonnance existante ou future de la législature coloniale (art. 37).

151.Toutefois, l’ordonnance rendue par la Cour suprême en 1875 n’indique pas explicitement si la date de référence (la date de promulgation de dispositions de common law et d’equity, ce qui entraîne que les changements apportés au common law et à l’equity en Angleterre ou ailleurs ne lient pas les Fidji) fixée à l’article 35 ne concerne que les lois anglaises d’application générale ou si elle s’applique également au common law ou à l’equity. Les tribunaux fidjiens ont estimé que la date de référence s’applique tant aux lois d’application générale qu’au common law et à l’equity. Cela semble vouloir dire que tout changement qui pourrait être apporté au common law et à l’equity après la date de référence ne lierait pas le pays même s’ils y seraient indubitablement pris en grande considération.

152.En ce qui concerne leur statut par rapport à d’autres sources de droit, il est évident que le common law et l’equity sont subordonnés à la Constitution et peuvent être modifiés ou abolis en vertu de dispositions explicites de cette dernière. La Constitution étant la loi suprême du pays, les principes du common law ou de l’equity qui sont contraires à ses dispositions doivent être considérés comme étant modifiés ou abolis. Étant donné que rien dans l’ordonnance de la Cour suprême rendue en 1875 n’indique que cette relation ait changé en Angleterre – à savoir que le common law et l’equity peuvent être modifiés par des dispositions explicites de la législation ou des lois subsidiaires – les principes du common law et de l’equity, aux Fidji, sont subordonnés à la législation et aux lois subsidiaires et peuvent être modifiés ou abolis en vertu de dispositions explicites de ces dernières.

L’Attorney general

153.L’Attorney general est le principal conseiller juridique du Gouvernement et représente l’État dans toutes les affaires civiles et sa fonction a rang ministériel. Depuis que le pays est devenu indépendant du Royaume-Uni, l’Attorney general est également chargé du Ministère de la justice. C’est le Directeur des poursuites publiques qui est responsable de l’application de la loi pénale. Le bureau de ce dernier est indépendant en vertu de la Constitution; toutefois, en matière administrative, il relève du Ministère de la justice. Le Directeur des poursuites publiques doit engager et appliquer certains types de procédures pénales, tâche dont il doit s’acquitter de façon indépendante et dans laquelle il ne doit pas être influencé par d’autres membres du Gouvernement.

153.Le Ministère de la justice s’occupe de l’administration des tribunaux, des prisons et des registres légaux. La politique pénitentiaire et l’administration des centres de détention provisoire sont assurées par le Département des prisons qui relève du Ministère de la justice. Ce département est dirigé par le Commissaire des prisons qui est nommé par la Commission des services judiciaires et juridiques. Le Ministre nomme dans de chaque établissement pénitentiaire un conseil de visiteurs des prisons représentant la communauté locale, qui doivent contrôler l’état des locaux pénitentiaires, l’administration et le traitement des détenus. Ils doivent signaler au Ministre tout abus ou tout problème dont ils ont eu connaissance. Les prisons peuvent être inspectées par des magistrats nommés par le Ministre qui lui rendent compte directement. Tous les rapports, y compris ceux qui sont critiques, sont pris très sérieusement en considération par le Ministre et le Commissaire des prisons.

154.Les responsabilités relatives au traitement des délinquants âgés de moins de 18 ans sont partagées entre le Ministère de la protection sociale et le Ministère de la justice.

155.Conformément à la Constitution, la Commission sur l’exercice du droit de grâce, qui est composée de l’Attorney General, qui la préside, et de deux membres de la communauté indique au Président s’il existe des raisons exceptionnelles d’exercer le droit de grâce en faveur d’un condamné ou d’annuler partiellement ou totalement une peine prononcée par un tribunal.

La loi pénale

156.La décision initiale d’engager une procédure pénale est prise généralement par la police une fois que cette dernière a établi le chef d’accusation. Les poursuites concernant certains délits «mineurs» sont effectuées par des fonctionnaires de police judiciaire, tandis que les autres relèvent du Directeur des poursuites publiques. Un particulier peut engager des poursuites pénales dans un petit nombre de cas, mais cela est extrêmement rare dans la pratique.

La procédure pénale – les procès

157.Les procès criminels prennent la forme d’un débat contradictoire entre l’accusation et la défense. Étant donné que la Constitution stipule que l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, l’accusation ne bénéficie d’aucun avantage, apparent ou réel, sur la défense. Le défendeur (ou l’accusé) a le droit d’engager un conseil juridique et peut bénéficier d’une aide juridictionnelle financée sur les fonds publics, par l’intermédiaire de la Commission d’assistance judiciaire. S’il a été placé en détention provisoire, l’intéressé peut recevoir la visite d’un conseil juridique pour préparer convenablement sa défense.

158.L’accusation, sauf s’il s’agit d’un délit mineur, doit spontanément ou à la demande informer la défense de tous les éléments de preuve à charge qu’elle compte utiliser. En outre, l’accusation doit divulguer tout autre élément se rapportant à l’affaire en cause.

159.Les affaires pénales sont généralement jugées en audience publique et les règles concernant l’administration de la preuve (tendant à établir l’existence des faits) sont rigoureusement appliquées. Si ces règles ne sont pas respectées, le jugement pourra être infirmé en appel. Pendant le procès, l’accusé a le droit d’entendre tous les témoins à charge, puis de procéder à leur contre‑interrogatoire, normalement par l’intermédiaire de son avocat; il peut citer des témoins à décharge, lesquels, faute de comparaître de leur plein gré, peuvent y être légalement contraints; il peut s’adresser au tribunal personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, la défense ayant toujours le droit de prendre la parole en dernier. L’accusé ne peut être lui‑même interrogé que s’il consent à témoigner sous serment en sa faveur. En pareil cas, il ne peut être soumis à un contre‑interrogatoire sur sa moralité ou autres aspects de sa personnalité qu’en des circonstances exceptionnelles; en règle générale, l’accusation n’est pas autorisée à produire de tels éléments de preuve.

Le droit civil

160.Aux Fidji, les principales branches du droit civil sont le droit de la famille, le droit de la propriété, le droit des contrats et le droit des responsabilités civiles (qui traite des préjudices subis par toute personne du fait d’autrui, indépendamment de l’existence d’un contrat liant les intéressés, et comprend notamment la négligence, la diffamation et l’atteinte aux droits d’autrui). Les autres branches du droit civil sont notamment le droit administratif (qui traite particulièrement de l’utilisation du pouvoir exécutif), le droit commercial et le droit industriel.

La procédure civile

161.L’action civile est engagée par la personne qui s’estime lésée. Une enquête préliminaire sur la validité de la plainte n’est pas nécessaire. Les actions devant la High Court sont généralement mises en mouvement par une assignation signifiée au défendeur par le plaignant. Si le défendeur entend contester le bien‑fondé de la plainte, il en informe le tribunal. Les différents actes exposant les faits du litige (the pleadings) sont ensuite communiqués au tribunal.

162.En tant que matière de droit privé, une procédure civile peut être abandonnée ou close à tout moment en vertu d’un règlement amiable. Les jugements rendus en matière civile sont exécutoires en vertu de l’autorité du tribunal. La plupart entraînent le versement d’une somme d’argent et peuvent être exécutés, en cas de défaut, par la saisie des biens du débiteur ou par une injonction du tribunal à un employeur lui ordonnant d’effectuer des versements périodiques au tribunal par retenue sur le salaire du débiteur. D’autres jugements peuvent prendre la forme d’une injonction de s’abstenir d’un acte illégal. Le refus de se plier à un jugement peut entraîner une peine de prison pour outrage à magistrat. La contrainte par corps ne peut être effectuée que sur mandat judiciaire. Le tribunal condamne généralement le perdant aux dépens.

B. Droits de l’homme fondamentaux protégés par la loi

163.En vertu de la Constitution, la possession de droits et de libertés est inhérente à l’état de membre de notre société. Ces droits et libertés ne peuvent être limités qu’en vertu d’une décision démocratique du Parlement. En conséquence, le rôle du Parlement n’est pas d’octroyer des droits mais de déterminer s’il est nécessaire de les restreindre, en prenant également en compte les besoins de la société et ceux de l’individu. Les paragraphes ci‑dessous présentent les mécanismes et les protections légales qui permettent de protéger les droits de l’homme aux Fidji.

La protection constitutionnelle des droits de l’homme

La Constitution de 1970

164.Les dispositions relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux énoncées dans la Constitution de 1970 octroyée à l’indépendance, sont proches de celles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1953, et définissent de façon très détaillée les droits et libertés et les exceptions qui s’y rapportent. L’article 3 dispose que toute personne, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, ses croyances ou son sexe, a droit, sous réserve des droits d’autrui et de l’intérêt public, à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la protection de la loi, à la liberté de conscience, de religion, de réunion et d’association et à la protection de sa vie privée, ainsi que le droit de ne pas être privée de ses biens sans indemnisation. Les autres libertés et droits fondamentaux protégés sont le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit d’être protégé contre l’esclavage et le travail forcé, la liberté d’expression, la liberté de circulation et les personnes détenues en vertu de lois d’urgence.

165.L’article 15 de la Constitution de 1970 interdisait expressément toute discrimination qui pourrait être commise, du fait d’une loi ou d’une autorité publique, à l’encontre d’un individu aux motifs de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur ou de la croyance. Curieusement, le sexe ne figurait pas parmi les motifs pour lesquels toute discrimination raciale est interdite alors qu’il figurait parmi les motifs pour lesquels l’exercice d’autres droits politiques ne pouvait être refusé, à savoir le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la protection de la loi, à la liberté de conscience, de religion, de réunion et d’association et à la protection de la vie privée, ainsi que le droit de ne pas être privé de ses biens sans indemnisation.

166.Au sens du paragraphe 2 de l’article 15, le terme «discriminatoire» s’entend de tout traitement préférentiel. Toutefois, il peut être dérogé à l’interdiction d’un tel traitement en matière de répartition de recettes, de loi relative au mariage, de divorce et d’adoption, dans les situations d’urgence ou lorsqu’une dérogation semble raisonnable dans une société démocratique.

167.L’article 17 dispose qu’une personne lésée qui pense que l’une quelconque des dispositions du chapitre II ont été violées par une mesure gouvernementale peut former un recours à ce sujet devant la Cour suprême qui était la juridiction compétente pour connaître en premier ressort de telles questions. Toutefois, le paragraphe 6 de l’article 17 dispose que la Cour suprême peut décider de ne pas poursuivre l’examen d’un recours si elle estime que l’action engagée par la personne lésée est futile ou abusive. Il n’y a eu que peu de violations de la disposition de la Constitution de 1970 relative aux libertés et droits fondamentaux. Concernant le passage de la partie introductive principale dans laquelle il est stipulé que, «attendu que» la population du pays a certains droits, les dispositions de cet instrument ont «par conséquent» pour but de protéger les droits et libertés en question, la Cour suprême a estimé, dans l’affaire Fiji Waterside Workers Union c. Reginam, que cette disposition devait être appliquée et a donc apporté à la disposition relative au droit fondamental, à la liberté d’expression une restriction concernant «l’intérêt public», qui ne figurait pas dans l’article protégeant la liberté d’expression.

168.Dans l’affaire R. c. Butadroka, le tribunal a estimé qu’une interdiction des déclarations raciales incendiaires ne portait pas atteinte aux droits constitutionnels à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Font également jurisprudence, en ce qui concerne les libertés et droits fondamentaux, l’affaire Veitatac. R qui portait sur le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial stipulé au paragraphe 1 de l’article 10, l’affaire Sundarjee Brosc. Coulter, qui concernait le droit à la liberté de circulation établi à l’article 14, l’affaire Fiji Waterside Workers Union c. Reginam qui concernait également le droit à la liberté de réunion et d’association stipulé à l’article 13, ainsi que le droit à la liberté d’expression, énoncé à l’article 12.

La Constitution de 1990

169.La Constitution de 1990 a prorogé l’interdiction de toute discrimination établie par la Constitution de 1970, à savoir toute discrimination aux motifs de la race, de la couleur et du lieu d’origine. Pour la première fois, toute discrimination liée au sexe était ainsi interdite aux Fidji sauf dans les cas suivants:

a)Les situations d’urgence;

b)Les allocations fiscales;

c)Les nominations dans la fonction publique;

d)L’exercice du pouvoir judiciaire;

e)L’application des lois en vigueur avant le 23 septembre 1966;

f)L’application des règlements adoptés en vertu de l’article 6 de la loi sur les affaires fidjiennes pour assurer aux Fidjiens la paix, l’ordre, le bien‑être et la bonne gouvernance.

170.L’article 18 permettait de déroger aux dispositions de toute loi relatives à l’égalité si le but recherché était d’améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés, notamment au motif de leur race. Par ailleurs, les dispositions de la Constitution de 1990 relatives aux droits fondamentaux ont été rarement invoquées devant les tribunaux. L’article 156 de la Constitution de 1990 contenait une tentative de définition assez sommaire des termes «Fidjien», «Rotuman» et «Indien».

171.L’appareil judiciaire a été restructuré en vertu de la Constitution de 1990, à l’effet de faire de la Cour suprême la juridiction d’appel la plus élevée. Outre cette restructuration formelle, l’article 122 de la Constitution de 1990 contenait des dispositions concernant l’établissement de tribunaux dont la juridiction et les compétences seraient fixées par le Parlement. Toutefois, ces dispositions n’ont pas été mises en œuvre.

La Constitution de 1997

172.Les droits protégés par la Déclaration des droits de la Constitution de 1997 sont:

La liberté de la personne;

Le droit de ne pas être soumis à la servitude ou au travail forcé;

Le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel ou dégradant;

Le droit de ne pas être soumis à des perquisitions et confiscations abusives;

Les droits des personnes arrêtées ou détenues;

Les droits des accusés;

L’accès aux tribunaux;

La liberté d’expression;

La liberté de réunion;

La liberté d’association;

Les relations de travail;

La liberté de circulation;

La liberté de religion et de croyance;

Le droit de voter à bulletin secret;

Le droit à la vie privée;

Le droit à l’égalité;

Le droit à l’éducation;

Le droit de ne pas faire l’objet d’une expropriation.

173.Les dispositions de l’article 38 relatives à l’égalité ont ajouté l’origine ethnique et la langue principale (ou la langue maternelle) aux motifs de discrimination interdits, à savoir la race, l’origine ethnique, la couleur et le lieu d’origine. En conséquence, toute discrimination au motif de la race, de l’origine ethnique, de la couleur ou du lieu d’origine est illégale en vertu de la Constitution.

Exceptions au droit à l’égalité prévues dans la Constitution de 1997

174.L’article 38 (par. 2) énonce les motifs illégaux de discrimination mais aussi des exceptions qui figurent dans quatre de ses paragraphes: les paragraphes 2 b), 6), 7) et 9). Il convient de signaler que l’article 38 (par. 9) prévoit des mesures tendant à assurer la bonne gouvernance des Fidjiens et des Rotumans.

175.Le paragraphe 9 de l’article 38 permet l’adoption de lois ou de mesures administratives qui pourraient restreindre le droit à l’égalité en vue de permettre l’application des coutumes fidjiennes ou rotumanes ou de la communauté banabane dans les matières suivantes:

a)La détention, l’utilisation ou la transmission de droits fonciers ou de droits de pêche ou la distribution des produits dérivés;

b)Le droit de toute personne à tout titre ou rang de chef;

c)L’imposition d’une restriction concernant l’aliénation de droits fonciers ou de droits de pêche détenus conformément aux coutumes fidjiennes, rotumanes ou banabanes, ou l’aliénation temporaire des terres ou droits en cause sans l’accord des propriétaires.

176.Dans les limites fixées au paragraphe 10 de l’article 38, toute loi ou toute mesure administrative prise en vertu d’une loi peut restreindre un droit ou une liberté énoncés dans ledit article en vue d’assurer la bonne gouvernance (non souligné dans le texte original) des Fidjiens ou des Rotumans ou de la communauté banabane et d’autres membres d’une communauté fidjienne, rotumane ou banabane. À la suite des événements du 19 mai 2000, certains commentateurs ont qualifié de désastreuse l’inclusion de cette disposition dans le décret sur les libertés et les droits fondamentaux de 2000 promulgué par le Gouvernement militaire provisoire alors que cette disposition n’était pas totalement nouvelle mais reprenait à la lettre le texte de la Déclaration des droits figurant dans la Constitution de 1997.

177.Le paragraphe 10 de l’article 38 stipule: «toute restriction prévue au paragraphe 9 n’est valide que dans les conditions suivantes:

i)Si elle reconnaît à chaque personne à laquelle elle s’applique le droit à l’égalité devant la loi sans aucune discrimination pour un motif autre que la race ou l’origine ethnique;

ii)Si elle ne porte pas atteinte à un droit ou à une liberté énoncés dans le présent chapitre.» (chap. IV − Déclaration des droits).

178.Il faut savoir que les Fidji ont une Constitution écrite qui exprime, dans son style propre, l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant. La discrimination raciale étant interdite par la Constitution, il ne peut y avoir de loi ou de politique qui soit incompatible avec cette interdiction, car telles sont la politique et la loi nationales relatives à la Convention quel que soit le parti politique au pouvoir, aussi longtemps que les dispositions constitutionnelles pertinentes restent en vigueur.

179.Étant donné que l’adhésion des Fidji à la Convention est sujette aux réserves et déclarations mentionnées plus haut, la vaste gamme de droits fondamentaux garantis à l’individu par la Constitution quelle que soit sa race, doit s’entendre compte tenu desdites réserves et déclarations. En conséquence, il n’est absolument pas possible, dans le contexte fidjien, de considérer que les lois et les systèmes électoraux, fonciers et concernant l’éducation seraient racistes ou auraient pour effet de perpétuer la discrimination raciale. La Constitution elle‑même contient des dispositions concernant l’application effective des droits fondamentaux reconnus à l’individu par la High Court de Fidji. L’individu dispose quant à lui d’éléments très solides pour engager une action judiciaire, même si elle ne se fonde que sur la probabilité de la violation de l’un quelconque de ces droits. Les autres textes de lois interdisant la discrimination sont notamment:

a)La loi no 10 de 1999 relative à la Commission des droits de l’homme;

b)La loi sur l’Ombudsman;

c)La loi sur l’ordre public;

d)Le Code pénal;

e)La loi sur l’immigration;

f)La loi sur l’éducation.

La Commission des droits de l’homme

180.En vertu de la loi relative à la Commission des droits de l’homme, toute discrimination est généralement illégale en ce qui concerne l’emploi, l’éducation, l’appartenance à des organisations d’employeurs ou de salariés et la fourniture de formations et d’accréditations professionnelles, de marchandises, d’installations, de services, de locaux, de logements et d’hébergement. En outre, cette loi interdit toute «discrimination indirecte», c’est‑à‑dire toute exigence ou condition qui est imposée également à tous les groupes raciaux mais qui ne peut être satisfaite que par une proportion beaucoup plus faible de personnes appartenant à un certain groupe que de personnes qui n’en font pas partie. L’application de cette loi peut être assurée par la voie d’une procédure de conciliation de la Commission ou d’une procédure civile contre des personnes ou des organisations.

La loi de 1969 sur l’ordre public (Public Order Act 1969)

181.Ce texte législatif a pour but de maintenir l’ordre public. Il qualifie également d’infraction l’«incitation à la haine ou au mépris d’une catégorie de personnes» ou «à la haine d’une race ou d’une communauté».

La loi de 1971 sur l’immigration (Immigration Act 1971)

182.La principale question qui se pose à propos de ce texte législatif est naturellement celle de savoir si un individu donné est un ressortissant de Fidji. Par ailleurs, la loi contient une liste de personnes qui ne sont pas admises à l’immigration, qui ne fait pas la moindre place à des considérations d’ordre racial.

La loi sur l’enseignement ( Education Act )

183.La réglementation de l’enseignement (création et enregistrement des écoles) que met en vigueur cette loi prévoit, dans sa disposition no 9, qu’«… une école enregistrée ou reconnue peut certes, dans le choix des élèves qu’elle accueille, donner la préférence à ceux de telle ou telle race ou confession, mais aucune admission ne peut être refusée uniquement pour des raisons de race ou de religion.».

Le Code pénal

184.Dans la définition donnée par le Code pénal, le délit de sédition englobe «… l’édition ou la diffusion d’une publication séditieuse … ayant (apparemment) pour objet de faire naître des sentiments d’hostilité entre différentes catégories ou races de la communauté…».

La loi de 1998 sur l’Ombudsman (Ombudsman Act 1998)

185. Ce texte législatif régit les fonctions de l’Ombudsman, qui sont prévues dans la Constitution de 1997 (au chapitre IX de la Constitution de 1970 et au chapitre X de la Constitution de 1990). L’Ombudsman est autorisé à faire enquête sur toute mesure, qui, prétendument ou apparemment, constitue une violation des droits fondamentaux et de la liberté garantis à l’individu par la Constitution. Il peut remédier à une telle situation en recommandant que les instances visées par la plainte examinent de plus près l’objet de cette plainte, ou que l’omission soit réparée, ou la décision rapportée, renversée ou modifiée, ou que la loi applicable soit réexaminée.

C. La Commission fidjienne des droits de l’homme

186.La Commission fidjienne des droits de l’homme a été créée conformément à l’article 42 de la Constitution de 1997 en vertu de laquelle elle est chargée de sensibiliser la population aux droits de l’homme et de faire au Gouvernement des recommandations concernant le respect des droits de l’homme, et des autres fonctions qui peuvent lui être confiées par le Parlement.

187.La protection contre la discrimination raciale fait également l’objet de la loi no 10 de 1999 relative à la Commission des droits de l’homme, qui interdit entre autres la discrimination raciale dans certains domaines de la vie publique (art. 17, par. 2).

188.La Commission est chargée de sensibiliser le public aux droits de l’homme, d’enquêter et de statuer sur les plaintes pour discrimination arbitraire conformément à sa loi organique (la loi no 10 de 1999), et d’enquêter sur les allégations de violation de la Déclaration des droits (chap. 4) de la Constitution de 1997. En conséquence, toute discrimination est illégale dans les domaines suivants:

a)L’emploi;

b)L’éducation;

c)La formation professionnelle;

d)Les partenariats professionnels;

e)Les accréditations commerciales ou professionnelles;

f)L’appartenance aux syndicats et aux organisations patronales;

g)Le logement et l’hébergement;

h)La fourniture de biens et services, notamment en matière de prêts et d’assurance;

i)L’accès aux lieux publics.

189.La création et l’existence continue de la Commission en tant qu’institution indépendante reflètent l’attachement des Fidji à la protection des principes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

D. Le Ministère des femmes et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

190.Le Ministère des femmes est chargé de la mise en œuvre du plan d’action pour les femmes (1999‑2008), qui guide l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée par les Fidji en 1995. Le Ministère, en consultation avec des ONG qui s’occupent des femmes, a élaboré et présenté le premier rapport périodique des Fidji concernant l’application de la Convention en février 2002.

E. Le Comité de coordination des questions concernant les enfants et la Convention relative aux droits de l’enfant

191.Le Comité de coordination des questions concernant l’enfant est un sous‑comité ministériel formé en 1992 après la ratification de la Convention des droits de l’enfant par les Fidji. Le Comité est composé de représentants des ministères qui assurent le respect des obligations incombant au Gouvernement en vertu de la Convention et d’organisations non gouvernementales dont les activités intéressent les enfants. Le Comité de coordination a soumis au Comité des droits de l’enfant le rapport des Fidji sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1996 et a formulé un plan pour assurer la mise en œuvre active de la Convention, qui sera inclus pour la première fois dans le Plan de développement stratégique du Gouvernement qui sera lancé cette année.

F. Le bureau de l’Ombudsman

192.Le bureau de l’Ombudsman a été établi afin d’enquêter sur les plaintes qui sont déposées à l’encontre de fonctionnaires publics pour abus administratifs. Des informations détaillées concernant cette fonction figurent dans le rapport présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. La loi portant amendement de la Constitution de 1997 contient un certain nombre de dispositions nouvelles relatives à l’Ombudsman, qui visent à inclure dans les compétences de ce dernier le traitement des plaintes contre le Conseil d’administration des terres autochtones et les conseils de Banaba et Rotuma, compétences qui n’y figuraient pas en vertu de la Constitution de 1990. La Constitution de 1997 dispose que l’Ombudsman, à la différence du Président, est nommé par la Commission des fonctions constitutionnelles conformément aux dispositions de la Constitution de 1990, et fixe l’âge de la retraite de l’Ombudsman à 65 ans. La fonction de l’ombudsman est régie en outre par les dispositions relatives à la liberté d’information et à la déontologie fixées dans la Constitution de 1997. En 1998 est entrée en vigueur la loi sur l’Ombudsman qui a défini de quelle manière ce dernier devait mener ses enquêtes et qui lui a accordé l’immunité, ainsi qu’à ses collaborateurs, et a habilité le ministre compétent à promulguer des règlements.

G. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur

193.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur ratifie les traités au nom du Gouvernement fidjien et coordonne la préparation et la présentation des différents rapports périodiques des Fidji destinés à différents organes de l’Organisation des Nations Unies créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

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